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Arrêté - Préfecture - Guyane - recueil r03 2024 208 recueil des actes administratifs nominatifs
Document publié le Lundi 1 janvier 2024
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Guyane - recueil r03 2024 208 recueil des actes administratifs nominatifs)
Thèmes du document : Logement, Espaces terrestres et maritimes, Justice et droit,
Liberté
Egalité
Fraternité
GUYANE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
(NOMINATIFS)
N°R03-2024-208
PUBLIÉ LE 7 AOÛT 2024Sommaire
Direction Générale de la Coordination et de l'Animation du Territoire /
Mission Foncier
R03-2024-08-06-00025 - 12804 DABEL Camille arrêté concession agricole
itinérante provisoire à Papaïchton (9 pages) Page 3
R03-2024-08-06-00019 - 13931 BENOU Juliette arrêté concession agricole
provisoire à Saint-Laurent-du-Maroni (7 pages) Page 13
R03-2024-08-06-00022 - 16160 BIQUE Jean Luc arrêté concession agricole
provisoire à Saint-Laurent-du-Maroni (7 pages) Page 21
R03-2024-08-06-00018 - 18953 KWASSIE Thea arrêté concession
provisoire agricole à SAINT-LAURENT-DU-MARONI (7 pages) Page 29
R03-2024-08-06-00020 - 21333 SMIT ep PINAS Felitia arrêté concession
agricole provisoire à Mana (8 pages) Page 37
R03-2024-08-06-00021 - 22360 DIMA One Kevin arrêté concession
agricole provisoire à Saint-Laurent-du-Maroni (7 pages) Page 46
R03-2024-08-06-00023 - 22681 LAU ep VA Rheng Monique arrêté
concession agricole provisoire à Mana (9 pages) Page 54
R03-2024-08-06-00024 - 23130 GRAD David arrêté concession agricole
provisoire à Roura (8 pages) Page 64
2Direction Générale de la Coordination et de
l'Animation du Territoire
R03-2024-08-06-00025
12804 DABEL Camille arrêté concession agricole
itinérante provisoire à Papaïchton
Direction Générale de la Coordination et de l'Animation du Territoire - R03-2024-08-06-00025 - 12804 DABEL Camille arrêté concession agricole itinérante provisoire à Papaïchton 3En PREFET
DE LA GUYANE
Fraternité
ARRÊTÉ n°
portant concession provisoire à caractère itinérant en vue de la mise en valeur agricole d’un terrain
dépendant du domaine privé de l’État sis à PAPAICHTON (Guyane) à Madame Camille DABEL
LE PRÉFET
VU les articles L.5141-1 et suivants et R.5141-1 et suivants du code général de la propriété des personnes
publiques ;
VU le décret 46-80 du 16 janvier 1946 relatif à la reconnaissance des terrains domaniaux en Guyane
française ; ...
VU le décret 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
VU le décret du 13 juillet 2023 portant nomination de M. Antoine POUSSIER, administrateur de l'État du deuxième grade, en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU le décret du 16 mai 2024 portant nomination de Mme Florence GHILBERT, sous-préfète, en qualité
de secrétaire générale des services de l'État, responsable de la coordination des politiques publiques
auprès du préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU l'arrêté du 24 mars 1995 portant approbation du cahier des charges fixant les clauses et conditions
générales des concessions agricoles en Guyane ;
VU l'arrêté DRFIP R03-2016-10-06-048 du 01 octobre 2016 portant fixation du barème des redevances
pour les baux et concessions agricoles établis sur le domaine privé de l'Etat en Guyane ;
VU l'arrêté n°R03-2023-04-03-00001 du 03 avril 2023 portant organisation des services de l'État en Guyane ;
VU le procès verbal de la commission d'attribution foncière pour la mise en valeur agricole des terres
domaniales en sa séance du 05 décembre 2013 ;
VU le courrier notifiant la décision préfectorale à l’intéressée en date du 14 février 2014 ;
Sur proposition de la secrétaire générale des services de l’État ;
ARRÊTE
ARTICLE 1- DÉSIGNATION
AU terme d'une demande enregistrée par le service local du domaine sous le n° 12804, Madame Camille
DABEL a sollicité la concession d'un terrain domanial, situé sur le territoire de la commune de
PAPAÏCHTON au lieu-dit « Route de Maripasoula », en vue d'y entreprendre une activité agricole, selon
les clauses de mise en valeur jointes à l’état des lieux contradictoire annexé au présent arrêté après
mention (ANNEXE n°1).
Conformément aux dispositions des articles L.5141-1 et R.51411 et suivants du code général de la
propriété des personnes publiques, l'État, concède à Madame Camille DABEL, née le 01/01/1961 à PAPAÏCHTON (GUYANE), de nationalité française, demeurant et domiciliée : 4, rue Georges Pompidou - 97316 PAPAÏCHTON désignée ci-après « le concessionnaire », le terrain domanial dont la désignation suit et qui a fait l'objet d'un état des lieux contradictoire annexé au présent arrêté après mention (ANNEXE N°1).
Le terrain domanial porte la référence cadastrale F 255 et représente une superficie de sept hectares un
are seize centiares (en chiffres 07ha01a16ca).
Direction Générale de la Coordination et de l'Animation du Territoire - R03-2024-08-06-00025 - 12804 DABEL Camille arrêté concession agricole itinérante provisoire à Papaïchton 4Le terrain domanial est figuré sur le plan annexé au présent arrêté après mention (ANNEXE n°2). Il ne
comporte ni exception ni réserve autres que celles résultant du cahier des charges établi pour les
attributions de concessions agricoles et d'élevage en Guyane.
Hormis l'occupation éventuelle par lé concessionnaire, le terrain présentement donné en concession à
celui-ci est libre de toute location du chef de l'État.
Toutefois, le concessionnaire est chargé de l'éviction des occupants sans titre pouvant s'y trouver au
moment de la concession, aucun recours ne pouvant être exercé à cet égard contre l'État.
Le concessionnaire déclare qu'il dépend du centre des impôts de COMMUNE (Guyane) pour ce qui
concerne les déclarations nécessaires à la liquidation et à l'assiette de tous salaires, impôts, droits et
taxes.
ARTICLE 2- DURÉE ET POINT DE DÉPART DE LA CONCESSION
La concession itinérante est accordée pour une durée de CINQ (5) ANNÉES à compter de la date de
signature du présent arrêté, renouvelables par tacite reconduction dans la limite d'une durée totale de
vingt ans à compter de la concession initiale.
À l'expiration de ce délai, et après vérification et instruction par les services de l'État en Guyane, le
concessionnaire peut obtenir la cession gratuite partielle ou entière du terrain après en avoir effectué la
demande au moins six mois avant l'expiration de la concession conformément aux dispositions de
l'article R.514115 du code général de la propriété des personnes publiques, et s'il a exécuté et respecté
toutes les clauses et conditions du contrat de concession, conformément aux dispositions des articles
L.5141-1 et L.5141-2 du code général de la propriété des personnes publiques.
AU cas contraire, il sera déchu de ses droits et l'État reprendra possession du terrain dans les formes et
aux conditions prévues aux articles R.5141-12, R.5141-13 et R.5141-14 du code général de la propriété des
personnes publiques et ainsi qu'au cahier des charges susvisé, sauf s'il a obtenu des délais
supplémentaires prorogeant la durée de là concession d’une ou plusieurs années, dans la limite de
quinze années supplémentaires.
ARTICLE 3- SITUATION JURIDIQUE PENDANT LA DURÉE DE LA CONCESSION PROVISOIRE
La présente concession provisoire du domaine privé de l'État n'est pas constitutive de droits réels
immobiliers.
ARTICLE 4- SITUATION JURIDIQUE À L'EXPIRATION DE LA DURÉE DE LA CONCESSION
À partir du lendemain du jour de l'expiration du délai accordé pour la concession, prolongé de ses
éventuels délais supplémentaires et jusqu'au jour de la remise du titre définitif constatant le transfert
de propriété ou jusqu'au jour de la réception par le concessionnaire de la notification d'une décision de
déchéance, celui-ci bénéficiera d'une autorisation d'occupation à titre précaire et révocable du terrain
concédé qui donnera lieu au paiement de la redevance visée à l'article 9 ci-après.
ARTICLE 5 - ORIGINE DE PROPRIÉTÉ
Le bien immeuble objet du présent arrêté appartient à l’État en vertu des dispositions du décret
n° 46-80 du 16 janvier 1946, qui déclare faire partie du domaine de l'État les terres vacantes et sans
maître du département de la Guyane, ainsi que celles qui n'ont pas été reconnues comme étant
propriétés privées, individuelles ou collectives.
ARTICLE 6- ACTIONS EN REVENDICATION
Le bien immeuble étant réputé appartenir à l'État en vertu des dispositions du décret n° 46-80 du
16 janvier 1946, le CONCESSIONNAIRE aura à se défendre, le cas échéant, de toute action en
revendication intentée par tout ayant droit sur le bien immeuble concerné sans aucun recours contre
l'État en cas d'éviction, à l'exception de celui permettant d'obtenir le remboursement, du loyer annuel
payé d'avance et non échu.
Direction Générale de la Coordination et de l'Animation du Territoire - R03-2024-08-06-00025 - 12804 DABEL Camille arrêté concession agricole itinérante provisoire à Papaïchton 5Le CONCESSIONNAIRE fera en outre son affaire personnelle avec le ou les ayants droit éventuels pour
obtenir le paiement des frais, dépenses ou autres indemnités qui pourraient être exigibles du fait des
constructions édifiées sur le terrain concédé ainsi que de tous règlements à intervenir au sujet des fruits
pouvant revenir à des tiers et attachés encore au terrain loué.
ARTICLE 7- CHARGES ET CONDITIONS
A- CHARGES ET CONDITIONS GÉNÉRALES
La présente concession est soumise aux clauses et conditions générales du cahier des charges susvisé
qui sont toutes de rigueur.
La concession ne confère aucun droit de propriété. Les constructions si elles sont nécessaires sont
soumises à obligation d'avis de l'État avant la demande d'autorisation d'urbanisme préalable à la
délivrance d'un permis de construire.
Il est rappelé également que le concessionnaire ne peut faire obstacle ni à l'exécution par l'État d'opérations tendant à la recherche de substances minières et à leur exploitation ni à l'exécution des travaux d'aménagement ou d'équipement collectifs. Les troubles de jouissance qui pourraient en résulter pour le concessionnaire ne peuvent donner lieu à une indemnité à la charge de l'État.
Le bornage du terrain présentement concédé devra être réalisé par le concessionnaire, à ses frais,
préalablement à la signature du présent arrêté et devra respecter la réglementation en vigueur.
La concession est accordée exclusivement à titre personnel. Toute convention par laquelle le
concessionnaire sous-louerait ou céderait tout ou partie de ses droits sur tout ou partie du terrain ou
des locaux d'exploitation ou d'habitation, y compris ceux dont la construction est autorisée, est
réputée nulle.
Si l'immeuble est situé le long d'une route ou d’un chemin classé, une demande de permission de voirie
devra être déposée auprès de l'autorité compétente.
L'accès à la parcelle depuis la route départementale est exclusivement à la charge des utilisateurs, ce
chemin d'exploitation est régi par les dispositions des articles L161-1 à L161-1313 et D161-1 à D161-29 du
code rural et de la pêche maritime. À cet effet, le concessionnaire s'engage à adhérer à toute association syndicale qui serait constituée pour créer des ouvrages collectifs et assurer leur entretien.
B- CHARGES ET CONDITIONS PARTICULIÈRES
La présente concession est en outre soumise aux conditions particulières ci-après : le terrain devra être
utilisé conformément aux clauses de mise en valeur annexées au présent arrêté (ANNEXE N°1).
ARTICLE 8- AUTRES RÉGLEMENTATIONS
La présente concession provisoire ne dispense en aucun cas le pétitionnaire de faire les déclarations ou
d'obtenir les autorisations requises par d’autres réglementations.
ARTICLE 9- REDEVANCE
Conformément aux dispositions de l'article R.5141-41 du code général de la propriété des personnes
publiques, le concessionnaire est tenu de verser, pendant toute la durée de la concession et au profit du
budget de l'État, une redevance annuelle de deux cents euros (200€) payable en un seul terme et d'avance à la caisse de la Direction des Finances publiques - Rue Fiedmond - BP 7016 - 97307 CAYENNE CEDEX.
Le versement du premier terme devra avoir lieu dans le mois qui suit la réception du titre de paiement.
À défaut de paiement dans les 6 mois, la déchéance peut être prononcée dans les conditions prévues
aux articles R.5141-12, R.5141-13 et R.5141-14 du code général de la propriété des personnes publiques.
La date de publication au recueil des actes administratifs de l'arrêté de concession déterminera le jour
de l'échéance des annuités suivantes, lesquelles devront être versées sans autre préavis à ladite caisse.
Direction Générale de la Coordination et de l'Animation du Territoire - R03-2024-08-06-00025 - 12804 DABEL Camille arrêté concession agricole itinérante provisoire à Papaïchton 6Chaque paiement effectué hors délai portera intérêts de plein droit, au profit du Trésor Public, au taux
d'intérêt applicable en matière domaniale sans qu'il soit nécessaire de procéder à une mise en demeure
quelconque, et quelle que soit la cause du retard.
Pour le calcul de ces intérêts chaque mois commencé sera compté en entier.
Toutes les dispositions du présent article s'appliqueront, mutatis mutandis, dans le cas de prorogation
du délai de 5 ans, ainsi que dans le cas d'occupation à titre précaire et révocable visé à l’article 4 ci-
dessus.
ARTICLE 10 - DÉCLARATIONS FISCALES
Le concessionnaire devra s'acquitter à compter du jour de la signature de l'arrêté, seul et sans recours
contre l'État, toutes les impositions de quelque nature que ce soit qui peuvent ou pourront gréver le
terrain les contributions et les charges relatives au fonds exploité.
ARTICLE 11- PUBLICATION ET EXÉCUTION
La secrétaire générale des services de l’État en Guyane, le directeur des finances publiques de la
Guyane, la maire de PAPAÏCHTON sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté, qui sera notifié à l’intéressée, publié au recueil des actes administratifs de la Guyane, une
copie sera adressée à la mairie de PAPAÏCHTON.
Cayenne, le - 6 ADUT 2074
Pour le Préfet
Directrice Géngyale de43 Coordination
et de l/ Aion Territoriale
Margot RENAULT
VOIES ET DÉLAIS DE RECOURS
La présente décision peut faire l'objet d'un recours administratif : soit gracieux auprès du préfet de la Guyane - Service de l’État en
Guyane CS 57008 - 97307 Cayenne Cedex - soit hiérarchique auprès du ministre de l'Intérieur - Place Beauvau, 75008 Paris - dans
un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication. L'absence de réponse de l'administration dans un délai de
deux mois vaut décision implicite de rejet. Tout recours administratif doit être adressé en recommandé avec accusé de réception.
La présente décision peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de la Guyane - 7 rue Schoelcher - BP
5030 - 97305 Cayenne Cedex dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Le tribunal administratif peut être saisi par
l'application informatique « Télérecours Citoyen » accessible par le site Internet www.telerecours.fr
Direction Générale de la Coordination et de l'Animation du Territoire - R03-2024-08-06-00025 - 12804 DABEL Camille arrêté concession agricole itinérante provisoire à Papaïchton 7ANNEXE À ETAT DES LIEUX CONTRADICTOIRE
De la parcelle cadastrée F255 superficie de 7ha Ola 16ca
De Madame DABEL Camille, au lieu dit : «», située sur la commune de Papaichton, réalisé le
13/05/2019.
À . Marécage ue NEANT E. Cheptel :
NATURE DU TERRAIN
- superficie sous forêt 7ha01a16ca
- superficie sur savane ........fo NEANT
ns æe we moe mue mu mu me mue mon mue pe mue te mue me us euenue mnt muememe due pue né dun out ne on on mé ue eu
B. Déforestation (en ha)
- surface déjà déforestée 0,95ha
- surf. restant à déforester
6ha06ai6ca
C. Plantations (en ha) F. Matériel
- Manioc 0,7ha - Machette
- Verger 0,2ha - Houe
- Ananas 0,05ha
D. Constructions (en m°) G. Réseaux divers
NEANT
NEANT NEANT
Observations : Terrain borné (difficile de retrouver les bornes)
L’Attributaire l'Enquêteur
Camille DABEL Emmanuelle
| DESAINTMARTIN
É
Direction de | Alimentation de fl Agriculture et de la Forêt
16 avenue Léon Gontran Damas — 97320 Saint-Laurent du Maroni
téléphone : 0594 34 74 00 — télécopie : 0594 34 27 66
Direction Générale de la Coordination et de l'Animation du Territoire - R03-2024-08-06-00025 - 12804 DABEL Camille arrêté concession agricole itinérante provisoire à Papaïchton 8ANWEXE
PROGRAMME DE MISE EN VALEUR
= 0 Oo —--
Etat civil du demandeur
NOM : DABEL
PRENOM : Camille
ADRESSE : Rue Georges Pompidou, 97316 Papaïchton
TELEPHONE :
DATE ET LIEU DE NAISSANCE: 00/00/1961
SITUATION DE FAMILLE : Célibataire
NOMBRE D'ENFANTS :
FORMATION AGRICOLE : UCP1-B (Dans k cadre de la Dotation à la Petite Agriculture)
PROFESSION ACTUELLE : Sans emploi
S’il s’agit d’une société
NATURE: /
CAPTTAL :/
NOM DES ACTIONNAIRES: /
NOM DU RESPONSABLE: /
Caractéristiques du terrain :
LIEU-DIT : Route de Maripasoula
REFERENCE CADASTRALE : F255
COMMUNE : Papaïchton
SUPERFICIE TOTALE DEMANDEE A BAIL : 7ha 01a 16ca
DONT SUPERFICIE COUVERTE DE FORET : 7ha Üla 16ca
DONT SUPERFICIE COUVERTE EN SAVANE: /
SUPERFICIE MARECAGEUSE: /
Direction de Alimentation de l'Agriculture et de la Forêt
16 avenue Léon Gontran Damas — 97326 Sahu-Laurent du Maroni
téléphone : 0594 34 74 00 —1élécopie : 0594 3427 66
Direction Générale de la Coordination et de l'Animation du Territoire - R03-2024-08-06-00025 - 12804 DABEL Camille arrêté concession agricole itinérante provisoire à Papaïchton 9ANNEXE. 4
ANNEE 2021 | 2022 2023 TOTAUX
Marécage
DEFORESTATION 3,35ha 4,5ha 4,75ha 4,75ha
CULTURES
Maraichages 0,05ha 0, 10ha 0,15ha 0,15ha
Bananiers 0,15ha 0,15ha 0,15ha 0,15ha.
