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Arrêté - Préfecture - Pyrénées-Orientales - Recueil normal
Arrêté - Préfecture - Pyrénées-Orientales - Recueil normal Août 2023
Document publié le Mercredi 1 janvier 2020
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Pyrénées-Orientales - Recueil normal Août 2023)
Thèmes du document : Justice et droit, Démocratie, Aménagement du territoire,
= Liberes + Égalité - Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Fraternité
PRÉFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
Recueil normal Août 2023SOMMAIRE
PREFECTURE DES PYRENEES-ORIENTALES
DIRECTION DES COLLECTIVITES ET DE LA LEGALITE
BCBDE
. Arrêté PREF/DCL/BCBDE n°2023-215-0009 du 3 août 2023 portant nomination d’un liquidateur en vue de la dissolution du syndicat mixte Logistique Occitanie Pyrénées- Méditerranée (LOPM) anciennement dénommé MP2
BCLUE
. Arrêté PREF/DCL/BCLUE/2023222-0001 du 10 août 2023 déclarant cessibles au profit de la commune de Saint-Cyprien les parcelles de terrains nécessaires au projet d’aménagement de l’accès de sécurité à la plage Sud sur la commune de Saint-Cyprien
. Arrêté PREF/DCL/BCLUE 2023237-0001 du 25 août 2023 mettant en demeure l’entreprise Caminal de respecter les prescriptions applicables aux activités de transit et traitement de déchets, en application de l’article L.171-8 du Code de l’environnement, pour les installations situées au lieu-dit « la Garriga », sur la commune de Perpignan
. Arrêté complémentaire PREF/DCL/BCLUE 2023237-0002 du 25 août 2023 modifiant la liste des espèces autorisées du parc animalier de présentation au public d’animaux vivants d’espèces non domestiques, sur le territoire de la commune de Sorède
. Arrêté PREF/DCL/BCLUE/2023237-003 du 25 août 2023 déclarant cessibles au profit de l’État – (représenté par la DREAL Occitanie) les parcelles de terrain sises sur le territoire des communes de Vinça, Rodès et Bouleternère et nécessaires à la réalisation du projet d’aménagements ponctuels de la RN 116 entre Ille-sur-Têt et PradesDIRECTION DE LA CITOYENNETÉ ET DE LA MIGRATION
Bureau de la Réglementation Générale et des Élections (BRGE)
. Arrêté porrtant renouvellement du titre de Maître-Restaurateur attribué à Gaillard Baptiste pour le restaurant « l »Ancienne Ecole » Palau-del-Vidre
. Arrêté PREF/DCM/BRGE 2023 214-002 du 02 août 2023 autorisant M. Paul SIUTAT, président de la SAS SIUTAT MARBRERIE POMPES FUNEBRES, à créér une chambre funéraire, comportant 3 salons de présentation, située 3360 avenue Julien Panchot 000 Perpignan.
. Arrêté PREF/DCM/BRGE 023-222-0001 du 10 août 2023 instituant la commission de propagande et fixant les dates et heures limites de dépôt des circulaires et bulletins de vote par les candidats à l’occasion des élections sénatoriales du 24 septembre 2023 dans le département des Pyrénées- Orientales
. Arrêté PREF/DCM/BRGE 2023 230-001 du 18 août 2023 portant convocation du collège électoral du tribunal de commerce de Perpignan en vue de procéder au renouvellement partiel de ses membres
. Arrêté PREF/DCM/BRGE 2023 243-001 du 31 août 2023 instituant la liste des bureaux de vote et la liste des emplacements d’affichage électoral des communes du département des Pyrénées-Orientales (Période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024)
DELEGATION DEPARTEMENTALE DE L’AGENCE
REGIONALE DE SANTE
Service : Santé Publique et Environnementale – Unité de Lutte contre
l’Habitat Indigne
. Arrêté DDARS66-SPE-mission habitat 2023170-001 de traitement de l’insalubrité de la maison d’habitation sise 13 avenue du Général de Gaulle à SAINT GENIS DES FONTAINES (66740), parcelle cadastrée AN252. Arrêté DDARS66-SPE-mission habitat 2023184-002 portant modification de l’arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2023170-001, de traitement de l’insalubrité de la maison d’habitation sise 13 avenue du Général de Gaulle à SAINT GENIS DES FONTAINES (66740), parcelle cadastrée AN252
. Arrête DDARS66-SPE-mission habitat 2023-180-003 portant déclaration de mainlevée de l’arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat 2023-122-0002, du 02 mai 2023, de traitement de l’insalubrité du logement du rez-de-chaussée de l’immeuble sis 39, avenue du Palais des Expositions à Perpignan (66000); parcelle cadastrée Section BY 431
. Arrêté DDARS66-SPE-mission habitat 2023-179-002 portant déclaration de mainlevée de l’arrêté préfectoral DTARS66-SPE-mission habitat 2015365-005 du 31 décembre 2015, portant déclaration d’insalubrité du logement du rez-de-chaussée de l’immeuble d’habitation sis 12, rue des Cuirassiers à Perpignan, parcelle AH 0212
. Arrêté DTARS66-SPE-mission habitat 2023179-0001 portant déclaration de mainlevée de l’arrêté préfectoral n° DTARS66-SPE-mission habitat 2021-232-0001 du 20/08/2021, portant traitement de l’insalubrité de la maison d’habitation sise 24 rue des Bails à Pia (66380), parcelle cadastrée AN514
. Arrêté DTARS66-SPE-mission habitat 2023-206-0001 portant déclaration de mainlevée de l’arrêté préfectoral DDARS66-SPE mission habitat DDARS66- SPE 2023-136-0001, relatif au danger imminent pour la santé et la sécurité des personnes, lié à la situation d’insalubrité de la maison d’habitation sise 7 rue des Amandiers à SAINT ESTEVE (66240) – parcelle cadastrée AP323
. Arrêté DDARS66-SPE-mission habitat 2023-201-0002 portant déclaration de mainlevée de l’arrêté préfectoral n°2011314-0041 du 10 novembre 2011, portant déclaration d'insalubrité du bâtiment sis 16 rue Sainte Magdeleine à PERPIGNAN (66000), parcelle cadastrée AI 0018
. Arrêté DDARS66-SPE-mission habitat 2023-188-003portant déclaration d’abrogation de l’arrêté préfectoral n°1356/2008 du 7 avril 2008, portant déclaration d'insalubrité irrémédiable du bâtiment sis 1 rue Porte de Pierre à PERPIGNAN (66000), parcelle cadastrée AD 277
. Arrêté DDARS66-SPE-mission habitat 2023-185-002 portant déclaration de mainlevée :
De l’arrêté DTARS66-SPE-mission habitat 2020-343-0010, du 08 décembre
2020, Portant déclaration d'insalubrité du logement gauche situé au rez-de- chaussée de l’immeuble sis 27 avenue Jean Jaurès 66270 MILLAS, (parcelle AS 25) De l’arrêté DTARS66-MissionHabitat-2019232-0001, du 20 août 2019, relatif
au traitement de l’urgence concernant le logement situé au RDC, porte gauche sur rue de l’immeuble sis 27 avenue Jean Jaurès à Millas (66170)
. Arrêté DTARS66-SPE-mission habitat 2023186-001 portant déclaration de mainlevée de l’arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2023 135-001 du 15 mai 2023, de traitement de l’insalubrité du logement situé au 2nd étage de l’immeuble sis 1 avenue Ledru Rollin à Rivesaltes (66600), Parcelle cadastrée E1701
. Arrêté DDARS66-SPE-mission habitat 2023-184-001 portant déclaration de mainlevée de l’arrêté préfectoral N°2013059-0003 du 28 février 2013, portant déclaration d’insalubrité d’un bâtiment sis 6, rue Pierre Lefranc à Perpignan (66000), parcelle cadastrée Section AM 0088
. Arrêté DTARS66-SPE-mission habitat 2023180-0002 portant déclaration de mainlevée de l’arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2022-063-0001, de traitement de l’insalubrité des parties communes et de trois logements situés respectivement en R+1, R+2 et R+3, de l’immeuble sis 3 route Nationale à ALENYA (66200), parcelle cadastrée section AH 169
. Arrêté DDARS66-SPE-mission habitat 2023-188-002 portant déclaration de mainlevée de l’arrêté préfectoral N°4964/2004 du 21 décembre 2004, portant déclaration d’insalubrité d’un logement situé en rez-de-chaussée de l’immeuble si 32, rue du Four Saint-François à Perpignan (66000)
. Arrêté DDARS66-SPE-mission habitat 2023188-000 relatif au danger imminent pour la santé et la sécurité physique des occupants, lié à la situation d’insalubrité de l’immeuble sis 13 avenue du Général de Gaulle à SAINT ESTEVE (66240), parcelle cadastrée BH 258
. Arrêté DDARS66-SPE-mission habitat 2023194-0001 relatif au danger imminent pour la santé et la sécurité des personnes, lié à la situation d’insalubrité du loge- ment situé au 1er étage porte A droite sur rue de l’immeuble situé 41 avenue du Gé- néral de Gaulle à AMELIE-LES-BAINS (66110) parcelle cadastrée OC 0048
. Arrêté DDARS66-SPE-mission habitat 2023201-0001 relatif au danger imminent pour la santé et la sécurité des personnes, lié à la situation d’insalubrité du logement situé au 1er étage droite sur rue de l’immeuble situé 14 rue des Angles à BAIXAS (66390) parcelle cadastrée AH 85
. Arrêté DDARS66-SPE-mission habitat 2023233-001 de traitement de l’insalubrité de la maison d’habitation sise 13 avenue du Maréchal Joffre à SAINT GENIS DES FONTAINES (66740), parcelle cadastrée AN252.Arrêté DDARS66-SPE-mission habitat 2023-221-0001 de traitement de l’insalubrité des parties communes et des logements situés au 1er étage gauche – 2eme étage gauche – 3eme étage gauche – 4eme étage gauche et droit de l’immeuble sis 2 bis rue Francisco Ferrer à PERPIGNAN (66) ; parcelle cadastrée Section AO 347
. Arrêté DDARS66-SPE-mission habitat 2023-228-0001 de traitement de l’insalubrité de l’immeuble sis 57 rue de la Lanterne à PERPIGNAN (66) ; parcelle cadastrée Section AK 152.
. Arrêté DDARS66-SPE-mission habitat 2023-237-0001 relatif au danger imminent pour la sécurité des biens et des personnes du logement situé au 2 èmeétage, porte gauche, de l’immeuble sis 1 rue Joseph Parayre à CERET (66400), parcelle cadastrée BD117
. Arrêté DTARS66-SPE-mission habitat 2023 234-001 portant déclaration de mainlevée de l’arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2022-277-001 de traitement de l’insalubrité de la maison d’habitation sise 8 rue de Sèvres à ELNE (66200), parcelle cadastrée BA89
. Arrêté DDARS66-SPE-mission habitat 2023-223-001 portant sur la mise en œuvre d’une astreinte administrative, suite au non-respect des mesures prescrites par l’arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2023-122-001 du 02/05/2023, de traitement de l’insalubrité du logement situé au 2eme étage de l’immeuble sis 10 rue des Jasmins à PALAU DEL VIDRE (66690), parcelle cadastrée AN318
. Arrêté DTARS66-SPE-mission habitat 2023 240-001, portant déclaration de mainlevée :
de l’arrêté DDARS66-SPE-mission habitat 2021 203-0002, du 22 juillet 2021,
de traitement de l’insalubrité de la maison d’habitation sise 1 rue Emile Zola à PIA (66380) - parcelle cadastrée BB 548, propriété de Mme BARTOLI Laeti - tia, domiciliée 1 bis Chemin des Vignes 66380 PIA
de l’ arrêté DTARS66-SPEmissionHabitat-2021-307-0001 du 3 octobre 2021,
portant modification de l’arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat 2021 203-0002, du 22 juillet 2021E =
PRÉFET
DES PYRÉNÉES- ORIENTALES
Liberté Égalité
Fraternité
Direction des collectivités et de la légalité Secrétariat Général
Bureau du contrôle budgétaire et
des dotations de l'État
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° PREF/DCL/BCBDE n°2023-215-0009 du 3 août 2023 portant nomination d'un liquidateur en vue de la dissolution du syndicat mixte Logistique Occitanie Pyrénées-Méditerranée (LOPM) anciennement dénommé MP2
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
VU le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.5211-26 et
R.5271-9 et suivants;
VU l'arrêté préfectoral du 30 avril 2003 portant création du syndicat mixte Plate-forme Pyrénées Méditerranée (M.P.2) modifié;
VU l'arrêté préfectoral du 21 mars 2018 portant retrait de la communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole (PMMCU) du syndicat M.P2;
VU l'arrêté préfectoral du 11 mai 2018 autorisant le changement de dénomination du syndicat mixte Plate-forme Pyrénées Méditerranée (M.P.2) en logistique Occitanie Pyrénées-Méditerranée (LOPM) ;
VU la délibération de la région Occitanie Pyrénées-Méditerranée en date du 12 octobre 2018 approuvant le principe de la dissolution du syndicat mixte Logistique Occitanie Pyrénées-Méditerranée (LOPM) ;
VU la délibération du département des Pyrénées-Orientales en date du 22 juillet 2019 approuvant le principe de la dissolution du syndicat mixte Logistique Occitanie Pyrénées- Méditerranée {LOPM);
VU l'avis de la chambre régionale des comptes de janvier 2022 sur la gestion des exercices 2018 et suivants du département des Pyrénées-Orientales recommandant en lien avec la communauté urbaine PMMCU d'achever le désengagement du département du syndicat (LOPM) :
Considérant l'absence d'activité du syndicat mixte Logistique Occitanie Pyrénées- Méditerranée (LOPM) depuis 2018 et les obstacles à sa liquidation définitive en l‘absence de délibérations concordantes sur les conditions financières et patrimoniales des membres du syndicat ;
Préfecture des Pyrénées-Orientales - 24, Quai Sadi Carnot - 66000 - PERPIGNAN Tél. 04 68 51 66 66 Horaires d'ouverture et modalités d'accueil disponibles
sur le site : http://www. pyreneeSUR proposition de Monsieur le secrétaire général de la préfecture des Pyrénées- Orientales,
ARRÊTE:
article er : Madame Isabelle Navagas, inspectrice divisionnaire chargée de mission intercommunalité à la direction départementale des finances publiques des Pyrénées- Orientales est nommée en qualité de liquidateur du syndicat mixte Logistique Occitanie Pyrénées-Méditerranée (LOPM).
Article 2 : Le liquidateur est chargé, sous la réserve du droit des tiers, d'apurer les dettes et les créances du syndicat et de céder les actifs dans le respect des dispositions des articles L.5211-25- et L.5211-26 du Code Général des Collectivités Territoriales .
Article 3 : Le comptable, les membres de l'assemblée délibérante, les créanciers et
créditeurs du syndicat communiqueront sans délai au liquidateur qui à la qualité d'ordonnateur tous les documents nécessaires à l'exercice de sa mission.
À l'issue de celle-ci, le liquidateur établira à l'appui des comptes de liquidation, un compte rendu de sa gestion et un état de répartition de l'actif et du passif entre les différents attributaires.
Article 4 : Conformément à l'article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier dans le délai de deux mois à compter de sa publication, celui-ci pouvant être saisi par l'application « Télérecours citoyens» accessible sur le site Internet www.telerecours.fr . Un recours gracieux auprès du préfet des Pyrénées-Orientales peut être exercé, pendant ce même délai.
Article 5_: Monsieur le secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales, Madame la directrice départementale des finances publiques, Madame Isabelle Navagas sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera inscrit au recueil des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Orientales.
Fait à Perpignan, le Q 3 AQl; 2023
Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation
Le Secrétaire Général
Yohann MARCON
VUE =
PRÉFET DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES Liberté
Égalité Fraternité
DIRECTION DES COLLECTIVITÉS ET DE LA LÉGALITÉ
Bureau du contrôle de légalité de l'urbanisme
et de l'environnement
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n°PREF/DCL/BCLUE/2023222-0001 du 10 août 2023
déclarant cessibles au profit de la commune de Saint-Cyprien les parcelles de-terrains nécessaires au projet d'aménagement de l'accès de sécurité à la plage Sud sur ia commune de Saint-Cyprien
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
VU le code de l‘expropriation pour cause d'utilité publique ;
VU le code de l'environnement ;
VU le code de l'urbanisme:
VU l'arrêté préfectoral n° PREF/DCE/BCLUE/2022273-0001 du 29 septembre 2022 prescrivant l'ouverture des enquêtes conjointes parcellaire et préalable à la déclaration d'utilité publique du projet d'aménagement de l’accès de sécurité à la plage Sud sur là commune de Saint-Cyprien :
VU le plan parcellaire des propriétés dont l'acquisition est nécessaire pour la réalisation du projet ;
VU fa liste des propriétaires ;
VU les pièces constatant que l'arrêté n° PREF/DCL/BCLUE/2022273-001 du 29 septembre 2022 à été publié, affiché et inséré dans deux journaux départementaux huit jours avant l'ouverture des enquêtes et rappelé dans les huit premiers jours de celles-ci et que les dossiers d'enquêtes sont restés déposés en mairie de Saint-Cyprien durant 25 jours consécutifs du 17 octobre au 10 novembre 2022 inclus ;
VU les pièces constatant que l'arrêté n° PREF/DCL/BC1UE/2022273-0001 du 29 septembre 2022 a été notifié aux propriétaires concernés ;
VU le registre d'enquête ;
Préfecture des Pyrénées-Orientales - 24, Quai Sadi Carnot - 66000 - Sorède Tél. 04 68 51 66 66 Horaires d'ouverture et modalités d'accueil disponibles
sur le site : http://www pyrenees-orientales.gouv.fr pref-contact@pyrenees-orientales.gouvifrVU l'avis défavorable de Madame Germaine NIQUEUX, commissaire enquêteur, à
l'exécution dudit projet;
VU l'avis du conseil municipal exprimé par délibération du 22 février 2023;
VU l'arrêté préfectoral n° PREF/DCL/BCLUE/2023129-0001 du 9 mai 2023 portant déclaration d'utilité publique du projet d'aménagement de l'accès de sécurité à la plage Sud sur la commune de Saint-Cyprien;
VU la lettre de monsieur le maire de la commune de Saint-Cyprien du 1% août 2023 sollicitant la poursuite de la procédure :
SUR proposition du secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales;
ARRÊTE :
ARTICLE1: Sont déclarées cessibles au profit de la commune de Saint-Cyprien les parcelles de terrain, désignées dans l'état parcellaire annexé au présent arrêté (2 pages), nécessaires au projet d'aménagement de l'accès de sécurité à la plage Sud sur la commune de Saint-Cyprien.
ARTICLE 2: La durée de validité du présent arrêté est de 6 mois à compter de la date de sa signature.
ARTICLE 3: Le secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales, monsieur le maire de la commune de Saint-Cyprien sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié, par le maître d'ouvrage, aux propriétaires concernés, inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées- Orientales et affiché aux lieux habituels en mairie Saint-Cyprien.
Le préfet,
pour le préfet et par délégation,
le secrétaire général
f
Yoharh MARCON
2/3| Conformément à l'article R.4211 du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier (6 rue Pitot) dans le délai de deux mois courant à compter de sa notification ou de sa publication.
Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible par le site Internet wwwtelerecours. fr.
Durant ce délai de deux mois, un recours gracieux peut être exercé.
En application de l'article R.421-2 dy code précité, « sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision | implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, |elle fait à nouveau courir le délai de recours ».
3/3L'état parcellaire actualisé
Références
cadastrales re Superficie Superficie Superficie
Section | Adresse Identité des propriétaires era __… aauérir pestanté
etn° de | oulieu- (mr?) {mi {re} (n°
parcelle dit
COP 171 AS 800 les Genois
Numéro Immatriculation : AD3846367
Mme Lasierra Sylvie et M. Lasierra Xavier
Mme Lasierra Aline et M. Lasierra Maurice
Mme Hamri Marie-Louise et M. Hamri Bouaziz
M. Garnier Dominique
Mme Marchais Nicole et M. Marchais
Alexandre Pierre
Mme Rougert Valerie et M. Rougert Stephane
Mme Aubreton Martine et M. Fayard Hubert
Mme Senecale Martine
Mme Goworek Wanda et M. Goworek
Czeslaw
Mme Agneray Sophie
Mme Bonal Cécile et M. Bonal Claude François
Mme Grosso tsabelle
Résidence Mme Teixidor Monique et M. Teixidor Gilbert
Rs Mme Laurent Christiane
. Mme Xuereb Elisabeth
Génois | Mme Monte! Raymonde et M. Mantel Eric
ÀS 800 à SCI Saint Cyp sol 2250 Mme Fernandez Rachel et M. Fernandez
avenue | Christian
Armand | Mme Pironin Mireille et M. Pironin Claude
Lanoux Mme Bayer Nancy
Mme Tieppo Chantal et M. Tieppo Michel
M. Canal jean Pierre
M. Chopard jean Luc et M, Chopard Pierre
Mme Lebourg Joelle et Mme Plumet Josiane
Mme Ruigrok Joan et M. Ruigrok Francis
M. Cardin Pascal et Mme Cardin Christine,
Mme Cardin Ginette
M. Williams Mark et Mme King Lisa M
Williams Karen
Mme Levey Delphine et M. Rey Yves pe A Mme Djian Annick et M. Cousin Claude jour M. Uborio Jean François et M. Liborio
Christophe
Mme Nguyen Van Phu Nathalie et M.
Jablonski Henri
M. Vayssie Laurent et Mme Vayssie Caroline
Mme Huysmans Marie-Louise et M. HuysmansCOP 171 AS 792 La Lagune et la mer
Numéro Immatriculation : AB5704812
Hôtel résidence la lagune
M. Blondel-Azzeruoli Laurent
M. Bellet Philippe
Mme Metzler Marie, Mme Leboulanger
Céline, Mme Mante Thérèse
M. Humann Bernard et Mme Humann
Geneviève
Mme Ychopourian Sophie
M. Cremona Michelangelo et Mme Cremona
Jacqueline
Mme Diloy Marie et M. Diloy Alain
Mme Gayte Eliane et M. Gayte Pierre
Mme Pascolini Donatella et M. Campbelle
Duncan
Mme Brulhart Marguerite et M. Brulhart Paul Résidence
Mme Sappey Nicole et M. Favre Pierre
la lagune | lime Goudard Pascale
et la mer | M. Jaegle Claude
M. Lormand Aymeric
AS 792 26 Mme Mayer Erna et M. Mayer Guy | Sol 1358 A:105 B:1253 Avenue | M. Dallery Claude
Mme Goullet Nathalene et M. Goullet Armand oo
Grégoire
Lanoux | Mme Marmonier Roselyne et M. Marmonier
René
Mme Bordigoni Marie et M. Bordigoni JeanClaude
Mme Noel Nelly et M. Noel Jean
Mme Redon Françoise et M. Redon Pierre
Mme Sikora Michèle et M. Ramos Bras Paulo
Mme Dhers Bernadette et M. Dhers Alain
Mme Guerineau Genevieve
M. Valdiguie Michel
Mme Thelier Michèle et M. Thelier Raymond
M. Ponsich-Mitjavile Nicolas
M. Pringiers Jacques
Mme Guisse Marie-leanne et M. Guisse René
Mrae Mauron Jeanne et M. Mauron Daniel
M. Roy Philippe, M. Roy Eric et Mme Roy
Benedicte
Immobilière Galiot
SURFACE TOTAL DU PROJET À ACQUERIR 151
Extrait de la fiche de copropriété mise à jour de 2021E =
PRÉFET DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES Liberté
Égalité Fraternité
DIRECTION DES COLLECTIVITÉS ET DE LA LÉGALITÉ
Bureau du contrôle de légalité de l'urbanisme
et de l'environnement
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n°PREF/DCL/BCLUE/2023237-003 du 25 août 2023 déclarant cessibles au profit de l'État - (représenté par la DREAL Occitanie) les parcelles de terrain sises sur le territoire des communes de Vinça, Rodès et Bouleternère et nécessaires à la réalisation du projet d'aménagements ponctuels de la RN 116 entre Ilie-sur- Têt et Prades
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
VU le Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
VU l'arrêté préfectoral n°PREF/DCL/BCLUE/2022272-0001 du 29 septembre 2022 déclarant d'utilité publique le projet d'aménagements ponctuels de la RN 116 entre Ille-sur-Têt et Prades, emportant mise en compatibilité du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Rodès et du plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) Conflent Canigé sur les communes de Vinça, Marquixanes, Eus et Prades;
VU l'arrêté préfectoral n°PREF/DCL/BCLUE/2022314-0003 du 10 novembre 2022 prescrivant l'ouverture d'une enquête parcellaire portant sur le projet d'aménagements ponctuels de la RN116 entre Ille-sur-Têt et Prades — Section Bouleternère-Rodès-Vinça ;
VU le dossier soumis à l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique de cette opération et à la mise en compatibilité du PLU de la commune de Rodès et du PLUIi Conflent Canigé ;
VU le plan parcellaire des propriétés dont l'acquisition est nécessaire pour la réalisation du projet;
VU la liste des propriétaires;
Préfecture des Pyrénées-Orientales - 24, Quai Sadi Carnot - 66000 - Perpignan Tél. 04 68 51 66 66 Horaires d'ouverture et modalités d'accueil disponibles
sur le site : http://www. pyrenecs-orientales.gouvfr pref-contact@pyrenees-orientales gouv.frVU le registre d'enquête;
VU les pièces constatant que l'avis d'enquête a été publié, affiché et inséré dans deux journaux départementaux quinze jours avant l’ouverture de l'enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci et que le dossier de l'enquête est resté déposé en mairies de Rodès, Vinça et Bouleternère durant 18 jours consécutifs du 28 novembre au 16 décembre 2022 inclus ;
VU Je rapport et les conciusions motivées du commissaire enquêteur en date du 16 janvier 2023;
VU la lettre du 3 juillet 2023 de Monsieur le directeur régional de l'environnement, de
l'aménagement et du logement (DREAL) Occitanie sollicitant la poursuite de la procédure ;
SUR proposition du secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales;
ARRÊTE :
ARTICLE: Sont déclarées cessibles au profit de l'État (représenté par la DREAL Occitanie) les parcelles de terrain, désignées dans l'état parcellaire annexé au présent arrêté (168 pages), nécessaires à la réalisation du projet d'aménagements ponctuels de la RN 116 entre llte-sur-Têt et Prades sur les communes de Rodès, Vinça et Bouleternère.
ARTICLE 2: La durée de validité du présent arrêté est de 6 mois à compter de la date de sa signature.
ARTICLE 3: Le secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales, Monsieur le directeur régional de la DREAL Occitanie, Messieurs les maires de Vinça, Rodès et Bouleternère sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié, par le maître d'ouvrage, aux propriétaires concernés, inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Orientales et affiché aux lieux habituels en mairies de Vinça, Rodès et Bouleternère.
Le préfet,
pour le préfet et par délégation,
le secrétaire général
( Yoha 1 MARCON
Ü
Conformément à l'article R.4211 du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier (6 rue Pitot) dans le délai de deux mois courant à compter de sa notification ou de sa publication.
Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible par le site Internet wwwitelerecours.fr.
Durant ce délai de deux mois, un recours gracieux peut être exercé. En application de l'article R.421-2 du code précité, « sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours ».
2/2E =
PRÉFET
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES Liberté
Égaiiré
Frétérnité
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL COMPLÉMENTAIRE n° PREF/DCL/BCLUE 2023237-0002
Modifiant la liste des espèces autorisées du parc animalier de présentation au public d'animaux vivants d'espèces non domestiques sur le territoire de la commune de Sorède
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
VU le code de l’environnement et notamment les livres IV et V;
VU la partie réglementaire du code de l'environnement et notamment son livre V ;
VU la nomenclature des installations classées ;
VU l'arrêté ministériel du 2 février 1998 modifié relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation ;
VU l'arrêté ministériel du 10 août 2004 modifié fixant les conditions d'autorisation de détention d'animaux de certaines espèces non domestiques dans les établissements d'élevage, de vente, de location, de transit ou de présentation au public d'animaux d'espèces non domestiques ;
VU l'arrêté ministériel du 25 mars 2004 modifié fixant les règles générales de fonctionnement et les caractéristiques générales des installations des établissements zoologiques à caractère fixe et permanent, présentant au public des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère;
VU l'arrêté ministériel du 08 octobre 2018 fixant les règles générales de détention d'animaux d'espèces non domestiques;
VU l'arrêté préfectoral n° 1138 du 17 avril 2000 autorisant la société SOVAL à exploiter le parc animalier « La Vallée des tortues » sur le territoire de la commune de Sorède ;
VU les arrêtés préfectoraux complémentaires n° PREF/DCL/BUFIC/2017158-0007 du 07 juin 2017 et n° DDPP/SPAEA/2020203-001 du 21 juillet 2020 modifiant la liste des espèces autorisées du parc animalier de présentation au public d'animaux vivants d'espèces non
Direction Départementale de la Protection des Populations Tél. 04 68 66 27 00 1BD J.F Kennedy Mél : ddpp@pyrene. ientales.gouv.fr BP 30 988 - 66020 - PERPIGNAN Cedexdomestiques exploité par la SARL SOVAL Tortuga, « La Vallée des tortues » sur le territoire de la commune de Sorède :
VU les décisions administratives n° 66/029 du 12 février 2006, n° 66/055 du 30 novembre 2076 et du O7 février 1992 accordant respectivement le certificat de capacité à Madame Françoise Malirach, Madame Charlène Lebreton et Monsieur Jean-Marie Péricard pour la présentation au public d'animaux vivants d'espèces non dornestiques;
VU le porter à connaissance déposé le 10 juin 2023 relatif aux modifications projetées au sein du parc animalier ;
VU le rapport de Finspection ces installations classées :
VU le projet d'arrêté porté à la connaissance du demandeur le 4 août 2023:
Considérant qu'en application des dispositions de f'erticle L5124 du code de environnement, l'autorisation ne peut être accordée que si les dangers ou inconvénients peuvent être prévenus par des mesures que spécifie l'arrêté préfectoral ;
Considérant que les conditions d'aménagement et d'exploitation, telles qu'elles sont définies par le présent arrêté, permettent de prévenir les dangers et inconvénients de l'installation pour les intérêts mentionnés à l'article L 514 du code de l'environnement sus visé, notamment pour la commodité du voisinage, pour la santé, la sécurité, la salubrité publique et pour la protection de la nature et de l'environnement ;
Considérant que les dispositions de présentation au public projetées répondent aux objectifs fixés aux parcs zoologiques, et notamment en ce qui concerne la conservation des espèces, l'éducation et la sensibilisation du public sur à biodiversité, ainsi que la détention et l'entretien des animaux dans des conditions compatibles à leurs besoins biologiques ;
Considérant qu'un responsable des animaux est titulaire du certificat de capacité pour la présentation au public d'animaux d'espèces non domestiques ;
Considérant que la demande du pétitionnaire ne constitue pas une modification substantielle du fonctionnement de son établissement ;
SUR proposition du secrétaire général de la préfecture,
ARRÊTE :
Article 1er: Exploitant titulaire de l'autorisation
Le parc de présentation au public, SARL SOVAL TORTUGA La Vai es tortues, exploitée par Mesdames Françoise Malirach et Charlène Lebreton et enregistré sous le numéro SIRET 41781253460010 , dont le siège sociai est situé Mas del Ca, 66690 Sorède, est autorisé sous réserve du respect des prescriptions annexées au présent arrêté, à détenir au sein du parc animalier, les animaux d'espèces non domestiques listés à l'article 3 du présent arrêté.
Directian Départementale de la Protection des Populations Tél. 04 68 66 27 0 18D J.F Kennedy Mt : ddpp@pyrences-orientales gouv.fr BP 30 O88 - 86020 - PERPIGNAN CedexArticle 2: Modifications et compléments apportés aux prescriptions des actes antérieurs
Le présent arrêté actualise et complète l'article 2.3 de l'arrêté préfectoral n° 1138 du 17 avril 2000 autorisant la société SOVAL à exploiter le parc animalier « La Vallée des tortues » sur le territoire de la commune de Sorède.
Les arrêtés préfectoraux complémentaires n° PREF/DCL/BUFIC/2017158-0001 du 07 juin 2017 et n° DDPP/SPAEA/2020203-001 du 21 juillet 2020 modifiant la liste des espèces autorisées du parc animalier de présentation au public d'animaux vivants d'espèces non domestiques exploité par la SARL SOVAL Tortuga, « La Vallée des tortues » sur le territoire de la commune de Sorède sont abrogés.
Article 3 : Liste des espèces d'animaux autorisés
L'établissement est placé sous la responsabilité et la surveillance permanente d'une personne titulaire du certificat de capacité pour l'entretien et la présentation au public dans un établissement zoologique à caractère fixe , pour la totalité des espèces présentes sur le site, conformément à l'article L. 413-2 du code de l’environnement et conformément à la liste des espèces du présent arrêté.
| ESPÈCES
Nombre maximum autorisé Nom Commun | Nom Scientifique
| ADULTES | JUVÉNILES
Tortues terrestres
et tortues aquatiques à
l'exception des tortues |7estudines 1090
marines —— — —— (Pogona Co |Pogona vitticeps 10 | 20
|Serpent faux-corail |Lampropeltis triangulum 8 22
Python royal |Python regius 8. 27
IBoa de Madagascar |sanzinia madagascariensis | 4 ER 16
(Gecko géa nt | Phelsuma madagascariensis [ 5 25
Gecko léopard |Eublepharis macularius 5 25
Reptiles Caméléon panthère 7 [Furcifer pardals r | __3 D 72
(Lézard fouette-queue |Uromastyx aegyptia 6 24
Serpent des blés [Pantherophis guttatus 8 22
Python vert [Morelia viridis 5. | 25.
Python tapis de metcalfe \Morelia spilota metcalfei 8 TT 22
gvane vert - lfgvana iguans | 8 2
Varan arboricole noir [Varanus beccari 5 . 10
Varan de Bogert | |Varanus bogerti | s 10
Varan émeraude Varanus prasinus 5 10
Varan bleu ou de Mac Reï Varanus macraei | 5 LE e -
Direction Départementale de la Protection des Populations Tél. 04 68 66 27 00 180 J.F Kennedy Mél : ddpp@pyrenees-orientales gouv.fr BP 30 988 - 66020 - PERPIGNAN Cedex. notaeus | lAnaconda jaune [EURE tes" .
lAnaconda vert lEunectes murinus
| Python molure |Python molurus
Python molure à deux |Python bivittatus
bandes _ _
| Caïman nain de Cuvier |Paleosuchus palpebrosus
| Canard carolin jaix sponsa
Dendrocygne veuf Dendrocygna viduata
Dendrocygne fauve |Dendrocygna bicolor
| Oiseaux - — ER
Mainate religieux IGracula religiosa
Ara bleu et jaune Ara ararauna
|Ara de Buffon lAra ambiguus
| Suricate Suricata suricatta
| Mammifères |Ouistiti à touppet blanc |Callithrix jacchus
Tatou à six bandes Euphractus sexcinctus
Rendrobate Runeset Dendrobates leucomelas noire _
Amphibiens Dendrobate bleue ” Dendrobates azureus
Dendrobate dorée Dendrobates auratus
Rainette Kunawalu Trachycephalus resinifictrix
Article 4 : Publicité
Une copie du présent arrêté sera affiché en permanence et de façon visible dans l'établissement par les soins du bénéficiaire de l'autorisation.
Article 5 :
Le présent arrêté peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification :
e d'un recours gracieux auprès du préfet des Pyrénées-Orientales ; # d'un recours hiérarchique auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ;
e d'un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Montpellier. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique “Télérecours citoyens” accessible par le site Internet wwurtelerecours.f.
Direction Départementale de la Protection des Popuiations Tél. 04 68 66 27 00
1BD J.F Kennedy Mél : dpp@pyrenees-orientales gouv.fr BP 80 988 - 66020 - PERPIGNAN CedexLe secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales, le directeur de cabinet du Préfet, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera inscrit au recueil des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Orientales et dont un exemplaire sera notifié à Monsieur le Maire de Sorède et Mesdames les gérantes du parc animalier.
Fait à Perpignan, le 25
Le Préfet,
Pour le Préfet, et par délégation,
Le Secrétaire général,
{
|
Yohann MARCON
Direction Départementaie de la Protection des Populations Tél. 04 68 66 27 00 1BD J.F Kennedy Mél : ddpp@pyrenees-orientales.pouv.fr BP 30 988 - 66020 - PERPIGNAN CedexEs
PRÉFET Lo
DES PYRÉNÉES- Secrétariat Général ORIENTALES
Liberté Égalité
Fraternité
Direction des Collectivités et de la Légalité
Bureau du Contrôle de Légalité de l'Urbanisme et de l'Environnement Affaire suivie par : Claire SENAC
Tel: 04 68 51 68 6:
Courriel senac@pyrel rientales.gouv.fr
Perpignan le 25 août 2023
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° PREF/DCL/BCLUE 2023237-0001 METTANT EN DEMEURE l‘Entreprise Caminal de respecter les prescriptions applicables aux activités de transit et traitement de déchets, en application de l’article L.171-8 du Code de l'environnement, pour les installations situées au lieu-dit « la Garriga », sur la commune de Perpignan
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Vu le Code de l'Environnement, en particulier ses articles.L. 171-6, L. 171-8, L. 172-1, L. 511-1, L. 5145;
Vu la déclaration initiale déposée le 16/08/2022 par l'Entreprise Caminal pour l'exploitation des activités ICPE relavant des rubriques 2515-1b, 2517-2 et 2714-2 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement ;
Vu la déclaration complémentaire déposée le 07/02/2023 par l'Entreprise Caminal pour l'exploitation de l'activité ICPE relavant de la rubrique 2716-2 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu la déclaration déposée le 17/07/2023 par l'Entreprise Caminal pour l'exploitation des activités ICPE relavant des rubriques 2515-1b, 2517-2, 2714-2 et 2716-2 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu l'arrêté du 30/06/97 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'Environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 2515 : "Broyage, concassage, criblage, ensachage, pulvérisation, nettoyage, tamisage, mélange de pierres, cailloux, minerais et autres produits minéraux naturels ou artificiels" ;
Vu l'arrêté du 30/06/97 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 2517 : “Station de transit de produits minéraux solides à l'exclusion de ceux visés par d'autres rubriques ";
Vu l'arrêté du 06/06/18 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations de transit, regroupement, tri ou préparation en vue de la réutilisation de déchets relevant du régime de la déclaration au titre de la rubrique n° 2714 (déchets non dangereux de papiers, cartons, plastiques, caoutchouc, textiles, bois), 2716 (déchets non dangereux non inertes) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement;
Préfecture des Pyrénées-Orientales - 24, Quai Sadi Carnot - 66000 - PERPIGNAN Tél. 04 68 51 66 66 Horaires d'ouverture et modalités d'accueil disponibles
sur le site : hrcp:/www 1/8Vu les dispositions générales applicables aux installations relevant du régime de déclaration avec contrôle, fixées par les articles R 6512-55 à R. 5612-66 du Code de l'environnement;
Vu le Plan Local d'Urbänisme de la commune de Perpignan du 25/06/2074 et son règlement modifié approuvé le 27/02/2023 ;
Vu la plainte de riverain transmise à la préfecture le 5 juin 2023 pour des nuisances de poussières émises par une ICPE sur la parcelle cadastrée CSO11 de la commune de Perpignan, lors de floraisons agricoles ;
Vu le rapport de l'inspecteur des instailations classées qui fait suite à la visite d'inspection inopinée du 15 juin 2023, transmis à l'exploitant conformément aux articles L. 177-6 et L. 4-5 du Code de l'environnement ;
Vu les observations de lexploitant formulées par courrier en date du 17/07/2073 justifiant de la régularisation admiristrative sans justifier du respect de l'ensemble des prescriptions techniques ;
Vu le projet du présent arrêté, transmis à l’entreprise Carina le 27 juillet 2023;
Vu l'absence de réponse de l'exploitant au terme du délai déterminé dans la transmission du rapport susvisé ;
Considérant qu'au cours d'une visite réa installations classées à relevé des non-conformités par rapport à la situation adrrinistrative et sux principales prescriptions applicables, qui sont détaillées dans la fiche de constats du rapport de visite de l'inspecteur de l'environnement;
isée le 15 juin 2028, l'inspection d
Considérant que dans le cas où l'exhaussement du soi dont la hauteur excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à cent mètres carrés, ne bénéficie pas d'une déclaration préalable les travaux, l'aménagement relève de la rubrique ICPE 2760-3 « Installation de stockage de déchets inertes » ;
Considérant que ces constats constituent un manquement aux dispositions des arrêtés ministériels de prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'Environnement soumises à déclaration sous les rubriques n°2515, 2517, 2714 et 2736;
Considérant que ces meriquements constituent Une atteinte aux intérêts protégés dans la mesure où l'installation ne respecte pas les dispositions applicables ;
Considérant que face à ces manqguernents, il convient de faire apolication des dispositions de farticle L 171-8 du Code de l’environnement en mettant en demeure l'Entreprise Caminal de respecter les prescriptions des arrêtés ministériels susvisés, afin d'assurer la protection des intérêts visés à l'article L. 511-1 du Code de l’environnement;
Considérant que l'Entreprise Caminal, en tent que société spécialisée dans les travaux de terrassement courants et travaux préparatoires, ne pouvait méconnaître Ja réglementation applicable ;
Considérant que pour les installations nouvellement déclarées sous le régime de déclaration avec contrôle, le premier contrôle doit être réalisé dans les 6 mois qui suivent la mise en service ;
Après communication au dernandeur du projet d'arrêté:
Sur propasition du secrétaire général de ls préfecture des Pyrénées-Grientales,ARRÊTE :
ARTICLE 1 - MISE EN DEMEURE
L'Entreprise Caminal dont le siège social est situé au 335 chemin du Mas Ducup, BP 52079, Parc Ducup, de la commune Perpignan (66000), exploitant une installation de transit et de traitement sise au sur la parcelle cadastrale CS 011, au lieu-dit «la Garriga» de la commune de Perpignan, est mise en demeure de respecter les dispositions des arrêtés ministériels de prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'Environnement soumises à déclaration sous les rubriques n°2515, 2517, 2714 et 2716, dans un délai de 1 mois à compter de la notification du présent arrêté.
ARTICLE 2 - SANCTIONS ADMINISTRATIVES ET PÉNALES
En cas de non-respect des obligations prévues à l’article 1 du présent arrêté dans le délai prévu par ce même article, des sanctions seront arrêtées, indépendamment des poursuites pénales qui pourraient être engagées à l'encontre de l'exploitant conformément à l'article L. 171-8 du Code de l’environnement.
ARTICLE 3 - DÉLAIS ET VOIES DE RECOURS
Conformément à f'article L. 171-11 du Code de l'environnement, la présente décision est soumise à un contentieux de pleine juridiction. Elle peut être déférée à la juridiction administrative compétente, le tribunal administratif de Montpellier, dans les délais prévus à l'article R. 421-1 du Code de justice administrative, à savoir dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de la publication du présent arrêté.
ARTICLE 4 - EXÉCUTION - AMPLIATION
Conformément à l’article R. 171-1 du Code de l'environnement, en vue de l'information des tiers, le présent arrêté sera publié sur le site internet des services de l'État dans le département des Pyrénées-Orientales, pendant une durée minimale de deux mois.
Amplisation en sera adressée à Monsieur le Secrétaire général de la Préfecture des Pyrénées-Orientales, Monsieur le Maire de la commune de Perpignan, Monsieur le Directeur régional de l‘environnement, de l'aménagement et du logement d'Occitanie, chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Le préfet,
pour le préfet et par délégation,
le secrétaire général,
( Le.
|
Yohann MARCON
3/3Æ ]
PRÉFET .
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES Liberté
Égalité Fraternité
DIRECTION DE LA CITOYENNETÉ ET DE LA MIGRATION
Bureau de la réglementation générale et des élections
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° 2023 214-002 du 02 août 2023
autorisant M. Paul SIUTAT président de la
SAS SIUTAT MARBRERIE POMPES FUNBRES
à créer Une chambre funéraire, comportant 3 salons de présentation,
située 3360 avenue Julien Panchot 66000 Perpignan
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
VU le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L2223-38 et R.2223-74,
VU les articles D.2223-80 à D.2223-87 du code général des collectivités territoriales concernant les prescriptions techniques applicables aux chambres funéraires,
VU la demande de création présentée par M. Paul SIUTAT, gestionnaire de la SAS SIUTAT MARBRERIE POMPES FUNEBRES, dont le siège social est situé 3360 avenue Julien Panchot 66000 Perpignan, en vue d'être autorisé à créer une chambre funéraire comportant trois salons de présentation,
Vu le courrier de Monsieur le préfet des Pyrénées-Orientales donnant complétude du dossier présenté en date du 25 avril 2028,
VU la délibération du conseil municipal de la commune de Perpignan en date du 10 mai 2023 émettant un avis favorable à la création d'une chambre funéraire supplémentaire sur le territoire de la commune, présentée par la SAS SIUTAT MARBRERIE POMPES FUNEBRES,
VU l'avis au public publié dans deux journaux locaux, la Semaine du Roussillon - semaine du 18 av 25 avril 2023 - et dans l'indépendant le 16 avril 2023,
VU l'avis favorable émis par le Conseil départemental de l‘Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques en sa saisine électronique qui s'est déroulée du 03 au 11 juillet 2023
SUR proposition du secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales,
Préfecture des Pyrénées-Orientales - 24, Quai Sadi Carnot - 86000 - PERPIGNAN Tél. 04 68 51 66 66 Horaires d'ouverture et modalités d'accueil disponibles
sur le site : http:/hwww.pyreneges-orientales gouv.frARRÊTE:
est autorisé à créer une chambre funéraire, comportant trois salons de présentation, sise
3360 avenue Julien Panchot 66000 Perpignan.
L'aménagement de cette chambre funéraire devra être conforme :
7 aux articles D.2223-83 à D.2223-87 du code général des coliectivités territoriales concernant les prescriptions techniques applicables aux chambres funéraires, et sous réserve que le respect aux défunts vis-à-vis de la translation du corps ou du cercueil à la sortie ou entrée dans le véhicule à la hauteur du local technique soit scrupuleusement respecté;
+ à l'arrêté du 1°” aoÛt 2006 relatif à l'accessibilité aux personnes handicapées;
- à la réglementation en vigueur concernant les déchets d'activités de soins à risques infectieux;
- à la réglementation en vigueur concernant la protection contre les risques d'incendie et pour la partie publique aux règles en vigueur applicables aux établissements recevant du public.
Article 2 : Avant toute ouverture au public, les installations dans leur entité seront soumises à Une visite de conformité effectuée par un organisme de contrôle accrédité comme indiqué à l'article D.2223-87 du code général des collectivités territoriales.
Article 3 : Le présent arrêté ne vaut pas autorisation au titre de l'urbanisme.
Article 4 : le présent arrêté peut faire, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, l'objet :
> d'un recours gracieux auprès du préfet des Pyrénées-Orientales ; d'un recours hiérarchique auprès du ministre de l'intérieur,
d'un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Montpellier (6 rue pitot - 34000 Montpellier). Le tribunal administratif peut être ainsi saisi par l'application informatique « Télérecours citoyens accessible par le site internet www.telerecours.fr ».).
vw
Article 5 : le secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales, le maire de la commune de Perpignan sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera inscrit au recueil des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Orientales, affiché en mairie de Perpignan, pendant une durée d’un mois, et un exemplaire sera notifié à l'intéressé.
Le préfet,
pour le préfet et par délégation,
le secrétaire général,
PA.
