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Arrêté - Préfecture - Guadeloupe - RAA Spécial N°971 2021 003 publié le 6 janvier 2021
Document publié le Mercredi 6 janvier 2021
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Guadeloupe - RAA Spécial N°971 2021 003 publié le 6 janvier 2021)
Thèmes du document : Aviation, Sécurité publique, Transports,
ES
Liberté + Egalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
1
PRÉFECTURE DE LA
GUADELOUPE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°971-2021-003
PUBLIÉ LE 6 JANVIER 2021Sommaire
PREFECTURE - CAB
971-2021-01-06-003 - Arrêté CAB-BSI du 6 janvier 2021 portant obligation du port du
masque et portant diverses mesures pour lutter contre la circulation active de la covid-19
sur le territoire de la Guadeloupe (3 pages) Page 3
971-2021-01-06-002 - Arrêté CAB-BSI du 6 janvier 2021 portant restrictions à l'accès aux
établissements recevant du public et réglementant les activités dans le département de la
Guadeloupe (5 pages) Page 7
971-2021-01-06-004 - Arrêté CAB-BSI du 6 janvier 2021 prescrivant les conditions
d'entrée en Guadeloupe par voie aérienne (4 pages) Page 13
971-2021-01-06-005 - Arrêté CAB-BSI du 6 janvier 2021 prescrivant les conditions
d'entrée en Guadeloupe par voie maritime et encadrant la navigation dans les eaux bordant
la Guadeloupe dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de covid-19 (5 pages) Page 18
971-2021-01-06-006 - Avis de l'agence régionale de santé du 06 janvier 2021 au regard de
la situation sanitaire (2 pages) Page 24
2PREFECTURE - CAB
971-2021-01-06-003
Arrêté CAB-BSI du 6 janvier 2021 portant obligation du
port du masque et portant diverses mesures pour lutter
contre la circulation active de la covid-19 sur le territoire
de la Guadeloupe
PREFECTURE - CAB - 971-2021-01-06-003 - Arrêté CAB-BSI du 6 janvier 2021 portant obligation du port du masque et portant diverses mesures pour lutter contre la circulation active de la covid-19 sur le territoire de la Guadeloupe 3PRÉFET .
DE LA REGION
stone Arrêté préfectoral n° 2021-002 CAB/BSI du 6 janvier 2021 Bai portant obligation du port du masque et portant diverses mesures pour Fraternité lutter contre la circulation active de la covid-19 sur le territoire de la
Guadeloupe
Le préfet de la région Guadeloupe,
préfet de la Guadeloupe,
représentant de l’État dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin,
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
le code de la santé publique, notamment ses articles L3131-1 et L3136-1 :
le code de la sécurité intérieure :
le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2215-1 ;
la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire
le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l'état d'urgence sanitaire ;
le décret n°2020-1262 du 16 octobre 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;
le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire,
le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l’État dans les régions et départements ;
le décret du 22 juillet 2020 portant nomination de Monsieur Alexandre ROCHATTE, préfet de la région Guadeloupe, préfet de la Guadeloupe et représentant de l'État dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ;
l'avis de l'agence régionale de santé (ARS) de Guadeloupe au regard de la situation sanitaire en date du 6 janvier 2021;
Considérant que l'Organisation Mondiale de la Santé a déclaré, le 30 janvier 2020, que l'émergence d’un nouveau coronavirus (Covid-19) constitue une urgence de santé publique de portée internationale, et la circulation active de l'épidémie sur le territoire de la Guadeloupe ;
Considérant le caractère pathogène et contagieux du SARS-Cov-2 ; que par suite, il est nécessaire de prévenir tout comportement de nature à augmenter ou favoriser les risques de
contagion, en particulier dans l'espace public à forte fréquentation ;
Considérant le caractère archipélagique de la Guadeloupe et les capacités limitées de son système de soins ;
Considérant l'épidémie de dengue qui induit une forte sollicitation des services de santé ;
Considérant que le virus affecte particulièrement le territoire de la Guadeloupe, avec notamment un taux de positivité de 2,11 % et un taux d'incidence de 14,85/100 000 habitants supérieur au seuil de vigilance épidémiologique enregistrés du 28 décembre 2020 au 3 janvier 2021:
Considérant qu'en vertu de l'article 55 du décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 susvisé, les dispositions du décret n°2020-1262 du 16 octobre 2020 susvisé restent applicables aux autres territoires mentionnés à l'article 72-3 de la Constitution :
Considérant qu'aux termes des dispositions du Il de l'article 1° du décret n°2020-1262 susvisé, « dans les cas où le port du masque n'est pas prescrit par le présent décret, le préfet de
PREFECTURE - CAB - 971-2021-01-06-003 - Arrêté CAB-BSI du 6 janvier 2021 portant obligation du port du masque et portant diverses mesures pour lutter contre la circulation active de la covid-19 sur le territoire de la Guadeloupe 4Considérant
Considérant
Considérant
Considérant
Considérant
Considérant
Considérant
Considérant
Considérant
département est habilité à le rendre obligatoire, sauf dans les locaux d'habitation,
lorsque les circonstances locales l'exigent » ;
qu'il a été constaté que des manifestations publiques non déclarées généraient des rassemblements de masse; que les participants à ces rassemblements ne respectaient pas les mesures et gestes barrières ainsi que de distanciation permettant d'éviter une
contamination au SARS-Cov-2 et la diffusion de ce dernier ;
qu'en vertu de l’article 50 - 1 - A du décret n°2020-1262 du 16 octobre 2020 susvisé, le
préfet de département peut interdire ou réglementer l'accueil du public dans les
établissements recevant du public ;
que l'interdiction de toute activité dansante dans les établissements recevant du public et les lieux ouverts au public vise à limiter le nombre de rassemblements où le respect des
gestes barrières n’est pas assuré ;
l'importance de l'accidentologie routière sur le territoire de la Guadeloupe au cours de l'année 2020, où le nombre de tués sur les routes s'élève à 49 victimes, et la
consommation d'alcool par le conducteur, qui s'est révélée à plusieurs reprises être un facteur contribuant au caractère grave et mortel de l'accident:
que l'accidentologie routière occasionne des interventions et hospitalisations d'urgence et qu'il convient de préserver la capacité du système de soins en Guadeloupe dans le
contexte actuel de circulation active du virus de la covid-19 :
qu'il convient de prévenir tout risque de trouble à l’ordre public lié aux regroupements de personnes devant les établissements proposant à la vente à emporter des boissons
alcooliques ;
que la consommation d'alcool sur la voie publique augmente les risques de non-respect des gestes barrières et de distanciation, donc l’accentuation du risque pandémique ;
que le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.2215-1 prévoit que le représentant de l'État dans le département est fondé à prendre des
mesures de police relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité
publique dont le champ d'application excède le territoire d'une commune :
la caractérisation de l'ensemble de la Guadeloupe en état d'urgence sanitaire par le
décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 susvisé :
ARRÊTE
Article 1° - Tout groupe de plus de trois personnes âgées de onze ans et plus doit porter Un masque de protection en extérieur dans l'espace public sur l'ensemble du territoire de la Guadeloupe.
