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Arrêté - Préfecture - Guadeloupe - RAA spécial N° 971 2021
Arrêté - Préfecture - Guadeloupe - RAA Special N° 971 2021
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Arrêté - Préfecture - Guadeloupe - RAA spécial N° 971 2021 246 publié le 27 septembre 2021
Document publié le Lundi 27 septembre 2021
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Guadeloupe - RAA spécial N° 971 2021 246 publié le 27 septembre 2021)
Thèmes du document : Aviation, Sécurité publique, Outre-mer,
#
Liberté
Egalité
Fraternité
PRÉFECTURE
DE LA GUADELOUPE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°971-2021-246
PUBLIÉ LE 27 SEPTEMBRE 2021Sommaire
PREFECTURE -BSI /
971-2021-09-27-00003 - Arrêté CAB/BSI du 27 septembre 2021 prescrivant
les conditions d’entrée en Guadeloupe par voie aérienne (5 pages) Page 3
971-2021-09-27-00002 - Arrêté CAB/BSI du 27 septembre 2021 prescrivant
les conditions d’entrée en Guadeloupe par voie maritime et encadrant la
navigation dans les eaux bordant la Guadeloupe dans le cadre de la lutte
contre l’épidémie de covid-19 (6 pages) Page 9
2PREFECTURE -BSI
971-2021-09-27-00003
Arrêté CAB/BSI du 27 septembre 2021
prescrivant les conditions d’entrée en
Guadeloupe par voie aérienne
PREFECTURE -BSI - 971-2021-09-27-00003 - Arrêté CAB/BSI du 27 septembre 2021 prescrivant les conditions d’entrée en Guadeloupe par voie aérienne 3PRÉFET
DE LA REGION Arrêté préfectoral n° 2021-295 CAB/BSI du 27 septembre 2021 GUADELOUPE ‘ ee , , re Libené prescrivant les conditions d'entrée en Guadeloupe par voie aérienne Égalité _
Fraternité
Le préfet de la région Guadeloupe,
préfet de la Guadeloupe,
représentant de l'État dans les collectivités de Säint-Barthélemy-et de Saint-Martin,
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
le code de la santé publique, notamment ses articles L.3131-15 et suivants et L.3136-1 ;
le code de la sécurité intérieure ;
le code pénal ;
le code de procédure pénale ;
la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l’État dans les régions et départements ;
le décret du 22 juillet 2020 portant nomination de Monsieur Alexandre ROCHATTE, préfet de la région Guadeloupe, préfet de la Guadeloupe et représentant de l'État dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ;
le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
l'arrêté préfectoral n° 2021-278 CAB/BSI du 27 août 2021 prescrivant les conditions d'entrée en Guadeloupe par voie aérienne ;
Considérant les déclarations de l'Organisation Mondiale de la Santé du 30 janvier 2020 selon lesquelles l'émergence d'un nouveau coronavirus (Covid-19) constitue une urgence de santé publique de portée internationale, et la circulation active de l'épidémie sur le territoire de la Guadeloupe ;
Considérant le caractère archipélagique de la Guadeloupe et les capacités limitées de son système de soins avec notamment la réactivation du plan blanc par le Centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe, l'activation du palier 5 du plan ORSAN pour augmenter les capacités de réanimation de l'île, l'envoi de renforts de la réserve sanitaire et la réquisition de
personnels médicaux et de sécurité civile pour renforcer les capacités locales :
Considérant le caractère pathogène et contagieux du virus SARS-CoV-2 :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales, le préfet de Guadeloupe est compétent pour prendre les mesures relatives à la sécurité et à la
salubrité publiques, dont le champ d'application excède le territoire d'une commune.
