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Arrêté - Préfecture - Guadeloupe - RAA Spécial n°971 2021 057 publié le 17 mars 2021
Document publié le Mercredi 17 mars 2021
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Guadeloupe - RAA Spécial n°971 2021 057 publié le 17 mars 2021)
Thèmes du document : Aviation, Sécurité publique, Outre-mer,
#
Liberté
Egalité
Fraternité
PRÉFECTURE
DE LA GUADELOUPE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°971-2021-057
PUBLIÉ LE 17 MARS 2021Sommaire
PREFECTURE / Cabinet
971-2021-03-17-00005 - Arrêté préfectoral du 17 mars 2021 prescrivant les
conditions d'entrée en Guadeloupe par voie aérienne (3 pages) Page 3
971-2021-03-17-00006 - Arrêté préfectoral du 17 mars 2021 prescrivant les
conditions d'entrée en Guadeloupe par voie maritime et encadrant la
navigation dans les eaux bordant la Guadeloupe dans le cadre de la lutte
contre l'épidémie de Covid-19 (4 pages) Page 7
PREFECTURE DE GUADELOUPE / Cabinet
971-2021-03-16-00014 - Avis de l’Agence Régionale de Santé au regard de la
situation sanitaire (3 pages) Page 12
2PREFECTURE
971-2021-03-17-00005
Arrêté préfectoral du 17 mars 2021 prescrivant
les conditions d'entrée en Guadeloupe par voie
aérienne
PREFECTURE - 971-2021-03-17-00005 - Arrêté préfectoral du 17 mars 2021 prescrivant les conditions d'entrée en Guadeloupe par voie aérienne 3PRÉFET .
DE LA REGION
ÉSRRERQURE Arrêté préfectoral n° 2021-070 CAB/BSI du 17 mars 2021
Égalité prescrivant les conditions d'entrée en Guadeloupe par voie aérienne Fraternité
Le préfet de la région Guadeloupe,
préfet de la Guadeloupe,
représentant de l'État dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin,
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
le code de la santé publique, notamment ses articles L.3131-15 et suivants et L.3136-1 ;
le code de la sécurité intérieure :
le code pénal ;
le code de procédure pénale ;
la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020, modifiée, autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire ;
le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
le décret du 22 juillet 2020 portant nomination de Monsieur Alexandre ROCHATTE, préfet de la région Guadeloupe, préfet de la Guadeloupe et représentant de l'État dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ;
le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d'urgence sanitaire ;
le décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020, modifié, prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;
le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020, modifié, prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;
l'arrêté préfectoral 2021-044 CAB/BSI du 13 février 2021 prescrivant les conditions d'entrée en Guadeloupe par voie aérienne ;
la circulaire n° 6248-SG du 22 février 2021 relative aux mesures frontalières mises en œuvre dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;
l'avis de l'agence régionale de santé (ARS) de Guadeloupe au regard de la situation sanitaire en date du 16 mars 2021;
Considérant les déclarations de l'Organisation Mondiale de la Santé du 30 janvier 2020 selon lesquelles l'émergence d'un nouveau coronavirus (Covid-19) constitue une urgence de santé publique de portée internationale, et la circulation active de l'épidémie sur le territoire de la Guadeloupe ;
Considérant le caractère archipélagique de la Guadeloupe et les capacités limitées de son système de soins avec notamment l'activation du plan blanc et l'activation par le Centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe de la phase 1 de son scénario d'adaptation à la 3° vague du coronavirus ;
Considérant la caractérisation de l'ensemble du territoire de la République dont la Guadeloupe en état d'urgence sanitaire par le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 susvisé :
Considérant la circulation mondiale de l'épidémie de covid-19 et la circulation active de l'épidémie sur le territoire de la Guadeloupe ;
Considérant le caractère pathogène et contagieux du virus SARS-CoV-2 ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales, le préfet de Guadeloupe est compétent pour prendre les mesures relatives à la sécurité et à la salubrité publiques, dont le champ d'application excède le territoire d'une commune.
