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PLU - Annexes - PPRI SIENNE Reglement
Document publié le Jeudi 6 février 2020 par la commune de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny.
Lien du pdf (PLU - Annexes - PPRI SIENNE Reglement)
Thèmes du document : Eau et assainissement, Aménagement du territoire, Handicap et inclusivité,
Sommaire
PRÉAMBULE...........................................................................................................................................3
TITRE I – PORTÉE DU RÈGLEMENT – DISPOSITIONS GÉNÉRALES...............................................4
Article 1 – Champ d’application........................................................................................................4 Article 2 – Effets du P.P.R................................................................................................................4 Article 3 – Division du territoire en zones.........................................................................................4 1.1. Les zones rouges..................................................................................................................................5 1.2. Les zones oranges ...............................................................................................................................5 1.3. Les zones bleues ..................................................................................................................................5 1.4. Tableau descriptif des zones ................................................................................................................5
TITRE II – RÉGLEMENTATION DES PROJETS NOUVEAUX..............................................................6
Article 1 – Sont interdits sur l’ensemble des zones rouges, oranges et bleues:.............................6 Article 2 – Sont autorisés sous conditions :.....................................................................................6 Article 3 – Prescriptions sur les constructions, installations, ouvrages et travaux réalisés postérieurement à l’approbation du PPR en zones rouges, oranges et bleues.........................10
TITRE III – MESURES RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS, INSTALLATIONS ET OUVRAGES EXISTANTS ...........................................................................................................................................12
Article 1 – Entretien des ouvrages et des cours d’eau...................................................................12 Article 2 – Recommandations générales n’ayant pas de caractère obligatoire ............................12
ANNEXE – QUELQUES DÉFINITIONS................................................................................................14
Tableau descriptif des zones :....................................................................................................................14
2Préambule
Les plans de Prévention des Risques d’inondation – tels qu’ils sont définis au Chapitre II, Titre VI, Livre 5 du Code de l’Environnement, relatif au renforcement de la protection de l’environnement – constituent un outil essentiel de la politique définie par l’Etat en matière de prévention des inondations et de gestion des zones inondables. Ces plans ont pour objet :
1. de délimiter les zones exposées aux risques en tenant compte de la nature et de l’intensité du risque encouru, d’y interdire tout type de construction, d’ouvrage, d’aménagement ou d’exploitation agricole, forestière, artisanale, commerciale ou industrielle ou, dans le cas où des constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient y être autorisés, prescrire les conditions dans lesquelles ils doivent être réalisés, utilisés ou exploités.
2. de délimiter les zones qui ne sont pas directement exposées aux risques mais où des constructions, des ouvrages, des aménagements ou des exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient aggraver des risques ou en provoquer de nouveaux et y prévoir des mesures d’interdiction ou des prescriptions telles que prévues au paragraphe ci-dessus.
3. de définir les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde qui doivent être prises, dans les zones mentionnées aux paragraphes ci-dessus, par les collectivités publiques dans le cadre de leurs compétences, ainsi que celles qui peuvent incomber aux particuliers.
4. de définir, dans les zones mentionnées dans les paragraphes ci-dessus, les mesures relatives à l’aménagement, l’utilisation ou l’exploitation des constructions, des ouvrages, des espaces mis en culture ou plantés existants à la date de l’approbation du plan qui doivent être prises par les propriétaires, exploitants ou utilisateurs.
3Titre I – Portée du règlement – Dispositions
générales
Article 1 – Champ d’application
Les P.P.R. concernent des phénomènes naturels dont les effets prévisibles relèvent d’une catastrophe naturelle définie à l’article 1 de la loi du 13 juillet 1982, modifiée relative à l’indemnisation des victimes de catastrophes naturelles. Ils sont institués par l’article L. 562-1 du Code de l’Environnement.
Le présent règlement s’applique aux communes de Cérences, Gavray, Hyenville, Orval, Quettreville- sur-Sienne, et Villedieu-les-Poêles.
