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Arrêté - Préfecture - Pyrénées-Orientales - Recueil normal
Arrêté - Préfecture - Pyrénées-Orientales - Recueil normal Mai 2023
Document publié le Mercredi 1 janvier 2020
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Pyrénées-Orientales - Recueil normal Mai 2023)
Thèmes du document : Justice et droit, Santé, Aménagement du territoire,
iberté + Égalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
Recueil normal Mai 2023SOMMAIRE
PRÉFECTURE DES PYRENEES-ORIENTALES
DCL
BCLAI
. Arrêté PREF/DCL/BCLAI/2023146-0001 du 26 mai 2023 autorisant le retrait de la commune de Toulouges de l’UDSIS
BCLUE
. Arrêté PREF/DCL/BCLUE 2023129-0001 du 9 mai 2023 portant déclaration d’utilité publique du projet d’aménagement de l’accès de sécurité à la plage Sud sur la commune de Saint-Cyprien
. Arrêté PREF/DCL/BCLUE 2023129-0002 du 9 mai 2023 portant établissement des servitudes légales d'appui, de passage, d'élagage et d'abattage pour la réalisation de la ligne électrique souterraine 90(63) kV Cabestany-St Cyprien
. Arrêté PREF/DCL/BCLUE 2023129-0003 du 9 mai 2023 portant transfert et classement dans le domaine public communal - commune de Canet-en-Roussillon, Boulevard Tixador
. Arrêté PREF/DCL/BCLUE 2023129-0004 du 9 mai 2023 portant autorisation de pénétrer dans les propriétés privées pour la réalisation d’une étude d’aménagement foncier - Commune de Matemale
Arrêté PREF/DCL/BCLUE/2023131-0001 du 11 mai 2023 modifiant l’arrêté du 10 mai 2017 n° PREF/DCL/BUFIC/2017130-0002 autorisant l’épandage des digestats produits par l’installation de méthanisation exploitée par la société BIOROUSSILLON à Perpignan (extension du périmètre d’épandage)
. Arrêté PREF/DCL/BCLUE/2023135-0001 du 15 mai 2023 modifiant les prescriptions de l’arrêté préfectoral n° 684 du 4 mars 2004 modifié autorisant la société CUSENIER à procéder à l’extension de ses activités d’élaboration d’apéritifs à base de vins et de spiritueux sur le territoire de la commune de Thuir. Arrêté PREF/DCL/BCLUE/2023136-0001 du 16 mai 2023 portant rejet de la demande d’autorisation d’exploiter un parc éolien sur la commune de Fourques présentée par la société Parc éolien de Fourques
. Arrêté PREF/DCL/BCLUE/2023136-0002 du 16 mai 2023 portant rejet de la demande d’autorisation d’exploiter un parc éolien sur la commune de Feilluns présentée par la société CPENR DE FELLUNS
. Arrêté PREF/DCL/BCLUE/2023137-0001 du 17 mai 2023 mettant en demeure la société KSR AUTOMOBILES et son gérant monsieur Ab Del Kader MEDJEBEUR de régulariser la situation administrative du dépôt de véhicules hors d’usage qu’il exploite sur la parcelle DH589, située cité du Nouveau Logis, rue Francisco Terraga, sur le territoire de la commune de Perpignan
. Arrêté PREF/DCL/BCLUE/2023137-0002 du 17 mai 2023 mettant en demeure la société NORTRANS de respecter les prescriptions applicables à ses installations sises à l’autoport du Boulou
. Arrêté PREF/DCL/BCLUE/2023137-0003 du 17 mai 2023 mettant en demeure la société R. S. M., ainsi que son président, monsieur Mathieu RAYNAUD, de régulariser la situation administrative de la station de transit de déchets non dangereux inertes, l’installation de stockage de déchets non dangereux inertes et de l’installation de concassage et criblage de déchets non dangereux inertes, qu’ils exploitent sur les parcelles cadastrales n° 0765, 0767, 0781 à 0792, 0797 à 0800, 0806, 0807, 1272 et 1273, section 0D, de la commune de Rivesaltes
. Arrêté PREF/DCL/BCLUE/2023143-0001 du 23 mai 2023 modifiant l’arrêté du 30/01/2018 autorisant la société Bournet Serge et Fille à poursuivre et étendre l’exploitation de la carrière de Lesquerde
. Arrêté PREF/DCL/BCLUE/2023146-0001 du 26 mai 2023 mettant en demeure la société Go Némo Rivesaltes de respecter les prescriptions applicables à ses installations de Rivesaltes
. Arrêté PREF/DCL/BCLUE/2023150-0001 du 30 mai 2023 autorisant la société Cufi Frères à poursuivre l’exploitation de la carrière de Néfiach
. Arrêté PREF/DCL/BCLUE/2023150-0002 du 30 mai 2023 modifiant l’arrêté du 5 avril 2017 autorisant la SPL Sillages à exploiter un aquarium à Canet en Roussillon
Direction des sécurités
Bureau de l’ordre public et des polices administratives de sécurité
. Arrêté PREF/CAB/BOPPAS/2023137-0007 du 17 mai 2023 portant autorisation d’acquisition, de détention et de conservation d’armes destinées à la police municipale de Brouilla
. Arrêté PREF/CAB/BOPPAS/2023144-0003 du 24 mai 2023 portant autorisation d’acquisition, de détention et de conservation d’armes destinées à la police municipale d’Arles-sur-TechDELEGATION DEPARTEMENTALE DE
L’AGENCE REGIONALE DE SANTE
Service : Santé Publique et Environnemental
Unité de Lutte contre l’Habitat Indigne
. Arrêté DDARS66-SPE-mission habitat n°2023003-001 de traitement de l’insalubrité du local situé au 3éme étage de l’immeuble sis 20 route de Puyvalador à FORMIGUERES (66210), parcelle cadastrée A1788, par nature impropre à l’habitation
. Arrêté DDARS66-SPE-mission habitat n° 2023-013-001 portant abrogation de l’arrêté préfectoral DTARS66-SPE-mission habitat n° 2022-292-001, du 19 octobre 2022, relatif au traitement de l’urgence concernant l’appartement du 1er étage, logement N°27, de la résidence La Sardane sise avenue du Docteur Bouix à Amélie-les-Bains (66110), occupé par Monsieur TISSEYRE Samuel ; propriété de Madame LOUBAT Christine
. Arrêté DDARS66-SPE-mission habitat n°2023-016-0001 relatif au danger imminent pour la sécurité des biens et des personnes du logement situé au 1er étage du bâtiment A, de la Résidence Saint Bernard – Porte 12, Traverse des Tuileries – ARGELES-SUR-MER (66700)
. Arrêté DDARS66-SPE-mission habitat n° 2023-009-001 portant déclaration de mainlevée de l’arrêté préfectoral DTARS-SPE-mission habitat 2015313-0002, du 09 novembre 2015, portant déclaration d'insalubrité de l’immeuble d’habitation sis 30, rue du Four St François 66000 perpignan (parcelle AK 289)
. Arrêté DDARS66-SPE-mission habitat n°2023-016-001 relatif au danger imminent pour la santé et la sécurité des occupants, lié à la situation d’insalubrité du logement du 4 ième étage porte gauche du bâtiment n°2 de la résidence les Oiseaux sis 12, rue des Oiseaux à Perpignan (66000) - parcelle CN.0617
. Arrêté DDARS66-SPE-mission habitat n°2023026-0001 relatif au danger imminent pour la santé et la sécurité des personnes, lié à la situation d’insalubrité de la maison d’habitation sise 1 traverse des Blan- querias à CLAIRA (66530), parcelle cadastrée AO445, propriété de M. LOPEZ Antoine
1 . Arrêté DDARS66- SPE-mission habitat n°2023-026-002 portant sur la mise en œuvre d’une astreinte administrative, suite au non-respect des mesures prescrites par l’arrêté préfectoral DDARS66- SPE-mission habitat n° 2022-354-001, du 20 décembre 2022, de traitement de l’insalubrité de l’habitation sise 12, rue des Fleurs à Banyuls dels Aspres (66300), parcelle cadastrée Section AC 216
. Arrêté DDARS66-SPE-mission habitat n°2023-067-004 de traitement de l’insalubrité des logements situés au 1er étage porte de gauche et 2ième étage porte de droite de l’immeuble sis 5, rue du Bastion Saint-Dominique à Perpignan (66000), parcelle cadastrée AC 81, par nature impropres à l’habitation. Arrêté DDARS66-SPE-mission habitat n°2023-026-003 de traitement de l’insalubrité du logement du 1er étage, porte de droite du bâtiment 2 de la résidence « les Oiseaux » sis rue des oiseaux à Perpignan (66000), numéro de lot soixante-deux (62) ; parcelle cadastrée Section CN 0617
. Arrêté DDARS66-SPE-mission habitat n° 2023-046-001 relatif au danger imminent pour la sécurité des biens et des personnes du logement du rez-de-chaussée, de l’immeuble sis 11, boulevard Clémenceau à Vernet-les-Bains (66820), parcelle cadastrée AD 324
. Arrêté DTARS66-SPE-mission habitat n° 2023-052-001 relatif au traitement de l’urgence concernant le logement situé au rez-de-chaussée, porte gauche, de l’immeuble sis 2 bis rue du Carlitte à PERPIGNAN (66000), occupé par Madame BOUGON Nathalie et propriété de la SCI SANTA MARTA.
. Arrêté DDARS66-SPE-mission habitat n°2023 044-0001 portant traitement de l’insalubrité de la maison d’habitation sise 138 chemin des Mousseillous à ELNE (66200), parcelle cadastrée AM107
. Arrêté DDARS66-SPE-mission habitat n°2023037-003 de traitement de l’insalubrité du logement situé au 1er étage de l’immeuble sis 11 rue de l’Abbé Bailbe à CERBERE (66290) Parcelle cadastrée Section AB n°282
. Arrêté DDARS66-SPE-mission habitat n°2023 051-0001 portant traitement de l’insalubrité du logement situé au rez-de-chaussée, porte droite, de l’immeuble sis 3 rue du Docteur Torreilles à ESTAGEL (66310), parcelle AD15
. Arrêté DDARS66-SPE-mission habitat n°2023-048-001 de traitement de l’insalubrité du logement du 3ièmeétage, porte de droite du bâtiment 2 de la résidence « les Oiseaux » sis rue des oiseaux à Perpignan (66000), numéro de lot soixante-huit (68) ; parcelle cadastrée Section CN 0617
. Arrêté DDARS66-SPE-mission habitat n°2023-048-002De traitement de l’insalubrité de l’immeuble sis 43, rue du Four Saint-Jacques à Perpignan (66000); parcelle cadastrée Section AD 68
. Arrêté DDARS66-SPE-mission habitat n° 2023-032-001Portant déclaration de mainlevée de l’arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2021-242-002, du 30 août 2021, de traitement de l’insalubrité de la maison d’habitation sise 32 rue Saint Ferréol à Céret (66400) - parcelle cadastrée BD144
. Arrêté DTARS66-SPE-mission habitat n° 2023037-001Portant déclaration de mainlevée de l’arrêté préfectoral DTARS66-SPE-mission habitat n° 2020-343-0005 du 8 décembre 2020, portant déclaration d'insalubrité du logement situé au 1er étage de la maison d’habitation sise 1 rue des Corbières à Rivesaltes (66600), Parcelle cadastrale E 2244
. Arrêté DTARS66-SPE-mission habitat n° 2023037-002 portant déclaration de mainlevée de l’arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2021274-0001 du 1er octobre 2021, relatif au danger imminent pour la santé et/ou la sécurité physique des occupants, de l’immeuble sis 1 rue des Corbières à Rivesaltes (66600). Arrêté DTARS66-SPE-mission habitat n° 2023-055-0001 portant déclaration de mainlevée complète de l’arrêté préfectoral n°2010-098-07, du 8 avril 2010, portant déclaration d'insalubrité de l’immeuble sis 14 rue Cassanyes à Rivesaltes (66600), parcelle cadastrée E 1020, appartenant à M. MULLER Jean-Marc, domicilié 2ter rue des Figuiers à Canet en Roussillon (66140)
. Arrêté DTARS66-SPE-mission habitat n° 2023044-0003 portant déclaration de mainlevée de l’arrêté préfectoral n°2013329-0003 du 25 novembre 2013, déclarant insalubre la maison d’habitation sise 12 rue du Moulin à RIVESALTES (66600), parcelle cadastrée E39
. Arrêté DTARS66-SPE-mission habitat n° 2023053-0001 portant déclaration de mainlevée de l’arrêté préfectoral DTARS66-SPEmissionHabitat-2015-203-009 du 22 juillet 2015, déclarant insalubre la maison d’habitation sise 3 rue Guiter à Rivesaltes (66600), parcelle cadastrée E1013
. Arrêté DDARS66-SPE-mission habitat n° n°2023-081-0001 portant sur la mise en œuvre d’une astreinte administrative suite au non-respect des mesures prescrites par l’arrêté préfectoral n° DTARS66-SPE-mission habitat n°2022-287-001, du 14 octobre 2022, portant traitement de l’insalubrité de la maison d’habitation sise 5 rue Pasteur à BROUILLA (66620)
. Arrêté DDARS66-SPE-mission habitat n°2023-067-004 de traitement de l’insalubrité des logements situés au 1er étage porte de gauche et 2ième étage porte de droite de l’immeuble sis 5, rue du Bastion Saint-Dominique à Perpignan (66000), parcelle cadastrée AC 81, par nature impropres à l’habitation
. Arrêté DDARS66-SPE-mission habitat n°2023-061-001 de traitement de l’insalubrité du logement situé au rez-de-chaussée de l’immeuble sis 28, rue du Puits des Chaînes à Perpignan (66000), parcelle cadastrée AK 300, par nature impropre à l’habitation
. Arrêté DDARS66-SPE-mission habitat n°2023-067-002 de traitement de l’insalubrité du logement situé au 3ième étage de l’immeuble sis 35, rue de la Lanterne à Perpignan (66000), parcelle cadastrée AK 129, par nature impropre à l’habitation
. Arrêté DDARS66-SPE-mission habitat n°2023-066-001 de traitement de l’insalubrité des logements du 1er et 2ième étage, ainsi que sur les parties communes du bâtiment « A » de l’immeuble sis 121, avenue du Maréchal Joffre à Perpignan (66000); parcelle cadastrée Section CN 225
. Arrêté DDARS66-SPE-mission habitat n°2023-067-001 de traitement de l’insalubrité des logements du 1er et 2ième étage, ainsi que sur les parties communes de l’immeuble sis 35, rue de la Lanterne à Perpignan (66000); parcelle cadastrée Section AK 129
. Arrêté DDARS66-SPE-mission habitat n°2023-067-003 de traitement de l’insalubrité du logement du 1er étage porte de droite, ainsi que sur les parties communes de l’immeuble sis 5, rue du Bastion Saint-Dominique à Perpignan (66000); parcelle cadastrée Section AC 81
. Arrêté DTARS66-SPE-mission habitat n° 2023 020-001 portant déclaration de mainlevée partielle de l’arrêté préfectoral n° DTARS66-SPE-mission habitat 2022-052-001 du 21 février 2022, de traitement de l’insalubrité des parties communes et des logements situés respectivement au 1er étage, porte droite, et 2eme étage porte droite, de l’immeuble sis 31 rue de la République à ARGELES-SUR-MER (66700), parcelle cadastrée section BE782. Arrêté DDARS66-SPE-mission habitat n° 2023-072-002 portant déclaration de mainlevée de l’arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2022-021-003, du 21 janvier 2022, de traitement de l’insalubrité de l’appartement du 1er étage, sis 12, rue de l’évolution sociale à LE BOULOU (66160), parcelle cadastrée Section BB.437
. Arrêté DTARS66-SPE-mission habitat n° 2023053-0001 portant déclaration de mainlevée de l’arrêté préfectoral DTARS66-SPEmissionHabitat-2015-203-009 du 22 juillet 2015, déclarant insalubre la maison d’habitation sise 3 rue Guiter à Rivesaltes (66600), parcelle cadastrée E1013
. Arrêté DTARS66-SPE-mission habitat n° 2023-055-0001 portant déclaration de mainlevée complète de l’arrêté préfectoral n°2010-098-07, du 8 avril 2010, portant déclaration d'insalubrité de l’immeuble sis 14 rue Cassanyes à Rivesaltes (66600), parcelle cadastrée E 1020, appartenant à M. MULLER Jean-Marc, domicilié 2ter rue des Figuiers à Canet en Roussillon (66140)
. Arrêté DDARS66-SPE-mission habitat n°2023 072-001 de traitement de l’insalubrité de l’appartement n°6, situé au 2éme étage de l’immeuble sis 21 rue du Portail Neuf à RIVESALTES (66 600), parcelle cadastrée E127
. Arrêté DDARS66-SPE-mission habitat n°2023-082 0001 de traitement de l’insalubrité de l’immeuble sis 14, rue du Puits des Chaînes à Perpignan (66000); parcelle cadastrée Section AK 277
. Arrêté DDARS66-SPE-mission habitat n°2023080-0003 de traitement de l’insalubrité de l’immeuble sis 1 traverse des Blanquerias à CLAIRA (66530), parcelle cadastrée section AO, n° 446
. Arrêté DDARS66-SPE-mission habitat n°2023 080-001 de traitement de l’insalubrité logement situé en rez-de-chaussée de l’immeuble sis 23 rue Bernard Palissy à RIVESALTES (66 600), Parcelle cadastrée E1886
. Arrêté DDARS66-SPE-mission habitat n°2023-096-0002 relatif au danger imminent pour la sécurité des biens et des personnes du logement situé au 1er étage de l’immeuble sis 8 rue de las Cebes à BAIXAS (66390) – parcelle cadastrée AH 436
. Arrêté DTARS66-SPE-mission habitat n° 2023 097-001 portant déclaration de mainlevée partielle de l’arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2022292-0001 du 19 octobre 2022, de traitement de l’insalubrité des logements situés au 2éme étage porte droite et 2éme étage porte gauche de l’immeuble sis 20 route de Puyvalador à FORMIGUERES (66210), parcelle cadastrée A1788
. Arrêté DTARS66-SPE-mission habitat n° 2023 097-002 portant déclaration de mainlevée de l’arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2022234-0001 du 22 aout 2022, relatif au danger imminent pour la sécurité des biens et des personnes du logement situé au 2éme étage porte gauche de l’immeuble sis 20 route de Puyvalador à FORMIGUERES (66210), parcelle cadastrée A17882 Arrêté DTARS66- SPE-mission habitat n° 2023096-0001 portant déclaration de mainlevée de l’arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2022-269-001, de traitement de l’insalubrité l’immeuble sis 11, rue de la mairie à SAINT FÉLIU D’AMONT (66170), parcelle cadastrée Section A 365
. Arrêté DTARS66-SPE-mission habitat n° 2023114-0001 portant déclaration de mainlevée de l’arrêté préfectoral DTARS66-SPEmissionHabitat-2020-275-0003 du 1er octobre 2020, portant déclaration d'insalubrité de la maison d’habitation sise 3 rue du Canigou - 66600 CALCE (parcelle cadastrale B 105)
. Arrêté DDARS66-SPE-mission habitat n° 2023-115-001 portant déclaration de mainlevée de l’arrêté préfectoral n°2014114-0001 du 24 avril 2014, portant déclaration d'insalubrité d’un immeuble sis 17 rue Duchalmeau à PERPIGNAN (66000) - parcelle AI 0375
. Arrêté DDARS66-SPE-mission habitat n° 2023-118-001 portant déclaration de mainlevée : de l’arrêté préfectoral n°2014017-0002 du 17 janvier 2014, portant déclaration d’insalubrité des parties communes d’un immeuble sis 45, rue petite la Réal à PERPIGNAN (66000) de l’arrêté préfectoral n°2014017-0003 du 17 janvier 2014, portant déclaration d’insalubrité de 4 logements (2eme, 3eme, 4eme étage gauche et droite) d’un immeuble sis 45, rue petite la Réal à PERPIGNAN (66000)
. Arrêté DDARS66-SPE-mission habitat n°2023088-001 de traitement de l’insalubrité de l’immeuble sis 12bis, rue Petite la Réal à Perpignan (66000) - parcelle cadastrée Section AI 265
. Arrêté DDARS66-SPE-mission habitat n°2023 103-001De traitement de l’insalubrité du logement n°5 – Résidence l’Hacienda à Le Barcarès (66420), parcelle cadastrée BM 62
. Arrêté DDARS66-SPE-mission habitat n°2023101-002 de traitement de l’insalubrité de l’immeuble sis 33, rue de l’Anguille à PERPIGNAN (66000), parcelle cadastrée AD 324
. Arrêté DDARS66-SPE-mission habitat n°2023-095-0001 de traitement de l’insalubrité de l’immeuble sis 1, impasse de la Salpêtrière à PERPIGNAN (66000) ; parcelle cadastrée Section AP 24
. Arrêté DDARS66-SPE-mission habitat n°2023-107-001 de traitement de l’insalubrité sur les parties communes de l’immeuble sis 3, rue des Farines à Perpignan (66000); parcelle cadastrée Section AD 148
. Arrêté DDARS66-SPE-mission habitat n°2023101-0001 de traitement de l’insalubrité des logements du rez-de-chaussée et du 2ième étage (duplex), ainsi que des parties communes de l’immeuble sis 14 ter, rue François Arago à Perpignan (66000); parcelle cadastrée Section AK 105
. Arrêté DDARS66-SPE-mission habitat n°2023-109-001 de traitement de l’insalubrité du logement du 4ième étage, porte gauche du bâtiment 2 de la résidence « les Oiseaux » sis rue des oiseaux à Perpignan (66000), numéro de lot soixante-douze (72) ; parcelle cadastrée Section CN 0617
. Arrêté DDARS66-SPE-mission habitat n° 2023-115-001 Portant déclaration de mainlevée de l’arrêté préfectoral n°2014114-0001 du 24 avril 2014, portant déclaration d'insalubrité d’un immeuble sis 17 rue Duchalmeau à PERPIGNAN (66000) - parcelle AI 0375. Arrêté DDARS66-SPE-mission habitat n° 2023-118-001 portant déclaration de mainlevée : de l’arrêté préfectoral n°2014017-0002 du 17 janvier 2014, portant déclaration d’insalubrité des parties communes d’un immeuble sis 45, rue petite la Réal à PERPIGNAN (66000) de l’arrêté préfectoral n°2014017-0003 du 17 janvier 2014, portant déclaration d’insalubrité de 4 logements (2eme, 3eme, 4eme étage gauche et droite) d’un immeuble sis 45, rue petite la Réal à PERPIGNAN (66000)
. Arrêté DDARS66-SPE-mission habitat n°2023-122-0002 de traitement de l’insalubrité du logement du rez-de-chaussée de l’immeuble sis 39, avenue du Palais des Expositions à Perpignan (66000); parcelle cadastrée Section BY 4314!
Liberté + Égalité » Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
Préfecture
Direction de la Citoyenneté et de la Légalité
Bureau du contrôle de légalité administralif
et de l'intercommumalité
Perpignan, le 2 novembre 2018
Adresse des bureaux : 5 rie Bardou-Job
PERPIGNAN
Ouverture au publie : du lundi au vendredi
de8h45aàl2hetde 13h30 à 16h30
Dossier suivi par : ARRÊTÉ PREFECTORAL N°PREF/DCL/BCLALT 2018306-0001 Romain MARTZOLF
8 : 04.68.51.68.46 : + : : z & : 04.68 51.68 29 autorisant la modifications des statuts de l’Union départementale
& : romain.martzolf@pyrenees-orientales. gouv.fr scolaire et d’intérêt social (UDSIS) des Pyrénées-Orientales y
LE PRÉFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite,
Vu les articles L.5721-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales (CGCT)
Vu l'arrêté préfectoral en date du 15 décembre 1954 portant création de l’'UDSIS des Pyrénées-Orientales, modifié ;
Vu la délibération du 15 novembre 2018 du conseil municipal de la commune d’Err, sollicitant adhésion
de la commune à l’'UDSIS ;
Vu la délibération du 28 mai 2018 du conseil municipal de la commune de Sournia sollicitant le retrait de la commune de l’'UDSIS ;
Vu les délibérations du 2 octobre 2018 du comité syndical de l’'UDSIS approuvant la modification des statuts du groupement prenant notamment acte de l’adhésion de la commune d’Err et du retrait de la commune de Sournia ;
Considérant que les conditions de majorité prévues par les statuts de l’'UDSIS sont réunies ;
Sur proposition de Monsieur le secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales ;
ARRETE
Article 1er :
La modification des statuts de l'Union départementale scolaire et d'intérêt social des Pyrénées- Orientales est autorisée.
Hôtel de la Préfecture - 24 quai Sadi Carnot - 66951 PERPIGNAN CEDEX Tél. 04.68.51.66.66. - Fax 04.68.34.28.14. - www.pyrenees-orientales.pref. gouv.frArticle 2 :
ck meureront annexés au & Un exemplaire des délibérations susvisées ainsi que des statuts mod présent arrêté.
Monsieur le secrétaire général de la préfecture, Madame la présidente du conseil régional Occitanie, Madarne la présidente du conseil départemental, Monsieur le président de PUDSIS, Madame et Messieurs les présidents des syndicats et communautés de communes membres, Messieurs les maires des communes membres, ainsi que Monsieur le directeur départemental des finances publiques, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Orientales.
Conformément à l'article R.421-1 du code de justice acninistrative, le présent arrêté peut faire l’objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier {6 rue Pitot) dans le délai de deux mais courant à compter de sa notification ou de sa publication.
Durant ce délai de deux mois, un recours gracieux peut être exercé.
En application de l'article R.421-2 du code précité, « sauf disposition législative où réglementaire contraire, sé idans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'in dispose, pour foriner un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née ne décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, lelle fait à nouveau courir le délai de recours ».UDSIS
Union départementale scolaire et d'intérêt social PREFECTURE ne : ENÉES - ORIENTALES des Pyrénées-Orientales PYRÉNÉES - OR!
17 OCT. 208
extrait du registre des délibérations Lu,
séance du 2 octobre 2018 COURRIER
L'an deux mille dix huit et le deux octobre, à dix heures, le comité syndical régulièrement convoqué, s'est réuni à THUIR, sous la présidence de Jean ROQUE, Président de l'U.D.S.I.S..
N° délibération : objet :
02/10/18-05 Modifications des statuts.
représentants des conseillers généraux :
Titulaires présents :, Edith PUGNET, René OLIVE, Jean ROQUE, Marie Pierre SADOURNY, Martine ROLLAND
Suppléants présents : Robert OLIVE
Titulaires absents ayant donné procuration : Hermeline MALHERBE ayant donné procuration à Jean ROQUE
Absents : Michel MOLY, Françoise FITER, Marina PARRA-JOLY
représentants de l'assemblée syndicale :
Titulaires présents : Alain GOT, Mireille REBECQ, Jacqueline ALBAFOUILLE, Raymond LEMORT Suppléants présents : /
Titulaires absents ayant donné procuration : Georges GRAU ayant donné procuration à Jacqueline ALBAFOUILLE, Charles CHIVILO ayant donné procuration à Raymond LEMORT Absents : Pierre AYLAGAS, Corinne GAILLOT, Henri GEORGES, Jean-Louis ALBITRE, Georges GRAU, Michel KLUSKA, Yves BARNIOL, Sylvie TORRES, Christophe PAYROU, Katell MATET, Loïc GARRIDO
Vu le Code Général des Collectivité Territoriales (CGCT) et notamment les articles L5721-1 et suivants Vu l'arrêté du 7 juillet 1954 portant création de l'U.D.S.LS, | Vu la délibération n°06C2007 de l'U.D.S.I.S. du 28 mars 2007 concernant la 6°" modification des Statuts de l'établissement visée en Préfecture le 12 octobre 2007
Vu l'arrêté préfectoral n°2054/2008 du 26 mai 2008 portant modification des Statuts de l'U.D.S.I.S, Vu l'arrêté préfectoral du 23 avril 2013 indiquant à l'établissement la possibilité de modifier ses Statuts uniquement lorsque l'article 2 « Entités adhérentes » sera mis à jour.
Le Président,
Propose au Comité d'examiner le texte du projet de modifications statutaires qui leur a été communiqué avec la convocation de la séance.
Une lecture du projet est faite article par article.
Précise que ces modifications résultent :
+ Des conséquences des évolutions de territoires et des transferts de compétences entre collectivités. Ces derniers nécessitent la modification des Statuts de l'U.D.S.IS. afin d’actualiser la liste de ses membres et par la même de modifier l’article 2 « Entités adhéréntes »,
+ De la volonté de l'U,D.S.I.S. de servir une prestation à des entités non membres, notamment sur ses centres d'accueil. Il propose la modification de l’article 3 « Objet > notamment la phrase : « Les compétences sont-exercées au bénéfice de ses membres où de tiers ».e Des activités du syndicat mixte, Le Président propose également de rajouter l'article suivant : « 32,5 Mission de formation sport: L'UD.S.LS met en place un service de formations sportives permettant à un plus large public de préparer les diplômes au concours sportifs fédéraux, professionnels et d'Etat conduisant à l'accès à l'emploi.
+ De la nécessité de préciser les Statuts sans que cela n'entraine de modifications substantielles, il est ajouté : -
o À l'article 6 « Vote du budget », que le Comité Syndical vote le budget « à la majorité de ses membres ».
© A farticle 7.1 « Réunion », que l'Assemblée Syndicale se réunit « au moins une fois
par an »
o À Farticle 7.4 « Rôle » de l'Assemblée Syndicale, qu'en ce qui concerne l'élection des membres du Comité Syndical « Le mode de scrutin est un scrutin de liste sans panachage à la majorité absolue, Si après deux tours de scrutin aucune liste n'a obtenu {a majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a Heu à la majorité relative. En cas d'égalité de voix, la liste élue est celle dont la moyenne d'âge des candidats est la plus élevée au jour de l'élection ». o À l'article 8.1.3 « Réunion du Comité Syndical », que « si le Comité Syndical ne se réunit pas au jour fixé par la convocation en nombre suffisant, la réunion se tient de plein droit dans un délai maximum de trente jours. Les délibérations sont alors valables quel que soit le nombre de délégués présents. »
o À lartice 8.1.6 « délibérations » que « Sauf dispositions contraires prévues par les présents statuts, les délibérations du Comité Syndical sont prises à la majorité absolLie des suffrages exprimés ».
o À l'article 9,3 « Compétences du Président » que « Il est le chef des services que le Syndicat créé ; qu'il représente le Syndicat en justice et qu'il peut recevoir délégation du Comité Syndical dans les conditions prévues par l'article L. 5211-10 du CGCT » a Un article 13 « Dissolution >» comprenant « Pour la dissolution du Syndicat Mixte, it sera fait application des dispositions de l'article L. 5721-7 du CGCT »
+ De l'apport d'une clarification dans la désignation des membres de l’Assemblée Syndicale en appliquant la régle de la plus forte moyenne (artide 7.2 Composition). Ces modifications n'entrainent pas de changement dans les équilibres de la représentation du fait du maintien du critère démographique. -
+ De l'ajustement de la durée du mandat du comité syndical avec celle du mandat départemental (passage de 3 ans à 6 ans). Cela concernant les articles suivants qui font l'objet d'un ajout :
e Article 8.1.4 « Durée du mandat » pour les membres du Comité Syndical, « Chacun des délégués au sein du Comité Syndical est désigné pour la durée de son mandat au sein de l'assemblée qui le délègue. Leur mandat prend fin lors de leur remplacement par l'assemblée ou le collège qui les a élus, »
o Article 9,1 « Election du Président » : « il est élu pour une durée de six ans, sans que la durée de son mandat puisse excéder celle de son mandat au sein de l'assemblée qui le délèque, parmi les membres du Comité Syndicat »
o Article 9,2 « Election des Vice-Présidents » : « 3 Vice-Présidents, au maximum, sont
élus pour ure durée de six ans, sans que la durée de leur mandat puisse excéder celle de leur mandat au sein de l'assemblée qui les délèque, par les membres du Comité Syndicat »
Le Président soumet au vote des membres les modifications exposées :
Le vote s'effectue à main levée :
Membres présents : 10
Vote OUT : 10
Par procuration : 3
Total : 13
Conformément à l'article 11 des Statuts « Modifications des statuts de PU.D.S.LS,. », il convient donc de conclure, après vérification à la présence de 10 délégués et d'additionner les 3 pouvoirs aux votespour, au nombre de 10, ce qui aboutit au résultat de 13 voix pour un total de 19 membres (2/3 = 12,6 soit 13).
Le Comité Syndical, approuve à la majorité les modifications ci-dessus exposées.
Demande à M. le Préfet de bien vouloir, dans la mesure où les conditions légales et réglementaires seront par ailleurs remplies, autoriser par voie d'arrêté les décisions contenues dans la présente délibération (Annexe 1 : Modifications statutaires approuvées par le Comité),
Ainsi fait et délibéré, les jours mois et an que dessus Ag LOUE ÉT A é |
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Pour le prélet et par délégation
l'adjointe au chef du
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Jean ROQUEUDSIS PREFECTURE
PYRÉNÉES - ORIEN ALES
47 OCT, 20
s ORIENTALES
CTI
RME
STATUTS
Par délibération du 2 octobre 2018, le Comité de l'U.D.S.I;S, a adopté les statuts suivants suite à la 7°" modification résultant de :
+ l’actualisation de ses membres
. une clarification dans la désignation des membres de l’Assemblée Syndicale
+ l'ajustement du mandat du Comité Syndical
+ quelques actualisations sans que cela n’entraîne de modifications substantielles
° un ajout d'article concernant la mission de formation dans le milieu sportif.
Annexe 1 à la délibération n° 02/10/18 — 05 du Comité de l'U.D.S.I.S. dans sa séance du 2 octobre 2018ARTICLE 1, Dénomination — Durée — Siège
1.1Dénomination
En application de l'article L. 5721-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, if est créé un Syndicat Mixte qui prend la dénomination « UNION DEPARTEMENTALE SCOLAIRE ET D'INTERET SOCIAL » {U.D.S.LS.).
L,2Durée
Le Syndicat est constitué pour une durée illimitée.
1,3Siège
Le siège du Syndicat est établi IMMEUBLE CHRISTIAN BOURQUIN, 2 ALLEE HECTOR CAPDELLAYRE 66300 THUIR.
1 pourra être transféré en tout autre lieu dans le département des Pyrénées Orientales sur décision du Comité Syndical prise à la majorité simple de ses membres.
En cas de transfert en dehors du département, la décision du Comité Syndical devra être prise à la majorité des 2/3 de ses membres,
ARTICLE 2, ENTITES ADHERENTES
Le Syndicat Mixte est composé des entités suivantes :
# REGION Occitanie Pyrénées-
Méditerranée e COMMUNES (19) :
© Alenya
s DEPARTEMENT des Pyrénées o Bages
Orientales o Baixas
o Banyuls-sur-Mer
e SIS (7): o Bourg-Madame © Argeles-sur-Mer eo Cerbère
o Céret o Cohioure
o Font-Romeu o Corneilla-del-Vercol
© Prades-Olette o Elne
o Saint-Laurent-de-la- o Err
salanque o Estavar
© Rivesaltes a Latour-Bas-Elne o La-Têt o Montescot
o Ortaifa
e+ COMMUNAUTES DE COMMUNES o Port-Vendres (5): o Saint-Cyprien ce Roussillon-Conflent o Salses
ce Les-Aspres o Theza
o Agly-Fenouillèdes o Toulouges
o Haut-Vallespir
o Pyrénées-CatalanesARTICLE 3, OBJET
Le Syndicat Mixte a pour objet d'intervenir dans des missions de service public, notamment dans le cadre du temps scolaire périscolaire et extrascolaire, à savoir les services publics de la restauration collective et des activités sportives et œuvres sociales.
Les compétences sont-exercées au bénéfice de ses membres ou de tiers.
3,1.2 La ivraisan de repas
Livrer tous les restaurants satellites et établissements, quelques soient leur localisation géographique,
Assurer l'optimisation du choix des produits, de la qualité gustative des repas cuisinés, du déroulement de la technique « liaison froide » de l'élaboration en cuisine centrale, jusqu'à l'assiette,
3,1.4 Mission « Sécurité »
Assurer la sécurisation optimale de la production et de la remise en température
selon les dispositions légales en vigueur et notamment à partir de la procédure HACCP.
S'assurer de la mise en place et du suivi d'une procédure de formation du personnel, des cuisines centrales et de chacun des satellites.
3.1,5 Mission « Initiation à l'éducation alimentaire »
Etablir des programmes d'apprentissage, en matière de nutrition, de diététique, et du développement du goût, en s'inscrivant contre le déterminisme économique et social qui prévaut trop souvent en la matière,
3.1.6 Mission « Expertise technique »
3.1.6.1 Réalisation d'audits techniques et de rapports d'analyses
Réalisation d'audits techniques et de rapports d'analyses :
e En préalable à la construction, l'installation et à l'aménagement de tout restaurant satellite ;
8 Dans le cadre du suivi de conformité des installations et de formation du personnel des restaurants satellites ;
s Dans le cadre de l'identification pour le compte du Département des Pyrénées- Orientales des nécessités de matériels de restauration liés à la desserte liaison froide des repas2.1.6.2 Mission formation
L'U.D.S.S. met en place un service de formation à l'attention des services des restaurants satellites, afin d'assurer l'exécution optimale des missions de l'établissement.
3.1,6,3 Mission d'assistance technique à l'encaissement
L'U.D.S.ES. peut mettre à disposition un logiciel et un service de maintenance informatique subséquent, destiné à la gestion de l'encaissement des titres de restauration de chacun des membres.
3. 1.6.4 Rapport de fonctionnement des restaurants satefiftes
L'U.D.S.LS. produit en tant que de besoins, un rapport d'analyses relatif au fonctionnement de chacun des membres visant notamment à permettre au Département des Pyrénées-Orientales, en fonction des caractéristiques du programme d'aide défini annuellement par son assemblée, d'établir le montant de la subvention nécessaire au fonctionnement de chacun des membres.
3.2 Les activités sportives et œuvres sociales
L'U.D.S.LS, assure des missions de service public en la matière identifiées sous la dénomination « Former des citoyens responsables et actifs, quelque soit le contexte économique et social de leur origine ».
Cette mission se décline autour de la gestion d'activités éducatives, dans les centres dont l'U.D.S.ES. a la propriété ou la gestion avec ou sans hébergement selon les lignes directrices
suivantes :
3.2.1 Choix des activités
Les activités qui sont proposées à chaque bénéficiaire, le sont en fonction de l'intérêt éducatif qu'elles représentent au sein d'un programme pédagogique général. Files doivent néanmoins s'adapter aux affinités et capacités de chacun.
3.2.2 Elaboration des programmes pédagogiques
Le programme pédagogique qui est proposé pour chaque séjour, s'élabore autour de l'objectif général suivant « Contribuer à former des citoyens responsables et actifs »,
Il s'articule nécessairement autour d'une recherche d'une diversité des modes d'apprentissage et de l'élargissement de l'horizon culturel et éducatif,
3.2.3 Contribuer à corriger les discriminations
Il est établi autant que possible toute mesure corrective en vue de réduire les discriminations sociales ou financières dans la pratique des activités.
ne cohérence éducative
Au travers de la conclusion de partenariats, il est recherché le maximum de cohérence éducative dans les différents temps de vie du bénéficiaire.3.2.5 Mission de formation sport
L'U.D.S.I.S. met en place un service de formations sportives permettant à un plus
large public de préparer les diplômes ou concours sportifs fédéraux, professionnels et d'Etat conduisant à l'accès à l'emploi.
ARTICLE 4, BUDGET DE FONCTIONNEMENT
Pour son fonctionnement, le Syndicat Mixte dispose des ressources financières visées ci-
après.
Les contributions des membres au Syndicat Mixte constituent une dépense obligatoire. La qualité de membre du syndicat mixte est liée à l'acquittement de ces contributions, ou des participations aux frais de fonctionnement de l'établissement.
Les modalités d'évaluation de leurs niveaux peuvent être différenciées à partir de leurs caractéristiques juridiques générales :
4.1 Pour les Syndicats Intercommunaux et les E.P.C.I.
Les contributions sont calculées, à partir du chiffrage de recensement de la population des communes recouvertes par la zone de compétence géographique, auquel on applique une contribution unique par habitant, déterminée par le Comité Syndical de l'établissement.
4.2 Pour une Commune
La contribution est calculée, à partir du chiffrage de recensement de sa population, auquel on applique une contribution unique par habitant, déterminée par le Comité Syndical de l'établissement.
A ce niveau ainsi calculé, se rajoute une contribution spécifique de solidarité déterminée également par le Comité Syndical de l'établissement, modulée en fonction de la capacité contributive de chaque entité.
4.3 Les contributions du Département des Pyrénées-Orientales
Le Département des Pyrénées-Orientales et l'U.D.S.LS. conviendront, annuellement au moyen d'une convention d'objectifs, des grandes lignes du partenariat entre les deux entités. La contribution est calculée, à partir du chiffrage de recensement de sa population, auquel on applique une contribution unique par habitant, déterminée par le Comité Syndical de l'établissement.
A ce niveau ainsi calculé, se rajoute une contribution spécifique de solidarité déterminée également par le Comité Syndical de l'établissement, modulée en fonction de la capacité contributive de chaque entité.
ARTICLE 5. BUDGET D'INVESTISSEMENT
Les dépenses d'investissement sous maîtrise d'ouvrage du Syndicat Mixte sont déterminées par un plan de financement voté à la majorité qualifiée par le Comité Syndical de l'Etablissement, et seront assurées notamment par :les subventions et dotations de l'Etat, de la Région Occitanie Pyrénées-Méditermée, du Département des Pyrénées-Orientales et de l'Union Européenne,
+ le produit des emprunts,
+ la participation des communes, des autres membres et financements extérieurs :
e les dons et les legs.
ARTICLE 6. VOTE DU BUDGET
Le Comité Syndical vote le budget à la majorité de ses membres.
ARTICLE 7. ASSEMBLEE SYNDICALE
7. 1. Réunion
L'Assemblée Syndicale se réunit au moins une fois par an, sur la convocation et sous la présidence du Président de l'U.D.S.LS.
L'Assemblée Syndicale est composée :
+ Des Présidents de S.I.S, et d'EPCI membres, ou leurs représentants :
+ Des Maires des Communes membres, où leurs représentants :
De 30 membres représentant les SES. les EPCI et les Communes et répartis en fonction du nombre d'habitants de chaque entité, en application de la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.
I! appartient à chaque entité élue (SIS, EPCI, Commune} de procéder à la désignation du (ou des} représentant(s) (personne physique) qui siégera en son nom.
7,3 Durée du mandat
Les membres de l'Assemblée Syndicale sont désignés pour là durée de leur mandat au sein de l'assemblée qui les délègue
Leur mandat prend fin lors de leur remplacement par l'assemblée qui les à élus.
7,4 Rôle
7.4.1 Désianation des déléqués au Comité Syndical
Les membres de l'Assemblée Syndicale élisent en leur sein des délégués 11 délégués titulaires et 6 délégués suppléants au Comité Syndical.
Le mode de scrutin est un scrutin de liste sans panachage à la majorité absolue. Si après deux tours de scrutin aucune liste n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de voix, la liste élue est celle dont la moyenne d'âge des candidats est la plus élevée au jour de l'élection.7.4.2 Propositions ef avis
L'Assernblée Syndicale, par un vote à la majorité simple, pourra saisir le Comité Syndical sur tout objet, question, où proposition. Elle pourra ÿ adjoindre un avis argumenté.
Le Comité Syndical rendra compte à l'assemblée syndicale, de l'état des discussions et des délibérations éventuelles qui auront été conséquentes.
ARTICLE S. COMITE SYNDICAL
Le Comité Syndical est l'organe délibérant de l'établissement.
8.1 Composition
Le Syndicat Mixte est administré par un Comité Syndical composé de délégués de droit et de délégués élus par l'Assemblée Syndicale.
8.1.1 Déléaués de droit
Le Département des Pyrénées-Orientales est représenté par 8 délégués désignés par l'assemblée départementale. Le Département des Pyrénées-Orientales désigne selon le même mode, 4 suppléants,
8.1.2 Déléqués élus par l'Assemblée Syndicale
Les membres de l'Assemblée Syndicale élisent en leur sein des délégués 11 délégués titulaires et 6 délégués suppléants au Comité Syndicai,
Le mode de scrutin est un scrutin de liste sans panachage à la majorité absolue, Si après deux tours de scrutin aucune liste n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de voix, la liste élue est celle dont la moyenne d'âge des candidats est la plus élevée au jour de l'élection.
8.1.3 Réunion Comité Syndicat
Le président fixe l'ordre du jour de la réunion du Comité Syndical.
Le Comité Syndical sera valablement réuni dès lors que seront présents 10 membres sur les 19 au total sans qu'il soit tenu compte de leurs collèges d'appartenance.
Toutefois, si le Comité Syndical ne se réunit pas au jour fixé par la convocation en nombre suffisant, la réunion se tient de plein droit dans un délai maximum de trente jours. Les délibérations sont alors valables quel que soit le nombre de délégués présents.
Un délégué titulaire empêché d'assister à une réunion peut donner délégation de vote à un délégué titulaire où suppléant du même collège. Un même délégué ne peut recevoir qu'une seule délégation,8.1.4 Durée du mandat
Chacun des délégués au sein du Comité Syndical est désigné pour la durée de son mandat au sein de l'assemblée qui le délègue.
Leur mandat prend fin lors de leur remplacement par l'assemblée ou le collège qui les a élus.
8.1.5 Périodicité des réunions
Le Comité Syndical se réunit au moins une fois par semestre sur convocation du Président.
8.1.6 Délibérations
Les séances du Comité Syndical sont en principe publiques, sauf si celui-ci en décide autrement. En tout état de cause, un registre des délibérations est tenu, et est soumis aux exigences de transparence telles que visées par le Code Général des Collectivités Territoriales.
Sauf dispositions contraires prévues par les présents statuts, les délibérations du Comité Syndical sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. Lorsqu'il y a partage égal des voix et sauf cas de scrutin secret, la voix du président est prépondérante,
ARTICLE 9. LE PRESIDENT- LES VICE-PRESIDENTS
9.1 Election du Président
Le Président est élu pour une durée de six ans, sans que la durée de son mandat puisse excéder celle de son mandat au sein de l'assemblée qui le délègue, parmi les membres du Comité Syndical au scrutin secret à majorité absolue ; si après deux tours de scrutin, aucun candidat, n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour et l'élection a lieu à la majorité relative.
En cas d'égalité des suffrages, le plus âgé est déclaré élu.
9.2 Election des Vice-Présidents
3 Vice-Présidents, au maximum, sont élus pour une durée de six ans, sans que la durée de
leur mandat puisse excéder celle de leur mandat au sein de l'assemblée qui les délègue, par les membres du Comité Syndical, au scrutin secret à la majorité absolue, Si après deux tours de scrutin aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative.
En cas d'égalité des suffrages le plus âgé est déclaré élu.
9.3 Compétences du Président
Le Président est l'organe exécutif du Syndicat.
Il prépare et exécute les délibérations du Comité Syndicai.
Il est l'ordonnateur des dépenses et il prescrit l'exécution des recettes du Syndicat. il est seul chargé de l'administration, mais il peut déléguer sous sa surveillance et sa responsabilité, l'exercice d'une partie de ses fonctions aux Vice-Présidents. Il peut, dans les mêmes conditions, donner délégation de signature en toute matière aux agents de catégorie « À » du Syndicat.Il est le chef des services que le Syndicat créé.
Il représente le Syndicat en justice.
Il peut recevoir délégation du Comité Syndical dans les conditions prévues par l'article L. 5211-10 du CGCT.
ARTICLE 10. MODIFICATIONS DES STATUTS
Les modifications des statuts de l'U.D.S.LS. doivent être approuvées par délibération du Comité Syndical prise à la majorité des 2/3 des membres.
ARTICLE 11. DISPOSITIONS DIVERSES
Pour tout ce qui n'est pas expressément précisé par les présents statuts, il sera fait application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur du titre II du livre VII de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales, et, pour le surplus, de celles concernant les syndicats de communes.
ARTICLE 12. ADMISSION OÙ RETRAIT DES MEMBRES
L'admission ou le retrait de Syndicats Intercommunaux, d'E.P.C.I., de Communes, ou
d'autres entités, devra être décidé par le Comité Syndical régulièrement réuni, à la majorité des 2/3 des membres.
En cas d'extension ultérieure des compétences ou du périmètre du Syndicat, il sera fait application des dispositions des trois premiers alinéas de l'article L.1321-1, des deux premiers alinéas de l'article L.1321-2 et des articles L.1321-3, L1321-4 et L.1321-5 du Code Général des Collectivités Territoriales.
Le retrait d'un membre du Syndicat Mixte s'effectue dans les conditions fixées à l'article
L..5211-25-1 du Code Général des Collectivités Territoriales.
Article 13. DISSOLUTION
Pour la dissolution du Syndicat Mixte, il sera fait application des dispositions de l'article L. 5721-7 du CGCT.
VÜ pour être annexé
a note arrêté en
fe 8 &rblé date de ce Perpiçrar
a Mir
Pour le Bréfet et par détégat . par délégation
ue au chef du bureau ans
ds * lé a SAME Bninic an,
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D __— Fe
Jeanne REMAURUSPRÉFET DES PYRÉNÉES- Direction départementale
ORIENTALES de la protection des populations Liberté Égalité
Fraternité
Perpignan, le 30 mai 2023
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL COMPLÉMENTAIRE N°PREF/DCL/BCLUE 2023150-0002 modifiant
l'arrêté préfectoral n° 2017095-0001 du 05 avril 2017 portant autorisation à la société
publique locale (SPL) SILLAGES d'exploiter un aquarium de présentation au public sur la commune de Canet-en-Roussillon
Le Préfet des Pyrénées-Orientales,
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 181-14, R. 181-45 et R. 181-46 :
Vu l'arrêté ministériel de prescriptions générales du 25 mars 2004 fixant les règles générales de fonctionnement et les caractéristiques générales des installations des établissements zoologiques à caractère fixe et permanent, présentant au public des spécimens vivants de la faune locale où étrangère;
Vu l'arrêté préfectoral d'autorisation environnementale N° 2017095-0001 délivré le 05 avril 2017 à la société publique locale (SPL) SILLAGES sur le territoire de la commune de Canet-en - Roussillon pour l'exploitation d'un aquarium de présentation au public;
Vu la modification notable portée à la connaissance du préfet par la société publique locale (SPL) SILLAGES le 22 février 2023 concernant les installations de prélèvement en eau de mer et le dossier joint ;
Vu le rapport de l'inspection chargée des installations classées en date du 14 avril 2023 ;
Vu le courrier transmis à l'exploitant le 5 mai 2023 pour lui permettre de formuler ses observations éventuelles sur le projet d'arrêté préfectoral complémentaire ;
VU l'absence d'observations de l'exploitant sur le projet ;
CONSIDÉRANT que le projet de modification ne constitue pas une modification substantielle de l'autorisation environnementale au sens du | de l'article R. 181-466 du code de l'environnement ;
CONSIDÉRANT que les modifications apportées ne sont pas de nature à entraîner des dangers et inconvénients significatifs pour les intérêts mentionnés aux articles L. 2111 et L. 511-1 du code de l'environnement, il y a lieu d'adapter l'autorisation environnementale ;
de
Direction départementale de là protection des populations Tél. 04 68 51 66 66 1, bd J.F. Kennedy Immeuble Espadon Voilier Mél : c: enees-orienta fi
BP 30988 66020 PERPIGNAN CedexSur proposition de Monsieur le secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales,
ARRÊTE
ARTICLE er
La société publique locale (SPL) SILLAGES dont le siège social est situé Capitainerie du Port, BP 210, autorisée à exploiter Un aquarium de présentation au public sur le territoire de la commune de Canet-en-Roussillon, est tenue de respecter, dans le cadre des modifications des installations portées à la connaissance du préfet, les dispositions des articles suivants.
ARTICLE 2 - Liste des installations concernées par une rubrique de la nomenclature des installations classées et IOTA :
Rubrique [Désignation de la rubrique
2140 Animaux d'espèces non domestiques
(installations fixes et permanentes de
présentation au public
de), à l'exclusion des magasins de vente au
détail et des installations présentant au public
des
animaux d'espèces non domestiques
correspondant aux activités suivantes :
- présentation de poissons et d'invertébrés
aquatiques, les capacités cumulées des
aquariums et des bassins présentés au public
étant inférieures à 10 C00 litres de volume
total brut :
- présentation au public d'animaux dont les
espèces figurent dans la liste prévue par
l'article
R. 413-6 du code de l’environnement;
- présentation au public d'arthropodes.
Nota : sont visées les installations présentes sur
un même site au moins 90jours par an
consécutifs
ou non et dont l'activité de présentation au
public est d'au moins 7 jours par an sur ce site
2130 Piscicultures
1. piscicultures d’eau douce (à l'exclusion des
étangs empoissonnés, où l'élevage est extensif,
sans
nourrissage ou avec apport de nourriture
exceptionnel), la capacité de production étant
supérieure à
20 tan
2. piscicultures d'eau de mer, la capacité de
production étant :
a) supérieure à 20 t/an
b) supérieure à 5 t/an, mais inférieure ou égale à
i 20t/an
[Volume [Classement
de
l'activité |
Volume
bassins et A
aquariums
de
présentati
on 1272
m3
Capacité
de NC
productio
n
inférieure
à St/an
1 —
2910.A Combustion à l'exelusion des installations
visées par les rubriques 2770 et 2771.
À. Lorsque l'installation consomme
exclusivement, seuls ou en mélange, du gaz
naturel, des gaz de
pétrole liquéfiés, du fioul domestique, du
charbon, des fiouls lourds ou de la biomasse, à
l'exclusion
des installations visées par d'autres rubriques
Puissance |
groupe électrogèn
e
| <750 kw | NC
Direction départementale de la protection des populations
1, bd L.F. Kennedy immeuble £spädon Voilier
BP 30988 66020 PERPIGNAN Cedex
Tél, 04 68 66 27 00de la nomenclature pour lesquelles la
combustion
participe à la fusion, la cuisson ou au
traitement, en mélange avec les gaz de
combustion, des
matières entrantes, si la puissance thermique
maximale de l'installation est :
A. La puissance thermique maximale de
l'installation (quantité
maximale de combustible exprimée en PCI
susceptible d'être
consommée par seconde), étant :
1. supérieure ou égale à 20 MW |
2. supérieure à 2 MW, mais inférieure à 20 MW
Travaux d'aménagement portuaire et autres | coût des D
ouvrages réalisés en contact avec le milieu |travaux de
4120 |
[Re marin et ayant une incidence directe sur ce |féalisation
milieu à hauteur
de 450
|000 euros |
À (autorisation) ,D (déclaration}, NC {non classé}
ARTICLE 3- PRESCRIPTIONS SUPPRIMÉES
L'article 1.21 de l’arrêté préfectoral du OS avril 2017 susvisé est supprimé.
ARTICLE 4 - PUBLICITÉ
Le présent arrêté sera publié sur le site Internet des services de l'État dans le département des Pyrénées-Orientales pendant une durée minimale de deux mois.
ARTICLE 5 - RECOURS
La présent arrêté peut faire, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, l'objet : - d’un recours gracieux auprès du préfet des Pyrénées-Orientales ; - d'un recours hiérarchique auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ;
- d'une recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Montpellier soit par courrier, soit par l'application informatique télérecours accessible sur le site |
ARTICLE 6- EXÉCUTION
Le Secrétaire général de la Préfecture des Pyrénées-Orientales, le directeur départemental de la Protection des Populations (DDPP), le maire de la commune de Canet-en-Roussillon, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l‘exécution du présent arrêté dont ampliation sera notifiée à l'exploitant.
Pour le préfet, et par délégation,
Le secrétaire général,
Yol Jr. N
Direction départementale de la protection des populations Tél. 04 68 66 27 00 2 bd JF. Kennedy Immeuble Espadon Voilier pépyrenees gouv BP 30988 66020 PERPIGNAN CedexDirection départementale de la protection des populations Tél. 04 68 66 27 00 1, bd J.E Kennedy Immeuble Espadon Voilier e
BP 30988 66020 PERPIGNAN Cedex page n°:PRÉFET DES PYRÉNÉES- Secrétariat Général
ORIENTALES
Liberté
Égalité Fraternité
Direction des Collectivités et de la Légalité
Bureau du Contrôle de Légalité, de l'Urbanisme et de l'Environnement
Affaire suivie par : Cathy Fontvieille-Safont
Tel: 04 68 51 68 66
Courriel : catherine. es-orientales. gouv.fr
Perpignan le 30 mai 2023
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL COMPLÉMENTAIRE n° PREF/DCL/BCLUE2023150-0001 autorisant la société d'exploitation Cufi frères à poursuivre l'exploitation de la carrière de sables et graviers sur le territoire de la commune de Néfiach.
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Vu le Code de l'Environnement;
Vu le Code Minier;
Vu Arrêté du 22 septembre 1994 relatif aux exploitations de carrières et aux installations de premier traitement des matériaux de carrières;
Vu l'Arrêté du 09/02/04 (modifié par Arrêté du 24/12/08) relatif à la détermination du montant des garanties financières de remise en état des carrières prévues par la législation des installations classées;
Vu jl'Arrêté du 31/07/12 relatif aux modalités de constitution de garanties financières prévues aux articles R. 516-1 et suivants du code de l'environnement;
Vu l'Arrêté préfectoral n°1584 du 23 mai 2003 autorisant la société d'exploitation Cufi frères à exploiter une carrière de sables et graviers sur le territoire de la commune de Néfiach:;
Vu la demande transmise par courriel du 07 avril 2023, de prolongation sur deux ans de l'autorisation d'exploiter la carrière de sables et graviers, située au lieu-dit « Bente Farine » de la commune de Néfiach et complété par courriel du 10 mai 2023,
Vu le rapport de l'inspecteur de l'environnement en date du 11 avril 2023;
Vu le projet d'arrêté transmis à l'exploitant par courriel du 22 mai 2023;
Vu l'absence d'observation de l'exploitant confirmée par courriel du 23 mai 2023;
Considérant que la demande de prolongation sur deux ans de l'autorisation d'exploiter la carrière de Néfiach déposée en application de l’article R 181-49 du CE, ne constitue pas une modification substantielle de l’autorisation environnementale au sens de l’article R181-46 du CE;
Préfecture des Fyrénées-Orientales - 24, Quai Sadi Carnot - 66000 - PERPIGNAN Tél. 04 68 51 66 66 Horaires d'ouverture et modalités d'accueil disponibles
sur le site : http:/Jwww.pyrenees-orientales gouv.fr 1/5Considérant que les capacités des activités exercées sur la carrière seront identiques durant les deux années d'activité supplémentaires ; que l'emprise du site est inchangée ; que le gisement exploité est déjà autorisé ;
Considérant que l’activité est stricternent encadrée par les prescriptions de l'Arrêté préfectoral n°1584 du 23 mai 2003;
Considérant que la prolongation de la durée d'exploitation ne rend pas nécessaires les consultations prévues par les articles R181-18 et R181-21 à R181-32 du CE, ni la sollicitation de l'avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites;
Considérant qu'il y a lieu d'actualiser le montant des garanties financières (GF) sur la période prolongée, conformément à l'annexe Hi de l'arrêté du 9 février 2904 modifié;
Après communication au demandeur du projet d'arrêté complémentaire réglementant la poursuite de son activité ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales,
ARRÊTÉ :
ARTICLE 1- OBJET DE L'ARRÊTÉ COMPLÉMENTAIRE
En application de l'article R 181-489 du Code de l'Environnement, la société d'exploitation Cufi frères est autorisée à prolonger l'exploitation de la carrière de sables et graviers sur le territoire de la commune de Néfiach, pour une durée supplémentaire de deux ans à la période initiale d'exploitation de la carrière, autorisée pour 20 ans par arrêté préfectoral n°91584 du 28 mai 2003, sait jusqu'au 23 mai 2025.
Le délai supplémentaire permet de poursuivre l'extraction du gisement initialement autorisé, en particulier d'exploiter la réserve de matériaux non exploités lors de la première période. Aucuns travaux de défrichement, de découverte où de décapage sur des zones non déiè mises en exploitation au jour de la signature du présent arrêté n'est autorisé.
La consistance des installations autorisées initialement est inchangée, avec un tonnage maximal annuel à traiter de 40 000 t, sur une superficie totale de l’ensemble des terrains concernés de 6,9 ha.
Aux termes du délai supplémentaire, les conditions de réaménagement du site autorisées initialement sont inchangées. Le site est remis dans un état garantissant la protection des intérêts visés à l'article L 511-1 du Code de l'Environnement.
ARTICLE 2- ARTICLES MODIFIÉS
ARTICLE 21
Le 1er alinéa de l'article 2 « durée de l'autorisation » de l'Arrêté préfectoral n°1584 du 23 mai 2003 susvisé, est complété par la disnosition suivante: « l'autorisation d'exploiter est prolongée pour une durée de 2 ans à compter de la fin de la durée d'autorisatian d’exploiter initiale, soit durant la période du 23 mai 2023 au 22 mai 2025 ».
ARTICLE 2.2
Le er alinéa de l'article 6 « conformité aux plans et données du dossier » de l'Arrêté2 préfectoral n°1584 du 23 mai 2003 susvisé, est modifié par la disposition suivante: « La carrière et autres installations seront implantées, réalisées, exploitées, et le site réhabilité
2/3conformément aux plans et autres documents présentés dans le dossier de demande d'autorisation et dans le dossier de demande de prolongation de l'autorisation d'exploiter, sous réserve du respect des prescriptions du présent arrêté. »
ARTICLE 2.3
Le tableau de l’article 10-2 « montant des garanties financières » de l'Arrêté préfectoral n°1584 du 23 mai 2003 susvisé, est complété par la ligne suivante :
Périodes Montant Euros TTC
5 (période complémentaire) 54 390,00 €
du 23 mai 2023 au 22 mai 2025
ARTICLE 2.4
Le 1er alinéa de l'article 10-3 « attestation de constitution des garanties financières » de l‘Arrêté préfectoral n°1584 du 23 mai 2003 susvisé, est complété par la disposition suivante : « le document attestant de l'actualisation des garanties financières sur la période prolongée du 23 mai.2023 au 22 mai 2025, doit être transmis dans un délai de 2 mois à compter de la signature du présent arrêté ».
ARTICLE 3 - PLANS
Les plans joints au présent arrêté sont annexés à l’arrêté préfectoral n° 1584 du 23 mai 2003 susvisé.
ARTICLE 4 - DÉLAIS ET VOIES DE RECOURS
Les décisions mentionnées äux articles L. 211-6 et L. 214-10 et au | de l'article L. 514-6 peuvent être déférées à la juridiction administrative :
1. Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour les intérêts mentionnés aux articles L. 2114 et L. 511-1 dans un délai de quatre mois à compter du premier jour de la publication ou de l'affichage de ces décisions ;
2. Par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter de la
date à laquelle la décision leur a été notifiée.
Les décisions mentionnées au premier alinéa peuvent faire l'objet d'un recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de deux mois. Ce recours administratif prolonge de deux mois les délais mentionnés aux 1° et 2°.
ARTICLE 5 - EXÉCUTION - AMPLIATION
Le secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales, le Directeur Régional de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement (DREAL Occitanie) chargé de l'inspection des installations classées, le maire de Néfiach, les officiers de police judiciaire, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera inscrit au recueil des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Orientales et dont un exemplaire sera notifié à la société d'exploitation Cufi frères.
Le préfet,
pour le préfet et par délégation,
le secrétaire général,
Yohaïlr] MARCON
3/5Dessier do demande de protngatian
CELRATOEP TENUE PENSER EE
LT permetre de 1rsutavon
C1 mie d'exsarion auonste
Courtes de veau
204 Zona extraite ertre 2023 812025
Hume caren
4sC2 pénètre de rosisieton St ruine dee méhacuiures Courbes de rmvaaus (23 tmes extraction noromsée 62. surtecs an chantier
M Supce réamencgée ou non ssplodée
515Es PRÉFET DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES Liberté
Égalité Fraternité
Direction des collectivités et de la légalité
Bureau du contrôle de légalité de l’urbanisme
et de l'environnement
Perpignan, le 26 mai 2023
Dossier suivi par : Cathy FONTVIEILLE-SAFONT
Tél : 04.68.51.68.66
ARRÊTE PRÉFECTORAL n° PREF-DCL-BCLUE-2023146-0001
Mettant en demeure la société Go Nerno Rivesaltes de respecter les prescriptions applicables à ses installations situées Espace Méditerranée de la commune de Rivesaltes
Le Préfet des Pyrénées-Orientales,
VU le Code de l’environnement;
VU le Décret n° 2020-1169 du 24/09/20 modifiant fa nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement et la nomenclature annexée à l'articie R. 122-2 du code de l'environnement ;
Vu l'Arrêté du 11/04/17 relatif aux prescriptions générales applicables aux entrepôts couverts soumis à la rubrique 1510;
Vu l'arrêté préfectoral n° 97 du 14 janvier 2004 autorisant la SARL GEMFI à exploiter un parc logistique sur le territoire de la commune de Rivesaltes;
Vu l'arrêté préfectoral complémentaire n°2011350-0001 du 16 décembre 2011, mettant à jour les prescriptions et annulant les prescriptions de l'arrêté du 14/01/04 ;
Vu le récépissé de changement d'exploitant du 05/02/14 au profit de la société AFD Rivesaltes ;
Vu récépissé de changement d‘exploitant du 02/10/2018 d'une ICPE en déclaration au profit de la société Go Nemo Rivesaltes et complété par le courrier du 28/09/2018 de déclaration de changement d'exploitant ;
Vu le rapport de l'inspecteur de l’environnement qui fait suite à la visite d'inspection du 13/04/2023 dont une copie a été transmise à l'exploitant ;
Vu le projet d'arrêté transmis à l'exploitant le 2 mai 2023 afin qu'il puisse faire part de ses observations ;
Vu l'absence observations de l'exploitant sur ce projet ;
CONSIDÉRANT qu'au cours d'une visite réalisée le 13/04/2023, l'inspection des installations classées a relevé des non-conformités par rapport aux prescriptions de
Préfecture des Pyrénées-Orientales- 24, Quai Sadi Carnot- 66000 - PERPIGNAN Tél. 04 68 51 66 66 Horaires d'ouverture et modalités d'accueil disponibles
sur le site : http://www pyrenees-orientales.souvfrl'arrêté du 11/04/17 relatif aux prescriptions générales applicables aux entrepôts couverts soumis à la rubrique 1510 susvisé, qui sont détaillées dans le tableau de constats de faits non-conformes annexé au rapport de la visite d’inspection du 19/04/2023 ;
CONSIDÉRANT que l'article L. 171-8-1 du Code de l'Environnement stipule que «indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, en cas d'inobservation des prescriptions applicables en vertu du présent code aux installations, ouvrages, travaux, aménagements, opérations, objets, dispositifs et activités, l'autorité administrative compétente met en demeure la personne à laquelle incombe l'obligation d'y satisfaire dans un délai qu'elle détermine » ;
CONSIDÉRANT qu'en application de l'article L. 171-8-! du Code de l’Environnement il convient de mettre en demeure la société Go Nemo Rivesaltes de respecter les prescriptions applicables pour l'exploitation de ses installations situées Espace Méditerranée de la commune de Rivesaltes;
SUR proposition du secrétaire général de la préfecture du département des Pyrénées- Orientales;
ARRÊTÉ
ARTICLE 1- OBJET DE L'ARRÊTÉ
La société Go Nemo Rivesaltes (SCI), dont le siège social est implanté 24-26 rue de la Pépinière (75008) Paris, pour ses installations situées ZAC Espace Méditerranée 2, rue Lucien Vidie sur la commune de Rivesaltes (66600), est mise en demeure de respecter l'ensemble des prescriptions applicables de l'arrêté du 11/04/17 relatif aux prescriptions générales applicables aux entrepôts couverts soumis à la rubrique 1510 ainsi que de l'arrêté préfectoral complémentaire n°2011350-0001 du 16 décembre 2011 et notamment de corriger les non-conformités (NC) relevées lors de la visite d'inspection du 13/04/2023, dans les délais fixés ci-après et comptés à la date de la notification du présent arrêté :
> N°1: Documents administratifs
Référence réglementaire : Arrêté Ministériel du 11/04/2017, article 1.2
La société Go Nemo Rivesaltes doit, sous un délai de 2 mois, justifier qu'elle dispose des éléments utiles pour la situation administrative et technique de l'établissement, en particulier les documents démontrant la pertinence du dimensionnement des moyens de lutte incendie.
> N°2: Situation administrative au titre des ICPE
Référence réglementaire : Code de l'environnement du 01/01/2021, article Le R.511-8 et son annexe, rubrique 1510
La société Go Nemo Rivesaltes doit, sous un délai de 2 mois:
- répondre au courrier de la préfecture du 7/01/2022 exigeant de compléter la demande de bénéfice d'antériorité en s'appuyant sur le guide d'application de l'arrêté ministériel du 11/04/2017 modifié.
- s'assurer de l'identification des responsables du site auprès de l'administration, suite à la
reprise de la société Go Nemo Rivesaltes par la société britannique BENTALLGREENOAK.
> N°3: Audit réglementaire
Référence réglementaire : Arrêté Préfectoral du 16/12/2011, article 9.4.2
La société Go Nemo Rivesaltes doit, sous un délai de 2 mois, transmettre un audit de
conformité réglementaire établi par un organisme extérieur compétent et indépendant.Cette vérification exhaustive du respect point par point des prescriptions de l'arrêté d'autorisation, doit être accompagnée d'un plan de mise en conformité.
æ N°4 :Etat des matières stockées, périodicité et disponibilité
Référence réglementaire : Arrêté Ministérie! du 11/04/2017 article 14 au 1.
é Go Nero Rivesaltes doit, sous un délai de 2 mois, justifier de la tenue à jour : La soci
- d'un état des matières stockées mis à jour a minima de manière hebdomadaire, y compris les matières combustibles non dangereuses ou ne relevant pas d'un classement au titre de la nomenclature des installations classées. Pour les matières dangereuses et les cellules liquides et solides liquéfiables combustibles, cet état est mis à jour, a minima, de manière quotidienne;
- du référencement de l'état des matières stockées dans le plan d'opération interne ;
tés ou de stockage utilisées pour réaliser l'état des - d'un plan général des zones d'acti matières stockées,:
- d'un recalage péricdique de l'état des matières stockées effectué par Un inventaire physique annuel ;
- des fiches de données de sécurité pour tes matières dangereuses, prévues dans le code du travail lorsqu'elles existent, où tout autre document équivalent.
La société Go Nemo Rivesaltes doit indiquer les conditions d'accès à l'ensemble de ces documents qui doivent être accessibles à tout moment, y compris en cas d'incident, accident, pertes d'utilité ou tout autre événement susceptible d'affecter l'installation.
t des matières stockées - gestion accidentelle
nce réglementaire : Arrêté Ministériel du 11/04/2017 article 1.4 au 14
> N°
Référ
La société Go Nemo Rivesaltes doit, sous un délai de 2 mois, s'assurer que :
- l'état des matières stockées permet de connaître la nature et les quantités approximatives des substances, produits, matières ou déchets, présents au sein de chacue zone d'activités ou de stockage.
- pour les matières dangereuses, figurent a minima, les différentes farnilles de mention de dangers des substances, produits, matières où décheis, lorsque ces mentions peuvent conduire à un classernent au titre d'une des rubriques 4XXX de la nomenclature des installations ciassées.
- pour les produits, matières ou déchets autres que les matières dangereuses, figurent à minima, les grandes familles de produits, matières où déchets, selon une typologie pertinente par rapport aux principaux risques présentés en cas d'incendie.
+ N°6:Etat des matières stockées d'information de la population
Référence réglementaire : Arrêté Ministériel du 11/04/2017 article 4 au 1.2
La société Go Nemo Rivesaltes doit, sous Un délai de 2 mois, s'assurer que l'état des matières stockées répond aux besoins d'information de la population avec un format synthétique permettant de fournir une information vulgarisée sur les substances, produits, rnatières ou déchets présents au sein de chaque zone d'activités ou de stockage.
> N° set chimique i
rrêté Ministériel du 11/04/2017 article &
La société Go Merno Rivesaltes doit, sous un délai de 2 mois, justifier :
Référence réglementai
- que les matières chimiquement incompatibles ou qui peuvent entrer en réaction entre elles de façon dangereuse ou qui sont de nature à aggraver Un incendie, ne doivent pasêtre stockées dans la même cellule, sauf si l'exploitant met en place des séparations physiques entre ces matières permettant d'atteindre les mêmes objectifs de sécurité.
- que les matières dangereuses sont stockées dans des cellules particulières dont la zone de stockage fait l'objet d'aménagements spécifiques comportant des moyens adaptés de prévention et de protection aux risques.
- que les cellules particulières sont situées en rez-de-chaussée sans être surmontées d'étages ou de niveaux et ne comportent pas de mezzanines.
> N°9: Conditions de stockage
Référence réglementaire : Arrêté Ministériel du 11/04/2017, article 9
La société Go Nemo Rivesaltes doit, sous un délai de 2 mais, transmettre un plan des stockages lié à l'état des stocks permettant de justifier :
- qu'une distance minimale nécessaire au bon fonctionnement du système d'extinction automatique d'incendie, est maintenue entre les stockages et la base de la toiture ou le plafond ou tout système de chauffage et d'éclairage.
- que les matières stockées en vrac sont séparées des autres matières par Un espace minimum de 3 mètres sur le ou les côtés ouverts.
- qu'une distance minimale de 1 mètre est respectée par rapport aux parois et aux éléments de structure ainsi que la base de la toiture ou le plafond ou tout système de chauffage et d'éclairage.
- que les matières stockées en masse forment des îlots limités de la façon suivante :
1° Surface maximale des îlots au sol : 500 m2;
2° Hauteur maximale de stockage : 8 mètres maximum ;
3° Largeurs des allées entre îlots : 2 mètres minimum.
- que la hauteur des matières dangereuses liquides est limitée à 5 mètres par rapport au sol intérieur, quel que soit le mode de stockage.
- qu'en présence d'un système d'extinction automatique compatible avec les produits entreposés, la hauteur de stockage en rayonnage où en palettier, pour les liquides inflammables est limitée à 760 mètres pour les récipients de volume strictement supérieur à 30 Let inférieur à 230 Let à 5 mètres par rapport au sol intérieur pour les récipients de volume strictement supérieur à 230 L.
> N°10: interdictions de stockage de certains liquides inflammables
Référence réglementaire : Arrêté Ministériel du 11/04/2017, article 9
La société Go Nemo Rivesaltes doit, sous un délai de 2 mois, justifier de l'interdiction de stockage de liquides inflammables de catégorie 1 (mention de danger H224) en
contenants fusibles de type récipients mabiles de volume unitaire supérieur à 30 L, en l'absence de dispositifs adaptés.
> N°11:Eclairage
Référence réglementaire : Arrêté Ministériel du 11/04/2017, article 16
La société Go Nemo Rivesaltes doit, sous un délai de 2 mois, justifier que les appareils d'éclairage fixes :
- ne sont pas situés en des points susceptibles d'être heurtés en cours d'exploitation, ou sont protégés contre les chocs ;- sont en toutes circonstances éloignés des matières entreposées pour éviter leur échauffement et que les lampes à vapeur de sodiurn sont équipés de dispositifs de confinement dans l'appareil en cas d'éclatement de l'ampoule.
+ N°12: Détectio dig
Référence réplementaire : Arrêté Ministériel du 11/04/2017 article 12
La société Go Nemo Rivesaltes doit, sous un délai de 2 mois, transmettre les documents démontrant la pertinence du dimensionnement retenu pour les dispositifs de détection
incendie (adéquation entre les détecteurs et les produits stockés), justifiant :
- d'une détection automatique d'incendie avec transmission, en tout temps, de l’alarme à
l'exploitant, équipant les celluies, les locaux techniques et pour les bureaux à proximité des stockages :
- de l'asservissement de la détection à une alarme perceptible en tout point du bâtiment permettant d'assurer l'alerte précoce des personnes présentes sur le site.
de lutte contr ndie
Référence réglementaire : Arrêté Ministérie! du 11/04/2017 article 13
La société Go Nerno Rivesaltes doit, sous un délai de 2 rrois, justifier que :
- les différents opérateurs et intervenants d'ans l'établissement, y compris {8 personnel des entreprises extérieures, reçoivent Une formation sur les risques des installations, la conduite à tenir en cas de sinistre et, s'ils y contribuent, sur la mise en cuvre des moyens d'intervention ;
- des personnes désignées par l'exploitant sont entraînées à la manœuvre des moyens de Secours.
> N°14: Moyens de lutte contre l'incendie - dimensionnement moyens en eau
Référence réglementaire : Arrêté Ministériel du 11/04/2017, article 13
La société Go Nemo Rivesaltes doit, sous un délai de 2 mois, justifier :
- de la note initiale de dimensionnement de débit et de la quantité d'eau nécessaires pour la lutte contre un incernd
- que le réseau ainsi que si nécessaire la réserve d'eau de l'établissement sont capables de fournir le débit nécessaire à l'atimentation simultanée des rabinets d'incendie armés (RIA} et à l'alimentation, à raison de 60 mâ/heure chacun, des poteaux ou bouches d'incendie. La fourniture du débit suffisant est attestée par une mesure de débit simultanée des différents moyens mis en œuvre, avec Un minimurn de 3 poteaux. £n cas d'insuffisance du réseau d'eau public établissement devra être doté d'une réserve d'eau est de moyen de pompage permettant d'alimenter les moyens de lutte contre un incendie (poteaux, RIA, …) pendant 2 heures;
- le cas échéant, que le débit et la quantité d'eau nécessaires sont calculés conformément au document technique D8 (guide pratique pour le dimensionnement des besoins eaux d'extinction de l'institut national d'études de la sécurité civile, la Fédération française ces assurances et le Centre national de prévention et de protection, édition juin 2020}, tout en étant plafonnés à 720 m3/h durant 2 heures. Les points d'eau incendie sant en mesure de fournir Uunitairement et, le cas échéant, de manière simultanée, un débit minimum de 60 mètres cubes par heure durant 2 heures.
> N°16: Plan de défense incendie
Référence réglementaire : Arrêté Ministériel du 11/04/2077, article 28La société Go Nemo Rivesaltes doit, sous un délai de 2 mais, transmettre la mise à jour du
plan de défense incendie en justifiant que le document comprend les pièces définies à l'article 23 de l'arrêté ministériel du 11/04/2017.
produits ition 5: S
Référence réglementaire : Arrêté Ministériel du 11/04/2017, article 1.21
La société Go Nemo Rivesaltes doit, sous un délai de 6 mais, justifier qu'elle dispose Ge
l'étude de danger de lentrepôt, le cas échéant mise à jour suite aux évolutions réglementaires, notamment les informations minimales contenues dans les études de dangers prévues par l'article 1.21 de l'arrêté ministériel du 11/04/2017.
thermiques sur les tiers
ence réglementaire : Arrêté Ministériel du 11/04/2017 Annexe VHI
La société Go Nemo Rivesaltes doit, sous un délai de 2 mois, justifier que l'étude FLUMHOG initiaie permet de déterminer les distances correspondant à des effets thermiques en cas d'incendie de 8 kKW/ m2. Les distances sont au minimum soit celles calculées, à hauteur de cible où à défaut à hauteur d'homme, pour chaque ceitule en feu prise individuellement par la méthode FLUMILOG compte-tenu de la configuration du stockage et des matières susceptibles d'être stockées (référencée dans le document de FINERIS ” Description de la méthode de calcul des effets thermiques produits par un feu d'entrepêôêt”, partie À, réf, DRA-09-90 977-14553A).
æ N°20: Point de contrôle supplé
Référence réglementaire : Arrêté Préfectoral du 16/12/2011, article 74.5
La société Go Nemo Rivesaltes doit, sous un délai de 2 mois, justifier que les volumes potentiels de rétention restent disponibles en permanence. La rétention indisponible du local de charge doit être nompée et curée.
aire: rétention
> N°21: Point de contrôle supplérnentaire: accès
Référence réglementaire : Arrêté Préfectorai du 16/12/2011, article 72.2
La société Go Nerno Rivesaltes doit, sous un délai de 2 mois, justifier que les allées de
creulation à l'intérieur des bâtiments, sont aménagées et maintenues constamment
dégagées pour faciliter la circulation du personnel ainsi que l'intervention des secours en cas de sinistre, notamment devant les portes de compartimentage des cellules et dans Fensemble de la cellule n°5 divisée en deux par une clôture.
eg contrôle sup;
Référence réglementaire : Arrêté Préfectoral du 16/12/2011, article 51.2
mentaire: déchets
La société Go Nemo Rivesaltes doit, sous un délai de 2 mois, justifier de la réalisation à
l'intérieur de l'établissement, de la séparation des déchets (dangereux ou non) de façon à faciliter leur traitement ou leur élimination dans des filières spécifiques, notarnmient en organisant le tri 5 flux {papier/carton, métal, plastique, verre et bois).
æ N°23: Point de contrôle suppiémentaire: étanchéité
Référence réglementaire : Arrêté Préfectoral du 16/12/2011, article 4.2.3
La société Go Nero Rivesaltes doit, sous un délai de 2 mois, justifier de la réparation de l'étanchéité des sols assurant la collecte des effluents, notamment autour de certains regards {cellule} et avaloir (local de charge).ARTICLE 2 : JUSTIFICATIFS DE MISE EN CONFORMITÉ
La société Go Nemo Rivesaltes doit fournir, dans le délai de 6 mois, un mémoire relatif à la
mise én place des actions correctives.
Ce document comprend notamment le tableau de constats de faits non-conformes annexé au rapport de la visite d'inspection du 13/04/2023 dûment renseigné (colonne réservée à la réponse de l'exploitant) et les différents justificatifs nécessaires (factures, photographies, procédures.
ARTICLE 3 - SANCTIONS ADMINISTRATIVES ET PÉNALES
Dans le cas où les prescriptions définies par le présent arrêté ne seraient pas respectées et indépendamment des poursuites pénales qui pourraient être engagées, il pourra être fait application à l'encontre de la société Go Nemo Rivesaltes des sanctions administratives et des sanctions pénales, prévues par le Code de l'Environnement.
ARTICLE 4- FRAIS
Les frais inhérents à l'application des prescriptions du présent arrêté sont à la charge de l'exploitant.
ARTICLE 5 : délais et voies de recours
Le présent arrêté est soumis à Un contentieux de pleine juridiction. Il peut être déféré auprès du tribunal administratif de Montpellier:
1° par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour les intérêts mentionnés aux articles L.211-1 et L.5111 du code de l'environnement dans un délai de quatre mois à compter de la publication ou de l'affichage de la présente décision ;
2° par le demandeur ou l'exploitant, dans un délai de deux mois à compter de la
notification du présent arrêté ;
soit par courrier, soit par l'application informatique télérecours accessible sur le site
http://wwwitelerecours.fr.
ARTICLE 6- EXÉCUTION - AMPLIATION
Le secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales, le Directeur Régional de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement (DREAL Occitanie) chargé de l'inspection des installations classées, le maire de Rivesaltes, les officiers de police judiciaire, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de veiller à l'exécution du présent arrêté dont ampliation sera notifiée à l'exploitant.
Pour le préfet, et par délégation,
Le secrétaire général,
Yohann MARCONEx PRÉFET |
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES
Liberté Égalité
Fraterairé
Direction des collectivités et de la légalité
Bureau du contrôle de légalité de l'urbanisme
et de l'environnement
Perpignan, le 23 mai 2023
Dossier suivi par : Cathy FONTVIEILLE-SAFONT
Tél : 04.68.51.68.66
ARRÊTE PRÉFECTORAL n° PREF/DCL/BCLUE 2023143-0001
modifiant l'arrêté préfectoral N°2018 030-0001 du 30/01/2018 autorisant la société BOURNET SERGE & FILLE à poursuivre et étendre l'exploitation d'une carrière de gypse située aux lieux-dits « Camp d'en Caris », « Tarrabeu », « La Guichère », « Terrière », « Prat de Taulière » sur le territoire de la commune de LESQUERDE
pour ce qui concerne la désignation sociale et emplacement de la plate-forme engins
Le Préfet des Pyrénées-Orientales
Vu le code de l’environnement ;
Vu l'arrêté préfectoral n°2018.030-0001 du 30/01/2018 autorisant la société BOURNET SERGE & FILLE à poursuivre et étendre l'exploitation d'une carrière de gypse située aux lieux-dits « Camp d'en Caris », « Tarrabeu », « La Guichère », « Terrière », « Prat de Taulière » sur le territoire de la commune de LESQUERDE ;
Vu l'arrêté préfectoral n°2022144-0001 du 24/05/2022 modifiant l'arrêté n°2018.030-00017 du 30/01/2018;
Vu le courrier du 08/09/2022 de la société BOURNET GYPSE signalant la modification de ja dénomination sociale de l'entreprise BOURNET Serge & Fille, devenue BOURNET GYPSE, suite à l'acquisition à compter du 31/08/2022, de la carrière par la société LAFARGE GRANULATS et que cette modification n'amène aucun autre changement sur les caractéristiques de la société, notamment le statut juridique, le capital social et les numéros SIREN / SIRET sont inchangés ;
Vu le courrier de la société BOURNET GYPSE du 03/04/2023 demandant la modification de l'article 81.8 de l'arrêté n°2018.030-0001 du 30/01/2018 pour ce qui concerne l‘emplacement de la plate-forme engins;
Vu le rapport de l'inspection des installations classées du 12/05/2023 ;
Vu le projet d'arrêté porté à la connaissance du demandeur pour observations éventuelles le 11/05/2023;
Vu le courriel de l'exploitant en réponse à la procédure contradictoire du 12/05/2023 ;
CONSIDÉRANT que le projet de modification de l'emplacement de la plate-forme engins ne constitue pas une modification substantielle de l'autorisation environnementale au sens de l’article R. 181-46.1 du Code de l'environnement ;
CONSIDÉRANT qu'il y à lieu d'adapter l'autorisation environnementale;
CONSIDÉRANT que la nature et l'ampleur des modifications ne rendent pas nécessaires les consultations prévues par les articles R. 1181-18 et R. 181-217 à R. 181-32, ni la sollicitation de l'avis de la CDNPS;
le
Préfecture des Pyrénées-Orientales — 24, Quai Sadi Carnot - 66000 - PERPIGNAN Tél. 04 68 51 66 66 Horaires d'ouverture et modalités d'accueil disponibles
sur le site : http://www. pyrenees-orientales.gouv.frSUR proposition du secrétaire général de la préfecture du département des Pyrénées-Orientales ;
ARRÊTÉ
ARTICLE 1 : modification de la désignation sociale de l'entreprise
À l'article 111 « Exploitant titulaire de l'autorisation » de l'arrêté préfectoral n°2018.030-0001 du 30/01/2018 susvisé, la dénomination de la société est remplacée par « BOURNET GYPSE {SIRET n°521 798 413 00014) ».
ARTICLE 2 : modification de l'emplacement de la plate-forme engins
Le premier alinéa de l'article 81.8 de l'arrêté préfectoral n°2018.030-0007 du 30/01/2018 susvisé est
supprimé et remplacé par l'alinéa suivant :
« L'entretien des engins de chantier est réalisé sur une aire placée à l'intérieur de ja carrière souterraine, étanche, entourée par Un caniveau ou un rebord formant cuvette de rétention, reliée à Un point bas étanche, permettant la récupération totale des eaux où des liquides résiduels. »
Le dernier alinéa de l'article 81.8 de l'arrêté préfectoral n°2018.030-0001 du 30/01/2018 susvisé est
supprimé et remplacé par l'alinéa suivant :
« Des produits fixants ou absorbants appropriés permettant de retenir les hydrocarbures ou les produits polluants accidentellement répandus seront stockés et disponibles à proximité du poste de distribution et de la plate-forme engins, avec les moyens nécessaires à leur mise en œuvre. »
ARTICLE 3 : délais et dispositions transitoires
La plate-forme engins est mise en conformité avec les dispositions prévues à l'article 81.8 de l'arrêté préfectoral n°2018.030-0001 du 30/01/2018 susvisé avant fin septembre 2023.
Dans l'attente de la mise en conformité l'exploitant met en place des mesures compensatoires pour maîtriser le risque de pollution consécutif à un épandage accidentel de produits dangereux ou polfuants, et notamment :
- réalisation des entretiens sur Une aire de gypse stabilisée située à l'intérieur de la carrière ; «présence au niveau de l'aire d'un kit antipollution et rappel aux employés de là consigne d'intervention en cas de déversement accidentel ;
+ vérification par le personnel de la carrière après chaque intervention des entreprises extérieures chargées de l'entretien, de la propreté de la zone et nettoyage des éventuelles égouttures résiduelles
ARTICLE 4 : délais et voies de recours
Le présent arrêté est soumis à un contentieux de pleine juridiction. 1! peut être déféré auprès du tribunal administratif de Montpellier :
1° par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou teurs groupements, en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour les intérêts mentionnés aux articles L.211-1 et L.511-1 du code de l‘environnement dans un délai de quatre mois à compter de la publication ov de l'affichage de la présente décision ;
2° par le demandeur ou l'exploitant, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêté ;
soit par courrier, soit par l'application informatique télérecours accessible sur le siteARTICLE 5 : EXÉCUTION - AMPLIATION
Le secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales, le Directeur Régional de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement (DREAL Occitanie) chargé de l'inspection des installations classées, le maire de Lesquerde, les officiers de police judiciaire, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de veiller à l'exécution du présent arrêté dont ampliation sera notifiée à l'exploitant.
Pour le préfet, et par c'élépati
Le secrétaire générai,
b
Yohahn MARCONPRÉFET DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES Liberté
Égalité Fraternité
Direction des collectivités et de la légalité
Bureau du contrôle de légalité, de furbanisme et de l'environnement
Perpignan, le 17 mai 2023
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° PREF/DCL/BCLUE/2023137-0003
mettant en demeure la société R. S. M., ainsi que son président, monsieur Mathieu RAYNAUD, de régulariser la situation administrative de la station de transit de déchets non dangereux inertes, l'installation de stockage de déchets non dangereux inertes et de l‘installation de concassage et criblage de déchets non dangereux inertes, qu'ils exploitent sur les parcelles cadastrales n° 0765, 0767, 0781 à 0792, 0797 à 0800, 0806, 0807, 1272 et
VU
VU
VU
VU
VU
VU
VU
1273, section OD, de la commune de Rivesaltes
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
le Code de l’environnement, et en particulier son article L.171-7 ;
l'arrêté du 26 novembre 2012 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations de broyage, concassage, criblage, etc. relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2515 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement «, y compris lorsqu'elles relèvent également de l'une ou plusieurs des rubriques n° 2516 ou 2517;
l'arrêté du 12 décembre 2014 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations du régime de l'enregistrement relevant de la rubrique n° 2760 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement;
la preuve de dépôt n° 20180085, délivrée le 7 septembre 2018 à la société R. S. M, pour le changement d’exploitant, au bénéfice de cette société, de la station de transit de déchets non dangereux inertes précédemment exploitée par la société TRANSPORT AGLY sur la parcelle cadastrale n° 1272, section OD, à Rivesaltes :
l'annonce n° 2392, parue au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales
n° 34 À du 17 février 2023, désignant maître Hélène GASCON, comme liquidateur judiciaire de ja société R.S.M. ;
le rapport n° 2023-033-PR/EX daté du 3 mars 2023 établi par l'inspection des installations classées, à l'issue de son contrôle du 14 février 2023 des installations que la société R. S. M. exploite sur le territoire de la commune de Rivesaltes ;
le projet du présent arrêté transmis à M. Mathieu RAYNAUD et M° Hélène GASCON, liquidateur judiciaire de la société R. S. M. le 3 avril 2023 ;
Préfecture des Pyrénées-Orientales - 24, Quai Sadi Carnot - 66000 PERPIGNAN Tél. 04 68 51 66 66 Horaires d'ouverture et modalités d'accueil disponibles
sur le site : http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr 1/4VU l'absence d'observations de M. Mathieu RAYNAUD concernant ce projet;
VU l'absence d'observations de Me Hélène GASCON concernant ce projet;
Considérant qu'en raison de leur surface, de la quantité de déchets non dangereux inertes stockés et de la puissance de ces installations respectives, celles-ci sont soumises au régime de l'enregistrement pour les rubriques de ia nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, respectives, suivantes : 25171, 2760-3 et 2515-12 ;
Considérant que la société R. 5, M, n'a pas sollicité l'enregistrement de ces instaliations et ne dispose pas, par conséquent, de l'arrêté préfectoral d'enregistrement {ui permettant de les exploiter :
Considérant de surcroît, que lors de son contrôle du 14 février 2023, l'inspection des installations classées à constaté que la société R. 5. M. en méconnaissance de plusieurs prescriptions techniques ministérielles générales qui leur sont applicables, en particulier pour prévenir le risque de pollution accidentelle du sal, pour limiter leurs émissions de poussière et assurer la surveillance de la qualité de l'air, et que la société 8. $. M. n'avait jarnais déclaré au ministre en charge des installations classées les quantités de déchets non dangereux inertes admises et stockées dans son installation de stockage de ces déchets ;
Considérant que l'inspection des installations classées a constaté que la société R. 5. M. exploitait différentes installations sur les parcelles cadastrales n° G765, 0767, 0781 à 0792, 9797 à 0800, 0806, Q8O7, 1272 et 1273, section OD, de la commune de Rivesaltes, et non plus uniquement une seule installation sur la parcelle cadastrale n° 1272, section OD, de cette même commune :
Considérant enfin, que M. Mathieu RAYNAUD, qui présidait la société R.S.M, était personnellement responsable de faire respecter, par cette société, les conditions qui lui étaient imposées par la réglementation pour l'exploitation d'une installation classée :
Considérant les dangers et inconvénients générés par ces manquements pour les intérêts visés à l'article L. 5114 du Code de l'environnement;
Considérant dés, lors, qu'il convient de faire application des dispositions de l'article 1. 171-7 8.1 du Code de l'environnement en mettant en demeure la société R. 6. M, ainsi que M. Mathieu RAYNAUD de régulariser la situation administrative des installations qu'ils exploitent sur les parcelles cadastrales n° 0766, 0767, 0781 à 0792, 0797 à 0800, D806, 0807 1272 et 1273, section QD, de ja commune de Rivesaltes;
Sur proposition de monsieur le secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales,
ARRÊTE
Article 1°- CHAMP DE LA MISE EN DEMEURE
La société R. S. M. (r® SIREN : 830 285 862) dont le siège social est situé 8 rue Sainte-Anne, à Sainte-Marie-la-Mer {66470}, représentée par M* Hélène GASCON, domiciliée 1 rue Léon Dieu à Perpignan (66000) désigné comme liquidateur judiciaire de ldite société par jugement du 8 février 2023, en tant que personne morale, ainsi que monsieur Mathieu RAYNAUD, son président, domicilié 8 rue Sainte-Anne, à Sainte-Marie-la-Mer (66470), en tant que personne physique, ciaprès dénommés l'exploitant, sont conjointement et solidairement mis en demeure de régulariser la situation administrative des installations
2j4qu'ils exploitent sur les parcelles cadastrales n° 6765, 0767, 0781 à 0792, 0797 à 0800, 0806, 6807, 1272 et 1272, section OD, de la commune de Rivesaltes. :
soit en déposant, dans un délai n'excédant pas 3 mois, un dossier de dernande d'enregistrement dans les formes prévues par les dispositions des articles R. 512-46-1 à R. 512-46-7 du Code de l'environnernent;
soit en cessant définitivement les activités qu'ils exercent sur ces parcelles et en plaçant le site en sécurité, dans un délai n'excédant pas 72 heures, puis en remettant les lieux en état, dans un délai n'excédant pas 8 mois.
Les délais fixés ci-dessus courent à compter de la date de notification du présent arrêté préfectoral à l'exploitant.
ARTICLE 2 - MESURE CONSERVATOIRE
En application des dispositions du 2° alinéa de l’article L. 1717, dans les 24 heures sUivant la notification du présent arrêté, l'exploitant suspend tout apport extérieur de nouveaux déchets non dangereux inertes sur les parcelles cadastrales n° 0765, 0767, 0781 à 0792, 0797 à 0800, 0806, 0807, 1272 et 1273, section OD, de la commune de Rivesaltes.
Si Fexploitant choisit de régulariser la situation administrative de ses installations en déposant un dossier de demande d'enregistrement de celles-ci, la suspension évoquée ci-dessus est effective jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande.
ARTICLE 3 - SANCTION
Faute par lexploitant de se conformer aux dispositions du présent arrété et indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, monsieur le préfet des Pyrénées-Orientales pourra faire application des mesures et sanctions administratives prévues par les dispositions du Il de l'article L. 171-8 du Code de l'environnement.
ARTICLE 4- VOIES ET DÉLAIS DE RECOURS
Conformément aux dispositions de l'article R. 514-343 du Code de l'environnement, les
décisions mentionnées aux artiches L. 211.6 et L. 21410 et au 1 de l'articie 1. 514-6 peuvent être déférées devant le tribunal administratif de Montpellier {6 rue Pitot — 34063 MONTPELLIER Cedex 2}
% Par les tiers intéressés en raison des inconvénients où des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour les intérêts mentionnés aux articles L 2114 et L. 5111 dans un délai de quatre mois à compter du premier jour de la publication ou de l'affichage de ces décisions :
25 Par l'exploitant, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle k décision lui a été notifiée.
Les décisions mentionnées au premier alinéa peuvent faire l'objet d'un recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de deux mais. Ce recours administratif prolonge de deux mois les délais mentionnés au 1° et 2°,
Le tribunal administratif de Montpellier peut être saisi via lapplication «Télérecours citoyen » accessible à cette adresse wwurtelerecours.fr.
ARTICLE 5- EXÉCUTION
Le secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales, le directeur régional de Fenvironnement, de l'aménagement et du logement d'Occitanie, chargé de l'inspection des installations classées pour la protection de l'environnement, le maire de la commune ge Rivesaltes, les officiers de police judiciaire, sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
3j4de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Orientales et dont une copie sera adressée :
- à monsieur le maire de la commune de Rivesaltes;
- à monsieur Mathieu RAYNAUD, président de la société R.S.M.;
- à maître Hélène GASCON, liquidateur judiciaire de la société R. S. M.;
- au directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement.
Pour le préfet et par délégation,
le secrétaire général,
I Yohann Marcon
4/4Ex PRÉFET DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES Liberté
Égalité Fratornité
Direction des collectivités et de la légalité
Bureau du contrôle de légalité de l'urbanisme
et de l'environnement
Perpignan, le 17 mai 2023
Dossier suivi par : Cathy FONTVIEILLE-SAFONT
Tél : 04.68.51,68.66
ARRÊTE PRÉFECTORAL n° PREF/DCL/BCLUE-2023137-0002
Mettant en demeure la société Nortrans de respecter les prescriptions applicables à ses installations situées à l'autoport de la commune du Boulou
Le Préfet des Pyrénées-Orientales
VU le Code de l’environnement;
VU le Décret n° 2020-1169 du 24/09/20 modifiant la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement et la nomenclature annexée à l'article R. 122-2 du code de l'environnement;
VU l'Arrêté du 30/09/08 relatif aux prescriptions générales applicables aux dépôts de papier et carton relevant du régime de la déclaration au titre de la rubrique n° 1530 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement;
VU le récépissé de déclaration n°2006-03 du 23/01/2006 pour l'exploitation par la société Nortrans d‘un dépôt de papiers, cartons ou matériaux combustibles analogues visé par la rubrique 1530 des ICPE ;
VU le rapport de l'inspecteur de l’environnement qui fait suite à la visite d'inspection du 28/03/2023 dont une copie a été transmise à l'exploitant ;
VU le projet d'arrêté transmis à l'exploitant le 21 avril 2023 afin qu'il puisse faire part de ses observations;
VU les observations de l'exploitant formulées le 26 avril 2023 ;
VU le projet d'arrêté modifié suites aux observations formulées par l'exploitant le 26 avril 2023;
CONSIDÉRANT qu'au cours d'une visite réalisée le 28/03/2023, l'inspection des installations classées a relevé des non-conformités par rapport aux prescriptions de l'Arrêté du 30/09/08 relatif aux prescriptions générales applicables aux dépôts de papier et carton relevant du régime de la déclaration susvisé, qui sont détaillées dans le tableau de constats de faits non-conformes annexé au rapport de la visite d'inspection du 31/03/2023;
Préfecture des Pyrénées-Orientales — 24, Quai Sadi Carnot - 66000 - PERPIGNAN Tél. 04 68 51 66 66 Horaires d'ouverture et modalités d'accueil disponibles
sur le site www.pyrenees-orien ftCONSIDÉRANT qu'en application de Particie R512-58 du CE, pour chaque catégorie d'installations, des arrêtés pris en application de l'article L.512-10 fixent les prescriptions sur le respect desquelles porte le contrôle périodique et définissent celles dont le non- respect constitue une non-conformité majeure ;
CONSIDÉRANT que l'arrêté du 30/09/08 relatif aux prescriptions générales applicables aux dépôts de papier et carton relevant du régime de la déclaration au titre de la rubrique n° 1530 de ia nomenclature des ICPE, ne fixe pas les prescriptions sur le respect desquelles porte le contrôle périodique ;
CONSIDÉRANT que les dépôts de papiers, cartons ou matériaux combustibles analogues, y compris les produits finis conditionnés, visés par la rubrique 1530 sous le régime de déclaration avec contrôle (DC), sont soumises aux dispositions de l'annexe 1 de l'arrêté qu 30 septembre 2008 sus-visé, en application de son article 1%“ et que la société Mortrans doit pouvoir justifier du respect de ses prescriptions applicables ;
CONSIDÉRANT que l'artice L. 171841 du Code de l'Environnement stipule que «indépendémment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, en cas d'inobservation des prescriptions applicables en vertu du présent code aux installations, ouvrages, travaux, aménagements, opérations, objets, dispositifs et activités, l'autorité administrative compétente met en demeure la personne à laquelle incombe l'obligation d'y satisfaire dans un délai qu'elle détermine » :;
CONSIDÉRANT qu'en application de l'article L. 171-844 du Code de l'Environnement il convient de mettre en demeure la société Nortrans de respecter les prescriptions applicables pour l'exploitation de ses installations situées sur l’autoport de la commune du Boulou.
Le pétitionnaire entendu;
SUR proposition du secrétaire général de la préfecture du département des Pyrénées Orientales:
ARRÊTÉ
ARTICLE 1- OBJET DE L'ARRÊTÉ
La société Nortrans dont le siège social est situé Camps de la Basse - Autoport cu Boulou (66160) , pour ses installations situées à la mêrne adresse, est mise en demeure de respecter l'ensemble des prescriptions applicables de l'arrêté du 30/09/08 relatif aux prescriptions générales applicables aux dépôts de papier et carton relevant du régime de la déclaration au titre de la rubrique n° 1530 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement et notamment de corriger les non-conformités {NC) relevées lors de la visite d'inspection du 28/03/2023, dans les délais fixés ci-après et comptés à la date de la notification du présent arrêté :
+ N°7: Rubrique ICPE
Référence réglementaire : Code de l'environnement Su 01/01/2033, article R.517-8 et son annexe, rubrique 1530
La société Nortrans est mise en demeure, sous Un délai de deux mois, de justifier du
respect des prescriptions applicables à san installation, en transmettant un audit de conformité établi par un organisme extérieur compétent et indépendant, relatif à l'annexe ! de l'arrêté du 30/09/08 relatif aux prescriptions générales applicables aux dépôts de panier et carton relevant du régime de la déclaration au titre de la rubrique n° 1530 de la nomenclature des ICPE.+. N°2: Dossier installation classée
Référence réglernentaire : Arrêté Ministériel du 30/09/2008, articie ! > 14.
La société Nortrans est mise en demeure, sous un délai de 2 mois, de mettre à jour les éléments utiles pour la situation administrative de l'établissement, en transmettant un nouveau plan des stockages et le tableau des caractéristiques des zones de stockage, permettant de justifier le régime de classement de la rubrique 1530.
+. N°6: Stockage en flots
Référence réglementaire : Arrêté Ministériel du 30/09/2008, article ! > 51.
La société Nortrans est mise en demeure, sous un délai de 2 mois, de justifier que les produits conditionnés forment des flots limités ce la façon suivante :
4 Volume maximal des flots : 10 CO0 m° ;
2° Distance entre deux flots : 10 mètres minimum ;
&° Hauteur maximale de stockage : 8 mètres ;
4° Une distance minimale de 1 mètre est maintenue entre le sommet des îlots et la base de la toiture ou le plafond.
+. N°8: Récupération, confinement et rejet des eaux
Référence réglementaire : Arrêté Ministériel du 30/03/2008, article > 6.2.
La société Nortrans est mise en derneure, sous un délai de 6 mois, de justifier de la mise en place d'un dispositif de confinement des eaux d'extinction incendie,
+ N°9: Moyens de lutte contre l'incendie
Référence réglementaire : Arrêté Ministériel du 30/09/2008, article | > 7
La société Nortrans est mise en demeure, sous un délai de 2 mois, de justifier que le stockage est doté de moyens de lutte contre l'incendie appropriés aux risques et conformes aux normes en vigueur, en présentant le référentiel utilisé pour l'implantation des moyens de lutte incendie,
» N°11: Point de contrôle supplémentaire: Produits dangereux
Référence réglementaire : Règlement euronéen du 18/12/2006, article 375
La société Nortrans est mise en derneure, sous un délai d'un mois, de la mise en oeuvre
des dispositions prévues par les fiches de données de sécurité de produits dangereux présents, notamment par l'affichage de l'identification et de la mention de danger de la cuve de GNR.
+. N°12: Point de contrôle supplémentaire: Consignes d'exploitation
Référence réglementaire : Arrêté Ministériel du 30/09/2008, articie f > 54
La société Nortrans est mise en demeure, sous un délai d'un mois, de justifier que les
consignes d'exploitation sont tenues à jour et affichées dans les lieux fréquentés par le personnel
En particulier, les interdictions de fumer et d'apporter du feu sous Une forme quelconque à proximité du stockage, doivent être renouvelés et renforcés. Les zones de travaux de réparation Ou d'aménagement conduisant à une augmentation des risques (zone d'entretien des engins de levage}, qui ne peuvent être effectués qu'après délivrance d'un" permis d'intervention “ et éventuellement d'un " permis de feu ‘ doivent afficher les consignes particulières.
