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Arrêté - Arrete reglementant la peche en eau douce dans le
Arrêté - 2026 Arrete Prefectoral Peche en eau douce
Document publié le Jeudi 1 janvier 2026 par la commune de Bubry.
Lien du pdf (Arrêté - 2026 Arrete Prefectoral Peche en eau douce)
Thèmes du document : Pêche et métiers de la mer, Espaces terrestres et maritimes, Aménagement du territoire,
Direction départementale
des territoires et de la mer
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DU 15 JANVIER 2026
réglementant l’exercice de la pêche en eau douce dans le Morbihan
Le préfet du Morbihan,
Chevalier de l’Ordre national du Mérite,
VU le règlement (CE) n°1100/2007 du Conseil du 18 septembre 2007 instituant des mesures de
reconstitution du stock d’Anguilles européennes, et sa déclinaison dans le Plan de Gestion
Anguille de la France (volet national et volet local de l’unité de gestion Bretagne) ;
VU le code de l’environnement, notamment le livre IV, titre III sur la pêche en eau douce et la gestion
des ressources piscicoles ;
VU le code rural et de la pêche maritime, notamment son article D.911-2 fixant les limites de salure
des eaux ;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des Préfets, à l’organisation et
à l’action des services et organismes publics de l’État dans les régions et les départements ;
VU le décret du 7 mai 2025 nommant Monsieur Michaël GALY, préfet du Morbihan ;
VU l’arrêté ministériel du 20 décembre 2004 relatif à la protection de l'espèce Acipenser sturio
(Esturgeon) ;
VU l’arrêté ministériel du 4 octobre 2010 relatif à la mise en place d’autorisations de pêche de
l’Anguille en eau douce ;
VU l’arrêté ministériel du 22 octobre 2010 modifié relatif aux obligations de déclaration des captures
d’Anguille européenne (Anguilla anguilla) par les pêcheurs en eau douce ;
VU l’arrêté ministériel du 18 décembre 2013 modifié fixant les obligations applicables aux pêcheurs
professionnels en eau douce relatives à la tenue du carnet de pêche et à la déclaration des
captures d'anguilles européennes (Anguilla anguilla) ;
VU l’arrêté ministériel du 5 février 2016 modifié relatif aux périodes de pêche de l’Anguille
européenne (Anguilla anguilla) aux stades d’Anguille jaune et d’Anguille argentée dans les eaux
douces des bassins autres que Rhône-Méditerranée et Corse ;
VU l’arrêté ministériel du 14 février 2018 modifié relatif à la prévention de l'introduction et de la
propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire métropolitain ;
VU l’arrêté ministériel du 8 janvier 2021 fixant les listes des amphibiens et des reptiles représentés sur
le territoire métropolitain protégés sur l’ensemble du territoire national et les modalités de leur
protection ;
VU l’arrêté ministériel du 29 octobre 2025 relatif à la définition, la répartition et les modalités de
gestion du quota d'anguille européenne (Anguilla anguilla) de moins de 12 centimètres par les
pêcheurs professionnels en eau douce pour les campagnes 2025-2026 et 2026-2027 ;
VU l’arrêté du préfet de la Région Bretagne du 23 février 2024 approuvant le plan de gestion des
poissons migrateurs (PLAGEPOMI) pour les cours d’eau bretons 2024-2027 ;
1/15VU l’arrêté du préfet de la Région Bretagne du 31 décembre 2025 portant interdiction de la pêche
des Salmonidés amphihalins sur les cours d’eau du COGEPOMI des cours d’eau bretons pour
l’année 2026 ;
VU l’arrêté du préfet de la Région Bretagne du 31 décembre 2025 portant interdiction de la pêche
des Lamproies amphihalines sur les cours d’eau du COGEPOMI des cours d’eau bretons pour
l’année 2026 ;
VU l’arrêté préfectoral du 29 novembre 2023 réglementant l’exercice de la pêche en eau douce dans
le Morbihan ;
VU l’arrêté préfectoral du 3 juin 2024 relatif à l’expérimentation au droit du parcours de compétition
de pêche de Tranhaleux à Rieux sur la Vilaine dans le Morbihan, renouvelé par l’arrêté préfectoral
du 24 juin 2025 ;
VU l’arrêté préfectoral du 15 janvier 2026 relatif aux réserves de pêche et aux parcours de pêche en
eau douce à réglementation particulière dans le Morbihan ;
VU la convention de partenariat et de gestion du droit de pêche professionnelle sur le domaine
public fluvial du Conseil Régional de Bretagne, entre la Région Bretagne et l’Association agréée de
pêcheurs professionnels du bassin Loire-Bretagne, signée le 8 février 2019, et le cahier des charges
pour l’exploitation du droit de pêche professionnel de la Région Bretagne annexé ;
VU la convention de partenariat et de mise à disposition du droit de pêche du domaine public du
Conseil Régional, entre la Région Bretagne et la Fédération départementale des associations
