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Document publié le Jeudi 6 mars 2025 par la commune de Saint-Héand.
Lien du pdf (unknown - 99 DE Ressources humaines mandatement CDG pour PSC)
Thèmes du document : Institutions publiques, Consommateurs, Assurance,
Étaient Présents: Madame Françoise BERGER, Madame Florence GRATALOUP, Monsieur Jean-François DEBATISSE, Madame Jessy CHALANCON, Madame Florence EXBRAYAT, Monsieur Bruno VILLEMAGNE, Madame Jeannine GRATALOUP, Madame Christine NÉEL, Monsieur Guy PIÉGAY, Madame Joëlle PEGUET, Madame Nathalie ANJORAS, Madame Anne-Marie CIZERON, Monsieur Olivier BOREL, Madame Huguette SAHUC, Madame Colette PANEL, Monsieur Grégory FAYOLLE, Monsieur Sylvain BOUTE.
Formant la majorité des membres en exercice.
Absents: Monsieur Jean-Paul VILLIÉ, Monsieur Jean-Pierre BÉAL, Monsieur Jean-Louis SAVATTEZ,
Monsieur Bernard BESSON, Monsieur Jean-Paul PIÉGAY, Madame Annie FRIBAULT, Madame Céline
FLACHON, Madame Aurélie GUILLARME, Monsieur Bertrand ESCOT.
Procurations : Monsieur Jean-Paul VILLIÉ à Madame Françoise BERGER
Monsieur Jean-Pierre BÉAL à Monsieur Jean-Claude CRAPART
Monsieur Jean-Louis SAVATTEZ à Madame Christine NÉEL
Monsieur Bernard BESSON à Monsieur Olivier BOREL
Monsieur Jean-Paul PIÉGAY à Monsieur Bruno VILLEMAGNE
Madame Annie FRIBAULT à Madame Huguette SAHUC
Madame Céline FLACHON à Monsieur Sylvain BOUTE
Madame Aurélie GUILLARME à Madame Jeannine GRATALOUP
Monsieur Bertrand ESCOT à Monsieur Jean-François DEBATISSE
Madame Christine NÉEL a été élue secrétaire de séance
MISE EN LIGNE : 06 MARS 2025
RESSOURCES HUMAINES: PROTECTION SOCIALE COMPLÉMENTAIRE - MANDATEMENT DU
CENTRE DE GESTION DE LA LOIRE AFIN DE CONCLURE UNE CONVENTION DE PARTICIPATION DANS LE DOMAINE DE LA SANTE
EXPOSÉ DU RAPPORTEUR :
L'ordonnance n° 2021-175 du 17 février 2021 relative à la protection sociale complémentaire dans la fonction publique vient renforcer le dispositif relatif à la protection sociale complémentaire en instituant à compter du 1° janvier 2025 en matière de prévoyance, et du 1° janvier 2026 en matière de santé, une participation financière obligatoire des employeurs publics à des contrats d'assurances (labellisés ou issus d'une convention de participation) souscrits par leurs agents.
Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
(042-214202343-20250304-2025-1 7-DE
Accusé certifié exécutoire
[Réception par le préfet : 06/03/2025]L'adhésion à une protection sociale complémentaire est facultative pour les agents.
Le décret n° 2022-581 du 20 avril 2022 relatif aux garanties de protection sociale complémentaire et à la participation obligatoire des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à leur financement, prévoit une participation mensuelle minimale des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement, pour chaque agent, des garanties de protection sociale complémentaire.
- Au titre des risques d'atteinte à l'intégrité physique de la personne et les risques liés à la maternité, désignés sous la dénomination de risque « santé » ; La participation mensuelle des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement, pour chaque agent, ne peut être inférieure à la moitié d'un montant de référence, fixé à 30 euros.
-_ Autitre des risques d'incapacité de travail, des risques d'invalidité et le cas échéant, liés au décès, désignés sous la dénomination de risque « Prévoyance »; La participation mensuelle des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement, pour chaque agent, des garanties prévues à l’article 1” ne peut être inférieure à 20 % du montant de référence, fixé à 35 euros.
Le montant accordé par la collectivité peut être modulé selon le revenu ou la composition familiale de l'agent, dans un but d'intérêt social.
