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Arrêté - Préfecture - Guadeloupe - RAA Spécial n°971 2021 1
Arrêté - Préfecture - Guadeloupe - RAA Spécial N°971 2021 19 publié le 20 janvier 2021
Document publié le Mercredi 20 janvier 2021
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Guadeloupe - RAA Spécial N°971 2021 19 publié le 20 janvier 2021)
Thèmes du document : Aviation, Sécurité publique, Transports,
ES
Liberté + Egalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
1
PRÉFECTURE DE LA
GUADELOUPE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°971-2021-019
PUBLIÉ LE 20 JANVIER 2021Sommaire
PREFECTURE - CAB
971-2021-01-20-004 - Arrêté préfectoral du 20 janvier 2021 portant obligation du port du
masque et portant diverses mesures pour lutter contre la circulation active de la covid-19
sur le territoire de la Guadeloupe (3 pages) Page 3
971-2021-01-20-003 - Arrêté préfectoral du 20 janvier 2021 portant restrictions à l'accès
aux établissements recevant du public et règlementant les activités dans le département de
la Guadeloupe (5 pages) Page 7
971-2021-01-20-005 - Arrêté préfectoral du 20 janvier 2021 prescrivant les conditions
d’entrée en Guadeloupe par voie aérienne (4 pages) Page 13
2PREFECTURE - CAB
971-2021-01-20-004
Arrêté préfectoral du 20 janvier 2021 portant obligation du
port du masque et portant diverses mesures pour lutter
contre la circulation active de la covid-19 sur le territoire
de la Guadeloupe
PREFECTURE - CAB - 971-2021-01-20-004 - Arrêté préfectoral du 20 janvier 2021 portant obligation du port du masque et portant diverses mesures pour lutter contre la circulation active de la covid-19 sur le territoire de la Guadeloupe 3PRÉFET .
DE LA RÉGION
Sn EC EE Arrêté préfectoral n° 2021-015 CAB/BSI du 20 janvier 2021 Égalité portant obligation du port du masque et portant diverses mesures pour Fraternité lutter contre la circulation active de la covid-19 sur le territoire de la
Guadeloupe
Le préfet de la région Guadeloupe,
préfet de la Guadeloupe,
représentant de l'État dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin,
Vu
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Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
le code de la santé publique, notamment ses articles L.3131-1 et L.3136-1 ;
le code de la sécurité intérieure ;
le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2215-1;
la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire ;
le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
le décret du 22 juillet 2020 portant nomination de monsieur Alexandre ROCHATTE, préfet de la région Guadeloupe, préfet de la Guadeloupe et représentant de l'État dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ;
le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l'état d'urgence sanitaire ;
le décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020, modifié, prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;
le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020, modifié, prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d'urgence sanitaire ;
l'avis de l'agence régionale de santé (ARS) de Guadeloupe au regard de la situation sanitaire en date du 20 janvier 2021;
Considérant que l'Organisation Mondiale de la Santé a déclaré, le 30 janvier 2020, que l'émergence d’un nouveau coronavirus (Covid-19) constitue une urgence de santé publique de portée internationale, et la circulation active de l'épidémie sur le territoire de la Guadeloupe ;
Considérant le caractère pathogène et contagieux du SARS-Cov-2 ; que par suite, il est nécessaire de prévenir tout comportement de nature à augmenter ou favoriser les risques de contagion, en particulier dans l'espace public à forte fréquentation ;
Considérant le caractère archipélagique de la Guadeloupe et les capacités limitées de son système de Soins ;
Considérant l'épidémie de dengue qui induit une forte sollicitation des services de santé ;
Considérant que le virus affecte particulièrement le territoire de la Guadeloupe, avec notamment un taux de positivité de de 3,1 % et un taux d'incidence de 20,43/100 000 habitants supérieur au seuil de vigilance épidémiologique enregistrés du 11 janvier 2021 au 17 janvier 2021;
Considérant qu'en vertu de l'article 55 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 susvisé, les dispositions du décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 susvisé restent applicables aux autres territoires mentionnés à l’article 72-3 de la Constitution ;
Considérant qu'aux termes des dispositions du I! de l’article 1°’ du décret n° 2020-1262 susvisé, « dans les cas où le port du masque n'est pas prescrit par le présent décret, le préfet de
PREFECTURE - CAB - 971-2021-01-20-004 - Arrêté préfectoral du 20 janvier 2021 portant obligation du port du masque et portant diverses mesures pour lutter contre la circulation active de la covid-19 sur le territoire de la Guadeloupe 4Considérant
Considérant
Considérant
Considérant
Considérant
Considérant
Considérant
Considérant
Considérant
x
département est habilité à le rendre obligatoire, sauf dans les locaux d'habitation, lorsque les circonstances locales l'exigent » ;
qu'il a été constaté que des manifestations publiques non déclarées généraient des rassemblements de masse ; que les participants à ces rassemblements ne respectaient pas les mesures et gestes barrières ainsi que de distanciation permettant d'éviter une contamination au SARS-Cov-2 et la diffusion de ce dernier ;
qu'en vertu de l'article 50 — 11 - A du décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 susvisé, le préfet de département peut interdire ou réglementer l'accueil du public dans les établissements recevant du public ;
