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Arrêté - 1742979396 Autorisation travaux Centre Socio Culturel
Document publié le Vendredi 26 juillet 2024 par la commune de Ydes.
Lien du pdf (Arrêté - 1742979396 Autorisation travaux Centre Socio Culturel)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Handicap et inclusivité, Justice et droit,
République Française
Liberté — Egalité - Fraternité page,
DEPARTEMENT DU CANTAL MAIRIE DE YDES YDÉS
© 04 71 40 82 51 - mairie@uydes.fr
CANTON DE YDES
EXTRAIT DU REGISTRE DES ARRETES DU MAIRE
N° 105-2024 —- AUTORISATION DE TRAVAUX — AT N° 015 265 24 M0003 CENTRE SOCIO-CULTUREL 17 Rue du Professeur Henri Mondor
AT N° 015 265 24 W0003
Demande déposée le 26 juillet 2024
Par la Commune d'Ydes
10 Place Georges Pompidou
Désignation du projet: Travaux d'amélioration énergétique et de mise en conformité aux règles d'accessibilité et de sécurité du Centre Socio-Culturel
Adresse de l'établissement : 17 Rue du Professeur Henri Mondor
Catégorie de l'établissement : 3 - Type : L Salles à usage d'audition, de conférence, de réunion, de spectacles ou à usages multiples
Monsieur le Maire de la commune de Ydes.
Vu le Code de la construction et de l’habitation et notamment les articles L111-7, L111-8, R111-19 à R111-19-26 et R123-1 à R123-21;
Vu la demande d'autorisation de travaux susvisée ;
Vu l'avis favorable de la Commission de Sécurité de l'arrondissement de MAURIAC en date du 10 septembre 2024 (rapport annexé au présent arrêté) ;
Vu l'avis favorable de la Sous-Commission Départementale d'Accessibilité en date du 05 septembre 2024 (rapport annexé au présent arrêté) ;
ARRÊTE
ARTICLE 1 :
Les travaux concernés par l'autorisation de travaux susvisée peuvent être entrepris sous réserve de la prise en compte des prescriptions particulières mentionnées à l’article 2.
ARTICLE 2 :
Les réserves ci-après formulées par les différentes commissions seront respectées :
En matière d'accessibilité :
L'arrêté du 8 décembre 2014, modifié par l'arrêté du 28 avril 2017 dans son article 2 précise les dispositions concemant les cheminements extérieurs.
Extrait :
« Toute volée d'escalier comportant trois marches ou plus répond aux exigences applicables aux escaliers visées à l'article 7-1, à l'exception des dispositions concernant l'éclairage.
7.1. Escaliers
1. - Usages attendus :
Les escaliers peuvent être utilisés en sécurité par les personnes handicapées, y compris lorsqu'une aide appropriée est nécessaire. La sécurité des personnes est assurée par des aménagements ou équipements facilitant notamment le repérage des obstacles et l'équilibre tout au long de l'escalier.
Il. - Caractéristiques minimales :
Les escaliers ouverts au public dans des conditions normales de fonctionnement répondent aux dispositions suivantes, que le bâtiment comporte ou non un ascenseur, un élévateur, un escalier mécanique où un plan incliné mécanique :
1° Caractéristiques dimensionnelles :
La largeur minimale entre mains courantes est de 1 m. _ Date de transmission de l'acte: 26/03/2025
Date de reception de l'AR: 26/03/2025
Cet acte peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Adminis 015-211502653-AR_2024_105-AR notification ou publication. Le maire certifie le caractère e! AGEDILes marches répondent aux exigences suivantes :
- hauteur inférieure ou égale à 17 cm;
- largeur du giron supérieure ou égale à 28 cm.
En l'absence de travaux ayant pour objet de changer les caractéristiques dimensionnelles des escaliers, les caractéristiques dimensionnelles initiales peuvent être conservées.
2° Sécurité d'usage :
En haut de l'escalier et sur chaque palier intermédiaire, un revêtement de sol permet l'éveil à la vigilance à une distance de 0,50 m de la première marche grâce à un contraste visuel et tactile, Pour une implantation plus efficace, permettant à une personne aveugle ou malvoyante de détecter cet éveil à la vigilance, celte distance peut être réduite à un giron de la première marche de l'escalier.
La première et la dernière marche sont pourvues d'une contremarche d'une hauteur minimale de 0,10 m, visuellement contrastée par rapport à la marche sur au moins 0,10 m de hauteur.
Les nez de marches répondent aux exigences suivantes :
- être contrastés visuellement par rapport au reste de l'escalier sur au moins 3 em en horizontal ; - être non glissants.
L'escalier comporte un dispositif d'éclairage répondant aux exigences définies à l'article 14.
3° Atteinte et usage :
L'escalier, quelle que soit sa conception, comporte une main courante de chaque côté. Dans le cas où leur installation dans un escalier existant aurait pour conséquence de réduire le passage à une
largeur inférieure à 1 m, ou dans les escaliers à füt central de diamètre inférieur ou égal à 0,40 m, une seule main courante est exigé
Toute main courante répond aux exigences suivantes :
- être située à une hauteur comprise entre 0,80 m et 1,00 m mesurée depuis le nez de marche, Toutefois, lorsqu'un garde-corps tient lieu de main courante, celle-ci devra être située pour des motifs de sécurité à la hauteur minimale requise pour le garde-corps ; - $e prolonger horizontalement de la longueur d'une marche au-delà de la première et de la dernière marche de chaque volée sans pour autant créer d'obstacle au niveau des cireulations horizontales :
- être continue, rigide et facilement préhensible. Dans les escaliers à fut central, une discontinuité de la main courante est autorisée dès lors que celle-ci permet son utilisation sans danger et que sa longueur est inférieure à 0,10 m;
- être différenciée de la paroi support grâce à un éclairage particulier ou un contraste visuel »
Les escaliers intérieurs existants et modifiés devront respecter les dispositions de l'article 7.1 de l'arrêté du 8 décembre 2014, modifié par l'arrêté du 28 avril 2017 concernant les circulations intérieures verticales.
Extrait :
« En haut de l'escalier et sur chaque palier intermédiaire, un revêtement de sol permet l'éveil à la vigilance à une distance de 0,50 m de la première marche grâce à un contraste visuel et tactile. Pour une implantation plus efficace, permettant à une personne aveugle où malvoyante de détecter cet éveil à la vigilance, cette distance peut être réduite à un giron de la première marche de l'escalier.
La première et la dernière marche sont pourvues d'une contremarche d'une hauteur minimale de 0,10 m, visuellement contrastée par rapport à la marche sur au moins 0,10 m de hauteur.