Le PPR peut-être modifié selon les prescriptions prévues à l’article 8 du décret 95-1085 du 5 octobre 1995.
Article 2 – Effets du P.P.R.
Le P.P.R. approuvé vaut servitude d’utilité publique. A ce titre, il doit être annexé au Plan Local d’Urbanisme, conformément à l’article R. 126-1 du Code de l’Urbanisme (article L. 562-4 du Code de l’Environnement).
Le fait de construire ou d’aménager un terrain dans une zone interdite par un plan de prévention des risques ou de ne pas respecter les conditions de réalisation, d’utilisation ou d’exploitation prescrites par ce plan est puni des peines prévues à l’article L. 480-4 du Code de l’Urbanisme.
De plus, la non prise en compte des dispositions d’un plan de prévention des risques peut être sanctionnée par les assurances (refus d’indemnisation en cas de sinistre).
L’ensemble des prescriptions devront être appliquées dans le respect des codes et règlement en vigueur.
Article 3 – Division du territoire en zones
Le règlement du P.P.R. s’appuie sur une carte composée par la superposition des enjeux et des aléas. Cette carte doit également délimiter les zones non directement exposées aux risques mais pouvant les aggraver ou en provoquer de nouveaux.
Conformément aux dispositions de l’article L. 562-1 du Code de l’Environnement et de l’article 3, Titre I du décret n°95.1089 du 5 octobre 1995, le territoire englobé dans le secteur d’étude a été divisé en trois zones :
une zone rouge correspondant à des secteurs fortement exposés,
une zone orange correspondant à des champs d’expansion des crues soumis aux aléas les plus faibles,
une zone bleue correspondant à des secteurs moyennement exposés.
41.1. Les zones rouges
Le caractère de protection forte s’applique aux parties de territoire suivantes : les zones d’expansion des crues aux aléas les plus forts,
les zones urbanisées exposées aux aléas les plus forts.
Sur ces zones, le Plan de Prévention des Risques a pour objet :
de limiter la vulnérabilité de ces zones,
de stopper tout développement urbain ou tout aménagement vulnérable ou susceptible d’accroître le niveau d’aléa sur les zones voisines.
1.2. Les zones oranges
Le caractère de protection forte s’applique aux parties de territoire suivantes : les zones d’expansion des crues (secteurs non construits) aux aléas les plus faibles,
Sur ces zones, le Plan de Prévention des Risques a pour objet :
de stopper tout développement urbain ou tout aménagement vulnérable ou susceptible d’accroître le niveau d’aléa sur les zones voisines.
1.3. Les zones bleues
Il s’agit de zones directement exposées à l’aléa inondation mais où l’intensité du risque est plus faible et les conséquences des inondations moins lourdes que dans les zones rouges.
Le caractère de protection moyenne s’applique aux parties de territoire suivantes : les zones occupées par l’urbanisation qui sont exposées aux aléas les plus faibles.
Sur ces zones, le Plan de Prévention des Risques a pour objet :
d’en limiter la vulnérabilité, en permettant cependant une évolution très contrôlée des secteurs déjà urbanisés.
1.4. Tableau descriptif des zones
Aléa fort (plus d’1 m d’eau ou
vitesse d’écoulement de l’eau
importante en crue centennale)
Aléa faible (moins d’1m d’eau et
vitesse d’écoulement faible en
crue centennale)
Secteurs à enjeu fort
(secteurs construits) Zone rouge Zone bleue
Secteur à enjeu faible
(secteurs non construits) Zone rouge Zone orange
5Titre II – Réglementation des projets nouveaux
Article 1 – Sont interdits sur l’ensemble des zones rouges, oranges et bleues:
En zones rouges et oranges :
- Les constructions nouvelles à l’exception de celles limitativement visées dans l’article 2 (2.1 et 2.2),
- Les travaux d’aménagement, de réhabilitation, d’extension ou de changement de destination des constructions existantes, à l’exception de ceux limitativement visés dans l’article 2 (2.1 et 2.2),
- Les clôtures, ouvrages ou obstacles de toute nature pouvant ralentir l’écoulement de la crue à l’exception de ceux limitativement visées dans l’article 2(2.1 et 2.2),
- Les exhaussements et affouillements de sol, à l’exception de ceux limitativement visés dans l’article 2 (2.1 et 2.2),
- Les travaux d’infrastructure et d'aménagement urbain, à l’exception de ceux limitativement visés dans l’article 2 (2.1 et 2.2),
En zones bleues :
- Les constructions nouvelles destinées à accueillir spécifiquement des personnes à mobilité réduite 1 ,
- Les constructions nouvelles à usage d’habitation, à l’exception de celles autorisées dans l’article 2 (2.1 et 2.3).