+. N°73: Point de contrôle supplémentaire: Déchets
Référence réglementaire : Arrêté Ministériel du 30/09/2008, article 1 > 9.4La société Nortrans est mise en demeure, sous un délai d'un mois, de justifier que les déchets non dangereux et non souillés par des produits toxiques ou polluants sont récupérés, valorisés ou éliminés dans des installations autorisées.
ARTICLE 2 : JUSTIFICATIFS DE MISE EN CONFORMITÉ
La société Nortrans doit fournir, dans le délai de 6 mois, un mémoire relatif à la mise en
place des actions correctives. Ce document comprendra notamment le tableau de constats de faits non-conformes annexé au rapport de la visite d'inspection du 28/03/2023 dûment renseigné (colonne réservée à la réponse de l'exploitant) et les différents justificatifs nécessaires (factures, photographies, procédures...)
ARTICLE 3 - SANCTIONS ADMINISTRATIVES ET PÉNALES
Dans le cas où les prescriptions définies par le présent arrêté ne seraient pas respectées et indépendamment des poursuites pénales qui pourraient être engagées, il pourra être fait application à l'encontre de la société Nortrans des sanctions administratives et des sanctions pénales, prévues par le Code de l'Environnement.
ARTICLE 4 - FRAIS
Les frais inhérents à l'application des prescriptions du présent arrêté sont à la charge de l'exploitant.
ARTICLE 5: délais et voies de recours
Le présent arrêté est soumis à Un contentieux de pleine juridiction. Il peut être déféré auprès du tribunal administratif de Montpellier:
1° par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour les intérêts mentionnés aux articles L.211-1 et L.511- du code de l'environnement dans un délai de quatre mois à compter de la publication ou de l'affichage de la présente décision ;
2° par fe demandeur ou l'exploitant, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêté:
soit par courrier, soit par l'application informatique télérecours accessible sur le site http://www.telerecours.fr.
ARTICLE 6- EXÉCUTION - AMPLIATION
Le secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales, le Directeur Régional de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement (DREAL Occitanie) chargé de l'inspection des installations classées, le maire du Boulou, les officiers de police judiciaire, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de veiller à l'exécution du présent arrêté dont ampliation sera notifiée à l'exploitant.
Pour le préfet, et par délégation,
Le secrétaire général,
Yoharfr} MARCONPRÉFET DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES Liberté
Égalité Fraternité
Direction des Collectivités et de la légalité
Bureau du Contrôle de Légalité, de l'Urbanisme et de l'Environnement
Perpignan, le 17 mai 2023
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° PREF/DCL/BCLUE/2023137-0001
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mettant en demeure la société KSR AUTOMOBILES et son gérant monsieur Ab Del Kader MEDJEBEUR de régulariser la situation administrative du dépôt de véhicules hors d'usage qu'il exploite sur la parcelle DH588, située cité du Nouveau Logis, rue Francisco Terraga, sur le territoire de la commune de Perpignan
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
le Code de l'environnement, et en particulier son article L. 171-7;
l'arrêté du 2 mai 2012 relatif aux agréments des exploitants des centres VHU et aux agréments des exploitants des installations de broyage de véhicules hors d'usage ;
l'arrêté du 26 novembre 2012 relatif aux prescriptions générales applicables aux instatlations classées relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 27121 (installation d'entreposage, dépollution, démontage ou découpage de véhicules terrestres hors d'usage) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement;
l'arrêté préfectoral n° PREF/DCL/BCLUE/2019085-0001 du 26 mars 2019 ordonnant la cessation définitive de l'activité d'entreposage, de dépollution et de démontage de véhicules hors d'usage exploitée par M. Sofian MEDJEBEUR sur la parcelle b° 589 de la section DH de la commune de Perpignan, la suppression de l'installation et la remise en état des lieux ;
le règlement du plan local d'urbanisme de là commune de Perpignan ;
le rapport n° 2023-032-PR/EX daté du 24 février 2023 établi par l'inspection des installations classées, à l'issue de son contrêle du 8 février 2023 sur la parcelle DH589, située cité du Nouveau Logis, rue Francisco Terraga, sur le territoire de la commune de Perpignan;
le projet du présent arrêté transmis à la société KSR AUTOMOBILES, le 31 mars 2023 ;
l'absence d'observations de la société KSR AUTOMOBILES concernant ce projet ;
Préfecture des Pyrénées-Orientales - 24, Quai Sadi Carnot - 66000 PERPIGNAN Tél. 04 68 51 66 66 Horaires d'ouverture et modalités d'accueil disponibles
sur le site : http:/fwww.pyrenees-orientales gouv.fr 1/4Considérant
Considérant
Considérant
Considérant
Considérant
Considérant
Considérant
Considérant
Considérant
Considérant
que lors de son contrôle du 8 février 2023, l'inspection des installations classées à constaté que la société KSR AUTOMOBILES exploitait un dépôt de véhicules hors d'usage, d'une superficie estimée à un peu moins de 2 10Q m sur la parcelle DHS85, située cité du Nouveau Logis, rue Francisco Terraga, sur le territoire de la commune de Perpignan ;
qu'en raison de 5a superficie, cette installation est soumise au régime de lPenregistrement au titre de Î3 rubrique 27:21 de la nomenciature des installations classées pour la protection de lenvironnement, et qu'elle nécessite à ce titre d'être enregistrée préalablement à son exploitation :
que la société KSR AUTOMOBILES n'a pas sollicité l'enregistrement de cette installation et ne dispose pas, par conséquent, de l'arrêté préfectoral d'enregistrement lui permettant de l'exploiter;
de plus, que pour réaliser la dépollution des véhicules hors d'usage et la gestion des déchets issus de cette dépollution l'obtention d'un agrément est nécessaire, en application des dispositions des articles EL. 541-22 et R. 5431557 (17 alinéa} du Code de l'environnement;
que la société KSR AUTOMOBILES n'a pas sollicité cet agrément et ne dispose pas, par conséquent, de l'agrément préfectoral lui permettant d'exercer les activités de dépollution de véhicules hors d'usage et de gestion des déchets issus de cette dépollution ;
que lors de son contrôle du 8 février 2023, l'inspection des installations classées à constaté que la société KSR AUTOMOBILES exploitait son dépôt de véhicules hors d'usage au mépris des règles techniques minimales permettant de limiter ses impacts sur l'environnement, et en particulier sur les sos ;
par ailleurs, que la parcelle n° DHSE9 sur laquelle la société KSR AUTOMOBILES exerce ses activités sournises à la réglementation des installations classées pour la protection de l'environnement n'est pas compatible avec ces activités au regard du règlement du plan local d'urbanisme de là commune de Perpignan ;
enfin, que le service de l'urbanisme de la commune de Perpignan a indiqué qu'il ne modifierait pas la destination de cette parcelle pour la rendre compatible avec les activités de la la société KSR AUTOMOBILES;
les dangers et inconvénients générés par ces manquements pour les intérêts visés à l'article L. 5111 du Code de l'environnement;
qu'il convient en application des dispositions de l'article L. 171-7 du Code de environnement, de mettre en demeure la société KSR AUTOMOBILES et son gérant de régulariser la situation administrative du dépôt de véhicules hors d'usage qu'ils exploitent sur la parcelle D'H589, située cité du Nouveau Logis, rue Francisco Terraga, sur le territoire de la commune de Perpignan :
SUR proposition de monsieur le secrétaire général de la préfecture des Pyrénées- Qrientaies,
ARRÊTE
2}4Article 1°- CHAMP DE LA MISE EN DEMEURE
La société KSR AUTOMOBILES (n° SIREN : 471 925 795) domiciliée 1 esplanade Édouard Le Roy, appartement n° 52, à Perpignan (66000), en tant que personne morale, ainsi que monsieur Ab del Kader MEDJEBEUR, son gérant, de sexe masculin, de nationalité française, né le 17 janvier 1857 à Perpignan et domicilié1 esplanade Édouard Le Roy, appartement n° 52, à Perpignan (66000), en tant que personne physique, ci-après dénornmés Fexploitant, sont conjointement et solidairement mis en demeure :
1°) dans un délai n'excédant pas 48 heures, de cesser les apports de véhicules hors d'usage et les activités liées à ces apports {dépollution, démontage, vente de pièces détachées) dans le dépôt de véhicules hors d'usage qu'ils exploitent sur la parcelle DHS588, située cité du Nouveau Logis, rue Francisco Terraga, sur le territoire de la commune de Perpignan ;
2°) dans un délai n'excédant pas 3 mois de régulariser le situation administrative de ce dépôt de véhicules hors d'usage :
s en évacuant les véhicules hors d'usage et les déchets issus de la dépollution et du démontage de ces véhicules, présents dans celui-ci, dans une installation autorisée à les traiter,
- en adressant à l'inspection des installations classées les documents attestant que les véhicules hors d'usage et déchets issus de la dépollution et du démontage de ces véhicules ont été traités dans une installation autorisée à cet effet,
+ en procédant au nettoyage et à ia remise en état de la surface de la parcelle sur laquelle le dépôt de véhicules hors d'usage était exploité :
Les délais fixés ci-dessus courent à compter de la date de notification du présent arrêté préfectoral à l'exploitant.
ARTICLE 2 - SANCTION
Faute par l'exploitant de se conformer aux dispositions du présent arrêté et indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, monsieur le préfet des Pyrénées-Orientaies pourra faire application des mesures et sanctions administratives prévues par les dispositions du H de l'article L. 1748 du Code de l'environnement.
ARTICLE 3- VOIES ET DÉLAIS DE RECOURS
Conformément aux dispositions de Particle R. 8514-33 du Code de l'environnement, les
décisions mentionnées aux articles L. 271-6 et L. 214410 et au | de l'articie L. 514-6 meuvent être déférées devant le tripurnal administratif de Montpellier (6 rue Pitot - 34063 MONTPELLIER Cedex 2}
1 Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour les intérêts mentionnés aux articles L. 21141 et L. 514 dans un délai de quatre mois à compter du prernier jour de la publication ou de l'affichage de ces décisions;
2° Par l'exploitant, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la décision lui a été notifiée.
Les décisions mentionnées au premier alinéa peuvent faire l'objet d'un recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de deux mois. Ce recours administratif prolonge de deux mois les délais mentionnés au 1° et 2°.
Le tribunal administratif de Montpellier peut être saisi via l'application «Télérecours citoyen » accessible à cette adresse www.telerecours.fr.
8j4ARTICLE 4 - EXÉCUTION
Le secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales, le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement d'Occitanie, chargé de l'inspection des installations classées pour la protection de l’environnement, le maire de la commune de Perpignan, les officiers de police judiciaire, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Orientales et dont une copie sera adressée :
- au maire de la commune de Perpignan;
- à monsieur Ab del Kader MEDJEBEUR ;
- au directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement.
Pour le préfet et par délégation,
le secrétaire général,
4r: Yohann Marcon
4j4EM
PRÉFET DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES
Liberté galité
Frateraité
Direction des Collectivités et de la Légalité
Bureau du Contrôle de Légalité, de l'Urbanisme et de l'Environnement
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Perpignan, le 16 mai 2023
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° PREF/DCL/BCLUE/2023136-0002
portant rejet de la demande d'autorisation environnementale d'exploiter une installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent, sur le territoire de la commune de Feilluns par la société CPENR DE FELLUNS (Code AIOT : 0100000815)
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
la directive européenne n° 79/4089 du 6 avril 1979, dite directive « Oiseaux », devenue n° 2009/147 du 30 novembre 2009 et ses annexes concernant des oiseaux sauvages, toutes les espèces d'oiseaux à l’état sauvage sur le territoire européen des États membres bénéficiant de mesures de protection ;
la directive européenne n°92/43 du 21 mai 1992 et ses annexes concernant la conservation des habitats naturels ainsi que celle de la faune et de la flore sauvages;
le code de l'environnement, notamment ses articles L. 181-8, L. 411-1 et R. 181-34;
le code de l'énergie;
le code des relations entre ie public et l'administration ;
le code de la justice administrative, notamment son Livre IV;
le code de l’urbanisme ;
le code de la défense ;
le code des transports ;
le code forestier;
le code de l'aviation civile, notamment son article R. 244-1 ;
la nomenclature des installations classées codifiée à l'annexe de l’article R. 5118 du code de l’environnement ;
Préfecture des Pyrénées-Orientales — 24, Quai Sadi Carnot - 66000 PERPIGNAN Tél. : 04 68 51 66 66 Horaires d'ouverture et modalités d'accueil disponibles
sur le site : http:/hwww.pyrenees-orientales.gouv.fr 1/8vu
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le décret du Président de la République du 20 juillet 2022 nommant Monsieur Rodrigue FURCY, préfet des Pyrénées-Orientales;
Farrêté rrinistériel du 8 juillet 1999 fixant la liste des espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction en France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département ;
Farrêté du 18 février 2007 fixant les conditions de demande et d'instruction des dérogations définies au 4° de l'article L. 4H-2 du code de lenvironnemient partant sur des espèces de faune et de flore protégées, notamment son article 2;
Farrêté du 28 avril 2007 fixant la tiste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;
l'arrêté ministériel du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et leur modalité de protection;
les politiques européennes de conservation de la nature menées sur les secteurs du projet et notamment la présence du programme LIFE Gypconnect concernant le Gypaète barbu;
les listes rouges nationales et régionales de l'Union Internationale de Conservation de la Nature (UICN):
Farrêté ministériel du 26 août 2011 modifié relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2985 de la nomenclature des installations classées ;
l'arrêté ministériel du 23 avril 2018 relatif au balisage des obstacles à la navigation aérienne ;
la circulaire du 12 janvier 2012 relative à l'instruction des projets éoliens par les services de l'aviation civile :
les plans nationaux d'actions du Gypaète barbu, du Vautour fauve et du Vautour percnoptère pricrisant des actions pour limiter les impacts des projets éoliens sur les domaines vitaux de ces espèces et sur les risques de collision ;
la demande présentée er date du 18 octabre 2021 par la société SAS CPENR DE FELLUNS, dont le siège social est situé 2, rue du Libre Échange à Toulouse (31500), en vue d'obtenir Flautorisation environnementale d'exploiter une installation de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent (parc éolien de Feillüns) regroupant 5 aérogénérateurs de puissance Unitaire maximale 3 MW {puissance totale de 15 MW) sur le territoire de la commune de Feilluns (66) :
ie courrier du 18 octobre 2021 accusant réception du dossier déposé à l'appui de cette demande et comprenant l'ensemble des pièces exigées, tel que prévu par Particle R. 18116 du code de l'environnement;
les pièces du dossier jointes à la demande visée ci-dessus ;
les avis exprimés par les différents services et organismes consultés ;
2/8VU la demande de compléments au dossier du 2 juin 2022;
VU les compléments au dossier déposés par le pétitionnaire le 8 septembre 2022;
VU l'avis de l'Autorité Environnementale du 24 janvier 2023 ; :
VU le rapport et les propositions en date du 27 mars 2028 de l'inspection des installations classées ;
VU le projet d'arrêté porté à la connaissance de la société CPENR DE FELLUNS par courrier en date du 21 avril 2023;
VU L'absence d'observations formulées par la société CPENR DE FELLUNS sur ie projet ;
Considérant que l'installation faisant l'objet de a dernande consiste en la création de 5 éoliennes de 125 m de hauteur totale en bout de pâle, dénommée « Parc de Feillurs » ;
Considérant que l'installation faisant l’objet de la dernande est soumise à autorisation préfectorale au titre de la rubrique n°2980 de là nomenclature des instailations classées ;
Considérant que l'installation faisant l'objet de la demande est soumise à autorisation environnementale au titre de l’article L. 1811 du code de l'environnernent:
Considérant que l'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures que spécifie le présent arrêté permettent de prévenir les dangers où inconvénients pour les intérêts mentionnés à l'articke L. 181-3 du code de lFenvironnernent;
Considérant que l'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures que spé le présent arrêté permettent de respecter les conditions de délivrance de la dérogation mentionnée au 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement, lorsque l'autorisation environnementale tient lieu de cette dérogation ;
Considérant que le Gypaète barbu est une espèce protégée de compétence ministérielle au titre de l'arrêté ministériel susvisé du 5 juillet 1999 ;
Considérant que le Gypaète barbu, le Vautour fauve, le Vautour percnaptère, et l'Aigle royal sont des esnèces protégées au titre de l'arrêté ministériel susvisé du 29 octobre 2008;
Considérant que le projet, objet de la dernande, est situé dans tes Plans nationaux d'action (PNA) du Gypaëète barbu, du Vautour fauve et du Vautour percnoptère ;
Considérant que le projet objet de la demande est situé dans le domaine vitai de l’Aigle royal ;
Considérant que ces espèces sont définies comme menacées au titre de la Liste rouge des oiseaux de l'UICN en Occitanie, le Gypaète barbu, le Vautour fauve et le Vautour percnoptère étant classés en danger critique d'extinction, et l'Aigle
3/8royal étant classé comme vulnérable ;
Considérant que la directive « Oiseaux » a été transcrite en droit français par l'arrêté ministériel du 16 novernbre 2001, susvisé, qui classe le Gypaète barbu, le Vautour fauve, le Vautour percnoptère et l'Aigle royal parmi les espèces justifiant la désignation de zones de protection spéciale au titre du réseau écologique européen Natura 2000:
Considérant qu'au vu de la population locale de Gypaète barbu, de Vautour fauve et de Vautour percnoptère, ainsi qu'au vu de leur faible taux de reproduction, une seule mortalité nour chaque espèce est de nature à remettre en cause l'état de conservation de ces espèces ;
Considérant que les mesures de réduction proposées ne sont pas de nature à empêcher tout risque de collision sur ces espèces :
Considérant qu'ainsi le projet ne peut garantir qu'il ne portera pas atteinte dans la durée aux populations Gypaète barbu, de Veutour fauve et de Vautour percnoptère, voire de l'Aigie royal, et ne peut donc être autorisé au titre au titre du L. 4111 du Code de l'environnement;
Considérant que l'analyse des variantes du projet ne permet pas de conclure à la nécessité de positionner ces éoliennes dans un secteur aussi riche en sensibilités avifaunistiques ;
Considérant ainsi que les conditions fixées par l'article L. 4111 et 2 du Code de l'environnement ne sont pas réunies pour déroger aux interdictions de détruire, perturber ces espèces d'oiseaux, et de détruire et altérer leurs habitats:
Considérant que l'étude d'impact mentionne f& présence de 18 espèces de chiroptères dans le secteur de ce parc éolien, notamment la Grande noctule, la Noctuie céemmune, le Molosse de Cestoni, la Noctule de Leisler, le Minioptére de Schreibers, le Murin d'Alcathoe et le Murin de Cappacini :
Considérant que ces espèces protégées ont des statuts de menaces riationale et régionale élevées notamment dans la liste Rouge des espèces menacées en France de FUICN (Union internationale pour la conservation de la nature} à savoir: Noctule de Leisler (statut: quasi menacée}, Noctule commune (statut: vulnérable, Miniogtère de Schreibers (statut: vulnérable), le Murin d'Alcathoe {statut : préoccupation mineure) et le Murin de Cappacini {statut: quasi menacé):
Considérant Le projet se trouve à proximité (moins de 3 km) de nombreux gîtes avérés d'espèces patrimoniales de chiroptères ;
Considérant que les espèces listées ci-dessus présentent un risque de collision où de mortalité par barotraumatisme avec les éoliennes;
Considérant que les mesures de réduction proposées ne sont pas de nature à empêcher tout risque de collision sur ces espèces ;
Considérant que j'analyse des variantes du projet ne permet pas de conclure à la Y
ajènécessité de positionner ces éoliennes dans un secteur avec des enjeux chiroptères aussi élevés ;
Considérant ainsi que les conditions fixées par l'article L. 4111 et 2 du Code de l'environnement ne sont pas réunies pour déroger aux interdictions de détruire et perturber ces espèces de chiroptères ;
Considérant donc que, pour l'ensemble des motifs décrits ci-dessus, l'autorisation environnementale d'exploiter le parc éolien de Feilluns ne peut être accordée et qu'il convient d'en rejeter la demande;
SUR proposition de Monsieur le secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales,
ARRÊTE
ARTICLE 7° - Rejet de la demande d'autorisation environnementale
La demande présentée par la société SAS CPENR DE FELLUNS, dont le siège social est situé 2, rue du Libre Échange à Toulouse (31500), en vue d'obtenir l'autorisation environnementale d'exploiter une installation de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent {parc éolien de Feilluns) regroupant 5 aérogénérateurs de puissance unitaire maximale 3 MW, selon les détails figurant aux articles 3 et 4 ci-dessous, est rejetée.
ARTICLE 2- Domaine d'application
Le présent rejet de demande d'autorisation environnementale tient lieu de rejet pour :
* Une autorisation d'exploiter une installation classée (ICPE) au titre de l'article L. 512.1 du code de l'environnement;
+ L'absence d‘opposition au titre du régime d'évaluation des incidences Natura 2000 en application du VI de l'article E. 414-4 ;
* Une autorisation de défrichement au titre des articles L. 214-13, L. 341-3, L, 874-1 et 375-4 du code forestier ;
° Une dérogation aux interdictions édictées pour la conservation de sites d'intérêt géologique, d'habitats naturels, d'espèces animales non domestiques où végétales non cultivées et de leurs habitats en application du 4° de l'article L. 417-2 du code de l'environnement.ARTICLE 3 - Liste des installations concernées par une rubrique de la nomenclature des installations classées
| |
Rubrique de Libellé de l'installation Caractéristiques de Régime | Puissance classement l'installation () du parc
Installation terrestre del
production d'électricité à partir
de l'énergie mécanique du vent et
regroupant un où plusieurs
aérogénérateurs
Parc éolien composé de 5
aérogénérateurs ayant Une
hauteur de mêt de 84m
29801 maximum |A 15 MW
1 Comprenant au moins un Hauteur en bout de pales : aérogénérateur dont le mât a une : P ° 20 A 3 [125 m maximum hauteur supérieure ou égale à
50 m.
ARTICLE 4 - Situation de l'établissement projeté
Les installations, dont l'autorisation environnementale d'exploiter est rejetée, sont projetées sur les communes, parcelles et lieux-dits suivants :
ï ns Coordonnées
| ; ; Lambert 93 Akitude Installation … Der L | (m NGF) Commune Parcelles
x | Y | 5 — + = — — —
Aérogénérateur n° E1 657184 6186283 6206 Feilluns A184, A185
Aérogénérateur n° E2 657443 6186263 634,5 Feilluns A189
Aérogénérateur n° E3 657684 6186198 6321 Feilluns A192
Aérogénérateur n° E4 657454 6185906 626 Feilluns A162
Aérogénérateur n° ES 657161 6185816 628 Feilluns A157 EE — | T7 |
Poste de livraison PDL 657657 6186158 514,54 Feilluns A192 L =
ARTICLE 5 - Délais et voies de recours
Conformément à l'article L. 18147 du code de l'environnement, le présent arrêté est soumis à un contentieux de pleine juridiction.
Conformément à l’article R. 181-50 du code de l'environnement et R. 311-5 du code de la justice administrative, il peut être déféré auprès de la juridiction administrative (cour administrative d'appel de Toulouse) compétente pour connaître, en premier et dernier ressort, des litiges portant sur les décisions visées à l’article 2, y compris leur refus, relatives aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent classées au titre de l’article L.511-2 du code de l'environnement, à leurs ouvrages
6/8connexes, ainsi qu'aux ouvrages de raccordement propres au producteur et aux premiers postes du réseau public auxquels ils sont directement raccordés:
1°) par le demandeur ou exploitant, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la décision lui a été notifiée ;
2°) par les tiers intéressés, en raison des inconvénients ou des dangers pour les intérêts mentionnés à l'article L. 181-3 du code de l'environnement, dans un délai de quatre mois à compter de :
a) l'affichage en mairie dans les conditions prévues au 2° de l'article R. 181-44 du code de l'environnement;
b) la publication de la décision sur le site internet des services de l’État dans
le département prévue au 4° du même article.
La Cour administrative d'appel de Toulouse peut être saisie par l'application informatique
Le délai court à compter de la dernière formalité accomplie. Si l'affichage constitue cette dernière formalité, le délai court à compter du premier jour d'affichage de la décision.
Le présent arrêté peut faire l’objet d'un recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de deux mois. Ce recours administratif prolonge de deux mois les délais mentionnés aux 1° et 2°.
Par ailleurs, conformément à l'article R.181-51 du code de l'environnement, lorsqu'un
recours gracieux où hiérarchique est exercé par Un tiers contre la présente décision, l'autorité administrative compétente en informe le bénéficiaire pour lui permettre d'exercer les droits qui lui sont reconnus par les articles L. 411-6 et L. 1221 du code des relations entre le public et l'administration.
Conformément à l’article R.181-52 du code de l'environnement, les tiers intéressés peuvent déposer une réclamation auprès du préfet, à compter de la mise en service du projet autorisé, aux seules fins de contester l'insuffisance ou l'inadaptation des prescriptions définies dans l’autorisation, en raison des inconvénients ou des dangers que le projet autorisé présente pour le respect des intérêts mentionnés à l'article L. 181-3.
Le préfet dispose d’un délai de deux mois, à compter de la réception de la réclamation, pour y répondre de manière motivée. À défaut, la réponse est réputée négative. S'il estime la réclamation fondée, le préfet fixe des prescriptions complémentaires dans les formes prévues à l’article R. 7181-45.
ARTICLE 6 - Affichage et publicité
En vue de l'information des tiers :
+ Une copie du présent arrêté est déposée en mairie de Feilluns et pourra y être consultée;
+ Un extrait de cet arrêté est affiché en mairie de Feilluns pendant une durée minimum d'un mois. Le maire de la commune de Feilluns fera connaître par procès-verbal, adressé à la préfecture des Pyrénées-Orientales, l'accomplissement de cette formalité :
+ Le présent arrêté est publié sur le site internet des services de l'État dans le département pendant une durée minimale de quatre mois.
7/8ARTICLE 7 - Exécution
Le secrétaire général de la préfecture des Pyrénées Orientales, le directeur régional de lenvironnement, de l'aménagement et du logement d'Occitanie, chargé de l'inspection des installations clsssées pour la protection de l'environnement, ie maire de la commune de Feilluns, les officiers de police judiciaire, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Orientales et dont une copie sera adressée :
° au maire de la commune de Feilluns ;
* à la société CPENR DE FELLUNS;
“au directeur régional de l'environnement, de l'aménagernent et du logement.
Le préfet
Pour le préfet et par délégation,
le secrétaire général,
qr Yohann Marcon
ë/8E =
PRÉFET
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES Liberté
Égalité
Fraternité
Direction des Collectivités et de la Légalité
Bureau du Contrôle de Légalité, de l'Urbanisme et de l'Environnement
Perpignan, le 16 mai 2023
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° PREF/DCL/BCLUE/2023136-0001
portant rejet de la demande d'autorisation environnementale d'exploiter une installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent, sur le territoire de la commune de fourques par la société PARC ÉOLIEN DE FOURQUES
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{Code AIOT : 0003702389)
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
le code de l'environnement, notamment des articles L. 181-9, L. 411-1 et R. 181-34 ;
le code de l'énergie ;
le code des relations entre le public et l'administration ;
le code de la justice administrative, notämment son Livre IV;
le code de l'urbanisme ;
le code de la défense ;
le code des transports ;
le code forestier ;
le code de l'aviation civile, notamment son article R. 244: ;
l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale;
la nomenclature des installations classées codifiée à l'annexe de l'article R. 5119 du code de l'environnement;
le décret du Président de la République du 20 juillet 2022 nommant Monsieur Rodrigue FURCY, préfet des Pyrénées-Orientales;
l'arrêté ministériel du 26 août 2011 modifié relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d’une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la nomenclature des installations
Préfecture des Pyrénées-Orientales - 24, Quai Sadi Carnot - 86000 PERPIGNAN Tél. : 04 68 51 66 66 Horaires d'ouverture et modalités d'accueil disponibles
sur le sire : http:ffwww.pyrenees-orientales.gouv.fr 147VU
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classées;
l'arrêté ministériel du 31 juillet 2072 modifié relatif aux modalités de constitution de garanties financières prévues aux articles R.5164 et suivants du code de l'environnement ;
l'arrêté ministériel du 28 février 2012 fixant le contenu des registres mentionnés aux articles R. 5417-43 et R. 5417-46 du code de l'environnement;
l'arrêté du 23 avrit 2018 relatif au balisage des obstacles à la navigation aérienne ;
la demande présentée en date du 12 avril 2019 par la société SAS PARC EGLIEN DE FOURQUES, dant le siège social est situé 5, rue Anatate France à Montpellier (34060), en vue d'obtenir lFautor ion envirannernentale d'exploiter une installation de groduction d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent {parc éolien de Fourques) regroupant 6 sérogénérateurs de puissance Unitaire maximale 3,4 MW {puissance totale de 20,4 MW) sur le territoire de la commune de Fourques (66) :
ie courrier du 26 avril 2019 accusant réception du dossier déposé à l'appui de cette demande et comprenant l'ensemble des pièces exigées, tel que prévu par l'article R. 1817-16 du code de l'environnement;
les pièces du dossier jointes à la demande visée ci-dessus ;
les avis exprimés par les différents services et organismes consultés par saisine en date du 25 avril 2019;
la demande de compléments au dossier du 27 juin 2019 avec un délai de réponse de 18 mois;
les compléments au dossier déposés par l'exploitant le 20 décembre 2019; P B P
les avis exprimés par les différents services et organismes consultés par saisine en date du 6 janvier 2020:
la demande de compléments au dossier du 18 août 2020 avec un délai de réponse de 2 mais;
le rapport et Îles propositions en date du 27 mars 2023 de l'inspection des installations classées :
le projet d'arrêté porté à la connaissance de la société PARC ÉOLIEN DE FOURQUES par courrier en date du 21 avril 2028;
L'absence d'observations formulées par la société PARC ÉOLIEN DE FOURQUES sur le
projet;
Considérant que linstailation faisant Fobjet de la demande consiste en la création de 6 éoliennes de 132 m de hauteur totale en bout de pâle, dénommée « Parc de Fourques » ;
Considérant que l'installation faisant l'objet de la demande est soumise à autorisation préfectorale au titre de {a rubrique n°2980 de la nomenclature desinstallations classées ;
Considérant que l'installation faisant l'objet de la demande est soumise à autorisation environnementale au titre de l'article L. 1814 du code de l’environnement;
Considérant que, de la phase d'exarnen du dossier de demande d'autorisation environnementale déposé pour le projet de parc éolien de Fourques, ressort notamment que le dossier nécessitait d'être complété en particulier au regard de lurbanisme et des enjeux payssgers, agricoles et de biodiversité et par une dernande de dérogation « espèces pratég 25»;
Considérant la dermande de compléments transmise au pétitionnaire par courrier en date du 27 juin 2019 avec un délai de réponse de 18 mois;
Consigérant le dossier partiellement complété transmis le 20 décembre 2018 par le pétitionnaire ;
Considérant que malgré les compléments partiels apportés au dossier par l'expioitant, le dossier est resté insuffisant et incomplet pour poursuivre son instruction ;
Considérant en particulier que le dossier demeure incompiet et irrégulier sur les points suivants :
+ l'impact paysager,
*_ la compatibilité du PLU de la commune de Fourques avec le projet:
Considérant la nouvelle demande de compléments transmise au pétitionnaire par courrier en date du 18 août 2020 avec un délai de réponse de 2 mois ;
Considérant qu'à ce jour, lexploitant n'a transmis aycur nouveau complément au dossier ni solicité une prolongation du délai de réponse;
Considérant par conséquent, que le dossier demeure incomplet et irrégulier ;
Considérant qu'en application de l'article R.181-34% du code de l'environnement, Fautorisation environnementale d'exploiter le parc éolien de Fourques ne peut être accordée et qu'il convient d’en rejeter la demande ;
Considérant par ailleurs, que le projet du parc éolien de Fourques est situé en zone A {zone agricole} du Plan Local d'Urbanisme {PLU} de la commune de Fourques, approuvé le 19 mai 2006, qui est définie dans le règlement comme un secteur «à protéger en raison de la potentialité agronomique, biologique ou économique des terres agricoles »;
Considérant que le règlement de la zone A précise que, sous réserve du respect des prescriptions du plan de prévention des risques, «lies constructions et instaliations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif - hormis les éoliennes - et à l'exploitation agricole, les constructions, agrandissements et aménagements sont autorisés sous réserve qu'ils soient liés à des équipements publics existants, ou ayant fait Fobjet d'une réservation au PLU ou nécessités par le fonctionnement ultérieur de la zone » :
Considérant que le porteur de projet à indiqué qu'une « procédure de déclaration de
37projet emportant mise en compatibilité (DP.MEC) du PLU était en cours de manière concomitante à la demande d'autorisation environnementale du projet éolien »
Considérant qu'ainsi, il ne permet pas l'implantation de ces & éoliennes et qu'une procédure de DP-MEC est nécessaire;
Considérant que malgré les compléments partiels apportés le 20 décembre 2018 au dossier par l'exploitant, le dossier ne justifie pas de la compatibilité du projet avec les documents d'urbanisme de la commune de Fourques :
Considérant la nouvelle demande de compléments transmise au pétitionnaire par courrier en date du 18 août 2020 avec un délai de réponse de 27 mois qui dernandait à l'exploitant de confirmer et de justifier que la procédure de mise en compatibilité du PLU a bien été poursuivie par la commune de Fourques ;
Considérant qu'à ce jour, l'exploitant n'a transmis aucune réponse à cette demande ni sollicité une prolongation du déiai de réponse;
Considérant dès lors, que le dossier ne justifie pas de !a compatibilité du projet avec le document d'urbanisme de la commune de Fourques :
Considérant que conformément à l'article L. 181-9 du code de l'environnement, le préfet peut rejeter la demande d'autorisation environnementale lorsqu'elle apparaît insusceptible d'être délivrée eu égard à l'affectation des sols définie par le plan local d'urbanisme en vigueur au moment de l'instruction ;
Considérant donc que, pour l'ensemble des motifs décrits ci-dessus, l'autorisation environnementale d'exploiter le parc éolien de Fourques ne peut être accordée et qu'il convient d'en rejeter la demande ;
SUR proposition de monsieur le secrétaire général de Ja préfecture des Pyrénées-Orientales,
ARRÊTE
ARTICLE 1° - Rejet de la demande d'autorisation environnementale
La demande présentée par la société SAS PARC ÉOLIEN DE FOURQUES, dont le siège social est situé 5, rue Anatole France à Montpellier (34000), en vue d'obtenir l'autorisation environnementale d'exploiter une installation de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent (parc éolien de Fourques) regroupant 6 aérogénérateurs de puissance unitaire maximale de 3,4 MW. selon les détails figurant aux articles 3 et 4 ci-dessous, est rejetée.
ARTICLE 2 - Domaine d'application
Le présent rejet de dernande d'autorisation environnementale tient lieu de rejet pour :
+ Une autorisation d'exploiter une installation classée (CPE) au titre de l'article L. 512-1 du code de l'environnement ;
aj7* Une dérogation aux interdictions édictées pour la conservation de sites d'intérêt géologique, d'habitats naturels, d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats en application du 4° de l'article L. 411-2 du code de l’environnement.
ARTICLE 3 - Liste des installations concernées par une rubrique de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement
Libellé de l'installation | Rubrique de Caractéristiques de | Régime | Puissance classement | | l'installation (1) du parc
=—— ! — p = _
Installation terrestre del |
[production d'électricité à partir si 4 4 : : Pare éolien composé de 6 de l'énergie mécanique du ventet| 4 7 2 : aérogénérateurs ayant une regroupant Un ou plusieurs |Pér0EÉ? de mât de 80m
29801 aérogénérateurs maximum |A 204 MW
1 Comprenant au moins un inoéné les : aérogénérateur dont le mât a une | Hauteur en bout de pa
Si , 1132 m maximum hauteur supérieure ou égale à|
50 m.
ARTICLE 4 - Situation de i‘établissement projeté
Les installations, dont l'autorisation environnementale d'exploiter est rejetée, sont siuées sur les communes et parcelles:
Po Coordonnées | .
Installation Lambert 93 Aeuete ME Commune Parcelles | D | 4 (mNGn
| # — + —— =) |
|Aérogénérateur n° E1 680592.060 6165950.25 142 Fourques B92 |
|Aérogénérateur n° E2 680942.729 6166026.57 135 Fourques B156
| a _| _
|Aérogénérateur n° E3 681414.621 | 6166151.09 134 Fourques B187
| po — D _—_-
Aérogénérateur n° E4 682233175 616594760 138 Fourques AS77 | Es
férogénérateur n° Es 682479.855 6166010.90 132 Fourques A45S2
laérogériérateur n° E6 682663.454 6166196.59 132 Fourques A462
_ —— L ——
681719.041 6166035.33 132 | Fourques A601 |Poste de livraison PDL
ARTICLE 5 - Délais et voies de recours
Conformément à l'article L.18147 du code de l'environnement, le présent arrêté est soumis à un contentieux de pleine juridiction.
5/7Conformément à l’article R.181-50 du code de l'environnement et R. 311-5 du code de la justice administrative, il peut être déféré auprès de la juridiction administrative (cour administrative d'appel de Toulouse) compétente pour connaître, en premier et dernier ressort, des litiges portant sur les décisions visées à l'article 2, y compris leur refus, relatives aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent classées au titre de l'article L.511-2 du code de l'environnement, à leurs ouvrages connexes, ainsi qu'aux ouvrages de raccordement propres au producteur et aux premiers postes du réseau public auxquels ils sont directement raccordés :
1°) par le demandeur ou exploitant, dans Un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la décision lui a été notifiée ;
2°) par les tiers intéressés, en raison des inconvénients où des dangers pour les intérêts mentionnés à l'article L. 181-3 du code de l'environnement, dans un délai de quatre mois à compter de:
2) l'affichage en mairie dans les conditions prévues au 2° de l'article R. 1181-44 du code de l’environnement;
b) la publication de la décision sur le site internet des services de l'État dans le département prévue au 4° du même article.
La Cour administrative d'appel de Toulouse peut être saisie par l'application informatique « Télérecours Citoyens » accessible par le site internet wwwtelerecours.fr.
Le délai court à compter de Îa dernière formalité accomplie. Si l'affichage constitue cette dernière formalité, le délai court à compter du premier jour d'affichage de la décision.
Le présent arrêté peut faire l'objet d’un recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de deux mois. Ce recours administratif prolonge de deux mois les délais mentionnés aux 1 et 2°.
Par ailleurs, conformément à l'article R.181-51 du code de l'environnement, lorsqu'un recours gracieux ou hiérarchique est exercé par Un tiers contre la présente décision, l'autorité administrative compétente en informe le bénéficiaire pour lui permettre d'exercer les droits qui lui sont reconnus par les articles L. 411-6 et L.122-1 du code des relations entre le public et l'administration.
Conformément à farticle R.181-52 du code de l'environnement, les tiers intéressés peuvent déposer une réclamation auprès du préfet, à compter de la mise en service du projet autorisé, aux seules fins de contester l'insuffisance ou linadaptation des prescriptions définies dans l'autorisation, en raison des inconvénients ou des dangers que le projet autorisé présente pour le respect des intérêts mentionnés à l'article L. 181-3.
Le préfet dispose d'un délai de deux mois, à compter de la réception de [a réclamation, pour y répondre de manière motivée. À défaut, la réponse est réputée négative. S'il estime la réclamation fondée, le préfet fixe des prescriptions complémentaires dans les formes prévues à l'article R. 181-45.
ARTICLE 6- Affichage et publicité
En vue de l'information des tiers :
* Une copie du présent arrêté est déposée en mairie de Fourques et pourra y être consultée;
* Un extrait de cet arrêté est affiché en mairie de Fourques pendant une durée minimum d'un mois. Le maire de la commune de Fourques fera connaître par
6/7procès-verbal, adressé à la préfecture des Pyrénées-Orientales, l’accomplissement de cette formalité;
* Le présent arrêté est publié sur le site internet des services de l'État dans le département pendant une durée minimale de quatre mois.
ARTICLE 7-Exécution
Le secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales, le directeur régional de l'environnement, de l‘ëménagement et du logement d'Occitanie, chargé de l'inspection des installations classées pour la protection de l’environnement, Madame le maire de la commune de Fourques, les officiers de police judiciaire, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié aU recueil des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Orientales et dont une copie sera adressée :
» au maire dela commune de Fourques;
* à la société PARC ÉOLIEN DE FOURQUES ;
* au directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement.
Le préfet
Pour le préfet et par délégation,
Le secrétaire général,
Un AA.
| d \l
Yohann Marcon
717En
PRÉFET
DES PYRÉNÉES- ORIENTALES
Liberté
Égalité Fraternité
Direction des collectivités et de la légalité
Bureau du contrôle de légalité de l'urbanisme
et de l'environnement
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° PREF/DCL/BCLUE2023135-0001 du 15 mai 2023
modifiant les prescriptions de l'arrêté préfectoral n° 684 du 4 mars 2004 modifié autorisant la société CUSENIER à procéder à l'extension de ses activités d'élaboration d'apéritifs à base de vins et de spiritueux Sur le territoire de la commune de Thuir
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
VU le code de f'environnement
VU l'arrêté du 29/08/05 relatif à l'évaluation et à la prise en compte de la probabilité d'occurrence, de la cinétique, de l'intensité des effets et de la gravité des conséquences des accidents potentiels dans les études de dangers des installations classées soumises à autorisation;
VU l'arrêté n° 1952 du 11 juin 2001 autorisant la société CUSENIER à poursuivre l'exploitation d'un centre d'élaboration d’apéritifs à base de vins et de spiritueux sur le territoire de la commune de THUIR ;
VU l'arrêté n° 684 du 4 mars 2004 modifié autorisant la société CUSENIER à procéder à l'extension de ses activités d'élaboration d'apéritifs à base de vins et de spiritueux sur le territoire de la commune de Thuir ;
Vu le courrier du 23/01/13 par lequel la SA PERNOD déclare exploiter l'usine de Thuir en lieu et place de la société CUSENIER et le récépissé de changement d'exploitant n°605/13 du 28/01/13 ;
VU la demande adressée par la société PERNOD RICARD France par mail du 09/05/2023, de modification des mesures en cas d'enclenchement du seuil de crise sécheresse ,
Vu le rapport de l'inspection des installations classées en date du 11/05/2023 : Vu le projet d'arrêté transmis à l'exploitant par courriel du 11/05/2023 afin qu'il puisse faire part de ses observations ;
Vu les observations de l'exploitant formulées par courriel en date du 11/05/2023 ;
Considérant que le projet de modification ne constitue pas une modification substantielle de l'autorisation environnementale au sens de l'article R. 181-46.1 du code de l'environnement ;
Considérant que les mesures de restriction sur les prélèvements et la consommation en eau des sites industriels ainsi que les modalités d'exemptions doivent s'appliquer en cohérence avec les arrêtés d'orientations de bassin, les arrêtés cadres départementaux et Interdépartementaux ;
Considérant les réductions de consommation d'eau réalisées par l'exploitant de 20 % (en volume) et 27 %
ramené à la production lors des 8 dernières années;
Considérant qu'il y a lieu de mettre à jour le tableau fixant les mesures d'urgence à mettre en place en cas de sécheresse ;
Préfecture des Pyrénées-Orientales — 24, Quai Sadi Carnot- 66000 - PERPIGNAN Tél. 04 68 51 66 66
Horaires d'ouverture et modalités d'
sur le site =
cueil disponibles
les gouv.frConsidérant que la nature et l'ampleur du projet de modification ne rendent pas nécessaires les consultations prévues par les articles R. 181-18 et R. 181-21 à R. 181-32, ni la sollicitation de l'avis de fa commission départementale de la nature, des paysages et des sites ;
Le pétitionnaire entendu,
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales ;
ARRÈTE :
ARTICLE fer :
L'article 3.1.1 « Plan d'action en situation de sécheresse » de l'arrêté n° 684 du 04/03/2004 susvisé est modifié comme suit :
Les mesures d'urgence applicables au seuil de crise sont supprimées et remplacées par :
+ consommation limitée aux usages économiquement essentiels pour assurer la continuité de l'activité ;
+ réorganisation du planning de production pour limiter/supprimer les changements de format ;
+ limitation du nombre de lavages des installations à la maille semaine ;
*__ déprogrammation de volumes planifiés en production et décalage de productions afin de respecter le - débit de consommation du niveau de crise;
+ prélèvements limités à 2200 m‘/mois au maximum et à 500 m*/semaine en moyenne sur { mois.
ARTICLE 2 : délais et voies de recours
Le présent arrêté est soumis à Un contentieux de pleine juridiction. {| peut être déféré auprès du tribunal administratif de Montpellier :
4° par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour les intéréts mentionnés aux articles L.211-1 et L.511-1 du code de l'environnement dans un délai de quatre mois à compter de la publication ou de l'affichage de la présente décision ;
2° par le demandeur ou l'exploitant, dans Un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêté ;
soit par courrier, soit par l'application informatique télérecours accessible sur le site http://www telerecours.fr
ARTICLE 3 : ampliation
Le secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales, la directrice de cabinet du Préfet, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera inscrit au recueil des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Orientales et dont un exemplaire sera notifié à la société PERNOD RICARD FRANCE.
Fait à Perpignan, le
Le préfet,
Pour le préfet, et par délégation,
Le secrétaire général,
4 Yohann MARCONE
PRÉFET
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES Liberté
Égalité
Fraternité
Direction des collectivités et de la légalité
Bureau du contrôle de légalité de l'urbanisme
et de l'environnement
Perpignan, le
ARRÊTE PRÉFECTORAL n° PREF-DCL-BCLUE-2023À 34 . O O0 À
Modifiant l'arrêté préfectoral N°PREF/DCL/BUFIC/2017130-0002 du 10/05/2017 autorisant l'épandage des digestats produits par l'installation de méthanisation exploitée par la société BIOROUSSILLON sur la commune de Perpignan (extension du périmètre d'épandage).
Le Préfet des Pyrénées-Orientales
Vu le code de l'environnement;
Vu l'arrêté ministériel modifié du 10/11/2009 fixant les règies techniques auxquelles doivent satisfaire les installations de méthanisation soumises à autorisation en application du titre l*’ du livre V du code de l'environnement ;
Vy l'arrêté préfectoral n°PREF/DCL/BUFIC/2017130-0002 du 10/05/2017 autorisant l'épandage des digestats produits par l‘installation de méthanisation exploitée par la société BIOROUSSILLON sur la commune de Perpignan ;
Vu l'arrêté préfectoral n°PREF/DCL/BUFIC/2020-0097-0001 du 06/04/2020 modifiant l'arrêté préfectoral N° PREF/DCL/BUFIC/2017130-0002 DU 10/05/2017 autorisant l‘épandage des digestats produits par l'installation de méthanisation exploitée par la société BIOROUSSILLON sur la commune de Perpignan (modification des parcelles d'épandage) ;
Vu le porter à connaissance du 27/02/2023 de la société BIDROUSSILLON concernant l'extension du périmètre d'épandage des digestats sur le département des Pyrénées-Orientales ;
Vu le rapport et les propositions du 13 avril 2023 établi par l'inspection des installations classées ;
Vu le projet d'arrêté porté à la connaissance du demandeur le 27 mars 2023;
Vu la réponse du demandeur du 13 avril 2023 confirmant l'absence d'observation sur ce projet d'arrêté ;
CONSIDÉRANT que l'extension du périmètre d'épandage n'engendre aucun impact supplémentaire et ne constitue pas une modification substantielle de l'autorisation environnementale au sens de l'article R. 181-46.1 du code de l’environnement ;
CONSIDÉRANT que l'extension du périmètre d'épandage peut être considérée comme mineure mais ne nécessitant pas une consultation du public selon les modalités de l'article L. 123-19-2 du code de l'environnement ;
CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de modifier les prescriptions de l'autorisation d'épandage afin de prendre en compte les modifications des parcelles d'épandage ;
Préfecture des Pyrénées-Orientales - 24, Quai Sadi Carnot- 66000- PERPIGNAN Tél. 04 68 51 66 66 Horaires d'ouverture et modalités d'accueil disponibles
sur le site : http:/www.pyreneCONSIDÉRANT que la nature et l'ampleur des modifications ne rendent pas nécessaires les consultations prévues par les articles R. 18118 et R. 1817-21 à R. 181-32, ni la sollicitation de l'avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques :
SUR proposition du secrétaire général de la préfecture du département des Pyrénées-Orientales ;
ARRÊTE
ARTICLE1 - OBJET DE L'ARRÊTÉ
La liste des communes concernées par l'épandage à l’article 11.2 « Périmètre d'épandage » de l'arrêté préfectoral n° PREF/DCL/BUFIC/2017130-0002 du 10/05/2017 susvisé est remplacée la liste suivante :
Les parcelles concernées sont situées sur les communes suivantes :
Alenya, Argeles-sur-Mer, Bages, Canohes, Castelnou, Claira, Corneilla-de-la-Rivière, Corneilla-del-Vercol, Elne, ille-sur-Têt, Latour-Bas-Elne, Le Soler, Llupia, Millas, Montescot,
Nefiach, Perpignan, Ponteilla, Saint-Cyprien, Saint-Laurent-de-la-Salanque, Saint-Féliu- d'Amont, Theza, Thuir, Toulouges et Villeneuve-de-la-Raho.
ARTICLE 2
L'annexe 1 de l'arrêté préfectoral n PREF/DCL/BUFIC/2017130-0002 du 10/05/2017 susvisé, listant les parcelles autorisées à l'épandage est remplacée par l'annexe 1 au présent arrêté.
ARTICLE 3 : délais et voies de recours
Le présent arrêté est soumis à un contentieux de pleine juridiction. Il peut être déféré auprès du tribunal administratif de Montpellier :
T° par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en raison des inconvénients ou des dangers que fe fonctionnement de l'installation présente pour les intérêts mentionnés aux articles L.211-1 et L.511- du code de l’environnement dans Un délai de quatre mois à compter de la publication ou de l'affichage de la présente décision ;
2° par le demandeur ou l'exploitant, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêté ;
soit par courrier, soit par l'application informatique télérecours accessible sur le site http://wwuwtelerecours.fr.
ARTICLE 3- EXÉCUTION
Le secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales, le Directeur Régional de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement (DREAL Occitanie) chargé de l'inspection des installations classées, le maire de Perpignan, la société BIO ROUSSILLON et les officiers de police judiciaire, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de veiller à l'exécution du présent arrêté dont ampliation sera notifiée à l'exploitant.
Pour le préfet, et par délégation,
Le secrétaire général,
Yoh: MARCONCommune
Annexe l: Liste des parcelles autorisées et aptitudes d'épandage
Exploitation agricole Code LTÉE TEE ETES épandable Surface CT Aptitudes
AP 0025, AP 0026, AP 0056, AP ALÉNYA | EARL Le Mas dela Mer| BALO36 a PO 442 aa oo1 18
ALÉNYA EARL Le Mas de la Mer BALO49 AP 0062 2 1,84 0,06 18
ALÉNYA crc Josooe | A er AA | 1132 1014 118 18 BAGES BOSCH BOS0o1 BE 0049, BE 0050 334 334 o 2 —_ BAGES BOSCH BOS002 BE 0053 128 124 004 2 BAGES BOSCH BOS003 AN 0004 182 27 02 2 BAGES GOSA Joseph GOS0o1 BN 0022 115 115 0 18 BAGES GOSA Joseph GOs0o2 BL O0S1 00 Œ 0 2 BAGES GOSA Joseph GOS004 BK 0023, BK 0031 064 0,64 0 2 BAGES GOSA Joseph cosvos BK 0019 0,24 0.94 û 2 | BAGES GOSA Joseph GOS006 BL 0081, BL 0032 0,89 08 0 2 BAGES GOSA Joseph Gos0o7 AB 0001 39 373 17 2 BAGES GOSA Joseph GOS008 BK 0013 094 0,94 0 2 LL BAGES GOSA Joseph GOSOT1 BN 0041, BN 0042 3,02 3,02 0 18
BAGES GOSA Joseph Gosois | ÀV RAR SA DEtS, AW s71 4,32 12 1
AV 0001, AV 0002, AV 0003, AV ln
0005, AV 0006, AV 0007, AV 0008, BAGES GOSA Joseph Goso6 | AVO0ï, AV 0018, AVO019, AV | 2689 2434 | 164 18
0025, BC 0017, BC 0018, BC 0019, BC 0021, BC 0043, BC 0044
BAGES GOSA Joseph GOS026 BK 0031 218 1,84 0,34 2
BAGES GOSA Joseph cosost BL 0034, BL 0035 os1 on 02 2 BAGES GOSA Joseph GOS053 8K 0011 0,43 0,43 0 2 BAGES GOSA Joseph Gosos6 AK 0014 005 067 028 1 BAGES GOSA Joseph GOSO59 AL 0066, AL 0257, BL 0034 1,46 126 0,2 18 BAGES Jonqueres Stanislas J 4a BB 0030 1,45 1,45 0 18 BAGES _|_ Jonqueres Stanislas J4b BB 0025, BB 0026 115 135 0 18 BAGES | Jonqueres Stanislas Je 8B 0026, BB 0029, BB 0030 245 245 0 1 BAGES Jonqueres Stanislas J4d 88 0028, BB FE BB 0081, BB 2,29 2,29 0 18 AXU1ZE, AX 0129, AX 0136, AX BAGES Stephane Fabre FA8o09 | 0131, AX 0132, AX 0133, AX 0184, | 3,38 219 18 18
AX 0135 _|
CASTELNOU Matignon Agri MATO12 OA 118 3,93 1,86 1,97 2
CASTELNOU| Matignon Agri MATOS OA 0800 118 118 o 2 CASTELNOU | Matignon Agri MATO20 UBBE;0A 166 145 021 2 CASTELNOU| Matignon Agt MATO21 OA 0341, OA 0878 o74 055 ce 2 CASTELNOU Matignon Agri MATO22 OA 0252, OA 0850 0,59 0,45 014 2 CASTELNOU Prim Fruit SAEOOS 0A 1065 205 205 0 2 CASTELNOU Prim'Fruit SAEO06 0A 1065 2,96 2,96 0 2 CASTELNOU Prim Fruit SAEOO7 OA 0733, 0A 1065 22 219 on 2 CASTELNOU | Prim'Fruit SAEO08 OA 0571, OA 0778, OA 1064 1,43 141 002 2 CASTELNOU Prim Fruit SAEON OA 0727 266 266 0 2 CASTELNOU Prim'Fruit SAEO12 OA 0727, OA 0728 2,36 2,36 0 2 CASTELNOU Prim'Fruit SAEM3 OA 0726, OA 0727, OA 0728 2,36 2,36 o 2 | CASTELNOU Prim'Fruit SAEO14 D OA 0727, OA 0728, OA 0731 1,66 166 _i| 0 2 CASTELNOU Prim Fruit SAEO1S OA 0728, 0A 0731 118 113 o 2 CASTELNOU Prim'Fruit SAEO16 OA 0726, DA 0728 2,23 2,23 0 2 CASTELNOU Prim Fruit SAEOT7 CA 0725, 0A 0729 097 097 0 2 CASTELNOU Prim'Fruit SAEO18 OA 0725, OA 0729 211 21 0 2 CASTELNOU Prim Fruit SAEOIS OA 0723 zu 2m | o 2 CASTELNOU Prim'Fruit SAEO20 OA 0571, OA 0779 1,88 1,88 0,02 2Commune nces cadastrales Surface andable La ECTS CENTS
CASTELNOU | Prim'Fruit SAEO21 OA 0727 1,94 0 #
CLAIRA GAEC EL CASAL Maioo7 | 9A 1172 0A 778 ON T178, DA 175, 0.82 0 2 A 2146
Al 0087, AI 0089, AI 0090, AI 0091,
CLAIRA GAEC EL CASAL MAIO29 | A1O082, AI 0102, AIO103, A10122, | 92 787 133 1m A1 0132, AI 0133, AI 0134, A1 0135
CORNEILLA- AL 0002, AL 0011, AL 0018, AL CORNE | EARL Le Mas de la Mer | BALOO NE AL 000 2542 2542 0 18
CORNEILLA- DORÉ | EARL Le Mas de la Mer | BAL9S4 AE 0381 876 201 175 18
ESANENLA AB O0N, AB 0012, ÀB 0018, AB DEL-VERCOL EARL Le Mas de la Mer BAL995 0015, AB 0016, AB 0034, AB 0036, 29,79 29,58 0,21 18
AC 0003, AD 0010, AD 0011
CORNEILLA- CORNE | EARL Le Mas dela Mer] BAL99G AB 0014 277 199 0.78 18
AM 0015, AM 0016, AM 0047, AM
CORNEILLA- EARL Stanislas 0042, AM 0065, AM 0066, AM
DEL-VERCOL Jonqueres 208087 0068, AM 0069, AM 0071, AM 2e 37 126 m : 0072, AM 0075
CORNEILLA- - COR MEAr | Jonqueres Stanislas 125 AL 0023 303 222 o81 18
AB 0050, AB 00517, AB 0090, AL
0044, AL 0050, AL 0058, AL 0066,
CORNEILLA- 4 AL 0067 AL 0068, AM 0008, AM
DELVERCOL | Jonqueres Stanislas 126 0011, AM 0012, AM 0013, AM 0014, | 85 1803 0.32 18 AM 0015, AM 0016, AM 0017, AM
018, AM 0019 CORNEILLA- x
DEL-VERCOL Jonqueres Stanislas J27 AN 0001, AN 0002, AN 0003 343 3,43 0 1B
CORNEILLA- à DELVERGQ |_Jonqueres Stanislas | | JONOOZ AN 0007, AN 0018 10,07 10,07 0 18
ELNE PULL PULOGZ |] "A6: 0096 AFDIS/AG ODISAE 073 026 047 5
ELNE PULL PULO03 AA 0004, AC 0148 162 1,27 0,35 18
ELNE PULL PULOOS AB 0040 129 124 DE 1
AB 0045, AB 0046, AB 0047, AB
LL cs PULOIà | 6050, AB 0052, A8 0103, AC 0014 | 74 254 f 18
ELNE PULL PULOIb AB 0050, AB 0103 11 0,89 0,22 1B
ELNE PULL PULO4a AA:0008, AA ae AA 0007 AC 243 214 0,29 18
ELNE PULL PULO4b AA 0006, AA 0007, AA 0014 1,96 __196 0 18
LATOUR- AI 0059, AI 0060, AI 0061, AI BAS-ELNE EARL Le Mas de la Mer BALOO3 0062, AI 0063, AI 0067, AI 0068 6,36 5,53 0,83 18
LATOUR. | enr AE 0058, AE 0060, AE 0081, AE BAS-ELNE EARL Le Mas de la Mes] BALO22 0197 401 2,43 1,58 18
LATOUR- AE 0054, AE 189, AE O191, AE BAS-ELNE EARL Le Mas de la Mer BALO23 0193 2,83 2,39 0,44 1B
LE SOLER SOLE Raymond SOLO03 AK 0036 166 0,8 0,86 18
OA 0558, 0A 0559, OA 0560, OA LLUPIA | EARLDOM. StJoseph | SABOO1 el OA Ce CAPES 248 223 025 2
OA 0550, DA 0551, OA 0552, OA LLUPIA EARL DOM. St Joseph SA8002 0557. OA 0558, OA 0879 161 161 Q 2
GA 0550, OA 0552, OA 0558, OA LLUPIA EARL DOM. St Joseph SAB003 0555, 0A 0556, OA 0557, OA 0558, 278 2,28 0,5 2
0A 1440
OA 0510, OA 0511, OA 0512, OA
0513, OA 0515, DA 0516, OA 0617, LLUPIA | EARL DOM. St joseph | … SABOO4 en DA ce NUE On 287 257 0 2
k 0897
OA 0343, OA 0345, OA 0346, OA LLUPIA EARL DOM. St Joseph SABOO5 0347, OA 0508, OA 0509, OA 0819 1,29 1,28 0 2
0A 0335, OA 0338, OA 0339, OA
0340, OA 0341, OA 0342, OA 0343, LUrIA | EARLDOM.Stjoseph | sagoo6 | DS DA aag OA O3A DA 275 275 0 2
0350EE Surface QUE TC
CO EC TS CEE ES Po pe TES
LLUPIA | EARL DOM. St Joseph | SAB007 OA 0351 2 LLUPIA | EARLDOM. StJoseph | SAB0O8 OA 0357 [035 035 o 2 LLUPIA | EARLDOM. StJoseph | SAB009 OA 0545,0A0648,0A 0791 | 078 078 o 2 LLUPIA EARL DOM. St Joseph SABO10 OA 0546, OA 1244 | 0,5 0,5 0 2 DA 0302, OA 0803, OA 0304, OA 0313, OA 0314, OA 0315, OA 0316,
nds: OA 0317, OA 0318, DA 0319, OA LLUPIA Prim'Fruit Sao | 6420 a odt On den on 0808, | 511 479 032 2
0A 0808, OA 0810, DA OBT1, OA
1830 . DA 0600, DA 0601, DA D603, CA
uupia | SCEA les Vergers d'îlle | Garogo | 0621, 04 0622, 04 0623,0A 0624, | 2,46 246 o 18 Roussillon 2 GA 1808
: DA 0706, 0A 0707, OA 0708, À Liupia | SCEA PRE d'le | saros | 0709, 0A 0845, OA 0846, 0A 0847, | 219 219 0 18
OA 0885, DA 0886
SCEA les Vergers d'Ille OA 0717, OA 0752, OA 0753, OA LEA Roussillon DE 0754, OA 0864, OA 0865 ns 138 L qe
Luupia | SCEA les Vergers d'Îlle | irozo 08 0374, 08 0379, 0B 0386 379 379 0 18 Roussillon
OA 0608, OA 0609, OA 0610, DA
0614, OA 0615, CA 0616, OA 0617,
SCEA les Vergers d'ille DA 0618, DA 0621, OA 0651, OA EVA Roussillon BATOSS | 6652, OA 0653, OA 0554, 0A 0656, | 174 n74 nu Je
OA 0662, OA 0711, OA 0814, OA
0985, OA 0986, A 1806, OA 1842
SCEA les Vergers d'Ille LLUPIA FAIM BATO40 OB 0374 2,55 255 0 18
; OA 0706, OA 0707, DA 0708, OA tiupra | SCEA ss d'Ile | Baroa7 0709, CA 0715, OA 0716, GA 0717, 221 22 o 18
9 OA 0845, DA 0885, DA 0886
SCEA les Vergers d'Ille OA 0646, DA 0647, DA 0648, DA LLUPIA Roussillon BATO48 0667, OA 0672 1,57 1,57 0 18
SCEA les Vergers d'ille OA 0666, OA 0667, OA 0668, OA LLUPIA Roussillon BATO49 0871, OA 0672 0,81 081 0 18
SCEA les Vergers d'Ile OA 0666, OA 0668, DA 0871, OA LLUPIA Re Ne BATOS0 002 08 Be 09 0 0 18
SCEA les Vergers d'Ile 08 0361, DB 0363, 0B 0483, 0B LLUPIA Roussillon BATOS1 0484 3,32 3,32 Ô 18
SCEA les Vergers d'lle 08 0365, 08 0366, 0B 0374, O8 LLUPIA RENE BATOS2 a 239 239 0 1
. 08 0365, 05 0366, 08 0367, 08 mupla | SCEA les Verger d'ile | gaross | 0368, 08 0369, 08 6373, 08 0374, | 253 253 o 18
s. ous OB 0483, OB 0497
= 0B 0363, OB 0368, 0B 0369, 0B
uupia | SCEA les Vergers d'ile | sarosg | 0370,08 071,08 0372, 080873, | 267 287 o 18 [== 08 0405, OB 0483, 0B 0484 O8 0373, 08 0889, 0B 0390, 08
. 0391, 08 6392, OB 0393, 0B 0394, LLupla | SCEA les egers d'ile | BaToss 0B 0395, 08 0399, O8 0400, OB 512 507 005 18
0401, OB 0402, OB 0408, 08 0404,
08 0405, 0B 0416
; OA 0648, DA 0656, OA 0654, OA
uupia |SCEA les Vergersdile | Barogz | 0655, 0A 0658, A 0659, OA 0660, | 2,25 225 o 18 DA 0661, OA 0662, DA 0663
ï OA 0717, GA 0748, CA 6749, OA
uupla | SCEA E DATE d'ile | BaTos8 | 0750, OA 0751, 0A 0752, OA 0708, 171 171 ° 18 . OA 0816, OA 0817 L |
: DA 0673, OA 0674, DA 0695, OA uiupla | SCEA e ee d'ille | garoso | 0696, 0A 0687 0A 0698, 0A 0609, | 183 183 0 18
QussIl en OA 0700, DA 0899
. DA 0698, À 0699, DA 0700, DA uura | SEA les Vergers d'ile | gargzs | 0701, 040702, 046718, 0A 0719, | 177 177 o 1
gussl ____ DA 0720, OA 0847EME EME Te Surface
Co ic tt Le À Cr TE Dre
SCEA les Vergers d'Ille LLUPIA ve BATO7S 08 0374 076 076 0 1
SCEA les Vergers d'Ille OA 0406, DA 0408, DA 0409, OA LS Roussillon BAT987. 0410, DA 0793 186 186 ° 2
SCEA les Vergers d'ille OA 0740, OA 0741, OA 0742, DA LLUPIA Roussillon BATSER 0743, OA 0815 28 28 0 2
SCEA les Vergers d'Îlle OA 0743, OA 0744, DA 0746, 0A LLUPIA Roussillon BATSES, 0751, OA 0774, OA 0792 281 231 0 2
SCEA les Vergers d'ille LLUPIA Roussillon BAT990 0A 0866 0,45 0,45 0 2
SCEA les Vergers d'Ile OA 0663, 0A 0664, OA 0665, 0A LLUPIA Roussillon BATS991 0847 065 0,65 0 2
SCEA les Vergers d'Ille LLUPIA Roussillon BAT992 OA 0773 086 0,86 0 2
SCEA les Vergers d'Ile LLUPIA Roussillon BAT9S3 OA 0693, OA 0695 0,37 0,37 0 2
SCEA les Vergers d'Ille LLUPIA Roussillon BAT994 OA 0711 3,46 346 0 2
SCEA les Vergers d'lle 0B 0466, OB D467, DB 0466, 08 LLUPIA Roussillon BATSSS 0494, 08 0495 182 192 9 L
SCEA les Vergers d'Ille LLUPIA a Nteer BAT997 08 0405, 08 0418 308 308 o 2
SCEA les Vergers d'Ile OB 0363, 08 0405, DB 0406, 08 1er Roussillon BAIS9S 0407, 08 0484 581 Al a 2
SCEA les Vergers d'ille OA 0630, OA 0645, OA 0673, DA LLUPIA evene BATS99 Er 204 204 o 2
DA 0316, DA 0321, DA 0322, OA LLUPIA SCEA Prim'Pech SBTO01 0323, OA 0324, OA 0345, OA 0B19, 4,82 482 0 2
L OA 0895
SCEA les Vergers d'ille MILLAS pe BAT38a BA 0049, BA 0053 944 o1 0.34 18
miLLAs | SCEAlES Verger d'lle | paragt BA 0049, BA 0055, BA 0056 45 346 104 18 oussillon MONTESCO | EARL Stanisies AE 0008, AE 0009, AE OD10, AE _ T Jonqueres J0$001 0014 15,37 13,62 1:75 18
MONTESCO | EARL Stanislas u Rens J05997 AO 0016, AO 0027 468 458 o 38
NONSEO GOSA Joseph Goso1s AB 0045, AB 0047 132 182 o 1
MONTÉE Jonqueres Stanislas ja AK 0188 464 347 137 4
MONTESCO | Jonqueres Stanistas 1 AK 01BS, AK 0186, AK 0187 188 164 0,24 18
MONTÉSEO Jonqueres Stanislas J2a AP 0030, AP 0033 032 016 016 18 ONCE Jonqueres Stanislas 32b AO 0016, AP pas AP 0008, AP 093 093 0 18
MONTESCO Jonqueres Stanislas J2c AP 0008, AP 0030, AP 0031 064 064 o 18
HONTE Jonqueres Stanislas 124 AP 0031, AP 0032 047 035 072 18
RES Jonqueres Stanislas 31 AB 0019, AB 0059 735 735 0 18
MONTESCO | Jonqueres Stanistes 132 AO 0050, AO 0051 706 502 204 18
MONTESCO | Jonqueres Stanislas 133 AO 0033, AO 0050 2,4 26 0,34 18
MONTÉSES Jonqueres Stanislas 1342 AO 0006, AO 0031, AO 0033 489 412 077 18
MONTESCO | jonqueres Stanislas J34b AO 0031, BA 0081 0,32 016 016 8Surface EME TT te El ni RE PL
MONTESCO | AA 0116, AA OT17, AP 0018, AP T Jonqueres Stanislas J3a 0020, AP 0029 213 0 18
MONTESCO || Jonqueres Stanislas 33b AA O6, AA ON17 013 013 0 18
CUS Jonqueres Stanislas J6a AB 0001, A8 0003, AB 0050 097 097 0 18
DONS Jonqueres Stanislas 16b AB 0049, AB 0050 134 114 o 8
MONTESCO | Jonqueres Stanislas j7a AB 0004, A8 0006 a58 058 a 18
QU Jonqueres Stanislas 17b AB 0004, AB 0005 038 038 0 18
QUES Jonqueres Stanislas 17e AB 0002, AB 0004 051 051 0 18 MONTESCO - AB 0001, AB 0002, AB 0008, AB T Jonqueres Stanislas J7d 0004, AB 0005 115 115 0 18
MONTESCO || Jonqueres Stanislas J7e AB 0001, AB 0002 os1 0,51 0 18 AH 0022, AH 0023, AH 0024, AH Î MONTESCO | Jonqueres Stanislas JON00S 0025, AH 0026, AH 0027, AH 785 785 0 1
0028, AH 0029, AH 0030
MONTERES Jonquères Stanislas JONO10 AI 0009 242 2,39 003 18
MONTESÉS Jonqueres Stanislas JONori AH 0020, AH 0021 125 125 o 18
MONTESCO Jonqueres Stanislas JOND13 AB 0061, A8 0066 9,34 919 015 18 AP 0046, AP 0047, AP 0049, AP
HONTESES Jonqueres Stanislas JONOTS | 0067, AP 0068, AP 0070, AP 0072, | 9,43 921 0,22 18 8$ 0034 _|
AC 0006, AC 0007, AC 0008, AC MONTESCO | Lonqueres Stanistas JONO21 0008, AH 0003, AH 0035, AH 1429 m8 248 18
0037
MONTESGO Jonqueres Stanislas JONO24 AB 0026, AB 0072 885 825 0 18 AH 0005, AH 0006, AH 0007, AH
MONTESCO | 0008, AH 0008, AH 0010, AH L Jonqueres Stanislas | JONO32 DE OURS AM O0 M 19,94 19,51 043 18
0040, AM 0086, AM 0060 MONTESCO AO 0041, AO 0044, AO 0046, AO ï Stephane Fabre FABOO2 AUS AD DORE 1347 1347 0 18
MONTESCO | Stephane Fabre FAB003 AD 0038, AD 0039 662 507 1,55 18 PERPIGNAN | Jonqueres Stanislas 123 HV 0339 053 009 044| ‘6 HV 0061, HV 0228, HV 0234, HV PERPIGNAN Jonqueres Stanislas J24 0236, HV 0237, HV 0364, HV 20 1465 5,35 2
0379, HV 0380
PERPIGNAN | Simon Deprade DEPOOT HT 0018, HT D122 704 696 0p8 2 OA 0981, OA 0982, DA 0983, DA PONTEILLA BRIU BRI001 0384, DA 0985, OA 1552 1448 4,48 0 2
PONTEILLA BRIU BRIOO2 DAQEES ON URSS DROÈE-OÀ 11 11 o 2 CA 0956, OA 0957, OA 0958, DA PONTEILLA BRIU BRI0O3 0959, OA 0960 0,56 0,56 0 2
PONTEILLA BRIU BRIOO4 0A 1387 1,67 1,67 9 2
PONTEILLA BRIU BRI005 AN 0147 0,29 0,29 Ô 2
PONTEILLA BRIU BRIOOG AN 0147 121 121 o 2 OA 0460, OA 0461, OA 0970, DA PONTEILLA BRIU BRI009 0871, GA 0981, OA 1282, OA 1283 606 5,65 041 2
PONTEILLA BRIU BRIOTO DA 0985 546 546 o 2 PONTEILLA | BRIU BRION AN 0145, AN 0147 038 0,38 0 2 PONTEILLA CLARIMONT CLAoO12 AE 0023, AE 0026 ns6 10,58 103 2 Eu EARL Le Mas de la Mer | BALOOO AR 0014 061 01 046 18Commune (TC Ann AL EE
EU TS
mise à ETES PAC ETES LS CNE Aptitudes
AT 0003, AT 0025, AT 0031, AT
SAINT- 0032, AT 0033, AT 0055, AT 0059, CPRIEN | FARL Le Mas de la Mer | BALOOZ AT 0322, AT 0331, AT 0334, AT | 1408 1356 | 0,52 5 0345, AT 0363, AT 0380, AT 0383, L AT 0385
SANT. AP 0032, AP 0034, AP 0039, AP SANTA LEARL Le Mas dela Mer| BALOOG | 0601, AP 0602, AP 0738, AP 0735, | 749 576 173 18
AP 0787, AP 0937 SAINT AB 0032, AR 0002, AR 0009, AR
CYPRIEN EARL Le Mas de la Mer BALOT1 ‘a010, AR 001 74 5,85 1,55 18
SAINT- CAN | EARL Le Mas dela Mer | BALOZ7 ALONS 192 192 0 18
AP 0061, AP 0062, AP 0063, AP
SAINT- 0066, AP 0067, AP 0068, AP 0073,
CRREN | EARL Le Mas de la Mer | BALO28 AP 0074, AP 0075, AP 0076, AP 1331 10,88 243 18 0164, AP 0165, AP 0739, AP 0744,
AP 0759 SAINT AP 0050, AP 0051, AP 0737, AS
CRREN | FARL Le Mas de la Mer | BALO29 Eh 778 214 064 18 SAINT- CYPRIEN EARL Le Mas de la Mer BALO30 AP 0078, AP 0096 1,29 116 013 1B
SAINT- CYPRIEN EARL Le Mas de la Mer BALO32 AR 0122, AR 0124 2,04 166 0,38 18
SAINT- GANT |EARL Le Mas dela Mer | BALO33 AT 0329 304 3,04 o 18
SAINT- AR 0024, AR 0025, AR 0026, AR CYPRIEN EARL Le Mas de la Mer BALO40 0028, AR 0081, AR 0082, AR 0100 3,92 3,58 0,34 1B
SAINT- AP 0052, AP 0053, AP 0170, AP CYPRIEN EARL Le Mas de la Mer BAL997 0175, AP 0731 915 8,28 0,87 1B
CAEN |EARL Le Mas dela Mer| BAL998 AT 0083, AT 0055, AT 0059 si 442 088 18 SAINT- CAN [EARL Le Mas dela Mer| BAL999 AT 0304 208 208 o 18
SAINT-
FÉLIU- BOURQUIN BOU001 0B 0707, 0B 0708 0,79 017 062 1B
D'AMONT
SAINT-
FÉLIU- BOURQUIN BOUO02 QP.ONe 00 RD OR OPEI AP 123 026 027 1 D'AMONT ,
nn O8 0131, O8 0134, 08 0135, 08 0136, F OB 0137, 0B 0138, OB 0140, 08 O1, Us BOURQUIN BOUO04 O8 0143, 0B 0148, OB 0149, DB 4,21 4,21 9 2 0349, 0B 0412 SAINT-
FÉLIU- BOURQUIN BOU0OS 08 0707 12 081 04 18 D'AMONT
SAINT-
FÉLIU- BOURQUIN BOU006 08 0139, 0B 0140 058 0,68 0 18 D'AMONT
SAINT- FÉLIU- BOURQUIN BOU007 O8 0119, 08 0120, 0B 0403 072 012 0 1
D'AMONT
SAINT-
FÉLIU- BOURQUIN 8OU008 DRM nn Sa ne 42 42 o 18 D'AMONT +
SAINT-
FÉLIU- BOURQUIN BOUDIO OA 0583 068 058 o 18 D'AMONT
OB 0264, OB 0265, 08 0266, OB
SANT. 0267, 08 0268, 0B 0269, 0B 0270, 08 0271, 08 0272, OB 0273, 0B
EU FOURGUIN BOUOTA | 6274, 08 0275, OB 0276, OB 0279, 58 58 8 % O8 0280, 08 0281, 08 0284, 08
0286, 0B 0287, 08 0341 SAINT-
FÉLIU- BOURQUIN BOUO1S O8 0389, 08 0390 104 104 0 2 D'AMONT
SAINT-
FÉLIU- BOURQUIN BOUoI6 08 o131 o71 on 0 18 D'AMONTCommune CCC CE CAC Code ilot LLC ER ET EC Surface LAN Aptitudes
SAINT- OB 0150, O8 0151, OB 0153, 0B 0154, FÉLIU- BOURQUIN 8OU017 O8 0155, 08 0161, OB 0343, 0B 268 268 0 18
D'AMONT 0422, OB 0423
SAINT.
FÉLIU- BOURQUIN BOU018 0B 0247 044 044 0 18
D'AMONT SAINT
FÉLIU- BOURQUIN BOU019 0B 0101 1,46 0,77 0,69 18
D'AMONT SAINT.
FÉLIU- BOURQUIN BOUO35 OB 0403, 0B 0404 0,58 058 0 18 D'AMONT |
SAINT.
FÉLIU- BOURQUIN BOUOC3a O8 0077, OB 0079 0,32 013 019 18
D'AMONT
SAINT:
FÉLIU- BOURQUIN BOUO3b 08 0077 108 0,98 01 1B
D'AMONT SAINT:
FÉLIU- BOURQUIN 8OU12a 08 0030, 08 0057 083 083 o 18 D'AMONT
SAINT 049, 08 050,08 0087, 08 0082. ne BOURQUIN BOUT2b 8 6082, 08 084 08 DOBS, OB 342 342 0 18 0056, 0B 0342 SAINT- “ OC 0230, 0C 0231, OC 0232, GC
Féuu- | SCEA les Vergers d'ile | irozs | 0233,0c 0385, 0c 0386, 0c 0301, | 182 182 0 18 D'AMONT Reussiion 0C 0382
SAINT- ;
FÉLIU. | SCEA es Vergers d'Ile | garo2g OC 0201, 0€ 0312 048 048 0 18 D'AMONT
EU SCEA les Vergers dll | ar026 0€ 0197, OC 0198, OC 0199, 0C 55 0& 6 jé te Roussillon 0200, 0C 0202 2 ; SAINT. SCEA les Vergers d'ille OC 0195, 0C 0196, 0C 0200, 0C
Rte Roussillon BATD27 0208, OC 0542, OC 0543 338 338 ü 16 SAINT- ,
réuu. | SCEA es Vergers d'Ile | Baropg oc 0619 065 044 21 18 D'AMONT oussilion
SAINT. :
Féuiu. | SCEA es Verers dll | garope OC 0180, 0C 0181 0,56 0.56 o 18 D'AMONT
SAINT. | ScEAles Vergers d'ille OC 0182, OC 0186, OC 0187, OC FÉLIU- es Verg BATO30 d Ô 21 2,09 002 18 D'AMONT | Roussillon 0540
DA 6174, OA 0520, OA 0655, OA 0657, OA 0853, QC 0045, OC 0046,
SAINT | SEA les Vergers d'il 608208 0088, 00 dE 0 h0ED les Vergers d'ille 7, , , , Be Roussillon BATOS1 OC 0061, 0C 0062, OC 0063, OC 8,26 626 : L
0467, 0C 0469, OC 0471, OC 0473, OC 0475, 0C 0477, OC 0479, 0C
Q4B1, OC 0483 SAINT. ,
réuiu. | SCEA les Verger dll | parosg QC 0139, 0€ 0140 226 186 04 38 D'AMONT
SAINT- D
FÉLIU. | SCEA les MS d'il | sarosa OC 0497 0C 0499 122 1 012 18 BAMONT Roussillon
SAN | SCEA les Vergers d'lle se OC 0212, 0C 0348, 0C 0364, 0C à 33 0e DAMONT Roussillon BARGEN 0517, OC 0619, 0C 0620 22 6 de 15
SAINT: - FÉLIU- un BAEO04 0C 0236 155 1,55 o 18
D'AMONT
SAINT. a
FÉLIU- SCEA Pommes Poires BAEO10 OC 0415, 0C 0499 104 1,04 o 18 D'AMONT DéveloppementEME EME Commune Exploitation agricole Code ilot Références cadastrales POLE CI
SAINT-
PÉRNT GAEC EL CASAL MAIO28 BN 0002, BN 0003, BN 0022 401 3,57 044 18 SALANQUE | SAINT-
LAURENT- AL 0013, AL 0014, AL 0015, AN DE-LA- GAEC EL CASAL MAI030 0153 135 0,84 0,51 18
SALANQUE
AL 0019, AL 0020, AL 0021, AL THUIR | ÉARL DOM. Stjoseph | SABONI En AL ECET 10,34 90e 035 2
THUIR | EARL DOM. StJoseph | _ SAB012 AL 0014, AL 0018, AL 0016 7 7 0 1e THUIR EARL DOM. St Joseph SAB013 AL 0013 1,53 1,21 0,32 18 THUIR | EARL DOM. StJoseph | SABO14 AL 0013, AL 0088, AL 0059 192 1,58 034 18 THUIR EARL DOM. St Joseph SABO1S AM 0039, AM 0040 0,86 0,62 0,24 18 THUIR | EARLDOM. StJoseph | SAB016 AM 0038, AM 0039 093 089 | 004 18 THUIR | EARL DOM. St Joseph | SABO17 AL 0015, AL 0016 112 12 | 0 18 THUIR Matignon Agri MATOOT OC 1703, 0C 1704 052 os oo 2 THUIR Matignon Agri MATOOZ oc 0702 07 07 o 2 THUIR Matignon Agri MATOOS oc 0703 125 125 | © 2 THUIR Matignon Agri MAT004 | 0C 1162, 00 1616,0C 1617, 0C 1618 | 037 o | o | 2 THUIR Matignon Ag MATOS OC 0793, 0€ 1328 022 076 | 016 2 THUIR Matignon Agri MATO07 0C 0724 105 1,04 oo1 2 THUIR Matignon Agd MATOO 0€ 0314, 0C 0315 09 09 0 1 THUIR Matignon Agri MATOS oc 1598 055 055 0 2 THUIR Matignon Agri MATO10 OA 0380, OA 0381, OA 0382 1,53 1,53 0 mB THUIR Matignon Agt MATOI4 080346,0B0347,080851 | 2,52 252 o D k 4 OB 0355, OB 0741, 08 1313, 0B 1315, THUIR Matignon Agri MATO15 0B 1317, 0B 1320 2,53 2,42 or 1
THUIR Matignon Agri MATO16 08 0359 0,25 0,25 0
THUIR Matignon Agri MATO17 0B 0360, 08 0361 0,45 0,45 0 18
+ 4 0B 0401, 0B 0402, OB 0404, OB THUIR Matignon Agci MATO18 6408.08 8406. 08 DAC DB 1808 1,96 183 013 18
TauR | Matignon Agri MATO23 OA 0316, OA 0317, OA 0318 1,24 1,24 o THUIR | PRIM TOM SATO01 OA 0919, OA 1502, OA 1504 4,29 3,84 0,45 2
THUIR PRIM TOM SATO02 CASE, FA TÉRAROA IRIS BA 577 562 o1s 2 . THUIR PRIM TOM SATO03 AL 0067 4,72 4,59 013 THUIR Prim'Fruit SAEO02 AM 0084, AM 0085 1,33 1,33 0 1B THUIR Prim'Fruit SAËOO3 AM 0078 [08 08 0 ee AM 0077, AM 0217, AM 0221, AM THUIR Prim'Fruit SAEO04 0234, AM 0235, AM 0237 2,35 2,35 0 2
ruir | SCEA les Vergers d'Ile | &aroo] OA 1284 445 352 093 2 Roussillon
rhuir | SCEA les Vergers d'Ille | s4rog2 OA 0284, OA 0286, OA 0287 306 227 07 2 Roussillon
ravir | SCEA les Vergers d'îlle | &aroos | oA1135, 0A 1136, 0A1685,0A1686| 2,64 195 069 2 Roussillon
SCEA les Vergers d'Ille 0A 1038, OA 1039, OA 1049, OA THUIR Roussillon BATOO4 1100, AK 0012 473 4,06 067 2
THuirR | SCEA les Vergers d'ile | saroos OA 1104, GA 1464 228 228 a 2 Roussillon È
THuIR | SCEA les Vergers d'Îlle | Earoog A 1048 1 1 ° 2 Roussillon
THUIR | SGEA es Vergers d'lle | barogr OA 1056, 0A 1057, OA 1058 326 326 o 2 oussilon
rHuir | SCEA les Vergers d'Ille | sirogz OA 1057 3,54 354 o 2 RoussillonCT CTCECCRETTE LUCE ERIC ETATS T Commune Exploitation agricole
rHuiR | SCEAlES Vergers d'Ile | garogg 0A 1036, GA 1100, DA 1101 168 169 o 2 Roussillon
SCEA les Vergers d'Ille THUIR ere BATOBS OA 1036, OA 1714 201 201 0 2
SCEA Pommes Poires OA 1259, OA 1260, OA 1263, OA THUIR Développement BAE003 1264 1,73 1,73 0 2
SCEA Pommes Poires THUIR Développement BAEO0S 0A 1263, OA 1264 1,65 1,65 0 2
SCEA Pommes Poires THUIR EN en e BAEOO7 OA 0094, OA 0095 044 044 0 2
SC£EA Pommes Poires THUIR Es BAEOIS OA 1279, OA 1281 28 29 0 2
SCEA Pommes Poires 0A 1247, 0A 1335, OA 1336, 0A THUIR Déiclonnémea BAEO18 roues 3,22 2,72 os 2
SCEA Pommes Poires THUIR EP BAEO19 OA 1248, OA 1335, DA 1337 2,04 2,04 0 2
THUIR SCEA Prim'Pech SBTO02 AM 0083, AM 0084 1,33 113 0,2 18 :
THUIR SCEA Prim'Pech sBT003 AM 0234 2 2 0 2 THUIR SCEA Prim'Pech SBTO04 AM 0077, AM 0234 057 057 o 2 THUIR SCEA Prim'Pech SBTOOS AM 0080, AM 0081, AM 0082 255 2,55 o 18 THUIR SOLE Raymond SOLO02 OA 0957, OA 0958, OA 0978 5,52 5,38 014 2 THUIR SOLE Raymond S0L004 AN 0060, AN 0061, AN 0062 an 2 051 1 L THUIR SOLE Raymond SOLO0S AI 0099, AI 0298 1,59 1,32 1,05 18 05 0226, 08 0227, 0B 0228, 08 0229, 0B 0230, 08 0231, 08 0232,
08 0233, 0B 0234, OB 0236, 08 0238, OB 0239, OB 0240, 0B 0241,
08 6263, 08 0264, 08 0265, OB 0266, 08 0267, OB 0268, 08 0269,
08 0270, 08 0271, OR 0272, OB 0273, 08 6274, 08 0275, 0B 0276,
OB 0277, OB 0278, OB 0279, OB THUIR SOLE Raymond SOL006 0280, 0B 0281, 08 0282, 08 0283, 24,08 24,03 121 18
08 0284, O8 0285, 08 0286, 0 0287, OB 0298, OB 0299, OB 0300,
08 0301, 08 0302, OB 0303, OB
0304, 08 0305, 08 0366, 08 0367, OB 0368, 08 0369, 08 0370, OB
0371, OB 0372, OB 0373, OB 0374,
08 0375, OB 0376, 0B 0380, OB
| L 0381
THUIR SOLE Raymond SOLO07 CAS 086 o7e 008 18 THUIR SOLE Raymond SOLO08 OA 0960, 0A 1487 1,51 1,27 0,24 2 AI 0042, AI 0047, AI 0283, AI 0338,
THUIR SOLE Raymond SOLO11 A1 0339, AI 0353, AI 0355, AI 0358, 3,24 1,87 137 2
A1 0373
THUIR SOLE Raymond SOLOTa 0A 0967 0,39 0,27 013 18
THUIR SOLE Raymond SOLOTb 0A 0966 01 084 0.29 D THUIR SOLE Raymond SOL998 AN 0062 0,69 0,69 0 1B THUIR SOLE Raymond sOL999 080225 04 07 024 18 THUIR TEXIDOR TEIOO1 OA IOTÉ, OA FOI OA TOBSAKE 488 488 o 2 TOULOUGES BRIU BRIOO7 BA 0048, BA 0066 215 209 006 2 TOULOUGES BRIU BRIO08 BA 0051, BA 0056 1,39 1,31 0,08 2 TOULOUGES Matignon Agri MATOI9 BA 0013, BA 0040, BA 0041 1,68 149 019 2 VILLENEUVE - LDE-LA- EARL Stanislas Jo5003 AX 0012, AX 0073, AX 0060 345 345 o 2 RAHO Jonqueres
VILLENEUVE EARL Stanisl AV 0006, AV 0008, AV 0052, AV
-DE-LA- es j05005 | 0062, AV 0081, AV 0082, AV 0083, | 6,27 627 0 18 RAHO GERS AV 0084ET ET PTT LS Commune Exploitätion agricole Code ilot Références cadastrales QUE E disposition VILLENEUVE | EARL Stanislas AS 0001, AS 0003, AS 0037, AV
-DE-LA- Jonqueres J05008 0017 AV 0018, AV 0019, AV 0020, 8,23 8,56 067 2
RAHO |. AV 0071
VILLENEUVE . NE BL Fans jo5008 | AM0065 AW 0966 AW 0060 AW) 7 _ ÿ :
RAHO
VILLENEUVE _ AV 0006, AV 0008, AV 0009, AV [DELA- ne “is Joso12 | do4s, AV 0050, AV 0081, AV 0052, | 5,95 595 0 2
RAHO AV 0087, AV 0088
VILLENEUVE n
DE-LA- EARL Stanislas jO5015 AD 0026, AD 0102, AD 0103 213 218 0 2 RAHO Jonqueres
VILLENEUVE - -DE-LA- Fu De Joso16 AW 0057 105 105 o 2
RAHO : VILLENEUVE L
-DE-LA- Fu is Jos0z1 AW 0059 122 122 o 2 RAHO
VILLENEUVE J
DELA. EARL Stanislas J0S046 AD 0062, AD 0063, AD 0064 1,54 1,54 0 2 RAHO Jonqueres
VIELENEUVE | LDE-LA- EARL Stanislas Josos1 AVY 0061, AW 0062, AW 0063 403 403 6 2 RAHO Jonqueres
VILLENEUVE L
“DE-LA- Fe Stanises JoS082 AW 0056 142 142 0 2 RAHO iqueres » |
VILLENEUVE x | ER EARE Starisas jososs | AW/0055, Au 0056, AW 0067 a | qu 148 : u
RAHO s
VILLENEUVE - _DE-LA- ares Stanislas J0$094 AWV 0071, AW 0072 244 244 o 2
RAHO q
VILLENEUVE 4 EARL Stanislas AB 0008, AB 0009, AB 0010, AV
DELA ne J05998 AO AV L00S 12,22 12,22 0 18
VILLENEUVE d
-DE-LA- EARL Stanislas Jos899 AV 0028, AV 0054, AV 0056 693 693 0 2 RAHO Jonqueres
VILLENEUVE
DELA | Jonqueres Stanislas 108 AD:9057; Ab ve AD:0066, AD 1,02 102 o 2 RAHO
VILLENEUVE -DELA- | Jonqueres Stanislas J10b AD 0061, AD 0097 042 042 a 2
RAHO
VILLENEUVE
DELA | Jonqueres Stanislas J10c AD 0061, AD 0062 042 042 a 2 RAHO
VILLENEUVE
-DE-LA- Jonqueres Stanislas Jn AW 0074, AW 0075 0,44 0,44 a 2
RAHO
VILLENEUVE
-DE-LA- | Jonqueres Stanislas j12 AP 0016 103 0 103 0 RAHO
VILLENEUVE
-DE-LA | Jonqueres Stanislas J143 AC 0034, AC 0069 091 os o 2 RAHO
VILLENEUVE
DELA | Jonqueres Stanislas J14b AC 0034, AC 0085, AD 0087 15 15 û 2 RAHO _
VILLENEUVE LDE-LA- | Jonqueres Stanislas j15 FODÉS;AD CES AD: 0086, AD | 324 22 003 2
RAHO
VILLENEUVE
-DE-LA- Jonquéres Stanislas J16 AV 0033, AV 0034, AV 0035 0,9 09 o 2
RAHO VILLENEUVE
-DE-LA- Jonqueres Stanislas 317 AP 0005, AP 0008 19 0 19 0
RAHOCommune
VILLENEUVE
-DELA-
RAHO
Exploitation agricole
Jonqueres Stanislas
Loris (CEIre19
118
Références cadastrales
AD 0074, AD 0076
Surface
mise à
CIE TENTE
2,66
Surface
épandable
0,37
LME
exclue
2,29
Aptitudes
VILLENEUVE
-DE-LA-
RAHO
Jonqueres Stanislas J19 AD 0080, AD 0081 0,22 0,96
VILLENEUVE
-DE-LA-
RAHO
Jonqueres Stanislas 120 AD 0022, AD 0023 116
VILLENEUVE
-DE-LA-
RAHO
Jonqueres Stanislas J21 AD 0085, AD 0086, AD 0087, AD 0105 2,53
VILLENEUVE
-DE-LA-
RAHO
Jonqueres Stanislas J35 AX 0002, AX 0021, AX 0022 255 2,55
VILLENEUVE
-DE-LA-
RAHO
Jonqueres Stanislas AB 0011 0,04 0,04 1B
VILLENEUVE
-DE-LA-
RAHO
Jonqueres Stanislas AB 0008, AB 0010 0,27 027 1B
VILLENEUVE
-DE-LA-
RAHO
Jonqueres Stanislas Ah 0011 0,27 1B
VILLENEUVE
-DE-LA-
RAHO
Jonqueres Stanislas J8d AH 0010, AH 0011 0,25 1B
VILLENEUVE
-DE-LA-
RAHO
Jonqueres Stanislas J8e AH 0007, AH 0009, AH 0010 1,23 1,23 1B
VILLENEUVE
-DE-LA-
RAHO
Jonqueres Stanislas JS AZ 0022, AZ 0096 362 2.87 0,74 1B
VILLENEUVE
-D£-LA-
RAHO
Jonqueres Stanislas JONO17 AV 0037 213 213
VILLENEUVE
-DE-LA-
RAHO
Simon Deprade DEPO02 AA 0005 285 2,34 0,51
VILLENEUVE
-DE-LA-
RAHO
Simon Deprade DEP003 AA 0059 9,75 9,01 0,74PRÉFET
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES Liberté
Égalité
Frareraité
Direction des collectivités et de la légalité
Bureau du contrôle de légalité
de Furbanisme et de l’environnement
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° PREF/DCL/BCLUE/2023129-0004 du 9 mai 2023
portant autorisation de pénétrer dans les propriétés privées
pour la réalisation d’une étude d'aménagement foncier
Commune de Matemale
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
VU le code de justice administrative;
VU le code rural et de la pêche maritime, et notamment les articles L. 121-1 à L. 121-13;
VU la loi du 28 décembre 1892, article 1*, sur les dommages causés à la propriété privée par l'exécution de travaux publics ;
VU la loi du 6 juillet 1943 relative à l'exécution de travaux géodésiques et cadastraux et à {3 conservation des signaux, bornes et repères;
VU la loi du 22 juillet 1889 modifiée sur la procédure à suivre devant les tribunaux;
VU la délibération du conseil départemental en date du 30 septembre 2021 relative au lancement d'une étude d'aménagement foncier sur la commune de Matemale :
VU l'arrêté départemental du 5 avrilk 2023 portant constitution de la Commission Communale d'Aménagement Foncier (C.C.A.F) de Matemale;
VU la demande présentée par la présidente du conseil départemental des Pyrénées- Orientales en date du 24 avril 2023 ;
Considérant j'intérêt général de permettre au département et à la C.C.A.F d‘apprécier l'opportunité de la réalisation d’un aménagement foncier, son périmètre et ses modalités,
SUR proposition du secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales,
ARRÊTÉ :
Préfecture des Pyrénées-Orientales — 24, Quai Sadi Carnot - 66000 - PERPIGNAN Tél. 04 68 51 66 66 Horaires d'ouverture et modalités d'accueil disponibles
sur le site : http://www. pyrenee gouv.frArticle 1er: Les agents de la C.C.A.F de Matemale, ainsi que ceux des prestataires désignés par le conseil départemental des Pyrénées-Orientales, chargés de réaliser une étude d'aménagement foncier, sont autorisés, sous réserve des droits des tiers, à procéder à une étude d'aménagement foncier.
A cet effet, ils pourront pénétrer dans les propriétés privées, closes ou non closes {sauf à l'intérieur des maisons d'habitation) et dans les bois soumis au régime forestier.
Les opérations ci-dessus seront effectuées sur le territoire de la commune de Matemale, dans le périmètre selon la carte annexée au présent arrêté.
Article 2 ;: Chacun des intervenants chargés des études sera muni d'une copie du présent arrêté qu'il sera tenu de présenter à toute réquisition.
Article 3 : Le maire, les gendarmes, la police municipale, les gardes champêtres ou forestiers, les propriétaires et les habitants de la commune dans laquelle les études seront réalisées, sont invités à prêter aide et assistance aux agents dans l'accomplissement de leur mission.
Ils prendront les mesures nécessaires pour la conservation des balises, piquets, jalons, bornes, repères, instrumentations et appareillages établis sur le terrain.
Article 4 : Les indemnités qui pourraient être dues pour les dommages causés aux propriétés par le personnel chargé des travaux seront à la charge du département des Pyrénées-Orientales. A défaut d'entente amiable, elles seront fixées par le tribunal administratif de MONTPELLIER.
Article 5 : Le présent arrêté sera périmé de plein droit, s’il n'est pas suivi d'exécution dans les six mois suivant sa date de parution.
Article 6: Le présent arrêté sera publié et affiché immédiatement dans la commune de Matemale, à la diligence du maire, qui adressera à la préfecture un certificat justifiant l'accomplissement de cette formalité.
Article 7: Le présent arrêté est valable pour une période de cinq ans à compter de sa signature.
Article 8: Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier (6 rue Pitot) dans le délai de deux mois courant à compter de sa notification ou de sa publication.
Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible par le site Internet www.telerecours.fr.
Durant ce délai de deux mois, un recours gracieux peut être exercé.
En application de l'articie R.421-2 du code précité, « sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours ».Article 9 : M. le secrétaire général de la Préfecture, Mme la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales, M. le maire de la commune de Matemale, M. le colonel, commandant du groupement de gendarmerie des Pyrénées-Orientales, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs, et dont copie pour information sera adressé à M. le sous- préfet de Prades.
Fait à Perpignan, le
Le préfet,
pour le préfet et par délégation,
le secrétaire général,
An Yohann MARCONProjet
de
périmètre
en
vue
de
la
réalisation
d'une
étude
d'aménagement
foncier
sur
la
commune
de
Matemale
7
projet
de
périmètre
d'aménagement
foncier
sur
la
commune
de
Matemale
I
Foncier hors du
projet de périmètre
DIN\
Lac
de
Matemale Vu
pour
être
annexé
à mon
arrêté
de
ce
jour
Perpignan,
le
Pour
le
Préfet
et
par
délégation
Le
Secrétaire
Général
Yoha
ARCON
2km
Date
:
avril
2021
Source
:Département
66
IGN
BD
Ortho
2018En
PRÉFET
DES PYRÉNÉES- ORIENTALES
Liberté
Égaiiré Fraternité
Direction des collectivités et de le lépalité
Bureau du contrôle de légalité
de l'urbanisme et de l'environnement
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° PREF/DCL/BCLUE/2023129-0003 du 9 mai 2023 portant transfert et classement dans le domaine public communal
Commune de Canet-en-Roussillon
Boulevard Tixador
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
VU la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, et notamment son article 150 ;
VU le décret n° 2005-361 du 13 avril 2005 relatif au transfert d'office dans le domaine public communal des voies privées ouvertes à la circulation publique et modifiant le code de l'urbanisme ;
VU les articles R 141-4 et suivants du code de la voirie routière concernant l'enquête publique relative au classement des voies communales;
VU les articles L 318-3 et suivants et R 318-10 et suivants du code de l'urbanisme relatifs au transfert de propriété;
VU la demande en date du 30 janvier 2023 par Monsieur le maire de Canet-en-Roussillon demandant le transfert et le classement dans le domaine public communal ;
VU le dossier soumis à enquête publique ;
VU le rapport, conclusions et avis du commissaire enquêteur en date du 17 novembre 2022;
CONSIDÉRANT les caractéristiques des espaces concernés par le présent arrêté, ouverts à la circulation générale;
CONSIDÉRANT que la commune de Canet-en-Roussillon assure l’entretien de ces espaces depuis de nombreuses années ;
CONSIDÉRANT que les observations des propriétaires concernés ont été examinées au cours de l'enquête publique et que des réponses y ont été apportées ;
ef
Préfecture des Pyrénées-Orientales - 24, Quai Sadi Carnot - 66000 - PERPIGNAN Tél. 04 68 51 66 66 Horaires d'ouverture et modalités d'accueil disponibles
sur le site : 1 fuww.pyrenees-orientales.gouv.frSUR proposition du secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales,
ARRÊTÉ:
Article 1er : Les voies, réseaux et équipements du boulevard Tixador, tels qu'ils sont définis dans le dossier soumis à l'enquête publique, et rapportés sur les plans de situation et parcellaire annexés au présent arrêté, sont transférés dans le domaine public de la commune de Canet-en-Roussillon,
Ce transfert porte sur la parcelle désignée dans le tableau ci-dessous.
Réf. N° Adresse parcelle Nature Surface | Surface | Surface Identité propriétaire Cadastre | parcelle totale | emprise | restante Cadastre
BD 381 Boulevard Tixador | Voirie | 324 m2 | 68m? | 256 m? | Copropriétaires de l'IMM AZ 301
Article 2 : En application du deuxième alinéa de l'article L. 318-3 du code de l'urbanisme, ce transfert vaut classement dans le domaine public communal.
Article 3 : En application du quatrième alinéa de l'article L. 318-3 du code de l'urbanisme, le présent arrêté porte approbation du plan d’alignement ci-annexé, dans lequel l'assiette des voies publiques est limité aux emprises effectivement livrées à la circulation publique.
Article 4 : Conformément à l'article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier (6 rue Pitot) dans le délai de deux mois courant à compter de sa notification ou de sa publication.
Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible par le site Internet www.telerecours.fr.
Durant ce délai de deux mois, un recours gracieux peut être exercé.
En application de l’article R.421-2 du code précité, « sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours ».
Article 5 ;: Monsieur le secrétaire général de la Préfecture, Monsieur le maire de la commune de Canet-en-Roussillon sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs.
Le préfet,
pour le préfet et par délégation,
le secrétaire général,
YohafN}MARCONVu pour être annexé à
mon arrêté de ce jour
Perpignan le es MA! 2023
Pour le préfet et par délégation
le secrétaire général
Yohann MARCON
CLASSEMENT DANS LE DPC
Boulevard Tixadorarrêté de ce jour
genie &9 MAI 2023En DEPARTEMENT DES PYRENEES - ORIENTALES COMMUNE DE : CANET EN ROUSSILLON |
| F TK / U pour être annexé z 3 ‘ Es “ +4 MES de re
GEOPOLE É " Q | S Perpignan le #9 MA) 2023
BORA F N . LE =, Pour le préfet et par délégation GéamhivesEnparts TM w Je secrétaire général
ne BD 411 NN K
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Sa
BD 130 es
— Proposition à la demande d'alignement —— {A-B Limite cadastrale]
FLAN ANNEXE À LA DEMANDE D'ALIGNEMENT
| ë jet 1i,B0réEX
PRÉFET
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES Liberté
Égalité
Fraternité
Direction des collectivités et de la légalité
Bureau du contrôle de légalité de l'urbanisme et de l'environnement
Perpignan, le 9 mai 2023
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° PREF/DC/BCUE/2023129-0002
portant établissement des servitudes légales d'appui, de passage, d'élagage et d'abattage pour la réalisation de la ligne électrique souterraine 90(63) kV Cabestany-St Cyprien
Le Préfet des Pyrénées Orientales
VU lé code de l'énergie et notamment ses articles L 323-3 à L 323-9 et R 323-7 à D 32316;
VU l'arrêté préfectoral du 11 août 2022, portant déclaration d'utilité publique des travaux d'établissement de la ligne souterraine 90(63) KV Cabestany-St Cyprien ;
VU l3 demande présentée le 10 février 2023 par Réseau de Transport d'Electricité, en vue de l'établissement des servitudes légales d'appui, de passage, d'élagage et d'abattage, pour l'implantation, sur le territoire des communes de Alénya, Cabestany, Saint-Cyprien, Saint-Nazaire et Saleilles, de la ligne souterraine 90(63) KV Cabestany-St Cyprien ;
VU le dossier destiné à l'enquête, joint à la demande, comprenant:
- un mémoire descriptif
- un plan de situation au 1/25 000
- un plan parcellaire
- un état parcellaire
- les coupes types de l'ouvrage
- un registre d'enquête
- le certificat d'affichage de l'arrêté ;
VU l'arrêté préfectoral du 27 février 2023 prescrivant l'ouverture d'une enquête de servitudes sur le territoire des communes de Alénya, Cabestany, Saint-Cyprien, Saint-Nazaire et Saleilles ;
VU les résultats de cette enquête et le rapport du commissaire enquêteur du 30 mars 2023 assorti d'un avis favorable motivé;
VU le rapport du Directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement Occitanie en date du 25 avril 2023;
Sur proposition du Secrétaire Général de la préfecture ;
ARRÊTE
Préfecture des Pyrénées-Orientales - 24, Quai Sadi Carnot - 66000 - PERPIGNAN Tél. 04 68 51 66 66 Horaires d'ouverture et modalités d'accueil disponibles
sur le site : http://www. pyrs s-orientales gouv.frArticle 1er
Sont approuvées pour l'établissement des servitudes d'appui, de passage, d'élagage et d'abattage les dispositions du projet de détail tel qu’il a été présenté par RTE, le 10 février 2023.
