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Arrêté - Préfecture - La Réunion - Décision n°50 2026 ARS de la Reunion portant rejet de la demande
Document publié le Jeudi 1 janvier 2026
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - La Réunion - Décision n°50 2026 ARS de la Reunion portant rejet de la demande)
Thèmes du document : Santé, Fin de vie, Humanitaire,
Eu RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité
© DAgence Régionale de Santé
La Réunion
DÉCISION N° 50-2026/ARS LA RÉUNION
Portant rejet de la demande de renouvellement d'autorisation d'activité de soins de traitement
des grands brûlés présentée par le CHU DE LA RÉUNION pour le site FELIX GUYON (SAINT DENIS)
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dans la zone de référence La Réunion
Le directeur général de l'Agence Régionale de Santé de La Réunion
le code de la santé publique et notamment les articles R6123-111 à R6123-117 et D6124-153 à D6124-161 relatifs aux
conditions d'implantation et aux conditions techniques de fonctionnement applicables à l'activité de traitement
des grands brûlés ;
l'ordonnance n°2021-583 du 12 mai 2021 portant modification du régime des autorisations d'activités de soins et
des équipements matériels lourds ;
la loi n°2023-1268 du 27 décembre 2023 visant à améliorer l'accès aux soins par l'engagement territorial des
professionnels, notamment son article 9 ;
le décret du 2 décembre 2025 portant nomination de Monsieur Jean-Jacques COIPLET en qualité de directeur
général de l'agence régionale de santé de La Réunion ;
l'arrêté en date du 27 juillet 2021 fixant le contenu du dossier de demande initiale d'autorisation d'activité de soins
et équipements matériels lourds ;
l'arrêté n°391-2023/ARS LA REUNION du 30 octobre 2023 portant adoption du Projet Régional de Santé de La
Réunion 2023 - 2033, publié au recueil spécial des actes administratifs n°197 du 31 octobre 2023;
l'arrêté n°432-ARS LA RÉUNION du 19 décembre 2023 modifié fixant le calendrier des périodes de dépôt des
demandes d'autorisation et de renouvellement d'autorisation des activités de soins et des équipements matériels
lourds pour 2024 - 2025;
l'arrêté n° 24-2025/ARS LA REUNION du 10 février 2025 portant fixation du bilan quantitatif de l'offre de soins
pour le dépôt des demandes d'autorisation et de renouvellement d'autorisation des activités de soins et des
équipements matériels lourds pour la période ouverte du 1° mars 2025 au 30 avril 2025, publié au recueil spécial
des actes administratifs n°28 du 13 février 2025 ;
l'arrêté n°198-2025/ARS LA REUNION du 21 juillet 2025 portant révision du Schéma Régional de Santé (SRS) La
Réunion 2023-2028 du Projet Régional de Santé (PRS) de La Réunion 2023 - 2033, publié au recueil spécial des
actes administratifs n°135 du 24 juillet 2025 ;
l'arrêté n°001-2026/ARS LA REUNION du 06 janvier 2026 portant révision du Schéma Régional de Santé (SRS) La
Réunion 2023-2028 du Projet Régional de Santé (PRS) de La Réunion 2023 - 2033, publié au recueil spécial des
actes administratifs n°04 du 06 janvier 2026 ;
la circulaire DHOS/O4 n° 2007-391 du 29 octobre 2007 relative aux activités de soins de traitement des grands
brûlés ;
la décision n°280/ARS/2014 du 26 novembre 2014 accordant au Centre Hospitalier Universitaire de La Réunion
(CHU de La Réunion) l'autorisation pour l'activité de soins de traitement des grands brûlés, sur le site Félix Guyon ;
la décision n° 161/ARS/2019 du 16/12/2019, accordant au CHU de La Réunion l'autorisation à titre temporaire de
l'activité de soins de traitement des grands brûlés Adulte et pédiatrique en hospitalisation complète dans la zone
de référence Réunion-Mayotte, sur le site Félix Guyon ;
le courrier de l’ARS La Réunion n°203/ARS/DRGOS/2021 du 18 mai 2021 relative à la prorogation de la durée de