Cette participation peut être accordée soit au titre de contrats et règlements auxquels un label a été délivré, soit au titre d'une convention de participation.
La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale autorise, en son article 25 les centres de gestion à « conclure avec un des organismes mentionnés au | de l'article 88-2 une convention de participation dans les conditions prévues au !! du même article ».
La conclusion d'une telle convention de participation doit intervenir à l'issue d'une procédure de mise en concurrence transparente et non discriminatoire prévue par le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011.
Le Centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Loire (CDG42) a décidé de mener, pour le compte des collectivités qui le demandent, une telle procédure de mise en concurrence afin de choisir un organisme compétent et conclure avec celui-ci, à compter du 1° janvier 2026 et pour une durée de 6 ans, une convention de participation sur Le risque « santé ».
A l'issue de cette procédure de consultation, la collectivité conserve l'entière liberté d'adhérer à cette convention de participation, en fonction des tarifs et garanties proposés. L'adhésion à de tels contrats se fera, au terme de l’article 25 de la loin° 84-53 du 26 janvier 1984, par délibération et après signature d'une convention avec le CDG42.
Le montant de la participation que la collectivité versera aux agents sera précisé à la signature de la convention, à l'issue du dialogue social qui à été engagé et après avis du comité social territorial du CDG472.
Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
(p42-214202343-26250804.2025-17-DE|
Accusé certifié exécutoire
Récention par le préfet : 06/03/2025)précisé qu'après avoir pris connaissance des tarifs et garanties proposés, la collectivité aura la faculté de ne pas signer la convention de participation souscrite par le CDG42.
Copie certifiée conforme
SAINT-HEAND, le 06 mars 2025
Le Maire, La secrétaire de séance,
Christine NEEL
Ya #7 4
ET
Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
(p42-214202343-26250804.2025-17-DE|
Accusé certifié exécutoire
Récention par le préfet : 06/03/2025)Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires et notamment son article 22 bis,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à La fonction publique territoriale, notamment ses articles 25 et 33,
Vu le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents,
Vu l'ordonnance n° 2021-175 du 17 février 2021 relative à la protection sociale complémentaire dans la fonction publique visant à renforcer le dispositif relatif à La protection sociale complémentaire en instituant à compter du 1% janvier 2025 en matière de prévoyance, et du 1° janvier 2026 en matière de santé, une participation financière obligatoire des employeurs publics à des contrats d'assurances (labellisés ou issus d'une convention de participation) souscrits par leurs agents.
Vu la délibération du CDG42 en date du 11 décembre 2024 approuvant le lancement d'une démarche visant à conclure une convention de participation sur le risque « Santé » pour les employeurs territoriaux qui le souhaitent,
Vu l'avis du comité social territorial du CDG42 du 12 décembre 2024,
Considérant l'intérêt pour les agents d'une participation de l'employeur au financement de leur protection sociale complémentaire,
Considérant l'intérêt pour Les employeurs de choisir la convention de participation pour participer à La protection sociale complémentaire de leurs agents,
Considérant l'intérêt de confier la procédure de mise en concurrence pour la conclusion de telles conventions au CDG42 afin de bénéficier notamment de l'effet de la mutualisation,
Le conseil municipal,
Après avoir délibéré, à l'unanimité des membres présents et représentés,
Article 1 : souhaite s'engager dans une démarche visant à faire bénéficier ses agents d'une participation financière à leur protection sociale complémentaire dans le cadre d'une convention de participation pour le risque « Santé ».
Article 2 : mandate le CDG42 afin de mener pour son compte la procédure de mise en concurrence nécessaire à la conclusion d'une convention de participation pour Le risque « Santé ».
Article 3 : mandate le CDG42 pour qu'il sollicite Les régimes de retraite afin d'obtenir des statistiques relatives à la population retraitée qui sont « … les données non nominatives relatives au sexe, à l'âge et au niveau moyen des pensions. ».
Article 4 : s'engage à communiquer au CDG42 les caractéristiques quantitatives et qualitatives de la population en cause.
Article 5 : prend acte que son adhésion à cette convention de participation n'interviendra qu'à l'issue de la procédure menée par le CDG42 par délibération et après convention avec le CDG42, étant
Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
(p42-214202343-26250804.2025-17-DE|
Accusé certifié exécutoire
Récention par le préfet : 06/03/2025)