Article 2
Les parcelles désignées sur l'état ci-après sont frappées des servitudes prévues par l'article R 323-7 du code de l'Énergie :
Commune Section Numéro de parcelle
Alénya AN | 14
AP 17
Cabestany AL |14,38
AK [nt 15,48
AN |124,453
AL |48
AH (72, 73, 74,102
Saint-Cyprien AB [182
Saint-Nazaire AO 171
Saleilles AA 2,9
Article 3
Le présent arrêté sera notifié à RTE et affiché à la mairie de chaque commune concernée.
Article 4
Le présent arrêté sera notifié aux propriétaires concernés, ainsi qu'à chaque exploitant pourvu d‘un titre régulier d'occupation, par RTE par lettre recommandée avec accusé de réception.
Au cas où le propriétaire ne pourrait être atteint, la notification sera faite soit à son mandataire, soit au gardien de la propriété ou à défaut au maire de la commune.
Article 5
Le Secrétaire Général de la Préfecture, les Maires des communes de Alénya, Cabestany,
Saint-Cyprien, Saint-Nazaire et Saleilles, le Directeur Régional de l'Environnement, de
l'Aménagement et du Logement de la région Occitanie, le Directeur de RTE - Centre de Développement et d'Ingénierie Marseille, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont une copie leur sera adressée.
Pour le Préfet et par délégation
Le secrétaire général
Yoha ARCONE =
PRÉFET DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES Liberté
Égalité Fraternité
DIRECTION DES COLLECTIVITÉS ET DE LA LÉGALITÉ
Bureau du contrôle de légalité de l'urbanisme
et de l'environnement
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n°PREF/DCL/BCLUE/2023/29cc0fdu 0310512023 portant déclaration d'utilité publique du projet d'aménagement de l'accès de sécurité à la plage Sud sur la commune de Saint-Cyprien
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
VU le Code de l’expropriation pour cause d'utilité publique ;
VU le Code de l'environnement
VU le Code de l‘urbanisme ;
VU l'arrêté préfectoral n° PREF/DCL/BCLUE/2022273-001 du 29 septembre 2022 prescrivant l'ouverture des enquêtes conjointes parcellaire et préalable à la déclaration d'utilité publique du projet d'aménagement de l'accès de sécurité à la plage Sud sur [a commune de Saint-Cyprien ;
VU les pièces constatant que l'arrêté n° PREF/DCL/BCLUE/2022273-001 du 29 septembre 2022 a été publié, affiché et inséré dans deux journaux départementaux huit jours avant l'ouverture des enquêtes et rappelé dans les huit premiers jours de celles-ci et que les dossiers d'enquêtes sont restés déposés en mairie de Saint-Cyprien durant 25 jours consécutifs du 17 octobre au 10 novembre 2022 incius ;
VU l'avis défavorable de Madame Germaine NIQUEUX, commissaire enquêteur, à l'exécution dudit projet;
VU l'avis du conseil municipal exprimé par délibération du 22 février 2023 ;
VU la lettre du 10 mars 2023 de Monsieur le maire de Saint-Cyprien sollicitant la poursuite de la procédure;
SUR proposition de Monsieur le secrétaire général de la préfecture des Pyrénées- Orientales;
Préfecture des Pyrénées-Orientales - 24, Quai Sadi Carnot - 66000- PERPIGNAN Tél. 04 68 51 66 66 Horaires d'ouverture et modalités d'accueil disponibles
sur le site : http://www pyrenees-orientales.gouvifr. pref-contact@pyrenees-orientales.gouv.frRRÊTE :
ARTICLE1: Est déclaré d'utilité publique le projet d'aménagement de l'accès de sécurité à la plage Sud sur la commune de Saint-Cyprien.
ARTIÇLE 2: La commune de Saint-Cyprien est autorisée à acquérir soit à l'amiable, soit par voie d'expropriation les immeubles dont l'acquisition est nécessaire à la réalisation de l'opération envisagée telle qu'elle résulte du dossier soumis à enquête.
ARTICLE 3: L'expropriation devra être accomplie dans un délai de cinq ans à compter de la date du présent arrêté.
ARTICLE 4: Conformément à l'article R. 4214 du Code de justice administrative, le présent arrêté peut faire l'objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier (6rve Pitot) dans le délai de deux mois courant à compter de sa notification ou de sa publication.
Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique “Télérecours citoyens” accessible par le site Internet wwwtelerecours.fr.
Durant ce délai de deux mois, Un recours gracieux peut être exercé. En application de l'article R.421-2 du code précité, « sauf disposition législative où réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours ».
ARTICLE 5: Monsieur le secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales et Monsieur le maire de Saint-Cyprien sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Orientales et affiché aux lieux habituels en mairie de Saint- Cyprien.
Fait à Perpignan, le % me: 2023
Le préfet,
Pour le préfet, et par délégation,
Le secrétaire général,
Jf Yohann MARCON
2/2ÆE =
PRÉFET DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES Liberté
Lgalité Frateraité
Cabinet du Préfet
DIRECTION DES SÉCURITÉS
Bureau de l'ordre public et des polices administratives de sécurité
@ : pref-polices-municipales@pyrenees-orientales.gouv.fr
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n°PREF/CAB/BOPPAS/2023137-0007 du 17 mai 2023 portant autorisation d'acquisition, de détention et de conservation d'armes destinées à la police municipale, par la commune de BROUILLA
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Vu le code de sécurité intérieure et notamment ses articles L511-5, L512-1 à L512-7, L512-5 et R511-30 à R511-34, le chapitre V du titre 1er de son livre V;
Vu le décret n°2016-2016 du 28 novembre 2016 relatif aux conventions locales de sûreté des transports collectifs et aux conditions d'armement des agents de police municipale, des gardes champêtres et des agents des services internes de sécurité de la SNCF et de [a RATP;
Vu le décret n°2020-511 du 2 mai 2020 modifiant le code de la sécurité intérieure et portant diverses dispositions relatives aux agents de police municipale ;
VU le:décret n° IOMA2221228D du 20 juillet 2022 portant nomination de Monsieur Rodrigue FUREY, Préfet des Pyrénées-Orientales;
VU l'arrêté n° PREF/SCPPAT/2023031-0001 du 31 janvier 2023 portant délégation de signature à Madame Delphine BOYRIE, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet des Pyrénées-Orientales;
VU l'arrêté n° PREF/SCPPAT/2023045-0001 du 14 février 2023 portant délégation de
signature à Monsieur Mathieu ROUQUET, directeur de cabinet adjoint, directeur des sécurités ;
Vu la convention de coordination de la police municipale avec les forces de sécurité de l'État conclue le 3 avril 2023 entre le préfet des Pyrénées-Orientales et le maire de BROUILA ;
Vu les pièces justificatives transmises le 20 février 2023 par le maire de BROUILLA attestant que les conditions de conservation et de gestion des armes prévues aux articles R511-32 et R511-33 du CSI sont remplies ;
Préfecture des Fyrénées-Orientales - 24, Quei Sadi Carnot - 66000 - PERPIGNAN Tél. 04 68 51 66 66 Horaires d'ouverture et modalités d'accueil disponibles
sur le site : httg:lwmw.pyrenees-orientales.couv frConsidérant la demande présentée par Monsieur le maire de BROUILLA te 20 février 2023 ;
Sur proposition de Madame la directrice de cabinet du préfet des Pyrénées-Orientales :
ARRÊTE
: La commune de BROUILLA est autorisée à acquérir, détenir et conserver les armes suivantes :
«+ 1 revolver chambré calibre 38 SP;
1 matraque de type « bâton de défense » télescopique ;
1 générateur d'aérosols incapacitants ou lacrymogènes de catégorie D ;
en vue de leur remise à l'agent de police municipale préalablement agréé et autorisé au port d'arme dans l'exercice de ses fonctions prévues par le code de la sécurité intérieur susvisé.
Article 2 : La présente autorisation est valable, en tant que besoin, pour l'acquisition et la détention des munitions correspondantes :
- au titre du service de voie publique, dans la limite d'un stock de cinquante munitions à projectile expansif par arme;
- au titre de la formation préalable prévue à l’article R511-19 du CSi, dans la limite d’un stock de trois cents munitions par arme pour les modules de formation définis par l'arrêté mentionné à l’article R511-22 du même code;
- au titre de la formation d'entraînement mentionnée à l’article R511-21 du CSI dans la limite d'un stock de cent munitions par arme pour les formations annuelles définies par l'arrêté mentionné à l'article R511-22 du même code.
Article 3: Sauf lorsqu'elles sont portées en service par l'agent de police municipale ou transportées pour les séances de formation, les armes et les munitions faisant l’objet de la présente autorisation doivent être déposées, munitions à part, dans le coffre fort ou l'armoire forte, scellés au mur ou au sol de la pièce sécurisée du poste de police municipale.
Article 4: La commune de BROUILLA est autorisée à acquérir, détenir et conserver les
armes mentionnées à l’article 1” tient un registre d'inventaire de ces matériels permettant leur identification et établit un état journalier des sorties et réintégrations des armes, ainsi que l'identité de l'agent de police municipale auquel l'arme a été remise lors de la prise de service. Le registre d'inventaire satisfait aux prescriptions du code de la sécurité intérieure.
Article 5 : La présente autorisation d'acquisition, de détention et de conservation d'armes est valable CINQ ANS.
La présente autorisation peut être abrogée à tout moment pour des motifs d'ordre public ou de sécurité des personnes où en cas de résiliation de la convention de coordination susvisée.
Le vol où la perte de toute arme ou munitions fait l'objet, sans délai par la commune, d'une déclaration aux services de la police ou de la gendarmerie nationales territorialement compétents.Article 6 : Madame la directrice de cabinet du préfet des Pyrénées-Orientales, Monsieur le commandant du groupement de gendarmerie des Pyrénées-Orientales et Monsieur le maire de BROUILLA sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture.
Pour le préfet et par délégation
Le directeur des sécurités
1 MathjeUÜ ROUQUET
(
k—
PdPRÉFET
DES PYRÉNÉES- ORIENTALES
Liberté
Égalité Fraternité
Cabinet du Préfet
DIRECTION DES SÉCURITÉS
Bureau des polices administratives de sécurité
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n°PREF/CAB/BOPPAS/2023144-0003 du 24 mai 2023 portant autorisation d'acquisition, de détention et de conservation d'armes destinées à la police municipale, par la commune d’Arles-sur-Tech
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Vu le code de sécurité intérieure et notamment ses articles L511-5, L512-1 à L512-7, L512-5
et R511-30 à R511-34, le chapitre V du titre Ter de son livre V ;
Vu le décret n°2016-2016 du 28 novembre 2016 relatif aux conventions locales de sûreté des transports collectifs et aux conditions d'armement des agents de police municipale, des gardes champêtres et des agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP;
VU le décret n° 1IOMA2221228D du 20 juillet 2022 portant nomination de Monsieur Rodrigue FURCY, Préfet des Pyrénées-Orientales;
VU l'arrêté n° PREF/SCPPAT/2023031-0001 du 31 janvier 2023 portant délégation de signature à Madame Delphine BOYRIE, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet des Pyrénées-Orientales ;
VU l'arrêté n° PREF/SCPPAT/2023045-0001 du 14 février 2023 portant délégation de signature à Monsieur Mathieu ROUQUET, directeur de cabinet adjoint, directeur des sécurités :
Vu la convention de coordination de la police municipale avec les forces de sécurité de l'État conclue le 3 février 2022 entre le préfet des Pyrénées-Qrientales et le maire d’Arles- sur-Tech ;
Vu les pièces justificatives transmises le 11 mai 2023 par le maire d'Arles-sur-Tech attestant que les conditions de conservation et de gestion des armes prévues aux articles R511-32 et R511-33 du CSI sont remplies ;
Considérant la demande d'autorisation individuelle d'acquisition, de détention et de conservation d'armes destinées à la police municipale présentée par M. le maire d'Arles- sur-Tech le 16 mars 2023;
Préfecture des Pyrénées-Orientales - 24, Quai Sadi Carnot - 66000 - FERFIGNAN Tél. 04 68 51 66 66 Horaires d'ouverture et modalités d'accueil disponibles
sur le site : http:/lwww,pyrenees-orientales.rouv frSur proposition de Mme la directrice de cabinet du préfet des Pyrénées-Orientales :
ARRÊTE
Article 1% : La commune d’Arles-sur-Tech est autorisée à acquérir, détenir et conserver les
armes suivantes :
4 armes de poing chambrées pour le calibre 9X19 (9mm luger);
1 pistolet à impulsions électriques ;
4 matraques de type « bâton de défense » télescopiques;
1 générateur d'aérosols incapacitants ou lacrymogènes de catégorie B; “4 générateurs d'aérosols incapacitants ou lacrymogènes de catégorie D ;
en vue de leur remise aux agents de police municipale préalablement agréés et autorisés au port d'arme dans l'exercice de leurs fonctions prévues par le code de la sécurité intérieur susvisé.
Article 2 : La présente autorisation est valable, en tant que besoin, pour l'acquisition et la détention des munitions correspondantes :
- au titre du service de voie publique, dans la limite d'Un stock de cinquante munitions à projectile expansif par arme;
- au titre de la formation préalable prévue à l’article R511-19 du CSI, dans la limite d'un stock de trois cents munitions par arme pour les modules de formation définis par l'arrêté mentionné à l'article R511-22 du même code;
- au titre de la formation d'entraînement mentionnée à l'article R511-21 du CSH, dans la
limite d’un stock de cent munitions par arme pour les formations annuelles définies par l'arrêté mentionné à l'article R511-22 du même code.
Article 3 : Sauf lorsqu'elles sont portées en service par les agents de police municipale où transportées pour les séances de formation, les armes-et les munitions faisant l’objet de la présente autorisation doivent être déposées, munitions à part, dans le coffre fort ou l'armoire forte, scellés au mur ou au sol de la pièce sécurisée du poste de police municipale.
Article 4: La commune d'Arles-sur-Tech autorisée à acquérir, détenir et conserver les armes mentionnées à l'article 1% tient un registre d'inventaire de ces matériels permettant leur identification et établit Un état journalier des sorties et réintégrations des armes, ainsi que l'identité de l'agent de police municipale auquel l’arme a été remise lors de la prise de service. Le registre d'inventaire satisfait aux prescriptions du code de la sécurité intérieure.
Article 5 : La présente autorisation d'acquisition, de détention et de conservation d'armes est valable CINQ ANS.
La présente autorisation peut être abrogée à tout moment pour des motifs d'ordre public ou de sécurité des personnes ou en cas de résiliation de la convention de coordination susvisée.
Le vol ou la perte de toute arme où munitions fait l’objet, sans délai par la commune, d'une déclaration aux services de la police ou de la gendarmerie nationales territorialement compétents.Article 6: L'arrêté préfectoral n°PREF/CAB/BPAS/2022034-0004 du 3 février 2022 portant autorisation d'acquisition, de détention et de conservation d'armes destinées à la police municipale d‘Arles-sur-Tech est abrogé.
Article 7: Mme la directrice de cabinet du préfet des Pyrénées-Orientales, M. le commandant du groupement de gendarmerie des Pyrénées-Orientales et M. le maire d’Arles-sur-Tech sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l‘exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture.
Pour le préfet et par délégation,
La Re directrice de cabinet,Ex PREFET
ORIENTALES
Liberté
Égalité
Fraternité
DES PYRÉNÉES- arf #2 pere de Santé
Agence Régionale de Santé
Délégation Départementale des Pyrénées Orientales
Pôle animation des politiques territoriales de santé
publique
Unité prévention et promotion santé environnementale
Cellule Lutte contre l'Habitat Indigne
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARSG66-SPE-mission habitat n° 2023-013-001
Portant abrogation de l'arrêté préfectoral DTARS66-SPE-mission habitat n° 2022-292-001, du 19 octobre 2022, relatif au traitement de l'urgence concernant l'appartement du 1er étage, logement N°27, de la résidence La Sardane sise avenue du Docteur Bouix à Amélie-les-Bains (66110), occupé par Monsieur TISSEYRE Samuel ; propriété de Madame LOUBAT Christine.
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
VU le code de la santé publique et notamment son article L'1311-4 ;
VU l'arrêté préfectoral de mai 1980 modifié portant règlement sanitaire départemental ;
VU l'arrêté préfectoral DTARS66-SPE-mission habitat n° 2022-292-001, du 19 octobre 2022, relatif au traitement de l'urgence concernant l‘appartement du îer étage, logement N°27, de la résidence La Sardane sise avenue du Docteur Bouix à Amélie-les-Bains (66110);
VU le rapport du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie établi le 09 janvier 2023, constatant la réalisation des travaux de nettoyage prévu par l'arrêté préfectoral DTARS66-SPE-mission habitat n° 2022-292-001, du 19 octobre 2022;
CONSIDERANT que les risques visés par l'arrêté DTARS66-SPE-mission habitat n° 2022-292-001, du 19 octobre 2022 ont été supprimés ;
CONSIDERANT dès lors, que l'arrêté préfectoral DTARS66-SPE-mission habitat n° 2022-292-001, du 19 octobre 2022 est désormais sans objet;
Sur proposition de Monsieur le Secrétaire Général,
ARRÊTE
Article 1: l'arrêté préfectoral DTARS66-SPE-mission habitat n° 2022-292-001, du 19 octobre 2022, relatif au traitement de l’urgence concernant l'appartement du Îer étage, logement N°27 de la résidence La Sardane sise avenue du Docteur Bouix à Amélie-les-Bains (66110), occupé par Monsieur TISSEYRE Samuel ; propriété de Madame LOUBAT Christine, est abrogé.
Article 2 : Le présent arrêté peut faire, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, l’objet d’un recours gracieux auprès du préfet du Département. L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Le présent arrêté peut également faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, d'un recours hiérarchique auprès du ministre chargé
ARS - DD66 - 53 Avenue Jean Giraudoux - CS 60928 - 66020 PERPIGNAN CEDEX Tél. 04 68 81 78 00 sur le site : www.occitanie.ars.sante.frde la santé (Direction Générale de la Santé - EA 2-14 avenue Duquesne - 75350 PARIS 07 SP). L'absence de réponse dans un délai de quatre mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Montpellier (6 rue Pitot 34000 Montpellier), également dans le délai de deux mois à compter de la notification, ou dans le délai de deux mois à partir de ta réponse de l'administration si Un recours administratif a été déposé. Le tribunal administratif peut être saisi d'une requête déposée sur le site wwwtelerecours.fr.
Article 3: Le présent arrêté est transmis au Sous-préfet de Céret, au Maire de Amélie-les-Bains, au Directeur Départemental des Territoires et de la Mer, ainsi qu'à la Chambre Départementale des Notaires, par les soins du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie.
Article 4: Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des Pyrénées- Orientales, Monsieur le Sous-préfet de Céret, Madame le Maire de Amélie-les- Bains, Monsieur le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer, Monsieur le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'application du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture des Pyrénées- Orientales
Fait à Perpignan, le janvier 13 janvier 2023
Le préfet,
ete NT 16 Phéres le ce égation,
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Yohann MARCONPRÉFET _ 7 f DES PYRENÉES- |
ORIENTALES © digne Regorals du Santé
Ccilatie
Liberté
Égalité
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Agence Régionale de Santé
Délégation Départementale des Pyrénées Orientales
Pôle animation des politiques territoriales de santé publique
Unité prévention et promotion santé environnementale
Cellule Lutte contre l'habitat indigne
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2023003-001
de traitement de l’insalubrité du local situé au 3%" étage de l'immeuble sis 20 route de Puyvalador à FORMIGUERES (66210), parcelle cadastrée A1788, par nature impropre à l'habitation
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
VU le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L 5111 à L 51118, L.52111 à L.521-4 et les articles R.5111 à R.51140 ;
VU le code de la santé publique, notamment ses articles L1331-22 et L. 1331-23 ;
VU le rapport du Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Occitanie établi le 23 novembre 2022, faisant suite à la visite du 9 novembre 2022;
VU le courrier du 25 novembre 2022, lançant la procédure contradictoire adressé à M. VIDAL Yves et Mme VIDAL Etiennette, leur indiquant les motifs qui ont conduit à mettre en œuvre la procédure de traitement de l’insalubrité et leur ayant demandé leurs observations avant le 29 décembre 2022;
VU l'absence de réponse des propriétaires ;
CONSIDERANT qu'il ressort du rapport susvisé que ce local présente un caractère par nature impropre à l'habitation du fait des désordres d'ordre structurels suivants :
- Superficie des 2 pièces de vie, inférieure à 7 m2 sous la hauteur régle- mentaire de 2.20 m de plafond: aucune des pièces ne peut être consi- dérée comme une pièce de vie telle que définie par le règlement sani- taire départemental.
ale de Santé Gceitaui
aementale des PYRENEES-ORIER ALES
O2 PERPIONAN CLDIEN
occitanie.ars.sante.lr # ŒiCONSIDERANT qu'il ressort du rapport susvisé que ce local constitue par lui- même, et par les conditions dans lesquelles il est occupé un danger pour la santé et la sécurité physique des occupants ou des tiers, notarmment compte tenu notamment de :
- Présence d'infiltrations générant de l'humidité et un développement de moisissures,
- Inconfort thermique dû à:
" L'absence d'équipement de chauffe dans la chambre et un chauf- fage par convecteur électrique inadapté au volume des autres
pièces,
“ L'absence d'isolation des parais froides,
# Une déperdition de chaleur par défauts d'étanchéité des huisseries des fenêtres,
8 L'absence de système de ventilation
- Risque d'intoxication au monoxyde de carbone de par la présence d‘une conduite d'évacuation des fumées non réglementaire,
- Equipement sanitaire fuyard.
CONSIDERANT que l'article 1331-23 du code de la santé indique que les locaux par nature impropres à l'habitation, ne peuvent être mis à disposition aux fins d'habitation ;
CONSIDERANT dès lors, qu'il y a lieu de prescrire des mesures propres à supprimer le risque susvisé et leurs délais d'exécution ;
CONSIDERANT que ce local est actuellement occupé par M. Maugour Ghislain;
SUR proposition de Monsieur le secrétaire général de la préfecture ;
ARRETE
ARTICLE 1:
M. VIDAL Yves né le 18 mars 1937 à THIONVILLE (57) et Mme VIDAL Etiennette, née le 20 décernbre 1939 à PERPIGNAN (66), en leur qualité de propriétaires indivis, sont mis en demeure de mettre fin à la location - ou à la mise à disposition aux fins d'habitation - du local situé au 3%% étage de l'immeuble sis 20 route de Puyvalador à FORMIGUERES (66210), parcelle cadastrée A1788, par nature impropre à cet usage, dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent arrêté.
Page 2 sur 15ARTICLE 2:
Relogement
Compte tenu de la nature et de l'importance des désordres constatés et du danger encouru par les occupants, le local est interdit définitivement à toute utilisation aux fins d'habitation dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent arrêté.
Les personnes mentionnées à l'article 1 sont tenues d'assurer le relogement des occupants en application des articles L.527-1 et L. 527-3-2 du code de la construction et de l'habitation.
Elles doivent également informer les services de la Préfecture de l'offre de relogement qu'elles ont faites aux occupants, dans un délai de 1 mois à compter de la notification du présent arrêté.
Le cout du relogement est à la charge des personnes mentionnées à l'articie 1. À défaut, pour les personnes mentionnées à l'article 1, d'avoir assuré le relogement définitif des occupants, celui-ci sera effectué par l'autorité publique, à leurs frais, en application de l'article L.527-3-2 du code de la construction et de l'habitation.
En cas de non-respect de cette interdiction d'habitation, une mesure d'évacuation des occupants pourra être ordonnée.
ARTICLE 3:
Astreintes et exécution d'office
La non-exécution des mesures prescrites par le présent arrêté dans les délais fixés expose les personnes mentionnées à l'article 1 au paiement d'une astreinte financière calculée en fonction du nombre de jours de retard, dans les conditions prévues à l'article L. 51145 du code de la construction et de l'habitation.
Faute pour les personnes mentionnées à l’article 1 d'avoir réalisé les travaux prescrits au même article, il y sera procédé d'office à leurs frais, ou à ceux de leurs ayants droit, dans les conditions précisées à l'article L. 51146 du code de la construction et de l'habitation.
La créance en résultant sera recouvrée dans les conditions précisées à l'article L51147 du code de la construction et de l'habitation.
ARTICLE 4 :
Droits des occupants
Les personnes mentionnées à l'article 1 sont tenues de respecter les droits des occupants dans les conditions précisées aux articles L. 52141 à L. 521-3-2 du code de la construction et de l'habitation, reproduits en annexe 1.
Page 3 sur 15ARTICLE 5 :
Sanctions pénales
Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sont passibles des sanctions pénales prévues aux articles L. 511-22 et à l'article L. 521-4 du code de la construction et de l'habitation.
ARTICLE 6:
Voies de recours
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours adrninistratif auprès du Préfet, dans le délai de deux rois à compter de sa notification. L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Le présent arrêté peut également faire l'objet d'un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé (Direction générale de la santé-EA 2-14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP} L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le tribunal administratif de Montpellier dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêté ou à compter de la réponse de l'administration, si un recours administratifa été préalablement déposé.
La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr.
ARTICLE 7:
Notification
Le présent arrêté sera notifié au propriétaire et au locataire.
H sera affiché en mairie de FORMIGUERES (66210) et sur la façade de
l'immeuble concerné.
Le présent arrêté est publié au fichier immobilier (ou livre foncier) dont dépend immeuble.
ARTICLE 8 :
Transmission
Le présent arrêté est transmis au maire de Formiguères, au sous-Préfet de l'arrondissement de Prades, au procureur de la République, au Directeur de la Caisse d'AHocations Familiales, au Directeur de la Mutualité Sociale Agricole, au Gestionnaire du Fonds de Solidarité pour le Logement, au Directeur Départemental de l'Emploi, du Travail et des Solidarités, au Délégué de l'Agence Nationale de l'Habitat, au Président de la chambre départementale des notaires, ainsi qu'au Directeur du Comité Interprofessionnel du Logement, par les soins du directeur général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie.
Page 4 sur 15ARTICLE 9 :
Exécution
Le Secrétaire général, le maire de Formiguères, le Procureur de la République, le Commandant du Groupement de Gendarmerie du Département, le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie, le Directeur Départemental des Territoires et de fa Mer, ie Directeur Départemental de l'Emploi, du Travail et des Solidarités, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture des Pyrénées-Orientales.
Fait à Perpignan, le 3 janvier 2023
Le Préfet,
POUF le fréiet
et paddé, .
le seerfiqre gebeial
L° Yohann MARCON
Page 5 sur 15ANNEXE |
Article L5211 du CCH
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 521-341.
lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de rnesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 123-3.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable.
Conforrnément à l'article 18 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article 1521-2 du CCH
l-Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessent d'être dus pour les locaux qui font l'objet de mesures décidées en application de l'article L.123-3, à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mesure de police. Les loyers au redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le constat de la réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité pris en application de l'article L. 511411 ou de l'article L. 51118, sauf dans le Cas prévu au deuxièrne alinéa de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique ou lorsque la mesure est prise à l'encontre de la personne qui a l'usage des locaux ou installations, le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée. Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation
Page 6 sur 15du logement indüment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable.
H.-Dans les locaux visés au 1, la durée résiduelle du bail à la date du premier
jour du mois suivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou du constat de la réalisation des mesures prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité où de péril, de l'injonction, de la mise en derneure ou des prescriptions, ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil.
Hl.-Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et contrats d'occupation au d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de paiement du loyer ou de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date lirnite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de rnesures destinées à faire cesser Une situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou d'hébergernent, sous réserve des dispositions du VII de l'article L. 521-3-2,
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogernent conforme aux dispositions du I de Particle L. 8521-34 sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article 1521-34 du CCH
1.-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que les travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins.
À défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2, Son coût est mis à la charge du propriétaire où de l'exploitant.
Page 7 sur 15Si un logement qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de linsalubrité pris au titre du 4° de l'article L. 511-2 du présent code est manifestement suroccupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité. A l'issue, leur relogement incombe au représentant de l'Etat dans le département dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2, En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, ke coût de l'hébergement est mis à sa charge.
IL.-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou lorsqu'est prescrite la cessation de la mise à disposition à des fins d'habitation des locaux mentionnés à l'article L. 1331-23 du code de la santé publique, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 527-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2921 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L531-3-2 du CCH
1. Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont accompagnées d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des accupants, le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité mentionné à l'article L. 511411 ou à l'article L, 51119 comporte une interdiction définitive ou temporaire d'habiter ou que les travaux prescrits rendent temporairement le logement inhabitable, et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, l'autorité compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
Page 8 sur 151l.- (Abrogé)
HE Lorsque l'arrêté de traitement de l'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 3031 ou dans une opération d'aménagement au sens de l'article L. 3004 du code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, la personne publique qui a pris linitiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à l'hébergement ou au relogement des occupants,
IV. Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie mixte où un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse une indemnité représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel.
V. Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération
intercommunale assure, de façon occasionnelle où en application d'une convention passée avec l'Etat, les obligations d'hébergement ou de relogernent qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.
VI. La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou exploitants qui ne se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne publique créancière, soit par l'émission par le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale où le préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le relogement,
VIH Si l'occupant à refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des { ou tf, le juge peut être saisi d’une dernande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant. Conformément à l'article 19 de ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés natifiés à compter de cette date.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du H de l'article L. 521-3-2, le représentant de l'Etat dans le département peut user des prérogatives qu'il tient de l'article L. 441-2-8.
Page 9 sur 15Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont prononcées en tenant compte des engagements de l'accord intercommunal Qu départemental prévu respectivement aux articles L. 441-441 et L. 441-4-2.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du ou, le cas échéant, des 1 ou V de l'article L. 521-3-2, le maire peut désigner ces personnes à un organisme bailleur aux fins qu'il les loge et, en cas de refus du bailleur, procéder à l'attribution d'un logement. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de la commune.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en application du { ou, le cas échéant, des IH ou V de f'article L. 521-3-2, le président de l'établissement public de coopération intercommunale concerné peut procéder dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de l'établissernent public de coopération intercommunale.
Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale sont réputés avoir satisfait à l'obligation de relogement s'ils ont proposé aux personnes concernées qui, faute d'offre de relogement, occupent des locaux au-delà de la date de prise d'effet de l'interdiction définitive d'habiter, un accueil dans Une structure d'hébergement, un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, à titre temporaire dans l'attente d'un relogement définitif,
Article 1521-3-4 du CCH
Dans les cas prévus à Particle L. 521-1 et aux fins de faciliter Fhébergement des occupants par les propriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas de défaillance de ceux-ci, par les autorités publiques compétentes, tout baïlleur ou toute structure d'hébergement, nonobstant toute stipulation contraire, peut conclure avec toute personne, publique au privée, la convention nécessaire à la mise à disposition de locaux ou logements, à titre d'occupation précaire.
La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au plus tard au terme du mois suivant celui de la notification de l'arrêté de mainlevée de la mesure de police qui a justifié l'hébergement ou du constat par l'autorité compétente de la réalisation des mesures prescrites.
Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus
Page 10 sur 15ne peuvent se prévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux ou à la reconduction de la convention.
En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la convention d'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de l'obligation d'hébergement d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale, selon le cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou de l'exploitant tenu à l'obligation d'hébergement.
ANNEXE H
{Sanctions pénales)
L-Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait :
-en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L. 52141 à L. 527-3-1, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation au de rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe;
-de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, y compris rétroactivement, en méconnaissance du | de l'article L. 5272 ;
-de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesure de le faire.
IL-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail, Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 1317-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité
Page 11 sur 15professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ant été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien où d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts immobilières ; cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou Pusufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1 et 3° du présent I est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur,
I.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'arnende suivant les modalités prévues par l'article 1317-38 du code pénal, les peines prévues par les 29, 4°, 8 et S de l'article 131-39 du même code.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux mis à bail Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 1931-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
Ekes encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du même code et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au troisième alinéa du présent Il est obligatoire à l'encontre de
Page 12 sur 15toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 65110 du présent code.
L-Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 € le refus délibéré et sans motif légitime d'exécuter les travaux et mesures prescrits en application du présent chapitre.
IL.-Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 € le fait de ne pas déférer à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le département prise sur le fondement de l'article L. 1331-23 du code de la santé publique concernant des locaux mis à disposition aux fins d'habitation dans des conditions qui conduisent manifestement à leur sur-occupation.
H.-Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 € :
1 Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre
impropres à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants lorsque ces locaux sont visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité ;
2° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter ou
d'accéder aux lieux prise en application du présent chapitre.
IV.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1% La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 1341-21 du code pénal est égal à celui de l'indernnité d'expropriation ;
2° l'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ant été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette
Page 13 sur 15interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales ;
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien où fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien où d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts immobilières. Cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1 et 3° du présent IV est obligatoire à l'encontre de toute persanne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de linfraction et de la personnalité de son auteur,
V.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 1317-39 du même code.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.
La confiscation mentionnée au 8° du même article 1341-39 porte sur le fonds de commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergernent des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même 8° et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être vsufruitier mentionnée au deuxième alinéa du présent V est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de san auteur.
Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation
Page 14 sur 15pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 1931-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
Vi-Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 65710 du présent code.
Page 15 sur 45PRÉFET
DES PYRÉNÉES- arf ORIENTALES
Liberté
Égalité
Fraternité
gonab de Sad
Agence Régionale de Santé
Délégation Départementale des Pyrénées Orientales
Pêle animation des politiques territoriales de santé
publique
Unité prévention et promotion santé environnementale
Cellule Lutte contre l'Habitat Indigne
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DTARS66-SPE-mission habitat n° 2023 020-001
Portant déclaration de mainlevée partielle de l'arrêté préfectoral n° DTARS66-SPE-mission habitat 2022-052-001 du 21 février 2022, de traitement de l’insalubrité des parties communes et des logements situés respectivement au 1er étage, porte droite, et 2eme étage porte droite, de l'immeuble sis 31 rue de la République à ARGELES-SUR-MER (66700), parcelle cadastrée section BE782
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
VU l‘ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020 relative à l'harmonisation et à la sim- plification des polices des immeubles, locaux et installations et notamment son article 19;
VU le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L 5111 à L 511118,
L.5211 à L.521-4 et les articles R.511-1 à R.511-10 ;
VU le code de la santé publique, notamment ses articles L1331-22 et L. 1331-23;
VU le décret n° 2020-1711 du 24 décembre 2020 relatif à l'harmonisation et à la simplification des polices des immeubles, locaux et installations et notamment son article 7;
VU le règlement sanitaire départemental des Pyrénées-Orientales de mai 1980 modifié;
VU l'arrêté préfectoral n° DTARS66-SPE-mission habitat 2022-052-001 du 21 février 2022, de
traitement de l'insalubrité des parties communes et des logements situés respectivement au 1er étage, porte droite, et 2eme étage porte droite, de l'immeuble sis 31 rue de la République à ARGESLES-SUR-MER (66700), parcelle cadastrée section BE782 ;
VU le rapport établi le 20 janvier 2023 par de l'Agence Régionale de Santé Occitanie - délé- gation départementale des Pyrénées Orientales, constatant l'achèvement des travaux de sortie d'insalubrité uniquement sur le logement situé au 2% étage porte droite de l'im- meuble;
CONSIDERANT que les travaux réalisés dans le respect des règles de l’art ont permis de résorber les causes d'insalubrité mentionnées dans l'arrêté préfectoral DTARS66-SPE-mis- sion habitat 2022-052-001 du 21 février 2022, et que le logement situé au 2" étage, porte droite, ne présente plus de risque pour la santé des occupants où des voisins ;
Sur proposition de Monsieur le Secrétaire Général,
ARS - DD66 - 53 Avenue Jean Giraudoux - CS 60928 - 66020 PERPIGNAN CEDEX Téi. 04 68 81 78 00 sur le site : www.occitanie.ars.sante.fr *ARRÊTE
Article 1: L'arrêté préfectoral n° DTARS66-SPE-mission habitat 2022-052-0071 du 21 février 2022, de traitement de l’insalubrité des parties communes et des logements situés respectivement au Ter étage, porte droite, et 2eme étage porte droite, de l'immeuble sis 31 rue de la République à ARGELES-SUR-MER (66700), parcelle cadastrée section BE782, est partiellement abrogé. Cette abrogation concerne uniquement les prescriptions relatives au logement situé au 2" étage, porte droite.
Article 2 : Le présent arrêté sera notifié aux propriétaires.
Il sera également affiché en mairie d'ARGELES-SUR-MER (66700),
Article 3: À compter de la date d'envoi de la notification du présent arrêté le logement situé au 2" étage, porte droite, peut à nouveau être utilisé aux fins d'habitation. Les loyers ou indemnités d'occupation seront à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit la date de l’envoi de la notification de l'arrêté levant les prescriptions relatives aux parties communes.
Article 4 : Le présent arrêté peut faire, dans Un délai de deux mois à compter de sa notification, l’objet d'un recours gracieux auprès du préfet du Département. L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet. Le présent arrêté peut également faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, d’un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé (Direction Générale de la Santé -EA 2-14 avenue Duquesne - 75350 PARIS 07 SP). L'absence de réponse dans un délai de quatre mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Montpellier (6 rue Pitot 34000 Montpellier), également dans le délai de deux mois à compter de la notification, ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l'administration si un recours administratif a été déposé. Le tribunal administratif peut être saisi d'une requête déposée sur le site wwwtelerecours.fr.
Article 5 : Le présent arrêté est transmis au maire d'ARGELES-SUR-MER, au sous-préfet de
l'arrondissement de Céret, au Procureur de la République, au Commandant du groupement de la gendarmerie des Pyrénées Orientales, à la Caisse d’Allocations Familiales, à la Mutualité Sociale Agricole, au Gestionnaire du Fonds de Solidarité pour le Logement, au Directeur Départemental des Territoires et de la Mer, à l'Agence Nationale de l'Habitat, ainsi qu'à la Chambre Départementale des Notaires, par les soins du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie.
Article 6 :
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des Pyrénées-Orientales, Monsieur le Maire
d'ARGELES-SUR-MER, Monsieur le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer, Monsieur le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Occitanie, sont chargés cha- cun en ce qui le concerne de l'application du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture des Pyrénées-Orientales
Fait à Perpignan, le 20 janvier 2023
Le Préfet,
qur le lié
ARGESLES SUR MER - 31 rue de la République - Levée partielleE =
PRÉFET
Liberté
Égalité
Fraternité
DES PYRÉNÉES- 2 ÿ
ORIENTALES
Agence Régionale de Santé
Délégation Départementale des Pyrénées Orientales
Pôle animation des politiques territoriales de santé
publique
Unité prévention et promotion santé environnementale
Cellule Lutte contre l'Habitat Indigne
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n° 2023-009-001
Portant déclaration de mainlevée de l'arrêté préfectoral DTARS-SPE-mission ha- bitat 2015313-0002, du 09 novembre 2015, portant déclaration d'insalubrité de l’immeuble d’habitation sis 30, rue du Four St François 66000 perpignan (par- celle AK 289)
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
VU l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020 relative à l'harmonisation et à la simplification des polices des immeubles, locaux et installations et notamment son article 19;
VU le code de la santé publique, notamment les articles L1331-26 à L1331-30
dans leur version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2020 et qui continuent à s'appliquer aux arrêtés d'insalubrité notifiés avant le 1er janvier 2021 conformément à l'ordonnance susvisée ;
VU le décret n° 2020-1711 du 24 décembre 2020 relatif à l'harmonisation et à la simplification des polices des immeubles, locaux et installations et notamment son article 7;
VU le règlement sanitaire départemental des Pyrénées-Orientales de mai 1980 modifié
VU l'arrêté préfectoral DTARS-SPE-mission habitat 2015313-0002, du 09 no- vembre 2015, portant déclaration d'insalubrité de l’immeuble d'habitation sis 30, rue du Four St François 66000 perpignan (parcelle AK 289);
VU le rapport établi le 04 janvier 2023 par le service communal d'hygiène et de santé de la ville de Perpignan, constatant l'achèvement des travaux de sortie d'insalubrité de l'immeuble sis 30, rue du Four St François 66000 perpignan, exécutés en application de l’arrêté d'insalubrité remédiable susvisé;
VU l'attestation de vente du 17 mars 2022, de Maître Jérome Zerbi, notaire à
Perpignan constatant l’aquisition, en pleine propriété, de l'immeuble sis 30, rue du Four Saint-François à Perpignan (66000), par la Société Civile Immobilière BPO, représentée par Monsieur BARRANCO Olivier
CONSIDERANT que les travaux réalisés dans le respect des règles de l’art ont permis de résorber les causes d'insalubrité mentionnées dans l'arrêté préfectoral DTARS-SPE-mission habitat 2015313-0002, du 09 novembre 2015 et que cet ensemble immobilier ne présente plus de risque pour la santé des occupants ou des riverains ;
Sur proposition de Monsieur le Secrétaire Général,
ARS - DD66 - 53 Avenue Jean Giraudoux - CS 60928 - 66020 PERPIGNAN CEDEX Tél. 04 68 81 78 00
sur le site : www.occitanie.ars.sante.frARRÊTE
Article 1: l'arrêté préfectoral DTARS-SPE-mission habitat 2015313-0002, du 09
novembre 2075, portant déclaration d'insalubrité de l'immeuble d'habitation sis 30, rue du Four St François 66000 perpignan (parcelle AK 289), est abrogé.
Article 2: Le présent arrêté sera notifié aux propriétaires concernés. Il sera également affiché en mairie de Perpignan.
Article 3: Les loyers ou indemnités d'occupation seront à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit la date de l’envoi de la notification du présent arrêté.
Article 4 : Le présent arrêté peut faire, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet du département. L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Le présent arrêté peut également faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, d’un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé (Direction Générale de la Santé - EA 2 -14 avenue Duquesne - 75350 PARIS 07 SP). L'absence de réponse dans un délai de quatre mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Montpellier (6 rue Pitot 34000 Montpellier), également dans le délai de deux mois à compter de la notification, ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l'administration si un recours administratif a été déposé. Le tribunal administratif peut être saisi d'une requête déposée sur le site www.telerecours.fr.
Article 5 : Le présent arrêté sera publié au service de la publication foncière à la diligence et aux frais des propriétaires.
Article 6 : Le présent arrêté est transmis au Maire de Perpignan, au Président de Perpignan Méditerranée Métropole, au Procureur de la République, au Directeur Départemental de la Sécurité Publique, à la Caisse d'Allocations Familiales, à la Mutualité Sociale Agricole, au Directeur Départemental des Territoires et de la Mer, à l'Agence Nationale de l'Habitat, ainsi qu’à la Chambre Départementale des Notaires, par les soins du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie.
Article 7:
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des Pyrénées-Orientales, Monsieur le Maire de Perpignan, Monsieur le Président de Perpignan Méditerranée Métropole, Monsieur le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer, Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, Monsieur le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'application du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture des Pyrénées- Orientales
Fait à Perpignan, le 09 janvier 2023
Le préfet,
Pour le Préfet
et pardélégation,
le sers ënéral
\ Yohann MARCON
PERPIGNAN - 30 rue du Four St François- levéeEu PRÉFET arf DES PYRÉNÉES-
©» Agence Régionale de Santé
ORIE NTALES Occitanie
Liberté
Ægalité
Æraternité
Agence Régionale de Santé
Délégation Départementale des Pyrénées Orientales
Pôle animation des politiques territoriales de santé publique
Unité prévention et promotion santé environnementale
Cellule Lutte contre l'habitat indigne
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2023-016-0001
Relatif au danger imminent pour la sécurité des biens et des personnes du logement situé au 1° étage du bâtiment À, de la Résidence Saint Bernard - Porte 12, Traverse des Tuileries - ARGELES-SUR-MER (66700)
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
VU le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L 511- 19 à L 5171-22, L.521-1 à L.521-4 et les articles R.511-1 à R.511413 ;
VU le code de la santé publique, notamment les articles L1331-22 et L1331-24 ;
VU le rapport de motivé du 16 janvier 2023, émanant du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie,
CONSIDERANT le risque d'électrisation, d‘électrocution et d'incendie que présente l'installation électrique du logement situé au 1er étage du bâtiment A, de la Résidence Saint Bernard — Porte 12, Traverse des Tuileries - ARGELES- SUR-MER (66700) ;
CONSIDERANT que cette situation présente Un danger grave et imminent pour la sécurité publique et pour celle de l'occupant et nécessite une intervention urgente afin d’écarter tout risque pour leur santé et sa sécurité,
CONSIDERANT dès lors, qu'il y a lieu de prescrire des mesures d'urgence propres à supprimer le risque susvisé pour l’occupant dans un délai fixé ;
CONSIDERANT que le logement est actuellement occupé par M. ROUSSEL Gérard;
SUR proposition du secrétaire général de la Préfecture des Pyrénées Orientales;
nté Occitanie | alé des PYRENTES-ORIENTALES
ts
IMGNAN CLDEX
occitanie.ars.sante.fr w mnARRETE
ARTICLE 7:
Afin de remédier à la situation constatée, le Consort PUMA comprenant,
M. Gérard Puma, domicilié 2 allée Colline, Tresses (33370), M. Bernard PUMA,
domicilié 48 chemin de Ginestous à TOULOUSE (31200), Mme Danielle PUMA,
épouse HABIGAND, domiciliée 39 rue du Mont Vallier à TOURNEFEUILLE,
(31170), M. Roger PUMA, domicilié 5 rue de la croix Ramade à SALIGNAC
EYVIGUES (24 580), M. André PUMA, domicilié 1 allée du Riou Maury à
PECHABOU (31320), est mis en derneure, de réaliser selon les règles de l'art, les
mesures suivantes sur le logement situé au 1er étage du bâtiment A, de la Résidence Saint Bernard - Porte 12, Traverse des Tuileries - ARGELES-SUR-MER (66700), dans un délai de 15 jours, à compter de la notification du présent arrêté:
- Procéder à la mise en sécurité de l'installation électrique, fournir une attes- tation d'un organisme agréé pour exercer le contrôle de la conformité des installations électriques intérieures aux règlements et normes de sécurité en vigueur confirmant ladite mise en sécurité.
ARTICLE 2:
Exécution d'office
Faute pour les personnes mentionnées à l'article1 d'avoir réalisé les démarches prescrites au même article, il y sera procédé d'office à leurs frais, ou à ceux de leurs ayants droit, dans les conditions précisées à l'article L. 51116 du code de la construction et de l'habitation.
La créance en résultant sera recouvrée dans les conditions précisées à l’article 151147 du code de la construction et de l'habitation.
ARTICLE 3 :
Droits des occupants
Les personnes mentionnées à l'article 1 sont tenues de respecter les droits des occupants dans les conditions précisées aux articles L. 5214 à L. 521.3-2 du code de la construction et de l'habitation, reproduits en annexe 1.
ARTICLE 4 :
Sanctions pénales
Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sont passibles des sanctions pénales prévues aux articles L. 5711-22 et à l'article L. 521-4 du code de la construction et de l'habitation.
page 2ARTICLE 5 :
Le présent arrêté ne fait pas obstacle à la poursuite de la procédure de traitement de linsalubrité engagée en application notamment des articles L 5117-1 à L 51118, L.52141 à L.521-4 et les articles R.5111 à R.511-10 du code de la construction et de l'habitation, et des articles L1331-22 et L. 1391-23 du code de la santé publique;
ARTICLE 6:
Mainlevée
La mainlevée du présent arrêté ne pourra être prononcée qu'après constatation, par les agents compétents, de la conformité de la réalisation de l'ensemble des travaux prescrits.
Les personnes mentionnées à Particle 1 tiennent à la disposition de l'administration tous justificatifs attestant de la bonne réalisation des travaux.
ARTICLE 7:
Voies de recours
Le présent arrêté peut également faire l'objet d’un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé (Direction générale de la santé - EA 2-14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP). L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le tribunal administratif de Montpellier dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêté ou à compter de la réponse de l'administration, si un recours administratif a été préalablement déposé.
La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télé recours citoyens accessible à partir du site wwutelerecours.fr.
ARTICLE 8:
Notification
Le présent arrêté sera notifié aux propriétaires et à l'occupant. I sera affiché à la mairie d'ESTAGEL et sur la façade de l'immeuble.
Le présent arrêté est publié au fichier immobilier (ou livre foncier) dont dépend l'immeuble.
ARTICLE 9 :
Transmission
Le présent arrêté est transmis au Maire d'ARGELES-SUR-MER, la sous- préfecture de l'arrondissement de Céret, au procureur de la République, au Directeur de la Caisse d’Allocations Farniliales, au Directeur de la Mutualité Sociale Agricole, au Gestionnaire du Fonds de Solidarité pour le Logement, au
page 3Directeur Départemental de l'Emploi, du Travail et des Solidarités, au Délégué de l'Agence Nationale de l'Habitat, au Président de la chambre départementale des notaires, ainsi qu’au Directeur du Comité Inter professionnel du Logement, par les soins du directeur général de l’Agence Régionale de Santé Occitanie.
ARTICLE 10 :
Exécution
Le Secrétaire général, le Maire d'ARGELES-SUR-MER, la sous-préfecture de l'arrondissement de Céret, le Procureur de la République, le Commandant du Groupement de Gendarmerie du Département, le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie, le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer, le Directeur de l'Emploi, du Travail et des Solidarités sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture des Pyrénées-Orientales
Fait à Perpignan, le 16 janvier 2023
page 4ANNEXE !
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 521-341.
lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 1234.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité où de péril serait en tout ou partie imputable.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 20204144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
l.-Le loyer en principal où toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessent d'être dus pour les locaux qui font l'objet de mesures décidées en application de l'article L. 123-3, à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de ja notification de la mesure de police. Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du prernier jour du mois qui suit le constat de la réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité pris en application de l'article L. 51141 ou de l'article EL. 51149, sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique ou lorsque la mesure est prise à l'encontre de la personne qui a l'usage des locaux où installations, le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainievée.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logement indürment perçus par le propriétaire, Pexploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou
page 5déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable.
Dans les locaux visés au !, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de la mainievée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou du constat de la réalisation des mesures prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise en derneure où des prescriptions, ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil.
Hl.-Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de paiement du loyer ou de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril où la prescription de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou d'hébergement, sous réserve des dispositions du VI] de l'article L. 521-3-2.
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement conforme aux dispositions du fl de l'article L. 5821-34 sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L527-3-1 du CCH
L-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que les travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins.
A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.
Si un logement qui à fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris au titre du 4 de l'article L. 511-2 du présent code est manifestement suroccupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à
page 6l'insalubrité. A l'issue, leur relogement incombe au représentant de l'Etat dans le départernent dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.
Î-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou lorsqu'est prescrite la cessation de la mise à disposition à des fins d'habitation des locaux mentionnés à l'article L. 1441-23 du code de la santé publique, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants, Cette obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau lover et destinée à couvrir ses frais de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2029-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date,
Article L527.3-2 du CCH
l. Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L.123-3 sont accompagnées d'une interdiction temporaire où définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité mentionné à l'article L. 51141 ou à l'article L. 51149 comporte une interdiction définitive ou temporaire d'habiter ou que les travaux prescrits rendent temporairement le logement inhabitable, et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, l'autorité compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou Les reloger.
H.- (Abrogé)
HE, Lorsque l'arrêté de traitement de l'insalubrité vise un immeuble situé
page 7dans une opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 3031 ou dans une opération d'aménagement au sens de l'article L. 3001 du code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, la personne publique qui à pris Pinitiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à l'hébergement où au relogement des occupants.
IV. Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie mixte où un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse une indemnité représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel.
V, Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération
intercommunale assure, de façon occasionnelle où en application d'une convention passée avec l'Etat, les obligations d'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.
VI La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou exploitants qui ne se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne publique créancière, soit par l'émission par le maire où, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisrne ayant assuré l'hébergement ou le relogement.
VIL Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des ou Ill, le juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L521-3-3 du CCH
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du H de l'article L. 521-3-2, le représentant de l'Etat dans le département peut user des prérogatives qu'il tient de l'article L. 441-2-3.
Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont prononcées en tenant compte des engagements de l'accord intercommunal ou départemental prévu respectivement aux articles L. 4417-14 et L. 441-1-2.
page 8Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du lou, le cas échéant, des lou V de l'article L. 521-3-2, le maire peut désigner ces personnes à un organisme bailleur aux fins qu'il les loge et, en cas de refus du bailleur, procéder à l'attribution d'un logement. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de la commune.
Pour assurer le relogement à titre temporaire où définitif des occupants en application du 1 ou, le cas échéant, des H où V de l'article L, 521-3-2, le président de l'établissement public de coopération intercommunale concerné peut procéder dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.
Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissernent public de coopération intercommunale sont réputés avoir satisfait à l'obligation de relogement s'ils ont proposé aux personnes concernées qui, faute d'offre de relogerment, occupent des locaux au-delà de la date de prise d'effet de l'interdiction définitive d'habiter, un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, à titre temporaire dans l'attente d'un relogement définitif.
Article L521-3-4 du CCH
Dans les cas prévus à l'article L. 52141 et aux fins de faciliter l'hébergement des occupants par les propriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas de défaillance de ceux-ci, par les autorités publiques compétentes, tout bailleur ou toute structure d'hébergement, nonobstant toute stipulation contraire, peut conclure avec toute personne, publique ou privée, la convention nécessaire à la mise à disposition de locaux ou logements, à titre d'occupation précaire.
La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au plus tard au terme dy mois suivant celui de la notification de l'arrêté de mainlevée de la mesure de police qui a justifié l'hébergement ou du constat per l'autorité compétente de la réalisation des mesures prescrites. ‘
Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci- dessus ne peuvent se prévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux ou à la reconduction de la convention.
En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la convention d'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de l'obligation d'hébergement d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale,
page Sselon le cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou de l'exploitant tenu à l'obligation d'hébergement.
ANNEXE I
{Sanctions pénales)
Article L521-4 du CCH
L-Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait :
-en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L. 52141 à L. 5217-34, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe;
-de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, y compris rétroactivement, en méconnaissance du! de l'article L. 521-2;
-de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesure de le faire.
les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à ja personne condamnée au moment de la commission de infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation ;
25 L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer où commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total au partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts immobilières ; cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à
page 10usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1 et 3° du présent Îl est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
lL-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, &° et de l'article 131-389 du même code.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce au les locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-271 du code pénal est égal à celui de l'indernnité d'expropriation. Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131- 39 du même code et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au troisième alinéa du présent fl est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 6561-10 du présent code,
Article 1511-22 du CCH
L-Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 900 € le refus délibéré et sans motif légitime d'exécuter les travaux et mesures prescrits en application du présent chapitre.
1L-Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 600 € le fait de ne pas déférer à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le département prise sur le fondement de l'article L. 1331-23 du code de la santé publique concernant des locaux mis à disposition aux fins
page 11d'habitation dans des conditions qui conduisent manifestement à leur sur- occupation.
HE-Est puni d'un ernprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 OOCE :
1° Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre
impropres à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants lorsque ces locaux sont visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traiternent de l'insalubrité :
2° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter ou d'accéder aux lieux prise en application du présent chapitre.
IV.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvièrne alinéa de l'article 1317-21 du code pénal est égal à celui de lindernnité d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cing ans au plus d'exercer une activité professionnelle où sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre Finfraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales ;
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à Usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts immobilières. Cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1 et 3° du présent IV est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
page 12V.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2°, 4°, &° et 9° de l'article 131-39 du même code,
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation où d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergernent.
La confiscation mentionnée au 8° du même article 131-39 porte sur le fonds de commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même 8° et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au deuxième alinéa du présent V est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialernent motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de Pindermnité d'expropriation.
Vi.-Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.
page 13PRÉFET ar DES PYRÉNÉES-
6 Dhgence Régionale de Santé ORIENTALES ts
Liberté
Égalité
Fraternité
Agence Régionale de Santé
Délégation Départementale des Pyrénées Orientales
Pôle animation des politiques territoriales de santé publique
Unité prévention et promotion santé environnementale
Cellule Lutte contre l'habitat indigne
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2023-026-002
Portant sur la mise en œuvre d'une astreinte administrative, suite au non-
respect des mesures prescrites par l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n° 2022-354-001, du 20 décembre 2022, de traitement de l’insalubrité de l'habitation sise 12, rue des Fleurs à Banyuls dels Aspres (66300), parcelle cadastrée Section AC 216
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
VU le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L 511-1 à
L 5118, L.521-1 à L.521-4, L.543-1, L.541-2-1 et les articles R.511-1 à R.511-10 et R.511-
15;
VU le code de la santé publique, notamment ses articles L1331-22 et L. 1331-23;
VU l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n° 2022-354-001, du 20 décembre 2022, de traitement de l’insalubrité de l'habitation sise 12, rue des Fleurs à Banyuls dels Aspres (66300), parcelle cadastrée Section AC 216 VU l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2022-265-0002, du 22 septembre 2022, relatif au danger imminent pour la santé des occupants de l'habitation sise 12, rue des fleurs à Banyuls dels Aspres (66300);
VU l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2022-321-002, du 17 novembre 2022, relatif au danger imminent pour la santé des occupants de l'habitation sise 12, rue des fleurs à Banyuls dels Aspres (66300)
VU le rapport du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie établi le 16 novembre 2022, attestant de la carence du propriétaire quant aux prescriptions de l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2022-265- 0002, du 22 septembre 2022
VU le rapport du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie établi le O5 janvier 2023, attestant de la carence du propriétaire quant aux prescriptions de l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2022-321- 0002, du 17 novembre 2022
CONSIDERANT que l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n° 2022- 354-001, du 20 décembre 2022 prescrit Une interdiction temporairement à l'habitation et à toute utilisation à compter de sa notification, et ce, jusqu’à la mainlevée de l'arrêté de traitement de l’insalubrité;
CONSIDERANT que les services de la Préfecture n'ont pas reçu d'offre d'hébergement faite aux occupants de la part du propriétaire, dans le délai fixé par l'article 2 de l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n° 2022-354- 001, du 20 décembre 2022;
Agence Régionale de Santé Occitanie
i de Sen Giraidons
6602 2PLGNAN CEXES
occitanie.ars,sante.fr w EmCONSIDERANT que l'absence d'exécution des mesures prescrites met en danger la santé des occupants;
CONSIDERANT que les délais consentis permettaient d'assurer l'hébergement des occupants,
CONSIDERANT que l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n° 2022- 354-001, du 20 décembre 26022 a été présenté par courrier avec avis de réception le 30/12/2022 à la SCI NONYMAPRI ; pli avisé, non récupéré.
CONSIDERANT que l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n° 2022- 354-001, du 20 décembre 2022, a été affiché sur la façade de l'immeuble le 02 janvier 2033; attesté par certificat d'affichage du Maire du même jour; CONSIDERANT dès lors qu'il y a lieu de rendre redevable la SCI NONYMAFRI, propriétaire de l'immeuble sis 12, rue des fleurs à Banyuls dels Aspres, d'une astreinte journalière en application des articles susvisés
SUR proposition du Secrétaire Général de la préfecture;
ARRETE
ARTICLE 1
La Société Civile Immobilière (SCI) NONYMAPRI, SIREN 838457638, domiciliée zone artisanale, N.11 66300 TROUILLAS, propriétaire de l'imrneuble sis 12, rue des fleurs à Banyuls dels Aspres (66300), parcelle cadastrée Section AC.216, est ren- due redevable d’une astreinte d’un montant journalier plafonné à mille euros (1000 euros), jusqu'à complète réalisation des mesures prescrites par l'arrêté pré- fectoral DDARSGG-SPE-mission habitat n° 2022-354-001, du 20 décembre 2022.
ARTICLE 2
Cette astreinte, fixée à cinquante euros (50 euros) par jour, prend effet à comp- ter de la date de notification du présent arrêté.
Un échéancier indicatif global est annexé au présent arrêté. 1! fait apparaître le montant potentiellement dû de lastreinte, en fonction de la période séparant la date de notification du présent arrêté et la complète exécution des mesures prescrites. .
Le montant réellement dû de l’astreinte sera calculé et mis en recouvrement par trimestre échu tant que les mesures prescrites n'auront pas été complètement réalisées.
Le montant total exigible aux propriétaires mentionnés à l'article 1# est plafonné à 50 000 euros (cinquante mille euros). Ce plafond s'applique à l’ensemble des lots concernés.
1 appartient au bailleur d'informer le service compétent de l'exécution des me- sures prescrites. Un constat de l'administration sera réalisé afin de déterminer de
page 2façon certaine la complète exécution et donc la date mettant fin à la période sous astreinte.
ARTICLE 3
Le montant dû de l’astreinte sera recouvré par l'état selon les règles de gestion des créances à l'impêt dans les conditions prévues aux articles 23 à 28 et 112 à 124 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
ARTICLE 4
Le présent arrêté sera notifié aux personnes mentionnées à l'article 1% ci-dessus.
Il sera affiché en mairie de Banyuls dels Aspres, ainsi que sur la façade de l'immeuble.
ARTICLE 5
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet des Pyrénées-Orientales. L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Le présent arrêté peut également faire l’objet d'un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé (Direction générale de la santé- EA 2-14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP). L'absence de réponse dans un délai de quatre mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Montpellier (6, rue Pitot 34000 Montpellier), ou par l'application informatique «télérecours citoyens» accessible par le site internet www.telerecours.fr » également dans le délai de deux mois à compter de la notification, ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l'administration si Un recours administratif a été déposé.
ARTICLE 6
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des Pyrénées-Orientales; Monsieur le Sous-préfet de Céret;
Monsieur le Maire de Banyuls dels Aspres ;
Monsieur le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer;
Monsieur le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie; sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'application du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture des Pyrénées- Orientales
Fait à Perpignan, le 26 janvier 2023
Le Préfet,
f
3 le ke
et par UélÉgation
le Secrétsj général
page 3
Yohann MARCONANNEXE A L’ARRETE PREFECTORAL D'ASTREINTE
ANNEXE I
ECHEANCIER ESTIMATIF ASTREINTE
Immeuble 12, rue des fleurs 66300 Banyuls dels Aspres
Astreintes parties privatives avec interdiction d'habiter
montant
nombre de journalier / montant potentiellement dû sur
logements logement une période de
1 50,00 € 1 500,00 € 1 mois
3 000,00 € 2 mois
4 500,00 € 3 mois
6 000.00 € 4 mois
| Der Montant me nsuel total potentiellement dû journalie r total
50,00 € qe merdienon période
1 500,00 € 1 mois
3 000,00 € 2 mois
4 500,00 € 3 mois
| 6 000,00 € 4 mois
page 4ANNEXE H
Article 6211 du CCH
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 521-341.
“lorsqu'un établisserment recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 123-3.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire où l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péri serait en tout ou partie imputabie.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
l Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occu- pation cessent d'être dus pour les locaux qui font l'objet de mesures décidées en application de l'article L. 123-3, à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mesure de police. Les loyers ou redevances sont à nou- veau dus à compter du premier jour du mois qui suit le constat de la réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité pris en application de l'article L. 511-411 ou de l'article L. 51149, sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique ou lorsque la mesure est prise à l'encontre de la personne qui a l'usage des locaux ou installations, le loyer en principal ou toute autre sornme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée.
page 5Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logement indüment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable.
I. Dans les locaux visés au |, la durée résiduelle du bail à la date du prernier jour du mois suivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou du constat de la réalisation des mesures prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise en derneure où des prescriptions, ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil.
I. Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de paiement du loyer ou de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date lirnite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou d'hébergement, sous réserve des dispositions du VI de l'article L. 521-3-2.
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement conforme aux dispositions du I de l'article L. 5321-34 sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 18 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le Ter janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date,
L-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que les travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants Un hébergement décent correspondant à leurs besoins.
page 6A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521- 3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.
Si un logement qui a fait l'objet d'un arrêté de traiternent de l'insalubrité pris au titre du 4 de l'article L. 511-2 du présent code est manifestement suroccupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité. A l'issue, leur relogement incombe au représentant de l'Etat dans le département dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.
IL-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou lorsqu'est prescrite la cessation de la mise à disposition à des fins d'habitation des locaux mentionnés à l'article L. 1331-23 du code de la santé publique, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indernnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire où de l'exploitant, le relogement des occupants est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 5217-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le Ter janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article LS27-:
1. Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont accompagnées d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergernent ou le relogement des occupants, le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité mentionné à l'article L. 51141 ou à l'article L. 51149 comporte une interdiction définitive ou
page 7temporaire d'habiter ou que les travaux prescrits rendent temporairement le logement inhabitable, et que le propriétaire où l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, l'autorité compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
1.- (Abrogé)
HE. Lorsque l'arrêté de traitement de l'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 3031 ou dans une opération d'aménagement au sens de l'article L, 30041 du code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, la personne publique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à l'hébergement ou au relogement des occupants.
IV. Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie mixte ou Un organisme à but non lucratif à assuré le relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse une indemnité représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel,
V. Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale assure, de façon occasionnelle où en application d'une convention passée avec l'Etat, les obligations d'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.
VI. La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou exploitants qui ne se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est recouvrée soit cornme en matière de contributions directes par la personne publique créancière, soit par l'émission par le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le relogement.
VIL Si l'occupant à refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des ou MH, le juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
page 8Article 521-3-3 du CCH
Pour assurer le relogement à titre temporaire où définitif des occupants, en application du li de l'article L. 521-3-2, le représentant de l'Etat dans le département peut user des prérogatives qu'il tient de l'article L. 441-2-3.
Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont prononcées en tenant compte des engagements de l'accord intercommunal ou départemental prévu respectivement aux articles L. 44144 et L. 4414-2.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du lou, le cas échéant, des Hi ou V de l'article L. 521-3-2, le maire peut désigner ces personnes à un organisme bailleur aux fins qu'il les loge et, en cas de refus du bailleur, procéder à l'attribution d'un logernent. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de la commune.
Pour assurer le relogement à titre temporaire où définitif des occupants en application du tou, le cas échéant, des IH ou V de l'article L. 521-3-2, le président de l'établissement public de coopération intercommunale concerné peut procéder dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de l'établissement public de cocpération intercommunale.
Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale sont réputés avoir satisfait à l'obligation de relogement s'ils ont proposé aux personnes concernées qui, faute d'offre de relogement, occupent des locaux au- delà de la date de prise d'effet de l'interdiction définitive d'habiter, un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, à titre temporaire dans l'attente d'un relogement définitif.
Article L521-3-4 du CCH
Dans les cas prévus à l'article L. 5271 et aux fins de faciliter l'hébergement des occupants par les propriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas de défaillance de ceux-ci, par les autorités publiques compétentes, tout bailleur ou toute structure d'hébergement, nonobstant toute stipulation contraire, peut conclure avec toute personne, publique ou privée, la convention nécessaire à la mise à disposition de locaux ou logements, à titre d'occupation précaire.
La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au plus tard au terme du mois suivant celui de la notification de l'arrêté de
page 9mainlevée de la mesure de police qui a justifié l'hébergement ou du constat par l'autorité compétente de la réalisation des mesures prescrites.
Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus ne peuvent se prévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux ou à la reconduction de la convention.
En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la convention d'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de l'obligation d'hébergement d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale, selon le cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou de l'exploitant tenu à l'obligation d'hébergement.
ANNEXE
{Sanctions pénales)
Article L521.4 du CCH
L Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait :
- en vue de contraindre Un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L. 6521-41 à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe;
de percevoir un loyer ou toute autre sornme en contrepartie de Poccupa- tion du logement, y compris rétroactivernent, en méconnaissance du | de l'article L. 521-2;
- de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesure de le faire.
11.- Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes:
1% La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-217 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité
page 10professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction, Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation où un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition où l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière où en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts immobilières : cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent H est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Il-les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et % de l'article 1317-39 du même code.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 1431-21 du code pénal est égal à celui de l'indernnité d'expropriation.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 1317-39 du même code et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au troisième alinéa du présent Il est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la
page 11juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 65140 du présent code.
L-Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 € le refus délibéré et sans motif légitime d'exécuter les travaux et mesures prescrits en application du présent chapitre.
IL-Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 € le fait de ne pas déférer à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le département prise sur le fondement de l'article L. 1331-23 du code de la santé publique concernant des locaux mis à disposition aux fins d'habitation dans des conditions qui conduisent manifestement à leur sur-occupation.
HE-Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 € :
1 Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants lorsque ces locaux sont visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité ;
2° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter ou d'accéder aux lieux prise en application du présent chapitre.
IV.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes:
1% La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à cornmettre l'infraction. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, Le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 1317-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité
page 12professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales ;
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement où d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de cormmerce soit à titre personnel, sait en tant qu'associé ou mandataire social de la saciété civile immobilière au en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts immobilières. Cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition au l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent IV est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de san auteur.
V.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 1317-38 du code pénal, les peines prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 13138 du même code.
Elles encourent également là peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.
La confiscation mentionnée au 8° du même article 1317-39 porte sur le fonds de commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même 8° et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au deuxième alinéa du présent V est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
page 13Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
Vi.-Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 6510 du présent code.
page 14En PRÉFET Ar DES PYRÉNÉES-
@ D hgonce Régionale de Santé
ORIENTALES Dead Liberté
Égalité
Fraternité
Agence Régionale de Santé
Délégation Départementale des Pyrénées Orientales
Pôle animation des politiques territoriales de santé publique
Unité prévention et promotion santé environnementale
Cellule Lutte contre l'habitat indigne
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2023026-0001 Relatif au danger imminent pour la santé et la sécurité des personnes, lié à la situation d'insalubrité de la maison d‘habitation sise 1 traverse des Blanquerias à CLAIRA (66530), parcelle cadastrée AO445, propriété de M. LOPEZ Antoine
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
VU le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L 511-
19 à L 511-22, L.521-1 à L.521-4 et les articles R.511-1 à R.511-13;
VU le code de la santé publique, notamment les articles L.1331-22 et L1331-24;
VU le rapport motivé du 26 janvier 2023, émanant du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie,
CONSIDERANT je risque d'électrisation, d’électrocution et d'incendie que présente l'installation électrique du logement;
CONDIDERANT le risque de survenue ou d'aggravation de pathologies notamment de maladies pulmonaires et de troubles respiratoires dû à l'absence d'équipement de chauffe en période de froid marqué;
CONSIDERANT que le logement présente par ailleurs Un caractère insalubre ;
CONSIDERANT que cette situation présente un danger grave et imminent pour la santé et la sécurité des occupants du logement et nécessite une intervention urgente afin d'écarter tout risque pour les usagers,
CONSIDERANT que les délais des travaux de mise en sécurité de l'installation électriques et d'installation de moyens de chauffe efficaces et pérennes sont incompatibles avec les délais d'exécution restreints qu'impose l'urgence de la situation,
CONSIDERANT dès lors, qu'il y a lieu de prescrire des mesures d'urgence propres à supprimer le risque susvisé pour les occupants dans un délai fixé ;
CONSIDERANT que le logement est actuellement occupé par Mme ZEDINI Sihem et sa famille ;SUR proposition du secrétaire général de la Préfecture des Pyrénées Orientales;
ARRETE
ARTICLE 7:
Afin de remédier à la situation constatée, M. LOPEZ Antoine, domicilié chemin
du Mas Piqué à CLAIRA (66530), est mise en derneure, en sa qualité de proprié- taire, de faire cesser l'occupation de la maison d'habitation sise1 traverse de las Blanquerias à CLAIRA (66530), dans un délai de 15 jours à compter de la notifica- tion du présent arrêté, et ce, jusqu'à la résorption complète et pérenne du ca- ractère insalubre du logement.
ARTICLE 2:
Hébergement provisoire
Compte tenu de la nature et du danger encouru par les occupants, le logement est interdit temporairement à l'habitation et à toute utilisation, dans Un délai de 15 jours à compter de la notification du présent arrêté.
Les personnes mentionnées à l'article1 sont tenues d'assurer l'hébergement des occupants en application des articles L.521-1 et L. 5217-3-2 du code de la cons- truction et de l'habitation.
Elles doivent également informer les services de la Préfecture de l'offre d'hé- bergement qu'elles ont faites aux occupants.
Le cout de l'hébergement est à la charge de la personne mentionnée à l'article 1.
À défaut, pour les personnes mentionnées à l'article 1, d'avoir assuré l'héberge- ment temporaire de l'occupant, celui-ci sera effectué par l'autorité publique, à ses frais, en application de l'article L.521-3-2 du code de la construction et de l'habitation.
ARTICLE 3:
Exécution d'office
Faute pour les personnes mentionnées à l'article1 d'avoir réalisé les démarches prescrites au même article, il y sera procédé d'office à leurs frais, ou à ceux de leurs ayants droit, dans les conditions précisées à l'article L. 511-16 du code de la construction et de l'habitation.
La créance en résultant sera recouvrée dans les conditions précisées à l'article L511-47 du code de la construction et de l'habitation.
page 2ARTICLE 4 :
Droits des occupants
Les personnes mentionnées à l'article 1 sont tenues de respecter les droits des occupants dans les conditions précisées aux articles L. 521-1 à L. 521-3-2 du code de la construction et de l'habitation, reproduits en annexe 1,
ARTICLE S :
Sanctions pénales
Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sont passibles des sanctions pénales prévues aux articles L. 511-22 et à l'article L. 521-4 du code de la construction et de l'habitation.
ARTICLE 6 :
Le présent arrêté ne fait pas obstacle à la poursuite de la procédure de traite- ment de l'insalubrité engagée en application notamment des articles L 511-1 à L 5171-18, L.521-1 à L.S527-4 et les articles R.511-1 à R.511-10 du code de la construc- tion et de l'habitation, et des articles L.1331-22 et L. 1331-23 du code de la santé publique;
ARTICLE 7:
Mainlevée
La mainlevée du présent arrêté ne pourra être prononcée qu'après constata- tion, par les agents compétents, de la conformité de la réalisation de l'ensemble des travaux prescrits.
Les personnes mentionnées à l'article 1 tiennent à la disposition de l'adminis- tration tous justificatifs attestant de la bonne réalisation des travaux.
ARTICLE 8 :
Voies de recours
Le présent arrêté peut également faire l'objet d'un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé (Direction générale de la santé - EA 2-14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP). L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le tribunal admi- nistratif de Montpellier dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêté ou à compter de la réponse de l'administration, si un recours admi- nistratif a été préalablement déposé.
La juridiction administrative compétente peut aussi l'application Télé recours citoyens accessible à www.telerecours.fr.
page 3ARTICLE 9:
Notification
Le présent arrêté sera notifié au propriétaire et aux occupants. || sera affiché à la mairie de CLAIRA et sur la façade de l'immeuble.
Le présent arrêté est publié au fichier immobilier (ou livre foncier) dont dépend l'immeuble.
ARTICLE 10:
Transmission
Le présent arrêté est transmis au Maire de CLAIRA, au Directeur de la Caisse d'Allocations Familiales, au Directeur de la Mutualité Sociale Agricole, au Ges- tionnaire du Fonds de Solidarité pour le Logement, au Directeur Départemental de la Cohésion Sociale, au Délégué de l'Agence Nationale de l'Habitat, au Pré- sident de la chambre départementale des notaires, ainsi qu'au Directeur du Co- mité Interprofessionnel du Logement, par les soins du directeur général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie.
ARTICLE 11:
Exécution
Le Secrétaire général, le Maire de CLAIRA, le Procureur de la République, le Commandant du Groupement de Gendarmerie du Département, le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie, le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer, le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture des Pyrénées- Orientales :
Fait à Perpignan, le 26 janvier 2023
le secrétair général
Pour Été
et par tr 4
Yohann MARCON
page 4ANNEXE1
Article LS211 du CCH
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 521-341.
Horsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 123-3.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable.
Conformément à l'article 19 de l’ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le îer janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article LS272 du CCH
I. Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessent d'être dus pour les locaux qui font l'objet de mesures décidées en application de l'article L. 123-3, à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mesure de police. Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le constat de la réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité pris en application de l'article L. 51141 ou de l'article L. S1149, sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique ou lorsque la mesure est prise à l'encontre de la personne qui a l'usage des locaux ou installations, le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainievée.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logement indüment perçus par le propriétaire, exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable.
page 5I. Dans les locaux visés au 1, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou du constat de la réalisation des mesures prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, où leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil.
HE Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de paiement du loyer ou de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou d'hébergement, sous réserve des dispositions du VH de l'article L. 521-3-2.
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement conforme aux dispositions du 1! de l'article L. 521-34 sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
L.-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que les travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins.
À défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-
3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.
Si un logement qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de linsalubrité pris au titre du 4° de l'article L. 511-2 du présent code est manifestement suroccupé, le propriétaire où l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité. A l'issue, leur relogement incombe au représentant de l'Etat dans le département dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas de défaillance du propriétaire ou
page 6de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.
I Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou lorsqu'est prescrite la cessation de la mise à disposition à des fins d'habitation des locaux mentionnés à l'article L. 1331-23 du code de la santé publique, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indernnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés natifiés à compter de cette date.
Article L5273-2 du CCH
1. Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont accompagnées d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité mentionné à l'article L. 511-11 ou à l'article L. 51H19 comporte une interdiction définitive ou temporaire d'habiter ou que les travaux prescrits rendent temporairement le logement inhabitable, et que le propriétaire où l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relagement des occupants, l'autorité compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
ll. (Abrogé)
HE. Lorsque l'arrêté de traitement de l'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 30341 où dans une opération d'aménagement au sens de l'article L. 3004 du code de l'urbanisme et que le propriétaire où l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, la personne publique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à l'hébergement ou
page 7au relogement des occupants.
IV. Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie mixte où un organisme à but non lucratif à assuré le relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse une indemnité représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel.
V. Si la commune où, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale assure, de façon occasionnelle où en application d'une convention passée avec l'Etat, les obligations d'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.
VI, La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou exploitants qui ne se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne publique créancière, soit par l'émission par le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale où le préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le relogement.
VII Si l'occupant a refusé trois offres de relogernent qui lui ont été faites au titre des 1 ou IH, le juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expuiser l'occupant.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L521-3-3 du CCH
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du de l'article L. 5217-3-2, le représentant de l'Etat dans le département peut user des prérogatives qu'il tient de l'article L. 441-2-3.
Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont prononcées en tenant compte des engagements de l'accord intercommunal ou départemental prévu respectivement aux articles L. 4414 et L, 44142.
Pour assurer le relogernent à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du | ou, le cas échéant, des It ou V de l'article L. 521-3-2, le maire peut désigner ces personnes à un organisme bailleur aux fins qu'il les loge et, en cas de refus du bailleur, procéder à l'attribution d'un logement. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de la commune,
page 8Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en application du | ou, le cas échéant, des Ii ou V de l'article L. 521-3-2, le président de l'établissement public de coopération intercommunale concerné peut procéder dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.
Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale sont réputés avoir satisfait à l'obligation de relogement s'ils ont proposé aux personnes concernées qui, faute d'offre de relogement, occupent des locaux au-delà de la date de prise d'effet de l'interdiction définitive d'habiter, un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement où un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, à titre ternporaire dans l'attente d'un relogement définitif.
Article L521-3-4 du CCH
Dans les cas prévus à l'article L. 5214 et aux fins de faciliter l'hébergement des occupants par les propriétaires ou exploitants qui y sont tenus où, en cas de défaillance de ceux-ci, par les autorités publiques compétentes, tout bailleur ou toute structure d'hébergement, nonobstant toute stipulation contraire, peut conclure avec toute personne, publique où privée, la convention nécessaire à la mise à disposition de locaux ou logements, à titre d'occupation précaire.
La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au plus tard au terme du mois suivant celui de la notification de l'arrêté de mainlevée de la mesure de police qui a justifié l'hébergement ou du constat par l'autorité compétente de la réalisation des mesures prescrites.
Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus ne peuvent se prévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux où à la reconduction de la convention.
En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la convention d'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de l'obligation d'hébergement d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale, selon le cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou de l'exploitant tenu à l'obligation d'hébergement.
ANNEXE 2
{Sanctions pénales)
Article L521-4 du CCH
1.-Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le page 9fait :
-en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L. 5214 à L. 5214-34, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe;
-de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, y compris rétroactivement, en méconnaissance du | de l'article L. 527-2;
-de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesure de le faire.
il.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes:
1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation ;
2° l'interdiction pour une durée de cing ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation où un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement où d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts immobilières : cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent Il est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
page 1GHl-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et ® de l'article 1314-39 du même code.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 1431-21 du code pénal est égal à celui de l'indernnité d'expropriation.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation où d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 1317-39 du même code et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au troisième alinéa du présent Ill est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 65110 du présent code.
Article LS11-22. du CCH
L-Æst puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 € le refus délibéré et sans motif légitime d'exécuter les travaux et mesures prescrits en application du présent chapitre.
I-Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 € le fait de ne pas déférer à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le département prise sur le fondement de l'article L. 1331-23 du code de la santé publique concernant des locaux mis à disposition aux fins d'habitation dans des conditions qui conduisent manifestement à leur sur-occupation.
HL.-Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000€ : 1° Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants lorsque ces locaux sont visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de linsalubrité :
page 112° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter ou
d'accéder aux lieux prise en application du présent chapitre.
IV.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1 La confiscation du fonds de commerce où de l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation ;
2° l'interdiction pour une durée de cing ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat éléctifou de responsabilités syndicales ;
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de cornmerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition où l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière où en nom collectif se portant acquéreur ou usüfruitier, soit sous forme de parts immobilières. Cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent IV est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Vles personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2°, 49, 8° et ® de l'article 1317-39 du même code.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total au partiel d'hébergement,
page 12La confiscation mentionnée au 8° du même article 131-39 porte sur le fonds de commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même 8$ et de la peine d'interdiction d'acheter où d'être usufruitier mentionnée au deuxième alinéa du présent V est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 1317-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
Vi.-Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 65140 du présent code.
page 13Eu PRÉFET 7 f
DES PYRÈNEES- @ digence Régiminls ds Sant
ORI ENTALES Occitanie
Liberté
Égalité
Fraternité
Agence Régionale de Santé
Délégation Départementale des Pyrénées Orientales
Pôle animation des politiques territoriales de santé publique
Unité prévention et promotion santé environnementale
Cellule Lutte contre l'habitat indigne
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2023-016-001
Relatif au danger imminent pour la santé et la sécurité des occupants, lié à la situation d'insalubrité du logement du 4" étage porte gauche du bâtiment n°2 de la résidence les Oiseaux sis 12, rue des Oiseaux à Perpignan (66000) - parcelle CN.0617-
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
VU le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L 511-
19 à L 5171-22, L.5214 à L.521-4 et les articles R.511-1 à R.511-13 ;
VU le code de la santé publique, notamment les articles L1331-22 et L1331-24 ; VU le rapport de la Directrice du Service Communal d'Hygiène et de Santé de la ville de Perpignan établi le 12 janvier 2023, faisant suite à une visite du 03 janvier 2023;
CONSIDERANT le risque grave et imminent :
. De survenue ou d'aggravation de pathologies telles que maladies cardiovas- culaire, pulmonaire et/ou allergie, généré par des infiltrations dans la salle de bain et les cabinets d’aisance, entrainant de la prolifération de moisis- sures et champignons;
. D'électrisation, d’électrocution ou d'incendie, généré par l'absence de dis- positif de coupure et de tableau de répartition, ainsi qu'un risque d'accès direct à des appareillages nus sous tension ;
. D'intoxication au monoxyde de carbone généré par l'état de vétusté du chauffe-eau de la cuisine
CONSIDERANT que cet appartement est occupé par un père de famille et un enfant en bas âge;
CONSIDERANT que cette situation présente un danger grave et imminent pour la sécurité publique, notamment pour celle des occupants des logements et nécessite une intervention urgente afin d'écarter tout risque pour leur santé et leur sécurité,
CONSIDERANT que les délais des travaux de mise en sécurité cet appartement sont incompatibles avec les délais d'exécution restreints qu'impose l'urgence de la situation,
CONSIDERANT dès lors, qu'il y a lieu de prescrire des mesures d'urgence propres à supprimer les risques susvisés, dans l’attente d'un traitement global de la situation d'insalubrité;
Agence Régionale ile Samé Oecitanie
sion departementtle ds PYRENLELSOREENTALES
nue lean Girindoux
CS GTS
BUBMT PE RPIGNAN CEDEX
gccitanie.ars.sante.fr w aARRETE
ARTICLE 1 :
Madarne ALTUN Sevilay, née le 01/06/1971 en Turquie, derneurant 20, rue Ernest Chausson à Perpignan (66000) est mise en derneure, en sa qualité de propriétaire, de procéder aux mesures suivantes :
> Dans un délai de cinq (05) jours à compter de la notification du présent arrêté:
— Procéder à l'hébergement temporaire des occupants du logement du 4ère étage porte gauche du bâtiment n°2 de la résidence des ciseaux, sis 12, rue des oiseaux à Perpignan (66000)
— Mettre fin à l'alimentation en électricité, en eau et en gaz du logement
du 4ème étage porte gauche du bâtiment n°2 de la résidence des oiseaux, sis 12, rue des oiseaux à Perpignan (66000)
Prendre les mesures nécessaires afin d'interdire, efficacement et dura-
blement, tout accès à l'appartement en dehors des besoins liés à l'exé- cution du présent arrêté
Le présent arrêté d'urgence ne fait pas obstacle à la poursuite de la procédure d'insalubrité en application de l'article L1331-22 et suivants du Code de la Santé Publique.
ARTICLE 2 :
Hébergement provisoire
Les personnes mentionnées à l’article 1 sont tenues d'assurer l'hébergement des occupants en application des articles L.5214 et L. 521-3-2 du code de la construction et de l'habitation.
Elles doivent également informer les services de la Préfecture de l'offre d'hébergement {ou de relogernent) qu'elles ont faites aux occupants.
Le cout de l'hébergement est à la charge des personnes mentionnées à l’article +
À défaut, pour les personnes mentionnées à l'article 1, d’avoir assuré l'hébergement temporaire des occupants, celui-ci sera effectué par l'autorité publique, à leur frais, en application de l'article L.521-3-72 du code de la construction et de l'habitation.
En cas de non-respect de cette interdiction d'habitation, une mesure
d'évacuation des occupants pourra être ordonnée.
ARTICLE 3:
Exécution d'office
Faute pour les personnes mentionnées à l’article 1 d’avoir réalisé les travaux prescrits au même article, il y sera procédé d'office à leur frais, ou à ceux de leur ayants droit, dans les conditions précisées à l'article L. 51146 du code de la construction et de l'habitation.
La créance en résultant sera recouvrée dans les conditions précisées à l’article L51147 du code de la construction et de l'habitation.
page 2ARTICLE 4:
Droits des occupants
Les personnes mentionnées à l'article 1 sont tenues de respecter les droits des occupants dans les conditions précisées aux articles L, 521-1 à L. 521-3-2 du code de la construction et de l'habitation, reproduits en annexe 1.
ARTICLE 5:
Sanctions pénales
Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sont passibles des sanctions pénales prévues aux articles L. 511-223 et à l'article L. 521-4 du code de la construction et de l'habitation.
ARTICLE 6 :
Le présent arrêté ne fait pas obstacle à la poursuite de la procédure de traitement de l'insalubrité engagée en application notamment des articles L 511- 1 à L 51148, L.5271 à L.5217-4 et les articles R.51141 à R.51110 du code de la construction et de Phabitation, et des articles L7331-22 et L. 1331-23 du code de la santé publique;
ARTICLE 7:
Voies de recours
Le présent arrêté peut également faire l'objet d’un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé (Direction générale de la santé - EA 2-14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP). L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le tribunal administratif de Montpellier dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêté ou à compter de la réponse de l'administration, si un recours adrninistratif a été préalablement déposé,
La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site wwwtelerecours.fr.
ARTICLE 8 :
Notification
Le présent arrêté sera notifié aux propriétaires et aux occupants. Il sera affiché à la mairie de Perpignan et sur la façade de l'immeuble.
Le présent arrêté est publié au fichier immobilier {ou livre foncier) dont dépend l'immeuble.
ARTICLE 9 :
Transmission
Le présent arrêté est transmis au Maire de PERPIGNAN, au Procureur de la
République, au Directeur Départementale de la Sécurité Publique, au Directeur de la Caisse d'Alocations Familiales, au Directeur de là Mutualité Sociale Agricole, au Gestionnaire du Fonds de Solidarité pour le Logement, au Directeur Départemental de la Cohésion Sociale, au Délégué de l'Agence Nationale de l'Habitat, au Président de la chambre départementale des notaires, ainsi qu'au Directeur du Comité Interprofessionnel du Logement, par les soins du directeur
page 3général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie.
ARTICLE 10 :
Exécution
Le Secrétaire Général, le Maire de PERPIGNAN, le Procureur de la République,
le Directeur Départementale de la Sécurité Publique, le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie, le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer, le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture des Pyrénées- Orientales
Fait à Perpignan, le 16 janvier 2023
Le Préfet,
Pour le Préfet
et délégation,
le secrata énéral
Yohann MARCON
page 4ANNEXE 1
Article L5274 du CCH
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 5217-34.
“lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article EL, 123-3.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou Pexploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insaltubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable.
Conformément à l'article 18 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le Ter janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L621-2 du CCH
1. Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessent d'être dus pour les locaux qui font l'objet de mesures décidées en application de l'article L. 123-3, à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mesure de police. Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le constat de la réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité pris en application de l'article L. 51411 ou de l'article L. 51149, sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique ou lorsque la mesure est prise à l'encontre de la personne qui a l'usage des locaux ou installations, le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du prernier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté où de son affichage à la mairie et sur la façade de lPirmmeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée.
Les loyers ou toutes autres somrnes versées en contrepartie de l'occupation du logement indüment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable.
page 51. Dans les locaux visés au 1, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou du constat de la réalisation des mesures prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil,
HE Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de paiement du loyer ou de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou d'hébergement, sous réserve des dispositions du Vi de l'article L. 521-3-2.
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement conforme aux dispositions du Il de l'article L. 521-34 sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait,
Conformément à l'article 18 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
L-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que les travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable, Le propriétaire où l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins.
À défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521 3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.
Si un logement qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris au titre du 4° de l'article L. 511.2 du présent code est manifestement suroccupé, le propriétaire où l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité. A l'issue, leur relogement incombe au représentant de l'Etat dans le département dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas de défaillance du propriétaire ou
page 6de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.
fl. Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou lorsqu'est prescrite la cessation de la mise à disposition à des fins d'habitation des locaux mentionnés à l'article L. 1331-23 du code de la santé publique, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indernnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des accupants est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le baïl est résilié par le locataire en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
Conformément à l'article 18 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
l. Lorsque des prescriptions édictées en application de l'articie L, 123-8 sont accompagnées d'une interdiction temporaire où définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogernent des occupants, le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité mentionné à l'article L. 511411 ou à l'article L. 51149 comporte une interdiction définitive ou temporaire d'habiter ou que les travaux prescrits rendent temporairement le logement inhabitable, et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement où le relogement des occupants, Pautorité compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
H.- (Abrogé)
HE Lorsque l'arrêté de traitement de l'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans une opération d'aménagement au sens de l'article L. 300 du code de l’urbanisrme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, la personne publique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à l'hébergement ou
page 7au relogement des occupants.
IV, Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse une indemnité représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel.
V, Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération
intercommunale assure, de façon occasionnelle ou en application d'une convention passée avec l'Etat, les obligations d'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.
VI. La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou exploitants qui ne se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne publique créancière, soit par l'émission par le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le relogement.
VIL Si l'occupant à refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des ! ou Il, le juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail eu du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du 1! de l'article L. 521-3-2, le représentant de l'Etat dans le département peut user des prérogatives qu'il tient de l'article L. 441-2-3,
Les attributions de logements, en application de lalinéa précédent, sont prononcées en tenant compte des engagements de l'accord intercommunal ou départemental prévu respectivement aux articles L. 44144 et L. 441-4-2.
Pour assurer le relogernent à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du | ou, le cas échéant, des I ou V de l'article L. 521-3-2, le maire peut désigner ces personnes à un organisme bailleur aux fins qu'il les loge et, en cas de refus du bailleur, procéder à l'attribution d'un logement. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de la commune.
page 8Pour assurer le relogement à titre temporaire où définitif des occupants en application du ! ou, le cas échéant, des Hi ou V de l'article L. 521-3-2, le président de l'établissement public de coopération intercommunale concerné peut procéder dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.
Le représentant de l'Etat dans le département ou lé maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale sont réputés avoir satisfait à l'obligation de relogement s'ils ont proposé aux personnes concernées qui, faute d'offre de relogernent, occupent des locaux au-delà de la date de prise d'effet de l'interdiction définitive d'habiter, un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement où un logement de transition, un logernent-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, à titre temporaire dans l'attente d'un relogement définitif.
Article LS21-3-4 du CCH
Dans les cas prévus à l'article L. 5271 et aux fins de faciliter l'hébergement des occupants par les propriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas de défaillance de ceux-ci, par les autorités publiques compétentes, tout bailleur ou toute structure d'hébergement, nonobstant toute stipulation contraire, peut conclure avec toute personne, publique ou privée, la convention nécessaire à la mise à disposition de locaux ou logements, à titre d'occupation précaire,
La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au plus tard au terme du mois suivant celui de la notification de l'arrêté de mainlevée de la mesure de police qui a justifié l'hébergernent ou du constat par l'autorité compétente de la réalisation des mesures prescrites.
Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus ne peuvent se prévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux ou à la reconduction de la convention.
En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la convention d'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de l'obligation d'hébergement d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le représentant de l'Etat dans le département ou lé maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale, selon le cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou de l'exploitant tenu à l'obligation d'hébergement.
ANNEXE 2
{Sanctions pénales)
L-Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le page 9fait :
-en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L. 5214 à L. 521-3-1, de fe menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe;
-de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, y compris rétroactivement, en méconnaissance du | de l'article L. 5217-2;
-de refuser de procéder à l'hébergement où au relogerment de l'occupant, bien qu'étant en mesure de le faire.
IL-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1 La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de ia commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer où commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
4 L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien où d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts immobilières ; cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le pranoncé des peines complémentaires mentionnées aux 1 et 4° du présent Il est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
page 19il.-les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 29, 4°, 8° et 9° de l'article 131-398 du même code.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux mis à bail Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'obiet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de article 131-271 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
Elles encourent égalernent la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-38 du même code et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au troisième alinéa du présent I est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de Finfraction et de la personnalité de son auteur.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 65140 du présent code.
Article L511-22 du CCH
L-Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 € le refus délibéré et sans motif légitime d'exécuter les travaux et mesures prescrits en application du présent chapitre.
IL-Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 € le fait de ne pas déférer à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le département prise sur le fondement de l'article L. 1331-23 du code de la santé publique concernant des locaux mis à disposition aux fins d'habitation dans des conditions qui conduisent manifestement à leur sur-occupation.
HL-Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 O00E€ : 1° Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants lorsque ces locaux sont visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité ;
page 112° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter ou d'accéder aux lieux prise en application du présent chapitre.
IV.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1 La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation ;
2° l'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales ;
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total où partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition où l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts immobilières. Cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent IV est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
V.-les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 1314-38 du code pénal, les peines prévues aux 2°, 4°, 8° et 9 de l'article 1317-39 du même code.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.
page 12La confiscation mentionnée au 8° du même article 131-39 porte sur le fonds de commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
Le prononcé de la peine de confiscation menticnnée au même 8° et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au deuxième alinéa du présent V est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
Vi.-Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 65110 du présent code.
page 13PRÉFET ee f DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES @ 2 hjeoce Réutrale de Santé
Gecilane
Liberté
Égalité
Fraternité
Agence Régionale de Santé
Délégation Départementale des Pyrénées Orientales
Pôle animation des politiques territoriales de santé publique
Unité prévention et promotion santé environnementale
Cellule Lutte contre l'habitat indigne
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2023-026-003
De traitement de l’insalubrité du logement du 1° étage, porte de droite du bâtiment 2 de la résidence «les Oiseaux » sis rue des oiseaux à Perpignan (66000), numéro de lot soixante-deux (62); parcelle cadastrée Section CN 0617
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
VU le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L 511 à L 511-18, L.5211 à L.521-4 et les articles R.511-1 à R.51110 ;
VU le code de la santé publique, notamment ses articles L1331-22 et L. 1331- 23 ;
VU l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2022-326-001, du 22 novembre 2022, relatif au danger imminent pour la santé et la sécurité des occupants, lié à la situation d'insalubrité du logement du 1er étage porte droite du bâtiment n°2 de la résidence les Oiseaux sis rue des oiseaux à perpignan (66000) - parcelle CN.0617;
VU le rapport de la Directrice du Service Communal d'Hygiène et de Santé de Perpignan établi le 17 novembre 2022, faisant suite à une visite du même jour;
VU le rapport de contrôle des travaux de la Directrice du Service Communal d'Hygiène et de Santé de Perpignan établi le 13/12/2022, attestant du non- respect des termes de l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2022-326-001, du 22 novembre 2022
VU le courrier recommandé, du 20 décembre 2022, avec avis de réception,
envoyé à Madame et Monsieur OUKATAR Omar, demeurant 3, rue des
pinsons 31120 PORTET SUR GARONNE, leur indiquant les motifs qui ont conduit à mettre en œuvre la procédure de traitement de l'insalubrité et leur demandant leurs observations avant le 24 janvier 2023;
VU l'absence de réponse
VU l'avis de l'architecte des Bâtiments de France favorable au projet d'arrêté préfectoral d’insalubrité, sous réserve que les travaux touchant les parties extérieures de cet immeuble situé dans un espace protégé (abords de Monuments Historiques, PSMV, ZPPAUP), respectent les règles de l'art de la construction traditionnelle :
occitanie.ars.spar lui-même, où par les conditions dans lesquelles if est occupé un danger pour la santé et la sécurité physique des occupants ou des tiers, notamment compte tenu des désordres ou éléments constatés suivants :
+ L'installation électrique est dangereuse: absence de dispositif de coupure et de tableau de répartition, risque d'accès direct à des ap-
pereillages nus sous tension.
s infiltrations d'eau importantes des murs et plafonds de l'entrée, de la cuisine, de la salle de bain, du cabinet d'aisances, du séjour, et des
chambres.
+ Moisissures et apparition de champignons sur les murs et les rmenui- series
e Système de ventilation insuffisant: défauts d'arrivée d'air frais et de dispositif d'extraction de l'air vicié.
«+ La porte palière n'est pas étanche à l'air,
e Les menuiseries extérieures sont vétustes, en bois simple vitrage et non étanche à l'air et à l'eau.
# La vétusté de la chaudière à gaz
e Les dispositifs de chauffage en fonte, alimentés par une chaudière collective, ne permettent pas d'assurer un chauffage suffisant.
CONSIDERANT que l'ensemble de ces désordres sont susceptibles d'entrainer des risques :
e D'incendie, d'‘électrisation et d’électrocution.
e De survenue où d'aggravation de pathologies notamment : maladies cardio-vasculaires, maladies pulmonaires, troubles respiratoires, al- lergies.
+ De survenue ou d'aggravation de pathologies notamment maladies infectieuses ou parasitaires
CONSIDERANT que les moyens techniques nécessaires à la résorption de linsalubrité existent et que la réalisation de ces travaux serait moins coûteuse que la reconstruction ;
CONSIDERANT que les prescriptions de l'arrêté préfectoral DDARSGG-SPE- mission habitat n°2022-326-001, du 22 novembre 2022, n'ont pas été exécutées et qu'il convient désormais de traiter globalement la situation d'insalubrité ;
CONSIDERANT dès lors, qu'il convient de prescrire des mesures propres à supprimer les risques susvisés pour les occupants du logernent et leurs délais d'exécution ;
SUR proposition de Monsieur le secrétaire général de la préfecture ;
ARRETE
ARTICLE 1:
Madarne BGUABIDI épouse OUKHATAR Aicha, née le 42 novembre 1958 à Douar Ait Hammou (Maroc) et Monsieur OUKHATAR Ornar, né le O1 janvier page 21952 à Ait Mzalt (Maroc), domiciliés 3, rue des pinsons à Portet sur Garonne
(31120), propriétaires du logement du ler étage, porte de droite du bâtiment 2 de la résidence « les Oiseaux » sis rue des oiseaux à Perpignan (66000), numéro de lot soixante-dleux (62} propriété acquise par acte du 09 et 12 février 2021, reçu par Maître Bruno Desboeufs, notaire à Perpignan (68), sous la formalité 2021P N°02682, sont tenus de réaliser, en leur qualité de propriétaire, dans un délai de six (6} mois à compter de la notification du présent arrêté et selon les règles de l'art, les mesures suivantes :
« Rechercher les causes des infiltrations et y remédier de manière effi- cace et durable.
+ Mettre en sécurité l'installation électrique et fournir l'attestation d'un organisme agréé pour exercer le contrôle de la conformité des installa- tions électriques intérieures aux règlements et normes de sécurité en vigueur.
+ Remédier de manière efficace et durable à la suppression de là pré- sence de moisissures et de champignons.
e Réfection totale des revêtements défectueux et mise en place d'un re- vêtement adapté.
“* Mise en place de dispositif de chauffage fixe, suffisant et adapté. e Mise en place d'un système de ventilation permanent et efficace. + Réfection ou remplacement de la porte palière non étanche. « Faire contrôler la chaudière à gaz. Communiquer un certificat de con- forrnité délivré par un organisme agréé : remédier, si nécessaire, aux dé- sordres relevés
« Réaliser tous travaux nécessaires à la sortie d'insalubrité, qui se révéle. raient indispensables en cours de chantier
ARTICLE 2:
Compte tenu de la nature et de l'importance des désordres constatés et du danger encouru par les occupants:
Le logement du er étage, porte de droite du bâtiment 2 de la résidence « les Oiseaux » sis rue des oiseaux à Perpignan (66000), numéro de lot soixante-deux (62) est interdit ternporairement à l'habitation et à toute utilisation à compter de la notification du présent arrêté et jusqu'à sa mainlevée : les personnes mentionnées à l'article 1 sont tenues d'assurer l'hébergernent des occupants, en application des articles L.5214 et L. 521-3- 2 du code de la construction et de l'habitation.
Le cout de l'hébergement est à la charge des personnes mentionnées à l'article 1.
À défaut, pour les personnes mentionnées à l'article 1, d'avoir assuré l'hébergement temporaire des occupants, celui-ci sera effectué par l'autorité publique, à leurs frais, en application de l'article L.521-3-2 du code de la construction et de l'habitation.
page 3En cas de non-respect de cette interdiction d'habitation, une mesure d'évacuation des occupants pourra être ordonnée.
ARTICLE 3:
Astreintes et exécution d'office
La non-exécution des réparations, travaux et mesures prescrits par le présent arrêté dans les délais fixés expose les personnes mentionnées à l'article 1 au paiement d'une astreinte financière calculée en fonction du nombre de jours de retard, dans les conditions prévues à l'article L. 51745 du code de la construction et de l'habitation.
Faute pour les personnes mentionnées à l'article 1 d’avoir réalisé les travaux prescrits au même article, il y sera procédé d'office à leurs frais, ou à ceux de leurs ayants droit, dans les conditions précisées à l'article L. 51146 du code de la construction et de l'habitation.
La créance en résultant sera recouvrée dans les conditions précisées à l'article L51147 du code de la construction et de l'habitation.
ARTICLE 4 :
Droits des occupants
Les personnes mentionnées à l’article1 sont tenues de respecter les droits des occupants dans les conditions précisées aux articles L. 5214 à L. 527-3-2 du code de la construction et de l’habitation, reproduits en annexe 1.
ARTICLE S :
Sanctions pénales
Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations quien découlent sont passibles des sanctions pénales prévues aux articles L. 511- 22 et à l'articie L. 521-4 du code de la construction et de l'habitation.
ARTICLE 6 :
Mainlevée
La mainlevée du présent arrêté ne pourra être prononcée qu'après constatation, par les agents compétents, de la conformité de la réalisation des travaux prescrits.
Les personnes mentionnées à l'article 1 tiennent à la disposition de l'administration tous justificatifs attestant de la bonne réalisation des travaux.
Le contrôle des travaux relatifs à la mise en sécurité de l'installation électrique devra être réalisé par un professionnel qualifié.
ARTICLE 7 :
Voies de recours
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours administratif auprès du Préfet, dans le délai de deux mois à compter de sa notification. L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet. Le présent arrêté peut également faire l'objet d'un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé (Direction générale de la santé - EA 2-
page 414, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP). L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le tribunal administratif de Montpellier dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêté ou à compter de la réponse de l'administration, si un recours administratif a été préalablement déposé.
La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr.
ARTICLE 8 :
Notification
Le présent arrêté sera notifié aux propriétaires et aux locataires.
Il sera affiché à la mairie de PERPIGNAN et sur la façade de l'immeuble concerné,
Le présent arrêté est publié au fichier immobilier {ou livre foncier) dont
dépend l'immeuble.
ARTICLE 9 :
Transmission
Le présent arrêté est transmis, au Maire de PERPIGNAN, au procureur de la
République, au Directeur Départemental de la Sécurité Publique, au Directeur de la Caisse d’Allocations Familiales, au Directeur de la Mutualité Sociale Agricole, au Gestionnaire du Fonds de Solidarité pour le Logement, au Directeur Départemental de la Cohésion Sociale, au Délégué de l'Agence Nationale de l'Habitat, au Président de la chambre départementale des notaires, ainsi qu'au Directeur du Comité Interprofessionnel du Logement, par les soins du directeur général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie.
ARTICLE 10 :
Exécution
Le Secrétaire Général, le Maire de PERPIGNAN, le Procureur de la
République, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie, le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer, le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture des Pyrénées-Orientales.
Fait à Perpignan, ie 26/01/2023
Le Préfet,
LU | L
Pbur le Préfet ef Bar délégation,
le Sefrétaire généra
Vohann MARCON page 5ANNEXE !
Article L5274 du CCH
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 5217-34.
lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 123-3.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le er janvier 2021 ét ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
!. Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessent d'être dus pour les locaux qui font l'objet de mesures décidées en application de l'article L. 1234-3, à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mesure de police, Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le constat de la réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité pris en application de l'article L. 511411 ou de l'article L. 51148, sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique ou lorsque la mesure est prise à l'encontre de la personne qui a l'usage des locaux au installations, le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, Jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation page 6Les loyers ou toutes autres sornmes versées en contrepartie de l'occupation du logement indüment perçus par le propriétaire, l'exploitant où la personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant où déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable.
1. Dans les locaux visés au |, la durée résiduelle du bail à la date du premier
jour du mois suivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou du constat de la réalisation des mesures prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à Courir au premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil.
I. Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de paiement du loyer ou de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou d'hébergement, sous réserve des dispositions du VH de l'article L. 521-3-2.