Article 2 – Sont autorisés sous conditions :
Article 2.1 - Sur l’ensemble des zones rouges, oranges et bleues :
Sous réserve d’une part qu’ils n’entraînent ailleurs aucune aggravation notable du risque, ni aucune augmentation importante de ses effets, et sous réserve d’autre part du respect des dispositions éventuellement plus restrictives de l’article 2.2 pour les zones rouges et oranges et celles de l’article 2.3 pour les zones bleues :
tous modes d’occupation et d’utilisation du sol, tous travaux, ouvrages, installations, aménagements exhaussement du sols et nouveaux remblais indispensables à la réalisation des travaux, ouvrages, ... visés dans cet article 2,
les travaux d’entretien et de gestion courants des bâtiments, installations, ouvrages et infrastructures existants, ainsi que les travaux et installations nécessaires à la mise en sécurité, à la mise aux normes et à l’accessibilité des constructions existantes,
1 Sont visés les établissements accueillant en hébergement des personnes dont l’évacuation en cas
de crue soulèverait des difficultés particulières en raison de l’absence d’autonomie de déplacement des personnes concernées. Il s’agit notamment des hôpitaux et cliniques, centres de rééducation, maisons de retraite médicalisées, instituts ou centres de rééducation pour déficients moteurs et déficients mentaux, centre de réadaptation fonctionnelle et maisons de repos et de convalescence.
6les travaux, installations, ouvrages et constructions destinés à protéger les lieux urbanisés existants et à réduire les conséquences du risque d’inondation, dans le cadre d’un projet global,
les ouvrages, aménagements et travaux nécessaires à la régulation des cours d’eau ou bien nécessaires au fonctionnement et à la mise en valeur des cours d’eau, dans le cadre d’un projet global,
les travaux d’infrastructure et d'aménagement urbain, sous condition de ne pas entraver l’écoulement des crues ou d’augmenter les secteurs urbanisés exposés,
les aires de stationnement ouvertes au public à condition de ne pas créer de remblais ou déblais et sous réserve qu’une information concernant le risque encouru par les usagers soit mise en place de façon permanente et facilement accessible,
les clôtures végétales ou artificielles à fil ou à grillages,
les terrains de plein air, de sports et de loisirs à l’exception des terrains de camping, sans constructions associées (vestiaires, sanitaires…), à condition de ne pas créer de remblais ou déblais,
les plantations,
la reconstruction à l’identique après sinistre (quel que soit le type de sinistre) des moulins ainsi que des constructions ou partie de constructions classées ou inscrites à l’inventaire des monuments historiques,
les constructions et installations techniques et travaux nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt public ou à l’étude du cours d’eau, et qui ne sauraient être implantées en d’autres lieux, notamment : pylônes, postes de transformation, stations de pompages et de traitement d’eau potable... L’axe principal des constructions et installations devra demeurer parallèle au flux du plus grand écoulement,
les extensions des constructions et installations techniques et travaux nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt public,
les installations de loisirs liées aux usages de l'eau ( base de canoës-kayaks, pontons ...) sous réserve que toutes dispositions soient prises pour présenter le moins d'obstacles possibles à l'écoulement des eaux. Les locaux d'hébergement, de restauration et de sanitaires seront implantés en dehors de toute zone inondable,
les abris agricoles.