Considérant que le virus affecte toujours le territoire de la Guadeloupe malgré une diminution des indicateurs, avec notamment un taux de positivité égal à 5,8% en semaine 37 versus 6,9% en semaine 36, et un taux d'incidence de 136,4 / 100 000 habitants sur la semaine 37,
versus 213,3 / 100 000 en semaine 36, très au-dessus du seuil d'alerte de 50 / 100 000 :
Considérant la situation sanitaire dans les pays limitrophes et environnants, notamment la partie néerlandaise de l'île de Saint-Martin et les pays situés dans la zone Caraïbe et sur le continent américain ;
Considérant la situation sanitaire en Guyane, et la forte prévalence des variants P1 dits « brésiliens » du covid-19 sur ce territoire au contact du Brésil ;
Considérant la lente amélioration des chiffres de l'épidémie de Covid-19 constatée en Martinique ;
Considérant qu'en vertu de l'article 23-4 du décret n° 2021-699 du ler juin 2021 susvisé, le représentant de l’État:est habilité, en fonction des circonstances locales, à interdire les
PREFECTURE -BSI - 971-2021-09-27-00003 - Arrêté CAB/BSI du 27 septembre 2021 prescrivant les conditions d’entrée en Guadeloupe par voie aérienne 4déplacements au départ ou à destination de ces collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution qui ne sont pas fondés sur Un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l'urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé. Il peut n'appliquer ces restrictions de déplacement qu'aux seules personnes ne disposant pas du justificatif de leur statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l'article 2-2 du même décret;
Considérant - qu'en vertu. de l'article 23-4 du décret n° 2021-699 du ler juin 2021 susvisé, le représentant. de l'État est habilité, lorsque les circonstances locales l’exigent, à imposer aux : personnes de douze ans où plus arrivant en provenance d'une autre de ces collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution d'être munies du résultat d'un test ou examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 du même décret. Les seuls tests antigéniques pouvant être valablement présentés sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2
Considérant qu'en vertu de l'article 23-4 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 susvisé, le représentant de l'État est habilité, à refuser, limiter ou soumettre à des conditions les services aériens entre tout point du territoire des collectivités de l'article 73 et la Guadeloupe ;
Considérant l'engagement de la compagnie Air France à contrôler à l'embarquement à Cayenne le schéma vaccinal des passagers qui transitent par la Guadeloupe en provenance de la Guyane;
Considérant la nécessité de réduire le risque de propagation du virus ;
ARRÊTE
Article 1 - Toute personne âgée de douze ans ou plus, entrant par voie aérienne sur le territoire de la Guadeloupe en provenance de Saint-Barthélemy doit, si elle ne dispose pas d'un justificatif de son statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l'article 2-2 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 modifié susvisé, être munie d'une déclaration sur l'honneur attestant qu'elle s'engage à respecter un isolement prophylactique de sept jours après son arrivée et à réaliser, au terme de cette période, un examen de dépistage mentionné au 1° de ce même article.
Les dispositions particulières concernant les voyageurs en provenance d'autres territoires sont précisées aux articles 2 et suivants du présent arrêté.
Les transporteurs aériens informent les voyageurs des conditions réglementaires d'entrée en Guadeloupe et s'assurent de la présentation des documents justificatifs avant l'embarquement.
Les passagers présentent à l'entreprise de transport aérien, lors de leur embarquement une déclaration sur l'honneur attestant :
- qu'ils ne présentent pas de symptôme d'infection à la covid-19 ;
- qu'ils n'ont pas connaissance d'avoir été en contact avec un cas confirmé de covid-19 dans les quatorze jours précédant le vol ;
Ce document, à compléter par l'intéressé, est disponible sur le site internet de la préfecture de Guadeloupe www.£uadeloupe.gouv.fr. Le transporteur aérien est tenu de refuser l'embarquement à toute personne ne présentant pas l'un de ces documents.
Article 2 - En application des dispositions de l’article 23-4 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 susvisé, les déplacements en provenance de la Martinique des personnes ne disposant pas du justificatif de leur statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l'article 2-2 dudit décret sont interdits sauf s'ils sont fondés sur un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l'urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé. Ces dispositions ne s ‘appliquent pas aux passagers qui transitent par l'aéroport Pôle Caraïbes vers une autre destination et qui ne sortent pas de l'enceinte aéroportuaire.
PREFECTURE -BSI - 971-2021-09-27-00003 - Arrêté CAB/BSI du 27 septembre 2021 prescrivant les conditions d’entrée en Guadeloupe par voie aérienne 5Les passagers visés à l'alinéa précédent doivent être munis du résultat d'un examen de dépistage mentionné au 1°.de l'article 2-2 du même décret réalisé moins de 72 heures avant le déplacement ou d'un test mentionné à ce même 1° réalisé moins de 48 heures avant le déplacement. Les seuls tests antigéniques pouvant être valablement présentés pour l'application du présent 1° sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2
Les dispositions reprises au premier alinéa de l'article 1 ne s'appliquent pas aux passagers en provenance de la Martinique. |
Article 3 - Concernant les vols en provenance de Saint-Martin :
En application des dispositions de l'article 23-4 du décret n° 2021-699 du ler juin 2021 susvisé, les déplacements en provenance de Saint-Martin des personnes ne disposant pas du justificatif de leur statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l'article 2-2 dudit décret sont interdits sauf s'ils sont fondés sur un motif impérieux d'ordre personnel où familial, un motif de santé relevant de l'urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé. Ces passagers doivent être munis du résultat d'un examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 du même décret réalisé moins de 72 heures avant le déplacement ou d'un test mentionné à ce même 1° réalisé moins de 48 heures avant le déplacement. Les seuls tests antigéniques pouvant être valablement présentés pour l'application du présent 1° sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2
Ces passagers sont soumis à la présentation des déclarations sur l'honneur mentionnée aux alinéas 1 et 4 de l’article 1 du présent arrêté relative notamment à l’auto-isolement.