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement conforme aux dispositions du I de l'article L. 521-344 sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à cornpter de cette date.
Article LS27-34 du ÇCH
L. Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que les travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins.
À défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.
Si un logement qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris page ?au titre du 4° de l'article L. 511-2 du présent code est manifestement suroccupé, le propriétaire où l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pour rernédier à l'insalubrité. A l'issue, leur relogement incombe au représentant de l'Etat dans le département dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.
Il. Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou lorsqu'est prescrite la cessation de la mise à disposition à des fins d'habitation des locaux mentionnés à l'article L. 1331-23 du cade de fa santé publique, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des accupants. Cette obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2.
Le prapriétaire est tenu au respect de ces abligations si le bail est résilié par le locataire en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septernbre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article 1521-3-
1. Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont accompagnées d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coapération intercommunale prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité mentionné à l'article L. 511411 ou à l'article L. 51143 comporte une interdiction définitive où temporaire d'habiter ou que les travaux prescrits rendent temporairement le logement inhabitable, et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, l'autorité compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger
page 8ou les reloger.
1.- (Abrogé)
IE. Lorsque l'arrêté de traitement de l'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 où dans une opération d'aménagement au sens de l'article L. 300 du code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, la personne publique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à l'hébergement ou au relogernent des occupants.
IV. Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie mixte ou Un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse une indemnité représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel.
V. Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération
intercommunale assure, de façon occasionnelle ou en application d'une convention passée avec l'Etat, les obligations d'hébergement où de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, alle est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.
VI. La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou exploitants qui ne se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est recouvrée soit comme en matière de contributions directes par [a personne publique créancière, soit par l'émission par le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le relogement.
MH, Si l'occupant a refusé trois offres de relogernent qui lui ont été faites au titre des ! ou Ill, le juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le îer janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L521-3-3 du CCH
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du 1! de l'article L. 521-3-2, le représentant de l'Etat dans le département peut user des prérogatives qu'il tient de l'articie L. 441-2-3,
page 9Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont prononcées en tenant compte des engagements de l'accord intercommunal ou départemental prévu respectivement aux articles L. 441.11 et L. 441-1-2.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du tou, le cas échéant, des Il ou V de l'article L. 521-3-3, le maire peut désigner ces personnes à un organisme bailleur aux fins qu'il les loge et, en cas de refus du bailleur, procéder à l'attribution d'un logement. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont if dispose sur le territoire de la commune.
Pour assurer le relogement à titre ternporaire ou définitif des occupants en application du !'ou, le cas échéant, des IH ou V de l'article L. 521-3-2, le président de l'établissement public de coopération intercommunale concerné peut procéder dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.
Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale sont réputés avoir satisfait à l'obligation de relogement s'ils ont proposé aux personnes concernées qui, faute d'offre de relogement, occupent des locaux au-delà de la date de prise d'effet de l'interdiction définitive d'habiter, un accueil dans une structure d'hébergernent, un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer où une résidence hôtelière à vocation sociale, à titre temporaire dans l'attente d'un relogerment définitif.
Article L521-3-4 du CCH
Dans les cas prévus à l'article L. 5214 et aux fins de faciliter l'hébergement des occupants par les propriétaires où exploitants qui y sont tenus ou, en cas de défaillance de ceux-ci, par les autorités publiques compétentes, tout bailleur ou toute structure d'hébergement, nonobstant toute stipulation contraire, peut conclure avec toute personne, publique où privée, la convention nécessaire à la mise à disposition de locaux ou logements, à titre d'occupation précaire.
La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au plus tard au terme du mois suivant celui de la notification de l'arrêté de mainlevée de la mesure de police qui a justifié l'hébergement ou du constat par l'autorité compétente de la réalisation des mesures prescrites.
Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci- dessus ne peuvent se prévaloir d'aucun droit au rnaintien dans les fieux ou à la reconduction de la convention.
page 10En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la convention d'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de l'obligation d'hébergement d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale, selon le cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou de l'exploitant tenu à l'obligation d'hébergement.
ANNEXE I
(Sanctions pénales)
Article L521-4 du CCH
L Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 090 euros le fait :
-en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L. 5214 à L. 521-341, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe :
-de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement,y compris rétroactivement, en méconnaissance du | de l'article L. 5272;
-de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesure de le faire.
IL Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
7 La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail, Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 7131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation ;
2° l'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle qu sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciernment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
3 L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à Usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un
page 11établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement où d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition où l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, sait en tant qu'associé où mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur où usufruitier, soit sous forme de parts immobilières ; cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition où l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux T1 et 3° du présent H est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son atrteur.
I, Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encaurent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 1841-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4, 8° et 5° de l'article 1314-39 du même code,
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 1381-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'acheter où d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation où d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 1831-39 du même code et de la peine d'interdiction d'acheter où d'être usufruitier mentionnée au troisième alinéa du présent Hi est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de ia personnalité de son auteur.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 65110 du présent code.
page 12L Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 € le refus délibéré et sans motif légitime d'exécuter les travaux et mesures prescrits en application du présent chapitre,
I Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 € le fait de ne pas déférer à une mise en derneure du représentant de l'Etat dans le département prise sur le fondement de l'article L. 1331-28 du code de la santé publique concernant des locaux mis à disposition aux fins d'habitation dans des conditions qui conduisent manifestement à leur sur-occupation.
HE Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 €:
1 Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre
impropres à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants lorsque ces locaux sont visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité ;
2° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter ou d'accéder aux lieux prise en application du présent chapitre.
IV. Les personnes physiques encourent également [es peines complémentaires suivantes :
4% La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales ;
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, page 13soit sous forme de parts immobilières. Cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1 et 3° du présent IV est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
V. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 1371-39 du même code.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.
La confiscation mentionnée au 8° du même article 131-39 porte sur le fonds de commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même 89 et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au deuxième alinéa du présent V est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
VI. Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 65140 du présent code.
page 14PRÉFET A f DES PYREÈNEES-
ORIENTALES save gknale de Sarité
Liberté
Égalité
Fraternité
Agence Régionale de Santé
Délégation Départementale des Pyrénées Orientales
Pôle animation des politiques territoriales de santé publique
Unité prévention et promotion santé environnementale
Cellule Lutte contre l’habitat indigne
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2023037-003
De traitement de l‘insalubrité du logement situé au 1° étage de
l'immeuble sis 11 rue de l’Abbé Baiïlbe à CERBERE (66290)
Parcelle cadastrée Section AB n°282
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
VU le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L 511-
1à1511-18, L.521- à L.521-4 et les articles R.511-1 à R.511-10 ;
VU le code de la santé publique, notamment ses articles L1331-22 et L. 1331- 23 ;
VU le rapport du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie établi le 23 décembre 2022, faisant suite à la visite du 13 décembre 2022 :
VU le courrier du 27 décembre 2022 lançant la procédure contradictoire adressé à M. Stefan NIEDOBA et Mme Susan SYSON, leur indiquant les motifs qui ont conduit à mettre en œuvre la procédure de traitement de l‘insalubrité et leur ayant demandé leurs observations avant le 31 janvier 2023 ;
VU les réponses au courrier du 27 décembre 2022 des propriétaires, en dates du 16 et 19 janvier 2023;
VU les réponses des services de l'ARS aux propriétaires, du 18 et 20 janvier 2023, et vu la persistance de désordres ;
VU l'avis de l'architecte des Bâtiments de France favorable au projet d'arrêté préfectoral d'insalubrité, sous réserve que les travaux touchant les parties extérieures de cet immeuble situé dans Un espace protégé (abords de Monuments Historiques, PSMV, ZPPAUP), respectent les règles de l’art de la construction traditionnelle ;
#5CONSIDERANT qu'il ressort du rapport susvisé que ce logement constitue par lui-même un danger pour la santé et la sécurité physique des occupants ou des tiers, notamment compte tenu des désordres ou éléments constatés suivants :
installation électrique : Le diagnostic électrique établi le 9 décembre 2022 indique que l'installation comporte des anomalies dans les domaines sui- vants :
+ La prise de terre et l'installation de mise à la terre,
# Des conducteurs non protégés mécaniquement
Le Diagnostiqueur recommande de les supprimer en consultant dans les meilleurs délais un installateur électricien qualifié.
Présence de plomb: Le constat de risque d'exposition au plomb (CREP), réalisé le 9 décembre 2022, révèle la présence de plomb dans 9 unités de diagnostics en état dégradé, correspondant principalement aux boiseries des portes et des fenêtres.
important développement de moisissures sur les murs, et tout particuliè- rement sur les murs donnant sur l'extérieur de la cuisine et de la salle d'eau. Une forte odeur de moisi est perceptible dans l’ensemble de l'habi. tat. Les analyses réalisées par un laboratoire spécialisé à la demande de l'ARS révèlent la présence d’une contamination fongique, Les souches de moisissures retrouvées peuvent être allergisantes, voire pathogènes con- cernant Aspergillus sp. Présentes en quantité elles peuvent avoir un im- pact sur la santé, Le laboratoire préconise «la réparation de la cause de cette humidité, d'assécher les murs humides, de faire un contrôle de fuites et d'infiltration d'eau dans les murs, d'installer Un système de ventilation et d'aération, de faire un nettoyage complet avec un fongicide avéré ou un détergent, et d'évacuer tous les matériaux contarninés ».
Phénomène de condensation marqué dans le logement et plus particuliè- rement dans la cuisine et dans la chambre côté rue; les parois extérieures de cette dernière pièce sont humides au toucher; le fort taux d'humidité a contraint les locataires à dormir dans le salon.
Un chauffage insuffisant ou fet non adapté: le diagnostic de performance énergétique remis au locataire fait état d'un logement en classe €,
Un défaut de ventilation :
e Absence d'aération au niveau de certaines fenêtres empêchant l'en- trée d'air frais
s Absence d'un extracteur d'air vicié dans la pièce humide.
Absence de gardes corps aux fenêtres.
CONSIDERANT que les moyens techniques nécessaires à la résorption de l'insalubrité existent et que la réalisation de ces travaux serait moins coûteuse que la reconstruction ;
page 2CONSIDERANT dès lors, qu'il y à lieu de prescrire des mesures propres à supprimer le risque susvisé pour les occupants éventuels du logement et leurs délais d'exécution :
CONSIDRANT que les locataires ont quitté définitivement le logement, qui est à ce jour vacant,
SUR proposition du secrétaire général de la préfecture ;
ARRETE
ARTICLE 7:
Afin de remédier à la situation constatée M. Stefan Nobert-Rüdiger NIEDOBA, né le 26 novembre 1959 à HAMBOURG (ALLEMAGNE) et Mme Susan Gillian SYSON, née le 31 aout 1951 à PRESTBURY (GRANDE BRETAGNE), domiciliés tous deux 5 Allée du Racou à ARGELES-SUR-MER (66700), et propriétaires du logement situé au 1% étage de l'immeuble sis 11 rue de FAbbé Bailbe à CERBERE (66380), par acte de vente du 17 mai 2005, reçu par Me MORA Jean Jacques, notaire à Collioure, et publié le 30 mai 2005 sous le numéro de volume 2005Pn°6454, sont tenus de réaliser avant toute location où toute mise à disposition à quelque usage que ce soit de ce logement, les mesures suivantes:
Procéder à la mise en sécurité de l'installation électrique. Une attestation {Consuel, diagnostic de l'installation.) établie par un organisme agréé pour exercer le contrôle de conformité des installations électriques inté- rieures aux règlements et normes de sécurité en vigueur, confirmant la- dite mise en sécurité, devra être fournie,
- Mettre fin à l'accessibilité au plomb sur les revêtements qui ont été iden- tifiés dans le constat de risques d'exposition au plomb du 9/12/2027,
- Réaliser après travaux un nouveau CREP et une mesure d'empoussière- ment plomb,
= Faire procéder à un diagnostic global de l'immeuble afin de déterminer les causes d'humidité et y remédier de façon efficace et durable. Un rap- port mentionnant les causes et les solutions apportées sera fourni, - Nettoyer, assécher et désinfecter les surfaces humides et procéder à leur réfection,
- Compléter ou remplacer le système de chauffage et renforcer si néces- saire l'isolation thermique afin d'assurer un chauffage suffisant et adapté au volume des pièces. Les équipernents installés ne devront pas générer de situation de précarité énergétique,
page 3- Mettre en place un système de ventilation efficient, efficace et perma- nent dans l'ensemble du logement (réglettes d'entrées d'air calibrées aux fenêtres étanches, système de ventilation permanente dans les pièces humides...)
- Mettre en place des systèmes de retenue des personnes conforme aux règles de sécurité en vigueur aux fenêtres le nécessitant,
- Tous travaux nécessaires à la sortie d'insalubrité, qui se révéleraient indis-
pensables en cours de chantier.
ARTICLE 2:
Interdiction à l'habitation
Compte tenu de la nature et de l'importance des désordres constatés et du danger encouru par les occupants éventuels, le logement situé au 1° étage de limmeuble sis 11 rue de l'Abbé Baïlbe à CERBERE (66290) est interdit à habitation et à toute utilisation à compter de la notification du présent arrêté, et ce, jusqu’à la mainlevée de l'arrêté de traitement de l’insalubrité,
ARTICLE 3:
Astreintes et exécution d'office
La non-exécution des réparations, travaux et mesures prescrits par le présent arrêté dans les délais fixés expose les personnes mentionnées à l’article 1 au paiement d'une astreinte financière calculée en fonction du nornbre de jours de retard, dans les conditions prévues à l'article L. 51115 du code de la construction et de l'habitation.
Faute pour les personnes mentionnées à l'article 1 d’avoir réalisé les travaux prescrits au même article, il y sera procédé d'office à leurs frais, ou à ceux de leurs ayants droit, dans les conditions précisées à l’article L. 51146 du code de la construction et de l'habitation.
La créance en résultant sera recouvrée dans les conditions précisées à l'article L51147 du code de la construction et de l'habitation.
ARTICLE 4 :
Droits des occupants
Les personnes mentionnées à l'article ? sont tenues de respecter les droits des occupants dans lés conditions précisées aux articles L. 5214 à L. 521-3-2 du code de la construction et de l'habitation, reproduits en annexe 1.
page 4ARTICLE 5 :
Sanctions pénales
Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sont passibles des sanctions pénales prévues aux articles L. 5117-22 et à l'article L. 527-4 du code de la construction et de l'habitation.
ARTICLE 6:
Mainlevée
La mainlevée du présent arrêté ne pourra être prononcée qu'après constatation, par les agents compétents, de la conformité de la réalisation des travaux prescrits.
Les personnes mentionnées à Varticle 1 tiennent à la disposition de l'administration tous justificatifs attestant de la bonne réalisation des travaux. Le contrôle des travaux relatifs à la mise en sécurité des installations de gaz et d'électricité devra être réalisé par un professionnel qualifié.
ARTICLE 7:
Voies de recours
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours administratif auprès du Préfet, dans le délai de deux mois à compter de sa notification. L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Le présent arrêté peut également faire objet d'un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé (Direction générale de la santé - EA 2-14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP). L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le tribunal administratif de Montpellier dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêté ou à compter de la réponse de l'administration, si un recours administratif a été préalablement déposé.
La juridiction adrninistrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site
ARTICLE 8 :
Notification
Le présent arrêté sera notifié aux propriétaires.
il sera affiché à la mairie de commune de CERBERE et sur la façade de l'immeuble concerné (en cas de difficulté à trouver l'adresse des personnes concernées).
page 5Le présent arrêté est publié au fichier immobilier (ou livre foncier) dont dépend l'immeuble et est exonéré de tout droit en vertu des dispositions de l'article 1040 du code général des impôts.
ARTICLE 9 :
Transmission
Le présent arrêté est transmis au Maire de Cerbère, au sous-préfet de l'arrondissement de Céret, au procureur de la République, au Directeur de la Caisse d’Allocations Familiales, au Directeur de la Mutualité Sociale Agricole, au Gestionnaire du Fonds de Solidarité pour le Logement, au Directeur Départemental de l'Emploi, du Travail et des Solidarités, au Délégué de l'Agence Nationale de l'Habitat, au Président de la chambre départementale des notaires, ainsi qu'au Directeur du Comité Interprofessionnel du Logement, par les soins du directeur général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie.
ARTICLE 10 :
Exécution
Le Secrétaire général, le Sous-Préfet de l’Arrondissement de Céret, le Maire
de Céret, le Procureur de la République, le Commandant du Groupement de Gendarmerie du Département, le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie, le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer, le Directeur Départemental de l'Emploi, du Travail et des Solidarités sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture des Pyrénées-Orientales.
Fait à Perpignan, le 6 février 2023
: qurit Préfet
|
Yohan MARCON
page 6ANNEXE !
Article L5213 du CCH
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement où l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 524.34.
“lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 123-3.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout où partie imputable.
Conformément à l’article 18 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article 1521-27 du CCH
l-Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessent d'être dus pour les locaux qui font l'objet de mesures décidées en application de l'article L.123-3, à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de fa notification de la mesure de police. Les loyers où redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le constat de la réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité pris en application de l'article L. 51111 ou de l'article L. 51119, sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique ou lorsque la mesure est prise à l'encontre de la personne qui a l'usage des locaux ou installations, le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'imrneuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de maintevée.
pege 7Les loyers ou toutes autres sornmes versées en contrepartie de l'occupation du logement indüment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable.
H.-Dans les locaux visés au |, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou du constat de la réalisation des mesures prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil.
I.-Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de paiement du loyer ou de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou d'hébergement, sous réserve des dispositions du VIH de l'article L. 521-3-2.
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogernent conforme aux dispositions du H de l'article L. 5217-34 sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L521-3-1 du CCH
L.-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que les travaux prescrits le rendent ternporairement inhabitable, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins.
A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L.
page 8521-3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.
Si un logement qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris au titre du 4 de l'article L. 511-2 du présent code est manifestement suroccupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité. A l'issue, leur relogernent incombe au représentant de l'Etat dans le département dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.
IL-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou lorsqu'est prescrite la cessation de la mise à disposition à des fins d'habitation des locaux mentionnés à l'article L, 1331-23 du code de la santé publique, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indernnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 20204144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
l. Lorsque des prescriptions édictées en application de l'articie L. 123-3 sont accompagnées d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité mentionné à l'article L. 51111 ou à l'article L. 511-19 comporte une interdiction définitive ou temporaire d'habiter ou que les travaux prescrits rendent
page 3temporairement le logement inhabitable, et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, l'autorité compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger où les reloger.
11. (Abrogé)
HE. Lorsque l'arrêté de traitement de l'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans une opération d'aménagement au sens de l'article L. 3004 du code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergernent ou le relbgement des occupants, la personne publique qui a pris l'initiative de lopération prend les dispositions nécessaires à l'hébergement ou au relogement des occupants.
IV. Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le relogernent, le propriétaire où l'exploitant ui verse Une indernnité représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel.
V. Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale assure, de façon occasionnelle ou en application d'une convention passée avec l'Etat, les obligations d'hébergement où de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.
VE La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou exploitants qui ne se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne publique créancière, soit par l'émission par le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le relogement.
VH. Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des 1 ou fH, le juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail où du drait d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.
Conformément à l'article 18 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 3er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
page 10Article L521-3-3 du CCH
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du H de l'article L. 521-3-2, le représentant de l'Etat dans le département peut user des prérogatives qu'il tient de l'article L. 441.23,
Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont prononcées en tenant compte des engagements de l'accord intercommunal au départemental prévu respectivement aux articles L. 441441 et L. 441-1-2.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du 1 ou, le cas échéant, des 1! ou V de l'article L. 521-3-2, fe maire peut désigner ces personnes à un organisme bailleur aux fins qu'il les loge et, en cas de refus du bailleur, procéder à l'attribution d'un logement. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de la commune.
Pour assurer le relogernent à titre temporaire ou définitif des occupants en application du | ou, le cas échéant, des 1 ou V de l'article EL, 521-4-2, le président de l'établissement public de coopération intercommunale concerné peut procéder dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.
Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant,
le président de l'établissement public de coopération intercommunale sont réputés avoir satisfait à l'obligation de relogement s'ils ont proposé aux personnes concernées qui, faute d'offre de relogernent, occupent des locaux au-delà de la date de prise d'effet de l'interdiction définitive d'habiter, un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement où un logement de transition, un logement-fayer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, à titre temporaire dans l'attente d'un relogement définitif.
Article L521-3-4 du CCH
Dans les cas prévus à l'article L. 52141 et aux fins de faciliter l'hébergement des occupants par les propriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas de défaillance de ceux-ci, par les autorités publiques compétentes, tout bailleur ou toute structure d'hébergement, nonobstant toute stipulation contraire, peut conclure avec toute personne, publique ou privée, la convention nécessaire à la mise à disposition de locaux ou logements, à titre d'occupation précaire.
La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au
page 11plus tard au terme du mois suivant celui de la notification de l'arrêté de mainlevée de la mesure de police qui a justifié l'hébergement ou du constat par l'autorité compétente de la réalisation des mesures prescrites.
Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus ne peuvent se prévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux ou à la reconduction de la convention.
En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la convention d'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de l'obligation d'hébergement d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale, selon le cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire au de l'exploitant tenu à l'obligation d'hébergement.
ANNEXE H
{Sanctions pénales)
Article L521-4 du CCH
L-Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait :
-en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L. 5271 à L. 521-341, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe;
-de percevoir un loyer ou toute autre somrne en contrepartie de l'occupation du logement, y compris rétroactivement, en méconnaissance du | de l'article L. 5212 ;
-de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesure de le faire.
I.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 1341-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité
page 12d'expropriation ;
2° l'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
3 l'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien imrnobilier à usage d'habitation où un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition où l'usufruit d'un bien où d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts immobilières ; cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1 et 3° du présent I est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
i-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4, & et 9° de l'article 131-39 du même code.
La confiscation mentionnée au 8° de cet articie porte sur le fonds de commerce ou les locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de Pinfraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.
page 13Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du même code et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au troisième alinéa du présent Hi est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'explaitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 65140 du présent code.
L-Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 € le refus délibéré et sans motif légitime d'exécuter les travaux et mesures prescrits en application du présent chapitre.
I-Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 O00£ le fait de ne pas déférer à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le département prise sur le fondement de l'article L. 1331-23 du code de la santé publique concernant des locaux mis à disposition aux fins d'habitation dans des conditions qui conduisent manifestement à leur sur-accupation,
HE-Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 € :
1 Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre
impropres à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants lorsque ces locaux sont visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité ;
2° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter ou
d'accéder aux lieux prise en application du présent chapitre.
IV.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1 La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 1341-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation ;
page 142° l'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales ;
3° l'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation où un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement où d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts immobilières. Cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1 et 3° du présent V est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par Une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction ét de la personnalité de son auteur.
V.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 1317-38 du code pénal, les peines prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 1317-39 du même code.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.
La confiscation mentionnée au 8° du même article 131-39 porte sur le fonds de commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même 8% et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au deuxième alinéa du présent V est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines,
page 15en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de fa confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
VI.-Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, H est fait application des dispositions de l'article L. 65110 du présent code.
page 16PRÉFET DES PYRÉNÉES- 2
ORIENTALES e
Liberté =
Égalité
Ærafernité
nike Suit
Agence Régionale de Santé
Délégation Départementale des Pyrénées Orientales
Pôle animation des politiques territoriales de santé
publique
Unité prévention et promotion santé environnementale
Cellule Lutte contre l'Habitat Indigne
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n° 2023-032-001
Portant déclaration de mainlevée de l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2021-242-002, du 30 août 2021, de traitement de l'insalubrité de la maison d'habitation sise 32 rue Saint Ferréol à Céret (66400) - parcelle cadastrée BD144
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
VU le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L 5111 à L 51118,
L.521 à L.521-4 et les articles R.5111 à R.511-10 ;
VU le code de la santé publique, notamment ses articles L1331-22 et L. 1331-23 ;
VU le règlement sanitaire départemental des Pyrénées-Orientales de mai 1980 modifié
VU l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2021-242-002, du 30 août 2021, de
traitement de l'insalubrité de la maison d'habitation sise 32 rue Saint Ferréol à Céret (66400);
VU le rapport établi le 31 janvier 2023 par de l’Agence Régionale de Santé Occitanie - délé- gation départementale des Pyrénées Orientales, constatant l’achèvement des travaux de sortie d'insalubrité sur l'immeuble;
CONSIDERANT que les travaux réalisés dans le respect des règles de l’art ont permis de résorber les causes d'insalubrité mentionnées dans l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mis- sion habitat n°2021-242-002, du 30 août 2021, et que l'immeuble ne présente plus de risque pour la santé des occupants ou des voisins ;
Sur proposition de Monsieur le Secrétaire Général,
ARRÊTE
Article 1: L'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2021-242-002, du 30 août
2021, de traitement de l'insalubrité de la maison d’habitation sise 32 rue Saint Ferréol à Céret (66400) - parcelle cadastrée BD144, est abrogé.
Article 2 : Le présent arrêté sera notifié aux propriétaires.
Le présent arrêté sera affiché en mairie de Céret
Article 3: À compter de la date d'envoi de la notification du présent arrêté le logement peut à nouveau être utilisé aux fins d'habitation.
Les loyers ou indemnités d'occupation seront à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit la date de l'envoi de ja notification du présent arrêté.
ARS - DD66 - 53 Avenue Jean Giraudoux - CS 60928 - 66020 PERPIGNAN CEDEX Tél. 04 68 81 78 00
sur le site : www.occitanie.ars.sante.frArticle 4 : Le présent arrêté peut faire, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, l’objet d’un recours gracieux auprès du préfet du Département. L'absence de
réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Le présent arrêté peut également faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, d'un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé (Direction Générale de la Santé - EA 2-14 avenue Duquesne - 75350 PARIS 07 SP). L'absence de réponse dans un délai de quatre mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Montpellier (6 rue Pitot 34000 Montpellier), également dans le délai de deux mois à compter de la notification, ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l'administration si un recours administratif a été déposé. Le tribunal administratif peut être saisi d'une requête déposée sur le site www.telerecours.fr.
Article 5 : Le présent arrêté est transmis au Sous-préfet de Céret, au maire de Céret, au
Procureur de la République, au Commandant du groupement de la gendarmerie des Pyrénées Orientales, à la Caisse d'Allocations Familiales, à la Mutualité Sociale Agricole, au Gestionnaire du Fonds de Solidarité pour le Logement, au Directeur Départemental des Territoires et de la Mer, à lAgence Nationale de l'Habitat, ainsi qu'à la Chambre Départementale des Notaires, par les soins du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie.
Article 6 :
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des Pyrénées-Orientales, Monsieur le Sous-
Préfet de Céret, Monsieur le Maire de Céret, Monsieur le Directeur Départemental des Ter- ritoires et de la Mer, Monsieur le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'application du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture des Pyrénées-Orientales
Fait à Perpignan, le 1° février 2023
Le Préfet,
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Yohann MARCON
CERET - 32 rue St Ferréol - LevéePRÉFET 7
DES PYRÉNÉES- IR en
ORIENTALES
Liberté
Égalité
Fraternité
°
Ci
Agence Régionale de Santé
Délégation Départementale des Pyrénées Orientales
Unité de Lutte contre l'Habitat Indigne
Service santé-environnement
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DTARS66-SPE-mission habitat n° 2023-052-001 Relatif au traitement de l'urgence concernant le logement situé au rez-
de-chaussée, porte gauche, de l'immeuble sis 2 bis rue du Carlitte à
PERPIGNAN (66000), occupé par Madame BOUGON Nathalie et
propriété de la SCI SANTA MARTA.
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
VU le code de la santé publique et notamment son article L'1311-4 ;
VU arrêté préfectoral de mai 1980 modifié portant règlement sanitaire départemental;
VU le rapport du service communal d'hygiène et de santé de Perpignan en date du 20 février 2023, relatant les faits constatés dans l'appartement situé au rez-de- chaussée, porte gauche, de l'immeuble sis 2 bis rue du Carlitte à PERPIGNAN (66000), actuellement occupé par Madame BOUGON Nathalie,
CONSIDERANT qu'il ressort des documents susvisés :
e L'accumulation importante de déchets divers et putrescibles (restes de nourriture, coquilles d'œufs...)
e La présence d’un nombre important de poches d'urinaires usagées pleines et vides sur l’ensemble du logement;
. L'obturation des toilettes à priori par des matières fécales.
CONSIDERANT le risque infectieux lié à l'accumulation des déchets;
CONSIDERANT que cette situation présente un danger grave et imminent pour la santé et la sécurité de l’occupante et du voisinage et nécessite Une intervention urgente, afin d’évacuer les déchets, de nettoyer et désinfecter ce logement ;
CONSIDERANT que cet appartement est rendu inhabitable en l'état;
SUR proposition du secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales,
ARRÊTE :
ARTICLE 1°"
Madame BOUGON Nathalie, occupante du logement situé au rez-de-chaussée, porte gauche, de l'immeuble sis 2 bis rue du Carlitte à PERPIGNAN (66000), propriété de la SCI SANTA MARTA, située 47 boulevard Georges Clémenceau à PERPIGNAN (66000), est mise en demeure d'exécuter les mesures suivantes, dans un délai de quarante-huit heures (48H) à compter de la notification du présent arrêté :
etate de Santé Ccciticiie
les
occitanie.ars.sante.tr # Ena Trier, nettoyer, désinfecter, désinsectiser et dératiser l'ensemble de l'apparte-
ment dans le respect des préconisations du pôle national de lutte contre l'ha- bitat indigne relatives à la prise en charge des situations de syndrome de Dio- gène.
z Procéder à l'enlèvernent et à l'évacuation de tous les déchets, les immondices,
les literies ét mobiliers souillés et inutilisables, sur la totalité du logement selon
les filières appropriées,
ARTICLE 2
En cas d’inexécution des mesures prescrites dans le délai imparti, Monsieur le Maire
de Perpignan procèdera à leur exécution d'office aux frais de Madarne BOUGON Nathalie, sans autre mise en demeure préalable.
La créance en résultant sera recouvrée comme en matière de contributions directes.
ARTICLE 3
Le présent arrêté sera notifié à la propriétaire et à la locataire. I sera affiché en mairie de Perpignan, ainsi que sur la façade de l'immeuble.
ARTICLE 4
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours adrninistratif auprès du Préfet, dans le délai de deux mois à compter de sa notification. L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Le présent arrêté peut également faire l'objet d’un recours hiérarchique auprès du rninistre chargé de la santé (Direction générale de la santé - EA 2- 14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP). L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également étre introduit devant le tribunal administratif de Montpellier dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêté ou à compter de la réponse de l'administration, si un recours administratif a été préalablement déposé.
La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application
ARTICLE 5
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des Pyrénées-Orientales ; Monsieur le Maire de PERPIHSNAN:
Madame la Directrice du Service Communal d'Hygiène et Santé de la Ville de Perpignan ;
Monsieur le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer;
Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique;
Monsieur le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie ;
Sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'application du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture des Pyrénées-Orientales.
Fait à Perpignan, le 21 février 2023
Rodrigue FURCYPRÉFET Ar DES PYRÉNÉES- LR...
O RIENTALE S RE ES de Santé
Liberté
Égalité
Fraternité
Agence Régionale de Santé
Délégation Départementale des Pyrénées Orientales
Pôle animation des politiques territoriales de santé publique
Unité prévention et promotion santé environnementale
Cellule Lutte contre l'habitat indigne
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2023 044-0001
Portant traitement de l’insalubrité de la maison d’habitation sise 138 chemin des Mousseillous à ELNE (66200), parcelle cadastrée AM107
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
VU le code de la construction et de l’habitation, notamment les articles L 511- 1 à L 51118, L.521-1 à L.521-4 et les articles R.5111 à R.511-10 ;
VU le code de la santé publique, notamment ses articles L1331-22 et L. 1331- 23 ;
VU le rapport du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie établi le 5 décembre 2022 faisant suite à la visite du 27 octobre 2022;
VU le courrier du 7 décembre 2022 lançant la procédure contradictoire adressé à Mme INGLADA Yvonne née CARTEAUX, domiciliée Mas le Pré Vert, chemin des Mousseillous à ELNE (66200), lui indiquant les motifs qui ont conduit à mettre en œuvre la procédure de traitement de l'insalubrité et lui ayant demandé ses observations avant le 2 février 2023 ;
VU les échanges téléphoniques entre les propriétaires et les services de l’ARS et la persistance de désordres mettant en cause la sécurité publique ou/et des occupants ;
VU l'avis du 22 décembre 2022, de l'architecte des Bâtiments de France favorable au projet d'arrêté préfectoral d'insalubrité, sous réserve que les travaux touchant les parties extérieures de cet immeuble situé dans un espace protégé (abords de Monuments Historiques, PSMV, ZPPAUP), respectent les règles de l'art de la construction traditionnelle ;
CONSIDERANT qu'il ressort du rapport susvisé que ce logement constitue par lui-même, ou par les conditions dans lesquelles il est occupé un danger pour la santé et la sécurité physique des occupants ou des tiers, notamment compte tenu des désordres ou éléments constatés suivants :
c\aence Régionale de Santé Gecitunie
n Gitiudloux
PÉRPIGNAN
occitanie.ars.sante.fr # fi- Absence d'une ressource en eau reconnue potable,
- Proximité de l'ouvrage destiné à l'alimentation en eau de consommation des installations d'assainissement, de surcroit non conformes, cette situa- tion peut générer un risque de contamination de l'eau captée,
- Installation électrique : Le diagnostic électrique établi le 18 novembre 2022 indique que l'installation comporte des anomalies dans les domaines suivants :
e Le dispositif de protection différentielle à l'origine de l'installa- tion/prise de terre et installation de mise à la terre,
Le dispositif de protection contre les surintensités,
Matériels présentant des risques de contact direct avec des éléments sous tension - protection mécanique des conducteurs,
e Matériels électriques vétustes, inadaptés à l'usage.
- Absence d'équipement de chauffage pérenne dans l'ensemble du loge- ment,
- Défaut de ventilation: absence d'aération au niveau des baies vitrées et des fenêtres,
- Ouvrants perméables à l'air et à l'eau: les châssis, vraisernblablerment mal ajustés, laissent passer la lumière du jour,
- Défaut d'isolation au niveau de la chambre parentale : le coffrage en bord de fenêtre n'est pas finalisé, ce qui crée une discontinuité de l'isolation thermique et laisse pénétrer Fair,
Ces désordres génèrent :
- De l'humidité et de la condensation dans le logement,
- Un développernent de moisissures, témoignant d'une hurnidité relative supérieure à 65 %,
- Un inconfort thermique.
CONSIDERANT que les moyens techniques nécessaires à la résorption de l'insalubrité existent et que la réalisation de ces travaux serait moins coûteuse que la reconstruction ;
CONSIDERANT dès lors, qu'il y a lieu de prescrire des mesures propres à supprimer le risque susvisé pour les occupants du logement et leurs délais d'exécution ;
CONSIDERANT que le logement est accupé par M. NAÏJM Amine et Mme ZAQUI Johanna;
SUR proposition du secrétaire général de la préfecture des Pyrénées Orientales;
page 2ARRETE
ARTICLE 1:
Afin de remédier à la situation constatée, Mme CARTEAUX Yvonne, épouse
INGLADA, née le 18 novembre 1932 à CHASSERIAU (Algérie), dorniciliée Le Pré
Vert -Chernin des Mousseillous à ELNE (66200), propriétaire du logement situé Chemin de Mousseillous à ELNE (66200), parcelle cadastrée AM107 par acte de vente du 8 avril 1974, reçu par Me SUSPLUGAS, notaire à Prades, et publié sous la formalité vol 1163 n°10, est tenue de réaliser dans un délai de 6 mois à compter de la notification du présent arrêté, et selon les règles de l'art, les mesures suivantes :
Alimenter en eau le logement avec une ressource non vulnérable, répon- dant aux normes de qualité des eaux destinées à la consommation hu- maine, fixées par le code de la santé publique. Les résultats d'analyses réalisés par un laboratoire agréé, ie confirmant, seront transrnises ; le pré- lèvernent sera réalisé au robinet fréquemment utilisé par l'occupant à l'intérieur du logement,
Mettre en conformité l'assainissement non collectif de facon à ce qu'il n'affecte pas la qualité de l'eau captée par la ressource destinée à l'ai. mentation en eau potable: se référer aux prescriptions du SPANC,
Procéder à la mise en sécurité de l'installation électrique; fournir une at- testation d'un organisme agréé pour exercer le contrôle de la conformité des installations électriques intérieures aux règlements et normes de sé- curité en vigueur confirmant la mise en sécurité,
Installer des équipements permettant d'assurer un chauffage suffisant, pérenne et adapté au volume des pièces; ces derniers ne doivent pas générer de situation de précarité énergétique,
Réparer ou remplacer les menuiseries extérieures (porte d'entrée, baies
vitrées et fenêtres) pour les rendre étanches à l'air et à l'eau, Mettre en place un système de ventilation efficient, efficace et perma-
nent dans l'ensemble du logement (réglettes d'entrées d'air calibrées aux fenêtres étanches, système de ventilation permanente dans les pièces hurnides...),
Nettoyer, désinfecter et sécher les revêtements impactés par l'humidité et les moisissures sur l'ensemble des parois concernées du logement, Finaliser le coffrage isolant dans la chambre parentale,
Réaliser tous travaux nécessaires à la sortie d’insalubrité, qui se révéle- raient indispensables en cours de Chantier.
Les travaux devront être réalisés en absence des occupants, selon les modalités
définies à l'article 2.
page 3ARTICLE 2:
Hébergement
Compte tenu de la nature et de l'importance des désordres constatés et du danger encouru par les occupants, les locaux situés chemin de Moussellious à ELNE (66200), sont interdits temporairement à l'habitation et à toute utilisation dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent arrêté, et ce, jusqu’à la mainlevée de l'arrêté de traitement de l’insalubrité,
Les personnes mentionnées à l'article ? sont tenues d'assurer l'hébergement des occupants en application des articles L.527-4 et L. 521-3-2 du code de la construction et de l'habitation.
Elles doivent également informer les services de la Préfecture de l'offre d'hébergement qu'elles ont faites aux occupants, dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent arrêté.
Le cout de l'hébergement est à la charge des personnes mentionnées à l'article 1.
À défaut, pour les personnes mentionnées à l'article d'avoir assuré
l'hébergement temporaire des occupants, celui-ci sera effectué par l'autorité publique, à leurs frais, en application de l'article L.521-3-2 du code de la construction et de l'habitation.
En cas de non-respect de cette interdiction d'habiter une mesure d'évacuation des occupants pour mise en sécurité pourra être ordonnée.
ARTICLE 3:
Astreintes et exécution d'office
La norrexécution des réparations, travaux et mesures prescrits par le présent arrêté dans les délais fixés expose les personnes mentionnées à l'article 1 au paiement d'une astreinte financière calculée en fonction du nombre de jours de retard, dans les conditions prévues à l'article L. 51146 du code de la construction et de l'habitation.
Faute pour les personnes mentionnées à l'article 1 d'avoir réalisé les travaux prescrits au même article, il y sera procédé d'office à leurs frais, ou à ceux de leurs ayants droit, dans les conditions précisées à l'article L. 511-16 du code de la construction et de l'habitation.
La créance en résultant sera recouvrée dans les conditions précisées à l’article 1611417 du code de la construction et de l'habitation.
page 4ARTICLE 4 :
Droits des occupants
Les personnes mentionnées à l'article 1 sont tenues de respecter les droits des occupants dans les conditions précisées aux articles L. 52141 à L. 527-3-2 du code de la construction et de l'habitation, reproduits en annexe 1,
ARTICLE 5 :
Sanctions pénales
Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sont passibles des sanctions pénales prévues aux articles L. 511-722 et à l’article L. 521-4 du code de la construction et de l'habitation.
ARTICLE 6:
Mainltevée
La mainlevée du présent arrêté ne pourra être prononcée qu'après constatation, par les agents compétents, de la conformité de fa réalisation des travaux prescrits.
Les personnes mentionnées à l'article 1 tiennent à la disposition de l'administration tous justificatifs attestant de la bonne réalisation des travaux. Le contrôle des travaux relatifs à la mise en sécurité des installations de gaz et d'électricité devra être réalisé par un professionnel qualifié.
ARTICLE 7 :
Voies de recours
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours administratif auprès du Préfet, dans le délai de deux mois à compter de sa notification. L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Le présent arrêté peut également faire l’objet d’un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé (Direction générale de la santé-EA 3-14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP). L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut égalernent être introduit devant le tribunal administratif de Montpellier dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêté ou à compter de la réponse de l'administration, si un recours administratif a été préalablement déposé.
La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par
page 5ARTICLE 8 :
Notification
Le présent arrêté sera notifié aux propriétaires et à l’occupante.
ll sera affiché à la mairie de commune d'ELNE et sur la façade de l'immeuble concerné.
Le présent arrêté est publié au fichier immobilier (ou livre foncier) dont dépend l'immeuble et est exonéré de tout droit en vertu des dispositions de l’article 1040 du code général des impôts.
ARTICLE 9 :
Transmission
Le présent arrêté est transmis au maire d'ELNE, au sous-Préfet de Céret, au procureur de la République, au Directeur de la Caisse d’Allocations Familiales, au Directeur de la Mutualité Sociale Agricole, au Gestionnaire du Fonds de Solidarité pour le Logement, au Directeur Départemental de l'Emploi, du Travail et des Solidarités, au Délégué de l'Agence Nationale de l'Habitat, au Président de la chambre départementale des notaires, ainsi qu'au Directeur du Comité Interprofessionnel du Logement, par les soins du directeur général de l’Agence Régionale de Santé Occitanie.
ARTICLE 10 :
Exécution
Le Secrétaire général, le Maire d’ELNE, le Procureur de la République, le Commandant du Groupement de Gendarmerie du Département, le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie, le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer, le Directeur Départemental de l'Emploi, du Travail et des Solidarités sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture des Pyrénées-Orientales.
Fait à Perpignan, le 13 février 2023
Le Préfet,
Poyr ie Préfet
et délégation,
le sectät général
Yohann MARCON
page 6ANNEXE |
Article L521-1 du CCH
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire où l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants où de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 527-341,
Lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 123.3.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable.
Conformément à l’article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L52172 du CCH
l-Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessent d'être dus pour les lacaux qui font l'objet de mesures décidées en application de l'article L.123-3, à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mesure de police. Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mais qui suit le constat de là réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité pris en application de l'article L. 511-1 ou de l'article L. 51149, sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1331-22 du code de là santé publique ou lorsque la mesure est prise à l'encontre de la personne qui à l'usage des locaux ou installations, le loyer en principal ou toute autre sornme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la facade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainievée,
page 7Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logement indüment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou là personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers dont ii devient à nouveau redevable.
I.-Dans les lacaux visés au !, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou du constat de la réalisation des mesures prescrites, au leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de f'injonction, de la mise en demeure où des prescriptions, ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil.
H.-Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de paiement du loyer ou de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à fa date limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner fa résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou d'hébergernent, sous réserve des dispositions du VII de l'article L. 521-3-2.
Les occupants qui sant demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement conforme aux dispositions du fl de l'article L. 5217-34 sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent être expuisés de ce fait.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-4144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article 1527-34 du CCH
l-Larsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que les travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins.
À défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l’article L.
page 8521-3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.
Si un logement qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris au titre du 4° de l'article L, 511-2 du présent code est manifestement suroccupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants Jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité. A Pissue, leur relogement incombe au représentant de l'Etat dans le département dans les conditions prévues à l'article L, 521-3-2, En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.
I-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter où lorsqu'est prescrite la cessation de la rnise à disposition à des fins d'habitation des locaux mentionnés à l'article L. 1331-23 du code de la santé publique, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indernnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article 1521-3-2 du CCH
1. Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont accompagnées d'une interdiction temporaire au définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergernent ou le relogement des occupants, le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
Lorsque l'arrêté de mise en sécurité où de traitement de l'insalubrité mentionné à l'article L. 5711-11 ou à l'article L. 51119 comporte une interdiction définitive ou temporaire d'habiter ou que les travaux prescrits rendent
page 8temporairement le logement inhabitable, et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, l'autorité compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
{l.- (Abrogé)
I. Lorsque l'arrêté de traitement de l'insalubrité vise un Immeuble situé dans une opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 3034 ou dans une opération d'aménagement au sens de l'article L. 3004 du code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, la personne publique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à l'hébergement au au relogement des occupants.
IV. Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie mixte où un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire ou l'exploitant [ui verse une indemnité représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel.
V. Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération
intercommunale assure, de façon occasionnelle où en application d'une convention passée avec l'Etat, les obligations d'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.
VI. La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou exploitants qui ne se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est recouvrée sait comme en matière de contributions directes par la personne publique créancière, soit par l'émission par le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le relogement.
VH. Si l'accupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des | ou Il, le juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.
Conformément à l'article 19 de l’ordonnance n° 20201144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
page 10Article L5217-3.3 du CCH
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du Il de l'article L. 521-3-2, le représentant de l'Etat dans je département peut user des prérogatives qu'il tient de l'article L. 447-2-3.
Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont prononcées en tenant compte des engagements de l'accord intercommunal ou départemental prévu respectivement aux articles L. 44114 et L. 44142.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du lou, le cas échéant, des Hi ou V de l'article L. 521-3-2, le maire peut désigner ces personnes à un organisme bailleur aux fins qu'il les loge et, en cas de refus du bailleur, procéder à l'attribution d'un logement. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur fe territoire de la commune.
Pour assurer le relogement à titre ternporaire ou définitif des occupants en application du 1 ou, le cas échéant, des III ou V de l'article L. 521-3-2 le président de l'établissement public de coopération intercommunale concerné peut procéder dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.
Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale sont réputés avoir satisfait à l'obligation de relogement s'ils ont proposé aux personnes concernées qui, faute d'offre de relogement, occupent des locaux au-delà de la date de prise d'effet de l'interdiction définitive d'habiter, un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, à titre temporaire dans l'attente d'un relogerment définitif.
Dans les cas prévus à l'article L. 5274 et aux fins de faciliter l'hébergement des occupants par les propriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas de défaillance de ceux-ci, par les autorités publiques compétentes, tout bailleur ou toute structure d'hébergement, nonobstant toute stipulation contraire, peut conclure avec toute personne, publique ou privée, la convention nécessaire à la mise à disposition de locaux ou logements, à titre d'occupation précaire.
La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au
page 11plus tard au terme du mois suivant celui de la notification de l'arrêté de mainlevée de la mesure de police qui a justifié l'hébergement ou du constat par l'autorité compétente de la réalisation des mesures prescrites,
Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus ne peuvent se prévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux ou à la reconduction de la convention.
En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à Péchéance de la convention d'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de l'obligation d'hébergement d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le représentant de l'Etat dans le département ou le maire au, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale, selon le cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou de l'exploitant tenu à l'obligation d'hébergement.
ANNEXE I
{Sanctions pénales)
Article L521-4 du CCH
L-Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait :
-en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L. 521-1 à L. 521-341, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendre irmpropres à l'habitation les lieux qu'il occupe ;
-de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logernent, y compris rétroactivement, en méconnaissance du | de l'article L. 527-2;
-de refuser de procéder à l'hébergement où au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesure de le faire.
I.Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
4° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 1317-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité
page 12d'expropriation ;
2° l'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciernment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction, Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un rmandat électif ou de responsabilités syndicales,
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation où un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition où l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce sait à titre personnel, sait en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur où usufruitier, soit sous forrne de parts immobilières ; cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent il est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
ll.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4, & et S° de l'article 1431-39 du même code.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce où les locaux rnis à bail, Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'exprapriation.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'acheter où d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.
page 13Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du même code et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au troisième alinéa du présent Il est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décicer de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de Particle L. 65140 du présent code.
L-Est puni d'un an d'emprisonnement et d’une amende de 50 000 € le refus délibéré et sans motif légitime d'exécuter les travaux et mesures prescrits en application du présent chapitre.
IL-Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 € le fait de ne pas déférer à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le département prise sur le fondement de l'article L. 1331-23 du code de la santé publique concernant des locaux mis à disposition aux fins d'habitation dans des conditions qui conduisent manifesternent à leur sur-occupation.
HE-Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 €:
1 Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux où de les rendre
impropres à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants lorsque ces locaux sont visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité ;
2° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter où
d'accéder aux lieux prise en application du présent chapitre.
IV.-Les personnes physiques encourent également lés peines complémentaires suivantes :
4% La confiscation du fonds de commerce où de l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation;
page 142° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales ;
3 L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, sait en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts immobilières. Cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1 et 3° du présent IV est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
V.-Les personnes rnorales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 29, 4°, 8° et 9° de l'article 1317-39 du même code.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.
La confiscation mentionnée au 8° du même article 131-39 porte sur le fonds de commerce où l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au rmême 8° et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au deuxième alinéa du présent V est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines,
page 15en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condarnnée au moment de la commission de l'infraction ont fait Fobjet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
Vi.-Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 65110 du présent cade.
page 16PRÉFET Ar DES PYRÉNÉES-
© gene Fi de de Sant
ORIENTALES sure lprtrabe de Santé
Liberté
Égalité
Æraternité
Agence Régionale de Santé
Délégation Départementale des Pyrénées Orientales
Pôle animation des politiques territoriales de santé publique
Unité prévention et promotion santé environnementale
Cellule Lutte contre l'habitat indigne
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARSG66-SPE-mission habitat n°2023 051-0001
Portant traitement de l'insalubrité du logement situé au rez-de-
chaussée, porte droite, de l'immeuble sis 3 rue du Docteur Torreilles
à ESTAGEL (66310), parcelle AD15
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
VU le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L 511-
1 à L 51148, L.521-1 à L.521-4 et les articles R.511-1 à R.511-10 ;
VU le code de la santé publique, notamment ses articles L1331-22 et L. 1331- 23 ;
VU le rapport du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie établi le 11 janvier 2023 faisant suite à la visite du 10 janvier 2023;
VU le courrier du 13 janvier 2023, lançant la procédure contradictoire, adressé à l'office notarial de Maître Jean-Luc BRIEU & Maître Perrine BASTOUL- ARNAUDIES sur Estagel (66310), en charge de régler la succession Calas, indiquant les motifs qui ont conduit à mettre en œuvre la présente procédure et demandant les observations des ayants droit, avant le 18 février 2023 ;
VU les réponses de Mme BIAUNE-CALAS Nadine en date du 12 et 16 février 2023, et la persistance de désordres mettant en cause la sécurité publique ou/et des occupants ;
VU l'attestation en date du 16/02/2023 émanant de l'office notarial de Maître Jean-Luc BRIEU & Maître Perrine BASTOUL-ARNAUDIES sur Estagel (66310) informant que Mme BIAUNE Nadine est aujourd’hui la nouvelle propriétaire du logement.
N
occitanie.ars.sante.fr # [inVU l'avis du 18 janvier 2023, de l'architecte des Bâtiments de France favorable au projet d'arrêté préfectoral d'insalubrité, sous réserve que les travaux touchant les parties extérieures de cet immeuble situé dans un espace protégé {abords de Monuments Historiques, PSMV, ZPPAUP), respectent les règles de l'art de la construction traditionnelle :
CONSIDERANT qu'il ressort du rapport susvisé que ce logement constitue par lui-même, ou par les conditions dans lesquelles il est occupé un danger pour la santé et la sécurité physique des occupants où des tiers, notarnment compte tenu des désordres ou éléments constatés suivants :
- _ Anomalies et danger électrique : Le diagnostiqueur indique que Finstalla- tion est dangereuse, et présente un grave danger pour l'occupant de par l'absence de différentiel, la présence que de 3 divisionnaires pour l'en- semble du logement et le fait que toutes les canalisations ne sont pas re- liées à la terre. Le diagnostic électrique établi le 6 décernbre 2022 indique que Finstallation comporte des anornalies dans Les domaines suivants: e Le dispositif de protection différentielle à l'origine de l'installa- tion/prise de terre et installation de mise à la terre,
s Dispositif de protection contre les surintensités, adapté à la section des conducteurs, sur chaque circuit,
e La Liaison équipotentielle et installation électrique adaptées aux con- ditions particulières des locaux contenant une douche où une bai- gnaire,
e Matériels électriques vétustes, inadaptés à l'usage.
- Présence de plomb: Le constat de risque d'exposition au plomb (CREP), réalisé le 6 décembre 2022, révèle la présence de plomb dans 4 unités de diagnostics en état d'usage, correspondant aux boiseries des portes, dont la porte d'entrée,
-__ Absence de chauffage: l'absence de dispositif de chauffe pérenne : le lo- cataire a tenté de faire installer des convecteurs mais compte tenu de l'état du réseau électrique, l'installeur a refusé de les poser. M. DESPRADE s'est donc équipé de canvecteurs d'appoint alimenté au gaz et au pétrole, - Défaut de ventilation: absence d'aération des fenêtres empêchant l'en- trée d'air frais,
- _ Disfonctionnernent au niveau des écoulements des eaux usées : l'eau éva- cuée par le système de chasse dans les toilettes remonte dans la douche. M. DESPRADE a fait procéder à un débouchage par la société La Pyré- néenne afin de remédier au problème. Malgré leur intervention le pro- blème subsiste,
page 2- _ Inconfort thermique propre à la salle d'eau : outre l'absence de moyen de chauffage dans le logement, la salle d'eau a été installée dans une exten- sion s'étendant sur la cour intérieure. Les murs en brique de 5 cm, non isolés, ne permettent pas d'assurer Un confort thermique suffisant, en dé- pit de la présence de laine de verre déroulée sur le toit plat de la pièce. Ainsi, malgré un temps clément, on note une différence de température marquée entre la salle d'eau et le reste de l'appartement. Cet état est ag- gravé par l'absence de porte fermant la salle d'eau,
- Défaut d'éclairement naturel dans la chambre : malgré la présence d’une surface vitrée satisfaisante la pièce est dans la pénombre par temps enso- leillé. La lumière sernble masquée par l'appentis en tôle installé dans la courette intérieure,
- Défaut d'étanchéité à l'air de la porte d'accès au logement.
CONSIDERANT le risque en terme de sécurité que présente l'installation électrique pour l'occupant;
CONSIDERANT que les moyens techniques nécessaires à la résorption de l'insalubrité existent et que la réalisation de ces travaux serait moins coûteuse que la reconstruction ;
CONSIDERANT dès lors, qu'il y a lieu de prescrire des mesures propres à supprimer le risque susvisé pour les occupants du logement et leurs délais d'exécution :
CONSIDERANT que le logement est occupé par M. DESTRADE Frédéric:
SUR proposition du secrétaire général de la préfecture des Pyrénées Orientales ;
ARRETE
ARTICLE 1:
Afin de rernédier à la situation constatée, Mme BIAUNE Nadine, née Calas, et
domiciliée 13 rue de Carignan à ESTAGEL (66310), est tenue, en sa qualité de
propriétaire, de réaliser dans un délai de 4 mois à compter de la notification du présent arrêté, et selon les règles de l'art, les mesures suivantes :
- Frocéder à la mise en sécurité de l'installation électrique. Une attestation (Consuel, diagnostic de l'installation} établie par un organisme agréé pour exercer le contrôle de conformité des installations électriques inté- rieures aux règlements et normes de sécurité en vigueur, confirmant la- dite mise en sécurité, devra être fournie,
page 3- installer un dispositif de chauffage permanent, sûr et adapté aux vo- lumes des différentes pièces. Les équipements placés ne doivent pas gé- nérer de situation de précarité énergétique,
- Mettre en place un système de ventilation efficient, efficace et perma- nent dans l’ensemble du logement {réglettes d'entrées d'air calibrées aux fenêtres étanches, système de ventilation permanente dans les pièces humides...),
- Prendre toutes dispositions pour régler de manière efficace et durable le problème d'évacuation des eaux usées dans la salle d'eau. Une attesta- tion émanant d’un professionnel mentionnant l'origine du problème et les mesures prises pour y remédier sera transmise,
- isoler de manière efficace et pérenne la salle d'eau et fermer la pièce avec une porte,
- Améliorer l'éclairement naturel dans la chambre: ce dernier doit être suffisant pour permettre, par temps clair, l'exercice des activités nor- males de l'habitation sans le secours de la lumière artificielle
= Rendre la porte d'accès au logement étanche à l'air,
- Veiller à ce que les revêtements contenant du plomb ne se dégradent pas, informer les entreprises devant procéder à des travaux de sa pré- sence, afin qu'elle prenne les précautions nécessaires lors de leurs inter- ventions.
- Tous travaux nécessaires à la sortie d'insalubrité, qui se révéleraient in-
dispensables en cours de chantier.
Les travaux devront être réalisés en absence de l'occupant, selon les modalités
définies à l'article 2.
ARTICLE 2:
Hébergement
Compte tenu de la nature et de l'importance des désordres constatés et du danger encouru par l'occupant, le local situé au rez-de-chaussée, porte droite de l'imrneubile sis 3 rue du Docteur Torreilles à ESTAGEL (66310) est interdit temporairement à l'habitation et à toute utilisation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent arrêté, et ce, jusqu'à sa mainlevée.
Les personnes mentionnées à l'article 1 sont tenues d'assurer l'hébergement des occupants en application des articles L. sa et L. 521-3-2 du code de la construction et de Fhabitation.
Elles doivent également informer les services de la Préfecture de l'offre d'hébergement qu'elles ont faites aux occupants, dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent arrêté.
page 4Le cout de l'hébergement est à la charge des personnes mentionnées à l'article 1.
À défaut, pour les personnes mentionnées à l'article 1, d'avoir assuré l'hébergement temporaire des occupants, celui-ci sera effectué par l'autorité publique, à leurs frais, en application de l'article L.521-3-2 du code de la construction et de l'habitation.
En cas de non-respect de cette interdiction d’habiter une rnesure d'évacuation des occupants pour mise en sécurité pourra être ordonnée.
ARTICLE 3:
Astreintes et exécution d'office
La non-exécution des réparations, travaux et mesures prescrits par le présent arrêté dans les délais fixés expose les personnes mentionnées à l'article 1 au paiement d'une astreinte financière calculée en fonction du nombre de jours de retard, dans les conditions prévues à l'article L. 511415 du code de la construction et de l'habitation.
Faute pour les personnes mentionnées à l'article 1 d'avoir réalisé les travaux prescrits au même article, il y sera procédé d'office à leurs frais, ou à ceux de leurs ayants droit, dans les conditions précisées à l'article L. 51146 du code de la construction et de l'habitation.
La créance en résultant sera recouvrée dans les conditions précisées à l'article L51147 du code de la construction et de l'habitation.
ARTICLE 4 :
Droits des occupants
Les personnes mentionnées à l'article 1 sont tenues de respecter les droits des occupants dans les conditions précisées aux articles L, 5214 à L. 521-3-3 du code de la construction et de lhabitation, repraduits en annexe 1.
ARTICLE 5 :
Sanctions pénales
Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sont passibles des sanctions pénales prévues aux articles L. 511-22 et à l'article L. 5217-4 du code de la construction et de l’habitation.
page 5ARTICLE 6 :
Mainlevée
La mainlevée du présent arrêté ne pourra être prononcée qu'après constatation, par les agents compétents, de la conformité de la réalisation des travaux prescrits.
Les personnes mentionnées à l’article 1 tiennent à la disposition de l'administration tous justificatifs attestant de la-bonne réalisation des travaux. Le contrôle des travaux relatifs à la mise en sécurité des installations de gaz et d'électricité devra être réalisé par un professionnel qualifié.
ARTICLE 7:
Voies de recours
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours administratif auprès du Préfet, dans le délai de deux mois à compter de sa notification. L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Le présent arrêté peut également faire l'objet d'un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé (Direction générale de la santé - EA 2-14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP}. L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut égalernent être introduit devant le tribunal administratif de Montpellier dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêté ou à compter de la réponse de l'administration, si un recours administratif a été préalablement déposé.
La juridiction adrninistrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr.
ARTICLE 8 :
Notification
Le présent arrêté sera notifié aux propriétaires et à l'occupante.
I sera affiché à la mairie de commune d'ESTAGEL et sur la façade de l'immeuble concerné.
Le présent arrêté est publié au fichier immobilier {ou livre foncier) dont dépend limmeuble et est exonéré de tout droit en vertu des dispositions de l'article 1040 du code général des impôts.
page 6ARTICLE 9 :
Transmission
Le présent arrêté est transmis au maire d'ESTAGEL, au procureur de la République, au Directeur de la Caisse d’Allocations Familiales, au Directeur de la Mutualité Sociale Agricole, au Gestionnaire du Fonds de Solidarité pour le Logement, au Directeur Départemental de l'Emploi, du Travail et des Solidarités , au Délégué de l’Agence Nationale de l'Habitat, au Président de la chambre départementale des notaires, ainsi qu'au Directeur du Comité Interprofessionnel du Logement, par les soins du directeur général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie.
ARTICLE 10 :
Exécution
Le Secrétaire général, le Maire d'ESTAGEL, le Procureur de la République, le Commandant du Groupement de Gendarmerie du Département, le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie, le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer, le Directeur Départemental de l'Emploi, du Travail et des Solidarités sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture des Pyrénées-Orientales.
Fait à Perpignan, le 20 février 2023
Le FÉfRtpréret et par délégation,
te senfélaire général
Yohan MARCON
page 7ANNEXE !
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale.
Le propriétaire ou lexploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 521-341.
Lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 123-3.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
L-Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessent d'être dus pour les locaux qui font l'objet de mesures décidées en application de l'article L.123-3, à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mesure de police, Les loyers au redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le constat de la réalisation des rmesures prescrites.
Pour les locaux visés par Un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité pris en application de l'article L. 5811-17 ou de l'article L. 51149, sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique ou lorsque la mesure est prise à l'encontre de la personne qui a l'usage des locaux ou installations, le loyer en principal ou toute autre sornme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du prernier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au prernier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée.
page 8Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logement indüment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable.
H.-Dans les locaux visés au !, la durée résiduelle du bail à fa date du premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité où de péril ou du constat de la réalisation des mesures prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, où leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil.
I-Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de paiernent du lover ou de toute sornme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril,
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures
destinées à faire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou d'hébergement, sous réserve des dispositions du VI de l'article L. 521-3-2.
Les occupants qui sont derneurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement conforme aux dispositions du It de l'article L. 521.34 sont des eccupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le Ter janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L524341 du CCH
L-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que les travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins.
À défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L.
page 9521-3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.
Si un logement qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris au titre du 4° de l'article L. 511-2 du présent code est manifestement suroccupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité. À l'issue, leur relogement incombe au représentant de l'Etat dans le département dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.
IL-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou lorsqu'est prescrite la cessation de la mise à disposition à des fins d'habitation des locaux mentionnés à l'article L. 1331-23 du code de la santé publique, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
Conformément à l'article 18 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
l. Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont accompagnées d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité mentionné à l'article L. 511411 ou à l'article L. 5119 comporte une interdiction définitive où temporaire d'habiter ou que les travaux prescrits rendent
page 10temporairement le logement inhabitable, et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, l'autorité compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
.- (Abrogé)
HE, Lorsque l'arrêté de traitement de l'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 3034 au dans une opération d'aménagement au sens de l'article L. 300 du code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, la personne publique qui à pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à l'hébergement ou au relogement des occupants.
IV. Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, Une société d'économie mixte ou un organisme à but non lucratif à assuré le relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse une indemnité représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel.
V. Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération
intercommunale assure, de façon occasionnelle ou en application d'une convention passée avec l'Etat, les obligations d'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.
VE La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou exploitants qui ne se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est recouvrée soit comme en rnatière de contributions directes par la personne publique créancière, soit par l'émission par le maire ou, le Cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le relogement.
VII. Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des | ou Il, le juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
page 11Article L521-3-3 du CCH
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du 1 de l'article L. 521-3-2, le représentant de l'Etat dans le département peut user des prérogatives qu'il tient de l'article L. 441-2-3.
Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont prononcées en tenant compte des engagements de l'accord intercommunal ou départemental prévu respectivement aux articles L. 44144 et L, 4414-2.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du 1 ou, le cas échéant, des I ou V de l'article L. 521-3-2, le maire peut désigner ces personnes à un organisme bailleur aux fins qu'il les loge et, en cas de refus du bailleur, procéder à l'attribution d'un logement. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de la commune.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en application du |! ou, le cas échéant, des IH ou V de l'article L. 5217-32, le président de l'établissement public de coopération intercommunale concerné peut procéder dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont if dispose sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.
Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale sont réputés avoir satisfait à l'obligation de relegement s'ils ont proposé aux personnes concernées qui, faute d'offre de relogement, occupent des locaux au-delà de la date de prise d'effet de l'interdiction définitive d'habiter, un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou un logement de transition, un logerment-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, à titre temporaire dans l'attente d'un relogement définitif.
Article L521-3-4 du CCH
Dans les cas prévus à l'article L, 5214 et aux fins de faciliter l'hébergement des occupants par les propriétaires où exploitants qui y sont tenus ou, en cas de défaillance de ceux-ci, par les autorités publiques cornpétentes, tout bailleur ou toute structure d'hébergement, nonobstant toute stipulation contraire, peut conclure avec toute personne, publique où privée, là convention nécessaire à la mise à disposition de locaux où logements, à titre d'occupation précaire.
La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au
page 12plus tard au terme du mois suivant celui de la notification de l'arrêté de mainlevée de la mesure de police qui à justifié l'hébergement où du constat par l'autorité compétente de la réalisation des mesures prescrites.
Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus ne peuvent se prévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux ou à la reconduction de la convention.
En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de ta convention d'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de l'obligation d'hébergement d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le représentant de l'Etat dans le département où le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale, selon le cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou de l'exploitant tenu à l'obligation d'hébergement.
ANNEXE H
(Sanctions pénales)
Article L521-4 du
l.-Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait :
-en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L. 52441 à L. 521-341, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe ;
-de percevoir un loyer ou toute autre sornme en contrepartie de l'occupation du logement, y compris rétroactivement, en méconnaissance du 1 de l'article L. 527-2;
-de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesure de le faire,
I.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
19 La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 1341-21 du code pénal est égal à celui de l'indernnité
page 13d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cing ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
3° l'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement où d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts immobilières ; cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1 et 3° du présent I est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
H.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par Particle 1317-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8 et 9° de Particle 131-39 du même code.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce oU les locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la comrnission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 1317-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'acheter où d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.
page 14Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-389 du même code et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au troisième alinéa du présent Ill est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 65110 du présent code.
Article L511-22 du CCH
L-Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 € le refus délibéré et sans motif légitime d'exécuter les travaux et mesures prescrits en application du présent chapitre.
IL-Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 € le fait de ne pas déférer à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le départernent prise sur le fondement de l'article L. 1331-23 du code de la santé publique concernant des locaux mis à disposition aux fins d'habitation dans des conditions qui conduisent manifestement à leur sur-occupation.
HL-Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 € :
1 Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants lorsque ces locaux sont visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité ;
2° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter ou d'accéder aux lieux prise en application du présent chapitre.
IV.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
4 La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 1317-21 du code pénal est égal à celui) de l'indemnité d'expropriation ;
page 152° l'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales ;
3° l'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation où un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition où l'usufruit d'un bien où d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts immobilières. Cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou lusufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent IV est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
V.-les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 1314-38 du code pénal, les peines prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.
La confiscation mentionnée au 8° du même article 131-38 porte sur le fonds de commerce où l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même 8° et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au deuxième alinéa du présent V est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines,
page 16en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de Particle 131-21 du code pénal est égal à celui de lindernnité d'expropriation.
Vi-Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 65110 du présent code.
page 17Ex PRÉFET ar
DES PYRÉNÉES- © DAgence Régknale de Santé ORIENTALES sr
Liberté
Égalité
ÆFrafernité
Agence Régionale de Santé
Délégation Départementale des Pyrénées Orientales
Pôle animation des politiques territoriales de santé publique
Unité prévention et promotion santé environnementale
Cellule Lutte contre l'habitat indigne
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2023-048-002
De traitement de l‘insalubrité de l'immeuble sis 43, rue du Four Saint-Jacques
à Perpignan (66000), parcelle cadastrée Section AD 68.
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
VU le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L
5111 à L 51118, L.521-1 à L.521-4 et les articles R.511-1 à R.511-10 ;
VU le code de la santé publique, notamment ses articles L1331-22 et L.1331- 23 ;
VU l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2022-332-001, du 28 novembre 2022, relatif au danger imminent pour la santé et la sécurité des occupants, lié à la situation d'insalubrité de l'immeuble sis 43, rue du Four Saint-Jacques à Perpignan (66000) - parcelle AD.68-;
VU le rapport de la Directrice du Service Communal d'Hygiène et de Santé de Perpignan établi le 25 novembre 2022, faisant suite à une visite du 24 novembre 2022;
VU le courrier recommandé, du 22 décembre 2022, avec avis de réception,
envoyé à la SCI BJM domiciliée 20, chemin de Nagen 31590 Saint-Marcel- Paulel, lui indiquant les motifs qui ont conduit à mettre en œuvre la procédure de traitement de l’insalubrité et lui demandant ses observations avant le 28 janvier 2023;
VU l'absence de réponse
VU le rapport de contrôle des travaux de la Directrice du Service Communal d'Hygiène et de Santé de Perpignan établi le 19/12/2022, attestant du non- respect des termes de l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2022-332-001, du 28 novembre 2022;
VU l'avis de l'architecte des Bâtiments de France, du 09/01/2023, favorable
au projet d'arrêté préfectoral d'insalubrité, sous réserve que les travaux touchant les parties extérieures de cet immeuble situé dans un espace protégé (abords de Monuments Historiques, PSMV, ZPPAUP), respectent les règles de l’art de la construction traditionnelle ;
CONSIDERANT qu'il ressort des rapports susvisés que ce logement constitue par lui-même, ou par les conditions dans lesquelles il est occupé
Agence Régianale de Santé Gecitanie |
mementale des PYRÉNÉES-ORINTALES
occitanie.ars.sante.fr w Enun danger pour la santé et la sécurité physique des occupants ou des tiers, notamment compte tenu des désordres ou éléments constatés suivants :
> Dysfonctionnements au niveau des parties communes :
« La partie de la charpente visible présente des traces d'infestation de xylophages.
x l'étanchéité de la toiture n'est pas assurée à la vue des traces d'infiftra- tions sur les éléments de charpente,
sL'enduit de façade est très dégradé particulièrement au niveau R+0/R+1: Fissures, éclats de béton, ventre, végétalisation.
+ La porte d'entrée de l'imrneuble est absente.
“Les escaliers présentent des dysfonctionnements: dégradation des marches et contrernarches, absence de main courante.
» Dégradation des revêtements: murs, sois et plafonds.
« Absence de diagnostic amiante connu. D'anciennes canalisations ou autres éléments de second œuvre pourraient contenir de l'amiante. s Absence de diagnostic plomb connu. Cette bâtisse a été construite avant 1949, Les peintures des murs et des menuiseries pourraient con- tenir du plomb.
Y Dysfonctionnements communs à tous les logements :
a L'installation électrique est dangereuse par un risque d'accès direct à des appareillages nus sous tension (douilles, fils à nus, prises arrachées). # Présence importante d'humidité (condensation et infiltrations) carac- térisée par la dégradation de revêtements et la prolifération des moi sissures.
s# Les équipements sanitaires et coins cuisine sont très dégradés.
+ Absence de dispositif de chauffage permanent et fixe,
» Système de ventilation insuffisant: défauts d'arrivée d'air frais et de dis- positif d'extraction de l'air vicié.
“Les portes palières et les menuiseries extérieures présentent d'impor- tants défauts d'étanchéité à l'air ou l'eau.
# Les revêtements des raurs, et plafonds sont dégradés.
# Communication directe entre le cabinet d'aisance et le coin cuisine. # Absence de diagnostic amiante connu. D'anciennes canalisations au autres éléments de second œuvre pourraient contenir de l'amiante. s Absence de diagnostic plomb connu. Cette bâtisse à été construite avant 1949. Les peintures des murs et des menuiseries pourraient con- tenir du plomb.
> Dysfonctionnement au niveau des logements du 1% et 28" étage:
* Absence d'ouverture vers l'extérieur de la chambre en fond de parcelle, ce qui ne permet pas, par temps clair l'exercice des activités normales sans apport de la lumière artificielle.
page 2> Dysfonctionnement au niveau du logement du 3m étage :
r Eclairernent naturel insuffisant de la pièce principale: dimension insuf. fisante et positionnement trop excentré de la seule fenêtre.
CONSIDERANT que l'ensemble de ces désordres sont susceptibles d'entrainer des risques :
+ D'incendie, d'électrisation et d'électrocution.
e De survenue où d'aggravation de pathologies notamment : maladies cardio-vasculaires, maladies pulmonaires, troubles respiratoires, al-
lergies.
e De survenue où d’aggravation de pathologies notamment maladies infectieuses ou parasitaires
+ De survenue de chute où d'accident
+ D'atteinte à la santé mentale
CONSIDERANT que les moyens techniques nécessaires à la résorption de linsalubrité existent et que la réalisation de ces travaux serait moins coûteuse que la reconstruction ;
CONSIDERANT que les prescriptions de l'arrêté préfectoral DDARSGG-SPE- mission habitat n°2022-332-001, du 28 novembre 2022, relatif au danger imminent pour la santé et la sécurité des occupants, lié à la situation d'insalubrité de l'immeuble sis 43, rue du Four Saint-Jacques à Perpignan (66000), n'ont pas été exécutées et qu'il convient désormais de traiter globalement la situation d'insalubrité;
CONSIDERANT que l'immeuble est vacant;
SUR proposition de Monsieur le secrétaire général de la préfecture ;
ARRETE
ARTICLE 1 :
La Société Civile Immobilière BJM, SIREN : 833 154 867, domiciliée 20, chemin
de Nagen à Saint-Marcel-Paulel (31590), propriétaire de l'immeuble sis 43, rue du Four Saint-Jacques à Perpignan (66000), parcelle cadastrée AD 68; propriété acquise par acte du 07 juin 2018, reçu par Maître Josselyne Alessandria, notaire à Perpignan (66), sous la formalité 2018PO869E, est tenue de réaliser, en sa qualité de propriétaire, selon les règles de l'art, les mesures suivantes :
x
> Travaux pour les parties communes :
“ Vérification par un homme de l'art et réfection si nécessaire :
= De l'étanchéité de la toiture
=> De la charpente
# Réfection de l'enduit de façade.
# Mise en place d'une porte d'entrée adaptée,
* Supprimer le risque de chute en rernédiant aux dysfonctionne-
ments dans les escaliers.
page 3Réfection totale des revêtements défectueux et mise en place
d'un revêtement adapté.
Réalisation d'un diagnostic de risque d'exposition au plomb et si nécessaire la suppression des éléments recouverts par un revête- ment dégradé et Cantenant du plomb à une concentration supé- rieure à 1mg/cm2.
Réalisation d'un diagnostic amiante et la mise en œuvre des me- sures nécessaires à la protection des occupants.
Réaliser tous travaux nécessaires à la sortie d'insalubrité, qui se
révéleraient indispensables en cours de chantier
> Travaux pour les logements :
Mettre en sécurité l'installation électrique et fournir l'attesta-
tion d'un organisme agréé pour exercer le contrôle de la con-
farmité des installations électriques intérieures aux règlements
et normes de sécurité en vigueur.
Rechercher les causes de l'humidité et y rernédier de manière
efficace et durable.
Réfection de l'ensemble des équipements sanitaires,
Mise en place de dispositif de chauffage fixe, suffisant et
adapté.
Mise en place d'un système de ventilation permanent et effi-
cace.
Réfection ou remplacement des portes palières et menuiseries
extérieures non étanches.
Réfection totale des revêtements défectueux et mise en place
d'un revêtement adapté.
Supprimer la communication directe entre le cabinet d'ai-
sances et la cuisine.
Résoudre le problème d'absence d'ouverture vers l'extérieur et
d'éclairement naturel des chambres en fond de parcelle des la-
gements situés au Ter et au 2ème étage.
Résoudre le problème d'éclairernent naturel de la pièce princi-
pale du logement au 3ème étage.
Réalisation d'un diagnostic de risque d'exposition au plomb et
si nécessaire la suppression des éléments recouverts par unre-
vêtement dégradé et contenant du plomb à une concentration
supérieure à 1mg/cm2.
Réalisation d'un diagnostic amiante et la mise en œuvre des
rnesures nécessaires à la protection des occupants.
Réaliser tous travaux nécessaires à la sortie d’insalubrité, qui se révéleraient indispensables en cours de chantier
ARTICLE 2 :
Compte tenu de la nature et de l'importance des désordres constatés et du danger encouru par les occupants:
page 4L'immeuble sis 43, rue du Four Saint-Jacques à Perpignan (66000), parcelle
cadastrée AD 68 est interdit temporairement à l'habitation et à toute utilisation à compter de la notification du présent arrêté et jusqu'à sa mainlevée.
ARTICLE 3:
Astreintes et exécution d'office
La non-exécution des réparations, travaux et mesures prescrits par le présent arrêté dans les délais fixés expose les personnes mentionnées à l’article 1 au paiement d'une astreinte financière calculée en fonction du nombre de jours de retard, dans les conditions prévues à l’article L. 51145 du code de fa construction et de l'habitation.
Faute pour les personnes mentionnées à l'article 1 d’avoir réalisé les travaux prescrits au même article, il y sera procédé d'office à leurs frais, ou à ceux de leurs ayants droit, dans les conditions précisées à l’article L. 51146 du code de la canstruction et de l'habitation.
La créance en résultant sera recouvrée dans les conditions précisées à Particle L51147 du code de la construction et de l'habitation.
ARTICLE 4 :
Droits des occupants
Les personnes mentionnées à l'article 1 sont tenues de respecter les draits des occupants dans les conditions précisées aux articles L. 5214 à L. 527-3-2 du code de la construction et de l'habitation, reproduits en annexe 1.
ARTICLE 5 :
Sanctions pénales
Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sont passibles des sanctions pénales prévues aux articles L. 511- 22 et à l'article L. 521-4 du code de la construction et de l'habitation.
ARTICLE G :
Mainlevée
La mainlevée du présent arrêté ne pourra être prononcée qu'après constatation, par les agents compétents, de la conformité de la réalisation des travaux prescrits.
Les personnes mentionnées à l'article 1 tiennent à la disposition de l'administration tous justificatifs attestant de la bonne réalisation des travaux.
Le contrôle des travaux relatifs à la mise en sécurité de l'installation électrique devra être réalisé par un professionnel qualifié.
ARTICLE 7:
Voies de recours
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours administratif auprès du Préfet, dans le délai de deux mois à compter de sa notification. L'absence
page ÿde réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet. Le présent arrêté peut également faire l’objet d'un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé (Direction générale de la santé - EA 2- 14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP). L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le tribunal administratif de Montpellier dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêté ou à compter de la réponse de l'administration, siun recours administratif a été préalablement déposé.
La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site
ARTICLE 8 :
Notification
Le présent arrêté sera notifié aux propriétaires.
sera affiché à la mairie de PERPIGNAN.
Le présent arrêté est publié au fichier immobilier {ou livre foncier) dont dépend l'immeuble.
ARTICLE 9 :
Transmission
Le présent arrêté est transmis, au Maire de PERPIGNAN, au procureur de la République, au Directeur Départemental de la Sécurité Publique, au Directeur de la Caisse d'Allocations Farniliales, au Directeur de la Mutualité Sociale Agricole, au Gestionnaire du Fonds de Solidarité pour le Logement, au Directeur Départemental de la Cohésion Sociale, au Délégué de l'Agence Nationale de l'Habitat, au Président de la chambre départementale des notaires, ainsi qu'au Directeur du Cornité Interprofessionnel du Logement, par les soins du directeur général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie.
ARTICLE 10 :
Exécution
Le Secrétaire Général, le Maire de PERPIGNAN, le Procureur de la
République, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie, le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer, le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture des Pyrénées-Orientales.
Fait à Perpignan, le 17/02/2023
Le Préfet,
Rréfet
et p élégation,
le secréthide Béñérai
page 6
Yohann MARCONANNEXE !
Article L521-4 du CCH
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire où l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 5214-31.
lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesvres destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 123-3.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire où l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable.
Conformément à l’article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le Ter janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
1. Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessent d'être dus pour les locaux qui font l'objet de mesures décidées en application de l'article L. 123-3, à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mesure de police. Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du prernier jour du mois qui suit le constat de la réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité pris en application de l'article L. 51141 ou de l'article L. 51148, sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L, 1331-22 du code de la santé publique ou lorsque la mesure est prise à l'encontre de la personne qui a l'usage des locaux où installations, le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logernent cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de i'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée.
page 7Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logement indürment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable.
H. Dans les locaux visés au 1, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou du constat de la réalisation des mesures prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de lä mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil.
lt. Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de paiement du loyer ou de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par la décfaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou d'hébergement, sous réserve des dispositions du VI de l'article L. 521-3-2.
Les occupants qui sont derneurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement conforme aux dispositions du W de l'article L. 5217-34 sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait.
Conformément à l’article 19 de lordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le Ter janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L521-34 du CCH
L Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que les travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins.
À défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.
Si un logement qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris page 8au titre du 4 de l'article L. 511-2 du présent code est manifestement suroccupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité. A l'issue, leur relogement incombe au représentant de l'Etat dans le département dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.
IE Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou lorsqu'est prescrite la cessation de la mise à disposition à des fins d'habitation des locaux mentionnés à l'article L. 1331-23 du code de la santé publique, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indernnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation,
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2920-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
l. Lorsque des prescriptions édictées en application de Farticle L. 123-3 sont accompagnées d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité mentionné à l'article L. 51141 ou à l'article L. 511-19 comporte une interdiction définitive ou temporaire d'habiter où que les travaux prescrits rendent temporairement le logement inhabitable, et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, l'autorité compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger page $ou les reloger.
1l.- (Abrogé)
fl. Lorsque l'arrêté de traitement de l'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 3031 ou dans une opération d'arnénagement au sens de l'article L. 3004 du code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, la personne publique qui a pris linitiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à l'hébergement ou au relogement des occupants.
IV. Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse une indernnité représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel.
V. Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération
intercornmunale assure, de façon occasionnelle ou en application d'une convention passée avec l'Etat, les obligations d'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.
VI. La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou exploitants qui ne se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne publique créancière, soit par l'émission par le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le relagement.
VH. Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des ! ou ll, le juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du H de l'article L. 521-3-2, le représentant de l'Etat dans le département peut user des prérogatives qu'il tient de l'article L. 441-2-3,
page 10Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont prononcées en tenant compte des engagements de l'accord intercommunal ou départemental prévu respectivement aux articles L. 441-141 et L. 441.12.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du !ou, le cas échéant, des Hl ou V de l'article L. 521-3-2, le maire peut désigner ces personnes à un organisme bailleur aux fins qu'il les loge et, en cas de refus du bailleur, procéder à l'attribution d'un logement. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de la commune.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en application du 1 ou, le cas échéant, des Hi ou V de l'article L. 521-3-2, le président de l'établissement public de coopération intercommunale concerné peut procéder dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.
Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale sont réputés avoir satisfait à l'obligation de relogement s'ils ont proposé aux personnes concernées qui, faute d'offre de relogement, occupent des locaux au-delà de la date de prise d'effet de l'interdiction définitive d'habiter, un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, à titre temporaire dans l'attente d'un relogement définitif.
Article L5217-3-4 du CCH
Dans les cas prévus à l'articie L. 52141 et aux fins de faciliter l'hébergement des occupants par les propriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas de défaillance de ceux-ci, par les autorités publiques compétentes, tout bailleur ou toute structure d'hébergement, nonobstant toute stipulation contraire, peut conclure avec toute personne, publique ou privée, la convention nécessaire à la mise à disposition de locaux ou logements, à titre d'occupation précaire.
La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au plus tard au terme du mois suivant celui de la notification de l'arrêté de mainlevée de la mesure de police qui à justifié l'hébergement ou du constat par l'autorité compétente de la réalisation des mesures prescrites.
Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci- dessus ne peuvent se prévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux où à la reconduction de la convention.
page 11En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la convention d'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de l'obligation d'hébergement d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale, selon le cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou de l'exploitant tenu à l'obligation d'hébergement.
ANNEXE I
{Sanctions pénales)
EL Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait :
-en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L. 5214 à L. 524-3, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe ;
-de percevoir un loyer ou toute autre sornme en contrepartie de l'occupation du logement, y compris rétroactivement, en méconnaissance du | de l'article L. 5217-2;
-de refuser de procéder à l'hébergement où au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesure de le faire.
IL Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
4% La confiscation du fonds de commerce où des locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la cornmission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131.21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation ;
29 L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un
page 12établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant qu'associé où mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts immobilières : cette interdiction ne porte toutefais pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent H est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article, Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
HE Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'armende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4, 8° et 9° de l'article 1317-39 du même code.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de cormmerce ou les locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 1317-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation où d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du même code et de la peine d'interdiction d'acheter où d'être usufruitier mentionnée au troisième alinéa du présent lil est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 65110 du présent code.
page 131. Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 € le refus délibéré et sans motif légitime d'exécuter les travaux et mesures prescrits en application du présent chapitre.
H. Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 £ le fait de ne pas déférer à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le département prise sur le fondement de l'article L. 1331-23 du code de la santé publique concernant des locaux mis à disposition aux fins d'habitation dans des conditions qui conduisent manifestement à leur sur-occupation.
Hi, Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 €:
1 Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre
impropres à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants lorsque ces locaux sont visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité :
2° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter ou d'accéder aux lieux prise en application du présent chapitre.
IV. Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1 La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à lPhébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction, Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de lindemnité d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer où commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales ;
3 L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement où d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien où d'un fonds de commerce soit à titre personnel, sait en tant qu'associé où mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, page 14soit sous forme de parts immobilières. Cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1 et 3° du présent IV est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article, Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de san auteur.
V. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les
conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2°, 4°, 8° et 4° de l'article 1317-39 du même code.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'acheter où d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.
La confiscation mentionnée au 8° du même article 1314-38 porte sur le fonds de commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même 8° et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au deuxième alinéa du présent V est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait Fobjet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
VE Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploïtants de fonds de commerce aux fins d'hébergernent, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.
page 15PRÉFET Ar DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES DRE Re
Liberté
_Égalité
Fraternité
Agence Régionale de Santé
Délégation Départementale des Pyrénées Orientales
Pôle animation des politiques territoriales de santé publique
Unité prévention et promotion santé environnementale
Cellule Lutte contre l'habitat indigne
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARSG66-SPE-mission habitat n°2023-048-001
De traitement de l'insalubrité du logement du 3"%étage, porte de droite du bâtiment 2 de la résidence «les Oiseaux » sis rue des oiseaux à Perpignan (66000), numéro de lot soixante-huit (68); parcelle cadastrée Section CN 0617
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
VU le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L
5111 à L 5171-18, L.521-1 à L.521-4 et les articles R.511-1 à R.511-10 ;
VU le code de la santé publique, notamment ses articles L1331-22 et L. 1331- 23 ;
VU l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2022-326-002, du 22 novembre 2022, relatif au danger imminent pour la santé et la sécurité des occupants, lié à la situation d’insalubrité du logement du 3Ëmétage porte droite du bâtiment n°2 de la résidence les Oiseaux sis rue des oiseaux à perpignan (66000) - parcelle CN.0617;
VU le rapport de la Directrice du Service Communal d'Hygiène et de Santé de Perpignan établi le 17 novembre 2022, faisant suite à une visite du même jour;
VU Îles courriers recommandés, du 20 décembre 2022, avec avis de
réception, envoyés à Monsieur et Madame CERVERA, demeurant 30, avenue
François Arago 66430 BOMPAS, leur indiquant les motifs qui ont conduit à mettre en œuvre la procédure de traitement de l’insalubrité et leur demandant leurs observations avant le 24 janvier 2023;
VU le courrier du 07 janvier 2023 de Madame CERVERA, faisant part de ses observations
VU la réponse de Monsieur le Préfet en date du 17 janvier 2023 et vu la persistance des désordres ;
VU ie rapport de contrôle des travaux de la Directrice du Service Communal d'Hygiène et de Santé de Perpignan établi le 15/12/2022, attestant du non- respect des termes de l'arrêté préfectoral DDARSG6-SPE-mission habitat n°2022-326-002, du 22 novembre 2022;
VU l'avis de l'architecte des Bâtiments de France favorable au projet d'arrêté préfectoral d'insalubrité, sous réserve que les travaux touchant les \gence Rénianale de Santé Ovcisanie |
tementale des PYRENÉES-ORIENTALES
53
CS 602$
66020 PERPIGNAN CEDEX
occitanie.ars.sante.fr »# 3parties extérieures de cet immeuble situé dans un espace protégé (abords de Monuments Historiques, PSMV, ZPPAUP), respectent les règles de l’art de la construction traditionnelle :
CONSIDERANT qu'il ressort des rapports susvisés que ce logement constitue par lui-même, ou par les conditions dans lesquelles il est occupé un danger pour la santé et la sécurité physique des Gccupants ou des tiers, notarnment compte tenu des désordres ou éléments constatés suivants :
s L'installation électrique est dangereuse: absence de dispositif de coupure et de tableau de répartition, risque d'accès direct à des ap-
pareillages nus sous tension.
+ infiltrations d'eau importantes des murs et plafonds de l'entrée, de la cuisine, de la salle de bain, du cabinet d'aisances et d'une
chambre.
« Moisissures et apparition de champignons sur les murs et les menui- series
e Système de ventilation insuffisant: défauts d'arrivée d'air frais et de dispositif d'extraction de l'air vicié.
+ La porte palière n'est pas étanche à l'air.
e Les menuiseries extérieures sont vétustes, en bois simple vitrage et non étanche à l'air et à l'eau.
+ Les dispositifs de chauffage en fonte, alimentés par une chaudière collective, ne permettent pas d'assurer un chauffage suffisant.
CONSIDERANT que l'ensemble de ces désordres sont susceptibles d'entrainer des risques:
s D'incendie, d'électrisation et d’électrocution.
+ De survenue ou d'aggravation de pathologies notamment : maladies cardio-vasculaires, maladies pulmonaires, troubles respiratoires, al.
lergies.
e De survenue où d'aggravation de pathologies notamment maladies infectieuses ou parasitaires
CONSIDERANT que les moyens techniques nécessaires à la résorption de l'insalubrité existent et que la réalisation de ces travaux serait moins coûteuse que la reconstruction ;
CONSIDERANT que les prescriptions de l'arrêté préfectoral DDARSGG6-SPE- mission habitat n°2022-326-002, du 22 novembre 2022, relatif au danger imminent pour la santé et la sécurité des occupants, lié à la situation d'insalubrité du logement du 37e étage porte droite du bâtiment n°2 de la résidence les Oiseaux sis rue des oiseaux à perpignan (66000), n'ont pas été exécutées et qu'il convient désormais de traiter globalement la situation d'insalubrité ;
CONSIDERANT dès lors, qu'il convient de prescrire des mesures propres à supprimer les risques susvisés pour les occupants du logement et leurs délais d'exécution :
SUR proposition de Monsieur le secrétaire général de la préfecture ;
page 2ARRETE
ARTICLE 1:
Madame SALVADOR épouse CERVERA Christiane, née le 1% mai 1937 à Cella
(Espagne) et Monsieur CERVERA Jean, né le 09 janvier 1934 à Perpignan (66), domiciliés 30, avenue François Arago à Bompas (86430), propriétaires du logement du 3imeétage, porte de droite du bâtiment 2 de la résidence « les Oiseaux » sis rue des oiseaux à Perpignan (66000), numéro de lot saixante- huit (68); propriété acquise par acte du 27 février 2007 reçu par Maître Philippe Sarda, notaire à Perpignan (66), sous la formalité 2007P N°4888, sont tenus de réaliser, en leur qualité de propriétaire, dans un délai de six (6) mois à compter de la notification du présent arrêté et selon les règles de l'art, les mesures suivantes :
# Rechercher les causes des infiltrations et ÿ remédier de manière ef- ficace et durable.
es Mettre en sécurité l'installation électrique et fournir l'attestation d'un organisme agréé pour exercer le contrôle de la conformité des installations électriques intérieures aux règlements et normes de sé- curité en vigueur,
se Remédier de manière efficace et durable à la suppression de la pré- sence de moisissures et de champignons.
+ Réfection totale des revêtements défectueux et mise en place d'un revêtement adapté.
e Mise en place de dispositif de chauffage fixe, suffisant et adapté.
» Mise en place d'un système de ventilation permanent et efficace, + Réfection ou remplacement de la porte palière non étanche. e Réaliser tous travaux nécessaires à la sortie d'insalubrité, qui se révé- leraient indispensables en cours de chantier
ARTICLE 2:
Compte tenu de la nature et de l'importance des désordres constatés et du danger encouru par les occupants:
Le logement du 38m étage, porte de droite du bâtiment 2 de la résidence « les Oiseaux » sis rue des oiseaux à Perpignan (66000), nurnéro de lot soixante-huit (68) est interdit temporairement à l'habitation et à toute utilisation à compter de la notification du présent arrêté et jusqu'à sa mainlevée ; les personnes mentionnées à l'article 1 sant tenues d'assurer l'hébergement des occupants, en application des articles L.5214 et L. 527-3- 2 du cade de la construction et de l'habitation.
Le cout de l'hébergement est à la charge des personnes mentionnées à l’article 1.
À défaut, pour les personnes mentionnées à l'article 1, d’avoir assuré l'hébergement temporaire des occupants, celui-ci sera effectué par
page 3l'autorité publique, à leurs frais, en application de l'article L.521-3-2 du code de la construction et de l'habitation.
En cas de non-respect de cette interdiction d'habitation, une mesure d'évacuation des occupants pourra être ordonnée.
ARTICLE 3:
Astreintes et exécution d'office
La non-exécution des réparations, travaux et mesures prescrits par le présent arrêté dans les délais fixés expose les personnes mentionnées à l'article 1 au paiement d'une astreinte financière calculée en fonction du nombre de jours de retard, dans les conditions prévues à l'article L. 51145 du code de la construction et de l'habitation.
Faute pour les personnes mentionnées à l'article1 d’avoir réalisé les travaux prescrits au même article, il y sera procédé d'office à leurs frais, ou à ceux de leurs ayants droit, dans les conditions précisées à l'article L. 51146 du code de la construction et de l'habitation.
La créance en résultant sera recouvrée dans les conditions précisées à l'article L51147 du code de la construction et de l'habitation.
ARTICLE 4 :
Droits des occupants
Les personnes mentionnées à l’article 1 sont tenues de respecter les droits des occupants dans les conditions précisées aux articles L. 5214 à L. 521-3-2 du code de la construction et de l'habitation, reproduits en annexe 1.
ARTICLE S :
Sanctions pénales
Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sont passibles des sanctions pénales prévues aux articles L. 511. 22 et à l’article L. 527-4 du code de la construction et de l'habitation.
ARTICLE 6 :
Mainlevée
La mainlevée du présent arrêté ne pourra être prononcée qu'après constatation, par les agents compétents, de la conformité de la réalisation des travaux prescrits.
Les personnes mentionnées à l'article 1 tiennent à la disposition de l'administration tous justificatifs attestant de la bonne réalisation des travaux.
Le contrôle des travaux relatifs à la mise en sécurité de l'installation électrique devra être réalisé par un professionnel qualifié.
ARTICLE 7 :
Voies de recours
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours administratif auprès du Préfet, dans le délai de deux mois à compter de sa notification. L'absence page 4de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet. Le présent arrêté peut également faire l'objet d'un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé (Direction générale de la santé - EA 2- 14, avenue Duquesne, 75850 Paris 07 SP). L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut égalernent être introduit devant le tribunal administratif de Montpellier dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêté ou à compter de la réponse de l'administration, si un recours administratif a été préalablement déposé.
La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site wwu.telerecours.fr.
ARTICLE & :
Notification
Le présent arrêté sera notifié aux propriétaires et aux locataires.
1! sera affiché à la mairie de PERPIGNAN et sur la façade de l'immeuble concerné.
Le présent arrêté est publié au fichier immobilier (ou livre foncier} dont dépend l'immeuble.
ARTICLE S :
Transmission
Le présent arrêté est transmis, au Maire de PERPIGNAN, au procureur de la
République, au Directeur Départemental de la Sécurité Publique, au Directeur de la Caisse d’Allocations Familiales, au Directeur de la Mutualité Sociale Agricole, au Gestionnaire du Fonds de Solidarité pour le Logement, au Directeur Départemental de la Cohésion Sociale, au Délégué de l'Agence Nationale de l'Habitat, au Président de la chambre départementale des notaires, ainsi qu'au Directeur du Comité Interprofessionnel du Logernent, par les soins du directeur général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie.
ARTICLE 10 :
Exécution
Le Secrétaire Général, le Maire de PERPIGNAN, le Procureur de la
République, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie, le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer, le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture des Pyrénées-Orientales.
Fait à Perpignan, le 17/02/2023
Le Préfet,
et pi fi mb
le Sacrekafra GÉNET a
page 5
Yohann MARCONANNEXE |
Article L5214 du CCH
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire, le saus-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogerment ou l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 5271-31,
Jorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L.123-3.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable.
Conformément à l'article 18 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
cie L5? u CCH
l Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessent d'être dus pour les locaux qui font l'objet de mesures décidées en application de l'article L. 123-3, à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de ja mesure de police. Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le constat de la réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité pris en application de l'article L. 5811-11 ou de l'article L. 51149, sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique ou lorsque la mesure est prise à l'encontre de la personne qui a l'usage des locaux ou installations, le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée,
page 6Les loyers ou toutes autres sornmes versées en contrepartie de l'occupation du logement indüment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable.
1. Dans les locaux visés au |, la durée résiduelle du bail à la date du prernier jour du mois suivant l'envoi de la notification de la mainievée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou du constat de la réalisation des mesures prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise en demeure où des prescriptions, ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil.
HI. Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de paiement du loyer ou de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme où jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou d'hébergement, sous réserve des dispositions du Vi! de l'article L. 521-3-2.
Les occupants qui sont derneurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement conforme aux dispositions du 1! de l'article L. 5217-34 sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait.
Conformément à l’article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L521-31 du CCH
1 Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction ternporaire d'habiter ou d'utiliser ou que les travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins.
À défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.
Si un logement qui a fait l'objet d'un arrêté de traiternent de l'insalubrité pris
page 7au titre du 4 de l'article L. S11-2 du présent code est manifestement suroccupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité. À l'issue, leur relogement incombe au représentant de l'Etat dans le département dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. fn cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est rnis à sa charge.
H. Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou lorsqu'est prescrite la cessation de la mise à disposition à des fins d'habitation des locaux mentionnés à l'article L. 1331-23 du code de la santé publique, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire en application des dispositions du dernier alinéa de l'articie 1724 du code civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le îer janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
1. Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont accompagnées d'une interdiction temporaire où définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, l& maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité mentionné à l'article L. 51141 ou à l'article L. 51149 comporte une interdiction définitive ou temporaire d'habiter ou que les travaux prescrits rendent temporairement le logement inhabitable, et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, l'autorité compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger page 8ou les reloger.
1.- (Abrogé)
Hit. Lorsque l'arrêté de traitement de l'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 3034 ou dans une opération d'aménagement au sens de l'article L. 3001 du code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, la personne publique qui a pris Pinitiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à l'hébergement ou au relogement des occupants.
IV. Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie mixte Qu un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse une indernnité représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel.
V. Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale assure, de façon occasionnelle ou en application d'une
convention passée avec l'Etat, les obligations d'hébergement ou de
relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.
VI. La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou exploitants qui ne se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne publique créancière, soit par l'émission par le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissernent public de coopération intercommunale ou le préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le relogement.
VIE Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des | ou Hi, le juge peut être saisi d'une dernande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date,
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du H de l'article L. 521-3-2, le représentant de l'Etat dans le département peut user des prérogatives qu'il tient de l'article L. 441-2-3,
page 9Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont prononcées en tenant compte des engagements de l'accord intercommunal ou départemental prévu respectivement aux articles L. 441-141 et L. 441--2.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du !ou, le cas échéant, des Il ou V de l'article L. 521-3-2, le maire peut désigner ces personnes à un organisme bailleur aux fins qu'il les loge et, en cas de refus du bailleur, procéder à l'attribution d'un logement. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de la commune.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en application du ! ou, le cas échéant, des I} ou V de l'article L. 521-3-2, le président de l'établissement public de coopération intercommunale concerné peut procéder dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont H dispose sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.
Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale sont réputés avoir satisfait à l'obligation de relogerment s'ils ont proposé aux personnes concernées qui, faute d'offre de relogement, occupent des locaux au-delà de la date de prise d'effet de l'interdiction définitive d'habiter, un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, à titre temporaire dans l'attente d'un relogement définitif.
Article L521-3-4 du CCH
Dans les cas prévus à l'article L. 5211 et aux fins de faciliter l'hébergement des occupants par les propriétaires où exploitants qui y sont tenus ou, en cas de défaillance de ceux-ci, par les autorités publiques compétentes, tout bailleur ou toute structure d'hébergement, nonobstant toute stipulation contraire, peut conclure avec toute personne, publique ou privée, la convention nécessaire à la mise à disposition de locaux ou logements, à titre d'occupation précaire.
La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au plus tard au terne du mois suivant celui de la notification de l'arrêté de mainlevée de la mesure de police qui à justifié l'hébergement ou du constat par l'autorité compétente de la réalisation des mesures prescrites.
Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci- dessus ne peuvent se prévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux ou à Ja reconduction de la convention.
page 10En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la convention d'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de l'obligation d'hébergement d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale, selon le cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou de l'exploitant tenu à l'obligation d'hébergement.
ANNEXE I
{Sanctions pénales)
Article 1521-4 du CCH
L Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait :
-en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L. 5214 à L. 521-341, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe;
-de percevoir un loyer où toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, y compris rétroactivement, en méconnaissance du 1 de l'article L. 5272;
-de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesure de le faire.
IL Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux rnis à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-217 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction, Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
3 l'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un page T1établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien où fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts immobilières ; cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1 et 3° du présent Îl est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, {a juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
H. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 1341-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8 et 9° de l'article 131-39 du même code.
La confiscation mentionnée au & de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 1381-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du même code et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au troisième alinéa du présent fil est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, fa juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.
page 12Article L511-22 du CCH
L Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 € le refus délibéré et sans motif légitime d'exécuter les travaux et mesures prescrits en application du présent chapitre.
1, Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 € le fait de ne pas déférer à une mise en derneure du représentant de l'Etat dans le département prise sur le fondement de l'article L. 1331-23 du code de la santé publique concernant des locaux mis à disposition aux fins d'habitation dans des conditions qui conduisent manifestement à leur sur-occupation.
{f, Est puni d'un emprisonnernent de trois ans et d'une amende de 100 000 €:
1 Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre
impropres à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants lorsque ces locaux sont visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité ;
2° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter ou d'accéder aux lieux prise en application du présent chapitre.
IV. Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
4 La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergernent des personnes et ayant servi à commettre l'infraction. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction, Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales ;
3° l'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition où l'usufruit d'un bien où d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière où en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, page 13soit sous forme de parts immobilières. Cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition où l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent IV est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
V. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2°, 4, 8° et 9° de l'article 131-398 du même code.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.
La confiscation mentionnée au 8° du même article 1314-39 porte sur le fonds de commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même 8° et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au deuxième alinéa du présent V est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 4131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
VI. Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 6517-10 du présent code.
page 14PRÉFET
DES PYRÉNÉES- à
ORIENTALES 0 Liberté es
Égalité
Fraternité
géante dé Santé
Agence Régionale de Santé
Délégation Départementale des Pyrénées Orientales
Pôle animation des politiques territoriales de santé
publique
Unité prévention et promotion santé environnementale
Cellule Lutte contre l'Habitat Indigne
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DTARS66-SPE-mission habitat n° 2023037-002
Portant déclaration de mainlevée de l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2021274-0001 du 1% octobre 2021, relatif au danger imminent pour la santé et/ou la sé- curité physique des occupants, de l’immeuble sis 1 rue des Corbières à Rivesaltes (66600).
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
VU l’ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020 relative à l'harmonisation et à la sim- plification des polices des immeubles, locaux et installations et notamment son article 19;
VU le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L 511-1 à L 51118,
L.5211 à L.521-4 et les articles R.511-1 à R.511-10 ;
VU le code de la santé publique, notamment ses articles L1331-22 et L. 1331-23;
VU le décret n° 2020-1711 du 24 décembre 2020 relatif à l'harmonisation et à la simplification des polices des immeubles, locaux et installations et notamment son article 7;
VU le règlement sanitaire départemental des Pyrénées-Orientales de mai 1980 modifié;
VU l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2021274-0001 du 1er octobre 2021, relatif au danger imminent pour la santé et/ou la sécurité physique des occupants, de l'immeuble sis 1 rue des Corbières à Rivesaltes (66600);
VU les rapports de constat de carence établis le 29 septembre 2021 et le 25 janvier 2022 par l'Agence Régionale de Santé Occitanie;
VU le rapport établi le 6 février 2023 par l'Agence Régionale de Santé Occitanie - délégation départementale des Pyrénées Orientales, constatant l'achèvement des travaux qui sup- prime le danger imminent pour la santé ou la sécurité des occupants du logement situé au 1 étage de l'immeuble sis 1 rue des Corbières à RIVESALTES (66600) ;
CONSIDERANT que les travaux réalisés d'office par les services de la DDTM, dans le respect des règles de l’art, ont permis de résorber les causes à l’origine du danger imminent, men- tionnées dans l'arrêté préfectoral DTARS66-SPE-mission habitat n° 2020-343-0005 du 8 dé- cembre 2020, et que le logement ne présente plus de risque pour la santé des occupants ou des voisins :
CONSIDERANT que Mme PARIS Christelle est l’actuelle locataire du logement,
ARS - DD66 - 53 Avenue Jean Giraudoux - CS 60928 - 66020 PERPIGNAN CEDEX Tél. 04 68 81 78 00 sur le site : www.occitanie.ars.sante.frSur proposition de Monsieur le Secrétaire Général,
ARRÊTE
Article 1: L'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2021274-0001, du 1er
octobre 2021, relatif au danger imminent pour la santé et/ou la sécurité physique des occu- pants, de l'immeuble sis 1 rue des Corbières à Rivesaltes (66600), parcelle cadastrale E 2244, est abrogé.