validité d'autorisation de l'activité de soins de traitement des grands brûlés ;
www.lareunion.ars.sante.fr 1/4VU le courrier de l’ARS La Réunion n°463/ARS/DRGOS/2021 du 25 octobre 2021 relative à l'autorisation de l’activité
de soins de traitement des grands brûlés ;
VU le courrier de l’ARS La Réunion n°67/ARS/DRGOS/2024 du 29 janvier 2024 relatif à l'activité de soins de traitement
des grands brûlés ;
VU le courrier du CHU de La Réunion n°112-2024/LC/SW/SLN/CL/LA du 19 juin 2024 sollicitant un délai supplémentaire
pour déposer le dossier de demande de renouvellement de l'autorisation de traitement des grands brûlés pour
cause de difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de la réorganisation de cette activité ;
VU la demande de renouvellement d'autorisation (Dossier SI-AUTORISATION 24-REU-09958 transmis le 30/04/2025
dans la « fenêtre » du 1° mars 2025 au 30 avril 2025) d'activité de soins de traitement des grands brûlés pour les
modalités Adultes et Enfants présentée par le CHU de La Réunion pour le site du « CHU SITE FELIX GUYON (SAINT
DENIS) » dans la zone de référence La Réunion :
VU la consultation de la commission spécialisée de l’organisation des soins en date du 11 décembre 2025 ;
CONSIDERANT la demande susvisée ;
CONSIDERANT les éléments du dossier constitutifs de la demande susvisée, et les éléments d'information présentés en
CSOS par le demandeur ;
CONSIDERANT les conditions d'implantation (R6123-111 à R6123-117 du CSP) applicables à l'activité de traitement des
grands brûlés susvisées ;
CONSIDERANT que le Schéma Régional de Santé (SRS) 2023-2028 susvisé, dans son volet relatif aux Objectifs Quantitatifs
de l'Offre de Soins (OQOS), identifie le traitement des grands brûlés comme une activité de recours régional, relevant
d'une seule implantation de référence pour La Réunion et pouvant desservir au-delà l'Océan Indien ;
CONSIDERANT que l'article R6123-111 du CSP définit l'activité de traitement des grands brûlés comme consistant « à
prendre en charge les patients atteints de brûlures graves par leur étendue, leur profondeur ou leur localisation » ;
CONSIDERANT que les patients de Mayotte nécessitant des soins pour des brûlures graves ne sont plus transférés à La
Réunion mais directement en France hexagonale ;
CONSIDERANT que certains patients de La Réunion présentant des brûlures dont la gravité, notamment au travers du
critère d'étendue, ne sont plus pris en charge complètement au CHU de La Réunion, mais sont désormais transférés dans
des établissements de santé autorisés pour l'activité de soins de traitement des grands brûlés en France hexagonale ;
CONSIDERANT en conséquence que le CHU de La Réunion ne répond plus pleinement à la mission de son autorisation
d'activité de soins de traitement des grands brûlés au niveau régional ;
CONSIDERANT ainsi que l’activité réelle du service s'apparente davantage à celle d’un «centre de traitement des
brûlures », non soumis à l'autorisation prévue à l'article L6122-1 du code de la santé publique, qu'à une structure de prise
en charge de l'activité de soins de traitement des grands brûlés mentionnée au 9° de l'article R. 6122-25;
CONSIDERANT que l'article R6123-113 du code de la santé publique impose que l'établissement autorisé à pratiquer
l’activité de traitement des grands brûlés dispose, sur le même site, de moyens coordonnés permettant d'accueillir et de
dispenser des soins à tout moment, tant pour les patients nécessitant des soins spécifiques de réanimation que pour ceux
nécessitant des soins chirurgicaux spécifiques et que ces moyens coordonnés constituent la structure de traitement des
grands brûlés, avec une organisation permettant la coordination de l'intervention de différents professionnels ou moyens
techniques ;