PREFECTURE - 971-2021-03-17-00005 - Arrêté préfectoral du 17 mars 2021 prescrivant les conditions d'entrée en Guadeloupe par voie aérienne 4Considérant qu'en vertu de l'article 55 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 susvisé, les dispositions du décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 susvisé restent applicables aux autres territoires mentionnés à l’article 72-3 de la Constitution ;
Considérant l'apparition et la diffusion majoritaire sur notre territoire du virus variant 201/501Y.V1 (dit variant anglais) du SARS-CoV-2, à forte contagiosité, et la confirmation par séquençage sur le territoire de la Guadeloupe que 80 % des prélèvements criblés relèvent désormais du variant anglais ;
Considérant que le virus affecte de manière renouvelée particulièrement le territoire de la Guadeloupe, avec notamment Un taux de positivité égal à 8,2 %, au-dessus du seuil de vigilance sur la semaine du 8 au 14 mars 2021 contre 8,6 % la semaine précédente, et un taux d'incidence de 98 / 100 000 habitants sur la semaine du 8 au 14 mars 2021, contre 115 1100 000 la semaine précédente, au-dessus du seuil d'alerte de 50 / 100 000 ;
Considérant la situation sanitaire dans les pays limitrophes et environnants, notamment la partie néerlandaise de l'île de Saint-Martin et les pays situés dans la zone Caraïbe et sur le continent américain ;
ARRÊTE
Article 1 - Toute personne de onze ans où plus, entrant par voie aérienne sur le territoire de la Guadeloupe, à l'exception des déplacements en provenance de Martinique, présente le résultat d’un test biologique de détection du génome du virus SARS-CoV-2 (test PCR) sur prélèvement nasopharyngé réalisé moins de 72 heures avant le vol ne concluant pas à Une contamination par la covid-19.
Les transporteurs aériens informent les voyageurs des conditions réglementaires d'entrée en Guadeloupe et s'assurent de la présentation du résultat négatif du dit test avant l'embarquement.
Les passagers présentent à l’entreprise de transport aérien, lors de leur embarquement une déclaration sur l'honneur attestant qu'ils ne présentent pas de symptôme d'infection à la covid-19 et qu'ils n’ont pas connaissance d'avoir été en contact avec un cas confirmé de covid-19 dans les quatorze jours précédant le vol. Ce document, à compléter par l'intéressé, est disponible sur le site internet de la préfecture de Guadeloupe www.guadeloupe.gouv.fr. Le transporteur aérien est tenu de refuser l'embarquement à toute personne ne présentant pas l’un de ces documents.
Article 2 - Les vols en provenance de Saint-Martin (Grand-Case, code AITA: SFG/CCE, code OACI: TFFG) et de Saint-Barthélémy (Rémy-de-Haenen, code IATA: SBH, code OACI :TFFJ) à destination de la
Guadeloupe doivent obligatoirement atterrir à l'aéroport de Guadeloupe - Pôle Caraïbes (code AITA : PTP ; code OACI : TFFR).
Article 3 - Des vols commerciaux comprenant jusqu'à dix personnes au maximum peuvent être autorisés par le représentant de l'État dans le département préalablement au titre du pré-acheminement à destination de Paris, à condition que les passagers soient en possession d'un titre de transport aérien transatlantique, que la correspondance s'effectue dans les quatre heures suivant leur arrivée au sein de l'aéroport Guadeloupe - Pôle Caraïbes (code AITA: PTP; code OACI: TFFR) ou qu'ils relèvent d'un rapatriement sanitaire ou humanitaire, organisé par le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères.
Les passagers présentent le résultat d'un test biologique de détection du génome du virus SARS-CoV-2 (test PCR) sur prélèvement nasopharyngé réalisé moins de 72 heures avant le vol ne concluant pas à une contamination par la covid-19 ainsi que la déclaration sur l'honneur mentionnée à l'article 1. Le transporteur aérien est tenu de refuser l’embarquement à toute personne ne présentant pas ces documents.
Article 4 - Tous les vols, hormis ceux en provenance du territoire hexagonal, de Martinique, de Guyane, des collectivités de Saint-Barthélémy, Saint-Martin (Grand-Case) ne peuvent être admis que sur autorisation préalable du représentant de l'État dans le département. La demande formulée par le transporteur aérien indique les modalités d'hygiène et de distanciation sociale prévues pour les passagers durant le vol ainsi qu’à l'arrivée au sein de l'aéroport Guadeloupe - Pôle Caraïbes (code AITA : PTP; code OACI: TFFR). En outre, compte tenu des enjeux sanitaires liés à l'épidémie de covid-19, la
PREFECTURE - 971-2021-03-17-00005 - Arrêté préfectoral du 17 mars 2021 prescrivant les conditions d'entrée en Guadeloupe par voie aérienne 5réponse du représentant de l'État dans le département tient compte des capacités d'accueil, d'orientation, de suivi et de gestion sanitaires des passagers durant leur séjour en Guadeloupe.