Article 2 : Le présent arrêté sera notifié à la propriétaire et à la locataire. Il sera également affiché en mairie de Rivesaltes (66600)
Article 3: À compter de la date d'envoi de la notification du présent arrêté le logement peut à nouveau être utilisé aux fins d'habitation.
Les loyers ou indemnités d'occupation seront à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit la date de l'envoi de la notification du présent arrêté.
Article 4 : Le présent arrêté peut faire, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, l’objet d'un recours gracieux auprès du préfet du Département. L'absence de réponse dans Un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Le présent arrêté peut également faire l'objet, dans Un délai de deux mois à compter de sa notification, d’un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé (Direction Générale de la Santé-EA 2-14 avenue Duquesne - 75350 PARIS 07 SP). L'absence de réponse dans un délai de quatre mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Montpellier (6 rue Pitot 34000 Montpellier), également dans le délai de deux mois à compter de la notification, ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l'administration si un recours administratif a été déposé. Le tribunal administratif peut être saisi d'une requête déposée sur le site wwwr.telerecours.fr.
Article 5 : Le présent arrêté est transmis au maire de Rivesaltes, au Procureur de la
République, au Commandant du groupement de la gendarmerie des Pyrénées Orientales, à la Caisse d’Allocations Familiales, à la Mutualité Sociale Agricole, au Gestionnaire du Fonds de Solidarité pour le Logement, au Directeur Départemental des Territoires et de la Mer, à l'Agence Nationale de l'Habitat, ainsi qu'à la Chambre Départementale des Notaires, par les soins du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie.
Article 6 :
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des Pyrénées-Orientales, Monsieur le Maire
de Rivesaltes, Monsieur le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer, Monsieur le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'application du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Adminis- tratifs de la Préfecture des Pyrénées-Orientales
Fait à Perpignan, le 6 février 2023 Pour le Préfet
et paf délégalion,
le secrétaire général
Yohann \MARCON
Rivesaltes — 1 rue des Corbières - Levée urgencePRÉFET
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES Liberté
Égalité
Fraternité
Agence Régionale de Santé
Délégation Départementale des Pyrénées Orientales
Pôle animation des politiques territoriales de santé
publique
Unité prévention et promotion santé environnementale
Cellule Lutte contre Habitat Indigne
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DTARS66-SPE-mission habitat n° 2023037-001
Portant déclaration de mainlevée de l’arrêté préfectoral DTARS66-SPE-mission habitat n° 2020-343-0005 du 8 décembre 2020, portant déclaration d'insalubrité du logement situé au 1° étage de la maison d'habitation sise 1 rue des Corbières à Rivesaltes (66600), Parcelle cadastrale E 2244,
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
VU l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020 relative à l'harmonisation et à la sim- plification des polices des immeubles, locaux et installations et notamment son article 19;
VU le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L 5111 à L 51118, L.5211 à L.521-4 et les articles R.511-1 à R.511-10 ;
VU le code de la santé publique, notamment ses articles L1331-22 et L. 1331-23;
VU le décret n° 2020-1711 du 24 décembre 2020 relatif à l'harmonisation et à la simplification des polices des immeubles, locaux et installations et notamment son article 7;
VU le règlement sanitaire départemental des Pyrénées-Orientales de mai 1980 modifié;
VU l'arrêté préfectoral DTARS66-SPE-mission habitat n° 2020-343-0005 du 8 décembre 2020,
portant déclaration d'insalubrité du logement situé au 1° étage de la maison d'habitation sise 1 rue des Corbières à Rivesaltes (66600);
VU les rapports de constat de carence établis le 29 septembre 2021 et le 25 janvier 2022 par l'Agence Régionale de Santé Occitanie ;
VU le rapport établi le 6 février 2023 par l'Agence Régionale de Santé Occitanie - délégation départementale des Pyrénées Orientales, constatant l’achèvement des travaux de sortie d'insalubrité sur le logement situé au 1° étage de l'immeuble sis 1 rue des Corbières à RIVE- SALTES (66600) ;
CONSIDERANT que les travaux réalisés d'office par les services de la DDTM,dans le respect des règles de l’art ont permis de résorber les causes d'insalubrité mentionnées dans l'arrêté préfectoral DTARS66-SPE-mission habitat n° 2020-343-0005 du 8 décembre 2020, et que le logement ne présente plus de risque pour la santé des occupants ou des voisins ;
CONSIDERANT que Mme PARIS Christelle est l'actuelle locataire du logement,
ARS - DD66 - 53 Avenue Jean Giraudoux - CS 60928 - 66020 PERPIGNAN CEDEX Tél. 04 68 81 78 00 sur le site : www.occitanie.ars.sante.frSur proposition de Monsieur le Secrétaire Général,
ARRÊTE
Article 1: L'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n° 2020-343-0005 du 8 décembre 2020, portant déclaration d'insalubrité du logement situé au 1% étage de la mai- son d'habitation sise1 rue des Corbières à Rivesaltes (66600), parcelle cadastrale E 2244, est abrogé.
Article 2 : Le présent arrêté sera notifié à la propriétaire et à la locataire. Il sera également affiché en mairie de Rivesaltes (66600)
Article 3: À compter de la date d'envoi de la notification du présent arrêté le logement peut à nouveau être utilisé aux fins d'habitation.
Les loyers ou indemnités d'occupation seront à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit la date de l’envoi de la notification du présent arrêté.
Article 4 : Le présent arrêté peut faire, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, l'objet d’un recours gracieux auprès du préfet du Département. L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Le présent arrêté peut également faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, d’un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé (Direction Générale de la Santé - EA 2-14 avenue Duquesne - 75350 PARIS 07 SP). L'absence de réponse dans un délai de quatre mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Montpellier (6 rue Pitot 34000 Montpellier), également dans le délai de deux mois à compter de la notification, ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l'administration si un recours administratif a été déposé. Le tribunal administratif peut être saisi d'une requête déposée sur le site www.telerecours.fr.
Article 5 : Le présent arrêté est transmis au maire de Rivesaltes, au Procureur de la République, au Commandant du groupement de la gendarmerie des Pyrénées Orientales, à la Caisse d'Allocations Familiales, à la Mutualité Sociale Agricole, au Gestionnaire du Fonds de Solidarité pour le Logement, au Directeur Départemental des Territoires et de la Mer, à l'Agence Nationale de l'Habitat, ainsi qu’à la Chambre Départementale des Notaires, par les soins du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie.
Article 6 :
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des Pyrénées-Orientales, Monsieur le Maire de Rivesaltes, Monsieur le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer, Monsieur le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'application du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Adminis- tratifs de la Préfecture des Pyrénées-Orientales
Fait à Perpignan, le 6 février 2023
Pogr Je Préter
et par deqsrez
lesecrétaire énèra
|!
Yohann MARCON
RIVESALTES 1 rue des Corbières - Levée insalubritéPRÉFET
DES PYRÉNÉES- 7
ORIENTALES Dhabi
Salé | Ærarernité
Agence Régionale de Santé
Délégation Départementale des Pyrénées Orientales
Pêle animation des politiques territoriales de santé
publique
Unité prévention et promotion santé environnementale
Cellule Lutte contre l'Habitat Indigne
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DTARS66-SPE-mission habitat n° 2023053-0001
Portant déclaration de mainlevée de l'arrêté préfectoral DTARS66-SPEmissionHabitat- 2015-203-009 du 22 juillet 2015, déclarant insalubre la maison d'habitation sise 3 rue Guiter à Rivesaltes (66600), parcelle cadastrée E1013
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
VU l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020 relative à l'harmonisation et à la sim- plification des polices des immeubles, locaux et installations et notamment son article 19;
VU le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L 51141 à L 51148,
L.5214 à L.521-4 et les articles R.5111 à R.51110 ;
VU le code de la santé publique, notamment ses articles L1331-22 et L. 1331-23;
VU le décret n° 2020-1711 du 24 décembre 2020 relatif à l'harmonisation et à la simplification des polices des immeubles, locaux et installations et notamment son article 7;
VU le règlement sanitaire départemental des Pyrénées-Orientales de mai 1980 modifié ;
VU l'arrêté préfectoral l'arrêté préfectoral DTARS66-SPEmissionHabitat-2015-203-009 du 22 juillet 2015, déclarant insalubre la maison d'habitation sise 3 rue Guiter à Rivesaltes (66600), parcelle cadastrée E1013;
VU le rapport établi le 22 février 2023 par de l'Agence Régionale de Santé Occitanie - délé- gation départementale des Pyrénées Orientales, constatant l’achèvement des travaux de sortie d'insalubrité sur l'immeuble :
CONSIDERANT que l'immeuble a été racheté par M. PAVIA Lionel, qui en a fait sa résidence principale ;
CONSIDERANT que les travaux réalisés dans le respect des règles de l’art ont permis de résorber les causes d'insalubrité mentionnées dans l'arrêté préfectoral DTARS66-SPEmis- sionHabitat-2015-203-009 du 22 juillet 2015, et que le logement ne présente plus de risque pour la santé des occupants ou des voisins ;
CONSIDERANT que le logement est actuellement occupé par son propriétaire M. PAVIA Lionel;
ARS - DD66 - 53 Avenue Jean Giraudoux - CS 60928 - 66020 PERPIGNAN CEDEX Tél. 04 68 81 78 00 sur le site : www.occitanie.ars.sante.frSur proposition de Monsieur le Secrétaire Général,
ARRÊTE
Article 1: L'arrêté préfectoral DTARS66-SPEmissionHabitat-2015-203-009 du 22 juillet 2015,
portant déclaration d’'insalubrité de la maison d’habitation sise 3 rue Guiter à Rivesaltes (66600), parcelle cadastrée E1013, est abrogé.
Article 2 : Le présent arrêté sera notifié au propriétaire.
il sera également affiché en mairie de Rivesaltes (66600)
Article 3: À compter de la date d'envoi de la notification du présent arrêté le logement peut à nouveau être utilisé aux fins d'habitation.
Les loyers ou indemnités d'occupation seront à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit la date de l'envoi de la notification du présent arrêté.
Article 4 : Le présent arrêté peut faire, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet du Département. L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Le présent arrêté peut également faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, d’un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé (Direction Générale de la Santé - EA 2-14 avenue Duquesne - 75350 PARIS 07 SP). L'absence de réponse dans un délai de quatre mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Montpellier (6 rue Pitot 34000 Montpellier), également dans le délai de deux mois à compter de la notification, ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l'administration si un recours administratif a été déposé. Le tribunal administratif peut être saisi d'une requête déposée sur le site wwwitelerecours.fr.
Article 5 : Le présent arrêté est transmis au maire de RIVESALTES, au Procureur de la
République, au Commandant du groupement de la gendarmerie des Pyrénées Orientales, à la Caisse d'Allocations Familiales, à la Mutualité Sociale Agricole, au Gestionnaire du Fonds de Solidarité pour le Logement, au Directeur Départemental des Territoires et de la Mer, à l'Agence Nationale de l'Habitat, ainsi qu’à la Chambre Départementale des Notaires, par les soins du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie.
Article 6 :
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des Pyrénées-Orientales, Monsieur le Maire
de RIVESALTES, Monsieur le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer, Monsieur
le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'application du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Ad- ministratifs de la Préfecture des Pyrénées-Orientales
Fait à Perpignan, le 22 février 2023
Le secrétaire général adjoint
Patrice BOUZILLARD
Rivesaltes - 3 rue Guiter - LevéePRÉFET
DES PYRÉNÉES. © ORIENTALES Dares
Liberté Decnane
ÆEgalité
Fraternité
Agence Régionale de Santé
Délégation Départementale des Pyrénées Orientales
Pôle animation des politiques territoriales de santé
publique
Unité prévention et promotion santé environnementale
Cellule Lutte contre l'Habitat Indigne
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DTARSG66-SPE-mission habitat n° 2023044-0003
Portant déclaration de mainlevée de l'arrêté préfectoral n°2013329-0003 du 25 novembre 2013, déclarant insalubre la maison d‘'habitation sise 12 rue du Moulin à RIVESALTES (66600), parcelle cadastrée E39
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
VU l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020 relative à l'harmonisation et à la sim- plification des polices des immeubles, locaux et installations et notamment son article 19;
VU le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L 511-1 à L 511-18,
L.521-1 à L.521-4 et les articles R.5111 à R.511-10 ;
VU le code de la santé publique, notamment ses articles L1331-22 et L. 1331-23;
VU le décret n° 2020-1711 du 24 décembre 2020 relatif à l'harmonisation et à la simplification des polices des immeubles, locaux et installations et notamment son article 7;
VU le règlement sanitaire départemental des Pyrénées-Orientales de mai 1980 modifié;
VU l'arrêté préfectoral l'arrêté préfectoral n°2013329-0003 du 25 novembre 2013, portant déclaration d’'insalubrité de la maison d'habitation sise 12 rue du Moulin à RIVESALTES (66600), parcelle cadastrée E39 ;
VU le rapport établi le 13 février 2023 par de l'Agence Régionale de Santé Occitanie - délé- gation départementale des Pyrénées Orientales, constatant l'achèvement des travaux de sortie d'insalubrité sur l'immeuble ;
VU l'attestation de l'office notarial « Luce BROUSSE-CHAMICHIAN » installé à Rivesaltes, concernant l'acte de vente de la maison d'habitation sise 12 rue du Moulin à Rivesaltes (66600) par Mme LIENARD Stéphanie et M. LOUVET Hervé au profit de M. DESCAMPS Olivier, le 11 septembre 2019;
CONDIDERANT que l'escalier en colimaçon, installé entre le 2°" et 3°" étage, s'avère, de par sa configuration et son étroitesse, trop dangereux pour un usage quotidien et qu'il ne peut desservir en l'état une pièce de vie telle qu'une chambre, qui nécessite Un accès très fréquent;
ARS - DD66 - 53 Avenue Jean Giraudoux - CS 60928 - 66020 PERPIGNAN CEDEX Tél. 04 68 81 78 00 sur le site : wwwoccitanie.ars.sante.frCONSIDERANT que les travaux réalisés dans le respect des règles de l’art ont permis de résorber les causes d'insalubrité mentionnées dans l'arrêté préfectoral n °2013329-0003 du 25 novembre 2013, et que le logement ne présente plus de risque pour la santé des occu- pants ou des voisins ;
CONSIDERANT que le logement est actuellement occupé par M. HECHTER Marco et M. HECHTER Tony.
Sur proposition de Monsieur le Secrétaire Général,
ARRÊTE
Article 1: L'arrêté préfectoral n°2013329-0003 du 25 novembre 2013, portant déclaration
d'insalubrité de la maison d'habitation sise 12 rue du Moulin à RIVESALTES (66600), parcelle
cadastrée E39, propriété de M. DESCAMP Olivier, domicilié 8 rue Françoise Rosay à LAUNAGUET (31140), est abrogé.
Afin d'assurer la sécurité des occupants la pièce, actuellement à usage de chambre située au 3% niveau, sera déclassée en pièce de service. Le contrat de bail sera modifié en conséquence.
Article 2 : Le présent arrété sera notifié au propriétaire et aux locataires. li sera également affiché en mairie de Rivesaltes (66600)
Article 3: À compter de la date d'envoi de la notification du présent arrêté le logement peut à nouveau être utilisé aux fins d'habitation.
Les loyers ou indemnités d'occupation seront à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit la date de l'envoi de la notification du présent arrêté.
Article 4 : Le présent arrêté peut faire, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, l’objet d'un recours gracieux auprès du préfet du Département. L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Le présent arrêté peut également faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, d'un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé (Direction Générale de la Santé -EA 2-14 avenue Duquesne - 75350 PARIS 07 SP). L'absence de réponse dans un délai de quatre mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Montpellier (6 rue Pitot 34000 Montpellier), également dans le délai de deux mois à compter de la notification, au dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l'administration si un recours administratif a été déposé. Le tribunal administratif peut être saisi d'une requête déposée sur le site www.telerecours.fr.
Article 5 : Le présent arrêté est transmis au maire de RIVESALTES, au Procureur de la
République, au Commandant du groupernent de la gendarmerie des Pyrénées Orientales, à la Caisse d’Allocations Familiales, à la Mutualité Sociale Agricole, au Gestionnaire du Fonds de Solidarité pour le Logement, au Directeur Départemental des Territoires et de la Mer, à l'Agence Nationale de l'Habitat, ainsi qu'à la Chambre Départementale des Notaires, par les soins du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie.
Rivesaltes - 12 rue du Moulin - LevéeArticle 6 :
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des Pyrénées-Orientales, Monsieur le Maire
de RIVESALTES, Monsieur le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer, Monsieur
le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Occitanie, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'application du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Ad- ministratifs de la Préfecture des Pyrénées-Orientales
Fait à Perpignan, le 13 février 2023
Le Préfet,
Yohann MARGON
Rivesaltes — 12 rue du Moulin - LevéePRÉFET
DES PYRÉNÉES- 2
ORIENTALES : Liberté ss
Egalité
ÆFraternité
Agence Régionale de Santé
Délégation Départementale des Pyrénées Orientales
Pêle animation des politiques territoriales de santé
publique
Unité prévention et promotion santé environnementale
Cellule Lutte contre l’Habitat Indigne
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DTARS66-SPE-mission habitat n° 2023-055-0001
Portant déclaration de mainlevée complète de l'arrêté préfectoral n°2010-098-07, du 8 avril 2010, portant déclaration d'insalubrité de l'immeuble sis 14 rue Cassanyes à Rivesaltes (66600), parcelle cadastrée E 1020, appartenant à M. MULLER Jean-Marc, domicilié 2ter rue des Figuiers à Canet en Roussillon (66140)
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Vu l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020 relative à l’harmonisation et à la sim- plification des polices des immeubles, locaux et installations et notamment son article 19 ;
VU le code de la santé publique, notamment les articles L1331-26 à L1331-30 dans leur version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2020 et qui continuent à s'appliquer aux arrêtés d'insalubrité notifiés avant le 1er janvier 2021 conformément à l'ordonnance susvisée ;
Vu le décret n° 2020-1711 du 24 décembre 2020 relatif à l'harmonisation et à la simplification des polices des immeubles, locaux et installations et notamment son article 7 ;
VU le règlement sanitaire départemental des Pyrénées-Orientales de mai 1980 modifié ;
Vu l'arrêté préfectoral n°2010-098-07, du 8 avril 2010, portant déclaration d'insalubrité d'un
immeuble sis 14 rue Cassanyes 66600 RIVESALTES, appartenant à M. Kaci MOUHOU et Mme Hassida MOUHOU demeurant 2497 route du Mesnil à JUMIEGES (76480) ;
Vy l'extrait des minutes du greffe du Tribunal de Grande Instance de Perpignan concernant le jugement d'’adjudication du 27 janvier 2017 indiquant que l'immeuble a été vendu aux enchères à M. Muller Jean Marc Didier ;
Vu l'arrêté préfectoral DTARS66-SPE-missionhabitat 2018-149-0001 du 29 mai 2018, portant déclaration de main levée partielle d'insalubrité sur le logement situé au 27 étage et les parties communes de l‘immeuble sis 14 rue Cassanyes à Rivesaltes (66600), appartenant à M. MULLER jean-Marc, domicilié 2ter rue des Figuiers à Canet en Roussillon (66140);
Vu l'arrêté préfectoral DTARS66-SPE-missionhabitat 2022-021-0002 du 21 janvier 2022, por- tant déclaration de main levée partielle d'insalubrité sur le logement situé au 1% étage de l'immeuble sis 14 rue Cassanyes à Rivesaltes (66600), appartenant à M. MULLER Jean-Marc, domicilié 2ter rue des Figuiers à Canet en Roussillon (66140);
ARS - DD66 - S3 Avenue Jean Giraudoux - CS 60928 - 66020 PERPIGNAN CEDEX Tél. 04 68 81 78 00 sur le site : www.occitanie.ars.sante.frVu le rapport établi le 24 février 2023 par de l'Agence Régionale de Santé Occitanie - délégation départementale des Pyrénées Orientales, constatant l'achèvernent des travaux de sortie d'insalubrité sur le logernent situé au rez-de-chaussée de l'immeuble ;
CONSIDERANT que les travaux réalisés dans le respect des règles de l'art ont permis de résorber les causes d'insalubrité mentionnées dans l'arrêté préfectoral n°2010-098-07, du 8 avril 2010, et que l'immeuble ne présente plus de risque pour la santé des occupants ou des voisins ;
Sur proposition de Monsieur le secrétaire général,
ARRÊTE
Article 1 : L'arrêté préfectoral n°2010088-07, du 8 avril 2010, portant déclaration d'insalu-
brité de l'immeuble sis 14 rue Cassanyes à RIVESALTES (66600), parcelle cadastrée E 1020,
et appartenant à M. MULLER Jean-Marc, domicilié 2ter rue des Figuiers à Canet en Roussillon (66140), est abrogé.
Articie 2 : Le présent arrêté sera notifié au propriétaire.
Isera également affiché en mairie RIVESALTES (66600).
Article 3 : À compter de la notification du présent arrêté, les loyers ou indemnités d'occupation seront à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suivra la notification ou l'affichage du présent arrêté pour les logements non assujettis à un arrêté portant déclaration d'insalubrité.
Article 4 : Le présent arrêté peut faire, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet du Départernent, L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Le présent arrêté peut également faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, d’un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé (Direction Générale de la Santé - EA 2-14 avenue Duquesne - 75350 PARIS 07 SP}. L'absence de réponse dans un délai de quatre mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Montpellier (6 rue Pitot 34000 Montpellier), également dans le délai de deux mois à compter de la notification, ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l'administration si un recours administratif a été déposé. Le tribunal administratif peut être saisi d'une requête déposée sur le site www.telerecours.fr.
Article 5 : Le présent arrêté est transmis au maire de RIVESALTES (66600), au Président de
Perpignan Méditerranée Métropole, au Procureur de la République, au Directeur Départemental de la Sécurité Civile à la Caisse d’Allocations Familiales, à la Mutualité Sociale Agricole, au Gestionnaire du Fonds de Solidarité pour le Lagement, au Directeur Départemental des Territoires et de la Mer, à l'Agence Nationale de l'Habitat, ainsi qu'à la Chambre Départementale des Notaires, par les soins du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie.
Rivesaltes - 14 rue Cassanyes - Levée RDC/ CompleteArticle 6 :
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des Pyrénées-Orientales, Monsieur le Maire de RIVESALTES, Monsieur le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer, Monsieur le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'application du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Ad- ministratifs de la Préfecture des Pyrénées-Orientales
Fait à Perpignan, le 24 février 2023
fee préfet,
Le secrétaire général adjoint
Rivesaltes - 14 rue Cassanyes — Levée RDC/ CompleteEu PREFET DES PYRÉNÉES- æ)
ORIENTALES os: Liberté
Égalité
Fraternité
Agence Régionale de Santé
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Unité de Lutte contre l'Habitat Indigne
Service santé-environnement
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n° 2023-046-001
Relatif au danger imminent pour la sécurité des biens et des personnes du logement du rez-de-chaussée, de l'immeuble sis 11, boulevard Clémenceau à Vernet-les-Bains (66820), parcelle cadastrée AD 324
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
VU le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L 511-19 à L 511-22, L.52111 à L.521-4 et les articles R.5111 à R.51113 ;
VU le code de la santé publique, notamment les articles L1331-22 et L1331-24 ; VU le rapport du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie établi le 15 février 2023, faisant suite à la visite du 20 janvier 2023, relatant les faits constatés dans l'appartement situé au rez-de-chaussée, de l'immeuble sis 11, boulevard Clémenceau (66820);
CONSIDERANT les risques:
+ D'électrisation, d'électrocution et d'incendie que présente l'installation électrique du logement du rez-de-chaussée, de l'immeuble sis 11, boulevard Clémenceau à Vernet-les-Bains (66820);
+ De survenue de maladies respiratoires liées à la présence et au développement de moisissures dans le logement
CONSIDERANT que cette situation présente un danger grave et imminent pour la sécurité publique et pour celle des occupants et nécessite Une intervention urgente afin d'écarter tout risque pour leur santé et sa sécurité,
CONSIDERANT dès lors, qu'il y a lieu de prescrire des mesures d'urgence propres à supprimer les risques susvisés pour l'occupant dans Un délai fixé ; CONSIDERANT que le logement est occupé par Un couple et un enfant en bas-âge ;
SUR proposition du secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales,
ARRÊTE :
ARTICLE 1er : Madame GARCIA Isabelle, demeurant 219, RD 254, villa Zara N 219 à
ARCANGUES (64200), propriétaire du logement du rez-de-chaussée de l'immeuble
sis 11, boulevard Clémenceau à Vernet-les-Bains (66820) est mise en demeure en sa
qualité de propriétaire, de procéder, dans les règles de l’art, aux mesures suivantes :
> Dans un délai de soixante-douze (72) heures à compter de la notification du pré- sent arrêté :
+ Mettre en sécurité l'installation électrique Une attestation (Consuel,
diagnostic de l'installation...) établie par un organisme agréé pour exercer le contrôle de conformité des installations électriques intérieures aux règlements et normes de sécurité en vigueur, confirmant ladite mise en sécurité, devra être fournie
Agence Régionale de Santé Gevitanie
Parc-Club du Millénaire
rue Henri Becquerel - CS 30061
34067 MONTPELLIER CEDEX 2
occitanie.ars.Sante.fr » in> Dans un délai de quinze (15) jours à compter de la notification du présent ar- rêté :
+ Nettoyer : nettoyage complet avec un fongicide avéré ou un détergent, désinfecter, sécher et reprendre les revêtements dégradés sur l’ensemble des parois irnpactées par l'hurnidité et la moisissure.
+ Évacuer tous les matériaux contaminés
ARTICLE 2 :
Exécution d'office
Faute pour la personne mentionnée à l’article 1 d’avoir réalisé les travaux prescrits au même article, il y sera procédé d'office à ses frais, Qu à ceux de ses ayants droit, dans les conditions précisées à l'article L. 511146 du code de la construction et de Phabitation,
La créance en résultant sera recouvrée dans les conditions précisées à l'article L511- 17 du code de la construction et de l'habitation.
ARTICLE 3:
Droits des occupants
La personne mentionnée à l'article 1 est tenue de respecter les droits des occupants dans les conditions précisées aux articles L. 5241 à L. 521-3-2 du code de la construction et de l'habitation, reproduits en annexe 1.
ARTICLE 4:
Sanctions pénales
Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sont passibles des sanctions pénales prévues aux articles L, 511-223 et à l'article L. 521-4 du code de la construction et de l'habitation.
ARTICLE 5:
Voies de recours
Le présent arrêté peut également faire l'objet d’un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé (Direction générale de la santé-EA 2-14, avenue Duquesne, 75350 Paris Q7 SP} L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le tribunal administratif de Montpellier dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêté ou à compter de la réponse de l'administration, si Un recours administratif à été préalablement déposé.
La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site wwwtelerecours.fr.
ARTICLE 6 :
Notification
Le présent arrêté sera notifié aux propriétaires et aux occupants, Il sera affiché à la mairie de Vernet-les-Bains et sur [a façade de l'immeuble.
Le présent arrêté est publié au fichier immobilier {ou livre foncier) dont dépend l'immeuble.
ARTICLE 7 :
Transmission
Le présent arrêté est transmis au Sous-préfet de Prades, au Maire de Vernet-les-Bains, au Procureur de la République, au Commandant de Groupement de Gendarmerie
F1 boufevard Clémenceau 66820 Vernet-les-Bainsdes Pyrénées-Orientales, au Directeur de la Caisse d’Allocations Familiales, au
Directeur de la Mutualité Sociale Agricole, au Gestionnaire du Fonds de Solidarité pour le Logement, au Directeur Départemental de la Cohésion Sociale, au Délégué de l'Agence Nationale de l'Habitat, au Président de la chambre départementale des notaires, ainsi qu'au Directeur du Comité Interprofessionnel du Logement, par les soins du directeur général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie.
ARTICLE 8 :
Exécution
Le Secrétaire Général, le Sous-préfet de Céret, le Maire de Vernet-les-Bains, le
Procureur de la République, le Commandant de Groupement de Gendarmerie des Pyrénées-Orientales, le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie, le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer, le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture des Pyrénées-Orientales
Fait à Perpignan, le 15 février 2023
Le préfet,
P, le Préfet
et élégjon,
ie secrélairgo
Yoharin MARCON
11 boulevard Clémenceau 66820 Vernet-les-BainsE =
PRÉFET . .
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES , @ D'Agence Régionale de Sartté Liberté itani Egalité Qccitanie
Fraternité
Service émetteur : Mission habitat
Affaire suivie par: Secrétariat
Courriel: ars-oc-dd66-mission-habitat@ars.sante.fr
Téléphone : 04 68 81 78 47
Réf. Interne : Habitat/apnotif/Argelès 31 rue de la République levée
partielle PC
Date : 2 4 MARS 2073
BORDEREAU D'ENVOI A
LISTE IN FINE
Nature de l'Envoi :
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DTARSG66-SPE-mission habitat n° 2023 072-003, portant déclaration de mainlevée partielle de l'arrêté préfectoral n° DTARS66-SPE-mission habitat 2022-052-001 du 21 février 2022, de traitement de l'insalubrité des parties communes et des logements situés respectivement au 1er étage, porte droite, et 2eme étage porte droite, de l'immeuble sis 31 rue de la République à ARGELES-SUR-MER (66700), parcelle cadastrée section BE782
P. Jointe :
1 arrêté
Observations :
Transmis pour notification
P/le Préfet et par délégation
L'ingénieur du génie sanitaire
|
| À
Christine P: ERO-ESPERT
Agence Régionale de Santé Oecitanie
abon depatsinentake les PYRÉRÉESORTEN TALES
IGINAN CHENELISTE IN FINE
Monsieur le Président de la
Chambre des Notaires des
Pyrénées-Orientales
Monsieur le Procureur de la
République
Monsieur le Directeur de la
Caisse d'Allocation Familiale
des Pyrénées-Orientales
Monsieur le Directeur de la
Mutualité Sociale Agricole
Madame la Présidente du
Conseil Départemental des
Pyrénées-Orientales
Direction de la Solidarité
Cellule Logement des aides
financières individuelles
Monsieur le Directeur du
Comité Interprofessionnel du
Logement
Monsieur le colonel
commandant le groupement
de gendarmerie
départemental
des Pyrénées orientales
Monsieur le Directeur
Départemental
des Territoires et de la Mer
SUH
ANAH
Monsieur le Sous-Préfet de
l'arrondissement de Céret
ils PYRENCES-ORIERTALEX
21 boulevard Clémenceau
66000 Perpignan
Tribunal de Grande Instance —
Place Arago - 66000 Perpignan
112 rue Henri Ey - BP 942 -
66019 Perpignan
30 rue pierre Bretonneau
66000 Perpignan
Hôtel du Département - Quai
Sadi Carnot
66000 Perpignan
136 boulevard Nungesser et
Coli 66000 Perpignan
25 avenue Guynemer
66000 perpignan
2 rue Jean Richepin 66000
Perpignan
Sous-Préfecture de CéretPRÉFET Ar DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES TN RENE Occitaie Liberté
Égalité
Fraternité
Agence Régionale de Santé
Délégation Départementale des Pyrénées Orientales
Pôle animation des politiques territoriales de santé publique
Unité prévention et promotion santé environnementale
Cellule Lutte contre l'habitat indigne
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n° n°2023-081-0001
Portant sur la mise en œuvre d'une astreinte administrative suite au non-respect des mesures prescrites par l'arrêté préfectoral
n° DTARS66-SPE-mission habitat n°2022-287-001, du 14 octobre
2022, portant traitement de l'insalubrité de la maison d'habitation
sise 5 rue Pasteur à BROUILLA (66620)
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
VU le code de ia construction et de l'habitation, notamment les articles L 511-
TàL51118, L.521-1 à L.521-4, L.543-1, L.541-2-1 et les articles R.511-1 à R.511-10 et R.S11-15 ;
VU le code de la santé publique, notamment ses articles L1331-22 et L. 1331- 23;
VU l'arrêté de traitement de l'insalubrité DDARS66-SPE-mission habitat n°2022-287-001, du 14 octobre 2022, concernant la maison d'habitation sise 5 rue Pasteur à BROUILLA (66620), parcelle cadastrée D1464 ;
CONSIDERANT que l'arrêté susvisé prescrit une interdiction d’habiter les lieux, compte tenu du fait que la configuration actuelle du logement n'est pas adaptée à la composition familiale des occupants ;
CONSIDERANT que la propriétaire a été dans l'incapacité de fournir des éléments factuels prouvant qu'elle a fait des propositions de relogement en bonne et due forme à ses locataires, et ce malgré différentes relances des services de l'ARS, dans les délais impartis, soit avant le 7 janvier 2023;
CONSIDERANT que les services de la Préfecture n'ont pas reçus d'offre de relogement faite aux occupants de la part du propriétaire, dans le délai fixé par l’article 2 de l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2022-287- 001, du 14 octobre 2022,
Agence Régionale de Santé Oeritanic
4 Jean CGrinlaux
KRPIGNAN CEXIEK
occitanie.ars.sante.fr # fCONSIDERANT que l'absence d'exécution des mesures prescrites met en danger la santé des occupants;
CONSIDERANT dès lors qu'il y a lieu de rendre redevable les propriétaires d'une astreinte journalière en application des articles susvisés ;
SUR proposition du secrétaire général de la préfecture ;
ARRETE
ARTICLE 7
Mme TORROELLA Karine, Rose, Joëlle, épouse USUBELL(, damiciliée 125 allée de la Rose des Vents à Fos sur Mer (13270), née le 22/04/1979 à Perpignan, propriétaire de l'immeuble sis 5 rue de Pasteur à BROUILLA (66620), parcelle cadastrée B1464 {anciennement 81124), lot n°12, propriété acquise par acte du 28/11/2003, reçu par Me COURTY, notaire à ARGELEES SUR MER, est rendue redevable d’une astreinte d'un montant journalier plafonné à 1000 euros (mille euros), jusqu'à complète réalisation des mesures prescrites par l'arrêté de trai- tement de l'insalubrité DTARS66-SPE-mission habitat N°2022-287-001, du 14 octobre 2022, portant traiternent de linsalubrité de la maison d'habitation sise 5 rue Pasteur à BROUILLA (66 620).
ARTICLE 2
Cette astreinte, fixée à 50 euros (cinquante euros) par jour, prend effet à compter de la date de notification du présent arrêté,
Un échéancier indicatif global est annexé au présent arrêté. 1 fait apparaître le montant potentiellement dû de l'astreinte, en fonction de la période sépa- rant la date de notification du présent arrêté et la complète exécution des mesures prescrites.
Le montant réellement dû de l'astreinte sera calculé et mis en recouvrement par trimestre échu tant que les mesures prescrites n'auront pas été complète- ment réalisées.
Le montant total exigible aux propriétaires mentionnés à l’article 1% est pla- fonné à 50 000 euros (cinquante mille euros). Ce plafond s'applique à l’en- semble des lots concernés.
il appartient au bailleur d'informer le service cornpétent de l'exécution des mesures prescrites. Un constat de l'administration sera réalisé afin de déter- miner de façon certaine la complète exécution et donc la date rnettant fin à la période sous astreinte.
page 2ARTICLE 3
Le montant dû de l’astreinte sera recouvré par l'état selon les règles de gestion des créances à l'impôt dans les conditions prévues aux articles 23 à 28 et 112 à 124 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
ARTICLE 4
Le présent arrêté sera notifié aux personnes mentionnées ci-après à la propriétaire.
Il sera affiché en mairie de Brouilla ainsi que sur la façade de l‘immeuble.
ARTICLE 5
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet des Pyrénées-Orientales. L'absence de réponse dans Un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Le présent arrêté peut également faire l'objet d'un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé (Direction générale de la santé- EA 2-14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP). L'absence de réponse dans un délai de quatre mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Montpellier (6, rue Pitot 34000 Montpellier), ou par l'application informatique «télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr » également dans le délai de deux mois à compter de la notification, ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l'administration si un recours administratif a été déposé.
ARTICLE 6
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des Pyrénées-Orientales ; M. le sous-Préfet de l'arrondissement de Céret ;
Monsieur le Maire de Brouilla ;
Monsieur le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer; Monsieur le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie ; sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'application du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture des Pyré- nées-Orientales
Fait à Perpignan, le 22 mars 2023
Pour le Préfet
et par délégation,
le secrétaire général adjoin page 3
Patrice BOUZILLARDANNEXE A L'ARRETE PREFECTORAL D'ASTREINTE
DDARS66-SPE-mission habitat n° n°2023-081-0001
Immeuble sis 5 rue de Pasteur à BROUILLA (66620), parcelle
cadastrée B1464 - lot n°12
ANNEXE!
ECHEANCIER ESTIMATIF ASTREINTE
Astreintes parties privatives avec interdiction d'habiter
nombre de montant montant potentiellement dû journalier + logements sur une période de
1 50,00 € 1 500,00 € 1 mois
3 000,00 € 2 mois
4 500,00 € 3 mois
6 000,00 € 4 mois
7 500,00 € 5 mois
9 000,00 € 6 mois
ANNEXE Il
page 4ANNEXE I
Article 151145 du CCH
1. Lorsque les mesures et travaux prescrits par l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité n'ont pas été exécutés dans le délai fixé et sauf dans le cas mentionné à la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 511- M, la persanne tenue de les réaliser est redevable d'une astreinte dont le mon- tant, sous le plafond de 1 OOO € par jour de retard, est fixé par arrêté de l'auto- rité compétente en tenant compte de l'ampleur des mesures et travaux pres- crits et des conséquences de la non-exécution
Si les mesures et travaux prescrits concernent un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement, l'arrêté prononçant l'astreinte est notifié au propriétaire de l'immeuble et à l'exploitant, lesquels sont solti- dairement tenus au paiement de l'astreinte
Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité concerne tout ou partie des parties communes d'un immeuble soumis à la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, l'astreinte est appliquée dans les conditions prévues à l'article L. 543.1 du pré- sent code.
Lorsque l'arrêté concerne un immeuble en indivision, l'astreinte est appliquée dans les conditions fixées à l'article L. 541-2-1
il, L'astreinte court à compter de la date de notification de l'arrêté la pronon- çant et jusqu'à la complète exécution des mesures et travaux prescrits. La per- sonne tenue d'exécuter les mesures informe l'autorité compétente de leur exécution. Le recouvrement des sommes est engagé par trimestre échu.
L'autorité compétente peut, lors de la liquidation trimestrielle de l'astreinte, consentir une exonération partielle ou totale de son produit si le redevable établit que la non-exécution de l'intégralité de ses obligations est due à des circonstances qui ne sont pas de son fait.
Le montant total des sommes demandées ne peut être supérieur au montant de l'amende prévue au 1 de l'article L. 5711-22
Il.-Le produit de l'astreinte est attribué :
1° Lorsque l'autorité compétente est le maire, à la commune
page 52° Lorsque l'autorité compétente est le représentant de l'Etat dans le dépar- tement, à l'Agence nationale de l'habitat, après prélèvement de 4 % de frais de recouvrement.
3° Lorsque l'autorité compétente est le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le président de la métropole de Lyon, à cet établissement ou à la métropole.
À défaut pour le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement pu- blic de coopération intercommunale ou de la métropole de Lyon de liquider l'astreinte et de dresser le titre exécutoire nécessaire à son recouvrement, la créance est liquidée par le représentant de l'Etat et est recouvrée comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine. Les sommes perçues sont versées au budget de l'Agence nationale de l'habitat après prélèvernent de 4 % de frais de recouvrement.
L'application de l'astreinte et sa liquidation ne font pas obstacle à l'exécution d'office par l'autorité compétente, aux frais du propriétaire, des mesures et travaux prescrits par l'arrêté prévu à l'article L. 511-117. L'astreinte prend fin à la date de la notification au propriétaire de l'exécution d'office des mesures et travaux prescrits. Dans ce cas, le montant de l'astreinte s'ajoute à celui du coût des mesures et travaux exécutés d'office.
ANNEXE HI
Article L521-4 du CCH
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire, le sous-lacataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale.
Le propriétaire ou lPexploitant est tenu d'assurer le relogerment ou l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 521-341.
lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en applcation de l'article L. 123-3,
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable.
page 6Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2920, ces dispositions entrent en vigueur le er janvier 2027 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L521-2 du CCH
l.-Le loyer en principal où toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessent d'être dus pour les locaux qui font l'objet de mesures décidées en application de l'article L. 123-8, à compter du prernier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mesure de police, Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le constat de la réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de linsalubrité pris en application de l'article L. 511-11 ou de l'article L. 51149, sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique où lorsque la mesure est prise à l'encontre de la personne qui a l'usage des locaux ou installations, le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée. Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logement indüment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable.
H.-Dans les locaux visés au I, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou du constat de la réalisation des mesures prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise en demeure Qu des prescriptions, ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil.
ll. Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de paiement du loyer ou de toute sornme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.
page 7Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou d'hébergement, sous réserve des dispositions du VII de Particle L. 521-3-2.
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement conforme aux dispositions du H de l'article L. 521-834 sont des occupants de banne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait.
Conformément à l’article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article 1521-34 du CCH
L-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que les travaux prescrits le rendent temporairement inhabitabie, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins.
À défaut, l'hébergernent est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.
Si un logement qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris au titre du 4° de l'article L. 511-2 du présent code est manifestement suroccupé, le propriétaire où l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité. A l'issue, leur relogement incombe au représentant de l'Etat dans le département dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas de défaillance du prapriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.
IL-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou lorsqu'est prescrite la cessation de la mise à disposition à des Fins d'habitation des locaux mentionnés à l'article L. 1331-23 du code de la santé publique, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation.
page 8En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, ke relogement des occupants est assuré dans les conditions prévues à l'article L, 521-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le Ter janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L521-3-2 du CCH
l. Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont accompagnées d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité mentionné à l'article L. 51111 ou à l'article L. 51118 comporte une interdiction définitive ou temporaire d'habiter ou que les travaux prescrits rendent temporairement le logement inhabitable, et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, l'autorité compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
11.- (Abrogé)
HE, Lorsque l'arrêté de traitement de l'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303-4 ou dans une opération d'aménagement au sens de l'article L, 3004 du code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, la personne publique qui a pris initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à l'hébergement ou au relogement des occupants.
IV. Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie mixte au un organisme à but non lucratif a assuré le relogerment, le propriétaire ou l'exploitant lui verse une indemnité représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du lover prévisionnel.
page 3V. Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale assure, de façon occasionnelle ou en application d'une convention passée avec l'Etat, les obligations d'hébergement ou de relogerment qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.
VI, La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou exploitants qui ne se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne publique créancière, sait par l'émission par le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement au le relogement.
VH. Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des ! ou Hi, le juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.
Conformément à l’article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le Ter janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du I de l'article L. 521-3-2, le représentant de l'Etat dans le département peut user des prérogatives qu'il tient de l'article L. 441-2-3.
Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont prononcées en tenant compte des engagements de l'accord intercommunal ou départemental prévu respectivement aux articles L. 441441 et L. 44141-2.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du ! au, le cas échéant, des 1H ou V de Farticle L. 521-3-2, le maire peut désigner ces personnes à un organisme bailleur aux fins qu'il les loge et, en cas de refus du bailleur, procéder à l'attribution d'un logement. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de la commune.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en application du 1 ou, le cas échéant, des I ou V de Particle L. 5214-3-2, le président de l'établissement public de coopération intercommunale concerné
page 10peut procéder dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.
Le représentant de l'Etat dans le département Gu le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale sont réputés avoir satisfait à l'obligation de relogement s'ils ont proposé aux personnes concernées qui, faute d'offre de relogement, occupent des locaux au-delà de la date de prise d'effet de l'interdiction définitive d'habiter, un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou un logernent de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation saciale, à titre temporaire dans l'attente d'un relogement définitif.
Dans les cas prévus à l'article L. 5214 et aux fins de faciliter l'hébergement des occupants par les propriétaires au exploitants qui y sont tenus ou, en cas de défaillance de ceux-ci, par les autorités publiques compétentes, tout bailleur ou toute structure d'hébergement, nonobstant toute stipulation contraire, peut conclure avec toute personne, publique ou privée, la convention nécessaire à la mise à disposition de locaux ou logements, à titre d'occupation précaire.
La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au plus tard au terne du mais suivant celui de la notification de l'arrêté de mainlevée de la mesure de police qui a justifié l'hébergement ou du constat par l'autorité compétente de la réalisation des mesures prescrites.
Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus ne peuvent se prévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux ou à la reconduction de la convention.
En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la convention d'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de l'obligation d'hébergement d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale, selon le cas, peut exercer cette action aux frais du prapriétaire ou de l'exploitant tenu à l'obligation d'hébergement.
page 11ANNEXE IV
{Sanctions pénales)
Article L521-4 du CCH
L. Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait:
- en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L, 521-1 à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habita. tion les lieux qu'il occupe ;
- de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occu- pation du logement, y compris rétroactivement, en méconnaissance du ide l'article L. 521-2;
- de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesure de le faire.
1. Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail, Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 141-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cing ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien où d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit
page 12en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur où usufruitier, soit sous forme de parts immobilières ; cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel,
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1 et 3° du présent it est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
H. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les
conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au
présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2, 4°, 8° et 4% de l'article 131-39 du même code.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 4131-21 du code pénal est égal à celui de l'indernnité d'expropriation.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation où d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du même code et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au troisième alinéa du présent lit est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de Particle L. 65140 du présent code.
page 13Article L511-22 du CCH
L-Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 € le refus délibéré et sans motif légitime d'exécuter les travaux et mesures prescrits en application du présent chapitre.
I.-Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 € le fait de ne pas déférer à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le département prise sur le fondement de l'article L. 1331-23 du code de la santé publique concernant des locaux mis à disposition aux fins d'habitation dans des conditions qui conduisent manifestement à leur sur-occupation.
HL-Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 € :
1 Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de ies rendre impropres à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants lorsque ces locaux sont visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité :
2° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter ou d'accéder aux lieux prise en application du présent chapitre.
IV.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce où de l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 1731-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales;
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition où l'usufruit d'un bien où d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en
page 14nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts immobilières. Cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent IV est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur,
V.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 4131-39 du même code.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.
La confiscation mentionnée au 8° du rnême article 131-39 porte sur le fonds de commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même 8° et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au deuxième alinéa du présent V est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Lorsque les biens imrneubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-217 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
VI. Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 65140 du présent code. ‘
page 15PRÉFET
DES PYRÉNÉES- 2
ORIENTALES 8% Liberté Sas
Egalité
Fraternité
Agence Régionale de Santé
Délégation Départementale des Pyrénées Orientales
Pôle animation des politiques territoriales de santé
publique
Unité prévention et promotion santé environnementale
Cellule Lutte contre l'Habitat Indigne
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARSG66-SPE-mission habitat n° 2023-072-002
Portant déclaration de mainlevée de l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2022-021-003, du 21 janvier 2022, de traitement de l‘insalubrité de l'appartement du 1er étage, sis 12, rue de l'évolution sociale à LE BOULOU (66160), parcelle cadastrée Section BB.437
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
VU le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L 511-1 à L 51148, L.5211 à L.521-4 et les articles R.511-1 à R.511-10 ;
VU le code de la santé publique, notamment ses articles L1331-22 et L. 1331-23 ;
VU le règlement sanitaire départemental des Pyrénées-Orientales de mai 1980 modifié
VU l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2022-021-003, du 21 janvier 2023, de traitement de l'insalubrité de l'appartement du 1er étage, sis 12, rue de l’évolution sociale à
LE BOULOU (66160);
VU l'attestation de Maître Emy Feuillet, notaire à Villeneuve de la Raho, constatant la vente
du logement du 1er étage, sis 12, rue de l’évolution sociale à LE BOULOU (66160), parcelle
cadastrée Section BB.437, lots N° 14 et 17, au profit de Madame FACON Amandine et Mon-
sieur CUBAYNES Charles;
VU le rapport établi le 13 mars 2023 par de l'Agence Régionale de Santé Occitanie - déléga- tion départementale des Pyrénées Orientales, constatant l'achèvement des travaux de sor- tie d'insalubrité sur l'immeuble ;
CONSIDERANT que les travaux réalisés dans le respect des règles de l’art ont permis de résorber les causes d'insalubrité mentionnées dans l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mis- sion habitat n°2022-021-003, du 21 janvier 2023, et que le logement ne présente plus de risque pour la santé des occupants ou des voisins ;
CONSIDERANT que le logement est vacant;
Sur proposition de Monsieur le Secrétaire Général,
ARRÊTE
Article 1: L'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2022-021-003, du 21 janvier 2023, de traitement de l’insalubrité de l’appartement du 1er étage, sis 12, rue de l'évolution sociale à LE BOULOU (66160), parcelle cadastrée Section BB.437, lots n° 14 et 17, est abrogé.
ARS - DD66 - 53 Avenue Jean Giraudoux - CS 60928 - 66020 PERPIGNAN CEDEX Tél. 04 68 81 78 00 sur le site : www.occitanie.ars sante.frArticle 2 : Le présent arrêté sera notifié aux propriétaires.
Le présent arrêté sera affiché en mairie de Le Boulou
Article 3: À compter de la date d'envoi de la notification du présent arrêté le logement peut à nouveau être utilisé aux fins d'habitation.
Les loyers ou indemnités d'occupation seront à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit la date de l‘envoi de la notification du présent arrêté.
Article 4 : Le présent arrêté peut faire, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, l’objet d’un recours gracieux auprès du préfet du Département. L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Le présent arrêté peut également faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, d'un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé (Direction Générale de la Santé - EA 2 -14 avenue Duquesne - 75350 PARIS 07 SP). L'absence de réponse dans un délai de quatre mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Montpellier (6 rue Pitot 34000 Montpellier), également dans le délai de deux mois à compter de la notification, ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l'administration si un recours administratif a été déposé. Le tribunal administratif peut être saisi d'une requête déposée sur le site wwuw.telerecours.fr.
Article 5 : Le présent arrêté est transmis au Sous-préfet de Céret, au maire de Le Boulou, au
Procureur de la République, au Commandant du groupement de la gendarmerie des Pyrénées Orientales, à la Caisse d'Allocations Familiales, à la Mutualité Sociale Agricole, au Gestionnaire du Fonds de Solidarité pour le Logement, au Directeur Départemental des Territoires et de la Mer, à l'Agence Nationale de l'Habitat, ainsi qu'à la Chambre Départementale des Notaires, par les soins du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie.
Article 6 :
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des Pyrénées-Orientales, Monsieur le Sous- Préfet de Céret, Monsieur le Maire de Le Boulou, Monsieur le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer, Monsieur le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Occi- tanie, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'application du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture des Pyrénées-Orientales
Fait à Perpignan, le 13 mars 2023
Le Préfet,
Le séctétaire général adjoint
Patrice BOUZILLARD
LE BOULOU - 12 rue de l'Évolution sociale - LevéePRÉFET Ar DES PYRÉNÉES-
@ > feence Régnitale de Santé
ORIENTALES SR Liberté
Égalité
Fraternité
Agence Régionale de Santé
Délégation Départementale des Pyrénées Orientales
Pôle animation des politiques territoriales de santé publique
Unité prévention et promotion santé environnementale
Cellule Lutte contre l'habitat indigne
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2023080-0003
De traitement de l’insalubrité de l'immeuble sis 1 traverse des
Blanquerias à CLAIRA (66530), parcelle cadastrée section AO, n° 446
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
VU le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L 511- 1 à L 51118, L.52141 à L.521-4 et les articles R.511-1 à R.51110 ;
VU le code de la santé publique, notamment ses articles L1331-22 et L. 1331- 23 ;
VU le rapport du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie établi le 26 janvier 2023, faisant suite à la visite du 25 janvier 2023 ;
VU l'arrêté préfectoral, DDARS66-SPE-mission habitat n°2023 026-0001 du 26 janvier 2023, relatif au danger imminent pour la santé et la sécurité des personnes lié à la situation de la maison d'habitation sise 1 Traverse des Blanquerias à CLAIRA (66530);
VU le courrier du 30 janvier 2023 lançant la procédure contradictoire, adressé à M. LOPEZ Antoine et lui indiquant les motifs qui ont conduit à mettre en œuvre la procédure de traitement de l'insalubrité et lui ayant demandé ses observations avant le 6 mars 2023 ;
VU l'absence de réponse et vu la persistance de désordres mettant en cause la sécurité publique ou/et des occupants ;
VU l'avis du 3 février 2023 de l'architecte des Bâtiments de France favorable au projet d'arrêté préfectoral d'insalubrité, sous réserve que les travaux touchant les parties extérieures de cet immeuble situé dans un espace protégé {abords de Monuments Historiques, PSMV, ZPPAUP), respectent les règles de l'art de la construction traditionnelle ;
ence Régionale de Santé Occitanie
au feat Giroux
66 MERPIGNAN CEDEX
gccitanie.ars.sante.fr Y m3CONSIDERANT qu'il ressort du rapport susvisé que cet immeuble constitue par lui-même, et par les conditions dans lesquelles il est occupé un danger pour la santé et la sécurité physique des occupants ou des tiers, notamment compte tenu des désordres ou éléments constatés suivants :
- Défaut de protection contre l'humidité et le froid sur l'ensemble du lo- gement. Parois donnant sur l'extérieurs très froides, voire humides au toucher. Le froid est ressenti dans l'ensemble de l'habitation,
- Absence d'équipement de chauffe,
- Déperdition de chaleur par défaut d'étanchéité des huisseries des fe- nêtres équipant chacune des pièces de vie, Ces dernières sont compo- sées de carreaux simple vitrage et de montants en bois très vétustes lais- sant passer les courants d'air ; certaines vitres brisées ont été calfeutrées avec des moyens de fortune, d'autres se ferment difficilement (selon la locataire, ces dernières très fragiles se briseraient dès qu'on tente de les nettoyer),
- Traces d'infiltrations visibles au niveau du plancher haut de la chambre à droite sur pallier en R+2, laissant suspecter un défaut d'étanchéité de la toiture,
- Défaut du systèrne d'aération dans la salle d’eau en RH,
Ces désordres génèrent:
“ Un inconfort thermique très marqué,
" Une forte humidité dans l'ensemble du logernent,
# Un développement de moisissures, témoignant d'une humidité re- lative supérieure à 65 %. Des analyses sont en cours afin de déter-
miner les souches présentes et leur impact éventuel sur la santé des
occupants,
" Une précarité énergétique: afin de pallier l'absence d'équipement de chauffe des convecteurs d'appoints électriques énergivores, et
de surcroit de faible efficacité, sont utilisés (facture ENEDIS éle-
vée},
- Installation électrique présentant un danger pour la sécurité de l'occu- pant avec notamment un risque de départ d'incendie, d'électrisation et d'électrocution (absence d'un 30mA).
Le diagnostic indique que l'installation comporte une où des anorna- lies dans les domaines suivants :
3 Le dispositif de protection différentielle à l'origine de F'installa- tion/prise de terre et installation de mise à la terre,
= Dispositif de protection contre les surintensités adaptées à la sec- tion des conducteurs, sur chaque circuit : pas de tableau et certains
circuits n'ont pas de fusibles,
AP - Claira - traverse des Blanquerias page 2= La Liaison équipotentielle et installation électrique adaptées aux conditions particulières des locaux contenant une douche ou une baignoire,
# Matériels présentant des risques de contact direct avec des élé- ments sous tension - protection mécanique des conducteurs,
“ Matériels électriques vétustes, inadaptés à l'usage.
8 Absence d'équipements de chauffe.
- Non-conformité des garde-corps :
" Au niveau de la fenêtre de la chambre, à draite sur le palier en R+2
non conformes (hauteur inférieur à 90 cm et espacement des bar- reaux supérieurs à 11cm}
x Rambardes en R+2 inférieure à 1 m en R+2
- Présence de plomb accessible : Le constat de risque d'exposition réalisé le 16/01/2023 révèle la présence de plomb dans 8 unités de diagnostics en état d'usage et 2 unités en état dégradé, correspondant aux mains courantes pour les classe 3 et principalement aux portes pour les classe 2.
- Attaques des planchers bois par des insectes xylophages au niveau: # Du grenier: l’occupante dite avoir passé le pied à travers le plancher (cf. photos)
"De la chambre, située à droite sur pallier, en R+2
- Défaut d'évacuation des eaux usées : l'occupante dit avoir toujours eu des problèmes d'évacuation des eaux usées :
# Au niveau de l'évier de la cuisine: suintement visible au niveau du siphon,
# Au niveau de la salle d'eau en R+#1. Cette situation est très certaine- ment à l'origine du décrochement d’une partie conséquente du pla- fand en roseaux dans la chambre située en rez-de-chaussée.
- Présence de fissures marquées en façades.
CONSIDERANT que les moyens techniques nécessaires à la résorption de l'insalubrité existent et que la réalisation de ces travaux serait moins coûteuse que la reconstruction ;
CONSIDERANT dès lors, qu'il y a lieu de prescrire des mesures propres à supprimer le risque susvisé pour les occupants du logement et leurs délais d'exécution :
CONSIDERANT que le logement est occupé par Madame ZENIDI Sihern et sa farnille, et que cette dernière à été mise en protection dans un logement temporaire, financé par le propriétaire, dans le respect des prescriptions de l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2023 026-0001 du 26 janvier 2023, relatif au danger imminent ;
AP - Claira 1 traverse des Blanquerias page 3SUR du secrétaire général de la préfecture :
ARRETE
ARTICLE 1:
Afin de remédier à la situation constatée, M. LOPEZ Antoine, né le 12 juillet 1963 à Perpignan, et domicilié Chernin du Mas Piqué à CLAIRA (66530), propriétaire de l'immeuble sis à 1 traverse des Blanquerias à CLAIRA (66530), parcelle cadastrée AO446, est tenu de réaliser dans un délai de 6 mois à compter de la notification du présent arrêté, et selon les règles de l'art, les mesures suivantes :
- installer un système de chauffe permanent et efficace et isoler de ma- nière efficace et pérenne les parois froides afin d'assurer un chauffage suffisant et adapté au volume des pièces dans l'ensemble de la maison d'habitation. Les équipements installés ne devront pas générer de situa- tion de précarité énergétique.
- Rechercher les causes d'hurnidité et d'infiltration et engager les mesures qui s'imposent afin d'y remédier de façon efficace et durable. S'assurer de l'étanchéité de la toiture et de ses équipements, ainsi que des fa- çades. Un document émis par Un homme de l'art, attestant du bon état de ces derniers sera fourni,
- Remplacer les menuiseries extérieures, ces dernières doivent être
étanches à l'air et à l’eau, facilement mancuvrables et dotées d'un sys- tème d'aération calibré.
- Mettre en place un système de ventilation efficient, efficace et perma- nent dans l'ensemble du logement (réglettes d'entrées d'air calibrées aux fenêtres étanches, système de ventilation permanente dans les pièces humides.)
- Procéder à la mise en sécurité de l'installation électrique. Une attestation (Consuel, diagnostic de l'installation.) établie par un organisme agréé pour exercer le contrâle de conformité des installations électriques inté- rieures aux règlements et normes de sécurité en vigueur, confirmant la dite mise en sécurité, devra être fournie,
- Mettre fin à l'accessibilité au plomb sur les revêtements qui ont été identifiés dans le CREP en classe 4. Réaliser une mesure d'empoussière- ment plomb (après travaux} comme prévu par la réglementation en vi- gueur,
AP - Claira 1 traverse des Blanquerias page 4- Veiller à ce que les revêtements contenant du plomb, en classe 2, ne se dégradent pas. informer les entreprises devant procéder à des travaux de sa présence, afin qu'elles prennent les précautions nécessaires lors de leurs interventions.
- Sécuriser les systèmes de retenue des personnes conformément aux règles de sécurité en vigueur aux fenêtres le nécessitant,
- Rehausser la balustrade en R+2 à une hauteur supérieure où égale à 1m de façon à garantir la sécurité des usagers.
- Faire intervenir une entreprise spécialisée afin d’éradiquer les insectes xylophages dans l'ensemble des structures en bois de l'immeuble. Une attestation d'un homme de l'art attestant de la solidité et de la stabilité de l'ensemble des planchers sera fournie,
= Remettre en état le plancher haut de la chambre en rez-de-chaussée, - Réparer les équipements sanitaires fuyards, s'assurer de la bonne éva-
cuation des eaux usées et des eaux vannes. Une attestation d’un homme de l'art, en ce sens, sera fournie,
. Tous travaux nécessaires à la sortie d'insalubrité, qui se révéleraient indis-
pensables en cours de chantier.
Les travaux devront être réalisés en absence des occupants.
ARTICLE 2:
Interdiction temporairement à l'habitation
Compte tenu de la nature et de l'importance des désordres constatés et du danger encouru par les occupants, l'immeuble est interdit ternporairement à l'habitation et à toute utilisation à compter de la notification du présent arrêté, et ce, jusqu'à la mainlevée de l'arrêté de traitement de l'insalubrité.
ARTICLE 3:
Astreintes et exécution d'office
La non-exécution des réparations, travaux et mesures prescrits par le présent arrêté dans les délais fixés expose Les personnes mentionnées à l'article 1 au paiement d'une astreinte financière calculée en fonction du nombre de jours de retard, dans les conditions prévues à l'article L. SAS du code de la construction et de l'habitation.
Faute pour les personnes mentionnées à l’article 1 d'avoir réalisé les travaux prescrits au même article, il y sera procédé d'office à leurs frais, ou à ceux de leurs ayants droit, dans les conditions précisées à l’article L. 51146 du code de la construction et de l'habitation.
La créance en résultant sera recouvrée dans les conditions précisées à l’article L511-17 du code de la construction et de l'habitation.
AP - Claira -1 traverse des Blanquerias page 5ARTICLE 4 :
Droits des occupants
Les personnes mentionnées à l'article 1 sont tenues de respecter les droits des occupants dans les conditions précisées aux articles L. 5274 à L. 527-3-2 du code de la construction et de l'habitation, reproduits en annexe 1.
ARTICLE 5 :
Sanctions pénales
Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sont passibles des sanctions pénales prévues aux articles L. 511-22 et à l'article L. 521-4 du code de la construction et de l'habitation.
ARTICLE G:
Mainlevée
La mainlevée du présent arrêté ne pourra être prononcée qu'après constatation, par les agents compétents, de la conformité de la réalisation des travaux prescrits. ‘ Les personnes mentionnées à l'article 1 tiennent à la disposition de l'administration tous justificatifs attestant de la bonne réalisation des travaux. Le contrôle des travaux relatifs à la mise en sécurité des installations de gaz et d'électricité devra être réalisé par un professionnel qualifié.
ARTICLE 7:
Voies de recours
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours administratif auprès du Préfet, dans le délai de deux mois à compter de sa notification. L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Le présent arrêté peut également faire l'objet d'un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé (Direction générale de la santé - EA 2-14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP} L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le tribunal administratif de Montpellier dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêté ou à compter de la réponse de l'administration, si un recours administratif a été préalablement déposé.
La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par
AP - Claira 1 traverse des Blanquerias page 6ARTICLE 8:
Notification
Le présent arrêté sera notifié au propriétaire et aux occupants.
Il sera affiché en mairie de la commune de Claira et sur la façade de l'immeuble concerné.
Le présent arrêté est publié au fichier immobilier (ou livre foncier) dont dépend l'immeuble et est exonéré de tout droit en vertu des dispositions de l’article 1040 du code général des impôts.
ARTICLES :
Transmission
Le présent arrêté est transmis au Maire de Claira, au procureur de la République, au Directeur de la Caisse d'Allocations Familiales, au Directeur de la Mutualité Sociale Agricole, au Gestionnaire du Fonds de Solidarité pour le Logement, au Directeur Départemental de l'Emploi, du Travail et des Solidarités , au Délégué de l'Agence Nationale de l'Habitat, au Président de la chambre départementale des notaires, ainsi qu'au Directeur du Comité Interprofessionnel du Logement, par les soins du directeur général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie.
ARTICLE 10 :
Exécution
Le Secrétaire général, le Maire de Claira, le Procureur de la République, le
Commandant du Groupement de Gendarmerie du Département, le Directeur
Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie, le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer, le Directeur Départemental de l'Emploi, du Travail et des Solidarités sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture des Pyrénées-Orientales.
Fait à Perpignan, le 21 mars 2023
Le Préfet,
Pour le Préfet
et par détégation,
le secrétaire général ado]
Patrice BOUZILLARD
AP - Claira -1 traverse des Blanquerias page 7ANNEXE 1
Article LS2T1 du CCH
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 5271-34.
lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 123-3.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable.
Conformément à l’article 16 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L521-2 du CCH
l-Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessent d'être dus pour les locaux qui font l'objet de mesures décidées en application de l'article L.123-3, à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mesure de police. Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le constat de la réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de linsalubrité pris en application de l'article L. 511411 ou de l'article L. 51149, sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L, 1331-22 du code de la santé publique ou lorsque la mesure est prise à l'encontre de la personne qui a l'usage des locaux ou installations, le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au prernier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée.
AP - Claire -1 traverse des Blanquerias page 8Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logement indûüment perçus par le propriétaire, Fexploitant où fa personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable.
H.-Dans les locaux visés au I, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou du constat de la réalisation des mesures prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à Courir au premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil.
I-Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de paiement du loyer où de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril où la prescription de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou d'hébergement, sous réserve des dispositions du VII de l'article L, 521-3-2.
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement conforme aux dispositions du I de l'article L. 5217-34 sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait.
Conformément à l’article 18 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L521-3-1 du CCH
L. Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que les travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins.
À défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L.
AP - Claira -1 traverse des Bianqueriss page 9521-3-2. Son coût est ris à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.
Si un logement qui a fait l'objet d'un arrêté de traiternent de l'insalubrité pris au titre du 4° de l'article L. 511-2 du présent code est manifestement suroccupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité. A l'issue, leur relogement incombe au représentant de l'Etat dans le département dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.
IL Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter où lorsqu'est prescrite la cessation de la mise à disposition à des fins d'habitation des locaux mentionnés à l'article L. 1331-23 du code de la santé publique, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le Ter janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L521-3-2 du CCH
1. Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont accompagnées d'une interdiction temporaire où définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le aire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité mentionné à l'article L. 511-11 ou à l'article L. 51149 comporte une interdiction définitive ou temporaire d'habiter ou que les travaux prescrits rendent
AP - Claira - 1 traverse des Blanquerias page 10temporairement le logement inhabitable, et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, l'autorité compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
11.- (Abrogé)
IL Lorsque l'arrêté de traitement de l'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303 ou dans une opération d'aménagement au sens de l'article L. 300 du code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, la personne publique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à l'hébergement ou au relogement des occupants.
IV. Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, Une société d'économie mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire ou l'exploitant ui verse une indemnité représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel.
V. Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale assure, de façon occasionnelle ou en application d'une convention passée avec l'Etat, les obligations d'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance,
VI. La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou exploitants qui ne se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne publique créancière, soit par l'érnission par le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le relogement.
Vi. Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des 1 ou Il, le juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.
Conformément à l'articie 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le ‘er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
AP - Claira - 1 traverse des Blanquerias page 11Article L521-3-3 du CCH
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du 1 de l'article L. 521-3-2, le représentant de l'Etat dans le département peut user des prérogatives qu'il tient de l'article L. 441-2-3.
Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont prononcées en tenant compte des engagements de l'accord intercommunal ou départemental prévu respectivement aux articles L. 441-1-1 et L. 441-1-2.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du 1 ou, le cas échéant, des If ou V de l'article L. 521-3-2, le maire peut désigner ces personnes à Un organisme bailleur aux fins qu'il les loge et, en cas de refus du bailleur, procéder à l'attribution d'un logement. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de la commune.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en application du ! ou, le cas échéant, des Hi ou V de l'article L, 5217-32 le président de l'établissement public de coopération intercommunale concerné peut procéder dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.
Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant,
le président de l'établissement public de coopération intercommunale sont réputés avoir satisfait à l'obligation de relogement s'ils ont proposé aux personnes concernées qui, faute d'offre de relogement, occupent des locaux au-delà de la date de prise d'effet de l'interdiction définitive d'habiter, un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, à titre temporaire dans l'attente d'un relogement définitif,
Article L521-3-4 du CCH
Dans les cas prévus à l'article L. 5211 et aux fins de faciliter l'hébergement des occupants par les propriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas de défaillance de ceux-ci, par les autorités publiques compétentes, tout bailleur ou toute structure d'hébergement, nonobstant toute stipulation contraire, peut conclure avec toute personne, publique ou privée, la convention nécessaire à la mise à disposition de locaux ou logements, à titre d'occupation précaire.
La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au
BP - Claira - 1 traverse des Blanquerias page 12plus tard au terme du mois suivant celui de la notification de l'arrêté de mainlevée de la mesure de police qui a justifié l'hébergement ou du constat par l'autorité compétente de la réalisation des mesures prescrites.
Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus ne peuvent se prévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux ou à la reconduction de la convention.
En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la convention d'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de l'obligation d'hébergement d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le représentant de l'Etat dans le département ou le maire où, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale, selon le cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou de l'exploitant tenu à l'obligation d'hébergement.
ANNEXE I
{Sanctions pénales)
Article L521-4 du CCH
L-Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 600 euros le fait :
-en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L. 5214 à L. 521-341, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe;
-de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, y compris rétroactivement, en méconnaissance du | de l'article L, 5272;
-de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesure de le faire.
I.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
4 La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail, Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 1341-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité
AP - Claira 1 traverse des Blanquerias page 13d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement où d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition où l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts immobilières ; cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent il est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Il.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4, & et S° de Particle 131-39 du même code.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de Pinfraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 1317-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.
AP - Claïira - 1 traverse des Blanquerias page 14Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du même code et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au troisième alinéa du présent Il est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 65110 du présent code.
Article L511-22 du CCH
L-Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 € le refus délibéré et sans motif légitime d'exécuter les travaux et mesures prescrits en application du présent chapitre.
I-Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 € le fait de ne pas déférer à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le département prise sur le fondement de l'article L. 1331-23 du code de la santé publique concernant des locaux mis à disposition aux fins d'habitation dans des conditions qui conduisent manifestement à leur sur-occupation.
HE-Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 € :
4 Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre
impropres à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants lorsque ces locaux sont visés par un arrêté de mise en sécurité où de traitement de l'insalubrité ;
2° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter ou d'accéder aux lieux prise en application du présent chapitre.
IV.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1 La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation ;
AP - Claira - 1 traverse des Blanquerias page 152° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales ;
3 l'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement où d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant qu'associé où mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts immobilières. Cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux Ÿ et 3° du présent IV est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas pronGncer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
V.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2°, 4, 89 et 9° de l'article 1431-39 du même code.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.
La confiscation mentionnée au 8° du même article 131-39 porte sur le fonds de commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même 8° et de la peine d'interdiction d'acheter au d'être usufruitier mentionnée au deuxième alinéa du présent V est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines,
AP - Claira - 1 traverse des Blanquerias page 16en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
Vi.-Lorsque Îles poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.
AP - Claira -1 traverse des Blanquerias page 17PRÉFET Ar DES PYRÉNÉES-
ORI ENTALES @ 3 Agence Régionale de Santé
Occitanie
Liberté
Égalité
Fraternité
Agence Régionale de Santé
Délégation Départementale des Pyrénées Orientales
Pôle animation des politiques territoriales de santé publique
Unité prévention et promotion santé environnementale
Cellule Lutte contre l'habitat indigne
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2023-067-004
De traitement de l'insalubrité des logements situés au 1% étage porte de gauche et 2" étage porte de droite de l‘immeuble sis 5, rue du Bastion Saint- Dominique à Perpignan (66000), parcelle cadastrée AC 81, par nature impropres à l'habitation
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
VU le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L 511- 1àL 51118, L.5211 à L.521-4 et les articles R.5111 à R.51140 ;
VU le code de la santé publique, notamment ses articles L1331-22 et L. 1331- 23 ;
VU le rapport de la Directrice du Service Communal d'Hygiène et de Santé de Perpignan établi le 24 janvier 2023;
VU le courrier recommandé, du 26 janvier 2023, envoyé à Monsieur SANCHEZ jean, domicilié 52, avenue du Palais des Expositions à Perpignan (66000), lui indiquant les motifs qui ont conduit à mettre en œuvre la procédure de traitement de l’insalubrité.
Courrier envoyé avec avis de réception n°1A19538685450, présenté le 03 février 2023 et retourné avec la mention : « non réclamé ».
VU l’absence de réponse et la persistance des désordres;
CONSIDERANT qu'il ressort du rapport susvisé que les logements situés au 1er étage, porte de gauche et 2ième étage porte de droite de l’immeuble sis 5, rue du Bastion Saint-Dominique à Perpignan (66000) présentent un caractère par nature impropre à l'habitation du fait de l'absence d'ouverture donnant directement vers l'extérieur dans le logement : la seule fenêtre donne dans la cage d'escalier. Ceci ne permet pas, par temps clair, l'exercice des activités quotidiennes sans l'apport de la lumière artificielle.
CONSIDERANT que l’article 1331-23 du code de la Santé indique que les caves, sous-sols, combles, pièces dont la hauteur sous plafond est insuffisante, pièces de vie dépourvues d'ouverture sur l'extérieur ou dépourvues d'éclairement naturel suffisant ou de configuration exigué, et autres locaux par nature impropres à l'habitation, ne peuvent être mis à disposition aux fins d'habitation ;
CONSIDERANT qu'il ressort du rapport susvisé que ces logements
Auence Régionale de Santé Occitanie
26-28 Pare-Club du Millenane
1025. Dent Hecquersl - CS 10901
41067 MONTRELLIER CEDEX ?
occitanie.ars.sante.fr »# Enconstituent par eux-mêmes, et par les conditions dans lesquelles il sont occupés un danger pour la santé et la sécurité physique des occupants ou des tiers, notamment compte tenu des désordres ou éléments constatés suivants:
» Le système de ventilation est insuffisant : défauts d'arrivée d'air frais du fait de l'absence d'ouverture vers l'extérieur.
CONSIDERANT dès lors, qu'il y a lieu de prescrire des mesures propres à supprimer le risque susvisé pour les occupants;
CONSIDERANT que ces logements sont occupés par des locataires en droit et en titre;
SUR proposition de Monsieur le secrétaire général de la préfecture ;
ARRETE
ARTICLE 1 :
Monsieur SANCHEZ Jean, né le 05/11/1961 à Senes (Espagne), domicilié 52,
avenue du Palais des Expositions à Perpignan (66000) est mis en demeure de mettre fin à la location ou à la mise à disposition aux fins d'habitation des logements impropres par nature à cet usage, situés au 1er étage porte de gauche et Zième étage porte de droite de l'immeuble sis 5, rue du Bastion Saint-Dominique à Perpignan (66000), parcelle cadastrée AC 81, dont il est propriétaire suivant acte de vente du 1% octobre 2007 reçu par Maître Marc Taulera, notaire à Perpignan (66), sous la formalité 2007P N°14356, dans le délai d'un (1) mois suivant la notification du présent arrêté.
Cette mesure est définitive, au départ des occupants, suite à leur relogement dans les conditions visées à l'article 2.
ARTICLE 2:
Relogement
Compte tenu de la nature et de l'importance des désordres constatés et du danger encouru par les occupants, les logements situés au 1er étage porte de gauche et 2ième étage porte de droite de l'immeuble sis 5, rue du Bastion Saint-Dominique à Perpignan (66000), sont interdits définitivement à toute utilisation aux fins d'habitation dans un délai d’un (1} mois à compter de la notification du présent arrêté.
Les personnes mentionnées à l'article 1 sont tenues d'assurer le relogerment des occupants en application des articles L.521-1 et L. 521-3-2 du code de la construction et de l’habitation.
Elles doivent également informer les services de la Préfecture de l'offre de relogement qu'elles ont faites aux occupants, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent arrêté.
Le cout du relogement est à la charge des personnes mentionnées à l’article 1.
AP 5 rue du Bastion St Dominique à Perpignan page 2Au départ des occupants et de leur relogementt, les personnes mentionnées à l'article 1 sont tenues d'exécuter tous travaux nécessaires pour empêcher toute utilisation, aux fins d'habitation, des locaux visés et d'en interdire toute entrée dans les lieux.
À défaut, pour les personnes mentionnées à l'article 1, d’avoir assuré le relogement définitif des occupants, celui-ci sera effectué par l’autorité publique, à leurs frais, en application de l'article L.521-3-2 du code de la construction et de l'habitation.
En cas de non-respect de cette interdiction d'habitation, une rnesure d'évacuation des occupants pourra être ordonnée.
ARTICLE 3:
Astreintes
La non-exécution des mesures prescrits par le présent arrêté dans les délais fixés expose les personnes mentionnées à l'article T au paiement d'une astreinte financière calculée en fonction du nombre de jours de retard, dans les conditions prévues à l'article L. 51145 du code de la construction et de l'habitation.
La créance en résultant sera recouvrée dans les conditions précisées à l'article L51147 du code de la construction et de l'habitation.
ARTICLE 4 :
Droits des occupants
Les personnes mentionnées à l’article 1 sont tenues de respecter les droits des occupants dans les conditions précisées aux articles L. 5214 à L. 521-3-2 du code de la construction et de l’habitation, reproduits en annexe 1.
ARTICLE 5 :
Sanctions pénales
Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sont passibles des sanctions pénales prévues aux articles L. 511-22 et à l’article L. 521-4 du code de la construction et de habitation.
ARTICLE 6:
Voies de recours
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours administratif auprès du Préfet, dans le délai de deux mois à compter de sa notification. L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Le présent arrêté peut également faire l'objet d'un recours hiérarchique auprès du rninistre chargé de la santé (Direction générale de la santé - EA 2- 14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP). L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le tribunal
APS rue du Bastion St Dominique à Perpignan page 3administratif de Montpellier dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêté ou à compter de la réponse de l'administration, si un recours administratif a été préalablement déposé.
La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site wwuw.telerecours.fr.
ARTICLE 7:
Notification
Le présent arrêté sera notifié aux propriétaires et aux occupants.
Il sera affiché à la mairie de commune de Perpignan et sur la façade de l'immeuble concerné (en cas de difficulté à trouver l'adresse des personnes concernées).
Le présent arrêté est publié au fichier immobilier dont dépend l'immeuble.
ARTICLE 8:
Transmission
Le présent arrêté est transmis au Maire de Perpignan, au président de Perpignan Méditerranée Métropole, au procureur de la République, au Directeur de la Caisse d’Allocations Familiales, au Directeur de la Mutualité Sociale Agricole, au Gestionnaire du Fonds de Solidarité pour le Logement, au Directeur Départemental de la Cohésion Sociale, au Délégué de l'Agence Nationale de l'Habitat, au Président de la chambre départementale des notaires, ainsi qu'au Directeur du Comité Interprofessionnel du Logement, par les soins du directeur général de l’Agence Régionale de Santé Occitanie.
ARTICLE 9:
Exécution
Le Secrétaire général, {e Maire de Perpignan, le Procureur de la République, le Directeur départemental de la sécurité publique, le Directeur Générai de l'Agence Régionale de Santé Occitanie, le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer, le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture des Pyrénées-Orientales.
Fait à Perpignan, le 08 mars 2023
Le Préfet, Pour le Préfet
délégation,
le étaiçe général
Yohänn MARCON
AP 5 rue du Bastion St Dominique à Perpignan page 4ANNEXE 1
Article L5213 du CCH
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire où l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogernent ou l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 5231-34.
“lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 123-3.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le er janvier 2027 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
1. Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessent d'être dus pour les locaux qui font l'objet de mesures décidées en application de l'article L. 123-3, à compter du prernier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mesure de police. Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le constat de la réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité pris en application de l'article L. 511-411 ou de l'article L. 51119, sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique ou lorsque la mesure est prise à l'encontre de la personne qui a l'usage des locaux ou installations, le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de maintevée.
AP 5 rue du Bastion $t Dominique à Perpignan page $Les layers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logement indüment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant où déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable.
Il. Dans les locaux visés au 1, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou du constat de la réalisation des mesures prescrites ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.
4
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil,
Hi. Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de paiement du loyer ou de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou d'hébergement, sous réserve des dispositions du Vif de l'article L. 521-3-2.
Les occupants qui sont dermeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogernent conforme aux dispositions du H de l'article L. 5271-31 sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le Ter janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L521-3-41 dy CCH
1.-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que les travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins.
À défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.
AP 5 rue du Bastion St Dominique à Perpignan page 6Si un logement qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris au titre du 4° de l'article L. 511-2 du présent code est manifestement suroccupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité. A l'issue, leur relogement incombe au représentant de l'Etat dans le département dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.
I-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou lorsqu'est prescrite la cessation de la mise à disposition à des fins d'habitation des locaux mentionnés à l'article L. 1331-23 du code de la santé publique, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogemnent des occupants. Cette obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le Ter janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L521-3-2 du CCH
!. Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont accompagnées d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité mentionné à l'article L. 5711-11 ou à l'article L. 51149 comporte une interdiction définitive ou temporaire d'habiter ou que les travaux prescrits rendent temporairement le logement inhabitable, et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergernent ou le relogement des occupants,
APS rue du Bastion St Dominique à Perpignan page 7l'autorité compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les relager.
I. (Abrogé)
FH. Lorsque l'arrêté de traitement de l'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération prograrmmée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans une opération d'aménagernent au sens de l'article L. 300 du code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, la personne publique qui a pris linitiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à l'hébergement ou au relogenent des occupants.
IV. Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse une indemnité représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel.
V. Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération
intercommunale assure, de façon occasionnelle ou en application d'une convention passée avec l'Etat, les obligations d'hébergement où de relogernent qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle est subragée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.
VI. La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou exploitants qui ne se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne publique créancière, soit par l'émission par le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le relogement.
VII Si l'occupant a refusé trois offres de relogernent qui lui ont été faites au titre des 1 ou lt, le juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.
Conformément à l’article 18 de Fordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en
AP 5 rue du Bastion St Dominique à Perpignan page 8application du If de l'article L. 521-3-2, le représentant de l'Etat dans le département peut user des prérogatives qu'il tient de l'article L. 441-2-3,
Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont prononcées en tenant compte des engagements de l'accord intercommunal ou départemental prévu respectivement aux articles L. 44141 et L. 44142.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du tou, le cas échéant, des Ill ou V de l'article L. 521-3-2, le maire peut désigner ces personnes à un organisme bailleur aux fins qu'il les loge et, en cas de refus du bailleur, procéder à l'attribution d'un logement. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de la commune.
Pour assurer le relogement à titre temporaire où définitif des occupants en application du ! ou, le cas échéant, des H} ou V de l'article EL. 5214-32, le président de l'établissement public de cocpération intercommunale concerné peut procéder dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.
Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant,
le président de l'établissement public de coopération intercommunale sont réputés avoir satisfait à l'obligation de relogement s'ils ont proposé aux personnes concernées qui, faute d'offre de relogement, occupent des locaux au-delà de la date de prise d'effet de l'interdiction définitive d'habiter, un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement où un logement de transition, un logernent-foyer où une résidence hôtelière à vocation sociale, à titre ternporaire dans l'attente d'un relogement définitif.
Dans les cas prévus à l'article L. 5214 et aux fins de faciliter l'hébergement des occupants par les propriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas de défaillance de ceux-ci, par les autorités publiques compétentes, tout bailleur ou toute structure d'hébergement, nonobstant toute stipulation contraire, peut conclure avec toute personne, publique où privée, la convention nécessaire à la mise à disposition de locaux ou logements, à titre d'occupation précaire.
La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au plus tard au terme du mois suivant celui de la notification de l'arrêté de mainlevée de la mesure de police qui a justifié l'hébergement où du constat par l'autorité compétente de la réalisation des mesures prescrites.
Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-
AP 5 rue du Bastion St Dominique à Perpignan page 9dessus ne peuvent se prévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux ou à la reconduction de la convention.
En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la convention d'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de l'obligation d'hébergement d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale, selon le cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou de l'exploitant tenu à l'obligation d'hébergement.
ANNEXE 1}
{Sanctions pénales)
Article L521-4 du CCH
1. Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait:
-en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L. 5214 à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe;
-de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, y compris rétroactivement, en méconnaissance du | de l'article L. 5272;
-de refuser de procéder à l'hébergement où au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesure de le faire.
IH. Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
4 La confiscation du fonds de commerce où des locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 1731-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer où commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
AP 5 rue du Bastion St Dominique à Perpignan page 103° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts immobilières ; cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition où l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1% et 3° du présent H est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de fa personnalité de son auteur,
HE, Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 1317-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
La confiscation mentionnée au &° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 4131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du même code et de la peine d'interdiction d'acheter où d'être usufruitier mentionnée au troisième alinéa du présent 1! est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de là personnalité de son auteur.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de
AP 5 rue du Bastion St Dominique à Perpignan page 11commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 65110 du présent code.
L-Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 € le refus délibéré et sans motif légitime d'exécuter les travaux et mesures prescrits en application du présent chapitre.
I. Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 600 € le fait de ne pas déférer à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le département prise sur le fondement de l'article L. 1331-23 du code de la santé publique concernant des locaux mis à disposition aux fins d'habitation dans des conditions qui conduisent manifestement à leur sur-occupation.
UE Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 € : ‘
1 Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre
impropres à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants lorsque ces locaux sont visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traiternent de l'insalubrité ;
2° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter ou
d'accéder aux lieux prise en application du présent chapitre.
IV. Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1 La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de lindernnité d'expropriation ;
2° l'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales ;
3° l'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de cornmerce. Cette interdiction
AP 5 rue du Bastion $t Dominique à Perpignan page 1àporte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant qu'assacié ou mandataire social de la société civile immobilière où en nom collectif se portant acquéreur où usufruitier, sait sous forme de parts immobilières. Cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou Pusufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux et 3° du présent IV est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
V. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.
La confiscation mentionnée au 8° du même article 131-39 porte sur le fonds de commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même 8° et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au deuxième alinéa du présent V est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement mativée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de lPinfraction et de la personnalité de son auteur.
Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 1231-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
VI. Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 65110 du présent code.
AP 5 rue du Bastion St Dominique à Perpignan page 13PRÉFET _ > f DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES D heceRégonk daté Occilanie Liberté
Égalité
Fraternité
Agence Régionale de Santé
Délégation Départementale des Pyrénées Orientales
Pôle animation des politiques territoriales de santé publique
Unité prévention et promotion santé environnementale
Cellule Lutte contre l‘habitat indigne
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2023-067-003
De traitement de l'insalubrité du logement du 1° étage porte de droite, ainsi que sur les parties communes de l’immeuble sis 5, rue du Bastion Saint- Dominique à Perpignan (66000); parcelle cadastrée Section AC 81.
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
VU le code de la construction et de l’habitation, notamment les articles L
511-1 à L 51118, L.52141 à L.521-4 et les articles R.511-1 à R.511-10 ;
VU le code de la santé publique, notamment ses articles L1331-22 et L. 1331- 23 ;
VU le rapport de la Directrice du Service Communal d'Hygiène et de Santé de Perpignan établi le 24 janvier 2023;
VU le courrier recommandé, du 26 janvier 2023, envoyé à Monsieur SANCHEZ Jean, domicilié 52, avenue du Palais des Expositions à Perpignan (66000), lui indiquant les motifs qui ont conduit à mettre en œuvre la procédure de traitement de l'insalubrité.
Courrier envoyé avec avis de réception n°1A19538685450, présenté le 03 février 2023 et retourné avec la mention: « non réclamé ».
VU l'absence de réponse et la persistance des désordres;
VU l'avis de l'architecte des Bâtiments de France, favorable au projet d'arrêté préfectoral d'insalubrité, sous réserve que les travaux touchant les parties extérieures de cet immeuble situé dans un espace protégé (abords de Monuments Historiques, PSMV, ZPPAUP), respectent les règles de l’art de la construction traditionnelle ;
CONSIDERANT qu'il ressort du rapport susvisé que ce logement et les parties communes constituent par eux-mêmes, ou par les conditions dans lesquelles ils sont occupés, Un danger pour la santé et la sécurité physique des occupants ou des tiers, notamment compte tenu des désordres ou éléments constatés suivants :
Agence Régionale de Santé Occitanie
x on département des PYRE
venue Jean Gitiouous
US 602$
G6020 PERPIGNAN CEDEX
ÉES-ORIENTALES
occitanie.ars.sante.fr » A> _ Dysfonctionnements concernant les parties communes :
“ La porte d'entrée de l'immeuble est vétuste et non étanche.
“ La charpente n'a pu être vue dans son ensemble.
# L'installation électrique n'assure pas la sécurité des occupants avec
un risque d'accès à des éléments nus sous tension {fils à nu, douilles de chantier).
“ Les revêtements des murs, sols et plafonds sont dégradés
# Présence de traces d'humidité, d'infiltrations, de moisissures au ni- veau des murs et des plafonds de la cage d'escalier.
* Présence d'un risque de chute caractérisé par la dégradation des marches de la cage d'escalier, par l'absence de main courante dans la cage d'escalier, par l'absence de garde-corps au niveau de cer- taines ouvertures dans la cage d'escalier et par la présence d'un dé- faut de planéité du sol au niveau du couloir d'entrée.
* La verrière située en haut de la cage d'escalier est non étanche, pré- sence de traces d'infiltration.
“ La corniche de l'immeuble est dégradée.
» La façade est végétalisée et le revêternent est dégradé.
5 Dysfonctionnement du réseau d'évacuation d'eau pluviale.
# Les linteaux et les appuis de fenêtres sont dégradés.
“ Les volets en bois sont vétustes et dégradés.
“* Absence de diagnostic amiante connu. D'anciennes canalisations ou autres éléments de second œuvre pourraient contenir de
l'amiante.
» Absence de diagnostic plomb connu. Cette bâtisse a été construite avant 1949. Les peintures des murs et des menuiseries pourraient contenir du plomb.
> Dysfonctionnements concernant le logement du "étage, porte
droite:
# La porte palière est non étanche.
“ L'installation électrique n'assure pas la sécurité des occupants
avec un risque d'accès à des éléments nus sous tension (fils à nu,
douilles de chantier, prises arrachées et certains interrupteurs ne fonctionnent pas)
“ Le système de ventilation est insuffisant : défauts d'arrivée d'air frais et de dispositif d'extraction de l'air vicié.
* Les revêtements des murs, sols et plafonds sont dégradés avec présence de traces d'infiltration, d'humidité et de moisissures.
#“ Absence de diagnostic amiante connu d'anciennes canalisations ou autres élérnents de second œuvre pourraient contenir de
l'amiante.
# Absence de diagnostic plomb connu. Cette bâtisse a été cons- truite avant 1949. Les peintures des murs et des menuiseries pour- raient contenir du plomb.
page 2“ Les équipements sanitaires sont défectueux.
s Présence d'une ouverture au niveau du plafond du couloir d'entée entrainant des déperditions de chaleur.
# Présence d'un risque de chute lié à l'absence de garde-corps au niveau d'une fenêtre
CONSIDERANT que l'ensemble de ces désordres sont susceptibles d'entrainer des risques :
e D'incendie, d'électrisation et d’électrocution.
+ De survenue ou d’aggravation de pathologies notamment : maladies cardio-vasculaires, maladies pulmonaires, troubles respiratoires, al- lergies.
+ De chute ou d'accident
CONSIDERANT que les moyens techniques nécessaires à la résorption de linsalubrité existent et que la réalisation de ces travaux serait moins coûteuse que la reconstruction ;
CONSIDERANT que le logement du 1% étage porte de droite est occupé par un locataire en droit et en titre;
CONSIDERANT dès lors, qu'il convient de prescrire des mesures propres à supprirner les risques susvisés pour les occupants du logement et leurs délais d'exécution ;
SUR proposition de Monsieur le secrétaire général de la préfecture ;
ARRETE
ARTICLE 1:
Monsieur SANCHEZ jean, né le 05/11/1961 à Senes (Espagne), domicilié 52,
avenue du Palais des Expositions à Perpignan (66000), propriétaire de l'immeuble sis 5, rue du Bastion Saint-Dominique à Perpignan (66000), propriété acquise par acte du 1“ octobre 2007 reçu par Maître Marc Taulera, notaire à Perpignan (66), sous la formalité 2007P N°14356, est tenu de réaliser, en sa qualité de propriétaire, dans un délai de six (6) mois à compter de la notification du présent arrêté et selon les règles de l'art, les mesures suivantes :
> Travaux pour les parties communes
5 Réfection ou remplacement de la porte d'entrée de l'immeuble.
8 Vérification par un homme de l'art et réfection si nécessaire : = De l'étanchéité de la toiture
= De la charpente
# Mettre en sécurité l'installation électrique et fournir l'attestation d'un or- ganisme agréé pour exercer le contrôle de la conformité des installations électriques intérieures aux règlements et normes de sécurité en vigueur.
page 3» Réfection totale des revêtements défectueux et mise en place de revé- tements adaptés.
* Rechercher les causes de la présence de traces d'humidité, d'infiltration et de moisissures au niveau des murs et des plafonds de la cage d'esca- lier, y remédier de façon efficace et durable.
« Supprimer le risque de chute en remédiant aux dysfonctionnements de la cage d'escalier.
* Supprimer le risque de chute lié à la présence d'un défaut de planéité du sol au niveau du couloir d'entrée.
» Réfection ou remplacement de la verrière non étanche située en haut de la cage d'escalier.
# Réfection de l'enduit de façade, incluant la corniche.
» Reprise du système d'évacuation des eaux pluviales.
5 Réfection ou remplacement des volets en bois vétustes.
» Réalisation d'un diagnostic de risque d'exposition au plomb et si néces- saire, suppression des éléments recouverts par Un revêtement dégradé et contenant du plomb à une concentration supérieure à 1mg/cm2. # Réalisation d'un diagnostic amiante et mise en œuvre des mesures né- cessaires à la protection des occupants.
# Réaliser tous travaux nécessaires à la sortie d'insalubrité, qui se révéle-
raient indispensables en cours de chantier
Travaux pour le logement du er étage porte droite
» Réfection ou remplacement de la porte palière.
+ Mettre en sécurité l'installation électrique et fournir l'attestation d'un or- ganisme agréé pour exercer le contrôle de la conformité des installations électriques intérieures aux règlements et normes de sécurité en vigueur. # Mise en place d'un système de ventilation permanent et efficace.
# Réfection totale des revêtements défectueux et mise en place de revé- tements adaptés.
* Rechercher les causes de la présence de traces d'humidité, d'infiltration
et de moisissures au niveau des murs et des plafonds et y remédier de façon efficace et durable.
» Réalisation d'un diagnostic amiante et mise en œuvre des mesures né- cessaires à la protection des occupants.
» Réalisation d'un diagnostic de risque d'exposition au plomb et si néces- saire suppression des éléments recouverts par un revêtement dégradé et contenant du plomb à une cancentration supérieure à 1mg/cm2. » Réfection ou remplacement des équipements sanitaires défectueux. # Réfection de l'ouverture au niveau du plafond du couloir d'entrée du lo- germent entrainant des déperditions de chaleur.
# Supprimer le risque de chute fié à l'absence de garde-corps au niveau des fenêtres.
# Réaliser tous travaux nécessaires à la sortie d’insalubrité, qui se révéle-
raient indispensables en cours de chantier
page 4ARTICLE 2:
Compte tenu de la nature et de l'importance des désordres constatés et du danger encouru par les occupants :
Le logement du 1% étage porte de droite, de l'immeuble sis 5, rue du Bastion Saint-Dominique à Perpignan (66000) est interdit temporairement à l'habitation et à toute utilisation le temps des travaux, et jusqu'à la mainlevée de l'arrêté de traitement de l'insalubrité.
Les personnes mentionnées à l’article 1 sont tenues d'assurer l'hébergement des occupants, dans un délai de deux (2) mois à compter de la notification du présent arrêté en application des articles L.52141 et L. 521-3-2 du code de la construction et de l'habitation.
Elles doivent également informer les services de là Préfecture de l'offre d'hébergement (ou de relogement) qu'elles ont faites aux occupants, dans un délai d'un {1} mois à compter de la notification du présent arrêté. Le cout de l'hébergernent est à la charge des personnes mentionnées à l'article 1,
À défaut, pour les personnes mentionnées à l’article 1, d'avoir assuré l'hébergement temporaire des occupants, celui-ci sera effectué par l'autorité publique, à leurs frais, en application de l’article L.521-3-2 du code de la construction et de l'habitation.
En cas de non-respect de cette interdiction d'habitation, une mesure d'évacuation des occupants pourra être ordonnée.
ARTICLE 3:
Astreintes et exécution d'office
La non-exécution des réparations, travaux et mesures prescrits par le présent arrêté dans les délais fixés expose les personnes mentionnées à l'article 1 au paiement d'une astreinte financière calculée en fonction du nombre de jours de retard, dans les conditions prévues à l'article L. 51145 du code de la construction et de l'habitation.
Faute pour les personnes mentionnées à l’article 1 d'avoir réalisé les travaux prescrits au même article, il y sera procédé d'office à leurs frais, ou à ceux de leurs ayants droit, dans les conditions précisées à l'article L. 51146 du code de la construction et de l'habitation.
La créance en résultant sera recouvrée dans les conditions précisées à l'article L51147 du code de la construction et de l'habitation.
ARTICLE 4 :
Droits des occupants
Les personnes mentionnées à l'article 1 sont tenues de respecter les droits des occupants dans les conditions précisées aux articles L. 5214 à L. 521-3-2 du code de la construction et de l'habitation, reproduits en annexe 1.
page 5ARTICLE 5 :
Sanctions pénales
Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sont passibles des sanctions pénales prévues aux articles L, 511- 22 et à l'article L. 521-4 du coce de la construction et de l'habitation.
ARTICLE 6 :
Mainlevée
La mainlevée du présent arrêté ne pourra être prononcée qu'après constatation, par les agents compétents, de la conformité de la réalisation des travaux prescrits.
Les personnes mentionnées à l'article 1 tiennent à la disposition de l'administration tous justificatifs attestant de la bonne réalisation des travaux.
Le contrôle des travaux relatifs à la mise en sécurité de l'installation électrique devra être réalisé par un professionnel qualifié,
ARTICLE 7:
Voies de recours
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours administratif auprès du Préfet, dans le délai de deux mois à compter de sa notification. L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet. Le présent arrêté peut également faire l'objet d’un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé (Direction générale de la santé - EA 3- 14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP}. L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le tribunal administratif de Montpellier dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêté ou à compter de la réponse de l'administration, si un recours administratif a été préalablement déposé.
La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site
ARTICLE 8:
Notification
Le présent arrêté sera notifié aux propriétaires et aux locataires.
I sera affiché à la mairie de PERPIGNAN et sur la façade de l'immeuble concerné,
Le présent arrêté est publié au fichier immobilier {ou livre foncier} dont
dépend l'immeuble.
page 6ARTICLE 9 :
Transmission
Le présent arrêté est transmis, au Maire de PERPIGNAN, au procureur de la
République, au Directeur Départemental de la Sécurité Publique, au Directeur de la Caisse d’Allocations Familiales, au Directeur de la Mutualité Sociale Agricole, au Gestionnaire du Fonds de Solidarité pour le Logement, au Directeur Départemental de la Cohésion Sociale, au Délégué de l'Agence Nationale de l'Habitat, au Président de la chambre départementale des notaires, ainsi qu'au Directeur du Comité Interprofessionnel du Logement, par les soins du directeur général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie.
ARTICLE 10 :
Exécution
Le Secrétaire Général, le Maire de PERPIGNAN, le Procureur de la
République, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Occitanie, le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer, le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture des Pyrénées-Orientales.
Fait à Perpignan, le 08 mars 2023
Le Préfet,
19 Nrétet 1e 7 P2 délégation,
F SecrÉtafre généray
Yohann MARCON
page 7ANNEXE |
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire, le sous-lacataire où l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 5271-34,
-lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 123-3,
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout où partie imputable.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L521-2 du CCH
1. Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessent d'être dus pour les locaux qui font l'objet de mesures décidées en application de l'article L. 123-3, à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mesure de police. Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le constat de la réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité pris en application de l'article L. 51-11 où de l'article L. 51148, sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique ou lorsque la mesure est prise à l'encontre de la personne qui a l'usage des locaux ou installations, le lover en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à la rnairie et sur la facade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée,
page 8Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du lagement indüment perçus par le propriétaire, l'exploitant où la personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable.
I. Dans les locaux visés au I, la durée résiduelle du bail à la date du prernier jour du mois suivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou du canstat de la réalisation des mesures prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise en demeure où des prescriptions, où leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil.
HI. Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de paiement du loyer ou de toute sornme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou d'hébergement, sous réserve des dispositions du Vil de l'article L. 521-3-2.
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement conforme aux dispositions du I de l'article L. 521-341 sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait.
Conformément à l’article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le Ter janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L521-341 du ÇCCH
1. Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter au d'utiliser ou que les travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besains.
A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.
Si un logement qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de Pinsalubrité pris page 9au titre du 4° de l'article L. 511-2 du présent code est rmanifesterment suroccupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité. A l'issue, leur relogement incombe au représentant de l'Etat dans le département dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.
H. Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou lorsqu'est prescrite la cessation de la mise à disposition à des fins d'habitation des locaux mentionnés à l'article L. 1331-23 du code de la santé publique, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indernnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire où de l'exploitant, le relogemnent des occupants est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
Conformément à l'article 18 de l'ordonnance n° 2026-1144 du 16 septernbre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le Ter janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L521-3-2 du CCH
1. Lorsque des prescriptions édictées en application de l'articie L. 123-3 sont accompagnées d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale prend les dispositions nécessaires pour les héberger au les reloger.
Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité mentionné à l'article L. 511-117 ou à l'article L, 51149 comporte une interdiction définitive ou temporaire d'habiter ou que les travaux prescrits rendent temporairement le logement inhabitable, et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relagement des occupants, l'autorité compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger page 10ou les reloger.
1. (Abrogé)
ll. Lorsque l'arrêté de traitement de l'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L, 3031 ou dans une opération d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, la personne publique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à l'hébergement ou au relogement des occupants.
IV. Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse une indemnité représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel.
V. Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération
intercommunale assure, de façon occasionnelle ou en application d'une convention passée avec l'État, les obligations d'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle est subrogée dans les droits de l'État pour le recouvrement de sa créance.
VI. La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou exploitants qui ne se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne publique créancière, soit par l'émission par le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le relogement.
VIL Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des 1 ou Ill, le juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L521-3-3 du CCH
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du 1 de l'article L. 521-3-2, le représentant de l'Etat dans le département peut user des prérogatives qu'il tient de l'article L. 441-2-3,
page 11Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont prononcées en tenant compte des engagements de l'accord intercommunal ou départemental prévu respectivement aux articles L. 441-141 et L. 447-1-2.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du lou, le cas échéant, des Ill ou V de l'article L. 521-3-2, le maire peut désigner ces personnes à un organisme bailleur aux fins qu'il les loge et, en cas de refus du bailleur, procéder à l'attribution d'un logement. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de la commune.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en application du ! ou, le cas échéant, des H ou V de l'article L. 527-3-2, le président de l'établissement public de coopération intercommunale concerné peut procéder dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.
Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale sont réputés avoir satisfait à l'obligation de relogement s'ils ont proposé aux personnes concernées qui, faute d'offre de relogement, occupent des locaux au-delà de la date de prise d'effet de l'interdiction définitive d'habiter, un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, à titre temporaire dans l'attente d'un relogement définitif.
Article L521-3-4 du CCH
Dans les cas prévus à l'article L. 5244 et aux fins de faciliter l'hébergement des occupants par les propriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas de défaillance de ceux-ci, par les autorités publiques compétentes, tout bailleur ou toute structure d'hébergement, nonobstant toute stipulation contraire, peut conclure avec toute personne, publique ou privée, la convention nécessaire à la mise à disposition de locaux ou logements, à titre d'occupation précaire.
La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au plus tard au terme du mois suivant celui de la notification de l'arrêté de mairlevée de la mesure de police qui a justifié l'hébergement ou du constat par l'autorité compétente de la réalisation des mesures prescrites.
Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci- dessus ne peuvent se prévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux où à la reconduction de la convention.
page 12En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la convention d'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de l'obligation d'hébergement d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de cocpération intercommunale, selon le cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou de l'exploitant tenu à l'obligation d'hébergement.
ANNEXE 1
{Sanctions pénales)
Article L521-4 du CCH
1. Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait :
-en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L. 5214 à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe ;
-de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, y compris rétroactivement, en méconnaissance du { de l'article L. 5272;
-de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesure de le faire.
H. Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à fa personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 1341-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un page 13établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition au l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce sait à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la saciété civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts immobilières ; cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition où l'usufruit d’un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1 et 3° du présent Il est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article, Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de là personnalité de son auteur.
IH, Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4, 4° et 9° de l'article 1317-39 du même code.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'acheter où d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du mére code et de la peine d'interdiction d'acheter où d'être usufruitier mentionnée au troisième alinéa du présent Ill est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 65110 du présent code.
page 14L Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 £ le refus délibéré et sans motif légitirne d'exécuter les travaux et mesures prescrits en application du présent chapitre.
I. Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 € le fait de ne pas déférer à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le département prise sur le fondement de l'article L. 1331-23 du code de la santé publique concernant des locaux mis à disposition aux fins d'habitation dans des conditions qui conduisent manifestement à leur sur-occupation.
HE, Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 190 000 £:
1 Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre
impropres à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants lorsque ces locaux sont visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité :
2° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter ou d'accéder aux lieux prise en application du présent chapitre.
IV. Les personnes physiques encourent également Les peines complémentaires suivantes :
1% La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer où commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales ;
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition où l'usufruit d'un bien où d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de Ja société civile irmmobilière ou en nom collectif se portant acquéreur où usufruitier,
page 15soit sous forme de parts immobilières. Cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1 et 3° du présent IV est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de là personnalité de son auteur.
V. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénai, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2°, 4°, 8° et S° de Particle 1314-39 du même code.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.