que l'interdiction de toute activité dansante dans les établissements recevant du public et les lieux ouverts au public vise à limiter le nombre de rassemblements où le respect des gestes barrières n’est pas assuré ;
l'importance de l'accidentologie routière sur le territoire de la Guadeloupe, avec un nombre de tués sur les routes s'élevant à 49 victimes en 2020, et déjà 4 victimes au 17 janvier 2021, et la consommation d'alcool par le conducteur, qui s'est révélée à plusieurs reprises être un facteur contribuant au caractère grave et mortel de l'accident ;
que l’accidentologie routière occasionne des interventions et hospitalisations d'urgence et qu'il convient de préserver la capacité du système de soins en Guadeloupe dans le contexte actuel de circulation active du virus de la covid-19 :
qu'il convient de prévenir tout risque de trouble à l'ordre public lié aux regroupements de personnes devant les établissements proposant à la vente à emporter des boissons alcooliques ;
que la consommation d'alcool sur la voie publique augmente les risques de non-respect des gestes barrières et de distanciation, donc l'accentuation du risque pandémique ;
que le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.2215-1 prévoit que le représentant de l'État dans le département est fondé à prendre des mesures de police relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publique dont le champ d'application excède le territoire d'une commune ;
la caractérisation de l'ensemble de la Guadeloupe en état d'urgence sanitaire par le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 susvisé ;
ARRÊTE
Article 1° - Tout groupe de plus de trois personnes âgées de onze ans et plus doit porter un masque de protection en extérieur dans l'espace public sur l'ensemble du territoire de la Guadeloupe.
Article 2 - Toute personne âgée de onze ans et plus doit porter un masque de protection lorsqu'elle se trouve dans l'une des situations suivantes :
- dans toutes les rues où se trouve une école élémentaire, un collège, un lycée, un établissement d'enseignement supérieur ou un établissement de formation professionnelle;
— dans toutes les rues où se trouvent les établissements suivants :
*__ tout type de commerces de vente et de réparation, y compris les marchés couverts et ouverts ; *__ les lieux de vente à emporter;
* les établissements à vocation commerciale destinés à des expositions ou à des salons ; * les administrations et les banques ;
* les restaurants et les débits de boissons ;
* les établissements sportifs couverts et de plein air, les stades et les hippodromes ; * les pharmacies, les cabinets médicaux et les établissements de santé ; * les établissements de culte ;
* les gares routières et maritimes ainsi que les aéroports ;
* les salles d'auditions, de conférences, de spectacles et de cinémas, les musées et les établissements d'enseignement artistique ;
PREFECTURE - CAB - 971-2021-01-20-004 - Arrêté préfectoral du 20 janvier 2021 portant obligation du port du masque et portant diverses mesures pour lutter contre la circulation active de la covid-19 sur le territoire de la Guadeloupe 5+ les salles de jeux;
* les bibliothèques, centres de documentation ;
* les hôtels et pensions de famille, les établissements d'éveil, d'enseignement, centres de vacances, centres de loisirs sans hébergement.
Article 3 - L'obligation de port du masque prévue au présent arrêté ne s'applique pas pour les plages, les bassins, plans d'eau, chemins et sentiers de randonnée, pour les personnes circulant à vélo et pour la pratique des activités sportives excepté, pour ces dernières, lorsque les consignes sanitaires fixées par l'autorité administrative (direction de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale) ou les fédérations sportives délégataires le prévoit.
Article 4 - L'obligation du port du masque prévue au présent arrêté ne s'applique pas aux personnes en situation de handicap munies d'un certificat médical justifiant de cette dérogation et qui mettent en œuvre les mesures sanitaires, définies en annexe 1 du décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 modifié, de nature à prévenir la propagation du virus.
Article 5 - La pratique de toute activité dansante dans les établissements recevant du public ainsi que les lieux ouverts au public est interdite sur l'ensemble du territoire de la Guadeloupe, à l'exception des activités sportives définies par le code du sport
Article 6 - La vente d'alcool à emporter et la consommation d'alcool! sur la voie publique sont interdites de 20 heures à 6 heures.
Article 7 - La violation des mesures prises par le présent arrêté est punissable des sanctions prévues par les lois et règlements en vigueur.
Article 8 - Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours, devant le tribunal administratif dans le délai de deux mois à compter de la date de sa publication. Ce recours peut être saisi à l’aide de l'application informatique “Télérecours citoyens” (www.telerecours.fr).
Article 9 - Le présent arrêté s'applique à compter du 21 janvier 2021 et jusqu'au mercredi 10 février 2021 inclus.
Article 11 - Le directeur de Cabinet du préfet, le sous-préfet de l'arrondissement de Basse-Terre, le sous- préfet de l'arrondissement de Pointe-à-Pitre, la directrice générale de l'agence régionale de santé, le directeur départemental de la sécurité publique, le commandant du groupement de gendarmerie et les maires des communes du département sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Guadeloupe, et dont copie sera transmise aux procureurs de la République près le tribunal judiciaire de Basse-Terre et le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre.