Article 2 - Toute personne âgée de onze ans et plus doit porter un masque de protection lorsqu'elle se trouve dans l’une des situations suivantes :
- dans toutes les rues où se trouve une école élémentaire, un collège, un lycée, un établissement
d'enseignement supérieur ou un établissement de formation professionnelle ;
- dans toutes les rues où se trouvent les établissements suivants :
* __ tout type de commerces de vente et de réparation, y compris les marchés couverts et ouverts : *__ les lieux de vente à emporter;
* les établissements à vocation commerciale destinés à des expositions ou à des salons : * les administrations et les banques :
* les restaurants et les débits de boissons ;
* les établissements sportifs couverts et de plein air, les stades et les hippodromes ; * les pharmacies, les cabinets médicaux et les établissements de santé : * les établissements de culte :
* les gares routières et maritimes ainsi que les aéroports ;
* les salles d'auditions, de conférences, de spectacles et de cinémas, les musées et les
établissements d'enseignement artistique ;
PREFECTURE - CAB - 971-2021-01-06-003 - Arrêté CAB-BSI du 6 janvier 2021 portant obligation du port du masque et portant diverses mesures pour lutter contre la circulation active de la covid-19 sur le territoire de la Guadeloupe 5* les salles de jeux ;
*__les bibliothèques, centres de documentation ;
* les hôtels et pensions de famille, les établissements d'éveil, d'enseignement, centres de vacances,
centres de loisirs sans hébergement.
Article 3 - L'obligation de port du masque prévue au présent arrêté ne s'applique pas pour les plages, les bassins, plans d'eau, chemins et sentiers de randonnée, pour les personnes circulant à vélo et pour la pratique des activités sportives excepté, pour ces dernières, lorsque les consignes sanitaires fixées par l'autorité administrative (direction de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale) ou les fédérations sportives délégataires le prévoit.
Article 4 - L'obligation du port du masque prévue au présent arrêté ne s'applique pas aux personnes en situation de handicap munies d’un certificat médical justifiant de cette dérogation et qui mettent en œuvre les mesures sanitaires, définies en annexe 1 du décret n°2020-1262 du 16 octobre 2020 modifié, de nature à prévenir la propagation du virus.
Article 5 — La pratique de toute activité dansante dans les établissements recevant du public ainsi que les lieux ouverts au public est interdite sur l'ensemble du territoire de la Guadeloupe, à l'exception des activités sportives définies par le code du sport
Article 6 - La vente d'alcool à emporter et la consommation d'alcool sur la voie publique sont interdites de 20 heures à 6 heures.
Article 7 — La violation des mesures prises par le présent arrêté est punissable des sanctions prévues par les lois et règlements en vigueur.
Article 8 - Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours, devant le tribunal administratif dans le délai de deux mois à compter de la date de sa publication. Ce recours peut être saisi à l’aide de l'application informatique "Télérecours citoyens" (wwwr.telerecours.fr ).
Article 9 - Le présent arrêté s'applique à compter du 7 janvier 2021 et jusqu'au mercredi 20 janvier 2021 inclus.
Article 11 - Le directeur de cabinet du préfet, le sous-préfet de l'arrondissement de Basse-Terre, le sous- préfet de l'arrondissement de Pointe-à-Pitre, la directrice générale de l'agence régionale de santé, le directeur départemental de la sécurité publique, le commandant du groupement de gendarmerie et les maires des communes du département sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Guadeloupe, et dont copie sera transmise aux procureurs de la République près le tribunal judiciaire de Basse-Terre et le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre.
>, le 6 janvier 2021,
PREFECTURE - CAB - 971-2021-01-06-003 - Arrêté CAB-BSI du 6 janvier 2021 portant obligation du port du masque et portant diverses mesures pour lutter contre la circulation active de la covid-19 sur le territoire de la Guadeloupe 6PREFECTURE - CAB
971-2021-01-06-002
Arrêté CAB-BSI du 6 janvier 2021 portant restrictions à
l'accès aux établissements recevant du public et
réglementant les activités dans le département de la
Guadeloupe
PREFECTURE - CAB - 971-2021-01-06-002 - Arrêté CAB-BSI du 6 janvier 2021 portant restrictions à l'accès aux établissements recevant du public et réglementant les activités dans le département de la Guadeloupe 7PRÉFET
DE LA RÉGION Arrêté préfectoral n° 2021-001 CAB/BSI du 6 janvier 2021 GUADELOUPE portant restrictions à l'accès aux établissements recevant du public et
Épalié réglementant les activités dans le département de la Guadeloupe Fraternité
Le préfet de la région Guadeloupe,
préfet de la Guadeloupe,
représentant de l'État dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin,
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
le code de la santé publique, notamment ses articles L.3131-12 et suivants et L.3136-1 ;
le code de la sécurité intérieure,
le code pénal,
le code de procédure pénale,
le code du sport,
le code de l’action sociale et des familles,
la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire
le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l'état d'urgence sanitaire ;
le décret n°2020-1262 du 16 octobre 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d'urgence sanitaire,
le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire,
le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l'État dans les régions et départements,
le décret du 22 juillet 2020 portant nomination de Monsieur Alexandre ROCHATTE, préfet de la région Guadeloupe, préfet de la Guadeloupe et représentant de l'État dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin,
l'arrêté préfectoral n°2016-31-04 SG/DAGR/BAGE du 19 avril 2016 portant réglementation administrative des débits de boissons exploités dans le département de Guadeloupe,
l'avis de l'agence régionale de santé (ARS) de Guadeloupe au regard de la situation sanitaire en date du 6 janvier 2021;
Considérant les déclarations de l'Organisation Mondiale de la Santé du 30 janvier 2020 selon lesquelles l'émergence d'un nouveau coronavirus (Covid-19) constitue une urgence de santé publique de portée internationale, et la circulation active de l'épidémie sur le
territoire de la Guadeloupe ;
Considérant le caractère archipélagique de la Guadeloupe et les capacités limitées de son système de soins ;
Considérant l'épidémie de dengue qui induit une forte sollicitation des services de santé ;
Considérant que le virus affecte particulièrement le territoire de la Guadeloupe, avec notamment un taux de positivité de 2,11 % et un taux d'incidence de 14,85/100 000 habitants supérieur au seuil de vigilance épidémiologique enregistrés du 28 décembre 2020 au 3 janvier 2021;
Considérant qu'en vertu de l'article 55 du décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 susvisé, les dispositions du décret n°2020-1262 du 16 octobre 2020 susvisé restent applicables aux autres territoires mentionnés à l'article 72-3 de la Constitution ;
Considérant qu'en vertu de l'article 50 — II - A du décret n°2020-1262 du 16 octobre 2020 susvisé, le préfet de département peut interdire ou réglementer l'accueil du public dans les établissements recevant du public :
PREFECTURE - CAB - 971-2021-01-06-002 - Arrêté CAB-BSI du 6 janvier 2021 portant restrictions à l'accès aux établissements recevant du public et réglementant les activités dans le département de la Guadeloupe 8Considérant qu'en vertu de l'article 3 - IV du décret n°2020-1262 du 16 octobre 2020 susvisé, le
préfet de département est habilité à interdire ou restreindre, par des mesures
réglementaires ou individuelles, tout rassemblement, réunion ou activité mettant en
présence de manière simultanée plus de six personnes sur la voie publique ou dans les
lieux ouverts au public [...];
Considérant qu'en vertu des articles 29 et 30 du décret n°2020-1262 du 16 octobre 2020 susvisé, le
préfet de département est habilité à interdire, restreindre ou à réglementer, par des
mesures réglementaires ou individuelles, les activités qui ne sont pas interdites en vertu du titre 4 de ce même décret,
Considérant l'importance de l’accidentologie routière sur le territoire de la Guadeloupe au cours de l'année 2020, où le nombre de tués sur les routes s'élève à 49 victimes, et la
consommation d'alcool par le conducteur, qui s'est révélée à plusieurs reprises être un facteur contribuant au caractère grave et mortel de l'accident:
Considérant que l'accidentologie routière occasionne des interventions et hospitalisations d'urgence et qu'il convient de préserver la capacité du système de soins en Guadeloupe dans le
contexte actuel de circulation active du virus de la covid-19 ;
Considérant qu'il convient de prévenir tout risque de trouble à l'ordre public lié aux regroupements de personnes devant les établissements proposant à la vente à emporter des boissons alcooliques ;
Considérant que la consommation d'alcool sur la voie publique augmente les risques de non-respect des gestes barrières et de distanciation, donc l’accentuation du risque pandémique ;
Considérant que le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.2215-1 prévoit que le représentant de l'État dans le département est fondé à prendre des
mesures de police relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité
publique dont le champ d'application excède le territoire d'une commune :
Considérant la caractérisation de l’ensemble de la Guadeloupe en état d'urgence sanitaire par le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 susvisé :
ARRÊTE
Article 1 - Les dispositions des articles 3 et 4 de l'arrêté préfectoral n° 2016-31-04-SG/DAGR/BAGE du
19 avril 2016 portant réglementation administrative des débits de boissons exploités dans le département de Guadeloupe sont suspendues.