Yohan] MARCONEH
PRÉFET
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES Liberté
Égalité
Fraternité
DIRECTION DE LA CITOYENNETÉ ET DE LA MIGRATION
Service des élections
Bureau de la réglementation générale et des élections
Tél: 0468 5166 35
Mèl : pref-elections@pyrenees-orientales.gouv.fr
ARRÊTÉ PREF/DCM/BRGE 2023-222-001 du 10 août 2023 instituant la commission de propagande et fixant les dates et heures limites de dépôt des circulaires et bulletins de vote par les candidats à l'occasion des élections sénatoriales du 24 septembre 2023 dans le département des Pyrénées-Orientales
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
VU es articles R155, R157, R158 et R.159 et suivants du Code électoral;
VU le décret du 20 juillet 2022 portant nomination de M. Rodrigue FURCY, préfet des Pyrénées-Orientales ;
VU l'arrêté n° PREF/SCPPAT/2022235-0001 du 23 août 2022 portant délégation de signature à Monsieur Yohann MARCON, sous-préfet, secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales
VU le décret n° 2023-2657 du 6 avril 2023 portant convocation des collèges électoraux pour l'élection des sénateurs :
VU la circulaire n° NOR: IOMA2319492j du 28 juillet 2023 portant organisation des élections sénatoriales du dimanche 24 septembre 2023 ;
VU l'ordonnance du 16 mai 2023 du premier président de la cour d'Appel de Montpellier, portant désignation des magistrats chargés de présider la commission de propagande électorale;
VU la désignation des représentants de la Poste par M. le directeur du courrier :
SUR proposition de Monsieur le secrétaire général de la préfecture ;
- ARRÊTE -
Article 1”: A l'occasion des élections sénatoriales du dimanche 24 septembre 2023, il est institué le 10 août 2023 dans le départeme:it des Pyrénées-Orientales, une commission de propagande chargée d'assurer, les opérations prévues par l'article R. 157 du Code électoral (faire procéder au libellé des enveloppes à envoyer aux électeurs et leur faire parvenir, dans les délais réglementaires, les circulaires et les bulletins de vote des candidats. Mettre également en place au lieu de l'élection et avant l'ouverture du scrutin les
Préfecture des Pyrénées-Orientales - 24, Quai Sadi Carnot- 68951 PERPIGNAN Cedex Tél 04 68 51 66 66 Horaires d'ouverture et modalités d'accueil disponibles
sur le site : http.f/wwn.pyrenees-orientales.Rouv.fr
Pace n°1 sur 4bulletins de vote fournis par les candidats et en cas de second tour et en cas d'absence de bulletins de vote déposés par un candidat disposer des bulletins blancs).
Article 2: La commission de propagande, dont la composition est annexée au présent arrêté, est installée, le 10 août 2023.
Le siège de la commission de propagande est fixé à la préfecture des Pyrénées-Orientales 24 Quai Sadi Carnot à PERPIGNAN.
Chaque candidat peut désigner un représentant qui participe aux travaux de la commission avec voix consultative.
Article 3: Les candidats qui souhaitent bénéficier de la commission de propagande, doivent remettre au président de celle-ci, suivant les modalités transmises lors du dépôt des candidatures, Une quantité de circulaires au moins égale au nombre d’électeurs et une quantité de bulletins de vote au moins égale au double d'électeurs dans les formats qui leur auront été précisés lors de leur dépôt de candidature.
Article 4: Compte tenu des délais impartis à la commission de propagande, les documents devront être déposés avant les dates limites suivantes :
- au plus tard le jeudi 14 septembre à 12h, un modèle de bulletin de vote et de profession de foi devra être déposée physiquement en préfecture, au 24 quai Sadi Carnot 66000 Perpignan.
- au plus tard, le lundi 18 septembre 2023 avant 18h, les bulletins de vote et professions de foi imprimés en quantité devront être déposés à la préfecture, au 24 quai Sadi Carnot 66000 Perpignan.
Article 5 : La commission n'assurera pas l'envoi d'imprimés qui lui seraient remis après le lundi 18 septembre 18h. Les circulaires et bulletins de vote dont le format, le libellé ou l'impression ne correspondraient pas aux prescriptions réglementaires ne seront pas acceptés par la commission.
Article 6 : Monsieur le secrétaire général de la préfecture, et Monsieur le président de la commission de propagande, sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Perpignan, le 10 août 2023
Le préfet,
Pour le préfet et par délégation,
le sous-préfet, secrétaire général,
fl
Yohann]IMARCON
Bazen? sureAnnexe à l'arrêté n° PREF/DCM/BRGE 2023-001 du 10 août 2023 instituant la commission départementale de propagande et fixant les dates et heures limites de dépôt des circulaires et bulletins de vote par les candidats à l'occasion des élections sénatoriales du 24 septembre 2023
COMMISSION DE PROPAGANDE POUR LES ÉLECTIONS SÉNATORIALES 24 SEPTEMBRE 2023
Siège de la commission départementale de propagande: Préfecture des Pyrénées-Orientales 24 Quai Sadi Carnot Perpignan.
Date de réunion de la commission départementale de propagande
- pour le et 2nd tour de scrutin :
le jeudi 14 septembre 2023 à 12h, pour la validation des modèles le lundi 18 septembre 2023 à 18h00 pour la livraison en quantité
Président titulaire: M. Pierre VIARD, président du tribunal judiciaire de Perpignan, :
Président suppléant : M. Frédéric CHENAY, vice-président au tribunal
judiciaire de Perpignan.
Représentant de la Poste titulaire
- M. David MARTIAL responsabie exploitation et services aux clients de La Poste,
Représentante de la Poste suppléante
- Mme Christelle PEREZ responsable exploitation et services aux clients de La Poste,
Représentant de la Préfecture des Pyrénées-Orientales titulaire - M. Jean-Marc SANCHEZ directeur de la citoyenneté et de la migration de {a Préfecture des Pyrénées-Orientales,
Représentants de la Préfecture des Pyrénées-Orientales suppléants
- M. ilyasse RASSOULI chef du bureau de la réglementation générale et des élections de la Préfecture des Pyrénées-Orientales.
- Mme Valérie -Anne TERRIS adjointe au chef du bureau de la réglementation générale et des élections de la Préfecture des Pyrénées-Orientales .
Secrétaire titulaire
- Mrne Valérie MEYER agent du bureau de la réglementation générale et des élections de la préfecture des Pyrénées-Orientales,
Secrétaire suppléante
- Mme Nathalie ROUSSEL agent du bureau de la réglementation générale et des élections de la préfecture des Pyrénées-Orientales .
Paie n° 3 çur4Tableau fixant les quantités maxime de bulletins et de circulaires admises à
Tour de scrutin
1% tour de scrutin
2nd tour de scrutin
TOTAL
remboursement par les candidats
Nombre de bulletins de Nombre de circulaires
vote
Nombre d'électeurs arrêté
au 10 août 2023
1 284
1284 2568
1284 0
1284
Î 3 852 bulletins de vote 1284 circulaires
Pour le premier tour, le nombre de bulletins de vote admis à remboursement est égal au double du nombre d'électeurs, soit 2 568 bulletins de vote.
Pour le premier tour, le nombre de circulaires admises à remboursement est égal est égal au nombre d'électeurs, soit 1284 circulaires.
Pour le second tour le nombre de bulletins de vote admis à remboursement est égal au nombre d'électeurs soit 1 284 bulletins de vote. Le remboursement à lieu uniquement en cas de maintien du candidat au second tour, et à la réalisation de 10% des suffrages à l'un des deux tours.
Les candidats qui souhaiteront se maintenir au second tour devront donc fournir 3 852 bulletins de vote.
Page n° 4 sur4EE D
PRÉFET DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES Liberté
Egalité
Fraternité
Secrétariat général
DIRECTION DE LA CITOYENNETÉ ET DE LA MIGRATION
Service des élections
Bureau de la réglementation générale et des élections
Affaire suivie par : V. MEYER / N. ROUSSEL
Tél : 04 68 51 66 17 / 18
Mèl : pref-elections@pyrenees-orientales.gouv.fr
ARRÊTÉ PREF/DCM/BRGE n° 2023 230-001 du 18 août 2023
portant convocation du collège électoral du tribunal de commerce de Perpignan en vue de procéder au renouvellement partiel de ses membres
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
VU le code de commerce ;
VU le code électoral ;
VU le décret du 20 juillet 2022 portant nomination de M. Rodrigue FURCY, préfet des Pyrénées-Orientales ;
VU l’arrêté n° PREF/SCPPAT/2022235-0001 du 23 août 2022 portant délégation de signature à Monsieur Yohann MARCON, sous-préfet, secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales ;
VU la circulaire JUSB2314382C du 15 juin 2023 du garde des sceaux, ministre de la justice relative à l'organisation de l'élection annuelle 2023 des juges des tribunaux de commerce en application de l’article L.723-11 du code de commerce ;
Sur proposition de Monsieur le secrétaire général de la préfecture des Pyrénées- Orientales ;
ARRÊTE
Article 1 – Le collège électoral du tribunal de commerce de Perpignan est convoqué conformément aux dispositions de l’article R.723-7 du code de commerce aux fins de procéder à l'élection de 12 juges consulaires dont les postes sont à pourvoir.
Article 2 – Seuls les candidats ayant souscrit une déclaration de candidature conforme aux dispositions de l’article R.723-6 du code de commerce sont éligibles.
Les déclarations de candidature aux fonctions de juge du tribunal de commerce seront remises au préfet, dès publication du présent arrêté, à la préfecture des Pyrénées-Orientales située au 24, quai Sadi Carnot à Perpignan, jusqu’au jeudi 14 septembre 2023 de 9h à 12h et de 14h15 à 18h, et, tous les jours de 9 h00 à 12 h00 et de 14h15 à 16h00.
.../...
Préfecture des Pyrénées-Orientales – 24, Quai Sadi Carnot - 66951 PERPIGNAN Cedex Horaires d’ouverture et modalités d’accueil disponibles
sur le site : http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr
Tél. 04 68 51 66 66
Page n° 1 sur 3.../…
Les candidats ou leurs représentants dûment mandatés, seront reçus sur rendez-vous auprès du service des élections, à l’adresse mail suivante :
pref-elections@pyrenees-orientales.gouv.fr / ou par téléphone au : 04.68.51.66.17/18.
Article 3 - L’élection se déroulera sur la base de la liste électorale arrêtée par la commission prévue à l’article L.723-3 du code de commerce.
En application des articles R.723-7 et R.723-10 du code de commerce, le matériel électoral sera transmis par les services préfectoraux aux électeurs concernés au plus tard douze jours avant la date du premier tour de scrutin.
Les candidats qui le souhaitent peuvent faire envoyer leurs bulletins par la préfecture en même temps que les enveloppes de scrutin et d’acheminement des votes. A cet effet, ils devront remettre leurs bulletins à la commission d’organisation des élections située à la préfecture des Pyrénées-Orientales avant le lundi 18 septembre 2023 à 17h00 (lieu de dépôt : préfecture des Pyrénées-Orientales – bureau des élections – 24, quai Sadi Carnot – 66000 PERPIGNAN).
Le scrutin se déroulera uniquement par correspondance.
Les enveloppes d’acheminement des votes doivent impérativement être adressées par voie postale à la préfecture des Pyrénées-Orientales – bureau des élections - 24, quai Sadi Carnot - 66951 PERPIGNAN CEDEX. Elles ne peuvent en aucun cas être déposées à la préfecture. Elles devront parvenir au plus tard à la préfecture la veille du scrutin à 18h00 (le mardi 3 octobre 2023).
Les opérations de dépouillement et de recensement des votes auront lieu le mercredi 4 octobre 2023 à 17 heures au tribunal de commerce, situé 4 rue André Bosch à Perpignan.
Article 4 – Conformément aux articles L.723-13 et R.723-8 du code de commerce, une commission présidée par un magistrat de l’ordre judiciaire, assisté d’un juge du tribunal judiciaire désigné par le premier président de la Cour d'Appel de Montpellier, et un fonctionnaire signé par le préfet, est chargée de veiller à la régularité du scrutin et de la proclamation des résultats.
Le secrétariat de cette instance est assuré par le greffier du tribunal de commerce.
Article 5 – L’élection aura lieu conformément aux dispositions de l’article L.723-10 du code de commerce. Dans l’hypothèse où tous les sièges ne seraient pas pourvus au premier tour, le collège électoral sera convoqué de droit pour un second tour de scrutin. Les électeurs devront envoyer l’enveloppe contenant leur vote avant le lundi 16 octobre 2023 à 18 heures.
Les opérations de dépouillement et de recensement des votes en cas de second tour se tiendront le mardi 17 octobre 2023 à 17 heures dans les mêmes conditions que lors du premier tour.
Les juges sont élus pour un mandat de deux ans lors de leur première élection et pour un mandat de quatre ans lors des élections suivantes.
Préfecture des Pyrénées-Orientales – 24, Quai Sadi Carnot - 66951 PERPIGNAN Cedex Horaires d’ouverture et modalités d’accueil disponibles sur le site : http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr Tél. 04 68 51 66 66
Page n° 2 sur 3Article 6 - Dans un délai de huit jours à compter de la proclamation des résultats, tout électeur peut contester la régularité des opérations électorales en application des dispositions des articles R.723-24 et suivants du code de commerce.
Article 7 - Monsieur le secrétaire général de la préfecture, Monsieur le président de la commission chargée de veiller à la régularité du scrutin et à la proclamation des résultats, Monsieur le président du tribunal de commerce, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et dont une copie sera adressée à tous les membres du collège électoral.
Le préfet,
Pour le préfet et par délégation,
Le sous-préfet, secrétaire général,
Yohann MARCON
Préfecture des Pyrénées-Orientales - 24, Quai Sadi Carnot - 66951 PERPIGNAN Cedex Tél. 04 68 51 66 66
Horaires d'ouverture et modalités d'accueil disponibles sur le site : httn:/iwmw.nvrenees.orientales souv.fr Paie n° 3eur8E 5
PRÉFET
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES Liberté 4 4 2 6 Baalite Secrétariat général Fraternité
DIRECTION DE LA CITOYENNETÉ ET DE LA MIGRATION
Bureau de la Réglementation Générale et des Élections Missions de proximité
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° 2023-214-0001 du 02 août 2023
portant renouvellement du titre de
Maître-Restaurateur
attribué à M.Baptiste GAILLARD
{Restaurant «L'Ancienne École» à Palau-Del-Vidre)
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
VU le code de la consommation, notamment son article L122-21,
VU le code de l'éducation, notamment ses articles R. 3365-12 et suivants,
VU le code général des impôts, notamment son article 244 quater Q,
VU le décret n° 2007-1359 du 14 septembre 2007, modifié, relatif au titre de maître-
restaurateur,
VU l'arrêté du 14 septembre 2007 relatif à l'attribution du titre de maître-restaurateur,
VU l'arrêté du 14 septembre 2007 relatif au cahier.des charges du titre de maître- restaurateur,
VU l'arrêté du 14 septembre 2007-relatif aux conditions de justification des compétences requises pour bénéficier du titre de maître-restaurateur,
VU l'arrêté du 13 juin 2022 fixant la liste des organismes certificateurs aptes à réaliser l'audit externe relatif à la délivrance du titre de maître-restaurateur,
VU le décret du 20 juillet 2022 portant nomination de M. Rodrigue FURCY, préfet des Pyrénées-Orientales,
VU la décision du 13 juin 2019 délivrant le titre de maître restaurateur à M. Baptiste GAILLARD, président de la SAS l’Ancienne École, sise 20 avenue Joliot-Curie 66690 Palau-Del-Vidre,
VU le rapport d'audit de l'organisme certificateur BUREAU VERITAS du 03 JUILLET 2023,
VU la demande d'attribution du titre de maître-restaurateur reçue le 11 juillet 2023 de M. Baptiste GAILLARD, président de la SAS l’Ancienne École, sise 20 avenue Joliot-Curie 66690 Palau-Del-Vidre,
Tel. 04 68 51 66 66CONSIDÉRANT que M. Baptiste GAILLARD remplit les conditions réglementaires requises,
SUR PROPOSITION de M. le secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales :
ARRÊTÉ:
Article 1° : Le titre de maïître-restaurateur attribué à M. Baptiste GAILLARD, président de la SAS, pour l'établissement « L'Ancienne École », sis 20 avenue Joliot Curie 66690 PALAU- DEL-VIDRE, est délivré pour une durée de quatre ans à compter du présent arrêté.
Article 2: Le bénéficiaire devra en demander éventuellement le renouvellement deux mois avant l'expiration de cette période.
A
l'attribution de ce titre devra être immédiatement signalé à M. le préfet des Pyrénées- Orientales.
icle_3: Tout changement intervenant dans l'un des éléments ayant conduit à
Article 4: Le présent arrêté peut faire, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, l'objet :
+ d’un recours gracieux auprès du préfet des Pyrénées-Orientales ; e d'un recours hiérarchique auprès du ministre de l'économie et des finances ; d'un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Montpellier (6 rue Pitot 34 000 Montpellier).
Article 5: Le secrétaire général de ia préfecture des Pyrénées-Orientales, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Perpignan, le
Le préfet,
P: pose
et par Hélégation,
le secrétaire général
Yohann MARCONÆ
PRÉFET
DES PYRÉNÉES-
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DIRECTION DE LA CITOYENNETÉ ET DE LA MIGRATION °
Bureau de la réglementation générale et des élections
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Affaire suivie par : VM/NR
Tél: 04 68 51 66 17-18
Mèl : pref-elections@pyrenees-orientales.gouv.fr
ARRÊTÉ PREF/DCM/BRGE n° 2023 243-001 du 31 août 2023
instituant la liste des bureaux de vote et la liste des emplacements d'affichage électoral des communes du département des Pyrénées-Orientales
{Période du 1% janvier 2024 au 31 décembre 2024)
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
VU le code électoral et notamment l'article R.40 ;
VU la circulaire ministérielle NOR: INTA1830120] du 21 novembre 2018, relative à [a
tenue des listes électorales et des listes électorales complémentaires;
VU Ja circulaire ministérielle NOR: INTA2000661]) du 16 janvier 2020, relative au déroulement des opérations électorales lors des élections au -suffrage universel
direct ;
VU les propositions des communes du département des Pyrénées-Orientales ;
VU le décret du 20 juillet 2022 portant nomination de M. Rodrigue FURCY, préfet des Pyrénées-Orientales ;
SUR proposition du secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales,
ARRÊTE
Article 1er : Les électeurs du département des Pyrénées-Orientales exerceront leur droit de vote dans les bureaux de vote désignés en annexe1 du présent arrêté.
Article 2 : La liste des bureaux de vote mentionnée à l'article 1 du présent arrêté servira pour toute élection qui aura lieu au cours de l’année 2024.
Article 3 : Le nombre de bureaux de vote sur le département des Pyrénées-Orientales s'élève à 485 dont:
- 323 bureaux de vote multiples (répartis sur 62 communes),
- 162 bureaux de vote uniques.
Article 4 : Le nombre d'emplacements d'affichage sur le département des Pyrénées- Orientales s'élève à 503 (annexe 2 du présent arrêté).
Préfecture des Pyrénées-Orientales - 24, Quai Sadi Carnot - 66951 PERPIGNAN Cedex Tél.04 GB 51 66 66 Horaires d'ouverture et modalités d'accueil disponibles
sur le site : http:/hvww. pyrenees-arientales.souv.fr
Parent sus?Article 5 : Le présent arrêté peut faire, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, l'objet :
+ d'un recours gracieux auprès du préfet des Pyrénées-Orientales; e d'un recours hiérarchique auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ;
+ d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier (6, rue Pitot - 34063 MONTPELLIER CEDEX).Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site Internet wwuw.telerecours.fr ».
Article 6 : Monsieur le secrétaire général de la préfecture, Messieurs les sous-préfets de Céret et de Prades, Mesdames et Messieurs les maires du département, sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Perpignan, le 31 août 2023
Le préfet,
Pour le Préfet
et par délégation,
lek taire général
|/
vob MARCON
Préfecture des Pyrénées-Orientales - 24, Quai Sadi Carnot - 66951 PERPIGNAN Cedex Tél. 04 68 51 66 66
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Pagen*Zsur2Æ
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ARRÊTÉ PREF/DCM/BRGE n° 2023 243-001 du 31 août 2023
instituant la liste des bureaux de vote et la liste des emplacements d'affichage électoral des communes du département des Pyrénées-Orientales
{Période du 1% janvier 2024 au 31 décembre 2024)
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
VU le code électoral et notamment l'article R.40 ;
VU la circulaire ministérielle NOR: INTA1830120] du 21 novembre 2018, relative à [a
tenue des listes électorales et des listes électorales complémentaires;
VU Ja circulaire ministérielle NOR: INTA2000661]) du 16 janvier 2020, relative au déroulement des opérations électorales lors des élections au -suffrage universel
direct ;
VU les propositions des communes du département des Pyrénées-Orientales ;
VU le décret du 20 juillet 2022 portant nomination de M. Rodrigue FURCY, préfet des Pyrénées-Orientales ;
SUR proposition du secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales,
ARRÊTE
Article 1er : Les électeurs du département des Pyrénées-Orientales exerceront leur droit de vote dans les bureaux de vote désignés en annexe1 du présent arrêté.
Article 2 : La liste des bureaux de vote mentionnée à l'article 1 du présent arrêté servira pour toute élection qui aura lieu au cours de l’année 2024.
Article 3 : Le nombre de bureaux de vote sur le département des Pyrénées-Orientales s'élève à 485 dont:
- 323 bureaux de vote multiples (répartis sur 62 communes),
- 162 bureaux de vote uniques.
Article 4 : Le nombre d'emplacements d'affichage sur le département des Pyrénées- Orientales s'élève à 503 (annexe 2 du présent arrêté).
Préfecture des Pyrénées-Orientales - 24, Quai Sadi Carnot - 66951 PERPIGNAN Cedex Tél.04 GB 51 66 66 Horaires d'ouverture et modalités d'accueil disponibles
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Parent sus?Article 5 : Le présent arrêté peut faire, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, l'objet :
+ d'un recours gracieux auprès du préfet des Pyrénées-Orientales; e d'un recours hiérarchique auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ;
+ d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier (6, rue Pitot - 34063 MONTPELLIER CEDEX).Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site Internet wwuw.telerecours.fr ».
Article 6 : Monsieur le secrétaire général de la préfecture, Messieurs les sous-préfets de Céret et de Prades, Mesdames et Messieurs les maires du département, sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Perpignan, le 31 août 2023
Le préfet,
Pour le Préfet
et par délégation,
lek taire général
|/
vob MARCON
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Pagen*Zsur2Annexe n°1 - bureaux de vote
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COMMUNES ARR. CANTON DE CIRC. NOMBRE DE BUREAUX DE VOTE
BUREAUX DE VOTE
UNIQUES MULTIPLES
ALBERE (l') CERET Canton 17 – Vallespir – Albères 04 01 Salle polyvalente
ALENYA CERET Canton 12 – La Plaine d'Illibéris 02 03
2 – École élémentaire Françoise Lopes Girona – bvd du 8 mai 1945
3 – École maternelle – boulevard du 8 mai 1945
AMELIE LES BAINS/ PALALDA CERET Canton 2 – Le Canigou 04 03
Bureau centralisateur canton 2 2 –Espace Méditerranée – rue des anciens combattants d’Afrique du Nord
3 –Mairie annexe PALALDA- rue du bac
ANGLES (les) PRADES Canton 13 – Les Pyrénées Catalanes 03 01 Mairie – place du Coq d’Or
ANGOUSTRINE/VILLENEUVE ESCALDES PRADES Canton 13 – Les Pyrénées Catalanes 03 01 Salle Joseph Cot – 39 route des Pyrénées
ANSIGNAN PRADES Canton 15 – La Vallée de l'Agly 02 01 Salle de l'Aqueduc – rue de la cave coopérative
ARBOUSSOLS PRADES Canton 15 – La Vallée de l'Agly 02 01 Mairie-Place de la mairie
ARGELES SUR MER CERET Canton 5 – La Côte Vermeille 04 010
Bureau centralisateur canton 5 2 – Mairie – salle des commissions
1 – Mairie–salle du conseil municipal 3 – Mairie – salle Buisson nord
4 – Mairie – salle Buisson sud
5 – Foyer du 3ème âge
6- centre technique municipal
7 – Salle Philippe Poiraud
8 – Espace Waldeck Rousseau – salle n°1
9 – Espace Waldeck Rousseau – salle n°2
10 – Espace Waldeck Rousseau- salle n°3
ARLES SUR TECH CERET Canton 2 – Le Canigou 04 01 Salle des fêtes – place Monin
AYGUATEBIA-TALAU PRADES Canton 13 – Les Pyrénées Catalanes 03 01 Mairie – salle de réunion – 10 rue de la mairie
BAGES CERET Canton 12 – La Plaine d'Illibéris 04 03
BAHO PERPIGNAN Canton 14 – Le Ribéral 03 02
2 – Salle polyvalente-place du 8 mai 1945
BAILLESTAVY PRADES Canton 2 – Le Canigou 03 01 Maison d'animation – plaça nova
BAIXAS PERPIGNAN Canton 14 – Le Ribéral 03 02 1 – Foyer rural – rue des Cordiers
BANYULS DELS ASPRES CERET Canton 1 – Les Aspres 04 01 Groupe scolaire – 46, rue des Vendanges – entrée avenue de la Gare
BANYULS SUR MER CERET Canton 5 – La Côte Vermeille 04 03
2 – Mairie – salle des expositions- entrée droite
3 – Mairie – Salle des expositions – entrée gauche
BARCARES (LE) PERPIGNAN Canton 4 – La Côte Salanquaise 02 06
2 – Mas de l'Ille – Boulevard des rois de Majorque
3 – Hall d'entrée de l'Hôtel de ville – boulevard du 14 juillet
4 – Mas de l'Ille – boulevard des rois de Majorque
5 – Hall d'entrée de l'Hôtel de ville – boulevard du 14 juillet
6 – Mas de l'Ille – boulevard des rois de Majorque
BASTIDE (LA) CERET Canton 2 – Le Canigou 04 01 Mairie
BELESTA PRADES Canton 15 – La Vallée de l'Agly 02 01 Mairie – salle d’honneur – 1, place de la Mairie
BOLQUERE PRADES Canton 13 – Les Pyrénées Catalanes 03 01 Mairie, salle du conseil municipal – 2 grand rue
1 – École élémentaire Françoise Lopes Girona – bvd du 8 mai 1945 - bureau centralisateur
1 –Espace Méditerranée – rue des anciens combattants d’Afrique du Nord – bureau centralisateur
1 – Espace Méditerranée–rue des anciens combattants
d’Afrique du Nord
1 – Mairie – salle du conseil municipal - bureau centralisateur
1 – Halle aux sports « Louis Nogères » - route d’Ortaffa – bureau centralisateur
2 – Halle aux sports « Louis Nogères » - route d’Ortaffa
3 – Halle aux sports « Louis Nogères » - route d’Ortaffa
1 – Salle polyvalente-place du 8 mai 1945 – bureau centralisateur
2 - Château les Pins – Espace Jordi – 1 bvd de la République – bureau centralisateur
1 – Mairie – salle du conseil municipal-Avenue de la République- bureau centralisateur
1 – Hôtel de ville – salle Victor Hugo bd du 14 juillet - bureau centralisateurAnnexe n°1 - bureaux de vote
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COMMUNES ARR. CANTON DE CIRC. NOMBRE DE BUREAUX DE VOTE
BUREAUX DE VOTE
UNIQUES MULTIPLES
BOMPAS PERPIGNAN Canton 7 – Perpignan 2 01 06
2 - Salle polyvalente -104 avenue du Haut Vernet
3 - Salle polyvalente -104 avenue du Haut Vernet
4 - Salle polyvalente -104 avenue du Haut Vernet
5 - Salle polyvalente -104 avenue du Haut Vernet
6 - Salle polyvalente -104 avenue du Haut Vernet
BOULE D AMONT PRADES Canton 2 – Le Canigou 03 01 Mairie AL MONTADO -Salle Polyvalente de la Mairie
BOULETERNERE PRADES Canton 2 – Le Canigou 03 01 Salle des fêtes Jules Gaspard – place du 8 mai
BOULOU (LE) CERET Canton 17 – Vallespir – Albères 04 04 1 – Salle polyvalente de la maision de l’eau et de la méditerranée – rue Arago
2- Ecole primaire – rue du 4 septembre
4- Salle Joan Cayrol – chemin du Moli Nou
BOURG MADAME PRADES Canton 13 – Les Pyrénées Catalanes 03 01 Mairie – place de Catalogne
BROUILLA CERET Canton 1 – Les Aspres 04 01 Mairie – Immeuble Rouzaud – 7 rue Julien Panchot
CABANASSE (LA) PRADES Canton 13 – Les Pyrénées Catalanes 03 01 Salle des fêtes – Place del Mitg
CABESTANY PERPIGNAN Canton 8 - Perpignan 3 01 09
2 – Centre culturel – avenue du 19 mars 1962
3 – Centre culturel – avenue du 19 mars 1962
4 – École Prévert – avenue du Roussillon
5 – École Prévert – avenue du Roussillon
6 – École Buffon – avenue du Périgord
7 – École Buffon – avenue du Périgord
8-Ecole Ludovic Masse – Chemin du mas Bonique
9-Ecole Ludovic Masse – Chemin du mas Bonique
CAIXAS CERET Canton 1 – Les Aspres 04 01 Salle Municipale – place de la Mairie
CALCE PERPIGNAN Canton 14 – Le Ribéral 03 01 Salle polyvalente La Fontane-rue la Fontane
CALMEILLES CERET Canton 1 – Les Aspres 04 01 Salle communale du bâtiment municipal (rdc Mairie)
CAMELAS CERET Canton 1 – Les Aspres 04 01 Salle polyvalente
CAMPOME PRADES Canton 13 – Les Pyrénées Catalanes 03 01 Salle polyvalente de l’espace Castellane
CAMPOUSSY PRADES Canton 15 – La Vallée de l'Agly 02 01 Mairie – 9 carrer nou
CANAVEILLES PRADES Canton 13 – Les Pyrénées Catalanes 03 01 Mairie- salle rez de chaussée – place Erola
CANET EN ROUSSILLON PERPIGNAN Canton 3 – La Côte Sableuse 02 012
Bureau centralisateur canton 3 2 – Ecole maternelle les Paquerettes – Impasse Xamma
1 – Théâtre Jean Piat 3 – Ecole maternelle les Paquerettes – Impasse Xamma
4 – Ecole maternelle les Paquerettes – Impasse Xamma
5 – Ecole maternelle les Paquerettes – Impasse Xamma
6 – Ecole primaire Jean Mermoz – Rue Jean Mermoz
7 – Ecole primaire Jean Mermoz – Rue Jean Mermoz
8 – Ecole primaire Jean Mermoz – Rue Jean Mermoz
9 – Ecole primaire Jean Mermoz – Rue Jean Mermoz
10 – Ecole maternelle Les Myosotis – 2 Rue des Myosotis
11 – Ecole maternelle Les Myosotis – 2 Rue des Myosotis
12 – Ecole maternelle Les Myosotis – 2 Rue des Myosotis
1 - Salle polyvalente -104 avenue du Haut Vernet - bureau centralisateur
3 – Mairie – avenue Léon Jean Grégory – bureau centralisateur
1 – Centre culturel – avenue du 19 mars 1962 - bureau centralisateur
1 – Théâtre Jean Piat – bureau centralisateurAnnexe n°1 - bureaux de vote
Page 3 sur 13
COMMUNES ARR. CANTON DE CIRC. NOMBRE DE BUREAUX DE VOTE
BUREAUX DE VOTE
UNIQUES MULTIPLES
CANOHES PERPIGNAN Canton 10 – Perpignan 5 01 06
3 – Salle des fêtes – 1 rue de la Mairie
4 – Salle plurivalente – annexe école Panchot – 1 rue Escudier
5 – Restaurant scolaire – rue des écoles
6 – Hotel de ville – 1 avenue El Cruzat
CARAMANY PRADES Canton 15 – La Vallée de l'Agly 02 01 Mairie- 3 place de la mairie
CASEFABRE PRADES Canton 2 – Le Canigou 03 01 Salle des fêtes – allé des Mimosas
CASES DE PENE PERPIGNAN Canton 15 – La Vallée de l'Agly 02 01 Salle polyvalente – rue de l’Hôtel de ville
CASSAGNES PERPIGNAN Canton 15 – La Vallée de l'Agly 02 01 Mairie – 6 rue des capitelles
CASTEIL PRADES Canton 2 – Le Canigou 03 01 Mairie – 3 boulevard Saint-Martin du Canigou
CASTELNOU CERET Canton 1 – Les Aspres 04 01 Salle du tilleul
CATLLAR PRADES Canton 13 – Les Pyrénées Catalanes 03 01 Salle des fêtes – 30 bis route Nationale
CAUDIES DE FENOUILLEDES PRADES Canton 15 – La Vallée de l'Agly 02 01 Salle Debussy –Espace caporal François Fabre
CAUDIES DE CONFLENT PRADES Canton 13 – Les Pyrénées Catalanes 03 01 Mairie – salle polyvalente Henri Naudeillo – 11 rue de la socarrada
CERBERE CERET Canton 5 – La Côte Vermeille 04 01 Salle Georges Claussel – avenue Général de Gaulle
CERET CERET Canton 17 – Vallespir – Albères 04 07
Bureau centralisateur canton 17 2 – École Marc Chagall – avenue Jules Ferry
1 – École Marc Chagall – avenue Jules Ferry 3 – École Marc Chagall – avenue Jules Ferry
4 – École Marc Chagall – avenue Jules Ferry
5 – École Marc Chagall – avenue Jules Ferry
6 – École Marc Chagall – avenue Jules Ferry
7 – École Marc Chagall – avenue Jules Ferry
CLAIRA PERPIGNAN Canton 4 – La Côte Salanquaise 02 05
3 – Salle polyvalente – rue des sports
4 – Salle des Fêtes, boulevard des Albères
5 - Salle Saint Gaudérique - rue de la poste
CLARA-VILLERACH PRADES Canton 13 – Les Pyrénées Catalanes 03 02
2 – Salle polyvalente-1 rue des tilleuls – 66500 VILLERACH
CLUSES (les) CERET Canton 17 – Vallespir – Albères 04 01 Salle polyvalente- D900 Le Cluses- Le Perthus
CODALET PRADES Canton 13 – Les Pyrénées Catalanes 03 01
COLLIOURE CERET Canton 5 – La Côte Vermeille 04 02
2 – Salle polyvalente du centre culturel – rue Jules Michelet
CONAT-BETLLANS PRADES Canton 13 – Les Pyrénées Catalanes 03 01 Mairie – salle des fêtes – place du 08 mai 1945
CORBERE PRADES Canton 16 – La Vallée de la Têt 03 01 Mairie – rue du puits – Espace Émile Vendrell
CORBERE LES CABANES PRADES Canton 16 – La Vallée de la Têt 03 01 Mairie – salle du conseil municipal – 13 rue Pomarola
CORNEILLA DE CONFLENT PRADES Canton 2 – Le Canigou 03 01 Mairie 36 carrer d'amunt
CORNEILLA LA RIVIERE PRADES Canton 16 – La Vallée de la Têt 03 02
2 - Salle communale Espace Força Réal – rue du stade
CORNEILLA DEL VERCOL CERET Canton 12 – La Plaine d'Illibéris 04 02
2 – Salle des fêtes– place de la République – aile gauche
CORSAVY CERET Canton 2 – Le Canigou 04 01 Mairie – rue du Barry d'Amont
COUSTOUGES CERET Canton 2 – Le Canigou 04 01 Mairie – salle des mariages – route des écoles
1 – Salle polyvalente Claude Nougaro – 2 rue de la Couloumine – bureau centralisateur
2 – Salle polyvalente Claude Nougaro – 2 rue de la Couloumine
1 – École Marc Chagall – avenue Jules Ferry – bureau centralisateur
1 – Salle polyvalente – rue des sports – bureau centralisateur
2 – Ecole élémentaire « Yves Duces » avenue du 8 mai 1945
1 – Salle polyvalente – 1 rue des vignes 66500 Clara - bureau centralisateur
Salle polyvalente « la Panaguera »– 3 place de la République
1 – Salle polyvalente du centre culturel – rue Jules Michelet – bureau centralisateur
1 – Salle communale Espace Força Réal – rue du stade – bureau centralisateur
1 - Salle des fêtes– place de la république- aile droite- bureau centralisateurAnnexe n°1 - bureaux de vote
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COMMUNES ARR. CANTON DE CIRC. NOMBRE DE BUREAUX DE VOTE
BUREAUX DE VOTE
UNIQUES MULTIPLES
DORRES PRADES Canton 13 – Les Pyrénées Catalanes 03 01 Mairie – 4 carrer major
EGAT PRADES Canton 13 – Les Pyrénées Catalanes 03 01 . Mairie – 1 place de la coloumine
ELNE CERET Canton 12 – La Plaine d'Illibéris 04 08 1 – Mairie – Cité administrative – 14 bd voltaire
Bureau centralisateur canton 12 2 – Mairie – Cité administrative – 14 bd voltaire
8 – Mairie – Cité administrative - 14 bd voltaire 3 – Mairie – Cité administrative - 14 bd voltaire
4 – Mairie – Cité administrative - 14 bd voltaire
5 – Mairie – Cité administrative - 14 bd voltaire
6 – Mairie – Cité administrative - 14 bd voltaire
7 – Mairie – Cité administrative - 14 bd voltaire
ENVEITG PRADES Canton 13 – Les Pyrénées Catalanes 03 01
ERR PRADES Canton 13 – Les Pyrénées Catalanes 03 01 Salle des fêtes – 2 carrer de l’Ajuntament
ESCARO-AYTUA PRADES Canton 13 – Les Pyrénées Catalanes 03 01 Hôtel de ville-rue St Martin
ESPIRA DE L'AGLY PERPIGNAN Canton 15 – La Vallée de l'Agly 02 03
2 – Centre culturel -allées Jean Teulière
3 – Centre culturel -allées Jean Teulière
ESPIRA DE CONFLENT PRADES Canton 2 – Le Canigou 03 01 Salle de la Mairie-15 carrer Major
ESTAGEL PERPIGNAN Canton 15 – La Vallée de l'Agly 02 02
2 – Salle Mandela – avenue René Nicolau
ESTAVAR PRADES Canton 13 – Les Pyrénées Catalanes 03 01 Salle Polyvalente – Chemin del Carre
ESTOHER PRADES Canton 2 – Le Canigou 03 01 Salle polyvalente – rue du jardin d’enfants
EUS PRADES Canton 13 – Les Pyrénées Catalanes 03 01 La Maison du Temps Libre – Carrer de l’Ajuntament
EYNE PRADES Canton 13 – Les Pyrénées Catalanes 03 01 Mairie-Cal Martinet - 3 avenue de Cerdagne
FEILLUNS PRADES Canton 15 – La Vallée de l'Agly 02 01 Place de la Mairie – rdc mairie
FENOUILLET PRADES Canton 15 – La Vallée de l'Agly 02 01 Mairie – la vilasse – carriera de la libertat
FILLOLS PRADES Canton 2 – Le Canigou 03 01 Hôtel de ville –salle du conseil
FINESTRET PRADES Canton 2 – Le Canigou 03 01 Mairie – place del Firal
FONT ROMEU ODEILLO VIA PRADES Canton 13 – Les Pyrénées Catalanes 03 02
2 – hall d’accueil du nouvel office de Tourisme – 43 av Emmanuel Brousse
FONTPEDROUSE PRADES Canton 13 – Les Pyrénées Catalanes 03 01 Salle des fêtes Victor Martinez – rue de Saint Thomas
FONTRABIOUSE PRADES Canton 13 – Les Pyrénées Catalanes 03 01 Salle des fêtes – 1 rue du Planas – Fontrabiouse
FORMIGUERES PRADES Canton 13 – Les Pyrénées Catalanes 03 01 Mairie -1 place de l’église
FOSSE PRADES Canton 15 – La Vallée de l'Agly 02 01 Salle des fêtes – Les Cabanes
FOURQUES CERET Canton 1 – Les Aspres 04 02
2 – Salle des fêtes du foyer rural - rue du Docteur Massina
FUILLA PRADES Canton 2 – Le Canigou 03 01 Mairie – 41 ancien chemin de Villefranche
GLORIANES PRADES Canton 2 – Le Canigou 03 01 Salle de réunion de la mairie
ILLE SUR TET PRADES Canton 16 – La Vallée de la Têt 03 05
2 – Salle La Catalane – 4 avenue Chopin
3 – Salle La Catalane – 4 avenue Chopin
4 – Salle La Catalane – 4 avenue Chopin
5 – Salle La Catalane – 4 avenue Chopin
JOCH PRADES Canton 2 – Le Canigou 03 01 Salle des fêtes
JUJOLS PRADES Canton 13 – Les Pyrénées Catalanes 03 01 Salle de la Mairie
8 – Mairie – Cité administrative - 14 bd voltaire – bureau centralisateur
Casa Enveitg - 2 rue de la mairie
1 – Centre culturel -allées Jean Teulière – bureau centralisateur
1 – Salle Arago – avenue du Dr Torreilles - bureau centralisateur
1 – Salle du conseil – Mairie – 1 avenue du professeur Trombe – bureau centralisateur
1 – Salle des fêtes du foyer rural - rue du Docteur Massina - bureau centralisateur
1 – Salle La Catalane – 4 avenue Chopin – bureau centralisateurAnnexe n°1 - bureaux de vote
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COMMUNES ARR. CANTON DE CIRC. NOMBRE DE BUREAUX DE VOTE
BUREAUX DE VOTE
UNIQUES MULTIPLES
LAMANERE CERET Canton 2 – Le Canigou 04 01 Mairie – salle de réunion – 9 carrer del Cingle
LANSAC PRADES Canton 15 – La Vallée de l'Agly 02 01 Mairie – 52 rue de la mairie
LAROQUE DES ALBERES CERET Canton 17 – Vallespir – Albères 04 02
2 – Salle Cami Clos (salle de bridge)– carrer del sol
LATOUR BAS ELNE CERET Canton 12 – La Plaine d'Illibéris 02 02
2 – Cantine scolaire – avenue Pierre Camps
LATOUR DE CAROL PRADES Canton 13 – Les Pyrénées Catalanes 03 01 Mairie – 6 place Carolane
LATOUR DE FRANCE PRADES Canton 15 – La Vallée de l'Agly 02 01 Mairie – Salle des fêtes-au guy malé
LESQUERDE PRADES Canton 15 – La Vallée de l'Agly 02 01 Mairie – 27 grand rue du Capitoul
LLAGONNE(LA) PRADES Canton 13 – Les Pyrénées Catalanes 03 01 Mairie – salle du conseil municipal – 5 promenade du pré de la ville
LLAURO CERET Canton 1 – Les Aspres 04 01 Salle des fêtes - rue des Acacias
LLO PRADES Canton 13 – Les Pyrénées Catalanes 03 01 Salle polyvalente – carretera d'Eina-
LLUPIA PERPIGNAN Canton 1 – Les Aspres 04 02
2 – Salle Louis Amade – rue Jules Ferry
MANTET PRADES Canton 2 – Le Canigou 03 01 Mairie de Mantet
MARQUIXANES PRADES Canton 2 – Le Canigou 03 01 Mairie – salle de réunions – 4 rue des Ecoles
MASOS (LOS) PRADES Canton 13 – Les Pyrénées Catalanes 03 01 Salle polyvalente- rue des écoles
MATEMALE PRADES Canton 13 – Les Pyrénées Catalanes 03 01 Mairie – 1 place de la mairie
MAUREILLAS/LAS ILLAS CERET Canton 17 – Vallespir – Albères 04 03
2 – Mairie – 14 avenue du Vallespir
3 – Las Illas – place de la mairie – annexe mairie
MAURY PRADES Canton 15 – La Vallée de l'Agly 02 01 Mairie, 1 Place de la Mairie
MILLAS PRADES Canton 16 – La Vallée de la Têt 03 04
2 – Centre socio-culturel – allée Henri Barbusse-Halles des sports
3 – Centre socio-culturel – allée Henri Barbusse-Halles des sports
4 –Centre socio-culturel – allée Henri Barbusse-Halles des sports
MOLITG LES BAINS PRADES Canton 13 – Les Pyrénées Catalanes 03 01 Maison communale – 5 carretera del coll de Jau
MONTALBA LE CHATEAU PRADES Canton 16 – La Vallée de la Têt 03 01 Mairie – 11 rue cami d'Ille
MONTAURIOL CERET Canton 1 – Les Aspres 04 01 Salle polyvalente- le Village
MONTBOLO CERET Canton 2 – Le Canigou 04 01 Salle du conseil municipal – 2, rue de l'Eglise
MONTESCOT CERET Canton 12 – La Plaine d'Illibéris 04 01 Salle des fêtes – 2 rue du Roussillon,
MONTESQUIEU des ALBERES CERET Canton 17 – Vallespir – Albères 04 01 Salle Jean Thubert – grand'rue
MONTFERRER CERET Canton 2 – Le Canigou 04 01 Mairie – 299 rue principale
MONT LOUIS PRADES Canton 13 – Les Pyrénées Catalanes 03 01 Salle des Pyrénées – 1er étage –6 bvd Vauban
MONTNER PERPIGNAN Canton 15 – La Vallée de l'Agly 02 01 Mairie de Montner – place de l’Aire
MOSSET PRADES Canton 13 – Les Pyrénées Catalanes 03 01 Salle du conseil municipal de la mairie- Balco de la Solana
NAHUJA PRADES Canton 13 – Les Pyrénées Catalanes 03 01 Mairie - placa del municipi
NEFIACH PRADES Canton 16 – La Vallée de la Têt 03 01 Salle des fêtes -Le Foirail
NOHEDES PRADES Canton 13 – Les Pyrénées Catalanes 03 01 Mairie – carrer dels pastors
NYER PRADES Canton 13 – Les Pyrénées Catalanes 03 01 Place de la mairie
OLETTE-EVOL PRADES Canton 13 – Les Pyrénées Catalanes 03 02
2 – Annexe mairie - place Ludovic Massé – EVOL
OMS CERET Canton 1 – Les Aspres 04 01 Salle polyvalente – rue de l'orme
OPOUL PERILLOS PERPIGNAN Canton 15 – La Vallée de l'Agly 02 01 Salle du conseil municipal – 22, avenue Pierre Estirac
1 – Mairie –place de la mairie – bureau centralisateur
1 – Salle des fêtes – rue Saint-Jacques - bureau centralisateur
1 – Salle Louis Amade – rue Jules Ferry – bureau centralisateur
1 – Mairie – 14 avenue du Vallespir bureau centralisateur
1 - Centre socio-culturel – allée Henri Barbusse-Halles des sports - bureau centralisateur
1 – Salle des fêtes – 82 avenue du général de Gaulle – OLETTE – bureau centralisateurAnnexe n°1 - bureaux de vote
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COMMUNES ARR. CANTON DE CIRC. NOMBRE DE BUREAUX DE VOTE
BUREAUX DE VOTE
UNIQUES MULTIPLES
OREILLA PRADES Canton 13 – Les Pyrénées Catalanes 03 01 Mairie – Salle
ORTAFFA CERET Canton 12 – La Plaine d'Illibéris 04 01 Carignan – espace Jean Latrobe – rue du Château
OSSEJA PRADES Canton 13 – Les Pyrénées Catalanes 03 01 Foyer municipal – 1, avenue de Cerdagne
PALAU DE CERDAGNE PRADES Canton 13 – Les Pyrénées Catalanes 03 01 Mairie – manoir du Marquis de Tilière
PALAU DEL VIDRE CERET Canton 5 – La Côte Vermeille 04 02
2 – Halle des sports – rue Haroun Tazieff