Verger créole 0,2ha 0,3ha 0,4ha 0,5ha 0,7ha 0,7ha
Ananas 0,05ha 0,95ha 0,05ha 0,05ha 0,05ha 0,05ha
Manioc (ouverture
d’lha par an avec un
cycle de culture de
2ans)
0,7ha lha 2ha 2ha 2ha 2ha
Jachère (en fonction de
la rotation du manioc)
0,7ba 0,7ha 1,7ha 1,7ha 1,7ha
Réserve Forestière en
5ème année
2ha 26a 16ca
CONSTRUCTION
Mettez une X sans la
colonne de l’année de
début des travaux
- Poulailler
- Forage
- Maison
CHEPTEL
Inscrirez l’effectif
annuel
Poules 50 80 80
MATERIEL
Mettez une X sans la
colonne de l’année
d’achat
- Débrousailleuse
- Tronçonneuse
- Quad
- Plants
- Réseau d'irrigation
(motopompe, tuyaux,
cuve)
- Kit photovoltaïque
Direction de l'Alimentation de FAgricuhure et de la Forêt
16 avenuc Léon Gontran Damas — 97320 Saint-Laurent du Maroni
téléphone : 0594 34 74 00 — télécopie : 6394 3427 GG
Direction Générale de la Coordination et de l'Animation du Territoire - R03-2024-08-06-00025 - 12804 DABEL Camille arrêté concession agricole itinérante provisoire à Papaïchton 10ANNEXE Z |
IV- Objectifs de production
1°) Verger ( indiquez par espèce, les surfaces et le nombre d’arbres à l’ha)
Verger Créole (Mélange d’arbre : Citronniers, Oranger, Cocotiers, Cupuaçus, Ramboutans,
Cerises Pays, Prunes de cytère,) sur une superf'cie de : 0,7ha
2°) Cultures maraîchères / Cultures vivrières (Indiquez les surfaces par type de culture)
Maraichage en association (Concombres, Courges, Haricots, Aubergines, Piments, Sorossis, Patates douces) sur une superficie de : 0,15ha
Ananas sur une superficie de : 0,05ha
Manioc en culture itinérante : 1ha ouvert par an. Le manioc à un cycle de 2 ans, on a donc une
superficie de 2ha de manioc (Détail : 1ha de nouvel abattis (N) et 1ha d’ancien abattis (N+1).
3°) Autres cultures (Bananier, florale, industrielle)
Bananeraie sur une superficie de : 0,15ha
4°) Elevage (Indiquez la nature du cheptel, le nombre d’animaux)
Poulet de chair avec un effectif de 80 poules.
Ce programme de mise en valeur sera annexé à l’acte de bail emphytéotique.
Saint-Laurent du Maroni, le
Le preneur
Lu cape (Lu et approuvé) Dsl
Perd
L y
Direction de l'Alimentation de } Agriculture et de la Forêt
16 avenue Léon Gontran Damas — 97320 Saint-Laurent du Maroni
téléphone : 0594 34 74 00 — télécopie : 0594 34 27 60
l
Direction Générale de la Coordination et de l'Animation du Territoire - R03-2024-08-06-00025 - 12804 DABEL Camille arrêté concession agricole itinérante provisoire à Papaïchton 11ANNEXE Z
Bornenouvelle
/
4
210.10
z6 LIT
76, 87
NS NÈ
66912
DépartementdelaGuyane Parcelle F 255 S=70116m2 PARCELLE Echelle : 1/5000
Plan dressé et dessiné le 09/12/2015 Fichier : l L1%,2%%éJ5 |issue Michel DEFOS RL ER . mme mur - gu |NE RAU LE UrOpe] LST lde Guyane :ane Direction Générale de la Coordination et de l'Animation du Territoire - R03-2024-08-06-00025 - 12804 DABEL Camille arrêté
concession agricole itinérante provisoire à Papaïchton 12Direction Générale de la Coordination et de
l'Animation du Territoire
R03-2024-08-06-00019
13931 BENOU Juliette arrêté concession agricole
provisoire à Saint-Laurent-du-Maroni
Direction Générale de la Coordination et de l'Animation du Territoire - R03-2024-08-06-00019 - 13931 BENOU Juliette arrêté concession agricole provisoire à Saint-Laurent-du-Maroni 13PRÉFET
DE LA GUYANE
Liberté
Egalité
Fraternité
ARRÊTÉ n°
portant concession provisoire en vue de la mise en valeur agricole d’un terrain dépendant du domaine
privé de l’État sis à SAINT-LAURENT-DU-MARONI (Guyane) à Madame Juliette BENOU
LE PRÉFET
VU les articles L.5141-1 et suivants et R.5141-1 et suivants du code général de la propriété des personnes
publiques ;
VU le décret 46-80 du 16 janvier 1946 relatif à la reconnaissance des terrains domaniaux en Guyane
française ;
VU le décret 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
VU le décret du 13 juillet 2023 portant nomination de M. Antoine POUSSIER, administrateur de l'État du deuxième grade, en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU le décret du 16 mai 2024 portant nomination de Mme Florence GHILBERT, sous-préfète, en qualité
de secrétaire générale des services de l'État, responsable de la coordination des politiques publiques
auprès du préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU l'arrêté du 24 mars 1995 portant approbation du cahier des charges fixant les clauses et conditions
générales des concessions agricoles en Guyane ;
VU l'arrêté DRFIP R03-2016-10-06-048 du 01 octobre 2016 portant fixation du barème des redevances
pour les baux et concessions agricoles établis sur le domaine privé de l’État en Guyane ;
VU l'arrêté n°R03-2023-04-03-00001 du 03 avril 2023 portant organisation des services de l'État en Guyane ;
VU le procès verbal de la commission d'attribution foncière pour la mise en valeur agricole des terres
domaniales en sa séance du 22 août 2018;
VU le courrier notifiant la décision préfectorale à l'intéressée en date du 19 octobre 2018 ;
Sur proposition de la secrétaire générale des services de l'État ;
ARRÊTE
ARTICLE 1- DÉSIGNATION
AU terme d'une demande enregistrée par le service local du domaine sous le n° 13931,
Madame Juliette BENOU a sollicité la concession d'un terrain domanial, situé sur le territoire de la
commune de SAINT-LAURENT-DU-MARONI au lieu-dit « Paul Isnard », en vue d'y entreprendre une
activité agricole, selon les clauses de mise en valeur jointes à l'état des lieux contradictoire annexé au
présent arrêté après mention (ANNEXE n°1).
Conformément aux dispositions des articles L.51411 et R.5141-1 et suivants du code général de la
propriété des personnes publiques, l'État, concède à Madame Juliette BENOU, née le 01/01/1970 à Grand Santi Papaïchton (GUYANE), de nationalité française, demeurant et domiciliée : 4, rue Emmanuel Tolinga - Charbonnière - 97320 SAINT-LAURENT-DU-MARONI désignée ci-après « le concessionnaire », le terrain domanial dont la désignation suit et qui a fait l'objet d'un état des lieux contradictoire annexé au présent arrêté après mention (ANNEXE N°1).
Le terrain domanial porte la référence cadastrale F 1019 (ancienne réf. 953) et représente une superficie
de deux hectares (02ha).
Le terrain domanial est figuré sur le plan annexé au présent arrêté après mention (ANNEXE n°2). Il ne
Direction Générale de la Coordination et de l'Animation du Territoire - R03-2024-08-06-00019 - 13931 BENOU Juliette arrêté concession agricole provisoire à Saint-Laurent-du-Maroni 14comporte ni exception ni réserve autres que celles résultant du cahier des charges établi pour les
attributions de concessions agricoles et d'élevage en Guyane.
Hormis l'occupation éventuelle par le concessionnaire, le terrain présentement donné en concession à
celui-ci est libre de toute location du chef de l'État.
Toutefois, le concessionnaire est chargé de l'éviction des occupants sans titre pouvant s'y trouver au
moment de la concession, aucun recours ne pouvant être exercé à cet égard contre l’État.
Le concessionnaire déclare qu'il dépend du centre des impêts de SAINT-LAURENT-DU-MARONI
(Guyane) pour ce qui concerne les déclarations nécessaires à la liquidation et à l'assiette de tous
salaires, impôts, droits et taxes.
ARTICLE 2- DURÉE ET POINT DE DÉPART DE LA CONCESSION
La concession est accordée pour une durée de CINQ (5) ANNÉES à compter de la date de signature du
présent arrêté.
À l'expiration de ce délai, et après vérification et instruction par les services de l’État en Guyane, le
concessionnaire peut obtenir la cession gratuite partielle ou entière du terrain après en avoir effectué la
demande au moins six mois avant l'expiration de la concession conformément aux dispositions de
l'article R.5141-15 du code général de la propriété des personnes publiques, et s'il a exécuté et respecté
toutes les clauses et conditions du contrat de concession, conformément aux dispositions des articles
L.5141-1 et L.5141-2 du code général de la propriété des personnes publiques.
AU cas contraire, il sera déchu de ses droits et l’État reprendra possession du terrain dans les formes et
aux conditions prévues aux articles R.5141-12, R.5141-13 et R.5141-14 du code général de la propriété des
personnes publiques et ainsi qu'au cahier des charges susvisé, sauf s’il a obtenu, sur sa demande, des
délais supplémentaires prorogeant la durée de la concession d'une ou plusieurs années, dans la limite
de cinq années supplémentaires.
ARTICLE 3- SITUATION JURIDIQUE PENDANT LA DURÉE DE LA CONCESSION PROVISOIRE
La présente concession provisoire du domaine privé de l’État n'est pas constitutive de droits réels
immobiliers.
ARTICLE 4- SITUATION JURIDIQUE À L'EXPIRATION DE LA DURÉE DE LA CONCESSION
À partir du lendemain du jour de l'expiration du délai accordé pour la concession, prolongé de ses
éventuels délais supplémentaires et jusqu'au jour de la remise du titre définitif constatant le transfert
de propriété ou jusqu'au jour de la réception par le concessionnaire de la notification d'une décision de
déchéance, celui-ci bénéficiera d'une autorisation d'occupation à titre précaire et révocable du terrain
concédé qui donnera lieu au paiement de la redevance visée à l'article 9 ci-après.
ARTICLE 5 - ORIGINE DE PROPRIÉTÉ
Le bien immeuble objet du présent arrêté appartient à l'État en vertu des dispositions du décret
n° 46-80 du 16 janvier 1946, qui déclare faire partie du domaine de l'État les terres vacantes et sans
maître du département de la Guyane, ainsi que celles qui n'ont pas été reconnues comme étant
propriétés privées, individuelles ou collectives.
ARTICLE 6- ACTIONS EN REVENDICATION
Le bien immeuble étant réputé appartenir à l'État en vertu des dispositions du décret n° 46-80 du
16 janvier 1946, le CONCESSIONNAIRE aura à se défendre, le cas échéant, de toute action en
revendication intentée par tout ayant droit sur le bien immeuble concerné sans aucun recours contre
l'État en cas d'éviction, à l'exception de celui permettant d'obtenir le remboursement, du loyer annuel
payé d'avance et non échu.
Le CONCESSIONNAIRE fera en outre son affaire personnelle avec le ou les ayants droit éventuels pour
obtenir le paiement des frais, dépenses où autres indemnités qui pourraient être exigibles du fait des
Direction Générale de la Coordination et de l'Animation du Territoire - R03-2024-08-06-00019 - 13931 BENOU Juliette arrêté concession agricole provisoire à Saint-Laurent-du-Maroni 15constructions édifiées sur le terrain concédé ainsi que de tous règlements à intervenir au sujet des fruits
pouvant revenir à des tiers et attachés encore au terrain loué.
ARTICLE 7- CHARGES ET CONDITIONS
A- CHARGES ET CONDITIONS GÉNÉRALES
La présente concession est soumise aux clauses et conditions générales du cahier des charges susvisé
qui sont toutes de rigueur.
La concession ne confère aucun droit de propriété. Les constructions si elles sont nécessaires sont
soumises à obligation d'avis de l'Etat avant la demande d'autorisation d'urbanisme préalable à la
délivrance d’un permis de construire.
Il est rappelé également que le concessionnaire ne peut faire obstacle ni à l'exécution par l'État
d'opérations tendant à la recherche de substances minières et à leur exploitation ni à l'exécution des
travaux d'aménagement ou d'équipement collectifs. Les troubles de jouissance qui pourraient en
résulter pour le concessionnaire ne peuvent donner lieu à une indemnité à la charge de l'État.
Le bornage du terrain présentement concédé devra être réalisé par le concessionnaire, à ses frais,
préalablement à la signature du présent arrêté et devra respecter la réglementation en vigueur.
La concession est accordée exclusivement à titre personnel. Toute convention par laquelle le
concessionnaire sous-louerait où céderait tout ou partie de ses droits sur tout ou partie du terrain ou
des locaux d'exploitation où d'habitation, y compris ceux dont la construction est autorisée, est
réputée nulle.
Si l'immeuble est situé le long d'une route ou d'un chemin classé, une demande de permission de voirie
devra être déposée auprès de l'autorité compétente.
L'accès à la parcelle depuis la route départementale est exclusivement à la charge des utilisateurs, ce
chemin d'exploitation est régi par les dispositions des articles L161-1 à L161-1313 et D161-1 à D161-29 du
code rural et de la pêche maritime. À cet effet, le concessionnaire s'engage à adhérer à toute association syndicale qui serait constituée pour créer des ouvrages collectifs et assurer leur entretien.
B- CHARGES ET CONDITIONS PARTICULIÈRES
La présente concession est en outre soumise aux conditions particulières ci-après : le terrain devra être
utilisé conformément aux clauses de mise en valeur annexées au présent arrêté (ANNEXE N°1).
ARTICLE 8- AUTRES RÉGLEMENTATIONS
La présente concession provisoire ne dispense en aucun cas le pétitionnaire de faire les déclarations ou
d'obtenir les autorisations requises par d'autres réglementations.
ARTICLE 9- REDEVANCE
Conformément aux dispositions de l'article R.5141-11 du code général de la propriété des personnes
publiques, le concessionnaire est tenu de verser, pendant toute la durée de la concession et au profit du
budget de l'État, une redevance annuelle de trois-cent-soixante euros (360€) payable en un seul terme et d'avance à la caisse de la Direction des Finances publiques - Rue Fiedmond - BP 7016 - 97307 CAYENNE CEDEX.
Le versement du premier terme devra avoir lieu dans le mois qui suit la réception du titre de paiement.
À défaut de paiement dans les 6 mois, la déchéance peut être prononcée dans les conditions prévues
aux articles R.5141-12, R.5141-13 et R.5141-14 du code général de la propriété des personnes publiques.
La date de publication au recueil des actes administratifs de l'arrêté de concession déterminera le jour
de l'échéance des annuités suivantes, lesquelles devront être versées sans autre préavis à ladite caisse.
Chaque paiement effectué hors délai portera intérêts de plein droit, au profit du Trésor Public, au taux
d'intérêt applicable en matière domaniale sans qu'il soit nécessaire de procéder à une mise en demeure
quelconque, et quelle que soit la cause du retard.
Direction Générale de la Coordination et de l'Animation du Territoire - R03-2024-08-06-00019 - 13931 BENOU Juliette arrêté concession agricole provisoire à Saint-Laurent-du-Maroni 16Pour le calcul de ces intérêts chaque mois commencé sera compté en entier.
Toutes les dispositions du présent article s'appliqueront, mutatis mutandis, dans le cas de prorogation
du délai de 5 ans, ainsi que dans le cas d'occupation à titre précaire et révocable visé à l'article 4 ci-
dessus.
ARTICLE 10 - DÉCLARATIONS FISCALES
Le concessionnaire devra s'acquitter à compter du jour de la signature de l'arrêté, seul et sans recours
contre l'État, toutes les impositions de quelque nature que ce soit qui peuvent ou pourront gréver le
terrain les contributions et les charges relatives au fonds exploité.
ARTICLE 11- PUBLICATION ET EXÉCUTION
La secrétaire générale des services de l'État en Guyane, le directeur des finances publiques de la Guyane, la maire de SAINT-LAURENT-DU-MARONI sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera notifié à l’intéressée, publié au recueil des actes administratifs de
la Guyane, une copie sera adressée à la mairie de SAINT-LAURENT-DU-MARONI.
Cayenne, le = 6 AQUT 2024
Pour le Préfet
argot RENAULT
VOIES ET DÉLAIS DE RECOURS
La présente décision peut faire l'objet d'un recours administratif : soit gracieux auprès du préfet de la Guyane - Service de l’État en
Guyane CS 57008 - 97307 Cayenne Cedex - soit hiérarchique auprès du ministre de l'Intérieur - Place Beauvau, 75008 Paris - dans
un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication. L'absence de réponse de l'administration dans un délai de
deux mois vaut décision implicite de rejet. Tout recours administratif doit être adressé en recommandé avec accusé de réception.
La présente décision peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de la Guyane - 7 rue Schoelcher - BP
5030 - 97305 Cayenne Cedex dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Le tribunal administratif peut être saisi par
l'application informatique « Télérecours Citoyen » accessible par le site Internet www.telerecours.fr
Direction Générale de la Coordination et de l'Animation du Territoire - R03-2024-08-06-00019 - 13931 BENOU Juliette arrêté concession agricole provisoire à Saint-Laurent-du-Maroni 17ANNEXE À
CONCESSION AGRICOLE
ETAT DES LIEUX CONTRADICTOIRE
De la parcelle portant le numéro FAQ d’une superficie totale de 2ha 00 à 00 ca, de
Monsieur BENOU Juliette, au lieu-dit : «Paulisnard » située sur la commune de
SAINT LAURENT DU MARONI, réalisé le 03/10/2022, en présence de Madame
BENOU Juliette.
A. Délaissé marécageux E. Cheptel
NATURE DU TERRAIN
- superficie sous forêt 2 ha 00 -
- superficie sur savane 0 ha 50
B. Déforestation (en ha)
- surface déjà déforestée ...... Néant - surf. restant à déforester Néant
C. Plantations (en ha) E. Matériel
Néant
; Néant =
D. Constructions (en m?) G. Réseaux divers
Néant
3 Néant :
Observations : Terrain borné.
L’attributaire L’enquêteur
Madame Juliette BENOU Nérovique NAISSO
(DGTM-DEAAF — Antenne Ouest)
Ps té
Direction Générale des Territoires et de la Mer — Parc Rebard — BP5002 — 97305 Cayenne Cedex
téléphone : 0594 29 63 17 — courriel : cecile.truong@agriculture.gouv.fr
Direction Générale de la Coordination et de l'Animation du Territoire - R03-2024-08-06-00019 - 13931 BENOU Juliette arrêté concession agricole provisoire à Saint-Laurent-du-Maroni 18ANNEXE À
CLAUSES DE MISE EN VALEUR
Du terrain de 2 ha 00 a 00 ca, portant le numéro F 4044 au lieu-dit : « Paulisnard », situé sur la commune de Saint-Laurent du Maroni à joindre à l’acte de concession agricole de Madame BENOU Juliette, réalisé le 03/10/2022.