La confiscation mentionnée au &° du mêrne article 1317-39 porte sur le fonds de commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même 8° et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au deuxième alinéa du présent V est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article, Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 1341-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
VI. Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 6561-10 du présent code,
page 16PRÉFET Ar
DES PYRÈNEÉES- nr ORIENTALES @ > ence Régonale 1e Santé
Dectanie
Liberté
Égalité
Fraternité
Agence Régionale de Santé
Délégation Départementale des Pyrénées Orientales
Pôle animation des politiques territoriales de santé publique
Unité prévention et promotion santé environnementale
Cellule Lutte contre l'habitat indigne
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2023-061-001 De traitement de l’insalubrité du logement situé au rez-de-chaussée de l’immeuble sis 28, rue du Puits des Chaînes à Perpignan (66000), parcelle cadastrée AK 300, par nature impropre à l'habitation
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
VU le code de la construction et de l’habitation, notamment les articles L 511-
1àL51118, L.5211 à L.521-4 et les articles R.511-1 à R.511-10 ;
VU le code de la santé publique, notamment ses articles L1331-22 et L. 1331- 23 ;
VU le rapport du service communal d'hygiène et de santé de la ville de Perpignan, établi le 09 janvier 2023;
VU le courrier du 13 janvier 2023 lançant la procédure contradictoire, adressé à la SCI LE BAHATI, domiciliée la Capitainerie du port 66420 Le Barcarès, lui indiquant les motifs qui ont conduit à mettre en œuvre la procédure de traitement de l'insalubrité et lui demandant ses observations.
Courrier envoyé avec avis de réception n°1A17593242601, présenté le 25/01/2023, retourné avec la mention : « non réclamé »
VU l'absence de réponse et vu la persistance de désordres mettant en cause la sécurité publique ou/et des occupants;
CONSIDERANT qu'il ressort du rapport susvisé que le logement situé au rez- de-chaussée de l'immeuble sis 28, rue du Puits des Chaînes à Perpignan (66000) présente Un caractère par nature impropre à l'habitation du fait: d’un éclairement naturel très insuffisant dans la pièce principale dû à la présence de plusieurs masques: Bâtiment de face, Succession de poutre au niveau du plancher-haut, fenêtre en retrait par rapport l'alignement de la façade et coffrage abritant une grille métallique sur la partie supérieure de l'embrasure.
Ceci ne permettant pas, par temps clair, l'exercice des activités normales à l'habitation sans Le secours de la lumière artificielle
CONSIDERANT que l'article 1331-23 du code de ia Santé indique que les caves, sous-sols, combles, pièces dont la hauteur sous plafond est insuffisante, pièces de vie dépourvues d'ouverture sur l'extérieur ou dépourvues d'éclairement naturel suffisant ou de configuration exigué, et autres locaux par nature impropres à l'habitation, ne peuvent être mis à Agence Régionale de Santé Ocertame Club do Aillenare
ue Henri Becquerel = CS Ai
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occitanie.ars.sante.frdisposition aux fins d'habitation ;
CONSIDERANT qu'il ressort du rapport susvisé que ce local constitue par lui- même, et par les conditions dans lesquelles il est occupé un danger pour la santé et la sécurité physique des occupants ou des tiers, notarnment compte tenu des désordres ou éléments constatés suivants :
“ La porte d'entrée est non étanche.
# Présence d'humidité et de traces de moisissures dans la salle de bain.
* Les revêtements des murs, sols et plafonds sont dégradés.
"L'installation électrique présente des dysfonctionnements: risque d'accès direct à des éléments nus sous tension, appareillages obso- lètes.
“ Absence de ventilation efficace et permanente dans l'ensemble du logement.
* Présence d'un trou au niveau d'un mur de la pièce principale à hau- teur d'un interrupteur.
# Absence de diagnostic amiante connu. D'anciennes canalisations ou autres éléments de second œuvre pourraient contenir de Pamiante.
“Absence de diagnostic plomb connu. Cette bâtisse a été construite avant 1949, Les peintures des murs et des menuiseries pourraient
contenir du plomb.
CONSIDERANT dès lors, qu'il y a lieu de prescrire des mesures propres à supprimer le risque susvisé pour les occupants:
CONSIDERANT que ce logement est accupé par un locataire en droit et en titre ;
SUR proposition de Monsieur le secrétaire général de la préfecture ;
ARRETE
ARTICLE 1:
la SCI LE BAHATI, numéro SIREN: 49005644700017 RCS, domiciliée à la Capitaineries du port à LE BARCARES (66420) est mise en demeure de mettre Fin à la location ou à la mise à disposition aux fins d'habitation du logement impropre par nature à cet usage, situé au rez-de-chaussée de l'immeuble sis 28, rue du Puits des Chaînes à Perpignan (66000), parcelle cadastrée AK 300, dont elle est propriétaire suivant acte de vente, reçu Maître Alain Klepping, notaire à Perpignan, en date du 24 novembre 2006, sous la formalité 2007P 905, dans le délai d’un (1) mois suivant Ja notification du présent arrêté.
Cette mesure est définitive, au départ des occupants, suite à leur relogement
dans les conditions visées à l’article 2.
AP 28 rue du puits des chaînes à Perpignan page 2ARTICLE 2:
Relogement
Compte tenu de la nature et de importance des désordres constatés et du danger encouru par les occupants, le logement situé au rez-de-chaussée de l'immeuble sis 28, rue du Puits des Chaînes à Perpignan (66000), est interdit définitivement à toute utilisation aux fins d'habitation dans un délai d'un (1) mois à compter de la notification du présent arrêté.
Les personnes mentionnées à l'article 1 sont tenues d'assurer le relogement des occupants en application des articles L.5214 et L. 521-3-2 du code de la construction et de l'habitation.
Elles doivent également informer les services de la Préfecture de l'offre de relogement qu'elles ont faites aux occupants, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent arrêté.
Le cout du relogement est à la charge des personnes mentionnées à l'article 1.
Au départ des occupants et de leur relogement, les personnes mentionnées à l'article1 sont tenues d'exécuter tous travaux nécessaires pour empêcher toute utilisation, aux fins d'habitation, des locaux visés et d'en interdire toute entrée dans les lieux.
À défaut, pour les personnes mentionnées à l'article 1, d'avoir assuré le
relogerment définitif des occupants, celui-ci sera effectué par l'autorité publique, à leurs frais, en application de l'article L.521-3-2 du code de la construction et de l'habitation.
ARTICLE 3:
Astreintes
La non-exécution des mesures prescrits par le présent arrêté dans les délais fixés expose les personnes mentionnées à l'articie1 au paiement d'une astreinte financière calculée en fonction du nombre de jours de retard, dans les conditions prévues à l'article L. 51145 du code de la construction et de l'habitation.
La créance en résultant sera recouvrée dans les conditions précisées à Particle L51147 du code de la construction et de l'habitation.
ARTICLE 4:
Droits des occupants
Les personnes mentionnées à l’article 1 sont tenues de respecter les droits des occupants dans les conditions précisées aux articles L. 52174 à L. 521-3-2 du code de la construction et de l'habitation, reproduits en annexe 1.
AP 28 rue du puits des chaînes à Perpignan page 3ARTICLE & :
Sanctions pénales
Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sont passibles des sanctions pénales prévues aux articles L. 511-22 et à l'article L. 521-4 du code de la construction et de l'habitation.
ARTICLE 6:
Voies de recours
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours administratif auprès du Préfet, dans le délai de deux mois à compter de sa notification. L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Le présent arrêté peut également faire l’objet d'un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé (Direction générale de la santé - EA 2- 14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP). L'absence de réponse dans un délai de deux rois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le tribunal administratif de Montpellier dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêté où à compter de la réponse de l'administration, si un recours administratif a été préalablement déposé.
La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site lerecours.fr.
ARTICLE 7:
Notification
Le présent arrêté sera notifié aux propriétaires et aux occupants.
Il sera affiché à la mairie de commune de Perpignan et sur la façade de l'immeuble concerné (en cas de difficulté à trouver l'adresse des personnes concernées).
Le présent arrêté est publié au fichier immobilier dont dépend l'immeuble.
ARTICLE 8:
Transmission
Le présent arrêté est transmis au Maire de Perpignan, au président de Perpignan Méditerranée Métropole, au procureur de la République, au Directeur de la Caisse d’Allocations Familiales, au Directeur de la Mutualité Sociale Agricole, au Gestionnaire du Fonds de Solidarité pour le Logement, au Directeur Départemental de la Cohésion Sociale, au Délégué de l'Agence Nationale de l'Habitat, au Président de la chambre départementale des notaires, ainsi qu'au Directeur du Comité Interprofessionnel du Logement, par les soins du directeur général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie.
AP 28 rue du puits des chaînes à Perpignan page 4ARTICLE 9:
Exécution
Le Secrétaire général, le Maire de Perpignan, le Procureur de la République, le Directeur départemental de la sécurité publique, le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie, le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer, le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture des Pyrénées-Orientales.
Fait à Perpignan, le 02 mars 2023
lee Le Préfet,
Le secrétaire général adjoint
AP 28 rue du puits des chaînes à Perpignan page 5ANNEXE!
Article
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L, 5271-34.
“lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 123-3.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
l. Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessent d'être dus pour les locaux qui font l'objet de mesures décidées en application de l'article L. 123-3, à compter du prernier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mesure de police. Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le constat de la réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité pris en application de l'article L. 51141 où de l'article L. 51149, sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article L. 1331-22 du code de la santé publique ou lorsque la mesure est prise à l'encontre de la personne qui a l'usage des locaux ou installations, le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée.
AP 28 rue du puits des chaînes à Perpignan page 6Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logement indôment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable.
H. Dans les locaux visés au 1, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou du constat de la réalisation des mesures prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, qu leur affichage,
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil.
HE, Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et contrats d'occupation où d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de paiement du loyer au de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu’à la date limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation où d'hébergement, sous réserve des dispositions du VI de l'article L. 521-3-2.
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogernent conforme aux dispositions du I de l'article L. 5217-34 sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
1.-Lorsqu'un immeuble fait l'obiet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que les travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins.
A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.
AP 28 rue du puits des chaînes à Ferpignan page ?Si un logement qui à fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris au titre du 4 de l'article L. 511-2 du présent code est manifestement suroccupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité. A l'issue, leur relogement incombe au représentant de l'Etat dans le département dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.
I-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou lorsqu'est prescrite la cessation de la mise à disposition à des fins d'habitation des locaux mentionnés à l'article L. 1331-23 du code de la santé publique, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogernent des occupants est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septernbre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article LS21-3-2 dy CCH
l Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont accompagnées d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergernent ou le relogement des occupants, le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité mentionné à l'article L. 511417 ou à l'article £. 51119 comporte une interdiction définitive ou temporaire d'habiter ou que les travaux prescrits rendent temporairement le logement inhabitable, et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants,
AP 28 rue du puits des chaînes à Perpignan page 6l'autorité compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
I. (Abrogé)
Hi. Lorsque l'arrêté de traitement de l'insalubrité vise un irmmeuble situé dans une opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans une opération d'aménagement au sens de l'article L. 300 du code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, la personne publique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à l'hébergement ou au relogement des occupants.
IV. Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire où l'exploitant lui verse une indemnité représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel.
V. Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération
intercommunale assure, de façon occasionnelle ou en application d'une convention passée avec l'Etat, les obligations d'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.
VI. La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou exploitants qui ne se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne publique créancière, soit par l'émission par le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le relogement.
VIL Si l'occupant à refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des 1 ou II, le juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L du CCH
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en
AP 28 rue du puits des chaînes à Perpignan page 9application du H de l'article L. 521-3-2, le représentant de l'Etat dans le département peut user des prérogatives qu'il tient de l'article L. 441-2-3.
Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont prononcées en tenant compte des engagements de l'accord intercommunal ou départemental prévu respectivement aux articles L. 44144 et L. 447-412.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du ! ou, le cas échéant, des Hi ou V de l'article L. 521-3-2, le maire peut désigner ces personnes à un organisme bailleur aux fins qu'il les loge et, en cas de refus du bailleur, procéder à l'attribution d'un logement. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de la commune.
Pour assurer le relagement à titre temporaire ou définitif des occupants en application du f ou, le cas échéant, des I ou V de l'article L. 521-3-2, le président de l'établissement public de coopération intercommunale concerné peut procéder dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.
Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale sont réputés avoir satisfait à l'obligation de relogement s'ils ont proposé aux personnes concernées qui, faute d'offre de relogement, occupent des locaux au-delà de la date de prise d'effet de l'interdiction définitive d'habiter, un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, à titre temporaire dans l'attente d'un relogement définitif.
Article L521-3-4 du CCH
Dans les cas prévus à l'article L. 5214 et aux fins de faciliter l'hébergement des occupants par les propriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas de défaillance de ceux-ci, par les autorités publiques compétentes, tout bailleur ou toute structure d'hébergement, nonobstant toute stipulation contraire, peut conclure avec toute personne, publique ou privée, la convention nécessaire à la mise à disposition de locaux ou logements, à titre d'occupation précaire.
La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au plus tard au terme du mois suivant celui de la notification de l'arrêté de mainlevée de la mesure de police qui a justifié l'hébergement ou du constat par l'autorité compétente de la réalisation des mesures prescrites.
Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-
AP 28 rue du puits des chaînes à Perpignan page 16dessus ne peuvent se prévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux ou à la reconduction de la convention.
En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la convention d'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de l'obligation d'hébergement d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale, selon le cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou de l'exploitant tenu à l'obligation d'hébergement.
ANNEXE 1
{Sanctions pénales)
l. Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait :
-en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L. 5214 à L. 524-341, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe;
-de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, y compris rétroactivement, en méconnaissance du 1 de l'article L. 527-2;
-de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesure de le faire.
IL Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1 La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail. Lorsque las biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvièrne alinéa de l'article 131.21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer où commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
AP 28 rue du puits des chaînes à Perpignan page 113 L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissernent recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette Interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien au d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière qu en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts immobilières ; cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires rnentionnées aux T et 3° du présent ! est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article, Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
IH. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8 et 9° de l'article 131-39 du même code.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux rnis à bail Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 1381-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
êlles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total où partiel d'hébergement.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du même code et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au troisièrne alinéa du présent H est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de san auteur.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de
AP 28 rue du puits des chaînes à Perpignan page 12commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651410 du présent code.
Article 1511-22 du CCH
L-Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 € le refus délibéré et sans motif légitime d'exécuter les travaux et mesures prescrits en application du présent chapitre.
H. Est puni de deux ans d'ernprisonnement et d'une amende de 75 000 € le fait de ne pas déférer à une mise en derneure du représentant de l'Etat dans le département prise sur le fondement de l'article L. 1331-23 du code de la santé publique concernant des locaux mis à disposition aux fins d'habitation dans des conditions qui conduisent manifestement à leur sur-cccupation.
Hi. Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 660 € :
1° Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre
impropres à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants lorsque ces locaux sont visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité :
29 Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter au d'accéder aux lieux prise en application du présent chapitre.
IV. Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
4% La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 1341-21 du code pénal est égal à celui de lindernnité d'expropriation ;
2° l'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales ;
3° l'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce, Cette interdiction
AP 28 rue du puits des chaînes à Perpignan page 13porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien où d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière qu en nom collectif se portant acquéreur où usufruitier, soit sous forme de parts immobilières. Cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1 et 3° du présent IV est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
V. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à Particle 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2°, 4°, 89 et 9° de l'article 1317-39 du même code.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.
La confiscation mentionnée au 8° du même article 131-39 porte sur le fonds de commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même 8° et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au deuxième alinéa du présent V est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialernent motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 141-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
VI. Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 65110 du présent code.
AP 28 rue du puits des chaînes à Perpignan page 14PRÉFET 2 f DES PYRÉNEÉES-
er ORI E NTALES Dora one Sa
Liberté
Égalité
Fraternité
Agence Régionale de Santé
Délégation Départementale des Pyrénées Orientales
Pêle animation des politiques territoriales de santé publique
Unité prévention et promotion santé environnementale
Cellule Lutte contre l'habitat indigne
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2023-082 0001
De traitement de l'insalubrité de l'immeuble sis 14, rue du Puits des Chaînes à
Perpignan (66000); parcelle cadastrée Section AK 277.
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
VU le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L 511-
Tà 1571-18, L.521-1 à L.521-4 et les articles R.511-1 à R.511-10 ;
VU le code de la santé publique, notamment ses articles L1331-22 et L. 1331- 23 ;
VU l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2022-350-003, du 16 décembre 2022, relatif au danger imminent pour la santé et la sécurité des occupants, lié à la situation d’insalubrité de l’immeuble sis 14, rue du Puits des Chaînes à Perpignan (66000) - parcelle AK 277-;
VU le rapport de la Directrice du Service Communal d'Hygiène et de Santé de Perpignan établi le 12 décembre 2022.
VU le courrier recommandé, du 30 janvier 2023, envoyé à Monsieur MAILLOLS René, lui indiquant les motifs qui ont conduit à mettre en œuvre la procédure de traitement de l‘insalubrité.
Courrier envoyé avec avis de réception n°1A18050790215, présenté le 06/02/2023, retourné avec la mention « non réclamé » ;
VU l'absence de réponse et la persistance des désordres
VU le rapport de contrôle des travaux de la Directrice du Service Communal d'Hygiène et de Santé de Perpignan établi le 03/01/2023, attestant du non- respect des termes de l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2022-350-003, du 16 décembre 2022;
VU l'avis du 7/02/2023 de l'architecte des Bâtiments de France favorable au projet d'arrêté préfectoral d'insalubrité, sous réserve que les travaux touchant les parties extérieures de cet immeuble situé dans Un espace protégé (abords de Monuments Historiques, PSMV, ZPPAUP), respectent les règles de l'art de la construction traditionnelle ;
ES-ORICNTALES
Gb PERPIGNAN CETHEN
gcciranie.ars.sante.fr # fiCONSIDERANT qu'il ressort des rapports susvisés que ce logement constitue par lui-même, ou par les conditions dans lesquelles il est occupé un danger pour la santé et la sécurité physique des occupants ou des tiers, notamment compte tenu des désordres ou éléments constatés suivants :
> Dysfonctionnernents au niveau des parties communes :
L'installation électrique est dangereuse par un risque d'accès direct à des appareillages obsolètes, non protégés, et sous tension (répartiteur et câblage).
L'étanchéité de la toiture n'est pas assurée à la vue des traces d'infiltra- tions dans le logement du dernier étage.
L'enduit de façade présente des traces d'humidité causant l’effrite- ment du revêtement.
Les système d'évacuation des eaux pluviales est défaillant la descente est partiellement manquante.
La porte d'entrée de l'immeuble est dégradée et présente des défauts d'étanchéité.
La cage d'escaliers présente des dysfonctionnernents: défaut de pla- néité et dégradation des marches, contremarches et mauvais état des revêtements (rnurs, sols et plafonds).
Absence de diagnostic arniante connu. D'anciennes canalisations ou autres éléments de second uvre pourraient contenir de l'amiante. Absence de diagnostic plomb connu. Cette bâtisse a été construite avant 1949. Les peintures des murs et des menuiseries pourraient con- tenir du plomb.
Dysfonctionnements communs à tous les logements :
L'installation électrique est dangereuse: Absence de tableau de répar- tition électrique (logement situé au 1er étage), risque d'accès direct à des appareillages nus sous tension (douilles, fils à nus, prises arrachées). Présence importante d'humidité caractérisée par la dégradation de re- vêtements et la prolifération des moisissures.
Les équipements sanitaires et coins cuisines sont dégradés et présen- tent des défauts d'étanchéité.
Absence de dispositif de chauffage permanent et fixe.
Système de ventilation insuffisant: défauts d'arrivée d'air frais et de dis- positif d'extraction de l'air vicié.
Les portes palières et les menuiseries extérieures présentent d'impor- tant défauts d'étanchéité à l'air ou l'eau.
Les revêtements des murs, et plafonds sont dégradés.
Absence de diagnostic amiante connu. D'anciennes canalisations ou autres éléments de second œuvre pourraient contenir de l'amiante.
Absence de diagnostic plomb connu. Cette bâtisse à été construite avant 1949. Les peintures des murs et des menuiseries pourraient con- tenir du plomb.
page 2> Dysfonctionnement au niveau du logement en rez-de chaussée:
# L'isolation thermique n'est plus assurée dans le logement: La seule fe- nêtre du logement à été retirée et le volet en place est très dégradé.
» Communication directe entre le cabinet d'aisance et le coin cuisine. * La porte palière a été arrachée
> Dysfonctionnement au niveau du logement du 1étage:
» Communication directe entre le cabinet d'aisance et le coin cuisine.
CONSIDERANT que l’ensemble de ces désordres sont susceptibles d'entrainer des risques:
+ D'incendie, d'électrisation et d'électrocution.
e De survenue ou d'aggravation de pathologies notamment : maladies cardio-vasculaires, maladies pulmonaires, troubles respiratoires, aller- gies.
+ De survenue ou d’aggravation de patholagies notamment maladies in- fectieuses ou parasitaires
s De survenue de chute ou d'accident
CONSIDERANT que les rmoyens techniques nécessaires à la résorption de l'insalubrité existent et que la réalisation de ces travaux serait moins coûteuse que la reconstruction ;
CONSIDERANT que les prescriptions de l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE- mnission habitat n°2023-350-003, du 16 décembre 2022, relatif au danger imminent pour la santé et la sécurité des occupants, Hé à la situation d'insalubrité de l’immeuble sis 14, rue du Puits des Chaïnes à Perpignan (66000), n'ont pas été exécutées et qu'il convient désormais de traiter globalement la situation d'insalubrité;
CONSIDERANT cès lors, qu'il convient de prescrire des mesures propres à supprimer les risques susvisés pour les occupants des logements et leurs délais d'exécution ;
SUR proposition de Monsieur le secrétaire général de la préfecture;
ARRETE
ARTICLE Ÿ:
Monsieur MAILLOLS René, né le 9 mai 1956 à Perpignan (66), domicilié 12 rue Buffon à Toulouges (66350), propriétaire de l'immeuble sis 14 rue du Puits des Chaines à Perpignan {66000), parcelle cadastrée AK 277 est tenu de réaliser, dans un délai de six (6) mois à compter de la notification du présent arrêté et selon les règles de l'art, les mesures suivantes :
> Travaux pour les parties communes:
* Réfection et mise en sécurité l'installation électrique, fournir l'attesta- tion d'un organisme agréé pour exercer le contrôle de la conformité
page 3des installations électriques intérieures aux règlements et normes de sécurité en vigueur.
Vérification par un homme de l'art et réfection si nécessaire :
— Be l'étanchéité de la toiture
— De la charpente
— Du défaut de planéité des marches (inclinaison)
Réfection de l'enduit de façade.
Réfection du système d'évacuation des eaux pluviales.
Mise en place d'une porte d'entrée adaptée.
Supprimer le risque de chute en remédiant aux dysfonctionnements dans les escaliers.
Réfection totale des revêtements défectueux et mise en place d'un re- vêtement adapté.
Réalisation d'un diagnostic de risque d'exposition au plomb et si néces- saire la suppression des éléments recouverts par un revêtement dé- gradé et contenant du plomb à une concentration supérieure à Img/cm2.
Réalisation d'un diagnostic amiante et la mise en œuvre des mesures nécessaires à la protection des occupants.
Réaliser tous travaux nécessaires à la sortie d’insalubrité, qui se révéle- raient indispensables en cours de chantier
Travaux pour les logements:
Mettre en sécurité l'installation électrique et fournir l'attestation d'un organisme agréé pour exercer le contrôle de la conformité des installa- tions électriques intérieures aux règlements et normes de sécurité en vigueur.
Procéder aux travaux nécessaires afin d'assurer un confort thermique suffisant dans le logernent situé au rez-de-chaussée.
Rechercher les causes de l'humidité et y remédier de manière efficace et durable.
Réfection de l'ensemble des équipements sanitaires et des coins cui- sines.
Mise en place de dispositif de chauffage fixe, suffisant et adapté. Mise en place d'un système de ventilation permanent et efficace. Réfection ou remplacement des portes palières et menuiseries exté- rieures non étanches.
Réfection totale des revêtements défectueux et mise en place d'un re- vêtement adapté.
Supprimer la communication directe entre le cabinet d'aisances et le coin cuisine dans les logernents situés au RDC et au fer étage.
Réalisation d'un diagnostic de risque d'exposition au plomb et si néces- saire la suppression des éléments recouverts par un revêtement dé- gradé et contenant du piomb à une concentration supérieure à imgfcm2.
page 4= Réalisation d'un diagnostic amiante et la mise en œuvre des mesures nécessaires à la protection des occupants,
“ Réaliser tous travaux nécessaires à la sortie d'insalubrité, qui se révéle-
raient indispensables en cours de chantier
ARTICLE 2:
Compte tenu de la nature et de l'importance des désordres constatés et du danger encouru par les occupants l'immeuble sis 14, rue du Puits des Chaînes à Perpignan (66000) est interdit temporairement à l'habitation et à toute utilisation à compter de la notification du présent arrêté et jusqu'à sa mainlevée ; les personnes mentionnées à l'article 1 sont tenues d'assurer l'hébergement des occupants, en application des articles L.52141 et L. 521-3-2 du code de la construction et de l'habitation.
Le cout de l'hébergement est à la charge des personnes mentionnées à l’article 1.
À défaut, pour les personnes mentionnées à l'article 1, d'avoir assuré l'hébergement ternporaire des occupants, celui-ci sera effectué par l'autorité publique, à leurs frais, en application de l'article L.5217-3-2 du code de ia construction et de l'habitation.
En cas de non-respect de cette interdiction d'habitation, une mesure
d'évacuation des accupants pourra être ordonnée
ARTICLE 3:
Astreintes et exécution d'office
La non-exécution des réparations, travaux et mesures prescrits par le présent arrêté dans les délais fixés expose les personnes mentionnées à l'article 1 au paiement d'une astreinte financière calculée en fonction du nombre de jours de retard, dans les conditions prévues à l'article L. 51115 du code de la construction et de l'habitation.
Faute pour les personnes mentionnées à l'article 1 d’avoir réalisé les travaux prescrits au même article, il y sera procédé d'office à leurs frais, ou à ceux de leurs ayants droit, dans les conditions précisées à l'article L. 511416 du code de la construction et de l'habitation.
La créance en résultant sera recouvrée dans les conditions précisées à l’article L51117 du code de la construction et de l'habitation.
ARTICLE 4 :
Droits des occupants
Les personnes mentionnées à l’article 1 sont tenues de respecter les droits des occupants dans les conditions précisées aux articles L. 5241 à L. 527-3-2 du code de la construction et de l'habitation, reproduits en annexe 1.
page 5ARTICLE S :
Sanctions pénales
Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sont passibles des sanctions pénales prévues aux articles L. 5711-22 et à l’article L. 521-4 du code de la construction et de l'habitation.
ARTICLE 6 :
Mainlavée
La mainlevée du présent arrêté ne pourra être prononcée qu'après constatation, par les agents compétents, de la conformité de la réalisation des travaux prescrits.
Les personnes mentionnées à l'article 1 tiennent à la disposition de l'administration tous justificatifs attestant de la bonne réalisation des travaux. Le contrôle des travaux relatifs à la mise en sécurité de l'installation électrique devra être réalisé par un professionnel qualifié.
ARTICLE 7:
Voies de recours
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours adrninistratif auprès du Préfet, dans le délai de deux mois à compter de sa notification. L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Le présent arrêté peut également faire l'objet d’un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé (Direction générale de la santé - EA 2-14 avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP}. L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le tribunal administratif de Montpellier dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêté ou à compter de la réponse de l'adrninistration, si un récours administratif a été préalablernent déposé.
La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par
ARTICLE 8 :
Notification
Le présent arrêté sera notifié aux propriétaires et aux locataires.
il sera affiché à la mairie de PERPIGNAN et sur la façade de l'immeuble concerné.
Le présent arrêté est publié au fichier immobilier {ou livre foncier) dont dépend l'immeuble.
ARTICLE 9 :
Transmission
Le présent arrêté est transmis, au Maire de PERPIGNAN, au procureur de la
République, au Directeur Départemental de la Sécurité Publique, au Directeur
page 6ANNEXE!
Article LS271 du Ç
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 521-341.
“lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 123-3.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable.
Conformément à l'article 18 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L521-2 du CCH
l. Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessent d'être dus pour les locaux qui font l'objet de mesures décidées en application de l'article L. 123-3, à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mesure de police. Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le constat de la réalisation des mesures prescrites,
Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité pris en application de l'article L. 511411 ou de l'article L. 51148, sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique ou lorsque la mesure est prise à l'encontre de la personne qui a l'usage des locaux ou installations, le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée.
page 8de la Caisse d’Allocations Familiales, au Directeur de la Mutualité Sociale
Agricole, au Gestionnaire du Fonds de Solidarité pour le Logement, au Directeur Départemental de la Cohésion Sociale, au Délégué de l'Agence Nationale de l'Habitat, au Président de la chambre départementale des notaires, ainsi qu'au Directeur du Comité Interprofessionnel du Logement, par les soins du directeur général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie.
ARTICLE 10 :
Exécution
Le Secrétaire Général, le Maire de PERPIGNAN, le Procureur de la République,
le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie, le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer, le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture des Pyrénées-Orientales.
Fait à Perpignan, le 23 mars 2023
Pour le Préfet
et par délégation,
le secrétaire général ad}
Patrice BOUZILLARD
page 7Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logement indüment perçus par le propriétaire, l'exploitant où la personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable.
I Dans les locaux visés au |, la durée résiduelle du bail à la date du premier
jour du mois suivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou du constat de la réalisation des mesures prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, où leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil.
IH. Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de paiement du loyer ou de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou d'hébergement, sous réserve des dispositions du VII de l'article L. 521-3-2.
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement conforme aux dispositions du 11 de l'article L. 5314-34 sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le Ter janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
L Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que les travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins.
À défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.
Si un logement qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris page 9au titre du 4 de l'article L. 511-2 du présent code est manifestement suroccupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité. À l'issue, leur relogement incombe au représentant de l'Etat dans le département dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.
1. Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une Interdiction définitive d'habiter ou larsqu'est prescrite la cessation de la mise à disposition à des fins d'habitation des locaux mentionnés à l'article L. 1331-23 du code de la santé publique, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogernent des occupants. Cette obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
Confarmément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L521-3-2 du CCH
1. Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sant accompagnées d'une interdiction ternporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité mentionné à l'article L. 5171-11 ou à l'article L. 51149 comporte une interdiction définitive ou temporaire d'habiter ou que les travaux prescrits rendent temporairement le logement inhabitable, et que le propriétaire au l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, l'autorité compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger page 10ou les reloger.
Il. (Abrogé)
IH. Lorsque l'arrêté de traitement de l'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303 ou dans une opération d'aménagement au sens de l'article L. 3001 du code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, la personne publique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à l'hébergement ou au relogernent des occupants.
IV. Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à foyer modéré, une société d'économie mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse une indemnité représentative des frais engagés pour le relogernent, égale à un an du loyer prévisionnel.
V. Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale assure, de façon occasionnelle ou en application d'une convention passée avec l'Etat, les obligations d'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.
VI. La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou exploitants qui ne se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne publique créancière, soit par l'érnission par le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le relogement.
VH. Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des | ou Ill, le juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2029, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article 15272 du CCH
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du I de l'article L. 521-3-2, le représentant de l'Etat dans le département peut user des prérogatives qu'il tient de l'article L. 441-2-3.
page 11Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont prononcées en tenant compte des engagements de l'accord intercommunal ou départemental prévu respectivement aux articles L. 441-141 et L, 4414-2,
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du | ou, le cas échéant, des 1H ou V de l'article L. 521-3-2, le maire peut désigner ces personnes à un organisme bailleur aux fins qu'il les loge et, en cas de refus du bailleur, procéder à l'attribution d'un logement. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de la commune.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en application du 1 ou, le cas échéant, des 111 ou V de l'article L. 521-3-2, le président de l'établisserment public de coopération intercommunale concerné peut procéder dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.
Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant,
le président de l'établissement public de coopération intercommunale sont réputés avoir satisfait à l'obligation de relogement s'ils ont proposé aux personnes concernées qui, faute d'offre de relogement, occupent des locaux au-delà de la date de prise d'effet de l'interdiction définitive d'habiter, un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou un logernent de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, à titre temporaire dans l'attente d'un relogement définitif.
Article L521-3-4 du CCH
Dans les cas prévus à l'article L. 5214 et aux fins de faciliter l'hébergement des occupants par les propriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas de défaillance de ceux-ci, par les autorités publiques compétentes, tout bailleur ou toute structure d'hébergement, nonobstant toute stipulation contraire, peut conclure avec toute personne, publique ou privée, la convention nécessaire à la mise à disposition de locaux ou logements, à titre d'occupation précaire.
La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au plus tard au terme du mois suivant celui de la notification de l'arrêté de mainlevée de la mesure de police qui a justifié l'hébergement ou du constat par l'autorité compétente de la réalisation des mesures prescrites.
Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci- dessus ne peuvent se prévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux ou à la reconduction de la convention.
page 12En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la convention d'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de l'obligation d'hébergement d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale, selon le cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou de l'exploitant tenu à l'obligation d'hébergement.
ANNEXE H
(Sanctions pénales)
l. Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 Q00 euros le fait :
-en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L. 5214 à L, 5217-31, de le rmenacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe;
-de percevoir un lover ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, y compris rétroactivernent, en méconnaissance du | de l'article L. 5272;
-de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesure de le faire.
IL Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 1317-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer où commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
3° l'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un page 73établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien où d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant qu'associé où mandataire social de la société civile imrnobilière où en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts immobilières ; cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1 et 3° du présent | est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
ll. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 1317-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 1431-39 du même code.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du même code et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au troisième alinéa du présent Il est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L, 651-10 du présent code.
page 14Article L511-22 du CCH
1 Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 € le refus délibéré et sans motif légitime d'exécuter les travaux et rmesures prescrits en application du présent chapitre.
I Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 £ le fait de ne pas déférer à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le département prise sur le fondement de l'article L. 1331-23 du code de la santé publique concernant des locaux mis à disposition aux fins d'habitation dans des conditions qui conduisent manifestement à leur sur-occupation.
HE. Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 € :
1° Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre
impropres à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants lorsque ces locaux sont visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité :
2° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter ou d'accéder aux lieux prise en application du présent chapitre.
I. Les personnes physiques encourent égalernent les peines complémentaires suivantes :
4 La confiscation du fonds de commerce où de l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales;
3 L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien où fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition où Pusufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, page 15soit sous forme de parts immobilières. Cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition où l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1 et 3° du présent IV est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
V. Les personnes morales déclarées responsables pénaiement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 1317-38 du code pénal, les peines prévues aux 2°, 4°, 8° et ®° de l'article 131-39 du même code.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation où d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.
La confiscation mentionnée au 8° du même article 131-39 porte sur le fonds de commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même 8° et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au deuxième alinéa du présent V est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-217 du code pénal est égal à celui de Pindemnité d'expropriation.
VI. Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L, 65140 du présent code.
page 16PRÉFET Ar DES PYRÉNÉES- n
ORI ENTALES @ hhgesce Régional de Santé Gccitarss
Liberté
Égalité
Fraternité
Agence Régionale de Santé
Délégation Départementale des Pyrénées Orientales
Pôle animation des politiques territoriales de santé publique
Unité prévention et promotion santé environnementale
Cellule Lutte contre l'habitat indigne
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2023-067-002
De traitement de l’insalubrité du logement situé au 3?" étage de l'immeuble sis 35, rue de la Lanterne à Perpignan (66000), parcelle cadastrée AK 129, par nature impropre à l'habitation
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
VU le code de la construction et de f‘habitation, notamment les articles L
511-1 à L 5711-18, L.521-1 à L.521-4 et les articles R.5111 à R.511-10 ;
VU le code de la santé publique, notamment ses articles L1331-22 et L. 1331- 23 ;
VU le rapport de la Directrice du Service Communal d'Hygiène et de Santé de Perpignan établi le 24 janvier 2023, faisant suite à des visites du 07 décembre 2022 et du 17 janvier 2023;
VU le courrier recommandé, du 25 janvier 2023, avec avis de réception, envoyé à la SCI PIMPRENELLE, demeurant 1461, chemin de la Capitelle
Pointue à Nîmes (30900), lui indiquant les motifs qui ont conduit à mettre
en œuvre la procédure de traitement de l'insalubrité et lui ayant demandé ses observations avant le 04 mars 2023
VU l'absence de réponse
CONSIDERANT qu'il ressort du rapport susvisé que le logement situé au 37° étage de l'immeuble sis 35, rue de la Lanterne à Perpignan (66000) présente un caractère par nature impropre à l'habitation du fait :
“Absence d'ouverture permettant Une vue horizontale dans le loge- ment: Une fenêtre de toit de dimensions réduites est présente, mais ceci ne permet pas, par temps clair, l'exercice des activités quotidiennes sans l'apport de la lumière artificielle.
# Surface de la seule pièce de vie inférieure à 9m? sous une hauteur sous pla- fond de 2,20m (+ 5m’).
CONSIDERANT que l'article 1331-23 du code de la Santé indique que les caves, sous-sols, combles, pièces dont la hauteur sous plafond est insuffisante, pièces de vie dépourvues d'ouverture sur l'extérieur ou dépourvues d'éclairement naturel suffisant ou de configuration exigué, et autres locaux par nature impropres à l'habitation, ne peuvent être mis à disposition aux fins d’habitation ;
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oëcitaniears.sante.r WECONSIDERANT qu'il ressort du rapport susvisé que ce logernent constitue par lui-même, et par les conditions dans lesquelles il est occupé un danger pour la santé et la sécurité physique des occupants ou des tiers, notamment compte tenu des désordres ou éléments constatés suivants :
» L'installation électrique est défectueuse : absence de dispositif de coupure de sensibilité appropriée {30mA4), risque d'accès direct à
des appareillages nus sous tension.
“ Système de ventilation insuffisant : défauts d'arrivée d'air frais et de dispositif d'extraction de l'air vicié.
* Les équipements sanitaires sont vétustes et présentent des défauts d'étanchéité.
# Les portes palières ne sont pas étanches à l'air.
“ Les menuiseries extérieures sont vétustes et présentent des défauts d'étanchéité.
* Présence d'insectes nuisibles (blattes et punaises de lit).
* Absence de diagnostic amiante connu d'anciennes canalisations où autres éléments de second œuvre pourraient contenir de l'amiante.
* Absence de diagnostic plomb connu. Cette bâtisse a été construite avant 1949. Les peintures des murs et des menuiseries pourraient contenir du plomb.
# l'accès à la terrasse se fait difficilement par une porte fenêtre d'une hauteur de +1,50m.
“Présence d'infiltrations au niveau du plafond.
#“ Absence de dispositif de chauffage permanent et fixe.
# Communication directe entre le cabinet d'aisances et la cuisine,
CONSIDERANT dès lors, qu'il y à lieu de prescrire des mesures propres à supprimer le risque susvisé pour les occupants;
CONSIDERANT que ce logement est occupé par un locataire en droit et en titre;
SUR proposition de Monsieur le secrétaire général de la préfecture ;
ARRETE
ARTICLE 1:
La Société Civile Immobilière (SC1) PIMPRENELLE, identifiée au SIREN sous le
nurnéro 554200808 , dorniciliée 1461, chemin de la Capitelle Pointue à Nîmes
(30900) est mise en demeure de mettre fin à la location ou à la mise à disposition aux fins d'habitation du logement impropre par nature à cet usage, situé au 3% étage de l'immeuble sis 35, rue de la lanterne à Perpignan (66000), parcelle cadastrée AK 129, dont elle est propriétaire suivant acte de vente, du 12 mars 2019, reçu par Maître Philippe Nicolas, notaire à Perpignan {66}, sous la formalité 2019P N°3847 dans le délai d'un (1) mois suivant la notification du présent arrêté.
AP 35 rue de la Lanterne à Perpignan page 2Cette mesure est définitive, au départ des occupants, suite à leur relogement dans les conditions visées à l'article 2.
ARTICLE 2 :
Relogement
Compte tenu de la nature et de l'importance des désordres constatés et du danger encouru par les occupants, le logement situé au 3métage de l'im- meuble sis 35, rue de la lanterne à Perpignan (66000), est interdit définiti- vement à toute utilisation aux fins d'habitation dans un délai d'un (1) mois à compter de la notification du présent arrêté.
Les personnes mentionnées à l'article 1 sont tenues d'assurer le relogement des occupants en application des articles L.52141 et L. 521-3-2 du code de la construction et de l'habitation.
Elles doivent également informer les services de la Préfecture de l'offre de relogement qu'elles ont faites aux occupants, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent arrêté.
Le cout du relogement est à la charge des personnes mentionnées à l'article +
AU départ des occupants et de leur relogement, les personnes mentionnées à l'article 1 sont tenues d'exécuter tous travaux nécessaires pour empêcher toute utilisation, aux fins d'habitation, des locaux visés et d'en interdire toute entrée dans les lieux.
À défaut, pour les personnes mentionnées à l'article 1, d’avoir assuré le relogement définitif des occupants, celui-ci sera effectué par l'autorité publique, à leurs frais, en application de l'article L.521-3-2 du code de la construction et de l'habitation.
En cas de non-respect de cette interdiction d'habitation, Une mesure
d'évacuation des occupants pourra être ordonnée.
ARTICLE 3 :
Astreintes
La non-exécution des mesures prescrits par le présent arrêté dans les délais fixés expose les personnes mentionnées à l'article1 au paiement d'une astreinte financière calculée en fonction du nombre de jours de retard, dans les conditions prévues à l'article L, 5115 du code de la construction et de l'habitation.
La créance en résultant sera recouvrée dans les conditions précisées à l'article L51147 du code de la construction et de l'habitation.
AP 35 rue de la Lanterne à Perpignan page 3ARTICLE 4:
Droits des occupants
Les personnes mentionnées à l'article 1 sont tenues de respecter les droits des occupants dans les conditions précisées aux articles L. 5214 à L. 521-3-2 du code de la construction et de l'habitation, reproduits en annexe 1.
ARFICLE 5 :
Sanctions pénales
Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sont passibles des sanctions pénales prévues aux articles L. 5171-22 et à l'article L. 521.4 du code de la construction et de l'habitation.
ARTICLE 6 :
Voies de recours
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours administratif auprès du Préfet, dans le délai de deux mois à compter de sa notification. L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Le présent arrêté peut également faire l'objet d'un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé (Direction générale de la santé - EA 2- 14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP). L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le tribunal adrninistratif de Montpellier dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêté ou à compter de la réponse de l'administration, si un recours administratif a été préalablement déposé.
La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site mww.telerecours.fr.
ARTICLE 7:
Notification
Le présent arrêté sera notifié aux propriétaires et aux occupants.
Il sera affiché à la mairie de commune de Perpignan et sur la façade de l'immeuble concerné (en cas de difficulté à trouver l'adresse des personnes concernées).
Le présent arrêté est publié au fichier immobilier dont dépend l'immeuble.
ARTICLE 8:
Transmission
Le présent arrêté est transmis au Maire de Perpignan, au président de Perpignan Méditerranée Métropole, au procureur de la République, au Directeur de la Caisse d’Allocations Familiales, au Directeur de la Mutualité Sociale Agricole, au Gestionnaire du Fonds de Solidarité pour le Logement,
AP 35 rue de la Lanterne à Perpignan page 4au Directeur Départemental de la Cohésion Sociale, au Délégué de l'Agence Nationale de l'Habitat, au Président de la chambre départementale des notaires, ainsi qu'au Directeur du Comité Interprofessionnel du Logement, par les soins du directeur général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie.
ARTICLE 9:
Exécution
Le Secrétaire général, le Maire de Perpignan, le Procureur de la République, le Directeur départemental de la sécurité publique, le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Occitanie, le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer, le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture des Pyrénées-Orientales.
Fait à Perpignan, le 08 mars 2023
Le Préfet,
ur le Préfet
r délégation,
le scêré général
Yohann MARCON
AP 35 rue de la Lanterne à Perpignan page 5ANNEXE
Article L521-1 du CCH
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est fe titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-1.
lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 123-8.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable.
Conformément à l’article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
I Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessent d'être dus pour les locaux qui font l'objet de mesures décidées en application de l'article L. 123-3, à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mesure de police. Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le constat de la réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité pris en application de l'article L. 51111 ou de l'article L. 51148, sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique ou lorsque la mesure est prise à l'encontre de la personne qui a l'usage des locaux ou installations, le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée.
AP 38 rue de la Lanterne à Perpignan page 6Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logement indüment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable.
H. Dans les locaux visés au 1, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou du constat de la réalisation des mesures prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courir au prernier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil.
IH. Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et contrats d'occupation où d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de paiement du loyer ou de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou d'hébergement, sous réserve des dispositions du VH de l'article L. 521-3-2.
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement conforme aux dispositions du Il de l'article L. 521-314 sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait.
Conformément à l’article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article 1521-31 du CCH
L.-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que les travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins.
A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.
AP 35 rue de la Lanterne à Perpignan page 7Si un logement qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris au titre du 4 de l'article L. 511-2 du présent code est manifestement suroccupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pour rernédier à lnsalubrité. À l'issue, leur relogement incombe au représentant de l'Etat dans le département dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.
il.-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou lorsqu'est prescrite la cessation de la mise à disposition à des fins d'habitation des locaux mentionnés à Particle L. 1331-23 du code de la santé publique, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L521-3-2 du CCH
l. Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont accompagnées d'une interdiction temporaire où définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité mentionné à l'article L. 511-117 ou à l'article L. 51149 comporte une interdiction définitive ou temporaire d'habiter ou que les travaux prescrits rendent temporairement le logement inhabitable, et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogerment des occupants,
AP 35 rue de la Lanterne à Perpignan page 8l'autorité compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
1l.- (Abrogé)
HE Lorsque l'arrêté de traitement de l'insalubrité vise un immeubie situé dans une opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 3034 ou dans une opération d'aménagement au sens de l'article L. 300 du code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, la personne publique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à l'hébergement ou au relogement des occupants.
IV. Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse une indemnité représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel.
V. Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de cocpération intercommunale assure, de façon occasionnelle ou en application d'une convention passée avec l'Etat, les obligations d'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance,
VI. La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou exploitants qui ne se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne publique créancière, soit par l'émission par le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le relogement.
VIL Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des ! ou Ill, le juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.
Conformément à l’article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en
AP 35 rue de l3 Lanterne à Perpignan page 8application du 1 de l'article L. 521-3-2, le représentant de l'Etat dans le département peut user des prérogatives qu'il tient de l'article L. 441-2-3,
Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont prononcées en tenant compte des engagements de l'accord intercommunal ou départemental prévu respectivement aux articles L. 441441 et L. 4414-2.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du | ou, le cas échéant, des IH ou V de l'article L. 521-3-2, le maire peut désigner ces personnes à un organisme bailleur aux fins qu'il les loge et, en cas de refus du bailleur, procéder à l'attribution d'un logernent. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de la commune.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en application du ! ou, le cas échéant, des I ou V de l'article L. 521-3-2, le président de l'établissement public de coopération intercommunale concerné peut procéder dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de l'établissernent public de coopération intercommunale.
Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale sont réputés avoir satisfait à l'obligation de relogement s'ils ont proposé aux personnes concernées qui, faute d'offre de relogement, occupent des locaux au-delà de la date de prise d'effet de l'interdiction définitive d'habiter, un accueil dans une structure d'hébergement, un établissernent ou un logement de transition, un logernent-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, à titre termparaire dans l'attente d'un relogement définitif.
Article LS21-3-4 du CCH
Dans les cas prévus à l'article L. 52% et aux fins de faciliter l'hébergernent des occupants par les propriétaires ou exploitants qui y sont tenus OÙ, en Cas de défaillance de ceux-ci, par les autorités publiques compétentes, tout bailleur ou toute structure d'hébergement, nonobstant toute stipulation contraire, peut conclure avec toute personne, publique ou privée, la convention nécessaire à la mise à disposition de locaux ou logements, à titre d'occupation précaire.
La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au plus tard au terme du mois suivant celui de la notification de l'arrêté de mainlevée de la mesure de police qui a justifié l'hébergement ou du constat par l'autorité compétente de la réalisation des mesures prescrites.
Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-
AP 35 rue de la Lanterne à Perpignan page 10dessus ne peuvent se prévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux ou à la reconduction de la convention.
En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la convention d'occupation précaire et faute pour la persanne débitrice de l'obligation d'hébergement d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale, selon le cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou de l'exploitant tenu à l'obligation d'hébergement.
ANNEXE H
{Sanctions pénales)
L Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait :
-en vue de contraindre Un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L. 5214 à L. 5217-31, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe;
-de percevoir un loyer au toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, y compris rétroactivement, en méconnaissance du { de l'article L. 5272;
-de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesure de le faire.
1. Les personnes physiques encourent également es peines complémentaires suivantes :
7 La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail, Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-217 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation ;
25 l'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciernment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
AP 35 rue de la Lanterne à Perpignan page 13° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de cornmerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l’usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts immobilières ; cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines cornplémentaires mentionnées aux 1° et 3 du présent I est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article, Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Hi. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
La confiscation mentionnée au 8 de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-217 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du même code et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au troisième alinéa du présent 1! est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de
AP 35 rue de la Lanterne à Perpignan page 12commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 65110 du présent code.
Article 1511-22 du CCH
1.-Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 € le refus délibéré et sans motif légitime d'exécuter les travaux et mesures prescrits en application du présent chapitre.
H. Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 € le fait de ne pas déférer à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le département prise sur le fondement de l'article L. 1331-23 du code de la santé publique concernant des locaux mis à disposition aux fins d'habitation dans des conditions qui conduisent manifestement à leur sur-occupation.
I. Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 € :
1 Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants lorsque ces locaux sont visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité ;
2° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter ou d'accéder aux lieux prise en application du présent chapitre.
IV. Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1 La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 1341-21 du code pénal est égal à celui de Findemnité d'expropriation ;
2 L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction, Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d’un mandat électif ou de responsabilités syndicales ;
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction
AP 35 rue de la Lanterne à Perpignan page 13porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière Qu en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts immobilières. Cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition où l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1 et 3° du présent IV est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur,
V. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du cocie pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du cade pénal, les peines prévues aux 2°, 4°, 8° et % de l'article 1314-39 du même code.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.
La confiscation mentionnée au 8° du même article 131-38 porte sur le Fonds de commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même 8° et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée ay deuxième alinéa du présent V est obligataire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de san auteur.
Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 141-271 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
VI. Lorsque les poursuites sant engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 65110 du présent code.
AP 35 rue de la Lanterne à Perpignan page 14PRÉFET 7 f DES PYREÈNÉES- B
ORIENTALES @ à Agence Régionale de Santé
Occitanie
Liberté
Égalité
Fraternité
Agence Régionale de Santé
Délégation Départementale des Pyrénées Orientales
Pôle animation des politiques territoriales de santé publique
Unité prévention et promotion santé environnementale
Cellule Lutte contre l'habitat indigne
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2023-067-001
De traitement de l'insalubrité des logements du 1° et 2e étage, ainsi que
sur les parties communes de l'immeuble sis 35, rue de ia Lanterne à Perpignan (66000); parcelle cadastrée Section AK 129.
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
VU le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L
5111 à L 5118, L.521-1 à L.521-4 et les articles R.511-1 à R.511-10 ;
VU ie code de la santé publique, notamment ses articles L1331-22 et L. 1331- 23 ;
VU le rapport de la Directrice du Service Communal d'Hygiène et de Santé de Perpignan établi le 24 janvier 2023, faisant suite à des visites du 07 décembre 2022 et du 17 janvier 2023;
VU le courrier recommandé, du 25 janvier 2023, avec avis de réception,
envoyé à la SCI PIMPRENELLE, demeurant 1461, chemin de la Capitelle
Pointue à Nîmes (30900), lui indiquant les motifs qui ont conduit à mettre en œuvre la procédure de traitement de l’insalubrité et lui ayant demandé ses observations avant le 04 mars 2023
VU l'absence de réponse et la persistance des désordres;
VU l'avis de l’architecte des Bâtiments de France, favorable au projet d'arrêté préfectoral d'insalubrité, sous réserve que les travaux touchant les parties extérieures de cet immeuble situé dans un espace protégé (abords de Monuments Historiques, PSMV, ZPPAUP), respectent les règles de l'art de la construction traditionnelle ;
CONSIDERANT qu'il ressort des rapports susvisés que ces logements et les parties communes constituent par eux-mêmes, ou par les conditions dans lesquelles ils sont occupés, un danger pour la santé et la sécurité physique des occupants ou des tiers, notamment compte tenu des désordres ou éléments constatés suivants :
Agence Régionitle de Santé Occilanie
Déléganon départementale dés PYRENÉES-ORIENTALES
SE avenue Jean Graudoux
CS 6092S
66020 PERPIGNAN CEDEX
gccitanie.ars.sante.fr w ADysfonctionnements concernant les parties communes :
L'étanchéité de la toiture n'est pas assurée à la vue des infiltrations dans le comble du 3ème étage et du mauvais état d'entretien de la couverture.
L'enduit de façade est dégradé : une partie du revêtement est tombé laissant apparaître les éléments de maçonnerie.
Le système d'évacuation des eaux pluviales présente des dysfonc- tionnernents : la partie inférieure n'est pas correctement connec- tée.
Présence de traces d'humidité au niveau des éléments de structure
du plancher garage (solives).
Les escaliers présentent des dysfonctionnements : Absence de
garde-corps et pente excessive au niveau de la volée d'accès au
3ème étage (échelle de meunier}, présence d'encombrants sur le
palier du 2ème étage.
Absence de diagnostic amiante connu d'anciennes canalisations ou
autres éléments de second œuvre pourraient Contenir de l'amiante.
Absence de diagnostic plomb connu. Cette bâtisse a été construite avant 1949. Les peintures des murs et des menuiseries pourraient contenir du plomb.
Dysfonctionnements communs à tous les logements
L'installation électrique est défectueuse : absence de dispositif de
coupure de sensibilité appropriée (30mA), risque d'accès direct à
des appareillages nus sous tension.
Système de ventilation insuffisant : défauts d'arrivée d'air frais et
de dispositif d'extraction de Fair vicié.
Les équipements sanitaires sont vétustes et présentent des défauts
d'étanchéité.
Les portes palières ne sont pas étanches à l'air.
Les menuiseries extérieures sont vétustes et présentent des défauts d'étanchéité.
Présence d'insectes nuisibles (blattes et punaises de lit).
Absence de diagnostic amiante connu d'anciennes canalisations ou
autres éléments de second œuvre pourraient contenir de l'amiante.
Absence de diagnostic plomb connu. Cette bâtisse a été construite
avant 1949. Les peintures des murs et des menuiseries pourraient
contenir du plomb.
Eclairement naturel insuffisant dans la chambre en fond de par- celle: positionnement excentré et dimension insuffisante de la seule ouverture donnant à l'extérieur. Ceci ne permet pas, par temps clair, l'exercice des activités quotidiennes sans l'apport de la lumière artificielle.
page 2CONSIDERANT que l'ensemble de ces désordres sont susceptibles d'entrainer des risques :
e D'incendie, d'électrisation et d'électrocution.
+ De survenue ou d'aggravation de pathologies notamment : maladies cardio-vasculaires, maladies pulmonaires, troubles respiratoires, al. lergies.
s De survenue où d'aggravation de pathologies notamment maladies infectieuses où parasitaires
De chute ou d'accident
D'atteinte à la santé mentale
CONSIDERANT que les moyens techniques nécessaires à la résorption de l'insalubrité existent et que la réalisation de ces travaux serait moins coûteuse que la reconstruction ;
CONSIDERANT que les logements du 1% et 2m étage sont occupé par des locataires en droit et en titre;
CONSIDERANT dès lors, qu'il convient de prescrire des mesures propres à supprimer les risques susvisés pour les occupants du logement et leurs délais d'exécution ;
SUR proposition de Monsieur le secrétaire général de la préfecture ;
ARRETE
ARTICLE 1:
La Société Civile Immobilière (SCI) PIMPRENELLE, identifiée au SIREN sous le numéro 5654200808 , domiciliée 1461, chemin de la Capitelle Pointue à Nîmes (30300), propriétaire de l'immeuble sis 35, rue de la Lanterne à Perpignan {66000), propriété acquise par acte du 12 mars 2019, reçu par Maître Philippe Nicolas, notaire à Perpignan (66), sous la formalité 2019P N°3847 est tenue de réaliser, en sa qualité de propriétaire, dans un délai de six {6) mois à compter de la notification du présent arrêté et selon les règles de l'art, les mesures suivantes :
> Travaux pour les parties communes
# Vérification par un homme de l'art et réfection si nécessaire : De l'étanchéité de la toiture
De la charpente
Dela structure du plancher haut du rez-de-chaussée
s Réfection de l’enduit de façade
s Réfection du système d'évacuation des eaux pluviales,
s Rechercher les causes de l'humidité et y remédier de manière efficace et durable.
page 3» Supprimer le risque de chute en remédiant aux dysfonctionnements de l'escalier d'accès au logement situé au 3ème étage.
r Désencombrer la cage d'escaliers.
s Procéder à une désinsectisation et à une dératisation.
» Réalisation d'un diagnostic de risque d'exposition au plomb et si né- cessaire, suppression des élérnents recouverts par un revêtement dé- gradé et contenant du plomb à une concentration supérieure à img/crm2.
x Réalisation d'un diagnostic amiante et mise en œuvre des mesures né- cessaires à la protection des occupants.
s Réaliser tous travaux nécessaires à la sortie d’insalubrité, qui se révé- leraient indispensables en cours de chantier
> Travaux pour les logements
# Mettre en sécurité l'installation électrique et fournir l'attestation d'un organisme agréé pour exercer le contrôle de la conformité des instal. lations électriques intérieures aux règlements et normes de sécurité en vigueur.
» Mise en place d'un système de ventilation permanent et efficace.
# Réfection des équipements sanitaires défectueux.
r Réfection ou remplacement des portes palières.
+ Réfection ou remplacement des menuiseries extérieures.
» Procéder à une désinsectisation.
» Résoudre le problème d'insuffisance d'éclairement naturel des pièces de vie.
» Réalisation d'un diagnostic de risque d'exposition au plomb et si né- cessaire, suppression des éléments recouverts par un revêternent dé- gradé et contenant du plornb à une concentration supérieure à 1mg/cm2.
# Réalisation d’un diagnostic amiante et mise en œuvre des mesures né- cessaires à la protection des occupants,
» Réaliser tous travaux nécessaires à la sortie d'insalubrité, qui se révé-
leraient indispensables en cours de chantier
ARTICLE 2:
Compte tenu de la nature et de l'importance des désordres constatés et du danger encouru par les occupants :
Les logements du Îer et 2ième étage, de l'immeuble sis 35, rue de la
Lanterne à Perpignan (66000) sont interdits temporairement à l'habitation et à toute utilisation le temps des travaux, et jusqu'à la mainlevée de l'arrêté de traitement de l’insalubrité.
Les personnes mentionnées à l'article 1 sont tenues d'assurer l'hébergement des occupants, dans un délai de deux (2) mois à compter de la notification
page 4du présent arrêté en application des articles L.521-1 et L. 521-3-2 du code de la construction et de l'habitation.
Elles doivent également informer les services de la Préfecture de l'offre d'hébergement (ou de relogement) qu'elles ont faites aux occupants, dans un délai d’un (1j mois à compter de la notification du présent arrêté. Le cout de l'hébergement est à la charge des personnes mentionnées à l'article 1.
À défaut, pour les personnes mentionnées à l’article 1, d'avoir assuré Phébergement temporaire des occupants, celui-ci sera effectué par Favtorité publique, à leurs frais, en application de l'article L.521-3-2 du code de la construction et de l'habitation.
En cas de non-respect de cette interdiction d'habitation, une mesure d'évacuation des occupants pourra être ordonnée.
ARTICLE 3:
Astreintes et exécution d'office
La non-exécution des réparations, travaux et mesures prescrits par le présent arrêté dans les délais fixés expose les personnes mentionnées à l’article 1 au paiement d'une astreinte financière calculée en fonction du nombre de jours de retard, dans les conditions prévues à l'article L. 51145 du code de la construction et de Fhabitation.
Faute pour les personnes mentionnées à l'article 1 d’avoir réalisé les travaux prescrits au même article, il y sera procédé d'office à leurs frais, ou à ceux de leurs ayants droit, dans les conditions précisées à l'article L. 51146 du code de la construction et de l'habitation.
La créance en résultant sera recouvrée dans les conditions précisées à l'article L51147 du code de la construction et de l'habitation.
ARTICLE 4 :
Droits des occupants
Les personnes mentionnées à l'article 1 sont tenues de respecter les droits des occupants dans les conditions précisées aux articles L. 5211 à L. 527-3-2 du code de la construction et de l'habitation, reproduits en annexe 1.
ARTICLE 85 :
Sanctions pénales
Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sont passibles des sanctions pénales prévues aux articles L. 511- 22 et à l’article L. 521-4 du code de la construction et de l'habitation.
ARTICLE 6 :
Mainlevée
La mainlevée du présent arrêté ne pourra être prononcée qu'après
page 5constatation, par les agents compétents, de la conformité de la réalisation des travaux prescrits.
Les personnes mentionnées à l'article 1 tiennent à ia disposition de l'administration tous justificatifs attestant de la bonne réalisation des travaux.
Le contrôle des travaux relatifs à la mise en sécurité de l'installation électrique devra être réalisé par un professionnel qualifié.
ARTICLE 7:
Voies de recours
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours administratif auprès du Préfet, dans le délai de deux mois à compter de sa notification. L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet. Le présent arrêté peut également faire l'objet d'un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé (Direction générale de la santé - EA 2- 14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP). L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut égalernent être introduit devant le tribunal administratif de Montpellier dans le délai de deux mois à cornpter de la notification de l'arrêté ou à compter de la réponse de Fadministration, si un recours administratif a été préalablement déposé.
La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site wwu.telerecours.fr.
ARTICLE 8 :
Notification
Le présent arrêté sera notifié aux propriétaires et aux locataires.
H sera affiché à la mairie de PERPIGNAN et sur la façade de l'immeuble concerné,
Le présent arrêté est publié au fichier immobilier {ou livre foncier} dont dépend l'immeuble.
ARTICLE 9 :
Transmission
Le présent arrêté est transmis, au Maire de PERPIGNAN, au procureur de la
République, au Directeur Départemental de la Sécurité Publique, au Directeur de la Caisse d'Allocations Familiales, au Directeur de la Mutualité Sociale Agricole, au Gestionnaire du Fonds de Solidarité pour le Logement, au Directeur Départemental de la Cohésion Sociale, au Délégué de l'Agence Nationale de l'Habitat, au Président de la chambre départementale des notaires, ainsi qu'au Directeur du Comité Interprofessionnel du Logement, par les soins du directeur général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie.
page 6ARTICLE 10 :
Exécution
Le Secrétaire Général, le Maire de PERPIGNAN, le Procureur de la
République, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie, le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer, le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture des Pyrénées-Orientales.
Fait à Perpignan, le 08/03 /2023
Le Préfet,
Pour le Préfet
e délégation,
le ét: général
Yohan MARCON
page 7ANNEXE !
Article LS214 du CCH
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 5214-34.
-lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 123-3.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
l. Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessent d'être dus pour les locaux qui font l'objet de mesures décidées en application de l'article L. 123-3, à compter du prernier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mesure de police. Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le constat de la réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité pris en application de l'article L. 51111 ou de l'article L. 51149, sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique au lorsque la mesure est prise à l'encontre de la personne qui a l'usage des locaux ou installations, le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée.
page 8Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logement indüment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable.
IE Dans les locaux visés au I, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité où de péril au du constat de la réalisation des mesures prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil.
IH. Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et contrats d'occupation où d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de paiement du loyer ou de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou d'hébergement, sous réserve des dispositions du VI de l'article L. 521-3-2,
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement conforme aux dispositions du fl de l'article L. 521-341 sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait.
Conformément à l’article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L521-31 du CCH
1 Lorsqu'un immeuble fait l’objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que les travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement décent carrespondant à leurs besoins.
À défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.
Si un logement qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris page 9au titre du 4 de l'article L. 511-2 du présent code est manifestement suroccupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité. A l'issue, leur relogement incombe au représentant de l'Etat dans le département dans les conditions prévues à l'article L. 527-3-2. En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.
H. Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou lorsqu'est prescrite la cessation de la mise à disposition à des fins d'habitation des locaux mentionnés à l'article L. 1381-23 du code de la santé publique, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de Foffre d'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou Pexploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à comnpter de cette date.
Article 1521-3-2 du CCH
1. Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L.123-3 sont accompagnées d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que lé propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité mentionné à l'article L. 511-411 ou à l'article L. 51119 comporte une interdiction définitive ou temporaire d'habiter ou que Îles travaux prescrits rendent ternporairement le logement inhabitable, est que le propriétaire au l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, l'autorité compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger page 10ou les reloger.
1l.- (Abrogé)
IE. Lorsque l'arrêté de traitement de l'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans une opération d'arnénagement au sens de l'article L. 3004 du code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, la personne publique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à l'hébergement ou au relogement des occupants.
IV. Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie mixte où un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse une indemnité représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel.
V. Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coapération intercommunale assure, de façon occasionnelle ou en application d'une convention passée avec l'Etat, les obligations d'hébergement ou de relogerment qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.
VE La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou exploitants qui ne se Conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est recauvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne publique créancière, soit par l'émission par le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le relogement.
VIE Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des ! ou Hl, le juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.
Conformément à l’article 19 de l'ordannance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le Ter janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L521-3-3 du CCH
Pour assurer le relagerment à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du I de l'article L. 521-3-2, le représentant de l'Etat dans le département peut user des prérogatives qu'il tient de l'article L. 441-2-3.
page 11Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont prononcées en tenant compte des engagements de l'accord intercommunal ou départemental prévu respectivement aux articles L. 441-14 et L. 441-172.
Pour assurer le relagement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du !ou, le cas échéant, des HI ou V de l'article L. 521-3-2, le maire peut désigner ces personnes à un organisme bailleur aux fins qu'il les loge et, en cas de refus du bailleur, procéder à l'attribution d'un logernent. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de la commune.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en application du { ou, le cas échéant, des I ou V de l'article L. 521-4-2, le président de l'établissernent public de coopération intercommunale concerné peut procéder dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.
Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale sont réputés avoir satisfait à l'obligation de relogement s'ils ont proposé aux personnes concernées qui, faute d'offre de relogement, occupent des locaux au-delà de la date de prise d'effet de l'interdiction définitive d'habiter, un accueil dans une structure d'hébergement, un établissernent où un logement de transition, un logement-foyer où une résidence hôtelière à vocation sociale, à titre temporaire dans l'attente d'un relogement définitif.
Dans les cas prévus à l'article L. 5214 et aux fins de faciliter l'hébergement des occupants par les propriétaires ou exploitants qui y sont tenus OU, en cas de défaillance de ceux-ci, par les autorités publiques compétentes, tout bailleur ou toute structure d'hébergement, nonobstant toute stipulation contraire, peut conclure avec toute personne, publique ou privée, la convention nécessaire à la mise à disposition de locaux ou logements, à titre d'occupation précaire.
La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au plus tard au terme du mois suivant celui de la notification de l'arrêté de mainlevée de la mesure de police qui a justifié l'hébergement au du constat par l'autorité compétente de la réalisation des mesures prescrites.
Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci- dessus ne peuvent se prévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux où à la reconduction de la convention.
page 12En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la convention d'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de l'obligation d'hébergement d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale, selon le cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou de l'exploitant tenu à l'obligation d'hébergement.
ANNEXE 13
{Sanctions pénales)
Article L521-4 du CCH
l Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait :
-en vue de contraindre Un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L. 5214 à L. 5214-34, de le menacer, de cornmettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe ;
-de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, y compris rétroactivement, en méconnaissance du | de l'article L. 527-2;
-de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesure de le faire.
H. Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
4% La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 7131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un page 13établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou lusufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts immobilières ; cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1 et 3° du présent Îl est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article, Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
H. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4, 8° et % de l'article 131-39 du même code.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 1381-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation où d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du même code et de la peine d'interdiction d'acheter où d'être usufruitier mentionnée au troisième alinéa du présent Ill est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 65110 du présent code.
page 14Article du CCH
L Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 € le refus délibéré et sans motif légitime d'exécuter les travaux et mesures prescrits en application du présent chapitre.
H. Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 € le fait de ne pas déférer à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le département prise sur le fondement de l'article L. 1331-23 du code de la santé publique cancernant des locaux mis à disposition aux fins d'habitation dans des conditions qui conduisent manifestement à leur sur-occupation.
1, Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 €:
1 Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants lorsque ces locaux sont visés par un arrêté de mise en sécurité où de traitement de l'insalubrité ;
2° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter ou
d'accéder aux lieux prise en application du présent chapitre.
IV Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
4 La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales ;
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au pius d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou Pusufruit d'un bien ou d'un fonds de commierce soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier,
page 15soit sous forme de parts immobilières. Cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1 et 3° du présent IV est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
V. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 127-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2°, 4°, 8° et ® de l'article 131-39 du même code.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.
La confiscation mentionnée au 8° du même article 131-39 porte sur le fonds de commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même 8° et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au deuxième alinéa du présent V est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-214 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
VI. Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 6517-10 du présent code.
page 16PRÉFET
DES PYRÉNÉES- 7
ORIENTALES Dhabi
Salé | Ærarernité
Agence Régionale de Santé
Délégation Départementale des Pyrénées Orientales
Pêle animation des politiques territoriales de santé
publique
Unité prévention et promotion santé environnementale
Cellule Lutte contre l'Habitat Indigne
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DTARS66-SPE-mission habitat n° 2023053-0001
Portant déclaration de mainlevée de l'arrêté préfectoral DTARS66-SPEmissionHabitat- 2015-203-009 du 22 juillet 2015, déclarant insalubre la maison d'habitation sise 3 rue Guiter à Rivesaltes (66600), parcelle cadastrée E1013
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
VU l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020 relative à l'harmonisation et à la sim- plification des polices des immeubles, locaux et installations et notamment son article 19;
VU le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L 51141 à L 51148,
L.5214 à L.521-4 et les articles R.5111 à R.51110 ;
VU le code de la santé publique, notamment ses articles L1331-22 et L. 1331-23;
VU le décret n° 2020-1711 du 24 décembre 2020 relatif à l'harmonisation et à la simplification des polices des immeubles, locaux et installations et notamment son article 7;
VU le règlement sanitaire départemental des Pyrénées-Orientales de mai 1980 modifié ;
VU l'arrêté préfectoral l'arrêté préfectoral DTARS66-SPEmissionHabitat-2015-203-009 du 22 juillet 2015, déclarant insalubre la maison d'habitation sise 3 rue Guiter à Rivesaltes (66600), parcelle cadastrée E1013;
VU le rapport établi le 22 février 2023 par de l'Agence Régionale de Santé Occitanie - délé- gation départementale des Pyrénées Orientales, constatant l’achèvement des travaux de sortie d'insalubrité sur l'immeuble :
CONSIDERANT que l'immeuble a été racheté par M. PAVIA Lionel, qui en a fait sa résidence principale ;
CONSIDERANT que les travaux réalisés dans le respect des règles de l’art ont permis de résorber les causes d'insalubrité mentionnées dans l'arrêté préfectoral DTARS66-SPEmis- sionHabitat-2015-203-009 du 22 juillet 2015, et que le logement ne présente plus de risque pour la santé des occupants ou des voisins ;
CONSIDERANT que le logement est actuellement occupé par son propriétaire M. PAVIA Lionel;
ARS - DD66 - 53 Avenue Jean Giraudoux - CS 60928 - 66020 PERPIGNAN CEDEX Tél. 04 68 81 78 00 sur le site : www.occitanie.ars.sante.frSur proposition de Monsieur le Secrétaire Général,
ARRÊTE
Article 1: L'arrêté préfectoral DTARS66-SPEmissionHabitat-2015-203-009 du 22 juillet 2015,
portant déclaration d’'insalubrité de la maison d’habitation sise 3 rue Guiter à Rivesaltes (66600), parcelle cadastrée E1013, est abrogé.
Article 2 : Le présent arrêté sera notifié au propriétaire.
il sera également affiché en mairie de Rivesaltes (66600)
Article 3: À compter de la date d'envoi de la notification du présent arrêté le logement peut à nouveau être utilisé aux fins d'habitation.
Les loyers ou indemnités d'occupation seront à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit la date de l'envoi de la notification du présent arrêté.
Article 4 : Le présent arrêté peut faire, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet du Département. L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Le présent arrêté peut également faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, d’un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé (Direction Générale de la Santé - EA 2-14 avenue Duquesne - 75350 PARIS 07 SP). L'absence de réponse dans un délai de quatre mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Montpellier (6 rue Pitot 34000 Montpellier), également dans le délai de deux mois à compter de la notification, ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l'administration si un recours administratif a été déposé. Le tribunal administratif peut être saisi d'une requête déposée sur le site wwwitelerecours.fr.
Article 5 : Le présent arrêté est transmis au maire de RIVESALTES, au Procureur de la
République, au Commandant du groupement de la gendarmerie des Pyrénées Orientales, à la Caisse d'Allocations Familiales, à la Mutualité Sociale Agricole, au Gestionnaire du Fonds de Solidarité pour le Logement, au Directeur Départemental des Territoires et de la Mer, à l'Agence Nationale de l'Habitat, ainsi qu’à la Chambre Départementale des Notaires, par les soins du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie.
Article 6 :
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des Pyrénées-Orientales, Monsieur le Maire
de RIVESALTES, Monsieur le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer, Monsieur
le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'application du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Ad- ministratifs de la Préfecture des Pyrénées-Orientales
Fait à Perpignan, le 22 février 2023
Le secrétaire général adjoint
Patrice BOUZILLARD
Rivesaltes - 3 rue Guiter - LevéePRÉFET
DES PYRÉNÉES- 2
ORIENTALES : Liberté ss
Egalité
ÆFraternité
Agence Régionale de Santé
Délégation Départementale des Pyrénées Orientales
Pêle animation des politiques territoriales de santé
publique
Unité prévention et promotion santé environnementale
Cellule Lutte contre l’Habitat Indigne
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DTARS66-SPE-mission habitat n° 2023-055-0001
Portant déclaration de mainlevée complète de l'arrêté préfectoral n°2010-098-07, du 8 avril 2010, portant déclaration d'insalubrité de l'immeuble sis 14 rue Cassanyes à Rivesaltes (66600), parcelle cadastrée E 1020, appartenant à M. MULLER Jean-Marc, domicilié 2ter rue des Figuiers à Canet en Roussillon (66140)
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Vu l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020 relative à l’harmonisation et à la sim- plification des polices des immeubles, locaux et installations et notamment son article 19 ;
VU le code de la santé publique, notamment les articles L1331-26 à L1331-30 dans leur version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2020 et qui continuent à s'appliquer aux arrêtés d'insalubrité notifiés avant le 1er janvier 2021 conformément à l'ordonnance susvisée ;
Vu le décret n° 2020-1711 du 24 décembre 2020 relatif à l'harmonisation et à la simplification des polices des immeubles, locaux et installations et notamment son article 7 ;
VU le règlement sanitaire départemental des Pyrénées-Orientales de mai 1980 modifié ;
Vu l'arrêté préfectoral n°2010-098-07, du 8 avril 2010, portant déclaration d'insalubrité d'un
immeuble sis 14 rue Cassanyes 66600 RIVESALTES, appartenant à M. Kaci MOUHOU et Mme Hassida MOUHOU demeurant 2497 route du Mesnil à JUMIEGES (76480) ;
Vy l'extrait des minutes du greffe du Tribunal de Grande Instance de Perpignan concernant le jugement d'’adjudication du 27 janvier 2017 indiquant que l'immeuble a été vendu aux enchères à M. Muller Jean Marc Didier ;
Vu l'arrêté préfectoral DTARS66-SPE-missionhabitat 2018-149-0001 du 29 mai 2018, portant déclaration de main levée partielle d'insalubrité sur le logement situé au 27 étage et les parties communes de l‘immeuble sis 14 rue Cassanyes à Rivesaltes (66600), appartenant à M. MULLER jean-Marc, domicilié 2ter rue des Figuiers à Canet en Roussillon (66140);
Vu l'arrêté préfectoral DTARS66-SPE-missionhabitat 2022-021-0002 du 21 janvier 2022, por- tant déclaration de main levée partielle d'insalubrité sur le logement situé au 1% étage de l'immeuble sis 14 rue Cassanyes à Rivesaltes (66600), appartenant à M. MULLER Jean-Marc, domicilié 2ter rue des Figuiers à Canet en Roussillon (66140);
ARS - DD66 - S3 Avenue Jean Giraudoux - CS 60928 - 66020 PERPIGNAN CEDEX Tél. 04 68 81 78 00 sur le site : www.occitanie.ars.sante.frVu le rapport établi le 24 février 2023 par de l'Agence Régionale de Santé Occitanie - délégation départementale des Pyrénées Orientales, constatant l'achèvernent des travaux de sortie d'insalubrité sur le logernent situé au rez-de-chaussée de l'immeuble ;
CONSIDERANT que les travaux réalisés dans le respect des règles de l'art ont permis de résorber les causes d'insalubrité mentionnées dans l'arrêté préfectoral n°2010-098-07, du 8 avril 2010, et que l'immeuble ne présente plus de risque pour la santé des occupants ou des voisins ;
Sur proposition de Monsieur le secrétaire général,
ARRÊTE
Article 1 : L'arrêté préfectoral n°2010088-07, du 8 avril 2010, portant déclaration d'insalu-
brité de l'immeuble sis 14 rue Cassanyes à RIVESALTES (66600), parcelle cadastrée E 1020,
et appartenant à M. MULLER Jean-Marc, domicilié 2ter rue des Figuiers à Canet en Roussillon (66140), est abrogé.
Articie 2 : Le présent arrêté sera notifié au propriétaire.
Isera également affiché en mairie RIVESALTES (66600).
Article 3 : À compter de la notification du présent arrêté, les loyers ou indemnités d'occupation seront à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suivra la notification ou l'affichage du présent arrêté pour les logements non assujettis à un arrêté portant déclaration d'insalubrité.
Article 4 : Le présent arrêté peut faire, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet du Départernent, L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Le présent arrêté peut également faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, d’un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé (Direction Générale de la Santé - EA 2-14 avenue Duquesne - 75350 PARIS 07 SP}. L'absence de réponse dans un délai de quatre mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Montpellier (6 rue Pitot 34000 Montpellier), également dans le délai de deux mois à compter de la notification, ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l'administration si un recours administratif a été déposé. Le tribunal administratif peut être saisi d'une requête déposée sur le site www.telerecours.fr.
Article 5 : Le présent arrêté est transmis au maire de RIVESALTES (66600), au Président de
Perpignan Méditerranée Métropole, au Procureur de la République, au Directeur Départemental de la Sécurité Civile à la Caisse d’Allocations Familiales, à la Mutualité Sociale Agricole, au Gestionnaire du Fonds de Solidarité pour le Lagement, au Directeur Départemental des Territoires et de la Mer, à l'Agence Nationale de l'Habitat, ainsi qu'à la Chambre Départementale des Notaires, par les soins du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie.
Rivesaltes - 14 rue Cassanyes - Levée RDC/ CompleteArticle 6 :
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des Pyrénées-Orientales, Monsieur le Maire de RIVESALTES, Monsieur le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer, Monsieur le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'application du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Ad- ministratifs de la Préfecture des Pyrénées-Orientales
Fait à Perpignan, le 24 février 2023
fee préfet,
Le secrétaire général adjoint
Rivesaltes - 14 rue Cassanyes — Levée RDC/ CompleteEn PRÉFET
DES PYRÈNEES- ORIENTALES @ 3 hgence Régkerale de Santé
decilanin
Liberté
Égalité
Fraternité
Agence Régionale de Santé
Délégation Départementale des Pyrénées Orientales
Pôle animation des politiques territoriales de santé publique
Unité prévention et promotion santé environnementale
Cellule Lutte contre l’habitat indigne
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2023-066-001
De traitement de l’insalubrité des logements du 1 et 2" étage, ainsi que sur les parties communes du bâtiment « À » de l'immeuble sis 121, avenue du Maréchal Joffre à Perpignan (66000); parcelle cadastrée Section CN 225.
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
VU le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L 511-
1 à L 51118, L.521-1 à L.521-4 et les articles R.511-1 à R.511410 ;
VU le code de la santé publique, notamment ses articles L1331-22 et L. 1331- 23 ;
VU le rapport de la Directrice du Service Communal d'Hygiène et de Santé de Perpignan établi le 08 décembre 2022, faisant suite à des visites du 20 septembre et 29 novembre 2022;
VU le courrier recommandé, du 13 décembre 2022, avec avis de réception, envoyé à Monsieur Tobias PIERREPOINT, derneurant 11, rue du Pressoir à Latour-bas-Elne (66200), lui indiquant les motifs qui ont conduit à mettre en œuvre la procédure de traitement de l'insalubrité.
Courrier envoyé avec avis de réception n°1A17593242236, présenté le 21/12/2022, retourné avec la mention « non réclamé ».
VU l'absence de réponse et la persistance des désordres;
VU l'avis de l'architecte des Bâtiments de France, du 09/01/2023, favorable au
projet d'arrêté préfectoral d'insalubrité, sous réserve que les travaux touchant les parties extérieures de cet immeuble situé dans Un espace protégé (abords de Monuments Historiques, PSMV, ZPPAUP), respectent les règles de l’art de la construction traditionnelle ;
CONSIDERANT qu'il ressort des rapports susvisés que ces logements et les parties communes constituent par eux-mêmes, ou par les conditions dans lesquelles ils sont occupés un danger pour la santé et la sécurité physique des occupants ou des tiers, notamment compte tenu des désordres ou éléments once Régianate de Sintié Occitauie M departemetile des PYRENTESORIENTALES
kan Giroux
FIGNAN CETIEN
oecilanie.ars.sante.fr w mnconstatés suivants :
> Dysfonctionnements concernant les parties communes :
« La porte d'entrée de l'immeuble est vétuste et présente des défauts d'étanchéité à l'eau.
“L'installation électrique n'assure pas la sécurité des occupants avec un risque d'accès à des appareillages nus sous tension.
" l'étanchéité de la toiture n'est pas assurée à la vue des infiltrations au niveau de la verrière située en haut de la cage d'escalier.
#* La charpente n'a pu être vue dans son ensemble.
s Les revêtements des murs, sols et plafonds sont dégradés avec pré- sences de traces d'infiltration, et de remontées telluriques, d‘humi-
dité et de fissures.
» Présence d'un risque de chute lié à l'état des marches de la cage d'es- calier
# Présence de branchements anarchiques dans le hall d'entrée et pré- sence d'une fuite d'eau.
5 Absence de diagnostic amiante connu. D'anciennes canalisations ou autres éléments de second œuvre pourraient contenir de l'amiante. * Absence de diagnostic plomb connu. Cette bâtisse à été construite avant 1949, Les peintures des murs et des menuiseries pourraient contenir du plomb.
> Dysfonctionnements communs à tous les logements visités :
“ L'installation électrique défectueuse : tableau électrique difficile- ment accessible {h-2rm), absence de dispositif différentiel, risque
d'accès direct à des éléments nus sous tension, branchements anar-
chiques. |
» Système de ventilation insuffisant : défauts d'arrivée d'air frais et de dispositif d'extraction de l'air vicié.
* Les portes palières ne sont pas étanches à l'air.
a Les menuiseries sont vétustes et présentent des défaut d'étanchéité. # Les revêtements des murs, sols et plafonds sont dégradés avec pré- sences de traces d'infiltration, d'humidité et de fissures.
“ Absence de dispositif de chauffage fixe et suffisant.
# Absence de diagnostic arniante connu. D'anciennes canalisations ou autres éléments de second œuvre pourraient contenir de l'amiante. * Absence de diagnostic plomb connu. Cette bâtisse a été construite avant 1949. Les peintures des murs et des menuiseries pourraient contenir du plomb.
> Dysfonctionnement concernant spécifiquement le logement du 15 étage:
+ Présence d'une infiltration importante au niveau du plancher haut provoquant la dégradation importante des revêtements.
page 2> Dysfonctionnement concernant spécifiquement le logement du 2ième étage:
* Le cabinet d'aisances est hors service et fuyard
CONSIDERANT que l'ensemble de ces désordres sont susceptibles d'entrainer des risques :
e D'incendie, d'électrisation et d’électrocution.
+ De survenue ou d'aggravation de pathologies notamment : maladies cardio-vasculaires, maladies pulmonaires, troubles respiratoires, aller- gies.
+ De survenue ou d'aggravation de pathologies notamment maladies in- fectieuses ou parasitaires
e De chute ou d'accident
CONSIDERANT que les moyens techniques nécessaires à la résorption de l'insalubrité existent et que la réalisation de ces travaux serait moins coûteuse que la reconstruction ;
CONSIDERANT que les logements du 1% et 2È% étage sont occupé par des locataires en droit et en titre;
CONSIDERANT dès lors, qu'il convient de prescrire des mesures propres à supprimer les risques susvisés pour les occupants du logement et leurs délais d'exécution ;
SUR proposition de Monsieur le secrétaire général de la préfecture ;
ARRETE
ARTICLE 3:
Monsieur PIERREPOINT Tobias, né le 24 mars 1970 à Cardiff (Royaume-uni),
domicilié 11, rue du Pressoir à Latour-Bas-Elne (66200), propriétaire des
logements du 1er et Zième étage, ainsi que sur les parties communes du bâtiment « À » de l'immeuble sis 121, avenue du Maréchal Joffre à Perpignan {66000} propriétés acquises par acte du 28 décembre 2021, reçu par Maître Sabelline Desboeufs, notaire à Perpignan (66), est tenu de réaliser, en sa qualité de propriétaire, dans un délai de six (6) mois à compter de la notification du présent arrêté et selon les règles de l'art, les mesures suivantes :
> Travaux pour les parties Communes
e Réfection ou remplacement de la porte d'entrée de l'immeuble.
+ Mettre en sécurité l'installation électrique et fournir l'attestation d’un organisme agréé pour exercer le contrôle de la conformité des instal- lations électriques intérieures aux règlements et normes de sécurité en vigueur.
e Vérification par un homme de l'art et réfection si nécessaire :
page 3— De l'étanchéité de la toiture
— Dela charpente
Réfection totale des revêtements défectueux et mise en place de revêtements adaptés.
Rechercher les causes de la présence de fissures, de remontées tel-
luriques, d'humidité et d'infiltration et y remédier de façon effi- cace et durable.
Supprimer le risque de chute lié à létat des marches situées dans
la cage d'escalier.
Réfection des branchements anarchiques dans le hall d'entrée et suppression de la fuite d'eau.
Réalisation d'un diagnostic de risque d'exposition au plomb et si nécessaire la suppression des éléments recouverts par un revête- ment dégradé et contenant du plomb à une concentration supé- rieure à 1rmg/em2.
Réalisation d'un diagnostic amiante et la mise en œuvre des me- sures nécessaires à la protection des occupants.
Réaliser tous travaux nécessaires à la sortie d'insalubrité, qui se ré-
véleraient indispensables en cours de chantier
Travaux pour les logements
Mettre en sécurité l'installation électrique et fournir l'attestation d’un organisme agréé pour exercer le contrôle de la conformité des installations électriques intérieures aux règlements et normes de sécurité en vigueur.
Mise en place d'un système de ventilation permanent et efficace. Réfection ou remplacement des portes palières non étanches.
Réfection ou remplacement des menuiseries non étanches et des
volets non fonctionnels.
Réfection totale des revêtements défectueux et mise en place de revêtements adaptés.
Rechercher les causes de la présence de fissures, d'humidité et
d'infiltration et y rernédier de façon efficace et durable.
Mise en place de dispositif de chauffage fixe, suffisant et adapté.
Réalisation d'un diagnostic amiante et la mise en œuvre des me- sures nécessaires à la protection des occupants.
Réalisation d’un diagnostic de risque d'exposition au plomb et si
nécessaire la suppression des éléments recouverts par un revête- ment dégradé et contenant du plomb à une concentration supé- rieure à img/cm2.
Rechercher les causes des importantes infiltrations au niveau du plancher haut de la cuisine du er étage et y remédier de façon efficace et durable.
Réfection et remplacement des équipements sanitaires défec- tueux notamment en remédiant à la présence de fuites d'eau et
page 4mise en place d'un cabinet d'aisances fonctionnel au niveau du
2ième étage.
e Vérification et réfection si nécessaire par un homme de l’art des branchements des ballons d'eau chaude.
+ Réaliser tous travaux nécessaires à la sortie d’insalubrité, qui se ré- véléraient indispensables en cours de chantier
ARTICLE 2:
Compte tenu de la nature et de l'importance des désordres constatés et du danger encouru par les occupants:
Les logements du 1er et 2ième étage, du bâtiment « À » de l'immeuble sis 121,
avenue du Maréchal Joffre à Perpignan (66000) sont interdits
temporairement à l'habitation et à toute utilisation le temps des travaux, et jusqu'à la mainlevée de l'arrêté de traitement de linsalubrité.
Les personnes mentionnées à l'article 1 sont tenues d'assurer l'hébergement des occupants, dans un délai de deux (2} mois à compter de la notification du présent arrêté en application des articles L.524 et L. 521-3-2 du code de la construction et de l'habitation.
Elles doivent également informer les services de la Préfecture de l'offre d'hébergement (ou de relogement) qu'elles ont faites aux occupants, danis un délai d'un (1) mois à compter de la notification du présent arrêté.
Le cout de l'hébergement est à la charge des personnes mentionnées à l'article 1.
À défaut, pour les personnes mentionnées à l’article 1, d'avoir assuré l'hébergement temporaire des occupants, celui-ci sera effectué par l'autorité publique, à leurs frais, en application de l'article L.521-3-3 du code de fa construction et de l'habitation.
ARTICLE 3 :
Astreintes et exécution d'office
La non-exécution des réparations, travaux et mesures prescrits par le présent arrêté dans les délais fixés expose les personnes mentionnées à l'article1 au paiement d'une astreinte financière calculée en fonction du nombre de jours de retard, dans les conditions prévues à l'article L. 51115 du code de la construction et de l’habitation.
Faute pour les personnes mentionnées à l'article 1 d’avoir réalisé les travaux prescrits au même article, il y sera procédé d'office à leurs frais, ou à ceux de leurs ayants droit, dans les conditions précisées à l'article L. 51146 du code de la construction et de l'habitation.
La Créance en résultant sera recouvrée dans les conditions précisées à l’article L51147 du code de la construction et de l'habitation.
page 5ARTICLE 4 :
Droits des occupants
Les personnes mentionnées à l'article 1 sont tenues de respecter les droits des occupants dans les conditions précisées aux articles L. 5214 à L. 521-3-2 du code de la construction et de l'habitation, reproduits en annexe 1.
ARTICLE 5 :
Sanctions pénales
Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sont passibles des sanctions pénales prévues aux articles L. 5711-22 et à l’article L. 521-4 du code de la construction et de l'habitation.
ARTICLE 6:
Mainlevée
La mainlevée du présent arrêté ne pourra être prononcée qu'après constatation, par les agents compétents, de la conformité de la réalisation des travaux prescrits.
Les personnes mentionnées à l'article 1 tiennent à la disposition de l'administration tous justificatifs attestant de la bonne réalisation des travaux. Le contrôle des travaux relatifs à la mise en sécurité de l'installation électrique devra être réalisé par un professionnel qualifié.
ARTICLE 7:
Voies de recours
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours administratif auprès du Préfet, dans le délai de deux mois à compter de sa notification. L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet. Le présent arrêté peut également faire l'objet d'un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé (Direction générale de la santé - EA 2. 14, avenue Duquesne, 75350 Paris O7 SP}. L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet,
Un recours contentieux peut également être introduit devant le tribunal administratif de Montpellier dans le délai de deux mois à compter de là notification de l'arrêté ou à compter de la réponse de l'administration, si un recours administratif a été préalablement déposé.
La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par application Télérecours citoyens accessible à partir du site wuwutelerecours.fr.
ARTICLE 8 :
Notification
Le présent arrêté sera notifié aux propriétaires et aux locataires. Ïl sera affiché à la mairie de PERPIGNAN et sur la façade de l'immeuble
page 6concerné.
Le présent arrêté est publié au fichier immobilier (ou livre foncier) dont
dépend l'immeuble.
ARTICLE 9 :
Transmission
Le présent arrêté est transmis, au Maire de PERPIGNAN, au procureur de la République, au Directeur Départemental de la Sécurité Publique, au Directeur de la Caisse d’Allocations Familiales, au Directeur de la Mutualité Sociale Agricole, au Gestionnaire du Fonds de Solidarité pour le Logement, au Directeur Départemental de la Cohésion Sociale, au Délégué de l'Agence Nationale de l'Habitat, au Président de la chambre départementale des notaires, ainsi qu’au Directeur du Comité Interprofessionnel du Logement, par les soins du directeur général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie,
ARTICLE 10 :
Exécution
Le Secrétaire Général, le Maire de PERPIGNAN, le Procureur de la République,
le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie, le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer, le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture des Pyrénées-Orientales.
Fait à Perpignan, le 07 mars 2023
Le Préfet,
Pour le Préfet
et délégation,
le secrétairé général
Yohann MARCON
page 7ANNEXE!
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 521-341.
lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 123-3.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout au partie imputable.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L521-2 du CCH
l Le loyer en principal ou toute autre sornme versée en contrepartie de l'occupation cessent d'être dus pour les locaux qui font l'objet de mesures décidées en application de l'article L. 123-3, à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mesure de police. Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le constat de la réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité pris en application de l'article L. 5114117 ou de l'article L. 51149, sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique ou lorsque la mesure est prise à l'encontre de la personne qui a l'usage des locaux ou installations, le loyer en principal au toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au prernier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée.
page 8Les lovers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logement indüment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne avant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable.
I. Dans les locaux visés au L la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou du constat de la réalisation des mesures prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de linjonction, de la mise en derneure ou des prescriptions, ou teur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil.
HE. Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de paiernent du loyer ou de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou d'hébergement, sous réserve des dispositions du VItde l'article L. 521-3-2.
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement conforme aux dispositions du H de l'article L. 521-3 sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait.
Conformément à l'article 19 de Fordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le îer janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L521-3-1 du CCH
L. Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que les travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins.
A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire où de l'exploitant.
Si un logement qui a fait l'objet d’un arrêté de traitement de linsalubrité pris
page Sau titre du 4 de l'article L. 511-2 du présent code est manifestement suroccupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité. À l'issue, leur relogernent incombe au représentant de l'Etat dans le département dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.
H. Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou lorsqu'est prescrite la cessation de la mise à disposition à des fins d'habitation des locaux mentionnés à l'article L. 1331-23 du code de la santé publique, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire au l'exploitant est tenu d'assurer le relogerment des occupants. Cette obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de san nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire au de l'exploitant, le relogement des occupants est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil au s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
Conformément à l’article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article 1521-3-2 du CCH
L Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont accompagnées d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
Lorsque l'arrêté de mise en sécurité où de traitement de linsalubrité mentionné à l'article L. 511-411 ou à l'article L. 51149 comporte une interdiction définitive ou temporaire d'habiter ou que les travaux prescrits rendent temporairement le logement inhabitable, et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, l'autorité compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger
page 10ou les reloger.
I. (Abrogé)
Hl. Lorsque l'arrêté de traitement de l'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans une opération d'aménagement au sens de l'article L. 3001 du code de l'urbanisme et que le propriétaire où l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, la personne publique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à l'hébergement ou au relogernent des occupants.
IV. Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse Une indemnité représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel.
V. Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale assure, de façon occasionnelle où en application d'une convention passée avec l'Etat, les obligations d'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.
VI. La créance résultant de la substitution de fa collectivité publique aux prapriétaires ou exploitants qui ne se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne publique créancière, soit par l'émission par le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le relogement.
VIE Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des 1 ou IH, le juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail au du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.
Conformément à l’article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L521-3-3 du CCH
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du 1! de l'article L. 521-3-2, le représentant de l'Etat dans le département peut user des prérogatives qu'il tient de l'article L. 441-2-3.
page 11Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont prononcées en tenant compte des engagements de l'accord intercommunal ou départemental prévu respectivement aux articles L. 441-441 et L. 441-1-2.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du | ou, le cas échéant, des If ou V de l'article L. 521-3-2, le maire peut désigner ces personnes à un organisme bailleur aux fins qu'il tes loge et, en cas de refus du bailleur, procéder à l'attribution d'un logement. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de la commune.
Pour assurer le relogement à titre temporaire où définitif des occupants en application du | ou, le cas échéant, des NH ou V de l'article L. 521-8-2, le président de l'établissement public de coopération intercommunale concerné peut procéder dans las conditions prévues à l'alinéa précédent. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.
Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale sont réputés avoir satisfait à l'obligation de relogement s'ils ont proposé aux personnes concernées qui, faute d'offre de relogement, occupent des locaux au-delà de la date de prise d'effet de l'interdiction définitive d'habiter, un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, à titre ternporaire dans l'attente d'un relogement définitif.
Article 1521-3-4 du CCH
Dans les cas prévus à l'article L. 5214 et aux fins de faciliter l'hébergement des occupants par les propriétaires ou exploitants qui y sont tenus Ou, en cas de défaillance de ceux-ci, par les autorités publiques compétentes, tout bailleur ou toute structure d'hébergement, nonobstant toute stipulation contraire, peut conclure avec toute personne, publique où privée, la convention nécessaire à la mise à disposition de locaux ou logements, à titre d'occupation précaire.
La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au plus tard au terme du mois suivant celui de la notification de l'arrêté de mainlevée de la mesure de police qui a justifié l'hébergement ou du constat par l'autorité compétente de la réalisation des mesures prescrites.
Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci. dessus ne peuvent se prévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux ou à la reconduction de la convention.
page 12En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la convention d'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de l'obligation d'hébergement d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale, selon le cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou de l'exploitant tenu à l'obligation d'hébergement.
ANNEXE
{Sanctions pénales)
L Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait :
-en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L. 5214 à L. 524.3: de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe;
-de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, y compris rétroactivement, en méconnaissance du | de l'article L. 5272;
-de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesure de le faire.
H. Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 1431-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un
page 13établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts immobilières ; cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 7 et 3° du présent Il est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur,
H. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 1431-38 du code pénal, les peines prévues par les 29, 45, 8° et 4 de l'article 131-39 du même code.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce où les locaux mis à baïl. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 1317-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage tatal ou partiel d'hébergement.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du même code et de la peine d'interdiction d'acheter où d'être usufruitier mentionnée au troisième alinéa du présent ll est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de comrnerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 65110 du présent code.
page 14Article L511-22 du CCH
1. Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 £ le refus délibéré et sans motif légitime d'exécuter les travaux et mesures prescrits en application du présent chapitre.
Il. Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 O0C € le fait de ne pas déférer à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le département prise sur le fondement de l'article L, 1331-23 du code de la santé publique concernant des locaux mis à disposition aux fins d'habitation dans des conditions qui conduisent manifestement à leur sur-occupation.
HE. Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 160 000 €:
1° Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre
impropres à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants lorsque ces locaux sont visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité ;
2° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter ou
d'accéder aux lieux prise en application du présent chapitre.
IV. Les personnes physiques encourent également Îles peines complémentaires suivantes :
1 La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à Phébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de Particle 131-21 du code pénal est égal à celui de Findernnité d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction, Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif où de responsabilités syndicales;
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation ou un fonds de cornmerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tei bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de cornmerce sait à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, page 15soit sous forme de parts immobilières. Cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1% et 3° du présent IV est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
V. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 1341-38 du code pénal, les peines prévues aux 2°, 4°, 8° et % de l'article 131-39 du même code.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'acheter où d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.
La confiscation mentionnée au 8° du même article 131-39 porte sur le fonds de commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre lMnfraction.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même 8° et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au deuxième alinéa du présent V est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article, Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 1431-21 du code pénal est égal à celui de Mndemnité d'expropriation.
VI. Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 65110 du présent code.
page 16PRÉFET
DES PYRÉNÉES- 2
ORIENTALES : Liberté ss
Egalité
ÆFraternité
Agence Régionale de Santé
Délégation Départementale des Pyrénées Orientales
Pêle animation des politiques territoriales de santé
publique
Unité prévention et promotion santé environnementale
Cellule Lutte contre l’Habitat Indigne
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DTARS66-SPE-mission habitat n° 2023-055-0001
Portant déclaration de mainlevée complète de l'arrêté préfectoral n°2010-098-07, du 8 avril 2010, portant déclaration d'insalubrité de l'immeuble sis 14 rue Cassanyes à Rivesaltes (66600), parcelle cadastrée E 1020, appartenant à M. MULLER Jean-Marc, domicilié 2ter rue des Figuiers à Canet en Roussillon (66140)
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Vu l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020 relative à l’harmonisation et à la sim- plification des polices des immeubles, locaux et installations et notamment son article 19 ;
VU le code de la santé publique, notamment les articles L1331-26 à L1331-30 dans leur version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2020 et qui continuent à s'appliquer aux arrêtés d'insalubrité notifiés avant le 1er janvier 2021 conformément à l'ordonnance susvisée ;
Vu le décret n° 2020-1711 du 24 décembre 2020 relatif à l'harmonisation et à la simplification des polices des immeubles, locaux et installations et notamment son article 7 ;
VU le règlement sanitaire départemental des Pyrénées-Orientales de mai 1980 modifié ;
Vu l'arrêté préfectoral n°2010-098-07, du 8 avril 2010, portant déclaration d'insalubrité d'un
immeuble sis 14 rue Cassanyes 66600 RIVESALTES, appartenant à M. Kaci MOUHOU et Mme Hassida MOUHOU demeurant 2497 route du Mesnil à JUMIEGES (76480) ;
Vy l'extrait des minutes du greffe du Tribunal de Grande Instance de Perpignan concernant le jugement d'’adjudication du 27 janvier 2017 indiquant que l'immeuble a été vendu aux enchères à M. Muller Jean Marc Didier ;
Vu l'arrêté préfectoral DTARS66-SPE-missionhabitat 2018-149-0001 du 29 mai 2018, portant déclaration de main levée partielle d'insalubrité sur le logement situé au 27 étage et les parties communes de l‘immeuble sis 14 rue Cassanyes à Rivesaltes (66600), appartenant à M. MULLER jean-Marc, domicilié 2ter rue des Figuiers à Canet en Roussillon (66140);
Vu l'arrêté préfectoral DTARS66-SPE-missionhabitat 2022-021-0002 du 21 janvier 2022, por- tant déclaration de main levée partielle d'insalubrité sur le logement situé au 1% étage de l'immeuble sis 14 rue Cassanyes à Rivesaltes (66600), appartenant à M. MULLER Jean-Marc, domicilié 2ter rue des Figuiers à Canet en Roussillon (66140);
ARS - DD66 - S3 Avenue Jean Giraudoux - CS 60928 - 66020 PERPIGNAN CEDEX Tél. 04 68 81 78 00 sur le site : www.occitanie.ars.sante.frVu le rapport établi le 24 février 2023 par de l'Agence Régionale de Santé Occitanie - délégation départementale des Pyrénées Orientales, constatant l'achèvernent des travaux de sortie d'insalubrité sur le logernent situé au rez-de-chaussée de l'immeuble ;
CONSIDERANT que les travaux réalisés dans le respect des règles de l'art ont permis de résorber les causes d'insalubrité mentionnées dans l'arrêté préfectoral n°2010-098-07, du 8 avril 2010, et que l'immeuble ne présente plus de risque pour la santé des occupants ou des voisins ;
Sur proposition de Monsieur le secrétaire général,
ARRÊTE
Article 1 : L'arrêté préfectoral n°2010088-07, du 8 avril 2010, portant déclaration d'insalu-
brité de l'immeuble sis 14 rue Cassanyes à RIVESALTES (66600), parcelle cadastrée E 1020,
et appartenant à M. MULLER Jean-Marc, domicilié 2ter rue des Figuiers à Canet en Roussillon (66140), est abrogé.
Articie 2 : Le présent arrêté sera notifié au propriétaire.
Isera également affiché en mairie RIVESALTES (66600).
Article 3 : À compter de la notification du présent arrêté, les loyers ou indemnités d'occupation seront à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suivra la notification ou l'affichage du présent arrêté pour les logements non assujettis à un arrêté portant déclaration d'insalubrité.
Article 4 : Le présent arrêté peut faire, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet du Départernent, L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Le présent arrêté peut également faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, d’un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé (Direction Générale de la Santé - EA 2-14 avenue Duquesne - 75350 PARIS 07 SP}. L'absence de réponse dans un délai de quatre mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Montpellier (6 rue Pitot 34000 Montpellier), également dans le délai de deux mois à compter de la notification, ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l'administration si un recours administratif a été déposé. Le tribunal administratif peut être saisi d'une requête déposée sur le site www.telerecours.fr.
Article 5 : Le présent arrêté est transmis au maire de RIVESALTES (66600), au Président de
Perpignan Méditerranée Métropole, au Procureur de la République, au Directeur Départemental de la Sécurité Civile à la Caisse d’Allocations Familiales, à la Mutualité Sociale Agricole, au Gestionnaire du Fonds de Solidarité pour le Lagement, au Directeur Départemental des Territoires et de la Mer, à l'Agence Nationale de l'Habitat, ainsi qu'à la Chambre Départementale des Notaires, par les soins du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie.
Rivesaltes - 14 rue Cassanyes - Levée RDC/ CompleteArticle 6 :
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des Pyrénées-Orientales, Monsieur le Maire de RIVESALTES, Monsieur le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer, Monsieur le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'application du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Ad- ministratifs de la Préfecture des Pyrénées-Orientales
Fait à Perpignan, le 24 février 2023
fee préfet,
Le secrétaire général adjoint
Rivesaltes - 14 rue Cassanyes — Levée RDC/ CompletePRÉFET Arf DES PYRÉNÉES- LR
ORIENTALES © 2 Agace Réonal de Santé
Occitan
Liberté
Ægalité
Fraternité
Agence Régionale de Santé
Délégation Départementale des Pyrénées Orientales
Pôle animation des politiques territoriales de santé publique
Unité prévention et promotion santé environnementale
Cellule Lutte contre l'habitat indigne
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARSG6-SPE-mission habitat n°2023 072-001
De traitement de l’insalubrité de l'appartement n°6, situé au 2°
étage de l'immeuble sis 21 rue du Portail Neuf à
RIVESALTES (66 600), parcelle cadastrée E127,
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
VU le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L 511-
1 à L 51118, L.521-1 à L.521-4 et les articles R.511-1 à R.51110 ;
VU le code de la santé publique, notamment ses articles L1331-22 et L. 1331-
23 ;
VU le rapport du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie établi le 02/02/2023 faisant suite à la visite du 24/01/2023 ;
VU le courrier du 06/02/2023 lançant la procédure contradictoire adressé à la SCI TIVA, représentée par Mme Malpas, lui indiquant les motifs qui ont conduit à mettre en œuvre la procédure de traitement de l'insalubrité et lui ayant demandé ses observations avant le 09/03/2023 ;
VU la réponse en date du 07/03/2023 émanant du gestionnaire du bien, l'agence Square Habitat à Cabestany (66), et vu la persistance de désordres mettant en cause la sécurité des occupants ;
VU l'avis de l'architecte des Bâtiments de France favorable au projet d'arrêté préfectoral d’insalubrité, sous réserve que les travaux touchant les parties extérieures de cet immeuble situé dans un espace protégé (abords de Monuments Historiques, PSMV, ZPPAUP), respectent les règles de l'art de la construction traditionnelle ;
ésionale de Santé Occitrnie
Jeim Giraudoux
RPIGNAIS CEDEX
cchianie.ars.sante.fr # 3CONSIDERANT qu'il ressort du rapport susvisé que ce logement constitue par lui-même, où par les conditions dans lesquelles il est occupé un danger pour la santé et la sécurité physique des occupants ou des tiers, notamment compte tenu des désordres ou éléments constatés suivants :
- Défaut de protection contre l'humidité et le froid sur l'ensemble du lo- gement, Le froid est ressenti dans l'ensemble de l'habitation; on cons- tate depuis l'extérieur que les bâtiments qui entouraient l'immeuble ont été démolis laissant les façades à nues (absence de revêtement permet- tant lisclation de ces dernières). Un arbre s'est même développée au droit de la fenêtre équipant la mezzanine.