agréées de pêche et de protection du milieu aquatique du Morbihan, signée le 23 juillet 2021 ;
VU l’accord des préfets de Loire-Atlantique et du Morbihan concernant l’application de la
réglementation sur la pêche en eau douce du Morbihan sur la partie limitrophe de la Vilaine ;
VU le relevé de décision de la réunion de la Commission de bassin pour la pêche professionnelle en
eau douce du bassin Loire-Bretagne du 8 novembre 2017, notamment concernant la pêche du
Sandre ;
VU la Liste rouge des Amphibiens de France métropolitaine et la Liste rouge régionale des reptiles et
batraciens de Bretagne ;
VU la Liste rouge régionale des poissons d’eau douce de Bretagne actualisée en août 2025 ;
VU les décisions du COGEPOMI des cours d’eau bretons lors de sa réunion du 21 novembre 2025 ;
VU les propositions et observations de la Fédération pour la pêche et la protection du milieu
aquatique du Morbihan (FDPPMA) ;
VU l’absence d’observation de l’Association agréée des pêcheurs professionnels en eau douce du
bassin Loire-Bretagne (AAPPBLB), de la direction des canaux de Bretagne de la Région Bretagne et
de l’Office français de la biodiversité ;
VU les observations émises lors de la consultation du public sur le projet d’arrêté du 25 novembre au
15 décembre 2025 ;
CONSIDÉRANT la nécessité de concilier la protection des milieux aquatiques et du patrimoine
piscicole, avec le maintien d’activités sociales et économiques liées à la pêche
professionnelle et de loisir en eau douce ;
CONSIDÉRANT l’enjeu de protection des Amphibiens, espèces protégées et figurant dans les listes
rouges avec des statuts et des tendances d’évolution défavorables ;
CONSIDÉRANT les mesures de gestion de la Grande Alose et de l’Alose feinte dans le PLAGEPOMI
2024-2027 ;
CONSIDÉRANT l’aggravation de la situation de la Lamproie marine dans la Liste rouge régionale,
passant de « préoccupation mineure » en 2015 à « en danger » en 2025 ;
2/15CONSIDÉRANT les décisions du COGEPOMI des cours d’eau bretons le 21 novembre 2025 d’interdire la
pêche des Salmonidés amphihalins (Saumon atlantique et Truite de mer) et des
Lamproies amphihalines (Lamproie marine et Lamproie fluviatile) en 2026 ;
ARRÊTE
Article 1er : Objet
Outre les dispositions directement applicables des articles R.436-6 à R.436-79 du code de
l’environnement, pris en application de l’article L.436-5 du même code, la réglementation de la pêche
dans le département du Morbihan est fixée conformément aux articles suivants.
L’arrêté préfectoral relatif aux réserves de pêche et aux parcours de pêche en eau douce à
réglementation particulière dans le Morbihan complète le présent arrêté.
La pêche des Salmonidés amphihalins (Saumon atlantique et Truite de mer) est réglementée par
arrêté(s) du préfet de Région et le cas échéant du préfet de département (pêche interdite en 2025 et
2026).
Article 2 : Zones de pêche en eau douce – limites de salure des eaux
Le présent arrêté s’applique aux cours d’eau et plans d’eau du Morbihan, à l’exclusion des sections des
cours d’eau ci-après, situées en aval de leurs limites respectives de salure des eaux, et qui sont soumises
à la réglementation de la pêche maritime :
• La Laïta en aval de la lisière de la forêt de Carnoët du côté du bois Saint-Maurice, à 7 km de
l’embouchure ;
• Le Ter (affluent de la rade de Lorient) en aval du barrage du Moulin Neuf, à PLOEMEUR ;
• Le Scorff en aval de la pointe de Pen-Mané, en face de la Roche-du-Corbeau (en limite entre
PONT-SCORFF et CAUDAN) ;
• Le Blavet et le Blavet canalisé en aval d’une ligne joignant le portail-grille des haras nationaux
d’Hennebont (rive gauche) à la roche aval du Taillis de Tréguennec (rive droite) à HENNEBONT ;
• Le ruisseau de la Demi-Ville ou Kergroix (affluent de la rivière d'Étel) en aval du moulin de la
Demi-Ville ou moulin de Nanteraire, à LANDÉVANT ;
• Le Sach ou ruisseau du Poumen (affluent de la rivière d'Étel) en aval du pont du Sach, à ÉTEL ;
• La Rivière de la Trinité ou de Crach en aval de la chaussée du moulin de Béquerel, à CRACH ;
• La Rivière d’Auray ou Loc'h en aval du pont de Tréauray (en limite entre BRECH et PLUNERET) ;
• La rivière du Bono ou Sal (affluent de la rivière d’Auray) en aval de la chaussée de Ker-Royal, à
PLOUGOUMELEN ;
• La Vilaine en aval du barrage d’ARZAL.
Article 3 : Catégories piscicoles
3.1 – Première catégorie piscicole
Sont classés en première catégorie piscicole (Salmonidés dominants) tous les cours d’eau ou portions
de cours d’eau non classés en seconde catégorie, ainsi que les plans d’eau de moins de 3 ha, à
l’exception des plans d’eau expérimentaux mentionnés dans l’arrêté préfectoral relatif aux réserves de
pêche et aux parcours de pêche en eau douce à réglementation particulière dans le Morbihan.