Article 4 - Concernant les vols en provenance du territoire métropolitain, de la Belgique ou des États- Unis :
Les déplacements des personnes âgées de douze ans ou plus à destination de la Guadeloupe, en provenance du territoire métropolitain, de la Belgique et des États-Unis s'appliquent dans les conditions précisées au I. de l'article 23-2 et au I. de l'article 23-3 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 susvisé.
Article 5 - Concernant les vols en provenance de Guyane :
5.1 - Nombre de vols autorisés
En application des dispositions de l’article 23-4 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 susvisé, le nombre de vols en provenance de la Guyane à destination de la Guadeloupe est limité à 2 par semaine, à l'exception de la semaine 39 pour laquelle un vol supplémentaire sera effectué mercredi 29 septembre 2021.
5.2 - Modalités d'entrée en Guadeloupe
Toute personne de douze ans où plus entrant par voie aérienne sur le territoire de la Guadeloupe en provenance de Guyane doit être munie d'un justificatif de son statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l'article 2-2 du décret n° 2021-699 du ler juin 2021 susvisé. Les voyageurs en provenance de Guyane ne justifiant pas d’un schéma vaccinal complet ne sont pas autorisés à transiter par la Guadeloupe. Les compagnies aériennes devront s'en assurer.
Les personnes qui ne sont pas en mesure de présenter le justificatif repris à l'alinéa précédent sont soumises aux conditions d'entrée suivantes :
a) Conditions d'entrée liées au motif du voyage :
Ces personnes doivent présenter les documents attestant que leur voyage est fondé sur un motif impérieux d'ordre personnel ou familiäl, un motif de santé relevant de l'urgence ou Un motif professionnel ne pouvant être différé. |
b) Conditions d'entrée liées à la présentation des résultats des tests sanitaires :
PREFECTURE -BSI - 971-2021-09-27-00003 - Arrêté CAB/BSI du 27 septembre 2021 prescrivant les conditions d’entrée en Guadeloupe par voie aérienne 6Toute personne de douze ans ou plus, entrant par voie aérienne sur le territoire de la Guadeloupe en provenance de Guyane, présente le résultat d'un test biologique de détection du génome du virus SARS- CoV-2 (test RT-PCR) sur prélèvement nasopharyngé réalisé moins de 72 heures avant le vol ne concluant pas à une contamination par la covid-19 ou le résultat négatif d'un test permettant la détection de la protéine N du virus SARS-CoV-2 réalisé moins de 48 h avant celui-ci.
Les transporteurs aériens - informent les voyageurs des conditions réglementaires d'entrée en Guadeloupe et s’assurent de la présentation du résultat négatif des dits tests avant l'embarquement.
c) Conditions d'entrée liées à la présentation d'une déclaration sur l'honneur :
Les passagers présentent à l'entreprise de transport aérien, lors de leur embarquement une déclaration sur l'honneur attestant :
- qu'ils ne présentent pas de symptôme d'infection à la covid-19 :
- qu'ils n'ont pas connaissance d'avoir été en contact avec un cas confirmé de covid-19 dans les quatorze jours précédant le vol ;
- S'ils sont âgés de douze ans ou plus, qu'ils acceptent qu'un test ou un examen biologique de dépistage virologique de détection du SARS-CoV-2 puisse être réalisé à leur arrivée. Pour l'application du présent alinéa, les seuls tests antigéniques pouvant être réalisés sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2,
- qu'ils s'engagent à respecter un isolement prophylactique de sept jours après leur arrivée et à réaliser, au terme de cette période, Un examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 du décret susvisé.
Ce document, à compléter par l'intéressé, est disponible sur le site internet de la préfecture de Guadeloupe www.guadeloupe.gouv.fr. Le transporteur aérien est tenu de refuser l'embarquement à toute personne ne présentant pas l’un de ces documents.
Article 6 - Concernant les autres vols régionaux et internationaux autorisés :
Les déplacements des personnes âgées de douze ans ou plus à destination de la Guadeloupe, en provenance de Sainte-Lucie, Dominique, Curaçao,Barbade, Antigua et Barbuda, République dominicaine (Saint Domingue et Punta Cana), et de Porto Rico (San Juan) s'appliquent dans les conditions précisées au |. bis de l'article 23-3 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 susvisé .