- Convecteur électrique du salon énergivore; l'efficacité de l'appareil est de surcroit forternent réduite de par l'absence d'isolation et de par le volume de la pièce, qui comprend une mezzanine atteignant au plus haut, 5 m de hauteur sous plafond,
- Déperdition de chaleur par défaut d'étanchéité des huisseries de la porte d'accès au logement (il s'agit en fait d'une porte d'intérieur) et des fenêtres équipant la cuisine, la chambre et le salon. Ces dernières sont composées de carreaux simple vitrage et de montants très vétustes lais- sant passer les courants d'air,
- Absence de système d'aération dans la salle d'eau, dépourvue d'ouvrant donnant sur l'extérieur,
Ces désordres génèrent:
5 Un inconfort thermique marqué,
= Une forte humidité dans l'ensemble du logement,
a Un développement de moisissures, témoignant d’une humidité re- lative supérieure à 65 % dans le salle d'eau
= Une précarité énergétique
Installation électrique : Le diagnostic indique que l'installation comporte une ou des anomalies dans les domaines suivants :
" L'apparell général de commande et de protection et son accessibi- lité
æ Dispositif de protection contre les surintensités adaptées à la sec- tion des conducteurs, sur chaque circuit : pas de tableau et certains
circuits n'ont pas de fusibles,
æ Matériels présentant des risques de contact direct avec des élé- ments sous tension - protection mécanique des conducteurs,
- Présence de plomb accessible: Le constat de risque d'exposition révèle la présence de plomb dans 2 unités de diagnastics en état d'usage (portes),
- Selon la locataire, cette dernière ferait face à des baisses sévères de pres- sion au niveau de la douche, de façon répété.
- Un étais est visible depuis le patio intérieur de l'immeuble, ce dernier
sernble soutenir une poutre dans les combles.
page 2CONSIDERANT que les moyens techniques nécessaires à la résorption de Vinsalubrité existent et que la réalisation de ces travaux serait moins coûteuse que la reconstruction ;
CONSIDERANT dès lors, qu'il y à lieu de prescrire des mesures propres à supprimer le risque susvisé pour les occupants du logement et leurs délais d'exécution :
CONSIDERANT que le logement est occupé par Madame SCHULL Véranique:
SUR du secrétaire général de la préfecture;
ARRETE
ARTICLE 4:
Afin de remédier à la situation constatée, la SCI TIVA, représentée par Mme MALPASS Alberte, domiciliée 1 avenue de l'aéroport à PEYRESTORTES (66600), et immatriculée sous le numéro SIREN 4112383281, propriétaire du logement n°6, situé au 2%" étage de l'immeuble, sis 21 rue du portail Neufà RIVESALTES (66600), parcelle E127 propriété acquise par acte du 06/06/1987 reçu par Me Faixa, notaire à Rivesaltes, et publié le 10/07/1997 voiume 97P4958, est tenue de réaliser dans un délai de 6 mois à compter de la notification du présent arrêté, et selon les règles de l’art, les mesures suivantes :
- Vérifier l'étanchéité des façades. Ces dernières doivent assurer une pro- tection contre l'humidité. Un document émis par un homme de l'art, at- testant du bon état de ces dernières sera fourni,
- Remplacer ou compléter le système de chauffage et isoler de manière efficace et pérenne les parois froides afin d'assurer un chauffage suffi- sant et adapté au volume des pièces. Les équipements installés ne doi- vent pas générer de situation de précarité énergétique,
- Réparer ou remplacer les menuiseries (porte d'accès au logement, velux, puits de lumière, fenêtres et trappe donnant dans les combles) pour les rendre étanches à l'air et à l'eau; doter les fenêtres d'un système d'aéra- tion calibré.
Mettre en place un système de ventilation efficient, efficace et perma- nent dans l'ensernble du logement (réglettes d'entrées d'air calibrées aux fenêtres étanches, système de ventilation permanente dans les pièces humides...),
page 3- Procéder à la mise en sécurité de l'installation électrique. Une attestation {Consuel, diagnostic de l'installation.) établie par un organisme agréé pour exercer le contrôle de conformité des installations électriques inté- rieures aux règlements et normes de sécurité en vigueur, confirmant la- dite mise en sécurité, devra être fournie,
- Veiller à ce que les revêtements contenant du plomb, en classe 2, ne se
dégradent pas. Informer les entreprises devant procéder à des travaux de sa présence, afin qu'elle prenne les précautions nécessaires lors de leurs interventions,
- Faire vérifier par un homme de l'art la pression au niveau des canalisa- tions d'alimentation en eau,
- Justifier de la parfaite stabilité et solidité de la poutre étayée dans les cornbles,
- Tous travaux nécessaires à la sortie d'insalubrité, qui se révéleraient indis- pensables en cours de chantier.
Les travaux devront être réalisés en absence des occupants, selon les modalités
définies à l'article 2.
ARTICLE 2 :
Hébergement
Compte tenu de la nature et de l'importance des désordres constatés et du danger encouru par les occupants, le logement n°6, situé au 27 étage de l'immeuble sis 21 rue du Portail Neuf à Rivesaltes (66600), est interdit temporairement à l'habitation et à toute utilisation dans un délai de 3 mois à compter de la notification du présent arrêté, et ce, jusqu'à sa mainlevée.
Les personnes mentionnées à l'article 1 sont tenues d'assurer l'hébergement des occupants en application des articles L.5214 et L. 521-3-2 du code de la construction et de l'habitation,
Elles doivent également informer les services de la Préfecture de l'offre d'hébergement qu'elles ont faites aux occupants, dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent arrêté.
Le cout de l'hébergement ou du relogement est à la charge des personnes mentionnées à l'article 1.
À défaut, pour les personnes mentionnées à l'article 1, d’avoir assuré l'hébergement temporaire des occupants, celui-ci sera effectué par l'autorité publique, à leurs frais, en application de l'article L.521-3-2 du code de la canstruction et de l'habitation.
En cas de non-respect de cette interdiction d'habitation par les occupants, une mesure d'évacuation pourra être ordonnée.
page 4ARTICLE 3:
Astreintes et exécution d'office
La non-exécution des réparations, travaux et mesures prescrits par le présent arrêté dans les délais fixés expose les personnes mentionnées à l'article 1 au paiement d'une astreinte financière calculée en fonction du nombre de jours de retard, dans les conditions prévues à Particle L. 51145 du code de la construction et de l'habitation.
Faute pour les personnes mentionnées à l'article 1 d'avoir réalisé les travaux prescrits au même article, il y sera procédé d'office à leurs frais, ou à ceux de leurs ayants droit, dans les conditions précisées à l'article L. 51146 du code de la construction et de Fhabitation.
La créance en résultant sera recouvrée dans les conditions précisées à l'article 151117 du code de la construction et de l'habitation.
ARTICLE 4:
Droits des occupants
Les personnes mentionnées à l'article1 sont tenues de respecter les droits des occupants dans les conditions précisées aux articles L. 52441 à L. 521-3-2 du code de la construction et de l'habitation, reproduits en annexe 1.
ARTICLE 5 :
Sanctions pénales
Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sont passibles des sanctions pénales prévues aux articles L. 511-22 et à l'article L. 521-4 du code de la construction et de l'habitation.
ARTICLE 6 :
Mainlevée
La mainlevée du présent arrêté ne pourra être prononcée qu'après constatation, par les agents compétents, de la conformité de la réalisation des travaux prescrits.
Les personnes mentionnées à l'article 1 tiennent à la disposition de l'administration tous justificatifs attestant de la bonne réalisation des travaux. Le contrôle des travaux relatifs à la mise en sécurité des installations de gaz et d'électricité devra être réalisé par un professionnel qualifié.
page 5ARTICLE 7 :
Voies de recours
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours administratif auprès du Préfet, dans le délai de deux mois à compter de sa notification. L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Le présent arrêté peut également faire l'objet d’un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé (Direction générale de la santé EA 2-14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP}. L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut égalernent être introduit devant le tribunal administratif de Montpellier dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêté ou à compter de la réponse de l'administration, si un recours administratif a été préalablement déposé.
La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par
ARTICLE 8 :
Notification
Le présent arrêté sera notifié au propriétaire et aux occupants.
il sera affiché à la mairie de commune de Rivesaltes et sur la façade de immeuble concerné.
Le présent arrêté est publié au fichier immobilier {ou livre foncier) dant
dépend l'immeuble et est exonéré de tout droit en vertu des dispositions de Particle 1040 du code général des impôts.
ARTICLE 9 :
Transmission
Le présent arrêté est transmis au Maire de Rivesaltes, au procureur de la République, au Directeur de la Caisse d'Allocations Familiales, au Directeur de la Mutualité Sociale Agricole, au Gestionnaire du Fonds de Solidarité pour le Logement, au Directeur Départemental de l'Emploi, du Travail et des Solidarités , au Délégué de l'Agence Nationale de l'Habitat, au Président de la chambre départementale des notaires, ainsi qu'au Directeur du Comité Interprofessionnel du Logement, par les soins du directeur général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie.
page 6ARTICLE 10 :
Exécution
Le Secrétaire général, le Maire de Rivesaltes, le Procureur de la République, le
Commandant du Groupement de Gendarmerie du Département, le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie, le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer, le Directeur Départemental de l'Emploi, du Travail et des Solidarités sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture des Pyrénées-Orientales.
Fait à Perpignan, le 13 mars 2023
f° €, Le Préfet,
Le secrétaire général adjoint
Patrice BOUZILLARD
page 7ANNEXE |
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 5271-34.
-lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergernent fait l'objet de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 123-3.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur lé er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L521-2 du CCH
L-Le loyer en principal où toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessent d'être dus pour les locaux qui font l'objet de mesures décidées en application de l'article L. 123-3, à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mesure de police, Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à Compter du premier jour du mois qui suit le constat de la réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité pris en application de l'article L. 51147 ou de l'article L. 51149, sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique où lorsque la mesure est prise à l'encontre de la personne qui à l'usage des locaux ou installations, le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dÜ à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au prernier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de maintevée.
page 8Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logement indürnent perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des layers dont il devient à nouveau redevable.
f-Dans les locaux visés au 1, la durée résiduelle du bail à la date du prernier
jour du mois suivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou du constat de la réalisation des mesures prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise en derneure ou des prescriptions, ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil.
HE-Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et contrats d'occupation ou d'hébergernent poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de paiement du loyer ou de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme où jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou d'hébergement, sous réserve des dispasitions du VI de l'articke L. 521-3-2.
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement conforme aux dispositions du I de l'article L. 5217-34 sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septernbre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L521-3-1 du CCH
L-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que les travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins.
À défaut, l'hébergernent est assuré dans les conditions prévues à l'article L.
page 3521-3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.
Si un logement qui à fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris autitre du 4° de l'article L. 511-2 du présent code est manifestement suroccupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité. À l'issue, leur relogerment incombe au représentant de l'Etat dans le département dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.
Il.-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou lorsqu'est prescrite la cessation de la mise à disposition à des fins d'habitation des locaux mentionnés à l'article L, 1331-23 du code de la santé publique, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relagement des accupants. Cette obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de loffre d'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités, Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indernnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
Conformément à l’article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
l. Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L, 1233 sont accompagnées d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogernent des occupants, le maire au, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale prend les dispositions nécessaires pour les héberger au les relager.
Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité mentionné à l'article L. 511.11 ou à l'article L. 51149 comporte une interdiction définitive ou temporaire d'habiter ou que les travaux prescrits rendent
page 10temporairement le logement inhabitable, et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, l'autorité compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
il (Abrogé)
It. Lorsque l'arrêté de traitement de l'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 où dans une opération d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, la personne publique qui a pris Flinitiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à l'hébergement ou au relogement des occupants.
IV. Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie mixte où un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse une indemnité représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel.
V. Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération
intercommunale assure, de façon occasionnelle ou en application d'une convention passée avec l'Etat, les obligations d'hébergement ou de relogerment qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.
VI. La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou exploitants qui ne se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne publique créancière, soit par l'émission par le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le relogement.
VIH, Si l'occupant à refusé trois offres de relogerment qui lui ont été faites au titre des 1 ou Ill, le juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le Ter janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
page 11Article L521-3-3 du CCH
Pour assurer le relogerment à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du IH de l'article L. 521-3-2, le représentant de l'Etat dans le département peut user des prérogatives qu'il tient de l'article L. 441-2-3.
Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont prononcées en tenant compte des engagements de l'accord intercommunal ou départemental prévu respectivement aux articles L. 447-141 et L. 441--2.
Pour assurer le relogernent à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du ! ou, le cas échéant, des ff où V de l'article L. 521-3-2, le rnaire peut désigner ces personnes à un organisrne bailleur aux fins qu'il les loge et, en cas de refus du bailleur, procéder à l'attribution d'un logement. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de la commune.
Pour assurer le relogerment à titre temporaire ou définitif des occupants en application du | ou, le cas échéant, des H1 ou V de l'article L. 527-3-2, le président de l'établissement public de coopération intercommunale concerné peut procéder dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont i dispose sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.
Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire où, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale sont réputés avoir satisfait à l'obligation de relogement s'ils ont proposé aux personnes concernées qui, faute d'offre de relogement, occupent des locaux au-delà de la date de prise d'effet de l'interdiction définitive d'habiter, un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, à titre temporaire dans l'attente d'un relogerment définitif,
Article 1521-3-4 du CCH
Dans les cas prévus à l'article L. 521 et aux fins de faciliter l'hébergement des occupants par les propriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas de défaillance de ceux-ci, par les autorités publiques compétentes, tout bailleur au toute structure d'hébergement, nonobstant toute stipulation contraire, peut conclure avec toute personne, publique ou privée, la convention nécessaire à la mise à disposition de locaux ou logements, à titre d'occupation précaire.
La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au
page 12plus tard au terme du mois suivant celui de fa notification de l'arrêté de mainlfevée de la mesure de police qui a justifié l'hébergement où du constat par l'autorité compétente de la réalisation des mesures prescrites.
Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus ne peuvent se prévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux ou à la reconduction de la convention.
En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la convention d'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de l'obligation d'hébergement d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercornmunale, selon le cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou de l'exploitant tenu à l'obligation d'hébergement.
ANNEXE H
{Sanctions pénales)
Article L521-4 du CCH
L-Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait :
-en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L. 5211 à L. 521-341, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe;
-de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, y compris rétroactivement, en méconnaissance du | de l'article L.5217-2;
-de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesure de le faire,
il.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail, Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 1931-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité
page 13d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou cornmettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
3° l'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissernent recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts immobilières ; cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition où l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1 et 3° du présent I est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Hi-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 1317-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4, 8° et 4° de l'article 131-389 du même code.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux mis à bail Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 1341-21 du code pénal est égal à celui de l'indernnité d'expropriation.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation où d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.
page 14Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du rmême code et de la peine d'interdiction d'acheter au d'être usufruitier mentionnée au troisième alinéa du présent I est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 65110 du présent code.
Article 1511-22 du CCH
L-Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 € le refus délibéré et sans motif légitime d'exécuter les travaux et mesures prescrits en application du présent chapitre.
IL-Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 € le fait de ne pas déférer à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le département prise sur le fondement de l'article L. 1331-23 du code de la santé publique concernant des lacaux mis à disposition aux fins d'habitation dans des conditions qui conduisent manifestement à leur sur-occupation.
H.-Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 106 000 € :
1 Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre
impropres à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants lorsque ces lacaux sont visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité :
2° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter ou d'accéder aux lieux prise en application du présent chapitre.
IV.-Les personnes physiques encourent égalernent les peines cormnplémentaires suivantes :
1% La confiscation du fonds de commerce ou de Fimmeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indernnité d'expropriation ;
page 152° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer Une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales ;
3° l'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts immobilières. Cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent IV est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
V.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2°, 49, 8 et %° de l'article 1317-39 du même code.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.
La confiscation mentionnée au 8° du même article 131-39 porte sur le fonds de commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même 8° et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au deuxième alinéa du présent V est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines,
page 16en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 1341-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
Vi.-Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergernent, il est fait application des dispositions de l'article L. 6851-10 du présent code.
page 17PRÉFET ar DES PYRÉNÉES-
ence Régionale él Santé ORIENTALES SERA
Liberté
Égalité
Fraternité
Agence Régionale de Santé
Délégation Départementale des Pyrénées Orientales
Pôle animation des politiques territoriales de santé publique
Unité prévention et promotion santé environnementale
Cellule Lutte contre habitat indigne
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2023 080-001
De traitement de l'insalubrité logement situé en rez-de-chaussée de l'immeuble sis 23 rue Bernard Palissy à RIVESALTES (66 600),
Parcelle cadastrée E1886
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
VU le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L 511-
1 à L 51118, L.521-1 à L.521-4 et les articles R.511 à R.511-10 ;
VU le code de la santé publique, notamment ses articles L1331-22 et L. 1331- 23 ;
VU le rapport du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie établi le 08/02/2023 faisant suite à la visite du 01/02/2023 ;
VU le courrier du 13/02/2023, lançant la procédure contradictoire adressé à la Société Buxarechal, domiciliée 40 rue du Général Fernand Olive à Bages (66 670), lui indiquant les motifs qui ont conduit à mettre en œuvre la procédure de traitement de l'insalubrité et lui ayant demandé ses observations avant le 16/03/2023 ;
VU les réponses du propriétaire par messagerie électronique du 2 et 13 mars 2023, vu la réponse émise en retour par les services de l’ARS le 16 mars 2023, et vu la persistance de désordres mettant en cause la sécurité des occupants ;
VU l'avis de l'architecte du 27 février 2023 des Bâtiments de France favorable au projet d'arrêté préfectoral d’'insalubrité, sous réserve que les travaux touchant les parties extérieures de cet immeuble situé dans un espace protégé (abords de Monuments Historiques, PSMV, ZPPAUP), respectent les règles de l’art de la construction traditionnelle ;
CONSIDERANT qu'il ressort du rapport susvisé que ce logement constitue par lui-même, ou par les conditions dans lesquelles il est occupé un danger pour la santé et la sécurité physique des occupants ou des tiers, notamment compte tenu des désordres ou éléments constatés suivants :
Agence Réxianale de Santé Occitanie
an Ciaudonx
GA PERPIGNAN CDI
occitanie.ars.sante.fr # a- installation électrique présentant des anomalies dans les domaines sui- vants:
" Matériels présentant des risques de contact direct avec des élé- ments sous tension - protection mécanique des conducteurs,
= Matériels électriques vétustes, inadaptés à l'usage.
- Défaut de chauffage: le salon/cuisine d'environ 40 m2 et 190 m3, com- porte un seul convecteur fonctionnel; le second, posé contre la paroi, n'est pas relié au réseau électrique,
- Défaut d'aération:
" Dans la salle d'eau, dépourvue d‘ouvrant donnant sur l'extérieur, on note l'absence d'une arrivée d'air frais. La VMC présente ne permet
pas un renouvellement de l'air suffisant ce qui génère de la conden- sation et un dévelonpement de moisissures. Ces phénomènes sont gravés par l'absence de chauffage,
" Absence de barrettes d'entrée d'air frais calibrées aux fenêtres,
- Humidité sur le bas des murs en fond de salon, au niveau des WC, ainsi
que sur la paroi mitoyenne avec la salle d'eau, dans la pièce borgne. Les revêtements impactés, en Placoplatre, se dégradent et s'effritent, la moi- sissure s'y développe,
- Eclairement naturel insuffisant dans la partie salon. Le jour de la visite, et
malgré un temps ensoleillé, il n'était pas possible de vaquer à des activi- tés normales sans avoir recours à la lurnière artificielle
CONSIDERANT que les moyens techniques nécessaires à la résorption de Vinsalubrité existent et que la réalisation de ces travaux serait moins coûteuse que la reconstruction ;
CONSIDERANT dès lors, qu'il y a lieu de prescrire des mesures propres à supprimer le risque susvisé pour les occupants du logement et leurs délais d'exécution ;
CONSIDERANT que le logement est occupé par M. Manolo REYES ;
SUR du secrétaire général de la préfecture ;
ARRETE
ARTICLE 1:
Afin de remédier à la situation constatée, la Société Buxarechal, dorniciliée 40
rue du Général Fernand Olive à Bages (66 670), immatriculée sous le SIREN 909
213 274, propriétaire du logement situé en rez-de-chaussée de l'immeuble sis 23 rue Bernard Palissy à RIVESALTES (66 600), lot n°1, parcelle cadastrée E1886,
page 2propriété acquise par acte de vente du 11 mai 2022 reçu par Me Jean-Luc Brieu, notaire à Estagel, et en cours de publication au fichier immobilier, est tenue de réaliser dans un délai de 6 mois à compter de la notification du présent arrêté, et selon les règles de l'art, les mesures suivantes :
- Procéder à la mise en sécurité de l'installation électrique. Une attestation (Consuel, diagnostic de l'installation.) établie par un organisme agréé pour exercer le cantrôle de conformité des installations électriques inté- rieures aux règlements et normes de sécurité en vigueur, confirmant la- dite mise en sécurité, devra être fournie,
- Compléter le système de chauffage et renforcer, si nécessaire, l'isolation thermique afin d'assurer un chauffage suffisant et adapté au volume des pièces. Les équipements installés ne doivent pas générer de situation de précarité énergétique,
installer des réglettes d'entrées d'air calibrées aux fenêtres étanches, et créer un entrée d'air frais dans les pièces humides,
- Rechercher les causes d'humidité dans l'ensemble du logement et enga- ger les mesures qui s'imposent afin d'y remédier de façon efficace et du- rable. Un document érnis par un homme de l'art, indiquant l'origine de l'humidité et les travaux réalisés pour y remédier sera fourni,
Nettoyer, désinfecter, sécher et reprendre l'ensernble des revêtements impactés par l'humidité et les moisissures sur l'ensemble des parois du logement,
- Revoir la distribution intérieure du logement de façon à améliorer l'éclai. rement naturel dans le salon: ce dernier doit être suffisant pour per- mettre, par temps clair, l'exercice des activités normales de l'habitation sans le secours de la lumière artificielle,
- Tous travaux nécessaires à la sortie d'insalubrité, qui se révéleraient in- dispensables en cours de chantier.
Les travaux devront être réalisés en absence des occupants, selon les modalités définies à l'article 2.
ARTICLE 2:
Hébergement
Compte tenu de la nature et de l'importance des désordres constatés et du danger encouru par les occupants, logernent situé en rez-de-chaussée de l'immeuble sis 23 rue Bernard Palissy à RIVESALTES (66 600), est interdit temporairement à l'habitation et à toute utilisation dans un délai de 3 mois à compter de la notification du présent arrêté, et ce, jusqu'à sa mainlevée.
page 3Les personnes mentionnées à l'article 1 sont tenues d'assurer l'hébergement des occupants en application des articles L.5214 et L. 527-3-2 du code de la construction et de l'habitation.
Elles doivent également informer les services de la Préfecture de l'offre d'hébergement qu'elles ont faites aux occupants, dans un délai de 2? mois à compter de la notification du présent arrêté.
Le cout de l'hébergernent où du relogement est à la charge des personnes mentionnées à l’article 1.
À défaut, pour les personnes mentionnées à l’article 1, d’avoir assuré
l'hébergement temporaire des occupants, celui-ci sera effectué par l'autorité publique, à leurs frais, en application de l'article L.521-3-2 du code de la construction et de l'habitation.
En cas de non-respect de cette interdiction d'habitation par les occupants, une mesure d'évacuation pourra être ordonnée.
ARTICLE 3:
Astreintes et exécution d'office
La non-exécution des réparations, travaux et mesures prescrits par le présent arrêté dans les délais fixés expose les personnes mentionnées à l'article 1 au paiement d'une astreinte financière calculée en fonction du nombre de jours de retard, dans les conditions prévues à l'article L. 51145 du code de la construction et de l'habitation.
Faute pour les personnes mentionnées à l'article 1 d'avoir réalisé les travaux prescrits au même article, il y sera procédé d'office à leurs frais, ou à ceux de leurs ayants droit, dans les conditions précisées à l’article L. 51146 du code de la construction et de l'habitation.
La créance en résultant sera recouvrée dans les conditions précisées à l'article L51347 du code de la construction et de Fhabitation.
ARTICLE 4 :
Droits des occupants
Les personnes mentionnées à l'article 1 sont tenues de respecter les droits des accupants dans les conditions précisées aux articles L. 5244 à L. 521-3-2 du code de la construction et de l'habitation, reproduits en annexe 1.
page 4ARTICLE 5 :
Sanctions pénales
Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sant passibles des sanctions pénales prévues aux articles L. 511-22 et à l'article L. 521-4 du code de la construction et de l'habitation.
ARTICLE 6 :
Mainlevée
La mainlevée du présent arrêté ne pourra être prononcée qu'après constatation, par les agents compétents, de la conformité de la réalisation des travaux prescrits.
Les personnes mentionnées à l'article 1 tiennent à la disposition de l'administration tous justificatifs attestant de la bonne réalisation des travaux. Le contrôle des travaux relatifs à la mise en sécurité des installations de gaz et d'électricité devra être réalisé par un professionnel qualifié.
ARTICLE 7:
Voies de recours
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours administratif auprès du Préfet, dans le délai de deux mois à compter de sa notification. L'absence de répanse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Le présent arrêté peut également faire l'objet d'un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé (Direction générale de la santé -EA 2-14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP). L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le tribunal administratif de Montpellier dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêté ou à compter de la réponse de l'administration, si un recours administratif a été préalablement déposé.
La juridiction adrmmihistrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr.
ARTICLE 8 :
Notification
Le présent arrêté sera notifié au propriétaire et aux occupants.
ll sera affiché à la mairie de commune de Rivesaltes et sur la façade de l'immeuble concerné.
page 5Le présent arrêté est publié au fichier immobilier (ou livre foncier) dont dépend l'immeuble et est exonéré de tout droit en vertu des dispositions de l’article 1040 du code général des impôts.
ARTICLE 9 :
Transmission
Le présent arrêté est transmis au Maire de Rivesaltes, au président de Perpignan Méditerranée Métropole, au procureur de la République, au Directeur de la Caisse d’Allocations Familiales, au Directeur de la Mutualité Sociale Agricole, au Gestionnaire du Fonds de Solidarité pour le Logement, au Directeur Départemental de l'Emploi, du Travail et des Solidarités, au Délégué de l'Agence Nationale de l'Habitat, au Président de la chambre départementale des notaires, ainsi qu'au Directeur du Comité Interprofessionnel du Logement, par les soins du directeur général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie.
ARTICLE 10 :
Exécution
Le Secrétaire général, le Maire de Rivesaltes, le Procureur de la République, le Commandant du Groupement de Gendarmerie du Département, le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie, le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer, le Directeur Départemental de l'Emploi, du Travail et des Solidarités sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture des Pyrénées-Orientales.
Fait à Perpignan, le 21 mars 2023
Pour le Préfet
Patrice BOUZILLARD
page 6ANNEXE!
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 521-341,
“lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 123-3,
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable,
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L521-2 du CCH
l-Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessent d'être dus pour les locaux qui font l'objet de mesures décidées en application de Particle L. 123-3, à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mesure de police. Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le constat de la réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité où de traiternent de l'insalubrité pris en application de l'article L. 51141 ou de l'article L. 51149, sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique ou lorsque la mesure est prise à l'encontre de lä personne qui a l'usage des locaux ou installations, le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée.
page 7Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logement indôüment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable.
f-Dans les locaux visés au 1, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou du constat de la réalisation des mesures prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil.
Hi-Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et contrats d'occupation où d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de paiement du loyer ou de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou d'hébergement, sous réserve des dispositions du VII de l'article L. 521-3-2.
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement conforme aux dispositions du H de l'article L. 521-341 sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date,
L-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que les travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable, le propriétaire ou fexploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins.
À défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L.
page 8521-3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant,
Si un logement qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris au titre du 4° de l'article L. 511-2 du présent code est manifestement suroccupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité. A l'issue, leur relogement incombe au représentant de l'Etat dans le département dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.
IL-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou lorsqu'est prescrite la cessation de la mise à disposition à des fins d'habitation des locaux mentionnés à l'article L. 1331-23 du code de la santé publique, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation,
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2029-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L521-3-2 du CCH
l Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont accompagnées d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le reiogement des occupants, le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de fl'insalubrité mentionné à l'article L. 511-4113 où à l'article L. 51119 comporte une interdiction définitive ou temporaire d'habiter ou que les travaux prescrits rendent
page 8temporairement le logement inhabitable, et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, l'autorité compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger où les reloger.
1l.- (Abrogé)
IH. Lorsque l'arrêté de traitement de l'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 3031 ou dans une opération d'aménagement au sens de l'article L. 3001 du code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, la personne publique qui à pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à l'hébergement ou au relogernent des occupants.
IV, Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie mixte où un organisme à but non lucratif à assuré te relogement, le propriétaire ou lexploitant lui verse une indemnité représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel.
V. Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération
intercommunale assure, de façon occasionnelle ou en application d'une convention passée avec l'Etat, les obligations d'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.
VE La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou exploitants qui ne se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne publique créancière, soit par l'émission par le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le relogement.
VI. Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des 1 ou Il, le juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser occupant.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
page 10Article 1521-3-3 du CCH
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du H de l'article L. 521-3-2, le représentant de l'Etat dans le département peut user des prérogatives qu'il tient de l'article L. 441-2-3,
Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont prononcées en tenant compte des engagements de l'accord intercommunal ou départemental prévu respectivement aux articles L. 441-141 et L. 441-1-2,
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du 1ou, le cas échéant, des H ou V de l'article L. 521-3-2, le maire peut désigner ces personnes à un organisme bailleur aux fins qu'il les loge et, en cas de refus du bailleur, procéder à l'attribution d'un logement. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de la commune.
Pour assurer le relogernent à titre temporaire ou définitif des occupants en application du ! ou, le cas échéant, des Ill ou V de l'article L. 521-3-2, le président de l'établissement public de coopération intercommunale concerné peut procéder dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.
Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant,
le président de l'établissement public de coopération intercommunale sont réputés avoir satisfait à l'obligation de relogement s'ils ont proposé aux personnes concernées qui, faute d'offre de relogernent, occupent des locaux au-delà de la date de prise d'effet de l'interdiction définitive d'habiter, un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, à titre temporaire dans l'attente d'un relogemient définitif.
Article L521-3-4 du CCH
Dans les cas prévus à l'article L, 5211 et aux fins de faciliter l'hébergernent des occupants par les propriétaires où exploitants qui y sont tenus ou, en cas de défaillance de ceux-ci, par les autorités publiques compétentes, tout bailleur ou toute structure d'hébergement, nonobstant toute stipulation contraire, peut conclure avec toute personne, publique ou privée, la convention nécessaire à la mise à disposition de locaux ou logements, à titre d'occupation précaire.
La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au
page 11plus tard au terme du mois suivant celui de la notification de l'arrêté de mainlevée de la mesure de police qui à justifié l'hébergement ou du constat par l'autorité compétente de la réalisation des mesures prescrites.
Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus ne peuvent se prévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux ou à la reconduction de la convention.
En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la convention d'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de l'obligation d'hébergement d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale, selon le cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou de l'exploitant tenu à l'obligation d'hébergement.
AMNEXE
{Sanctions pénales)
Article L521-4 du CCH
L-Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 600 euros le fait :
-en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L. 52141 à L. 5214-34, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe ;
-de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, y compris rétroactivement, en méconnaissance du | de l'article L. 5272;
-de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogernent de l'occupant, bien qu'étant en mesure de le faire.
I.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 1341-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité
page 12d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer où commettre l'infraction, Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien où d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur où usufruitier, soit sous forme de parts immobilières ; cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1 et 3° du présent Il est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Hl.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 1831-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux mis à bail Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-217 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.
page 13Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du même code et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au troisième alinéa du présent Il est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article, Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 65140 du présent code.
Article 1911-22 du CCH
L-Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 € le refus délibéré et sans motif légitime d'exécuter les travaux et mesures prescrits en application du présent chapitre.
1L.Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 G00 € le fait de ne pas déférer à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le département prise sur le fondement de l'article L. 1331-23 du code de la santé publique concernant des locaux mis à disposition aux fins d'habitation dans des conditions qui conduisent manifestement à leur sur-occupation.
HL-Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 € :
1 Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre
impropres à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants lorsque ces locaux sont visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de f'insalubrité :
2° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter ou
d'accéder aux lieux prise en application du présent chapitre.
IV.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1 La confiscation du fonds de commerce où de l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation ;
page 142° l'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle où sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales ;
3 L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts immobilières, Cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent IV est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
V.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121.2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 1317-38 du même code.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage tatal ou partiel d'hébergement.
La confiscation mentionnée au 8° du même article 131-39 porte sur le fonds de commerce où l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même 8° et de la peine d'interdiction d'acheter où d'être usufruitier mentionnée au deuxième alinéa du présent V est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines,
page 15en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 4131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
Vi.-Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 65140 du présent code.
page 16E
PRÉFET 7 ÿ
DES PYRÉNÉES- @ 2 Agence Régionale ce Santé
ORI E NTALES Occitanre
Liberté
Égalité
Fraternité
Agence Régionale de Santé
Délégation Départementale des Pyrénées Orientales
Pôle animation des politiques territoriales de santé publique
Unité prévention et promotion santé environnementale
Cellule Lutte contre l'habitat indigne
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARSG6-SPE-mission habitat n°2023-096-0002 Relatif au danger imminent pour la sécurité des biens et des personnes du logement situé au 1° étage de l'immeuble sis 8 rue de las Cebes
à BAIXAS (66390) - parcelle cadastrée AH 436
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
VU le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L 5171-19 à L 511-22, L.521-1 à L.521-4 et les articles R.511-1 à R.511-13 ;
VU ie code de la santé publique, notamment les articles L1331-22 et L1331-24 ;
VU le pré-diagnostic et diagnostic électrique établi le 13 mars 2023, par le cabinet Diag et Associés, domicilié 25 rue de la côte Vermeille à PERPIGNAN (66100), concluant à la dangerosité de l'installation ;
CONSIDERANT que l'installation électrique présente de nombreuses anomalies dans les domaines suivants :
. L'appareil général de commande et de protection et son accessibilité, " Le dispositif de protection différentielle à l'origine de l‘installation/prise de terre et installation de mise à la terre,
= Dispositif de protection contre les surintensités adapté à la section des conducteurs, sur chaque circuit,
" La Liaison équipotentielle et installation électrique adaptées aux condi- tions particulières des locaux contenant une douche ou une baignoire, " Matériels présentant des risques de contact direct avec des éléments sous tension — protection mécanique des conducteurs,
" Matériels électriques vétustes, inadaptés à l'usage.
CONSIDERANT le risque d'électrisation, d'électrocution et d'incendie que présente l'installation électrique du logement;
CONSIDERANT que cette situation présente Un danger grave et imminent pour la sécurité publique et pour celle de l'occupant et nécessite une intervention urgente afin d'écarter tout risque pour leur santé et sa sécurité,
canie
AENFERANRIENTALIESCONSIDERANT dès lors, qu'il y a lieu de prescrire des mesures d'urgence propres à supprimer le risque susvisé pour l'occupant dans un délai fixé ;
CONSIDERANT que le logement est actuellement occupé par Mme RIUS Léa;
SUR proposition du secrétaire général de la Préfecture des Pyrénées Orientales;
ARRETE
ARTICLE 1:
Afin de remédier à la situation constatée, M. MARTRETTE Maxime Christian
Francis, domicilié 11 rue des Chardonnerets à VILLELONGUE DE LA SALANQUE
(66410), est mis en demeure en sa qualité de propriétaire, de réaliser selon les règles de l’art, les mesures suivantes sur le logement situé au 1er étage de l’im
meuble sis 8 rue de las Cebes à BAIXAS (66390) - parcelle cadastrée AH 436,
et ce dans un délai de 30 jours, à compter de la notification du présent arrêté:
- Procéder à la mise en sécurité de l'installation électrique, fournir une attes- tation d'un organisme agréé pour exercer le contrôle de la conformité des installations électriques intérieures aux règlements et normes de sécurité en vigueur confirmant ladite mise en sécurité.
ARTICLE 2:
Exécution d'office
Faute pour les personnes mentionnées à l'article 1 d'avoir réalisé les démarches prescrites au même article, il y sera procédé d'office à leurs frais, ou à ceux de leurs ayants droit, dans les conditions précisées à l'article L. 51116 du code de la construction et de l'habitation.
La créance en résultant sera recouvrée dans les conditions précisées à l'article 151117 du code de la construction et de l'habitation,
ARTICLE 3 :
Droits des occupants
Les personnes mentionnées à l'article 1 sont tenues de respecter les droits des occupants dans les conditions précisées aux articles L. 5214 8 L. 521-3-2 du code de la construction et de l'habitation, reproduits en annexe 1.
ARTICLE 4 :
Sanctions pénales
Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sont passibles des sanctions pénales prévues aux articles L. 5171-22 et à l'article L. 521-4 du code de la construction et de l'habitation.
page 2ARTICLE 5 :
Le présent arrêté ne fait pas obstacle à la poursuite de la procédure de traitement de f'insalubrité engagée en application notamment des articles L 5111 à L 51148, L.521-41 à L.521-4 et les articles R.5114 à R.511-10 du code de la construction et de l'habitation, et des articles L1331-22 et L. 1331-23 du code de la santé publique ;
ARTICLE 6 :
Mainlevée
La maintevée du présent arrêté ne pourra être prononcée qu'après constatation, par les agents compétents, de la conformité de la réalisation de l'ensemble des travaux prescrits.
Les personnes mentionnées à l'article 1 tiennent à la disposition de l'administration tous justificatifs attestant de la bonne réalisation des travaux.
ARTICLE 7 :
Voies de recours
Le présent arrêté peut également faire l'objet d'un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé (Direction générale de la santé - EA 2-14, avenue Duquesne, 75850 Paris 07 SP). L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le tribunal administratif de Montpellier dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêté ou à compter de la réponse de l'administration, si un recours adrninistratif a été préalablement déposé.
La juridiction adrninistrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télé recours citoyens accessible à partir du site wuwutelerecours.fr.
ARTICLE 8 :
Notification
Le présent arrêté sera notifié au propriétaire et à l'occupant. I! sera affiché à la mairie de Baixas et sur la façade de l'immeuble.
Le présent arrêté est publié au fichier immobilier (ou livre foncier} dont
dépend l'immeuble.
ARTICLE 9 :
Transmission
Le présent arrêté est transmis au Maire de Baixas, au procureur de la République, au Directeur de la Caisse d'Allocations Familiales, au Directeur de la Mutualité Sociale Agricole, au Gestionnaire du Fonds de Solidarité pour le Logement, au Directeur Départemental de l'Emploi, du Travail et des Solidarités, au Délégué de l'Agence Nationale de l'Habitat, au Président de la
page 3chambre départementale des notaires, ainsi qu'au Directeur du Comité interprofessionnel du Logement, par les soins du directeur général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie.
ARTICLE 10 :
Exécution
Le Secrétaire général, le Maire de Baixas, le Procureur de la République, le
Commandant du Groupement de Gendarmerie du Département, le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie, le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer, le Directeur de l'Emploi, du Travail et des Solidarités sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture des Pyrénées-Orientales
Fait à Perpignan, le 6 avril 2023
Le Préfet,
Pourlid Pfèfet
et par délégation,
le ecrta fe penéral
Yohann MARCON
ANNEXE I
Article L521-1 du CCH
page 4Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale.
Le propriétaire où l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 5271-34.
“lorsqu'un établissernent recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 123-3.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire où l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L521-2 du CCH
l.-Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessent d'être dus pour les locaux qui font l'objet de mesures décidées en application de l'article L. 123-3, à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mesure de police. Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le constat de la réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par Un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité pris en application de Particle L. 51141 ou de l'article L. 51148, sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1431-22 du code de la santé publique ou lorsque la mesure est prise à l'encontre de la personne qui a l'usage des locaux ou installations, le loyer en principal ou toute autre sornme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logement indüment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable.
H.-Dans les locaux visés au I, la durée résiduelle du bail à la date du premier
page 5jour du mois suivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou du constat de la réalisation des mesures prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil.
HE.-Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de paiement du loyer où de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou d'hébergement, sous réserve des dispositions du Vi de l'article L. 521-3-2,
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement conforme aux dispositions du Il de l'article L. 521-341 sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait.
Conformément à l’article 19 de l'ordonnance n° 2029-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
lorsqu'un Immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que les travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins.
À défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.
Si un logement qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris au titre du 4° de l'article L. 511-2 du présent code est manifestement suroccupé, le propriétaire au l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité. A l'issue, leur relogement incombe au représentant de l'Etat dans le département dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement
page 6est mis à sa charge.
IL-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou lorsqu'est prescrite la cessation de la mise à disposition à des fins d'habitation des locaux mentionnés à l'article L. 1331-23 du code de la santé publique, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
Conformément à l'article 18 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le Ter janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article LS21-3-2 dy CCH
1. Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L.123-3 sont accompagnées d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité mentionné à l'article L. 51111 ou à l'article L. 51119 comporte une interdiction définitive ou temporaire d'habiter ou que les travaux prescrits rendent temporairement le logement inhabitabie, et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, l'autorité compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
H.- (Abrogé)
I. Lorsque l'arrêté de traitement de l'insaiubrité vise un immeuble situé dans une opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans une opération d'aménagement au sens de l'article L. 3001 du code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas
page 7assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, la personne publique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à l'hébergement ou au relogement des occupants.
IV. Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie mixte où un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse une indemnité représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel.
V. Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale assure, de façon occasionnelle où en application d'une convention passée avec l'Etat, les obligations d'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance,
VI La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou exploitants qui ne se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne publique créancière, soit par l'émission par le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale au le préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le relogernent.
VIE Sil'occupant a refusé trois offres de relogemnent qui lui ont été faites au titre des ! ou Il, le juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail au du droit d'occupation et à l'autorisation d'exputser l'occupant,
Conformément à l’article 18 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 46 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L521-3-3 du CCH
Pour assurer le relogermnent à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du 11 de l'article L. 521-3-2, le représentant de l'Etat dans le département peut user des prérogatives qu'il tient de l'article L. 441-2-3.
Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont prononcées en tenant compte des engagernents de l'accord intercommunal ou départemental prévu respectivement aux articles L. 441414 et L. 441-1-2.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du lou, le cas échéant, des Hf ou V de l'article L. 521-3-2, le maire peut désigner ces personnes à un organisme bailleur aux fins qu'il les loge
page 8et, en cas de refus du bailleur, procéder à l'attribution d'un logement. Les
attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de la commune.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en application du | ou, le cas échéant, des Il ou V de l'article L. 527-3-2, le président de l'établissement public de cocpération intercommunale concerné peut procéder dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.
Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale sont réputés avoir satisfait à l'obligation de relogement s'ils ont proposé aux personnes concernées qui, faute d'offre de relogemnent, occupent des locaux au-delà de la date de prise d'effet de l'interdiction définitive d'habiter, un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou un logement de transition, Un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, à titre temporaire dans l'attente d'un relogement définitif
Article L521-3 4 du CCH
Dans les cas prévus à l'article L. 521-1 et aux fins de faciliter l'hébergement des occupants par les propriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas de défaillance de ceux-ci, par les autorités publiques compétentes, tout bailleur au toute structure d'hébergement, nonobstant toute stipulation contraire, peut conclure avec toute personne, publique ou privée, la convention nécessaire à la mise à disposition de locaux ou logements, à titre d'occupation précaire.
La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au plus tard au terme du mois suivant celui de {a notification de l'arrêté de maintevée de la mesure de police qui a justifié l'hébergement ou du canstat par l'autorité compétente de la réalisation des mesures prescrites,
Les occupants ayant bénéficié de l'hébergernent dans les conditions ci- dessus ne peuvent se prévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux ou à la reconduction de la convention.
En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la convention d'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de l'obligation d'hébergement d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale, selon le cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire où de l'exploitant tenu à l'obligation d'hébergement.
page 9ANNEXE
{Sanctions pénales)
L-Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'üne amende de 100 000 euros le fait :
-en vue de contraindre un occupant à renoncer aux draits qu'if détient en application des articles L. 5214 à L. 527-341, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe;
-de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, y compris rétroactivement, en méconnaissance du I de l'article L. 527-2;
-de refuser de procéder à l'hébergement où au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesure de le faire.
I.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
F La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-271 du code pénal est égal à celui de l'indernnité d'expropriation;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter Un bien immobilier à usage d'habitation où un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de cornmerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition où l'usufruit d'un bien où d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts immobilières : cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition où l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1 et 3° du
page 10présent Îl est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article, Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Hl-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 49, &° et 9° de l'article 1317-39 du même code.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 1317-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation. Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131- 39 du même code et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au troisième alinéa du présent I est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décicier de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergernent, il est fait application des dispositions de l'article L. 65110 du présent code.
Article 1511-22 du CCH
L-Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 € le refus délibéré et sans motif légitime d'exécuter les travaux et mesures prescrits en application du présent chapitre.
H.-Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 € le fait de ne pas déférer à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le département prise sur le fondement de l'article L. 1331-23 du code de la santé publique concernant des locaux mis à disposition aux fins d'habitation dans des conditions qui conduisent manifestement à leur sur- occupation.
page 11HL-Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 O0CE :
1° Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre
impropres à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants lorsque ces locaux sont visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité ;
2° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter ou
d'accéder aux lieux prise en application du présent chapitre.
IV.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
4% La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales ;
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation où un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts immobilières. Cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1 et 3° du présent IV est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
V.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du cade pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues
page 12à l'article 1317-38 du code pénal, les peines prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de
l'article 131-39 du même code.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.
La confiscation mentionnée au 8° du même article 131-38 porte sur le fonds de commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même 8° et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au deuxième alinéa du présent V'est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condarnnée au moment de la commission de Flinfraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de ja confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-213 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
Vi.-Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 6517-10 du présent code.
page 13PRÉFET
DES PYRÉNÉES. ©} ORIENTALES CRE er
Liberté tea
Egalité
Fraternité
Agence Régionaie de Santé
Délégation Départementale des Pyrénées Orientales
Pôle animation des politiques territoriales de santé
publique
Unité prévention et promotion santé environnementale
Cellule Lutte contre l'Habitat indigne
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DTARS66-SPE-mission habitat n° 2023114-0001
Portant déclaration de mainlevée de l'arrêté préfectoral DTARS66-SPEmissionHa- bitat-2020-275-0003 du 1er octobre 2020, portant déclaration d'insalubrité de la maison d'habitation sise 3 rue du Canigou - 66600 CALCE (parcelle cadastrale B 105)
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
VU l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020 relative à l'harmonisation et à la sim- plification des polices des immeubles, locaux et installations et notamment son article 19;
VU le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L 511-1 à L 5118, L.521 à L.521-4 et les articles R.511-1 à R.511-10 ;
VU le code de la santé publique, notamment ses articles L1331-22 et L. 1331-23;
VU le décret n° 2020-1711 du 24 décembre 2020 relatif à l'harmonisation et à la simplification des polices des immeubles, locaux et installations et notamment son article 7;
VU le règlement sanitaire départemental des Pyrénées-Orientales de mai 1980 modifié;
VU l'arrêté préfectoral DTARS66-SPEmissionHabitat-2020-275-0003 du 1er octobre 2020, portant déclaration d'insalubrité de la maison d'habitation sise 3 rue du Canigou - 66600 CALCE (parcelle cadastrale B 105), appartenant à M. GARRIDO Alexandre et Mme GUTKIND Nathalie, épouse GARRIDO, domiciliés 3 chemin Gilbert-Troliet 1209 Genève - Suisse;
VU le rapport établi le 21 avril 2023 par de l'Agence Régionale de Santé Occitanie - déléga- tion départementale des Pyrénées Orientales, constatant l'achèvement des travaux de sor- tie d'insalubrité sur l'immeuble :
CONSIDERANT que les travaux réalisés dans le respect des règles de l’art ont permis de résorber les causes d'insalubrité mentionnées dans l'arrêté préfectoral DTARS66-SPEmis- sionHabitat-2020-275-0003 du 1er octobre 2020, et que le logement ne présente plus de risque pour la santé des occupants ou des voisins;
CONSIDERANT que le logement est actuellement vacant;
Sur proposition de Monsieur le Secrétaire Général,
© ARS - DD66 - 53 Avenue Jean Giraudoux - CS 60928 - 66020 PERPIGNAN CEDEX Tél. 04 68 81 78 00 sur le site : wwwoccitanie.ars.sante.frARRÊTE
Article 1: L'arrêté préfectoral DTARS66-SPEmissionHabitat-2020-275-0003 du 1er octobre 2020, portant déclaration d'insalubrité de la maison d'habitation sise 3 rue du Canigou - 66600 CALCE (parcelle cadastrale B 105), appartenant à M. GARRIDO Alexandre et Mme GUTKIND Nathalie, épouse GARRIDO, domiciliés 3 chemin Gilbert-Troliet 1209 Genève - Suisse, est abrogé.
La pièce située à l'étage qui présentait un défaut d'éclairement naturel n'ayant pu faire l'objet de travaux permettant de remédier à ce disfonctionnement, ‘lle ne peut être considérée comme une pièce de vie telle que définie par le règlement sanitaire départemental.
Article 2 : Le présent arrêté sera notifié aux propriétaires.
Il sera également affiché en mairie de Calce (66600).
Article 3: À compter de la date d'envoi de la notification du présent arrêté le logement peut à nouveau être utilisé aux fins d'habitation.
Les loyers ou indemnités d'occupation seront à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit la date de l'envoi de la notification du présent arrêté.
Article 4 : Le présent arrêté peut faire, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, l’objet d'un recours gracieux auprès du préfet du Département. L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet. Le présent arrêté peut également faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, d'un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé (Direction Générale de la Santé -EA 2-14 avenue Duquesne - 75350 PARIS 07 SP). L'absence de réponse dans un délai de quatre mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Montpellier (6 rue Pitot 34000 Montpellier), également dans le délai de deux mois à compter de la notification, ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l’administration si un recours administratif a été déposé. Le tribunal administratif peut être saisi d'une requête déposée sur le site www.telerecours.fr.
Article 5 : Le présent arrêté est transmis au maire de CALCE, au Procureur de la République, au Commandant du groupement de la gendarmerie des Pyrénées Orientales, à la Caisse d'Allocations Familiales, à la Mutualité Sociale Agricole, au Gestionnaire du Fonds de Solidarité pour le Logement, au Directeur Départemental des Territoires et de la Mer, à l'Agence Nationale de l'Habitat, ainsi qu'à la Chambre Départementale des Notaires, par les soins du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie.
Article 6 :
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des Pyrénées-Orientales, Monsieur le Maire
de CALCE, Monsieur le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer, Monsieur le
Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'application du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Adminis- tratifs de la Préfecture des Pyrénées-Orientales
Fait à Perpignan, le 24 avril 2023
Pouf le Préfet
et par délégation.
le secrétaire générar
| \
Yohann MARCON
Calce — 3 rue du Canigou - LevéePRÉFET
DES PYRÉNÉES- Lea f ORIENTALES nee
Liberté Dan _Égalité
Fraternité
Agence Régionale de Santé
Délégation Départementale des Pyrénées Orientales
Pôle animation des politiques territoriales de santé
publique
Unité prévention et promotion santé environnementale
Cellule Lutte contre MHabitat Indigne
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DTARS66-SPE-mission habitat n° 2023 097-001
Portant déclaration de mainlevée partielle de l’arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2022292-0001 du 19 octobre 2022, de traitement de l’insalubrité des logements situés au 2%" étage porte droite et 2%"° étage porte gauche de l'immeuble sis 20 route de Puyvalador à FORMIGUERES (66210), parcelle cadastrée A1788
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
VU l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020 relative à l'harmonisation et à la sim- plification des polices des immeubles, locaux et installations et notamment son article 19;
VU le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L 511-1 à L 51118, L.521-1 à L.521-4 et les articles R.511-1 à R.511-10 :
VU le code de la santé publique, notamment ses articles L1331-22 et L. 1331-23;
VU le décret n° 2020-1711 du 24 décembre 2020 relatif à l'harmonisation et à la simplification des polices des immeubles, locaux et installations et notamment son article 7;
VU le règlement sanitaire départemental des Pyrénées-Orientales de mai 1980 modifié;
VU l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2022292-0001 du 19 octobre 2022, de traitement de l'insalubrité des logements situés au 2" étage porte droite et 24"° étage porte gauche de l'immeuble sis 20 route de Puyvalador à FORMIGUERES (66210), parcelle cadastrée A1788;
VU le rapport établi le 5 avril 2023 par de l'Agence Régionale de Santé Occitanie - délégation départementale des Pyrénées Orientales, constatant l'achèvement des travaux de sortie d'insalubrité uniquement sur le logement situé au 2" étage porte gauche de l'im- meuble;
CONSIDERANT que les travaux réalisés dans le respect des règles de l’art ont permis de résorber les causes d'insalubrité mentionnées dans l'arrêté préfectoral n°2022292-0001 du 19 octobre 2022, et que le logement situé au 2% étage, porte gauche, ne présente plus de risque pour la santé des occupants ou des voisins ;
Sur proposition de Monsieur le Secrétaire Général,
ARS - DD66 - 53 Avenue Jean Giraudoux - CS 60928 - 66020 PERPIGNAN CEDEX Tél. 04 68 81 78 00 sur le site : www.occitanie.ars sante.frARRÊTE
Article 1 : L'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2022292-0001 du 19 octobre 2022, de traitement de l‘insalubrité des logements situés au 27 étage porte droite et 2°" étage porte gauche de l'immeuble sis 20 route de Puyvalador à FORMIGUERES (66210), parcelle cadastrée A1788, est partiellement abrogé.
Cette abrogation concerne uniquement les prescriptions relatives au logement situé au 2°4 étage, porte gauche.
Article 2 : Le présent arrêté sera notifié aux propriétaires.
Il sera également affiché en mairie de FORMIGUERES (66210)
Article 3: À compter de la date d'envoi de la notification du présent arrêté le logement situé au 24 étage, porte gauche, peut à nouveau être utilisé aux fins d'habitation. Les loyers ou indemnités d'occupation seront à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit la date de l'envoi de la notification de l'arrêté levant les prescriptions relatives aux parties communes.
Article 4 : Le présent arrêté peut faire, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, l'objet d’un recours gracieux auprès du préfet du Département. L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Le présent arrêté peut également faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, d’un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé (Direction Générale de la Santé -EA 2 -14 avenue Duquesne - 75350 PARIS 07 SP). L'absence de réponse dans un délai de quatre mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Montpellier (6 rue Pitot 34000 Montpellier), également dans le délai de deux mois à compter de la notification, ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l'administration si un recours administratif a été déposé. Le tribunal administratif peut être saisi d'une requête déposée sur le site www.telerecours.fr.
Article 5 : Le présent arrêté est transmis au maire de FORMIGUERES, au sous-préfet de l'arrondissement de Prades, au Procureur de la République, au Commandant du groupement de la gendarmerie des Pyrénées Orientales, à la Caisse d’Allocations Familiales, à la Mutualité Sociale Agricole, au Gestionnaire du Fonds de Solidarité pour le Logement, au Directeur Départemental des Territoires et de la Mer, à l'Agence Nationale de l'Habitat, ainsi qu'à la Chambre Départementale des Notaires, par les soins du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie.
Article 6 :
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des Pyrénées-Orientales, Monsieur le Maire
de Formigueres, Monsieur le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer, Monsieur le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'application du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Ad- ministratifs de la Préfecture des Pyrénées-Orientales
Fait à Perpignan, le 7 avril 2023
Le Préfet,
Pour Je Préfet
et pds élégation,
le secrétaire dénérat
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Yohann MARCON
FORMIGUERES - Route de Puyvalador - logement 2erne étage gauche - Levée partiellePRÉFET
DES PYRÉNÉES. Of ORIENTALES Pisces bat ans
Liberté =
Egalité
Fraternité
Agence Régionale de Santé
Délégation Départementale des Pyrénées Orientales
Pôle animation des politiques territoriales de santé
publique
Unité prévention et promotion santé environnementale
Cellule Lutte contre l'Habitat Indigne
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DTARS66-SPE-mission habitat n° 2023 097-002 Portant déclaration de mainlevée de l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat
n°2022234-0001 du 22 aout 2022, relatif au danger imminent pour la sécurité des biens et des personnes du logement situé au 2%" étage porte gauche de l'immeuble sis 20 route de Puyvalador à FORMIGUERES (66210), parcelle cadastrée A1788
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
VU l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020 relative à l'harmonisation et à la sim- plification des polices des immeubles, locaux et installations et notamment son article 19;
VU le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L 511-1 à L 511-18,
L.521-1 à L.521-4 et les articles R.511-1 à R.511-10 ;
VU le code de la santé publique, notamment ses articles L1331-22 et L. 1331-23;
VU le décret n° 2020-1711 du 24 décembre 2020 relatif à l'harmonisation et à la simplification des polices des immeubles, locaux et installations et notamment son article 7;
VU le règlement sanitaire départemental des Pyrénées-Orientales de mai 1980 modifié ;
VU l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2022234-0001, du 22 aout 2022, re-
latif au danger imminent pour la sécurité des biens et des personnes du logement situé au 2° étage porte gauche de l'immeuble sis 20 route de Puyvalador à FORMIGUERES (66210), parcelle cadastrée A1788;
VU le rapport établi le 5 avril 2023 par de l'Agence Régionale de Santé Occitanie - déléga- tion départementale des Pyrénées Orientales, constatant l'achèvement des travaux ;
CONSIDERANT que les travaux réalisés dans le respect des règles de l’art ont permis de supprimer le danger imminent mentionné dans l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2022234-0001, du 22 aout 2022, et que le logement situé au 24 étage, porte gauche, ne présente plus de risque pour la sécurité des occupants ou des Voisins ;
Sur proposition de Monsieur le Secrétaire Général,
ARS - DD66- 53 Avenue Jean Giraudoux - CS 60928 - 66020 PERPIGNAN CEDEX Tél. 04 68 81 78 00 sur le site : www.occitanie.ars.sante.frARRÊTE
Article 1: L'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2022234-0001, du 22 aout 2022, relatif au danger imminent pour la sécurité des biens et des personnes du logement situé au 2% étage porte gauche de l'immeuble sis 20 route de Puyvalador à FORMIGUERES (66210), parcelle cadastrée A1788, est abrogé.
Article 2 : Le présent arrêté sera notifié aux propriétaires.
Il sera également affiché en mairie de FORMIGUERES (66210)
Article 3: À compter de la date d'envoi de la notification du présent arrêté le logement situé au 2% étage, porte gauche, peut à nouveau être utilisé aux fins d'habitation. Les loyers ou indemnités d'occupation seront à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit la date de l'envoi de la notification de l'arrêté levant les prescriptions relatives aux parties communes.
Article 4 : Le présent arrêté peut faire, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, l’objet d’un recours gracieux auprès du préfet du Département. L'absence de réponse dans Un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Le présent arrêté peut également faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, d'un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé (Direction Générale de la Santé - EA 2-14 avenue Duquesne - 75350 PARIS 07 SP). L'absence de réponse dans un délai de quatre mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Montpellier (6 rue Pitot 34000 Montpellier), également dans le délai de deux mois à compter de la notification, ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l’administration si un recours administratif a été déposé. Le tribunal administratif peut être saisi d'une requête déposée sur le site wwwr.telerecours.fr.
Article 5 : Le présent arrêté est transmis au maire de FORMIGUERES, au sous-préfet de arrondissement de Prades, au Procureur de la République, au Commandant du groupement de la gendarmerie des Pyrénées Orientales, à la Caisse d'Allocations Famniliales, à la Mutualité Sociale Agricole, au Gestionnaire du Fonds de Solidarité pour le Logement, au Directeur Départemental des Territoires et de la Mer, à l'Agence Nationale de l'Habitat, ainsi qu'à la Chambre Départementale des Notaires, par les soins du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie.
Article 6 :
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des Pyrénées-Orientales, Monsieur le Maire
de Formigueres, Monsieur le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer, Monsieur
le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'application du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Ad- ministratifs de la Préfecture des Pyrénées-Orientales
Fait à Perpignan, le 7 avril 2023
PQuf le Préfet
et par/délégation,
le secrétai général
|
Yohann MARCON
FORMIGUERES - Route de Puyvalador - logement 2eme étage gauche - Levée urgencePRÉFET ee f DES PYRÉNÉES-
O RI E NTA LE S Lance Régimnle de Santé Occitanie
Liberté
Égalité
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Délégation Départementale des Pyrénées Orientales
Pôle animation des politiques territoriales de santé publique
Unité prévention et promotion santé environnementale
Cellule Lutte contre l'habitat indigne
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2023-095-0001
De traitement de l'insalubrité de immeuble sis 1, impasse de la Salpêtrière
à PERPIGNAN (66000) ; parcelle cadastrée Section AP 24.
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
VU le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles
L 511-1 à L 51118, L.521-1 à L.521-4 et les articles R.511-1 à R.511-10 ;
VU le code de la santé publique, notamment ses articles L1331-22 et L. 1331- 23 ;
VU le rapport de la Directrice du Service Communal d'Hygiène et de Santé de Perpignan établi le 26 septembre 2022, faisant suite à des visites du 25/05/2022 et du 26/09/2022 ;
VU le courrier recommandé, du 12 octobre 2022, avec avis de réception, envoyé à Monsieur Pompidor René, propriétaire, domniciliée 5, impasse de la Salpêtrière à Perpignan (66000), lui indiquant les motifs qui ont conduit à mettre en œuvre la procédure de traitement de l'insalubrité et lui ayant demandé ses observations avant 20 novembre 2022;
VU les courriers du 18 novembre 2022 et du 24 janvier 2023 de Madame Pompidor Catherine, fille et représentante de Monsieur Pompidor René, faisant part de ses observations et de ses intentions quant à la procédure envisagée;
VU les réponses du 06 décembre 2022 et du 14 mars 2023, de Monsieur le
Préfet des Pyrénées-Orientales ;
VU l'avis du 31 octobre 2022, de l'architecte des Bâtiments de France, favorable au projet d'arrêté préfectoral d'insalubrité, sous réserve que les travaux touchant les parties extérieures de cet immeuble situé dans un espace protégé (abords de Monuments Historiques, PSMV, ZPPAUP), respectent les règles de l'art de la construction traditionnelle ;
Agence Régianale de Santé Occiranie
Hu tmentale des PYIRENEPSOMRTEN EALEN
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Occitanie.ars.sante.fr # F3CONSIDERANT qu'il ressort du rapport susvisé que cet immeuble constitue par lui-même, ou par les conditions dans lesquelles il est occupé, un danger pour la santé et la sécurité physique des occupants ou des tiers, notamment compte tenu des désordres ou éléments constatés suivants :
> _ Dysfonctionnements concernant les parties communes :
La porte d'entrée est vétuste et non étanche à l'air.
La charpente n’a pu être vue dans son ensemble.
L'installation électrique n'assure pas la sécurité des occupants
avec un risque d'accès à des éléments nus sous tension (fils à nu, douilles de chantier, certains interrupteurs sont dégradés).
Présence de traces d'infiltration au niveau de la verrière située
en haut de la cage d'escalier,
Risque de chute caractérisé par le mauvais état des marches de
la cage d'escalier.
Le revêtement (peinture) des murs et des plafonds de la cage d'escalier est dégradé.
Défaut du réseau d'évacuation des eaux pluviales : le chéneau est partiellement végétalisé et une partie de la descente d'eaux pluviales est manquante.
Dégradation du revêtement de la façade avec présence de fis-
sures et de branchements électriques anarchiques.
Risque de chute caractérisé par l'état des scellements des garde-
corps situés au niveau des balcons,
Les sous face des balcons sont dégradées.
Absence de diagnostic amiante connu. D'anciennes canalisa- tions ou autres éléments de second œuvre pourraient contenir de l'amiante.
Absence de diagnostic plomb connu. Cette bâtisse a été cons-
truite avant 1949. Les peintures des murs et des menuiseries
pourraient contenir du plomb.
> Dysfonctionnements communs à tous les logements visités :
L'installation électrique n’assure pas la sécurité des occupants avec un risque d'accès à des éléments nus sous tension (fils à nu, douilles de chantier, branchements des ballons d'eau chaude non conformes et absence de tableau électriques au niveau du R+1, R+3).
Le système de ventilation est insuffisant : défauts d'arrivée d'air
frais et de dispositif d'extraction de l'air vicié.
Les menuiseries en bois {fenêtre et portes palières) sont dégra-
dées et non étanches.
Absence de diagnostic amiante connu d'anciennes canalisations ou autres éléments de second œuvre pourraient contenir de l'amiante.
AP 1, impasse de la salpêtrière - Perpignan page 2» Absence de diagnostic plomb connu. Cette bâtisse a été cons-
truite avant 1949, Les peintures des murs et des menuiseries pourraient contenir du plomb.
> Dysfonctionnements concernant le logement du 1 étage :
“ Les revêtements des murs et des plafonds sont dégradés avec présences de traces d’infiltration, d'humidité et de moisissures.
> Dysfonctionnements concernant le logement du 3e étage :
* Présence d'une ouverture dans la cuisine donnant directement dans les parties communes.
* Risque de chute lié à un défaut de planéité du sol (carreaux dé- collés).
CONSIDERANT que l'ensemble de ces désordres sont susceptibles d’entrainer des risques :
+ D'incendie, d'électrisation et d'électrocution.
e De survenue ou d'aggravation de pathologies notamment : maladies cardio-vasculaires, maladies pulmonaires, troubles respiratoires, al-
lergies.
«+ De chute ou d'accident
CONSIDERANT que les moyens techniques nécessaires à la résorption de linsalubrité existent et que la réalisation de ces travaux serait moins coûteuse que la reconstruction ;
CONSIDERANT que les logements sont occupés par des locataires en droit et en titre;
CONSIDERANT dès lors, qu'il convient de prescrire des mesures propres à supprimer les risques susvisés pour les occupants des logements et leurs délais d'exécution:
SUR proposition de Monsieur le secrétaire général de la préfecture :
ARRETE
ARTICLE 1:
Monsieur René POMPIDOR, né le 03 mars 1937 à Perpignan (66), domicilié 5, impasse de la Salpêtrière à Perpignan (66000), propriétaire de l'immeuble
sis 1, impasse de la Salpêtrière à Perpignan (66000), propriété acquise par acte du 12 juin 1998, reçu par Maître Marc Desboeufs, notaire à Perpignan (66), sous la formalité 1998P N°7481, est tenu de réaliser, en sa qualité de propriétaire, dans un délai de huit (8) mois à compter de la notification du présent arrêté et selon les règles de l'art, les mesures suivantes :
AP- 1, impasse de la salpétrière - Perpignan page 3> Travaux pour les parties communes
# Réfection ou remplacement de la porte d'entrée de l'immeuble. s Vérification par un homme de l'art et réfection si nécessaire : > De l'étanchéité de la toiture
— De la charpente
s Mettre en sécurité l'installation électrique et fournir l'attestation d'un organisme agréé pour exercer le contrôle de la conformité des instal- lations électriques intérieures aux règlements et normes de sécurité en vigueur.
“ Rechercher les causes des infiltrations au niveau de la verrière, y re- médier de façon efficace et durable.
* Supprimer le risque de chute caractérisé par l'état des marches de la cage d'escalier.
#2 Réfection ou remplacement des revêtements dégradé s et remplace- ment par un revêtement adapté.
“ Réfection du système d'évacuation des eaux pluviales
# _ Réfection du revêtement de la façade, des branchements électriques anarchiques et recherche des causes de la présence de fissures et y remédier de façon efficace et durable.
“ Supprimer le risque de chute lié à l'état des scellernents des garde- corps situés au niveau des balcons.
# Réfection des sous faces des balcons.
» La réalisation d’un diagnostic de risque d'exposition au plomb et si nécessaire la suppression des éléments recouverts par un revêtement dégradé et contenant du plomb à une concentration supérieure à Img/cm2.
s La réalisation d'un diagnostic arniante et la mise en œuvre des me- sures nécessaires à la protection des occupants.
# Réaliser tous travaux nécessaires à la sortie d'insalubrité, qui se révé- leraient indispensables en cours de chantier
> Travaux pour les logements
“ Mettre en sécurité l'installation électrique et fournir l'attestation d'un organisme agréé pour exercer le contrôle de la conformité des instal- lations électriques intérieures aux règlements et normes de sécurité en vigueur.
* Mise en place d'un système de chauffage efficace pour l'ensemble des logements.
* Mise en place d’un système de ventilation permanent et efficace. * Réfection ou remplacement des portes palières et des fenêtres non étanches.
» Vérification et réfection si nécessaire par un homme de l'art des bran- chements des ballons d'eau chaude.
AP -1, impasse de la salpétrière - Perpignan page 4“ Réfection et remplacement des équipements sanitaires défectueux notamment en rernédiant à la présence de fuites d’eau.
# _ Réfection totale des revêtements défectueux et mise en place de revêtements adaptés.
" La réalisation d'un diagnostic amiante et la mise en œuvre des me- sures nécessaires à la protection des occupants.
“La réalisation d’un diagnostic de risque d'exposition au plomb et si nécessaire la suppression des éléments recouverts par un revête-
ment dégradé et contenant du plomb à une concentration supé-
rieure à 1mg/cm2.
“ Rechercher les causes des infiltrations, y remédier de façon efficace et durable.
* Supprimer l'ouverture dans la cuisine donnant directement dans les parties communes.
# Rechercher les causes du défaut de planéité du sol et y rernédier de manière efficace et durable.
* Réaliser tous travaux nécessaires à la sortie d'insalubrité, qui se révé-
leraient indispensables en cours de chantier
ARTICLE 2:
Compte tenu de la nature des désordres constatés:
Les logements du 1°, 2ème, et 3ème étage, de l'immeuble sis 1, impasse de la Salpétrière à Perpignan (66000) sont interdits temporairement à l'habitation le temps strictement nécessaire aux travaux le nécessitant.
Les personnes mentionnées à l'article 1 sont tenues d'assurer l'hébergement des occupants le temps strictement nécessaire aux travaux le nécessitant.
En cas de non-respect de cette interdiction d'habitation, une mesure d'évacuation des occupants pourra être ordonnée.
ARTICLE 3:
Astreintes et exécution d'office
La non-exécution des réparations, travaux et mesures prescrits par le présent arrêté dans les délais fixés expose les personnes mentionnées à l'article 1 au paiement d'une astreinte financière calculée en fonction du nombre de jours de retard, dans les conditions prévues à l'article L. 51145 du code de la construction et de l'habitation.
Faute pour les personnes mentionnées à l'article1 d’avoir réalisé les travaux prescrits au même article, il y sera procédé d'office à leurs frais, ou à ceux de leurs ayants droit, dans les conditions précisées à l'article L, 511416 du code de la construction et de l'habitation.
La créance en résultant sera recouvrée dans les conditions précisées à l’article L51147 du code de la construction et de l'habitation.
AP-1, impasse de la salpétrière- Perpignan page 5ARTICLE 4 :
Droits des occupants
Les personnes mentionnées à l'article 1 sont tenues de respecter les droits des occupants dans les conditions précisées aux articles L. 52141 à L. 521-3-2 du code de la construction et de l'habitation, reproduits en annexe 1.
ARTICLE 5 :
Sanctions pénales
Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sont passibles des sanctions pénales prévues aux articles L. 511. 22 et à l'article L. 521-4 du code de la construction et de l'habitation.
ARTICLE 6:
Mainlevée
La mainlevée du présent arrêté ne pourra être prononcée qu'après constatation, par les agents compétents, de la conformité de la réalisation des travaux prescrits.
Les personnes mentionnées à l'article 1 tiennent à la disposition de Fadministration tous justificatifs attestant de la bonne réalisation des travaux.
Le contrôle des travaux relatifs à la mise en sécurité de linstallation électrique devra être réalisé par un professionnel qualifié.
ARTICLE 7:
Voies de recours
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours administratif auprès du Préfet, dans le délai de deux mois à compter de sa notification. L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet. Le présent arrêté peut également faire l’objet d'un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé (Direction générale de la santé - EA 2- 14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP). L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le tribunal administratif de Montpellier dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêté au à compter de la réponse de l'administration, si un recours administratif a été préalablement déposé.
La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site vww.telerecours.fr.
AP-1, impasse de la salpétrière - Perpignan page 6ARTICLE 8 :
Notification
Le présent arrêté sera notifié aux propriétaires et aux locataires. Il sera affiché à la mairie de PERPIGNAN et sur la façade de l'immeuble concerné.
Le présent arrêté est publié au fichier immobilier (ou livre foncier) dont dépend l'immeuble.
ARTICLE 9 :
Transmission
Le présent arrêté est transmis, au Maire de PERPIGNAN, au procureur de la République, au Directeur Départemental de la Sécurité Publique, au Directeur de la Caisse d’Allocations Familiales, au Directeur de la Mutualité Sociale Agricole, au Gestionnaire du Fonds de Solidarité pour le Logement, au Directeur Départemental de la Cohésion Sociale, au Délégué de l'Agence Nationale de l'Habitat, au Président de la chambre départementale des notaires, ainsi qu'au Directeur du Comité Interprofessionnel du Logement, par les soins du directeur général de l’Agence Régionale de Santé Occitanie.
ARTICLE 10 :
Exécution
Le Secrétaire Général, le Maire de PERPIGNAN, le Procureur de la
République, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie, le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer, le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture des Pyrénées-Orientales.
Fait à Perpignan, le 5 avril 2023
Le Préfet,
Pouf Préfet
et par délédation,
le secrétaire énérai
Yohann MARCON
AP -1, impasse de la salpêtrière - Perpignan page 7ANNEXE 1
Article.
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 521-34.
—Horsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 123-3.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le Ter janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L521-2 du CCH
L Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessent d'être dus pour les locaux qui font l'objet de mesures décidées en application de l'article L. 123-3, à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mesure de police. Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le constat de la réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de linsalubrité pris en application de l'article L. 511-411 ou de l'article L. 51149, sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique ou lorsque la mesure est prise à l'encontre de la personne qui a l'usage des locaux ou installations, le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée.
AP -1, impasse de la salpêtrière - Perpignan page 8Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logement indüment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable.
1 Dans les locaux visés au |, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de la rnainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou du constat de la réalisation des mesures prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil.
IH. Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de paiement du loyer ou de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme où jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou d'hébergement, sous réserve des dispositions du VII de l'article L. 521-3-2.
Les occupants qui sont derneurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement conforme aux dispositions du H de l'article L. 521-341 sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L521-34 du CCH
1. Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction ternporaire d'habiter ou d'utiliser ou que les travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins.
A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2, Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.
AP -1, impasse de la salpêtrière - Perpignan page 9Si un logement qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris au titre du 4° de l'article L. 511-2 du présent code est manifestement suroccupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants jusqu'au terne des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité. A Pissue, leur relogement incombe au représentant de l'Etat dans le département dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.
IL Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou lorsqu'est prescrite la cessation de la mise à disposition à des fins d'habitation des locaux mentionnés à l'article L. 1331-23 du code de la santé publique, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire au de l'exploitant, le relogement des occupants est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire en application des dispositions du dernier alinéa de l'articie 1724 du code civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septernbre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article LS21-3-2 du CCHI
l. Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont accompagnées d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité mentionné à l'article L. 511-411 ou à l'article L. 51119 comporte une interdiction définitive ou temporaire d'habiter où que les travaux prescrits rendent
AP 1, impasse de la salpêtrière - Perpignan page 10temporairement le logernent inhabitable, et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, l'autorité compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
11.- (Abrogé)
HE Lorsque l'arrêté de traitement de l'insalubrité vise Un immeuble situé dans une opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans une opération d'aménagement au sens de l'article L. 3001 du code de l'urbanisme et que le propriétaire où l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, la personne publique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à l'hébergement où au relogement des occupants.
IV. Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse une indemnité représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel.
V. Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale assure, de façon occasionnelle ou en application d'une convention passée avec l'Etat, les obligations d'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.
VE La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou exploitants qui ne se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne publique créancière, soit par l'émission par le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le préfet d'un titre exécutoire au profit de forganisme ayant assuré l'hébergement ou le relogement.
VU. Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des !'ou Il, le juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.
Conformément à l'article 18 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article LS21-3-3 du CCH
AP -7, impasse de la salpétrière - Perpignan page 11Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du H de Farticle L. 521-3-2, le représentant de l'Etat dans le département peut user des prérogatives qu'il tient de l'article L. 441-2-8, Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont prononcées en tenant compte des engagements de l'accord intercommunal ou départemental prévu respectivement aux articies L. 44141 et L. 44142.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des accupants, en application du 1 ou, le cas échéant, des Hi ou V de l'article L. 521-3-2, le maire peut désigner ces personnes à un organisme bailleur aux fins qu'il les loge et, en cas de refus du bailleur, procéder à l'attribution d'un logement. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de la commune.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en application du | ou, le cas échéant, des H ou V de l'article L. 5217-32, le président de l'établissement public de coopération intercommunale concerné peut procéder dans les canditions prévues à l'alinéa précédent. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.
Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale sont réputés avoir satisfait à l'abligation de relogement s'ils ont proposé aux personnes concernées qui, faute d'offre de relogement, occupent des locaux au-delà de la date de prise d'effet de l'interdiction définitive d'habiter, un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou un logernent de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, à titre temporaire dans l'attente d'un relogement définitif.
Dans les cas prévus à l'article L. 5211 et aux fins de faciliter l'hébergement des occupants par les propriétaires ou exploitants qui y sont tenus où, en cas de défaillance de ceux-ci, par les autorités publiques compétentes, tout bailleur ou toute structure d'hébergement, nonobstant toute stipulation contraire, peut conclure avec toute personne, publique ou privée, la convention nécessaire à la mise à disposition de locaux ou logements, à titre d'occupation précaire.
La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au plus tard au terme du mois suivant celui de la notification de l'arrêté de mainlevée de la mesure de police qui à justifié l'hébergement ou du constat par l'autorité compétente de la réalisation des mesures prescrites.
AP 7, impasse de la salpêtrière - Perpignan page 12Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci- dessus ne peuvent se prévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux ou à la reconduction de la convention.
En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la convention d'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de l'obligation d'hébergement d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale, selon le cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou de l'exploitant tenu à l'obligation d'hébergement.
ANNEXE FH
{Sanctions pénales)
Article L521-4 du CCH
1. Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait :
-en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L. 5214 à L. 521-341, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation où de rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe;
-de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, y compris rétroactivemnent, en méconnaissance du 1 de l'article L. 521-2;
-de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesure de le faire.
IL Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de Pindernnité d'expropriation ;
2 L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité
AP 1, impasse de la salpêtrière - Perpignan page 13ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement où d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile imrnobilière ou en nor collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts immobilières ; cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition où l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1 et 3° du présent i est obligatoire à encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de Pinfraction et de la personnalité de son auteur.
HI. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 49, 89 et 9° de l'article 131-39 du même code.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les lacaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la persanne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 1431-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'exprapriation.
Elles encourent également la peine cornplémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-3S du même code et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au troisième alinéa du présent Ill est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée,
AP-1, impasse de la salpêtrière - Perpignan page 14décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 65140 du présent code.
Article 1511-22 du CCH
1. Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 £ le refus délibéré et sans motif légitime d'exécuter les travaux et mesures prescrits en application du présent chapitre.
I. Est puni de deux ans d'emprisonnernent et d'une amende de 75 OQ0 € le fait de ne pas déférer à une mise en derneure du représentant de l'Etat dans le département prise sur le fondement de l'article L. 1331-23 du code de la santé publique concernant des locaux mis à disposition aux fins d'habitation dans des conditions qui conduisent manifestement à leur sur-occupation.
IH, Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 €:
1° Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre
impropres à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants lorsque ces locaux sont visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité ;
2° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter ou d'accéder aux lieux prise en application du-présent chapitre.
IV. Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1% La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-217 du code pénal est égal à celui de Pindernnité d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou
AP -1, impasse de la salpêtrière - Perpignan page 15de responsabilités syndicales ;
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total où partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien où fonds de cornmerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien où d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur où usufruitier, soit sous forme de parts immobilières. Cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1 et 3° du présent IV est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article, Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
V. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 127-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 1317-38 du code pénal, les peines prévues aux 2°, 49,89 et 9° de l'article 1317-39 du mêrne code.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à Usage d'habitation où d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.
La confiscation mentionnée au 8° du même article 131-39 porte sur le fonds de commerce où l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même 8° et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au deuxième alinéa du présent V est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 1431-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
VAI. Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds
AP 1, impasse de {a salpêtrière - Perpignan page 16de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 65110 du présent code.
AP -1;, impasse de la salpêtrière- Perpignan page 17PRÉFET 2 f
DES PYREÉNÉES- Li OR! E NTALES @ 2 Agunce Régonale de Samié
Dccilanie
Liberté
Égaliré
Æraternité
Agence Régionale de Santé
Délégation Départementale des Pyrénées Orientales
Pôle animation des politiques territoriales de santé publique
Unité prévention et promotion santé environnementale
Cellule Lutte contre l’habitat indigne
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2023 103-001
De traitement de l’insalubrité du logement n°5 - Résidence
l'Hacienda à Le Barcarès (66420), parcelle cadastrée BM 62
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
VU le code de la construction et de l’habitation, notamment les articles L 511-
1 à L 51118, L.5211 à L.521-4 et les articles R.5114 à R.511-10 ;
VU le code de la santé publique, notamment ses articles L1331-22 et L. 1331- 23 ;
VU le rapport du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie établi le 09/02/2023 faisant suite à la visite du 06/02/2023 ;
VU le courrier du 13/02/2023, lançant la procédure contradictoire adressé à la SCI FLOOD, représentée par M. FLOOD Christopher, 1026 Résidence Les Dauphins à LE BARCARES (66420), lui indiquant les motifs qui ont conduit à mettre en œuvre la procédure de traitement de l'insalubrité et lui ayant demandé ses observations avant le 16/03/2023 ;
VU la réponse par courrier du 13/03/2023 de la SCI FLOOD av courrier du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé du 13/02/2023 ;
VU la réponse du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie au courrier du 13/03/2023 de la SCI FLOOD, notifiée à celle-ci par courrier recommandé le 03 avril 2023 et vu la persistance de désordres mettant en cause la sécurité des occupants;
VU l'avis du 27 février 2022 de l'architecte des Bâtiments de France favorable au projet d'arrêté préfectoral d’insalubrité, sous réserve que les travaux touchant les parties extérieures de cet immeuble situé dans un espace protégé (abords de Monuments Historiques, PSMV, ZPPAUP), respectent les règles de l’art de la construction traditionnelle ;
Agence Régionale de Santé Occitanie
3 Lean Graines
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Hat ERPIGNAN CEDEX
occitanie.ars.saste.fc w m3CONSIDERANT qu'il ressort du rapport susvisé que ce logement constitue par lui-même, ou par les conditions dans lesquelles il est occupé un danger pour la santé et la sécurité physique des occupants ou des tiers, notamment compte tenu des désordres ou éléments constatés suivants :
Hurnidité importante dans lensemble du logement, plus particulière- ment marquée sur les parois de la chambre. Cette situation génère :
e Une prolifération très importante de moisissures sur les rnurs, les plafonds, dans et sur les meubles. On note également un dévelop-
pement important de salpêtre sur le bas des murs. Un défaut d'étanchéité de la façade (une fissure semblant longer le radier est visible) et des remontées capillaires sont suspectées;
e Une dégradation des matériaux: le revêtement au sol dans la chambre est abimé, certaines plinthes décollées, le convecteur électrique du salon décroché du mur sous le poids.
Cette situation est aggravée par:
- Une insuffisance de chauffage: absence de convecteur dans la chambre, défaut d'isolation, déperdition de chaleur par défaut
d'étanchéité des huisseries des fenêtres,
Un défaut de ventilation : salle d'eau dépourvue d'ouvrant donnant sur l'extérieur, doté d’une seule petite aération inefficace,
installation électrique dangereuse : elle présente des anomalies dans les domaines suivants:
e Le dispositif de protection différentielle à l'origine de l'installa- tion/prise de terre et installation de mise à la terre,
, Dispositif de protection contre les surintensités adaptées à la sec- tion des conducteurs, sur chaque circuit,
8 La Liaison équipotentielle et installation électrique adaptées aux conditions particulières des locaux contenant une douche ou une
baignoire,
e Matériels présentant des risques de contact direct avec des élé- ments sous tension — protection mécanique des conducteurs,
e Matériels électriques vétustes, inadaptés à l'usage.
- Présence d'une bouteille de gaz dans une pièce insuffisamment ventilée.
CONSIDERANT que les moyens techniques nécessaires à la résorption de linsalubrité existent et que la réalisation de ces travaux serait moins coûteuse que la reconstruction ;
CONSIDERANT dès lors, qu'il y a lieu de prescrire des mesures propres à supprimer le risque susvisé pour les occupants du logement et leurs délais d'exécution :
CONSIDERANT que le logement est occupé par M. TABAR Sarnuel ;
page 2SUR proposition du secrétaire général de la préfecture ;
ARRETE
ARTICLE 7:
Afin de remédier à la situation constatée, la SCI FLOOD, immatriculée sous le
SIREN 49792383, et dorniciliée 1026 Résidence Les Dauphins à LE BARCARES (66420), propriétaire du logement n°5 sur la Résidence l'Hacienda à Le Barcarès (66420), parcelle cadastrée BM 62, est tenue de réaliser dans un délai de 6 mois à compter de la notification du présent arrêté, et selon les règles de l'art, les mesures suivantes :
- Rechercher les causes d’hurnidité dans l'ensemble du logement et enga- ger les mesures qui s'imposent afin d'y remédier de façon efficace et du- rable. Un document émis par un homme de l'art, indiquant l'origine de l'humidité et les travaux réalisés pour y remédier sera fourni,
- Nettoyer, désinfecter, et sécher les parois impactées par l'humidité, les
moisissures et le salpêtre et reprendre l'ensemble des revêtements dé- gradés, : - Compléter le système de chauffage et renforcer, si nécessaire, l'isolation thermique afin d'assurer un chauffage suffisant et adapté au volume des pièces. Les équipements installés ne doivent pas générer de situation de précarité énergétique,
- Mettre en place un système de ventilation efficient, efficace et perma- nent dans l'ensemble du logement (système de ventilation permanente dans les pièces humides...)
- Réparer ou rernplacer les menuiseries extérieures pour les rendre étanches à l'air et à l'eau,
- Procéder à la mise en sécurité de l'installation électrique. Une attestation {Consuel, diagnostic de l'installation.) établie par un organisme agréé pour exercer le contrôle de conformité des installations électriques inté- rieures aux règlements et normes de sécurité en vigueur, confirmant la- dite mise en sécurité, devra être fournie,
- Créer des aérations règlementaires au niveau du coin cuisine afin de res- pecter les règles de sécurité relatives stockage de bouteille gaz,
- Tous travaux nécessaires à la sortie d’insalubrité, qui se révéleraient in- dispensables en cours de chantier
page 3Les travaux devront être réalisés en absence des occupants, selon les modalités
définies à l'article 2.
ARTICLE 2:
Hébergement
Compte tenu de la nature et de l’importance des désordres constatés et du danger encouru par les occupants, le logement n°5 de la Résidence l'Hacienda à Le Barcarès (66420), est interdit temporairement à l'habitation et à toute utilisation dans un délai de 3 mois à compter de la notification du présent arrêté, et ce, jusqu'à sa mainlevée.
Les personnes mentionnées à l'article 1 sont tenues d'assurer l'hébergement des occupants en application des articles L.5274 et L, 521-3-2 du code de la construction et de l'habitation.
Elles doivent également informer les services de la Préfecture de l'offre d'hébergement qu'elles ont faites aux occupants, dans un délai de 3 mois à compter de la notification du présent arrêté.
Le cout de l'hébergement ou du relogement est à la charge des personnes mentionnées à l'article 1.
À défaut, pour les personnes mentionnées à l'article 1, d'avoir assuré
l'hébergement temporaire des occupants, celui-ci sera effectué par l'autorité publique, à leurs frais, en application de l'article L.521-3-2 du code de la construction et de l’habitation.
En cas de non-respect de cette interdiction d'habitation par les occupants, une mesure d'évacuation pourra être ordonnée.
ARTICLE 3:
Astreintes et exécution d'office
La non-exécution des réparations, travaux et mesures prescrits par le présent arrêté dans les délais fixés expose les personnes mentionnées à l'article 1 au paiement d'une astreinte financière calculée en fonction du nombre de jours de retard, dans les conditions prévues à l'article L. 51115 du code de Îa construction et de l'habitation.
Faute pour les personnes mentionnées à l'article 1 d'avoir réalisé les travaux prescrits au même article, il y sera procédé d'office à leurs frais, ou à ceux de leurs ayants droit, dans les conditions précisées à l'article L. 51146 du code de la construction et de l'habitation.
La créance en résultant sera recouvrée dans les conditions précisées à l'article L51147 du code de la construction et de l'habitation.
page 4ARTICLE 4 :
Droits des occupants
Les personnes mentionnées à l'article 1 sont tenves de respecter les droits des occupants dans les conditions précisées aux articles L. 5214 à L. 521-8-2 du code de la construction et de l'habitation, reproduits en annexe 1.
ARTICLE S :
Sanctions pénales
Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sont passibles des sanctions pénales prévues aux articles L. 5711-22 et à l’article L. 521-4 du code de la construction et de l'habitation.
ARTICLE 6:
Mainlevée
La mainlevée du présent arrêté ne pourra être prononcée qu'après constatation, par les agents compétents, de la conformité de la réalisation des travaux prescrits,
Les personnes mentionnées à l'article 1 tiennent à la disposition de l'administration tous justificatifs attestant de la bonne réalisation des travaux. Le contrôle des travaux relatifs à la mise en sécurité des installations de gaz et d'électricité devra être réalisé par un professionnel qualifié.
ARTICLE 7 :
Voies de recours
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours administratif auprès du Préfet, dans le délai de deux mois à compter de sa notification, L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Le présent arrêté peut également faire l'objet d'un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé (Direction générale de la santé - EA 2-14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP). L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le tribunal administratif de Montpellier dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêté où à compter de la réponse de l'administration, si un recours administratif à été préalablement déposé.
La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site wwwtelerecours.fr.
page 5ARTICLE 8 :
Notification
Le présent arrêté sera notifié au propriétaire et aux occupants.
Il sera affiché à la mairie de commune de Le Barcarès et sur la façade de immeuble concerné.
Le présent arrêté est publié au fichier immobilier (ou livre foncier) dont dépend l'immeuble et est exonéré de tout droit en vertu des dispositions de l’article 1040 du code général des impôts.
ARTICLE 9 :
Transmission
Le présent arrêté est transmis au Maire de Le Barcarès, au procureur de la
République, au Directeur de la Caisse d’Allocations Familiales, au Directeur de
la Mutualité Sociale Agricole, au Gestionnaire du Fonds de Solidarité pour le
Logement, au Directeur Départemental de l'Emploi, du Travail et des Solidarités, au Délégué de l'Agence Nationale de l'Habitat, au Président de la chambre départementale des notaires, ainsi qu'au Directeur du Comité interprofessionnel du Logement, par les soins du directeur général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie.
ARTICLE 10 :
Exécution
Le Secrétaire général, le Maire de Le Barcarès, le président de Perpignan Méditerranée Métropole, le Procureur de la République, le Commandant du Groupement de Gendarmerie du Département, le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie, le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer, le Directeur Départemental de l'Emploi, du Travail et des Solidarités sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture des Pyrénées-Orientales.
Fait à Perpignan, le 13 avril 2023
Le Préfet,
our le Préfet
# glégation,
le sechéläire général
Yohann MARCON page 6ANNEXE |
Article 152441 du CCH
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants où de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 521-341.
lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L, 123-3.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable.
Conformément à l’article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L521-2 du CCH
l.-Le loyer en principal où toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessent d'être dus pour les locaux qui font l'objet de mesures décidées en application de l'article L.123-3, à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mesure de police. Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le constat de la réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité qu de traitement de l'insalubrité pris en application de l'article L. 5111 ou de l'article L. 511-419, sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique ou lorsque la mesure est prise à l'encontre de la personne qui a l'usage des locaux ou installations, le loyer en principal où toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée.
page 7Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logement indüment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable.
IL-Dans les locaux visés au |, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou du constat de la réalisation des mesures prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de Particle 1724 du code civil.
I.-Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et contrats d'occupation au d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de Pobligation de paiement du loyer ou de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.
Une déclaration d’'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou d'hébergement, sous réserve des dispositions du VIi de l'article L. 521-3-2.
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement conforme aux dispositions du 1 de l'article L. 521-3-1 sont des occupants de banne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait.
Conformément à l'article 18 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L5213-1 du CCH
L-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter où d'utiliser ou que les travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins.
À défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L.
page 8521-3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.
Si un logement qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris au titre du 4° de l'article L. 511-2 du présent code est manifestement suroccupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité. À l'issue, leur relogement incombe au représentant de l'Etat dans le département dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.
!-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou lorsqu'est prescrite la cessation de la mise à disposition à des fins d'habitation des locaux mentionnés à l'article L. 1331-23 du code de la santé publique, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indernnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 527-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le er janvier 2021 ét ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
l. Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont accompagnées d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité mentionné à l'article L. 51141 ou à l'article L. 51149 comporte une interdiction définitive ou temporaire d'habiter ou que les travaux prescrits rendent
page 9temporairement le logement inhabitable, et que le propriétaire au l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, l'autorité compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
1L- (Abrogé)
HE. Lorsque l'arrêté de traitement de l'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 3034 ou dans une opération d'aménagement au sens de l'article L. 3004 du code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, la personne publique qui à pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à l'hébergement ou au relogement des occupants.
IV. Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire ou l'exploitant Ii verse une indemnité représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel.
V. Si la commune au, le cas échéant, l'établissement public de coopération
intercommunale assure, de façon occasionnelle ou en application d'une convention passée avec l'Etat, les obligations d'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.
VI. La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou exploitants qui ne se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne publique créancière, soit par l'émission par le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement au le relogement.
VA. Si l'accupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des | ou II, le juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.
Conformément à l’article 18 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
page 10Article L521-3-3 du CCH
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du 1! de l'article L. 521-3-2, le représentant de l'Etat dans le département peut user des prérogatives qu'il tient de l'article L. 441-2-3,
Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont prononcées en tenant compte des engagements de l'accord intercommunal ou départemental prévu respectivement aux articles L. 44141 et L. 441-4-3.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du ! ou, le cas échéant, des Hi ou V de l'article L. 521-8-2, le maire peut désigner ces personnes à un organisme bailleur aux fins qu'il les loge et, en cas de refus du bailleur, procéder à Pattribution d'un logement. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont if dispose sur le territoire de la commune.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en application du ! ou, le cas échéant, des H ou V de l'article L. 521-832, le président de l'établissement public de coopération intercommunale concerné peut procéder dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.
Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale sont réputés avoir satisfait à l'obligation de relogement s'ils ont proposé aux personnes concernées qui, faute d'offre de relogement, occupent des locaux au-delà de la date de prise d'effet de l'interdiction définitive d'habiter, un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement au un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, à titre temporaire dans l'attente d'un relogerment définitif.
Article L521-3-4 du CCH
Dans les cas prévus à l'article L. 5214 et aux fins de faciliter l'hébergement des occupants par les propriétaires où exploitants qui y sont tenus ou, en cas de défaillance de ceux-ci, par les autorités publiques compétentes, tout bailleur ou toute structure d'hébergement, nonobstant toute stipulation contraire, peut conclure avec toute personne, publique ou privée, la convention nécessaire à la mise à disposition de locaux ou logements, à titre d'occupation précaire.
La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au
page 11plus tard au terme du mois suivant celui de la notification de l'arrêté de mainlevée de la mesure de police qui a justifié l'hébergement ou du constat par l'autorité compétente de la réalisation des mesures prescrites.
Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus ne peuvent se prévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux ou à la reconduction de la convention.
En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la convention d'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de l'obligation d'hébergement d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale, selon le cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou de l'exploitant tenu à l'obligation d'hébergement.
ANNEXE H
{Sanctions pénales)
Article L521.4 du CCH
1.-Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait :
-en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L. 527-1 à L. 5217-31, de le Menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation où de rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe;
-de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, y compris rétroactivement, en méconnaissance du | de l'article L. 521-2 ;
-de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesure de le faire.
lL.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
4° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 1317-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité
page 12d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation ou un fands de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts immobilières ; cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1 et 3° du présent I est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
H.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 141-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8 et 4 de l'article 131-39 du même code.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indernnité d'expropriation.
Elles encourent égalernent la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.
page 13Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du même code et de la peine d'interdiction d'acheter où d'être usufruitier mentionnée au troisième alinéa du présent Il est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article, Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de ja personnalité de son auteur.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 65140 du présent code.
L-Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 56 000 € le refus délibéré et sans motif légitime d'exécuter les travaux et mesures prescrits en application du présent chapitre.
IL-Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 Q00 € le fait de ne pas déférer à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le département prise sur le fondement de l'article L. 1331-23 du code de la santé publique concernant des locaux mis à disposition aux fins d'habitation dans des conditions qui conduisent manifestement à leur sur-occupation.
I.-Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 10G 000 € :
1 Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à l'habitation de quelque façon que ce soït dans le but d'en faire partir les occupants lorsque ces locaux sont visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité ;
2° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter où d'accéder aux lieux prise en application du présent chapitre.
IV.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1 La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 1931-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation ;
page 142° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle où saciale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales ;
3° l'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts immobilières. Cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le pranoncé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent IV est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
V.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'articie 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2°, 4°, 8° et S° de l'article 131-39 du même code.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.
La confiscation mentionnée au 8° du même article 131-39 porte sur le fonds de commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même 8° et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au deuxième alinéa du présent V est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines,
page 15en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de là confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-271 du code pénal est égal à celui de lindernnité d'expropriation.
Vi.-Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651410 du présent code.
page 16PRÉFET Arf DES PYRENÉES-
ORIENTALES 2 genca Rigionaie de Santé
Occitanie
Liberté
Égalité
Fraternité
Agence Régionale de Santé
Délégation Départementale des Pyrénées Orientales
Pôle animation des politiques territoriales de santé publique
Unité prévention et promotion santé environnementale
Cellule Lutte contre l'habitat indigne
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2023-067-004
De traitement de l'insalubrité des logements situés au 1% étage porte de gauche et 2m" étage porte de droite de l'immeuble sis 5, rue du Bastion Saint- Dominique à Perpignan (66000), parcelle cadastrée AC 81, par nature impropres à l'habitation
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
VU le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L 511- 1 à L 51118, L.5211 à L.521-4 et les articles R.511-1 à R.51110 ;
VU le code de la santé publique, notamment ses articles L1331-22 et L. 1331- 23 ;
VU le rapport de la Directrice du Service Communal d'Hygiène et de Santé de Perpignan établi le 24 janvier 2023;
VU le courrier recommandé, du 26 janvier 2023, envoyé à Monsieur SANCHEZ Jean, domicilié 52, avenue du Palais des Expositions à Perpignan (66000), lui indiquant les motifs qui ont conduit à mettre en œuvre la procédure de traitement de l’insalubrité.
Courrier envoyé avec avis de réception n°1A19538685450, présenté le 03 février 2023 et retourné avec la mention: « non réclamé ».
VU l'absence de réponse et la persistance des désordres ;
CONSIDERANT qu'il ressort du rapport susvisé que les logements situés au Îer étage, porte de gauche et 2ième étage porte de droite de l'immeuble sis 5, rue du Bastion Saint-Dominique à Perpignan (66000) présentent un caractère par nature impropre à l'habitation du fait de l'absence d'ouverture donnant directement vers l'extérieur dans le logement : la seule fenêtre donne dans la cage d'escalier. Ceci ne permet pas, par temps clair, l'exercice des activités quotidiennes sans l'apport de la lumière artificielle.
CONSIDERANT que l'article 1331-23 du code de la Santé indique que les caves, sous-sols, combles, pièces dont la hauteur sous plafond est insuffisante, pièces de vie dépourvues d'ouverture sur l'extérieur ou dépourvues d'éciairement naturel suffisant ou de configuration exiguë, et autres locaux par nature impropres à l'habitation, ne peuvent être mis à disposition aux fins d'habitation ;
CONSIDERANT qu'il ressort du rapport susvisé que ces logements
Agence Régionale de Santé Gecitanie
Parc-Club du Miliénaire
25 rue Henri Becquerel - CS 0061
H667 MONTPELLIER CLDEX 2
occitanie.ars.sante.fr # inconstituent par eux-mêmes, et par les conditions dans lesquelles il sont occupés un danger pour la santé et la sécurité physique des occupants ou des tiers, notamment compte tenu des désordres ou éléments constatés suivants:
“ Le système de ventilation est insuffisant : défauts d'arrivée d'air frais du fait de l'absence d'ouverture vers l'extérieur.
CONSIDERANT dès lors, qu'il y a lieu de prescrire des mesures propres à supprimer le risque susvisé pour les occupants;
CONSIDERANT que ces logements sont occupés par des locataires en droit eten titre;
SUR proposition de Monsieur le secrétaire général de la préfecture ;
ARRETE
ARTICLE 7:
Monsieur SANCHEZ jean, né le 05/11/1861 à Senes (Espagne), domicilié 52, avenue du Palais des Expositions à Perpignan (66000) est mis en demeure de mettre fin à la location ou à là mise à disposition aux fins d'habitation des lagernents impropres par nature à cet Usage, situés au Ter étage porte de gauche et 2ième étage porte de droite de l'immeuble sis 5, rue du Bastion Saint-Dominique à Perpignan (66000), parcelle cadastrée AC 81, dont il est propriétaire suivant acte de vente du 1% octobre 2007 reçu par Maître Marc Taulera, notaire à Perpignan (66), sous le formalité 2007P N°14306, dans le délai d'un (1) mois suivant la notification du présent arrêté.
Cette mesure est définitive, au départ des occupants, suite à leur relogement
dans les conditions visées à l'article 2,
ARTICLE 2 :
Relogement
Compte tenu de la nature et de l'importance des désordres constatés et du danger encouru par les occupants, les logernents situés au Ter étage porte de gauche et 2ième étage porte de droite de limmeuble sis 5, rue du Bastion Saint-Dominique à Perpignan (66000), sont interdits définitivement à toute utilisation aux fins d'habitation dans un délai d'un {1} mois à compter de la notification du présent arrêté.
Les personnes mentionnées à l’article1 sont tenues d'assurer le relogernent des occupants en application des articles L.521-1 et L, 527-3-2 du code de la construction et de l'habitation.
Elles doivent également informer les services de la Préfecture de l'offre de relogerment qu'elles ont faites aux occupants, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent arrêté.
Le cout du relogement est à la charge des personnes mentionnées à l'article +
AP 5 rue du Bastion $t Dorninique à Perpignan page 2Au départ des occupants et de leur relogernent, les personnes mentionnées à l’article 1 sont tenues d'exécuter tous travaux nécessaires pour empêcher toute utilisation, aux fins d'habitation, des locaux visés et d'en interdire toute entrée dans les lieux.
À défaut, pour les personnes mentionnées à l'article 1, d'avoir assuré le
relogement définitif des occupants, celui-ci sera effectué par l'autorité publique, à leurs frais, en application de l’article L.521-3-2 du code de la construction et de l'habitation.
En cas de non-respect de cette interdiction d'habitation, une mesure d'évacuation des occupants pourra être ordonnée,
ARTICLE 3 :
Astreintes
La non-exécution des mesures prescrits par le présent arrêté dans les délais fixés expose les personnes mentionnées à l’article 1 au paiement d'une astreinte financière calculée en fonction du nombre de jours de retard, dans les conditions prévues à l'article L. STHS du code de la construction et de l'habitation.
La créance en résultant sera recouvrée dans les conditions précisées à l'article LS1147 du code de la construction et de l'habitation.
ARTICLE 4 :
Droits des occupants .
Les personnes mentionnées à l'article 1 sont tenues de respecter les droits des occupants dans les conditions précisées aux articles L. 521 à L. 521-3-2 du code de la construction et de l'habitation, reproduits en annexe 1.
ARTICLE 5 :
Sanctions pénales
Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sont passibles des sanctions pénales prévues aux articles L. 511-22 et à l'article L. 521-4 du code de la construction et de l'habitation.
ARTICLE 6 :
Voies de recours
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours administratif auprès du Préfet, dans le délai de deux mois à compter de sa notification. L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Le présent arrêté peut également faire l'objet d’un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé (Direction générale de la santé - EA 2- 14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP). L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le tribunal
AP 5 rue du Bastion $t Dominique à Perpignan page 3administratif de Montpellier dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêté ou à compter de la réponse de l'administration, si un recours administratif a été préalablement déposé.
La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr.
ARTICLE 7:
Notification
Le présent arrêté sera notifié aux propriétaires et aux occupants.
il sera affiché à la mairie de commune de Perpignan et sur la façade de l'immeuble concerné (en cas de difficulté à trouver l'adresse des personnes concernées).