3/153.2 – Seconde catégorie piscicole
Sont classés en seconde catégorie piscicole (Cyprinidés dominants) les cours d’eau ou sections de cours
d’eau et étangs ci-après désignés :
• La Vilaine ;
• L’Oust non canalisé, en aval du déversoir de Coëtprat ;
• Le Ninian, en aval de son confluent avec l’Yvel ; l’Yvel en aval du Moulin de Trégadoret
(commune de LOYAT) ;
• La Claie, en aval du déversoir de Bellée (commune de SAINT-CONGARD) ;
• L’Aff, en aval du Pont Cario situé à environ 330 m en dessous des ouvrages de l’ancien moulin du
Chatelier (commune de COMBLESSAC en Ille-et-Vilaine) ;
• L’Arz, en aval du deuxième pont d’Arz (RD14), en limite des communes de PEILLAC et SAINT-
JACUT-LES-PINS ;
• Le canal de Nantes à Brest, la Rigole d’Hilvern ;
• Le Blavet canalisé ;
• Le Loc'h, du barrage du moulin de Pont-Brech à l’amont, au barrage d’alimentation en eau
potable de Tréauray à l’aval ;
• La Rivière de Saint-Éloi, en aval des ponts de Kerguest et de Moustero ;
• Le Trévelo, en aval de sa confluence avec le ruisseau dit de Bourg-Pommier (y compris
l’ensemble des douves, fossés, noues et boires situés dans les marais avec lesquels il
communique, ainsi que les parties aval de ses principaux affluents sur une distance maximale de
250 m) ;
• Les plans d’eau de plus de 3 hectares ;
• Les plans d’eau expérimentaux mentionnés dans l’arrêté préfectoral relatif aux réserves de
pêche et aux parcours de pêche en eau douce à réglementation particulière dans le Morbihan.
Article 4 : Périodes d’ouverture et d’interdiction de pêche
Les jours indiqués dans les tableaux ci-dessous sont inclus dans les périodes d’ouverture.
4.1 – Ouverture générale
1ère catégorie piscicole 2nde catégorie piscicole
Période de pêche
autorisée
Du 2ème samedi de mars au 3ème
dimanche de septembre,
sauf cas précisés aux 4.2 et 4.3
Toute l’année
(du 1er janvier au 31 décembre),
sauf cas précisés aux 4.2 et 4.3
4.2 – Ouvertures spécifiques et interdictions de pêche de certaines espèces vivant
alternativement dans les eaux douces et dans les eaux salées (amphibiotiques)
Espèces 1ère catégorie piscicole 2nde catégorie piscicole
Grande Alose,
Alose feinte
Du 2ème samedi de mars au 3ème
dimanche de septembre
Du 2ème samedi de mars au 3ème
dimanche de septembre
Pêche interdite en mars, avril et mai
sur l’Oust et la Vilaine
4/15Espèces 1ère catégorie piscicole 2nde catégorie piscicole
Anguille Voir article 10.3
Lamproie marine et
Lamproie fluviatile Pêche interdite
Esturgeon Pêche interdite
4.3 – Ouvertures spécifiques et interdictions de pêche d’espèces vivant en permanence en eau
douce (holobiotiques)
Espèces 1ère catégorie piscicole 2nde catégorie piscicole
Truite fario Du 2
ème
samedi de mars au 3ème
dimanche de septembre
Du 2ème samedi de mars au 3ème
dimanche de septembre
Truite arc-en-ciel Du 2
ème
samedi de mars au 3ème
dimanche de septembre
Du 1er janvier au dernier dimanche de
janvier, et du 2ème samedi de mars au
31 décembre
Brochet Du dernier samedi d’avril au 3
ème
dimanche de septembre
Du 1er janvier au dernier dimanche de
janvier, et du dernier samedi d’avril
au 31 décembre
Perche Du 2
ème
samedi de mars au 3ème
dimanche de septembre
Du 1er janvier au dernier dimanche de
janvier, et du dernier samedi d’avril
au 31 décembre
Sandre Du 2
ème
samedi de mars au 3ème
dimanche de septembre
Du 1er janvier au dernier dimanche de
janvier, et du 3ème samedi de mai au
31 décembre
Black-bass Du 2
ème
samedi de mars au 3ème
dimanche de septembre
Du 1er janvier au dernier dimanche de
janvier et du 1er juillet au 31
décembre
Écrevisses exotiques
envahissantes *
Du 2ème samedi de mars au 3ème
dimanche de septembre
Toute l’année
(du 1er janvier au 31 décembre)
Écrevisses autochtones Pêche interdite
Amphibiens Pêche interdite
* Écrevisses exotiques envahissantes :
Rappel : sont interdits l’introduction dans le milieu naturel, la détention, le transport, le colportage,
l’utilisation, l’échange, la mise en vente, la vente ou l’achat de spécimens vivants des espèces exotiques
envahissantes suivantes :
• Écrevisse américaine (Faxonius (Orconectes) limosus) ;
• Écrevisse américaine à pinces bleues (Faxonius (Orconectes) virilis) ;
• Écrevisse signal, de Californie ou du Pacifique (Pacifastacus leniusculus) ;
• Écrevisse de Louisiane, rouge des marais (Procambarus clarkii) ;
• Écrevisse marbrée (Procambarus virginalis)
• Écrevisse à taches rouges (Faxonius rusticus).
5/15Article 5 : Horaires de pêche
Pêche de loisir – cas général :
La pêche ne peut s’exercer plus d’une demi-heure avant le lever du soleil, ni plus d’une demi-heure
après son coucher (réf. : article R.436-13 du code de l’environnement).
Les heures de lever et de coucher du soleil à prendre en compte sont les heures locales.