Article 5 - Les compagnies aériennes chargées du transport de passagers au titre du présent arrêté sont tenues de communiquer au représentant de l'État dans le département les coordonnées téléphoniques et électroniques des passagers afin que ces derniers puissent être, le cas échéant, informés de manière complémentaire par ses services ou ceux de l'agence régionale de santé.
Article 6 - Les dispositions de l'arrêté préfectoral n° 2021-044 CAB/BSI du 13 février 2021 prescrivant les conditions d'entrée en Guadeloupe par voie aérienne sont abrogées.
Article 7 - La violation des mesures prises par le présent arrêté est punie par les sanctions prévues aux articles L.3136-1, L.3131-1 et L.3131-15 à L.3131-17 du code de la santé publique.
Article 8 - Le présent arrêté peut faire l’objet d'un recours, devant le tribunal administratif dans le délai maximal de deux mois à compter de la date de sa publication. Ce recours peut être saisi à l'aide de l'application informatique “Télérecours citoyens” accessible par le site internet https://www.telerecours.fr/.
Article 9 : Le présent arrêté prend effet à compter du 17 mars 2021 et jusqu'au 25 mars 2021 inclus.
Article 10 - Le directeur de cabinet du préfet, le sous-préfet de l'arrondissement de Basse-Terre, le sous- préfet de l'arrondissement de Pointe-à-Pitre, la directrice générale de l'agence régionale de santé, le commandant de gendarmerie de Guadeloupe, le directeur départemental de la sécurité publique, la directrice départementale de la police aux frontières, le directeur de la sécurité de l'aviation civile Antilles-Guyane, les compagnies aériennes et le directoire de l'aéroport de Guadeloupe sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié ay recueil des actes administratifs de la préfecture de la Guadeloupe, et dont copie sera transmise-äuk procureurs de la République près les tribunaux judiciaires de Pointe-à-Pitre et de Basse-Terre.
e ROCHATTE
PREFECTURE - 971-2021-03-17-00005 - Arrêté préfectoral du 17 mars 2021 prescrivant les conditions d'entrée en Guadeloupe par voie aérienne 6PREFECTURE
971-2021-03-17-00006
Arrêté préfectoral du 17 mars 2021 prescrivant
les conditions d'entrée en Guadeloupe par voie
maritime et encadrant la navigation dans les
eaux bordant la Guadeloupe dans le cadre de la
lutte contre l'épidémie de Covid-19
PREFECTURE - 971-2021-03-17-00006 - Arrêté préfectoral du 17 mars 2021 prescrivant les conditions d'entrée en Guadeloupe par voie maritime et encadrant la navigation dans les eaux bordant la Guadeloupe dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de Covid-19 7PRÉFET
DE LA
Arrêté préfectoral n° 2021-071 CAB/BSI du 17 mars 2021
prescrivant les conditions d'entrée en Guadeloupe par voie maritime et
GUADELOUPE encadrant la navigation dans les eaux bordant la Guadeloupe dans le Liberté Égalité
Fraternité
cadre de la lutte contre l'épidémie de covid-19
Le préfet de la région Guadeloupe,
préfet de la Guadeloupe,
représentant de l’État dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin,
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
le code de la santé publique, et notamment ses articles L.3131-15 et suivants et L.3136-6 ;
le code de la sécurité intérieure,
la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020, modifiée, autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire ;
le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l'action des services de l’État dans les régions et départements ;
le décret n° 2005-1514 du 6 décembre 2015 modifié relatif à l'organisation outre-mer de l’action de l'État en mer:
le décret du 22 juillet 2020 portant nomination de Monsieur Alexandre ROCHATTE, préfet de la
région Guadeloupe, préfet de la Guadeloupe et représentant de l'État dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ;
le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l'état d'urgence sanitaire ;
le décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 modifié, prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire,
le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 modifié, prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire,
l'arrêté préfectoral n° 2012-313-0007 du 12 novembre 2012 portant délégation de pouvoir en matière d'action de l’État en mer au préfet de la région Guadeloupe, représentant de l'État dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ;