Les nez de marches répondent aux exigences suivantes :
- être contrastés visuellement par rapport au reste de l'escalier sur au moins 3 cm en horizontal : - être non glissants. é
L'escalier comporte un dispositif d'éclairage répondant aux exigences définies à l'article 14.
Date de transmission de l'acte: 26/03/2025
Date de reception de l'AR: 26/03/2025
Cet acte peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administra 015-211502653-AR_2024_105-AR notification ou publication. Le maire certifie le caractère exé AGEDIL'escalier, quelle que soit sa conception, comporte une main courante de chaque côté. Toute main courante répond aux exigences suivantes :
- être située à une hauteur comprise entre 0,80 m et 1,00 m mesurée depuis le nez de marche. Toutefois, lorsqu'un garde-corps tient lieu de main courante, celle-ci devra être située pour des motifs de sécurité à la hauteur minimale requise pour le garde-corps ; - se prolonger horizontalement de la longueur d'une marche au-delà de la première et de la dernière marche de chaque volée sans pour autant créer d'obstacle au niveau des circulations
horizontales ;
- être continue, rigide et facilement préhensible, Dans les escaliers à fut central, une discontinuité de la main courante est autorisée dès lors que celle-ci permet son utilisation sans danger et que sa longueur est inférieure à 0,10 m ;
- être différenciée de la paroi support grâce à un éclairage particulier ou un contrasté visuel, »
Les dispositions concernant les circulations intérieures verticales devront respecter l’article 7.2 de l'arrêté du 8 décembre 2014, modifié par l'arrêté du 28 avril 2017.
Extrait:
«un appareil élévateur vertical avec nacelle, gaine et portillon peut être installé jusqu'à une hauteur de 1,20 m':
un appareil élévateur satisfait aux régles de sécurité en vigueur. Notamment, un dispositif de protection empêche l'accès sous un appareil sans gaine lorsque celui-ci est en position haute.
Un appareil élévateur vertical respecte les caractéristiques minimales suivantes :
- la plate-forme élévatrice a une dimension utile minimale de 0,90 m x 1,40 m dans le cas d'un service simple ou opposé et de 1,10 m x 1,40 m dans le cas d'un service en angle; - la plate-forme élévatrice peut soulever une charge de 250 kKg/m2 correspondant à une masse de 315 kg pour une plate-forme de dimension 0,90 rn x 1,40 m.
La commande est positionnée de manière à être utilisable par une personne en fauteuil roulant.
La commande d'appel d'un appareil élévateur vertical avec gaine fermée est à enregistrement. Elle
est située hors du débattement de la porte et ne gêne pas la circulation.
La porte ou le portillon d'entrée a une largeur nominale minimale de 6,80 m correspondant à une largeur minimale de passage utile de 0,83 m. »
Les dispositions concernant les équipements et dispositifs de commande, notammeni
l'aménagement du bar, devront respecter l'article 11 de l'arrêté du 8 décembre 2014, modifié par l'arrêté du 28 avril 2017.
Extrait:
« Pour satisfaire aux exigences du 1, les équipements, le mobilier ainsi que les dispositifs de commande, de service et d’information fixes destinés au public, qu'ils soient situés 4 l'intérieur ou à l'extérieur, respectent les dispositions suivantes :
1° Repérage :
Les équipements et le mobilier sont repérables grâce notamment à un éclairage particulier ou à un contraste visuel.
Les dispositifs de commande sont repérables par un contraste visuel ou tactile.
2° Atteinte et usage :
Un espace d'usage dont les caractéristiques dimensionnelles sont définies à l'annexe 2 est nécessaire au droit de tout équipement, mobilier, dispositif de commande et de service situé à chaque étage accessible aux personnes en fauteuil roulant.
Un équipement ou un élément de mobilier au moins par groupe d'équipements où d'éléments de mobilier est utilisable par une personne en position debout comme en position assis . Pour être utilisable en position assis , un équipement ou élément de mobilier présente les caractéristiques suivantes :
Date de transmission de l'acte: 26/03/2025
Date de reception de l'AR: 26/03/2025
Cet acte peut faire l'objet d’un recours devant le Tribunal Administ 015-211502653-AR_2024_105-AR notification ou publication. Le maire certifie le caractère e: AGEDIa) Hauteur comprise entre 0,90 m et 1,30 m et à plus de 0,40 m d'un angle rentrant de parois ou de tout autre obstacle à l'approche d'un fauteuil roulant :
- pour une commande manuelle ;
- lorsque l'utilisation de l'équipement nécessite de voir, lire, entendre, parler ;
b) Hauteur maximale de 0,80 m et un vide en partie inférieure d'au moins 0,30 m dé profondeur, 0,60 m de largeur et 0,70 m de hauteur permettant le passage des pieds et des genoux d'une personne en fauteuil roulant, lorsqu'un élément de mobilier permet de lire un document, écrire, utiliser un clavier, »
Les dispositions concernant les sanitaires devront respecter l’article 12 de l'arrêté du 8 décembre 2014, modifié par l'arrêté du 28 avril 2017.
Extrait :
« Lorsque des urinoirs sant disposés en batterie, ils sont positionnés à des hauteurs différentes. »
Les dispositions concernant l'éclairage devront respecter l'article 14 de l'arrêté du 8 décembre 2014, modifié par l'arrêté du 28 avril 2017.
« La qualité de l'éclairage, artificiel ou naturel, des circulations intérieures et extérieures est telle que l'ensemble du cheminement est traité sans créer de gêne visuelle,
Le dispositif d'éclairage artificiel répond aux dispositions suivantes :
I permet d'assurer des valeurs d'éclairement moyen horizontal mesurées au sol le long du parcours usuel de circulation en tenant compte des zones de transition entre les tronçons d'un parcours, d'au moins :
- 20 lux pour le cheminement extérieur accessible ainsi que les parcs de stationnement extérieurs et leurs circulations piétonnes accessibles ;
- 20 lux pour les parcs de stationnement intérieurs et leurs circulations piétonnes accessibles : - 200 lux au droit des postes d'accueil ou des mobiliers en faisant office : - 100 lux pour les circulations intérieures horizontales ;
- 160 lux pour chaque escalier et équipement mobile.
Lorsque la durée de fonctionnement d'un système d'éclairage est temporisée, l'extinction est progressive, Dans le cas d'un fonctionnement par détection de présence, la détection couvre l'ensemble de l’espace concerné et deux zones de détection successives se chevauchent obligatoirement.