PASSA CERET Canton 1 – Les Aspres 04 01 Salle des fêtes – rue de la Tramontane
PERPIGNAN PERPIGNAN Canton 6 – Perpignan 1 02 076
Bureau centralisateur canton 6 02 602 - Groupe scolaire Léon Blum – Avenue Dr Schweitzer
601 – Groupe scolaire Léon Blum – Avenue Dr Schweitzer 02 603 – Groupe scolaire Léon Blum – Avenue Dr Schweitzer
02 604 - Groupe scolaire Léon Blum – Avenue Dr Schweitzer
02 605 – Groupe scolaire Victor Hugo – Rue Raoul Dufy
02 606 – Groupe scolaire Victor Hugo – Rue Raoul Dufy
02 607 – Groupe scolaire Victor Hugo – Rue Raoul Dufy
01 608 – Groupe scolaire Émile Roudayre – Avenue Roudayre
01 609 – Groupe scolaire Émile Roudayre – Avenue Roudayre
01 610 – Groupe scolaire Émile Roudayre – Avenue Roudayre
01 611 – Groupe scolaire Émile Roudayre – Avenue Roudayre
01 612 - Mairie du Quartier Nord – Salle Al Sol – Rue Jardins St Louis
01 613 - Mairie du Quartier Nord – Salle Al Sol – Rue Jardins St Louis
01 614 - Mairie du Quartier Nord – Salle Al Sol – Rue Jardins St Louis
01 615 - École du Pont Neuf – Rue Isidore Hondrat
01 616 - École du Pont Neuf – Rue Isidore Hondrat
01 617 – BV dérogatoire – École du Pont Neuf – Rue Isidore Hondrat
Canton 7 – Perpignan 2 03
Bureau centralisateur canton 7 01 702 – Groupe scolaire Les Platanes – Rue des Dahlias
701 – Couvent des Minimes – Rue Rabelais 01 703 – Groupe scolaire Les Platanes – Rue des Dahlias
01 704 – Mairie de Quartier Est – Rue des Calanques
01 705 – Mairie de Quartier Est – Rue des Calanques
01 706 – Groupe scolaire Simon Boussiron – Avenue Général Gilles
01 707 - Groupe scolaire Simon Boussiron – Avenue Général Gilles
01 708 – Groupe scolaire Simon Boussiron – Avenue Général Gilles
01 709 – Groupe scolaire Claude Simon – Chemin de la Roseraie
01 710 – Groupe scolaire Claude Simon – Chemin de la Roseraie
01 711 – Groupe scolaire Claude Simon – Chemin de la Roseraie
Canton 8 - Perpignan 3 03
Bureau centralisateur canton 8 03 802 – Couvent des Minimes – Rue Rabelais
801 - Hôtel de Ville – Place de la Loge 03 803 – Groupe scolaire Romain Rolland – 1, avenue Georges Guynemer
03 804 – Groupe scolaire Romain Rolland – 1 avenue Georges Guynemer
03 805 – Groupe scolaire Romain Rolland – 1 avenue Georges Guynemer
01 806 – Groupe scolaire Pierre de Coubertin -Rue Paul Valéry
01 807 - Groupe scolaire Pierre de Coubertin -Rue Paul Valéry
01 808 – Groupe scolaire Pierre de Coubertin -Rue Paul Valéry
01 809 – Groupe scolaire Pierre de Coubertin -Rue Paul Valéry
1 – Mairie – Place de la République - bureau centralisateur
601 – Groupe scolaire Léon Blum – Avenue Dr Schweitzer - bureau centralisateur
701 – Couvent des Minimes – Rue Rabelais - bureau centralisateur
801 - Hôtel de Ville – Place de la Loge - bureau centralisateur de la communeAnnexe n°1 - bureaux de vote
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COMMUNES ARR. CANTON DE CIRC. NOMBRE DE BUREAUX DE VOTE
BUREAUX DE VOTE
UNIQUES MULTIPLES
01 810 – Groupe scolaire Pierre de Coubertin -Rue Paul ValéryAnnexe n°1 - bureaux de vote
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COMMUNES ARR. CANTON DE CIRC. NOMBRE DE BUREAUX DE VOTE
BUREAUX DE VOTE
UNIQUES MULTIPLES
Canton 9 – Perpignan 4 03
Bureau centralisateur canton 9 03 902 – Groupe scolaire Jordi Barre – 4 Rue Remparts St Mathieu
901 – Groupe scolaire Jordi Barre – 4 Rue Remparts St Mathieu 01 903 - Groupe scolaire Anatole France – Place Colonel d'Ornano
01 904 – Groupe scolaire Anatole France – Place Colonel d'Ornano
01 905 – Groupe scolaire Anatole France – Place Colonel d'Ornano
01 906 – Groupe scolaire Anatole France – Place Colonel d'Ornano
01 907 – Groupe scolaire Anatole France – Place Colonel d'Ornano
01 908 – Groupe scolaire Hyacinthe Rigaud – Bd Foment de la Sardane
01
01 910 - Groupe scolaire Hyacinthe Rigaud – Bd Foment de la Sardane
01 911 - Groupe scolaire Vertefeuille – Rue de Villelongue dels Monts
01 912 - Groupe scolaire Vertefeuille – Rue de Villelongue dels Monts
01 913 - Groupe scolaire Vertefeuille – Rue de Villelongue dels Monts
01 914 – Groupe scolaire Ludovic Massé – Rue Pierre Bretonneau
01 915 - Groupe scolaire Ludovic Massé - Rue Pierre Bretonneau
03 916 – Groupe scolaire Romain Rolland –1 avenue Georges Guynemer
Canton 10 – Perpignan 5 03
Bureau centralisateur canton 10 03 1002 - École Jules Ferry – Boulevard des Pyrénées
1001 - École Jules Ferry – Boulevard des Pyrénées 01 1003 – Groupe scolaire Édouard Herriot – Avenue Victor Dalbiez
01 1004 – Groupe scolaire Édouard Herriot – Avenue Victor Dalbiez
01 1005 – Groupe scolaire Édouard Herriot – Avenue Victor Dalbiez
01 1006 – Groupe scolaire Édouard Herriot – Avenue Victor Dalbiez
01 1007 – Groupe scolaire Édouard Herriot – Avenue Victor Dalbiez
01 1008 – Groupe scolaire Édouard Herriot – Avenue Victor Dalbiez
01 1009 – Groupe scolaire Édouard Herriot – Avenue Victor Dalbiez
01 1010 – Groupe scolaire Édouard Herriot – Avenue Victor Dalbiez
01 1011 – Groupe scolaire Ludovic Massé – Rue Pierre Bretonneau
01 1012 – Groupe scolaire Ludovic Massé – Rue Pierre Bretonneau
Canton 11 – Perpignan 6 03 1101 – Mairie quartier Centre Historique – 12 rue Jeanne d’Arc
Bureau centralisateur canton 11 03
1102 - Hôtel de Ville – Place de la Loge 03 1103 – Ecole Jean-Jacques Rousseau – rue Courteline
03 1104 – Ecole Jean-Jacques Rousseau – rue Courteline
03 1105 – Ecole Jean-Jacques Rousseau – rue Courteline
03 1106 – Groupe scolaire D'Alembert – Rue Pascal-Marie Agasse
03 1107 – Groupe scolaire D'Alembert – Rue Pascal-Marie Agasse
03 1108 – Groupe scolaire D'Alembert – Rue Pascal-Marie Agasse
03 1109 – Groupe scolaire D'Alembert – Rue Pascal-Marie Agasse
1110 – Groupe scolaire D'Alembert – Rue Pascal-Marie Agasse
PERTHUS (LE) CERET Canton 17 – Vallespir – Albères 04 01
PEYRESTORTES PERPIGNAN Canton 14 – Le Ribéral 02 01 Salle intergénérationnelle- Espace sportif Janzac
PEZILLA DE CONFLENT PRADES Canton 15 – La Vallée de l'Agly 02 01 Centre de loisirs – Route de Sournia
PEZILLA LA RIVIERE PERPIGNAN Canton 14 – Le Ribéral 03 03
2 – Centre culturel – rue Ferdinand José
3 – Mairie 31 bis avenue du Canigou- Salle des mariages et du conseil municipal
901 – Groupe scolaire Jordi Barre – 4 Rue Remparts St Mathieu - bureau centralisateur
909 - Groupe scolaire Hyacinthe Rigaud – Bd Foment de la Sardane
1001 - École Jules Ferry – Boulevard des Pyrénées – bureau centralisateur
1102 - Hôtel de Ville – Place de la Loge - bureau centralisateur
mairie – salle du conseil municipal
1 – Centre culturel – rue Ferdinand José – bureau centralisateurAnnexe n°1 - bureaux de vote
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COMMUNES ARR. CANTON DE CIRC. NOMBRE DE BUREAUX DE VOTE
BUREAUX DE VOTE
UNIQUES MULTIPLES
PIA PERPIGNAN Canton 4 – La Côte Salanquaise 02 07
2 – Salle Jean Jaurès – avenue de Bompas
3 – Salle Louis Torreilles – parking Ste Anne
4 – Salle Colette Besson – chemin de la poudrière
5 – Salle Colette Besson – chemin de la poudrière
6 – Salle Colette Besson – chemin de la poudrière
7 – Salle Colette Besson – chemin de la poudrière
PLANES PRADES Canton 13 – Les Pyrénées Catalanes 03 01 Mairie Le Village
PLANEZES PRADES Canton 15 – La Vallée de l'Agly 02 01 Mairie – place de la république
POLLESTRES PERPIGNAN Canton 1 – Les Aspres 01 04
2 – Salle polyvalente Jordi Barre – avenue Pablo Casals
3 – Salle polyvalente Jordi Barre – avenue Pablo Casals
4 – Salle polyvalente Jordi Barre – avenue Pablo Casals
PONTEILLA-NYLS PERPIGNAN Canton 1 – Les Aspres 04 03
2 – Annexe mairie – avenue de Pollestres – NYLS
3– Espace Simone Ali – PONTEILLA
PORTA PRADES Canton 13 – Les Pyrénées Catalanes 03 01 Salle de la Mairie – RN20
PORTE PUYMORENS PRADES Canton 13 – Les Pyrénées Catalanes 03 01 Mairie – place de la mairie
PORT VENDRES CERET Canton 5 – La Côte Vermeille 04 03
2 – Centre culturel – salle du rez-de-chaussée – place Castellane
3 – École maternelle – salle de jeux – rue Aristide Briand
PRADES PRADES Canton 13 – Les Pyrénées Catalanes 03 05
Bureau centralisateur canton 13 2 – La salle Le Pessebre – rue San Juan de Porto-Rico
1 - Le foirail – rue le Foirail 3 – Hôtel de ville – 56 rue du Palais de Justice
4 – Salle Lousa-Kitzingen – plaine St Martin
5 – Salle Gelcen – rue de la Basse
PRATS DE MOLLO/LA PRESTE CERET Canton 2 – Le Canigou 04 01 salle des mariages-6 rue porte de France
PRATS DE SOURNIA PRADES Canton 15 – La Vallée de l'Agly 02 01 Mairie salle conseil municipal – 20 rue Balcon du Fenouillèdes
PRUGNANES PRADES Canton 15 – La Vallée de l'Agly 02 01 Salle des fêtes – 2 place de la fontaine
PRUNET ET BELPUIG PRADES Canton 2 – Le Canigou 03 01 Mairie – hameau La Trinité
PUYVALADOR-RIEUTORT PRADES Canton 13 – Les Pyrénées Catalanes 03 01 Salle polyvalente de Rieutort – 7 rue des Trois Fontaines
PY PRADES Canton 2 – Le Canigou 03 01 Mairie – salle du rez de chaussée – 12 place saint Paul
RABOUILLET PRADES Canton 15 – La Vallée de l'Agly 02 01 Mairie – Place Comunou
RAILLEU PRADES Canton 13 – Les Pyrénées Catalanes 03 01 Mairie de Railleu – 4 carrer Llarg
RASIGUERES PRADES Canton 15 – La Vallée de l'Agly 02 01 Mairie – place de la Mairie
REAL PRADES Canton 13 – Les Pyrénées Catalanes 03 01 Mairie – route de Formigueres
REYNES CERET Canton 2 – Le Canigou 04 02 1 – Le village – salle de conseil municipal
RIA SIRACH PRADES Canton 13 – Les Pyrénées Catalanes 03 01 Salle des fêtes – rue de la mairie
RIGARDA PRADES Canton 2 – Le Canigou 03 01 Salle Les Malleus – Cami Pagès
1 – Salle Jean Jaurès – avenue de Bompas – bureau centralisateur
1 – Salle polyvalente Jordi Barre – avenue Pablo Casals – bureau centralisateur
1 – Espace Simone Ali – PONTEILLA – bureau centralisateur
1 – Hôtel de ville – salle des mariages - 8 rue Jules Pams – bureau centralisateur
1 – La salle Le Foirail – rue du Foirail – bureau centralisateur
2 – Les échoppes du Pont – salle des échoppes – bureau centralisateurAnnexe n°1 - bureaux de vote
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COMMUNES ARR. CANTON DE CIRC. NOMBRE DE BUREAUX DE VOTE
BUREAUX DE VOTE
UNIQUES MULTIPLES
RIVESALTES PERPIGNAN Canton 15 – La Vallée de l'Agly 02 06
Bureau centralisateur canton 15 2 – École Pons – rue Émile Parès
1–Centre associatif et culturel – place du Général de Gaulle 3 – Club du 3ème âge – rue des oiseaux
4 – Parking de la Mairie- 10 rue de la Roussillonnaise-Salle de la Roussillonnaise
6 – Les Dômes – avenue de la Marne
RODES PRADES Canton 2 – Le Canigou 03 01 salle du Conseil Municipal-Mairie 4 Carrer Gran
SAHORRE PRADES Canton 2 – Le Canigou 03 01 Centre culturel – route de Fuilla
SAILLAGOUSE PRADES Canton 13 – Les Pyrénées Catalanes 03 01 Salle de la Mairie – place Oliva
SAINT ANDRE CERET Canton 5 – La Côte Vermeille 04 02
2 – Préau de la mairie – allée de la liberté
SAINT ARNAC PRADES Canton 15 – La Vallée de l'Agly 02 01 Mairie salle du conseil – 2 place de Centernach
SAINTE COLOMBE DE LA COMMANDERIE CERET Canton 1 – Les Aspres 04 01 Salle Progrès Fornos – Espace Peudel causse
SAINT CYPRIEN CERET Canton 3 – La Côte Sableuse 02 09
2 – École Noguères – rue Auguste Rodin
3 – office du tourisme – quai Arthur Rimbaud
4 – Salle Genin de Régnes – avenue du Roussillon
5 – Centre de Loisirs Francis Gatounes – rue Arago
6 – École maternelle MET – rue Arago
7 – Foyer personnes âgées – rue Mirabeau
8 – Gymnase des Capellans – Grand Stade les Capellans Complexe Sportif – rue Verdi
9 – École Alain – rue Albert Camus
SAINT ESTEVE PERPIGNAN Canton 14 – Le Ribéral 03 08
Bureau centralisateur canton 14 2 – Point Information Jeunesse – place du Mas Carbasse
1-Salle Jean Jaurès - rue de la République 3 – Salle de la Méditerranée – allée de la Méditerranée
4 – Nouveau Restaurant scolaire PAU CASALS – rue du Roc de Quezami
5 – Nouveau Restaurant scolaire PAU CASALS – rue du Roc de Quezami
6 – Restaurant solaire Léo Lagrange – place du Mas Carbasse
7 – Restaurant solaire Léo Lagrange – place du Mas Carbasse
8 – Mas Saint Mamet – 16 route de Perpignan
SAINT FELIU D AMONT PRADES Canton 16 – La Vallée de la Têt 03 01 Espace Christian Bourquin – avenue du Roussillon - Salle Polyvalente
SAINT FELIU D AVALL PERPIGNAN Canton 16 – La Vallée de la Têt 03 02
2 – Salle polyvalente – allée des sports (partie droite)
SAINT GENIS DES FONTAINES CERET Canton 17 – Vallespir – Albères 04 02
2 – Salle intercommunale La Prade
SAINT HIPPOLYTE PERPIGNAN Canton 4 – La Côte Salanquaise 02 03 1 – Gymnase – bvd de la Marine – bureau centralisateur
2 – Gymnase – bvd de la Marine
3 – Salle Derroja – avenue général Derroja
SAINT JEAN LASSEILLE CERET Canton 1 – Les Aspres 04 02
Ecole Georges Riera – 4 rue Joan Amade
SAINT JEAN PLA DE CORTS CERET Canton 17 – Vallespir – Albères 04 02 1 - Centre socio-culturel – Salle polyvalente avenue des Albères
SAINT LAURENT DE CERDANS CERET Canton 2 – Le Canigou 04 01 Mairie – salle des réunions/mariages
1 – Centre associatif et culturel – place du Général de Gaulle – bureau centralisateur
5 – Salle « Ami club » – avenue du stade
1 – mairie – allée de la liberté – bureau centralisateur
1 – Mairie – place François Desnoyer - bureau centralisateur
1 –Salle Jean Jaurès - rue de la République - bureau centralisateur
1 – Salle polyvalente – allée des sports (partie gauche) – bureau centralisateur
1 – Salle intercommunale La Prade – bureau centralisateur
Salle Marcel Cazeilles – 4 place de la République - bureau centralisateur
2 - Salle polyvalente – avenue des Albères - bureau centralisateurAnnexe n°1 - bureaux de vote
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COMMUNES ARR. CANTON DE CIRC. NOMBRE DE BUREAUX DE VOTE
BUREAUX DE VOTE
UNIQUES MULTIPLES
SAINT LAURENT DE LA SALANQUE PERPIGNAN Canton 4 – La Côte Salanquaise 02 08 1 – Foyer rural – 2 boulevard Nicolas Canal
Bureau centralisateur canton 4 2 – École Joseph Cortada – chemin de Leucate
6 – Salle polyvalente – chemin de Leucate 3 – École Pablo Casals – 12 avenue Pablo Casals
4 – Salle Marinade – 2 boulevard Nicolas Canal
5 – École Romain Vidal – 14 chemin de Leucate
7 – Salle polyvalente – chemin de Leucate
8 – Ecole élémentaire Charles Perrault – 12 rue du Dr Marques
SAINTE LEOCADIE PRADES Canton 13 – Les Pyrénées Catalanes 03 01 Salle de réunion Mairie – place Michel Aris
SAINTE MARIE PERPIGNAN Canton 7 – Perpignan 2 02 04 1 – Salle communale Saint Exupéry – impasse du boulodrome
3 – Salle communale Saint Exupéry – impasse du boulodrome
4 – Centre socio-culturel l'Oméga – 2 avenue de la Rose des Vents
SAINT MARSAL CERET Canton 2 – Le Canigou 04 01 Mairie – rue du Panader
SAINT MARTIN-DE- FENOUILLET PRADES Canton 15 – La Vallée de l'Agly 02 01 Mairie – 10 rue de la mairie
SAINT MICHEL DE LLOTES PRADES Canton 2 – Le Canigou 03 01 Mairie – salle des fêtes-26 av des Aspres
SAINT NAZAIRE PERPIGNAN Canton 3 – La Côte Sableuse 02 02
2 – Espace Jean Cortie – place de la République
SAINT PAUL DE FENOUILLET PRADES Canton 15 – La Vallée de l'Agly 02 02
SAINT PIERRE DELS FORCATS PRADES Canton 13 – Les Pyrénées Catalanes 03 01 Mairie – 21 grand'rue
SALEILLES PERPIGNAN Canton 3 – La Côte Sableuse 02 04
2 – Mairie – salle polyvalente – 2 bd du 08 mai 1945
3 – Gymnase – 16 rue Louison Bobet
4 – Gymnase – 16 rue Louison Bobet
SALSES LE CHATEAU PERPIGNAN Canton 15 – La Vallée de l'Agly 02 03
3 – Salle polyvalente – Impasse d’en Valette
SANSA PRADES Canton 13 – Les Pyrénées Catalanes 03 01 Mairie – salle rez de chaussée
SAUTO PRADES Canton 13 – Les Pyrénées Catalanes 03 01 Mairie – rue Creueta
SERDINYA-JONCET PRADES Canton 13 – Les Pyrénées Catalanes 03 01 Salle des fêtes – 6 route nationale 116
SERRALONGUE CERET Canton 2 – Le Canigou 04 01 Mairie-2 rue Pierre Talrich
SOLER (LE) PERPIGNAN Canton 16 – La Vallée de la Têt 03 06
Bureau centralisateur canton 16
1–Mairie place André Daugnac– salle des mariages 3 – Salle Martin Vivés cloisonnée– place de la République
4 – Salle des Fêtes cloisonnée ( côté scène )– place André Daugnac
5 – Salle Martin Vivès cloisonnée –place de la République
6 – Petite salle Martin Vivès – place de la République
SOREDE CERET Canton 17 – Vallespir – Albères 04 02
2 – Salle des fêtes – rue de la sardane
SOUANYAS-MARYANS PRADES Canton 13 – Les Pyrénées Catalanes 03 01 Mairie – salle des fêtes – 6 Place de la mairie
SOURNIA PRADES Canton 15 – La Vallée de l'Agly 02 01 Place du Foyer rural – rue du Général Tisseyre
TAILLET CERET Canton 2 – Le Canigou 04 01 Salle polyvalente – le village
TARERACH PRADES Canton 15 – La Vallée de l'Agly 02 01 Mairie-Salle polyvalente-8 rue de la mairie
6 – Salle polyvalente – chemin de Leucate - bureau centralisateur
2 – Centre socio-culturel l'Oméga – 2 avenue de la Rose des Vents - bureau centralisateur
1 – Espace Jean Cortie – place de la République – bureau centralisateur
1 – Foyer rural – place Léon-Jean GRÉGORY – bureau centralisateur
2 – Foyer rural – place Léon-Jean GRÉGORY
1 – Mairie – salle polyvalente – 2 bd du 08 mai 1945 - bureau centralisateur
1 – Salle des fêtes – rue Gaston Clos - bureau centralisateur
2 – Salle des mariages – espace « Arthur Conte »-place de la République
1 – Mairie place André Daugnac– salle des mariages - bureau centralisateur
2 – Salle des Fêtes cloisonnée– rue Guy Mocquet
1 – Salle des fêtes – rue de la sardane – bureau centralisateurAnnexe n°1 - bureaux de vote
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COMMUNES ARR. CANTON DE CIRC. NOMBRE DE BUREAUX DE VOTE
BUREAUX DE VOTE
UNIQUES MULTIPLES
TARGASONNE PRADES Canton 13 – Les Pyrénées Catalanes 03 01 Mairie – 3 bis route d'Andorre
TAULIS CERET Canton 2 – Le Canigou 04 01 Annexe Mairie – 1 rue des rocailles
TAURINYA PRADES Canton 2 – Le Canigou 03 01 Salle des fêtes – cami du Canigou
TAUTAVEL PERPIGNAN Canton 15 – La Vallée de l'Agly 02 01 Mairie – 1 place de la République
TECH (LE) CERET Canton 2 – Le Canigou 04 01 Mairie – 3 rue royale
TERRATS CERET Canton 1 – Les Aspres 04 01 Salle des fêtes – rue de l’ancienne mairie
THEZA CERET Canton 12 – La Plaine d'Illibéris 04 01 Mairie - place de la promenade
THUES ENTRE VALLS PRADES Canton 13 – Les Pyrénées Catalanes 03 01 Salle St Génis – rue de la soulane
THUIR CERET Canton 1 – Les Aspres 04 06
Bureau centralisateur canton 1
5 – École maternelle Michel Maurette – cité Vallespir
6 – École maternelle Michel Maurette – cité Vallespir
TORDERES CERET Canton 1 – Les Aspres 04 01 Mairie – 2 rue des écureuils
TORREILLES PERPIGNAN Canton 4 – La Côte Salanquaise 02 03
2 – Groupe scolaire Jules Verne – rue Alphonse Daudet
3 – Groupe scolaire Jules Verne – rue Alphonse Daudet
TOULOUGES PERPIGNAN Canton 11 – Perpignan 6 01 07
2 – Salle des fêtes – avenue Jules Ferry
3 – Salle polyvalente – entrée côté place Abelanet
4 – Salle polyvalente – entrée parking de la Poste
TRESSERE CERET Canton 1 – Les Aspres 04 01
TREVILLACH PRADES Canton 15 – La Vallée de l'Agly 02 01
TRILLA PRADES Canton 15 – La Vallée de l'Agly 02 01 Mairie – salle des fêtes – rue du lavoir
TROUILLAS CERET Canton 1 – Les Aspres 04 02
UR PRADES Canton 13 – Les Pyrénées Catalanes 03 01 Mairie – place de l'Eglise (salle polyvalente RDC mairie)
URBANYA PRADES Canton 13 – Les Pyrénées Catalanes 03 01 Route de la mairie
VALCEBOLLERE PRADES Canton 13 – Les Pyrénées Catalanes 03 01 Mairie – 19 carrer Gorro blanc
VALMANYA PRADES Canton 2 – Le Canigou 03 01 Mairie – salle de la mairie-place Casso
VERNET LES BAINS PRADES Canton 2 – Le Canigou 03 01 Mairie – Place de l’Entente cordiale
VILLEFRANCHE DE CONFLENT PRADES Canton 13 – Les Pyrénées Catalanes 03 01 Salle Lannelongue – 23, rue Saint Jacques
VILLELONGUE DE LA SALANQUE PERPIGNAN Canton 7 – Perpignan 2 02 02
2 – Salle Joffre – place Maréchal Joffre
VILLELONGUE DELS MONTS CERET Canton 17 – Vallespir – Albères 04 02
02 – Salle des fêtes
VILLEMOLAQUE CERET Canton 1 – Les Aspres 04 01 Mairie – 1 place de la République
VILLENEUVE DE LA RAHO PERPIGNAN Canton 12 – La Plaine d'Illibéris 04 03
1–Maison du citoyen–salle Léon Jean Grégory (gauche)-av. du Dr Ecoiffier-bureau centralisateur
2 – Maison du citoyen – salle du 3ème âge-avenue du Dr Ecoiffier 1 – Maison des jeunes et de la culture–salle Léon Jean Grégory (gauche)-av. du Dr Ecoiffier 3 –Maison du citoyen – salle du bar-avenue du Dr Ecoiffier
4 –Maison du citoyen – salle Léon Jean Grégory (droite)-avenue du Dr Ecoiffier
1 – Groupe scolaire Jules Verne – rue Alphonse Daudet – bureau centralisateur
1 – Foyer des aînés – place Abelanet – bureau centralisateur
5 – Restaurant « résidence intergénérationnelle » - place Abelanet
6 – Théâtre « El Milenari » - Avenue Lavoisier
7- Salle Berenger – Centre culturel « El Milenari » - Avenue Lavoisier
Salle la « Cave aux Contes » - 22 avenue de Perpignan
Salle « Porte des Fenouillèdes », face à la mairie – route de Sournia
1 – Groupe scolaire - Salle pluriactivités – 2 avenue de la Sant Joan – bureau centralisateur
2 – Groupe scolaire – Salle du réfectoire – 2 avenue de la Sant Joan
1 – Salle des fêtes – 22 avenue du littoral - bureau centralisateur
01 – Salle polyvalente – bureau centralisateur
1 – route de Bages -Grande salle polyvalente à l'espace André Sanac – bureau centralisateur
2 – route de Bages- Grande salle polyvalente à l'espace André Sanac
3- route de Bages - salle polyvalente à l'espace André SanacAnnexe n°1 - bureaux de vote
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COMMUNES ARR. CANTON DE CIRC. NOMBRE DE BUREAUX DE VOTE
BUREAUX DE VOTE
UNIQUES MULTIPLES
VILLENEUVE LA RIVIERE PERPIGNAN Canton 14 – Le Ribéral 03 01 Salle du conseil municipal de la Mairie – 7 avenue du Canigou
VINÇA PRADES Canton 2 – Le Canigou 03 01 Salle des fêtes Pierre Gipulo – 17 avenue du Général de Gaulle
VINGRAU PERPIGNAN Canton 15 – La Vallée de l'Agly 02 01 salle de la mairie – 5 place de la République
VIRA PRADES Canton 15 – La Vallée de l'Agly 02 01 Mairie – salle du conseil municipal – rue de la fontaine
VIVES CERET Canton 17 – Vallespir – Albères 04 01 Mairie – salle du conseil municipal
VIVIER (LE) PRADES Canton 15 – La Vallée de l'Agly 02 01 salle polyvalente du complexe mairie – rue principaleAnnexe n°2 - emplacements d'affichage
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COMMUNES ARR. CANTON DE CIRC. NBRE EMPLACEMENTS D'AFFICHAGE SUPPORTS D’AFFICHAGE
ALBERE (l') CERET Canton 17 – Vallespir – Albères 04 01 Mairie de l’Albère panneaux et mur
ALENYA CERET Canton 12 – La Plaine d'Illibéris 02 07 Ecole élémentaire Françoise Lopez Girona – intersection avenue du littoral-avenue Jean Jaurès panneaux
02 Croisemenent rue des compagnons – avenue de Perpignan panneaux
02 Accueil de loisirs – boulevard du 8 mai panneaux
02 Croisement rue André Bouille-rue Pablo Picasso panneaux
02 Parc Ecoiffiec croisement avenue Jean Jaurès-avenue de Perpignan panneaux
02 Pôle intergénérationnel croisement avenue de la mer-route de St Cyprien panneaux
02 Rue du paradis (mairie) panneaux
AMELIE LES BAINS/ PALALDA CERET Canton 2 – Le Canigou 04 06 Rue des anciens combattants d’Afrique du Nord (devant l’Espace Méditerranée) panneaux
04 Rue des Thermes – ancien Théâtre de verdure panneaux
04 Super Amélie-ville nouvelle panneaux
04 rue du Bac – Mairie annexe de Palalda panneaux
04 Boulevard de la Petite Provence panneaux
04 Route de Céret – HLM L'Estanyol panneaux
ANGLES (les) PRADES Canton 13 – Les Pyrénées Catalanes 03 01 Place du Coq d'or-parvis de la mairie panneaux
ANGOUSTRINE/VILLENEUVE ESCALDES PRADES Canton 13 – Les Pyrénées Catalanes 03 01 39 route des Pyrénées panneaux
ANSIGNAN PRADES Canton 15 – La Vallée de l'Agly 02 01 Rue de la cave coopérative panneaux
ARBOUSSOLS PRADES Canton 15 – La Vallée de l'Agly 02 01 Rue de la Torre panneaux
ARGELES SUR MER CERET Canton 5 – La Côte Vermeille 04 15 Allée F. Buisson (village)
04 Rue de la Convention – angle rue du 14 Juillet (village)
04 Avenue du 8 Mai (village)
04 Parking de la piscine (village)
04 chemin de la Cerigue – face au cimetière (village)
04 rue du 14 juillet – rond-point de l'école La Granotera (village)
04 avenue d'Hurth (village)
04 avenue du Marasquer (village)
04 Rond-point d'arrivée (plage)
04 avenue du Tech (plage)
04 avenue du Grau (plage)
04 parking place de l'Europe (plage)
04 avenue de la Torre d'En Sorre (plage-le Racou)
04 23 chemin de Palau – Espace Waldeck-Rousseau
04 centre technique municipal-Avenue de Charlemagne – village
ARLES SUR TECH CERET Canton 2 – Le Canigou 04 03 Salle des fêtes-place Monnin panneaux
04 avenue de l'Alzine Rodone panneaux
04 RN 45 Can Partère panneaux
AYGUATEBIA-TALAU PRADES Canton 13 – Les Pyrénées Catalanes 03 01 mur à côté garage municipal – 3 rue de la Mairie panneaux
BAGES CERET Canton 12 – La Plaine d'Illibéris 04 03 avenue Jean Jaurès mur
04 route d'Ortaffa panneaux
04 panneaux
BAHO PERPIGNAN Canton 14 – Le Ribéral 03 02 rue du Ball – mur clôture parking de Guardia mur clôture
03 place du 8 mai 1945 panneaux
BAILLESTAVY PRADES Canton 2 – Le Canigou 03 01 plaça nova panneaux
BAIXAS PERPIGNAN Canton 14 – Le Ribéral 03 02 Avenue Maréchal Joffre devant mur mairie panneaux
03 Mur foyer rural – rue des cordiers clôture
BANYULS DELS ASPRES CERET Canton 1 – Les Aspres 04 01 rue du Thou panneaux
Halle aux sports « Louis Nogères » - route d’OrtaffaAnnexe n°2 - emplacements d'affichage
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COMMUNES ARR. CANTON DE CIRC. NBRE EMPLACEMENTS D'AFFICHAGE SUPPORTS D’AFFICHAGE
BANYULS SUR MER CERET Canton 5 – La Côte Vermeille 04 05 Hôtel de ville – avenue Général de Gaulle panneaux
04 Parking du marché, angle rue 14 juillet et rue St Sébastien panneaux
04 panneaux
04 Angle avenue du Général de Gaulle – Pont du Puig del Mas panneaux
04 route des crêtes – Le Mas Reig panneaux
BARCARES (LE) PERPIGNAN Canton 4 – La Côte Salanquaise 02 05 Boulevard du 14 juillet face à l'Hôtel de ville panneaux
02 Boulevard des Rois de Majorque devant le Mas de l'Ille panneaux
02 Avenue de la Coudalère devant le Tennis club panneaux
02 Boulevard de la Côte Vermeille panneaux
02 Place du Tertre panneaux
BASTIDE (LA) CERET Canton 2 – Le Canigou 04 01 Balustrade sous la Mairie panneaux
BELESTA PRADES Canton 15 – La Vallée de l'Agly 02 01 Place de la Mairie panneaux
BOLQUERE PRADES Canton 13 – Les Pyrénées Catalanes 03 01 2 grand rue – Mairie
BOMPAS PERPIGNAN Canton 7 – Perpignan 2 01 02 Salle polyvalente -104 avenue du Haut Vernet panneaux
01 Mas Pams – avenue de la Salanque panneaux
BOULE D AMONT PRADES Canton 2 – Le Canigou 03 01 parking à l'entrée du village panneaux bois
BOULETERNERE PRADES Canton 2 – Le Canigou 03 01 6 bis Cami Real- face à la boulangerie pâtisserie Martinez panneaux
BOULOU (LE) CERET Canton 17 – Vallespir – Albères 04 08 Mairie panneaux
04 Rue de la Mediterranée panneaux
04 avenue d'En Carbouner panneaux
04 avenue Jean Moulin panneaux sur clôture
04 place Jean Jaurès panneaux sur clôture
04 place de l’ancienne Mairie panneaux
04 rue du 4 septembre panneaux
04 Chemin du Moli Nou panneaux
BOURG MADAME PRADES Canton 13 – Les Pyrénées Catalanes 03 01 place de Catalogne
BROUILLA CERET Canton 1 – Les Aspres 04 01 Parking de la mairie – rue Julien Panchot panneaux
CABANASSE (LA) PRADES Canton 13 – Les Pyrénées Catalanes 03 01 Salle des fêtes – place del Mitg panneaux
CABESTANY PERPIGNAN Canton 8 – Perpignan 3 01 14 avenue du 19 mars 1962 panneaux
01 avenue de Perpignan panneaux
01 avenue André Ampére – Mas Guérido panneaux
01 avenue du Périgord panneaux
01 avenue du Périgord – Château d'eau panneaux
01 avenue de la Madeleine panneaux
01 avenue du Dauphiné panneaux
01 avenue Picasso panneaux
01 avenue du Rousillon panneaux
01 avenue Célestin Freinet panneaux
01 avenue François Mitterrand panneaux
01 avenue Marcel Carbonneil panneaux
01 Avenue de la tramontane – face à la mairie panneaux
01 Chemin du Mas Bonique
CAIXAS CERET Canton 1 – Les Aspres 04 01 Place de la Mairie Panneaux
CALCE PERPIGNAN Canton 14 – Le Ribéral 03 01 Route d’Estagel panneaux
CALMEILLES CERET Canton 1 – Les Aspres 04 01 chemin de la Fontaine panneaux
CAMELAS CERET Canton 1 – Les Aspres 04 01 Parking Salle polyvalente panneaux
CAMPOME PRADES Canton 13 – Les Pyrénées Catalanes 03 01 Route de la Castellane-face au centre de vacances panneaux
CAMPOUSSY PRADES Canton 15 – La Vallée de l'Agly 02 01 9 carrier Nou panneaux
CANAVEILLES PRADES Canton 13 – Les Pyrénées Catalanes 03 01 Place Erola panneaux
Face à la résidence « la grande bleue » avenue de la gareAnnexe n°2 - emplacements d'affichage
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COMMUNES ARR. CANTON DE CIRC. NBRE EMPLACEMENTS D'AFFICHAGE SUPPORTS D’AFFICHAGE
CANET EN ROUSSILLON PERPIGNAN Canton 3- La Côte Sableuse 02 06 Rue Joseph Lafon – le long du trottoir panneaux
02 Impasse Xamma – face à l’école maternelle les Paquerettes-tennis panneaux
02 Avenue de Catalogne – entre la poste et la fontaine panneaux
02 Rue Jean Mermoz – face à l’école Jean Mermoz panneaux
02 Avenue Eugène Sauvy – au droit de l’école maternelle les Myosotis panneaux
02 Boulevard Hippolyte Tixador – face à la Police Municipale panneaux
CANOHES PERPIGNAN Canton 10 – Perpignan 5 01 07 2 Rue de la Couloumine – face à la salle polyvalente panneaux
01 Place du bicentenaire panneaux
01 rue du moulin – devant salle plurivalente école annexe Julien Panchot panneaux
01 Rue des écoles panneaux
01 Rue des anciens combattants d'Afrique du Nord panneaux
01 Rue de las Trignagues panneaux
01 1 avenue El Cruzat devant l’hotel de ville panneaux
CARAMANY PRADES Canton 15 – La Vallée de l'Agly 02 01 Place de la Mairie panneaux
CASEFABRE PRADES Canton 2 – Le Canigou 03 01 Mur garage en face de la Mairie
CASES DE PENE PERPIGNAN Canton 15 – La Vallée de l'Agly 02 01 place des écoles panneaux
CASSAGNES PERPIGNAN Canton 15 – La Vallée de l'Agly 02 01 Mairie- 6 rue des Capitelles panneaux
CASTEIL PRADES Canton 2 – Le Canigou 03 01 Parking Mairie -3 boulevard Saint-Martin du Canigou panneaux
CASTELNOU CERET Canton 1 – Les Aspres 04 01 Chemin de la salle du Tilleul
CATLLAR PRADES Canton 13 – Les Pyrénées Catalanes 03 02 Route d’Eus mur
03 Parking du Canigou – Mas Riquer panneaux
CAUDIES DE FENOUILLEDES PRADES Canton 15 – La Vallée de l'Agly 02 01 Espace Caporal François Fabre, Promenade Desbasses mur
CAUDIES DE CONFLENT PRADES Canton 13 – Les Pyrénées Catalanes 03 01 Mairie – 11 rue de la socarrada, devant la salle Naudeillo panneaux
CERBERE CERET Canton 5 – La Côte Vermeille 04 01 Face à la salle Georges Clausells – avenue Général de Gaulle panneaux
CERET CERET Canton 17 – Vallespir – Albères 04 08 avenue des Aspres mur d'enceinte du terrain de pétanque
04 avenue de la gare (mur d'enceinte ancien garage Rey)
04 parking des Tins
04 boulevard Lafayette
04 Avenue Jules Ferry (mur immeuble ecole Marc Chagall)
04 avenue d’Espagne (palissade du camping municipal)
04 avenue Charles de Gaulle
04 Rd Point du chemin du Mas Badou
CLAIRA PERPIGNAN Canton 4 – La Côte Salanquaise 02 04 Salle Polyvalente - rue des sports panneaux
02 panneaux
02 Salle des fêtes, boulevard des Albères panneaux
02 Salle Saint Gaudérique – rue de la poste panneaux
CLARA-VILLERACH PRADES Canton 13 – Les Pyrénées Catalanes 03 02 1 rue des vignes – Clara panneaux
03 1 rue des tilleuls – Villerach panneaux
CLUSES (les) CERET Canton 17 – Vallespir – Albères 04 01 Panneaux jouxtant mairie panneaux
CODALET PRADES Canton 13 – Les Pyrénées Catalanes 03 01 Mairie-place de la République mur
COLLIOURE CERET Canton 5 – La Côte Vermeille 04 04 Avenue de la République mur
04 Le faubourg – passerelle du Château Royal mur
04 Boulevard du Boramar mur
04 Centre culturel – rue Jules Michelet panneaux
CONAT-BETLLANS PRADES Canton 13 – Les Pyrénées Catalanes 03 01 Place du 8 mai 1945 panneaux
CORBERE PRADES Canton 16 – La Vallée de la Têt 03 01 Clôture Espace Emile Vendrell – rue du Puits panneaux
CORBERE LES CABANES PRADES Canton 16 – La Vallée de la Têt 03 01 rue Pomarola en face de la mairie panneaux
CORNEILLA DE CONFLENT PRADES Canton 2 – Le Canigou 03 01 Parking mairie-36 carrer d’Amunt-Espace des Comtes de Cerdagne et de Conflent panneaux
CORNEILLA LA RIVIERE PRADES Canton 16 – La Vallée de la Têt 03 03 Espace Força Réal – rue du stade panneaux
03 La Mairie – 1 rue de la Poste
Ecole élémentaire « Yves Duces » - avenue du 8 mai 45Annexe n°2 - emplacements d'affichage
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COMMUNES ARR. CANTON DE CIRC. NBRE EMPLACEMENTS D'AFFICHAGE SUPPORTS D’AFFICHAGE
03 Les ateliers municipaux – 152 route nationale
CORNEILLA DEL VERCOL CERET Canton 12 – La Plaine d'Illibéris 04 01 Rue des écoles – mur de la salle des fêtes panneaux
CORSAVY CERET Canton 2 – Le Canigou 04 01 Panneaux mairie – Barry d'Amont panneaux
COUSTOUGES CERET Canton 2 – Le Canigou 04 01 Mairie – route des écoles mur
DORRES PRADES Canton 13 – Les Pyrénées Catalanes 03 01 Place du village panneaux
EGAT PRADES Canton 13 – Les Pyrénées Catalanes 03 01 Devant la mairie – place de la Couloumine panneaux
ELNE CERET Canton 12 – La Plaine d'Illibéris 04 10 avenue Paul Reig panneaux
04 avenue du Général de Gaulle panneaux
04 route de latour bas Elne panneaux
04 boulevard Voltaire – parking de la Cité Administrative panneaux
04 rue du Couvent – parking Sant Jordi panneaux
04 rue du Salita panneaux
04 avenue des poètes panneaux
04 avenue Pablo Neruda panneaux
04 Boulevard Pas de la Baneta panneaux
04 Rue Pépé Vignes panneaux
ENVEITG PRADES Canton 13 – Les Pyrénées Catalanes 03 01 Parking place de la Mairie
ERR PRADES Canton 13 – Les Pyrénées Catalanes 03 01 Salle des fêtes – 2 carrer de l’Ajuntament panneaux
ESCARO PRADES Canton 13 – Les Pyrénées Catalanes 03 01 Partie crépie du mur sous la mairie panneaux
ESPIRA DE L'AGLY PERPIGNAN Canton 15 – La Vallée de l'Agly 02 03 rue de Cases de Pène
02 rue du 4 septembre
02 allées Teulière
ESPIRA DE CONFLENT PRADES Canton 2 – Le Canigou 03 01 Barri Nou-jardin d’enfants panneaux fixés au muret
ESTAGEL PERPIGNAN Canton 15 – La Vallée de l'Agly 02 02 avenue du Docteur Torreilles – devant la mairie panneaux
02 Cour du bâtiment Espace Mandela – avenue René Nicolau panneaux
ESTAVAR PRADES Canton 13 – Les Pyrénées Catalanes 03 01 route de Llivia panneaux
ESTOHER PRADES Canton 2 – Le Canigou 03 01 Lieu-dit Le Raig
EUS PRADES Canton 13 – Les Pyrénées Catalanes 03 01 Route de Prades panneaux
EYNE PRADES Canton 13 – Les Pyrénées Catalanes 03 01 Parking mairie à côté du bureau de vote-3 avenue de Cerdagne panneaux
FEILLUNS PRADES Canton 15 – La Vallée de l'Agly 02 01 place de la liberté panneaux
FENOUILLET PRADES Canton 15 – La Vallée de l'Agly 02 01 Mur du cimetière - RD 9e – la Vilasse panneaux
FILLOLS PRADES Canton 2 – Le Canigou 03 01 route de Taurinya panneaux
FINESTRET PRADES Canton 2 – Le Canigou 03 01 Place de l’église
FONT ROMEU ODEILLO VIA PRADES Canton 13 – Les Pyrénées Catalanes 03 02 Mairie – 1 avenue du professeur Trombe panneaux
03 Nouvel office de Tourisme – avenue Emmanuel Brousse panneaux
FONTPEDROUSE PRADES Canton 13 – Les Pyrénées Catalanes 03 01 mur de clôture de la Mairie
FONTRABIOUSE PRADES Canton 13 – Les Pyrénées Catalanes 03 01 Fontrabiouse – place de la fontaine panneaux
FORMIGUERES PRADES Canton 13 – Les Pyrénées Catalanes 03 01 Place de la Mairie panneaux
FOSSE PRADES Canton 15 – La Vallée de l'Agly 02 01 place du village
FOURQUES CERET Canton 1 – Les Aspres 04 01 Rue du Docteur Massina panneaux
FUILLA PRADES Canton 2 – Le Canigou 03 01 41 ancien chemin de Villefranche panneaux
GLORIANES PRADES Salle La Catalane – 4 avenue Chopin 03 01 Mur arrière de la mairie
ILLE SUR TET PRADES Canton 16 – La Vallée de la Têt 03 04 avenue Chopin – devant la salle La Catalane panneaux
03 rue Jean Jaurès – devant la place du foirail panneaux
03 route de Prades – devant le parking du stade/piscine panneaux
03 rue Jean Baptiste Moynier – devant le square la Grimolesse panneaux
JOCH PRADES Canton 2 – Le Canigou 03 01 Entrée du village-carrer de l'escola panneaux
JUJOLS PRADES Canton 13 – Les Pyrénées Catalanes 03 01 Mur entrée face à la Mairie mur
LAMANERE CERET Canton 2 – Le Canigou 04 01 Mur face à la Mairie panneaux
LANSAC PRADES Canton 15 – La Vallée de l'Agly 02 01 Panneaux 52 rue de la Mairie panneauxAnnexe n°2 - emplacements d'affichage
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COMMUNES ARR. CANTON DE CIRC. NBRE EMPLACEMENTS D'AFFICHAGE SUPPORTS D’AFFICHAGE
LAROQUE DES ALBERES CERET Canton 17 – Vallespir – Albères 04 02 Mairie – Salle du conseil municipal panneaux
04 Salle Cami Clos (salle de bridge) – carrer del sol panneaux
LATOUR BAS ELNE CERET Canton 12 – La Plaine d'Illibéris 02 03 Mairie - avenue du Tech panneaux
02 rue de l'église panneaux
02 avenue Pierre Camps panneaux
LATOUR DE CAROL PRADES Canton 13 – Les Pyrénées Catalanes 03 01 parking rue de la pique panneaux
LATOUR DE FRANCE PRADES Canton 15 – La Vallée de l'Agly 02 01 Parvis de la mairie – avenue Guy Malé panneaux
LESQUERDE PRADES Canton 15 – La Vallée de l'Agly 02 01 Panneaux – grand rue du Capitoul panneaux
LLAGONNE(LA) PRADES Canton 13 – Les Pyrénées Catalanes 03 01 devant la Mairie 5 promenade du pré de la ville panneaux
LLAURO CERET Canton 1 – Les Aspres 04 01 rue des cerisiers – en face atelier municipal panneaux
LLO PRADES Canton 13 – Les Pyrénées Catalanes 03 01 carretera d'Eina – parking Mairie panneaux
LLUPIA PERPIGNAN Canton 1 – Les Aspres 04 02 Salle Louis Amade – rue Jules Ferry panneaux
04 Carrer de la Dû – face à la mairie panneaux
MANTET PRADES Canton 2 – Le Canigou 03 01 Route principale- près la place du village panneaux
MARQUIXANES PRADES Canton 2 – Le Canigou 03 01 Mairie 4 rue des écoles panneaux
MASOS (LOS) PRADES Canton 13 – Les Pyrénées Catalanes 03 02 place de la République panneaux
rue des écoles panneaux
MATEMALE PRADES Canton 13 – Les Pyrénées Catalanes 03 01 1 place de la Mairie-face à la mairie panneaux
MAUREILLAS LAS ILLAS CERET Canton 17 – Vallespir – Albères 04 02 Mairie – 14 avenue du Vallespir panneaux
04 Devant l’annexe de la mairie de Las Illas – place de la Mairie panneaux
MAURY PRADES Canton 15 – La Vallée de l'Agly 02 01 Place de la Mairie panneaux
MILLAS PRADES Canton 16 – La Vallée de la Têt 03 07 bureaux de vote – halle des sports/allée henri Barbusse panneaux
03 Avenue du 8 mai 1945-grilles mairie panneaux
03 Allée Edmond Michelet (cantine) panneaux
03 rue de l'ile (au niveau du 21) panneaux
03 rue du stade (stade Roger Roquefort) panneaux
03 avenue Ludovic Massé panneaux
03 Gendarmerie-RD 916-rond point panneaux
MOLITG LES BAINS PRADES Canton 13 – Les Pyrénées Catalanes 03 01 rambla Pau Casals mur
MONTALBA LE CHATEAU PRADES Canton 16 – La Vallée de la Têt 03 01 Devant la mairie – 11 cami d'Ille panneaux
MONTAURIOL CERET Canton 1 – Les Aspres 04 01 Place de la mairie panneaux
MONTBOLO CERET Canton 2 – Le Canigou 04 01 parking face à la Mairie panneaux
MONTESCOT CERET Canton 12 – La Plaine d'Illibéris 04 01 Clôture de l'école primaire – place des acacias clôture
MONTESQUIEU des ALBERES CERET Canton 17 – Vallespir – Albères 04 01 grand rue – face salle Jean Thubert panneaux
MONTFERRER CERET Canton 2 – Le Canigou 04 01 299 rue principale panneaux
MONT LOUIS PRADES Canton 13 – Les Pyrénées Catalanes 03 01 6 boulevard Vauban panneaux
MONTNER PERPIGNAN Canton 15 – La Vallée de l'Agly 02 01 Impasse de la Mairie
MOSSET PRADES Canton 13 – Les Pyrénées Catalanes 03 01 Sur les murs de l’escalier perpendiculaire à la rte du col Jau qui descend à la salle polyvalente murs
NAHUJA PRADES Canton 13 – Les Pyrénées Catalanes 03 01 Mairie - Plaça del municipi panneaux
NEFIACH PRADES Canton 16 – La Vallée de la Têt 03 01 avenue du Général de Gaulle – Le Foirail panneaux
NOHEDES PRADES Canton 13 – Les Pyrénées Catalanes 03 01 Face à la mairie – carrer dels pastors mur et panneaux bois
NYER PRADES Canton 13 – Les Pyrénées Catalanes 03 01 Place de la mairie panneaux
OLETTE-EVOL PRADES Canton 13 – Les Pyrénées Catalanes 03 02 Salle des fêtes – route nationale 116 – OLETTE panneaux
03 Annexe mairie – place Ludovic Massé – EVOL panneaux
OMS CERET Canton 1 – Les Aspres 04 01 rue de l’Orme – près arrêt de bus panneaux
OPOUL PERILLOS PERPIGNAN Canton 15 – La Vallée de l'Agly 02 02 devant la Mairie – 22 avenue Pierre Estirac grille fer
02 devant la salle des fêtes – avenue de Fitou mur
OREILLA PRADES Canton 13 – Les Pyrénées Catalanes 03 01 Mur de la mairie panneaux
ORTAFFA CERET Canton 12 – La Plaine d'Illibéris 04 01 Rue du Château – à 25 m de la salle Aramon panneaux
OSSEJA PRADES Canton 13 – Les Pyrénées Catalanes 03 01 Jardin de la mairie – place St Paul panneauxAnnexe n°2 - emplacements d'affichage
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COMMUNES ARR. CANTON DE CIRC. NBRE EMPLACEMENTS D'AFFICHAGE SUPPORTS D’AFFICHAGE
PALAU DE CERDAGNE PRADES Canton 13 – Les Pyrénées Catalanes 03 01 Mairie - Jardins du manoir du Marquis de Tilière panneaux
PALAU DEL VIDRE CERET Canton 5 – La Côte Vermeille 04 02 Mairie -place de la République mur
04 Ecole – chemin de Batipalmes clôture
PASSA CERET Canton 1 – Les Aspres 04 01 18 avenue Torcatis – parking de la Mairie panneaux
PERPIGNAN PERPIGNAN Canton 6 – Perpignan 1 02 09 C.E.S Jean Sébastien Pons - Mur de clôture rue Diaz mur de clôture
02 Groupe scolaire Léon Blum - Avenue Docteur Schweitzer
02 Groupe scolaire Victor Hugo - Rue Raoul Dufy
02 mur
01 Avenue du Maréchal Joffre - Clôture du jardin Saint-Louis clôture
01 Groupe scolaire Roudayre - Avenue Emile Roudayre
01 Jardin Henry Bataille - Rue Jean Richepin
01 Grille du jardin angle rue J. Bart - Avenue Maréchal Joffre grille du jardin
01 Ecole du Pont Neuf - Rue Isidore Hondrat
Canton 7 – Perpignan 2 01 08 Ecole les Platanes - Rue des Dahlias
01 Grille du square Bir Hakeim - Bd Jean Bourrat, allée Jean Manalt grille du parc
01 Grille du square Bir Hakeim - côté cours Lassus, Palais des congrés grille du parc
01 Ecole Château Roussillon - Château Roussillon
01 Mairie de Quartier EST - Rue des Calanques
01 Groupe Scolaire Simon Boussiron - Avenue Général Gilles
01 clôture
03 Couvent des Minimes - rue Rabelais