Article 2 - Tout rassemblement de plus de six personnes est strictement interdit sur la voie publique, dans l'espace public ou dans un lieu ouvert au public.
Par exception, ne sont pas concernés :
- les manifestations sur la voie publique citées aux articles L. 211-1 et suivants du code de la sécurité intérieure,
- les services de transport de voyageurs,
- les cérémonies funéraires,
- les marchés alimentaires.
L'ensemble de ces rassemblements s'effectue dans le respect des gestes barrières et des mesures sanitaires prévus à l'article 1° du décret n°2020-1262 du 16 octobre 2020 modifié.
Article 3 - L'accueil du public est interdit ou réglementé pour les activités et établissements recevant du public suivants :
Dans tous les établissements recevant du public, le port du masque est obligatoire dans les conditions prévues par le décret n°2020-1262 du 16 octobre 2020 modifié.
a) établissements de type CTS :
L'accueil du public est interdit sous les chapiteaux, tentes et structures, à l'exception des marchés alimentaires.
sStabliss ntse ivité L :
Toutes les salles polyvalentes, les salles polyvalentes à dominante sportive, les salles d'audition, de conférence, les salles de réunion, de quartier ou associatives sont fermées au public.
PREFECTURE - CAB - 971-2021-01-06-002 - Arrêté CAB-BSI du 6 janvier 2021 portant restrictions à l'accès aux établissements recevant du public et réglementant les activités dans le département de la Guadeloupe 9Demeurent ouverts au public les établissements de type L suivants : - la préfecture de Basse-Terre et la sous-préfecture de Pointe-à-Pitre, - le palais de justice de Basse-Terre,
- le palais de justice de Pointe-à-Pitre,
- le tribunal administratif de Basse-Terre,
- la cour d'appel de Basse-Terre,
- la maison d'arrêt de Basse-Terre,
- le centre pénitentiaire de Baie-Mahault,
- le centre régional des œuvres universitaires et sociales,
- l'aéroport Pôle Caraïbes,
- le grand port maritime de Guadeloupe,
- les théâtres,
- les cinémas.
Pour les théâtres et cinémas, les conditions suivantes doivent être strictement respectées pour permettre leur ouverture au public :
- le port du masque est obligatoire dans l'enceinte des établissements concernés pour toute personne de onze ans ou plus accédant à ces établissements,
- Une distance minimale d’un siège doit être laissée entre les sièges occupés par chaque personne ou groupe de six personnes au plus venant ensemble.
Par exception, peuvent être organisés au sein d’un établissement de type L les concours, examens nationaux et épreuves de recrutement relevant de l'enseignement public et privé où de la fonction publique territoriale, de la fonction publique hospitalière et de la fonction publique d'État, dans le strict respect des modalités prévues à l’article 1° du décret n°2020-1262 du 16 octobre 2020.
Par exception, les assemblées délibérantes des collectivités territoriales et de leur groupement ainsi que celles des établissements publics peuvent se dérouler dans leurs locaux habituels, hors la présence du public.
c) établissements de type M et Y :
Les établissements de type M (centres commerciaux, magasins de vente) et de type Y (musées) ne peuvent accueillir un nombre de personnes supérieur à celui permettant de réserver à chacune d'entre elles une surface minimale de quatre mètres carrés, hors personnel salarié de l'établissement. La capacité maximale d'accueil de l'établissement est affichée et visible depuis la voie publique. Celle-ci ne peut tenir compte des surfaces non ouvertes au public.
d) établissements et activités de type N :
Les débits de boissons à consommer sur place ne sont pas autorisés à accueillir du public, à l'exception des restaurants.
Les restaurants et toute autre activité de restauration assise sont autorisés à accueillir du public jusqu'à minuit. Aucun client ne peut être présent au-delà de cet horaire.
Le service de boissons au sein des restaurants n'est autorisé qu'en complément de la consommation d’un repas pris assis sur place. La fourniture seule de boissons est interdite.
L'accueil du public dans les restaurants et pour les activités de restauration assise s'effectue dans le strict respect des mesures prévues à l'article 1° du décret n°2020-1262 du 16 octobre 2020 et des mesures suivantes :
- les personnes accueillies ont une place assise ;
- une même table ne peut regrouper que des personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble, dans la limite de six personnes ;
- Une distance minimale d’un mètre est garantie entre les chaises occupées par chaque personne ou groupe de personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble, sauf si une paroi fixe ou amovible assure une séparation physique. Cette règle de distance ne s'applique pas aux groupes, dans la limite de six personnes, venant ensemble ou ayant réservé ensemble :;
- la capacité maximale d'accueil de l'établissement est affichée et visible depuis la voie publique ;
- les personnes accueillies renseignent sur un support spécifiquement prévu à cet effet leurs nom et prénom, ainsi que les informations permettant de les contacter. Ces informations sont conservées par le gérant de l'établissement pendant une durée de quinze jours, avant d'être détruites, et ne peuvent être utilisées que pour la mise en œuvre du processus d'identification et de suivi des personnes ayant été en contact avec un cas confirmé de covid-19 ;
PREFECTURE - CAB - 971-2021-01-06-002 - Arrêté CAB-BSI du 6 janvier 2021 portant restrictions à l'accès aux établissements recevant du public et réglementant les activités dans le département de la Guadeloupe 10- le port du masque est obligatoire par le personnel de l'établissement ainsi que par les personnes accueillies de onze ans ou plus lors de leurs déplacements au sein de l'établissement.
e) établissements et activités de type P :
Les établissements de type P sont fermés au public.
Par exception, les salles de jeux des casinos pour la seule exploitation des jeux d'argent et de hasard sont ouverts au public, sous réserve du respect des mesures prévues à l'article 1° du décret n°2020- 1262 du 16 octobre 2020 susvisé, du port du masque au sein de l'établissement et du strict respect d'un protocole sanitaire renforcé disponible sur le site internet de la préfecture www.guadeloupe.gouv.fr Ces établissements ne peuvent accueillir un nombre de personnes supérieur à celui permettant de réserver à chacune d'entre elles une surface minimale de quatre mètres carrés, hors personnel salarié de l'établissement. La capacité maximale d'accueil de l'établissement est affichée et visible depuis la voie publique.
f) établissements et activités de type PA et X :
Sont autorisées les activités physiques et sportives suivantes :
- les activités sportives et physiques individuelles ou encadrées, qu'elles relèvent de l'initiation, de l'entrainement, de la compétition sportive ;
- les activités sportives et physiques scolaires, universitaires et extrascolaires ; - les activités des sportifs professionnels et de haut niveau ;
- les formations continues mentionnées à l’article R. 212-1 du code du sport ;
L'accueil du public est autorisé dans les stades, piscines de plein air et gymnases disposant de tribunes dans les conditions suivantes :
- les personnes accueillies ont une place assise ;
- Une distance minimale d'un siège est laissée entre les sièges occupés par chaque personne ; - l'accès aux espaces permettant des regroupements est interdit, sauf s'ils sont aménagés de manière à garantir le respect des dispositions de l'article 1°’ du décret n°2020-1262 du 16 octobre 2020 : - le nombre de personnes accueillies simultanément ne peut excéder 300 personnes au maximum et 600 lors des compétitions de football, à l'exception des pratiquants et des personnes nécessaires à l'organisation de la pratique des activités physiques et sportives,
- le port du masque est obligatoire pour toute personne de onze ans ou plus, excepté pour les pratiquants ;
- toute activité de vente ambulante ou à emporter est interdite au sein de l'établissement.