Article 2.2 - En zones rouges et oranges :
Sous réserve qu’ils n’entraînent ailleurs aucune aggravation notable du risque, ni aucune augmentation importante de ses effets :
les abris de jardin, d'une superficie inférieure à 6 m². L’axe principal des abris devra demeurer parallèle au flux du plus grand écoulement,
la reconstruction de bâtiments sinistrés, sous réserve que :
- que la surface de la nouvelle emprise au sol soit inférieure ou égale à la surface de l’emprise au sol pré-existante augmentée de la plus favorable des deux surfaces suivantes :
- 30% de l’emprise au sol existante,
- 30 m²,
- qu’il n’y ait pas de création de sous-sol,
- que les matériaux utilisés puissent limiter l’impact de l’inondation sur les biens et les personnes
7- que la cote du 1 er niveau destiné à usage d’habitation soit située au-dessus de la cote de référence2 augmentée de 20 cm,
- qu’il n’y ait pas de création de nouveau logement ni de création ou
d’augmentation de la capacité d’hébergement de personnes à mobilité réduite dans le cas d’établissements destinés à accueillir ces personnes 3 , par rapport aux bâtiments pré-existants au sinistre,
- et qu’il n’y ait pas de changement d’affectation ou de nouvelle destination à usage d’habitation en dessous du niveau de la côte de référence² augmentée de 20 cm.
le changement de destination, l’aménagement, et la réhabilitation et l’extension des constructions et installations existantes à condition :
- que la surface de la nouvelle emprise au sol soit inférieure ou égale à la surface de l’emprise au sol pré-existante augmentée de la plus favorable des deux surfaces suivantes :
- 30% de l’emprise au sol existante,
- 30 m²,
- qu’il n’y ait pas de création de sous-sol,
- qu’il n’y ait pas de création de nouveau logement,
- qu’il n’y ait pas de création ou d’augmentation de la capacité d’hébergement de personnes à mobilité réduite dans le cas d’établissements destinés à accueillir ces personnes 3 ,
- et qu’il n’y ait pas de changement d’affectation ou de nouvelle destination à usage d’habitation en dessous du niveau de la côte de référence² augmentée de 20 cm.
Article 2.3 - En zones bleues :
Tout projet d’aménagements, de constructions, d’installations et de travaux non interdits au regard de l’article 1, dès lors qu’ils n’entraînent ailleurs aucune aggravation notable du risque, ni aucune augmentation importante de ses effets.
Nonobstant les dispositions de l’alinéa précédent, sont autorisés sous conditions :
la reconstruction de bâtiments sinistrés, sous réserve que :
- que la cote du 1 er niveau affecté ou destiné à usage d’habitation soit située au- dessus de la cote de référence² augmentée de 20 cm,
- que les matériaux utilisés limitent l’impact de l’inondation sur les biens et les personnes,
- qu’il n’y ait pas de création ou d’augmentation de la capacité d’hébergement de personnes à mobilité réduite dans le cas d’établissements destinés à accueillir ces personnes 3 , par rapport aux bâtiments pré-existants au sinistre,
- et qu’il n’y ait pas de création de sous-sol.
le changement de destination, l’aménagement, et la réhabilitation des constructions et installations existantes à condition :
- qu’il n’y ait pas de création ou d’augmentation de la capacité d’hébergement de personnes à mobilité réduite dans le cas d’établissements destinés à accueillir ces personnes 3 , par rapport aux bâtiments pré-existants au sinistre,
- qu’il n’y ait pas de changement d’affectation ou de nouvelle destination à usage d’habitation en dessous de la côte de référence² augmentée de 20 cm, - et qu’il n’y ait pas de création de sous-sol.