La mise en œuvre des points lumineux évite tout effet d'éblouissement direct des usagers en position " debout " comme “ assis “ ou de reflet sur la signalétique. »
Observations, remarques
Registre public d'accessibilité
Depuis le 30 septembre 2017, tous les propriétaires ou exploitants d'ERP sont tenus de mettre à disposition du public un registre public d'accessibilité conformément à l'article R164-6 du Code de la Construction et de l'Habitation. Le contenu et les modalités de diffusion et de mise à jour sont précisés dans l'arrêté du 19 avril 2017.
En matière de sécurité :
S'assurer que l'espace privé créé entre le faux plafond et le toit soit recoupé tous les 300 m° par des matérieux MO ou par des parois pare-flammes % h (Art. CO 26).
Ydes, le 20 Septembre 2024
Le Maire,
Le présent arrêté est transmis au représentant de l'Etat dans les conditions prévues
#iantole ÉSTSTe2 dur cndérgénéral des aol Date de transmission de l'acte: 26/03/2025
Date de reception de l'AR: 26/03/2025
Cet acte peut faire l’objet d'un recours devant le Tribunal Administra] 015-211502653-AR_2024_105-AR notification ou publication. Le maire certifie le caractère exél AGEDICOMMISSION DE SECURITE DE L'ARRONDISSEMENT DE MAURIAC
SEANCGE OÙ 10 SEPTEMBRE 2024
Cominune : YDES AT n° 015 265 24 M 0003 Déposé le 26/07/2024 - CS saisie le 26/08/2024
Nom de l'établissement : CENTRE SOCIO-CULTUREL
Adresse : 17 Rue Henri Mondor
Effectif susceptible d'être admis: Public: 492 Personnel: 18 Total : 500
Classement de l'établissement : Type: [Activité principale | L |
Acüvité secondaire | 1 |
Catégorie : 3tme
Désignation du projet : Travaux d'amélioration énergétique et de mise en confonnité aux règles d'accessibilité
Maître d'ouvrage : Commune de YDES - 10 Place Georges Pompidou 15210 YDES - reprsentée par Monsieur Alain DELAGE, rnaire
Maître d'œuvre : Monsiour David CHASTAIN Architecte D.P.L.G, - 28 Rue du Docteur Basset 15210 YDES
Bureau de Contrôle : Bureau VERITAS - 14 avenue du Garric 15000 AURILLAC — représenté par Monsieur Philippe AUCHABIE
Nos références : 2024-719
Affaire suivie par: Lieutenant David FRANCOIS
La Mairie de Ydes transmet le dossier relaüf au projet susvisé dans fe cadre d'une autorisation de travaux.
Î Documents fournis
Notice de sécurité en date du 26 Juillet 2024
Engagement du maître d'ouvrage sur la solidité, signé en date du 26 Juillet 2024 Plans en date de Juillet 2024 établis par Monsieur David CHASTAIN, Architecie.
2 Contrôles et vérifications
Conformément à l'arücle R.125.17 du code de la construction et de l'habitation, tous les contrôles réglementaires «relatifs à la solidité, la solidité des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos et de couvert et des éléments d'équipement qui font Indissacablement corps avec ces ouvrages » et aux installations techniques devront être effecluiés par un organisme ou’personne agréé à l'achèvement des travaux (Art. GE 6, GE 7) et assortis d'un rapport détaillé de vérification tel que défini à l'article GE 9 (Art. R 143.37 du CCH).
Les constructeurs, installateurs et exploitants sont tequs, chacun en € qui f# concerne, de s'assurer que les installations ou équipements sont établis, maintenus al entretenus en conformité avec les dispositions de {a présente réglementation. À cet effet, ils font respectivement procéder pendent là construction ét périodiquement en cours
Date de transmission de l'acte: 26/03/2025
Date de reception de l'AR: 26/03/2025
015-211502653-AR 2024 105-AR
AGEDId'exploitation aux vérifications nécessaires par les organismes où personnes agréés dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'Intérieur. Le contrôle exercé par l'administration ou par les commissions de sécurité -ne les dégage pas des responsabilités qui leur incombent personnellement (Art. R 143,34 du CCH).
Pendant la période d'exécution des travaux, ils s'assureront notamment que les vérifications techniques qui incombent à
chacun des construéteurs énumérés à l'article 1792-1 (1°) du code civil s'effectuent de manière satisfaisante. De même, les procès-verbaux de résistance au feu des produits, éléments de construction ét d'ouvrage et de réaction au feu des matériaux utilisés dans la construction et les aménagements intérieurs seront transmis à la commission de sécurité compétente, assortis d'attestations de pose des FAR (Art. R 143— 5 du CCH).
3 Exécution des travaux
L'exploitant ne peut effectuer ou faire effectuer, en présence du public, des travaux qui feraient courir un danger quelconque à ce dernier ou qui apporteraient une gêne pour son évacuation (Art.GN 13).
4. Descriptif
Description sommaire de l'établissement et de ses activités :
Le projet consiste en des travaux pour l'amélioration énergétique avec adaptation aux exigences des règlements P.M.R et sécurité incendie. Aussi, une cloison accordéon amovible sera ajoutée dans la salle permettant la séparation en deux plus petites salles, : :
Le bâtiment de forme rectangulaire, sur 3 niveaux comprend au R-1 le Centre Incendie et de Secours des sapeurs- pompiers de Ydes et au R+1, un logement. -
La salle socio-culturel est en simple rez-de-chaussée et de structure principale en lamellé-collé et maçonnerie, d'une superficie développée de plancher de 700 m° environ.
Les travaux ne modifient pas l'espace recevant le public.
Pour mémoire, l'établissement dispose :
- D'une salle avec espace scénique,
- D'un office (réchauffage de plats cuisinés),
- De sanitaires,
- De vestiaires,
- De locaux de stockage à risques moyens et importants derrière l'espace scénique, - D'une chaufferie gaz d'une puissance supérieure à 70 KW.