DESIGNATION SUPERFICIE OBSERVATIONS
DEFORESTATION
- SUTFACE SOUS FOTËL sus se 2 ha 00
SULTACE DÉTOTESÉÉE 55e Néant
- surface restant à déforester.......... 1 ha 00
- superficie sur savane.............. Néant
- délaissé marécageux ............. Néant
PLANTATIONS
- Arbres fruitiers 1 ha 00
diversifiés (citronniers,
corossols, cocotiers,
autres)
CONSTRUCTIONS (mi)
Néant
CHEPTEL
Néant
MATERIEL
- Petit matériel agricole
Saint-Laurent du Maroni, le 03/10/2022
L’attributaire
Madame Juliette BENOU Née le 01/01/1970 à Saint-Laurent du Maroni
Direction Générale des Territoires et de la Mer — Parc Rebard — BP5002 — 97305 Cayenne Cedex téléphone : 0594 29 63 17 — courriel : cecile.truong@agriculture.gouv.fr
Direction Générale de la Coordination et de l'Animation du Territoire - R03-2024-08-06-00019 - 13931 BENOU Juliette arrêté concession agricole provisoire à Saint-Laurent-du-Maroni 1988 8 8 È = Pa = NORD OUEST ÉTUDES pplicalion cadastral 1000 7146226 59577475 Ii 5 C Limite 01 7149409 | 598706 84 Echelle : 1/1000° \À————Voirie:0047170381595887.95 \ UT EEE" ne, Limite de végétation 005 7158303 595831.35 | Fo85 Dshs+Etatpar direction|del'immobilierdel'état+sous N\ S=5304ha 24a 22ca ï\| \ \ \N \ \ \\ \ À \ \areahbts \\ Etat par direction de l'immobilier de l'état \S=5296ha89a69ca +\. * seems ATEtatpardirectiondel'immobilierdel'état \ + Mme. BENOU Juliette X L Y=595.800 +- \ . D or -Y=595.800 — \ \dl \ PS AN \1 \ N x \ \ \ \ F 740 Mr. ABOEKA Marius Misalina (E) Etatpardirectiondel'immobilierdel'état(P) \ 8 FA8 8 [N° de D.A :1532E| Direction Générale de la Coordination et de l'Animation du Territoire - R03-2024-08-06-00019 - 13931 BENOU Juliette arrêté concession agricole provisoire à Saint-Laurent-du-Maroni 20Direction Générale de la Coordination et de
l'Animation du Territoire
R03-2024-08-06-00022
16160 BIQUE Jean Luc arrêté concession agricole
provisoire à Saint-Laurent-du-Maroni
Direction Générale de la Coordination et de l'Animation du Territoire - R03-2024-08-06-00022 - 16160 BIQUE Jean Luc arrêté concession agricole provisoire à Saint-Laurent-du-Maroni 21Eu PREFET
DE LA GUYANE
Liberté
Egalité
Fraternité
ARRÊTÉ n°
portant concession provisoire en vue de la mise en valeur agricole d'un terrain dépendant du domaine
privé de l'État sis à SAINT-LAURENT-DU-MARONI (Guyane) à Monsieur Jean-Luc Daniel BIQUE
LE PRÉFET
VU les articles L.5141-1 et suivants et R.5141-1 et suivants du code général de la propriété des personnes
publiques ;
VU le décret 46-80 du 16 janvier 1946 relatif à la reconnaissance des terrains domaniaux en Guyane
française ;
VU le décret 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
VU le décret du 13 juillet 2023 portant nomination de M. Antoine POUSSIER, administrateur de l'État du deuxième grade, en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU le décret du 16 mai 2024 portant nomination de Mme Florence GHILBERT, sous-préfète, en qualité
de secrétaire générale des services de l'État, responsable de la coordination des politiques publiques
auprès du préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane;
VU l'arrêté du 24 mars 1995 portant approbation du cahier des charges fixant les clauses et conditions
générales des concessions agricoles en Guyane ;
VU l'arrêté DRFIP R03-2016-10-06-048 du 01 octobre 2016 portant fixation du barème des redevances
pour les baux et concessions agricoles établis sur le domaine privé de l'Etat en Guyane;
VU l'arrêté n°R03-2023-04-03-00001 du 03 avril 2023 portant organisation des services de l'État en Guyane ;
VU le procès verbal de la commission d'attribution foncière pour la mise en valeur agricole des terres
domaniales en sa séance du 22 décembre 2015 ;
VU le courrier notifiant la décision préfectorale à l’intéressée en date du 26 janvier 2016;
Sur proposition de la secrétaire générale des services de l'État ;
ARRÊTE
ARTICLE 1- DÉSIGNATION
AU terme d'une demande enregistrée par le service local du domaine sous le n° 16160, Monsieur Jean-
Luc Daniel BIQUE a sollicité la concession d’un terrain domanial, situé sur le territoire de la commune de
SAINT-LAURENT-DU-MARONI au lieu-dit «Route de Paul Isnard», en vue d'y entreprendre une activité
agricole, selon les clauses de mise en valeur jointes à l'état des lieux contradictoire annexé au présent arrêté après mention (ANNEXE n°1).
Conformément aux dispositions des articles L.5141 et R.5141-1 et suivants du code général de la
propriété des personnes publiques, l'État, concède à Monsieur Jean-Luc Daniel BIQUE, né le 12/05/1978 à Pointe-à-Pitre (GUADELOUPE), de nationalité française, demeurant et domicilié : 4908, Av. Christophe Colomb - 97320 SAINT-LAURENT-DU-MARONI désigné ci-après «le concessionnaire », le terrain domanial dont la désignation suit et qui a fait l'objet d'un état des lieux contradictoire annexé au présent arrêté après mention (ANNEXE N°1).
Les terrains domaniaux portant les références cadastrales AL 973 et AL 971 de superficies respectives de
deux hectares deux ares vingt ares vingt-sept centiares (02ha02a27ca) et quatre-vingt-dix-sept ares
soixante-treize centiares (97a73ca), soit une superficie totale de trois hectares (03ha).
Direction Générale de la Coordination et de l'Animation du Territoire - R03-2024-08-06-00022 - 16160 BIQUE Jean Luc arrêté concession agricole provisoire à Saint-Laurent-du-Maroni 22Le terrain domanial est figuré sur le plan annexé au présent arrêté après mention (ANNEXE n°2). Il ne
comporte ni exception ni réserve autres que celles résultant du cahier des charges établi pour les
attributions de concessions agricoles et d'élevage en Guyane.
Hormis l'occupation éventuelle par le concessionnaire, le terrain présentement donné en concession à
celui-ci est libre de toute location du chef de l'État.
Toutefois, le concessionnaire est chargé de l'éviction des occupants sans titre pouvant s'y trouver au
moment de la concession, aucun recours ne pouvant être exercé à cet égard contre l’État.
Le concessionnaire déclare qu'il dépend du centre des impôts de SAINT-LAURENT-DU-MARONI
(Guyane) pour ce qui concerne les déclarations nécessaires à la liquidation et à l'assiette de tous
salaires, impôts, droits et taxes.
ARTICLE 2- DURÉE ET POINT DE DÉPART DE LA CONCESSION
La concession est accordée pour une durée de CINQ (5) ANNÉES à compter de la date de signature du
présent arrêté.
À l'expiration de ce délai, et après vérification et instruction par les services de l'État en Guyane, le
concessionnaire peut obtenir la cession gratuite partielle ou entière du terrain après en avoir effectué la
demande au moins six mois avant l'expiration de là concession conformément aux dispositions de
l'article R.514115 du code général de la propriété des personnes publiques, et s'il a exécuté et respecté
toutes les clauses et conditions du contrat de concession, conformément aux dispositions des articles
L.5141- et L.5141-2 du code général de la propriété des personnes publiques.
Au cas contraire, il sera déchu de ses droits et l'État reprendra possession du terrain dans les formes et
aux conditions prévues aux articles R.5141-12, R.5141-13 et R.5141-14 du code général de la propriété des
personnes publiques et ainsi qu'au cahier des charges susvisé, sauf s'il a obtenu, sur sa demande, des
délais supplémentaires prorogeant la durée de la concession d'une ou plusieurs années, dans la limite
de cinq années supplémentaires.
ARTICLE 3- SITUATION JURIDIQUE PENDANT LA DURÉE DE LA CONCESSION PROVISOIRE
La présente concession provisoire du domaine privé de l'État n'est pas constitutive de droits réels
immobiliers.
ARTICLE 4- SITUATION JURIDIQUE À L'EXPIRATION DE LA DURÉE DE LA CONCESSION
À partir du lendemain du jour de l'expiration du délai accordé pour la concession, prolongé de ses
éventuels délais supplémentaires et jusqu'au jour de là remise du titre définitif constatant le transfert
de propriété ou Jusqu'au jour de la réception par le concessionnaire de la notification d'une décision de
déchéance, celui-ci bénéficiera d'une autorisation d'occupation à titre précaire et révocable du terrain
concédé qui donnera lieu au paiement de la redevance visée à l'article 9 ci-après.
ARTICLE 5 - ORIGINE DE PROPRIÉTÉ
Le bien immeuble objet du présent arrêté appartient à l'État en vertu des dispositions du décret
n° 46-80 du 16 janvier 1946, qui déclare faire partie du domaine de l'État les terres vacantes et sans
maître du département de la Guyane, ainsi que celles qui n'ont pas été reconnues comme étant
propriétés privées, individuelles ou collectives.
ARTICLE 6 - ACTIONS EN REVENDICATION
Le bien immeuble étant réputé appartenir à l'État en vertu des dispositions du décret n° 46-80 du
16 janvier 1946, le CONCESSIONNAIRE aura à se défendre, le cas échéant, de toute action en
revendication intentée par tout ayant droit sur le bien immeuble concerné sans aucun recours contre
l'État en cas d'éviction, à l'exception de celui permettant d'obtenir le remboursement, du loyer annuel
payé d'avance et non échu.
Direction Générale de la Coordination et de l'Animation du Territoire - R03-2024-08-06-00022 - 16160 BIQUE Jean Luc arrêté concession agricole provisoire à Saint-Laurent-du-Maroni 23Le CONCESSIONNAIRE fera en outre son affaire personnelle avec le ou les ayants droit éventuels pour obtenir le paiement des frais, dépenses ou autres indemnités qui pourraient être exigibles du fait des constructions édifiées sur le terrain concédé ainsi que de tous règlements à intervenir au sujet des fruits pouvant revenir à des tiers et attachés encore au terrain loué.
ARTICLE 7- CHARGES ET CONDITIONS
A- CHARGES ET CONDITIONS GÉNÉRALES
La présente concession est soumise aux clauses et conditions générales du cahier des charges susvisé
qui sont toutes de rigueur.
La concession ne confère aucun droit de propriété. Les constructions si elles sont nécessaires sont
soumises à obligation d'avis de l’État avant la demande d'autorisation d'urbanisme préalable à la délivrance d'un permis de construire.
Il est rappelé également que le concessionnaire ne peut faire obstacle ni à l'exécution par l'État d'opérations tendant à la recherche de substances minières et à leur exploitation ni à l'exécution des travaux d'aménagement ou d'équipement collectifs. Les troubles de jouissance qui pourraient en résulter pour le concessionnaire ne peuvent donner lieu à une indemnité à la charge de l'État.
Le bornage du terrain présentement concédé devra être réalisé par le concessionnaire, à ses frais,
préalablement à la signature du présent arrêté et devra respecter la réglementation en vigueur.
La concession est accordée exclusivement à titre personnel. Toute convention par laquelle le
concessionnaire sous-louerait ou céderait tout ou partie de ses droits sur tout où partie du terrain ou
des locaux d'exploitation ou d'habitation, y compris ceux dont la construction est autorisée, est réputée nulle.
Si l'immeuble est situé le long d'une route où d’un chemin classé, une demande de permission de voirie devra être déposée auprès de l'autorité compétente.
L'accès à la parcelle depuis la route départementale est exclusivement à la charge des utilisateurs, ce
chemin d'exploitation èst régi par les dispositions des articles L161-1 à L161-1313 et D161-1 à D161-29 du code rural et de la pêche maritime. À cet effet, le concessionnaire s'engage à adhérer à toute association syndicale qui serait constituée pour créer des ouvrages collectifs et assurer leur entretien.
B- CHARGES ET CONDITIONS PARTICULIÈRES
La présente concession est en outre soumise aux conditions particulières ci-après : le terrain devra être
utilisé conformément aux clauses de mise en valeur annexées au présent arrêté (ANNEXE N°1).
ARTICLE 8- AUTRES RÉGLEMENTATIONS
La présente concession provisoire ne dispense en aucun cas le pétitionnaire de faire les déclarations ou
d'obtenir les autorisations requises par d'autres réglementations.
ARTICLE 9- REDEVANCE
Conformément aux dispositions de l'article R.5141-11 du code général de la propriété des personnes
publiques, le concessionnaire est tenu de verser, pendant toute la durée de la concession et au profit du budget de l'État, une redevance annuelle de cinqg-cent-quarante euros (540€) payable en un seul terme et d'avance à la caisse de la Direction des Finances publiques - Rue Fiedmond - BP 7016 - 97307 CAYENNE CEDEX.
Le versement du prernier terme devra avoir lieu dans le mois qui suit la réception du titre de paiement.
À défaut de paiement dans les 6 mois, la déchéance peut être prononcée dans les conditions prévues
aux articles R.5141-12, R.5141-13 et R.5141-14 du code général de la propriété des personnes publiques.
La date de publication au recueil des actes administratifs de l'arrêté de concession déterminera le jour de l'échéance des annuités suivantes, lesquelles devront être versées sans autre préavis à ladite caisse.
Direction Générale de la Coordination et de l'Animation du Territoire - R03-2024-08-06-00022 - 16160 BIQUE Jean Luc arrêté concession agricole provisoire à Saint-Laurent-du-Maroni 24Chaque paiement effectué hors délai portera intérêts de plein droit, au profit du Trésor Public, au taux
d'intérêt applicable en matière domaniale sans qu'il soit nécessaire de procéder à une mise en demeure
quelconque, et quelle que soit la cause du retard.
Pour le calcul de ces intérêts chaque mois commencé sera compté en entier.
Toutes les dispositions du présent article s'appliqueront, mutatis mutandis, dans le cas de prorogation
du délai de 5 ans, ainsi que dans le cas d'occupation à titre précaire et révocable visé à l’article 4 ci-
dessus.
ARTICLE 10 - DÉCLARATIONS FISCALES
Le concessionnaire devra s'acquitter à compter du jour de la signature de l'arrêté, seul et sans recours
contre l’État, toutes les impositions de quelque nature que ce soit qui peuvent où pourront gréver le
terrain les contributions et les charges relatives au fonds exploité.
ARTICLE 11- PUBLICATION ET EXÉCUTION
La secrétaire générale des services de l’État en Guyane, le directeur des finances publiques de la
Guyane, la maire de SAINT-LAURENT-DU-MARONI sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté, qui sera notifié à l'intéressé, publié au recueil des actes administratifs de
la Guyane, une copie sera adressée à la mairie de SAINT-LAURENT-DU-MARONI.
Cayenne, le - 6 AUUT 2024,
Pour le Préfet
Directrice Générale de la Coordination
et de malion Territoriale
Margot RENAULT
VOIES ET DÉLAIS DE RECOURS
La présente décision peut faire l'objet d'un recours administratif : soit gracieux auprès du préfet de la Guyane - Service de l'État en
Guyane CS 57008 - 97307 Cayenne Cedex - soit hiérarchique auprès du ministre de l'Intérieur - Place Beauvau, 75008 Paris - dans
un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication. L'absence de réponse de l'administration dans un délai de
deux mois vaut décision implicite de rejet. Tout recours administratif doit être adressé en recommandé avec accusé de réception.
La présente décision peut faire l’objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de la Guyane - 7 rue Schoelcher - BP
5030 - 97305 Cayenne Cedex dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Le tribunal administratif peut être saisi par
l'application informatique « Télérecours Citoyen » accessible par le site Internet www.telerecours.fr
Direction Générale de la Coordination et de l'Animation du Territoire - R03-2024-08-06-00022 - 16160 BIQUE Jean Luc arrêté concession agricole provisoire à Saint-Laurent-du-Maroni 25CONCESSION AGRICOLE
ANNEXE
ETAT DES LIEUX CONTRADICTOIRE
Des parcelles portant les numéros AL 973 et AL 971, de superficies respectives 2 ha
02 a 27 ca et O0 ha 97 a 73 ca, soit une superficie totale de 3 ha 00 a 00 ca, de
Monsieur BIQUE Jean-Luc Daniel, au lieu-dit : « Route de Paul Isnard » située
sur la commune de Saint-Laurent du Maroni, réalisé le 02/05/2023, en présence de
Monsieur BIQUE Jean-Luc Daniel.
Monsieur BIQUE Jean-Luc Daniel
A. Délaissé marécageux Néant E. Cheptel Néant
NATURE DU TERRAIN
- superficie sous forêt | ha 50
- superficie sur savane Néant
B. Déforestation (en ha) |
- surface déjà déforestée ... | ha 50 (friches) - surf. restant à déforester 0 ha 50
C. Plantations (en ha) F. Matériel Néant
s 0 ha 50
Canne à sucre O ha 20
- Banane
D. Constructions (en m?) Néant G. Réseaux divers Néant
Observations : Terrain borné.
Saint-Laurent du Maroni, le 02/05/2023
L’attributaire L’enquêteur
François-Xavier DE LA FOYE
Direction Générale des Territoires et de la Mer — Parc Rebard — BP5002 — 97305 Cayenne Cedex
téléphone : 0594 29 63 17 — courriel : cecile.truong@agriculture. gouv.fr (coordination de la procédure)
Direction Générale de la Coordination et de l'Animation du Territoire - R03-2024-08-06-00022 - 16160 BIQUE Jean Luc arrêté concession agricole provisoire à Saint-Laurent-du-Maroni 26ANNEXE 4
CLAUSES DE MISE EN VALEUR
Des parcelles portant les numéros AL 973 et AL 971, de superficies respectives 2 ha
02 a 27 ca et 0 ha 97 a 73 ca, soit une superficie totale de 3 ha 00 a 00 ca, de
Monsieur BIQUE Jean-Luc Daniel, au lieu-dit : « Route de Paul Isnard » située
sur la commune de Saint-Laurent du Maroni, réalisé le 02/05/2023, en présence de
Monsieur BIQUE Jean-Luc Daniel.
DESIGNATION SUPERFICIE OBSERVATIONS
DEFORESTATION
- surface sous forêt | ha 50 La surface déjà déforestée est revenue
=surface déforesiée:;.-1........ | ha 50 en friches, mais avait déjà connue une
- surface restant à déforester.... 0 ha 50 première mise en cultures (canne à
sucre, bananes)
- superficie sur savane.............. Néant
- délaissé marécageux ............... Néant
PLANTATIONS
(préciser la densité de plantation)
- Canne à sucre 0 ha 50
- Bananes 0 ha 70
- Cultures vivrières (patates 0 ha 30
douces, dachines, autres)
CONSTRUCTIONS (m°)
- Maison principale du
chef d'exploitation
(120 m°?)