Les autres pratiques sportives ou physiques réalisées au sein d'établissements recevant du public de type PA et de type X ne possédant pas de tribunes s'effectuent à huis clos.
Les hippodromes sont fermés au public. Des courses hippiques peuvent s'y dérouler à huis clos.
Les parcs, jardins et zoos demeurent ouverts. Ces établissements ne peuvent accueillir un nombre de personnes supérieur à celui permettant de réserver à chacune d'entre elles une surface minimale de quatre mètres carrés, hors personnel salarié de l'établissement. Le port du masque est obligatoire pour toute personne âgée de onze ans ou plus. La capacité maximale d'accueil de l'établissement est affichée et visible depuis la voie publique.
Les sports de combats sont interdits, à l'exception :
- des activités sportives et physiques scolaires, universitaires et extrascolaires : - des activités sportives fédérales encadrées à destination des mineurs ;
Les responsables et exploitants des établissements recevants du public de type PA et de type X ainsi que les organisateurs de compétitions sont tenus de faire respecter les protocoles sanitaires en vigueur et de présenter à tout moment les documents afférents (protocole de gestion des flux, billetterie, liste des pratiquants et accompagnateurs, etc.) à tout représentant de l'administration.
S issements ivité Le
Toutes les salles d'exposition sont fermées à l'exception des salles d'exposition permanente. Les salles d'exposition permanente ne peuvent accueillir Un nombre de personnes supérieur à celui permettant de réserver à chacune d’entre elles une surface minimale de quatre mètres carrés, hors personnel salarié de l'établissement. La capacité maximale d'accueil de l'établissement est affichée et visible depuis la voie publique.
PREFECTURE - CAB - 971-2021-01-06-002 - Arrêté CAB-BSI du 6 janvier 2021 portant restrictions à l'accès aux établissements recevant du public et réglementant les activités dans le département de la Guadeloupe 11h) établissements et activités de type V :
Les établissements et activités de type V (lieux de culte) peuvent accueillir du public sous réserve du respect des modalités prévues à l'article 1° du décret n°2020-1262 du 16 octobre 2020 et dans le strict respect des conditions suivantes :
- port du masque obligatoire dans l'enceinte des établissements concernés pour toute personne de onze ans ou plus accédant à ces établissements, sans que cela ne fasse obstacle à un retrait momentané lorsqu'un rite le nécessite :
- distance physique minimale d'un mètre entre les personnes au sein de l'établissement, excepté pour les personnes appartenant à un même foyer ou venant ensemble dans la limite de six personnes.
Article 4 - L'accès du public aux plages et aux aires de pique-nique est interdit entre 19 h et 5 h tous les jours de la semaine.
Pendant les heures d'accès autorisées, la consommation de nourriture est autorisée sur les plages et aires de pique-nique, sauf les samedis, dimanches et jours fériés.
Article 5 - L'accès du public le long des cours d'eau et des plans d'eau est interdit entre 19h et 5h tous les jours de la semaine.
Pendant les heures d'accès autorisées, la consommation de nourriture est autorisée le long des cours d'eau et des plans d'eau, sauf les samedis, dimanches et jours fériés.
Article6 - Les infractions au présent arrêté seront constatées et poursuivies conformément à la réglementation en vigueur, sans préjudice des mesures de police administrative complémentaires qui pourraient être prises à l'encontre des organisateurs d'activité ou exploitants, propriétaires ou locataires d'établissement.
Article 7 - Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours, devant le tribunal administratif dans le délai de deux mois à compter de la date de sa publication. Ce recours peut être saisi à l’aide de l'application informatique "Télérecours citoyens" ( www.telerecours.fr ).
Article 8 - Le présent arrêté s'applique à compter du 7 janvier 2021 et jusqu'au mercredi 20 janvier 2021 inclus.
Article 9 - Le directeur de cabinet du préfet, le sous-préfet de l'arrondissement de Basse-Terre, le sous- préfet de l'arrondissement de Pointe-à-Pitre, la directrice générale de l'agence régionale de santé, le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, le directeur départemental de la sécurité publique, le commandant de la gendarmerie de Guadeloupe, et les maires des communes du département sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Guadeloupe, et dont copie sera transmise aux procureurs de la République près le tribunal judiciaire de Basse-Terre et le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre.
Alexandrê ROCHATTE
PREFECTURE - CAB - 971-2021-01-06-002 - Arrêté CAB-BSI du 6 janvier 2021 portant restrictions à l'accès aux établissements recevant du public et réglementant les activités dans le département de la Guadeloupe 12PREFECTURE - CAB
971-2021-01-06-004
Arrêté CAB-BSI du 6 janvier 2021 prescrivant les
conditions d'entrée en Guadeloupe par voie aérienne
PREFECTURE - CAB - 971-2021-01-06-004 - Arrêté CAB-BSI du 6 janvier 2021 prescrivant les conditions d'entrée en Guadeloupe par voie aérienne 13Eu PREFET DE LA RÉGION
GUADELOUPE Arrêté préfectoral n°2021-003 CAB/BSI du 6 janvier 2021 prescrivant les Liberté Égalité Fraternité conditions d'entrée en Guadeloupe par voie aérienne
Le préfet de la région Guadeloupe,
préfet de la Guadeloupe,
représentant de l'État dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin,
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
le code de la santé publique et notamment ses articles L.3131-15 et L.3131-17 ;
le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2215-1 ;
le code de la sécurité intérieure ;
le code pénal ;
le code de procédure pénale ;
l'instruction du Premier ministre en date du 15 août 2020 portant sur les frontières extérieures et les règles applicables aux personnes en provenance des pays identifiés comme zones de circulation de l'infection du SARS-CoV-2 ;
la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire
le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l'état d'urgence sanitaire ;
le décret n°2020-1262 du 16 octobre 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d'urgence sanitaire,
le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire,
le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l’action des services de l'État dans les régions et départements ;
le décret du 22 juillet 2020 portant nomination de Monsieur Alexandre ROCHATTE, préfet de la région Guadeloupe, préfet de la Guadeloupe et représentant de l'État dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ;
l'avis de l'agence régionale de santé (ARS) de Guadeloupe au regard de la situation sanitaire en date du 6 janvier 2021;
Considérant la circulation mondiale de l'épidémie de covid-19 et la circulation active de l'épidémie sur le territoire de la Guadeloupe ;
Considérant la situation sanitaire dans les pays limitrophes et environnants, notamment la partie néerlandaise de l'île de Saint-Martin et les pays situés dans la zone Caraïbes et sur le
continent américain ;
Considérant le caractère pathogène et contagieux du virus SARS-CoV-2 :
Considérant le caractère archipélagique de la Guadeloupe et les capacités limitées de son système de soins ;
Considérant l'épidémie de dengue qui induit une forte sollicitation des services de santé :
Considérant la caractérisation de l'ensemble de la Guadeloupe en état d'urgence sanitaire par le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 susvisé :
PREFECTURE - CAB - 971-2021-01-06-004 - Arrêté CAB-BSI du 6 janvier 2021 prescrivant les conditions d'entrée en Guadeloupe par voie aérienne 14Considérant que le virus affecte particulièrement le territoire de la Guadeloupe, avec notamment un taux de positivité de 2,11 % et un taux d'incidence de 14,85/100 000 habitants supérieur au seuil de vigilance épidémiologique enregistrés du 28 décembre 2020 au 3 janvier 2021;
Considérant l'importance des flux entre la partie française de l'île de Saint-Martin et la partie néerlandaise de cette même île, sujette à une circulation active du virus et ayant rouvert les liaisons internationales au départ de l'aéroport international Princesse Juliana :
Considérant la circulation du virus sur le territoire de la Martinique comparé à celui atteint en Guadeloupe ;
Considérant la nécessité de réduire le risque de propagation du virus à la fois à Saint-Martin, en Martinique et en Guadeloupe, en régulant les déplacements de personnes entre ces
différentes îles ;
Considérant qu'en vertu de l'article 55 du décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 susvisé, les dispositions du décret n°2020-1262 du 16 octobre 2020 susvisé restent applicables aux autres territoires mentionnés à l’article 72-3 de la Constitution ;
Considérant qu'aux termes de l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales, le préfet de Guadeloupe est compétent pour prendre les mesures relatives à la sécurité et à la
salubrité publiques, dont le champ d'application excède le territoire d'une commune.