Canton 8 – Perpignan 3 03 08 Hôtel de Ville - place de la Loge
03 Groupe scolaire Romain Rolland - façade Bd Anatole France façade
03 Groupe scolaire Romain Rolland - façade Avenue Jean Mermoz façade
03 Couvent des Minimes - rue Rabelais
01 Groupe scolaire Pierre de Coubertin - rue Paul Valéry
01 Ecole Fénelon - rue Ernest Renan
01 Grille du Lycée Jean Lurçat - rue nature - face H.L.M LO.PO.FA grille
01 Cimetière Saint-Jacques - rue Paul Rubens
Canton 9 – Perpignan 4 03 10 Groupe scolaire Romain Rolland - façade Bd Anatole France
03 Groupe scolaire Romain Rolland - façade Avenue Jean Mermoz
03 Groupe scolaire Jordi Barre - Rue des Remparts St Mathieu
01 Groupe scolaire Anatole France - rue Colonel d' Ornano
01 Clôture terrain de Jeux - rue Jean Rière clôture
01 Groupe scolaire Hyacinthe Rigaud - Boulevard Foment de la Sardane
01 Grille du parking - boulevard Mondony grille
01 Grille du jardin public - rue du Vilar grille
01 Ecole Ludovic MASSE - rue Pierre Bretonneau
01 Groupe scolaire Vertefeuille - rue de Villelongue dels Monts
Canton 10 – Perpignan 5 01 07 Groupe scolaire Blaise PASCAL - rue des grenadiers
01 Crèche Joan Miro - Avenue de Belfort
01 Cimetière Saint-Martin - avenue Marcelin Albert
01 Ecole Ludovic Masse – rue Pierre Bertonneau
01 Groupe scolaire Edouard Herriot - avenue Victor Dalbiez
03 Ecole Jules Ferry - Boulevard des Pyrénées
03 Grille du Palais de justice - place Arago grille
Le long du mur d’enceinte du groupe scolaire Jean Jaurès, le long de l’avenue Cité HLM Vernet Salanque
Grpe scolaire Claude Simon - Chemin de la Roseraie sur clôture de l'écoleAnnexe n°2 - emplacements d'affichage
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COMMUNES ARR. CANTON DE CIRC. NBRE EMPLACEMENTS D'AFFICHAGE SUPPORTS D’AFFICHAGE
Canton 11 – Perpignan 6 03 05 Hôtel de Ville - place de la Loge
03 Mairie Quartier Centre Historique – Façades rue Jeanne d’Arc/Rue Escanye façade
03 Ecole Jean-Jacques Rousseau – rue Courteline
03 Groupe scolaire d' Alembert - 30 rue Pascal-Marie Agasse
03 Ecole Condorcet - rue Condorcet
PERTHUS (LE) CERET Canton 17 – Vallespir – Albères 04 01 placette de la Mairie
PEYRESTORTES PERPIGNAN Canton 14 – Le Ribéral 02 01 Hôtel de ville – bd National panneaux
PEZILLA DE CONFLENT PRADES Canton 15 – La Vallée de l'Agly 02 01 Mairie panneaux
PEZILLA LA RIVIERE PERPIGNAN Canton 14 – Le Ribéral 03 02 Mairie -31 bis avenue du Canigou panneaux sur clôture
Mairie -31 bis avenue du Canigou
PIA PERPIGNAN Canton 4 – La Côte Salanquaise 02 03 Salle Jean Jaurès – avenue de Bompas en face de la salle panneaux
02 parking Ste Anne – parc des tilleuls panneaux
02 Salle Colette Besson – Chemin de la Poudrière – devant la salle panneaux
PLANES PRADES Canton 13 – Les Pyrénées Catalanes 03 01 Mairie – Le Village panneaux
PLANEZES PRADES Canton 15 – La Vallée de l'Agly 02 01 ancienne école panneaux
POLLESTRES PERPIGNAN Canton 1 – Les Aspres 01 06 avenue Pablo Casals – Mairie panneaux
01 avenue Pablo Casals – salle polyvalente Jordi Barre panneaux
01 rue des constellations panneaux
01 place des libertés panneaux
01 Place du Monument aux Morts panneaux
01 Olympéo – rue Laure Manaudou
PONTEILLA-NYLS PERPIGNAN Canton 1 – Les Aspres 04 03 11 avenue de Perpignan – PONTEILLA panneaux
04 avenue de Pollestres – NYLS panneaux
04 Rue Crescent-Ponteilla panneaux
PORTA PRADES Canton 13 – Les Pyrénées Catalanes 03 01 Mairie-parking communal bordant la RN 20 panneaux
PORTE PUYMORENS PRADES Canton 13 – Les Pyrénées Catalanes 03 01 Cour de l’ancienne école – façade sud de la Mairie panneaux
PORT VENDRES CERET Canton 5 – La Côte Vermeille 04 07 Mur du soutènement – HLM Coma Sadulle – Boulevard Bellevue panneaux
04 Mur de soutènement – face école maternelle Parès panneaux
04 Mur de soutènement sous la place Castellane – Rue Laurent Batlle panneaux
04 Hameau de Cosprons – aire de jeux panneaux
04 Hotel de Ville – Rue Jules Pams panneaux
04 Centre culturel – Place Castellane panneaux
04 Mur de soutènement – HLM le Glacis (rond-point) panneaux
PRADES PRADES Canton 13 – Les Pyrénées Catalanes 03 11 rue du Foirail
03 rue San Juan de Porto Rico
03 avenue Louis Prat
03 plaine St Martin
03 rue de la Basse
03 rue du chant des oiseaux
03 place de la Catalogne
03 rue des courrioulettes
03 chemin des castors
03 Route de Ria
03 place Louis Monestier
PRATS DE MOLLO/LA PRESTE CERET Canton 2 – Le Canigou 04 01 1 place du Foirail panneaux
PRATS DE SOURNIA PRADES Canton 15 – La Vallée de l'Agly 02 01 face au chemin des Millès sur rambarde rue Balcon du Fenouillèdes panneaux
PRUGNANES PRADES Canton 15 – La Vallée de l'Agly 02 01 panneaux entrée du village / station de forage panneaux
PRUNET ET BELPUIG PRADES Canton 2 – Le Canigou 03 01 Hameau La Trinité panneaux
PUYVALADOR PRADES Canton 13 – Les Pyrénées Catalanes 03 02 Place du village Cal Arcis murAnnexe n°2 - emplacements d'affichage
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COMMUNES ARR. CANTON DE CIRC. NBRE EMPLACEMENTS D'AFFICHAGE SUPPORTS D’AFFICHAGE
03 Place du village, Place des Peupliers – Rieutort panneaux
PY PRADES Canton 2 – Le Canigou 03 01 place Saint Paul panneauxAnnexe n°2 - emplacements d'affichage
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COMMUNES ARR. CANTON DE CIRC. NBRE EMPLACEMENTS D'AFFICHAGE SUPPORTS D’AFFICHAGE
RABOUILLET PRADES Canton 15 – La Vallée de l'Agly 02 01 Place Camunou panneaux
RAILLEU PRADES Canton 13 – Les Pyrénées Catalanes 03 01 Rue du Carrer Llarg panneaux
RASIGUERES PRADES Canton 15 – La Vallée de l'Agly 02 01 place de la Mairie
REAL PRADES Canton 13 – Les Pyrénées Catalanes 03 01 Mairie panneaux
REYNES CERET Canton 2 – Le Canigou 04 02 mur au village coté cimetiere panneaux
04 au pont de Reynes parking boulangerie panneaux
RIA SIRACH PRADES Canton 13 – Les Pyrénées Catalanes 03 01 avenue d'En Cassa panneaux
RIGARDA PRADES Canton 2 – Le Canigou 03 01 Salle Les Malleus – Cami Pagès panneaux
RIVESALTES PERPIGNAN Canton 15 – La Vallée de l'Agly 02 11 avenue Louis Blanc – place Chichet panneaux
02 rue Pasteur panneaux
02 avenue du Languedoc panneaux
02 avenue de l'Agly – face au centre de secours panneaux
02 rue des albatros – place à côté de la rue des courlis panneaux
02 Centre associatif et culturel - place du Général de Gaulle panneaux
02 rue Émile Parès – École Pons panneaux
02 rue des oiseaux – club du 3ème âge panneaux
02 panneaux
02 panneaux
02 avenue de la Marne – Les Dômes panneaux
RODES PRADES Canton 2 – Le Canigou 03 01 Mairie – 4 carrer gran panneaux
SAHORRE PRADES Canton 2 – Le Canigou 03 01 route de Fuilla
SAILLAGOUSE PRADES Canton 13 – Les Pyrénées Catalanes 03 01 place du Roser panneaux
SAINT ANDRE CERET Canton 5 – La Côte Vermeille 04 02 Route Nationale entrée Est – mur cimetière panneaux
04 Allée de la liberté – aux abords de la mairie panneaux
SAINT ARNAC PRADES Canton 15 – La Vallée de l'Agly 02 01 place de l’Ormeau panneaux
SAINTE COLOMBE DE LA COMMANDERIE CERET Canton 1 – Les Aspres 04 01 place de la Bassa panneaux
SAINT CYPRIEN CERET Canton 3- La Côte Sableuse 02 09 Mairie – place François Desnoyer panneaux
02 Ecole maternelle Nogueres- rue Auguste Rodin panneaux
02 Office du Tourisme -quai Arthur Rimbaud panneaux
02 Salle Génin de Règnes – avenue du Roussillon panneaux
02 Centre de Loisirs Francis Gatounes - rue François Arago panneaux
02 Stade de la Tine rue François Arago panneaux
02 Foyer 3ème âge – rue Mirabeau panneaux
02 Gymnase des Capellans – Grand Stade les Capellans Complexe Sportif rue Verdi panneaux
02 Ecole primaire Alain, rue Albert Camus panneaux
SAINT ESTEVE PERPIGNAN Canton 14 – Le Ribéral 03 05 Salle Jean Jaurès, Esplanade de la Résistance (affichage derrière le porche) Bureau 1 panneaux mobiles
03 Place du Mas Carbasse pour bureaux 2, 6, 7 panneaux mobiles
03 Place de la Méditerranée Bureau 3 panneaux mobiles
03 Allée de la Méditerranée pour bureaux 4 et 5 panneaux mobiles
03 Mas Saint Mamet, route de Perpignan Bureau 8 panneaux mobiles
SAINT FELIU D AMONT PRADES Canton 16 – La Vallée de la Têt 03 01 avenue du Roussillon (face aux numéros 13 et 15) panneaux
SAINT FELIU D AVALL PERPIGNAN Canton 16 – La Vallée de la Têt 03 04 Mairie - 114 avenue du Canigou grilles clôtures
03 Place général Barboteu – clôture du jardin d’enfants grilles clôtures
03 Avenue du Roussillon-mur du cimetière mur
03 Avenue du Languedoc (angle rue des Corbières)-mur arrêt de bus mur
SAINT GENIS DES FONTAINES CERET Canton 17 – Vallespir – Albères 04 02 19 avenue Georges Clemenceau panneaux
04 Salle Intercommunale La Prade panneaux
SAINT HIPPOLYTE PERPIGNAN Canton 4 – La Côte Salanquaise 02 03 Mairie – 3 rue Paul Riquet grille de clôture
02 Ecole – Chemin du boutou grille de clôture
02 Rue du Général Derroja – devant la salle Derroja grille du mur de clôture
Parking de la Mairie-10 Rue de la roussillonnaise -Salle de la roussillonnaise Salle « ami club » avenue du stadeAnnexe n°2 - emplacements d'affichage
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COMMUNES ARR. CANTON DE CIRC. NBRE EMPLACEMENTS D'AFFICHAGE SUPPORTS D’AFFICHAGE
SAINT JEAN LASSEILLE CERET Canton 1 – Les Aspres 04 02 18 avenue de la Mairie-clôture du gymnase Jean Peytabi clôture du gymnase
1 rue Joan Amade clôture ateliers municipaux
SAINT JEAN PLA DE CORTS CERET Canton 17 – Vallespir – Albères 04 02 Rond-point St Sébastien-entrée de ville-RD 115 panneaux
04 Avenue des Albères (en face n°5) mur
SAINT LAURENT DE CERDANS CERET Canton 2 – Le Canigou 04 02 Rue de l’église – mur de l’église face à la mairie mur
04 La Forge del mitg – mur de clôture gîtes communaux mur
SAINT LAURENT DE LA SALANQUE PERPIGNAN Canton 4 – La Côte Salanquaise 02 13 PIJ - avenue Joffre
02 route du Barcarès – rond-point de la gendarmerie
02 Espace vert Méditerranée - avenue de la Côte Vermeille
02 lot. La Cruetta - avenue Alsace Lorraine
02 Boulevard Nicolas Canal – Face office notarial
02 École Joseph Cortada
02 École Pablo Casals
02 avenue de l'aviation-mur angle rue Clément Ader
02 route de Torreilles – devant la maison de retraite
02 Bd Georges Clémenceau (parking face aux HLM route de claira)
02 Salle polyvalente - chemin de Leucate
02 2 Bd Nicolas Canal – Grille du Foyer Rural
02 école élémentaire Charles Perrault - rue docteur René Marques
SAINTE LEOCADIE PRADES Canton 13 – Les Pyrénées Catalanes 03 01 Mairie – place Michel Aris panneaux
SAINTE MARIE PERPIGNAN Canton 7 – Perpignan 2 02 04 avenue Jules Ferry panneaux
02 Rond-point les Aloes -avenue des Marendes panneaux
02 Rond-point avenue de Lattre de Tassigny panneaux
02 impasse du boulodrome panneaux
SAINT MARSAL CERET Canton 2 – Le Canigou 04 01 D 618 – face au terrain de pétanque panneaux
SAINT MARTIN -DE – FENOUILLET PRADES Canton 15 – La Vallée de l'Agly 02 01 Sous l’abris bus – place du village panneaux
SAINT MICHEL DE LLOTES PRADES Canton 2 – Le Canigou 03 01 Avenue des Aspres – mur du cimetière mur
SAINT NAZAIRE PERPIGNAN Canton 3- La Côte Sableuse 02 03 Avenue de Cabestany-place de la République panneaux
02 avenue d'Elne – mur du Parc Durand panneaux
02 avenue de Cabestany (fin de l’avenue, sortie Saint-Nazaire) panneaux
SAINT PAUL DE FENOUILLET PRADES Canton 15 – La Vallée de l'Agly 02 03 place St Pierre panneaux
02 panneaux
02 place Léon-Jean GRÉGORY panneaux
SAINT PIERRE DELS FORCATS PRADES Canton 13 – Les Pyrénées Catalanes 03 01 Mairie – 21 grand'rue panneaux
SALEILLES PERPIGNAN Canton 3- La Côte Sableuse 02 06 Jardin de la demoiselle – avenue de la Méditerranée panneaux
02 Devant la Mairie –angle avenue de Perpignan/bd 8 mai panneaux
02 Devant le cimetière – avenue du Canigou panneaux
02 Devant le gymnase – angle rue Louison Bobet et rue Bousquet panneaux
02 avenue des crouettes panneaux
02 Devant le groupe scolaire Georges Sand – rue Raoul Follereau panneaux
SALSES LE CHATEAU PERPIGNAN Canton 15 – La Vallée de l'Agly 02 05 avenue Général de Gaulle panneaux
02 Boulevard Jean Jaurès panneaux
02 rue Gaston Clos panneaux
02 Cami d’en Parol panneaux
02 avenue François Tubau panneaux
SANSA PRADES Canton 13 – Les Pyrénées Catalanes 03 01 Place face à la mairie panneaux
SAUTO PRADES Canton 13 – Les Pyrénées Catalanes 03 01 Mairie – rue Creueta panneaux
SERDINYA-JONCET PRADES Canton 13 – Les Pyrénées Catalanes 03 01 parking face mutiplex rural – RN116 panneaux
SERRALONGUE CERET Canton 2 – Le Canigou 04 01 rue de St Antoine mur
parking supermarché « carrefour market »Annexe n°2 - emplacements d'affichage
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COMMUNES ARR. CANTON DE CIRC. NBRE EMPLACEMENTS D'AFFICHAGE SUPPORTS D’AFFICHAGE
SOLER (LE) PERPIGNAN Canton 16 – La Vallée de la Têt 03 06 Ancienne place du Marché – rue Paul Langevin
03 square Guy Malé – avenue Jean Jaurès
03 Tennis municipal – rue des lilas
03 Stade municipal – avenue de la République
03 Ecole élémentaire François Arago– rue des nouvelles écoles
03 Lotissement Merabelles – route de Toulouges
SOREDE CERET Canton 17 – Vallespir – Albères 04 03 salle des fêtes – rue de la sardane panneaux
04 parking de la Mairie – rue de la caserne panneaux
04 rue de la coscolleda panneaux
SOUANYAS-MARYANS PRADES Canton 13 – Les Pyrénées Catalanes 03 01 Parking – place de la mairie panneaux
SOURNIA PRADES Canton 15 – La Vallée de l'Agly 02 01 Foyer rural – rue du Général Tisseyre panneaux sur mur
TAILLET CERET Canton 2 – Le Canigou 04 01 placette de la Mairie
TARERACH PRADES Canton 15 – La Vallée de l'Agly 02 01 rue des Lauriers panneaux
TARGASONNE PRADES Canton 13 – Les Pyrénées Catalanes 03 01 Face à la mairie – 3 bis route d’Andorre panneaux
TAULIS CERET Canton 2 – Le Canigou 04 01 Mur de la mairie – rue des rocailles panneaux
TAURINYA PRADES Canton 2 – Le Canigou 03 01 13 cami du Canigou – mur de la cour – Mairie mur
TAUTAVEL PERPIGNAN Canton 15 – La Vallée de l'Agly 02 01 avenue Anatole France panneaux
TECH (LE) CERET Canton 2 – Le Canigou 04 01 place de Village
TERRATS CERET Canton 1 – Les Aspres 04 01 Avenue du Vallespir-face à la mairie panneaux
THEZA CERET Canton 12 – La Plaine d'Illibéris 04 01 place de la promenade panneaux
THUES ENTRE VALLS PRADES Canton 13 – Les Pyrénées Catalanes 03 01 rue de la soulane panneaux
THUIR CERET Canton 1 – Les Aspres 04 07 Piscine municipale – avenue de la Méditerranée panneaux
04 avenue du Dr Ecoiffier – maison du citoyen panneaux
04 Ecole Maurette – Cité Vallespir panneaux
04 avenue Nabona – rond-point de la Canterrane panneaux
04 place du vieux moulin (mur côté parking) panneaux
04 place Albert Passama panneaux
04 parking du 8 mai (côté de l’école Les Mûriers) panneaux
TORDERES CERET Canton 1 – Les Aspres 04 01 2 rue des écureuils – mur de la mairie panneaux
TORREILLES PERPIGNAN Canton 4 – La Côte Salanquaise 02 02 avenue Georges Brassens – angle rue Alphonse Daudet panneaux
02 Espace Capellans – boulevard de la plage panneaux
TOULOUGES PERPIGNAN Canton 11 – Perpignan 6 01 05 Place Abelanet
01 Avenue Maillol
01 Parking devant la Poste
01 Avenue de l'Achau
01 Parking de la salle des fêtes
TRESSERE CERET Canton 1 – Les Aspres 04 01 Avenue de Perpignan clôture
TREVILLACH PRADES Canton 15 – La Vallée de l'Agly 02 01 Panneaux fixés sur le mur entre la place de l’Aire et la salle Porte des Fenouillèdes panneaux
TRILLA PRADES Canton 15 – La Vallée de l'Agly 02 01 3 place de la mairie- cour de l’ancienne coopérative
TROUILLAS CERET Canton 1 – Les Aspres 04 03 Avenue du Canigou – Mur du centre médical panneaux
04 Giratoire du lotissement Les Hauts Plateaux panneaux
04 Avenue Canterrane – Bâtiment et espace public des anciennes douches panneaux
UR PRADES Canton 13 – Les Pyrénées Catalanes 03 01 Place de l’église panneaux
URBANYA PRADES Canton 13 – Les Pyrénées Catalanes 03 01 Mairie – route de la mairie panneaux
VALCEBOLLERE PRADES Canton 13 – Les Pyrénées Catalanes 03 01 place de l'étoile
VALMANYA PRADES Canton 2 – Le Canigou 03 01 Mur du cimetière panneaux
VERNET LES BAINS PRADES Canton 2 – Le Canigou 03 01 Mairie – Place de l’Entente cordiale panneaux
VILLEFRANCHE DE CONFLENT PRADES Canton 13 – Les Pyrénées Catalanes 03 01 Placette – tour d'En Solennell
VILLELONGUE DE LA SALANQUE PERPIGNAN Canton 7 – Perpignan 2 02 02 avenue du littoral panneaux
02 Place Maréchal Joffre panneauxAnnexe n°2 - emplacements d'affichage
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COMMUNES ARR. CANTON DE CIRC. NBRE EMPLACEMENTS D'AFFICHAGE SUPPORTS D’AFFICHAGE
VILLELONGUE DELS MONTS CERET Canton 17 – Vallespir – Albères 04 02 Avinguda del Romaguer panneaux
04 Carrer de les Escoles clôture
VILLEMOLAQUE CERET Canton 1 – Les Aspres 04 01 Le long de la mairie-avenue des Pyrénées panneaux
VILLENEUVE DE LA RAHO PERPIGNAN Canton 12 – La Plaine d'Illibéris 04 03 Salle des fêtes Paulin Gourbal – 1 rue du Général de Gaulle panneaux
04 École maternelle Alfred sauvy– avenue du Roussillon panneaux
04 salle polyvalente Espace André Sanac – Route de Bages panneaux
VILLENEUVE LA RIVIERE PERPIGNAN Canton 14 – Le Ribéral 03 01 7 avenue du Canigou – mur de clôture de la mairie panneaux
VINÇA PRADES Canton 2 – Le Canigou 03 01 place de la liberté panneaux
VINGRAU PERPIGNAN Canton 15 – La Vallée de l'Agly 02 01 5 place de la République panneaux
VIRA PRADES Canton 15 – La Vallée de l'Agly 02 01 entrée du village – route de Boucheville
VIVES CERET Canton 17 – Vallespir – Albères 04 01 parking de la salle polyvalente panneaux
VIVIER (LE) PRADES Canton 15 – La Vallée de l'Agly 02 01 rue principale – face à la mairie panneauxEx PRÈFET DES PYRÉNÉES- ar
ORIENTALES ein
Liberté
Egalité
Fraternité
Sole de Soeté
Gcüitani
Agence Régionale de Santé
Délégation Départementale des Pyrénées Orientales
Pôle animation des politiques territoriales de santé
publique
Unité prévention et promotion santé environnementale
Cellule Lutte contre l'Habitat Indigne
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n° 2023-188-002
Portant déclaration de mainlevée de l'arrêté préfectoral N°4964/2004 du 21 dé- cembre 2004, portant déclaration d'insalubrité d'un logement situé en rez-de- chaussée de l'immeuble si 32, rue du Four Saint-François à Perpignan (66000).
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
VU l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020 relative à l'harmonisation et à la simplification des polices des immeubles, locaux et installations et notamment son article 19;
VU le code de la santé publique, notamment les articles L1331-26 à L1331-30 dans leur version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2020 et qui continuent à s'appliquer aux arrêtés d'insalubrité notifiés avant le 1er janvier 2021 conformément à l'ordonnance susvisée ;
VU le décret n° 2020-1711 du 24 décembre 2020 relatif à l'harmonisation et à la simplification des polices des immeubles, locaux et installations et notamment son article 7;
VU le règlement sanitaire départemental des Pyrénées-Orientales de mai 1980 modifié
VU l'arrêté préfectoral N°4964/2004 du 21 décembre 2004, portant déclaration d'insalubrité d’un logement situé en rez-de-chaussée de l’immeuble si 32, rue du Four Saint-François à Perpignan (66000);
VU le rapport de la directrice du service communal d'hygiène et de santé de la ville de Perpignan, établi le 17 maï 2023, constatant l'achèvement des travaux de sortie d'insalubrité du logement situé en rez-de-chaussée de l'immeuble si 32, rue du Four Saint-François à Perpignan (66000), exécutés en application de l’arrêtés d'insalubrité remédiable susvisé :
CONSIDERANT que les travaux réalisés dans le respect des règles de l’art ont permis de résorber les causes d'insaiubrité mentionnées dans l'arrêté préfectoral N°4964/2004 du 21 décembre 2004 et que ce logement ne présente plus de risque pour la santé des occupants ou des riverains ;
Sur proposition de Monsieur le Secrétaire Général,
L
ARS - DD66 - 53 Avenue Jean Giraudoux - CS 60928 - 66020 PERPIGNAN CEDEX Tél. 04 68 81 78 00 sur lé‘site : www.occitanie.ars.sante.frARRÊTE
Article 1: L'arrêté préfectoral N°4964/2004 du 21 décembre 2004, portant dé- claration d’‘insalubrité d’un logement situé en rez-de-chaussée de l'immeuble si 32, rue du Four Saint-François à Perpignan (66000), est abrogé.
Article 2: Le présent arrêté sera notifié aux propriétaires concernés. Il sera également affiché en mairie de Perpignan.
Article 3: Les loyers ou indemnités d'occupation seront à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit la date de l'envoi de la notification du présent arrêté.
Article 4 : Le présent arrêté peut faire, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet du département. L'absence de réponse dans Un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Le présent arrêté peut également faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, d'un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé (Direction Générale de la Santé - EA 2 -14 avenue Duquesne - 75350 PARIS 07 SP). L'absence de réponse dans un délai de quatre mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Montpellier (6 rue Pitot 34000 Montpellier), également dans le délai de deux mois à compter de la notification, ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l'administration si Un recours administratif a été déposé. Le tribunal administratif peut être saisi d'une requête déposée sur le site www.telerecours.fr.
Article 5 : Le présent arrêté sera publié au service de la publication foncière à la diligence et aux frais des propriétaires.
Article 6 : Le présent arrêté est transmis au Maire de Perpignan, au Président de Perpignan Méditerranée Métropole, au Procureur de la République, au Directeur Départemental de la Sécurité Publique, à la Caisse d'Allocations Familiales, à la Mutualité Sociale Agricole, au Directeur Départemental des Territoires et de la Mer, à l'Agence Nationale de l'Habitat, ainsi qu'à la Chambre Départementale des Notaires, par les soins du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie.
Article 7: Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des Pyrénées- Orientales, Monsieur le Maire de Perpignan, Monsieur le Président de Perpignan Méditerranée Métropole, Monsieur le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer, Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, Monsieur le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'application du présent arrêté qui:sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture des Pyrénées- Orientales
Fait à Perpignan, le 07 juillet 2023
Le préfet,
Le Préfet,
Rodfigue FURGY
PERPIGNAN -— 32 rue du Four ST François- levéePRÉFET
DES PYRÉNÉES- Ar. ORIENTALES A
Liberté
Égalité
Fraternité
Agence Régionale de Santé
Délégation Départementale des Pyrénées Orientales
Pêle animation des politiques territoriales de santé
publique
Unité prévention et promotion santé environnementale
Cellule Lutte contre l'Habitat Indigne
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DTARS66-SPE-mission habitat n° 2023180-0002
Portant déclaration de mainlevée de l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2022-063-0001, de traitement de l'insalubrité des parties communes et de trois loge- ments situés respectivement en R+1, R+2 et R+3, de l'immeuble sis 3 route Nationale à ALENYA (66200), parcelle cadastrée section AH 169
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
VU l’ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020 relative à l'harmonisation et à la sim- plification des polices des immeubles, locaux et installations et notamment son article 19;
VU le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L 511-1 à L 51118,
L.521-1 à L.521-4 et les articles R.511-1 à R.511-10 ;
VU le code de la santé publique, notamment ses articles L1331-22 et L. 1331-23;
VU le décret n° 2020-1711 du 24 décembre 2020 relatif à l'harmonisation et à la simplification des polices des immeubles, locaux et installations et notamment son article 7;
VU le règlement sanitaire départemental des Pyrénées-Orientales de mai 1980 modifié;
VU l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2022-063-0001, de traitement de l'insalubrité des parties communes et de trois logements situés respectivement en R+1, R+2 et R+3, de l'immeuble sis 3 route Nationale à ALENYA (66200), parcelle cadastrée section AH 169 ;
VU le rapport établi le 28 juin 2023 par de l’Agence Régionale de Santé Occitanie - déléga- tion départementale des Pyrénées Orientales, constatant l'achèvement des travaux de sor- tie d'insalubrité sur l'immeuble ;
CONSIDERANT que les travaux réalisés dans le respect des règles de l’art ont permis de résorber les causes d'insalubrité mentionnées dans l'arrêté préfectoral DTARSG6-SPE-mis- sion habitat n°2022-063-0001, de traitement de l'insalubrité des parties communes et de trois logements situés respectivement en R+1, R+2 et R+3, de l'immeuble sis 3 route Natio- nale à ALENYA (66200), ne présente plus de risque pour la santé des occupants ou des voi- sins;
Sur proposition de Monsieur le Secrétaire Général,
ARRÊTE
Article1 : L'arrêté préfectoral DTARS66-SPE-mission habitat n°2022-063-0001, de traitement
ARS - DD66 - 53 Avenue Jean Giraudoux - CS 60928 - 66020 PERPIGNAN CEDEX Tél. 04 68 81 78 00 sur le site : wwwoccitanie.ars.sante.frde l'insalubrité des parties communes et des trois logements situés respectivement en R#1, R+2 et R+3, de l'immeuble sis 3 route Nationale à ALENYA (66200), est abrogé.
Article 2 : Le présent arrêté sera notifié aux propriétaires.
Il sera également affiché en mairie d'ALENYA (66200).
Article 3: À compter de la date d'envoi de la notification du présent arrêté, les trois logements situés respectivement en R+1, R+2 et R+3, de l'immeuble sis 3 route Nationale à ALENYA (66200), peuvent à nouveau être utilisés aux fins d'habitation. Les loyers ou indemnités d'occupation seront à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit la date de l‘envoi de la notification du présent arrêté.
Article 4 : Le présent arrêté peut faire, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, l’objet d’un recours gracieux auprès du préfet du Département. L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Le présent arrêté peut également faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, d’un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé (Direction Générale de la Santé - EA 2-14 avenue Duquesne - 75350 PARIS 07 SP). L'absence de réponse dans un délai de quatre mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Montpellier (6 rue Pitot 34000 Montpellier}, également dans le délai de deux mois à compter de la notification, ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l‘’administration si un recours administratif a été déposé. Le tribunal administratif peut être saisi d'une requête déposée sur le site www.telerecours.fr.
Article 5 : Le présent arrêté est transmis au maire d'ALENYA, au sous-préfet de
l'arrondissement de Céret, au Procureur de la République, au Commandant du groupement de la gendarmerie des Pyrénées Orientales, à la Caisse d'Allocations Familiales, à la Mutualité Sociale Agricole, au Gestionnaire du Fonds de Solidarité pour le Logement, au Directeur Départemental des Territoires et de la Mer, à l'Agence Nationale de l'Habitat, ainsi qu’à la Chambre Départementale des Notaires, par les soins du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie.
Article 6 :
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des Pyrénées-Orientales, Monsieur le Maire
d'ALENYA, Monsieur le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer, Monsieur le
Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'application du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Adminis- tratifs de la Préfecture des Pyrénées-Orientales
Fait à Perpignan, le 29 juin 2023
Pour le Préfet et par délégation,
La sous-préfète, directrice de cabinet,
Ce nu mt
Delphine BOYRIE
ALENYA - 3 route NationaleEu PREFET DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES . AT ra
Liberté
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publique
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Cellule Lutte contre l'Habitat Indigne
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n° 2023-184-001
Portant déclaration de mainlevée de l’arrêté préfectoral N°2013059-0003 du 28 février 2013, portant déclaration d'insalubrité d'un bâtiment sis 6, rue Pierre Le- franc à Perpignan (66000), parcelle cadastrée Section AM 0088.
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
VU l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020 relative à l'harmonisation et à la simplification des polices des immeubles, locaux et installations et notamment son article 19;
VU le code de la santé publique, notamment les articles L1331-26 à L1331-30 dans leur version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2020 et qui continuent à s'appliquer aux arrêtés d’insalubrité notifiés avant le 1er janvier 2021 conformément à l'ordonnance susvisée :
VU le décret n° 2020-1711 du 24 décembre 2020 relatif à l'harmonisation et à la simplification des polices des immeubles, locaux et installations et notamment son article 7; ‘
VU le règlement sanitaire départemental des Pyrénées-Orientales de mai 1980 modifié
VU l'arrêté préfectoral N°2013059-0003, du 28 février 2013 portant déclaration d’insalubrité d’un bâtiment sis 6, rue Pierre Lefranc à Perpignan (66000);
VU le rapport de la directrice du service communal d'hygiène et de santé de la ville de Perpignan, établi le 16 mai 2023, constatant l'achèvement des travaux de sortie d'insalubrité de l’immeuble sis 6, rue Pierre Lefranc à Perpignan (66000), exécutés en application de l’arrêtés d'insalubrité remédiable susvisé ;
CONSIDERANT que les travaux réalisés dans le respect des règles de l'art ont permis de résorber les causes d'insalubrité mentionnées dans l’arrêté préfectoral N°2013059-0003 du 28 février 2013 et que cet immeuble ne présente plus de risque pour la santé des occupants ou des riverains ;
Sur proposition de Monsieur le Secrétaire Général,
ARRÊTE
Article 1: L'arrêté préfectoral N°2013059-6003 du 28 février 2013, portant dé-
claration d'insalubrité d'un bâtiment sis 6, rue Pierre Lefranc à Perpignan (66000), parcelle cadastrée Section AM 0088, est abrogé.
ARS - DD66 - 53 Avenue Jean Giraudoux - CS 60928 - 66020 PERPIGNAN CEDEX Tél. 04 68 81 78 00 sur le site : www.occitanie.ars.sante.frArticle 2: Le présent arrêté sera notifié aux propriétaires concernés. Il sera également affiché en mairie de Perpignan.
Article 3: Les loyers ou indemnités d'occupation seront à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit la date de l'envoi de la notification du présent arrêté.
Article 4 : Le présent arrêté peut faire, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet du département. L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Le présent arrêté peut également faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, d'un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé (Direction Générale de la Santé - EA 2 -14 avenue Duquesne - 75350 PARIS 07 SP). L'absence de réponse dans un délai de quatre mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Montpellier (6 rue Pitot 34000 Montpellier), également dans le délai de deux mois à compter de la notification, ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l’administration si un recours administratif a été déposé. Le tribunal administratif peut être saisi d'une requête déposée sur le site wwwtelerecours.fr.
Article 5 : Le présent arrêté sera publié au service de la publication foncière à la diligence et aux frais des propriétaires.
Article 6 : Le présent arrêté est transmis au Maire de Perpignan, au Président de Perpignan Méditerranée Métropole, au Procureur de la République, au Directeur Départemental de la Sécurité Publique, à la Caisse d‘Allocations Familiales, à la Mutualité Sociale Agricole, au Directeur Départemental des Territoires et de la Mer, à l'Agence Nationale de l'Habitat, ainsi qu'à la Chambre Départementale des Notaires, par les soins du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie.
Article 7: Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des Pyrénées- Orientales, Monsieur le Maire de Perpignan, Monsieur le Président de Perpignan Méditerranée Métropole, Monsieur le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer, Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, Monsieur le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'application du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture des Pyrénées- Orientales
Fait à Perpignan, le 03 juillet 2023
Le préfet,
Pour le Préfet et par délégation,
La sous préfète, directrice de cabinei,
LS
LIT 7
Delphine BOYRIE
PERPIGNAN - 6 rue Pierre Lefranc - levéePRÉFET _ .
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES Liberté
Égalité
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publique
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Cellule Lutte contre l'Habitat Indigne
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DTARS66-SPE-mission habitat n° 2023186-001
Portant déclaration de mainlevée de l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2023 135-001 du 15 mai 2023, de traitement de l‘insalubrité du logement situé au 2"4 étage de l'immeuble sis1 avenue Ledru Rollin à Rivesaltes (66600), Parcelle cadastrée E1701
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
VU l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020 relative à l'harmonisation et à la sim- plification des polices des immeubles, locaux et installations et notamment son article 19;
VU le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L 5111 à L 51118,
L.5211 à L.521-4 et les articles R.511-1 à R.511-10 ;
VU le code de la santé publique, notamment ses articles L1331-22 et L. 1331-23;
VU le décret n° 2020-1711 du 24 décembre 2020 relatif à l'harmonisation et à la simplification des polices des immeubles, locaux et installations et notamment son article 7 ;
VU le règlement sanitaire départemental des Pyrénées-Orientales de mai 1980 modifié;
VU l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2023 135-001 du 15 mai 2023, de
traitement de l’insalubrité du logement situé au 2" étage de l’immeuble sis1 avenue Ledru Rollin à Rivesaltes (66600), parcelle cadastrée E1701 ;
VU le rapport établi le OS juillet 2023 par de l'Agence Régionale de Santé Occitanie - délé- gation départementale des Pyrénées Orientales, constatant l'achèvement des travaux de sortie d'insalubrité sur le logement situé au 2°" étage de l'immeuble sis1 avenue Ledru Rol-
lin à RIVESALTES (66600);
CONSIDERANT que les travaux réalisés dans le respect des règles de l’art ont permis de
résorber les causes d'insalubrité mentionnées dans l'arrêté préfectoral n°2023 135-001 du 15 mai 2023, et que le logement ne présente plus de risque pour la santé des occupants ou des voisins ;
CONSIDERANT que le logement est toujours occupé par Mme AUZOLAT Angélique,
M. VAQUERA Kévin et leurs enfants;
ARS - DD66 - 53 Avenue Jean Giraudoux - CS 60928 - 66020 PERPIGNAN CEDEX Tél. 04 68 81 78 00
sur le site : www.occitanie.ars.sante.frSur proposition de Monsieur le Secrétaire Général,
ARRÊTE
Article 1: L'arrêté préfectoral DDARSGG-SPE-mission habitat n°2023 135-001 du 15 mai 2023, de traitement de l'insalubrité du logement situé au 2" étage de l'immeuble sis1 avenue Ledru Rollin à Rivesaltes (66600), parcelle cadastrée 51701, est abrogé.
Article 2 : Le présent arrêté sera notifié aux propriétaires et aux locataires, ll sera également affiché en mairie de RIVESALTES (66600).
Article 3: À compter de la date d'envoi de la notification du présent arrêté, le logement situé au 24 étage de l'immeuble sis 4 rue Ledru Rollin à RIVESALTES peut à nouveau être utilisé aux fins d'habitation.
Les loyers ou indemnités d'occupation seront à nouveau dus à compter du premier jour du
mois qui suit la date de l'envoi de la notification du présent arrêté.
Article 4: Le présent arrêté peut faire, dans un délai de deux mois à compter de sa
notification, l'objet d’un recours gracieux auprès du préfet du Département. L'absence de
réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Le présent arrêté peut également faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, d'un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé (Direction Générale de la Santé-EA 2-14 avenue Duquesne - 75350 PARIS 07 SP). L'absence de réponse dans un délai de quatre mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Montpellier (6
rue Pitot 34000 Montpellier}, également dans le délai de deux mois à compter de la notification, où dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l'administration si un recours administratif a été déposé. Le tribunal administratif peut être saisi d'une requête déposée sur le site wwwrtelerecours.fr,
Article 5: Le présent arrêté est transmis au maire de RIVESALTES, au Procureur de |a
République, au Commandant du groupement de la gendarmerie des Pyrénées Orientales, à la Caisse d'Allocations Familiales, à la Mutualité Sociale Agricole, au Gestionnaire du Fonds de Solidarité pour Le Logement, au Directeur Départemental des Territoires et de la Mer, à l'Agence Nationale de l'Habitat, ainsi qu'à la Chambre Départementale des Notaires, par les soins du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie.
Article 6 :
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des Pyrénées-Orientales, Monsieur le Maire
de RIVESALTES, Monsieur le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer, Monsieur
le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie, sont chargés chacun en ce
qui le concerne de l'application du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Ad- ministratifs de la Préfecture des Pyrénées-Orientales.
Fait à Perpignan, le 5 juillet 2023
Rodrique FURÈY
RIVESALTES — 1 rue LEDRU ROLLIN - LevéeEx Ar PRÉ FET © 2 Agence Régionale de Santé DES PYRÉNÉES- e
ORIENTALES
Lealié Fraternité
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Délégation Départementale des Pyrénées Orientales
Pôle animation des politiques territoriales de santé publique
Unité prévention et promotion santé environnementale
Cellule Lutte contre l'habitat indigne
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2023201-0001
Relatif au danger imminent pour la santé et la sécurité des personnes, lié à la situation d’insalubrité du logement situé au 1° étage droite sur rue de l'im- meuble situé 14 rue des Angles à BAIXAS (66390) parcelle cadastrée AH 85
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
VU le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L 511-
19 à L 5711-22, L.521-1 à L.521-4 et les articles R.511-1 à R.511-13;
VU le code de la santé publique, notamment les articles L.1331-22 et 11331-24;
VU le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L 51119 à
L 511-22, L.521-1 à L.521-4 et les articles R.511-1 à R.511-13 ;
VU le code de la santé publique, notamment les articles L1331-22 et L1331-24 ;
VU le rapport du directeur de l'Agence Régionale de Santé en date du 13/07/2023
VU le diagnostic électrique établi le 11/07/2023, suite à la visite du 10/07/2023, par
le cabinet Diag et Associés, domicilié 25 rue de la côte Vermeille à PERPIGNAN
(66100), concluant à la dangerosité de l'installation ;
CONSIDERANT que l'installation électrique présente de nombreuses anomalies
dans les domaines suivants :
“L'appareil général de commande et de protection et son accessibilité,
"Dispositif de protection différentiel à l'origine de l‘installation/Prise de
terre et installation de mise à la terre,
"Dispositif de protection contre les surintensités adapté à la section des conducteurs, sur chaque circuit, °
Agence Régionale de Santé Occitanie | Délégauon départementale des PYRENÉES-ORIENTALES
33. avenue Jean Giraudoux
CS 60928 6602 PERPIGNAN CEDEX
pecitanie.ars,sante.ft # ES"La liaison équipotentielle et installation électrique adaptées aux condi- tions particulière des locaux contenant une douche ou une baignoire, "Matériels électriques présentant des risques de contact direct avec des éléments sous tension — Protection mécanique des conducteurs,
” Matériels électriques vétustes, inadaptés à l'usage,
CONSIDERANT le risque d'électrisation, d'électrocution et d'incendie que pré-
sente l'installation électrique du logement ;
CONSIDERANT que cette situation présente un danger grave et imminent pour la
sécurité publique et pour celle de l'occupant et nécessite une intervention urgente
afin d'écarter tout risque pour leur santé et sa sécurité,
CONSIDERANT dès lors, qu'il y a lieu de prescrire des mesures d'urgence propres à supprimer le risque susvisé pour l'occupant dans un délai fixé ;
CONSIDERANT que le logement est actuellement occupé par Mme MERIC Ly- die ;
SUR proposition du secrétaire général de la Préfecture des Pyrénées Orientales
ARRETE
ARTICLE 1
Afin de remédier à la situation constatée, Mme TORRENTE PEREZ Maria et M.
PEREZ Joseph, domiciliés 14 rue des Angles à BAIXAS (66390), sont mis en
demeure, en leur qualité de propriétaire, de réaliser selon les règles de l’art, les
mesures suivantes sur le logement situé au îer étage droite sur rue de l‘immeuble situé 14 rue des Angles à BAIXAS (66390) — parcelle AH 85, et ce dans un délai de 15 jours, à compter de la notification du présent arrêté :
-__ Procéder à la mise en sécurité de l'installation électrique, fournir une attestation
d'un organisme agréé pour exercer le contrôle de la conformité des installations électriques intérieures aux règlements et normes de sécurité en vigueur confir- mant ladite mise en sécurité.
page 2ARTICLE 2
Exécution d'office
Faute pour les personnes mentionnées à l'article 1 d'avoir réalisé les dérnarches
prescrites au même article, il y sera procédé d'office à leurs frais, ou à ceux de leurs ayants droit, dans les conditions précisées à l'article L. 51116 du code de la construction et de l'habitation.