- Hangar agricole
(120 m°)
CHEPTEL
- Poules pondeuses et poule
de chair
50 un
MATERIEL
- Minipelle
- Tracteur et outils "
#
Saint-Laurent du Ma
L'attributaire, Monsieur »; =
Direction Générale des Territoires et de la Mer — Parc Rebard — BP5002 — 97305 Cayenne Cedex
téléphone : 0594 29 63 17 — courriel : ceci gDagricul v.fr (coordination de la procédure)
Direction Générale de la Coordination et de l'Animation du Territoire - R03-2024-08-06-00022 - 16160 BIQUE Jean Luc arrêté concession agricole provisoire à Saint-Laurent-du-Maroni 27ANNEXE 2
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l'Animation du Territoire
R03-2024-08-06-00018
18953 KWASSIE Thea arrêté concession
provisoire agricole à
SAINT-LAURENT-DU-MARONI
Direction Générale de la Coordination et de l'Animation du Territoire - R03-2024-08-06-00018 - 18953 KWASSIE Thea arrêté concession provisoire agricole à SAINT-LAURENT-DU-MARONI 29Ex PREFET
DE LA GUYANE
Liberté
Egalité
Fraternité
ARRÊTÉ n°
portant concession provisoire en vue de la mise en valeur agricole d’un terrain dépendant du domaine
privé de l’État sis à SAINT-LAURENT-DU-MARONI (Guyane) à Madame Théa KWASSIE
LE PRÉFET
VU les articles L.5141-1 et suivants et R.5141-1 et suivants du code général de la propriété des personnes
publiques ;
VU le décret 46-80 du 16 janvier 1946 relatif à la reconnaissance des terrains domaniaux en Guyane
française ;
VU le décret 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
VU le décret du 13 juillet 2023 portant nomination de M. Antoine POUSSIER, administrateur de l'État du deuxième grade, en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU le décret du 16 mai 2024 portant nomination de Mme Florence GHILBERT, sous-préfète, en qualité
de secrétaire générale des services de l'État, responsable de la coordination des politiques publiques
auprès du préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane;
VU l'arrêté du 24 mars 1995 portant approbation du cahier des charges fixant les clauses et conditions
générales des concessions agricoles en Guyane ;
VU l'arrêté DRFIP R03-2016-10-06-048 du 01 octobre 2016 portant fixation du barème des redevances
pour les baux et concessions agricoles établis sur le domaine privé de l'Etat en Guyane ;
VU l'arrêté n°R03-2023-04-03-00001 du 03 avril 2023 portant organisation des services de l'État en Guyane ;
VU le procès verbal de la commission d'attribution foncière pour la mise en valeur agricole des terres
domaniales en sa séance du 12 avril 2021;
VU le courrier notifiant la décision préfectorale à l'intéressée en date du 06 juillet 2021;
Sur proposition de la secrétaire générale des services de l'État ;
ARRÊTE
ARTICLE 1- DÉSIGNATION
AU terme d'une demande enregistrée par le service local du domaine sous le n° 18953, Madame Théa
KWASSIE a sollicité la concession d'un terrain domanial, situé sur le territoire de la commune de SAINT-
LAURENT-DU-MARONI au lieu-dit «Nouveau Camp », en vue d'y entreprendre une activité agricole,
selon les clauses de mise en valeur jointes à l'état des lieux contradictoire annexé au présent arrêté
après mention (ANNEXE n°1).
Conformément aux dispositions des articles L.5141-1 et R.51411 et suivants du code général de la
propriété des personnes publiques, l'État, concède à Madame Théa KWASSIE, née le 06/11/1961 à DISTRICT MAROWYNE (SURINAME), de nationalité surinamaise, titulaire de la carte de résident n° QAOHG35X4 valable jusqu'au 09/01/2025, demeurant et domiciliée : 31, rue Paul Claudel - Résidence les écoles 5 - 97320 SAINT-LAURENT-DU-MARONI désignée ci-après « le concessionnaire », le terrain domanial dont la désignation suit et qui a fait l'objet d'un état des lieux contradictoire annexé au présent arrêté après mention (ANNEXE N°1).
Le terrain domanial porte la référence cadastrale AR 231 et représente une superficie de cinq hectares
soixante-et-onze ares quarante-huit centiares (05ha71a48ca).
Direction Générale de la Coordination et de l'Animation du Territoire - R03-2024-08-06-00018 - 18953 KWASSIE Thea arrêté concession provisoire agricole à SAINT-LAURENT-DU-MARONI 30Le terrain domanial est figuré sur le pian annexé au présent arrêté après mention (ANNEXE n°2). Il ne
comporte ni exception ni réserve autres que celles résultant du cahier des charges établi pour les
attributions de concessions agricoles et d'élevage en Guyane.
Hormis l'occupation éventuelle par le concessionnaire, le terrain présentement donné en concession à
celui-ci est libre de toute location du chef de l'État.
Toutefois, le concessionnaire est chargé de l'éviction des occupants sans titre pouvant s'y trouver au
moment de la concession, aucun recours ne pouvant être exercé à cet égard contre l'État.
Le concessionnaire déclare qu'il dépend du centre des impôts de SAINT-LAURENT-DU-MARONI
(Guyane) pour ce qui concerne les déclarations nécessaires à la liquidation et à l'assiette de tous
salaires, impôts, droits et taxes.
ARTICLE 2- DURÉE ET POINT DE DÉPART DE LA CONCESSION
La concession est accordée pour une durée de CINQ (5) ANNÉES à compter de la date de signature du
présent arrêté.
À l'expiration de ce délai, et après vérification et instruction par les services de l'État en Guyane, le
concessionnaire peut obtenir la cession gratuite partielle ou entière du terrain après en avoir effectué la
demande au moins six mois avant l'expiration de la concession conformément aux dispositions de
l'article R.5141-15 du code général de là propriété des personnes publiques, et s'il a exécuté et respecté
toutes les clauses et conditions du contrat de concession, conformément aux dispositions des articles
L.5141-1 et L.5141-2 du code général de la propriété des personnes publiques.
AU cas contraire, il sera déchu de ses droits et l'État reprendra possession du terrain dans les formes et
aux conditions prévues aux articles R.5141-12, R.5141-13 et R.5141:14 du code général de la propriété des
personnes publiques et ainsi qu'au cahier des charges susvisé, sauf s'il a obtenu, sur sa demande, des
délais supplémentaires prorogeant la durée de la concession d'une où plusieurs années, dans la limite
de cinq années supplémentaires.
ARTICLE 3- SITUATION JURIDIQUE PENDANT LA DURÉE DE LA CONCESSION PROVISOIRE
La présente concession provisoire du domaine privé de l'État n'est pas constitutive de droits réels
immobiliers.
ARTICLE 4- SITUATION JURIDIQUE À L'EXPIRATION DE LA DURÉE DE LA CONCESSION
À partir du lendemain du jour de l'expiration du délai accordé pour la concession, prolongé de ses
éventuels délais supplémentaires et jusqu'au jour de la remise du titre définitif constatant le transfert
de propriété ou jusqu'au jour de la réception par le concessionnaire de la notification d'une décision de
déchéance, celui-ci bénéficiera d’une autorisation d'occupation à titre précaire et révocable du terrain
concédé qui donnera lieu au paiement de la redevance visée à l'article 9 ci-après.
ARTICLE 5 - ORIGINE DE PROPRIÉTÉ
Le bien immeuble objet du présent arrêté appartient à l’État en vertu des dispositions du décret
n° 46-80 du 16 janvier 1946, qui déclare faire partie du domaine de l'État les terres vacantes et sans
maître du département de la Guyane, ainsi que celles qui n'ont pas été reconnues comme étant
propriétés privées, individuelles où collectives.
ARTICLE 6- ACTIONS EN REVENDICATION
Le bien immeuble étant réputé appartenir à l'État en vertu des dispositions du décret n° 46-80 du
16 janvier 1946, le CONCESSIONNAIRE aura à se défendre, le cas échéant, de toute action en
revendication intentée par tout ayant droit sur le bien immeuble concerné sans aucun recours contre
l'État en cas d'éviction, à l'exception de celui permettant d'obtenir le remboursement, du loyer annuel
payé d'avance et non échu.
Direction Générale de la Coordination et de l'Animation du Territoire - R03-2024-08-06-00018 - 18953 KWASSIE Thea arrêté concession provisoire agricole à SAINT-LAURENT-DU-MARONI 31Le CONCESSIONNAIRE fera en outre son affaire personnelle avec le ou les ayants droit éventuels pour
obtenir le paiement des frais, dépenses ou autres indemnités qui pourraient être exigibles du fait des
constructions édifiées sur le terrain concédé ainsi que de tous règlements à intervenir au sujet des fruits
pouvant revenir à des tiers et attachés encore au terrain loué.
ARTICLE 7- CHARGES ET CONDITIONS
A- CHARGES ET CONDITIONS GÉNÉRALES
La présente concession est soumise aux clauses et conditions générales du cahier des charges susvisé
qui sont toutes de rigueur.
La concession ne confère aucun droit de propriété. Les constructions si elles sont nécessaires sont
soumises à obligation d'avis de l'État avant la demande d'autorisation d'urbanisme préalable à la
délivrance d'un permis de construire.
Il est rappelé également que le concessionnaire ne peut faire obstacle ni à l'exécution par l'État d'opérations tendant à la recherche de substances minières et à leur exploitation ni à l'exécution des travaux d'aménagement ou d'équipement collectifs. Les troubles de jouissance qui pourraient en résulter pour le concessionnaire ne peuvent donner lieu à une indemnité à la charge de l’État.
Le bornage du terrain présentement concédé devra être réalisé par le concessionnaire, à ses frais,
préalablement à la signature du présent arrêté et devra respecter la réglementation en vigueur.
La concession est accordée exclusivement à titre personnel. Toute convention par laquelle le
concessionnaire sous-louerait ou céderait tout ou partie de ses droits sur tout ou partie du terrain ou
des locaux d'exploitation ou d'habitation, y compris ceux dont la construction est autorisée, est
réputée nulle.
Si l'immeuble est situé le long d’une route ou d’un chemin classé, une demande de permission de voirie
devra être déposée auprès de l'autorité compétente.
L'accès à la parcelle depuis la route départementale est exclusivement à la charge des utilisateurs, ce
chemin d'exploitation est régi par les dispositions des articles L161-1 à 1161-1313 et D161-1 à D161-29 du
code rural et de la pêche maritime. À cet effet, le concessionnaire s'engage à adhérer à toute association syndicale qui serait constituée pour créer des ouvrages collectifs et assurer leur entretien.
B- CHARGES ET CONDITIONS PARTICULIÈRES
La présente concession est en outre soumise aux conditions particulières ci-après : le terrain devra être
utilisé conformément aux clauses de mise en valeur annexées au présent arrêté (ANNEXE N°1).
ARTICLE 8- AUTRES RÉGLEMENTATIONS
La présente concession provisoire ne dispense en aucun cas le pétitionnaire de faire les déclarations ou
d'obtenir les autorisations requises par d'autres réglementations.
ARTICLE 9- REDEVANCE
Conformément aux dispositions de l'article R.5141-11 du code général de la propriété des personnes
publiques, le concessionnaire est tenu de verser, pendant toute la durée de la concession et au profit du
budget de l’État, une redevance annuelle de mille-vingt-neuf euros (1 029€) payable en un seul terme et
d'avance à la caisse de la Direction des Finances publiques - Rue Fiedmond - BP 7016 - 97307 CAYENNE
CEDEX.
Le versement du premier terme devra avoir lieu dans le mois qui suit la réception du titre de paiement.
À défaut de paiement dans les 6 mois, la déchéance peut être prononcée dans les conditions prévues
aux articles R.5141-12, R.5141-13 et R.5141-14 du code général de la propriété des personnes publiques.
La date de publication au recueil des actes administratifs de l'arrêté de concession déterminera le jour
de l'échéance des annuités suivantes, lesquelles devront être versées sans autre préavis à ladite caisse.
Direction Générale de la Coordination et de l'Animation du Territoire - R03-2024-08-06-00018 - 18953 KWASSIE Thea arrêté concession provisoire agricole à SAINT-LAURENT-DU-MARONI 32Chaque paiement effectué hors délai portera intérêts de plein droit, au profit du Trésor Public, au taux
d'intérêt applicable en matière domaniale sans qu'il soit nécessaire de procéder à une mise en demeure
quelconque, et quelle que soit la cause du retard.
Pour le calcul de ces intérêts chaque mois commencé sera compté en entier.
Toutes les dispositions du présent article s'appliqueront, mutatis mutandis, dans le cas de prorogation
du délai de 5 ans, ainsi que dans le cas d'occupation à titre précaire et révocable visé à l'article 4 ci-
dessus.
ARTICLE 10 - DÉCLARATIONS FISCALES
Le concessionnaire devra s'acquitter à compter du jour de la signature de l'arrêté, seul et sans recours
contre l'État, toutes les impositions de quelque nature que ce soit qui peuvent ou pourront gréver le
terrain les contributions et les charges relatives au fonds exploité.
ARTICLE 11- PUBLICATION ET EXÉCUTION
La secrétaire générale des services de l'État en Guyane, le directeur des finances publiques de la Guyane, la maire de SAINT-LAURENT-DU-MARONI sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera notifié à l'intéressée, publié au recueil des actes administratifs de
la Guyane, une copie sera adressée à la mairie de SAINT-LAURENT-DU-MARONI.
Cayenne, le -
6 AOÛT 2024
Margot RENAULT
VOIES ET DÉLAIS DE RECOURS
La présente décision peut faire l'objet d'un recours administratif : soit gracieux auprès du préfet de la Guyane - Service de l'État en
Guyane CS 57008 - 97307 Cayenne Cedex - soit hiérarchique auprès du ministre de l'Intérieur - Place Beauvau, 75008 Paris - dans
un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication. L'absence de réponse de l'administration dans un délai de
deux mois vaut décision implicite de rejet. Tout recours administratif doit être adressé en recommandé avec accusé de réception.
La présente décision peut faire l’objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de la Guyane - 7 rue Schoelcher - BP
5030 - 97305 Cayenne Cedex dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Le tribunal administratif peut être saisi par
l'application informatique « Télérecours Citoyen » accessible par le site Internet www.telerecours.fr
Direction Générale de la Coordination et de l'Animation du Territoire - R03-2024-08-06-00018 - 18953 KWASSIE Thea arrêté concession provisoire agricole à SAINT-LAURENT-DU-MARONI 33ANNEXE
CONCESSION AGRICOLE
ETAT DES LIEUX CONTRADICTOIRE
De la parcelle portant le numéro AR 231, d’une superficie totale de 5 ha 71 a 48 ca,
de Madame KWASSIE Théa, au lieu-dit: « Nouveau Camp» située sur la
commune de Saint-Laurent du Maroni, réalisé le 25/09/2023, en présence de
Madame KWASSIE Théa.
A. Délaissé marécageux Néant E. Cheptel Néant
NATURE DU TERRAIN
- superficie sous forêt Néant
- superficie sur savane Néant
B. Déforestation (en ha)
- surface déjà déforestée ... 5 ha 71 - surf. restant à déforester Néant
C. Plantations (en ha) E. Matériel Néant
- Cocotiers 10 pieds - Manguiers, autres 4 pieds - Manioc | ha 50 us Maïs 0 ha 50
D. Constructions (en m?) G. Réseaux divers Non installés sur la parcelle
- Carbet (bois) 80 m°?
Observations : Terrain borné.
Saint-Laurent du Maroni, le 25/09/2023
L’attributaire L’enquêteur
Madame K WASSIE Theéa François- ns DE LA FOYE ntenne Ouest)
HwWASSIE
Direction Générale des Territoires et de la Mer -— Pire Rebard — BP5002 > fe Cedex téléphone : 0594 29 63 17
A.
Direction Générale de la Coordination et de l'Animation du Territoire - R03-2024-08-06-00018 - 18953 KWASSIE Thea arrêté concession provisoire agricole à SAINT-LAURENT-DU-MARONI 34ANNEXE À
CLAUSES DE MISE EN VALEUR
De la parcelle portant le numéro AR 231, d’une superficie totale de 5 ha 71 a 48 ca,
de Madame KWASSIE Théa, au lieu-dit: « Nouveau Camp» située sur la
commune de Saint-Laurent du Maroni, réalisé le 25/09/2023.
