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Arrêté - Préfecture - Guadeloupe - RAA Spécial N°971 2021 18 publié le 19 janvier 2021
Document publié le Mardi 19 janvier 2021
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Guadeloupe - RAA Spécial N°971 2021 18 publié le 19 janvier 2021)
Thèmes du document : Aviation, Sécurité publique, Transports,
ES
Liberté + Egalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
1
PRÉFECTURE DE LA
GUADELOUPE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°971-2021-018
PUBLIÉ LE 19 JANVIER 2021Sommaire
PREFECTURE - CAB
971-2021-01-19-002 - Arrêté préfectoral du 19 janvier 2021 prescrivant les conditions
d’entrée par voie aérienne en Guadeloupe (4 pages) Page 3
2PREFECTURE - CAB
971-2021-01-19-002
Arrêté préfectoral du 19 janvier 2021 prescrivant les
conditions d’entrée par voie aérienne en Guadeloupe
Face à la crise sanitaire mondiale de Covid-19, les conditions d'entrée par voie aérienne en
Guadeloupe sont encadrées.
PREFECTURE - CAB - 971-2021-01-19-002 - Arrêté préfectoral du 19 janvier 2021 prescrivant les conditions d’entrée par voie aérienne en Guadeloupe 3Ex PREFET DE LA RÉGION
GUADELOUPE Arrêté préfectoral n°2021-013 CAB/BSI du 19 janvier 2021 prescrivant les Liberté Égalité Fraternité conditions d'entrée en Guadeloupe par voie aérienne
Le préfet de la région Guadeloupe,
préfet de la Guadeloupe,
représentant de l’État dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin,
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Vu
le code de la santé publique et notamment ses articles L.3131-15 et L.3131-17 ;
le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2215-1 :
le code de la sécurité intérieure ;
le code pénal ;
le code de procédure pénale ;
l'instruction du Premier ministre en date du 29 décembre 2020 portant sur les mesures
frontalières mises en œuvre dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;
la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire
le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l'état d'urgence sanitaire :
le décret n°2020-1262 du 16 octobre 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d'urgence sanitaire,
le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d'urgence sanitaire,
le décret n°2021-31 du 15 janvier 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire,
le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l'action des services de l’État dans les régions et départements ;
le décret du 22 juillet 2020 portant nomination de Monsieur Alexandre ROCHATTE, préfet de la région Guadeloupe, préfet de la Guadeloupe et représentant de l'État dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ;
l'arrêté préfectoral n°2021-011 CAB/BSI du 16 janvier 2021 prescrivant les conditions d'entrée en Guadeloupe par voie aérienne ;
l'avis de l'agence régionale de santé (ARS) de Guadeloupe au regard de la situation sanitaire en date du 14 janvier 2021;
Considérant la circulation mondiale de l'épidémie de covid-19 et la circulation active de l'épidémie sur le territoire de la Guadeloupe ;
Considérant le caractère pathogène et contagieux du virus SARS-CoV-2 :
Considérant la situation sanitaire dans les pays limitrophes et environnants, notamment la partie néerlandaise de l'île de Saint-Martin et les pays situés dans la zone Caraïbes et sur le
continent américain ;
Considérant l'augmentation du nombre de cas positifs au virus SARS-CoV-2 sur les territoires de la collectivité de Saint-Martin de Saint-Barthélemy et de la région Guyane;
PREFECTURE - CAB - 971-2021-01-19-002 - Arrêté préfectoral du 19 janvier 2021 prescrivant les conditions d’entrée par voie aérienne en Guadeloupe 4Considérant l'apparition d'une variante du virus SARS-CoV-2 à forte contagiosité en Amazonie ;
Considérant le caractère archipélagique de la Guadeloupe et les capacités limitées de son système de soins ;
Considérant l'épidémie de dengue qui induit une forte sollicitation des services de santé ;
Considérant la caractérisation de l’ensemble de la Guadeloupe en état d'urgence sanitaire par le
décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 susvisé ;
Considérant que le virus affecte particulièrement le territoire de la Guadeloupe, avec notamment un taux de positivité de 3,23 % et un taux d'incidence de 23,61/100 000 habitants supérieur au seuil de vigilance épidémiologique enregistrés du 4 janvier 2021 au 10 janvier 2021;
Considérant l'importance des flux entre la partie française de l'île de Saint-Martin et la partie néerlandaise de cette même île, sujette à une circulation active du virus et ayant rouvert les liaisons internationales au départ de l'aéroport international Princesse Juliana ;
Considérant la nécessité de réduire le risque de propagation du virus à la fois à Saint-Martin, et en Guadeloupe, en régulant les déplacements de personnes entre ces différentes îles ;
Considérant qu'en vertu de l'article 55 du décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 susvisé, les dispositions du décret n°2020-1262 du 16 octobre 2020 susvisé restent applicables aux autres territoires mentionnés à l’article 72-3 de la Constitution :
Considérant qu'aux termes de l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales, le préfet de Guadeloupe est compétent pour prendre les mesures relatives à la sécurité et à la
salubrité publiques, dont le champ d'application excède le territoire d'une commune.