CE-CLASSEMENT :
NIVEAUX, LOCAUX, … ErFecriroU | EFFECTIF EFÉECTIF ACTIVITES Aerence LMOOERERAEUL PUBLIC _|DUPERSONNEL| TOTAL
RDC, salle, 466 m° L3 1 pers/m? 466 16 482
Comptoir 8 ml N2 2 pers/m” 16 2 18
TOTAL 482 18 500
[__ Tvre(s) Activité principale L
Activité secondaire N
CATEGORIE
Date de transmission de l'acte: 26/03/2025
Date de reception de l'AR: 26/03/2025
015-211502653-AR 2024 105-AR
AGEDITextes applicables au projet :
- Le code de la construction et de l'häbitation (Art. R 143.1 à R 143.47),
- L'arrêté du 25 juin 1980 modifié relatif à la sécurité incendie dans les établissements recevant du public (dispositions générales), ‘
- L'instruction technique n° 246 relative au désenfumage dans les ÉHESRENE recevant du public,
- L'instruction technique n° 247 relative aux mécanismes de déclenchement des dispositifs de fermeture résistant au feu et de désenfumage, ÿ
- L'instruction technique n° 248 relative aux systèmes d'alarme utilisés dans les établissements recevant du public,
- L'instruction technique n° 248 relative-aux façades,
- L'arrêté du 21 novembre 2092 modifié relaïifà la réaction au feu des produits de condition et d' aménagement,
- L'arrêté du 22 mars 2004 modifié relatif à la résistance au feu des produits, éléments de construction et d'ouvrages,
- L'arrêté du 23 juin 1978 relatif aux installations fixes destinées au chauffage et à l'alimentation en eau chaude sanitaire des bâtiments d'habitation, de bureaux ou recevant du publie,
- L'arrêté du 2 août 1977 modifié relatif aux règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible et d'hydrocarbures liquéfiés situés àl'intérieur des bâtiments d'habitation ou de leurs‘dépendances,
- L'arrêté du 5 février 2007 portant approbation des dispositions particulières du type L (Salles à usage d'auditions, de spectacles, de réunions ou à usages multiples).
L'arrêté du 21 juin 1982 modifié poriant approbation des dispositions pafairez du type N (Restaurants et débits de boissons).
IMPLANTATION : DESSERTE, FAÇADES ACCESSIBLES, ISOLEMENT PAR RAPPORT AUX TIERS
- Desserte et façades accessibles :
L'établissement devra disposer d'une façade accessible desservie par une voie de 8 mètres de farge (Art.co 4).
La voie engins devra répondre aux dispositions de l'article CO 2 8 1.
La façade accessible devra répondre aux dispositions de l’article CO 3.
> Façades Nord et Sud accessible aux engins.
- Isolement par rapport aux fers :
> Tiers superposé sur la partie cuisine et sanitaire,
> Tiers en dessous (centre de secours).
: CONSTRUCTION : RESISTANGE AU FEU, COUVERTURES, FAÇADES, DISTRIBUTION INTERIEURE, AMENAGEMENTS, LOCAUX A RISQUES,
- Stabilité au feu des éléments porteurs et autoporteurs :
- Les éléments principaux de {a structure devront être stables au feu 72 heure {art. CO 12).
- Les planchers du bâtiment devront être coupe-feu * heure (art. GG12).
- Les éléments principaux de structure de la toiture pourront être stables au féu h ou pas stables si les conditions de l'article CO 13 8 3 sont remplies.
- Les éléments principaux de structure devront être conformes aux dispositions de l'article CO 14 (bâtiment à rez- de-chaussée). :
Date de transmission de l'acte: 26/03/2025
Date de reception de l'AR: 26/03/2025
015-211502653-AR_ 2024 105-AR
AGEDI- NB: Les éléments principaux de structure de la toiture ne sont pas visibles et ne présentent aucune stabilité au feu. L'article CO 13 83 est donc appliqué. ‘
Couvertures :
La protection de la couverture par rapport à un feu extérieur devra répondre aux dispositions de l'article GG 17.
Les éléments vitrés en couverture et les dispositifs d'éclairage devront être conformes à l'article CO 18.
# Dispositions actuelles existantes inchangées dans le cadre du projet.
- Façades:
> Dispositions actuelles existantes inchangées dans le cadre du projet.
- Distribution intérieure :
La distribution intérieure devra être conforme à l'article CO 24 & À {cloisonnement traditionnel).
Les circulations devront être délimitées par des parois CF 1% heure (art. CO 24).
Les locaux suivants devront être considérés comme des locaux à risques importants et devront être isolés conformément à l'article CO 28 8 1: ‘
> Dispositions actuelles existantes inchangées
Les locaux suivants devront être cansidérés comme des locaux à risques moyens et devront étre isolés conformément “à l'article CO 2882:
> Dispositions actuelles existantes inchangées
L'emploi de décors reste subordonné à l'application des dispositions de l'article L 79.
- Aménagements intérieurs :
Les aménagements intérieurs devront être conformes aux dispositions du chapitre 3.
Les cloisons mobiles devront être réalisées en matériaux M 3 (Art. AM 14 et L27).
Le gros mobilier devra être réalisé en matériaux M 3 (Art. AM 15).
> Ajout d'une cloison amovible divisant la salle en 2 zones. |
DEGAGEMENTS : GONCEPTION, SORTIES, REPARTITION
Dégagements Dégagements
Locaux Effectif Cumul théoriques réalisés Observations D UP D UP
Salle Ouest | 237 ! 2 4 2 5 ln a Te
Salle Est 263 l 2 4 à 4 Excédentaires en nombre
RDC 500 » 5 3 7 Excgenares en nombre et largeur
Date de transmission de l'acte: 26/03/2025
Date de reception de l'AR: 26/03/2025
015-211502653-AR 2024 105-AR
AGEDILes dégagements devront répondre aux dispositions de l'article CO 35, ils devront notamment permetire une évacuation rapide et sûre de l'établissement. .
Les cheminements conduisant aux sorties devront être largement balisés (Art. CO 42). .
La manœuvre des portes devra répondre aux dispositions de l'article CO 45 de plus, les portes des locaux non accessibles au public devront porter la mention “ SANS ISSUE ” (Art. CO 45 & 5). Les portes de recoupement des couloirs pourront être asservies à la détection incendie (Art. CO 47).
GN 8 : PRINCIPES FONDAMENTAUX DE CONCEPTION ET D'EXPLOITATION D'UN ETABLISSEMENT POUR TENIR COMPTE DES
DIFFICULTES RENCONTREES LORS DE L'EVACUATION (ARRETE DU 24 SEPTEMBRE 2009)
Solutions proposées :
> Etablissement de plain-pied avec des cheminements donnant vers des dégagements directs sur l'extérieur, > Alaïme visuelle dans les locaux accessibles aux personnes en situation de handicap (PSH),
> Elaboration de procédure et consignes d'évacuation des personnes en situation de handicap.
Ces dispositions sont satisfaisantes.
VENTILATION ET DESENFUMAGE
Il est prévu un désenfumage (naturel).
Le désenfumage devra être conforme à l'IT. n° 246.
Les mécanismes de déclenchement devront répondre aux dispositions de l'IF n° 247.