DESIGNATION SUPERFICIE OBSERVATIONS
DEFORESTATION
-:surface:sous FOréL nt Néant Occupation de longue date
= surface déforestée: 5.05 5 ha 71
- surface restant à déforester.......... Néant
- superficie sur savane.............. Néant
- délaissé marécageux .............. Néant
PLANTATIONS
(préciser la densité de plantation)
- Cocotiers 30 pieds Les densités de plantation respectent
- Manguiers, autres 4 pieds les préconisations de la chambre
=. Manioc ha 50 d’agriculture. - Maïs + Ignames 0 ha 50 - Ananas 1 ha 00
CONSTRUCTIONS (m°)
- Carbet 80 m° avant 2028
CHEPTEL
- Poules pondeuses 30
MATERIEL
- Petit matériel agricole
Saint-Laurent du Maroni, le 25/09/2023
L'Attributaire, Madame KWASSIE Théa
LFurASSE
Direction Générale des Territoires et de la Mer- Parc Rebard — BP5002 - 97305 Cayenne Cedex
téléphone : 0594 29 63 17
Direction Générale de la Coordination et de l'Animation du Territoire - R03-2024-08-06-00018 - 18953 KWASSIE Thea arrêté concession provisoire agricole à SAINT-LAURENT-DU-MARONI 35ANNEXE 2
DEPARTEMEN ‘ DELA GUYANE COMMUNE DE SAINT-LAURENT DU MARONI LIEU-DIT "Nouveau Camps”
N=615.250—
PLAN DE DIVISION NUMÉROTÉ POUR DETACHEMENT D'UN LOT AGRICOLE
LEGENDE
0 - DOLS RE TROUVÉES BORNE Hé ANTÉES LE 07/11/2022
PROPRIÉTÉ DE L'ÉTAT PAR DIRECTION DE L'IMMOBILIER DE
L'ÉTAT am a ur KWASSIE THÉA BEPRÉSENTATION CADAGTHAL E
SYSTÈME DE COORDONNÉES PLANIMÉTRIQUES : RGFG 95 UTM22 — Nz 615:Q00 T- MODIFICATIONSN°DATECOORDONNÉESDESBORNES ER panrs Le LE ES LS _ MAT E EN FE N , £ 23/0 571 175275.202 614905.278 | 07/11/2022 575 175072.850 615153. 100 De Collectivité e] 0]IMPLANTATION DE 5 REPERES 1 /11/ ST 174082 .5?) bIS264 826 o 08/11/2022 575 | 175054.91 | 615323.296 02. de Guyane Hi ERMPERENS TS" 5 25 T 08m 576 | 175150.386 615229.856 _|\ Le ; 5/11/2022 577 | _175205.860 615156.416 e avec le F@ADER F LAN NUMÉROT É DUSATERE | 578 175269.371 61517221 \ 579 175343.061 615041.640 æ RE mon nmmee nneieE [_580|___175591.015 | 614955.076 Ÿ siEs 58 1/5244.379 | 615216.493 4 :1 |__582 175195.220 615503.593 | Sd ECHELLE :1/2500 || BP 20281 - 97326 Cayenne Cedex EX 5 E 15774 s Tél: 059430 25 33 -Fax: 0594 25 3055 FES OSSIER N° :12 à @a2ge-guyane.fr _ À S ; Lundi aujeudi : 7h-12h / 13h-16h FE NOM DOSSIER : àA nn PARCOURS GÉOMÈTRE - EXPERT | |Coecrivire Ke ru CONSEILLER - VALORISER - GARANTIR — Nz: 614,750 8 A LÉ A\ ÿ NA\614.750 — ;;FICHIER INFORMATIQUE :0 / A À5 an SELARL au capital de 10 000 euros -Inscrite à l'ordre sous le numéro 18774-CCOG-4.DWNG A Le 2017C200015 - RCSCAYENNE 812200 517 - APE 7112A ude d MONA : ae mat sens R 1\u ..NSCEDOLUMNEESTLAPmdilctA7ESNEPEUTnieniCon,MCotpaneQtÀDS1éSSANGSoiAUTCAGATION.LOIM02-607tjireJueirr1907©VU Direction Générale de la Coordination et de l'Animation du Territoire - R03-2024-08-06-00018 - 18953 KWASSIE Thea arrêté concession provisoire agricole à SAINT-LAURENT-DU-MARONI 36Direction Générale de la Coordination et de
l'Animation du Territoire
R03-2024-08-06-00020
21333 SMIT ep PINAS Felitia arrêté concession
agricole provisoire à Mana
Direction Générale de la Coordination et de l'Animation du Territoire - R03-2024-08-06-00020 - 21333 SMIT ep PINAS Felitia arrêté concession agricole provisoire à Mana 37PRÉFET
DE LA GUYANE
Liberté
Égalité
Fraternité
ARRÊTÉ n°
portant concession provisoire en vue de la mise en valeur agricole d'un terrain dépendant du domaine privé de l'État sis à MANA (Guyane) à Madame Felitia SMIT épouse PINAS
LE PRÉFET
VU les articles L.5141-1 et suivants et R.5141-1 et suivants du code général de la propriété des personnes
publiques ;
VU le décret 46-80 du 16 janvier 1946 relatif à la reconnaissance des terrains domaniaux en Guyane
française ;
VU le décret 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
VU le décret du 13 juillet 2023 portant nomination de M. Antoine POUSSIER, administrateur de l'État du deuxième grade, en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU le décret du 16 mai 2024 portant nomination de Mme Florence GHILBERT, sous-préfète, en qualité
de secrétaire générale des services de l'État, responsable de la coordination des politiques publiques
auprès du préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU l'arrêté du 24 mars 1995 portant approbation du cahier des charges fixant les clauses et conditions
générales des concessions agricoles en Guyane ;
VU l'arrêté DRFIP R03-2016-10-06-048 du 01 octobre 2016 portant fixation du barème des redevances
pour les baux et concessions agricoles établis sur le domaine privé de l'État en Guyane ;
VU l'arrêté n°R03-2023-04-03-00001 du 03 avril 2023 portant organisation des services de l'État en Guyane ;
VU le procès verbal de la commission d'attribution foncière pour la mise en valeur agricole des terres
domaniales en sa séance du 03 juillet 2020 ;
VU le courrier notifiant la décision préfectorale à l'intéressée en date du 30 juillet 2020 ;
Sur proposition de la secrétaire générale des services de l'État ;
ARRÊTE
ARTICLE 1- DÉSIGNATION
AU terme d'une demande enregistrée par le service local du domaine sous le n° 21333, Madame Felitia
SMIT épouse PINAS a sollicité la concession d'un terrain domanial, situé sur le territoire de la commune
de MANA au lieu-dit «Javouhey», en vue d'y entreprendre une activité agricole, selon les clauses de mise
en valeur jointes à l'état des lieux contradictoire annexé au présent arrêté après mention (ANNEXE n°1).
Conformément aux dispositions des articles L.5141-1 et R.5141-1 et suivants du code général de la
propriété des personnes publiques, l'État, concède à Madame Felitia SMIT épouse PINAS, née le 16/09/1971 à MOENGO (SURINAME), de nationalité française, demeurant et domiciliée : 6195, avenue Ya et Siong - Charvein - 97360 MANA désignée ci-après « le concessionnaire », le terrain domanial dont la désignation suit et qui a fait l'objet d'un état des lieux contradictoire annexé au présent arrêté après mention (ANNEXE N°1).
Le terrain domanial porte la référence cadastrale AN 175 et représente une superficie de trois hectares
(03ha).
Le terrain domanial est figuré sur le plan annexé au présent arrêté après mention (ANNEXE n°2). Il ne comporte ni exception ni réserve autres que celles résultant du cahier des charges établi pour les
attributions de concessions agricoles et d'élevage en Guyane.
Direction Générale de la Coordination et de l'Animation du Territoire - R03-2024-08-06-00020 - 21333 SMIT ep PINAS Felitia arrêté concession agricole provisoire à Mana 38Hormis l'occupation éventuelle par le concessionnaire, le terrain présentement donné en concession à
celui-ci est libre de toute location du chef de l’État.
Toutefois, le concessionnaire est chargé de l'éviction des occupants sans titre pouvant s'y trouver au
moment de la concession, aucun recours ne pouvant être exercé à cet égard contre l'État.
Le concessionnaire déclare qu'il dépend du centre des impôts de SAINT-LAURENT-DU-MARONI
(Guyane) pour ce qui concerne les déclarations nécessaires à la liquidation et à l'assiette de tous
salaires, impôts, droits et taxes.
ARTICLE 2- DURÉE ET POINT DE DÉPART DE LA CONCESSION
La concession est accordée pour une durée de CINQ (5) ANNÉES à compter de la date de signature du
présent arrêté.
À l'expiration de ce délai, et après vérification et instruction par les services de l’État en Guyane, le
concessionnaire peut obtenir la cession gratuite partielle ou entière du terrain après en avoir effectué la
demande au moins six mois avant l'expiration de la concession conformément aux dispositions de
l'article R.514115 du code général de la propriété des personnes publiques, et s'il a exécuté et respecté
toutes les clauses et conditions du contrat de concession, conformément aux dispositions des articles
L.51414 et L.5141-2 du code général de la propriété des personnes publiques.
Au cas contraire, il sera déchu de ses droits et l'État reprendra possession du terrain dans les formes et
aux conditions prévues aux articles R.5141-12, R.5141-13 et R.5141-14 du code général de la propriété des
personnes publiques et ainsi qu'au cahier des charges susvisé, sauf s’il a obtenu, sur sa demande, des
délais supplémentaires prorogeant la durée de la concession d'une ou plusieurs années, dans la limite
de cinq années supplémentaires.
ARTICLE 3- SITUATION JURIDIQUE PENDANT LA DURÉE DE LA CONCESSION PROVISOIRE
La présente concession provisoire du domaine privé de l'État n'est pas constitutive de droits réels
immobiliers.
ARTICLE 4- SITUATION JURIDIQUE À L'EXPIRATION DE LA DURÉE DE LA CONCESSION
À partir du lendemain du jour de l'expiration du délai accordé pour la concession, prolongé de ses
éventuels délais supplémentaires et jusqu'au jour de la remise du titre définitif constatant le transfert
de propriété ou jusqu'au jour de là réception par le concessionnaire de la notification d’une décision de
déchéance, celui-ci bénéficiera d'une autorisation d'occupation à titre précaire et révocable du terrain
concédé qui donnera lieu au paiement de la redevance visée à l'article 9 ci-après.
ARTICLE 5 - ORIGINE DE PROPRIÉTÉ
Le bien immeuble objet du présent arrêté appartient à l'État en vertu des dispositions du décret
n° 46-80 du 16 janvier 1946, qui déclare faire partie du domaine de l'État les terres vacantes et sans
maître du département de la Guyane, ainsi que celles qui n'ont pas été reconnues comme étant
propriétés privées, individuelles où collectives.
ARTICLE 6- ACTIONS EN REVENDICATION
Le bien immeuble étant réputé appartenir à l'État en vertu des dispositions du décret n° 46-80 du
16 janvier 1946, le CONCESSIONNAIRE aura à se défendre, le cas échéant, de toute action en
revendication intentée par tout ayant droit sur le bien immeuble concerné sans aucun recours contre
l'État en cas d'éviction, à l'exception de celui permettant d'obtenir le remboursement, du loyer annuel
payé d'avance et non échu.
Le CONCESSIONNAIRE fera en outre son affaire personnelle avec le ou les ayants droit éventuels pour
obtenir le paiement des frais, dépenses ou autres indemnités qui pourraient être exigibles du fait des
constructions édifiées sur le terrain concédé ainsi que de tous règlements à intervenir au sujet des fruits
pouvant revenir à des tiers et attachés encore au terrain loué.
Direction Générale de la Coordination et de l'Animation du Territoire - R03-2024-08-06-00020 - 21333 SMIT ep PINAS Felitia arrêté concession agricole provisoire à Mana 39ARTICLE 7- CHARGES ET CONDITIONS
A- CHARGES ET CONDITIONS GÉNÉRALES
La présente concession est soumise aux clauses et conditions générales du cahier des charges susvisé
qui sont toutes de rigueur.
La concession ne confère aucun droit de propriété. Les constructions si elles sont nécessaires sont
soumises à obligation d'avis de l'État avant la demande d'autorisation d'urbanisme préalable à la
délivrance d’un permis de construire.
Il est rappelé également que le concessionnaire ne peut faire obstacle ni à l'exécution par l'État d'opérations tendant à la recherche de substances minières et à leur exploitation ni à l'exécution des travaux d'aménagement ou d'équipement collectifs. Les troubles de jouissance qui pourraient en résulter pour le concessionnaire ne peuvent donner lieu à une indemnité à la charge de l'État.
Le bornage du terrain présentement concédé devra être réalisé par le concessionnaire, à ses frais,
préalablement à la signature du présent arrêté et devra respecter la réglementation en vigueur.
La concession est accordée exclusivement à titre personnel. Toute convention par laquelle le
concessionnaire sous-louerait ou céderait tout ou partie de ses droits sur tout ou partie du terrain ou
des locaux d'exploitation ou d'habitation, y compris ceux dont la construction est autorisée, est
réputée nulle.
Si l'immeuble est situé le long d'une route ou d’un chemin classé, une demande de permission de voirie
devra être déposée auprès de l'autorité compétente.
L'accès à la parcelle depuis la route départementale est exclusivement à la charge des utilisateurs, ce
chemin d'exploitation est régi par les dispositions des articles L161-1 à L161-1313 et D161-1 à D161-29 du
code rural et de la pêche maritime. À cet effet, le concessionnaire s'engage à adhérer à toute association syndicale qui serait constituée pour créer des ouvrages collectifs et assurer leur entretien.
B- CHARGES ET CONDITIONS PARTICULIÈRES
La présente concession est en outre soumise aux conditions particulières ci-après : le terrain devra être
utilisé conformément aux clauses de mise en valeur annexées au présent arrêté (ANNEXE N°1).
ARTICLE 8- AUTRES RÉGLEMENTATIONS
La présente concession provisoire ne dispense en aucun cas le pétitionnaire de faire les déclarations ou
d'obtenir les autorisations requises par d'autres réglementations.
ARTICLE 9- REDEVANCE
Conformément aux dispositions de l'article R.514141 du code général de la propriété des personnes
publiques, le concessionnaire est tenu de verser, pendant toute la durée de la concession et au profit du
budget de l'État, une redevance annuelle de deux-cent-soixante-dix euros (270€) payable en un seul
terme et d'avance à la caisse de la Direction des Finances publiques - Rue Fiedmond - BP 7016 - 97307
CAYENNE CEDEX.
Le versement du premier terme devra avoir lieu dans le mois qui suit la réception du titre de paiement.
À défaut de paiement dans les 6 mois, la déchéance peut être prononcée dans les conditions prévues
aux articles R.5141-12, R.5141-13 et R.5141-14 du code général de la propriété des personnes publiques.
La date de publication au recueil des actes administratifs de l’arrêté de concession déterminera le jour
de l'échéance des annuités suivantes, lesquelles devront être versées sans autre préavis à ladite caisse.
Chaque paiement effectué hors délai portera intérêts de plein droit, au profit du Trésor Public, au taux
d'intérêt applicable en matière domaniale sans qu'il soit nécessaire de procéder à une mise en demeure
quelconque, et quelle que soit la cause du retard.
Pour le calcul de ces intérêts chaque mois commencé sera compté en entier.
DR
EEE
SERRES
Direction Générale de la Coordination et de l'Animation du Territoire - R03-2024-08-06-00020 - 21333 SMIT ep PINAS Felitia arrêté concession agricole provisoire à Mana 40Toutes les dispositions du présent article s'appliqueront, mutatis mutandis, dans le cas de prorogation
du délai de 5 ans, ainsi que dans le cas d'occupation à titre précaire et révocable visé à l’article 4 ci-
dessus.
ARTICLE 10 - DÉCLARATIONS FISCALES
Le concessionnaire devra s'acquitter à compter du jour de la signature de l'arrêté, seul et sans recours
contre l'État, toutes les impositions de quelque nature que ce soit qui peuvent où pourront gréver le
terrain les contributions et les charges relatives au fonds exploité.
ARTICLE 11- PUBLICATION ET EXÉCUTION
La secrétaire générale des services de l'État en Guyane, le directeur des finances publiques de la
Guyane, la maire de MANA sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté, qui sera notifié à l'intéressée, publié au recueil des actes administratifs de la Guyane, une copie
sera adressée à la mairie de MANA.
Cayenne, le - 6 AQUT 7074
r le Préfet
#rale de la Coordination
Animation Territoriale
Margot RENAULT
VOIES ET DÉLAIS DE RECOURS
La présente décision peut faire l'objet d'un recours administratif : soit gracieux auprès du préfet de la Guyane - Service de l'État en
Guyane CS 57008 - 97307 Cayenne Cedex - soit hiérarchique auprès du ministre de l'Intérieur - Place Beauvau, 75008 Paris - dans
un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication. L'absence de réponse de l’administration dans un délai de
deux mois vaut décision implicite de rejet. Tout recours administratif doit être adressé en recommandé avec accusé de réception.
La présente décision peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de la Guyane - 7 rue Schoelcher - BP
5030 - 97305 Cayenne Cedex dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Le tribunal administratif peut être saisi par
l'application informatique « Télérecours Citoyen » accessible par le site Internet www.telerecours.fr
Direction Générale de la Coordination et de l'Animation du Territoire - R03-2024-08-06-00020 - 21333 SMIT ep PINAS Felitia arrêté concession agricole provisoire à Mana 41ANNEXE 4
CONCESSION AGRICOLE
ETAT DES LIEUX C ONTRADICTOIRE
De la parcelle portant le numéro AN 175, d’une superficie totale de 3 ha 00 a 00 ca,
de Madame PINAS Felitia, au lieu-dit : « Javouhey » située sur la commune de
MANA, réalisé le 26/02/2023, en présence de Madame PINAS Felitia.
A. Délaissé marécageux Néant E. Cheptel Néant
NATURE DU TERRAIN
- superficie sous forêt | ha 00
- superficie sur savane Néant
B. Déforestation (en ha)
- surface déjà déforestée ... 2 ha 00
- surf. restant à déforester | ha 00
C. Plantations (en ha) F. Matériel Néant
- Manioc 0 ha 50
- Ananas 1 ha 50
D. Constructions (en m°) G. Réseaux divers Néant 15 m° - Abris précaire
Observations : Terrain borné.
Saint-Laurent du Maroni, le 26/02/2023
L’attributaire L’enquêteur
Madame PINAS Felitia François-Xavier DE LA FOYE
ane f
Direction Générale des Territoires et de Ja Mer — Pare Rebard - BP5002 - 97305 Cayenne Cedex
téléphone : 0594 29 63 17 - courriel : cecile.truong agriculture.gouv.fr (coordination de la procédure)
Direction Générale de la Coordination et de l'Animation du Territoire - R03-2024-08-06-00020 - 21333 SMIT ep PINAS Felitia arrêté concession agricole provisoire à Mana 42ANNEXE À
CLAUSES DE MISE EN VALEUR
de la parcelle portant le numéro AN 175, d’une superficie totale de 3 ha 00 a 00 ca,
de Madame PINAS Felitia, au lieu-dit: « Javouhey » située sur la commune de
MANA, réalisé le 26/02/2023, en présence de Madame PINAS Felitia.
l’autoconsommation
DESIGNATION SUPERFICIE OBSERVATIONS
DEFORESTATION
2 SUFACS SOUS TOTËT sos 1 ha 00 Accumulation d’eau dans le bas du
- surface déforestée..................... 2 ha 00 terrain longeant la crique.