la circulaire n° 6248-SG du 22 février 2021 relative aux mesures frontalières mises en œuvre dans le cadre de l’état d'urgence sanitaire
lavis de la Direction de la Mer de Guadeloupe ;
l'avis de l'agence régionale de santé (ARS) de Guadeloupe au regard de la situation sanitaire en date du 16 mars 2021:
Considérant les déclarations de l'Organisation Mondiale de la Santé du 30 janvier 2020 selon lesquelles l'émergence d'un nouveau coronavirus (Covid-19) constitue une urgence de santé publique de portée internationale, et la circulation active de l'épidémie sur le territoire de la Guadeloupe ;
Considérant le caractère archipélagique de la Guadeloupe et les capacités limitées de son système de soins avec notamment l'activation du plan blanc et l'activation par le Centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe de la phase 1 de son scénario d'adaptation à la 3° vague du coronavirus ;
Considérant la caractérisation de l'ensemble de la Guadeloupe en état d'urgence sanitaire par le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 susvisé :
Considérant la circulation mondiale de l'épidémie de covid-19 et la circulation active de l'épidémie sur le territoire de la Guadeloupe ;
Considérant le caractère pathogène et contagieux du virus SARS-CoV-2 ;
Considérant qu'en vertu de l'article 55 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 susvisé, les dispositions du décret n°2020-1262 du 16 octobre 2020 susvisé restent applicables aux autres territoires mentionnés à l’article 72-3 de la Constitution ;
PREFECTURE - 971-2021-03-17-00006 - Arrêté préfectoral du 17 mars 2021 prescrivant les conditions d'entrée en Guadeloupe par voie maritime et encadrant la navigation dans les eaux bordant la Guadeloupe dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de Covid-19 8Considérant l'apparition et la diffusion majoritaire sur notre territoire du virus variant 201/501YV1 (dit variant anglais) du SARS-CoV-2, à forte contagiosité, et la confirmation par séquençage sur le territoire de la Guadeloupe que 80 % des prélèvements criblés relèvent désormais du variant anglais ;
Considérant que le virus affecte de manière renouvelée particulièrement le territoire de la Guadeloupe, avec notamment Un taux de positivité égal à 8,2 %, au-dessus du seuil de vigilance sur la semaine du 8 au 14 mars 2021 contre 8,6 % la semaine précédente, et un taux d'incidence de 98 / 100 000 habitants sur la semaine du 8 au 14 mars 2021, contre 115 / 100 000 la semaine précédente, au-dessus du seuil d'alerte de 50 / 100 000 ;
Considérant la nécessité de réduire le risque de propagation du virus ;
ARRÊTE
Article1 - Les déplacements de personnes par voie maritime à destination de la Guadeloupe sont interdits, sauf dérogation prévue à l'article 2.
Article 2 - Par dérogation aux dispositions de l'article précédent, les déplacements de personnes sont autorisés s'ils sont fondés sur un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l'urgence où un motif professionnel ne pouvant être différé.
Cette dérogation ne s'applique que pour les déplacements en provenance ou à destination de Saint- Barthélemy, de Saint-Martin (partie française), en provenance de la Martinique, de la Guyane, ou d'un port situé dans l'Union européenne ou l'espace économique européen et n'ayant pas fait escale dans Un pays tiers depuis leur départ.
Seuls peuvent débarquer en Guadeloupe par voie maritime depuis ces territoires dans les conditions fixées à l'article 3, les ressortissants français, ou ressortissants de l'Union Européenne, de l'espace Schengen et les personnes disposant d'un titre de séjour régulier en France, dans le respect des dispositions du présent arrêté.
Article 3 - Les personnes souhaitant se rendre en Guadeloupe pour motif impérieux adressent au CROSS Antilles-Guyane au moins 48 heures avant l'horaire projeté d'entrée sur le territoire de la Guadeloupe, une déclaration sur l'honneur du motif impérieux de leur déplacement accompagnée d’un oU plusieurs documents permettant de justifier de ce motif. Ce document, à compléter par l'intéressé, est disponible sur le site internet de la préfecture de Guadeloupe www.guadeloupe.gouv.fr.