> Regroupement des commandes de désenfumage,
> Remplacement de {a Centrale de Traitement d'Air existante.
CHAUFFAGE : MODE, IMPLANTATION, STOCKAGE
Les systèmes de chauffage et de ventilation devront répondre aux dispositions du chapitre V.
> Local chaufferie gaz au R-#, non modifiée,
> Emetteurs hydrauliques neufs au niveau de {a salle polyvalente.
ÉLECTRICITÉ : ECLAIRAGE NORMAL. ECLAIRAGE DE SECURITE
Les installations électriques devront être conformes au décret n° 88-1056 du 14 Novembre 1988 du ministère chargé du travail et à ses arrêtés d'application, ainsi qu'aux normes auxquelles ils font référence (Art. EL 4). :
- Eclairage normal :
L'éclairage normal devra répondre aux dispositions de l'article EC 6.
- Eclairage de sécurité :
L'établissement devra posséder un éclairage de sécurité conforme aux dispositions des articles EC 7 à EC 15.
RISQUES SPECIAUX : GZ, GC...
- installation de gaz:
o Organes de coupure :
Toute’ conduite pénétrant à l'intérieur d'un bâtiment devra posséder un organe de coupure conformément aux dispositions de l'article GZ 14.
Date de transmission de l'acte: 26/03/2025
Date de reception de l'AR: 26/03/2025
015-211502653-AR 2024 105-AR
AGEDIToute conduite pénétrant à l'intérieur d'un local accessible au public devra posséder un organe de coupure conformément aux dispositions de l'article GZ 15.
© Ventilation des locaux :
Les locaux contenant des installations de gaz devrant être ventilés conformément à l'article GZ 21.
- Grande Cuisine :
L'office de remise en température devra répondre aux dispositions des articles cc 1 à GC 8, GC 12 à 14 et GC 21 et 22.
Les appareils fixes de puissance utile < 20 kw devront répondre aux dispositions des articles GC 1'et GC 19 à 22.
> Mise en place d'un système de coupure d'urgence dans la cuisine.
MOYENS DE SECOURS : MOYENS D'EXTINCTION, SERVICE DE SECURITE, SSI, ALARME, CONSIGNES, ALERTE
L'avis relatif au contrôle de sécurité devra être affiché de façon apparente près de l'entrée principale (Art. GE 5).
- Plan de l'établissement :
Un plan schématique, sous forme de pancarte inaltérable, devra être apposé à chaque entrée de bâtiment de l'établissement pour faciliter l'intervention des sapeurs-pompiers.
Le plan devra avoir les caractéristiques des plans d'intervention définies à la norme NF X 08-070 (Arrêté de juin 201 4) relative aux plans et consignes de protection contre l'incendie.
Il devra représenter l'ensemble de l'établissement.
Devront y figurer, outre les dégagements, {Arrêté du 24 septembre 2009) « les espaces d'attente sécurisés » et les cloisonnements principaux, l'emplacement :
- des divers locaux techniques et autres locaux à risques particuliers :
- des dispositifs et commandes de sécurité ;
- des organes de coupure des fluides ;
- des organes de coupure des sources d'énergie :
- des moyens d'extinction fixes et d'alarme.
- Consignes :
Les consignes de sécurité devront être affichées (Art, MS 47).
Formation et qualification du personnel :
Le personnel devra être instruit au maniement des moyens de secours (Art. MS 48).
- Système de Sécurité Incendie :
L'établissement devra être équipé d'un S.S.{ de catégorie C, D ou E.
Un contrat d'entretien du système de sécurité incendie de catégorie À ou B devra être souscrit (Art. MS 68).
- Alarme:
L'alarme devra être conforme aux articles MS 62 et L'1682.
Date de transmission de l'acte: 26/03/2025
Date de reception de l'AR: 26/03/2025
015-211502653-AR 2024 105-AR
AGEDI> Dispositions existantes inchangées.
- Alerte:
La liaison avec les sapeurs-pompiers doit être assurée par tout moyen de communication conforme à l'article MS 70.
- Défense incendie inférieure :
La défense incendie intérieure devra être assurée au moyen d'extincteurs en nombre suffisant, appropriés aux risques. Ils devront respecter les dispositions des articles MS 38, 39 et L 35.
- Défense incendie extérieure :
En application de l'arrêté préfectoral n° 2017-1534 du 20 décembre 2017 portant approbation du règlement Départemental de défense Extérieure Contre ‘none (R.D.DE.C.I) en date du 13 jenvier 2018, dimensionner la D.E.C.I. avec:
* Soit un poteau débitant 69 mS/h pendant 1 heure sous une pression de À bar minimum, situé à 200 m maximum de l'accès principal de l'ERP le plus éloigné, devant être :
e
#
&
+
. Implanté de sorte à être le moins vulnérable possible à la circufation automobile, instalié avec un volurne de dégagement de 0.6 m aufour du poteau,
À une distance de 5 m maximum d'une voie engin,
Incongelable et accessible en toute circonstance.
L'alimentation du poteau doit être garantie pendant la durée fixée.
L'installation de bouches d'incendie doit rester exceptionnelle.
"Soit une réserve incendie d'uné capacité minimale de 60 m° située à 209 m maximum de l'accès principal de l'ERP le plus éloigné, accessible, signalée, aménagée, utilisable en toute saison par les engins des services de secours dotée :
D'une aire d' aspiration de 4 mx8 m permettent la mise en œuvre d'un si pompe de type poids lourd,
D'une hauteur maximale d'aspiration de6 m entre la surface libre de l'eau et l'axe de la pompe,
* D'une canalisation {ou ligne) d'aspiration de diamètre 100 mm terminée par un demi raccord de 100 mm (tenons horizontaux placés entre 0,5 et 0,8 m du sol) ou par un poteau d'aspiration,
D'un dispositif de sécurité au sol pour éviter la chute accidentelle de l'engin dans le plan d'eau ou la détérioration de la colonne d'aspiration en cas de marche arrière excessive,
D'un panneau d'interdiction de stationner,
D'un panneau rectangulaire précisant, réserve incendie, n°. d'ordre el le volume utilisable (le cas échéant, son débit de réalimentation).
Tout.-projet d'aménagement de réserve incendie naturelle ou artificielle devra faire l'objet d'une présentation au service prévention du Service Départemental d'Incendie et de Secours (S.D.1.S.) et d'une visite de réception avec essai de fonctionnement pour validation.
Le maire de la commune devra informer le SDIS de la mise en service de chaque nouveau Point d'Eau Incendie (P.E1) au moyen d'un procès-verbal de réception conforme au règlement DE.C.I. afin d'intégrer cette ressource dans la base de données départementale.