CONSIDERANT les conditions techniques de fonctionnement (D6124-153 à D6124-161 du CSP) applicables à l'activité de
traitement des grands brûlés ;
CONSIDERANT que l'article D6124-153 du code de la santé publique définit les exigences minimales pour les structures
de traitement des grands brûlés et impose notamment l'existence a minima :
-_ d'unsecteur d'hospitalisation à temps complet comprenant au moins 6 lits adaptés aux grands brûlés, en chambres
individuelles équipées d'un système de traitement et de contrôle de l'air réduisant le risque de contamination
microbienne par voie aérienne, dédiés à une activité de réanimation des patients grands brûlés, capacitaire ramené
à 4 lits dans les départements d'outre-mer ;
-_ des lits dédiés exclusivement au traitement médical ou chirurgical des grands brûlés, en nombre au moins égal à
celui des lits de réanimation ;
www.lareunion.ars.sante.fr 214CONSIDÉRANT qu'il ressort de l'instruction, que les lits de réanimation dédiées aux grands brûlés ont été fermés à la fin
de l'année 2022, et que la réanimation spécifique est désormais assurée par des unités externes de réanimation
polyvalente adulte et de réanimation et de chirurgie pédiatriques ;
CONSIDÉRANT ainsi, que le service des grands brûlés du CHU de La Réunion, en ne disposant plus de lits de réanimation
dédiées opérationnels, ni de lits de chirurgie dédiés aux mineurs, ne satisfait pas aux exigences de l’article R6123-113 ;
CONSIDERANT que l'article D6124-157 du code de la santé publique précise que la structure de traitement des grands
brûlés, dispose en son sein ou à proximité immédiate, d'un local permettant aux médecins d'assurer la permanence
médicale sur place vingt-quatre heures sur vingt-quatre, tous les jours de l'année.
CONSIDERANT qu'au sein du CHU de La Réunion, la couverture médicale pour les patients brûlés est assurée uniquement
par des astreintes, ce qui ne répond pas à l'obligation de présence continue exigée par la réglementation ;
CONSIDERANT que l'article D6124-158 du code de la santé publique précise les exigences relatives à l'équipe
paramédicale dédiée à la prise en charge des patients grands brûlés nécessitant des soins de réanimation spécifiques;
que, placée sous la responsabilité d'un cadre de santé, l'équipe paramédicale doit comprendre, pendant le service de
jour, un infirmier et Un aide-soignant pour deux patients, et pendant le service de nuit, deux infirmiers et un aide-soignant
pour cinq patients ; qu'un masseur-kinésithérapeute doit être présent tous les jours de l'année durant le service de jour,
et qu'un psychologue doit pouvoir intervenir à la demande du patient ou de l'équipe médicale; et que tous ces
professionnels doivent avoir l'expérience spécifique de la prise en charge des grands brûlés ;
CONSIDERANT qu'au vu des éléments du dossier, la prise en charge des patients brûlés au sein du CHU La Réunion repose
actuellement sur une mutualisation avec les équipes de réanimation polyvalente et pédiatrique, et qu'elles ne leur sont
pas spécifiquement dédiées ; que cette mutualisation ne semble pas garantir la présence systématique de personnels
ayant l'expérience spécifique requise, ni la constitution d'une équipe conforme aux ratios et qualifications exigés ;
CONSIDERANT que l'article D6124-160 du code de la santé publique dispose que la structure prenant en charge des
grands brûlés à la fois adultes et enfants doit disposer de lits d'hospitalisation pour les enfants situés dans un
environnement pédiatrique et dans un espace réservé aux enfants ;
CONSIDERANT que le CHU de La Réunion organise la prise en charges des patients mineurs brûlés au sein des services
de chirurgie et de réanimation pédiatriques et ne répond ainsi pas à cette exigence d'identification d'un secteur « enfant »
au sein de la structure de prise en charge des grands brûlés ;