Pêche de loisir – Carpe de nuit :
La pêche de la Carpe de nuit est autorisée dans certains plans d’eau et certaines parties de cours d’eau
de 2nde catégorie, précisés dans l’arrêté préfectoral relatif aux réserves de pêche et aux parcours de
pêche en eau douce à réglementation particulière dans le Morbihan (réf. : article R.436-14 (5°) du code
de l’environnement).
Pêche professionnelle – cas général :
Les pêcheurs professionnels membres de l’AAPPBLB peuvent placer, manœuvrer et relever leurs filets et
engins quatre heures avant le lever du soleil et quatre heures après son coucher (réf. : article R.436-15 du
code de l’environnement).
Pêche professionnelle – Anguille :
Les pêcheurs professionnels membres de l’AAPPBLB peuvent placer, manœuvrer et relever leurs filets et
engins à toute heure pour la pêche de l’Anguille, dans la partie morbihannaise de la zone mixte de la
Vilaine (lot B) comprise entre la confluence avec l’Oust et le lieu-dit l’Isle en Férel (réf. : article R.436-15
du code de l’environnement).
Relève hebdomadaire :
Entre le samedi à 18 h et le lundi à 6 h :
• les filets et engins de toute nature doivent être retirés de l'eau, à l'exception des bosselles à
anguilles, nasses et verveux, carrelets, lignes de fond, éperviers et balances à écrevisses ou à
crevettes (qui peuvent rester dans l’eau) ;
• les dispositifs formant obstacle à la libre circulation des poissons ou contrariant le courant, les
engins actionnés par courant d'eau ou par un dispositif mécanique, doivent être arrêtés ou levés
(retirés de l’eau) ;
• les nasses et verveux ne peuvent être ni placés, ni manœuvrés, ni relevés, à l'exception des
bosselles à anguilles et nasses anguillères.
(réf. : article R.436-16 du code de l’environnement)
Article 6 : Tailles minimales de capture de certaines espèces
Sauf dispositions particulières figurant dans l’arrêté préfectoral relatif aux réserves de pêche et aux
parcours de pêche en eau douce à réglementation particulière dans le Morbihan, les poissons des
espèces précisées ci-dessous ne peuvent être pêchés et doivent être remis à l’eau immédiatement après
leur capture si leur longueur est inférieure à :
Espèces Tailles minimales de capture
Aloses 30 cm
Anguille jaune 20 cm
Black-bass (2nde catégorie) 40 cm
Brochet (1ère et 2nde catégories) 60 cm
6/15Espèces Tailles minimales de capture
Mulets 20 cm
Sandre (2nde catégorie) 50 cm
Truite fario et Truite arc-en-ciel (1ère et 2nde catégories) 23 cm
La longueur des poissons est mesurée du bout du museau à l’extrémité de la queue déployée.
Réf. : articles R.436-18, R.436-19, R.436-62 du code de l’environnement, et plan de gestion de l’Anguille –
volet Bretagne.
Article 7 : Nombre de captures autorisées
Sauf dispositions particulières figurant dans l’arrêté préfectoral relatif aux réserves de pêche et aux
parcours de pêche en eau douce à réglementation particulière dans le Morbihan, le nombre maximum
autorisé de captures par pêcheur de loisir et par jour est limité pour les espèces suivantes :
Espèces Catégories piscicoles Nombres maximums de captures par pêcheur de loisir et par jour
Truite 1ère et 2nde Six poissons *
Brochet 1ère Deux poissons
Sandre, Brochet et Black-bass 2nde Trois poissons, dont deux Brochets maximum
Références : article R.436-21 du code de l’environnement et * demande de la FDPPMA du Morbihan du 4
novembre 2016.
Article 8 : Procédés et modes de pêche autorisés
Les procédés et modes de pêches autorisés dans le Morbihan sont précisés ci-dessous.
8.1 – Pêcheurs aux lignes
Cet article s’applique aux pêcheurs amateurs membres des associations agréées pour la pêche et la
protection du milieu aquatique (AAPPMA).
1ère catégorie piscicole 2nde catégorie piscicole
Lignes
Une ligne par pêcheur
Quatre lignes maximum par pêcheur
(à l’exception des plans d’eau expérimentaux où
une seule ligne par pêcheur est autorisée)
Les lignes doivent être montées sur canne et munies de deux hameçons ou de trois
mouches artificielles au plus. Elles doivent être disposées à proximité du pêcheur.
Autres en-
gins appa-
rentés
Une vermée et six balances au plus, pour la capture des Écrevisses exotiques et des
Crevettes
Une carafe ou bouteille dont la contenance ne peut être supérieure à 2 litres,
pour la capture des Vairons et autres poissons servant d’amorces.
Réf. : article R.436-23 du code de l’environnement.
Pour la pêche des Aloses avec graciation (« no-kill »), il est préconisé de ne pas sortir le poisson de l’eau
et de limiter sa manipulation avant son relâcher (pour limiter le risque de mortalité).