Basse-Terre/1el20 janvier 2021
PREFECTURE - CAB - 971-2021-01-20-004 - Arrêté préfectoral du 20 janvier 2021 portant obligation du port du masque et portant diverses mesures pour lutter contre la circulation active de la covid-19 sur le territoire de la Guadeloupe 6PREFECTURE - CAB
971-2021-01-20-003
Arrêté préfectoral du 20 janvier 2021 portant restrictions à
l'accès aux établissements recevant du public et
règlementant les activités dans le département de la
Guadeloupe
PREFECTURE - CAB - 971-2021-01-20-003 - Arrêté préfectoral du 20 janvier 2021 portant restrictions à l'accès aux établissements recevant du public et règlementant les activités dans le département de la Guadeloupe 7Eu PREFET DE LA RÉGION Arrêté préfectoral n° 2021-014 CAB/BSI du 20 janvier 2021
GUADELOUPE portant restrictions à l'accès aux établissements recevant du public et Liberté Égalité Fraternité réglementant les activités dans le département de la Guadeloupe
Le préfet de la région Guadeloupe,
préfet de la Guadeloupe,
représentant de l’État dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin,
Vu
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Vu
le code de la santé publique, notamment ses articles L.3131-12 et suivants et L.3136-1 ;
le code de la sécurité intérieure ;
le code pénal ;
le code de procédure pénale ;
le code du sport ;
le code de l’action sociale et des familles ;
la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire ;
le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l'action des services de l’État dans les régions et départements :
le décret du 22 juillet 2020 portant nomination de Monsieur Alexandre ROCHATTE, préfet de la région Guadeloupe, préfet de la Guadeloupe et représentant de l'État dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ;
le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l'état d'urgence sanitaire ;
le décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020, modifié, prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire,
le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020, modifié, prescrivant les mesures générales
nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire,
le décret n° 2021-31 du 15 janvier 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;
l'arrêté préfectoral n° 2016-31-04 SG/DAGR/BAGE du 19 avril 2016 portant réglementation
administrative des débits de boissons exploités dans le département de Guadeloupe ;
l'avis de l'agence régionale de santé (ARS) de Guadeloupe au regard de la situation sanitaire en date du 20 janvier 2021;
Considérant les déclarations de l'Organisation Mondiale de la Santé du 30 janvier 2020 selon lesquelles l'émergence d'un nouveau coronavirus (Covid-19) constitue une urgence de santé publique de portée internationale, et la circulation active de l'épidémie sur le territoire de la Guadeloupe ;
Considérant le caractère archipélagique de la Guadeloupe et les capacités limitées de son système de soins ;
Considérant l'épidémie de dengue qui induit une forte sollicitation des services de santé ;
Considérant que le virus affecte particulièrement le territoire de la Guadeloupe, avec notamment un taux de positivité de 3,1 % et un taux d'incidence de 20,43/100 000 habitants supérieur au seuil de vigilance épidémiologique enregistrés du 11 janvier 2021 au 17 janvier 2021;
Considérant qu'en vertu de l'article 55 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 susvisé, les dispositions du décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 susvisé restent applicables aux autres territoires mentionnés à l’article 72-3 de la Constitution ;
Considérant qu'en vertu de l’article 50 — II - A du décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 susvisé, le préfet de département peut interdire ou réglementer l'accueil du public dans les établissements recevant du public ;
PREFECTURE - CAB - 971-2021-01-20-003 - Arrêté préfectoral du 20 janvier 2021 portant restrictions à l'accès aux établissements recevant du public et règlementant les activités dans le département de la Guadeloupe 8Considérant qu'en vertu de l'article 3 - IV du décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 susvisé, le
préfet de département est habilité à interdire ou restreindre, par des mesures réglementaires ou individuelles, tout rassemblement, réunion ou activité mettant en présence de manière simultanée plus de six personnes sur la voie publique ou dans les lieux ouverts au public [...] ;
Considérant qu'en vertu des articles 29 et 30 du décret n°2020-1262 du 16 octobre 2020 susvisé, le préfet de département est habilité à interdire, restreindre ou à réglementer, par des mesures réglementaires ou individuelles, les activités qui ne sont pas interdites en vertu du titre 4 de ce même décret ;
Considérant l'importance de l’accidentologie routière sur le territoire de la Guadeloupe, avec un nombre de tués sur les routes s’élevant à 49 victimes en 2020, et déjà 4 victimes au 17 janvier 2021, ainsi que la consommation d'alcool par le conducteur, qui s'est révélée à plusieurs reprises être Un facteur contribuant au caractère grave et mortel de l'accident ;
Considérant que l'accidentologie routière occasionne des interventions et hospitalisations d'urgence et qu'il convient de préserver la capacité du système de soins en Guadeloupe dans le contexte actuel de circulation active du virus de la covid-19 ;
Considérant qu'il convient de prévenir tout risque de trouble à l'ordre public lié aux regroupements de personnes devant les établissements proposant à la vente à emporter des boissons alcooliques ;
Considérant que la consommation d'alcool sur la voie publique augmente les risques de non-respect des gestes barrières et de distanciation, donc l'accentuation du risque pandémique ;
Considérant que le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.2215-1 prévoit que le représentant de l'État dans le département est fondé à prendre des mesures de police relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publique dont le champ d'application excède le territoire d'une commune ;
Considérant la caractérisation de l'ensemble de la Guadeloupe en état d'urgence sanitaire par le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 susvisé ;
ARRÊTE
Article 1 - Les dispositions des articles 3 et 4 de l'arrêté préfectoral n° 2016-31-04-SG/DAGR/BAGE du 19 avril 2016 portant réglementation administrative des débits de boissons exploités dans le département de Guadeloupe sont suspendues.