2 Cf. la définition de la cote de référence en annexe. Les demandes d’autorisation d’urbanisme
devront être nivelées (détermination de la cote NGF) pour juger du respect de cette prescription. 3 Sont visés les établissements accueillant en hébergement des personnes dont l’évacuation en cas de crue soulèverait des difficultés particulières en raison de l’absence d’autonomie de déplacement des personnes concernées. Il s’agit notamment des hôpitaux et cliniques, centres de rééducation, maisons de retraite médicalisées, instituts ou centres de rééducation pour déficients moteurs et déficients mentaux, centre de réadaptation fonctionnelle et maisons de repos et de convalescence.
8l’extension des constructions à usage d’habitation sous réserve qu’il n’y ait pas de changement d’affectation ou de nouvelle destination à usage d’habitation en dessous de la côte de référence² augmentée de 20 cm, et qu’il n’y ait pas de création de sous-sol. L’axe principal de l’extension devra demeurer parallèle au flux du plus grand écoulement.
pour ce qui concerne les bâtiments autres que ceux à usage d’habitation, les constructions nouvelles et extensions sont autorisées, à l’exclusion de celles mentionnées à l’article 1 sous réserve que l’axe principal des constructions et installations demeure parallèle au flux du plus grand écoulement et sous réserve qu’aucun sous-sol ne soit créé.
9Article 3 – Prescriptions sur les constructions, installations,
ouvrages et travaux réalisés postérieurement à l’approbation du PPR en zones rouges, oranges et bleues
Pour l’ensemble de cet article, la cote de référence d’un lieu est la valeur de la cote centennale.
Les constructions, installations et ouvrages réalisés postérieurement à l’approbation du PPR respecteront les prescriptions suivantes :
• Citernes, chaudières, etc.
Les chaudières, les citernes, enterrées ou non, et les citernes sous pression, ainsi que tous les récipients contenant des hydrocarbures, du gaz, des engrais liquides, des pesticides et d'une façon générale, des produits dangereux ou polluants devront être protégés contre l'inondation centennale. Cela pourra se traduire, par exemple, par l'arrimage des citernes ou la construction de murets de protection étanches jusqu'à une cote supérieure à la cote de référence.
• Assainissement
La conception et l’adaptation des réseaux devront prendre en compte le risque d’inondation à la valeur annoncée (cote de référence) en particulier pour l’évacuation des points bas (dispositifs anti- refoulement), les déversoirs d’orage et les stations de relevage ou de refoulement (locaux de pompes et locaux électriques).
De même, l’ensemble du réseau d’assainissement des eaux usées devra être étanche (tampons de regards notamment) de manière à limiter l’intrusion d’eaux parasites dans le réseau et en tête de station d’épuration.
Les ouvrages de traitement des eaux usées devront tenir compte du risque d'inondation.
• Electricité – téléphone
Les cotes de référence devront être prises en compte pour la mise en place et l’adaptation des transformateurs, armoires de répartition, etc.
• Réseaux de gaz
Les programmes de renouvellement des réseaux existants en fonte grise devront tenir compte de la vulnérabilité plus grande des ouvrages liée au risque d'inondation. Les projets d'équipements devront prendre en compte le risque d'inondation et, notamment pour les ouvrages les plus sensibles, les conditions d'accessibilité devront être examinées.
• Réseaux d'eau potable
Les installations devront être conçues et exploitées de telle sorte que la pression dans les réseaux soit supérieure à la pression hydrostatique existant à l'extérieur des ouvrages.
• Captages d'eau potable
Les captages devront être protégés de façon à prévenir tout risque de pollution. En particulier les têtes de forages devront être étanches.
1• Réseaux d'eaux pluviales
Des clapets et des dispositifs anti-retour pourront être mis en place pour prévenir les remontées d'eaux par les réseaux.
• Voirie – Conception des chaussées
Les chaussées seront conçues et réalisées avec des matériaux insensibles à l’eau.
1TITRE III – Mesures relatives aux constructions,
installations et ouvrages existants
L'application des mesures faisant l’objet du titre III est commune à l’ensemble des zones.