7/158.2 – Pêcheurs aux engins et aux filets
Cet article s’applique aux pêcheurs professionnels membres de l’association agréée de pêcheurs
professionnels en eau douce du bassin Loire-Bretagne (AAPPBLB) et aux pêcheurs amateurs membres de
l’association départementale agréée des pêcheurs amateurs aux engins et aux filets (ADAPAEF).
a) La pêche aux engins et aux filets est interdite dans les eaux de 1ère catégorie
Toutefois les pêcheurs professionnels membres d’une association agréée de pêcheurs professionnels en
eau douce peuvent pêcher dans le cadre d’une autorisation de vidange de plan d’eau – cf. paragraphe f)
ci-dessous.
b) Parcours de pêche aux engins et filets
La pêche amateur et professionnelle aux engins et aux filets ne peut s’exercer que sur les parcours
définis ci-après. À l’exception de l’Arz, ils sont situés dans les eaux du domaine public fluvial (DPF)
transféré à la Région Bretagne et font l’objet de conventions passées entre le Conseil Régional et les
deux catégories de pêcheurs (professionnels et amateurs).
Cours
d’eau
Pêcheurs professionnels
membres de l’AAPPBLB
Pêcheurs amateurs
membres de l’ADAPAEF
Vilaine
(lot B)
De la confluence avec l’Oust, au lieu-dit la Goule d’eau (PK 90,0890) jusqu’au lieu-dit l’Isle
en Férel (PK 127,000), sur une longueur de 36,117 km
Aff Entre le pont de la Gacilly et le confluent avec l’Oust (y compris dépendances relevant du DPF)
Arz
Entre le deuxième pont d’Arz en limite des com-
munes de PEILLAC et SAINT-JACUT-LES-PINS (RD14)
et le confluent avec l’Oust (y compris dépendances
relevant du DPF)
Oust
(lot 1)
Partie de l’Oust entre le déversoir du pont de l’Oust
et l’écluse de la Maclais (y compris la partie dite ri-
vière des Fougerêts)
Le lac ou mortier de Glénac
Les anciens bras barrés actuellement par les déver-
soirs de Boixel, des prés Mabon et de Limur
Les autres bras naturels, noues, boires relevant du
DPF
Oust
(lot 3)
Entre le barrage de la Potinais et la confluence avec
la Vilaine
Il est rappelé que l’activité de pêche, pratiquée depuis une embarcation, est soumise au respect des
règles de navigation, des autres usagers et des règles particulières locales indiquées dans l’arrêté
préfectoral relatif aux réserves de pêche et aux parcours de pêche en eau douce à réglementation
particulière dans le Morbihan.
8/15c) Sélectivité des engins de pêche
Les engins et filets utilisés doivent être suffisamment sélectifs afin de permettre de respecter la
réglementation (capture des espèces ciblées, respect des tailles minimales de capture) ; ils doivent
notamment être conformes à l’article R.436-26 du code de l’environnement (caractéristiques, maillages
minimums et dimensions maximums à respecter en fonction des espèces ciblées).
La sélectivité d’un engin s’entend comme sa capacité à capturer les poissons ciblés (de l’espèce voulue
et mesurant au moins la taille minimale de capture autorisée), en épargnant les autres poissons (espèces
non ciblées et/ou de petite taille).
Un engin de pêche est sélectif par sa conception (forme, maillage, rapport d’armement pour les
filets, ...) et par sa mise en œuvre (période d’utilisation, positionnement dans le cours d’eau – dans la
colonne d’eau et par rapport au courant, fréquence de relève, ...).
Un engin sélectif doit permettre de réduire au minimum les captures accessoires (captures de poissons
non ciblés, en espèce comme en taille).
d) Engins et filets autorisés
Les pêcheurs, professionnels ou amateurs membres des associations pré-citées, peuvent pêcher au
moyen des engins, filets et lignes dont la nature, les dimensions et le nombre maximum sont précisés ci-
après :
Pêcheurs professionnels
membres de l’AAPPBLB
Pêcheurs amateurs
membres de l’ADAPAEF
Engins
autorisés
Trente nasses ou verveux à mailles de
50 mm minimum, ou trente verveux
« barrière » de maille 10 mm équipés
d’une goulotte de 63 mm de diamètre
minimum et dont l’enfoncement sera de
30 mm maximum, dénommés verveux
sélectifs de l’Écrevisse non autochtone.
Trois nasses à poissons (appelées
localement tambours) à mailles de
50 mm
Lignes de fond munies pour l’ensemble
de 50 hameçons de taille 8/0 pour
pêcher le Silure
Lignes de fond munies pour l’ensemble
de 15 hameçons, dont 5 maximum de
taille 8/0
Quatre lignes montées sur cannes et munies chacune de 2 hameçons au plus ou
de 3 mouches artificielles au plus. Les lignes doivent être disposées à proximité du
pêcheur.
Un épervier Six balances pour la capture des Écrevisses exotiques.
9/15Pêcheurs professionnels
membres de l’AAPPBLB
Pêcheurs amateurs
membres de l’ADAPAEF
Engins
autorisés
Filets de type araignée (filet droit) ou
tramail d’une longueur cumulée de
300 m maximum à toutes périodes de
l’année et tous maillages confondus.
Pendant la période de fermeture de la
pêche du Sandre (cf. article 4.3), tous les
filets utilisés doivent avoir un maillage
supérieur ou égal à 130 mm.
La pêche sur le parcours de compétition
de pêche de Tranhaleux à Rieux
(3 700 m de longueur entre un point
situé à 300 m en aval du port de Rieux
et le pont de Cran) est encadrée par un
arrêté préfectoral spécifique.
Engins autorisés
sous réserve
d’obtention de
l’autorisation
préfectorale de
pêche de l’Anguille
Trente bosselles ou nasses à Anguilles à
mailles de 10 mm.