- surface restant à déforester........ 1 ha 00
- superficie sur savane............... Néant Excès d’eau au Nord de la parcelle en
- délaissé marécageux .............. Néant saison des pluies
PLANTATIONS ee (préciser la densité de plantation) 0 ha 50
- Manioc 1 ha 50
- Ananas 0 ha 80
- Bananiers 0 ha 20
- Dachines
CONSTRUCTIONS (m2)
Néant
CHEPTEL
Poules pour
20
MATERIEL
Petit matériel agricole
Saint-Laurent du Maroni, le 26 /02/2023
L'Attributaire, Madame PINAS Felitia
Me 7
Direction Générale des Territoires et de la Mer — Parc Rebard - BP5002 - 97305 Cayenne Cedex
téléphone : 0594 29 63 17— courriel : cecile.tr agriculture (coordination de la procédure)
Direction Générale de la Coordination et de l'Animation du Territoire - R03-2024-08-06-00020 - 21333 SMIT ep PINAS Felitia arrêté concession agricole provisoire à Mana 43ANNEXE 2
AS e, N° de DA : 757 L % ES GO NORD OUESTÉTUDES D VONT nee Ind : C s \ AN165_- Vers Javouhey ——> 18 \ < RARE RPreM | Le ®, | & Ë 8 © B v > X X X Direction Générale de la Coordination et de l'Animation du Territoire - R03-2024-08-06-00020 - 21333 SMIT ep PINAS Felitia arrêté concession agricole provisoire à Mana 44Collectivitéterritorialede(;[JYANE©NORDOUESTÉTUDES géomètre-expert commune:MANA
Propriétaire : Etat par direction de l’immobilier de l’état N° de DA : 757 I PLAN DE SITUATION Planfoncier Ind | D.I| D.P Informations R/ | V/ Re ou Proposition de division BC |JSM B {éunrox | Pose des bornes BC |JSM C|NumérotationdesparcellessuiteauDA|BC|JSM numéro757L Client:MmeFélitiaPINAS àAlléesdesCormorans—ApptC Résidence des Sapatilles BDC2 97320 Saint — Laurent Du MARONI Direction Générale de la Coordination et de l'Animation du Territoire - R03-2024-08-06-00020 - 21333 SMIT ep PINAS Felitia arrêté concession agricole provisoire à Mana 45Direction Générale de la Coordination et de
l'Animation du Territoire
R03-2024-08-06-00021
22360 DIMA One Kevin arrêté concession
agricole provisoire à Saint-Laurent-du-Maroni
Direction Générale de la Coordination et de l'Animation du Territoire - R03-2024-08-06-00021 - 22360 DIMA One Kevin arrêté concession agricole provisoire à Saint-Laurent-du-Maroni 46PRÉFET
DE LA GUYANE
Liberté
Egalité
Fraternité
ARRÊTÉ n°
portant concession provisoire en vue de la mise en valeur agricole d'un terrain dépendant du domaine privé de l'État sis à SAINT-LAURENT-DU-MARONI (Guyane) à Monsieur One Kevin DIMA
LE PRÉFET
VU les articles L.5141- et suivants et R.5141-1 et suivants du code général de la propriété des personnes
publiques ;
VU le décret 46-80 du 16 janvier 1946 relatif à la reconnaissance des terrains domaniaux en Guyane française ;
VU le décret 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
VU le décret du 13 juillet 2023 portant nomination de M. Antoine POUSSIER, administrateur de l'État du deuxième grade, en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU le décret du 16 mai 2024 portant nomination de Mme Florence GHILBERT, sous-préfète, en qualité de secrétaire générale des services de l'État, responsable de la coordination des politiques publiques auprès du préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU l'arrêté du 24 mars 1995 portant approbation du cahier des charges fixant les clauses et conditions générales des concessions agricoles en Guyane ;
VU l'arrêté DRFIP R03-2016-10-06-048 du 01 octobre 2016 portant fixation du barème des redevances pour les baux et concessions agricoles établis sur le domaine privé de l'État en Guyane ;
VU l'arrêté n°R03-2023-04-03-00001 du 03 avril 2023 portant organisation des services de l'État en Guyane ;
VU le procès verbal de la commission d'attribution foncière pour la mise en valeur agricole des terres domaniales en sa séance du 03 juillet 2020 ;
VU le courrier notifiant la décision préfectorale à l'intéressée en date du 30juillet 2020 ;
Sur proposition de la secrétaire générale des services de l'État ;
ARRÊTE
ARTICLE 1- DÉSIGNATION
Au terme d'une demande enregistrée par le service local du domaine sous le n° 22360, Monsieur One Kevin DIMA a sollicité la concession d’un terrain domanial, situé sur le territoire de la commune de SAINT-LAURENT-DU-MARONI au lieu-dit «Route de Paul Isnard», en vue d'y entreprendre une activité agricole, selon les clauses de mise en valeur jointes à l'état des lieux contradictoire annexé au présent arrêté après mention (ANNEXE n°1).
Conformément aux dispositions des articles L.5141- et R.5141-1 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques, l'État, concède à Monsieur One Kevin DIMA, né le 15/06/1978 à BROKOPONDO DIS SIPALIWINI (SURINAME), de nationalité surinamaise, titulaire de la carte de résident n° KOSOI8BSD valable jusqu'au 19/06/2032, demeurant et domicilié: 4, rue Henry Coudreau, 97320 SAINT-LAURENT-DU-MARONI désigné ci-après « le concessionnaire », le terrain domanial dont la désignation suit et qui a fait l’objet d’un état des lieux contradictoire annexé au présent arrêté après mention (ANNEXE N°1).
Le terrain domanial porte la référence cadastrale F 1172 et représente une superficie de cinq hectares (05ha).
Direction Générale de la Coordination et de l'Animation du Territoire - R03-2024-08-06-00021 - 22360 DIMA One Kevin arrêté concession agricole provisoire à Saint-Laurent-du-Maroni 47Le terrain domanial est figuré sur le plan annexé au présent arrêté après mention (ANNEXE n°2). || ne
comporte ni exception ni réserve autres que celles résultant du cahier des charges établi pour les
attributions de concessions agricoles et d'élevage en Guyane.
Hormis l'occupation éventuelle par le concessionnaire, le terrain présentement donné en concession à
celui-ci est libre de toute location du chef de l'État.
Toutefois, le concessionnaire est chargé de l'éviction des occupants sans titre pouvant s'y trouver au
moment de la concession, aucun recours ne pouvant être exercé à cet égard contre l'État.
Le concessionnaire déclare qu'il dépend du centre des impôts de SAINT-LAURENT-DU-MARONI
(Guyane) pour ce qui concerne les déclarations nécessaires à la liquidation et à l'assiette de tous
salaires, Impôts, droits et taxes.
ARTICLE 2- DURÉE ET POINT DE DÉPART DE LA CONCESSION
La concession est accordée pour une durée de CINQ (5) ANNÉES à compter de la date de signature du
présent arrêté.
À l'expiration de ce délai, et après vérification et instruction par les services de l'État en Guyane, le
concessionnaire peut obtenir la cession gratuite partielle ou entière du terrain après en avoir effectué la
demande au moins six mois avant l'expiration de la concession conformément aux dispositions de
l'article R.514115 du code général de la propriété des personnes publiques, et s’il a exécuté et respecté
toutes les clauses et conditions du contrat de concession, conformément aux dispositions des articles
L.5141-1 et L.5141-2 du code général de la propriété des personnes publiques.
AU cas contraire, il sera déchu de ses droits et l'État reprendra possession du terrain dans les formes et
aux conditions prévues aux articles R.5141-12, R.5141-13 et R.5141-14 du code général de la propriété des
personnes publiques et ainsi qu'au cahier des charges susvisé, sauf s’il a obtenu, sur sa demande, des
délais supplémentaires prorogeant la durée de la concession d'une ou plusieurs années, dans la limite
de cinq années supplémentaires.
ARTICLE 3- SITUATION JURIDIQUE PENDANT LA DURÉE DE LA CONCESSION PROVISOIRE
La présente concession provisoire du domaine privé de l'État n'est pas constitutive de droits réels
immobiliers.
ARTICLE 4- SITUATION JURIDIQUE À L'EXPIRATION DE LA DURÉE DE LA CONCESSION
À partir du lendemain du jour de l'expiration du délai accordé pour la concession, prolongé de ses
éventuels délais supplémentaires et jusqu'au jour de la remise du titre définitif constatant le transfert
de propriété ou jusqu'au jour de la réception par le concessionnaire de la notification d'une décision de
déchéance, celui-ci bénéficiera d'une autorisation d'occupation à titre précaire et révocable du terrain
concédé qui donnera lieu au paiement de la redevance visée à l’article 9 ci-après.
ARTICLE 5 - ORIGINE DE PROPRIÉTÉ
Le bien immeuble objet du présent arrêté appartient à l’État en vertu des dispositions du décret
n° 46-80 du 16 janvier 1946, qui déclare faire partie du domaine de l’État les terres vacantes et sans
maître du département de la Guyane, ainsi que celles qui n'ont pas été reconnues comme étant
propriétés privées, individuelles ou collectives.
ARTICLE 6- ACTIONS EN REVENDICATION
Le bien immeuble étant réputé appartenir à l'État en vertu des dispositions du décret n° 46-80 du
16 janvier 1946, le CONCESSIONNAIRE aura à se défendre, le cas échéant, de toute action en
revendication intentée par tout ayant droit sur le bien immeuble concerné sans aucun recours contre
l'État en cas d'éviction, à l'exception de celui permettant d'obtenir le remboursement, du loyer annuel
payé d'avance et non échu.
Direction Générale de la Coordination et de l'Animation du Territoire - R03-2024-08-06-00021 - 22360 DIMA One Kevin arrêté concession agricole provisoire à Saint-Laurent-du-Maroni 48Le CONCESSIONNAIRE fera en outre son affaire personnelle avec le ou les ayants droit éventuels pour
obtenir le paiement des frais, dépenses ou autres indemnités qui pourraient être exigibles du fait des
constructions édifiées sur le terrain concédé ainsi que de tous règlements à intervenir au sujet des fruits
pouvant revenir à des tiers et attachés encore au terrain loué.
ARTICLE 7- CHARGES ET CONDITIONS
A- CHARGES ET CONDITIONS GÉNÉRALES
La présente concession est soumise aux clauses et conditions générales du cahier des charges susvisé
qui sont toutes de rigueur.
La concession ne confère aucun droit de propriété. Les constructions si elles sont nécessaires sont
soumises à obligation d'avis de l’État avant la demande d'autorisation d'urbanisme préalable à la
délivrance d’un permis de construire.
Il est rappelé également que le concessionnaire ne peut faire obstacle ni à l'exécution par l'État d'opérations tendant à la recherche de substances minières et à leur exploitation ni à l'exécution des travaux d'aménagement ou d'équipement collectifs. Les troubles de jouissance qui pourraient en résulter pour le concessionnaire ne peuvent donner lieu à une indemnité à la charge de | État.
Le bornage du terrain présentement concédé devra être réalisé par le concessionnaire, à ses frais,
préalablement à la signature du présent arrêté et devra respecter la réglementation en vigueur.
La concession est accordée exclusivement à titre personnel. Toute convention par laquelle le
concessionnaire sous-louerait ou céderait tout ou partie de ses droits sur tout où partie du terrain ou
des locaux d'exploitation ou d'habitation, y compris ceux dont la construction est autorisée, est
réputée nulle.
Si l'immeuble est situé le long d’une route ou d’un chemin classé, une demande de permission de voirie
devra être déposée auprès de l'autorité compétente.
L'accès à la parcelle depuis la route départementale est exclusivement à la charge des utilisateurs, ce
chemin d'exploitation est régi par les dispositions des articles L161-1 à L1611313 et D161-1 à D161-29 du
code rural et de la pêche . maritime. À cet effet, le concessionnaire s'engage à adhérer à toute
association syndicale qui serait constituée pour créer des ouvrages collectifs et assurer leur entretien.
B- CHARGES ET CONDITIONS PARTICULIÈRES
La présente concession est en outre soumise aux conditions particulières ci-après : le terrain devra être
utilisé conformément aux clauses de mise en valeur annexées au présent arrêté (ANNEXE N°1).
ARTICLE 8 - AUTRES RÉGLEMENTATIONS
La présente concession provisoire ne dispense en aucun cas le pétitionnaire de faire les déclarations ou
d'obtenir les autorisations requises par d'autres réglementations.
ARTICLE 9- REDEVANCE
Conformément aux dispositions de l'article R.5141-11 du code général de la propriété des personnes
publiques, le concessionnaire est tenu de verser, pendant toute la durée de la concession et au profit du
budget de l’État, une redevance annuelle de neuf cents euros (900€) payable en un seul terme et
d'avance à la caisse de la Direction des Finances publiques - Rue Fiedmond - BP 7016 - 97307 CAYENNE
CEDEX.
Le versement du premier terme devra avoir lieu dans le mois qui suit la réception du titre de paiement.
À défaut de paiement dans les 6 mois, la déchéance peut être prononcée dans les conditions prévues
aux articles R.5141-12, R.5141-13 et R.5141-14 du code général de la propriété des personnes publiques.
La date de publication au recueil des actes administratifs de l'arrêté de concession déterminera le jour
de l'échéance des annuités suivantes, lesquelles devront être versées sans autre préavis à ladite caisse.
PRE
em
Direction Générale de la Coordination et de l'Animation du Territoire - R03-2024-08-06-00021 - 22360 DIMA One Kevin arrêté concession agricole provisoire à Saint-Laurent-du-Maroni 49Chaque paiement effectué hors délai portera intérêts de plein droit, au profit du Trésor Public, au taux
d'intérêt applicable en matière domaniale sans qu'il soit nécessaire de procéder à une mise en demeure
quelconque, et quelle que soit la cause du retard.
Pour le calcul de ces intérêts chaque mois commencé sera compté en entier.
Toutes les dispositions du présent article s'appliqueront, mutatis mutandis, dans le cas de prorogation
du délai de 5 ans, ainsi que dans le cas d'occupation à titre précaire et révocable visé à l’article 4 ci-
dessus.
ARTICLE 10 - DÉCLARATIONS FISCALES
Le concessionnaire devra s'acquitter à compter du jour de la signature de l'arrêté, seul et sans recours
contre l'État, toutes les impositions de quelque nature que ce soit qui peuvent ou pourront gréver le
terrain les contributions et les charges relatives au fonds exploité.
ARTICLE 11- PUBLICATION ET EXÉCUTION
La secrétaire générale des services de l'État en Guyane, le directeur des finances publiques de la
Guyane, la maire de SAINT-LAURENT-DU-MARONI sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté, qui sera notifié à l'intéressé, publié au recueil des actes administratifs de
la Guyane, une copie sera adressée à la mairie de SAINT-LAURENT-DU-MARONI.
Cayenne, le - 6 ADUT 2074
Pour le Préfet
Margot RENAULT
VOIES ET DÉLAIS DE RECOURS
La présente décision peut faire l'objet d'un recours administratif : soit gracieux auprès du préfet de la Guyane - Service de l'État en
Guyane CS 57008 - 97307 Cayenne Cedex - soit hiérarchique auprès du ministre de l'Intérieur - Place Beauvau, 75008 Paris - dans
un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication. L'absence de réponse de l'administration dans un délai de
deux mois vaut décision implicite de rejet. Tout recours administratif doit être adressé en recommandé avec accusé de réception.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de la Guyane - 7 rue Schoelcher - BP
5030 - 97305 Cayenne Cedex dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Le tribunal administratif peut être saisi par
l'application informatique « Télérecours Citoyen » accessible par le site Internet www.telerecours.fr
Direction Générale de la Coordination et de l'Animation du Territoire - R03-2024-08-06-00021 - 22360 DIMA One Kevin arrêté concession agricole provisoire à Saint-Laurent-du-Maroni 50ANNEXE À
CONCESSION AGRICOLE
ETAT DES LIEUX CONTRADICTOIRE
De la parcelle portant le numéro F 1172, d’une superficie totale de 5 ha 00 a 00 ca,
de Monsieur DIMA One Kevin, au lieu-dit : « Route Paul Isnard » située sur la
commune de Saint-Laurent du Maroni, réalisé le 07/11/2023, en présence de
Monsieur DIMA One Kevin.
À. Délaissé marécageux Néant E. Cheptel Néent
NATURE DU TERRAIN
- superficie sous forêt 2 ha 50
- superficie Sur Savane Néant
B. Déforestation (en ha)
- surface déjà déforestée ... 2 ha 50
- surf. restant à déforester 2 ha 50
C. Plantations (en ha) F. Matériel Minipelle
- Cocotiers 20 pieds - Paripu 10 pieds
- autres (citronnires, 10 pieds
manguiers, autres)
D. Constructions (en m?) G. Réseaux divers Néant
- 3 Carbets 45 m*, 90 m° et 120 m°
Observations : Terrain borné.
Saint-Laurent du Maroni,le 07/11/2023
L’attributaire L’enquêteur
Monsieur DIMA One Kevin François-Xavier.DE LAFOYE
(DGTM- Le 8 Ouest)
= a je mi keroni
Direction Générale des Territoires et de la Mer — Pare Rebard — BPS002 — 97305 Cayenne Cedex
téléphone : 039429 63 17 — courriel : lucas.wintz@guyane.pref. gouv.fr (coordination de la procédure)
Direction Générale de la Coordination et de l'Animation du Territoire - R03-2024-08-06-00021 - 22360 DIMA One Kevin arrêté concession agricole provisoire à Saint-Laurent-du-Maroni 51ANNEXE À
CLAUSES DE MISE EN VALEUR
Du terrain d’une superficie totale de 5 ha 00 à 00 ca (parcelle cadastrée F 1172) de
Monsieur DIMA One Kevin, au lieu-dit: « Route Paul Isnard » située sur la
commune de Saint-Laurent du Maroni, réalisé le 07/11/2023.
DESIGNATION SUPERFICIE OBSERVATIONS
DEFORESTATION
- surface sous forêt 2 ha 50
- surface déforestée.................. 2 ha 50
- surface restant à déforester..... 2 ha 50
- superficie sur savane............ Néant
- délaissé marécageux ................ Néant
PLANTATIONS
- Pépinières 0 ha 50
- Verger diversifié (cocotiers, L ha 00
paripu, ramboutans, mangiers,
citronniers)
- Cultures vivrières (Bananiers, 0 ha 50
manioc)
- Cultures maraîchères (patates 0 ha 50
douces)
CONSTRUCTIONS (mi)
Serre-pépinière 150 me Poulailler 125 m
CHEPTEL
Poules pondeuses 500
MATERIEL
En fonction des disponibilités
Tracteur et outils financières dans les cinq prochaines
années.