La créance en résultant sera recouvrée dans les conditions précisées à l'article
1611417 du code de la construction et de l'habitation.
ARTICLE 3
Les personnes mentionnées à l'article 1 sont tenues de respecter les droits des
occupants dans les conditions précisées aux articles L. 8214 à L. 521-3-2 du code de la construction et de l'habitation, reproduits en annexe 1.
En cas d'obstruction par les occupants de l'application du présent acte par le
les personnes mentionnées à l’article 1, une mesure d'évacuation des occupants
pour mise en sécurité pourra être ordonnée.
ARTICLE 4
Sanctions pénales
Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en dé-
coulent sont passibles des sanctions pénales prévues aux articles L. 511-22 et à l'article L. 521-4 du code de la construction et de l'habitation.
ARTICLE 5
Le présent arrêté ne fait pas obstacle à la poursuite de la procédure de traite-
ment de l'insalubrité engagée en application notamment des articles L 5114 à L
5711-18, L.52741 à L.5217-4 et les articles R.571-1 à R.51140 du code de la construction
et de l'habitation, et des articles L13831-22 et L. 1331-28 du code de la santé pu- blique:;
ARTICLE 6
Mainlevée
page 3La mainievée du présent arrêté ne pourra être prononcée qu'après constatation, par les agents compétents, de la conformité de la réalisation de l'ensemble des travaux prescrits.
Les personnes mentionnées à l'article1 tiennent à la disposition de l'administra-
tion tout justificatif attestant de la bonne réalisation des travaux.
ARTICLE 7
Voies de recours
Le présent arrêté peut également faire l'objet d'un recours hiérarchique auprès
du ministre chargé de la santé (Direction générale de la santé - EA 2-14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP). L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le tribunal admi- nistratif de Montpellier dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêté ou à compter de la réponse de l'administration, si un recours admi- nistratif a été préalablement déposé.
La juridiction administrative compétente peut aussi l'application Télé recours
citoyens accessible à wuwwr.telerecours.fr.
ARTICLE 8
Notification
Le présent arrêté sera notifié au propriétaire et aux occupants. || sera affiché à la mairie de BAIXAS et sur la façade de l'imrneuble.
Le présent arrêté est publié au fichier immobilier (ou livre foncier) dont dépend l'immeuble.
ARTICLE 9
Transmission
Le présent arrêté est transmis au Maire de BAIXAS, au président de Perpignan Méditerranée Métropole, au procureur de la République, au Directeur de la Caisse d'Allocations Farniliales, au Directeur de la Mutualité Sociale Agricole, au Gestionnaire du Fonds de Solidarité pour le Logement, au Directeur Départemental de l'Emploi, du Travail et des Solidarités, au Délégué de l'Agence Nationale de l'Habitat, au Président de la chambre départementale des notaires, ainsi qu'au Directeur du Comité Interprofessionnel du Logement, par les soins
du directeur général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie.
ARTICLE 10
Exécution
page 4Le Secrétaire général, le maire de BAIXAS, le Procureur de la République, le Commandant du Groupement de Gendarmerie du Département, le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie, le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer, le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture des Pyrénées- Orientales
Fait à Perpignan, le 20 juillet 2023
Le Préfet,
lé Préfet
ef pal d ation,
le sect énéral
Yohahn MARCON
page 5ANNEXE 1
Article L5214 du CCH
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire où l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale,
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 527-384.
lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait
l'objet de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en
application de l'article L. 123-3.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire
ou l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité où de
péril serait en tout ou partie imputable.
Conformément à l'article 18 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le er janvier 2021 et ne sont
applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
l Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de
l'occupation cessent d'être dus pour les locaux qui font l'objet de mesures
décidées en application de l'article L. 128-8, à compter du prernier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mesure de police. Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le constat de la réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité pris en application de l'article L. 51111 ou de l'article L. 51148, sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique ou lorsque la mesure est prise à l'encontre de la personne qui a l'usage des locaux ou installations, le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du
page 6mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logement indüment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable.
H. Dans les locaux visés au |, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour
du mois suivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité
ou de péril ou du constat de la réalisation des mesures prescrites, au leur
affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de linjonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil.
HE. Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et
d'utiliser, les baux et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de paiement du loyer ou de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures
destinées à faire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation
de plein droit des baux et contrats d'occupation ou d'hébergement, sous réserve des dispositions du VII de l'article L, 521-3-2.
Les occupants qui sont dermeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement conforme aux dispositions du H de l'articte L. 521-384 sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait.
Conformément à larticle 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
page 7Article L521-3-1 du CCH
L-Larsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que les travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins.
À défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-
3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.
Si un logement qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de f'insalubrité pris au titre du 4° de l'article L. 511-2 du présent code est manifestement suroccupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité. À l'issue, leur relogement incombe au représentant de l'Etat dans le département dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.
Il. Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou lorsqu'est prescrite la cessation de la mise à disposition à des fins d'habitation des locaux mentionnés à l'article L. 1331-23 du cade de la santé publique, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogernent des occupants. Cette obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités, Le propriétaire où l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 36 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
page 8Article L521-3-2 du CCH
I. Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont
accompagnées d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité mentionné
à l'article L. 51111 ou à l'article L. 51149 comporte une interdiction définitive ou temporaire d'habiter ou que les travaux prescrits rendent temporairement le logement inhabitable, et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogemnent des occupants, l'autorité compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
H.- (Abrogé)
ll. Lorsque l'arrêté de traitement de l'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L, 303-1 ou dans une opération d'aménagement au sens de l'article L. 3601 du code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, la personne publique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à l'hébergement ou au relogement des occupants.
IV. Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie mixte ou un organisme à but non lucratif à assuré le relogement, le propriétaire au l'exploitant lui verse une indemnité représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel.
V. Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération
intercommunale assure, de façon occasionnelle ou en application d'une
convention passée avec l'Etat, les obligations d'hébergement ou de relogement
qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle est subrogée
dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance,
VI. La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou exploitants qui ne se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne
page Spublique créancière, soit par l'émission par le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale où le préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisrne ayant assuré l'hébergement ou le relogement.
VIE, Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des 1 ou IH, le juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.
Conformément à l'article 18 de l'ordonnance n° 20204144 du 16 septembre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le er janvier 2021 et ne sont
applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L521-3-3 du CCH
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du I de Farticle L. 521-3-2, le représentant de l'Etat dans le département peut user des prérogatives qu'il tient de l'article L. 441-2-3.
Les attributions de logernents, en application de l'alinéa précédent, sont prononcées en tenant compte des engagernents de l'accord intercommunal ou départemental prévu respectivernent aux articles L. 44144 et L. 441.12,
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en
application du 1 ou, le cas échéant, des I ou V de l'article L. 521-3-2, le maire
peut désigner ces personnes à un organisme bailleur aux fins qu'il les loge et, en
cas de refus du bailleur, procécer à l'attribution d'un logement. Les attributions
s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de la commune.
Pour assurer le relogement à titre temporaire où définitif des occupants en application du lou, le cas échéant, des Hi au V de l'article L. 521-3-2, le président de l'établissement public de coopération intercommunale concerné peut procéder dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont dispose sur le territoire de l'établissernent public de coopération intercommunale.
Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale sont réputés avoir satisfait à l'obligation de relogement s'ils ont proposé aux personnes concernées qui, faute d'offre de relogement, occupent des locaux
page 10au-delà de la date de prise d'effet de l'interdiction définitive d'habiter, un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement où un logernent de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vacation sociale, à titre temporaire dans l'attente d'un relogement définitif.
Dans les cas prévus à l'article L. 5211 et aux fins de faciliter l'hébergement des occupants par les propriétaires ou exploitants qui y sont tenus où, en cas de défaillance de ceux-ci, par les autorités publiques compétentes, tout bailleur ou toute structure d'hébergement, nonobstant toute stipulation contraire, peut conclure avec toute personne, publique où privée, la convention nécessaire à la mise à disposition de locaux ou logements, à titre d'occupation précaire.
La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au plus tard au terme du mois suivant celui de la notification de l'arrêté de mainlevée de la mesure de police qui a justifié l'hébergement où du constat par l'autorité compétente de la réalisation des mesures prescrites.
Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus
ne peuvent se prévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux où à la reconduction de la convention.
En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la
convention d'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de l'obligation d'hébergement d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale, selon le cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou de l'exploitant tenu à l'obligation d'hébergement.
ANNEXE 2
{Sanctions pénales)
Article L521-4 du CCH
L-Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 OOG euros le fait :
-en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en
application des articles L. 5214 à L. 521-441, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation où de rendre impropres à l'habitation les lieux
page 1au'i occupe ;
-de percevoir un loyer où toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, y compris rétroactivement, en méconnaissance du | de l'article L. 527-2 :
-de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien
qu'étant en mesure de le faire.
1l.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires
suivantes:
1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail. Lorsque les
biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la
commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause
d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième
alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergernent ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant aqu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière où en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts immobilières ; cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou lusufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1 et 3 du présent Il est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son
auteur.
page 12I-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les
conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et ® de l'article 131-39 du même code.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 1314-21 du code pénal est égal à celui de l'indernnité d'expropriation.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-389 du même code et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au troisième alinéa du présent I est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de là personnalité de son auteur.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 65110 du présent code.
Article L511-22 du CCH
L-Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 € le refus délibéré et sans motif légitime d'exécuter les travaux et mesures prescrits en application du présent chapitre.
ÎL-Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 006 € le fait
de ne pas déférer à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le département prise sur le fondement de l'article L. 1331-23 du code de la santé publique concernant des locaux mis à disposition aux fins d'habitation dans des conditions qui conduisent manifestement à leur sur-occupation,
page 13HE-Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000€ : 1° Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants lorsque ces locaux sont visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité :
2° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter ou d'accéder aux lieux prise en application du présent chapitre.
IV.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
4 La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à
l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction, Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de Farticle 1317-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité
professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité
ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette
interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales ;
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien au fonds de cormmerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien où d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts immobilières. Cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent
IV est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction
prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision
spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en
page 14considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
V.Les personnes morales déclarées responsables pénalernent, dans les
conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 1317-39 du même code.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une
durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à
usage d'habitation où d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du
public à usage total ou partiel d'hébergement.
La confiscation mentionnée au 8° du même article 131-39 porte sur le fonds de
commerce où l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi
è commettre l'infraction.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même 8° et de la peine
d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au deuxième alinéa
du présent V est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article, Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à là personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
Vi.-Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 65116 du présent code.
page 15Eu PREFET
Liberté
Égalité
Fraternité
DES PYRÉNÉES- 2 f ORIENTALES Rest
Agence Régionale de Santé
Délégation Départementale des Pyrénées Orientales
Pôle animation des politiques territoriales de santé
publique
Unité prévention et promotion santé environnementale
Celluie Lutte contre l'Habitat Indigne
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n° 2023-188-003
Portant déclaration d’abrogation de l'arrêté préfectoral n°1356/2008 du 7 avril 2008, portant déclaration d'insalubrité irrémédiable du bâtiment sis1 rue Porte de Pierre à PERPIGNAN (66000), parcelle cadastrée AD 277
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
VU l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020 relative à l'harmonisation et à la simplification des polices des immeubles, locaux et installations et notamment son article 19;
VU le code de ja santé publique, notamment les articles L1331-26 à L1331-30 dans leur version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2020 et qui continuent à s'appliquer aux arrêtés d'insalubrité notifiés avant le 1er janvier 2021 conformément à l'ordonnance susvisée;
VU le décret n° 2020-1711 du 24 décembre 2020 relatif à l'harmonisation et à la
simplification des polices des immeubles, locaux et installations et notamment
son article 7;
VU le règlement sanitaire départemental des Pyrénées-Orientales de mai 1980 modifié
VU l'arrêté préfectoral n°1356/2008 du 7 avril 2008, portant déclaration d'insa-
lubrité irrémédiable du bâtiment sis1 rue Porte de Pierre à PERPIGNAN (66000),
appartenant à M. ABBES Kralfa et Mme OUZOUGZOUG, son épouse ;
VU le rapport établi, le 7 avril 2023, par le service communal d'hygiène et de santé de la ville de Perpignan, constatant l'achèvement des travaux de sortie d'insalubrité de l'immeuble sis 1 rue Porte de Pierre à PERPIGNAN (66000), exécutés en application de l'arrêté préfectoral susvisé ;
VU l'acte de vente du 26 mars 2015, de Maître Cristelle Canovas-Gadel, notaire
à Perpignan, par lequel la société civile immobilière FONCIEREJPCO1 a acquis la
pleine propriété de l’immeuble sis 1, rue porte de Pierre à Perpignan (66000) parcelle cadastrée AD 277;
ARS - DD66 - 53 Avenue Jean Giraudoux - CS 60928 - 66020 PERPIGNAN CEDEX Tél. 04 68 81 78 00
sur le site : wwwoccitanie.ars.sante.frCONSIDERANT que les travaux réalisés dans le respect des règles de l'art ont
permis de résorber les causes d'insalubrité mentionnées dans l'arrêté
préfectoral n°1356/2008 du 7 avril 2008, et que cet immeuble ne présente plus de risque pour la santé des occupants ou des riverains ;
Sur proposition de Monsieur le Secrétaire Général,
ARRÊTE
Article 1:
L'arrêté préfectoral n°1356/2008 du 7 avril 2008, portant déclaration d'insalu-
brité irrémédiable du bâtiment sis1 rue Porte de Pierre à PERPIGNAN (66000),
parcelle cadastrée AD277, est abrogé.
Article 2: Le présent arrêté sera notifié aux propriétaires concernés. Il sera
également affiché en mairie de Perpignan.
Article 3: Les loyers ou indemnités d'occupation seront à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit la date de l'envoi de la notification du présent arrêté.
Article 4 : Le présent arrêté peut faire, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, l’objet d’un recours gracieux auprès du préfet du département. L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Le présent arrêté peut également faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, d'un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé (Direction Générale de la Santé - EA 2 - 14 avenue Duquesne - 75350 PARIS 07 SP). L'absence de réponse dans un délai de quatre mois vaut décision implicite de rejet. :
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de
Montpellier (6 rue Pitot 34000 Montpellier), également dans le délai de deux
mois à compter de la notification, ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l'administration si un recours administratif a été déposé. Le tribunal administratif peut être saisi d'une requête déposée sur le site www.telerecours.fr.
Article 5 : Le présent arrêté sera publié au service de la publication foncière à la diligence et aux frais des propriétaires.
Article 6: Le présent arrêté est transmis au Maire de Perpignan, au Président de Perpignan Méditerranée Métropole, au Procureur de la République, au Directeur Départemental de la Sécurité Publique, à la Caisse d’Allocations Familiales, à la Mutualité Sociale Agricole, au Directeur Départemental des Territoires et de la Mer, à l'Agence Nationale de l'Habitat, ainsi qu'à la Chambre Départementale des Notaires, par les soins du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie.
Article 7:
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des Pyrénées-Orientales,
PERPIGNAN - 1 rue Porte de Pierre -levéeMonsieur le Maire de Perpignan, Monsieur le Président de Perpignan Méditerranée Métropole, Monsieur le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer, Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, Monsieur le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'application du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture des Pyrénées Orientales
Fait à Perpignan, le O7 juillet 2023
Le préfet,
=
Rodrigue FURC
PERPIGNAN - 1 rue Porte de Pierre - levéeEm PREFET DES PYRÉNÉES. Of
e» ka ORIENTALES
Liberté
Égalité
Fraternité
Agence Régionale de Santé
Délégation Départementale des Pyrénées Orientales
Pôle animation des politiques territoriales de santé
publique
Unité prévention et promotion santé environnementale
Cellule Lutte contre l'Habitat Indigne
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n° 2023-179-002
Portant déclaration de mainlevée de l’arrêté préfectoral DTARS66-SPE-mission habitat 2015365-005 du 31 décembre 2015, portant déclaration d’insalubrité du logement du rez-de-chaussée de l'immeuble d'habitation sis 12, rue des Cuiras- siers à Perpignan, parcelle AH 0212.
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
VU l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020 relative à l'harmonisation et à la simplification des polices des immeubles, locaux et installations et notamment son article 19;
VU le code de la santé publique, notamment les articles L1331-26 à L1331-30 dans leur version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2020 et qui continuent à s'appliquer aux arrêtés d'insalubrité notifiés avant le 1er janvier 2021 conformément à l'ordonnance susvisée ;
VU le décret n° 2020-1711 du 24 décembre 2020 relatif à l'harmonisation et à la simplification des polices des immeubles, locaux et installations et notamment son article 7;
VU le règlement sanitaire départemental des Pyrénées-Orientales de mai 1980 modifié
VU l'arrêté préfectoral DTARS66-SPE-mission habitat 2015365-005 du 31 dé- cembre 2015, portant déclaration d'insalubrité du logement du rez-de-chaussée de l‘immeuble d'habitation sis 12, rue des Cuirassiers à Perpignan;
VU le rapport, établi le 03 février 2023, par le service communal d'hygiène et de santé de la ville de Perpignan, constatant l'achèvement des travaux de sortie d'insalubrité du logement du rez-de-chaussée de l'immeuble d‘habitation sis 12, rue des Cuirassiers à Perpignan (66000), exécutés en application de l'arrêtés d'insalubrité remédiable susvisé ;
CONSIDERANT que les travaux réalisés dans le respect des règles de l’art ont permis de résorber les causes d'insaiubrité mentionnées dans l'arrêté préfectoral DTARS66-SPE-mission habitat 2015365-005 du 31 décembre 2015, et que ce logement ne présente plus de risque pour la santé des occupants ou des riverains ;
Sur proposition de Monsieur le Secrétaire Général,
ARS - DD66 - 53 Avenue Jean Giraudoux - CS 60928 - 66020 PERPIGNAN CEDEX Tél. 04 68 81 78 00 sur le site : wwW.occitanie.ars.sante.frARRÊTE
Article 1: D
L'arrêté préfectoral DTARS66-SPE-mission habitat 2015365-005 du 31 décembre 2015, portant déclaration d'insalubrité du logement du rez-de-chaussée de l'im- meuble d'habitation sis 12, rue des Cuirassiers à Perpignan, parcelle AH 0212, est abrogé.
Article 2: Le présent arrêté sera notifié aux propriétaires concernés. Il sera également affiché en mairie de Perpignan.
Article 3: Les loyers ou indemnités d'occupation seront à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit la date de l’envoi de la notification du présent arrêté.
Article 4 : Le présent arrêté peut faire, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, l’objet d’un recours gracieux auprès du préfet du département. L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Le présent arrêté peut également faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, d’un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé (Direction Générale de la Santé - EA 2 - 14 avenue Duquesne - 75350 PARIS 07 SP). L'absence de réponse dans un délai de quatre mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Montpellier (6 rue Pitot 34000 Montpellier), également dans le délai de deux mois à compter de la notification, ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l'administration si Un recours administratif a été déposé. Le tribunal administratif peut être saisi d'une requête déposée sur le site www.telerecours.fr.
Article 5 : Le présent arrêté sera publié au service de la publication foncière à la diligence et aux frais des propriétaires.
Article 6: Le présent arrêté est transmis au Maire de Perpignan, au Président de Perpignan Méditerranée Métropole, au Procureur de la République, au Directeur Départemental de la Sécurité Publique, à la Caisse d'Allocations Familiales, à la Mutualité Sociale Agricole, au Directeur Départemental des Territoires et de la Mer, à l'Agence Nationale de l'Habitat, ainsi qu'à la Chambre Départementale des Notaires, par les soins du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie. ‘ ‘ ‘
Article 7:
Monsieur le Secrétaire Général de’la Préfecture des Pyrénées-Orientales, Monsieur le Maire de Perpignan, Monsieur le Président de Perpignan Méditerranée Métropole, Monsieur le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer, Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, Monsieur le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'application du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture des Pyrénées- Orientales
Fait à Perpignan, le 28 juin 2023
Le préfet,
Bour le Préfet
e élégation,
le secjélaie.général :
Yohann MARCON
PERPIGNAN - 12 rue des cuirassiers - RDC- - levéeEs PRÉFET DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES Liberté
Égalité
Fraternité
Agence Régionale de Santé
Délégation Départementale des Pyrénées Orientales
Pôle animation des politiques territoriales de santé
publique
Unité prévention et promotion santé environnementale
Cellule Lutte contre l'Habitat Indigne
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARSG6-SPE-mission habitat n° 2023-201-0002
Portant déclaration de mainlevée de l'arrêté préfectoral n°2011314-0041 du 10 novembre 2011, portant déclaration d'insalubrité du bâtiment sis 16 rue Sainte Magdeleine à PERPIGNAN (66000), parcelle cadastrée AI 0018
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
VU l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020 relative à l'harmonisation
et à la simplification des polices des immeubles, locaux et installations et notamment son article 19;
VU le code de la santé publique, notamment les articles L1331-26 à L1331-30 dans leur version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2020 et qui continuent à s'appliquer aux arrêtés d'insalubrité notifiés avant le 1er janvier 2021 conformément à l'ordonnance susvisée:
VU le décret n° 2020-1711 du 24 décembre 2020 relatif à l'harmonisation et à la
simplification des polices des immeubles, locaux et installations et notamment son article 7;
VU le règlement sanitaire départemental des Pyrénées-Orientales de mai 1980 modifié
VU l'arrêté préfectoral n°2011314-0041 du 10 novembre 2011, portant déclara-
tion d'insalubrité du bâtiment sis 16 rue Sainte Magdeleine à PERPIGNAN
(66000), parcelle cadastrée AI 0018, appartenant à M. CABAILLOT Jean-Luc ;
VU le rapport établi, le 13 juillet 2023, par le service communal d'hygiène et de santé de la ville de Perpignan, constatant l'achèvement des travaux de sortie d'insalubrité de l'immeuble sis 16 rue Ste Magdeleine à PERPIGNAN (66000), exécutés en application de l'arrêté préfectoral susvisé;
ARS - DD66 - 53 Avenue Jean Giraudoux - CS 60928 - 66020 PERPIGNAN CEDEX Tél. 04 68 81 78 00
sur le site : wwwoccitanie.ars.sante.frCONSIDERANT que les travaux réalisés dans le respect des règles de l’art ont permis de résorber les causes d'insalubrité mentionnées dans l'arrêté préfecto- ral n°2011314-0041 du 10 novembre 2011, portant déclaration d'insalubrité du bâtiment sis 16 rue Sainte Magdeleine à PERPIGNAN (66000), parcelle cadastrée AI 0018 et que cet immeuble ne présente plus de risque pour la santé des occu- pants ou des riverains ; .
Sur proposition de Monsieur le Secrétaire Général,
ARRÊTE
Article 1:
L'arrêté préfectoral n°2011314-0041 du 10 novembre 201, portant déclaration d'insalubrité du bâtiment sis 16 rue Sainte Magdeleine à PERPIGNAN (66000), : parcelle cadastrée AI 0018, est abrogé.
Article 2: Le présent arrêté sera notifié aux propriétaires concernés. Il sera
également affiché en mairie de Perpignan.
Article 3: Les loyers ou indemnités d'occupation seront à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit la date de l'envoi de la notification du présent arrêté.
Article 4 : Le présent arrêté peut faire, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet du département. L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Le présent arrêté peut également faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, d'un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé (Direction Générale de la Santé - EA 2-14 avenue Duquesne - 75350 PARIS 07 SP). L'absence de réponse dans un délai de quatre mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de
Montpellier (6 rue Pitot 34000 Montpellier), également dans le délai de deux
mois à compter de la notification, ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l'administration si un recours administratif a été déposé. Le tribunal administratif peut être saisi d'une requête déposée sur le site wwuw.telerecours.fr.
Article 5 : Le présent arrêté sera publié au service de la publication foncière à la diligence et aux frais des propriétaires.
Article 6 : Le présent arrêté est transmis au Maire de Perpignan, au Président de Perpignan Méditerranée Métropole, au Procureur de la République, au Directeur Départemental de la Sécurité Publique, à la Caisse d’Allocations Familiales, à la Mutualité Sociale Agricole, au Directeur Départemental des Territoires et de la Mer, à l'Agence Nationale de l'Habitat, ainsi qu'à la Chambre Départementale des Notaires, par les soins du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie.
PERPIGNAN — 16 rue Ste Magdeleine - levéeArticle 7:
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des Pyrénées-Orientales,
Monsieur le Maire de Perpignan, Monsieur le Président de Perpignan Méditerranée Métropole, Monsieur le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer, Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, Monsieur le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'application du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture des Pyrénées- Orientales.
Fait à Perpignan, le 20 juillet 2023
Le préfet,
Pour Le Préfet
et pâr délégation,
ie secrétäiré épéral
|
Yohann MARCON
PERPIGNAN -— 16 rue Ste Magdeleine - levéeEE =
PRÉFET
DES PYRÉNÉES- Ars ORIENTALES
Liberté
Égalité
Fraternité
Agence Régionale de Santé
Délégation Départementale des Pyrénées Orientales
Pôle animation des politiques territoriales de santé
publique
Unité prévention et promotion santé environnementale
Cellule Lutte contre l'Habitat Indigne
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n° 2023-185-002 Portant déclaration de mainlevée :
+ _ De l’arrêté préfectoral DTARS66-SPE-mission habitat n° 2020-343-0010, du 08 dé- cembre 2020, Portant déclaration d'insalubrité du logement gauche situé au rez-de- chaussée de l'immeuble sis 27 avenue Jean Jaurès 66270 MILLAS, (parcelle AS 25). e De l'arrêté préfectoral DTARS66-MissionHabitat-2019232-0001, du 20 août 2019, rela- tif au traitement de l’urgence concernant le logement situé au RDC, porte gauche sur rue de l'immeuble sis 27 avenue Jean Jaurès à Millas (66170)
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
VU l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020 relative à l'harmonisation et à la simplification des polices des immeubles, locaux et installations et notamment son article 19;
VU le code de la santé publique, notamment les articles L1331-26 à L1331-30 dans leur version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2020 et qui continuent à s'appliquer aux arrêtés d'insalubrité notifiés avant le 1er janvier 2021 conformément à l’ordonnance susvisée ;
VU le décret n° 2020-1711 du 24 décembre 2020 relatif à l'harmonisation et à la simplification des polices des immeubles, locaux et installations et notamment son article 7;
VU le règlement sanitaire départemental des Pyrénées-Orientales de mai 1980 modifié
VU l'arrêté préfectoral DTARS66-SPE-mission habitat n° 2020-343-0010, du 08 décembre 2020, Portant déclaration d'insalubrité du logement gauche situé au rez-de-chaussée de l’immeuble sis 27 avenue Jean Jaurès 66270 MILLAS, (parcelle AS 25};
VU l'arrêté préfectoral DTARS66-MissionHabitat-2019232-0001, du 20 août 2019, relatif au
traitement de l'urgence concernant le logement situé au RDC, porte gauche sur rue de l'immeuble sis 27 avenue Jean jaurès à Millas (66170)
VU le rapport établi le 04 juillet 2023 par le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie, constatant l'achèvement des travaux de sortie d'insalubrité sur ce logement ;
CONSIDERANT que les travaux réalisés dans le respect des règles de l’art ont permis de résorber les causes d‘insalubrité mentionnées dans les arrêtés préfectoraux DTARS66-SPE- mission habitat n° 2020-343-0010, du 08 décembre 2020 et DTARS66-MissionHabitat-2019232- 0001, du 20 août 2019 et que le logement ne présente plus de risque pour la santé des occupants ou des voisins ;
CONSIDERANT que le logement est vacant,
Sur proposition de Monsieur le Secrétaire Général,
ARS - DD66 - 53 Avenue Jean Giraudoux - CS 60928 - 66020 PERPIGNAN CEDEX Tél. 04 68 81 78 00
sur le site : wwwoccitanie ars.sante.frARRÊTE
Article 1:
+ L'arrêté préfectoral DTARS66-SPE-mission habitat n° 2020-343-0010, du 08 décembre 2020, Portant déclaration d'insalubrité du logement gauche situé au rez-de-chaussée de l’immeuble sis 27 avenue jean Jaurès 66270 MILLAS, (parcelle AS 25) est abrogé. + _ L'arrêté préfectoral DTARS66-MissionHabitat-2019232-0001, du 20 août 2019, relatif au traitement de l'urgence concernant le logement situé au RDC, porte gauche sur rue de l'immeuble sis 27 avenue Jean Jaurès à Millas (66170), est abrogé.
Article 2 : Le présent arrêté sera notifié aux propriétaires.
il sera également affiché en mairie de Milias (66270)
Article 3: À compter de la date d'envoi de la notification du présent arrêté le logement peut à nouveau être utilisé aux fins d'habitation.
Les loyers ou indemnités d'occupation seront à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit la date de l’envoi de la notification du présent arrêté.
Article 4 : Le présent arrêté sera publié au service de la publication foncière à la diligence et aux frais des propriétaires.
Article S : Le présent arrêté peut faire, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, l’objet d'un recours gracieux auprès du préfet du Département. L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Le présent arrêté peut également faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, d'un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé (Direction Générale de la Santé - EA 2 - 14 avenue Duquesne - 75350 PARIS 07 SP). L'absence de réponse dans un délai de quatre mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Montpellier (6 rue Pitot 34000 Montpellier), également dans le délai de deux mois à compter de la notification, ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l'administration si Un recours administratif à été déposé. Le tribunal administratif peut être saisi d'une requête déposée sur le site www.telerecours.fr.
Article 6 : Le présent arrêté est transmis au Sous-Préfet de Prades, au maire de Millas, au
Procureur de la République, au Commandant du groupement de la gendarmerie des Pyrénées Orientales, à la Caisse d'Allocations Familiales, à la Mutualité Sociale Agricole, au Gestionnaire du Fonds de Solidarité pour le Logement, au Directeur Départemental des Territoires et de la Mer, à l'Agence Nationale de l'Habitat, ainsi qu'à la Chambre Départementale des Notaires, par les soins du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie.
Article 7 :
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des Pyrénées-Orientales, Monsieur le Sous-Pré- fet de l'arrondissement de Prades, Monsieur le Maire de Millas, Monsieur le Directeur Départe- mental des Territoires et de la Mer, Monsieur le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'application du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture des Pyrénées-Orientales
Fait à Perpignan, le OS juillet 2023
Le préfet,
Pour le Préfet et pardélégation,
La sous met directrice de cabis et,
nd Delphine BOŸRI
MILLAS - 27, av Jean JaurèsPRÉFET Ar DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES + Saubé
Liberté
Égalité
Æraternité
Agence Régionale de Santé
Délégation Départementale des Pyrénées Orientales
Pôle animation des politiques territoriales de santé publique
Unité prévention et promotion santé environnementale
Cellule Lutte contre l'habitat indigne
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARSG6-SPE-mission habitat n°2023170-001
De traitement de l'insalubrité de la maison d'habitation sise 13 avenue
du Général de Gaulle à SAINT GENIS DES FONTAINES (66740),
parcelle cadastrée AN252
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
VU le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L
5111 à L 51118, L.521-1 à L.521-4 et les articles R.511-1 à R.511-10 ;
VU le code de la santé publique, notamment ses articles L1331-22 et L. 1331- 23;
VU le rapport du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie
établi le 03/04/2023, faisant suite à la visite du 30/03/2023 ;
VU le courrier du 11/04/2023, lançant la procédure contradictoire indiquant au
propriétaire les motifs qui ont conduit à mettre en œuvre la procédure de traitement de f'insalubrité et lui demandant ses observations avant le 12/06/2023 ;
VU l'absence de réponse du propriétaire au courrier susvisé ;
VU l'avis du 24/04/2023 de l'architecte des Bâtiments de France favorable au
projet d'arrêté préfectoral d’insalubrité, sous réserve que les travaux touchant les parties extérieures de cet immeuble situé dans un espace protégé (abords de Monuments Historiques, PSMV, ZPPAUP), respectent les règles de l'art de la construction traditionnelle ;
CONSIDERANT qu'il ressort du rapport susvisé que ce logement constitue par
lui-même, ou par les conditions dans lesquelles il est occupé un danger pour la santé et la sécurité physique des occupants ou des tiers, notamment compte tenu des désordres ou éléments constatés suivants :
Agence Régionale de Santé Occitanie
33 avenue Jean Giraudoux
CS6002$
66020 PERPIGNAN CEDEX
agcitauisars.sante.fr w [3installation électrique: le diagnostiqueur indique que l'installation est protégée par un différentiel de 30m, il souligne néanmoins la présence de nombreux points de cantacts directs, L'installation comporte une où des anomalies dans les domaines suivants :
= L'appareil général de commande et de protection et son accessibi- lité,
3 Le dispositif de protection différentielle à l'origine de l'installa-
tion/prise de terre et installation de mise à la terre,
# Dispositif de protection contre les surintensités, adapté à la section
des conducteurs, sur chaque circuit,
" Matériels présentant des risques de contact direct avec des élé. ments sous tension - protection mécanique des conducteurs,
a Matériels électriques vétustes, inadaptés à l'usage.
Absence de dispositif de chauffe pérenne,
Défauts structurels, pouvant générer des risques de blessures ou de
chutes :
" Escalier extérieur dégradé : marches fissurées, certains points d'an-
crage de la main courante désolidarisée du limon
“ Pilier maintenant un pan du portail extérieur désolidarisé du mur de clôture
8 Fissure au niveau d'un des piliers soutenant la véranda au 1% étage,
le chevron en béton est détaché du poteau,
8 Habillage sous toiture en mauvais état : ce dernier se déroche en certains endroits
# Nombreuses fissures verticales continues visibles dans l'ensemble du logement,
# Trou dans un coin de la terrasse extérieure correspond à priori au passage d’un ancien conduit de cheminée qui aurait chu ;
" Absence de gardes corps aux fenêtres,
# Gardes corps des terrasses sur l'avant et arrière de la maison de hauteur insuffisantes.
Défaut de ventilation :
# Absence de barrette d'air calibrée au niveau des fenêtres permet-
tant l'entrée d'air frais,
# Pièce hurnide dépourvue d'orifice d'extraction d'air vicié.
Cette situation génère un développement de moisissures dans la salle
d'eau,
page 2Défaut d'évacuation des eaux usées :
# Rernontées d’odeurs d'égout perceptibles dans le studio en rez-de-
chaussée; un regard de contrôle présent clans la pièce n'est pas
étanche. La locataire indique par ailleurs faire face à des problèmes
d'écoulements récurrents,
# Lavabo de la salle d'eau bouché et non inutilisable,
a Les eaux sales issues de la salle de bain se déversent dans le réseau
pluvial. Selon la locataire seules les eaux vannes (issues des toilettes)
s'écouleraient vers le réseau d'assainissement collectif, les autres
eaux usées (eaux grises) se déverseraient dans le réseau pluvial ; ce
qui est interdit,
Humidité :
= Le studio situé en rez-de-chaussée est impacté par l'humidité, Des
remontées telluriques sont suspectées. Des moisissures et du sal-
pêtre se développent dans la pièce ainsi que dans les WC attenant,
= Mur extérieur de la salle d’eau recouvert de mousses.
Absence d'un point d'eau chaude au niveau de l’évier de la cuisine dû à un disfonctionnement du robinet,
Cumulus présentant une fuite préoccupante quant au bon fonctionne-
ment, à court terme, de l'équipement,
Traces d’'infiltrations visibles au plafond des pièces donnant côté jardin, Défaut d'étanchéité des ouvrants : les fenêtres en PVC, double vitrage, ont été installées sur l'encadrement des montants bois des anciens ou- vrants. On note des infiltrations d'eau et le passage d'un courant d'air le long des montants, laissant suspecter une installation défectueuse des équipements,
Les pièces situées en rez-de-chaussée ont une hauteur sous plafond infé- rieure à 2m20 {entre 2.14 et 1.90 sous poutres), ces dernières ne peuvent être considérés comme des pièces de vie telles que définies par le règle- ment sanitaire départemental.
CONSIDERANT que les moyens techniques nécessaires à la résorption de l'insalubrité existent et que la réalisation de ces travaux serait moins coûteuse que la reconstruction ;
CONSIDERANT dès lors, qu'il y à lieu de prescrire des mesures propres à supprimer le risque susvisé pour les occupants du logement et leurs délais d'exécution :
page 3CONSIDERANT que le logement est actuellement occupé par M. BECHELOT Éric et Mme HENRIOT Patricia :
SUR proposition du secrétaire général de la préfecture ;
ARRETE
ARTICLE 1:
Afin de remédier à la situation constatée, Mme CABREJAS Patricia, Maria
Thérèse, née le 01/08/1959 à Perpignan (66), domiciliée 9 allée des Tamarins
résidence « La cour des Miracles » à ARGELES-SUR-MER (66700), propriétaire de
la maison d'habitation sis 13 avenue du Général de Gaulle à SAINT GENIS DES
FONTAINES (66740), parcelle cadastrée AN252, par acte de donation partage
du 06/10/2008, reçu par Me LAVABRE, notaire à RIVESALTES (66600), et publié
le 11/12/2009 sous le volume 2008P n°12620, est tenue de réaliser selon les règles
de l'art, les mesures suivantes :
- Procéder à la mise en sécurité de l'installation électrique. Une attestation
{Consuel, diagnostic de Finstallation..) établie par un organisme agréé pour exercer le contrôle de conformité des installations électriques inté- rieures aux règlements et normes de sécurité en vigueur, confirmant ladite mise en sécurité, devra être fournie,
- installer un dispositif de chauffage permanent sûr et adapté aux volumes
du logement, s'assurer que l'habitat ne génère pas de précarité énergé- tique,
= Reprendre et sécuriser l'escalier extérieur menant au Ter étage, ainsi que
sa main courante,
- Mettre en place des systèmes de retenu des personnes conforme aux règles de sécurité en vigueur aux fenêtres le nécessitant,
- Reprendre les gardes corps des terrasses extérieures afin de les rendre conformes aux règles de sécurité en vigueur,
- Sécuriser et consolider le pilier supportant le portail et le pilier supportant
une partie de la véranda au Îer étage,
= Reprendre et consolider l'habillage sous toiture,
- Sécuriser l'ouverture laissée par l'ancien conduit de cheminée à l'extré- mité de la terrasse extérieure,
page 4Procéder à la réfection de tous des revêtements des murs, des sols et des
plafonds dégradés et mettre en place d'un revêtement adapté,
Mettre en place un système de ventilation efficient, efficace et permanent dans l’ensemble du logement (réglettes d'entrées d'air calibrées aux fe- nêtres étanches, système de ventilation permanente dans les pièces hu- mides...)
Rernédier de façon efficace et durable aux problèmes d'évacuation des eaux usées sur l'ensemble de la maison: l'écoulement des eaux doit s'ef- fectuer sans obstacle et être dirigé exclusivement vers le réseau d'assai- nissement collectif,
Rendre fonctionnel le lavabo dans le salle d’eau,
Rechercher les causes d'humidité et d'infiltration dans le studio en rez-de- chaussée, ainsi que dans les pièces donnant sur le jardin, et engager les mesures qui s'imposent afin d'y remédier de façon efficace et durable, Nettoyer, désinfecter, sécher et reprendre les revêtements impactés par les moisissures et le salpêtre,
Réparer le robinet de l'évier de la cuisine afin qu'il fournisse à nouveau de l'eau chaude,
Réparer ou remplacer le système de production d'eau chaude,
Réparer les menuiseries extérieures pour les rendre étanches à l'air et à l'eau,
Les pièces situées en rez-de-chaussée ont une hauteur sous plafond infé- rieure à 2m20 (entre 2.14 et 1.90 sous poutres), ces dernières ne peuvent être considérées comme des pièces de vie telles que définies par le règle- ment sanitaire départemental,
Tous travaux nécessaires à la sortie d'insalubrité, qui se révéleraient indis- pensables en cours de chantier,
Les travaux devront être réalisés selon les modalités définies à l’article 2.
ARTICLE 2:
Hébergement
Compte tenu de la nature et de l'importance des désordres constatés et du danger encouru par les occupants, les locaux sont interdits ternporairement à l'habitation et à toute utilisation durant la phase de travaux le nécessitant, et ce, à compter de la notification du présent arrêté, et jusqu'à la mainlevée de l'arrêté de traitement de l'insalubrité.
page 5Les personnes mentionnées à l'article 1 sont tenues d'assurer l'hébergement des occupants en application des articles 1.521 et L. 5217-3-2 du code de la construction et de l'habitation.
Elles doivent également informer les services de la Préfecture de l'offre d'hébergement qu’elles ont faites aux occupants,
Le cout de l'hébergement est à la charge des personnes mentionnées à l'article 1.
À défaut, pour les personnes mentionnées à l'article 1, d'avoir assuré l'hébergement temporaire des occupants, celui-ci sera effectué par l'autorité
publique, à leurs frais, en application de Farticle L.521-3-2 du code de la construction et de Fhabitation.
En cas de non-respect de cette interdiction d'habitation par les occupants, une mesure d'évacuation pourra être ordonnée.
ARTICLE 3:
Astreintes et exécution d'affice
La non-exécution des réparations, travaux et mesures prescrits par le présent arrêté dans les délais fixés expose les personnes mentionnées à l'article 1 au paiement d'une astreinte financière calculée en fonction du nombre de jours de retard, dans les conditions prévues à l'article L. 51115 du code de fa construction et de l'habitation.
Faute pour les personnes mentionnées à l'article1 d’avoir réalisé les travaux prescrits au même article, il y sera procédé d'office à leurs frais, ou à ceux de leurs ayants droit, dans les conditions précisées à l'article L. 51146 du code de la construction et de l'habitation.
La créance en résultant sera recouvrée dans les conditions précisées à l'article
L51147 du code de la construction et de l'habitation.
ARTICLE 4 :
Droits des occupants
Les personnes mentionnées à l’article1 sont tenues de respecter les droits des occupants dans les conditions précisées aux articles L. 5244 à L. 521-3-2 du code de la construction et de Fhabitation, reproduits en annexe 1.
page 6ARTICLE 5:
Sanctions pénales
Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sont passibles des sanctions pénales prévues aux articles L. 5171-22 et à l'article L. 521-4 du code de la construction et de l'habitation.
ARTICLE 6:
Mainlevée
La mainlevée du présent arrêté ne pourra être prononcée qu'après
constatation, par les agents compétents, de la conformité de la réalisation des
travaux prescrits.
Les personnes mentionnées à l'article 1 tiennent à la disposition de l'administration tous justificatifs attestant de la bonne réalisation des travaux. Le contrôle des travaux relatifs à la mise en sécurité des installations de gaz et d'électricité devra être réalisé par un professionnel qualifié.
ARTICLE 7:
Voies de recours
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours administratif auprès du Préfet,
dans le délai de deux mois à compter de sa notification. L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Le présent arrêté peut également faire l'objet d'un recours hiérarchique auprès
du ministre chargé de la santé (Direction générale de la santé - EA 2-14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP}. L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le tribunal adrninistratif de Montpellier dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêté ou à compter de la répanse de l’administration, si un recours administratif a été préalablement déposé.
La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr.
ARTICLE 8 :
\ Notification
Le présent arrêté sera notifié au propriétaire et aux locataires.
page 7Il sera affiché à la mairie de la commune de SAINT GENIS DES FONTAINES et
sur la façade de l'immeuble concerné.
Le présent arrêté est publié au fichier immobilier (ou livre foncier) dont dépend l'immeuble et est exonéré de tout droit en vertu des dispositions de l'article 1040 du code général des impôts.
ARTICEE 9 :
Transmission
Le présent arrêté est transmis au Maire de la commune de SAINT GENIS DES FONTAINES, au sous-préfet de l'arrondissement de Céret, au procureur de la République, au Directeur de la Caisse d'Allocations Familiales, au Directeur de la Mutualité Sociale Agricole, au Gestionnaire du Fonds de Solidarité pour le Logement, au Directeur Départemental de l'Emploi, du Travail et des Solidarités , au Délégué de l'Agence Nationale de l'Habitat, au Président de la chambre départementale des notaires, ainsi qu'au Directeur du Comité Interprofessionnel du Logement, par les soins du directeur général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie.
ARTICLE 10 :
Exécution
Le Secrétaire général, le Maire de la commune de SAINT GENIS DES
FONTAINES, le Procureur de la République, le Commandant du Groupement de Gendarmerie du Département, le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie, le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer, le Directeur Départemental de l'Emploi, du Travail et des Solidarités sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture des Pyrénées-Orientales.
Fait à Perpignan, le 19 juin 2023
Pour Fe
et par
le secréta “s 8 ps
Yohann MARCON
page 8ANNEXE 1
Article L5211 du CCH
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire où l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de contribuer au coÛt correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 521-34.
lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 123-3.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont
applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L521-2 du CCH
l-Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessent d'être dus pour les locaux qui font l'objet de mesures décidées en application de l'article L. 128-3, à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mesure de police, Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le constat de la réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de linsalubrité pris en application de l'article L. 51-11 ou de l'article L. 51119, sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique ou lorsque la mesure est prise à l'encontre de la personne qui a l'usage des locaux ou installations, le loyer en principal ou toute autre sornme page 9versée en contrepartie de l'occupation du logernent cesse d'être dû à compter
du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée,
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation
du logement indüment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable.
H.-Dans les locaux visés au 1, la durée résiduelle du bail à la date du premier
jeur du mois suivant Fenvoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou du constat de la réalisation des mesures prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil.
Hl.-Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et
d'utiliser, les baux et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de paiement du loyer ou de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures
destinées à faire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la
résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation où d'hébergement, sous réserve des dispositions du VII de l'article L. 527-3-2.
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de
relogement conforme aux dispositions du Il de l'article L. 5217-34 sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait.
Conformément à l'article 18 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont page 10applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L521-341 du CCH
L-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou
d'utiliser ou que les travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins.
À défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2, Son coÛt est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.
Si un logement qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris au titre du 4° de Particle L. 511-2 du présent code est manifestement suroccupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité. A l'issue, leur relogement incombe au représentant de l'Etat dans le département dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.
I-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou lorsqu'est prescrite la cessation de la mise à disposition à des fins d'habitation des locaux mentionnés à l'article L. 1331-23 du code de la santé publique, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire où l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par Le locataire en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
Conformément à l’article 19 de l'ordonnance n° 20204144 du 16 septembre page 112020, ces dispositions entrent en vigueur le Ter janvier 2021 et ne sont
applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
L. Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont
accompagnées d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement où le relogement des
occupants, le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité mentionné à l'article L. 51141 ou à l'article L. 51148 comporte une interdiction définitive ou temporaire d'habiter ou que les travaux prescrits rendent temporairement le logement inhabitable, et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, l'autorité compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
IL- (Abrogé)
BL Lorsque l'arrêté de traitement de l'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 3031 ou dans une opération d'aménagement au sens de l'article L. 3001 du code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, la personne publique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à l'hébergement ou au relogement des occupants.
IV. Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire ou l'exploitant ui verse une indemnité représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel.
V. Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération
intercommunale assure, de façon occasionnelle ou en application d'une
convention passée avec l'Etat, les obligations d'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle page 12est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.
VI. La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux
propriétaires ou exploitants qui ne se conforment pas aux obligations
d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est
recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne
publique créancière, soit par l'émission par le maire au, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le relogerment.
VH. Si l'occupant à refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au
titre des ! ou ll, le juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation
du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L5217-3-3 du CCH
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du H de l'article L. 5214-3-2, le représentant de l'Etat dans le département peut user des prérogatives qu'il tient de l'article L. 4417-23.
Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont prononcées en tenant compte des engagements de l'accord intercommunal ou départemental prévu respectivement aux articles L, 441-4 et L. 441-1-2.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en
application du | ou, le cas échéant, des Hit ou V de l'article L. 521-3-2, le maire peut désigner ces personnes à un organisme bailleur aux fins qu'il les loge et, en cas de refus du bailleur, procéder à l'attribution d'un logernent. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de la commune.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en application du | ou, le cas échéant, des I ou V de f'article L. 527-3-2, le page 13président de l'établissement public de coopération intercommunale concerné peut procéder dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.