Trois bosselles ou nasses à Anguilles, à
maille de 10 mm.
Trois tézelles (ouverture 6 m x 2 m) et
trois verveux pour la pêche de l’Anguille
argentée.
Engins tolérés
jusqu’à leur
remplacement
Un carrelet de 25 m² de superficie maximum, aux mailles conformes à l’article
R.436-26 du code de l’environnement :
- 10 mm pour Anguille, Goujon, Loche, Vairon, Vandoise, Ablette, Gardon,
Chevaine, Hotu, Grémille et Brème ainsi que pour les espèces susceptibles
de provoquer des déséquilibres biologiques ;
- 27 mm pour les poissons autres que Saumon, Truite de mer et espèces
précitées.
Anciens tambours à mailles de 27 mm
Marquage et
signalement
obligatoires
Chaque engin et filet utilisé sous
couvert d’une licence doit être identifié
par une plaque ou tout autre moyen, en
matière inaltérable, apposé,
comportant le numéro de la licence et
la lettre P.
En vue de son signalement à la
navigation, tout filet utilisé doit être
rendu apparent par deux bouées
ancrées à proximité des extrémités.
Chaque engin et filet utilisé doit être
identifié par une plaque ou tout autre
moyen, en matière inaltérable,
comportant le numéro de l’autorisation
(le cas échéant, pour la pêche de
l’Anguille jaune) ou le nom du titulaire et
la lettre A.
Dimensions et disposition des filets et engins (article R.436-28 du code de l’environnement) :
Les filets et engins de toute nature, fixes ou mobiles, lignes de fond comprises, ne peuvent occuper plus
des deux tiers de la largeur mouillée du cours d’eau ou du plan d’eau dans les emplacements où ils sont
utilisés.
Ils ne peuvent, à l’exception des lignes dormantes, être employés simultanément sur la même rive ou
sur deux rives opposées, même par des pêcheurs différents, que s’ils sont séparés par une distance
égale à trois fois au moins la longueur du plus long de ces filets ou engins.
10/15La longueur des filets mobiles, et notamment des araignées, mesurés à terre et développés en ligne
droite, ne peut dépasser les deux tiers de la largeur mouillée du cours d’eau.
e) Pêche lors de vidanges de plans d’eau
Dans les plans d’eau bénéficiant d’une autorisation ou d’un récépissé de déclaration de vidange en
application des articles L.214-1 et suivants du code de l’environnement, les membres des associations
agréées des pêcheurs professionnels en eau douce peuvent pêcher au moyen des engins et filets
suivants (réf. : article R.436-25 du code de l’environnement) :
• Filets de type araignée ;
• Filets de type tramail ;
• Filets de type senne ;
• Filets barrage, baros ;
• Éperviers ;
• Carrelets, bouges, coulettes, couls ;
• Dideaux ;
• Nasses ;
• Verveux ;
• Bosselles à Anguilles ;
• Filets ronds ;
• Balances à Écrevisses ou à Crevettes ;
• Lignes de fond ;
• Lignes de traîne ;
• Quatre lignes montées sur canne et munies chacune
de 2 hameçons au plus ou de 3 mouches artificielles
au plus.
Article 9 : Procédés et modes de pêche interdits
a) Dans les eaux de seconde catégorie, pendant la période d’interdiction de la pêche du Brochet définie
à l’article 4.3, la pêche au vif, au ver manié, au poisson mort ou artificiel et aux leurres, y compris
mouche (communément appelée « streamer »), est interdite (réf. : article R.436-33 du code de
l’environnement), à l’exception des cas mentionnés ci-dessous, pour lesquels cette interdiction ne
s’applique pas :
• Pêche de l’Alose au mini-leurre artificiel ou à la mouche fouettée, montés avec un seul hameçon
simple, sur le Blavet de la limite de salure des eaux jusqu’au barrage de Lochrist, hors réserves de
pêche ;
• Pêche du Silure au paquet de vers, sur montage spécifique.
b) Afin de protéger les frayères, la pêche en marchant dans l’eau est interdite dans tous les cours d’eau
de première catégorie entre le deuxième samedi de mars et le vendredi précédent le deuxième
samedi d’avril inclus (réf. : article R.436-32-II du code de l’environnement).
c) Toute pêche est interdite :
• Dans les dispositifs assurant la circulation des poissons dans les ouvrages construits dans le lit
des cours d’eau (tous types de passes à poissons) ;
• Dans les pertuis, vannages et dans les passages d’eau à l’intérieur des bâtiments ;
• À partir des barrages, des écluses et des passerelles, ainsi que sur une distance de 50 mètres en
aval de l’extrémité de ceux-ci, à l’exception de la pêche à l’aide d’une ligne. Cette exception ne
s’applique pas dans les secteurs placés en réserve de pêche (cf. arrêté préfectoral relatif aux
réserves de pêche et aux parcours de pêche en eau douce à réglementation particulière dans le
Morbihan) ;
• Dans l’enceinte des stations de production d’eau potable (périmètres de protection immédiate).
En outre, la pêche aux engins et aux filets est interdite sur une distance de 200 mètres en aval de
l’extrémité de tout barrage et de toute écluse.