Article 7 - Les vols en provenance de Saint-Martin (Grand-Case, code AITA: SFG/CCE, code OACI: TFFG) et de Saint-Barthélémy (Rémy-de-Haenen, code IATA : SBH, code OACI :TFFJ) à destination de la Guadeloupe doivent obligatoirement atterrir à l'aéroport de Guadeloupe - Pôle Caraïbes (code AITA : PTP ; code OACI : TFFR).
Article 8 - Des vols commerciaux comprenant jusqu'à dix personnes au maximum peuvent être autorisés par le représentant de l'État dans le département préalablement au titre du pré-acheminement à destination de Paris, à condition que les passagers soient en possession d'un titre de transport aérien transatlantique, que la correspondance s'effectue dans les quatre heures suivant leur arrivée au sein de l'aéroport Guadeloupe - Pôle Caraïbes (code AITA: PTP; code OACI: TFFR) ou qu'ils relèvent d'un rapatriement sanitaire ou humanitaire, organisé par le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères.
Les dispositions de l'article 23-3 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 modifié susvisé s'appliquent à ces passagers.
Article 9 - Tous les vols, hormis ceux mentionnés aux articles précédents ne peuvent être admis que sur autorisation préalable du représentant de l'État dans le département. La demande formulée par le transporteur aérien indique les modalités d'hygiène et de distanciation sociale prévues pour les passagers durant le vol ainsi qu'à l'arrivée au sein de l'aéroport Guadeloupe - Pôle Caraïbes (code AITA : PTP; code OACI: TFFR). En outre, compte tenu des enjeux sanitaires liés à l'épidémie de covid-19, la réponse du représentant de l'État dans le département tient compte des capacités d'accueil, d'orientation, de suivi et de gestion sanitaires des passagers durant leur séjour en Guadeloupe.
Article 10 - Les compagnies aériennes chargées du transport de passagers au titre du présent arrêté sont tenues de communiquer au représentant de l'État dans le département les coordonnées téléphoniques
PREFECTURE -BSI - 971-2021-09-27-00003 - Arrêté CAB/BSI du 27 septembre 2021 prescrivant les conditions d’entrée en Guadeloupe par voie aérienne 7et électroniques des passagers afin que ces derniers puissent être, le cas échéant, informés de manière complémentaire par ses services ou ceux de l'agence régionale de santé.
Article 11.-— L'arrêté préfectoral n° 2021-278 CAB/BSI du 27 août 2021 est abrogé.
Article 12 - La violation des mesures prises par le présent arrêté est punie par les sanctions prévues aux articles L.3136-1, L.3131-1 et L.3131-15 à L.3131-17 du code de la santé publique.
Article 13 - Le présent arrêté peut faire l’objet d'un recours, devant le tribunal administratif dans le délai maximal de deux mois à compter de la date de sa publication. Ce recours peut être. saisi à l’aide de l'application informatique “Télérecours citoyens” accessible par le site internet https://www.telerecours.fr/.
Article 14 : Le présent arrêté s'applique à compter du mardi 28 septembre 2021 et jusqu'au mercredi 20 octobre 2021 inclus.
Article 15 - Le directeur de cabinet du préfet, le sous-préfet de l'arrondissement de Basse-Terre, le sous- préfet de l'arrondissement de Pointe-à-Pitre, la directrice générale de l'agence régionale de santé, le commandant de gendarmerie de Guadeloupe, le directeur départemental de la sécurité publique, la directrice départementale de la police aux frontières, directeur régional des douanes et droits indirects, le directeur de la sécurité de l'aviation civile Antilles-Guyane, les compagnies aériennes et le directoire de l'aéroport de Guadeloupe sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Guadeloupe, et dont copie sera transmise aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires de Pointe-à-Pitre et de Basse-Terre.