Toute personne de onze ans ou plus, en provenance de ces territoires et entrant par voie maritime en Guadeloupe, présente le résultat d'un test biologique de détection du génome du virus SARS-CoV-2 (test PCR) sur prélèvement nasopharyngé réalisé moins de 72 heures avant l'entrée sur le territoire de la Guadeloupe et ne concluant pas à une contamination par la covid-19 ou de moins de 72 heures avant la traversée pour les passagers en provenance d'un port situé dans l'Union européenne ou l'espace économique européen et n'ayant pas fait escale dans un pays tiers. Cette disposition ne s'applique pas aux déplacements entre la Martinique et la Guadeloupe.
Chacun des passagers joindra également une déclaration sur l'honneur qui précisera notamment que les passagers du navire ne présentent pas de symptômes d'infection au covid-19 et qu'ils n'ont pas connaissance d'avoir été en contact avec Un cas confirmé de covid-19 dans les quatorze jours précédant leur entrée sur le territoire. Ce document, à compléter par l'intéressé, est disponible sur le site internet de la préfecture de Guadeloupe www.guadeloupe.gouv.fr.
Article 4 - Les navires à passagers et navires de plaisance en provenance d'autres territoires que ceux listés à l'article 2 alinéa 2 du présent arrêté ne sont pas autorisés à faire escale ou mouiller dans les eaux territoriales de la Guadeloupe, sauf autorisation accordée par le préfet de la région Guadeloupe ou son représentant, qui ne peut être fondée que sur des raisons d'urgence ou de sécurité.
Toute demande d'autorisation d'entrée dans les eaux territoriales guadeloupéennes doit être adressée au CROSS Antilles - Guyane dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article 3 du présent arrêté. ui
PREFECTURE - 971-2021-03-17-00006 - Arrêté préfectoral du 17 mars 2021 prescrivant les conditions d'entrée en Guadeloupe par voie maritime et encadrant la navigation dans les eaux bordant la Guadeloupe dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de Covid-19 9Article 5 - Les transporteurs maritimes de passagers se conforment aux prescriptions précisées à l'article 9 du décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 susvisé, en matière de mesures d'hygiène et de distanciation physique à respecter.
Article6 - Toute personne embarquée à bord d’un navire, qu'il soit à Usage personnel, à usage professionnel ou de formation, est tenue au respect des mesures d'hygiène dites « barrières » et aux mesures de distanciation définies par l'annexe 1 du décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 susvisé.
Article 7 - Toute personne de onze ans ou plus qui accède ou demeure à bord d’un navire ou d'un bateau à passagers porte Un masque de protection.
Sans préjudice des sanctions pénales prévues à l'article L. 3136-1 du code de la santé publique, l'accès au navire ou au bateau est refusé à toute personne qui ne respecte pas cette obligation et la personne est reconduite à l'extérieur du navire ou du bateau concerné.
Cette obligation s'applique dans les zones accessibles au public des gares maritimes et des espaces d'attente, pour lesquelles le transporteur ou l'exploitant des installations organise les modalités de circulation des personnes présentes ou souhaitant accéder à ces espaces.
L'obligation du port du masque pesant sur le passager ne fait pas obstacle à ce qu'il lui soit demandé de le retirer pour la stricte nécessité du contrôle de son identité.
Article 8 - Toute infraction au présent arrêté est passible des sanctions prévues aux articles L.3136-1, L.3131-1 et L.3131-15 à L.3131-17 du code de la santé publique.
Article 9 - Les dispositions de l'arrêté préfectoral n° 2021-045 CAB/BSI du 13 février 2021 prescrivant les conditions d'entrée en Guadeloupe par voie maritime et encadrant la navigation dans les eaux bordant la Guadeloupe dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de covid-19 sont abrogées.
Article 10 - Le présent arrêté prend effet à compter du 17 mars 2021 et jusqu'au 25 mars 2021.
Article 11 - Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours, devant le tribunal administratif dans le délai maximal de deux mois à compter de la date de sa publication. Ce recours peut être saisi à l'aide de l'application informatique “Télérecours citoyens” accessible par le site internet www.telerecours.fr.