Date de transmission de l'acte: 26/03/2025
Date de reception de l'AR: 26/03/2025
015-211502653-AR 2024 105-AR
AGEDI[ 5 Avls de la commission de sécurité
|
|
J'ai l'honneur de vous faire connaître qu'après étude du dossier, il est émis un avis favorable à la réalisation du projet.
NOTA: En application de l'article R 143.38 du Code de la Construction et de l'Habitatlon, ot avant toute
ouverture au public de l'établissement, une demande de visite de sécurité devra être adressée à la inairle un mois au moins avant la date de {a visite de réception.
6 Rappel des prescriptions
‘ Prescription. S'assurer que l'espace créé entre le faux plafond et le toit soit recoupé tous les 300 m° par des
matériaux MO ou par des parois pare-flammes ‘4 h (Art, GO 26).
À Mauriac, le 10 Septembre 2024
Pour la Sous-Préfète,
Présidente de la commission de sécurité,
par délégation
La secrétaire
Christine LOUIS
énérale,
Date de transmission de l'acte: 26/03/2025
Date de reception de l'AR: 26/03/2025
015-211502653-AR_2024_105-AR
AGEDIPRÉFET DU CANTAL
Liberté
Égalité
Fraternité
Affaire suivie par :
SHC/UABE
Sandrine BORNES
Tél : 04 63 27 67 05
Mél: sandrine.bornes@cantal.gouv.fr
Textes de référence
Direction Départementale
desTerritoires
Sous-Commission Départementale d'Accessibilité
Réunion du 05 Septembre 2024
Rapport d'étude du dossier
Avis de la sous-commission
Autorisation de travaux
Code de Ja construction et de l'habitation, notamment les articles L. 161-1 à L. 164-3 et les articles R. 162-9 à R. 162-13 et R 164-1 à R 164-6;
Arrêté du 8 décembre 2014 modifié fixant les dispositions prises pour l'application du code de la construction et de l'habitation et de l'article 14 du décret n° 2006-555 relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public situés dans un cadre bâti existant et des installations existantes ouvertes au public ;
Arrêté du 15 décembre 2014 fixant les modèles des formulaires des demandes d'autorisation et d'approbation prévues à l’article L. 122-3 du code de la construction et de l'habitation ;
Arrêté du 27 avril 2015 relatif aux conditions d'octroi d'une ou deux périodes supplémentaires et à la demande de prorogation des délais d'exécution pour les agendas d'accessibilité programmée pour la mise en accessibilité des établissements recevant du public ;
Arrêté du 1 août 2006 (dépôt pour instruction avant le 01 juillet 2017) fixant les dispositions prises pour l'application du code de la construction et de l'habitation relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public lors de leur construction ou de leur création ;
Arrêté du 20 avril 2017 (dépôt pour instruction après le 30 juin 2017) relatif à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public lors de leur construction et des installations ouvertes au public lors de leur aménagement ;
Établissement(s)
Nom de l'établissement : Salle socio-culturelle
Adresse de l'établissement : 17 Rue du Professeur Henri Mondor 15210 YDES Catégorie : 3 — Type: L Salles à usage d'audition, de conférence, de réunion, de spectacles ou à usages multiples
22 rue du 139° RI
BP 10414
15 004 AURILLAC cedex
Tél. : 0463 27 66 00
Site internet : www.cantal.aouv.fr
Date de transmission de l'acte: 26/03/2025
Date de reception de l'AR: 26/03/2025
015-211502653-AR 2024 105-AR
AGEDIInformations générales
Identité du demandeur : COMMUNE DE YDES représenté(e) par M DELAGE Alain Adresse du demandeur : 10 Place Georges Pompidou 15210 YDES
Dossier : AT n° 015 265 24 M 0003 déposé le : 26/07/2024
Dossier reçu au SHC/UABE le : 30/07/2024 déclaré complet le 30/07/2024
Description sommaire du projet
Le projet consiste en la mise en accessibilité de la salle socio-culturelle.
Référentiel réglementaire
Les articles R164-1 à R164-6 du code de la construction et de l'habitation. L'arrêté ministériel du 8 décembre 2014 modifié par l'arrêté du 28 avril 2017.
Sont concernés :
Les cheminements extérieurs, le stationnement automobile, l'accès à l'établissement, les circulations intérieures horizontales, les circulations intérieures verticales, les revêtements des sols - murs et plafonds, les portes — portiques et sas, les équipements et dispositifs de commande, les sanitaires, les sorties, l'éclairage, les établissements recevant du public
assis.
Instruction du dossier
Le projet devra respecter la réglementation en vigueur.
Après examen des documents présentés, il est établi que :
Article 2 : Dispositions relatives aux cheminements extérieurs
CONFORME (Voir prescriptions)
Article 3 : Dispositions relatives au stationnement automobile
CONFORME
Article 4 : Dispositions relatives aux accès à l'établissement
CONFORME
Atticle 5 : Dispositions relatives à l’accueil du public
Sans Objet
Article 6 : Dispositions relatives aux circulations intérieures horizontales
CONFORME
Date de transmission de l'acte: 26/03/2025
Date de reception de l'AR: 26/03/2025
015-211502653-AR 2024 105-AR
AGEDIArticle 7 : Dispositions relatives aux circulations intérieures verticales
7.1 Escaliers Voir prescriptions
7.2 Ascenseurs Élévateur PMR (Voir prescriptions)
Article 8 : Dispositions relatives aux tapis roulants, escaliers et plans inclinés mécaniques
Sans Objet
Article 9 : Dispositions relatives aux revêtements des sols, murs et plafonds
CONFORME
Article 10 : Dispositions relatives aux portes, portiques et sas
CONFORME
Article 11 : Dispositions relatives aux équipements et dispositifs de commande
Voir prescriptions
Article 12 : Dispositions relatives aux sanitaires
CONFORME (Voir prescriptions)
Article 13 : Dispositions relatives aux sorties
CONFORME
Article 14 : Dispositions relatives à l'éclairage
Voir prescriptions
Article 16 : Dispositions relatives aux établissements recevant du public assis
CONFORME
Article 17 : Dispositions relatives aux locaux d'hébergement
Sans Objet
Article 18 : Dispositions relatives aux cabines et aux espaces à usage individuel
Sans Objet
Article 19: Dispositions relatives aux caisses de paiement et aux dispositifs ou équipements disposés en batterie ou en série
Sans Objet
Date de transmission de l'acte: 26/03/2025
Date de reception de l'AR: 26/03/2025
015-211502653-AR_2024_105-AR
AGEDIPrescriptions
L'arrêté du 8 décembre 2014, modifié par l'arrêté du 28 avril 2017 dans son article 2 précise les dispositions concernant les cheminements extérieurs.