Le représentant de l'Etat dans le département ou le rnaire ou, le cas échéant,
le président de l'établissement public de coopération intercommunale sont
réputés avoir satisfait à l'obligation de relogement s'ils ant proposé aux
personnes concernées qui, faute d'offre de relogement, occupent des locaux
au-delà de la date de prise d'effet de l'interdiction définitive d'habiter, un accueil dans une structure d'hébergernent, un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer où une résidence hôtelière à vocation saciale, à titre temporaire dans l'attente d'un relogement définitif.
Article L521-3-4 du CCH
Dans les cas prévus à l'article L. 5214 et aux fins de faciliter l'hébergement des occupants par les propriétaires au exploitants qui y sont tenus ou, en cas de défaillance de ceux-ci, par les autorités publiques compétentes, tout bailleur ou toute structure d'hébergement, nonobstant toute stipulation contraire, peut conclure avec toute personne, publique ou privée, la convention nécessaire à la mise à disposition de locaux ou logements, à titre d'occupation précaire.
La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au plus tard au terme du mois suivant celui de la notification de l'arrêté de mainlevée de la mesure de police qui à justifié l'hébergement ou du constat par l'autorité compétente de la réalisation des mesures prescrites.
Les occupants ayant bénéficié de l'hébergernent dans les conditions ci-dessus
ne peuvent se prévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux ou à la reconduction de la convention.
En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la
convention d'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de l'obligation d'hébergement d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le représentant de l'Etat dans le département qu le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale, selon le cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou de l'exploitant tenu
page 14à l'obligation d'hébergement.
ANNEXE H
{Sanctions pénales)
Article LS27-4 du CCH
L-Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait :
-en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L. 5244 à L. 521-341, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe ;
-de percevoir un loyer ou toute autre sornme en contrepartie de l'occupation
du logement, y compris rétroactivement, en méconnaissance du 1 de l'article
L. 527-2 ;
-de refuser de procéder à l'hébergement où au relogement de l'occupant, bien
qu'étant en mesure de le faire.
H.-Les personnes physiques encourent également les peines cornplémentaires
suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail. Lorsque les
biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 1931-21 du code pénal est égal à celui de l'indernnité d'expropriation ;
2° l'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle où sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer où commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif au de responsabilités syndicales.
3° l'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien
page 15immobilier à usage d'habitation où un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce sait à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur où usufruitier, soit sous forme de parts immobilières ; cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux T et 3° du présent H est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement mativée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
i-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les
conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au
présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 1317-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4, & at S° de l'article 11-39 du mêrne code.
La confiscation mentionnée au & de cet article porte sur le fonds de
commerce ou les locaux mis à bail Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de fa commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 1317-21 du code pénal est égal à celui de lindernnité d'expropriation.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-35 du même cade et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au troisième alinéa du présent IH est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, page 16la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 65140 du présent code.
Article L511-22 du CCH
L-Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 € le refus délibéré et sans motif légitirne d'exécuter les travaux et mesures prescrits en application du présent chapitre.
H.-Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 € le fait de ne pas déférer à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le département prise sur le fondement de l'article L. 1331-23 du code de la santé publique concernant des locaux mis à disposition aux fins d'habitation dans des conditions qui conduisent manifestement à leur sur-occupation.
HL-Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 € :
1 Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre
impropres à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire
partir les occupants lorsque ces locaux sont visés par Un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité :
2° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter ou
d'accéder aux lieux prise en application du présent chapitre.
IV.-Les personnes physiques encourent égalernent les peines complémentaires
suivantes :
1% La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à
l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction. Lorsque
les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité page 17d'expropriation ;
2° l'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité
professionnelle où sociale dès lors que les facilités que procure cette activité
ont été sciemment utilisées pour préparer où commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales :
3 L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou lusufruit d'un bien où d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur où usufruitier, soit sous forme de parts immobilières. Cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou usufruit d'un bien irnmobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1 et 3° du présent IV est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
V-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les
conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au
présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2°, 4°, B et QG de Particle 1431-39 du même code.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.
La confiscation mentionnée au 8° du même article 1317-38 porte sur le fonds de
commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant
servi à commettre l'infraction.
page 18Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée ay même 8° et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au deuxième alinéa du présent V est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au
moment de la commission de Finfraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de Particle 131-241 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
Vi.-Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds
de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.
page 19E = PRÉÈFET
DES PYRÉNÉES- 7 f
ORIENTALES
Liberté
Égalité
Fraternité
Agence Régionale de Santé
Délégation Départementale des Pyrénées Orientales
Pôle animation des politiques territoriales de santé
publique
Unité prévention et promotion santé environnementale
Cellule Lutte contre l'Habitat indigne
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n° 2023-180-003
Portant déclaration de mainlevée de l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat 2023-122-0002, du 02 mai 2023, de traitement de l’insalubrité du loge- ment du rez-de-chaussée de l'immeuble sis 39, avenue du Palais des Expositions à Perpignan (66000); parcelle cadastrée Section BY 431.
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
VU le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L 5114
à L 51118, L.5211 à L.521-4 et les articles R.511-1 à R.511-10 ;
VU le code de la santé publique, notamment ses articles L1331-22 et L. 1331-23 ;
VU le règlement sanitaire départemental des Pyrénées-Orientales de mai 1980 modifié;
VU l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat 2023-122-0002, du O2 mai
2023, de traitement de l'insalubrité du logement du rez-de-chaussée de l'im- meuble sis 39, avenue du Palais des Expositions à Perpignan (66000);
VU le rapport de la directrice du service communal d'hygiène et de santé de la ville de Perpignan, établi le 28 juin 2023, constatant l'achèvement des travaux de sortie d'insalubrité du logement du rez-de-chaussée de l'immeuble sis 39, avenue du Palais des Expositions à Perpignan (66000), exécutés en application de l'arrêtés d'insalubrité remédiable susvisé ;
CONSIDERANT que les travaux réalisés dans le respect des règles de l’art ont permis de résorber les causes d'insalubrité mentionnées dans l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat 2023-122-0002, du 02 mai 2023, et que ce logement ne présente plus de risque pour la santé des occupants ou des riverains ;
Sur proposition de Monsieur le Secrétaire Général,
ARRÊTE
Article1 : L'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat 2023-122-0002, du 02 mai 2023, de traitement de l'insalubrité du logement du rez-de-chaussée de l'immeuble sis 39, avenue du Palais des Expositions à Perpignan (66000); parcelle cadastrée Section BY 431, est abrogé.
Article 2: Le présent arrêté sera notifié aux propriétaires concernés. Il sera également affiché en mairie de Perpignan.
ARS - DD66 - 53 Avenue Jean Giraudoux - CS 60928 - 66020 PERPIGNAN CEDEX Tél. 04 68 81 78 00
sur le site : www.occitanie.ars.sante.frArticle 3: Les loyers où indemnités d'occupation seront à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit la date de l’envoi de la notification du présent arrêté.
Article 4 : Le présent arrêté peut faire, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, l'objet d’un recours gracieux auprès du préfet du département. L'absence de réponse dans Un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Le présent arrêté peut également faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, d'un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé (Direction Générale de la Santé - EA 2 -14 avenue Duquesne - 75350 PARIS 07 SP). L'absence de réponse dans un délai de quatre mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Montpellier (6 rue Pitot 34000 Montpellier), également dans le délai de deux mois à compter de la notification, ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l‘administration si un recours administratif a été déposé. Le tribunal administratif peut être saisi d'une requête déposée sur le site www.telerecours.fr.
Article 5 : Le présent arrêté sera publié au service de la publication foncière à la diligence et aux frais des propriétaires.
Article 6: Le présent arrêté est transmis au Maire de Perpignan, au Président de Perpignan Méditerranée Métropole, au Procureur de la République, au Directeur Départemental de la Sécurité Publique, à la Caisse d'Allocations Familiales, à la Mutualité Sociale Agricole, au Directeur Départemental des Territoires et de la Mer, à l'Agence Nationale de l'Habitat, ainsi qu'à la Chambre Départementale des Notaires, par les soins du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie.
Article 7: Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des Pyrénées- Orientales, Monsieur le Maire de Perpignan, Monsieur le Président de Perpignan Méditerranée Métropole, Monsieur le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer, Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, Monsieur le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'application du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture des Pyrénées- Orientales
Fait à Perpignan, le 29 juin 2023
Le préfet,
Pour le Préfet et par délégation,
La sous-préfète, directrice de cabinet,
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—— Delphine BOYRIE
PERPIGNAN - 39 av du palais des expositions - RDC- - levéeEx PRÉFET DES PYRÉNÉES- À
ORIENTALES © ges Riqurs
Liberté bug
Égalité
Fraternité
Agence Régionale de Santé
Délégation Départementale des Pyrénées Orientales
Pôle animation des politiques territoriales de santé
publique
Unité prévention et promotion santé environnementale
Cellule Lutte contre l'Habitat Indigne
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DTARS66-SPE-mission habitat n° 2023179-0001
Portant déclaration de mainlevée de l'arrêté préfectoral n° DTARS66-SPE-mission habitat 2021-232-0001 du 20/08/2021, portant traitement de l’insalubrité de la maison d'habitation sise 24 rue des Bails à Pia (66380), parcelle cadastrée AN514
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
VU l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020 relative à l'harmonisation et à la sim- plification des polices des immeubles, locaux et installations et notamment son article 19;
VU le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L 5111 à L 5118,
L.521- à L.521-4 et les articles R.511-1 à R.511-10 ;
VU le code de la santé publique, notamment ses articles L1331-22 et L. 1331-23;
VU le décret n° 2020-1711 du 24 décembre 2020 relatif à l'harmonisation et à la simplification
des polices des immeubles, locaux et installations et notamment son article 7;
VU le règlement sanitaire départemental des Pyrénées-Orientales de mai 1980 modifié;
VU l'arrêté préfectoral n° DTARS66-SPE-mission habitat 2021-232-0001 du 20 août 2021, por-
tant traitement de l'insalubrité de la maison d'habitation sise 24 rue des Bails à Pia (66380) ;
VU le rapport établi le 27 juin 2023 par de l'Agence Régionale de Santé Occitanie - déléga-
tion départementale des Pyrénées Orientales, constatant l'achèvement des travaux de sor- tie d'insalubrité sur l'immeuble ;
CONSIDERANT que les travaux réalisés dans le respect des règles de l’art ont permis de résorber les causes d'insalubrité mentionnées dans l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mis- sion habitat n°2021-232-0001 du 20 août 2021, et que le logement ne présente plus de risque pour la santé des occupants ou des voisins ;
ARS - DD66 - 53 Avenue Jean Giraudoux - CS 60928 - 66020 PERPIGNAN CEDEX Tél. 04 68 81 78 00
sur le site : www.occitanie.ars.sante.frCONSIDERANT que la maison d'habitation a été acquise, par acte du 28/11/2022, reçu par
Maitre REMARK, notaire à RIVESALTES, par la société dénommée SCI Jean BART, identifiée
au SIREN sous le numéro 898370804, dorniciliée 8 rue de la Roussanne - 66200 LATOUR
BAS ELNE ;
CONSIDERANT que la maison d'habitation est à ce jour vacante ;
Sur proposition de Monsieur le Secrétaire Général,
ARRÊTE
Article 1: L'arrêté préfectoral n° DTARS66-SPE-mission habitat 202-232-0001 du 20/08/2021,
portant traitement de linsalubrité de la maison d'habitation sise 24 rue des Bails à PIA (66380), parcelle cadastrée ANST4, est abrogé.
Article 2 : Le présent arrêté sera notifié au propriétaire : la SCT jean BART, domiciliée 8 rue de la Roussanne - 66200 LATOUR BAS ELNE
I sera également affiché en mairie de Pia (66380).
Article 3: À compter de la date d'envoi de la notification du présent arrêté la maison d'habitation peut à nouveau être utilisés aux fins d'habitation.
Les loyers ou indemnités d'occupation seront à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit la date de l'envoi de la notification du présent arrêté.
Article 4: Le présent arrêté peut faire, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, l'objet d’un recours gracieux auprès du préfet du Département. L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Le présent arrêté peut également faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa
notification, d'un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé (Direction
Générale de la Santé -EA 2-14 avenue Duquesne - 75350 PARIS 07 SP}. L'absence de réponse
dans un délai de quatre mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Montpellier (6 rue Pitot 34000 Montpellier}, également dans le délai de deux mois à compter de la notification, ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l'administration si un recours administratif a été déposé. Le tribunal administratif peut être saisi d'une requête déposée sur le site wwwrtelerecours.fr.
Article 5 : Le présent arrêté est transmis au maire de PIA, au Procureur de la République, au
Commandant du groupement de la gendarmerie des Pyrénées Orientales, à la Caisse
d'Allocations Familiales, à la Mutualité Sociale Agricole, au Gestionnaire du Fonds de
Solidarité pour le Logement, au Directeur Départemental des Territoires et de la Mer, à l'Agence Nationale de l'Habitat, ainsi qu'à la Chambre Départementale des Notaires, par les soins du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie.
PIA — 24 rue des Bails - LevéeArticle 6 :
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des Pyrénées-Orientales, Monsieur le Maire
de PIA, Monsieur le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer, Monsieur le Direc-
teur Général de l’Agence Régionale de Santé Occitanie, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'application du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administra- tifs de la Préfecture des Pyrénées-Orientales.
Fait à Perpignan, le 28 juin 2023
Paur le Préfet
r délégation,
le setrétare général
Yohann MARCON
PIA - 24 rue des Baïis - LevéeEm PRÉFET Jr DES PYRÉNÉES-
@ 2 gone Régonat de Santé
ORIENTALES Ocrilanie
Liberté
Egalité
Fraternité
Agence Régionale de Santé
Délégation Départementale des Pyrénées Orientales
Pôle animation des politiques territoriales de santé publique
Unité prévention et promotion santé environnementale
Cellule Lutte contre l'habitat indigne
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2023188-0001
Relatif au danger imminent pour la santé et la sécurité physique des
occupants, lié à la situation d'insalubrité de l‘immeuble sis 13 avenue du Général de Gaulle à SAINT ESTEVE (66240), parcelle cadastrée BH 258
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
VU le code de la construction et de l’habitation, notamment les articles
L 51119 à L 5711-22, L.521-1 à L.521-4 et les articles R.5111 à R.511-13 ;
VU le code de la santé publique, notamment les articles L1331-22 et 11331-
24;
VU l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2022112-0001, de traitement de l'insalubrité des parties communes et des deux logements situés au 2" étage de l'immeuble sis 13 avenue du Général de Gaulle à Saint Estève (66240), cadastrée section BH 258;
VU l'arrêté préfectoral DDARSG6-SPE-mission habitat n°2022171-0001,
Relatif au danger imminent pour la santé et la sécurité physique des occupants, des logements situés au 1% étage porte droite et porte gauche de l'immeuble sis 13 avenue du Général de Gaulle à SAINT ESTEVE (66240), Parcelle cadastrée BH 258;
VU l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2022217-0001, de traitement de l'insalubrité des logements situés au rez-de-chaussée porte gauche, et au 1° étage, porte droite et porte gauche sur pallier, de l’im- meuble sis 13 avenue du Général de Gaulle à Saint Estève (66240), cadastrée section BH 258;
VU le rapport de constatation de la police municipale de Saint Estève n°88/2023, faisant suite à la leur visite du 29 et 31 mai 2023;
CONSIDERANT que le rapport de constations susvisé rapporte le squat d'un, voire plusieurs logements, de l'immeuble sis 13 avenue du Général de Gaulle à Saint Estève (66240);
ftCONSIDERANT le risque grave et imminent :
" D'électrisation, d'électrocution où d'incendie, généré par un accès di- rect à des appareillages nus sous tension ;
. D'aggravation des désordres de structure liés aux infiltrations en toi- ture;
” De chute ou de blessures, compte tenu de l'état des balcons au 1°
étage;
" De survenue ou d'aggravation de pathologies notamment maladies in- fectieuses où parasitaires dû à un disfonctionnement du système
d'évacuation des eaux usées.
CONSIDERANT que ces risques sont amplifiés par la présence régulière et illégale d‘occupants sans droits ni titres (squat), manipulant à leur gré l'installation électrique dangereuse et déambulant dans ce bâtiment;
CONSIDERANT que cette situation présente Un danger grave et imminent
pour la sécurité publique et nécessite une intervention urgente afin
d'écarter tout risque pour leur santé et leur sécurité,
CONSIDERANT que les délais des travaux de mise en sécurité de cet
immeuble sont incompatibles avec les délais d'exécution restreints
qu'impose l'urgence de la situation,
CONSIDERANT que le hall d'entrée de l'immeuble permet l'accès à un logement occupé par un locataire, en droit et en titre, dans un bâtiment contigu à cet immeuble, non assujetti à une procédure d'insalubrité ;
CONSIDERANT dès lors, qu'il y a lieu de prescrire des mesures d'urgence
propres à supprimer les risques susvisés, dans l'attente d'un traitement
global de la situation d'insalubrité;
ARRETE
ARTICLE 1:
Afin de remédier à la situation constatée, la SCI Avenir Immobilier,
enregistrée sous le numéro SIREN 481 817 195, représentée par M. GENY
Nicolas, propriétaire de l'immeuble sis 13 avenue du Général de Gaulle à SAINT ESTEVE (66240), parcelle cadastrée BH 258, est mis en demeure de procéder aux mesures suivantes, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent arrêté : ,
page2.a Mettre fin à l'alimentation en électricité et en eau de l'immeuble,
8 S'assurer de l'étanchéité de la toiture pour écarter toute dégradation
de structure,
a Prendre les mesures nécessaires afin d'interdire, efficacement et du-
rablement, tout accès à l'immeuble en dehors des besoins liés à l'exé-
cution du présent arrêté et des arrêtés de traitement d'insalubrité sus-
visés, tout en préservant l'accès au logement situé dans le bâtiment contigu situé sur l'arrière de l'immeuble, et donnant sur un jardin inté- rieur.
ARTICLE 2:
Exécution d'office
Faute pour les personnes mentionnées à l'article 1 d'avoir réalisé les travaux
prescrits au même article, il y sera procédé d'office à leurs frais, ou à ceux
de leurs ayants droit, dans les conditions précisées à l'article L. 51116 du
code de la construction et de l'habitation.
La créance en résultant sera recouvrée dans les conditions précisées à
Particle L51117 du code de la construction et de l'habitation.
ARTICLE 3:
Droits des occupants
Les personnes mentionnées à l'article 1 sont tenues de respecter les draits
des accupants dans les conditions précisées aux articles L. 52141 à L. 521-3-2
du code de la construction et de l'habitation, reproduits en annexe 1.
ARTICLE 4 :
Sanctions pénales
Le nan-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en
découlent sont passibles des sanctions pénales prévues aux articles L. 511. 22 et à l'article L. 521-4 du code de la construction et de l'habitation.
ARTICLE 5 :
Mainlevée
La mainlevée du présent arrêté ne pourra être prononcée qu'après
constatation, par les agents compétents, de la conformité de la réalisation
de l'ensemble des travaux prescrits.
Les personnes mentionnées à l'article 1 tiennent à la disposition de l'administration tous justificatifs attestant de la bonne réalisation des travaux.
page 3Le contrôle des travaux relatifs à la mise en sécurité des installations de gaz et d'électricité devra être réalisé par un professionnel qualifié.
ARTICLE 6 :
Voies de recours
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours administratif auprès du Préfet, dans le délai de deux mois à compter de sa notification. L'absence de réponse dans un délai de deux rmois vaut décision implicite de rejet.
Le présent arrêté peut également faire l'objet d'un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé {Direction générale de la santé - EA 2- 14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP). L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le tribunal administratif de [Ville} (adresse) dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêté au à compter de la réponse de l'administration, si un recours administratif a été préalablement déposé.
La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par
l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site
ARTICLE 7:
Notification
Le présent arrêté sera notifié au propriétaire.
Il sera affiché à la mairie de SAINT ESTEVE (66240) et sur la façade de
limmeuble concerné.
Le présent arrêté est publié au fichier immobilier dont dépend l'immeuble et est exonéré de tout droit en vertu des dispositions de l’article 1040 du code général des impôts.
ARTICLE 8:
Le Secrétaire général, le Maire de SAINT ESTEVE, le président de Perpignan Méditerranée Métropole, le Procureur de la République, le Commandant du Groupement de Gendarmerie du Département, le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie, le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer, le Directeur Départemental de l'Emploi, du Travail
page 4et des Solidarités sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution
du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
Préfecture ces Pyrénées-Orientales.
Fait à Perpignan, le 7 juillet 2023
Le Préfet,
er
Rodrique FURC
page 5ANNEXE 1
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit
réel conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne
foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant
son habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 521-341,
lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement
fait l'objet de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 128-3.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont
applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L521-2 du CCH
l.-Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de
l'occupation cessent d'être dus pour les locaux qui font l'objet de mesures
décidées en application de l'article L.123-3, à compter du premier jour du
mois qui suit l'envoi de la notification de la mesure de police. Les loyers ou
redevances sont à nouveau dus à compter du premier jeur du mois qui suit le constat de la réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés bar un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité pris en application de l'article L. 51141 ou de l'article L. 51149, sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L, 1331-22 du code de la santé publique au lorsque la mesure est prise à l'encontre de la personne qui a l'usage des locaux ou installations, le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble,
page 6jusqu'au prernier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation
du logement indüment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable.
H.-Dans les locaux visés au L, la durée résiduelle du bail à la date du premier
jour du mais suivant l'envoi de la notification de la maintevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou du constat de la réalisation des mesures prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insatubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise en demeure où des prescriptions, ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier
alinéa de l'article 1724 du code civil.
page 7Hl.-Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et
d'utiliser, les baux et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent
de plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de paiernent du loyer où de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de
mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou d'hébergement, sous réserve des dispositions du VII de l'article L. 521-3-2.
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement conforme aux dispositions du Il de l'article L. 521-3 sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le Ter janvier 2021 et ne sont
applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L527-31 du CCH
L-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter
ou d'utiliser ou que les travaux prescrits le rendent temporairement
inhabitable, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins.
À défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L.
521-3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant,
Si un logement qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de linsalubrité
pris au titre du 4° de l'article L. 511-2 du présent code est manifestement
suroccupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité. A l'issue, leur relogement incombe au représentant de l'Etat dans le département dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.
Î.-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou lorsqu'est prescrite la cessation de la mise à disposition à des fins
page 8d'habitation des locaux mentionnés à l'article L. 1331-23 du code de la santé
publique, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par
le locataire en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724
du code civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
Conformément à l’article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont
applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
1. Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L.123-3 sont
accompagnées d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale prend Îles dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité mentionné à l'article L 51141 ou à l'article L. 51149 comporte une interdiction définitive où temporaire d'habiter ou que les travaux prescrits rendent temporairement le logement inhabitable, et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, l'autorité compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
I. (Abrogé)
IH. Lorsque l'arrêté de traitement de l'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue par
page 9l'article L. 3031 ou dans une opération d'aménagement au sens de l'article
L. 300 du code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas
assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, la personne
publique qui à pris l'initiative de l'opération prend les dispositions
nécessaires à l'hébergernent ou au relogement des occupants.
IV. Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer
modéré, une société d'économie mixte ou un organisme à but non lucratif
a assuré le relogernent, le propriétaire ou l'exploitant lui verse une indemnité représentative des frais engagés pour le relogernent, égale à un an du loyer prévisionnel.
V. Sila commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération
intercommunale assure, de façon occasionnelle ou en application d'une
convention passée avec l'Etat, les obligations d'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.
VI. La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou exploitants qui ne se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne publique créancière, soit par l'érnission par le maire ou, le cas
échéant, le président de l'établissement public de coopération
intercommunale ou le préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme
ayant assuré l'hébergement ou le relogement.
VII. Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des tou Ilt, le juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.
Conformément à l'article 18 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L521-3-3 du CCH
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du I de l'article EL. 521-3-2, le représentant de l'Etat dans le
département peut user des prérogatives qu'il tient de l'article L. 441-2-3,
page 10Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont
prononcées en tenant compte des engagements de l'accord intercommunal ou départemental prévu respectivement aux articles L. 441-441 et L. 441-412.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en
application du tou, le cas échéant, des IH ou V de l'article L. 521-3-2, le maire
peut désigner ces personnes à Un organisme bailleur aux fins qu'il les loge et, en cas de refus du bailleur, procéder à l'attribution d'un logement. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de la commune.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en
application du ! ou, le cas échéant, des Hi ou V de l'article L. 521-3-2, le
président de l'établissement public de coopération intercommunale
concerné peut procéder dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.
Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant,
le président de l'établissement public de coopération intercommunale sont réputés avoir satisfait à l'obligation de relogement s'ils ont propasé aux personnes concernées qui, faute d'offre de relogement, occupent des locaux au-delà de la date de prise d'effet de l'interdiction définitive d'habiter, un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou un logement de transition, un logernent-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, à titre temporaire dans l'attente d'un relogement définitif,
Article L521-3-4 du CCH
Dans les cas prévus à l'article L. 5214 et aux fins de faciliter l'hébergement des occupants par les propriétaires ou exploitants qui y sant tenus ou, en
cas de défaillance de ceux-ci, par les autorités publiques compétentes, tout
bailleur ou toute structure d'hébergement, nonobstant toute stipulation contraire, peut conclure avec toute personne, publique où privée, la convention nécessaire à la mise à disposition de locaux ou logements, à titre d'occupation précaire.
La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin
au plus tard au terme du mois suivant celui de la notification de l'arrêté de
mainievée de la mesure de police qui a justifié l'hébergement ou du constat
page 11par l'autorité compétente de la réalisation des mesures prescrites.
Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-
dessus ne peuvent se prévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux ou à la reconduction de la convention.
En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la
convention d'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de l'obligation d'hébergement d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale, selon le cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou de l'exploitant tenu à l'obligation d'hébergement.
page 12ANNEXE 4H
{Sanctions pénales)
Article LS254 du CCH
Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 190 000 euros le fait :
-en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en
application des articles L, 5214 à L. 5217-34, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe:
-de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de
l'occupation du logement, y compris rétroactivement, en méconnaissance
du} de l'article L. 521-2;
-de refuser de procéder à l'hébergement où au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesure de le faire.
H.-Les personnes physiques encourent également les peines
complémentaires suivantes :
1 La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail. Lorsque
les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité
professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien
immobilier à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un
établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou
d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction
porte sur l'acquisition où l'usufruit d'un bien où d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la
page 13société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou
usufruitier, soit sous forme de parts immobilières ; cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1 et 3° du présent H est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement rnotivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
I-Les personnes rnorales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 4° et 9° de l'article 131-39 du même code.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-217 du code pénal est égal à celui de l'indernnité d'expropriation. Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un
établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'articke 131- 39 du même code et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au troisième alinéa du présent IH est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds
de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions
de l'article L. 65110 du présent code.
page 14L-Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 € le refus
délibéré et sans motif légitime d'exécuter les travaux et mesures prescrits
en application du présent chapitre.
i.-Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 € le fait de ne pas déférer à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le département prise sur le fondement de l'article L. 1331-23 du code de la santé publique concernant des locaux mis à disposition aux fins d'habitation dans des conditions qui conduisent manifestement à leur sur- occupation.
Hi, Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 € :
1° Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre
impropres à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants lorsque ces locaux sont visés par un arrêté de mise en sécurité où de traitement de l'insalubrité ;
2° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter ou d'accéder aux lieux prise en application du présent chapitre.
IV..Les personnes physiques encourent également Îles peines complémentaires suivantes :
1 La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à
l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait lPobjet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité
professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette
activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre
l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice
d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales;
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien
page 15immobilier à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière Qu en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts immobilières. Cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux et 3° du présent [IV est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
V.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 1431-38 du code pénal, les peines prévues aux 2°, 4°, 8° et 5° de l'article 131.39 du même code.
Elles encourent également ta peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'acheter au d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.
La confiscation mentionnée au 8° du même article 131-39 porte sur le fonds
de commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et
ayant servi à commettre l'infraction.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même &f et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au deuxième alinéa du présent V est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée
au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une
page 16expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation
en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est
égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
VI.-Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds
de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 65110 du présent code.
page 17PRÉFET Ar DES PYRÉNÉES-
O RI E N TA L E S © Dhgenre Régimale de Santé
Gccitanie
Liberté
Égalité
Fraternité
Agence Régionale de Santé
Délégation Départementale des Pyrénées Orientales
Pôle animation des politiques territoriales de santé publique
Unité prévention et promotion santé environnementale
Cellule iutte contre l'habitat indigne
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2023184-002
Portant modification de l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2023170-001, de traitement de l'insalubrité de la maison d'habitation sise 13 avenue du Général de Gaulle à SAINT GENIS DES FONTAINES (66740), parcelle cadastrée AN252
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
VU le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L 511-
1àL 51148, L.521-1 à L.521-4 et les articles R.511-1 à R.511-10 ;
VU le code de la santé publique, notamment ses articles L1331-22 et L. 1331- 23;
VU l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2023170-001, du 19 juin 2023, de traitement de l’insalubrité de la maison d’habitation sise 13 ave- nue du Général de Gaulle à SAINT GENIS DES FONTAINES (66740), parcelle cadastrée AN252 ;
CONSIDERANT l'erreur matérielle qui s'est glissée dans l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2023170-001 du 19 juin 2023;
SUR proposition du secrétaire général de la préfecture ;
ARRETE
ARTICLE 1:
L'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2023170-001, de traite- ment de l'insalubrité de la maison d'habitation sise 13 avenue du Général de Gaulle à SAINT GENIS DES FONTAINES (66740), parcelle cadastrée AN252 est modifié comme suit :
L'adresse «13 boulevard du Général de Gaulle » est remplacée par le « 13
avenue du Maréchal Joffre » dans l'ensemble de l'acte suscité.
Agence Régionale de Santé Occitanie
33 avenue Jenn Giraudonx
CS6n028
66020 PERPIGNAN CTDEX
OCcitanie Ars, Sante. fr » 3ARTICLE 2:
Voies de recours
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours administratif auprès du Préfet,
dans le délai de deux mois à compter de sa notification. L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Le présent arrêté peut également faire l'objet d'un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé (Direction générale de la santé- EA 3-14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP). L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le tribunal
administratif de Montpellier dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêté ou à compter de la réponse de l'administration, si un recours administratif a été préalablement déposé.
La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site wwwtelerecours.fr.
ARTICLE 3 :
Notification
Le présent arrêté sera notifié au propriétaire et aux locataires.
I sera affiché à la mairie de la commune de SAINT GENIS DES FONTAINES et sur la facade de l'immeuble concerné.
Le présent arrêté est publié au fichier immobilier {ou livre foncier) dont dépend l'immeuble et est exonéré de tout droit en vertu des dispositions de l'article 1040 du code général des impôts.
ARTICLE 4:
Transmission
Le présent arrêté est transmis au Maire de la cormmune de SAINT GENIS DES
FONTAINES, au sous-préfet de l'arrondissement de Céret, au procureur de la
République, au Directeur de la Caisse d’Allocations Familiales, au Directeur de
la Mutualité Sociale Agricole, au Gestionnaire du Fonds de Solidarité pour le logement, au Directeur Départemental de l'Emploi, du Travail et des Solidarités, au Délégué de l'Agence Nationale de l'Habitat, au Président de la chambre départementale des notaires, ainsi qu'au Directeur du Cornité Interprofessionnel du Logement, par les soins du directeur général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie,
page àARTICLE 5 :
Exécution
Le Secrétaire général, le Maire de la commune de SAINT GENIS DES FONTAINES, le Procureur de la République, le Commandant du Groupement de Gendarmerie du Département, le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie, le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer, le Directeur Départemental de l'Emploi, du Travail et des Solidarités sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture des Pyrénées-Orientales.
Fait à Perpignan, le 03 juillet 2023
Rodrigue FURCY
page 3PRÉFET
DES PYRÉNÉES- 7
ORIENTALES Shoot Liberté (
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Agence Régionale de Santé
Détégation Départementale des Pyrénées Orientales
Pôle animation des politiques territoriales de santé
publique
Unité prévention et promotion santé environnementale
Cellule Lutte contre l'Habitat indigne
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DTARS66-SPE-mission habitat n° 2023-206-0001
Portant déclaration de mainlevée de l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE mission habitat n°DDARS66- SPE 2023-136-0001, relatif au danger imminent pour la santé et la sécurité des personnes, lié à la situation d’insalubrité de la maison d'habitation sise 7 rue des Amandiers à SAINT ESTEVE (66240) - parcelle cadastrée AP323
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
VU l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020 relative à l'harmonisation et à la sim- plification des polices des immeubles, locaux et installations et notamment son article 19;
VU le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L 5111 à L 51148,
L.5214 à L.521-4 et les articles R.5111 à R.51110 ;
VU le code de la santé publique, notamment ses articles L1331-22 et L. 1331-23;
VU le décret n° 2020-1711 du 24 décembre 2020 relatif à l'harmonisation et à la simplification
des polices des immeubles, locaux et installations et notamment son article 7 ;
VU le règlement sanitaire départemental des Pyrénées-Orientales de mai 1980 modifié;
VU l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE 2023-136-0001, relatif au danger imminent pour la santé et la sécurité des personnes, lié à la situation d'insalubrité de la maison d'habitation sise 7 rue des Amandiers à SAINT ESTEVE (66240) - parcelle cadastrée AP323
VU le rapport établi le 25 juillet 2023 par la direction départementale des territoires et de la mer, constatant l'achèvement des travaux de sortie d'insalubrité sur l'immeuble ;
CONSIDERANT que les travaux réalisés dans le respect des règles de l'art ont permis de
résorber les causes d'insalubrité mentionnées dans l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mis- sion habitat n°DDARS66- SPE 2023-136-0001, relatif au danger imminent pour la santé et la sécurité des personnes, lié à la situation d'insalubrité de la maison d'habitation sise 7 rue des Amandiers à SAINT ESTEVE (66240) — parcelle cadastrée AP323, ne présente plus de risque pour la santé des occupants ou des voisins ;
ARS - DD66 - 53 Avenue Jean Giraudoux - CS 60928 - 66020 PERPIGNAN CEDEX Tél. 04 68 81 78 00
sur le site : wwwoccitanie.ars.sante.frSur proposition de Monsieur le Secrétaire Général,
ARRÊTE
Article 1: L'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°DDARS66- SPE 2023-136-0001,
relatif au danger imminent pour la santé et la sécurité des personnes, lié à la situation d'insalubrité de la maison d'habitation sise 7 rue des Amandiers à SAINT ESTEVE (66240) — parcelle cadastrée AP323, est abrogé.
Article 2 : Le présent arrêté sera notifié aux propriétaires.
Il sera également affiché en mairie de SAINT-ESTEVE (66240)
Article 3: À compter de la date d'envoi de la notification du présent arrêté, les loyers ou
indemnités d'occupation seront à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit
la date de l'envoi de la notification du présent arrêté.
Article 4: Le présent arrêté peut faire, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, l'objet d’un recours gracieux auprès du préfet du Département. L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Le présent arrêté peut également faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, d'un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé (Direction Générale de la Santé - EA 2 -14 avenue Duquesne - 75350 PARIS 07 SP). L'absence de réponse dans un délai de quatre mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Montpellier (6 rue Pitot 34000 Montpellier), également dans le délai de deux mois à compter de la notification, ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l'administration si un recours administratif a été déposé. Le tribunal administratif peut être saisi d'une requête déposée sur le site www.telerecours.fr.
Article 5: Le présent arrêté est transmis au Maire de SAINT ESTEVE, au président de Perpignan Méditerranée Métropole, au procureur de la République, au Directeur de la Caisse d'Allocations Farniliales, au Directeur de la Mutualité Sociale Agricole, au Gestionnaire du Fonds de Solidarité pour le Logement, au Directeur Départemental de l'Emploi, du Travail et des Solidarités, au Délégué de l'Agence Nationale de l'Habitat, au Président de la chambre départementale des notaires, ainsi qu’au Directeur du Comité Interprofessionnel du Logement, par les soins du directeur général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie
Article 6 :
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des Pyrénées-Orientales, Monsieur le Maire
de SAINT ESTEVE, Monsieur le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer, Mon- sieur le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'application du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture des Pyrénées-Orientales
et par délégat{on,
le un
Yohann MARCON
Fait à Perpignan, le 25 juillet 2023 Poure-Préfèt
a,PRÉFET 7 f DES PYRÉNÉES- | |
OR! ENTALES pe Régionale de Saett
Liberté
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Fraternité
Agence Régionale de Santé
Délégation Départementale des Pyrénées Orientales
Pôle animation des politiques territoriales de santé pubiique
Unité prévention et promotion santé environnementale
Cellule Lutte contre l'habitat indigne
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2023-221-0001
de traitement de l‘insalubrité des parties communes et des logements
situés au 1% étage gauche — 2°" étage gauche - 3% étage gauche — 47°
étage gauche et droit de l'immeuble sis 2 bis rue Francisco Ferrer à
PERPIGNAN (66) ; parcelle cadastrée Section AO 347
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
VU le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles
L 5111 à L 51118, L.5211 à L.521-4 et les articles R.511-1 à R.511-10 ;
VU le code de la santé publique, notamment ses articles L1331-22 et L. 1331-
23;
VU le rapport de la Directrice du Service Communal d'Hygiène et de Santé
de Perpignan établi le 17/05/2023, faisant suite à des visites du 21/02/2023,
01/03/2023 et 25/04/2023 ;
VU le courrier recommandé du 5/06/2023, avec avis de réception, envoyé à
la SCI PERPIGNAN, propriétaire, lui indiquant les motifs qui ont conduit à
mettre en œuvre la procédure de traitement de l'insalubrité et lui deman-
dant ses observations avant le 10/07/2023 ;
VU le courrier en réponse du 28/06/2023 de la société ECB Immobilier,
représentante de la SCI PERPIGNAN, faisant part de ses observations et de
ses intentions quant à la procédure envisagée;
VU le courrier du 10/07/2023 émanant de la SCI PERPIGNAN sollicitant une
visite contradictoire ;CONSIDERANT que le propriétaire n'a pu se libérer pour la visite
contradictoire dans un délai raisonnable, pour permettre sa réalisation sans
pénaliser les locataires,
CONSIDERANT qu'il ressort du rapport susvisé que cet immeuble constitue
par lui-même, ou par les conditions dans lesquelles il est occupé, un danger pour la santé et la sécurité physique des occupants où des tiers, notamment compte tenu des désordres ou éléments constatés suivants :
e Dysfonctionnements au niveau des parties communes:
La porte d'entrée de l'immeuble est vétuste, non étanche à l'air
avec dysfonctionnement du système d'ouverture et de ferme-
ture.
Les menuiseries en bois situées dans la cage d'escalier sont vé-
tustes et non étanches à l'air.
Les volets sont dépradés avec dysfonctionnement du système
d'ouverture et de fermeture.
La charpente n'a pu être vue dans son ensemble.
L'installation électrique n'assure pas la sécurité des occupants
avec un risque d'accès à des éléments nus sous tension {fils à nu,
douilles de chantier).
Les revêtements des murs, sols et plafonds sont dégradés.
Présence de traces d'infiltration et de moisissures sur les murs et
les plafonds de la cage d'escalier.
Présence d'une fuite d'eau au niveau du plafond du couloir d'en-
trée qui a provoqué un dégât des eaux (purge du faux-plafond).
Présence d'une fuite d'eau au niveau d'un tuyau d'évacuation si.
tué dans la cage d'escalier.
Présence d'un risque de chute caractérisé par la dégradation des
marches de la cage d'escalier.
Absence de diagnostic arniante connu. D'anciennes canalisations
ou autres éléments de second œuvre pourraient contenir de
l'amiante.
Absence de diagnostic plomb connu. Cette bâtisse a été cons-
truite avant 1949, Les peintures des murs et des menuiseries pour-
raient contenir du plomb.
AP -2bis rue Francisco FERRER - Perpignan page 2e Drysfonctionnements communs aux logements situés au 1% étage
gauche - 2°% étage gauche - 37% étage gauche - 4% étage gauche et drait :
L'installation électrique n'assure pas la sécurité des occupants
avec un risque d'accès à des éléments nus sous tension (le tableau
électrique est à une hauteur ne permettant pas une manipulation
aisée, fils à nu, douilles de chantier, prises arrachées et certains
interrupteurs ne fonctionnent pas)
- Le système de ventilation est insuffisant : défauts d'arrivée d'air
frais et de dispositif d'extraction de l'air vicié.
- Les menuiseries sont vétustes et non étanches à l'eau et à l'air
{vitres cassées).
- Les revêtements de certains murs et plafonds sont dégradés avec
présences de traces d'infiltration, d'humidité et de moisissures.
- Dysfaonctionnement du système d'ouverture et de fermeture des
volets. Absence de diagnostic amiante connu d'anciennes canali-
sations ou autres éléments de second œuvre pourraient contenir
de l'amiante.
- Absence de diagnostic plomb connu. Cette bâtisse a été cons- truite avant 1948. Les peintures des murs et des menuiseries paur-
raient contenir du plomb.
® Dysfonctionnements spécifiques logement R+1 gauche :
- Absence de fenêtre donnant directement vers l'extérieur dans la
pièce aménagée en chambre située à côté du puit de jour ceci
ne permet pas par temps clair l'exercice des activités quoti-
diennes sans l'apport de la lumière artificielle.
- Présence d'un porte non étanche à l'air à l'intérieur de la salle de
bain donnant sur un puit de jour et présence de traces d'infiltra-
tion.
- Présence de fuites d'eau dans la salle de bain et le cabinet d'ai-
sances.
e Dysfonctionnements spécifiques logement R+2 gauche :
- Risque de chute caractérisé par l'absence de dispositif de rete-
nue des personnes au niveau des fenêtres.
- Absence de fenêtre donnant directement vers l'extérieur dans la
pièce aménagée en chambre situé à côté du puit de jour ceci ne
permet pas par temps clair l'exercice des activités quotidiennes
sans l'apport de la lumière artificielle,
AP - 2bis rue Francisco FERRER- Perpignan page 3e Dysfonctionnements spécifiques logement R+3 gauche :
- Risque de chute caractérisé par l'absence de dispositif de rete-
nue des personnes au niveau des fenêtres.
e Dysfonctionnements spécifiques logement R+4 gauche :
- Présence de rernontées d'odeurs dans la salle de bain (problème de siphon).
- Présence d'une fuite d'eau dans la salle de bain au niveau des ar-
rivées d'eau.
- Absence de fenêtre donnant directement vers l'extérieur dans la
pièce aménagée en chambre situé à côté du puit de jour ceci ne
permet pas par temps clair l'exercice des activités quotidiennes
sans l'apport de la lumière artificielle.
e Dysfonctionnements spécifiques logement R+4 droite:
- Absence de dispositif de chauffage.
- Présence d'une fuite d'eau au niveau de l'évier de la cuisine.
CONSIDERANT que l'ensemble de ces désordres sont susceptibles
d'entrainer des risques :
+ D'incendie, d'électrisation et d'électracution.
e De survenue ou d'aggravation de pathologies notamment : maladies cardio-vasculaires, maladies pulmonaires, troubles respiratoires, al.
lergies.
e De chute ou d'accident
CONSIDERANT que les moyens techniques nécessaires à la résorption de l'insalubrité existent et que la réalisation de ces travaux serait moins coûteuse que la reconstruction ;
CONSIDERANT que les logements sont occupés par des locataires en droit
et en titre;
CONSIDERANT dès lors, qu'il convient de prescrire des mesures propres à
supprimer les risques susvisés pour les occupants des logements et leurs
délais d'exécution ;
SUR proposition de Monsieur le secrétaire général de la préfecture ;
AP - 2bis rue Francisco FERRER- Perpignan page 4ARRETE
ARTICLE 1 :
La SCI PERPIGNAN, dont le siège social est à PARIS (75011) , 6 rue
Rochebrune, identifiée au SIREN sous le numéro 8775162328 et immatriculée
au registre du commerce et des sociétés de Paris, propriétaire de
l'immeuble sis 2bis rue Francisco Ferrer à PERPIGNAN (66), propriété
acquise par acte de vente du 29 juin 2020, reçu par Maître COURTY notaire
à ARGELES SUR MER (66), sous la formalité 2020POB8B8Y, est tenu de réaliser,
en sa qualité de propriétaire, dans un délai de huit (8) mois à compter de la
notification du présent arrêté et selon les règles de l'art, les mesures
suivantes sur l'immeuble susmentionné :
Sur les parties communes :
Réfection ou rernplacement de la porte d'entrée de l'immeuble.
Réfection ou remplacement des menuiseries en bois vétustes situées
dans la cage d'escalier.
Réfection du système d'ouverture et de fermeture des volets.
Vérification par un hornme de l'art et réfection si nécessaire :
- de l'étanchéité de la toiture
- dela charpente
Mettre en sécurité l'installation électrique et fournir l'attestation d'un organisme agréé pour exercer le contrôle de la conformité des installa- tions électriques intérieures aux règlements et normes de sécurité en vigueur.
Rechercher les causes de la présence de traces d'infiltration et de moi-
sissures sur les murs et les plafonds de la cage d'escalier et y remédier
de façon efficace et durable.
Réfection totale des revêtements défectueux et mise en place de revé-
tements adaptés.
Réfection du faux-plafond du couloir d'entrée.
Rechercher les causes de la présence de fuites d'eau au niveau du pla- fond du couloir d'entrée et du tuyau d'évacuation situé dans la cage d'escalier et y remédier de facon efficace et durable.
Supprimer le risque de chute lié à la dégradation des marches de la cage d'escalier.
AP - 2bis rue Francisco FERRER- Perpignan page 5La réalisation d'un diagnostic de risque d'exposition au plomb et si né-
cessaire la suppression des éléments recouverts par un revêtement dé- gradé et contenant du plomb à une concentration supérieure à Aimg/em2.
La réalisation d'un diagnostic amiante et la mise en œuvre des mesures
nécessaires à la protection des occupants.
Sur les logements situés au 1% étage gauche - 29% étage gauche - 3978 étage gauche - 49% étage gauche et droit :
Mettre en sécurité l'installation électrique et fournir l'attestation d'un
organisrne agréé pour exercer le contrôle de la conformité des installa-
tions électriques intérieures aux règlements et normes de sécurité en
vigueur,
Mise en place d'un système de ventilation permanent et efficace.
Réfection ou remplacement des menuiseries non étanches à l'eau et à Fair.
Rechercher les causes de la présence de traces d'infiltration, de moisis-
sures sur les murs et les plafonds et y remédier de façon efficace et durable. Réfection totale des revêtements défectueux et mise en place de revêtements adaptés.
La réalisation d'un diagnostic amiante et la mise en œuvre des mesures
nécessaires à la protection des occupants.
La réalisation d'un diagnostic de risque d'exposition au plomb et si né-
cessaire la suppression des éléments recouverts par un revêtement dé- gradé et contenant du plomb à une concentration supérieure à Img/cm2.
Résoudre le problème lié à l'absence d'ouverture donnant directement vers l'extérieur dans les pièces aménagées en chambre situées à côté des puits de jour dans les logements R+1 gauche, R+2 gauche te R+4 geuche.
Rechercher les causes de la présence de fuites d'eau au niveau de la
salle bain et du cabinet d'aisances dans les logements R+1 gauche, R+4
(droite et gauche} et y remédier de façon efficace et durable.
Supprimer le risque de chute lié à l'absence de dispositif de retenue des personnes au niveau des fenêtres des logements R+2 gauche et R+3 gauche.
Résoudre le problème de remontées d'odeurs dans la salle de bain du logement R+4 gauche (problème de siphon).
AP- 2bis rue Francisco FERRER- Perpignan page 6- Mise en place d'un système de chauffage adapté aux caractéristiques du logement (R+4droite)}.
ARTICLE 2:
Compte tenu de la nature et de l'importance des désordres constatés et du danger encouru par les occupants, les logements situés au 1% étage gauche - 2m étage gauche - 37% étage gauche - 47 étage gauche et droit dans l'immeuble sis 2bis rue Francisco Ferrer à PERPIGNAN (66) sont interdits temporairement à l'habitation et à toute utilisation dans un délai de 3 mois à compter de la notification du présent arrêté, et ce, jusqu'à sa mainlevée.
Les personnes mentionnées à l'article 1 sont tenues d'assurer l'hébergement des occupants en application des articles L.5214 et L. 527-3-2 du code de la construction et de l'habitation.