Article 1 – Entretien des ouvrages et des cours d’eau
Il appartient aux collectivités publiques ou au gestionnaire du cours d’eau de s’assurer du bon entretien par les propriétaires du lit des cours d’eau (curage, faucardage, débroussaillage et entretien de la végétation des berges et des haies) ainsi que de celui des ouvrages hydrauliques (ponts, seuils, vannages, barrages fixes ou mobiles, …) qui devront, en permanence, assurer leur propre fonctionnalité.
En cas de défaillance des propriétaires, concessionnaires, gestionnaire du cours d’eau ou locataires des ouvrages, lits mineurs et lits majeurs des cours d’eau, la collectivité se substituera à ceux-ci selon les dispositions prévues par la loi sur l'eau pour faire réaliser ces travaux d’entretien aux frais des propriétaires, concessionnaires ou bénéficiaires de droits d’eau défaillants.
Il est recommandé qu'une reconnaissance spécifique du lit des cours d’eau (lit mineur et lit majeur) soit effectuée de manière à programmer, s’il y a lieu, une campagne de travaux d’entretien ou de réparation.
Il est recommandé de veiller notamment :
à l’absence de troncs d’arbres, embâcles, atterrissements en particulier à proximité des ouvrages,
au bon état des ouvrages hydrauliques et à la manœuvrabilité des ouvrages mobiles, au bon entretien de la végétation des berges et des haies perpendiculaires au sens d’écoulement.
Les problèmes constatés donneront lieu soit à une intervention de chaque Municipalité ou du gestionnaire du cours d’eau auprès des propriétaires.
De même, après chaque crue, une reconnaissance analogue sera à entreprendre pour identifier les travaux de remise en état.
Article 2 – Recommandations générales n’ayant pas de caractère obligatoire
Il est recommandé que les réseaux techniques (eau, gaz, électricité) soient équipés d’un dispositif de mise hors service automatique ou soient déplacés hors crue de référence.
Pour toute partie de construction située au-dessous de la cote de référence, il est recommandé d’utiliser pour les isolations thermique et phonique des matériaux hydrophobes.
Pour toute partie de construction située au-dessous de la cote de référence, les matériaux putrescibles ou sensibles à la corrosion devraient être traités avec des produits hydrofuges ou anti- corrosifs.
Les matériels électriques, électroniques, micromécaniques et appareils de chauffage doivent être placés au-dessus d’un niveau correspondant à la cote de référence augmentée de 0,50 m.
1Les chaudières, les citernes, enterrées ou non, et les citernes sous pression, ainsi que tous les récipients contenant des hydrocarbures, du gaz, des engrais liquides, des pesticides et d'une façon générale, des produits dangereux ou polluants doivent être protégés contre l'inondation centennale. Cela peut se traduire, par exemple, par l'arrimage des citernes ou la construction de murets de protection étanches jusqu'à une cote supérieure à la cote de référence.
1ANNEXE – Quelques définitions
Aléa : Phénomène naturel (i.e. inondation par débordement de cours d’eau) d’occurrence et d’intensité données.
Côte de référence : la cote de référence d’un lieu est la valeur de la cote de la crue centennale en ce lieu.
Crue : Période de hautes eaux, de durée plus ou moins longue, consécutive à des averses plus ou moins importantes.
Enjeux : Personnes, biens, activités, moyens, patrimoine, etc. susceptibles d’être affectés par un phénomène naturel.
Risque naturel : Pertes probables en vies humaines, en biens et en activités consécutives à la survenance d’un aléa naturel.
Croquis représentant le rapport existant entre les notions de risque, d’aléa et d’enjeux :
L’aléa + Les enjeux = Le risque
Tableau descriptif des zones :
Aléa fort (plus d’1 m d’eau ou
vitesse d’écoulement de l’eau
importante en crue centennale)
Aléa faible (moins d’1m d’eau et
vitesse d’écoulement faible en
crue centennale)
Secteurs à enjeu fort
(secteurs construits) Zone rouge Zone bleue
Secteur à enjeu faible
(secteurs non construits) Zone rouge Zone orange
1