Extrait :
« Toute volée d'escalier comportant trois marches ou plus répond aux exigences applicables aux escaliers visées à l’article 7-1, à l'exception des dispositions concernant l'éclairage. 7.1. Escaliers
|. - Usages attendus :
Les escaliers peuvent être utilisés en sécurité par les personnes handicapées, y compris lorsqu'une aide appropriée est nécessaire. La sécurité des personnes est assurée par des aménagements ou équipements facilitant notamment le repérage des obstacles et l'équilibre tout au long de l'escalier.
Il. - Caractéristiques minimales :
Les escaliers ouverts au public dans des conditions normales de fonctionnement répondent aux dispositions suivantes, que le bâtiment comporte ou non un ascenseur, un élévateur, un escalier mécanique ou un plan incliné mécanique :
1° Caractéristiques dimensionnelles :
La largeur minimale entre mains courantes est de 1 m.
Les marches répondent aux exigences suivantes :
- hauteur inférieure ou égale à 17 cm;
- largeur du giron supérieure ou égale à 28 cm.
En l'absence de travaux ayant pour objet de changer les caractéristiques dimensionnelles des escaliers, les caractéristiques dimensionnelles initiales peuvent être conservées.
2° Sécurité d'usage :
En haut de l'escalier et sur chaque palier intermédiaire, un revêtement de sol permet l'éveil à la vigilance à une distance de 0,50 m de la première marche grâce à un contraste visuel et tactile. Pour une implantation plus efficace, permettant à une personne aveugle où malvoyante de détecter cet éveil à la vigilance, cette distance peut être réduite à un giron de la première marche de l'escalier.
La première et la dernière marche sont pourvues d'une contremarche d'une hauteur minimale de 0,10 m, visuellement contrastée par rapport à la marche sur au moins 0,10 m de hauteur.
Les nez de marches répondent aux exigences suivantes :
- être contrastés visuellement par rapport au reste de l'escalier sur au moins 3 cm en horizontal ; - être non glissants.
L'escalier comporte un dispositif d'éclairage répondant aux exigences définies à l'article 14.
Date de transmission de l'acte: 26/03/2025
Date de reception de l'AR: 26/03/2025
015-211502653-AR 2024 105-AR
AGEDI3° Atteinte et usage :
L'escalier, quelle que soit sa conception, comporte une main courante de chaque côté. Dans le cas où leur installation dans un escalier existant aurait pour conséquence de réduire le passage à une largeur inférieure à 1 m, ou dans les escaliers à fût central de diamètre inférieur ou égal à 0,40 m, une seule main courante est exigé
Toute main courante répond aux exigences suivantes :
- être située à une hauteur comprise entre 0,80 m et 1,00 m mesurée depuis le nez de marche. Toutefois, lorsqu'un garde-corps tient lieu de main courante, celle-ci devra être située pour des motifs de sécurité à la hauteur minimale requise pour le garde-corps ; - se prolonger horizontalement de la longueur d’une marche au-delà de la première et de la dernière marche de chaque volée sans pour autant créer d'obstacle au niveau des circulations horizontales ;
- être continue, rigide et facilement préhensible. Dans les escaliers à fut central, une discontinuité de la main courante est autorisée dès lors que celle-ci permet son utilisation sans danger et que sa longueur est inférieure à 0,10 m;
- être différenciée de la paroi support grâce à un éclairage particulier ou un contraste visuel »
Les escaliers intérieurs existants et modifiés devront respecter les dispositions de l’article 7.1 de l'arrêté du 8 décembre 2014, modifié par l'arrêté du 28 avril 2017 concernant les circulations intérieures verticales.
Extrait :
« En haut de l'escalier et sur chaque palier intermédiaire, un revêtement de sol permet l'éveil à la
vigilance à une distance de 0,50 m de la première marche grâce à un contraste visuel et tactile. Pour une implantation plus efficace, permettant à une personne aveugle ou malvoyante de
détecter cet éveil à la vigilance, cette distance peut être réduite à un giron de la première marche de l'escalier.
La première et la dernière marche sont pourvues d'une contremarche d'une hauteur minimale de
0,10 m, visuellement contrastée par rapport à la marche sur au moins 0,10 m de hauteur.
Les nez de marches répondent aux exigences suivantes :
- être contrastés visuellement par rapport au reste de l’escalier sur au moins 3 cm en horizontal ; - être non glissants.
L'escalier comporte un dispositif d'éclairage répondant aux exigences définies à l’article 14.
L'escalier, quelle que soit sa conception, comporte une main courante de chaque côté. Toute main courante répond aux exigences suivantes :
- être située à une hauteur comprise entre 0,80 m et 1,00 m mesurée depuis le nez de marche. Toutefois, lorsqu'un garde-corps tient lieu de main courante, celle-ci devra être située pour des motifs de sécurité à la hauteur minimale requise pour le garde-corps ;
- se prolonger horizontalement de la longueur d'une marche au-delà de la première et de la dernière marche de chaque volée sans pour autant créer d'obstacle au niveau des circulations horizontales ;
- être continue, rigide et facilement préhensible. Dans les escaliers à fut central, une discontinuité de la main courante est autorisée dès lors que celle-ci permet son utilisation sans danger et que sa longueur est inférieure à 0,10 m ;
- être différenciée de la paroi support grâce à un éclairage particulier ou un contraste visuel. »
Les dispositions concernant les circulations intérieures verticales devront respecter l'article 7.2 de l'arrêté du 8 décembre 2014, modifié par l'arrêté du 28 avril 2017.
Date de transmission de l'acte: 26/03/2025
Date de reception de l'AR: 26/03/2025
015-211502653-AR_2024_105-AR
AGEDIExtrait:
«un appareil élévateur vertical avec nacelle, gaine et portillon peut être installé jusqu'à une hauteur de 1,20 m :
un appareil élévateur satisfait aux règles de sécurité en vigueur. Notamment, un dispositif de protection empêche l'accès sous un appareil sans gaine lorsque celui-ci est en position haute.
Un appareil élévateur vertical respecte les caractéristiques minimales suivantes :
- la plate-forme élévatrice a une dimension utile minimale de 0,90 m x 1,40 m dans le cas d'un
service simple où opposé et de 1,10 m x 1,40 m dans le cas d'un service en angle ;
- la plate-forme élévatrice peut soulever une charge de 250 kg/m2 correspondant à une masse de 315 kg pour une plate-forme de dimension 0,90 m * 1,40 m.