Saint-Laurent du Maroni, le 07/11/2023
L'Attributaire, Monsieur DIMA One Kevin
Direction Générale des Territoires et de la Mer — Parc Rebard — BP5002 -- 97305 Cavenne Cedex
téléphone : 0594 29 43 17 — courriel : lucas.wintz@guyane.pref.souv.fr (coordination de la procédure} mens
Direction Générale de la Coordination et de l'Animation du Territoire - R03-2024-08-06-00021 - 22360 DIMA One Kevin arrêté concession agricole provisoire à Saint-Laurent-du-Maroni 52— ANNEXE
DEPARTEMENT
DE LA
GUYANE
F
1172
» 770 , DIMAONE KÉVIN 2 ze ti Ste |+ à 4 d 4 540 |:170247. |599565.26 | EEE 1 8 om ERA mn a on ma amminn own un) 771 1 170264.25 | 600020.40 Direction Générale de la Coordination et de l'Animation du Territoire - R03-2024-08-06-00021 - 22360 DIMA One Kevin arrêté concession agricole provisoire à Saint-Laurent-du-Maroni 53Direction Générale de la Coordination et de
l'Animation du Territoire
R03-2024-08-06-00023
22681 LAU ep VA Rheng Monique arrêté
concession agricole provisoire à Mana
Direction Générale de la Coordination et de l'Animation du Territoire - R03-2024-08-06-00023 - 22681 LAU ep VA Rheng Monique arrêté concession agricole provisoire à Mana 54PRÉFET
DE LA GUYANE
Liberté
Egalité
Fraternité
ARRÊTÉ n°
portant concession provisoire en vue de la mise en valeur agricole d'un terrain dépendant du domaine
privé de l’État sis à MANA (Guyane) à Madame Rheng Monique LAU épouse VA
LE PRÉFET
VU les articles L.5141-1 et suivants et R.5141-1 et suivants du code général de la propriété des personnes
publiques ;
VU le décret 46-80 du 16 janvier 1946 relatif à la reconnaissance des terrains domaniaux en Guyane
française ;
VU le décret 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
VU le décret du 13 juillet 2023 portant nomination de M. Antoine POUSSIER, administrateur de l'État du deuxième grade, en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU le décret du 16 mai 2024 portant nomination de Mme Florence GHILBERT, sous-préfète, en qualité
de secrétaire générale des services de l’État, responsable de la coordination des politiques publiques
auprès du préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane;
VU l'arrêté du 24 mars 1995 portant approbation du cahier des charges fixant les clauses et conditions
générales des concessions agricoles en Guyane ;
VU l'arrêté DRFIP R03-2016-10-06-048 du 01 octobre 2016 portant fixation du barème des redevances
pour les baux et concessions agricoles établis sur le domaine privé de l'État en Guyane;
VU l'arrêté n°R03-2023-04-03-00001 du 03 avril 2023 portant organisation des services de l'État en Guyane ;
VU le procès verbal de la commission d'attribution foncière pour la mise en valeur agricole des terres
domaniales en sa séance du 12 avril 2021;
VU le courrier notifiant la décision préfectorale à l’intéressée en date du 20 novembre 2021;
Sur proposition de la secrétaire générale des services de l'État ;
ARRÊTE
ARTICLE 1- DÉSIGNATION
Au terme d'une demande enregistrée par le service local du domaine sous le n° 22681, Madame Rheng
Monique LAU épouse Va a sollicité la concession d'un terrain domanial, situé sur le territoire de la
commune de MANA au lieu-dit «JAVOUHEY», en vue d'y entreprendre une activité agricole, selon les
clauses de mise en valeur jointes à l'état des lieux contradictoire annexé au présent arrêté après
mention (ANNEXE n°1).
Conformément aux dispositions des articles L.514141 et R.51411 et suivants du code général de la
propriété des personnes publiques, l'État, concède à Madame Rheng Monique LAU épouse Va, née le 14/07/1987 à ROURA (Guyane), de nationalité française, demeurant et domiciliée : 8, rue Courbe - Village Javouhey 97360 MANA désignée ci-après « le concessionnaire », le terrain domanial dont la désignation suit et qui a fait l'objet d'un état des lieux contradictoire annexé au présent arrêté après mention (ANNEXE N°1).
Le terrain domanial porte la référence cadastrale F 1908 et représente une superficie de cinq hectares
(05ha).
Direction Générale de la Coordination et de l'Animation du Territoire - R03-2024-08-06-00023 - 22681 LAU ep VA Rheng Monique arrêté concession agricole provisoire à Mana 55Le terrain domanial est figuré sur le plan annexé au présent arrêté après mention (ANNEXE n°2). ii ne
comporte ni exception ni réserve autres que celles résultant du cahier des charges établi pour les
attributions de concessions agricoles et d'élevage en Guyane.
Hormis l'occupation éventuelle par le concessionnaire, le terrain présentement donné en concession à
celui-ci est libre de toute location du chef de l’État.
Toutefois, le concessionnaire est chargé de l'éviction des occupants sans titre pouvant s'y trouver au
moment de la concession, aucun recours ne pouvant être exercé à cet égard contre l'État.
Le concessionnaire déclare qu'il dépend du centre des impôts de SAINT-LAURENT-DU-MARONI
(Guyane) pour ce qui concerne les déclarations nécessaires à la liquidation et à l'assiette de tous
salaires, impôts, droits et taxes.
ARTICLE 2- DURÉE ET POINT DE DÉPART DE LA CONCESSION
La concession est accordée pour une durée de CINQ (5) ANNÉES à compter de la date de signature du
présent arrêté.
À l'expiration de ce délai, et après vérification et instruction par les services de l’État en Guyane, le
concessionnaire peut obtenir la cession gratuite partielle ou entière du terrain après en avoir effectué la
demande au moins six mois avant l'expiration de la concession conformément aux dispositions de
l’article R.514115 du code général de la propriété des personnes publiques, et s'il a exécuté et respecté
toutes les clauses et conditions du contrat de concession, conformément aux dispositions des articles
L.51414 et L.5141-2 du code général de la propriété des personnes publiques.
AU cas contraire, il sera déchu de ses droits et l'État reprendra possession du terrain dans les formes et aux conditions prévues aux articles R.5141-12, R.5141-13 et R.5141114 du code général de la propriété des
personnes publiques et ainsi qu'au cahier des charges susvisé, sauf s'il à obtenu, sur sa demande, des
délais supplémentaires prorogeant la durée de la concession d’une ou plusieurs années, dans la limite
de cinq années supplémentaires.
ARTICLE 3- SITUATION JURIDIQUE PENDANT LA DURÉE DE LA CONCESSION PROVISOIRE
La présente concession provisoire du domaine privé de l'État n'est pas constitutive de droits réels
immobiliers.
ARTICLE 4- SITUATION JURIDIQUE À L'EXPIRATION DE LA DURÉE DE LA CONCESSION
À partir du lendemain du jour de l'expiration du délai accordé pour la concession, prolongé de ses
éventuels délais supplémentaires et jusqu'au jour de la remise du titre définitif constatant le transfert
de propriété ou jusqu'au jour de la réception par le concessionnaire de la notification d'une décision de
déchéance, celui-ci bénéficiera d’une autorisation d'occupation à titre précaire et révocable du terrain
concédé qui donnera lieu au paiement de la redevance visée à l’article 9 ci-après.
ARTICLE 5 - ORIGINE DE PROPRIÉTÉ
Le bien immeuble objet du présent arrêté appartient à l’État en vertu des dispositions du décret
n° 46-80 du 16 janvier 1946, qui déclare faire partie du domaine de l’État les terres vacantes et sans maître du département de la Guyane, ainsi que celles qui n'ont pas été reconnues comme étant propriétés privées, individuelles ou collectives.
ARTICLE 6- ACTIONS EN REVENDICATION
Le bien immeuble étant réputé appartenir à l'État en vertu des dispositions du décret n° 46-80 du
16 janvier 1946, le CONCESSIONNAIRE aura à se défendre, le cas échéant, de toute action en
revendication intentée par tout ayant droit sur le bien immeuble concerné sans aucun recours contre
l'État en cas d'éviction, à l'exception de celui permettant d'obtenir le remboursement, du loyer annuel
payé d'avance et non échu.
Direction Générale de la Coordination et de l'Animation du Territoire - R03-2024-08-06-00023 - 22681 LAU ep VA Rheng Monique arrêté concession agricole provisoire à Mana 56Le CONCESSIONNAIRE fera en outre son affaire personnelle avec le ou les ayants droit éventuels pour
obtenir le paiement des frais, dépenses ou autres indemnités qui pourraient être exigibles du fait des constructions édifiées sur le terrain concédé ainsi que de tous règlements à intervenir au sujet des fruits pouvant revenir à des tiers et attachés encore au terrain loué.
ARTICLE 7- CHARGES ET CONDITIONS
A- CHARGES ET CONDITIONS GÉNÉRALES
La présente concession est soumise aux clauses et conditions générales du cahier des charges susvisé
qui sont toutes de rigueur.
La concession ne confère aucun droit de propriété. Les constructions si elles sont nécessaires sont
soumises à obligation d'avis de l'État avant la demande d'autorisation d'urbanisme préalable à la délivrance d'un permis de construire.
Il est rappelé également que le concessionnaire ne peut faire obstacle ni à l'exécution par l'État d'opérations tendant à la recherche de substances minières et à leur exploitation ni à l'exécution des travaux d'aménagement où d'équipement collectifs. Les troubles de jouissance qui pourraient en résulter pour le concessionnaire ne peuvent donner lieu à une indemnité à la charge de l’État.
Le bornage du terrain présentement concédé devra être réalisé par le concessionnaire, à ses frais,
préalablement à la signature du présent arrêté et devra respecter la réglementation en vigueur.
La concession est accordée exclusivement à titre personnel. Toute convention par laquelle Île
concessionnaire sous-louerait ou céderait tout ou partie de ses droits sur tout ou partie du terrain ou
des locaux d'exploitation ou d'habitation, y compris ceux dont la construction est autorisée, est réputée nulle.
Si l'immeuble est situé le long d'une route ou d’un chemin classé, une demande de permission de voirie devra être déposée auprès de l'autorité compétente.
L'accès à la parcelle depuis la route départementale est exclusivement à la charge des utilisateurs, ce
chemin d'exploitation est régi par les dispositions des articles L161-1 à L161-1313 et D161-1 à D161-29 du code rural et de la pêche maritime. À cet effet, le concessionnaire s'engage à adhérer à toute association syndicale qui serait constituée pour créer des ouvrages collectifs et assurer leur entretien.
B- CHARGES ET CONDITIONS PARTICULIÈRES
La présente concession est en outre soumise aux conditions particulières ci-après : le terrain devra être
utilisé conformément aux clauses de mise en valeur annexées au présent arrêté (ANNEXE N°1).
ARTICLE 8- AUTRES RÉGLEMENTATIONS
La présente concession provisoire ne dispense en aucun cas le pétitionnaire de faire les déclarations ou
d'obtenir les autorisations requises par d'autres réglementations.
ARTICLE 9- REDEVANCE
Conformément aux dispositions de l'article R.5141-11 du code général de la propriété des personnes
publiques, le concessionnaire est tenu de verser, pendant toute la durée de la concession et au profit du budget de l’État, une redevance annuelle de quatre-cent-cinquante euros (450€) payable en un seul terme et d'avance à la caisse de la Direction des Finances publiques - Rue Fiedmond - BP 7016 - 97307 CAYENNE CEDEX.
Le versement du premier terme devra avoir lieu dans le mois qui suit la réception du titre de paiement.
À défaut de paiement dans les 6 mois, la déchéance peut être prononcée dans les conditions prévues
aux articles R.5141-12, R.5141-13 et R.5141-14 du code général de la propriété des personnes publiques.
La date de publication au recueil des actes administratifs de l'arrêté de concession déterminera le jour de l'échéance des annuités suivantes, lesquelles devront être versées sans autre préavis à ladite caisse.
Direction Générale de la Coordination et de l'Animation du Territoire - R03-2024-08-06-00023 - 22681 LAU ep VA Rheng Monique arrêté concession agricole provisoire à Mana 57Chaque paiement effectué hors délai portera intérêts de plein droit, au profit du Trésor Public, au taux
d'intérêt applicable en matière domaniale sans qu'il soit nécessaire de procéder à une mise en demeure
quelconque, et quelle que soit la cause du retard.
Pour le calcul de ces intérêts chaque mois commencé sera compté en entier.
Toutes les dispositions du présent article s'appliqueront, mutatis mutandis, dans le cas de prorogation
du délai de 5 ans, ainsi que dans le cas d'occupation à titre précaire et révocable visé à l'article 4 ci-
dessus.
ARTICLE 10 - DÉCLARATIONS FISCALES
Le concessionnaire devra s'acquitter à compter du jour de la signature de l'arrêté, seul et sans recours
contre l'État, toutes les impositions de quelque nature que ce soit qui peuvent ou pourront gréver le
terrain les contributions et les charges relatives au fonds exploité.
ARTICLE 11- PUBLICATION ET EXÉCUTION
La secrétaire générale des services de l'État en Guyane, le directeur des finances publiques de la
Guyane, la maire de MANA sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté, qui sera notifié à l'intéressée, publié au recueil des actes administratifs de la Guyane, une copie
sera adressée à la mairie de MANA.
Cayenne, le “ 6 AOÛT 2024
Pour le Préfet
Directrice Génépale de la Coordination
et de l'An fm" Territoriale
Margot RENAULT
VOIES ET DÉLAIS DE RECOURS
La présente décision peut faire l'objet d'un recours administratif : soit gracieux auprès du préfet de la Guyane - Service de l’État en
Guyane CS 57008 - 97307 Cayenne Cedex - soit hiérarchique auprès du ministre de l'Intérieur - Place Beauvau, 75008 Paris - dans
un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication. L'absence de réponse de l'administration dans un délai de
deux mois vaut décision implicite de rejet. Tout recours administratif doit être adressé en recommandé avec accusé de réception.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de la Guyane - 7 rue Schoelcher - BP
5030 - 97305 Cayenne Cedex dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Le tribunal administratif peut être saisi par
l'application informatique « Télérecours Citoyen » accessible par le site Internet www.telerecours.fr
Direction Générale de la Coordination et de l'Animation du Territoire - R03-2024-08-06-00023 - 22681 LAU ep VA Rheng Monique arrêté concession agricole provisoire à Mana 58ANNEXE À
ÉTAT DES LIEUX CONTRADICTOIRE
De la parcelle portant le numéro F 1908, d’une superficie totale de 5 ha 00 a 00 ca de Madame VA
Rheng Monique, au lieu-dit: «Javouhey », située sur la commune de MANA réalisé le
19/04/2023, en présence de Madame VA Rheng Monique.
A. Nature du terrain E. Cheptel Néant
- superficie sous forêt ... Néant
- superficie sur savane ... Néant
- délaissé marécageux ... Néant
B. Déforestation (en ha)
- surface déjà déforestée ... 5 ha 00
- surf. restant à déforester . Néant
C. Plantations (en ha) F. Matériel Néant
Citronniers 0 ha 50
Bananiers 1 ha 00
Ananas 0 ha 50
CM : patates douces 0 ha OS
D. Constructions (en m°) G. Réseaux divers Néant
- Abri précaire 25 0)
Observations : Terrain borné.
L’attributaire L’enquêteur
Madame VA Rheng Monique François-Xavier DE LA FOYE
Direction de l’Environnement de l’Alimentation de l’Agriculture et de la Forêt — Parc Rebard — BP5002 — 97305 Cayenne Cedex
téléphone : « 0594 29 63 17 » - courriel : cecile.truong@agriculture.gouv.fr
Direction Générale de la Coordination et de l'Animation du Territoire - R03-2024-08-06-00023 - 22681 LAU ep VA Rheng Monique arrêté concession agricole provisoire à Mana 59PROGRAMME DE MISE EN VALEUR
= 0 O 0 ----
JL. État civil du demandeur
Monsieur / Madame : Madame
Nom: VA
Prénom: Rheng, Monique
Adresse postale : 8 rue Courbe — 97 360 MANA
Téléphone (s) : 06 94 03 69 50
Date de naissance : 14/07/87
Lieu de naissance : Roura
Situation de famille : Marié
Nombre d'enfants : 4
Formation agricole: Expérience agricole non validée
Profession actuelle : Exploitante agricole
S'il s'agit d'une société
. Nature:
Ce Capital: ...
Noms des actionnaires :
-_-Nôïn du responsable :
IT. Caractéristiques du terrain
Lieu-dit : Javoubey
Référence cadastrale : F 1908
Commune : MANA
Superficie totale demandée à bail : Sha00a00ca
dont superficie couverte de forêt : Néant
dont superficie couverte en savane : Néant
Superficie marécageuse : Néant
ANNEXE 4
Direction Générale de la Coordination et de l'Animation du Territoire - R03-2024-08-06-00023 - 22681 LAU ep VA Rheng Monique arrêté concession agricole provisoire à Mana 60II. Programmation sur cing années
ANNEXE À
ANNÉE 2023 2024 2025 2026 2027 TOTAUX
Marécages : | Néant Néant Néant Néant Néant Néant
Déforestation : | Néant Néant Néant Néant Néant Néant
TÜRE
Citronniers 0 ha 50 1 ha 00 1 ha 00 1 ha 00 1 ha 00 1 ha 00
Pitayas 1 ha 00 1 ba 00 1 ha 00 1 ha 00 1 ha 00
Bananiers 1 ha 00 1 ha 00 1 ha 00 1 ha 00 I ha 00 1 ha 00
Ananas 0 ha 50 0 ha 50 0 ha 50 0 ha 50 0 ha 50 0 ha 50
CMY: patates douces
0 ha 05 0 ha 05 0 ha 05 0 ha 05 0 ha 05 0 ha 05
{Inscrivez Les surfaces annuelles)
CONSTRUCTIONS
Abri 64 m°?)} X
(inscrivez X dans la colonne de
l’année de début des travaux)
CHEPTEL
Néant
(inscrivez l'effectif annuel)
MATÉRIEL
Minipelle X
(Inscrivez X dans la colonne de
l’année d’achat)
Direction Générale de la Coordination et de l'Animation du Territoire - R03-2024-08-06-00023 - 22681 LAU ep VA Rheng Monique arrêté concession agricole provisoire à Mana 61ANNEXE À
IV- Objectifs de production
1°) Verger (indiquez par espèce, les surfaces et le nombre d'arbres à l'ha)
L'exploitation est axée sur les cultures fruitières :
Citronniers : la surface sera portée à 1 ha à raison de 200 pieds/ha.
Pitayas : 1 ha de pitayas (support bois) sera installé à partir de 2024.
2°) Cultures maraîchères (Indiquez les surfaces par type de culture)
Un carré de 500 m? en cultures maraîchères et vivrières est maintenu avec une rotation et quelques surfaces au repos.
3°) Autres cultures (Bananier, florale, industrielle)
Bananiers : 1 ha à raison de 1000 pieds/ha, renouvelés à partir des rejetons.
Ananas : 1 ha intégrés aux rotations de l’exploitation.
4°) Élevage (Indiquez la nature du cheptel, le nombre d'animaux)
Néant
Ce programme de mise en valeur sera annexé à l'acte.
Saint-Laurent du Maroni, le 19/04/2023
L’attributaire , Me. VA Rheng Monique
Direction Générale de la Coordination et de l'Animation du Territoire - R03-2024-08-06-00023 - 22681 LAU ep VA Rheng Monique arrêté concession agricole provisoire à Mana 62ANNEXE À.