Article 2 - Tout rassemblement de plus de six personnes est strictement interdit sur la voie publique, dans l'espace public ou dans un lieu ouvert au public.
Par exception, ne sont pas concernés :
- les manifestations sur la voie publique citées aux articles L. 211-1 et suivants du code de la sécurité intérieure,
- les services de transport de voyageurs,
— les cérémonies funéraires,
- les marchés alimentaires.
L'ensemble de ces rassemblements s'effectue dans le respect des gestes barrières et des mesures sanitaires prévus à l’article 1°" du décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 modifié.
Article 3 - L'accueil du public est interdit ou réglementé pour les activités et établissements recevant du public suivants :
Dans tous les établissements recevant du public, le port du masque est obligatoire dans les conditions prévues par le décret n°2020-1262 du 16 octobre 2020 modifié.
a) établissements de type CTS :
L'accueil du public est interdit sous les chapiteaux, tentes et structures, à l'exception des marchés alimentaires.
b) établissements et activités de type L :
Toutes les salles polyvalentes, les salles polyvalentes à dominante sportive, les salles d’audition, de conférence, les salles de réunion, de quartier ou associatives sont fermées au public.
PREFECTURE - CAB - 971-2021-01-20-003 - Arrêté préfectoral du 20 janvier 2021 portant restrictions à l'accès aux établissements recevant du public et règlementant les activités dans le département de la Guadeloupe 9Demeurent ouverts au public les établissements de type L suivants : — la préfecture de Basse-Terre et la sous-préfecture de Pointe-à-Pitre, - le palais de justice de Basse-Terre,
- le palais de Justice de Pointe-à-Pitre,
- le tribunal administratif de Basse-Terre,
- la cour d'appel de Basse-Terre,
— la maison d'arrêt de Basse-Terre,
- le centre pénitentiaire de Baie-Mahault,
- le centre régional des œuvres universitaires et sociales,
— l'aéroport Pôle Caraïbes,
- le grand port maritime de Guadeloupe,
- les théâtres,
- les cinémas.
Pour les théâtres et cinémas, les conditions suivantes doivent être strictement respectées pour permettre leur ouverture au public :
— le port du masque est obligatoire dans l'enceinte des établissements concernés pour toute personne de onze ans ou plus accédant à ces établissements,
— Une distance minimale d'un siège doit être laissée entre les sièges occupés par chaque personne ou groupe de six personnes au plus venant ensemble.
Par exception, peuvent être organisés au sein d'un établissement de type L les concours, examens nationaux et épreuves de recrutement relevant de l’enseignement public et privé ou de la fonction publique territoriale, de la fonction publique hospitalière et de la fonction publique d'État, dans le strict respect des modalités prévues à l'article 1° du décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020.
Par exception, les assemblées délibérantes des collectivités territoriales et de leur groupement ainsi que celles des établissements publics peuvent se dérouler dans leurs locaux habituels, hors la présence du public.
c) établissements de type M et Y :
Les établissements de type M (centres commerciaux, magasins de vente) et de type Y (musées) ne peuvent accueillir un nombre de personnes supérieur à celui permettant de réserver à chacune d'entre elles Une surface minimale de quatre mètres carrés, hors personnel salarié de l'établissement. La capacité maximale d'accueil de l'établissement est affichée et visible depuis la voie publique. Celle-ci ne peut tenir compte des surfaces non ouvertes au public.
d) établissements et activités de type N :
Les débits de boissons à consommer sur place ne sont pas autorisés à accueillir du public, à l'exception des restaurants.
Les restaurants et toute autre activité de restauration assise sont autorisés à accueillir du public jusqu'à minuit. Aucun client ne peut être présent au-delà de cet horaire.
Le service de boissons au sein des restaurants n'est autorisé qu'en complément de la consommation d'un repas pris assis sur place. La fourniture seule de boissons est interdite.
L'accueil du public dans les restaurants et pour les activités de restauration assise s'effectue dans le strict respect des mesures prévues à l'article 1°’ du décret n°2020-1262 du 16 octobre 2020 et des mesures suivantes :
- les personnes accueillies ont une place assise ;
— une même table ne peut regrouper que des personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble, dans la limite de six personnes ;
— une distance minimale d'un mètre est garantie entre les chaises occupées par chaque personne ou groupe de personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble, sauf si une paroi fixe ou amovible assure une séparation physique. Cette règle de distance ne s'applique pas aux groupes, dans la limite de six personnes, venant ensemble ou ayant réservé ensemble :
— la capacité maximale d'accueil de l'établissement est affichée et visible depuis la voie publique ;
- les personnes accueillies renseignent sur Un support spécifiquement prévu à cet effet leurs nom et prénom, ainsi que les informations permettant de les contacter. Ces informations sont conservées par le gérant de l'établissement pendant une durée de quinze jours, avant d'être détruites, et ne peuvent être utilisées que pour la mise en œuvre du processus d'identification et de suivi des personnes ayant été en contact avec Un cas confirmé de covid-19 ;
- le port du masque est obligatoire par le personnel de l'établissement ainsi que par les personnes accueillies de onze ans ou plus lors de leurs déplacements au sein de l'établissement.