La commande est positionnée de manière à être utilisable par une personne en fauteuil roulant.
La commande d'appel d'un appareil élévateur vertical avec gaine fermée est à enregistrement. Elle est située hors du débattement de la porte et ne gêne pas la circulation.
La porte ou le portillon d'entrée a une largeur nominale minimale de 0,90 m correspondant à une largeur minimale de passage utile de 0,83 m. »
Les dispositions concernant les équipements et dispositifs de commande, notamment l'aménagement du bar, devront respecter l'article 11 de l'arrêté du 8 décembre 2014, modifié par l'arrêté du 28 avril 2017.
Extrait :
« Pour satisfaire aux exigences du |, les équipements, le mobilier ainsi que les dispositifs de commande, de service et d'information fixes destinés au public, qu'ils soient situés à l'intérieur ou à l'extérieur, respectent les dispositions suivantes :
1° Repérage :
Les équipements et le mobilier sont repérables grâce notamment à un éclairage particulier ou à un contraste visuel.
Les dispositifs de commande sont repérables par un contraste visuel ou tactile.
2° Atteinte et usage :
Un espace d'usage dont les caractéristiques dimensionnelles sont définies à l'annexe 2 est nécessaire au droit de tout équipement, mobilier, dispositif de commande et de service situé à chaque étage accessible aux personnes en fauteuil roulant.
Un équipement ou un élément de mobilier au moins par groupe d'équipements où d'éléments de mobilier est utilisable par une personne en position debout comme en position assis . Pour être utilisable en position assis , un équipement ou élément de mobilier présente les caractéristiques suivantes :
a) Hauteur comprise entre 0,90 m et 1,30 m et à plus de 0,40 m d'un angle rentrant de parois où de tout autre obstacle à l'approche d'un fauteuil roulant :
- pour une commande manuelle ;
- lorsque l’utilisation de l'équipement nécessite de voir, lire, entendre, parler :
b) Hauteur maximale de 0,80 m et un vide en partie inférieure d'au moins 0,30 m de profondeur, 0,60 m de largeur et 0,70 m de hauteur permettant le passage des pieds et des genoux d'une personne en fauteuil roulant, lorsqu'un élément de mobilier permet de lire un document, écrire, utiliser un clavier. »
Date de reception de l'AR: 26/03/2025
015-211502653-AR_ 2024 105-AR
AGEDI
Date de transmission de l'acte: 26/03/2025Les dispositions concernant les sanitaires devront respecter l'article 12 de l'arrêté du 8 décembre 2014, modifié par l'arrêté du 28 avril 2017.
Extrait :
« Lorsque des urinoirs sont disposés en batterie, ils sont positionnés à des hauteurs différentes. »
Les dispositions concernant l’éclairage devront respecter l'article 14 de l'arrêté du 8 décembre 2014, modifié par l'arrêté du 28 avril 2017.
« La qualité de l'éclairage, artificiel ou naturel, des circulations intérieures et extérieures est telle que l’ensemble du cheminement est traité sans créer de gêne visuelle. Le dispositif d'éclairage artificiel répond aux dispositions suivantes : Il permet d'assurer des valeurs d'éclairement moyen horizontal mesurées au sol le long du parcours usuel de circulation en tenant compte des zones de transition entre les tronçons d’un parcours, d'au moins :
- 20 lux pour le cheminement extérieur accessible ainsi que les parcs de stationnement extérieurs et leurs circulations piétonnes accessibles ;
- 20 lux pour les parcs de stationnement intérieurs et leurs circulations piétonnes accessibles ;
- 200 lux au droit des postes d'accueil ou des mobiliers en faisant office ; - 100 lux pour les circulations intérieures horizontales ;
- 150 lux pour chaque escalier et équipement mobile.
Lorsque la durée de fonctionnement d'un système d'éclairage est temporisée, l'extinction est progressive. Dans le cas d'un fonctionnement par détection de présence, la détection couvre
l'ensemble de l'espace concerné et deux zones de détection successives se chevauchent obligatoirement.
La mise en œuvre des points lumineux évite tout effet d’éblouissement direct des usagers en position “ debout “ comme “ assis “ ou de reflet sur la signalétique. »
Observations, remarques
Registre public d'accessibilité
Depuis le 30 septembre 2017, tous les propriétaires où exploitants d'ERP sont tenus de mettre à disposition du public un registre public d'accessibilité conformément à l'article R164-6 du Code de Ja Construction et de l'Habitation. Le contenu et les modalités de diffusion et de mise à jour sont précisés dans l'arrêté du 19 avril 2017.
AVIS DE LA SOUS-COMMISSION D’ACCESSIBILITÉ
Au vu des éléments présentés dans le rapport d'instruction, la sous-commission d'accessibilité émet un avis :
- favorable à la réalisation du projet présenté sous réserve de la prise en compte des prescriptions ci-dessus.
Pour le préfet du Cantal,
La présidente de la sous-commission
départementale d'accessibilité,
Isabelle DE
Date de transmission de l'acte: 26/03/2025
Date de reception de l'AR: 26/03/2025
015-211502653-AR 2024 105-AR
AGEDIRéalisation et achèvement des travaux
Tant que les travaux de mise en conformité totale aux règles d'accessibilité ne sont pas réalisés, tout gestionnaire ou propriétaire d'un établissement reste passible des sanctions administratives et pénales.
A l'issue des travaux, le demandeur doit transmettre à la Direction Départementale des Territoires une attestation d'accessibilité, dont vous trouverez un modèle joint. Cette démarche peut également être effectuée en ligne, via la plateforme démarches-simplifiées.fr, à l'adresse suivante :
1ère à 4éme catégorie
https:/www.demarches-simplifiees.fr/commencer/attestation-accessibilite-cat1-4
Autorisation d'ouverture
L'autorisation d'ouverture prévue à l'article L. 122-5 est délivrée au nom de l'État par le Maire, après avis de la commission d'accessibilité. La commission se prononce après visite des lieux pour les établissements de la première à la quatrième catégorie.
Plate-forme d'information « acceslibre »
Portée par les services de l'État (délégation ministérielle à l'accessibilité), ouverte à tous (après création d'un compte personnel), non obligatoire, elle permet d'informer les usagers sur les conditions d'accessibilité réelles d'un établissement recevant du public (ERP)
https://acceslibre.beta.gouv.fr'app/15-aurillac/
Date de reception de l'AR: 26/03/2025
015-211502653-AR_2024_105-AR
AGEDI
Date de transmission de l'acte: 26/03/2025