Sur proposition de la directrice générale de l'Agence régionale de santé de Guadeloupe,
ARRÊTE
Article 1 - Toute personne de onze ans où plus, entrant par voie aérienne sur le territoire de la Guadeloupe, présente le résultat d’un test ou d'un examen biologique de dépistage virologique réalisé moins de 72 heures avant le vol ne concluant pas à une contamination par la covid-19.
Les transporteurs aériens informent les voyageurs des conditions réglementaires d'entrée en Guadeloupe et s'assurent de la présentation du dit test négatif avant l'embarquement.
Les passagers présentent à l'entreprise de transport aérien, lors de leur embarquement une déclaration sur l'honneur attestant qu'ils ne présentent pas de symptôme d'infection à la covid-19 et qu'ils n'ont pas connaissance d'avoir été en contact avec Un cas confirmé de covid-19 dans les quatorze jours précédant le vol. Ce document, à compléter par l'intéressé, est disponible sur le site internet de la préfecture de Guadeloupe www.guadeloupe.gouv.fr.
Le transporteur aérien est tenu de refuser l'embarquement à toute personne ne présentant pas l'un de ces documents.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux voyageurs en provenance de Martinique, de Guyane et de la collectivité de Saint-Barthélemy, sauf en cas de transit par ces territoires depuis un autre aéroport, dans le respect des modalités définies aux articles 5 et 6 du présent arrêté.
Article 2 - Les déplacements de personnes par transport public aérien entre l'aéroport Guadeloupe - Pôle Caraïbes (code AITA : PTP ; code OACI : TFFR) et de celui de Saint-Martin (Grand-Case, code AITA : SFG/CCE, code OACI: TFFG) sont interdits sauf s'ils sont fondés sur un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l'urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé.
Les passagers présentent à l'entreprise de transport aérien, lors de leur embarquement, outre le document prévu à l'article précédent, une déclaration sur l'honneur du motif de leur déplacement accompagnée d'un ou plusieurs documents permettant de justifier de ce motif. Ce document, à compléter par l'intéressé, est disponible sur le site internet de la préfecture de Guadeloupe www.£uadeloupe.gouv.fr.
Le transporteur aérien est tenu de refuser l'embarquement à toute personne ne présentant pas ces documents.
PREFECTURE - CAB - 971-2021-01-06-004 - Arrêté CAB-BSI du 6 janvier 2021 prescrivant les conditions d'entrée en Guadeloupe par voie aérienne 15Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux voyageurs transitant entre Saint-Martin (Grand-Case, code AITA : SFG/CCE, code OACI: TFFG) et les aéroports de Paris —- Charles de Gaulle (code AITA : CDG, code OACI : LFPG) ou Paris-Orly (code AITA : ORY, code OACI : LFPO), dans le respect des modalités définies aux articles 5 et 6 du présent arrêté et sous réserve de la présentation d’un titre de transport valide justifiant d’un transit d’une durée inférieure à 4 heures entre l’arrivée et le départ de l'aéroport Guadeloupe - Pôle Caraïbes.
Article 3 - Toute personne de onze ans où plus, en provenance de Saint-Martin (Grand-Case, code AITA : SFG/CCE, code OACI : TFFG) et entrant par voie aérienne sur le territoire de la Guadeloupe, présente le résultat d'un examen biologique de dépistage virologique réalisé moins de 72 heures avant le vol ne concluant pas à une contamination par la covid-19.
En l'absence du document mentionné à l'alinéa précédent, les voyageurs peuvent présenter le résultat d'un examen de détection antigénique du virus SARS-CoV-2 réalisé moins de 48 heures avant le vol et ne concluant pas à une contamination par la covid-19.
Ces dispositions ne s'appliquent pas :
- AUX voyageurs effectuant Un aller-retour à destination de Saint-Martin depuis la Guadeloupe, dans un délai inférieur à 48 heures et sous réserve de la présentation d'un titre de transport valide :
- aux voyageurs en provenance de Saint-Martin et en transit vers les aéroports de Paris —- Charles de Gaulle, de Paris-Orly, dans le respect des modalités définies aux articles 5 et 6 du présent arrêté et sous réserve de la présentation d'un titre de transport valide justifiant d’un transit d'une durée inférieure à 4 heures entre l'arrivée et le départ de l'aéroport Guadeloupe - Pôle Caraïbes.
Le transporteur aérien est tenu de refuser l'embarquement à toute personne ne présentant pas l’un de ces documents.
Article 4 - Toute personne en provenance de la Dominique ou de Sainte-Lucie agée de onze ans ou plus et entrant par voie aérienne sur le territoire de la Guadeloupe, présente le résultat d'un examen biologique de dépistage virologique réalisé moins de 72 heures avant le vol ne concluant pas à une contamination par la covid-19.
Seuls peuvent arriver en Guadeloupe par voie aérienne depuis La Dominique (Douglas-Charles, code AITA : DOM, code OACI : TDPD) ou Sainte-Lucie (George F. L. Charles, code AITA : SLU, OACI : TLPC), les ressortissants français, les ressortissants de l'Union Européenne, de l'espace Schengen et les personnes disposant d'un titre de séjour régulier en France.
Article 5 - Des vols commerciaux comprenant jusqu'à dix personnes au maximum peuvent être autorisés par le représentant de l'État dans le département préalablement au titre du pré-acheminement à destination de Paris, à condition que les passagers soient en possession d'un titre de transport aérien transatlantique, que la correspondance s'effectue dans les quatre heures suivant leur arrivée au sein de l'aéroport Guadeloupe - Pôle Caraïbes (code AITA : PTP; code OACI : TFFR) ou qu'ils relèvent d'un rapatriement sanitaire ou humanitaire, organisé par le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères.