PREFECTURE - CAB - 971-2021-01-20-003 - Arrêté préfectoral du 20 janvier 2021 portant restrictions à l'accès aux établissements recevant du public et règlementant les activités dans le département de la Guadeloupe 10e) établissements et activités de type P :
Les établissements de type P sont fermés au public.
Par exception, les salles de jeux des casinos pour la seule exploitation des jeux d'argent et de hasard sont ouverts au public, sous réserve du respect des mesures prévues à l’article 1° du décret n° 2020- 1262 du 16 octobre 2020 susvisé, du port du masque au sein de l'établissement et du strict respect d'un protocole sanitaire renforcé disponible sur le site internet de la préfecture www.guadeloupe.gouv.fr Ces établissements ne peuvent accueillir un nombre de personnes supérieur à celui permettant de réserver à chacune d'entre elles une surface minimale de quatre mètres carrés, hors personnel salarié de l'établissement. La capacité maximale d'accueil de l'établissement est affichée et visible depuis la voie publique.
f) établissements et activités de type PA et X :
Sont autorisées les activités physiques et sportives suivantes :
- les activités sportives et physiques individuelles ou encadrées, qu'elles relèvent de l'initiation, de l'entraînement, de la compétition sportive ;
- les activités sportives et physiques scolaires, universitaires et extrascolaires ; - les activités des sportifs professionnels et de haut niveau;
- les formations continues mentionnées à l'article R. 212-1 du code du sport ;
L'accueil du public est autorisé dans les stades, piscines de plein air et gymnases disposant de tribunes dans les conditions suivantes :
- les personnes accueillies ont une place assise ;
— une distance minimale d'un siège est laissée entre les sièges occupés par chaque personne ; — l'accès aux espaces permettant des regroupements est interdit, sauf s'ils sont aménagés de manière à garantir le respect des dispositions de l'article 1°’ du décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020: - le nombre de personnes accueillies simultanément ne peut excéder 300 personnes au maximum et 600 lors des compétitions de football, à l'exception des pratiquants et des personnes nécessaires à l'organisation de la pratique des activités physiques et sportives,
—le port du masque est obligatoire pour toute personne de onze ans ou plus, excepté pour les pratiquants ;
— toute activité de vente ambulante ou à emporter est interdite au sein de l'établissement.
Les autres pratiques sportives ou physiques réalisées au sein d'établissements recevant du public de type PA et de type X ne possédant pas de tribunes s'effectuent à huis clos.
Les hippodromes sont fermés au public. Des courses hippiques peuvent s’y dérouler à huis clos.
Les parcs, jardins et zoos demeurent ouverts. Ces établissements ne peuvent accueillir un nombre de personnes supérieur à celui permettant de réserver à chacune d’entre elles une surface minimale de quatre mètres carrés, hors personnel salarié de l'établissement. Le port du masque est obligatoire pour toute personne âgée de onze ans ou plus. La capacité maximale d'accueil de l'établissement est affichée et visible depuis la voie publique.
Les sports de combats sont interdits, à l'exception :
- des activités sportives et physiques scolaires, universitaires et extrascolaires ; - des activités sportives fédérales encadrées à destination des mineurs ;
Les responsables et exploitants des établissements recevant du public de type PA et de type X ainsi que les organisateurs de compétitions sont tenus de faire respecter les protocoles sanitaires en vigueur et de présenter à tout moment les documents afférents (protocole de gestion des flux, billetterie, liste des pratiquants et accompagnateurs, etc.) à tout représentant de l'administration.
g) établissements et activités de type T :
Toutes les salles d'exposition sont fermées à l'exception des salles d'exposition permanente. Les salles d'exposition permanente ne peuvent accueillir Un nombre de personnes supérieur à celui permettant de réserver à chacune d’entre elles une surface minimale de quatre mètres carrés, hors personnel salarié de l'établissement. La capacité maximale d'accueil de l'établissement est affichée et visible depuis la voie publique.
PREFECTURE - CAB - 971-2021-01-20-003 - Arrêté préfectoral du 20 janvier 2021 portant restrictions à l'accès aux établissements recevant du public et règlementant les activités dans le département de la Guadeloupe 11h) établissements et activités de type V :
Les établissements et activités de type V (lieux de culte) peuvent accueillir du public sous réserve du respect des modalités prévues à l’article 1°" du décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et dans le strict respect des conditions suivantes :
— port du masque obligatoire dans l'enceinte des établissements concernés pour toute personne de onze ans ou plus accédant à ces établissements, sans que cela ne fasse obstacle à un retrait momentané lorsqu'un rite le nécessite :
- distance physique minimale d'un mètre entre les personnes au sein de l'établissement, excepté pour les personnes appartenant à un même foyer ou venant ensemble dans la limite de six personnes.
Article 4 - L'accès du public aux plages et aux aires de pique-nique est interdit entre 19h00 et 5h00 tous les jours de la semaine.