—— 613800
(F 1908)
1
Be _. 1 | pnile CE F° 1295 187000 — —+ 614000 —+ DMPCn°869K Berne exislonte (Feno) p 10 +615800— Département de la GUYANE Commune de MANA Lieu-dit : Javouhey (F1875) Terrain domantal demandé en Bail emphytéotique par Mme VA Rheng Monique PLAN DE BORNAGE LC Echelle : 1/2000 Dressé le 22 Juillet 2022 613600 ® 8‘ Borne exstonte (Feno) [os 13600 — Coordonnéesdesbornes N X Y ‘G' js EE oldeÆ'1875 653 | 186642.20 | 613832.14 ( ) mn 654 | 186750.36 |613802.68 (F1909) dE ET 655 | 186858.52 | 61377321 Bome evislonte (Feno) 5 GÉOMÈTRE-EXPERT 656 | 186847.26613697.10 7 CONSEILLER VALORISER GARANTI 657|186836.00|613621.00 658 |186724.92 | 613643.48 : : Ë TOPO 2000 Sarl 659 | 186613.84 | 613665.96 88 F 1434 e Fe 660| 186502.75 | 613688.44 .8 à e Géomètre-Expert REf:22.01.06 661 |186492.76 | 613738.76 e a Li] 662 |186567.48 | 613785.45 | A}
Direction Générale de la Coordination et de l'Animation du Territoire - R03-2024-08-06-00023 - 22681 LAU ep VA Rheng Monique arrêté concession agricole provisoire à Mana 63Direction Générale de la Coordination et de
l'Animation du Territoire
R03-2024-08-06-00024
23130 GRAD David arrêté concession agricole
provisoire à Roura
Direction Générale de la Coordination et de l'Animation du Territoire - R03-2024-08-06-00024 - 23130 GRAD David arrêté concession agricole provisoire à Roura 64PRÉFET
DE LA GUYANE
Liberté
Egalité
Fraternité
ARRÊTÉ n°
portant concession provisoire en vue de la mise en valeur agricole d'un terrain dépendant du domaine privé de l'État sis à ROURA (Guyane) à Monsieur David GRAD
LE PRÉFET
VU les articles L.5141-1 et suivants et R.5141-1 et suivants du code général de la propriété des personnes
publiques ;
VU le décret 46-80 du 16 janvier 1946 relatif à la reconnaissance des terrains domaniaux en Guyane
française ;
VU le décret 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
VU le décret du 13 juillet 2023 portant nomination de M. Antoine POUSSIER, administrateur de l'État du deuxième grade, en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU le décret du 16 mai 2024 portant nomination de Mme Florence GHILBERT, sous-préfète, en qualité
de secrétaire générale des services de l'État, responsable de la coordination des politiques publiques
auprès du préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU l'arrêté du 24 mars 1995 portant approbation du cahier des charges fixant les clauses et conditions
générales des concessions agricoles en Guyane ;
VU l'arrêté DRFIP R03-2016-10-06-048 du 01 octobre 2016 portant fixation du barème des redevances
pour les baux et concessions agricoles établis sur le domaine privé de l'État en Guyane ;
VU l'arrêté n°R03-2023-04-03-00001 du 03 avril 2023 portant organisation des services de l'État en Guyane ;
VU le procès verbal de la commission d'attribution foncière pour la mise en valeur agricole des terres
domaniales en sa séance du 12 avril 2021;
VU le courrier notifiant la décision préfectorale à l'intéressée en date du 08 juillet 2021;
Sur proposition de la secrétaire générale des services de l'État ;
ARRÊTE
ARTICLE 1- DÉSIGNATION
Au terme d'une demande enregistrée par le service local du domaine sous le n° 23130, Monsieur David
GRAD a sollicité la concession d’un terrain domanial, situé sur le territoire de la commune de ROURA au
lieu-dit « Menado», en vue d'y entreprendre une activité agricole, selon les clauses de mise en valeur
jointes à l'état des lieux contradictoire annexé au présent arrêté après mention (ANNEXE n°1).
Conformément aux dispositions des articles L.51414 et R.5141-1 et suivants du code général de la
propriété des personnes publiques, l'État, concède à Monsieur David GRAD, né le 25/05/1980 à CAYENNE (GUYANE), de nationalité française, demeurant et domicilié : 7, avenue de l'abolition de l'esclavage - faubourg l'abri - 97300 CAYENNE désigné ci-après «le concessionnaire », le terrain domanial dont la désignation suit et qui a fait l'objet d'un état des lieux contradictoire annexé au présent arrêté après mention (ANNEXE N°1).
Les terrains domaniaux portant la références cadastrales CI 10 et CH 18 de superficies respectives de
deux hectares (02ha) et trois hectares (03ha), soit une superficie totale de cinq hectares (05ha).
Le terrain domanial est figuré sur le plan annexé au présent arrêté après mention (ANNEXE n°2). Il ne
Direction Générale de la Coordination et de l'Animation du Territoire - R03-2024-08-06-00024 - 23130 GRAD David arrêté concession agricole provisoire à Roura 65comporte ni exception ni réserve autres que celles résultant du cahier des charges établi pour les
attributions de concessions agricoles et d'élevage en Guyane.
Hormis l'occupation éventuelle par lé concessionnaire, le terrain présentement donné en concession à
celui-ci est libre de toute location du chef de l'État.
Toutefois, le concessionnaire est chargé de l'éviction des occupants sans titre pouvant s'y trouver au
moment de la concession, aucun recours ne pouvant être exercé à cet égard contre l'État.
Le concessionnaire déclare qu'il dépend du centre des impôts de ROURA (Guyane) pour ce qui
concerne les déclarations nécessaires à la liquidation et à l'assiette de tous salaires, impôts, droits et
taxes.
ARTICLE 2- DURÉE ET POINT DE DÉPART DE LA CONCESSION
La concession est accordée pour une durée de CINQ (5) ANNÉES à compter de la date de signature du
présent arrêté.
À l'expiration de ce délai, et après vérification et instruction par les services de l'État en Guyane, le
concessionnaire peut obtenir la cession gratuite partielle ou entière du terrain après en avoir effectué la
demande au moins six mois avant l'expiration de la concession conformément aux dispositions de
l'article R.514115 du code général de la propriété des personnes publiques, et s'il a exécuté et respecté
toutes les clauses et conditions du contrat de concession, conformément aux dispositions des articles
L.5141-1 et L.5141-2 du code général de la propriété des personnes publiques.
AU cas contraire, il sera déchu de ses droits et l’État reprendra possession du terrain dans les formes et
aux conditions prévues aux articles R.5141-12, R.5141-13 et R.5141-14 du code général de la propriété des
personnes publiques et ainsi qu'au cahier des charges susvisé, sauf s'il a obtenu, sur sa demande, des
délais supplémentaires prorogeant la durée de la concession d'une ou plusieurs années, dans la limite
de cinq années supplémentaires.
ARTICLE 3- SITUATION JURIDIQUE PENDANT LA DURÉE DE LA CONCESSION PROVISOIRE
La présente concession provisoire du domaine privé de l'État n'est pas constitutive de droits réels
immobiliers. «
ARTICLE 4- SITUATION JURIDIQUE À L'EXPIRATION DE LA DURÉE DE LA CONCESSION
À partir du lendemain du jour de l'expiration du délai accordé pour la concession, prolongé de ses
éventuels délais supplémentaires et jusqu'au jour de la remise du titre définitif constatant le transfert
de propriété ou jusqu’au jour de la réception par le concessionnaire de la notification d'une décision de
déchéance, celui-ci bénéficiera d'une autorisation d'occupation à titre précaire et révocable du terrain
concédé qui donnera lieu au paiement de la redevance visée à l'article 9 ci-après.
ARTICLE 5 - ORIGINE DE PROPRIÉTÉ
Le bien immeuble objet du présent arrêté appartient à l'État en vertu des dispositions du décret
n° 46-80 du 16 janvier 1946, qui déclare faire partie du domaine de l’État les terres vacantes et sans
maître du département de la Guyane, ainsi que celles qui n'ont pas été reconnues comme étant
propriétés privées, individuelles ou collectives.
ARTICLE 6- ACTIONS EN REVENDICATION
Le bien immeuble étant réputé appartenir à l'État en vertu des dispositions du décret n° 46-80 du
16 janvier 1946, le CONCESSIONNAIRE aura à se défendre, le cas échéant, de toute action en
revendication intentée par tout ayant droit sur le bien immeuble concerné sans aucun recours contre
l'État en cas d'éviction, à l'exception de celui permettant d'obtenir le remboursement, du loyer annuel
payé d'avance et non échu.
Le CONCESSIONNAIRE fera en outre son affaire personnelle avec le ou les ayants droit éventuels pour
obtenir le paiement des frais, dépenses ou autres indemnités qui pourraient être exigibles du fait des
Direction Générale de la Coordination et de l'Animation du Territoire - R03-2024-08-06-00024 - 23130 GRAD David arrêté concession agricole provisoire à Roura 66constructions édifiées sur le terrain concédé ainsi que de tous règlements à intervenir au sujet des fruits pouvant revenir à des tiers et attachés encore au terrain loué.
ARTICLE 7- CHARGES ET CONDITIONS
A- CHARGES ET CONDITIONS GÉNÉRALES
La présente concession est soumise aux clauses et conditions générales du cahier des charges susvisé qui sont toutes de rigueur.
La concession ne confère aucun droit de propriété. Les constructions si elles sont nécessaires sont soumises à obligation d'avis de l’État avant la demande d'autorisation d'urbanisme préalable à la délivrance d'un permis de construire.
Il est rappelé également que le concessionnaire ne peut faire obstacle ni à l'exécution par l'État d'opérations tendant à la recherche de substances minières et à leur exploitation ni à l'exécution des travaux d'aménagement ou d'équipement collectifs. Les troubles de jouissance qui pourraient en résulter pour le concessionnaire ne peuvent donner lieu à une indemnité à la charge de |’ État.
Le bornage du terrain présentement concédé devra être réalisé par le concessionnaire, à ses frais, préalablement à la signature du présent arrêté et devra respecter la réglementation en vigueur.
La concession est accordée exclusivement à titre personnel. Toute convention par laquelle le concessionnaire sous-louerait ou céderait tout ou partie de ses droits sur tout ou partie du terrain ou des locaux d'exploitation ou d'habitation, y compris ceux dont la construction est autorisée, est réputée nulle.
Si l'immeuble est situé le long d’une route ou d'un chemin classé, une demande de permission de voirie devra être déposée auprès de l'autorité compétente.
L'accès à la parcelle depuis la route départementale est exclusivement à la charge des utilisateurs, ce chemin d'exploitation est régi par les dispositions des articles L161-1 à L161-1313 et D161-1 à D161-29 du code rural et de la pêche maritime. À cet effet, le concessionnaire s'engage à adhérer à toute association syndicale qui serait constituée pour créer des ouvrages collectifs et assurer leur entretien.
B- CHARGES ET CONDITIONS PARTICULIÈRES
La présente concession est en outre soumise aux conditions particulières ci-après : le terrain devra être utilisé conformément aux clauses de mise en valeur annexées au présent arrêté (ANNEXE N°1).
ARTICLE 8- AUTRES RÉGLEMENTATIONS
La présente concession provisoire ne dispense en aucun cas le pétitionnaire de faire les déclarations ou
d'obtenir les autorisations requises par d’autres réglementations.
ARTICLE 9- REDEVANCE
Conformément aux dispositions de l'article R.5141-11 du code général de la propriété des personnes publiques, le concessionnaire est tenu de verser, pendant toute la durée de la concession et au profit du budget de l'État, une redevance annuelle de cinq cents euros (500€) payable en un seul terme et d'avance à la caisse de la Direction des Finances publiques - Rue Fiedmond - BP 7016 - 97307 CAYENNE CEDEX.
Le versement du premier terme devra avoir lieu dans le mois qui suit la réception du titre de paiement. À défaut de paiement dans les 6 mois, la déchéance peut être prononcée dans les conditions prévues aux articles R.5141-12, R.5141:13 et R.5141-14 du code général de la propriété des personnes publiques.
La date de publication au recueil des actes administratifs de l'arrêté de concession déterminera le jour de l'échéance des annuités suivantes, lesquelles devront être versées sans autre préavis à ladite caisse.
Chaque paiement effectué hors délai portera intérêts de plein droit, au profit du Trésor Public, au taux d'intérêt applicable en matière domaniale sans qu'il soit nécessaire de procéder à une mise en demeure quelconque, et quelle que soit la cause du retard.
Direction Générale de la Coordination et de l'Animation du Territoire - R03-2024-08-06-00024 - 23130 GRAD David arrêté concession agricole provisoire à Roura 67Pour le calcul de ces intérêts chaque mois commencé sera compté en entier.
Toutes les dispositions du présent article s'appliqueront, mutatis mutandis, dans le cas de prorogation
du délai de 5 ans, ainsi que dans le cas d'occupation à titre précaire et révocable visé à l’article 4 ci-
dessus.
ARTICLE 10 - DÉCLARATIONS FISCALES
Le concessionnaire devra s'acquitter à compter du jour de la signature de l'arrêté, seul et sans recours
contre l'État, toutes les impositions de quelque nature que ce soit qui peuvent où pourront gréver le
terrain les contributions et les charges relatives au fonds exploité.
ARTICLE 11- PUBLICATION ET EXÉCUTION
La secrétaire générale des services de l'État en Guyane, le directeur des finances publiques de la
Guyane, la maire de ROURA sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté, qui sera notifié à l'intéressé, publié au recueil des actes administratifs de la Guyane, une copie
sera adressée à la mairie de ROURA.
Cayenne, le
— 6 AOÛT 2024
| Pour le Préfet
Directrice Générale de la Coordination
et de #Ani ion Territoriale
VOIES ET DÉLAIS DE RECOURS
La présente décision peut faire l'objet d'un recours administratif : soit gracieux auprès du préfet de la Guyane - Service de l'État en
Guyane CS 57008 - 97307 Cayenne Cedex - soit hiérarchique auprès du ministre de l'Intérieur - Place Beauvau, 75008 Paris - dans
un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication. L'absence de réponse de l'administration dans un délai de
deux mois vaut décision implicite de rejet. Tout recours administratif doit être adressé en recommandé avec accusé de réception.
La présente décision peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de la Guyane - 7 rue Schoelcher - BP
5030 - 97305 Cayenne Cedex dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Le tribunal administratif peut être saisi par
l'application informatique « Télérecours Citoyen » accessible par le site Internet www.telerecours.fr
Direction Générale de la Coordination et de l'Animation du Territoire - R03-2024-08-06-00024 - 23130 GRAD David arrêté concession agricole provisoire à Roura 68ÉTAT DES LIEUX CONTRADICTOIRE
Des parcelles portant le numéro CI 10, d’une superficie fotale de 02 ha 60 à 60 ca et CH 18 d’une superficie totale de 03 ha 00 a GO ca de Monsieur GRAD David , au fieu-dit: & Menado », située sur ja commune de Roura réalisé le 21 juin 2023, en présence de Monsieur GRAD David
A. Nature du terrain E. Cheptel
- superficie sous forêt ... 5ba.
- superficie sur savane ... Néant
- délaissé marécageux ...
BP, Défnrectafion {en ho)
- surface déjà déforestée
- surf restant à déforester , Sba
C. Plantations (en ha) EF. Matériel
Néant - tondeuse
D. Constructions (en m2) G. Réseaux divers
Néant Néant
Observations : Terraïn borné.
L’Attributaire L'Enquéteur
DEA
David GRAD Loïc LE MONTAGNER
Les or BÉRAQUE.
À op (xa_Ccad (U) { A) ( 2.
Le #4 /og/rets :
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Direction Générale des Tercthotres et de Ta Mer Pure Rebard PAM 9730$ Cayenne Caler
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téléphone : u 0894 21 41 064 - cogriel : séaliteritoites-YT){dguyanc.pref gouv.fr
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Direction Générale de la Coordination et de l'Animation du Territoire - R03-2024-08-06-00024 - 23130 GRAD David arrêté concession agricole provisoire à Roura 69PROGRAMME DE MISE EN VALEUR
rene Q À D -n..
La. elvil du demandent
NOM : GRAD
PRENOM : David
ADRESSE : 7 avenue de Pabolition de Pesclavage
Faubourg Pabri, 97300 Cayenne
DATE ET LIEU DE NAISSANCE : 20/05/1980
à Cayenne
SITUATION DE FAMILLE : concubinage
NOMBRE D'ENFANTS :-
FORMATION AGRICOLE : BPA
PROFESSION ACTUELLE : Agriculteur
ST s'arit d'ine société
NATURE :
CAPITAL :
NOM DES ACTIONNAIRES :
NL NÉE MO mn TES D es 2 RSS ICT OL CAC sc FR Tate
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Sos a 7 à
ractéristiques du in. :
LIEU-DIT : Montagne Soufflet
REFERENCE CADASTRALE : CI 10 et CH 18
COMMUNE: Roura
SUPERFICIE TOTALE DEMANDEE A BAIL : 5 ha 00 a 00 ca
DONT SUPERFICIE COUVERTE DE FORET: 5 ha 00 a 00 ca
SUPERFICIE MARECAGEUSE: -
Direction Générale de la Coordination et de l'Animation du Territoire - R03-2024-08-06-00024 - 23130 GRAD David arrêté concession agricole provisoire à Roura 70IV- Objectif le pruduutiun
1°) Verger (indiquez par espèce, les surfaces cf le nombre d'arbres à l'fa)
2°) Cultures maratchéres (Indiquez les surfaces par type de culture)
3°) Autres cultures (Bananicr, florale, industriclie}
- MaŸs
- SOrgo
- Soja
4°) Elevage (Indiquez la nature du cheptel, le nombre d'animaux)
poules pondeuses 250
poulets de chair 500 par mois
Ce programme de mise en valeur sera annexé à l'acte de bail emphytéotique,
Cayenne, te 24/09/28
Let Arena
Le prençur
TI >
Direction Générale de la Coordination et de l'Animation du Territoire - R03-2024-08-06-00024 - 23130 GRAD David arrêté concession agricole provisoire à Roura 71ANNEXE 2
PLANDEDIVISIONNUMÉROTÉ
POUR DETACHEMENT DE 2 LOTS
AGRICOLES
PROPRIÉTÉ DE L'ÉTAT PAR DIRECTION DE L IMMOBILIER DE
L'ÉTAT ATTIBUTION DE 5 ha À M. GRAD David
SYSTÈME DE COORDONNÉES PLANIMÉTRIQUES :RGFG 95
UTM?2
DEPARTEMENT DELA GUYANE COMMUNE DE ROURA LIEU-DIT "SAINT-MICHEL" PARCELLES CH 18 & CI 10
MAT E
N 191|341970.80|50916841 192315018.1L509190.97
193 | 3L5063.32 |
508996.00 588|344791.36|508895.86 590|354L842.00|509065.00
59?|344875.91|508940.87CH20
593 | 344943.39 | 509070.0?
_ 594|345160.67|509018.46
595 | 345138.07 | 50915.96 597|345212.81|509236.00 598|345235.10|509158.50386 599|345258.00|509040.99
CH 19
F :GRAD
David
P:ETATPAR
2 e)
S-20000 Me P :ETAT PAR DIRECTION 595 E :GRAD Davib
PF :SUGRIM
DAWNAN P :SUGRIM DAWNA
13 Bd Nelson MANDELA LE BP 20281 - 97326 CayenneCedex [EE Vendredi:7h-12h713h-15h AgenceAmazsmerneceOcomaties-Erperts A?GE-SELARLaucapitalde10000euros-Inscriteàl'ordresousle MODIFICATIONSN°DATEECHELLE:1/2500 15774 COLLECTIVITÉ avecleFéADERFICHIERINFORMATIQUE: 15774-BORNAGESCACL-2.0WG Direction Générale de la Coordination et de l'Animation du Territoire - R03-2024-08-06-00024 - 23130 GRAD David arrêté concession agricole provisoire à Roura 72