Article 6 - Tous les vols, hormis ceux en provenance du territoire hexagonal, de Martinique, de Guyane, des collectivités de Saint-Barthélémy, Saint-Martin (Grand-Case) ne peuvent être admis que sur autorisation préalable du représentant de l'État dans le département. La demande formulée par le transporteur aérien indique les modalités d'hygiène et de distanciation sociale prévues pour les passagers durant le vol ainsi qu'à l'arrivée au sein de l'aéroport Guadeloupe - Pôle Caraïbes (code AITA : PTP; code OACI : TFFR). En outre, compte tenu des enjeux sanitaires liés à l'épidémie de covid-19, la réponse du représentant de l'État dans le département tient compte des capacités d'accueil, d'orientation, de suivi et de gestion sanitaires des passagers durant leur séjour en Guadeloupe.
Article 7 - Les compagnies aériennes chargées du transport de passagers au titre du présent arrêté sont tenues de communiquer au représentant de l'État dans le département les coordonnées téléphoniques et électroniques des passagers afin que ces derniers puissent être, le cas échéant, informés de manière complémentaire par ses services ou ceux de l'agence régionale de santé.
Article 8 - La violation des mesures prises par le présent arrêté est punie par les sanctions prévues aux articles L.3136-1, L.3131-1 et L.3131-15 à L.3131-17 du code de la santé publique.
PREFECTURE - CAB - 971-2021-01-06-004 - Arrêté CAB-BSI du 6 janvier 2021 prescrivant les conditions d'entrée en Guadeloupe par voie aérienne 16Article 9 - Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours, devant le tribunal administratif dans le délai maximal de deux mois à compter de la date de publication. Il peut être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible par le site internet www.telerecours.fr.
Article 10 - Le présent arrêté s'applique à compter du 7 janvier 2021 et jusqu'au mercredi 20 janvier 2021 inclus.
Article 11 - Le directeur de cabinet du préfet, le sous-préfet de l'arrondissement de Basse-Terre, le sous- préfet de l'arrondissement de Pointe-à-Pitre, la directrice générale de l'agence régionale de santé de Guadeloupe, le commandant du groupement de gendarmerie de Guadeloupe, le directeur départemental de la sécurité publique et la directrice départementale de la police aux frontières de la Guadeloupe, la direction de la sécurité de l'aviation civile, les compagnies aériennes et les gestionnaires aéroportuaires de Guadeloupe sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Guadeloupe, et dont copie sera transmise aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires de Pointe-à-Pitre et de Basse-Terre.
Basse-Terrs;le 6 janvier 2021,
Alexandre ROCHATTE
PREFECTURE - CAB - 971-2021-01-06-004 - Arrêté CAB-BSI du 6 janvier 2021 prescrivant les conditions d'entrée en Guadeloupe par voie aérienne 17PREFECTURE - CAB
971-2021-01-06-005
Arrêté CAB-BSI du 6 janvier 2021 prescrivant les
conditions d'entrée en Guadeloupe par voie maritime et
encadrant la navigation dans les eaux bordant la
Guadeloupe dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de
covid-19
PREFECTURE - CAB - 971-2021-01-06-005 - Arrêté CAB-BSI du 6 janvier 2021 prescrivant les conditions d'entrée en Guadeloupe par voie maritime et encadrant la navigation dans les eaux bordant la Guadeloupe dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de covid-19 18E =
PRÉFET
DE LA
GUADELOUPE
Liberté
Égalité
Fraternité
Arrêté préfectoral n° 2021-004 CAB/BSI du 6 janvier 2021
prescrivant les conditions d'entrée en Guadeloupe par voie maritime et
encadrant la navigation dans les eaux bordant la Guadeloupe dans le
cadre de la lutte contre l'épidémie de covid-19
Le préfet de la région Guadeloupe,
préfet de la Guadeloupe,
représentant de l'État dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin,
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
le code de la santé publique, et notamment ses articles L.3131-15 et L.3131-17,
le code de la sécurité intérieure,
la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire
le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l'état d'urgence sanitaire ;
le décret n°2020-1262 du 16 octobre 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire,
le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire,
le décret n° 2005-1514 du 6 décembre 2015 modifié relatif à l'organisation outre-mer de l'action de l'État en mer ;
le décret du 22 juillet 2020 portant nomination de Monsieur Alexandre ROCHATTE, préfet de la région Guadeloupe, préfet de la Guadeloupe et représentant de l'État dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ;
l'arrêté préfectoral n° 2012-313-0007 du 12 novembre 2012 portant délégation de pouvoir en matière d'action de l'Etat en mer au préfet de la région Guadeloupe, représentant de l'État dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ;
l'arrêté préfectoral du délégué du Gouvernement pour l'action de l'État en mer du 11 mai 2020 portant réglementation de la navigation dans les eaux territoriales et intérieures françaises de la zone maritime des Antilles dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;
l'instruction du Premier ministre en date du 29 décembre 2020 portant sur les mesures frontalières mises en œuvre dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;
l'avis de l'agence régionale de santé (ARS) de Guadeloupe au regard de la situation sanitaire en date du 6 janvier 2021;
Considérant la circulation mondiale de l'épidémie de covid-19 et la circulation active de l'épidémie sur le territoire de la Guadeloupe ;
Considérant la situation sanitaire dans les pays limitrophes et environnants, notamment la partie néerlandaise de l’île de Saint-Martin et les pays situés dans la zone Caraïbes et sur le
continent américain ;
Considérant le caractère pathogène et contagieux du virus SARS-CoV-2 ;
Considérant le caractère archipélagique de la Guadeloupe et les capacités limitées de son système de soins ;
Considérant l'épidémie de dengue qui induit une forte sollicitation des services de santé ;
Considérant la caractérisation de l'ensemble de la Guadeloupe et de la Martinique en état d'urgence sanitaire par le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 susvisé ;
PREFECTURE - CAB - 971-2021-01-06-005 - Arrêté CAB-BSI du 6 janvier 2021 prescrivant les conditions d'entrée en Guadeloupe par voie maritime et encadrant la navigation dans les eaux bordant la Guadeloupe dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de covid-19 19Considérant la circulation du virus sur le territoire de la Martinique au-delà des seuils de vigilance épidémiologiques ;
Considérant que le virus affecte particulièrement le territoire de la Guadeloupe, avec notamment un taux de positivité de 211 % et un taux d'incidence de 14,85/100 000 habitants supérieur au seuil de vigilance épidémiologique enregistrés du 28 décembre 2020 au 3 janvier 2021:
Considérant l'importance des flux entre la partie française de l'île de Saint-Martin et la partie néerlandaise de cette même île, sujette à une circulation active du virus et ayant rouvert les liaisons internationales au départ de l'aéroport international Princesse Juliana ;
Considérant la circulation du virus sur le territoire de la Martinique à un niveau équivalent à celui atteint en Guadeloupe ;
Considérant la nécessité de réduire le risque de propagation du virus à la fois à Saint-Martin et en Guadeloupe, en régulant les déplacements de personnes entre ces deux îles :
Considérant qu'en vertu de l'article 55 du décret n°20201310 du 29 octobre 2020 susvisé, les dispositions du décret n°2020-1262 du 16 octobre 2020 susvisé restent applicables aux autres territoires mentionnés à l'article 72-3 de la Constitution, dans la rédaction de ce décret en vigueur au 29 octobre 2020,
Considérant qu'aux termes de l'article 50 du décret n°2020-1262 du 16 octobre 2020 susvisé, le préfet de Guadeloupe est habilité à interdire les déplacements de personnes conduisant à la fois à sortir d'un périmètre défini par un rayon de 100 kilomètres de leur lieu de
résidence et à sortir du département dans lequel ce dernier est situé à l'exception de
certains motifs énumérés à ce même article,
Sur proposition de la directrice générale de l'Agence régionale de santé et du directeur de la mer de la Guadeloupe ;
ARRÊTE
Article 1 - Les navires en provenance de Martinique, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin (partie française), de la Guyane, de La Dominique, de Sainte-Lucie ou d'un port situé dans l'Union européenne OU l'espace économique européen et n'ayant pas fait escale dans un pays tiers depuis leur départ, sont autorisés à faire escale ou mouiller dans les eaux territoriales guadeloupéennes, sous réserve des règlements pris par les autorités de police administrative en charge de la gestion des îles, îlets, littoraux et plages situés en Guadeloupe et du respect des conditions définies au sein des articles 5 et suivants du présent arrêté.