Sur proposition de la directrice générale de l'Agence régionale de santé de Guadeloupe,
ARRÊTE
Article 1 - Toute personne de onze ans ou plus, entrant par voie aérienne sur le territoire de la Guadeloupe, présente le résultat d’un test biologique de détection du génome du virus SARS-CoV-2 (test PCR) sur prélèvement nasopharyngé réalisé moins de 72 heures avant le vol ne concluant pas à une contamination par la covid-19, sauf conditions plus restrictives définies aux articles 2 et 4 du présent arrêté.
Les transporteurs aériens informent les voyageurs des conditions réglementaires d'entrée en Guadeloupe et s’assurent de la présentation du résultat négatif du dit test avant l'embarquement.
Les passagers présentent à l'entreprise de transport aérien, lors de leur embarquement une déclaration sur l'honneur attestant qu'ils ne présentent pas de symptôme d'infection à la covid-19 et qu'ils n'ont pas connaissance d'avoir été en contact avec un cas confirmé de covid-19 dans les quatorze jours précédant le vol. Ce document, à compléter par l'intéressé, est disponible sur le site internet de la préfecture de Guadeloupe www.guadeloupe.gouv.fr.
Le transporteur aérien est tenu de refuser l'embarquement à toute personne ne présentant pas l’un de ces documents.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux voyageurs en provenance de Martinique, sauf en cas de transit par ce territoire depuis un autre aéroport, dans le respect des modalités définies aux articles 5 et 6 du présent arrêté.
Article 2 - Les déplacements de personnes par transport public aérien en provenance ou en direction de Saint-Martin (Grand-Case, code AITA : SFG/CCE, code OACI : TFFG), en provenance ou en direction de Saint-Barthélémy (Rémy-de-Haenen, code IATA : SBH , code OACI :TFFJ), en provenance de la Guyane (Cayenne-Félix-Éboué, code AITA : CAY - code OACI : SOCA) et l'aéroport de Guadeloupe - Pôle
PREFECTURE - CAB - 971-2021-01-19-002 - Arrêté préfectoral du 19 janvier 2021 prescrivant les conditions d’entrée par voie aérienne en Guadeloupe 5Caraïbes (code AITA : PTP ; code OACI : TFFR) sont interdits sauf s'ils sont fondés sur un motif impérieux
d'ordre personnel ou familial, Un motif de santé relevant de l'urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé.
Les passagers présentent à l'entreprise de transport aérien, lors de leur embarquement, la déclaration sur l'honneur visée à l’article précédent mentionnant le motif de leur déplacement, accompagnée d'un ou plusieurs documents permettant de justifier de ce motif. Ce document, à compléter par l'intéressé, est disponible sur le site internet de la préfecture de Guadeloupe www.guadeloupe.gouv.fr.
Le transporteur aérien est tenu de refuser l'embarquement à toute personne ne présentant pas ces documents.
Article 3 - Les dispositions prévues à l'article 2 ne s'appliquent pas aux voyageurs en provenance de France métropolitaine, qui effectuent un transit de moins de 4h par l'aéroport de Guadeloupe - Pôle Caraïbes (code AITA : PTP; code OACI : TFFR), à destination de Saint-Martin (Grand-Case, code AITA : SFG/CCE, code OACI: TFFG) ou de Saint-Barthélémy (Rémy-de-Haenen, code IATA : SBH , code OACI :TFFJ).
Article 4 - Toute personne de onze ans ou plus, en provenance ou à destination de Saint-Martin (Grand- Case, code AITA : SFG/CCE, code OACI: TFFG), de Saint-Barthélémy (Rémy-de-Haenen, code IATA : SBH , code OACI :TFFJ) ou en provenance de la Guyane (Cayenne-Félix-Éboué, code AITA : CAY, code OACI : SOCA) entrant par voie aérienne via l'aéroport de Guadeloupe - Pôle Caraïbes (code AITA : PTP : code OACI : TFFR) ou un aérodrome situé en Guadeloupe continentale, présente le résultat d'un test biologique de détection du génome du virus SARS-CoV-2 (test PCR) sur prélèvement nasopharyngé réalisé moins de 72 heures avant le vol ne concluant pas à une contamination par la covid-19.
Le transporteur aérien est tenu de refuser l'embarquement à toute personne ne présentant pas l’un de ces documents.
Article 5 — Les dispositions des articles 2 et 3 du présent arrêté s'appliquent également aux passagers en provenance de Saint-Martin (Grand-Case, code AITA: SFG/CCE, code OACI: TFFG) ou de Saint- Barthélémy (Rémy-de-Haenen, code IATA : SBH , code OACI :TFFJ), qui transitent par l'aéroport de Guadeloupe - Pôle Caraïbes (code AITA : PTP ; code OACI : TFFR).