Article 12 - Le commandant de zone maritime, le directeur de la mer, le directeur du centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage Antilles-Guyane, le commandant de la gendarmerie de la Guadeloupe, le directeur départemental de la sécurité publique, le directeur interrégional des douanes et droits indirects, le directeur du service garde-côte des douanes, le directeur zonal de la police de l'air et des frontières, la directrice générale de l'agence régionale de santé, les officiers et agents habilités en matière de police de la navigation et de police des plans d'eau portuaires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. Le présent arrêté sera inséré au recueil des actes administratifs et sera consultable sur le site internet de la préfecture de Guadeloupe. Il sera diffusé aux navires par l'émission d'un avis aux navigateurs. Une copie sera transmise aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires de Pointe-à-Pitre et de Basse-Terre.
Basse-Terré mars 2021
PREFECTURE - 971-2021-03-17-00006 - Arrêté préfectoral du 17 mars 2021 prescrivant les conditions d'entrée en Guadeloupe par voie maritime et encadrant la navigation dans les eaux bordant la Guadeloupe dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de Covid-19 10€ C
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971-2021-03-16-00014
Avis de l’Agence Régionale de Santé au regard
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PREFECTURE DE GUADELOUPE - 971-2021-03-16-00014 - Avis de l’Agence Régionale de Santé au regard de la situation sanitaire 12LR |
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE © > Agence de Santé dLiterté Lrlité vadeloupe draternité int-Mart SanE eidieny
Avis de l’Agence Régionale de Santé au regard de la situation sanitaire
— 16 mars 2021 —-
Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence
Vu le décret n° 2020-1257, modifié, du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire ;
Vu le décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire ;
Vu le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire et en particulier son article 55 qui maintient le dispositif du décret du 16 octobre 2020 pour les territoires mentionnés à l’article 72-3 de la Constitution ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu les avis du Haut Conseil de la santé publique ;
Vu l’urgence ;
Considérant la situation en Guadeloupe à la date du 16 mars 2021 marquée par les éléments suivants, relevés et analysés par l’ARS et Santé Publique France à partir des résultats des laboratoires insérés dans le dispositif SIDE ;
Considérant la situation en Guadeloupe depuis plusieurs semaines décrite par l’ARS en lien avec Santé Publique France :
- Diminution du nombre de nouveaux cas avec 239 nouveaux cas en semaine 10 contre 323 en semaine 9, 308 en semaine 8, 166 cas en semaine 7, 137 en semaine 6, 103 en semaine 5, 73 en semaine 4, 85 cas semaine 3, 77 semaine 2 et 89 pour la semaine 1 (source SI-DEP ARS, testés en Guadeloupe et y résidant).
- Diminution du taux de positivité qui reste néanmoins supérieur au seuil de vigilance, avec un taux égal à 7,79 en semaine 10 contre 8,54 en semaine 9, 9,16 en semaine 8, 6,51% en semaine 7, 5,11% en semaine 6, 3,39 % en semaine 5, 2,74 % en semaine 4, 3,2 % en semaine 3, 3,1 % en semaine 2 et 3,23% en semaine 1.
- Diminution du taux d’incidence qui reste tout de même au-dessus du seuil d’alerte à 91,01/100 000 habitants en semaine 10 contre 114,77/100 000 hab. en semaine 9, 102,69/100 000 hab. en semaine 8, 50,15/100 000 hab. en semaine 7, 46,17/100 000 hab. en semaine 6. Le taux d’incidence était de 36,35/100 000 hab. en semaine 5, 30,78/100 000 hab. en semaine 4, 31/100 000 hab. en semaine 3 après une stabilisation de celui-ci, égale à 26/100 000 hab. en semaine 2Le taux d’incidence des personnes testées sur le territoire (Source SIDEP ARS) est toujours au-dessus du seuil de vigilance. Il est de 62,88/100 000 habitants en semaine 10
contre 85,7/100 000 en semaine 9, 81,72/100 000 hab. en semaine 8, 44,04/100 000 hab. en semaine 7, 36,35/100 000 hab. en semaine 6, 27,32/100 000 hab. en semaine 5, 19,36/100 000 hab. en semaine 4, 22,55/100 000 hab. en semaine 3, 20,43/100 000 hab. en semaine 2, et 23,61/100 000 hab. en semaine 1 et.
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PR Saint Aa Saint-Barthélemy
l'incidence la plus élevée était observée chez les 15-44 ans ( 136/100 000 habitants) en semaine 10. Ce taux d’incidence est de 70 cas 100 000 hab. chez les plus de 65 ans.