CONSIDERANT que selon les dispositions de l'article R6122-34 du CSP, une décision de refus d'autorisation ou de refus
de renouvellement d'autorisation ne peut être prise que pour l'un où plusieurs des motifs suivants :
- Lorsque le projet n'est pas compatible avec les objectifs du schéma régional de santé (3°/ R6122-34 du CSP);
- Lorsque le projet n'est pas conforme aux conditions d'implantation des activités de soins et aux conditions
techniques de fonctionnement prévues par la réglementation applicable aux activités de soins concernées (47
R6122-34 du CSP);
CONSIDERANT qu'au terme de l'analyse des éléments du dossier, et au vu des éléments sus-considérés, il apparaît que le
projet porté par le CHU de La Réunion ne répond pas à l'exigence d'accueil et de prise en charge de tous les patients
grands brûlés et ne satisfait pas à plusieurs conditions techniques de fonctionnement, et qu'il n'appartient pas du
directeur général de déroger à ce cadre règlementaire opposable ;
CONSIDERANT que le CHU de La Réunion a néanmoins développé une capacité de prise en charge des patients brûlés,
reposant sur des équipes expérimentées et volontaires, et qu'il convient de maintenir, d'autant que les filières semblent
organisées pour permettre le transfert des patients grands brûlés vers les établissements de santé disposant de
l'autorisation requise ;
CONSIDERANT que l'absence de disposition d'une autorisation d'activité de soins de traitement des grands brûlés ne fait
pas obstacle à ce que le CHU de La Réunion, lorsque l’état de santé du patient le justifie, puisse coter et facturer des
séjours de grands brûlés lorsque la prise en charge initiale n'ait pas immédiatement suivi d’un transfert ou en cas
d'éloignement géographique d'un établissement de santé disposant lui de l'autorisation requise; que cette latitude
n'expose pas le CHU de La Réunion à une perte de recette dans la poursuite de son activité actuelle de prise en charge
des patients brûlés, y compris avec recours à des transferts secondaires ;
wwuslareunion.ars.sante.fr ‘ 314DÉCIDE
ARTICLE 1 : La demande de renouvellement d'autorisation pour l'activité de soins de traitement des grands brûlés
mentionnée au 9° de l’article R6122-26 du code de la santé publique pour les modalités Adultes et Enfants présentée par
le CHU DE LA REUNION (FINESS Juridique : 97 040 858 9) pour le site du « CHU SITE FELIX GUYON (SAINT DENIS) » (FINESS
établissement : 97 040 002 4) dans la zone de référence La Réunion, est rejetée.
ARTICLE 2 : La présente décision peut faire l'objet, dans les deux mois de sa notification pour le promoteur où de sa
publication pour les tiers intéressés, d'un recours hiérarchique devant la ministre de la Santé, des Familles, de l'Autonomie
et des Personnes Handicapées. Ce recours hiérarchique ne constitue pas un préalable obligatoire au recours contentieux,
qui peut être formé devant le tribunal administratif territorialement compétent dans les deux mois suivant la notification
ou la publication de la présente décision. Ce dernier peut être saisi par requête adressée par lettre recommandée avec
accusé de réception, ou de manière dématérialisée via le site Internet « Télérecours citoyens » accessible à l'adresse
suivante « www.telerecours.fr ».
ARTICLE 3 : La présente décision prend effet à l'échéance du délai d’un mois à compter de sa date de signature.
ARTICLE 4 : La directrice de la régulation et de la gestion de l'offre de santé de l’ARS La Réunion est chargée de l'exécution
de la présente décision qui sera notifiée sous pli recommandé avec accusé de réception et publiée au recueil des actes
administratifs de la Préfecture de La Réunion.
Fait à Saint-Denis, le 5 mars 2026
Le directeur général de l’ARS La Réunion
Jean-Jacques COIPLET
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