Pendant les heures d'accès autorisées, la consommation de nourriture est autorisée sur les plages et aires de pique-nique, sauf les samedis, dimanches et jours fériés.
Article 5 - L'accès du public le long des cours d'eau et des plans d’eau est interdit entre 19h00 et 5h00 tous les jours de la semaine.
Pendant les heures d'accès autorisées, la consommation de nourriture est autorisée le long des cours d’eau et des plans d'eau, sauf les samedis, dimanches et jours fériés.
Article 6 - Les infractions au présent arrêté seront constatées et poursuivies conformément à la réglementation en vigueur, sans préjudice des mesures de police administrative complémentaires qui pourraient être prises à l'encontre des organisateurs d'activité ou exploitants, propriétaires ou locataires d'établissement.
Article 7 - Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours, devant le tribunal administratif dans le délai de deux mois à compter de la date de sa publication. Ce recours peut être saisi à l'aide de l'application informatique “Télérecours citoyens” (www.telerecours.fr).
Article 8 - Le présent arrêté s'applique à compter du 21 janvier 2021 et jusqu'au 11 février 2021 inclus.
Article 9 - Le directeur de cabinet du préfet, le sous-préfet de l'arrondissement de Basse-Terre, le sous- préfet de l'arrondissement de Pointe-à-Pitre, la directrice générale de l'agence régionale de santé, le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, le directeur départemental de la sécurité publique, le commandant de la gendarmerie de Guadeloupe, et les maires des communes du département sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Guadeloupe, et dont copie sera transmise aux procureurs de la République près le tribunal judiciaire de Basse-Terre et le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre.
Basse-Terre, le 20 janvier 2021
Alexan HATTE
PREFECTURE - CAB - 971-2021-01-20-003 - Arrêté préfectoral du 20 janvier 2021 portant restrictions à l'accès aux établissements recevant du public et règlementant les activités dans le département de la Guadeloupe 12PREFECTURE - CAB
971-2021-01-20-005
Arrêté préfectoral du 20 janvier 2021 prescrivant les
conditions d’entrée en Guadeloupe par voie aérienne
PREFECTURE - CAB - 971-2021-01-20-005 - Arrêté préfectoral du 20 janvier 2021 prescrivant les conditions d’entrée en Guadeloupe par voie aérienne 13E 3
PRÉFET
DE LA RÉGION
GUADELOUPE Arrêté préfectoral n°2021-016 CAB/BSI du 20 janvier 2021 prescrivant les Liberté Égalité Fraternité conditions d'entrée en Guadeloupe par voie aérienne
Le préfet de la région Guadeloupe,
préfet de la Guadeloupe,
représentant de l’État dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin,
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le code de la santé publique et notamment ses articles L.3131-15 et L.3131-17 ;
le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2215-1;
le code de la sécurité intérieure ;
le code pénal ;
le code de procédure pénale ;
l'instruction du Premier ministre en date du 29 décembre 2020 portant sur les mesures
frontalières mises en œuvre dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;
la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire
le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d'urgence sanitaire ;
le décret n°2020-1262 du 16 octobre 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d'urgence sanitaire,
le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d'urgence sanitaire,
le décret n°2021-31 du 15 janvier 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire,
le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l’État dans les régions et départements ;
le décret du 22 juillet 2020 portant nomination de Monsieur Alexandre ROCHATTE, préfet de la région Guadeloupe, préfet de la Guadeloupe et représentant de l'État dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ;
l'arrêté préfectoral n°2021-011 CAB/BSI du 16 janvier 2021 prescrivant les conditions d'entrée en Guadeloupe par voie aérienne :
l'avis de l'agence régionale de santé (ARS) de Guadeloupe au regard de la situation sanitaire en date du 20 janvier 2021;
Considérant la circulation mondiale de l'épidémie de covid-19 et la circulation active de l'épidémie sur le territoire de la Guadeloupe ;
Considérant le caractère pathogène et contagieux du virus SARS-CoV-2 ;
Considérant la situation sanitaire dans les pays limitrophes et environnants, notamment la partie néerlandaise de l’île de Saint-Martin et les pays situés dans la zone Caraïbes et sur le
continent américain :
Considérant l'augmentation du nombre de cas positifs au virus SARS-CoV-2 sur les territoires de la collectivité de Saint-Martin de Saint-Barthélemy et de la région Guyane;
PREFECTURE - CAB - 971-2021-01-20-005 - Arrêté préfectoral du 20 janvier 2021 prescrivant les conditions d’entrée en Guadeloupe par voie aérienne 14Considérant l'apparition d'une variante du virus SARS-CoV-2 à forte contagiosité en Amazonie ;
Considérant le caractère archipélagique de la Guadeloupe et les capacités limitées de son système de Soins ;
Considérant l'épidémie de dengue qui induit une forte sollicitation des services de santé ;
Considérant la caractérisation de l'ensemble de la Guadeloupe en état d'urgence sanitaire par le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 susvisé :;
Considérant que le virus affecte particulièrement le territoire de la Guadeloupe, avec notamment un taux de positivité de 3,1 % et un taux d'incidence de 20,43/100 000 habitants supérieur au seuil de vigilance épidémiologique enregistrés du 11 janvier 2021 au 17 janvier 2021;
Considérant l'importance des flux entre la partie française de l'île de Saint-Martin et la partie néerlandaise de cette même île, sujette à une circulation active du virus et ayant rouvert les liaisons internationales au départ de l'aéroport international Princesse Juliana ;
Considérant la nécessité de réduire le risque de propagation du virus à la fois à Saint-Martin, et en Guadeloupe, en régulant les déplacements de personnes entre ces différentes îles ;
Considérant qu'en vertu de l'article 55 du décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 susvisé, les dispositions du décret n°2020-1262 du 16 octobre 2020 susvisé restent applicables aux autres territoires mentionnés à l’article 72-3 de la Constitution ;
Considérant qu'aux termes de l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales, le préfet de Guadeloupe est compétent pour prendre les mesures relatives à la sécurité et à la salubrité publiques, dont le champ d'application excède le territoire d'une commune.