Elles doivent également informer les services de la Préfecture de l'offre d'hébergement qu'elles ont faites aux occupants, dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent arrêté.
Le cout de l'hébergement est à la charge des personnes mentionnées à
Particle 1.
À défaut, pour les personnes mentionnées à l'article 1, d'avoir assuré
l'hébergement temporaire des occupants, celui-ci sera effectué par l'autorité publique, à leurs frais, en application de l'article L521-3-2 du code de la construction et de l'habitation.
En cas de non-respect de cette interdiction d’habiter une mesure d'évacuation des occupants pour mise en sécurité pourra être ordonnée.
ARTICLE 3:
Astreintes et exécution d'office
La non-exécution des réparations, travaux et mesures prescrits par le présent arrêté dans les délais fixés expose les personnes mentionnées à l'article 1 au paiement d'une astreinte financière calculée en fonction du nombre de jours de retard, dans les conditions prévues à l'article L. 511745 du code de la construction et de l'habitation.
AP - 2bis rue Francisco FERRER- Perpignan page 7Faute pour les personnes mentionnées à l'article 1 d'avoir réalisé les travaux prescrits au même article, il y sera procédé d'office à leurs frais, ou à ceux
de leurs ayants droit, dans les conditions précisées à l'article L. 51146 du code de la construction et de l'habitation.
La créance en résultant sera recouvrée dans les conditions précisées à
l'article L51147 du code de la construction et de l'habitation.
ARTICLE 4:
Droits des occupants
Les personnes mentionnées à l’article 1 sont tenues de respecter les droits
des occupants dans les conditions précisées aux articles L. 5271 à L. 5217-3-2
du code de la construction et de l'habitation, reproduits en annexe 1.
ARTICLE 5:
Sanctions pénales
Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en
découlent sont passibles des sanctions pénales prévues aux articles L. ST1-
22 et à l'article L. 521-4 du code de la construction et de l'habitation.
ARTICLE 6 :
Mainlevée
La mainlevée du présent arrêté ne pourra être prononcée qu'après constatation, par les agents compétents, de la conformité de la réalisation des travaux prescrits.
Les personnes mentionnées à l'article 1 tiennent à la disposition de
l'administration tous justificatifs attestant de la bonne réalisation des
travaux.
Le contrôle des travaux relatifs à la mise en sécurité de l'installation
électrique devra être réalisé par un professionnel qualifié.
ARTICLE 7:
Voies de recours
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours administratif auprès du Préfet, dans le délai de deux mois à compter de sa notification. L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet. Le présent arrêté peut égalernent faire l'objet d’un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé (Direction générale de la santé - EA 2-
AP — 2bis rue Francisco FERRER- Perpignan page 814, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP). L'absence de réponse dans un
délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le tribunal
administratif de Montpellier dans le délai de deux mois à compter de la
notification de l’arrêté ou à compter de la réponse de l'administration, si un
recours administratif a été préalablement déposé.
La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par
l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site ywwutelerecours.fr.
ARTICLE 8 :
Notification
Le présent arrêté sera notifié au propriétaire et aux locataires.
sera affiché à la mairie de PERPIGNAN et sur la façade de l'immeuble
concerné.
Le présent arrêté est publié au fichier immobilier (ou livre foncier} dont
dépend l'immeuble.
ARTICLE 9:
Transmission
Le présent arrêté est transmis, au Maire de PERPIGNAN, au procureur de la
République, au Directeur Départemental de la Sécurité Publique, au
Directeur de la Caisse d'Allocations Familiales, au Directeur de la Mutualité
Sociale Agricole, au Gestionnaire du Fonds de Solidarité pour le Logement,
au Directeur Départemental de la Cohésion Sociale, au Délégué de l'Agence
Nationale de l'Habitat, au Président de la chambre départementale des notaires, ainsi qu'au Directeur du Comité interprofessionnel du Logernent, par les soins du directeur général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie.
ARTICLE 10 :
Exécution
Le Secrétaire Général, le Maire de PERPIGNAN, le Procureur de la
République, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie, le Directeur
Départemental des Territoires et de la Mer, le Directeur Départemental de
AP - 2bis rue Francisco FERRER- Perpignan page 9la Cohésion Sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne de
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la Préfecture des Pyrénées-Orientales.
Fait à Perpignan, le 9 aout 2023
Le Préfet,
Pourlie Préfet
et paï délégation,
le secrétaire général | |
V Yohann MARCON
AP - 2bis rue Francisco FERRER- Perpignan page 10ANNEXE !
Article L5214 du CCH
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 521-341.
Jorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement
fait l'objet de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 123-3.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire où l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable.
Conformément à l’article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le er janvier 2021 et ne sont
applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
I. Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessent d'être dus pour les locaux qui font l'objet de mesures décidées en application de l'article L. 123-3, à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mesure de police. Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du prernier jour du mois qui suit le constat de la réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de linsalubrité pris en application de l'article L. 51111 ou de l'article L. 51149, sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1331-22 du code de ja santé publique ou lorsque la mesure est prise à l'encontre de la personne
AP 2bis rue Francisco FERRER- ferpignan page 11qui a l'usage des locaux ou installations, le loyer en principal où toute autre
somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du rois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à là mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification au l'affichage de l'arrêté de mainlevée.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logement indüment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant au déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable.
H. Dans les locaux visés au 1, la durée résiduelle du bail à la date du premier
jour du mais suivant l'envoi de la notification de fa mainlevée de l'arrêté
d'insalubrité ou de péril ou du constat de la réalisation des mesures prescrites,
ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant
l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité où de péril, de l'injonction,
de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil.
HE Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et
d'utiliser, Les baux et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent
de plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de paiement du loyer où de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures
destinées à faire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la
résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou d'hébergement, sous réserve des dispositions du VII de l'article L. 521-3-2.
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre
de relagement conforme aux dispositions du I de l'article L. 5217-34 sont des
occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait.
AP - 2bis rue Francisco FERRER - Perpignan page 12Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L521-31 du CCH
L. Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que les travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergernent décent correspondant à leurs besoins.
À défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.
Si un logement qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris au titre du 4 de l'article L. 511-2 du présent code est manifestement suroccupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergernent des occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à linsalubrité. A l'issue, leur relogement incombe au représentant de l'Etat dans le département dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa Charge.
Il. Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou lorsqu'est prescrite la cessation de la mise à disposition à des fins d'habitation des locaux mentionnés à l'article L. 1331-23 du code de la santé publique, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire où de l'exploitant, le relogernent des
occupants est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portant
AP 2bis rue Francisco FERRER- Perpignan page 13interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
l. Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont
accompagnées d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que
le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement
des occupants, le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement
public de coopération intercommunale prend les dispositions nécessaires
pour les héberger ou les reloger.
Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité mentionné à l'article L. 51111 ou à l'article L. 51149 comporte une interdiction définitive où temporaire d'habiter ou que les travaux prescrits rendent temporairement le logement inhabitable, et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, l'autorité compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
il. (Abrogé)
I. Lorsque l'arrêté de traitement de l'insalubrité vise un immeuble situé dans
une opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L.
303-1 ou dans une opération d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du
code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, la personne publique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à l'hébergement ou au relagement des occupants.
IV. Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer
modéré, une société d'économie mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire ou l'exploitant Iui verse Une indemnité représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel.
V. Si la cornmune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération
AP - 2bis rue Francisco FERRER- Perpignan page 14intercommunale assure, de façon occasionnelle où en application d'une
convention passée avec l'Etat, les obligations d'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.
VE La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux
propriétaires ou exploitants qui ne se conforment pas aux obligations
d'hébergement et de relogerment qui leur sont faites par le présent article est
recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne
publique créancière, soit par l'émission par le maire ou, le cas échéant, le
président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le
préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le relogement.
VH. Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui iui ont été faites au
titre des l ou Hl, le juge peut être saisi d'une cemance tendant à la résiliation
du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.
Conformément à l’article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont
applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L521-3-3 du CCH
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en
application du 1! de l'article L. 521-3-2, le représentant de l'Etat dans le
département peut user des prérogatives qu'il tient de l'article L. 441-2-3,
Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont
prononcées en tenant compte des engagements de l'accord intercommunal
ou départemental prévu respectivement aux articles L. 4414-1 et L. 441--2.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en
application du fou, le cas échéant, des Ill où V de l'article L. 521-3-2, le maire
peut désigner ces personnes à un organisme bailleur aux fins qu'il les loge et,
en cas de refus du bailleur, procéder à l'attribution d'un logement. Les
attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le
territoire de la cornmune.
AP - 2bis rue Francisco FERRER- Perpignan page 15Pour assurer le relogement à titre temporaire où définitif des occupants en application du tou, le cas échéant, des H} ou V de l'article L. 521-3-2, le président de l'établissement public de coopération intercommunale concerné peut procéder dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.
Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant,
le président de l'établissement public de coopération intercommunale sont réputés avoir satisfait à l'obligation de relogement s'ils ont proposé aux personnes concernées qui, faute d'offre de relogement, occupent des locaux au-delà de la date de prise d'effet de l'interdiction définitive d'habiter, un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, à titre temporaire dans l'attente d'un relogement définitif.
Article L521-3-4 du CCH
Dans les cas prévus à l'article L. 5214 et aux fins de faciliter l'hébergement des occupants par les propriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas de défaillance de ceux-ci, par les autorités publiques compétentes, tout bailleur ou toute structure d'hébergernent, nonobstant toute stipulation contraire, peut conclure avec toute personne, publique ou privée, la convention nécessaire à la mise à disposition de locaux ou logements, à titre d'occupation précaire,
La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin
au plus tard au terme du mois suivant celui de la notification de l'arrêté de
mainlevée de la mesure de police qui a justifié l'hébergement ou du constat par l'autorité compétente de la réalisation des mesures prescrites.
Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-
dessus ne peuvent se prévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux ou à la reconduction de la convention.
En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la
convention d'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de l'obligation d'hébergement d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le
AP - 2bis rue Francisco FERRER- Perpignan page 16président de l'établissement public de coopération intercommunale, selon le
cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou de l'exploitant tenu
à l'obligation d'hébergement.
ANNEXE H
(Sanctions pénales)
521-4 du CCH
!. Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros
le fait :
-en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en
application des articles L. 52141 à L. 521-314, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe ;
-de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation
du logement, y compris rétroactivement, en méconnaissance du 1 de l'article
L. 521-2; ‘
-de refuser de procéder à l'hébergement où au relogement de l'occupant,
bien qu'étant en mesure de le faire.
IL Les personnes physiques encourent également les peines
complémentaires suivantes :
% La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131.21 du coce pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer Une activité
professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité
ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
AP - 2bis rue Francisco FERRER - Perpignan page 173° l'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter Un bien
immobilier à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un
établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile irnmobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts immobilières ; cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à Usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1 et 3° du présent H est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
I. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 85 at S° de l'article 131-389 du même code.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de
commerce ou les locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de Finfraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvièrne alinéa de l'article 1317-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du même code et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier
AP- 2bis rue Francisco FERRER- Perpignan page 18mentionnée au troisième alinéa du présent Ill est obligatoire à l'encontre de
toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 65140 du présent code.
Article 1511-22 du CCH
L Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 € le refus délibéré et sans motif légitime d'exécuter les travaux et mesures prescrits en application du présent chapitre.
I, Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 € le fait de ne pas déférer à Une mise en derneure du représentant de l'Etat dans le département prise sur le fondement de l'article L. 1331-23 du code de la santé publique concernant des locaux mis à disposition aux fins d'habitation dans des conditions qui conduisent manifestement à leur sur-occupation.
HE Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 109 600 €:
% Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre
impropres à l'habitation de quelque facon que ce soit dans le but d'en faire
partir les occupants lorsque ces locaux sont visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de linsalubrité ;
2° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter où
d'accéder aux lieux prise en application du présent chapitre.
IV. Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1 La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à
l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au
AP 2bis rue Francisco FERRER- Perpignan page 19moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation
pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvièrne alinéa de l'article 131-271 du code pénal est égal à celui de l'indernnité d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité
professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité
ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales ;
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation ou Un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de cornmerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de cornmerce soit à titre personnel, soit en tant qu'associé où mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur Ou usufruitier, soit sous forme de parts immobilières. Cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1 et 3° du
présent IV est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une
infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
V. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les
conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2°, 4°, 8° et 9 de l'article 131-39 du même code.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une
durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier
à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissernent
recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.
La confiscation mentionnée au 8° du même article 131.39 porte sur le fonds
de commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et avant
AP - 2bis rue Francisco FERRER- Perpignan page 20servi à commettre l'infraction.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au mêrne 8° et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au deuxième alinéa du présent V est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur,
Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au
moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-271 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
VI. Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds
de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions
de l'article L. 65110 du présent code.
AP — 2bis rue Francisco FERRER - Perpignan page 21PRÉFET 2 f DES PYRÉNÉES- us
O RI E NTALES cine ME de Santé
Liberté
Égalité
Fraternité
Agence Régionale de Santé
Délégation Départementale des Pyrénées Orientales
Pôle animation des politiques territoriales de santé publique
Unité prévention et promotion santé environnementale
Cellule Lutte contre l'habitat indigne
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2023233-001
De traitement de l'insalubrité de la maison d'habitation sise 13 avenue
du Maréchal Joffre à SAINT GENIS DES FONTAINES (66740), parcelle
cadastrée AN252
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
VU le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L 511-
1 à L 51118, L.521-1 à L.521-4 et les articles R.511-1 à R.511-10 ;
VU le code de la santé publique, notamment ses articles L1331-22 et L. 1331-
23;
VU le rapport du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie établi le 03/04/2023, faisant suite à la visite du 30/03/2023 ;
VU le courrier du 11/04/2023, lançant la procédure contradictoire indiquant au
propriétaire les motifs qui ont conduit à mettre en œuvre la procédure de traitement de l‘insalubrité et lui demandant ses observations avant le 12/06/2023 ;
VU l'absence de réponse du propriétaire au courrier susvisé ;
VU l'avis du 24/04/2023 de l'architecte des Bâtiments de France favorable au
projet d'arrêté préfectoral d'insalubrité, sous réserve que les travaux touchant les parties extérieures de cet immeuble situé dans un espace protégé (abords de Monuments Historiques, PSMV, ZPPAUP), respectent les règles de l'art de la construction traditionnelle ;
VU l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°20231/0-001, de trai- tement de l’insalubrité de la maison d'habitation sise 13 avenue du Général de Gaulle à SAINT GENIS DES FONTAINES (66740), parcelle cadastrée AN252 ;
Agence Reshonale di Santé OrsicmieVU l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2023184-002, portant
modification de l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2023170. 001, de traitement de l'insalubrité de la maison d'habitation sise 13 avenue du Général de Gaulle à SAINT GENIS DES FONTAINES (66740), parcelle cadastrée AN252;
CONSIDERANT qu'il ressort du rapport susvisé que ce logement constitue par
lui-même, ou par les conditions dans lesquelles il est occupé un danger pour
la santé et la sécurité physique des occupants ou des tiers, notamment
compte tenu des désordres où élérnents constatés suivants :
- Installation électrique: le diagnostiqueur indique que finstallation est
protégée par un différentiel de 30mA, il souligne néanmoins la présence
de nombreux points de contacts directs. L'installation comporte une ou des anomalies dans les domaines suivants :
L'appareil général de commande et de protection et son accessibi-
lité,
Le dispositif de protection différentielle à l'origine de l'installa-
tion/prise de terre et installation de mise à la terre,
Dispositif de protection contre les surintensités, adapté à la section
des conducteurs, sur chaque circuit,
Matériels présentant des risques de contact direct avec des élé-
ments sous tension - protection mécanique des conducteurs,
Matériels électriques vétustes, inadaptés à l'usage.
- Absence de dispositif de chauffe pérenne,
- Défauts structurels, pouvant générer des risques de blessures ou de
chütes :
Escalier extérieur dégradé : marches fissurées, certains points d'an-
crage de la main courante désolidarisée du limon
Pilier maintenant un pan du portail extérieur désolidarisé du mur
de clôture
Fissure au niveau d'un des piliers soutenant la véranda au 1“ étage,
le chevron en béton est détaché du poteau,
Habillage sous toiture en mauvais état: ce dernier se déroche en
certains endroits
Nombreuses fissures verticales continues visibles dans l'ensemble
du logement,
Trou dans un coin de la terrasse extérieure correspond à priori au
passage d'un ancien conduit de cheminée qui aurait chu;
page 2s Absence de gardes corps aux fenêtres,
= Gardes corps des terrasses sur l'avant et l'arrière de la maison de
hauteur insuffisantes.
Défaut de ventilation :
3 Absence de barrette d'air calibrée au niveau des fenêtres permet-
tant l'entrée d'air frais,
" Pièce humide dépourvue d'orifice d'extraction d'air vicié.
Cette situation génère un développement de moisissures dans la salle
d'eau,
Défaut d'évacuation des eaux usées :
3 Remontées d'odeurs d'égout perceptibles dans le studio en rez-de- chaussée ; un regard de contrôle présent dans la pièce n'est pas
étanche. La locataire indique par ailleurs faire face à des problèmes
d'écoulements récurrents,
# Lavabo de la salle d'eau bouché et non inutilisable,
“ Les eaux sales issues de la salle de bain se déversent dans le réseau
pluvial. Selon la locataire seules les eaux vannes {issues des toilettes)
s'écouleraient vers le réseau d'assainissement collectif, les autres
eaux usées (eaux grises) se déverseraient dans le réseau pluvial; ce
qui est interdit,
Humidité :
” Le studio situé en rez-de-chaussée est impacté par lhumidité. Des
remontées telluriques sont suspectées. Des moisissures et du sal.
pêtre se développent dans la pièce ainsi que dans les WC attenant,
# Mur extérieur de la salle d'eau recouvert de mousses.
Absence d'un point d'eau chaude au niveau de l'évier de la cuisine dû à
un disfonctionnement du robinet,
Cumulus présentant une fuite préoccupante quant au bon fonctionne-
ment, à court terme, de l'équipement,
Traces d'infiltrations visibles au plafond des pièces donnant côté jardin, Défaut d'étanchéité des ouvrants : les fenêtres en PVC, double vitrage, ont été installées sur l'encadrement des montants bois des anciens ou- vrants. On note des infiltrations d'eau et le passage d'un courant d'air le long des montants, laissant suspecter une installation défectueuse des équipements,
Les pièces situées en rez-de-chaussée ont une hauteur sous plafond infé- rieure à 2m20 (entre 2.14 et 1.90 sous poutres), ces dernières ne peuvent être considérés comme des pièces de vie telles que définies par le règle- ment sanitaire départemental,
page 3CONSIDERANT que les moyens techniques nécessaires à la résorption de l'insalubrité existent et que la réalisation de ces travaux serait moins coûteuse que la reconstruction ;
CONSIDERANT dès lors, qu’il y a lieu de prescrire des mesures propres à supprimer le risque susvisé pour les occupants du logement et leurs délais d'exécution ;
CONSIDERANT que le logement est actuellernent occupé par M. BECHELOT Éric et Mrne HENRIOT Patricia ;
CONSIDERANT que l'arrêté préfectoral DDARSG6-SPE-mission habitat n°2023170-001 du 19 juin 2023 initialement pris ne mentionne pas de délais d'exécution des travaux et présente une erreur matérielle au niveau de l'adresse du bien, et qu'il convient de reprendre un acte mentionnant les justes renseignements que nécessite le bon déroulement de la procédure,
SUR proposition du secrétaire général de la préfecture ;
ARRETE
ARTICLE 1 :
Abrogation
L'arrêté préfectoral DDARSGG-SPE-mission habitat n°2023170-001, de traite-
ment de l'insalubrité de la maison d'habitation sise 13 avenue du Général de
Gaulle à SAINT GENIS DES FONTAINES (66740), parcelle cadastrée AN252, et
l'arrêté préfectoral DDARSG66-SPE-mission habitat n°2023184-002, portant modification de l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2023170- 001, de traitement de l’insalubrité de la maison d'habitation sise 13 avenue du Général de Gaulle à SAINT GENIS DES FONTAINES (66740), parcelle cadastrée AN252, sont abrogés.
ARTICLE 2:
Afin de remédier à la situation constatée, Mmme CABREJAS Patricia, Maria
Thérèse, née le 01/08/1959 à Perpignan (66), domiciliée 9 allée des Tamarins — résidence « La cour des Miracles » à ARGELES-SUR-MER (66700), propriétaire de la maison d'habitation sis 13 avenue du Maréchal Joffre à SAINT GENIS DES
page 4FONTAINES (66740), parcelle cadastrée AN252, par acte de donation partage du 06/10/2008, reçu par Me LAVABRE, notaire à RIVESALTES (66600), et publié le 11/12/2009 sous le volume 2009P n°12620, est tenue de réaliser dans un délai de 6 mois à compter de la notification du présent acte, selon les règles de l'art, les mesures suivantes :
- Procéder à la mise en sécurité de l'installation électrique. Une attestation
(Consuel, diagnostic de l'installation.) établie par un organisme agréé pour exercer le contrôle de conformité des installations électriques inté- rieures aux règlements et normes de sécurité en vigueur, confirmant ladite mise en sécurité, devra être fournie,
- Installer un dispositif de chauffage permanent sûr et adapté aux volumes du logement, s'assurer que l'habitat ne génère pas de précarité énergé- tique,
- Reprendre et sécuriser l'escalier extérieur menant au ler étage, ainsi que
sa main courante,
- Mettre en place des systèmes de retenu des personnes conforme aux
règles de sécurité en vigueur aux fenêtres le nécessitant,
- Réprendre les gardes corps des terrasses extérieures afin de les rendre
conformes aux règles de sécurité en vigueur,
- Sécuriser et consolider le pilier supportant le portail et le pilier supportant une partie de la véranda au ler étage,
- Reprendre et consolider l'habillage sous toiture,
- Sécuriser l'ouverture laissée par l’ancien conduit de cheminée à l'extré- mité de la terrasse extérieure,
- Procéder à la réfection de tous des revêtements des murs, des sols et des
plafonds dégradés et mettre en place d'un revêtement adapté,
- Mettre en place un système de ventilation efficient, efficace et permanent dans l'ensemble du logement (réglettes d'entrées d'air calibrées aux fe- nêtres étanches, système de ventilation permanente dans les pièces hu- rides...)
- Remédier de façon efficace et durable aux problèmes d'évacuation des eaux usées sur l'ensemble de la maison; l'écoulement des eaux doit s'ef- fectuer sans obstacle et être dirigé exclusivement vers le réseau d'assai- nissement collectif,
- Rendre fonctionnel le lavabo dans le salle d’eau,
- Rechercher les causes d'humidité et d'infiltration dans le studio en rez-de-
chaussée, ainsi que dans les pièces donnant sur le jardin, et engager les mesures qui s'imposent afin d'y remédier de façon efficace et durable,
page 5- Nettoyer, désinfecter, sécher et reprendre les revêtements impactés par les moisissures et le salpêtre,
- Réparer le robinet de l'évier de la cuisine afin qu'il fournisse à nouveau de l'eau chaude,
- Réparer ou remplacer le système de production d'eau chaude,
= Réparer les menuiseries extérieures pour les rendre étanches à l'air et à l'eau,
= Les pièces situées en rez-de-chaussée ont une hauteur sous plafond infé- rieure à 2m20 (entre 2.14 et 1.90 sous poutres), ces dernières ne peuvent être considérées comme des pièces de vie telles que définies par le règle- ment sanitaire départemental,
- Tous travaux nécessaires à la sortie d'insalubrité, qui se révéleraient indis-
pensables en cours de chantier.
Les travaux devront être réalisés selon les modalités définies à l'article 2.
ARTICLE 3:
Hébergement
Compte tenu de la nature et de l'importance des désordres constatés et du danger encouru par les occupants, les locaux sont interdits temporairement à l'habitation et à toute utilisation durant la phase de travaux le nécessitant, et ce, à compter de la notification du présent arrêté, et jusqu'à la mainlevée de l'arrêté de traitement de linsalubrité.
Les personnes mentionnées à l'article 1 sont tenues d'assurer l'hébergement des occupants en application des articles L.5214 et L. 521-3-2 du code de la construction et de l'habitation.
Elles doivent également informer les services de la Préfecture de l'offre d'hébergement qu'elles ont faites aux occupants.
Le cout de l'hébergement est à la charge des personnes mentionnées à
l'article 1.
À défaut, pour les personnes mentionnées à l'article 1, d'avoir assuré
l'hébergement temporaire des occupants, celui-ci sera effectué par l'autorité publique, à leurs frais, en application de l'article L.521-3-2 du code de la construction et de l'habitation.
En cas de non-respect de cette interdiction d'habitation par les occupants,
une mesure d'évacuation pourra être ordonnée.
page 6ARTICLE 4:
Astreintes et exécution d'office
La non-exécution des réparations, travaux et mesures prescrits par le présent arrêté dans les délais fixés expose les personnes mentionnées à l’article 1 au paiement d'une astreinte financière calculée en fonction du nombre de jours de retard, dans les conditions prévues à l'article L. S1115 du code de la construction et de l'habitation.
Faute pour les personnes mentionnées à l’article 1 d’avoir réalisé les travaux prescrits au même article, il y sera procédé d'office à leurs frais, ou à ceux de leurs ayants droit, dans les conditions précisées à l'article L. 51146 du code de la construction et de l'habitation.
La créance en résultant sera recouvrée dans les conditions précisées à l'article L51147 du code de la construction et de l'habitation.
ARTICLE 5:
Droits des occupants
Les personnes mentionnées à l'article1 sont tenues de respecter les droits des occupants dans les conditions précisées aux articles L. 5214 à L. 521-3-2 du code de la construction et de l'habitation, reproduits en annexe 1.
ARTICLE & :
Sanctions pénales
Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des chligations qui en découlent sont passibles des sanctions pénales prévues aux articles L. 511-223 et à l'article L. 521-4 du code de la construction et de l'habitation.
ARTICLE 7:
Mainlevée
La mainlevée du présent arrêté ne pourra être prononcée qu'après constatation, par les agents compétents, de la conformité de la réalisation des travaux prescrits.
Les personnes mentionnées à l'article 1 tiennent à la disposition de l'administration tous justificatifs attestant de la bonne réalisation des travaux.
page 7Le contrôle des travaux relatifs à la mise en sécurité des installations de gaz et d'électricité devra être réalisé par un professionnel qualifié.
ARTICLE 8 :
Voies de recours
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours administratif auprès du Préfet,
dans le délai de deux mois à compter de sa notification. L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Le présent arrêté peut également faire l'objet d'un recours hiérarchique auprès
du ministre chargé de la santé (Direction générale de la santé - EA 2-14, avenue
Duquesne, 75350 Paris 07 SP} L'absence de réponse dans un délai de deux
mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le tribunal administratif de Montpellier dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêté ou à compter de la réponse de l'administration, si un recours administratif a été préalablement déposé.
La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr.
ARTICLE G :
Notification
Le présent arrêté sera notifié au propriétaire et aux locataires.
ll sera affiché à la mairie de la commune de SAINT GENIS DES FONTAINES et
sur la façade de l'immeuble concerné.
Le présent arrêté est publié au fichier immobilier (ou livre foncier) dont
dépend l'immeuble et est exonéré de tout droit en vertu des dispositions de
l’article 1040 du code général des impôts.
ARTICLE 10:
Transmission
Le présent arrêté est transmis au Maire de la commune de SAINT GENIS DES
FONTAINES, au sous-préfet de l'arrondissement de Céret, au procureur de la République, au Directeur de la Caisse d'Allocations Familiales, au Directeur de la Mutualité Sociale Agricole, au Gestionnaire du Fonds de Solidarité pour le Logement, au Directeur Départemental de l'Emploi, du Travail et des
page 8Solidarités , au Délégué de l'Agence Nationale de l'Habitat, au Président de la chambre départementale des notaires, ainsi qu'au Directeur du Comité Interprofessionnel du Logement, par les soins du directeur général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie.
ARTICLE 11:
Exécution
Le Secrétaire général, le Maire de la commune de SAINT GENIS DES FONTAINES, le Procureur de la République, le Commandant du Groupement de Gendarmerie du Département, le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie, le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer, le Directeur Départemental de l'Emploi, du Travail et des Solidarités sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture des Pyrénées-Orientales.
Fait à Perpignan, le 21 aout 2023
Pour le Préfet
et délégation,
le setrétaird général
Vohanf/MARCON
page 9ANNEXE !
Article L521-1 du CCH
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation at de locaux d'hébergement constituant son habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 521-341.
lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L.123-3.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable.
Conformément à J'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L521-2 du CCH
l.-Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de
l'occupation cessent d'être dus pour les locaux qui font l'objet de mesures décidées en application de l'article L. 123-3, à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mesure de police. Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le constat de la réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité pris en application de l'article L. 511-11 au de l'article L. 51119, sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique où lorsque la mesure est prise à l'encontre de la personne qui à l'usage des locaux où installations, le loyer en principal ou toute autre somme page 10versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter
du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification où l'affichage de l'arrêté de mainlevée.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation
du logement indüment perçus par le propriétaire, l'exploitant où la personne
ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des
loyers dont il devient à nouveau redevable.
IL-Dans les locaux visés au L la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de la mmainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou du constat de la réalisation des mesures prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise en derneure où des prescriptions, où leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil.
Hl.-Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et
d'utiliser, les baux et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de paiement du loyer ou de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme où jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date imite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures
destinées à faire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation où d'hébergement, sous réserve des dispositions du VII de l'article L. 527-3-2.
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement conforme aux dispositions du |! de l'article L. 521-434 sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait,
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont page 11applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L52131 du CCH
L-Lorsqu'un immeuble fait l’objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou
d'utiliser ou que les travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable,
le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un
hébergement décent correspondant à leurs besoins.
À défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L.
521-3-2. Son coût est mnis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.
Si un logement qui à fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris
au titre du 4° de l'article L. 511-2 du présent code est manifestement suroccupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité. À l'issue, leur relogement incombe au représentant de l'Etat dans le département dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.
H.-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou lorsqu'est prescrite la cessation de la mise à disposition à des fins d'habitation des locaux mentionnés à l'article L. 1331-23 du code de la santé publique, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relagement des occupants. Cette obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le
locataire en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du
code civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre
page 122020, ces dispositions entrent en vigueur le er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
1. Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont accompagnées d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité
mentionné à l'article L. 511-117 ou à l'article L. 51149 comporte une interdiction
définitive ou temporaire d'habiter ou que les travaux prescrits rendent
temporairement le logement inhabitable, et que le propriétaire ou l'exploitant
n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, l'autorité compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
I (Abrogé)
HE. Lorsque l'arrêté de traitement de l'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 3034 ou dans une opération d'aménagement au sens de l'article L. 300 du code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergernent ou le relogement des occupants, la personne publique qui a pris d'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à l'hébergement ou au relogement des occupants.
IV. Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le relogerment, le propriétaire ou l'exploitant lui verse une indemnité représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel.
V. Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale assure, de façon occasionnelle où en application d'une
convention passée avec l'Etat, les obligations d'hébergement ou de
relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle page 13est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.
VI. La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux
propriétaires ou exploitants qui ne se conforment pas aux obligations
d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est
recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne
publique créancière, soit par l'émission par le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le relogernent.
VI. Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au
titre des 1 ou I, le juge peut être saisi d'une dernande tendant à la résiliation
du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2029-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Pour assurer le relogernent à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du Ii de l'article L. 527-3-2, le représentant de l'Etat dans le département peut user des prérogatives qu'il tient de l'article L. 441-2-3.
Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont
prononcées en tenant compte des engagements de l'accord intercommunal ou départemental prévu respectivement aux articles L. 44134 et L. 4414-2.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du ! ou, le cas échéant, des 111 ou V de l'article L. 521-3-2, le maire peut désigner ces personnes à un organisme bailleur aux fins qu'il les loge et, en cas de refus du bailleur, procéder à l'attribution d'un logement. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de la commune.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en
application du | ou, le cas échéant, des I ou V de l'article L. 521-3-2, le
page 14président de l'établissement public de coopération intercommunale concerné peut procéder dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.
Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire Qu, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale sont réputés avoir satisfait à l'obligation de relogement s'ils ont proposé aux personnes concernées qui, faute d'offre de relogement, occupent des locaux au-delà de la date de prise d'effet de l'interdiction définitive d'habiter, un accueil dans Une structure d'hébergement, un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à Vocation sociale, à titre temporaire dans l'attente d'un relogement définitif.
Article L521-3-4 du CCH
Dans les cas prévus à l'article L. 5214 et aux fins de faciliter l'hébergement des occupants par les propriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas de défaillance cle ceux-ci, par les autorités publiques compétentes, tout bailleur ou toute structure d'hébergement, nonobstant toute stipulation contraire, peut conclure avec toute personne, publique ou privée, la convention nécessaire à la mise à disposition de locaux ou logements, à titre d'occupation précaire.
La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au plus tard au terme du mois suivant celui de la notification de l'arrêté de mainlevée de la mesure de police qui a justifié l'hébergement où du constat par l'autorité compétente de la réalisation des mesures prescrites.
Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus
ne peuvent se prévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux ou à la reconduction de la convention.
En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la convention d'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de l'obligation d'hébergement d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale, selon le cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou de l'exploitant tenu page 15à l'obligation d'hébergement.
ANNEXE I
{Sanctions pénales)
L-Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait:
-en vue de contraindre Un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en
application des articles L, 52141 à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à son
égard tout acte d'intimidation où de rendre impropres à l'habitation les lieux
qu'i occupe ;
-de percevoir Un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logernent, y compris rétroactivement, en méconnaissance du | de l'article L. 5272;
-de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien
qu'étant en mesure de le faire.
Î.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires
suivantes :
1 La confiscation du fonds de cammnerce ou des locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condarnnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévus au neuvième alinéa de l'article 1317-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité
professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer où commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien page 16immobilier à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement
recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit 8 titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur où usufruitier, soit sous forme de parts immobilières ; cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent
il est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction
prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de là personnalité de son auteur.
lH.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les
conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au
présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par
l'article 1317-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et ® de
l'article 131-39 du même code.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de
commerce ou les locaux mis à bail. Lorsque les biens imrneubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-271 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
Elles encourent également la peine cornplémentaire d'interdiction, pour une
durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier
à Usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant
du public à usage total ou partiel d'hébergement.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 1831-39
du même code et de la peine d'interdiction d'acheter où d'être usufruitier
mentionnée au troisièrne alinéa du présent II est obligatoire à l'encontre de
toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois,
page 17la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 65110 du présent code.
Article 1511-22 dy CCH
L-Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 € le refus délibéré et sans motif légitime d'exécuter les travaux et mesures prescrits en
application du présent chapitre.
I-Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 73 000€ le fait de ne pas déférer à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans te département prise sur le fondement de l'article L. 1331-23 du code cle la santé publique concernant des locaux mis à disposition aux fins d'habitation dans des conditions qui conduisent manifestement à leur sur-occupation.
HE-Est puni d'Un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 € :
% Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre
impropres à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants lorsque ces locaux sont visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité ;
2° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter ou d'accéder aux lieux prise en application du présent chapitre,
{V..Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires
suivantes :
1% La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à
l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité page 18d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité
professionnelle où sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales;
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation où un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total où partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou Fusufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur où usufruitier, soit sous forme de parts immobilières. Cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien imrnobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent
IV est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction
prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision
spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en
considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son
auteur.
V.-Les personnes morales déclarées responsables pénalerment, dans les
conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2°, 4°, & et 9° de l'article 1314-39 du même code.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.
La confiscation mentionnée au 8° du même article 131-39 porte sur le fonds de
commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant
servi à commettre l'infraction.
page 19Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même 8° et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au deuxième alinéa du présent V est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Lorsque les biens irmmeubles qui appartenaient à la personne condamnée au mornent de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l’article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indernnité d'expropriation.
Vi.-Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 65110 du présent code.
page 20PRÉFET 21 f DES PYRÉNÉES- |
O RIEN TA L ES de Régora de Sam
Egalité Fraternité
Agence Régionale de Santé
Délégation Départementale des Pyrénées Orientates
Pôle animation des politiques territoriales de santé publique
Unité prévention et promotion santé environnementale
Cellule Lutte contre l'habitat indigne
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2023-228-0001
De traitement de l’insalubrité de l'immeuble sis 57 rue de la Lanterne
à PERPIGNAN (66); parcelle cadastrée Section AK 152.
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
VU le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles
L 511-1 à L 511718, L.5211 à L.521-4 et les articles R.511-1 à R.511-10 ;
VU le code de la santé publique, notamment ses articles L1331-22 et L.1331-
23;
VU le rapport de la Directrice du Service Communal d'Hygiène et de Santé
de Perpignan établi le 09/06/2023, faisant suite à la visite du 18/04/2023 ;
VU le courrier recommandé du 28/06/2023, avec avis de réception, envoyé à
M. et Mme FLOOD John Christopher, propriétaire, lui indiquant les motifs qui
ont conduit à mettre en œuvre la procédure de traitement de l'insalubrité et lui demandant ses observations avant le 08/08/2023 ;
VU la réponse du propriétaire au courrier susvisé en date du 03/08/2023, vu
le courrier en réponse du 11/08/2023 de l'autorité sanitaire à cette dernière,
et vu la persistance de désordres mettant en cause la sécurité publique ou/et
des occupants ;
VU l'avis du 10 aout 2023 de l'architecte des Bâtiments de France indiquant : L'immeuble concerné est situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable. Les articles L.632:1 et L.632-2 du code du patrimoine sont applicables. L'architecte des bâtiments de France donne son accord assorti de prescriptions :
ile de Sante £Toiture en tuiles Canal terre cuite rouge - orangé
Descente d'eau pluviale en zinc pré-patiné
Charpente : conserver les mêmes pentes de toitures
Verrières de toit : châssis de toit possible avec 78 cm x 98 cm maxi- mum avec meneau central (2 maximum par pan de toiture)
Porte d'entrée : bois et allège + vitrage Qu pas et teinte foncée
Menuiseries en bois avec petits bois rapportés, impostes vitrées si exis-
tantes à conserver. Fenêtres à 2 vantaux ouverture à la française. Ca-
lepinage des carreaux avec géométrie des vitrages plus haute que
large
Volets bois repliables en tableau, de teinte assortie aux fenêtres. Ils
doivent reprendre les décors des volets traditionnels. Volets roulants non autorisés.
Garde-corps métalliques à barreaudage vertical et teinte foncée.
CONSIDERANT qu'il ressort du rapport susvisé que cet immeuble constitue
par lui-même, ou par les conditions dans lesquelles il est occupé, un danger pour la santé et la sécurité physique des occupants ou des tiers, notamment compte tenu des désordres ou éléments constatés suivants :
Dysfonctionnements au niveau des parties communes :
La toiture et la charpente n'ont pu être vues dans leur ensernble.
La porte d'entrée de l'immeuble est non étanche.
L'installation électrique présente des dysfonctionnements: risque d'ac-
cès direct à des éléments nus sous tension, douilles de chantier et pré-
sence de branchements anarchiques en façade.
Dégradation des revêtements murs, sols, plafonds et façade avec pré-
sence de fissures.
La façade est végétalisée et présente une fuite d'eau au niveau de la
descente d'eau pluviale.
Présence d'un risque de chute caractérisé par l'absence de main cou- rante dans la cage d'escalier.
Défaut de planéité et dégradation des rmarches de la cage d'escalier.
Absence de diagnostic amiante connu. D'anciennes canalisations ou
autres éléments de second œuvre pourraient contenir de l'amiante.
Absence de diagnostic plomb connu. Cette bâtisse a été construite avant 1949. Les peintures des murs et des menuiseries pourraient con- tenir du plomb.
AP-57 rue de la Lanterne - Perpignan page 2Dysfonctionnements communs à tous les logements visités :
# L'installation électrique présente des dysfonctionnements: Les ta- bleaux électriques situés à une hauteur ne permettant pas une manipu- lation aisée, risque d'accès direct à des éléments nus sous tension, douilles de chantier, appareiïllages obsolètes (interrupteurs) et radia- teurs électriques non raccordés au tableau électrique.
= Système de ventilation insuffisant: défauts d'arrivée d'air frais et de dis-
positif d'extraction de l'air vicié.
* Les menuiseries et portes palières présentent des défauts d'étanchéité. Dégradation des revêtements des murs, sols et plafonds.
# Les garde-corps au niveau des fenêtres sont défectueux voir absents. a Absence de diagnostic arniante connu. D'anciennes canalisations ou autres éléments de second œuvre pourraient contenir de l'amiante.
" Absence de diagnostic plomb connu. Cette bâtisse a été construite avant 1949. Les peintures des murs et des menuiseries pourraient con- tenir du plomb.
Dysfonctionnement spécifique au niveau du logement situé en R+3:
" Dysfonctionnement du système de production d'eau chaude (le ballon
d'eau chaude fonctionne par intermittence.
® Présence de traces d'infiltration au niveau des verrières situées en toi-
ture.
" Absence de dispositif de chauffage.
“ Présence de dégradation et défaut de planéité au niveau du plancher. x Présence d'un risque de coup de tête au niveau de l'escalier qui permet d'accéder aux pièces de l'étage aménagées en chambres.
CONSIDERANT que l'ensemble de ces désordres sont susceptibles d’entrainer des risques :
s D'incendie, d'électrisation et d’électrocution.
+ De survenue ou d'aggravation de pathologies notamment : maladies cardio-vasculaires, maladies pulmonaires, troubles respiratoires, al-
lergies.
se De chute ou d'accident
CONSIDERANT que les moyens techniques nécessaires à la résorption de l'insalubrité existent et que la réalisation de ces travaux serait moins coÛteuse que la reconstruction ;
AP- 57 rue de la Lanterne - Perpignan page 3CONSIDERANT que les travaux qui pourraient relever de la sécurité des immeubles au titre de l'article L511-2 alinéa1 du code de la construction et de l'habitation, ne pourront pas être exécutés dans le cadre de la présente procédure ;
CONSIDERANT que les logements sont occupés par des locataires en droit
et en titre;
CONSIDERANT dès lors, qu'il canvient de prescrire des mesures propres à
supprimer les risques susvisés pour les occupants des logements et leurs délais d'exécution ;
SUR proposition de Monsieur le secrétaire général de la préfecture ;
ARRETE
ARTICLE 1:
Monsieur FLOGD John Christopher, né le 11/02/1974 à MAIDSTONE
(Royaume Unis} et Mme FLOOQD Iris Allan, née DYER le 17/09/1950, à GLAS-
GOW (Royaume Unis), domiciliés tous deux Résidence les Dauphins, Appar-
tement 26, CRS de la Méditerranée à LE BARCARES (66429), et propriétaires
de l'immeuble sis 57 rue de la Lanterne à PERPIGNAN (66), parcelle cadastrée
AK 152, propriété acquise par acte de vente du 18/02/2003, reçu par Maitre
LAFFON, notaire à SIGEAN (11}, enregistrée le 24/03/2023 sous la formalité
2003Vn°1543,, sont tenus de réaliser, en leur qualité de propriétaires, dans
un délai de huit (8) mois à compter de la notification du présent arrêté, selon
les règles de l'art et l'avis de l'architecte des bâtiments de France, les mesures
suivantes :
> Travaux pour les parties communes :
* Vérification par un homme de l'art et réfection si nécessaire :
De l'étanchéité de la toiture incluant la verrière
De la charpente
* Réfection ou remplacement de la porte d'entrée de l'immeuble
non étanche.
# Mettre en sécurité l'installation électrique incluant les branche-
ments électriques anarchiques de la façade et fournir l'attesta-
tion d'un arganisme agréé pour exercer le contrôle de la confor-
mité des installations électriques intérieures aux règlements et
normes de sécurité en vigueur.
AP - 57 rue de la Lanterne - Perpignan page 4Réfection totale des revêtements défectueux et mise en place
d'un revêtement adapté.
Supprimer le risque de chute caractérisé par l'absence de main
courante dans la cage d'escalier.
Réfection ou remplacement de la descente d'eau pluviale.
Remédier aux dysfonctionnements du réseau d'évacuation des
eaux pluviales.
Rechercher les causes du défaut de planéité au niveau ces
marches de l'escalier et y remédier de façon efficace et du-
rable,
Réalisation d'un diagnostic amiante et mise en œuvre des me-
sures nécessaires à la protection des occupants.
Réalisation d'un diagnostic de risque d'exposition au plomb et
si nécessaire, suppression des éléments recouverts par un revé-
tement dégradé et contenant du plomb à une concentration
supérieure à 1mg/em2.
Réaliser tous travaux nécessaires à la sortie d'insalubrité, qui se
révéleraient indispensables en cours de chantier
> Travaux pour les logements:
Mettre en sécurité l'installation électrique et fournir l'attesta-
tion d'un organisme agréé pour exercer le contrêle de la con-
formité des installations électriques intérieures aux règlements
et normes de sécurité en vigueur.
Mise en place d'un système de ventilation permanent et effi-
cace.
Réfection ou remplacement des menuiseries et des portes pa-
lières non étanches.
Réfection totale des revétemnents défectueux et mise en place
d'un revêtement adapté.
Mettre en place des garde-corps au niveau des fenêtres.
Réalisation d'un diagnostic amiante et mise en œuvre des me-
sures nécessaires à la protection des occupants.
Réalisation d'un diagnostic de risque d'exposition au plomb et
sinécessaire, suppression des éléments recouverts par un revê-
tement dégradé et contenant du plomb à une concentration
supérieure à 1mg/em2.
Réfection des équipements sanitaires défectueux,
AP —57 rue de la Lanterne - Perpignan page S# Rechercher les causes de la présence de traces d'infiltration au
niveau des verrières situées en toiture et y remédier de façon
efficace et durable,
* Mettre en place un dispositif de chauffage suffisant et adapté
aux caractéristiques du logement en R+3
“ Réfection du trou au niveau du plancher de la cuisine du loge-
ment en R+3.
# Supprimer le risque de coup de tête au niveau de l'escalier qui
permet d'accéder aux pièces de l'étage aménagées en
chambres, du logement en R+3,
# Rechercher les causes du défaut de planéité du sol et y remé-
dier de façon efficace et durable, dans le logement en R+3.
* Réaliser tous travaux nécessaires à la sortie d’insalubrité, qui se
révéleraient indispensables en cours de chantier
ARTICLE 2:
Compte tenu de la nature et de l'importance des désordres constatés et du danger encouru par les occupants, les logements de l'immeuble sont interdits temporairement à habitation et à toute utilisation dans un délai de 3 mois à compter de la notification du présent arrêté, et ce, jusqu’à sa mainlevée. Les personnes mentionnées à l'article 1 sont tenues d'assurer l'hébergement des occupants en application des articles L.5214 et L. 521-3-2 du code de la construction et de l'habitation.
Elles doivent également informer les services de la Préfecture de l'offre
d'hébergement qu'elles ont faites aux occupants, dans un délai de 2 mois à
compter de la notification du présent arrêté.
Le cout de l'hébergement est à la charge des personnes mentionnées à
Particle 1.
À défaut, pour les personnes mentionnées à l'article 1, d'avoir assuré
l'hébergement temporaire des occupants, celui-ci sera effectué par l'autorité publique, à leurs frais, en application de l'article L.521-3-2 du code de la construction et de l'habitation.
En cas de non-respect de cette interdiction d'habiter une mesure
d'évacuation des occupants pour mise en sécurité pourra être ordonnée.
AP-57 rue dé la Lanterne - Perpignan page 6ARTICLE 3:
Astreintes &t exécution d'office
La non-exécution des réparations, travaux et mesures prescrits par le présent arrêté dans les délais fixés expose les personnes mentionnées à l'article 1 au paiement d'une astreinte financière caiculée en fonction du nombre de jours de retard, dans les conditions prévues à l'article L. 51145 du code de la construction et de l'habitation.
Faute pour les personnes mentionnées à l'article 1 d'avoir réalisé les travaux
prescrits au même article, il y sera procédé d'office à leurs frais, ou à ceux
de leurs ayants droit, dans les conditions précisées à l'article L. 51146 du coce de la construction et de l'habitation.
La créance en résultant sera recouvrée dans les conditions précisées à l'article 1511-17 du code de la construction et de l'habitation.