Basse-Terre, le 27 septembre 2021
4 ROCHATTE
PREFECTURE -BSI - 971-2021-09-27-00003 - Arrêté CAB/BSI du 27 septembre 2021 prescrivant les conditions d’entrée en Guadeloupe par voie aérienne 8PREFECTURE -BSI
971-2021-09-27-00002
Arrêté CAB/BSI du 27 septembre 2021
prescrivant les conditions d’entrée en
Guadeloupe par voie maritime et encadrant la
navigation dans les eaux bordant la Guadeloupe
dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de
covid-19
PREFECTURE -BSI - 971-2021-09-27-00002 - Arrêté CAB/BSI du 27 septembre 2021 prescrivant les conditions d’entrée en Guadeloupe par voie maritime et encadrant la navigation dans les eaux bordant la Guadeloupe dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de 9PRÉFET
DE LA
Arrêté préfectoral n° 2021-296 CAB/BSI du 27 septembre 2021
prescrivant les conditions d'entrée en Guadeloupe par voie maritime
GUADELOUPE et encadrant la navigation dans les eaux bordant la Guadeloupe dans le Liberté Egalité
Fraternité
cadre de la lutte contre l'épidémie de covid-19 :
Le préfet de la région Guadeloupe,
préfet de la Guadeloupe,
représentant de l'État dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin,
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
le code de la santé publique, et notamment ses articles L.3131:15 et suivants et L.3136-6 :
le code de la sécurité intérieure,
la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire :
le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'État dans les régions et départements :
le décret n° 2005-1514 du 6 décembre 2015 modifié relatif à l'organisation outre-mer de l'action de l'État en mer ;
le décret du 22 juillet 2020 portant nomination de Monsieur Alexandre ROCHATTE, préfet de la région Guadeloupe, préfet de la Guadeloupe et représentant de l'État dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ;
le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire :
l'arrêté préfectoral n° 2012-313-0007 du 12 novembre 2012 portant délégation de pouvoir en matière d'action de l'État en mer au préfet de la région Guadeloupe, représentant de l'État dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ;
l'arrêté préfectoral n° 2021-291 CAB/BSI du 21 septembre 2021 prescrivant les conditions d'entrée en Guadeloupe par voie maritime et encadrant la navigation dans les eaux bordant la Guadeloupe dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de covid-19 :
Considérant les déclarations de l'Organisation Mondiale de la Santé du 30 janvier 2020 selon lesquelles l'émergence d'un nouveau coronavirus (Covid-19) constitue une urgence de santé publique de portée internationale, et la circulation active de l'épidémie sur le
territoire de la Guadeloupe ;
Considérant le caractère archipélagique de la Guadeloupe et les capacités limitées de son système de soins avec notamment l'activation du plan blanc par le Centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe et l'activation du palier 5 du plan ORSAN pour augmenter les
capacités de réanimation de l'île ;
Considérant le caractère pathogène et contagieux du virus SARS-CoV-2 :
Considérant que le virus affecte toujours le territoire de la Guadeloupe malgré une diminution des indicateurs, avec notamment un taux de positivité égal à 5,8% en semaine 37 versus 6,9% en semaine 36, et un taux d'incidence de 136,4 / 100 000 habitants sur la semaine 37,
versus 213,3 / 100 000 en semaine 36, très au-dessus du seuil d'alerte de 50 [100 000 ;
Considérant la situation sanitaire dans les pays limitrophes et environnants, notamment la partie néerlandaise de l’île de Saint-Martin et les pays situés dans la zone Caraïbe et sur le
continent américain ;
Considérant la situation sanitaire en Guyane, et la forte prévalence des variants B1.6172 dits « delta »
du covid-19 sur ce territoire au contact du Brésil :
Considérant la lente amélioration des chiffres de l'épidémie de Covid-19 constatée en Martinique ;
Considérant qu'en vertu de l'article 23-4 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 modifié susvisé, le représentant de l'État est habilité, en fonction des circonstances locales, à interdire les
Ï
PREFECTURE -BSI - 971-2021-09-27-00002 - Arrêté CAB/BSI du 27 septembre 2021 prescrivant les conditions d’entrée en Guadeloupe par voie maritime et encadrant la navigation dans les eaux bordant la Guadeloupe dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de 10déplacements au départ ou à destination de ces collectivités qui ne sont pas fondés sur
un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l'urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé. Il peut n'appliquer ces restrictions de déplacement qu'aux seules personnes ne disposant pas du justificatif de leur statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l'article 2-2 dudit décret ;
Considérant qu'en vertu de l’article 23-4 du décret n° 2021-699 du ‘er juin 2021 susvisé, le
représentant de l'État est habilité, lorsque les circonstances locales l'exigent, à imposer aux personnes de douze ans ou plus arrivant en provenance d'une autre de ces
collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution d'être munies du résultat d'un test ou examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 du même décret. Les
seuls tests antigéniques pouvant être valablement présentés sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2 ;
Considérant la nécessité de réduire le risque de propagation du virus :
ARRÊTE
Article 1 - Seuls sont autorisés les déplacements par voie maritime de personnes à destination de la Guadeloupe en provenance de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin (partie française), en provenance de la Martinique, de la Guyane, ou d'un port situé dans l’Union européenne ou l'espace économique européen, en provenance de Sainte-Lucie, Dominique, Curaçao, Barbade, Antigua et Barbuda, République Dominicaine, Porto Rico ainsi qu'en provenance des États-Unis, et n'ayant pas fait escale dans un pays non mentionné dans cette liste depuis leur départ.