Sur proposition de la directrice générale de l'Agence régionale de santé de Guadeloupe,
ARRÊTE
Article 1 - Toute personne de onze ans ou plus, entrant par voie aérienne sur le territoire de la Guadeloupe, présente le résultat d’un test biologique de détection du génome du virus SARS-CoV-2 (test PCR) sur prélèvement nasopharyngé réalisé moins de 72 heures avant le vol ne concluant pas à une contamination par la covid-19, sauf conditions plus restrictives définies aux articles 2 et 4 du présent arrêté.
Les transporteurs aériens informent les voyageurs des conditions réglementaires d'entrée en Guadeloupe et s'assurent de la présentation du résultat négatif du dit test avant l'embarquement.
Les passagers présentent à l'entreprise de transport aérien, lors de leur embarquement une déclaration sur l'honneur attestant qu'ils ne présentent pas de symptôme d'infection à la covid-19 et qu'ils n'ont pas connaissance d'avoir été en contact avec un cas confirmé de covid-19 dans les quatorze jours précédant le vol. Ce document, à compléter par l'intéressé, est disponible sur le site internet de la préfecture de Guadeloupe www.guadeloupe.gouv.fr.
Le transporteur aérien est tenu de refuser l'embarquement à toute personne ne présentant pas l’un de ces documents.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux voyageurs en provenance de Martinique, sauf en cas de transit par ce territoire depuis Un autre aéroport, dans le respect des modalités définies aux articles 5 et 6 du présent arrêté.
Article 2 - Les déplacements de personnes par transport public aérien en provenance ou en direction de Saint-Martin (Grand-Case, code AITA : SFG/CCE, code OACI : TFFG), en provenance ou en direction de Saint-Barthélémy (Rémy-de-Haenen, code IATA : SBH , code OACI :TFF]J), en provenance de la Guyane (Cayenne-Félix-Éboué, code AITA : CAY -+ code OACI : SOCA) et à destination de l'aéroport de
PREFECTURE - CAB - 971-2021-01-20-005 - Arrêté préfectoral du 20 janvier 2021 prescrivant les conditions d’entrée en Guadeloupe par voie aérienne 15Guadeloupe - Pôle Caraïbes (code AITA : PTP ; code OACI : TFFR) sont interdits sauf s'ils sont fondés sur un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l'urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé.
Les passagers présentent à l'entreprise de transport aérien, lors de leur embarquement, la déclaration sur l'honneur visée à l'article précédent mentionnant le motif de leur déplacement, accompagnée d'un ou plusieurs documents permettant de justifier de ce motif. Ce document, à compléter par l'intéressé, est disponible sur le site internet de la préfecture de Guadeloupe www.guadeloupe.gouv.fr.
Le transporteur aérien est tenu de refuser l'embarquement à toute personne ne présentant pas ces documents.
Article 3 - Les dispositions prévues à l'article 2 ne s'appliquent pas aux voyageurs en provenance de France métropolitaine, qui effectuent un transit de moins de 4h par l'aéroport de Guadeloupe - Pôle Caraïbes (code AITA : PTP; code OACI : TFFR), à destination de Saint-Martin (Grand-Case, code AITA : SFG/CCE, code OACI: TFFG) ou de Saint-Barthélémy (Rémy-de-Haenen, code IATA : SBH , code OACI :TFF)J).
Article 4 - Toute personne de onze ans ou plus, en provenance ou à destination de Saint-Martin (Grand- Case, code AITA: SFG/CCE, code OACI: TFFG), de Saint-Barthélémy (Rémy-de-Haenen, code IATA : SBH , code OACI :TFFJ) ou en provenance de la Guyane (Cayenne-Félix-Éboué, code AITA : CAY, code OACI : SOCA) entrant par voie aérienne via l'aéroport de Guadeloupe - Pôle Caraïbes (code AITA : PTP ; code OACI : TFFR) ou un aérodrome situé en Guadeloupe continentale, présente le résultat d’un test biologique de détection du génome du virus SARS-CoV-2 (test PCR) sur prélèvement nasopharyngé réalisé moins de 72 heures avant le vol ne concluant pas à une contamination par la covid-19.
Le transporteur aérien est tenu de refuser l'embarquement à toute personne ne présentant pas l’un de ces documents.