ARTICLE 4 :
Droits des occupants
Les personnes mentionnées à l'article1 sont tenues de respecter les droits des occupants dans les conditions précisées aux articles L. 5211 à L. 521-3-2 du code de la construction et de l'habitation, reproduits en annexe 1.
ARTICLE 5 :
Sanctions pénales
Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en
découlent sont passibles des sanctions pénales prévues aux articles L. 511- 22 et à l'article L. 521-4 du code de la construction et de l'habitation.
ARTICLE 6 :
Mainlevée
La mainlevée du présent arrêté ne pourra être prononcée qu'après constatation, par les agents compétents, de la conformité de la réalisation des travaux prescrits.
Les personnes mentionnées à l'article 1 tiennent à la disposition de l'administration tous justificatifs attestant de la bonne réalisation des travaux.
Le contrôle des travaux relatifs à la mise en sécurité de l'installation électrique devra être réalisé par un professionnel qualifié.
AP-57 rue de fa Lanterne- Perpignan page 7ARTICLE 7:
Voies de recours
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours administratif auprès du Préfet, dans le délai de deux mois à compter de sa notification. L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Le présent arrêté peut également faire l’objet d’un recours hiérarchique
auprès du ministre chargé de la santé (Direction générale de la santé - EA 2- 14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP). L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le tribunal administratif de Montpellier dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêté ou à compter de la réponse de l'administration, si un recours administratif a été préalablement déposé.
La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par
l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site wuwu.telerecours.fr.
ARTICLE 8 :
Notification
Le présent arrêté sera notifié au propriétaire et aux locataires.
ll sera affiché à la mairie de PERPIGNAN et sur la façade de l'immeuble
concerné.
Le présent arrêté est publié au fichier immobilier (ou livre foncier) dont dépend l'immeuble,
ARTICLE 9 :
Transmission
Le présent arrêté est transrnis, au Maire de PERPIGNAN, au procureur de la
République, au Directeur Départemental de la Sécurité Publique, au Directeur de la Caisse d'Allocations Farniliales, au Directeur de la Mutualité Sociale Agricole, au Gestionnaire du Fonds de Solidarité pour le Logement, au Directeur Départemental de la Cohésion Sociale, au Délégué de l'Agence Nationale de l'Habitat, au Président de la chambre départementale des notaires, ainsi qu'au Directeur du Comité Interprofessionnel du Logement, par les soins du directeur général de l'Agence Régionale de Santé Qccitanie,
AP -57 rue de la Lanterne - Perpignan page 8ARTICLE 10 :
Exécution
Le Secrétaire Général, le Maire de PERPIGNAN, le Procureur de la
République, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, le
Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie, le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer, le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture des Pyrénées-Orientales.
Fait à Perpignan, le 16 aout 2023
Le Préfet,
Poril Préfet ef par délégation,
le secrétaire dénéral
\ Yohann MARCON
AP - 57 rue de la Lanterne- Perpignan page 9ANNEXE |
Article L521-1 du CCH
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit
réel conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne
foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant
son habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-1.
lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 123-3.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L521-2 du CCH
!. Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessent d'être dus pour les locaux qui font l'objet de mesures décidées en application de l'article L. 123-3, à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mesure de police. Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le constat de la réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de
l'insalubrité pris en application de l'article L. 51111 ou de l'article L. 51119, sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique ou lorsque la mesure est prise à l'encontre de la personne
AP - 57 rue de la Lanterne- Perpignan page 10qui a l'usage des locaux où installations, le loyer en principal ou toute autre sornme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du prernier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification où l'affichage de l'arrêté de maintevée.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation
du logement indüment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne
ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des
loyers dont il devient à nouveau redevable.
H. Dans les locaux visés au 1, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou du constat de la réalisation des mesures prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise en derneure ou des prescriptions, ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier
alinéa de l'article 1724 du code civil.
HE. Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de paiement du loyer ou de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril,
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures
destinées à faire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou d'hébergement, sous réserve des dispositions du Vil de l'article L. 521-3-2,
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement conforme aux dispositions du ll de l'article L. 521-3-1 sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait.
AP-57 rue de la Lanterne - Perpignan page 11Conformément à l'article 18 de l’ardonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date,
l. Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou
d'utiliser ou que les travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable, lé propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins.
A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.
Si un logement qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris
au titre du 4° de l'article L. 511-2 du présent code est manifestement suroccupé, le propriétaire où l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à Pinsalubrité. A l'issue, leur relogement incombe au représentant de l'Etat dans le département dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa Charge.
H. Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou
lorsqu'est prescrite la cessation de la mise à disposition à des fins d'habitation des locaux mentionnés à l'article L. 1331-23 du code de la santé publique, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire où l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724
du code civilou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portant
AP-57 rue de la Lanterne - Perpignan page 12interdiction définitive d'habiter et là date d'effet de cette interdiction.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L521-3-2 du CCH
1 Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-8 sont accompagnées d'une interdiction temporaire où définitive d'habiter et que le propriétaire où l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ov le relogement des occupants, le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité mentionné à l'article L. 51141 ou à l'article L. 51118 comporte une interdiction définitive ou temporaire d'habiter ou que les travaux prescrits rendent temporairement le logernent inhabitable, et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, l'autorité compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
I (Abrogé)
IL Lorsque l'arrêté de traitement de l'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 3031 ou dans une opération d'aménagement au sens de l'article L. 3001 du code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré
l'hébergement ou le relogement des occupants, la personne publique qui à
pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à
l'hébergement ou au relogement des occupants.
IV. Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire où l'exploitant lui verse une indemnité représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel.
V. Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération
AP-57 rue de la Lanterne - Perpignan page 13intercommunale assure, de façon occasionnelle ou en application d'une
convention passée avec l'Etat, les obligations d'hébergement où de
relagement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle
est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.
VA. La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux
propriétaires ou exploitants qui ne se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne publique créancière, soit par l'émission par le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le relogement.
VIL Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des ! ou IH, le juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.
Conformément à l’article 19 de l'ordonnance n° 2920-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du It de l'article L. 521-3-2, le représentant de l'Etat dans le département peut user des prérogatives qu'il tient de l'article L. 441-2-3, Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont prononcées en tenant compte des engagements de l'accord intercommunal ou départemental prévu respectivement aux articles L. 441-441 et L. 441-1-2,
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du Fou, le cas échéant, des I} ou V de l'article L, 521-3-2, le maire peut désigner ces personnes à un organisrne bailleur aux fins qu'il les loge et, en cas de refus du bailleur, procéder à l'attribution d'un logement. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de la commune.
AP-57 rue de la Lanterne - Perpignan page 14Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en application du ! ou, le cas échéant, des IH ou V de l'article L, 527-3-2, le président de l'établissement public de coopération intercommunale concerné peut procéder dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale,
Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant,
le président de l'établissement public de coopération intercommunale sont réputés avoir satisfait à l'obligation de relogement s'ils ont proposé aux personnes concernées qui, faute d'offre de relogement, occupent des locaux au-delà de la date de prise d'effet de l'interdiction définitive d'habiter, un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement où un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, à titre temporaire dans l'attente d'un relogement définitif.
Dans les cas prévus à l'article L. 52141 et aux fins de faciliter l'hébergement des occupants par les propriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas de défaillance de ceux-ci, par les autorités publiques compétentes, tout bailleur ou toute structure d'hébergement, nonobstant toute stipulation contraire, peut conclure avec toute personne, publique ou privée, la convention nécessaire à la mise à disposition de lacaux ou logements, à titre d'occupation précaire.
La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au plus tard au terme du mois suivant celui de la notification de l'arrêté de mainlevée de la mesure de police qui a justifié l'hébergement ou du constat par l'autorité compétente de la réalisation des mesures prescrites.
Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-
dessus ne peuvent se prévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux ou à la reconduction de la convention.
En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la
convention d'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de l'obligation d'hébergement d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le
AP 57 rue de la Lanterne- Perpignan page 15président de l'établissement public de coopération intercommunale, selon le
cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou de l'exploitant tenu à l'obligation d'hébergement.
ANNEXE
{Sanctions pénales)
Article L521-4 du CCH
i. Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait :
-en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L. 52141 à L. 521-34, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe ;
-de percevoir un loyer ou toute autre sornme en contrepartie de l'occupation
du logement, y compris rétroactivement, en méconnaissance du | de l'article L. 5217-2;
-de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesure de le faire.
IL Les personnes physiques encourent également les peines
complémentaires suivantes :
4° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail. Lorsque
les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment
de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour
cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de Fincemnité d'exprogriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif où de responsabilités syndicales,
AP 57 rue de la Lanterne - Perpignan page 163° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien
immobilier à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts immobilières ; cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition où l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du
présent H est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une
infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
HE. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les
conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'arnende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 29, 4°, 8° et 9° de l'article 13139 du même code.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de
commerce ou les locaux rnis à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 1431-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une
durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement,
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du même code et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier
AP-57 rue de la Lanterne- Perpignan page 17mentionnée au troisième alinéa du présent 11! est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 65140 du présent code.
L Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 € le refus délibéré et sans motif légitime d'exécuter les travaux et mesures prescrits en application du présent chapitre.
H. Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 € le fait de ne pas déférer à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le département prise sur le fondement de l'article L. 1331-23 du code de la santé publique concernant des locaux mis à disposition aux fins d'habitation dans des conditions qui conduisent manifestement à leur sur-occupation.
IL. Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 €:
1 Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre
impropres à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants lorsque ces locaux sont visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité ;
2° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter ou
d'accéder aux lieux prise en application du présent chapitre.
IV. Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1 La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à
l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au
AP 57 rue de la Lanterne - Perpignan page 18moment de la Cornmission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation
pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue
au neuvième alinéa de l'article 1317-21 du code pénal est égal à celui de
l'indemnité d'expropriation ;
2° L'interdiction pour Une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas anplicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales ;
3° l'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien
immobilier à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un
établissernent recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou
d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction
porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de cornmerce sait
à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière où en nom collectif se portant acquéreur ou vsufruitier, soit sous forme de parts immobilières. Cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent IV est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de là personnalité de son auteur.
V. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 29, 49, 89 et 9° de l'article 1317-39 du mêrne code.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'acheter où d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.
La confiscation mentionnée au 8° du même articie 1371-39 porte sur le fonds
de commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant
AP - 57 rue de la Lanterne - Perpignan page 19servi à commettre l'infraction.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même 8° et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au deuxième alinéa du présent V est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article, Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Lorsque les bienis immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au
moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation
pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue
au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de
l'indernnité d'expropriation.
VI. Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'articie L. 65110 du présent code.
AP - 57 rue de la Lanterne- Perpigrian page 20Eu PRÉFET DES PYRÉNÉES- À
ORIENTALES A
Le Fraternité
Agence Régionale de Santé
Délégation Départementale des Pyrénées Orientales
Pôle animation des politiques territoriales de santé
publique
Unité prévention et promotion santé environnementale
Cellule Lutte contre l'Habitat Indigne
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DTARSG66-SPE-mission habitat n° 2023 240-001, portant déclaration de mainlevée :
+ de l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat 2021 203-0002, du 22 juillet 2021, de traitement de l'insalubrité de la maison d'habitation sise 1 rue Emile Zola à PIA (66380) - parcelle cadastrée BB 548, propriété de Mme BARTOLI Laetitia, domici- liée 1 bis Chemin des Vignes 66380 PIA
+ de [” arrêté préfectoral DTARS66-SPEmissionHabitat-2021-307-0001 du 3 octobre
2021, portant modification de l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat
2021 203-0002, du 22 juillet 2021.
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
VU l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020 relative à l'harmonisation et à la sim- plification des polices des immeubles, locaux et installations et notamment son article 19;
VU le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L 511-1 à L 5118,
L.5211 à L.521-4 et les articles R.511-1 à R.511-10 ;
VU le code de la santé publique, notamment ses articles L1331-22 et L. 1331-23;
VU le décret n° 2020-1711 du 24 décembre 2020 relatif à l'harmonisation et à la simplification
des polices des immeubles, locaux et installations et notamment son article 7;
VU le règlement sanitaire départemental des Pyrénées-Orientales de mai 1980 modifié;
VU l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat 2021 203-0002, du 22 juillet 2021, de
traitement de l'insalubrité de la maison d’habitation sise 1 rue Emile Zola à PIA (66380) -
parcelle cadastrée BB 548, propriété de Mme BARTOLI Laetitia, domiciliée1 bis Chemin des
Vignes 66380 PIA ;
VU l'arrêté préfectoral DTARS66-SPEmissionHabitat-2021-307-0001 du 3 octobre 2021,
portant modification de l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat 2021 203-0002,
du 22 juillet 2021;
ARS - DD66 - 53 Avenue Jean Giraudoux - CS 60928 - 66020 PERPIGNAN CEDEX Tél. 04 68 81 78 00
sur le site : www.occitanie ars.sante.frVU le rapport établi le 25 aout 2023 par de l'Agence Régionale de Santé Occitanie - délégation
départementale des Pyrénées Orientales, constatant l'achèvement des travaux de sortie
d'insalubrité sur l'immeuble ;
CONSIDERANT que les travaux réalisés dans le respect des règles de l’art ont permis de
résorber les causes d'insalubrité mentionnées dans les arrêtés préfectoraux DTARS66-
SPEmissionHabitat-2021-203-0002 du 22 juillet 2021, et DTARS66-SPEmissionHabitat-2027-307-
0001 du 3 octobre 20217, et que le logement ne présente plus de risque pour la santé des
occupants ou des voisins ;
Sur proposition de Monsieur le Secrétaire Général,
ARRÊTE
Article 1: L'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat 2021 203-0002, du 22 juillet 2021, de traitement de l'insalubrité de la maison d'habitation sise 1 rue Emile Zola à PIA (66380) - parcelle cadastrée BB 548, propriété de Mrne BARTOLI Laetitia, domiciliée 1 bis Chemin des Vignes 66380 PIA et l'arrêté préfectoral DTARS66-SPEmissionHabitat-2021-307- 0001 du 3 octobre 2021, portant modification de l'arrêté préfectoral DDARS6G-SPE-mission habitat 2021 203-0002, du 22 juillet 2021, sont abrogés.
Article 2: Le présent arrêté sera notifié à la propriétaire.
il sera également affiché en mairie de PIA (66380).
Article 3: À compter de la date d'envoi de la notification du présent arrêté la maison d'habitation sise1 rue Emile Zola à PIA (66380), parcelle cadastrée BB548, peut à nouveau être utilisée aux fins d'habitation.
Les loyers où indemnités d'occupation seront à nouveau dus à compter du premier jour du
mois qui suit la date de l'envoi de la notification du présent arrêté.
Article 4: Le présent arrêté peut faire, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet du Département. L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Le présent arrêté peut également faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa
notification, d'un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé (Direction
Générale de la Santé - EA 2-14 avenue Duquesne - 75350 PARIS 07 SP}, L'absence de réponse dans un délai de quatre mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Montpellier (6
rue Pitot 34000 Montpellier}, également dans le délai de deux mois à compter de la notification, où dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l'administration si un recours administratif a été déposé. Le tribunal administratif peut être saisi d'une requête déposée sur le site wwwrtelerecours.fr.
PIA — 1 rue Emile ZolaArticle 5 : Le présent arrêté est transmis au maire de PIA, au Procureur de la République, au
Commandant du groupement de la gendarmerie des Pyrénées Orientales, à la Caisse
d'Allocations Familiales, à la Mutualité Sociale Agricole, au Gestionnaire du Fonds de Solidarité pour le Logement, au Directeur Départemental des Territoires et de la Mer, à l'Agence Nationale de l'Habitat, ainsi qu'à la Chambre Départementale des Notaires, par les soins du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie.
Article 6 :
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des Pyrénées-Orientales, Monsieur le Maire de PIA, Monsieur le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer, Monsieur le Direc- teur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'application du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administra- tifs de la Préfecture des Pyrénées-Orientales
Fait à Perpignan, le 28 aout 2023
Pour le Préfet et par délégation,
La sous-préfète, directrice de cabinet,
Belphine BOYR)
PIA - 1 rue Emile ZolaEu PRÉFET ar DES PYRÉNÉES-
©) lgpnce Régionale da Sant
ORIENTALES Occilanie
Liberté
Égalité
Fraternité
Agence Régionale de Santé
Délégation Départementale des Pyrénées Orientales
Pôle animation des politiques territoriales de santé publique
Unité prévention et promotion santé environnementale
Cellule Lutte contre l'habitat indigne
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2023-237-0001
Relatif au danger imminent pour la sécurité des biens et des personnes du
logement situé au 2*"étage, porte gauche, de l'immeuble sis1 rue Joseph
Parayre à CERET (66400), parcelle cadastrée BD117
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
VU le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles
L 51119 à L 511-22, L.5211 à L.521-4 et les articles R.511-1 à R.51143 ;
VU le code de la santé publique, notamment les articles L1331-22 et L1331-24 ;
VU le pré-diagnostic et le diagnostic électrique, établis le 24/05/2023 par le
cabinet Diag et Associés, domicilié 25 rue de la côte Vermeille à PERPIGNAN (66100), concluant à la dangerosité de l'installation ;
CONSIDERANT que l'installation électrique présente de nombreuses anomalies dans les domaines suivants :
" L'appareil général de commande et de protection et son accessibilité, " La Liaison équipotentielle et installation électrique adaptées aux condi- tions particulières des locaux contenant une douche ou une baïgnoire, " Matériels présentant des risques de contact direct avec des éléments sous tension — protection mécanique des conducteurs,
. Matériels électriques vétustes, inadaptés à l'usage.
CONSIDERANT le risque d'électrisation, d'électrocution et d'incendie que présente l'installation électrique du logement ;
CONSIDERANT que cette situation présente un danger grave et imminent pour la sécurité publique et pour celle de l'occupant et nécessite une intervention urgente afin d’écarter tout risque pour leur santé et sa sécurité,
Msenee Régionale ile Sanie O€
rssante fr # En ogtitanieaCONSIDERANT dès lors, qu'il y a lieu de prescrire des mesures d'urgence
propres à supprimer le risque susvisé pour l'occupant dans un délai fixé ;
CONSIDERANT que le logernent est actuellement occupé par Mme STRAPPE Coline:
SUR proposition du secrétaire général de la Préfecture des Pyrénées Orientales ;
ARRETE
ARTICLE 1 :
Afin de rernédier à la situation constatée, la SCI La Cecilia, enregistrée au RCS
de Perpignan sous le n° SIREN 404406233, et domiciliée1 rue Joseph Paravre à
CERET (66400), est mis en derneure en sa qualité de propriétaire, de réaliser
selon les règles de l'art, les mesures suivantes sur le logement situé au 2#"étage
porte gauche de l'immeuble sis 1 rue joseph Parayre à CERET (66400), parcelle
cadastrée BD117 et ce dans un délai de 30 jours, à compter de la notification du présent arrêté :
-_ Procéder à la mise en sécurité de l'installation électrique, fournir une attes-
tation d'un organisme agréé pour exercer le contrôle de la conformité des
installations électriques intérieures aux règlements et normes de sécurité en vigueur confirmant ladite mise en sécurité.
ARTICLE 2:
Exécution d'office
Faute pour les personnes mentionnées à l'article 1 d’avoir réalisé les démarches
prescrites au même article, ily sera procédé d'office à leurs frais, ou à ceux de leurs ayants droit, dans les conditions précisées à l'article L. 51146 du code de la construction et de l'habitation.
La créance en résultant sera recouvrée dans les conditions précisées à l’article 151117 du code de la construction et de l'habitation.
ARTICLE 3 :
Droits des occupants
Les personnes mentionnées à l’article 1 sont tenues de respecter les droits des occupants dans les conditions précisées aux articles L. 5214 à L. 521-3-2 du code de la construction et de l'habitation, reproduits en annexe 1.
page 2ARTICLE 4:
Sanctions pénales
Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sont passibles des sanctions pénales prévues aux articles L. 511-22 et à l’article L. 521-4 du code de ia construction et de l'habitation.
ARTICLE 5:
Le présent arrêté ne fait pas obstacle à la poursuite de la procédure de traitement de l’insalubrité engagée en application notamment des articles L 5114 à L 51118, L.5211 à L.521-4 et les articles R.5111 à R.511-10 du code de la construction et de l'habitation, et des articles L1331-22 et L. 1331-23 du code de la santé publique;
ARTICLE 6:
Mainlevée
La mainlevée du présent arrêté ne pourra être prononcée qu'après
constatation, par les agents compétents, de la conformité de la réalisation de l'ensemble des travaux prescrits.
Les personnes mentionnées à l'article 1 tiennent à la disposition de l'administration tous justificatifs attestant de la bonne réalisation des travaux.
ARTICLE 7:
Voies de recours
Le présent arrêté peut également faire l'objet d’un recours hiérarchique auprès
du ministre chargé de la santé (Direction générale de la santé-EA 2-14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP). L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le tribunal administratif de Montpellier dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêté ou à compter de la réponse de l'administration, si un recours administratif a été préalablement déposé.
La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par
l'application Télé recours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr.
page 3ARTICLE 8:
Notification
Le présent arrêté sera notifié au propriétaire et à l'occupant. Il sera affiché à la mairie de Céret et sur la façade de l'immeuble.
Le présent arrêté est publié au fichier immobilier (ou livre foncier) dont dépend l'immeuble.
ARTICLE 9:
Transmission
Le présent arrêté est transmis au Maire de Céret, au procureur de la République,
au sous-Préfet de l'arrondissement de Céret, au Directeur de la Caisse
d'Allocations Familiales, au Directeur de la Mutualité Sociale Agricole, au
Gestionnaire du Fonds de Solidarité pour le Logement, au Directeur
Départemental de l'Emploi, du Travail et des Solidarités, au Délégué de
l'Agence Nationale de l'Habitat, au Président de la chambre départementale des notaires, ainsi qu'au Directeur du Comité Interprofessionnel du Logement, par les soins du directeur général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie.
ARTICLE 10:
Exécution
Le Secrétaire général, le Maire de Céret, le Procureur de la République, le
Commandant du Groupement de Gendarmerie du Département, le Directeur
Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie, le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer, le Directeur de l'Emploi, du Travail et des Solidarités sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture des Pyrénées-Orientales
Fait à Perpignan, le 25 aout 2023
page 4ANNEXE|
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'Usage, le locataire, le sous-ocataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 521-341.
lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L.123-3
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable.
Conformément à l'article 19 de lordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
l-Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessent d'être dus pour les locaux qui font l'objet de mesures décidées en application de l'article L. 123-3, à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mesure de police. Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le constat de la réalisation des mesures prescrites,
Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité pris en application de l'article L. 5711-11 ou de l'article L, 511418, sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1341-22 du code de la santé publique ou lorsque la mesure est prise à l'encontre de la personne qui a l'usage des locaux ou installations, le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble,
page 5jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage arrêté de mai ée. de l'arrêté d nlev
Les loyers où toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation
du logement indüment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable.
H.-Dans les locaux visés au 1, la durée résiduelle du bail à la date du premier
jour du mois suivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté
d'insalubrité ou de péril où du constat de la réalisation des mesures prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de Farticle 1724 du code civil.
I-Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d’'habiter et d'utiliser, les baux et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de paiement du layer ou de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou d'hébergement, sous réserve des dispositions du VH de l'article L. 521-3-2.
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement conforme aux dispositions du {l de l'article L. 521-34 sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait,
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
page 6L-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter
ou d'utiliser ou que les travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux Occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins.
À défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2, Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.
Si un logement qui à fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité
pris au titre du 4° de l'article L. S11-2 du présent code est manifestement suroccupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité. A l'issue, leur relogement incombe au représentant de l'Etat dans le département dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.
H.-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou
lorsqu'est prescrite la cessation de la mise à disposition à des fins d'habitation des locaux mentionnés à l'article L. 1331-23 du code de la santé publique, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation. ‘
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assuré dans les conditions prévues à l'article L, 521-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par
le locataire en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
Conformément à l'article 18 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L521-3-2 du CC
page 7l. Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L.123-3 sont
accompagnées d'une interdiction ternporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le maire ou, le cas échéant, le président de Pétablissement public de coopération intercommunale prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traiternent de l'insalubrité mentionné à l'article L. 51141 ou à l'article L. 51148 comporte une interdiction définitive ou temporaire d'habiter ou que les travaux prescrits rendent temporairement le logement inhabitable, et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, l'autorité compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
1. (Abrogé)
I. Lorsque l'arrêté de traitement de l'insalubrité vise Un immeuble situé dans une opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue par l'ârticle L. 3031 ou dans une opération d'aménagement au sens de l'article L. 3004 du code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogerment des occupants, la personne publique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à l'hébergement ou au relogement des occupants.
IV. Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse une indemnité représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel.
V. Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération
intercommunale assure, de façon occasionnelle ou en application d'une
convention passée avec l'Etat, les obligations d'hébergement ou de
relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.
VI. La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou exploitants qui ne se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogerment qui leur sont faites par le présent article est recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la
page 8personne publique créancière, soit par l'émission par le maire ou, le cas
échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le relogement.
VII Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des ! ou Hl, le juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L527-3-3 du CCH
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du I de l'article L. 521-3-2, le représentant de l'Etat dans le département peut user des prérogatives qu'il tient de l'article L. 44-23,
Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont prononcées en tenant compte des engagements de l'accord intercommunal ou départemental prévu respectivement aux articles L. 441-1 et L. 441-1-2.
Pour assurer le relogement à titre temporaire où définitif des occupants, en
application du lou, le cas échéant, des III ou V de l'article L. 521-3-2, le maire peut désigner ces personnes à un organisme bailleur aux fins qu'il les loge et, en cas de refus du bailleur, procéder à l'attribution d'un logement. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de la commune.
Pour assurer le relogement à titre ternporaire ou définitif des occupants en
application du ! ou, le cas échéant, des I ou V de l'article L. 524-3-2, le
président de l'établissement public de coopération intercommunale
concerné peut procéder dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale,
Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant,
le président de l'établissement public de coonération intercommunale sont
réputés avoir satisfait à l'obligation de relogement s'ils ont proposé aux
personnes concernées qui, faute d'offre de relogement, occupent des
page 3locaux au-delà de la date de prise d'effet de l'interdiction définitive d'habiter, un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière
à vocation sociale, à titre temporaire dans l'attente d'un relogement
définitif.
Article L521-3-4 du CCH
Dans les cas prévus à l'article L. 5211 et aux fins de faciliter l'hébergement des occupants par les propriétaires ou exploitants qui y sont tenus au, en cas de défaillance de ceux-ci, par les autorités publiques compétentes, tout bailleur ou toute structure d'hébergement, nonobstant toute stipulation contraire, peut conclure avec toute personne, publique ou privée, la
convention nécessaire à la mise à disposition de locaux ou logements, à titre
d'occupation précaire.
La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au plus tard au terme du mois suivant celui de la notification de l'arrêté de mainlevée de la mesure de police qui a justifié l'hébergement ou du constat par l'autorité compétente de la réalisation des mesures prescrites.
Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci- dessus ne peuvent se prévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux ou à la reconduction de la convention.
En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la
convention d'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de l'obligation d'hébergement d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale, selon le cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou de l'exploitant tenu à l'obligation d'hébergement.
ANNEXE
{Sanctions pénales)
1-Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000
euros le fait :
-en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en
page 10application des articles L. 52141 à L. 5214-34, de le menacer, de commettre à
son égard tout acte d'intimidation Gu de rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe ;
-de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, y compris rétroactivement, en méconnaissance dut de l'article L. 521.2;
-de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant,
bien qu'étant en mesure de le faire.
les personnes physiques encourent également les peines
complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce où des locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indernnité d'expropriation ;
29 l'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer où commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
3 L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement où d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou Usufruitier, soit sous forme de parts immobilières ; cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à Usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1 et 3° du présent Il est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en
page 11considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
IH.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4, 89 et 9° de l'article 131-389 du même code.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 1317-21 du code pénal est égal à celui de l'indernnité d'expropriation. Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour
une durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce’ d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.
#
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-
39 du même code et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être
usufruitier mentionnée au troisième alinéa du présent H est obligatoire à
l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent
article, Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement
motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des
circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds
de commerce aux fins d'hébergement, ilest fait application des dispositions
de l'article L. 65110 du présent code.
L-Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 GO € le refus délibéré et sans motif légitime d'exécuter les travaux et mesures prescrits en application du présent chapitre.
IL-Est puni de ceux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 € le fait de ne pas déférer à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le département prise sur le fondement de l'article L. 1331-23 du code de la santé publique concernant des locaux mis à disposition aux fins
page 12d'habitation dans des conditions qui conduisent manifestement à leur sur-
occupation.
Hi-Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 Q0GE :
1 Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants lorsque ces locaux sont visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité ;
2° Le fait, de rmauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter ou d'accéder aux lieux prise en application du présent chapitre.
{V.-Les personnes physiques encourent également les peines
complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à
l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indernnité d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité
professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette
activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice
d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales ;
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement où d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition où l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts immobilières. Cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1 et 4° du
page 1présent IV est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une
infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une
décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
V.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les
conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article éncourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2°, 4°, 8° et % de l'article 4131-39 du même code.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'acheter où d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.
La confiscation mentionnée au 8° du même article 131-39 porte sur le fonds
de commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même 8° et de la
peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au deuxièrne alinéa du présent V est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article, Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée
au moment de la commission de finfraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvièrne alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indernnité d'expropriation.
Vi.-Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 65110 du présent code,
page 14PRÉFET L ir DES PYRÉNÉES-
O RI E N TAL ES © Agence Répionnte de Santé Gccitanie
Liberté
Égalité
Fraternité
Agence Régionale de Santé
Délégation Départementale des Pyrénées Orientales
Pôle animation des politiques territoriales de santé publique
Unité prévention et promotion santé environnementale
Cellule Lutte contre l'habitat indigne
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2023-223-001
Portant sur la mise en œuvre d’une astreinte administrative, suite au non-
respect des mesures prescrites par l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission
habitat n°2023-122-001 du 02/05/2023, de traitement de l'insalubrité du
logement situé au 2°" étage de l'immeuble sis 10 rue des Jasmins à PALAU DEL VIDRE (66690), parcelle cadastrée AN318.
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
VU le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L 5114 à
L 511418, L.5211 à L.521-4, L.543-1,, L.541-21 et les articles R.5114 à R.51110 et
RSTIIS ;
VU le code de la santé publique, notamment ses articles L1331-22 et L. 1331-23;
VU l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2023-122-001 du 02/05/2023, de traitement de l'insalubrité du logement situé au 2° étage de l'immeuble sis 10 rue des Jasmins à PALAU DEL VIDRE (66690), parcelle cadastrée AN318 ;
VU l'attestation sur l'honneur, datée du 11 juillet 2023, signée par Mme VAZ
PEREIRA Lucinda, locataire du logement situé au 2°% étage de l’immeuble, indiquant ne pas avoir reçu d'offre d'hébergement temporaire de la part de son propriétaire, M. CAILLIS Jacques, dans les délais impartis,
CONSIDERANT que l'arrêté susvisé prescrit une interdiction temporairement à l'habitation et à toute utilisation dans un délai de 1 mois à compter de sa notification, et ce, jusqu'à la mainlevée de l'arrêté de traitement de l'insalubrité;
CONSIDERANT que les services de la Préfecture n'ont pas reçu d'offre
d'hébergement faite aux occupants de la part du propriétaire, dans le délai fixé par l’article 2 de l‘arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n° 2023-122- 001 du 2 mai 2023;
TR & su tai
omCONSIDERANT que l'absence d'exécution des mesures prescrites met en danger la santé des occupants ;
CONSIDERANT que les délais consentis permettaient d'assurer l'hébergement des occupants,
CONSIDERANT que l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n° 2023- 122-001 du 2 mai 2023 à été notifié au propriétaire M. CAILLIS facques par voie postale, avec accusé de réception, le 12 mai 2023 ;
CONSIDERANT que le propriétaire à été dans l'incapacité de fournir des éléments factuels prouvant qu'il a fait des propositions d'hébergement en bonne et due forme à ses locataires, et ce malgré la relance des services de l'ARS, dans les délais impartis, soit avant le 12 juin 2023;
CONSIDERANT dès lors qu'il y a lieu de rendre redevable M. CAILLIS Jacques, propriétaire de l'immeuble sis 10 rue des Jasmins à PALAU DEL VIDRE (66690), d'une astreinte journalière en application des articles susvisés ;
SUR proposition du Secrétaire Général de la préfecture ;
ARRETE
ARTICLE 1
M. CAILLIS Jacques, né à Palau del Vidre le 13/06/1951, et domicilié 500 Avenue du Vallespir à CERET (66400), propriétaire du logement situé au 2% étage de l'immeuble sis 10 rue des jasrnins à PALAU DEL VIDRE (66690), parcelle cadastrée AN318, est rendu redevable d'une astreinte d'un montant journalier plafonné à 1000 euros (mille euros), jusqu'à complète réalisation des mesures prescrites par l'arrêté préfectoral DDARSG6-SPE-mission habitat n° 2023-122-001 du 2 mai 2023,
ARTICLE 2
Cette astreinte, fixée à cinquante euros (50 euros) par jour, prend effet à comp-
ter de la date de notification du présent arrêté.
Un échéancier indicatif global est annexé au présent arrêté. Il fait apparaître le montant potentiellement dû de l’astreinte, en fonction de la période séparant la
page 2date de notification du présent arrêté et la complète exécution des mesures prescrites.
Le montant réellement dû de l'astreinte sera calculé et mis en recouvrement par
trimestre échu tant que les mesures prescrites n'auront pas été complètement
réalisées.
Le montant total exigible aux propriétaires mentionnés à l’article 1% est plafonné
à 50 000 euros (cinquante mille euros). Ce plafond s'applique à l'ensemble des
lots concernés.
I 'appartient au bailleur d'informer le service compétent de l'exécution des me-
sures prescrites. Un constat de l'administration sera réalisé afin de déterminer de Façon certaine la complète exécution et donc la date mettant fin à fa période SOUS astreinte,
ARTICLE 3
Le montant dû de l'astreinte sera recouvré par l'état selon les règles de gestion
des créances à l'impôt dans les conditions prévues aux articles 23 à 28 et 112 à 124 du décret n° 20121246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
ARTICLE 4
Le présent arrêté sera notifié aux personnes mentionnées à l'article 1° ci-dessus.
I sera affiché en mairie de PALAU DEL VIDRE {66}, ainsi que sur la façade de
l'immeuble.
ARTICLE 5
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet des
Pyrénées-Orientales. L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut
décision implicite de rejet.
Le présent arrêté peut également faire l'objet d’un recours hiérarchique auprès
du ministre chargé de la santé (Direction générale de la santé- EA 2- 14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP). L'absence de réponse dans un délai de quatre mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Montpellier (6, rue Pitot 34000 Montpellier}, ou par l'application informatique «télérecours citoyens» accessible par le site internet wmuatelerecours.fr »
également dans le délai de deux mois à compter de la notification, ou dans le
page 3délai de deux mois à partir de la réponse de l'administration si un recours administratif a été déposé.
ARTICLE 6
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des Pyrénées-Orientales ;
Monsieur le Maire de PALAU DEL VIDRE (66);
Monsieur le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer;
Monsieur le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie ;
sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'application du présent arrêté qui
sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture des Pyrénées- Orientales
Fait à Perpignan, le 11 aout 2023
Le Préfet,
CApet le Préfet
e ba délégation,
le TV général
Yohann MARCON
page 4ANNEXE A L'ARRETE PREFECTORAL D'ASTREINTE
ANNEXEI!
ECHEANCIER ESTIMATIF ASTREINTE
Immeuble 10 rue des Jasmins à PALAU DEL VIDRE (66)
Astreintes parties privatives avec interdiction d’habiter
nombre de , Montant montant potentiellement dû sür une journalier ne logements pétiode de
Î 50,00 € 4 500,00 € 1 mois
3 000,00 € 2 mois
4 500,00 € 3 mois
6 000,00 € 4 mois
Montant | e ! . Montant mensuel total potentiellement dû
ournalier total
avec interdiction . 50,00 € d'habiter période
1 500,00 € 1 mois
3 000,00 € 2 mois
4 500,00 € 3 mois
6 000,00 € 4 mois
ANNEXE II
page 5Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel
conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des
locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergernent
des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les canditions prévues à l'article L. 521-341.
-lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait
l'objet de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en
application de l'article L. 123-3.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire
ou l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de
péril serait en tout ou partie imputable.
Conformément à l'article 18 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020,
ces dispositions entrent en vigueur le er janvier 2027 et ne sont applicables
qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L521-2 du CCH
I. Le loyer en principal ou toute autre sornme versée en contrepartie de l'occu- pation cessent d'être dus pour les locaux qui font l'objet de mesures décidées en application de l'article L.123-3, à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mesure de police. Les loyers ou redevances sont à nou- veau dus à compter du premier jour du mois qui suit le constat de la réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de linsalubrité pris en application de l'article L. 5111 ou de l'article L. 51149, sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique ou lorsque la mesure est prise à l'encontre de la personne qui a l'usage des locaux ou installations, le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier
page 6jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté où de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au prernier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du
logement indôüment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable.
I. Dans les locaux visés au |, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour
du mois suivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité
ou de péril ou du constat de la réalisation des mesures prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, eu leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de
l'articie 1724 du code civil.
HE Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de paiement du loyer ou de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par la déclaration d'insalubrité où l'arrêté de péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures
destinées à faire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou d'hébergement, sous réserve des dispositions du VI] de l'article L. 521-3-2.
Les occupants qui sont derneurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de
relogement conforme aux dispositions du I de l'article L. 5217-34 sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait.
Conformément à l’article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020,
ces dispositions entrent en vigueur le ler janvier 2021 et ne sont applicables page 7qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
i-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que les travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants Un hébergement décent correspondant à leurs besoins.
À défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521.
3-2, Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.
Si un logement qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris au
titre du 4° de l'article L. 511-2 du présent code est manifestement suroccupé, le
propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité. A l'issue, leur relogement incombe au représentant de l'Etat dans le département dans les conditions prévues à l'article L. 524-3-2. En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa Charge.
H.-Lorsaqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou lorsqu'est prescrite la cessation de la mise à disposition à des fins d'habitation des locaux mentionnés à l'article L. 1331-23 du code de la santé publique, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 527-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le
locataire en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020,
page 8ces dispositions entrent en vigueur le er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L521-3-2 du CCH
1. Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont accompagnées d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale prend les dispositions nécessaires pour les héberger au les reloger.
Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité mentionné à l'article L. 511411 ou à l'article L. 51149 comporte une interdiction définitive ou temporaire d'habiter ou que les travaux prescrits rendent temporairement le logement inhabitable, et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogernent des occupants, l'autorité compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
l.- (Abrogé)
HE. Lorsque l'arrêté de traitement de l'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération prograrnmée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L, 3032 ou dans une opération d'aménagement au sens de l'article L. 30041 du code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, la personne publique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à l'hébergement ou au relogement des occupants,
{V. Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, Une société d'économie mixte ou Un organisme à but non lucratif à assuré le relogernent, le propriétaire ou l'exploitant lui verse une indemnité représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel.
V. Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération
intercommunale assure, de façon occasionnelle ou en application d'une
convention passée avec l'Etat, les obligations d'hébergement ou de relogement
qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle est subrogée
dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.
page SVI. La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux
propriétaires ou exploitants qui ne se conforment pas aux obligations
d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est
recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne publique créancière, soit par l'érnission par le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le relogement.
VIH Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre
des | ou ll, le juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail
ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.
Conformément à l'article 18 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du 11 de l'article L. 521-3-2, le représentant de l'Etat dans le département peut user des prérogatives qu'il tient de l'article L. 441-2-3.
Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont prononcées en tenant compte des engagements de l'accord intercommunal où départemental prévu respectivement aux articles L. 441414 et L. 4414-2.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en
application du I ou, le cas échéant, des Hi ou V de l'article L. 521-3-2, le maire peut
désigner ces personnes à un organisme bailleur aux fins qu'il les loge et, en cas de
refus du bailleur, procéder à l'attribution d'un logement. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de la commune,
Pour assurer le relogement à titre ternporaire ou définitif des occupants en
application du 1 ou, le cas échéant, des I ou V de l'article L. 521-3-2, le président
de l'établissement public de coopération intercommunale concerné peut
page 10procéder dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de l'établissement public de covpération intercommunale.
Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale sont réputés avoir satisfait à l'obligation de relogement s'ils ont proposé aux personnes concernées qui, faute d'offre de relogement, occupent des locaux au-delà de la date de prise d'effet de l'interdiction définitive d'habiter, un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, à titre temporaire dans l'attente d'un relogement définitif.
Dans les cas prévus à l'article L. 5214 et aux fins de faciliter l'hébergement des occupants par les propriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas de défaillance de ceux-ci, par les autorités publiques compétentes, tout bailleur ou toute structure d'hébergement, nonobstant toute stipulation contraire, peut conclure avec toute personne, publique ou privée, la convention nécessaire à la mise à disposition de locaux ou logements, à titre d'occupation précaire.
La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au
plus tard au terme du mois suivant celui de la notification de l'arrêté de
mainlevée de la mesure de police qui a justifié l'hébergement ou du constat par
l'autorité compétente de la réalisation des mesures prescrites.
Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus ne peuvent se prévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux ou à la reconduction de la convention.
En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la
convention d'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de l'obligation d'hébergement d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale, selon le cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou de l'exploitant tenu à l'obligation d'hébergement.
page 11ANNEXE HE
{Sanctions pénales)
Article L821-4 du CCH
L Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le
fait :
- en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'ii détient en
application des articles L. 521-1 à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe;
- de percevoir un layer où toute autre somme en contrepartie de l'occupa-
tion du logement, y compris rétroactiverment, en méconnaissance du Î de l'article L. 5217-2 ;
- de refuser de procéder à l'hébergement où au relogement de l'occupant,
bien qu'étant en mesure de le faire.
I.- Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires
suivantes:
1° La confiscation du fonds de commerce où des locaux mis à bail. Lorsque les
biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la
commission de f'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 13121 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à Usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant page 12qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom
collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts immobilières ; cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1 et 3° du présent Îl
est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue
au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
I.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les
conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au
présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 141.38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et ® de l'article 1317-35 du même code.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce
ou les locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 191-21 du code pénal est égal à celui de l'indernnité d'expropriation.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une
durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total où partiel d'hébergement.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au &° de l'article 131.39 du même code et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au troisième alinéa du présent Ill est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de
page 13commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 65140 du présent code.
Article L511-22 du CCH
L-Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 € le refus délibéré et sans motif légitime d'exécuter les travaux et mesures prescrits en application du présent chapitre.
IL-Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 € le fait de ne pas déférer à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le département prise sur le fondement de l'article L. 1331-23 du code de la santé publique concernant des locaux mis à disposition aux fins d'habitation dans des conditions qui conduisent manifestement à leur sur-occupation.
I.-Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 €:
1° Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres
à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les
occupants lorsque ces locaux sont visés par un arrêté de mise en sécurité ou de
traitement de l'insalubrité ;
2° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter ou d'accéder aux lieux prise en application du présent chapitre.
IV.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
4% La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à
l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue ab neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cing ans au plus d'exercer une activité page 14professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont
été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales ;
3° l'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à Usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien OÙ fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant qu'associé où mandataire social de la société civile immobilière où en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts immobilières. Cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1 et 3° du présent IV est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
V-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 127-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 13738 du code pénal, les peines prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissernent recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.
La confiscation mentionnée au 8° du même article 1317-39 porte sur le fonds de
commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même 8° et de la peine
d'interdiction d'acheter où d'être usufruitier mentionnée au deuxième alinéa du
présent V est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une
page 15infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décicer de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Lorsque les biens irnmeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 1231-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
VIi.-Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L, 65110 du présent code.
page 16PRÉFET
DES PYRÉNÉES- ar
ORIENTALES Shese
Liberté
Ægalité
Frateriité
Agence Régionale de Santé
Délégation Départementale des Pyrénées Orientales
Pôle animation des politiques territoriales de santé
publique
Unité prévention et promotion santé environnementale
Cellule Lutte contre l'Habitat Indigne
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DTARS66-SPE-mission habitat n° 2023 234-001
Portant déclaration de mainlevée de l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat
n°2022-277-001 de traitement de l'insalubrité de la maison d'habitation sise 8 rue de
Sèvres à ELNE (66200), parcelle cadastrée BA89
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
VU l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020 relative à l'harmonisation et à la sim- plification des polices des immeubles, locaux et installations et notamment son article 19;
VU le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L 5111 à L 51118,
L.5214 à L.521-4 et les articles R.5111 à R.511-10 ;
VU le code de la santé publique, notamment ses articles L1331-22 et L. 1331-23;
VU le décret n° 2020-1711 du 24 décembre 2020 relatif à l'harmonisation et à la simplification des polices des immeubles, locaux et installations et notamment son article 7;
VU le règlement sanitaire départemental des Pyrénées-Orientales de mai 1980 modifié;
VU l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2022-277-0001, de traitement de
l’insalubrité de la maison d'habitation sise 8 rue de Sèvres à ELNE (66200), parcelle cadas-
trée BA89;
VU le rapport établi le 21 aout 2023 par de l'Agence Régionale de Santé Occitanie - déléga- tion départementale des Pyrénées Orientales, constatant l'achèvement des travaux de sor- tie d'insalubrité sur l'immeuble ;
CONSIDERANT que les travaux réalisés dans le respect des règles de l’art ont permis de
résorber les causes d'insalubrité mentionnées dans l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mis-
sion habitat n°2022277-001, de traitement de l'insalubrité de la maison d'habitation sise 8
rue de Sèvres à ELNE (66200), parcelle cadastrée BA89, et que le logement ne présente plus
de risque pour la santé des occupants ou des voisins ;
Sur proposition de Monsieur le Secrétaire Général,
ARS - DD66 - 53 Avenue Jean Giraudoux - CS 60928 - 66020 PERPIGNAN CEDEX Tél. 04 68 81 78 00
sur le site : www.accitanie.ars.sante.frARRÊTE
Article 1: L'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2022277-001, de traitement de l'insalubrité de la maison d'habitation sise 8 rue de Sèvres à ELNE (66200), parcelle cadastrée BA89, est abrogé.
Article 2 : Le présent arrêté sera notifié aux propriétaires.
Il sera également affiché en mairie d'ELNE (66200).
Article 3: À compter de la date d'envoi de la notification du présent arrêté la maison d'habitation sise 8 rue de Sèvres à ELNE (66200), parcelle cadastrée BA89, peut à nouveau être utilisée aux fins d'habitation.
Les loyers ou indemnités d'occupation seront à nouveau dus à compter du premier jour du
mois qui suit la date de l'envoi de la notification du présent arrêté.
Article 4: Le présent arrêté peut faire, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, l'objet d’un recours gracieux auprès du préfet du Département. L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Le présent arrêté peut également faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, d'un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé (Direction Générale de la Santé - EA 2 -14 avenue Duquesne - 75350 PARIS 07 SP). L'absence de réponse dans un délai de quatre mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Montpellier (6
rue Pitot 34000 Montpellier), également dans le délai de deux mois à compter de la notification, ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l'administration si un recours administratif a été déposé. Le tribunal administratif peut être saisi d'une requête déposée sur le site www.telerecours.fr.
Article 5 : Le présent arrêté est transmis au maire d’ELNE, au sous-préfet de l'arrondissement de Céret, au Procureur de la République, au Commandant du groupement de la gendarmerie des Pyrénées Orientales, à la Caisse d'Allocations Famniliales, à la Mutualité Sociale Agricole, au Gestionnaire du Fonds de Solidarité pour le Logement, au Directeur Départemental des Territoires et de la Mer, à l'Agence Nationale de l'Habitat, ainsi qu’à la Chambre Départementale des Notaires, par les soins du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie.
Article 6:
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des Pyrénées-Orientales, Monsieur le Maire
d'ELNE, Monsieur le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer, Monsieur le Direc-
teur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'application du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administra- tifs de la Préfecture des Pyrénées-Orientales
Fait à Perpignan, le 22 aout 2023 ur le Prêfet
et élégation,
le segrétairegénérai
st
ohann MARCON
ELNÉ — 8 rue de Sèvres