Les arrivées en provenance d'autres territoires sont soumises à l'autorisation préalable du représentant de l'État.
Article 2 - Conditions d'entrée par voie maritime
Les personnes souhaitant effectuer les déplacements mentionnés à l'article précédent doivent être munies d'une déclaration sur l'honneur attestant :
-qu'elles ne présentent pas de symptôme d'infection à la covid-19 ;
-qu'elles n'ont pas connaissance d'avoir été en contact avec un cas confirmé de covid-19 dans les quatorze jours précédant leur voyage.
Ce document, à compléter par l'intéressé, est disponible sur le site internet de la préfecture de Guadeloupe www.guadeloupe.gouv.fr.
a) arrivée en provenance de la Martinique.
En application des dispositions de l’article 23-4 du décret n° 2021-699 du 1° juin 2021 susvisé, les déplacements en provenance de la Martinique des personnes de plus de douze ans ne disposant pas du justificatif de leur statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l'article 2-2 dudit décret sont interdits sauf s'ils sont fondés sur un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l'urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé. Le présent alinéa ne s'applique pas aux personnes mineures accompagnant des personnes majeures munies d’un justificatif de leur statut vaccinal.
Les personnes de plus de douze ans visées à l'alinéa précédent devront être munies du résultat d’un examen de dépistage mentionné au 1° de l’article 2-2 du même décret réalisé moins de 72 heures avant le déplacement ou d’un test mentionné à ce même 1° réalisé moins de 48 heures avant le déplacement. Les seuls tests antigéniques pouvant être valablement présentés pour l'application du présent 1° sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2.
Les personnes en provenance de la Martinique sont soumises à la présentation de la déclaration sur
2
PREFECTURE -BSI - 971-2021-09-27-00002 - Arrêté CAB/BSI du 27 septembre 2021 prescrivant les conditions d’entrée en Guadeloupe par voie maritime et encadrant la navigation dans les eaux bordant la Guadeloupe dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de 11l'honneur mentionnée au début de l'article 2 du présent arrêté.
b) arrivée en provenance de Saint-Barthélemy.
Toute personne âgée de douze ans ou plus doit, si elle ne dispose pas d'un justificatif de son statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2°.de l’article 2-2 du décret n° 2021-699 du îer juin 2021 modifié susvisé, être munie d’une déclaration sur l'honneur attestant qu'elle s'engage à respecter Un isolement prophylactique de sept jours après son arrivée et à réaliser, au terme de cette période, un examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 modifié.
c) arrivée en provenance d'un port situé dans l’Union européenne, dans l'espace économique européen ou aux Etats-Unis.
Toute personne âgée de douze ans ou plus doit être munie du résultat d’un examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 susvisé réalisé moins de 72 heures avant le déplacement ou d'un test mentionné à ce même 1° réalisé moins de 48 heures avant le déplacement. Les seuls tests antigéniques pouvant être valablement présentés pour l'application du présent 1° sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2.
Toute personne âgée de douze ans ou plus doit, si elle ne dispose pas d'un justificatif de son statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l'article 2-2 du décret n° 2021-699 du îer juin 2021 modifié susvisé, être munie d'une déclaration sur l'honneur attestant qu'elle s'engage à respecter un isolement prophylactique de sept jours après son arrivée et à réaliser, au terme de cette période, un examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 modifié.
d) arrivée par voie maritime en provenance de Saint-Martin.
En application des dispositions de l'article 23-4 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 modifié susvisé, les déplacements en provenance de Saint-Martin des personnes ne disposant pas du justificatif de leur statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l'article 2-2 dudit décret, qui ne sont pas fondés sur un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l'urgence OU Un motif professionnel ne pouvant être différé, sont interdits. Ces personnes doivent être munies du résultat d'un examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 du même décret réalisé moins de 72 heures avant le déplacement ou d'un test mentionné à ce même 1° réalisé moins de 48 heures avant le déplacement. Les seuls tests antigéniques pouvant être valablement présentés pour l'application du présent 1° sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2
Les personnes souhaitant se rendre en Guadeloupe pour motif impérieux adressent au CROSS Antilles- Guyane au moins 48 heures avant l'horaire projeté d'entrée sur le territoire de la Guadeloupe, une déclaration sur l'honneur du motif impérieux de leur déplacement accompagnée des documents permettant de justifier de ce motif. Ce document, à compléter par l'intéressé, est disponible sur le site internet de la préfecture de Guadeloupe www.£guadeloupe.gouv.fr.