Article 6 - Toute personne en provenance de la Dominique ou de Sainte-Lucie agée de onze ans où plus et entrant par voie aérienne sur le territoire de la Guadeloupe, présente le résultat d'un test biologique de détection du génome du virus SARS-CoV-2 (test PCR) sur prélèvement nasopharyngé réalisé moins de 72 heures avant le vol ne concluant pas à une contamination par la covid-19 ainsi que la déclaration sur l'honneur mentionnée à l’article 1.
Seuls peuvent arriver en Guadeloupe par voie aérienne depuis La Dominique (Douglas-Charles, code AITA : DOM, code OACI : TDPD) ou Sainte-Lucie (George F. L. Charles, code AITA : SLU, OACI : TLPC), les ressortissants français, les ressortissants de l'Union Européenne, de l'espace Schengen et les personnes disposant d'un titre de séjour régulier en France.
Article 7 - Des vols commerciaux comprenant jusqu'à dix personnes au maximum peuvent être autorisés par le représentant de l'État dans le département préalablement au titre du pré-acheminement à destination de Paris, à condition que les passagers soient en possession d'un titre de transport aérien transatlantique, que la correspondance s'effectue dans les quatre heures suivant leur arrivée au sein de l'aéroport Guadeloupe - Pôle Caraïbes (code AITA : PTP; code OACI : TFFR) ou qu'ils relèvent d'un rapatriement sanitaire où humanitaire, organisé par le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères.
Les passagers présentent le résultat d'un test biologique de détection du génome du virus SARS-CoV-2 (test PCR) sur prélèvement nasopharyngé réalisé moins de 72 heures avant le vol ne concluant pas à une contamination par la covid-19 ainsi que la déclaration sur l'honneur mentionnée à l’article 1.
Le transporteur aérien est tenu de refuser l'embarquement à toute personne ne présentant pas ces documents.
PREFECTURE - CAB - 971-2021-01-19-002 - Arrêté préfectoral du 19 janvier 2021 prescrivant les conditions d’entrée par voie aérienne en Guadeloupe 6Article 8 - Tous les vols, hormis ceux en provenance du territoire hexagonal, de Martinique, de Guyane, des collectivités de Saint-Barthélémy, Saint-Martin (Grand-Case) ne peuvent être admis que sur autorisation préalable du représentant de l'État dans le département. La demande formulée par le transporteur aérien indique les modalités d'hygiène et de distanciation sociale prévues pour les passagers durant le vol ainsi qu'à l'arrivée au sein de l'aéroport Guadeloupe - Pôle Caraïbes (code AITA : PTP; code OACI : TFFR). En outre, compte tenu des enjeux sanitaires liés à l'épidémie de covid-19, la réponse du représentant de l'État dans le département tient compte des capacités d'accueil, d'orientation, de suivi et de gestion sanitaires des passagers durant leur séjour en Guadeloupe.
Article 9 - Les compagnies aériennes chargées du transport de passagers au titre du présent arrêté sont tenues de communiquer au représentant de l'État dans le département les coordonnées téléphoniques et électroniques des passagers afin que ces derniers puissent être, le cas échéant, informés de manière complémentaire par ses services ou ceux de l'agence régionale de santé.
Article 10 - Les dispositions de l'arrêté préfectoral n°2021-011 CAB/BSI du 16 janvier 2021 prescrivant les conditions d'entrée en Guadeloupe par voie aérienne sont abrogées.
Article 11 - La violation des mesures prises par le présent arrêté est punie par les sanctions prévues aux articles L.3136-1, L.3131-1 et L.3131-15 à L.3131-17 du code de la santé publique.
Article 12 - Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours, devant le tribunal administratif dans le délai maximal de deux mois à compter de la date de publication. Il peut être saisi par l'application
informatique "Télérecours citoyens" accessible par le site internet www.telerecours.fr.
Article 13 - Le directeur de cabinet du préfet, le sous-préfet de l'arrondissement de Basse-Terre, le sous- préfet de l'arrondissement de Pointe-à-Pitre, la directrice générale de l'agence régionale de santé de Guadeloupe, le commandant du groupement de gendarmerie de Guadeloupe, le directeur départemental de la sécurité publique et la directrice départementale de la police aux frontières de la Guadeloupe, le directeur de la sécurité de l'aviation civile Antilles-Guyane, les compagnies aériennes et les gestionnaires aéroportuaires de Guadeloupe sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Guadeloupe, et dont copie sera transmise aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires de Pointe-à-Pitre et de Basse-Terre.
et
Alexanñdg ROCHATTE
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PREFECTURE - CAB - 971-2021-01-19-002 - Arrêté préfectoral du 19 janvier 2021 prescrivant les conditions d’entrée par voie aérienne en Guadeloupe 7