(Réf. : articles R.436-70 et R.436-71 du code de l’environnement)
11/15d) En application de l’article R.436-34 du code de l’environnement, il est interdit d’utiliser comme appât
ou amorce :
• Les œufs de poissons, naturels, frais, de conserve, ou mélangés à une composition d'appâts ou
artificiels, dans tous les cours d'eau et plans d'eau ;
• Les asticots et autres larves de diptères dans les cours eau de 1ère catégorie ; cependant ils sont
autorisés dans les plans d’eau de cette même catégorie.
e) En période de fermeture de la pêche de l’Anguille, l’utilisation des engins destinés à sa capture (lignes
de fond eschées de vers, bosselles et nasses anguillères) est interdite.
f) Il est interdit dans les cours d’eau ou leurs dérivations d’établir des appareils, d’effectuer des
manœuvres, de battre la surface de l’eau en vue de rassembler le poisson afin d’en faciliter la capture
(réf. : article R.436-31 du code de l’environnement).
g) Il est interdit en vue de la capture du poisson (source : article R.436-32 du code de l’environnement) :
• De pêcher à la main ou sous la glace ou en troublant l'eau ou en fouillant sous les racines et
autres retraites fréquentées par le poisson. Toutefois, pour la pêche à la ligne du goujon, le
pilonnage effectué par le pêcheur lui-même est autorisé ;
• D'employer tous procédés ou de faire usage de tous engins destinés à accrocher le poisson
autrement que par la bouche (l’épuisette est toutefois autorisée pour retirer de l'eau le poisson
déjà ferré). Sont notamment interdits :
◦ le grappinage ;
◦ la pêche au moyen de « slingshot » ou lance-flèches (ou catapulte ou fronde de pêche) ;
• De se servir d'armes à feu, de fagots sauf pour la pêche des écrevisses exotiques, de lacets ou de
collets, de lumières ou feux, de matériel de plongée subaquatique ;
• De pêcher à l'aide d'un trimmer ou d'un engin similaire ;
• D'utiliser des lignes de traîne, sauf dans le cadre de vidanges de plans d’eau (cf. article 8.2.e) ;
• De pêcher aux engins et aux filets dans les zones inondées.
Article 10 : Pêche de l’Anguille
La pêche de l’Anguille est soumise à un encadrement spécifique (interdictions, autorisation
préfectorale, carnet de pêche, déclarations de captures).
10.1 – Interdiction de pêche de la civelle, l’anguillette et l’Anguille argentée
La pêche de l’Anguille de moins de 12 centimètres (civelle et anguillette) est interdite sur l’ensemble des
cours d’eau du Morbihan.
La pêche de l’Anguille argentée est également interdite sur l’ensemble des cours d’eau du Morbihan,
mais peut toutefois être autorisée pour les pêcheurs professionnels sur la Vilaine, après obtention d’une
autorisation préfectorale (cf. 4.2).
10.2 – Autorisation préfectorale pour la pêche de l’Anguille
La pêche de l’Anguille jaune (par les pêcheurs professionnels, et les pêcheurs amateurs aux engins et
aux filets membres d’une ADAPAEF) ou de l’Anguille argentée (par les pêcheurs professionnels
uniquement) est subordonnée à l’obtention préalable de l’autorisation préfectorale prévue aux articles
R.436-65-4 et R.436-65-5 du code de l’environnement et délivrée selon les modalités fixées par l’arrêté
ministériel du 4 octobre 2010.
12/15La demande d’autorisation de pêche de l’Anguille jaune est à faire au moins deux mois avant le début
de la saison de pêche, soit pour le 31 janvier au plus tard, avec la démarche en ligne suivante :
https://demarche.numerique.gouv.fr/commencer/demande-d-autorisation-de-peche-de-l-anguille-jaun
10.3 – Périodes de pêche des Anguilles
Pour l’unité de gestion de l’Anguille (UGA) Bretagne, les dates de pêche de l’Anguille jaune et de
l’Anguille argentée, fixées par l’arrêté ministériel du 5 février 2016 modifié, sont les suivantes :
Stade de l’anguille Catégories de pêcheurs Secteurs Zone fluviale (1ère et 2ème catégories
piscicoles)
Civelle
(alevin d’Anguille de 12 cm de
longueur maximum)
Professionnels et
amateurs Tous Pêche interdite
Anguille jaune
(sédentaire)
Professionnels et
amateurs Tous Du 1
er
avril au 31 août
Anguille argentée
(d’avalaison, avec ligne latérale
différenciée, dos sombre,
ventre blanchâtre et yeux
hypertrophiés)
Professionnels Vilaine Du 1
er
octobre au 15 janvier
de l’année suivante
Amateurs Tous Pêche interdite
Rappels :
• Article 6 : la taille minimale de capture de l’anguille jaune est de 20 cm ;
• Article 9.e : en période de fermeture de la pêche de l’Anguille, l’utilisation des engins destinés à
sa capture (lignes de fond eschées de vers, bosselles et nasses anguillères) est interdite.
En tout temps, à l’occasion des vidanges des plans d’eau, les anguilles ne justifiant pas d’une
introduction licite sont intégralement et immédiatement remises à l’eau dans le milieu naturel (cours
d’eau en aval).
10.4 – Carnet de pêche
Tout pêcheur en eau douce (professionnel ou amateur membre d’une AAPPMA ou d’une ADAPAEF) doit
enregistrer ses captures d’Anguilles sur un carnet de pêche selon la forme et les modalités fixées dans
l’arrêté du 22 octobre 2010 modifié (pêcheurs de loisir) ou dans l’arrêté du 18 décembre 2013 modifié
(pêcheurs professionnels).