Seuls peuvent arriver en Guadeloupe par voie maritime depuis ces territoires, les ressortissants français, ou ressortissants de l'Union Européenne, de l'espace Schengen et les personnes disposant d'un titre de séjour régulier en France.
Article 2 - Sauf autorisation du préfet de la région Guadeloupe, ou de son représentant, les navires à passagers et navires de plaisance en provenance d’autres destinations que celles prévues à l'article précédent ne sont pas autorisés à faire escale ou mouiller dans les eaux territoriales de la Guadeloupe.
Article 3 - Toute demande d'autorisation formulée au titre de l’article 2 du présent arrêté doit être adressée au CROSS Antilles - Guyane au moins 48 heures avant l'horaire projeté d'entrée sur le territoire de la Guadeloupe.
Cette demande est réalisée en transmettant le formulaire figurant en annexe, accompagné du résultat d'un test ou d’un examen biologique de dépistage virologique pour chacune des personnes à bord de 11 ans OÙ plus, réalisé moins de 72 heures avant l'entrée sur le territoire de la Guadeloupe et ne concluant pas à une contamination par la covid-19.
Les passagers du navire formulant cette demande d'autorisation doivent être en mesure de présenter
une déclaration sur l'honneur attestant qu'ils ne présentent pas de symptômes d'infection au covid-19 et qu'ils n'ont pas connaissance d'avoir été en contact avec Un cas confirmé de covid:19 dans les quatorze jours précédant leur entrée sur le territoire. Ce document, à compléter par les intéressés, est disponible sur le site internet de la préfecture de Guadeloupe www.guadeloupe.gouv.fr.
Article 4 - L'autorisation accordée par le préfet de la région Guadeloupe, ou son représentant, mentionnée aux articles 2 et 3 ne fait pas obstacle à une éventuelle mesure de quarantaine, dont le lieu et les modalités sont notifiés aux intéressés par le CROSS Antilles-Guyane ou la direction de la Mer de
2
PREFECTURE - CAB - 971-2021-01-06-005 - Arrêté CAB-BSI du 6 janvier 2021 prescrivant les conditions d'entrée en Guadeloupe par voie maritime et encadrant la navigation dans les eaux bordant la Guadeloupe dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de covid-19 20Guadeloupe. Cette quarantaine s'effectue dans les conditions prévues par les articles 24 et 25 du décret n°2020-1262 du 16 octobre 2020 susmentionné.
ArticleS - Les déplacements de personnes entre d'une part, Saint-Martin, et, d'autre part, la Guadeloupe sont interdits sauf s'ils sont fondés sur Un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l'urgence où un motif professionnel ne pouvant être différé.
Les personnes à bord des navires de plaisance présentent au CROSS Antilles -Guyane, au moins 24 heures avant l'horaire projeté d'entrée sur le territoire de la Guadeloupe, une déclaration sur l'honneur du motif de leur déplacement accompagnée d'un ou plusieurs documents permettant de justifier de ce motif. Ce document, à compléter par l'intéressé, est disponible sur le site internet de la préfecture de
Guadeloupe www.guadeloupe.gouv.fr.
Toute personne de onze ans ou plus, en provenance de Saint-Martin et entrant par voie maritime sur le territoire de la Guadeloupe, présente le résultat d'un examen biologique de dépistage virologique réalisé moins de 72 heures avant l'entrée sur le territoire de la Guadeloupe et ne concluant pas à une contamination par la covid-19.
En l'absence du document mentionné à l'alinéa précédent, les voyageurs peuvent présenter le résultat d'un examen de détection antigénique du virus SARS-CoV-2 réalisé moins de 48 heures avant le départ et ne concluant pas à une contamination par la covid-19.
Article 6 - Les passagers autorisés à voyager en provenance de La Dominique, de Sainte-Lucie ou d’un port situé dans l'Union européenne ou l'espace économique européen et n'ayant pas fait escale dans Un pays tiers depuis leur départ présentent les documents suivants :
Pour les personnes voyageant à bord d’un navire de transport maritime
Les passagers de 11 ans ou plus présentent à l'entreprise de transport maritime, lors de leur embarquement, le résultat négatif d'un examen biologique de dépistage virologique de moins de 72 heures ainsi qu'une déclaration sur l'honneur attestant qu'ils ne présentent pas de symptôme d'infection à la covid-19 et qu'ils n’ont pas connaissance d'avoir été en contact avec un cas confirmé de covid-19 dans les quatorze jours précédant leur trajet. Ce document, à compléter par l'intéressé, est disponible sur le site internet de la préfecture de Guadeloupe www.guadeloupe.gouv.fr.
Le transporteur maritime est tenu de refuser l'embarquement à toute personne ne présentant pas ces documents.
Pour les personnes voyageant à bord d'un navire de plaisance
La demande est réalisée en transmettant au CROSS Antilles - Guyane, au moins 48 heures avant
l'horaire projeté d'entrée sur le territoire de la Guadeloupe, le formulaire figurant en annexe, accompagné du résultat négatif d'un examen biologique de dépistage virologique pour chacune des personnes à bord de 11 ans ou plus, réalisé moins de 72 heures avant l'entrée sur le territoire de la Guadeloupe pour les passagers en provenance de La Dominique et Sainte-Lucie et de moins de 72 heures avant la traversée pour les passagers en provenance d'un port situé dans l'Union européenne ou l'espace économique européen et n'ayant pas fait escale dans Un pays tiers.
Les passagers du navire formulant cette demande d'autorisation doivent être en mesure de présenter une déclaration sur l'honneur attestant qu'ils ne présentent pas de symptômes d'infection au covid-19 et qu'ils n'ont pas connaissance d'avoir été en contact avec un cas confirmé de covid-19 dans les quatorze jours précédant leur entrée sur le territoire. Ce document, à compléter par les intéressés, est disponible sur le site internet de la préfecture de Guadeloupe www.guadeloupe gouv.fr.
Article 7 - Les transporteurs maritimes de passagers se conforment aux prescriptions précisées à l'article 9 du décret n°2020-1262 du 16 octobre 2020 susvisé, en matière de mesures d'hygiène et de distanciation physique à respecter.
Article 8 - Toute personne embarquée à bord d’un navire, qu'il soit à usage personnel, à usage professionnel ou de formation, est tenue au respect des mesures d'hygiène dites « barrières » et aux mesures de distanciation définies par l'annexe 1 du décret n°2020-1262 du 16 octobre 2020 susvisé.
Article 9 - Toute personne de onze ans ou plus qui accède ou demeure à bord d'un navire ou d'un
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PREFECTURE - CAB - 971-2021-01-06-005 - Arrêté CAB-BSI du 6 janvier 2021 prescrivant les conditions d'entrée en Guadeloupe par voie maritime et encadrant la navigation dans les eaux bordant la Guadeloupe dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de covid-19 21bateau à passagers porte Un masque de protection.