Article 5 - Les dispositions des articles 2 et 3 du présent arrêté s'appliquent également aux passagers en provenance de Saint-Martin (Grand-Case, code AITA: SFG/CCE, code OACI: TFFG) ou de Saint- Barthélémy (Rémy-de-Haenen, code IATA : SBH , code OACI :TFF]J), qui transitent par l'aéroport de Guadeloupe - Pôle Caraïbes (code AITA : PTP ; code OACI : TFFR).
Article 6 - Toute personne en provenance de la Dominique ou de Sainte-Lucie agée de onze ans ou plus et entrant par Voie aérienne sur le territoire de la Guadeloupe, présente le résultat d’un test biologique de détection du génome du virus SARS-CoV-2 (test PCR) sur prélèvement nasopharyngé réalisé moins de 72 heures avant le vol ne concluant pas à Une contamination par la covid-19 ainsi que la déclaration sur l'honneur mentionnée à l'article 1.
Seuls peuvent arriver en Guadeloupe par voie aérienne depuis La Dominique (Douglas-Charles, code AITA : DOM, code OACI : TDPD) ou Sainte-Lucie (George F. L. Charles, code AITA : SLU, OACI : TLPC), les ressortissants français, les ressortissants de l'Union Européenne, de l'espace Schengen et les personnes disposant d'un titre de séjour régulier en France.
Article 7 - Des vols commerciaux comprenant jusqu'à dix personnes au maximum peuvent être autorisés par le représentant de l'État dans le département préalablement au titre du pré-acheminement à destination de Paris, à condition que les passagers soient en possession d'un titre de transport aérien transatlantique, que la correspondance s'effectue dans les quatre heures suivant leur arrivée au sein de l'aéroport Guadeloupe - Pôle Caraïbes (code AITA : PTP; code OACI : TFFR) où qu'ils relèvent d’un rapatriement sanitaire ou humanitaire, organisé par le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères.
Les passagers présentent le résultat d’un test biologique de détection du génome du virus SARS-CoV-2 (test PCR) sur prélèvement nasopharyngé réalisé moins de 72 heures avant le vol ne concluant pas à une contamination par la covid-19 ainsi que la déclaration sur l'honneur mentionnée à l’article 1.
Le transporteur aérien est tenu de refuser l’'embarquement à toute personne ne présentant pas ces documents.
PREFECTURE - CAB - 971-2021-01-20-005 - Arrêté préfectoral du 20 janvier 2021 prescrivant les conditions d’entrée en Guadeloupe par voie aérienne 16Article 8 - Tous les vols, hormis ceux en provenance du territoire hexagonal, de Martinique, de Guyane, des collectivités de Saint-Barthélémy, Saint-Martin (Grand-Case) ne peuvent être admis que sur autorisation préalable du représentant de l'État dans le département. La demande formulée par le transporteur aérien indique les modalités d'hygiène et de distanciation sociale prévues pour les passagers durant le vol ainsi qu'à l’arrivée au sein de l'aéroport Guadeloupe - Pôle Caraïbes (code AITA : PTP; code OACI : TFFR). En outre, compte tenu des enjeux sanitaires liés à l'épidémie de covid-19, la réponse du représentant de l'État dans le département tient compte des capacités d'accueil, d'orientation, de suivi et de gestion sanitaires des passagers durant leur séjour en Guadeloupe.
Article 9 - Les compagnies aériennes chargées du transport de passagers au titre du présent arrêté sont tenues de communiquer au représentant de l'État dans le département les coordonnées téléphoniques et électroniques des passagers afin que ces derniers puissent être, le cas échéant, informés de manière complémentaire par ses services ou ceux de l'agence régionale de santé.
Article 10 - Les dispositions de l'arrêté préfectoral n°2021-013 CAB/BSI du 19 janvier 2021 prescrivant les conditions d'entrée en Guadeloupe par voie aérienne sont abrogées.
Article 11 — La violation des mesures prises par le présent arrêté est punie par les sanctions prévues aux articles L.3136-1, L.3131-1 et L.3131-15 à L.3131-17 du code de la santé publique.
Article 12 - Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours, devant le tribunal administratif dans le délai maximal de deux mois à compter de la date de publication. Il peut être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible par le site internet www.telerecours.fr.
Article 13 - Le présent arrêté s'applique à compter du 21 janvier 2021 et jusqu’au 11 février 2021 inclus.
Article 14 — Le directeur de cabinet du préfet, le sous-préfet de l'arrondissement de Basse-Terre, le sous-
préfet de l'arrondissement de Pointe-à-Pitre, la directrice générale de l'agence régionale de santé de Guadeloupe, le commandant du groupement de gendarmerie de Guadeloupe, le directeur départemental de la sécurité publique et la directrice départementale de la police aux frontières de la Guadeloupe, le directeur de la sécurité de l'aviation civile Antilles-Guyane, les compagnies aériennes et les gestionnaires aéroportuaires de Guadeloupe sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Guadeloupe, et dont copie sera transmise aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires de Pointe-à-Pitre et de Basse-Terre.
PREFECTURE - CAB - 971-2021-01-20-005 - Arrêté préfectoral du 20 janvier 2021 prescrivant les conditions d’entrée en Guadeloupe par voie aérienne 17