Le carnet de pêche peut être tenu à l’aide du formulaire Cerfa n° 14358*01 téléchargeable sur
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R21844.
Le pêcheur doit être en possession de son carnet de pêche lors de toute activité de pêche de l’anguille,
et le présenter lors de tout contrôle de pêche.
10.5 – Déclarations de captures
En application des arrêtés du 22 octobre 2010 modifié et du 18 décembre 2013 modifié, les pêcheurs
(professionnels et amateurs membres d’une ADAPAEF) doivent déclarer leurs captures tous les mois, au
plus tard le 5 du mois suivant. Cette déclaration peut être effectuée en utilisant l’outil de
télédéclaration Cesmia (https://cesmia.ofb.fr) après création d’un compte « pêcheur » dans l’outil (avec
l’adresse de courrier électronique du pêcheur).
En cas d’impossibilité d’utiliser Cesmia, les pêcheurs amateurs peuvent utiliser une fiche de déclaration
de captures d’anguilles (formulaire Cerfa 14347*01).
13/15Article 11 : Articulation de la réglementation de la pêche en eau douce dans les
secteurs mitoyens avec les départements voisins
a) Lac de Guerlédan (Blavet) (22-56) : dans sa partie limitrophe avec le département des Côtes-
d’Armor, il est fait application de la réglementation des Côtes-d’Armor. Le secteur concerné s’étend de
la confluence, à l’amont, avec le ruisseau dit des Forges, jusqu’au barrage du bassin de compensation de
la retenue de Guerlédan, à l’aval.
b) Vilaine (56-44) : dans sa partie limitrophe avec le département de la Loire-Atlantique, il est fait
application de la réglementation du Morbihan. Le secteur concerné s’étend de la confluence avec
l’Oust au lieu-dit « Le Goule d’eau » jusqu’à la limite des communes de FÉGRÉAC (44) et THÉHILLAC (56)
située à environ 250 m en aval de l’embouchure de l’Isac.
c) Étang du Rodoir (56-44) : cet étang est localisé sur les communes de NIVILLAC (56) et HERBIGNAC
(44) mais est cadastré entièrement à NIVILLAC. Il y est fait application de la réglementation du
Morbihan.
d) Cours d’eau limitrophes du Finistère et du Morbihan : application des réserves de pêche annuelles
éventuelles figurant dans l’arrêté préfectoral relatif à la pêche de loisir en eau douce dans le Finistère en
vigueur ;
e) Autres cours d’eau limitrophes : à défaut d’accord entre les préfets, il est fait application des
dispositions les moins restrictives applicables dans les départements concernés.
Article 12 : Concours de pêche dans les eaux de première catégorie piscicole
L’organisation des concours de pêche dans toutes les eaux de première catégorie piscicole est soumise à
l’autorisation préalable du préfet, à solliciter au moins 2 mois avant la date prévue du concours (réf. :
article R.436-22 du code de l’environnement).
Article 13 : Entrée en vigueur et abrogation
Le présent arrêté prendra effet à compter du lendemain de sa date de publication.
À partir de cette date, il abroge et remplace l’arrêté préfectoral du 29 novembre 2023 réglementant
l’exercice de la pêche en eau douce dans le Morbihan.
Article 14 : Sanctions pénales
Les infractions pénales aux dispositions du présent arrêté sont punies des peines prévues aux articles
L.436-16, R.436-39 à 42, R.436-67 et 68 du code de l’environnement.
Article 15 : Publicité
Le présent arrêté sera affiché dans les communes du département pendant une durée minimale d’un
mois et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Morbihan. Il sera également mis à
la disposition du public sur le site internet des services de l’État dans le Morbihan
(www.morbihan.gouv.fr).
14/15Article 16 : Voies et délais de recours Le présent arrêté peut être déféré à la juridiction administrative compétente (le tribunal administratif de Rennes), qui peut être saisi par l'application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site Internet www.telerecours.fr. Le présent arrêté peut être contesté :
• par recours gracieux auprès de l'auteur de l'acte, dans les deux mois suivant la notification ou la publication de la décision considérée. Le silence gardé par l'administration pendant plus de deux mois sur la demande de recours gracieux emporte décision implicite de rejet, qui peut elle-même être déférée au tribunal administratif territorialement compétent dans un délai de deux mois ; par recours contentieux auprès du tribunal administratif territorialement compétent, dans les deux mois suivant la notification ou la publication de la décision considérée, le délai de recours gracieux étant interruptif du délai de recours contentieux.
Article 17 : Execution Le secrétaire général de la préfecture du Morbihan, les sous-préfets d'arrondissement du Morbihan, les maires des communes du Morbihan, le directeur départemental des territoires et de la mer du Morbihan, la commandante du groupement de gendarmerie du Morbihan, le directeur départemental de la police nationale du Morbihan, les agents de l'Office français de la biodiversité, le président de la Federation pour la pêche et la protection du milieu aquatique du Morbihan, le président de l'Association agréée des pêcheurs professionnels en eau douce du bassin Loire-Bretagne, les gardes- pêche particuliers assermentés, ainsi que tous les autres agents visés à l'article L.437-1 du code de l'environnement, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Pour
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L
pr e
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Le
ar délégation, général,
Stéphane JARLÉGAND
15/15