- Les cas de nouveaux variants 2OI/501Y.VI (variant anglais) du SARS-CoV2 se multiplient sur le territoire : 410 en Guadeloupe, 52 à Saint-Martin, 40 à Saint-Barthélemy au dimanche 14 mars face à un relâchement net des mesures barrières favorisant la diffusion de l’épidémie avec des conséquences lourdes à prévoir pour les plus fragiles.
- Au mardi 16 mars 2021, la Guadeloupe a enregistré depuis le début de l’épidémie, 94 clusters qui totalisent 1005 cas. A ce jour 5 clusters sont en cours d’investigation.
- Le nombre de personnes admises à l’hôpital est en augmentation; le nombre de cas graves est toujours lié à des patients fragiles présentant des comorbidités. Au mardi 16 mars 2021, il y a 9 personnes COVID + hospitalisées dans le service de réanimation du CHUG (Source SIVIC du 16/03/21). Les urgences enregistrent en moyenne 5 passages par jour dont 2 admissions COVID par jour.
Considérant la situation de la collectivité de Saint-Martin
Saint-Martin enregistre une diminution du nombre de nouveaux cas égal à 16 (dont 4 résidents de Saint-Martin) cette semaine versus 28 nouveaux cas en semaine 9, 26 en semaine 8, 51 en semaine 7, 78 en semaine6, 75 en semaine 5, 113 en semaine 4, 79 en semaine 3, 79 en semaine 2 et 41 en semaine 1 (dont 21 résidents Saint-Martinois).
En prenant en compte les données consolidées des semaines précédentes, cela porte à 1622 le nombre de cas cumulés depuis le mois de mars 2010.
714 tests supplémentaires ont été faits en semaine 10 versus 721 tests en semaine 9 pour un total de 23 812 tests enregistrés.
Le taux d’incidence hebdomadaire de 59/100 000 habitants versus 78/100000 est supérieur au seuil d’alerte.
Le taux de positivité hebdomadaire a baissé, et est de 2,95 % là où il se situait à 3,88 en semaine 9, versus 3,23 en semaine 8, 4,65% en semaine 7 5,97% en semaine 6, 5% en semaine 5, 7% en semaine 4, 5,2 en semaine 3, 10 % en semaine 2 et 6,19 % en semaine 1,
Au total sur Saint-Martin depuis le début de l’épidémie, on recense 17 clusters.
Considérant la situation de la collectivité de Saint-Barthélemy :
Saint-Barthélemy enregistre une augmentation de l’ensemble des indicateurs de l’épidémie.
On dénombre 51 nouveaux cas cette semaine versus 58 en semaine 9, 62 en semaine 8, 55 en semaine 7, 45 en semaine 6, 57 en semaine 5, 48 en semaine 4, 59 en semaine 3, 50 en semaine2 et 43 en semaine 1,
Le taux d’incidence est de 521/100 000 habitants en semaine 10 versus 592,26/100 000 hab. en semaine 9, 633,11/100 000 hab. en semaine 8, 562/100 000 hab. en semaine 7, 460/100 000 hab. en semaine 6, 582/100 000 hab. en semaine 5, 490,2/100 000 hab. en semaine 4, 602/100 000 hab. en semaine 3, 511/100 000 hab. en semaine 2, et 439/ 100 000 hab. en semaine 1.
Enfin le taux de positivité hebdomadaire à 4,42 % est en diminution et légèrement inférieur au seuil de
vigilance, par rapport à celui de la semaine 9 (5,63 %), 5,28% en semaine 8, 6,02% en semaine 7, 3,6% en semaine 6, 3,57% en semaine 5, 3,2% en semaine 4, 5,7% en semaine 3, 6% en semaine 2, et 5 % en semaine 1, Au 16 mars 2021, l’île recense un total de 16 clusters.
Considérant la cinétique de l’épidémie : la circulation active depuis trois semaines du variant anglais plus contagieux se diffusant rapidement et l’augmentation du nombre de clusters, la découverte avérée du variant sud-africain et le risque d’introduction du variant brésilien
Considérant les mesures sanitaires déjà prises, dans le cadre du décret n° 2020-1262, référencé supra ;
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En Saint Matin Saint-Barthélemy
Propose au représentant de l'État dans le département les mesures suivantes :
—Maintien des mesures proposées par avis du 4 mars 2021
Gourbeyre, le 16 mars 2021
Le présent avis sera publié au recueil des actes administratifs
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