Toute personne de douze ans ou plus, en provenance de ce territoire et entrant par voie maritime en Guadeloupe, présente le justificatif de son statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l'article 2-2 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 modifié susvisé ou une déclaration sur l'honneur attestant qu'elle s'engage à respecter un isolement prophylactique de sept jours après son arrivée et à réaliser, au terme de cette période, un examen de dépistage mentionné au 1° de ce même article.
e) arrivée par voie maritime en provenance en provenance de Guyane
Toute personne de douze ans ou plus entrant par voie maritime sur le territoire de la Guadeloupe en provenance de Guyane doit être munie d'un justificatif de son statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l'article 2-2 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 susvisé.
Les personnes qui ne sont pas en mesure de présenter le justificatif repris à l'alinéa précédent doivent présenter les documents attestant que leur voyage est fondé sur un motif impérieux d'ordre personnel OU familial, un motif de santé relevant de l'urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé.
Ces mêmes personnes doivent présenter le résultat d’un test biologique de détection du génome du virus SARS-CoV-2 (test RT-PCR) sur prélèvement nasopharyngé réalisé moins de 72 heures avant le
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PREFECTURE -BSI - 971-2021-09-27-00002 - Arrêté CAB/BSI du 27 septembre 2021 prescrivant les conditions d’entrée en Guadeloupe par voie maritime et encadrant la navigation dans les eaux bordant la Guadeloupe dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de 12départ ne concluant pas à Une contamination par la covid-19 ou le résultat négatif d’un test permettant la détection de la protéine N du virus SARS-CoV-2 réalisé moins de 48 h avant celui-ci.
Elles doivent en outre produire une déclaration sur l'honneur attestant :
- qu'elles ne présentent pas de symptôme d'infection à la covid-19 :
- qu'elles n'ont pas connaissance d'avoir été en contact avec Un cas confirmé de covid19 dans les quatorze jours précédant le déplacement; .
- si elles sont âgées de douze ans ou plus, qu'elles acceptent qu'un test ou un examen biologique de dépistage virologique de détection du: SARS-CoV-2 puisse être réalisé à leur arrivée. Pour l'application du présent alinéa, les seuls tests antigéniques pouvant être réalisés sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2 ;
- qu'elles s'engagent à respecter ‘un isolement prophylactique de sept jours après leur arrivée et à réaliser, au terme de cette période, un examen de dépistage mentionné au 1° de l’article 2-2 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 modifié.
Ce document, à compléter par l'intéressé, est disponible sur le site internet de la préfecture de
Guadeloupe www.guadeloupe.gouv.fr.
f) arrivée par voie maritime en provenance des autres territoires mentionnés à l'article 1
Toute personne âgée de douze ans ou plus doit être munie :
* du résultat d'un examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 susvisé réalisé moins de 72 heures avant le déplacement ou d'un test mentionné à ce même 1° réalisé moins de 48 heures avant le déplacement. Les seuls tests antigéniques pouvant être valablement présentés pour l'application du présent 1° sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2.
° d'un justificatif de son statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l'article 2-2 du décret n° 2021-699 du ler juin 2021 susvisé. Par dérogation, un tel justificatif n'est pas requis pour les personnes mineures accompagnant une ou des personnes majeures qui en sont munies. Les déplacements des autres personnes n'en disposant pas ne sont autorisés que s'ils sont fondés sur un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l'urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé. Ces personnes doivent se munir des documents permettant de justifier du motif de leur déplacement et d'une déclaration sur l'honneur attestant :
- qu'elles acceptent qu'un test ou examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2
puisse être réalisé à leur arrivée sur le territoire national :
- qu'elles s'engagent à respecter un isolement prophylactique de sept jours après leur arrivée et à réaliser, au terme de cette période, un examen de dépistage mentionné au 1°
de l'article 2-2.
Les personnes souhaitant se rendre en Guadeloupe pour motif impérieux adressent au CROSS Antilles- Guyane au moins 48 heures avant l'horaire projeté d'entrée sur le territoire de la Guadeloupe, une déclaration sur l'honneur du motif impérieux de leur déplacement accompagnée des documents permettant de justifier de ce motif. Ce document, à compléter par l'intéressé, est disponible sur le site internet de la préfecture de Guadeloupe www.£uadeloupe.gouv.fr.