Sans préjudice des sanctions pénales prévues à l'article L. 3136-1 du code de la santé publique, l'accès au navire ou au bateau est refusé à toute personne qui ne respecte pas cette obligation et la personne est reconduite à l'extérieur du navire ou du bateau concerné.
Cette obligation s'applique dans les zones accessibles au public des gares maritimes et des espaces d'attente, pour lesquelles le transporteur ou l'exploitant des installations organise les modalités de circulation des personnes présentes ou souhaitant accéder à ces espaces.
L'obligation du port du masque pesant sur le passager ne fait pas obstacle à ce qu'il lui soit demandé de le retirer pour la stricte nécessité du contrôle de son identité.
Article 10 - Toute infraction au présent arrêté est passible des sanctions prévues aux articles L.31361, L.3131-1 et L.3131-15 à L.3131-17 du code de la santé publique.
Article 11 - Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours, devant le tribunal administratif dans le délai maximal de deux mois à compter de la date de publication. Il peut être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens” accessible par le site internet wwwtelerecours.fr.
Article 12 - Le présent arrêté entre en vigueur à compter du 7 janvier 2021 et s'applique jusqu'au 20 janvier 2021 inclus.
Article 13 - Le commandant de zone maritime, le directeur de la mer, le directeur du centre régional
opérationnel de surveillance et de sauvetage Antilles-Guyane, le commandant de la gendarmerie de la Guadeloupe, le directeur départemental de la sécurité publique, le directeur interrégional des douanes et droits indirects, le directeur du service garde-côte des douanes, le directeur zonal de la police de l'air et des frontières, la directrice générale de l'agence régionale de santé, les officiers et agents habilités en matière de police de la navigation et de police des plans d'eau portuaires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. Le présent arrêté sera inséré au recueil des actes administratifs et sera consultable sur le site internet de la préfecture de Guadeloupe. Il sera diffusé aux navires par l'émission d'un avis aux navigateurs. Une copie sera transmise aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires de Pointe-à-Pitre et de Basse-Terre.
re, le 6 janvier 2021
PREFECTURE - CAB - 971-2021-01-06-005 - Arrêté CAB-BSI du 6 janvier 2021 prescrivant les conditions d'entrée en Guadeloupe par voie maritime et encadrant la navigation dans les eaux bordant la Guadeloupe dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de covid-19 22ddr4s
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971-2021-01-06-006
Avis de l'agence régionale de santé du 06 janvier 2021 au
regard de la situation sanitaire
PREFECTURE - CAB - 971-2021-01-06-006 - Avis de l'agence régionale de santé du 06 janvier 2021 au regard de la situation sanitaire 24AT @ » Agence de Santé Guadeloupe Saint-Martin
Saint-Barthélemy
Avis de l’ Agence Régionale de Santé au regard de la situation sanitaire
— 06 janvier 2021 —
Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence
Vu le décret n°2020-1257 modifié du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire ;
Vu le décret n°2020-1262 du 16 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;
Vu le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire et en particulier son article 55 qui maintient le dispositif du décret du 16 octobre 2020 pour lesterritoires mentionnés à l’article 72-3 de la Constitution ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu les avis du Haut Conseil de la santé publique ;
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Vu l’urgence ;
Considérant la situation en Guadeloupe à la date du 06 janvier 2021 marquée par les éléments suivants, relevés et analysés par Santé Publique France à partir des résultats des laboratoires insérés dans le dispositif SIDEP:
Considérant la situation en Guadeloupe depuis plusieurs semaines décrite par Santé Publique France qui assure l’exploitation des résultats des laboratoires enregistrés dans le dispositif SIDEP ;
- Stabilisation du nombre de nouveaux cas avec 56 nouvelles contaminations sur le territoire en
semaine 53, versus 53 semaine 52, versus 39 nouvelles contaminations semaine 51, versus
47 semaine 50, versus 49 en S49, 73 nouvelles contaminations en S48, 109 en S47, 130 en S46, 193 en
S45, 292 en S44 et enfin 273 en S43, faisant suite à une augmentation depuis plusieurs semaines consécutives. Pour rappel, on a comptabilisé 322 cas en semaine 34 (S34), 655 en semaine 35 (S35), 863 en semaine 36, 959 cas en S 37, 1 128 cas S 38, 1070 en S39 ;
- Stabilisation du taux de positivité avec un taux inférieur au seuil de vigilance avec un taux égal à 2,11% semaine 53 versus 2,81 % en semaine 52, versus 2,38 en Semaine 51, versus 2,15 en semaine 50, 2,26 % en semaine 49 et 448% en S48, 6,84% en S47, 8,1 % en S46 versus 10,06 % pour la S45 - 10,21 % pour la semaine S44 et 11,08 % pour la semaine S43 ;
-Stabilisation du taux d’incidence entre le seuil d’alerte et le seuil de vigilance avec un taux de 26,8 cas pour 100 000 habitants (si on considère uniquement les personnes testées sur le territoire, le taux d’incidence est de 14,85 / 100 000, Semaine 53 et est encore au-dessus du seuil de vigilance (Source SIDEP ARS). Pour rappel sa valeur était de 17,51 cas pour 100 000 habitants la semaine 52 (attention ce taux comprenait aussi les personnes résidentes testées hors du département), 19,1 pour la semaine 51 et 12,47 /100 000 habitants en semaine 50 et 13 pour la semaine 49, versus 19/100 000 habitants en semaine 48, versus 29/100 000 en S47 et 34/100 000 habitants en S46. Il passe en deçà du seuil d’alerte mais reste au-dessus du seuil de vigilance fixé à 10/100 000 habitants.
PREFECTURE - CAB - 971-2021-01-06-006 - Avis de l'agence régionale de santé du 06 janvier 2021 au regard de la situation sanitaire 25AT © D Agence de Santé Guadeloupe Saint-Martin
Saint-Barthélemy
Pour rappel, ce taux a dépassé les seuils d’alerte pendant plusieurs semaines consécutives. Ainsi de la semaine 43 à la semaine 46, les valeurs ont été les suivantes : 72,44/100 000 en Semaine 43, 77,48/100 000 en Semaine 44, 51,21/100 000 en Semaine 45.
- Un taux d’incidence plus élevé chez les 15-44 ans (45/100 000 habitants, versus 29 en semaine 52 et versus 30 en semaine 51). Il est de 10/100 000 habitants chez les 65 ans et plus versus de 18/100 000
habitants chez les 65 ans et plus semaine 52.
- Au lundi 5 janvier 2021, la Guadeloupe a enregistré depuis le début de l’épidémie, 56 clusters (+0 par rapport à la semaine dernière), tous sont clôturés, ils totalisent 637 cas.
-Le nombre de passages aux urgences pour suspicion Covid-19 est resté faible depuis quatre semaines en Guadeloupe avec en moyenne 5 passages hebdomadaires. Parmi 3 passages aux urgences en S53, 2 ont été suivis d’une hospitalisation. Pour la semaine 52, 11 passages avaient été enregistrés contre 5 en S 51. Parmi ces 11 passages, 4 avaient été suivis d’une hospitalisation.
- Il est à noter qu’à ce jour, le nombre de patients COVID 19 en réanimation est de 5 sur 20 lits armés.
Considérant les mesures sanitaires déjà prises dans le cadre du décret n°2020-1262 référencé supra ;
Propose au représentant de l’État dans le département les mesures suivantes :
- Maintien des mesures proposées par avis du 30 décembre 2020
Gourbeyre, le 6 janvier 2021
La Directrice Générale de l’ Agence de Santé
de Guadeloupe, Saint-Martin, Saint-Barthélemy,
Le présent avis sera publié au recueil des actes administratifs
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