Article 3 - Les navires à passagers et navires de plaisance en provenance d'autres territoires que ceux listés aux articles précédents du présent arrêté ne sont pas autorisés à faire escale ou mouiller dans les eaux territoriales de la Guadeloupe, sauf autorisation accordée par le préfet de la région Guadeloupe OU son représentant, qui ne peut être fondée que sur des raisons d'urgence ou de sécurité.
Toute demande d'autorisation d'entrée dans les eaux territoriales guadeloupéennes doit être adressée au CROSS Antilles - Guyane.
Article 4 - Les transporteurs maritimes de passagers se conforment aux prescriptions précisées à l'article 9 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 susvisé, en matière de mesures d'hygiène et de distanciation physique à respecter.
PREFECTURE -BSI - 971-2021-09-27-00002 - Arrêté CAB/BSI du 27 septembre 2021 prescrivant les conditions d’entrée en Guadeloupe par voie maritime et encadrant la navigation dans les eaux bordant la Guadeloupe dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de 13Article 5 - Toute personne embarquée à bord d'un navire, qu'il soit à Usage personnel, à usage professionnel ou de formation, est tenue au respect des mesures d'hygiène dites « barrières » et aux mesures de distanciation définies par l'annexe 1 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 susvisé.
Article 6 - Toute personne de douze ans ou plus qui accède ou demeure à bord d'un navire ou d'un bateau à passagers porte un masque de protection.
Sans préjudice des sanctions pénales prévues à l'article L. 3136-1 du code de la santé publique, l'accès au navire ou au bateau est refusé à toute personne qui ne respecte pas cette obligation et la personne est reconduite à l'extérieur du navire où du bateau concerné.
Cette obligation s'applique dans les’zones accessibles au public des gares maritimes et des espaces d'attente, pour lesquelles le transporteur ou l'exploitant des installations organise les modalités de circulation des personnes présentes ou souhaitant accéder à ces espaces.
L'obligation du port du masque pesänt sur le passager ne fait pas obstacle à ce qu'il lui soit demandé de le retirer pour la stricte nécessité du contrôle de son identité.
Article 7 - Le regroupement de navires à couple est interdit en toutes circonstances, sauf impératif de sécurité.
Article 8 - Toute personne se trouvant à bord d'un navire doit pouvoir justifier, au moment du contrôle, qu'elle se trouve à moins de 10 kilomètres de son domicile.
Article 9 - Le nombre de personnes pouvant se trouver à bord des navires de plaisance est limité à 6 personnes ou à la capacité d'emport du navire si celle-ci est inférieure.
Article 10 - Les prestations commerciales en mer par des navires de plaisance à usage professionnel, et par des navires à passagers exploités pour des excursions touristiques, sont interdites.
Article 11- La pratique des activités nautiques, de plaisance et de plongée est interdite entre 20 heures et 5 heures.
Article 12 - L'arrêté préfectoral n° 2021-291 CAB/BSI du 21 septembre 2021 est abrogé.
Article 13 - Toute infraction au présent arrêté est passible des sanctions prévues aux articles L.3136-1, L.3131-1 et L.3131-15 à L.3131-17 du code de la santé publique.
Article 14 - Le présent arrêté s'applique à compter du mardi 28 septembre 2021 et jusqu'au mercredi 20 octobre 2021 inclus.
Article 15 - Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours, devant le tribunal administratif dans le délai maximal de deux mois à compter de la date de sa publication. Ce recours peut être saisi à l'aide de l'application informatique "Télérecours citoyens” accessible par le site internet www.telerecours.fr.
Article 16 - Le commandant de zone maritime, le directeur de la mer, le directeur du centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage Antilles-Guyane, le commandant de la gendarmerie de la Guadeloupe, le directeur départemental de la sécurité publique, le directeur régional des douanes et droits indirects, le directeur du service garde-côte des douanes, le directeur zonal de la police de l'air et des frontières, la directrice générale de l'agence régionale de santé, les officiers et agents habilités en matière de police de la navigation et de police des plans d'eau portuaires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. Le présent arrêté sera inséré au recueil des actes administratifs et sera consultable sur le site internet de la préfecture de Guadeloupe. Il sera diffusé aux navires par l'émission d'un avis aux navigateurs. Une copie sera transmise aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires de Pointe-à-Pitre et de Basse-Terre.
Basse-Terre, le 27 septembre 2021
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PREFECTURE -BSI - 971-2021-09-27-00002 - Arrêté CAB/BSI du 27 septembre 2021 prescrivant les conditions d’entrée en Guadeloupe par voie maritime et encadrant la navigation dans les eaux bordant la Guadeloupe dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de 14€
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