Le présent arrêté est publié au fichier immobilier dont dépend l'immeuble,
ARTICLE 8:
Transmission
Le présent arrêté est transmis au Maire de Perpignan, au président de Perpignan Méditerranée Métropole, au procureur de la République, au Directeur de la Caisse d’Allocations Familiales, au Directeur de ia Mutualité Sociale Agricole, au Gestionnaire du Fonds de Solidarité pour le Logement, au Directeur Départemental de la Cohésion Sociale, au Délégué de l'Agence Nationale de l'Habitat, au Président de la chambre départementale des notaires, ainsi qu’au Directeur du Comité Interprofessionnel du Logement, par les soins du directeur général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie.
ARTICLE 9:
Exécution
Le Secrétaire général, le Maire de Perpignan, le Procureur de la République, le Directeur départemental de la sécurité publique, le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie, le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer, le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture des Pyrénées-Orientales.
Fait à Perpignan, le 08 mars 2023
Le Préfet, Pour le Préfet
délégation,
fe étaire général
Yohänn MARCON
AP 5 rue du Bastion St Dominique à Perpignan page 4ANNEXE !
Article 15214 du CCH
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'articie L. 5217-31.
lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 123-3.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable.
Conforrnément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article 15272 du CCH
1. Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessent d'être dus pour les locaux qui font l'objet de mesures décidées en application de l'article L. 123-3, à compter du prernier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mesure de police. Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le constat de la réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité pris en application de l'article L. STIA1T ou de l'article L. 51148, sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique ou lorsque la mesure est prise à l'encontre de la personne qui a l'usage des locaux ou installations, le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du prernier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée.
AP 5 rue du Bastion St Dominique à Perpignan page 5Les foyers ou toutes autres sornmes versées en contrepartie de l'occupation du logernent indüment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers dont H devient à nouveau redevable.
IL Dans les locaux visés au 1, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou du constat de la réalisation des mesures prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil.
H. Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de paiement du loyer ou de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date lirnite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou d'hébergement, sous réserve des dispositions du VH de l'article L. 521-3-2.
Les occupants qui sont derneurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement conforme aux dispositions du I de l'article L. 5217-34 sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L521-31 du CCH
L-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que les travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins.
À défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de fexploitant.
AP 5 rue du Bastion St Dominique à Perpignan page 6Si un logement qui à fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris au titre du 4° de l'article L. 511-2 du présent code est manifestement suroccupé, le propriétaire ou l'explaitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité. A l'issue, leur relogement incombe au représentant de l'Etat dans le département dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa Charge.
H.-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou lorsqu'est prescrite la cessation de la mise à disposition à des fins d'habitation des locaux mentionnés à l'article L. 1331-28 du code de la santé publique, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2026-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
l. Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L, 123-3 sont accompagnées d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité mentionné à l'article L. 511-711 ou à l'article L. 511418 comporte une interdiction définitive ou temporaire d'habiter où que les travaux prescrits rendent temporairement le logement inhabitable, et que Île propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants,
AP 5 rue du Bastion $t Dorninique à Perpignan page 7l'autorité compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
il.- (Abrogé)
Hi. Lorsque l'arrêté de traitement de l'insaiubrité vise un immeuble situé dans une opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 où dans une opération d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, la personne publique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à l'hébergement où au relogement des occupants.
IV. Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie mixte ou un organisrne à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse une indemnité représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel.
V. Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale assure, de façon occasionnelle ou en application d'une convention passée avec l'Etat, les obligations d'hébergement où de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, &lle est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.
VI. La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou exploitants qui ne se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est recouvrée sait comme en matière de contributions directes par la personne publique créancière, soit par l'émission par le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le relogement.
VIE Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des fou HI, le juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.
Conformément à l’article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L521-3-3 du CCH
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en
AP 5 rue du Bastion St Dorninique à Perpignan page 8application du H de l'article L. 521-3-2, le représentant de l'Etat dans le département peut user des prérogatives qu'il tient de l'articie L. 441-2-3.
Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont prononcées en tenant compte des engagements de l'accord intercommunal ou départemental prévu respectivement aux articles L. 441-414 et L. 441-4-2.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du lou, le cas échéant, des Hl ou V de l'article L. 521-3-2, le maire peut désigner ces personnes à un organisme bailleur aux fins qu'il les loge et, en cas de refus du bailleur, procéder à l'attribution d'un logement. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de la commune.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en application du | ou, le cas échéant, des 1 ou V de l'article L. 527-3-2, le président de l'établissement public de coopération intercommunale concerné peut pracéder dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.
Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale sont réputés avoir satisfait à l'obligation de relogement s'ils ont proposé aux personnes concernées qui, faute d'offre de relogement, occupent des locaux au-delà de la date de prise d'effet de l'interdiction définitive d'habiter, un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation saciale, à titre temporaire dans l'attente d'un relogement définitif.
Article L521-3-4 du CCH
Dans les cas prévus à l'article L. 5214 et aux fins de faciliter l'hébergement des occupants par les propriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas de défaillance de ceux-ci, par les autorités publiques compétentes, tout bailleur ou toute structure d'hébergement, nonobstant toute stipulatian contraire, peut conclure avec toute personne, publique ou privée, la convention nécessaire à la mise à disposition de locaux ou logements, à titre d'occupation précaire.
La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au plus tard au terme du mois suivant celui de la notification de l'arrêté de mainlevée de la mesure de police qui a justifié l'hébergement ou du constat par l'autorité compétente de la réalisation des mesures prescrites.
Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-
AP 5 rue du Bastion $t Dorninique à Perpignan page 9dessus ne peuvent se prévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux ou à la reconduction de la convention.
En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la convention d'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de l'obligation d'hébergement d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale, selon le cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire où de l'exploitant tenu à l'obligation d'hébergement.
ANNEXE 11
{Sanctions pénales)
Article L521-4 dy CCH
l. Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait :
-en vue de contraindre Un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L. 5214 à L. 524-344, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe;
-de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, y compris rétroactivement, en méconnaissance du | de l'article L. 5212:
-de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesure de le faire.
IL Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
® La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au mornent de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation ;
2° l'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou saciale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
APS rue du Bastion St Dominique à Perpignan page 103° l'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à Usage d'habitation où un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien où d'un fonds de commerce soit à titre personnel, sait en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts immobilières : cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien irmobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1 et 3° du présent H est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur,
HI. Les personnes morales déclarées responsables pénalément, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 49, 8° et S° de l'article 131-39 du même code.
La confiscation mentionnée au & de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 1341-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement,
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du même code et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au troisième alinéa du présent If est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de
AP 5 rue du Bastion St Dorninique à Perpignan page 11commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 65140 du présent code.
Article 1511-22 du CCH
1.-Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 € le refus délibéré et sans motif légitime d'exécuter les travaux et mesures prescrits en application du présent chapitre.
I. Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 € le fait de ne pas déférer à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le département prise sur le fondement de l'article L. 1331-23 du code de la santé publique concernant des locaux mis à disposition aux fins d'habitation dans des conditions qui conduisent manifestement à leur sur-occupation.
HE Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 €: .
1% Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux où de les rendre impropres à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire
partir les occupants lorsque ces locaux sont visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité ;
2° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter où d'accéder aux lieux prise en application du présent chapitre.
IV. Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait Pobiet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvièrne alinéa de l'article 141-214 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation ;
2° t'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales ;
3 L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total où partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction
AP 5 rue du Bastion $t Dominique à Perpignan page 12porte sur l'acquisition où l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant qu'associé où mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts immobilières. Cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1 et 3° du présent IV est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
V. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2°, 49,89 et 9° de l'article 1317-39 du même code.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total où partiel d'hébergement.
La confiscation mentionnée au 8° du même article 131-39 porte sur le fonds de commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même &° et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au deuxième alinéa du présent V est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, l& montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-217 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'exprapriation.
VI. Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.
AP 5 rue du Bastion St Dominique à Perpignan page 13PRÉFET ar DES PYRÉNÉES-
O RI E NTALES @ > Agence Régionale de Santé
Craniu
Liberté
Égalité
Fraternité
Agence Régionale de Santé
Délégation Départementale des Pyrénées Orientales
Pôle animation des politiques territoriales de santé publique
Unité prévention et promotion santé environnementale
Cellule Lutte contre l'habitat indigne
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2023-107-001
De traitement de l'insalubrité sur les parties communes de l'immeuble sis 3, rue des Farines à Perpignan (66000); parcelle cadastrée Section AD 148.
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
VU le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles
L 5111 à L 51148, L.5211 à L.521-4 et les articles R.511-1 à R.51110 ;
VU le code de la santé publique, notamment ses articles L1331-22 et L. 1331- 23 ;
VU le rapport de la Directrice du Service Communal d'Hygiène et de Santé de Perpignan établi le 08 mars 2023, faisant suite à une visite du 26 janvier 2023;
VU l'attestation de vente, du 24 février 2023, émise par Maître Sabelline
Desboeufs, notaire à Perpignan, constatant la vente des numéros de lots : 2,
3 et 4, de l'immeuble sis 3 rue des Farines à Perpignan, parcelle cadastrée AD 148, à Monsieur DEDIEU Marc, né le 6 janvier 1980, à Perpignan;
VU le courrier recommandé du 2 mars 2023, avec avis de réception, envoyé à Monsieur Marc Dedieu, domicilié 20, rue Louis le Vau à Perpignan, propriétaire, lui indiquant les motifs qui ont conduit à mettre en œuvre la procédure de traitement de l'insalubrité et lui ayant demandé ses observations avant le 4 avril 2023;
VU l'absence de réponse et la persistance des désordres;
VU l'avis de l'architecte des Bâtiments de France, favorable au projet d'arrêté préfectoral d’insalubrité, sous réserve que les travaux touchant les parties extérieures de cet immeuble situé dans un espace protégé (abords de Monuments Historiques, PSMV, ZPPAUP), respectent les règles de l’art de la construction traditionnelle ;
Agence Régiguale de Santé Occitanie
arementale des PYRÉENLES-ORIENTALES
3 aus Joan Giraudoux
CS 00078
668 PERPIGNAN CEDEX
occitanie.ars.sante.ir w ECONSIDERANT qu'il ressort du rapport susvisé que ces parties communes constituent par elles-mêmes, ou par les conditions dans lesquelles elles sont occupées, un danger pour la santé et la sécurité physique des occupants ou des tiers, notamment compte tenu des désordres ou éléments constatés suivants :
L'enduit de façade est dégradé: revêtement parfois absent et lais- sant apparaitre les éléments de maçonnerie, présence de fissures par endroit, végétalisation.
Les volets en bois sont vétustes et dégradés.
Dysfonctionnement du réseau d'évacuation d'eau pluviale: défaut d'alignement du chéneau, absence partielle de la descente sur la par- tie supérieure.
Dysfonctionnement du réseau d'évacuation des eaux usées: un bran-
chement est apparent sur la façade et traverse l'ernbrasure de la
porte d'entrée pour se brancher sur la descente d'eau pluviaie.
La porte d'entrée de l'immeuble n'est plus fixée au cadre: Elle a été déposée à l'entrée de la cage d'escalier.
L'installation électrique n'assure pas la sécurité des occupants avec un risque d'accès à des éléments nus sous tension (fils à nu, douilles de chantier, compteurs électriques à rmême le mur), présence de câbles électriques courant sur la façade.
La charpente n'a pas pu être vue dans son ensemble.
La fenêtré de toit située au-dessus de la cage d'escalier est non étanche, et génère des infiltrations.
Présence de traces d'humidité, de moisissures au niveau des murs et des plafonds de la cage d'escalier.
Les revêtements des murs, sols et plafonds sont dégradés.
Les escaliers présentent des dysfonctionnements: absence de rampe
de maintien au 2ère volée (accès R+3), marches et contrernarches
dégradées.
Absence de diagnostic amiante connu. D'anciennes canalisations ou
autres éléments de second œuvre pourraient contenir. de l'amiante. Absence de diagnostic plomb connu. Cette bâtisse a été construite
avant 1949, Les peintures des murs et des menuiseries pourraient contenir du plomb.
CONSIDERANT que l'ensemble de ces désordres sont susceptibles d'entrainer des risques :
D'incendie, d'électrisation et d’électrocution.
De survenue où d'aggravation de pathologies notamment : maladies
cardio-vasculaires, maladies pulmonaires, troubles respiratoires, al-
lergies.
De chute ou d'accident
AP -3 rue des Farines - Perpignan : page 2CONSIDERANT que les moyens techniques nécessaires à la résorption de l'insalubrité existent et que la réalisation de ces travaux serait moins coûteuse que la reconstruction ;
CONSIDERANT que les logernents de cet immeuble sont occupés par des locataires en droit et en titre;
CONSIDERANT dès lors, qu'il convient de prescrire des mesures propres à supprimer les risques susvisés pour les occupants des logements et leurs délais d'exécution;
SUR proposition de Monsieur le secrétaire général de la préfecture ;
ARRETE
ARTICLE 1:
Monsieur DEDIEU Marc, né le 6 janvier 1980 à Perpignan (66), et domicilié 20, rue Louis Le Vau à Perpignan (66000), propriétaire de l'immeuble sis 3, rue des Farines à Perpignan (66000), acquis par acte de vente du 24 février 2023, reçu par Maître SABELLINE DESBOEUFS, notaire à Perpignan;
Est tenu de réaliser, en sa qualité de propriétaire, et selon les règles de l'art, les mesures suivantes :
> dans un délai de deux (2) mois à compter de la notification du présent arrêté:
+ Mettre en sécurité l'installation électrique et fournir l'attestation d'un organisme agréé pour exercer le contrôle de la conformité des
installations électriques intérieures aux règlements et normes de sé- curité en vigueur.
> dans un délai de six (6) mois à compter de la notification du présent
arrêté:
+ Réfection de l'enduit de façade.
+ Réfection ou remplacement des volets en bois vétustes.
Reprise des systèmes d'évacuation des eaux pluviales et usées.
+ Réfection ou remplacement de la porte d'entrée de l'immeuble.
+ Vérification par un homme de l'art et réfection si nécessaire : — De l'étanchéité de la toiture
De la charpente
= Des fissures en façade
e Veiller à la mise hors d'eau de la cage d'escalier notamment en pro- cédant à la réfection ou au remplacement de la fenêtre de toit. e Rechercher les causes de la présence d'humidité y remédier de façon efficace et durable.
AP - 3 rue des Farines - Perpignan page 3e Lutter efficacement et durablement contre la présence de moisis- sures.
se Réfection totale des revêtements défectueux et mise en place de re- vêtements adaptés.
+ Supprimer le risque de chute en remédiant aux dysfonctionnements de la cage d'escalier.
+ Réalisation d'un diagnostic de risque d'exposition au plomb et si né- cessaire, suppression des éléments recouverts par un revêtement dé- gradé et contenant du plomb à une concentration supérieure à Img/cm2.
+ Réalisation d'un diagnostic amiante et mise en œuvre des mesures né- cessaires à la protection des occupants.
+ Réaliser tous travaux nécessaires à la sortie d'insalubrité, qui se révé- leraient indispensables en cours de chantier
ARTICLE 2 :
Astreintes et exécution d'office
La non-exécution des réparations, travaux et mesures prescrits par le présent arrêté dans les délais fixés expose les personnes mentionnées à l'article 1 au paiement d'une astreinte financière calculée en fonction du nombre de jours de retard, dans les conditions prévues à article L. 51145 du code de la construction et de l'habitation.
Faute pour les personnes mentionnées à l'article1 d'avoir réalisé les travaux prescrits au même article, il y sera procédé d'office à leurs frais, ou à ceux de leurs ayants droit, dans les conditions précisées à l'article L. 51146 du code de la construction et de l'habitation.
La créance en résultant sera recouvrée dans les conditions précisées à l'article L511-47 du code de la construction et de l'habitation.
ARTICLE 3 :
Droits des occupants
Les personnes mentionnées à l'article 1 sont tenues de respecter les droits des occupants dans les conditions précisées aux articles L. 5214 à L. 521-3-2 du code de la construction et de l'habitation, reproduits en annexe 1.
ARTICLE 4 :
Sanctions pénales
Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sont passibles des sanctions pénales prévues aux articles L. 511- 22 et à Particle L. 521-4 du code de la construction et de l'habitation.
AP - 3 rue des Farines- Perpignan page 4ARTICLE 5 :
Mainlevée
La mainlevée du présent arrêté ne pourra être prononcée qu'après constatation, par les agents compétents, de la conforraité de la réalisation des travaux prescrits.
Les personnes mentionnées à l'article 1 tiennent à la disposition de administration tous justificatifs attestant de la bonne réalisation des travaux.
Le contrôle des travaux relatifs à la mise en sécurité de linstallation électrique devra être réalisé par un professionnel qualifié.
ARTICLE 6 :
Voies de recours
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours administratif auprès du Préfet, dans le délai de deux mois à compter de sa notification. L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Le présent arrêté peut également faire l'objet d'un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé (Direction générale de la santé - EA 2- 14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP). L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant fe tribunal administratif de Montpellier dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêté ou à compter de la réponse de l'administration, si un recours administratif à été préalablement déposé.
La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site
ARTICLE 7:
Notification
Le présent arrêté sera notifié aux propriétaires et aux locataires. il sera affiché à la mairie de PERPIGNAN et sur la façade de l'immeuble concerné.
Le présent arrêté est publié au fichier immobilier {ou livre foncier) dont dépend l'immeuble.
AP - 3 rue des Farines - Perpignan page 5ARTICLE 8 :
Transmission
Le présent arrêté est transmis, au Maire de PERPIGNAN, au procureur de la
République, au Directeur Départemental de la Sécurité Publique, au Directeur de la Caisse d’Allocations Familiales, au Directeur de la Mutualité Sociale Agricole, au Gestionnaire du Fonds de Solidarité pour le Logement, au Directeur Départemental de la Cohésion Sociale, au Délégué de l’Agence Nationale de l'Habitat, au Président de la chambre départementale des notaires, ainsi qu'au Directeur du Comité Interprofessionnel du Logement, par les soins du directeur général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie.
ARTICLE 9 :
Exécution
Le Secrétaire Général, le Maire de PERPIGNAN, le Procureur de la
République, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie, le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer, le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture des Pyrénées-Orientales.
Fait à Perpignan, le 17 avril 2023
Le Préfet,
Pour le Préfet
et par délégation,
le seché fes %
Yohann! MARCON
AP —3 rue des Farines - Perpignan page 6ANNEXE !
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer Île relogernent ou l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 521-341,
“lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 123-3.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le er janvier 2027 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L521-2 du CCH
1. Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de Poccupation cessent d'être dus pour les locaux qui font l'ébjet de mesures décidées en application de l'article L. 123-8, à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mesure de police. Les loyers où redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le constat de la réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité pris en application de l'article L. 511417 ou de l'article L. 51149, sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique ou lorsque la mesure est prise à l'encontre de la persanne qui a l'usage des locaux ou installations, le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification où l'affichage de l'arrêté de mainlevée.
AP -3 rue des Farines - Perpignan page 7Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logement indüment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers donit il devient à nouveau redevable.
IL Dans les locaux visés au |, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou du constat de la réalisation des mesures prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préfudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil.
HE Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de paiement du loyer ou de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terre où jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou d'hébergement, sous réserve des dispositions du VH de l'article L. 531-3-2.
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement conforme aux dispositions du I de l'article L. 521-3-1 sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait.
Conformément à Particle 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2029, ces dispositions entrent en vigueur le Ter janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L527-34 du CCH
l. Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que les travaux prescrits ke rendent temporairement inhabitable, le propriétaire ou l'expiaitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins.
À défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.
Si un logement qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris AP -3 rue des Farines - Perpignan page 8au titre du 4 de l'article L. 511-2 du présent code est manifestement suroccupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité, A l'issue, leur relogement incombe au représentant de l'Etat dans le département dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas de défaillance du prapriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.
. Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou larsqu'est prescrite la cessation de la mise à disposition à des fins d'habitation des locaux mentionnés à l'article L. 1341-23 du code de la santé publique, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indernnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogernent des occupants est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil au s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le Ter janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L527-3-2 du CCH
1. Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont accompagnées d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de linsalubrité mentionné à l'article L. 51111 ou à l'article L. 51149 comporte une interdiction définitive ou temporaire d'habiter ou que les travaux prescrits rendent temporairement le logement inhabitable, et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement au le relogement des occupants, l'autorité compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger AP -3 rue des Farines - Perpignan page 9ou les reloger.
i.- (Abrogé)
Hi. Lorsque l'arrêté de traiternent de l'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans une opération d'aménagement au sens de l'article L. 3004 du code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, la personne publique qui à pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à l'hébergement ou au relogemnent des occupants.
{V. Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire au l'exploitant lui verse une indernnité représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel.
V. Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale assure, de façon occasionnelle ou en application d'une convention passée avec l'Etat, les obligations d'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.
VI. La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou exploitants qui ne se conforrment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne publique créancière, soit par l'émission par le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le relogement.
VIH. Si PFoccupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des lou HE le juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expuiser l'occupant.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L5217-3-3 du CCH
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du 1! de l'article L. 521-3-2, le représentant de l'Etat dans le département peut user des prérogatives qu'il tient de l'article L. 441-2-3.
AP —3 rue des Farines - Perpignan page 10Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont prononcées en tenant compte des engagements de l'accord intercommunal ou départemental prévu respectivement aux articles L. 441441 et L. 441-1-2.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du 1 ou, le cas échéant, des Hi ou V de l'article L. 521-3-2, le maire peut désigner ces personnes à un organisme bailleur aux fins qu'il les loge et, en cas de refus du bailleur, procéder à l'attribution d'un logement. Les attributions s'imputent sur les draits à réservation dont il dispose sur le territoire de la commune.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en application du | ou, le cas échéant, des I ou V de l'article L. 521-3-2, le président de l'établissement public de coopération intercommunale concerné peut procéder dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.
Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant,
le président de l'établissement public de coopération intercommunale sont réputés avoir satisfait à l'obligation de relogement s'ils ont proposé aux personnes concernées qui, faute d'offre de relogement, occupent des locaux au-delà de la date de prise d'effet de l'interdiction définitive d'habiter, un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, à titre temporaire dans l'attente d'un relogement définitif
Article L521-3-4 du CCH
Dans les cas prévus à l'article L. 5214 et aux fins de faciliter l'hébergement des occupants par les propriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas de défaillance de ceux-ci, par les autorités publiques compétentes, tout bailleur Qu toute structure d'hébergement, nonobstant toute stipulation contraire, peut conclure avec toute personne, publique ou privée, la convention nécessaire à la mise à disposition de locaux ou logements, à titre d'occupation précaire.
La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au plus tard au terme du mois suivant celui de la notification de l'arrêté de mainlevée de la mesure de police qui à justifié l'hébergement ou du constat par l'autorité compétente de la réalisation des mesures prescrites.
Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci- dessus ne peuvent se prévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux ou à fa reconduction de la convention.
AP -3 rue des Farines - Perpignan page 11En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la convention d'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de l'obligation d'hébergement d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale, selon le cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou de l'exploitant tenu à l'obligation d'hébergement.
ANNEXE H
{Sanctions pénales)
Article L521-4 du CCH
l. Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 106 000 euros le fait :
-en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L. 52741 à L. 521-341, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe ;
-de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement,y compris rétroactivement, en méconnaissance du | de l'article L. 5212;
-de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesure de le faire.
IL Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
4% La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-271 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation ;
25 L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un AP 3 rue des Farines - Perpignan page 12établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en norn collectif se portant acquéreur ou vsufruitier, soit sous forme de parts immobilières ; cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition où l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent H est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
ll. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9 de l'article 131-39 du même code.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 1317-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'acheter où d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du même code et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au troisième alinéa du présent Il est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergernent, 1 est fait application des dispositions de l'article L. 6510 du présent code.
AP -3 rue des Farines - Perpignan page 13Article 1511-22 du CCH
l. Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 € le refus délibéré et sans motif légitime d'exécuter les travaux et mesures prescrits en application du présent chapitre.
H. Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 € le fait de ne pas déférer à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le département prise sur le fondement de l'article L. 1331-23 du code de la santé publique concernant des locaux mis à disposition aux fins d'habitation dans des conditions qui conduisent manifestement à leur sur-occupation.
HE. Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 €:
1 Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre irmpropres à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire
partir les occupants lorsque ces locaux sont visés par un arrêté de mise en sécurité où de traiternent de l'insalubrité ;
2° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter ou d'accéder aux lieux prise en application du présent chapitre.
IV. Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1 La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-271 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciernment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction, Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales ;
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien où d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière où en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, AP - 3 rue des Farines- Perpignan . page 14soit sous forme de parts immobilières. Cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux T et 3° du présent IV est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
V. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à Usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.
La confiscation mentionnée au 8° du même article 1431-39 porte sur le fonds de commerce où l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même 8° et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au deuxième alinéa du présent V est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de 5On auteur.
Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 1431-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
VE Lorsque Les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 65140 du présent code.
AP - 3 rue des Farines- Perpignan page 15PRÉFET ar DES PYRÉNÉES-
2 Agence Réginle de Santé
ORIENTALES she Liberté
Égalité
Fraternité
Agence Régionale de Santé
Délégation Départementale des Pyrénées Orientales
Pôle animation des politiques territoriales de santé publique
Unité prévention et promotion santé environnementale
Cellule Lutte contre l’habitat indigne
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARSG66-SPE-mission habitat n°2023101-0001 De traitement de l'insalubrité des logements du rez-de-chaussée et du 2ïème étage (duplex), ainsi que des parties communes de l'immeuble sis 14 ter, rue François Arago à Perpignan (66000); parcelle cadastrée Section AK 105.
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
VU le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L 511-1 à L 51118, L.521-1 à L.521-4 et les articles R.511-1 à R.511-10 ;
VU le code de la santé publique, notamment ses articles L1331-22 et L. 1331- 23 ;
VU le rapport de la Directrice du Service Communal d'Hygiène et de Santé de Perpignan établi le 17 février 2023, faisant suite à des visites du 13 décembre 2022 et du 13 février 2023;
VU le courrier recommandé, du 27 février 2023, avec avis de réception, envoyé à la Monsieur Damien BALU, propriétaire, domicilié 41 b, route de
Rivesaltes à PIA (66380), lui indiquant les motifs qui ont conduit à mettre en œuvre la procédure de traitement de l’insalubrité et lui ayant demandé ses observations avant le 04 avril 2023
VU l'absence de réponse et la persistance des désordres;
VU l'avis de l'architecte du 20 mars 2023 des Bâtiments de France, favorable
au projet d'arrêté préfectoral d'insalubrité, sous réserve que les travaux touchant les parties extérieures de cet immeuble situé dans un espace protégé (abords de Monuments Historiques, PSMV, ZPPAUP), respectent les règles de l’art de la construction traditionnelle ;
CONSIDERANT qu'il ressort du rapport susvisé que ces logements et parties communes constituent par eux-mêmes, ou par les conditions dans lesquelles ils sont occupés, un danger pour la santé et la sécurité physique des occupants où des tiers, notamment compte tenu des désordres ou éléments constatés suivants :
éginnale de Santé Oecitanic
où deparemeniale des PYRENELS-ORIENTALES
2 Jean Giraudaux
BBAIO PERPIGNAN CEPEX
occitanie.ars.sante.fr w fa> Dysfonctionnements concernant les parties communes:
* La porte d'entrée de l'immeuble est vétuste et présente des dé-
fauts d'étanchéité.
« La toiture et la charpente n'ont pu être vues dans leur ensemble.
“ L'étanchéité de la toiture n'est pas assurée à la vue des traces
d'infiltrations au niveau des velux situés en toiture,
*" Dégradation des revêtements: murs, sols et plafonds.
“ L'installation électrique est dangereuse par un risque d'accès di.
rect à des appareillages nus et susceptibles d'être sous tension
{douilles, fils à nus).
* Présence de volets en bois dégradés.
* La gouttière située en toiture est végétalisée.
“ Présence de fissures en façade.
# Les tableaux des fenêtres sont dégradés.
“ Absence de diagnostic amiante connu. D'anciennes canalisations
ou autres éléments de second œuvre pourraient contenir de l'amiante.
* Absence de diagnostic plomb connu. Cette bâtisse a été cons-
truite avant 1949, Les peintures des murs et des menuiseries pour-
raient contenir du plomb.
> Dysfonctionnements communs à tous les logements visités :
* La porte palière des logements est non étanche.
* L'installation électrique est dangereuse par un risque d'accès di- rect à des appareillages nus et susceptibles d'être sous tension (douilles, fils à nus).
" Les revêtements des murs, sols et des plafonds sont dégradés {peinture et carrelage).
* Présence de traces d'infiltration au niveau des plafonds.
= Présence de branchements d'évacuation anarchiques au niveau des ballons d'eau chaude.
“ Le système de ventilation est insuffisant: défauts d'arrivée d'air
frais et de système d'extraction de l'air viciée.
* Le mode de chauffage (convecteur électrique) n'est pas suffisant, il n'est pas adapté aux caractéristiques du logement.
» Absence de diagnostic amiante connu d'anciennes canalisations
ou autres éléments de second œuvre pourraient contenir de l'amiante. - * Absence de diagnostic plomb connu. Cette bâtisse a été cons- truite avant 1949. Les peintures des murs et des menuiseries pour- raient contenir du plomb.
Dysfonctionnements spécifiques au logement du rez-de-chaussée : Y
# Absence de dispositif de chauffage dans la salle de bain.
AP 14 ter, rue François Arago- Perpignan page 2“ Présence de trous d'environ 40 cm de diamètre au niveau des murs de la pièce principale.
> Dysfonctionnements spécifiques au logement duplex (R+2-R+3):
“ Présence de traces de moisissures dans la salle de bain.
# Absence de fenêtre clans la pièce aménagée en chambre située en fond de parcelle ce qui ne permet pas par temps clair l'exercice des activités normales sans l'apport de l'éclairage artificiel.
CONSIDERANT que l'ensemble de ces désordres sont susceptibles d'entrainer des risques :
+ D'incendie, d'électrisation et d’électrocution.
e De survenue ou d'aggravation de pathologies notamment : maladies cardio-vasculaires, maladies pulmonaires, troubles respiratoires, al- lergies.
+ D'atteinte à la santé mentale
CONSIDERANT que les moyens techniques nécessaires à la résorption de linsalubrité existent et que la réalisation de ces travaux serait moins coûteuse que la reconstruction :
CONSIDERANT que ces logements sont occupés par des locataires en droit et en titre;
CONSIDERANT dès lors, qu'il convient de prescrire des mesures propres à supprimer les risques susvisés pour les occupants des logements et leurs délais d'exécution :
SUR proposition de Monsieur le secrétaire général de la préfecture ;
ARRETE
ARTICLE 1:
Monsieur Damien BALU, né le 14 août 1970 à Épernay (51), domicitiée 41 b,
route de Rivesaltes à PIA (66380), propriétaire de l'immeuble sis 14 ter, rue
François Arago à Perpignan (66000), propriété acquise par acte du 27 avril 2007, reçu par Maître Michel Sedano, notaire à Perpignan (66), sous la formalité 2007P N°7888, est tenue de réaliser, en sa qualité de propriétaire, dans un délai de huit (8) mois à compter de la notification du présent arrêté et selon les règles de l’art, les mesures suivantes :
Travaux pour les parties communes
* _ Réfection ou remplacement de la porte d'entrée de l'immeuble.
“Vérification par un homme de l'art et réfection si nécessaire :
— De l'étanchéité de la toiture
= De la charpente
AP 14 ter, rue François Arago - Perpignan page 3“ Mettre en sécurité l'installation électrique et fournir l'attestation d'un organisme agréé pour exercer le contrôle de la conformité des instal- lations électriques intérieures aux règlements et normes de sécurité en vigueur.
# Réfection du réseau d'évacuation des eaux pluviales (gouttière végé- talisée).
“Rechercher les causes de la présence de fissures situées en façade et y remédier de façon efficace et durable.
* _ Réfection des tableaux de fenêtres.
# Réalisation d'un diagnostic de risque d'exposition au plomb et si né- cessaire, suppression des éléments recouverts par un revêtement dé- gradé et contenant du plomb à une concentration supérieure à Img/cm2.
# Réalisation d'un diagnostic amiante et mise en œuvre des mesures né- cessaires à la protection des occupants.
“Réaliser tous travaux nécessaires à la sortie d’insalubrité, qui se révé- leraient indispensables en cours de chantier
> Travaux pour les logements
“ Réfection ou remplacement des portes palières.
s Mettre en sécurité l'installation électrique et fournir l'attestation d'un organisme agréé pour exercer le contrôle de la conformité des instal- lations électriques intérieures aux règlements et normes de sécurité en vigueur.
s Réfection totale des revêtements défectueux et mise en place d'un revêtement adapté.
# Rechercher les causes de la présence de traces d'infiltration au niveau des plafonds et y remédier de manière efficace et durable.
“ Reprise du branchernent lié à l'évacuation du ballon d'eau chaude. “Mise en place d'un système de ventilation permanent et efficace.
r Mise en place de dispositif de chauffage fixe, suffisant et adapté aux caractéristiques du logement.
* Réfection des trous au niveau des murs de la pièce principale du loge- ment situé en rez-de-chaussée.
“Rechercher les causes de la présence de traces de moisissures au ni- veau du plafond de la salle de bain du logement duplex (R+2/R+3) et y remédier de manière efficace et durable,
* Résoudre le problème d'absence de fenêtre dans la pièce aménagée en chambre située en fond de parcelle au niveau du logement duplex (R4+2/R+3).
# Réalisation d'un diagnostic de risque d'exposition au plomb et si né- cessaire, suppression des éléments recouverts par un revêtement dé- gradé et contenant du plomb à une concentration supérieure à Amg/em2.
"Réalisation d'un diagnostic amiante et mise en œuvre des mesures né- cessaires à la protection des occupants.
AP 14 ter, rue François Arago - Perpignan page 4“Réaliser tous travaux nécessaires à la sortie d’insalubrité, qui se révé- leraient indispensables en cours de chantier
ARTICLE 2:
Compte tenu de la nature et de l'importance des désordres constatés et du danger encouru par les occupants :
Les logements du rez-de-chaussée et du 2m étage (duplex), de l'immeuble sis 14 ter, rue François Arago à Perpignan (66000) sont interdits temporairement à l'habitation et à toute utilisation, et ce, jusqu’à la mainlévée de l'arrêté de traitement de l'insalubrité.
Les personnes mentionnées à Farticle1 sont tenues d'assurer l'hébergement des occupants, dans un délai de deux (2) mois à compter de la notification du présent arrêté en application des articles L.521 et L, 521-3-2 du code de la construction et de l'habitation.
Elles doivent également informer les services de la Préfecture de l'offre d'hébergement {ou de relagement) qu'elles ont faites aux occupants, dans un délai d'un (1) mois à compter de la notification du présent arrêté. Le cout de l'hébergement est à la charge des personnes mentionnées à l'article 1.
À défaut, pour les personnes mentionnées à F'article 1, d'avoir assuré l'hébergement temporaire des occupants, celui-ci sera effectué par l'autorité publique, à leurs frais, en application de l'article L.521-3-2 du code de la construction et de l'habitation.
En cas de non-respect de cette interdiction d'habitation, une mesure d'évacuation des occupants pourra être ordonnée.
ARTICLE 3:
Astreintes et exécution d'office
La norrexécution des réparations, travaux et mesures prescrits par le présent arrêté dans les délais fixés expose les personnes mentionnées à l'article 1 au paiement d'une astreinte financière calculée en fonction du nombre de jours de retard, dans les conditions prévues à l’article L. 511415 du code de la construction et de l’habitation.
Faute pour les personnes mentionnées à l'article 1 d'avoir réalisé les travaux prescrits au même article, il y sera procédé d'office à leurs frais, ou à ceux de leurs ayants droit, dans les conditions précisées à larticie L. 51116 du code de la construction et de l'habitation.
La créance en résultant sera recouvrée dans les conditions précisées à Particle L51147 du code de la construction et de l'habitation.
AP 4 ter, rue François Arago - Perpignan page 5ARTICLE 4 :
Droits des occupants
Les personnes mentionnées à l'article 1 sont tenues de respecter les droits des occupants dans les conditions précisées aux articles L. 521-1 à L. 521-3-2 du code de la construction et de l'habitation, reproduits en annexe 1.
ARTICLE 5 :
Sanctions pénales
Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sont passibles des sanctions pénales prévues aux articles L. 511- 22 et à l'article L. 521-4 du code de la construction et de l'habitation.
ARTICLE 6 :
Mainievée
La rnainlevée du présent arrêté ne pourra être prononcée qu'après constatation, par les agents compétents, de la conformité de la réalisation des travaux prescrits.
Les personnes mentionnées à l'article 7 tiennent à la disposition de l'administration tous justificatifs attestant de la bonne réalisation des travaux.
Le contrôle des travaux relatifs à la mise en sécurité de l'installation électrique devra être réalisé par un professionnel qualifié.
ARTICLE 7:
Voies de recours
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours administratif auprès du Fréfet, dans le délai de deux mois à compter de sa notification. L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet. Le présent arrêté peut également faire l’objet d'un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé (Direction générale de la santé - EA 2- 44, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP). L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le tribunal administratif de Montpellier dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêté ou à compter de la réponse de l'administration, si un recours administratif a été préalablement déposé.
La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr.
AP 4 ter, rue François Arago - Perpignan page 6ARTICLE 8 :
Notification
Le présent arrêté sera notifié aux propriétaires et aux locataires. Il sera affiché à la mairie de PERPIGNAN et sur la façade de l'immeuble concerné.
Le présent arrêté est publié au fichier immobilier (ou livre foncier) dont dépend l'immeuble.
ARTICLE 9 :
Transmission
Le présent arrêté est transmis, au Maire de PERPIGNAN, au procureur de la
République, au Directeur Départemental de la Sécurité Publique, au Directeur de la Caisse d'Allocations Familiales, au Directeur de la Mutualité Sociale Agricole, au Gestionnaire du Fonds de Solidarité pour le Logement, au Directeur Départemental de la Cohésion Sociale, au Délégué de l'Agence Nationale de l'Habitat, au Président de la chambre départementale des notaires, ainsi qu'au Directeur du Comité Interprofessionnel du Logement, par les soins du directeur général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie.
ARTICLE 10 :
Exécution
Le Secrétaire Général, le Maire de PERPIGNAN, le Procureur de la
République, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie, le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer, le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture des Pyrénées-Orientales.
Fait à Perpignan, le 11 avril 2023
Le Préfet,
rde Préfet
et par délégation,
le secrétaire général
|
Yohann MARCON
AP 14 ter, rue François Arago - Perpignan page 7ANNEXE !
Article L521-4 du CCH
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 5217-34.
lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 123-3.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L521-2 du CCH
1. Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessent d'être dus pour les locaux qui font l'objet de mesures décidées en application de l'article L. 123-3, à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mesure de police. Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le constat de la réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité qu de traitement de l'insalubrité pris en application de l'article L. SIA ou de l'article L. 51119, sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique ou lorsque la mesure est prise à l'encontre de la personne qui à l'usage des locaux ou installations, le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du prernier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée.
AP 4 ter, rue François Arago - Perpignan page 8Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logement indüment perçus par le propriétaire, l'exploitant où la personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable.
1. Dans les locaux visés au !, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité où de péril ou du constat de la réalisation des mesures prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil.
HE Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de paiement du loyer ou de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme où jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à fa date limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner fa résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou d'hébergement, sous réserve des dispositions du VII de l'article L. 527-3-2,
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement conforme aux dispositions du It de l'article L. 5214-34 sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait.
Conformément à l'article 19 de lordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
l. Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que les travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins.
A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.
Si un logement qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris AP 14 ter, rue François Arago - Perpignan page 9au titre du 4° de l'article L. 511-2 du présent code est manifestement suroccupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité. À l'issue, leur relogement incombe au représentant de l'Etat dans le département dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est ris à sa charge.
IL Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou lorsqu'est prescrite la cessation de la mise à disposition à des fins d'habitation des locaux mentionnés à l'article L. 1331-23 du code de la santé publique, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assuré dans les conditions prévues à l'article L, 521-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
l. Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont accompagnées d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergernent ou le relogernent des occupants, le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les relager.
Lorsque l'arrêté de mise en sécurité où de traitement de l'insalubrité mentionné à l'article L. 511411 ou à l'article L. 51148 comporte une interdiction définitive ou temporaire d'habiter ou que les travaux prescrits rendent temporairement le logement inhabitable, et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, l'autorité compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger AP 14 ter, rue François Arago- Perpignan page 10ou les reloger.
11.- (Abrogé)
Hi. Lorsque l'arrêté de traitement de l'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 où dans une opération d'aménagement au sens de l'article L. 3001 du code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, la personne publique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à l'hébergement ou au relogement des occupants.
IV. Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse une indemnité représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel.
V. Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale assure, de façon occasionnelle ou en application d'une convention passée avec l'Etat, les obligations d'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.
VE La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires Qu exploitants qui ne se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est recouvrée soit comme en rmatière de contributions directes par la personne publique créancière, soit par l'émission par le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le relogement.
VI, Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des ! ou Ill, le juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant,
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du H de l'article L. 521-3-2, le représentant de l'Etat dans le département peut user des prérogatives qu'il tient de l'article L. 441-2-3.
AP 4 ter, rue François Arago - Perpignan page 11Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont prononcées en tenant compte des engagements de l'accord intercommunal ou départemental prévu respectivement aux articles L. 441-141 et L. 4474-2.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du ! ou, le cas échéant, des fl ou V de l'article L. 527-3-2, le maire peut désigner ces personnes à un organisme bailleur aux fins qu'il les loge et, en cas de refus du bailleur, procéder à l'attribution d'un logement. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de la commune.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en application du | au, le cas échéant, des Hi ou V de l'article L. 521-3-2, le président de l'établissement public de coopération intercommunale concerné peut procéder dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de l'établissernent public de coopération intercommunale.
Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale sont réputés avoir satisfait à l'obligation de relogement s'ils ant proposé aux personnes concernées qui, faute d'offre de relogement, occupent des locaux au-delà de la date de prise d'effet de l'interdiction définitive d'habiter, un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement où un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, à titre temporaire dans l'attente d'un relogement définitif
Dans les cas prévus à l'article L. 5214 et aux fins de faciliter l'hébergement des occupants par les propriétaires ou exploitants qui y sont tenus où, en cas de défaillance de ceux-ci, par les autorités publiques compétentes, tout bailleur ou toute structure d'hébergement, nonobstant toute stipulation contraire, peut conclure avec toute personne, publique ou privée, la convention nécessaire à la mise à disposition de locaux ou logements, à titre d'occupation précaire.
La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au plus tard au terme du mois suivant celui de la notification de l'arrêté de mainlevée de la mesure de police qui a justifié l'hébergement ou du constat par l'autorité compétente de la réalisation des mesures prescrites.
Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci- dessus ne peuvent se prévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux ou à la reconduction de la convention.
AP 14 ter, rue François Arago - Perpignan page 12En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la convention d'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de lobligation d'hébergement d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le représentant de l'Etat dans le département ou le maire au, le cas échéant, je président de l'établissement public de coopération intercommunale, selon le cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou de l'exploitant tenu à l'obligation d'hébergement.
ANNEXE HE
{Sanctions pénales)
L. Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 060 euros le fait :
-en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L. 5241 à L. 5217-34, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation où de rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe;
-de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, y compris rétroactivement, en méconnaissance du Î de l'article L. 527-2;
-de refuser de procéder à l'hébergernent où au relogerment de l'occupant, bien qu'étant en mesure de le faire.
IL Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
7% La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 1351-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer au commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un AP 14 ter, rue François Arago- Perpignan page 13établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit è titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière au en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts irmmobilières ; cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent !} est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
HL. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 89 et 9° de l'article 131-39 du même code.
La confiscation mentionnée au & de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 1317-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation. |
Elles encourent égalernent la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du même cade et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au troisième alinéa du présent Ill est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'explaitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 65140 du présent code.
AP 14 ter, rue François Arago- Perpignan page 14Article LS11-22 du CCH
L Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 € le refus délibéré et sans motif légitime d'exécuter les travaux et mesures prescrits en application du présent chapitre.
1. Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 € le fait de ne pas déférer à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le département prise sur le fondement de l'article L. 1331-23 du code de la santé publique concernant des locaux mis à disposition aux fins d'habitation dans des conditions qui conduisent manifestement à leur sur-occupation.
UF, Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 £:
1° Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire
partir les occupants lorsque ces locaux sont visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité ;
2° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter ou d'accéder aux lieux prise en application du présent chapitre.
IV. Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1 La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 1317-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation ;
2° l'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales ;
3 L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, AP 14 ter, rue François Arago- Perpignan page 15soit sous forme de parts immobilières, Cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1 et 3° du présent IV est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
V, Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2°, 4°, 8% et 9° de l'article 131-339 du même code.
Elles encourent égalernent fa peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien irmmobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.
La confiscation mentionnée au 4° du même article 131-398 porte sur le fonds de commerce où l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même 8° et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au deuxième alinéa du présent V est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de san auteur.
Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la cormmission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
VI. Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651410 du présent code.
AP 14 ter, rue François Arago - Perpignan page 16PRÉFET arf DES PYRÉNÉES-
gai jonale de Santé
ORIENTALES DEEE
Liberté
Égalité
Fraternité
Agence Régionale de Santé
Délégation Départementale des Pyrénées Orientales
Pôle animation des politiques territoriales de santé publique
Unité prévention et promotion santé environnementale
Celiule Lutte contre l’habitat indigne
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2023088-001
De traitement de l‘insalubrité de l'immeuble sis 12bis, rue Petite la Réal à
Perpignan (66000) - parcelle cadastrée Section AI 265.
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
VU le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles
L 511-1 à L 51148, L.521-1 à L.521-4 et les articles R.511-1 à R.511-10 ;
VU le code de la santé publique, notamment ses articles L1331-22 et L. 1331- 23 ;
VU l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2022-347-001, du 13 décembre 2022, relatif au danger imminent pour la santé et la sécurité des occupants, lié à la situation d'insalubrité de l'immeuble sis 12 bis, rue Petite la Réal à Perpignan (66000) - parcelle AI 265-;
VU le rapport de la Directrice du Service Communal d'Hygiène et de Santé de Perpignan établi le 13 décembre 2022, faisant suite à une visite du 09 décembre 2022;
VU le courrier recommandé, du 30 janvier 2023, avec avis de réception, envoyé à Monsieur ISERN Francis, lui indiquant les motifs qui ont conduit à mettre en œuvre la procédure de traitement de l'insalubrité et lui demandant ses observations avant le 4 mars 2023;
VU l'absence de réponse au courrier susmentionné ;
VU le rapport de contrôle des travaux de la Directrice du Service Communal d'Hygiène et de Santé de Perpignan établi le 03/01/2023, attestant du non- respect des termes de l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2022-347-001, du 13 décembre 2022;
VU l'avis de l'architecte des Bâtiments de France favorable au projet d'arrêté préfectoral d'insalubrité, sous réserve que les travaux touchant les parties extérieures de cet immeuble situé dans un espace protégé (abords de Monuments Historiques, PSMV, ZPPAUP), respectent les règles de l'art de la construction traditionnelle ;
Agence Régionale de Santé Qecitanie
Lx on depañiénientale des PYRENÉES-ORIENTALES
83. avenue Lean Girandoux
CS 60928
GoD29 PERPIGNAN CEDEX
occitanie.ars.sante.fr # ACONSIDERANT qu'il ressort des rapports susvisés que ce logement constitue par lui-même, ou par les conditions dans lesquelles il est occupé un danger pour la santé et la sécurité physique des occupants ou des tiers, notamment compte tenu des désordres ou éléments constatés suivants :
e La toiture n'est pas étanche à la vue des infiltrations du dernier étage.
+ Présence d'une ouverture de section importante d'un mur (probable.
ment lié à un sondage de la descente d'évacuation eaux usée/vannes)
dans la cage d'escalier.
+ L'enduit de façade est dégradé et présente quelques microfissures,
e Le système d'évacuation des eaux pluviales est défaillant; chéneau vé-
tuste, défaut de fixation d'un branchement de la descente.
+ Le garde-corps (ler étage) est en mauvais état.
s+ Présence d'une fuite sur la canalisation d'eau usées/vannes.
e Présence de fortes remontées telluriques en rez-de-chaussée. Les murs
sont dégradés.
+ La porte d'entrée présente des défauts d'étanchéité et des difficultés de fermeture.
e L'installation électrique est défectueuse (des éléments nus sous tension sont accessibles, le tableau électrique est difficilement accessible.
+ Absence où insuffisance de système de ventilation permanent efficace. + Les fenêtres en bois simple vitrage sont vétustes, dégradées, non étanches à l'air et à l'eau, ne permettent pas d'assurer un chauffage suffisant.
+ Les équipements sanitaires sont très vétustes: fuite importante au ni. veau du cabinet d'aisances (2ème étage).
+ Les systèmes de retenu des personnes aux fenêtres présentent une hau- teur insuffisante ou sont absents.
e Absence de diagnostic amiante connu. D'anciennes canalisations ou autres éléments de second œuvre pourraient contenir de l'amiante.
+ Absence de diagnostic plomb connu. Cette bâtisse a été construite avant 1949. Les peintures des murs et des menuiseries pourraient con- tenir du plomb.
e Présence d'importante d'infiltrations au niveau des murs et du plafond
du deuxième étage, caractérisées par la prolifération de moisissures et
une détérioration avancée des revêtements
+ Absence d'ouverture vers l'extérieur dans la chambre en fond de par-
celle du 3ièrme étage, ceci ne permet pas, par temps clair, l'exercice des
activités quotidiennes sans apport de la lumière artificielle.
page 2CONSIDERANT que l'ensemble de ces désordres sont susceptibles d'entrainer des risques :
e D'incendie, d'électrisation et d'électrocution.
+ De survenue ou d'aggravation de pathologies notamment : maladies cardio-vasculaires, maladies pulmonaires, troubles respiratoires, al-
lergies.
e De survenue qu d'aggravation de pathologies notarnment maladies infectieuses ou parasitaires
De survenue de chute ou d'accident
D'atteinte à la santé mentale
CONSIDERANT que les moyens techniques nécessaires à la résorption de l'insalubrité existent et que la réalisation de ces travaux serait moins coûteuse que la reconstruction ;
CONSIDERANT que les prescriptions de l’arrêté préfectoral DDARSGG-SPE- mission habitat n°2022-347-001, du 13 décembre 2022, relatif au danger imminent pour la santé et la sécurité des occupants, lié à la situation d'insalubrité de l'immeuble sis 12 bis, rue Petite la Réal à Perpignan (66000), n'ont pas été exécutées et qu'il convient désormais de traiter globalement la situation d'insalubrité;
CONSIDERANT dès lors, qu'il convient de prescrire des mesures propres à supprimer les risques susvisés pour les occupants du logement et leurs délais d'exécution :
SUR proposition de Monsieur le secrétaire général de la préfecture ;
ARRETE
ARTICLE 1:
Monsieur ISERN Francis, né le 04/03/1953 à LE SOLER (66), dornicilié 102,
avenue du Maréchal Joffre à Perpignan (66), est tenu de réaliser, en sa qualité
de propriétaire, dans un délai de six (6} mois à compter de la notification du présent arrêté et selon les règles de l'art, les mesures suivantes :
« Mettre en sécurité l'installation électrique et fournir l'attestation d'un or- ganisme agréé pour exercer le contrôle de la conformité des installations électriques intérieures aux règlernents et normes de sécurité en vigueur * Vérification et reprise si nécessaire par Un homme de l'art de: = L'étanchéité de la toiture,
La charpente,
= L'ouverture de la cage d'escalier et les microfissures en façade
# Réfection de:
L'enduit de façade,
æ Bu système d'évacuation des eaux pluviales
Du garde-corps du balcon du 1% étage.
* Traitement des remontées telluriques.
page 3» Rechercherles causes de l'humidité et y remédier de manière efficace et durable,
* Lutter efficacement et durablement contre la présence des moisissures. * Réfection des revêtements muraux et des plafonds défectueux et mise en place d'un revêtement adapté.
» Résoudre les problèmes de fuites du raccordement au réseau d'eaux usées.
= Mise en place d'un système de ventilation permanent et efficace.
“ Réfection ou remplacement des menuiseries dégradées.
* Réfection ou remplacement de l'ensemble des équipements sanitaires incluant la réparation de la fuite du cabinet d'aisances.
* Mettre en place des garde-corps aux fenêtres n'en disposant pas et pro- céder à une mise aux normes quant à leur hauteur.
» Réalisation d'un diagnostic de risque d'exposition au plomb et si néces- saire, suppression des éléments recouverts par un revêtement dégradé et contenant du plomb à une concentration supérieure à 1mg/cm2.
= Réalisation d'un diagnostic amiante et mise en œuvre des mesures né- cessaires à la protection des occupants.
* Résoudre le problème d'absence d'ouverture vers l'extérieur dans la chambre du 3ème étage donnant dans sur la cage d'escalier.
“ Résoudre le problème d'insuffisance d'éclairement dans la chambre du 3ème étage donnant dans sur la cage d'escalier.
* Réaliser tous travaux nécessaires à la sortie d'insalubrité, qui se révéie- raient indispensables en cours de chantier
ARTICLE 2:
Compte tenu de la nature et de l'importance des désordres constatés et du danger encouru par les occupants :
l'immeuble sis 12 bis, rue Petite la Réal à Perpignan (66000) est interdit
temporairement à l'habitation et à toute utilisation à compter de la notification du présent arrêté et jusqu'à sa mainlevée ; les personnes mentionnées à l'article 1 sont tenues d'assurer l'hébergement des occupants, en application des articles L.52141 et L. 521-3-2 du code de la construction et de l'habitation.
Le cout de l'hébergement est à la charge des personnes mentionnées à l'article 1.
À défaut, pour les personnes mentionnées à l'article 1, d'avoir assuré l'hébergement temporaire des occupants, celui-ci sera effectué par l'autorité publique, à leurs frais, en application de l'article L.521-3-2 du code de la construction et de l'habitation.
En cas de non-respect de cette interdiction d'habitation, une mesure
d'évacuation des occupants pourra être ordonnée
page 4ARTICLE 3:
Astreintes et exécution d'office
La nor-exécution des réparations, travaux et mesures prescrits par le présent arrêté dans les délais fixés expose les personnes mentionnées à l'article 1 au paiement d'une astreinte financière calculée en fonction du nornbre de jours de retard, dans les conditions prévues à l’article L. 51145 du code de la construction et de l'habitation.
Faute pour les personnes mentionnées à l'article 1 d’avoir réalisé les travaux prescrits au même article, il y sera procédé d'office à leurs frais, ou à ceux de leurs ayants droit, dans les conditions précisées à Particle L. 51116 du code de la construction et de l'habitation.
La créance en résultant sera recouvrée dans les conditions précisées à l'article L511417 du code de la construction et de l’habitation.
ARTICLE 4 :
Droits des occupants
Les personnes mentionnées à l’article 1 sont tenues de respecter Les droits des occupants dans les conditions précisées aux articles L. 5214 à L. 521-3-2 du code de la construction et de l'habitation, reproduits en annexe 1.
ARTICLE 5 :
Sanctions pénales
Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sont passibles des sanctions pénales prévues aux articles L. ST 22 et à l'article L. 521-4 du code de la construction et de l'habitation.
ARTICLE & :
Mainlevée
La mainkevée du présent arrêté ne pourra être prononcée qu'après constatation, par les agents compétents, de la conformité de là réalisation des travaux prescrits.
Les personnes mentionnées à l'article 1 tiennent à fa disposition de ladministration tous justificatifs attestant de la bonne réalisation des travaux.
Le contrôle des travaux relatifs à la mise en sécurité de l'installation électrique devra être réalisé par un professionnel qualifié,
ARTICLE 7:
Voies de recours
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours administratif auprès du Préfet, dans le délai de deux mois à compter de sa notification. L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet. Le présent arrêté peut également faire l'objet d’un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé (Direction générale de la santé - EA 2. 14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP). L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
page 5Un recours contentieux peut également être introduit devant le tribunal administratif de Montpellier dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêté ou à compter de la réponse de l’administration, si un recours administratif a été préalablement déposé.
La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr.
ARTICLE 8 :
Notification
Le présent arrêté sera notifié aux propriétaires et aux locataires.
Il sera affiché à la mairie de PERPIGNAN et sur la façade de l'immeuble concerné.
Le présent arrêté est publié au fichier immobilier (ou livre foncier) dont dépend l'immeuble.
ARTICLE 9 :
Transmission
Le présent arrêté est transmis, au Maire de PERPIGNAN, au procureur de la République, au Directeur Départemental de la Sécurité Publique, au Directeur de la Caisse d’Allocations Familiales, au Directeur de la Mutualité
Sociale Agricole, au Gestionnaire du Fonds de Solidarité pour le Logement, au Directeur Départemental de la Cohésion Sociale, au Délégué de l'Agence Nationale de l'Habitat, au Président de la chambre départementale des notaires, ainsi qu'au Directeur du Comité Interprofessionnel du Logement, par les soins du directeur général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie.
ARTICLE 10 :
Exécution
Le Secrétaire Général, le Maire de PERPIGNAN, le Procureur de la
République, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie, le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer, le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recveil des actes administratifs de la Préfecture des Pyrénées-Orientales.
_— Le Préfet,
Le secrétaire général adjoint
Fait à Perpignan, le 29 mars 2023
rt
a
Pl
Patrice BOUZILLARD page 6ANNEXE
Le L521-1 du CCH
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 521-341.
lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 123-3.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable.
Conformément à l’article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
1. Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessent d'être dus pour les locaux qui font l'objet de mesures décidées en application de l'article L. 123-3, à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mesure de police. Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le constat de la réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité où de traitement de l'insalubrité pris en application de l'article L. 51111 ou de l'article L. 51148, sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1831-22 du code de la santé publique où lorsque la mesure est prise à l'encontre de la personne qui a l'usage des locaux ou installations, le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée,
page 7Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logement indüment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable.
I. Dans les locaux visés au !, la durée résiduelle du baïl à ja date du premier Jour du mois suivant l'envoi de la notification de la mainievée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou du constat de la réalisation des mesures prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, où leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil.
IE. Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de paiement du loyer ou de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou d'hébergement, sous réserve des dispositions du VII de l'article L. 521-3-2,
Les occupants qui sont dermeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement conforme aux dispositions du I de l'article L. 521-314 sont des occupants de bonne fai qui ne peuvent être expulsés de ce fait.
Confarmément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L521-3-1 du CCE
1. Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que les travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins.
À défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.
$i un logement qui à fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris
page 8au titre du 4 de l'article L. 511-2 du présent code est manifestement suroccupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité. A l'issue, leur relogerment incombe au représentant de l'Etat dans le département dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.
I. Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou lorsqu'est prescrite la cessation de la mise à disposition à des fins d'habitation des locaux mentionnés à l'article L. 1331-23 du code de la santé publique, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité d'un moritant égal à trois mois de san nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des accupants est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le baïl est résilié par le locataire en application des dispasitions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
Conformément à l'article 18 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
1. Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont accompagnées d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le prapriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergernent ou le relogement des occupants, le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité mentionné à l'article L. 59111 ou à l'article L. 5118 comporte une interdiction définitive ou temporaire d'habiter ou que les travaux prescrits rendent temporairement le logement inhabitable, et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, l'autorité compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger
page 9ou les reloger.
1l.- (Abrogé)
IL. Lorsque l'arrêté de traitement de l'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération programmée d'amélioration de habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans une opération d'aménagement au sens de l'article L. 300 du code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, la personne publique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à l'hébergement ou au relogement des occupants.
IV. Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie mixte ou Un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse une indemnité représentative des frais engagés pour le relogemnent, égale à un an du loyer prévisionnel.
V. Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale assure, de façon occasionnelle où en application d'une convention passée avec l'Etat, les obligations d'hébergement ou de relogernent qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.
VI, La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou exploitants qui ne se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne publique créancière, soit par l'émission par le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le relogement.
VII Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des ! ou Ill, le juge peut être saisi d'une dernande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.
Conformément à l'article 15 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Pour assurer le relogernent à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du I de l'article L. 521-3-2, le représentant de l'Etat dans le département peut user des prérogatives qu'il tient de l'article L. 441-2-3,
page 10Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont prononcées en tenant compte des engagements de l'accord intercommunal ou départemental prévu respectivement aux articles L. 44141 et L. 441-4-2.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du lou, ie cas échéant, des IH ou V de l'article L. 521-3-2, le maire peut désigner ces personnes à un organisme bailleur aux fins qu'it les loge et, en cas de refus du bailleur, procéder à l'attribution d'un logement. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de la commune.
Pour assurer le relogement à titre termporaire ou définitif des occupants en application du ! ou, le cas échéant, des HI ou V de l'article L. 521-3-2, le président de l'établissement public de coopération intercommunale concerné peut procéder dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.
Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale sont réputés avoir satisfait à l'obligation de relogement s'ils ont proposé aux persannes concernées qui, faute d'offre de relogement, occupent des locaux au-delà de la date de prise d'effet de l'interdiction définitive d'habiter, un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vacation sociale, à titre temporaire dans l'attente d'un relogernent définitif.
Dans les cas prévus à l'article L. 5214 et aux fins de faciliter l'hébergement des occupants par les propriétaires ou exploitants qui y sont tenus au, en cas de défaillance de ceux-ci, par les autorités publiques compétentes, tout baïlleur ou toute structure d'hébergement, nonobstant toute stipulation contraire, peut conclure avec toute personne, publique ou privée, la convention nécessaire à la mise à disposition de locaux ou logements, à titre d'occupation précaire.
La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au plus tard au terme du mois suivant celui de la notification de l'arrêté de mainlevée de l3 mesure de police qui a justifié l'hébergement ou du constat par l'autorité compétente de la réalisation des mesures prescrites.
Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci- dessus ne peuvent se prévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux ou à la reconduction de la convention.
page 11En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la convention d'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de l'obligation d'hébergement d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale, selon le cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou de l'exploitant tenu à l'obligation d'hébergement.
ANNEXE H
{Sanctions pénales)
L. Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 006 euros le fait :
-en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L. 5214 à L. 521-341, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe;
-de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement,y compris rétroactivement, en méconnaissance du 1 de l'article L. 5272;
-de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de Foccupant, bien qu'étant en mesure de le faire.
I. Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1 La confiscation du fonds de commerce ou des locaux rnis à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 7131-21 du code pénal est égal à celui de Findermnité d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
3 L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un page 12établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce sait à titre personnel, soit en tant qu'assacié ou mandataire sacial de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts immobilières ; cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition où l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1 et 3° du présent H est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
IH. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 141-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 1341-38 du même code.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce où les locaux mis à bail. Lorsque les biens imrneubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 1317-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131.39 du même code et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au troisième alinéa du présent H est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 6517-10 du présent code.
page 13Article L511-22
1. Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 € le refus délibéré et sans motif légitime d'exécuter les travaux et mesures prescrits en application du présent chapitre.
I. Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 € le fait de ne pas déférer à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le département prise sur le fondement de l'article L. 1331-23 du code de la santé publique concernant des locaux mis à disposition aux fins d'habitation dans des conditions qui conduisent manifestement à leur sur-occupation.
If. Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une arnende de 100 000 € :
1° Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux où de les rendre
impropres à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants lorsque ces locaux sont visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité :
2° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter ou d'accéder aux lieux prise en application du présent chapitre.
IV. Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1 La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 1317-21 du code pénal est égal à celui de l'indernnité d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que pracure cette activité ont été sciernment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales ;
3° l'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation où un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, page 14soit sous forme de parts immobilières, Cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent IV est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
V. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, Qutre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2°, 4°, 8° et S de l'article 134359 du même code.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergernent.
La confiscation mentionnée au 8° du même article 1314-38 porte sur le fonds de commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même 8° et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au deuxième alinéa du présent V est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de san auteur.
Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la cornmission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 1431-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
VI. Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 65140 du présent code,
page 15PRÉFET _ Jr DES PYRÈNEÉES-
O RIE NTALES @ > Agee Répionale de Santé
Occifamis
Liberté
Égalité
Fraternité
Agence Régionale de Santé
Délégation Départementale des Pyrénées Orientales
Pôle animation des politiques territoriales de santé publique
Unité prévention et promotion santé environnementale
Cellule Lutte contre l'habitat indigne
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2023-122-0002
De traitement de l’insalubrité du logement du rez-de-chaussée de l'immeuble sis 39, avenue du Palais des Expositions à Perpignan (66000); parcelle cadastrée Section BY 431.
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
VU le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L 5111 à L 51118, L.5211 à L.521-4 et les articles R.511 à R.511-10 ;
VU le code de la santé publique, notamment ses articles L1331-22 et L.1331- 23 ;
VU le rapport de la Directrice du Service Communal d'Hygiène et de Santé de Perpignan établi le 03 mars 2023, faisant suite à des visites du 21 et 22 décembre 2022;
VU le courrier recommandé, du 06 mars 2023, avec avis de réception, envoyé à la SCI EL PALAU, domiciliée 19, espace Méditerranée à Perpignan (66000), lui indiquant les motifs qui ont conduit à mettre en œuvre la procédure de traitement de l'insalubrité et lui ayant demandé ses observations avant le 21/04/2023;
VU l'absence de réponse et la persistance des désordres ;
VU l'avis du 20/03/2023 de l'architecte des Bâtiments de France, favorable au projet d'arrêté préfectoral d'insalubrité, sous réserve que les travaux touchant les parties extérieures de cet immeuble situé dans Un espace protégé (abords de Monuments Historiques, PSMV, ZPPAUP), respectent les règles de l’art de la construction traditionnelle ;
CONSIDERANT qu'il ressort du rapport susvisé que ce logement constitue par lui-même, où par les conditions dans lesquelles il est occupé, un danger pour la santé et la sécurité physique des occupants ou des tiers, notamment compte tenu des désordres ou éléments constatés suivants :
Agence Réginnale de Santé Ocvitanie
éégation départementale des PYRÉNÉES-ORIENTALES
an Giraudoux
RPIGNAN CEDEX
occitanie.ars.sante.fr w# fi« La porte d'entrée est vétuste et présente des défauts d'étan- chéité.
“L'installation électrique défectueuse n'assure pas la sécurité des occupants avec un risque d'accès à des appareillages nus sous ten-
sion.
» Absence de système de ventilation dans le logernent
"Absence de dispositif de chauffage dans l'ensemble du logement “ Présence d'humidité caractérisée par la prolifération de maisis- sures et la dégradation des revêtements (murs : cuisine, chambre, séjour, salle d'eau)
“Une partie du faux plafond est manquante à la suite de multiples dégâts des eaux
s Les volets en bois sont dégradés.
" Les menuiseries, en bois, simple vitrage, donnant sur le cellier, pré- sentent des dégradations importantes: cadre non étanche et
vitres cassées.
s Absence d'ouverture vers l'extérieur dans la chambre en fond de parcelle à droite, ce qui ne permet pas, par temps clair, lexercice
des activités quotidiennes sans l'apport de la lumière artificielle
* Absence de diagnostic amiante connu. D'anciennes canalisations ou autres éléments de second œuvre pourraient contenir de
l'amiante.
x Absence de diagnostic plomb connu. Cette bâtisse à été cons- truite avant 1949, Les peintures des murs et des menuiseries pour- raient contenir du plomb.
CONSIDERANT que Flensemble de ces désordres sont susceptibles d'entrainer des risques :
e D'incendie, d'électrisation et d'électrocution.
+ De survenue ou d’aggravation de pathologies notamment : maladies cardio-vasculaires, maladies pulmonaires, troubles respiratoires, al- lergies.
+ De chute au d'accident
s+ D'atteinte à la santé mentale
CONSIDERANT que les moyens techniques nécessaires à la résorption de l'insalubrité existent et que la réalisation de ces travaux serait moins coûteuse que la reconstruction ;
CONSIDERANT que ce logement est occupé par une locataire en drait et en titre et ses cinq enfants;
CONSIDERANT dès lors, qu'il convient de prescrire des mesures propres à supprimer les risques susvisés pour les occupants du logement et leurs délais d'exécution ;
SUR proposition de Monsieur le secrétaire général de la préfecture ;
page 2ARRETE
ARTICLE 1:
La Société Civile Immobilière (SCD EL PALAU, identifiée au SIREN sous ke
numéro 552120222, domiciliée 19, espace Méditerranée à Perpignan (66000),
propriétaire du logement du rez-de-chaussée de l'immeuble sis 39, avenue du Palais des Expositions à Perpignan (66000), propriété acquise par acte du 14 janvier 2011}, reçu par Maître Jean-Christophe Seguret, notaire à Perpignan {66}, sous la formalité 2011P N°3584, est tenue de réaliser, en sa qualité de propriétaire, dans un délai de six (6} mois à compter de la notification du présent arrêté et selon les règles de l’art, les mesures suivantes :
“ Réfection ou remplacement de la porte d'entrée.
" Mettre en sécurité l'installation électrique et fournir l'attestation d'un organisme agréé pour exercer le contrôle de la conformité des instal- lations électriques intérieures aux règlements et normes de sécurité en vigueur.
“Mise en place de dispositif de chauffage fixe, permanent, suffisant et adapté
“Mise en place d'un système de ventilation permanent et efficace.
“ Réfection totale des revêtements défectueux et mise en place de re- vêtements adaptés, incluant la reprise du faux-plafond manquant.
“ Réfection ou remplacement des volets en bois dégradés
# Rechercher les causes de l'humidité et des infiltrations, y remédier de façon efficace et durable.
» Lutter efficacement et durablement contre la présence de maisis- sures
“Résoudre le problème d'absence d'ouverture vers l'extérieur de la chambre en fond de parcelle à droite
* Résoudre le problème d'éclairement naturel insuffisant dans la chambre en fond de parcelle à droite
“Réalisation d'un diagnostic amiante et mise en œuvre des mesures né- cessaires à la protection des occupants.
# Réaliser tous travaux nécessaires à la sortie d'insalubrité, qui se révé- leraient indispensables en cours de chantier
ARTICLE 2:
Compte tenu de la nature et de l'importance des désordres constatés et du danger encouru par les occupants:
Le logement du rez-de-chaussée, de l'immeuble sis 39, avenue du Palais des
Expositions à Perpignan (66000) est interdit temporairement à l'habitation et à toute utilisation, et jusqu’à la mainlevée de l'arrêté de traitement de l'insalubrité.
page 3Les personnes mentionnées à l'article1 sont tenues d’assurer hébergement des occupants, dans un délai de deux (2} mois à compter de la notification du présent arrêté en application des articles L.527-1 et L. 521-3-2 du code de la construction et de l'habitation.
Elles doivent également informer les services de la Préfecture de l'offre d'hébergement (ou de relogement) qu'elles ont faites aux occupants, dans un délai d'un (1} mois à compter de la notification du présent arrêté. Le cout de l'hébergement est à la charge des personnes mentionnées à Particle 1.
À défaut, pour les personnes mentionnées à l'article 1, d'avoir assuré l'hébergement temporaire des occupants, celui-ci sera effectué par l'autorité publique, à leurs frais, en application de l'article L.521-3-2 du code de la construction et de l'habitation.
En cas de non-respect de cette interdiction d'habitation, une mesure
d'évacuation des occupants pourra être ordonnée.
ARTICLE 3:
Astreintes et exécution d'office
La non-exécution des réparations, travaux et mesures prescrits par le présent arrêté dans les délais fixés expose les personnes mentionnées à l'article 1 au paiement d'une astreinte financière calculée en fonction du nombre de jours de retard, dans les conditions prévues à l'article L. 51145 du code de la construction et de l'habitation.
Faute pour les personnes mentionnées à l'article 1 d'avoir réalisé les travaux prescrits au même article, il y sera procédé d'office à leurs frais, ou à ceux de leurs ayants droit, dans les conditions précisées à l'article L. 51116 du code de la construction et de l'habitation.
La créance en résultant sera recouvrée dans les conditions précisées à l'article 151117 du code de la construction et de l'habitation.
ARTICLE 4 :
Droits des occupants
Les personnes mentionnées à l'artiéle 1 sont tenues de respecter les droits des occupants dans les conditions précisées aux articles L. 5211 à L. 5231-82 du code de la construction et de l'habitation, reproduits en annexe 1.
ARTICLE 5 :
Sanctions pénales
Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sont passibles des sanctions pénales prévues aux articles L, 511- 22 et à l'article L. 5217-4 du code de la construction et de l'habitation.
page 4ARTICLE 6:
Mainievée
La mainlevée du présent arrêté ne pourra être prononcée qu'après constatation, par les agents compétents, de la conformité de la réalisation des travaux prescrits.
Les personnes mentionnées à l'article 1 tiennent à la disposition de l'administration tous justificatifs attestant de la bonne réalisation des travaux.
Le contrôle des travaux relatifs à la mise en sécurité de l'installation électrique devra être réalisé par un professionnel qualifié.
ARTICLE 7:
Voies de recours
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours adrninistratif auprès du Préfet, dans le délai de deux mois à compter de sa notification. L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Le présent arrêté peut également faire l’objet d’un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé (Direction générale de la santé - EA 2- 14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP). L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le tribunal administratif de Montpellier dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêté ou à compter de la réponse de l'administration, si un recours administratif a été préalablement déposé.
La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site
ARTICLE 8:
Notification
Le présent arrêté sera notifié aux propriétaires et aux locataires. il sera affiché à la mairie de PERPIGNAN et sur la façade de l'immeuble concerné.
Le présent arrêté est publié au fichier immobilier (ou livre foncier) dont dépend l'immeuble.
page 5ARTICLE 9 :
Transmission
Le présent arrêté est transmis, au Maire de PERPIGNAN, au procureur de la République, au Directeur Départemental de la Sécurité Publique, au Directeur de la Caisse d’Allocations Familiales, au Directeur de la Mutualité Sociale Agricole, au Gestionnaire du Fonds de Solidarité pour le Logement, au Directeur Départemental de la Cohésion Sociale, au Délégué de l’Agence Nationale de l'Habitat, au Président de la chambre départementale des notaires, ainsi qu’au Directeur du Comité Interprofessionnel du Logement, par les soins du directeur général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie.
ARTICLE 10 :
Exécution
Le Secrétaire Général, le Maire de PERPIGNAN, le Procureur de là
République, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Occitanie, le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer, le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture des Pyrénées-Orientales.
Fait à Perpignan, le 2 mai 2023
Le Préfet,
pour le Préfet
atégation, t par déléga' .
\ cecrétaire 9 néral
adjoint
ù
a,
patrice BOUZILLARD
page 6ANNEXE 1
Article L527-1 du CCH
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 521-344,
lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 123-8.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L521-2 du CCH
l. Le loyer en principal ou toute autre sornme versée en contrepartie de l'occupation cessent d'être dus pour les locaux qui font l'objet de mesures décidées en application de l'article L. 123-3, à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mesure de police. Les loyers où redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le constat de la réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de linsalubrité pris en application de l'article L. 51141 ou de l'article L. 51149, sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique ou lorsque la mesure est prise à l'encontre de la personne qui a l'usage des locaux où installations, le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification où l'affichage de l'arrêté de mainlevée.
page 7Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logement indüment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable.
H. Dans les locaux visés au !, la durée résiduelle du baï à la date du premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou du constat de la réalisation des mesures prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'imjonction, de la mise en derneure ou des prescriptions, ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil.
HL. Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de paiement du loyer ou de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou d'hébergement, sous réserve des dispositions du VII de l'article L. 521-3-2.
Les occupants qui sont derneurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement conforme aux dispositions du H de l'article L. 521-34 sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
1 Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction ternporaire d'habiter ou d'utiliser ou que les travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins.
A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.
Siun logement qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris page &au titre du 4° de l'article L. 511-2 du présent code est manifestement suroccupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité. A l'issue, leur relogement incombe au représentant de l'Etat dans le département dans les conditions prévues à Particle L. 521-3-2. En cas de défaillance du propriétaire où de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.
il. Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou jorsqu'est prescrite la cessation de la mise à disposition à des fins d'habitation des locaux mentionnés à l'article L. 1331-23 du code de la santé publique, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire en application des dispositions du dernier alinéa de l’article 1724 du code civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L521-3-2 du CCH
l. Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L, 123-3 sont accompagnées d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coapération intercommunale prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité mentionné à l'article L. 51141 ou à l'article L. 511489 comporte une interdiction définitive ou temporaire d'habiter ou que les travaux prescrits rendent temporairement le logement inhabitable, et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogernent des occupants, l'autorité compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger page 9ou les reloger.
H.- (Abrogé)
Hi. Lorsque l'arrêté de traitement de l'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans une opération d'aménagement au sens de l'article L. 3004 du code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, la personne publique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à l'hébergement ou au relogerment des occupants.
IV. Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse une indemnité représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel.
V. Si la commune qu, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale assure, de façon occasionnelle ou en application d'une convention passée avec l'Etat, les obligations d'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.
VI, La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou exploitants qui ne se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne publique créancière, soit par l'émission par le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le préfet d'un titre exécutoire au profit de florganisme ayant assuré l'hébergement ou le relogement.
VAL Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des 1 ou Ill, le juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'‘expuiser l'occupant.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septernbre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L521-3-3 du CCH
Pour assurer le relogement à titre temporaire où définitif des occupants, en application du I! de l'article L. 521-3-2, le représentant de l'Etat dans le département peut user des prérogatives qu'il tient de l'article L. 441-2-3,
page 10Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont prononcées en tenant compte des engagements de l'accord intercommunal ou départemental prévu respectivement aux articles L. 441414 et L, 441-1-2,
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du lou, le cas échéant, des I! ou V de l'article L. 521-3-2, le maire peut désigner ces personnes à un organisme bailleur aux fins qu'il les loge et, en cas de refus du bailleur, procéder à l'attribution d'un logement, Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de la commune.
Pour assurer le relogernent à titre temporaire ou définitif des occupants en application du ! ou, le cas échéant, des Hi ou V de l'article L. 521-3-2, le président de l'établissement public de coopération intercommunale concerné peut procéder dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.
Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercornmunale sont réputés avoir satisfait à l'obligation de relogernent s'ils ont proposé aux personnes concernées qui, faute d'offre de relogement, occupent des locaux au-delà de la date de prise d'effet de l'interdiction définitive d'habiter, un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou un logement de transition, un logerment-foyer où une résidence hôtelière à vocation sociale, à titre ternporaire dans l'attente d'un relogement définitif.
Dans les cas prévus à l'article L. 52141 et aux fins de faciliter l'hébergement des occupants par les propriétaires ou exploitants qui y sont tenus où, en cas de défaillance de ceux-ci, par les autorités publiques compétentes, tout bailleur ou toute structure d'hébergernent, nonobstant toute stipulation contraire, peut conclure avec toute personne, publique ou privée, la convention nécessaire à la mise à disposition de locaux ou logernents, à titre d'occupation précaire.
La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au plus tard au terme du mois suivant celui de la notification de l'arrêté de mainievée de la mesure de police qui a justifié l'hébergement ou du constat par l'autorité compétente de la réalisation des rnesures prescrites,
Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci- dessus ne peuvent se prévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux ou à la reconduction de la convention.
page 11En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la convention d'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de l'obligation d'hébergement d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale, selon le cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou de l'exploitant tenu à l'obligation d'hébergement.
ANNEXE I
{Sanctions pénales)
1. Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait :
-en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L. 5214 à L. 5214-34, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe;
-de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, y compris rétroactivement, en méconnaissance du 1 de l'article L. 5272;
-de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogernent de l'occupant, bien qu'étant en mesure de le faire.
IL Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
% La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de {a commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
3 L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un page 12établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forrne de parts immobilières ; cette interdiction ne parte toutefois pas sur l'acquisition où l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1 et 3° du présent H est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
HH. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les
conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131.38 du cocie pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9 de l'article 131-39 du même code.
La confiscation mentionnée au &° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 1341-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du même code et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au troisième alinéa du présent I est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651410 du présent code.
page 13Article L511-22 du CCH
L Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 € le refus délibéré et sans motif légitime d'exécuter les travaux ét mesures prescrits en application du présent chapitre.
I. Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 € le fait de ne pas déférer à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le département prise sur le fondement de l'article L. 1331-23 du code de la santé publique concernant des locaux mis à disposition aux fins d'habitation dans des conditions qui conduisent manifestement à leur sur-occupation.
I. Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 €:
1 Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants lorsque ces locaux sont visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité ;
29 Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter ou d'accéder aux lieux prise en application du présent chapitre.
IV. Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
4 La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 1831-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales ;
3° l'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, page 14soit sous forme de parts immobilières. Cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition où l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1 et 3° du présent IV est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article, Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
V. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 1317-38 du code pénal, les peines prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 1317-39 du même code.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.
La confiscation mentionnée au 8° du même article 131-39 porte sur le fonds de commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même 8° et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au deuxième alinéa du présent V est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-271 du code pénal est égal à celui de lindernnité d'expropriation.
VI. Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 65140 du présent code,
page 15PRÉFET ar DES PYRÉNÉES- -
O RIE NTALE S @ » Agence Régionale de Santé
Cccitanie
Liberté
Égalité
Fraternité
Agence Régionale de Santé
Délégation Départementale des Pyrénées Orientales
Pôle animation des politiques territoriales de santé publique
Unité prévention et promotion santé environnementale
Cellule Lutte contre l'habitat indigne
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARSG66-SPE-mission habitat n°2023101-002
De traitement de l’insalubrité de l’immeuble sis 33, rue de l’Anguille à PERPIGNAN (66000), parcelle cadastrée AD 324
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
VU le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L 511-
1à 1511-18, L.521- à L.521-4 et les articles R.511-1 à R.511410 ;
VU le code de la santé publique, notamment ses articles L1331-22 et L. 1331- 23 ;
VU l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2022-336-002, du 02 décembre 2022, relatif au danger imminent pour la santé et la sécurité des occupants, lié à la situation d'‘insalubrité de l‘immeuble sis 33, rue de l’An- guille à Perpignan (66000) - parcelle AD 324;
VU le rapport de la Directrice du Service Communal d'Hygiène et de Santé de Perpignan établi le 02 décembre 2022, faisant suite à Une visite du 29 novembre 2022;
VU l’estimatif de travaux, d'un montant de 67078800 €, pour la
réhabilitation de cet immeuble, dressé par le bureau d'Etude SARL 4G, le 26
janvier 2023;
VU l'estimatif de travaux, d'un montant de 618540,00€, pour la
Démolition/reconstruction de cet immeuble, dressé par le bureau d'Etude SARL 46G, le 30 janvier 2023;
VU le courrier du 02 mars 2023, lançant la procédure contradictoire adressé à Monsieur CASTEIL Bruno, demeurant 12, rue Tracy à Perpignan (66000), lui indiquant les motifs qui ont conduit à mettre en œuvre la procédure de traitement de l'insalubrité et lui ayant demandé ses observations avant le 04 avril 2023;
Agence Résionle de Santé Oecitanie
5 CTRATLELITES
RPIGNAN
pceilanie.ars, sante. Êr w# ElVU l'absence de réponse au courrier suscité et vu la persistance de désordres mettant en cause la sécurité publique et des occupants;
VU l'avis du 20 rnars 2023 de l'architecte des Bâtiments de France favorable au projet d'arrêté préfectoral d'insalubrité, sous réserve que les travaux touchant les parties extérieures de cet immeuble situé dans un espace protégé (abords de Monuments Historiques, PSMV, ZPPAUP), respectent les règles de l’art de la construction traditionnelle ;
CONSIDERANT qu'il ressort du rapport susvisé que cet immeuble constitue par lui-même, où par les conditions dans lesquelles il est occupé, un danger pour la santé et la sécurité physique des occupants ou des tiers, notamment compte tenu des désordres ou éléments constatés suivants :
> Cet immeuble est laissé à l'abandon et fait l'objet ponctuellement d'oc- cupation illégale.
> Dysfonctionnements au niveau des parties communes :
L'installation électrique est dangereuse par un risque d'accès direct à des appareillages nus et susceptibles d'être sous tension (douilles, fils à nus).
Les escaliers sont très dégradés: dégradation des marches et cantre- marches, absence de main courante et de garde-corps sur la 1ère vo- lée.
L'étanchéité de la toiture n'est pas assurée à la vue des traces d'infil.
trations sur la partie supérieure de l'immeuble et compte tenu de
l'absence de fixation et de vitrage d'une des fenêtres de toit (lu carne).
La porte d'entrée est dégradée.
Dégradation très importante des revêtements: murs, sols et pla-
fonds.
Absence de diagnostic amiante connu. D'anciennes canalisations ou autres éléments de second œuvre pourraient contenir de l'amiante. Absence de diagnostic plomb connu. Cette bâtisse a été construite avant 1949. Les peintures des murs et des menuiseries pourraient contenir du plomb.
> _ Dysfonctionnements communs à tous les logements :
L'installation électrique est dangereuse par un risque d'accès direct
à des appareillages nus et susceptibles d'être sous tension {fils à nus).
Les revêtements des murs, sois et plafonds sont très dégradés: Des
trous béants au niveau du sol (R+2) certainement liés à des sondages
passés sont accessibles.
page 2“ Absence de dispositif de chauffage permanent et fixe.
* Présence importante d'humidité (condensation et infiltrations) ca- ractérisée par la dégradation de revêtements et la prolifération des moisissures.
" Les équipements sanitaires {salle d'eau / cabinet d'aisances) et coins cuisines sont très dégradés et/ou absents.
* Système de ventilation insuffisant: défauts d'arrivée d'air frais et de dispositif d'extraction de l'air vicié.
“ Les portes palières et les menuiseries extérieures présentent d'im- portants défauts d'étanchéité à l'air ou l'eau.
» Absence de diagnostic amiante connu. D'anciennes canalisations ou autres éléments de second œuvre pourraient contenir de l'amiante.
* Absence de diagnostic plomb connu. Cette bâtisse a été construite avant 1948, Les peintures des murs et des menuiseries pourraient
contenir du plomb.
> Désordres d'ordre structurel:
Le 08 février 2023, la Commune de Perpignan a été arnenée à prendre un ar- rêté de police de sécurité de l'habitat d'urgence, au regard de limportante fragilité de l'ouvrage, diagnostiquée par le bureau d'étude ETV INGENERIE le 23/01/2023.
CONSIDERANT le cout de la réhabilitation, estimé à 670 788,00 € ;
CONSIDERANT le cout de la reconstruction à neuf, estirné à 618 540,00€ :
CONSIDERANT que les travaux nécessaires à la résarption de linsalubrité sont plus coûteux que la reconstruction,
CONSIDERANT que cet immeuble est vacant;
SUR proposition du secrétaire général de la préfecture ;
ARRETE
ARTICLE 1:
Afin de remédier à la situation constatée, Monsieur CASTEIL Bruno Joseph,
né le 28 juin 1980, dornicilié 12 rue Tracy à Perpignan (66000), propriétaire en
pleine propriété de l'immeuble sis 33, rue de l’Anguille à Perpignan (66000), acquis par acte de vente du 24 janvier 2011 reçu par Maître Cristelle CANOVAS-GADEL, notaire à Perpignan, et publié le 17 mars 2071, sous la
page 3formalité n° 3969, volume 2011P, est tenu, dans un délai de 1 mois à compter
de la notification du présent arrêté :
— De faire cesser définitivement la mise à disposition l'immeuble à des fins d'habitation,
— D'exécuter tous travaux nécessaires pour empêcher toute utilisation des locaux visés et interdire toute entrée dans les lieux.
ARTICLE 2:
Astreintes et exécution d'office
La non-exécution des réparations et mesures prescrits par le présent arrêté dans les délais fixés expose les personnes mentionnées à l'article 1 au paiement d'une astreinte financière calculée en fonction du nombre de jours de retard, dans les conditions prévues à l'article L. 51115 dy code de la construction et de l'habitation.
Faute pour les personnes mentionnées à l'article1 d'avoir réalisé les travaux prescrits au même article, il y sera procédé d'office à leurs frais, ou à ceux de leurs ayants droit, dans les conditions précisées à l'article L. 51116 du code de la construction et de l'habitation.
La créance en résultant sera recouvrée dans les conditions précisées à l'article L511-17 du code de là construction et de l'habitation.
ARTICLE 3 :
Droits des occupants
Les personnes mentionnées à l'article 1 sont tenues de respecter les droits des occupants dans les conditions précisées aux articles L. 521-1 à L. 527-3-2 du code de la construction et de l'habitation, reproduits en annexe 1.
ARTICLE 4 :
Sanctions pénales
Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sont passibles des sanctions pénales prévues aux articles L. 511-22 et à l'article L. 521-4 du code de la construction et de l’habitation.
ARTICLE 5 :
Mainlevée
La mainlevée du présent arrêté ne pourra être prononcée qu'après constatation, par les agents compétents, de la conformité de la réalisation des travaux prescrits.
page 4Les personnes mentionnées à farticle 1 tiennent à la disposition de l’adrninistration tous justificatifs attestant de la bonne réalisation des travaux. Le contrôle des travaux relatifs à la mise en sécurité des installations de gaz et d'électricité devra être réalisé par un professionnel qualifié.
ARTICLE 6 :
Voies de recours
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours administratif auprès du Préfet, dans le délai de deux mois à compter de sa notification. L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Le présent arrêté peut également faire l'objet d'un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé (Direction générale de la santé - EA 2- 14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP} L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le tribunal administratif de Montpellier dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêté ou à compter de la réponse de l'administration, si un recours administratif a été préalablement déposé.
La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyens accessible à parti du site www.telerecours.fr.
ARTICLE 7:
Notification
Le présent arrêté sera notifié au propriétaire,
Il sera affiché à la mairie de commune de Perpignan et sur la façade de l'immeuble concerné (en cas de difficulté à trouver l'adresse des personnes concernées).
Le présent arrêté est publié au fichier immobilier (ou livre foncier) dont dépend l'immeuble.
ARTICLE 8 :
Transmission
Le présent arrêté est transmis au Maire de Perpignan, au président de Perpignan Méditerranée Métropole, au procureur de la République, au Directeur de la Caisse d'Allocations Familiales, au Directeur de la Mutualité Sociale Agricole, au Gestionnaire du Fonds de Solidarité pour le Logement, au Directeur Départemental de l'Emploi, du Travail et des Solidarités, au Délégué de l'Agence Nationale de l'Habitat, au Président de la chambre
page 5départementale des notaires, ainsi qu'au Directeur du Comité Interprofessionnel du Logement, par les soins du directeur général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie.
ARTICLE 9 :
Exécution
Le Secrétaire général, le Maire de Perpignan, le Procureur de la République, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Occitanie, le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer, Le Directeur Départemental de l'Emploi, du Travail et des Solidarités sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture des Pyrénées-Orientales.
Fait à Perpignan, le 11 avril 2023
Le Préfet,
et pa
le secr
Yohann MARCON
page 6ANNEXE!
Article L521-1 du CCH
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un drait réel conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 521-341,
lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 1233,
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le Ter janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L521-2 du CCH
l-Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de lPoccupation cessent d'être dus pour les locaux qui font l'objet de mesures décidées en application de l'article L. 123-3, à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mesure de police. Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le constat de la réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité pris en application de l'article L. 51141 ou de l'article L. 511419, sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique ou lorsque la mesure est prise à l'encontre de la personne qui a l'usage des locaux ou installations, le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mais qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée.
page 7Les loyers où toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logement indüment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers dont if devient à nouveau redevable,
Î-Dans les locaux visés au 1, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou du constat de la réalisation des mesures prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise en demeure où des prescriptions, où leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil.
I-Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de paiement du loyer où de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par la déclaration d'insalubrité où l'arrêté de péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou d'hébergement, sous réserve des dispositions du VIH de l'article L. 521-3-2.
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement conforme aux dispositions du fl de l'article L. 5217-34 sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le Ter janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que les travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins.
page 8À défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.
Si un logement qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris au titre du 4° de l'article L. 511-2 du présent code est manifestement suroccupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité. A l'issue, leur relogement incombe au représentant de l'Etat dans le département dans les conditions prévues à l'article L. 527-38-2. En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.
IL-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou lorsqu'est prescrite la cessation de la rise à disposition à des fins d'habitation des locaux mentionnés à l'article L. 1331-23 du code de la santé publique, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 527-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
i. Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont accompagnées d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des. occupants, le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité mentionné à l'article L. 51141 ou à l'article L. 51149 comporte une interdiction
page 9définitive ou ternporaire d'habiter ou que les travaux prescrits rendent temporairement le logement inhabitable, et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogernent des occupants, l'autorité compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger où les reloger.
H.- (Abrogé)
Hi. Lorsque l'arrêté de traitement de l'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 3034 ou dans une opération d'aménagement au sens de l'article L. 3001 du code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, la personne publique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à l'hébergement ou au relogement des occupants.
IV. Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie mixte où un organisme à but non lucratif à assuré le relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse une indemnité représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel.
V. Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale assure, de façon occasionnelle ou en application d'une convention passée avec l'Etat, les obligations d'hébergement où de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.
VI. La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou exploitants qui ne se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogerment qui leur sont faites par le présent article est recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne publique créancière, soit par l'émission par le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le relogement.
VIL Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des 1 ou li, le juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expuiser l'occupant.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le Îer janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
page 10Article LS
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du H de l'article EL. 521-3-2, le représentant de l'Etat dans le département peut user des prérogatives qu'il tient de l'article L. 441-2-3.
Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont prononcées en tenant compte des engagements de l'accord intercommunal ou départemental prévu respectivement aux articles L. 4414-1 et L. 441-1-2.
Pour assurer le relogernent à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du tou, le cas échéant, des IH ou V de l'article L. 521-3-2, le maire peut désigner ces personnes à un organisme bailleur aux fins qu'il les loge et, en cas de refus du bailleur, procéder à l'attribution d'un logement, Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de la Commune.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en application du 1 ou, le cas échéant, des If ou V de l'article L. 521-3-2, le président de l'établissement public de coopération intercommunale concerné peut procéder dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont f dispose sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.
Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant,
le président de l'établissement public de coopération intercommunale sont réputés avoir satisfait à l'obligation de relogement s'ils ont proposé aux personnes concernées qui, faute d'offre de relogement, occupent des locaux au-delà de la date de prise d'effet de l'interdiction définitive d'habiter, un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement où un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, à titre temporaire dans l'attente d'un relogement définitif.
Article L5213-4 du CCH
Dans les cas prévus à l'article E. 52141 et aux fins de faciliter l'hébergement des occupants par les propriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas de défaillance de ceux-ci, par les autorités publiques compétentes, tout bailleur ou toute structure d'hébergement, nonobstant toute stipulation contraire, peut conclure avec toute personne, publique ou privée, la convention nécessaire à la mise à disposition de locaux ou logements, à titre d'occupation précaire.
page 11La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au plus tard au terme du mois suivant celui de la notification de l'arrêté de rmainlevée de là mesure de police qui à justifié l'hébergement où du constat par l'autorité compétente de la réalisation des mesures prescrites.
Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus ne peuvent se prévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux où à la reconduction de la convention,
En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la convention d'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de l'obligation d'hébergement d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale, selon le cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou de l'exploitant tenu à l'obligation d'hébergement.
ANNEXE H
{Sanctions pénales)
Article L521-4 du CCH
L-Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait :
-en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L. 5214 à L, 521-441, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe ;
-de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, y compris rétroactivement, en méconnaissance du ! de l'article L. 5272;
-de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesure de le faire.
H.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1 La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième
page 12alinéa de l'article 131.21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
3° l'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation où un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d’un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts immobilières ; cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
lEL-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 29, 4°, & eï 5° de Particle 1341-39 du même code.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux mis à bail, Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la cornmission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.
page 13Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du même code et de la peine d'interdiction d'acheter où d'être usufruitier mentionnée au troisième alinéa du présent ll est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 65110 du présent code.
Article L511-22 du CCH
L-Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 € le refus délibéré et sans motif légitime d'exécuter les travaux et mesures prescrits en application du présent chapitre.
H.-Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 € le fait de ne pas déférer à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le département prise sur le fondement de l'article L. 1331-23 du code de la santé publique concernant des locaux mis à disposition aux fins d'habitation dans des conditions qui conduisent manifestement à leur sur-cccupation.
HL-Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 € :
1 Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire
partir les occupants lorsque ces locaux sant visés par un arrêté de mise en sécurité où de traitement de f'insalubrité ;
2° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter ou d'accéder aux lieux prise en application du présent chapitre.
IV.-Les persannes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1 La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la persanne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité
page 14d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales ;
3° l'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement où d'être usufruitier d'un tel bien où fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts immobilières. Cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition qu l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent IV est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
V.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre Famende suivant les modalités prévues à l'article 1317-38 du code pénal, les peines prévues aux 2°, 4, 8 et % de l'article 1317-38 du même code.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée cle dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.
La confiscation mentionnée au 8° du même article 1317-38 porte sur le fonds de commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même 8° et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au deuxième alinéa du présent V est obligatoire à l'encontre de toute persanne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par
page 15une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-271 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
VI-Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 65110 du présent code.
page 16œ = PREÈFET
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES Ar! :
Liberté ‘
Égalité
Fraternité
Ocaitane
Agence Régionale de Santé
Délégation Départementale des Pyrénées Orientales
Pôle animation des politiques territoriales de santé
publique
Unité prévention et promotion santé environnementale
Cellule Lutte contre l'Habitat Indigne
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n° 2023-115-001
” Portant déclaration de mainlevée de l'arrêté préfectoral n°2014114-0001 du 24 avril 2014, portant déclaration d'insalubrité d'un immeuble sis 17 rue Duchalmeau à PERPIGNAN (66000) - parcelle AI 0375
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
VU l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020 relative à l'harmonisation et à la simplification des polices des immeubles, locaux et installations et notamment son article 19;
VU le code de la santé publique, notamment les articles L1331-26 à L1331-30 dans leur version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2020 et qui continuent à s'appliquer aux arrêtés d'insalubrité notifiés avant le 1er janvier 2021 conformément à l'ordonnance susvisée :
VU le décret n° 2020-1711 du 24 décembre 2020 relatif à l'harmonisation et à la simplification des polices des immeubles, locaux et installations et notamment son article 7;
VU le règlement sanitaire départemental des Pyrénées-Orientales de mai 1980 modifié
VU l'arrêté préfectoral n°2014114-0001 du 24 avril 2014, portant déclaration d'insalubrité d’ün immeuble sis 17 rue Duchalmeau à PERPIGNAN (66000) — Par- celle AI 0375, appartenant à la SCI JFMC ;
VU le rapport établi, le 7 avril 2023, par le service communal d'hygiène et de santé de la ville de Perpignan, constatant l’achèvement des travaux de sortie d'insalubrité de l'immeuble sis 17 rue Duchalmeau à PERPIGNAN (66000), exécutés en application de l'arrêté préfectoral susvisé;
VU l'acte de vente du 20 octobre 2020, formalisé devant Maïtre DESOMBES-
SINGLA pour le vendeur: la SCI JFMC, et Maitre LAMOTHE à TOULOUSE pour
les acquéreurs: M. GUIRAUD Sébastien Fabrice Nicolas, né le 27 avril 1979, à
TOULOUSE (31000) et Mme Claire SOBIAK, née le 30 novembre 1983 à POISSY (78300) demeurent tous deux 23 rue Matabiau à TOULOUSE (31200);
CONSIDERANT que les travaux réalisés dans le respect des règles de l’art ont permis de résorber les causes d'insalubrité mentionnées dans l'arrêté préfectoral n°2014114-0001 du 24 avril 2014, et que cet immeuble ne présente plus de risque pour la santé des occupants ou des riverains;
ARS - DD66 - 53 Avenue Jean Giraudoux - CS 60928 - 66020 PERPIGNAN CEDEX Tél. 04 68 81 78 00 sur le site : www.occitanie ars sante.frCONSIDERANT que l’ensemble des logements est à ce jour occupé;
Sur proposition de Monsieur le Secrétaire Général,
ARRÊTE
Article 1:
L'arrêté préfectoral n°2014114-0001 du 24 avril 2014, portant déclaration d'insa- lubrité d'un immeuble sis 17 rue Duchalmeau à PERPIGNAN (66000) - parcelle AI 0375, est abrogé.
Article 2: Le présent arrêté sera notifié aux propriétaires et aux locataires concernés. Il sera également affiché en mairie de Perpignan.
Article 3: Les loyers ou indemnités d'occupation seront à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit la date de l'envoi de la notification du présent arrêté.
Article 4: Le présent arrêté peut faire, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, l'objet d’un recours gracieux auprès du préfet du département. L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Le présent arrêté peut également faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, d’Un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé (Direction Générale de la Santé - EA 2 -14 avenue Duquesne - 75350 PARIS 07 SP). L'absence de réponse dans un délai de quatre mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Montpellier (6 rue Pitot 34000 Montpellier), également dans le délai de deux mois à compter de la notification, ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l'administration si Un recours administratif a été déposé. Le tribunal administratif peut être saisi d'une requête déposée sur le site www.telerecours.fr.
Article 5 : Le présent arrêté sera publié au service de la publication foncière à la diligence et aux frais des propriétaires.
Article 6: Le présent arrêté est transmis au Maire de Perpignan, au Président de Perpignan Méditerranée Métropole, au Procureur de la République, au Directeur Départemental de la Sécurité Publique, à la Caisse d’Allocations Familiales, à la Mutualité Sociale Agricole, au Directeur Départemental des Territoires et de la Mer, à l'Agence Nationale de l'Habitat, ainsi qu'à la Chambre Départementale des Notaires, par les soins du Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Occitanie.
Article 7:
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des Pyrénées-Orientales, Monsieur le Maire de Perpignan, Monsieur le Président de Perpignan Méditerranée Métropole, Monsieur le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer, Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, Monsieur le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'application du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture des Pyrénées- Orientales
Fait à Perpignan, le 25 avril 2023 2 - Pour le Préfet
Le PrÉfÉ Er délégation,
le secrétaire général adjai
PERPIGNAN —17 rue Duchalmeau - levée Patrice BOUZILLARDE mn
PRÉFET
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES
Liberté
Egalité
Fraternité
Agence Régionale de Santé
Délégation Départementale des Pyrénées Orientales
Pôle animation des politiques territoriales de santé
publique
Unité prévention et promotion santé environnementale
Cellule Lutte contre l'Habitat Indigne
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n° 2023-118-001
Portant déclaration de mainlevée:
- de l'arrêté préfectoral n°2014017-0002 du 17 janvier 2014, portant déclara- tion d'insalubrité des parties communes d’un immeuble sis 45, rue petite la Réal à PERPIGNAN (66000)
- de l’arrêté préfectoral n°2014017-0003 du 17 janvier 2014, portant déclara- tion d’insalubrité de 4 logements (297, 39m, 4me étage gauche et droite) d’un immeuble sis 45, rue petite la Réal à PERPIGNAN (66000)
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
VU l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020 relative à l'harmonisation et à la simplification des polices des immeubles, locaux et installations et notamment son article 19;
VU le code de la santé publique, notamment les articles L1331-26 à L1331-30 dans leur version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2020 et qui continuent à s'appliquer aux arrêtés d'insalubrité notifiés avant le 1er janvier 2021 conformément à l'ordonnance susvisée ;
VU le décret n° 2020-1711 du 24 décembre 2020 relatif à l'harmonisation et à la simplification des polices des immeubles, locaux et installations et notamment son article 7;
VU le règlement sanitaire départemental des Pyrénées-Orientales de mai 1980 modifié
VU l'arrêté préfectoral n°2014017-0002 du 17 janvier 2014, portant déclaration d'insalubrité des parties communes d'un immeuble de 5 étages sur rez-de- chaussée, sis 45, rue petite la Réal à PERPIGNAN (66000), parcelle AH 466;
VU l'arrêté préfectoral n°2014017-0003 du 17 janvier 2014, portant déclaration d'insalubrité de 4 logements (297%, 3m, 4%" étage gauche et droite) d'un im- meuble de 5 étages sur rez-de-chaussée, sis 45, rue petite la Réal à PERPIGNAN (66000), parcelle AH 466;
VU le rapport, établi le 30 mars 2023, par le service communal d'hygiène et de santé de la ville de Perpignan, constatant l'achèvement des travaux de sortie d'insalubrité de l'immeuble sis 45 rue petite la Réal à PERPIGNAN (66000), exécutés en application des arrêtés d'insalubrité remédiables susvisés ;
ARS - DD66 - 53 Avenue Jean Giraudoux - CS 60928 - 66020 PERPIGNAN CEDEX Tél. 04 68 81 78 00 sur le site : wwwoccitanie.ars sante.frVU l'attestation de vente du 4 juin 2021, de Maître Jean-Luc BRIEU, notaire à
Estagel, constatant l'acquisition, en pleine propriété, de l'immeuble sis 45 rue petite la Réal à PERPIGNAN, par M. Cyril PESTANA, né le 23/12/1981 à Albi, et demeurant à Cambon (81990), 8 impasse de l'accroche cœur;
CONSIDERANT que les travaux réalisés dans le respect des règles de Fart ont permis de résorber les causes d'insalubrité mentionnées l'arrêté préfectoral n°2014017-0002 et l'arrêté préfectoral n°2014017-0003 du 17 janvier 2014, et que cet ensemble immobilier ne présente plus de risque pour la santé des occupants OU des riverains ;
Sur proposition de Monsieur le Secrétaire Général,
ARRÊTE
Article 1:
L'arrêté préfectoral n°2014017-0002 du 17 janvier 2014, portant déclaration d'in- salubrité des parties communes d'un immeuble de 5 étages, sur rez-de-chaussée sis 45, rue petite la Réal à PERPIGNAN (66000), parcelle AH 466, est abrogé.
L'arrêté préfectoral n°2014017-0003 du 17 janvier 2014, portant déclaration d'in- salubrité de 4 logements (297, 38me 4eme étase gauche et droite) d'un immeuble de 5 étages sur rez-de-chaussée, sis 45, rue petite la Réal à PERPIGNAN (66000), parcelle AH 466 est abrogé.
Article 2: Le présent arrêté sera notifié aux propriétaires concernés, I sera également affiché en mairie de Perpignan.
&rticle 3: Les loyers ou indemnités d'occupation seront à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit fa date de l'envoi de la notification du présent arrêté.
Article 4 : Le présent arrêté peut faire, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet du département. L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Le présent arrêté peut également faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, d'un recours hiérarchique auprès du rninistre chargé de la santé (Direction Générale de la Santé - EA 2 - 14 avenue Duquesne - 75350 PARIS 07 SP). L'absence de réponse dans un délai de quatre mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Montpellier (6 rue Pitot 34000 Montpellier), également dans le délai de deux mois à compter de la notification, ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l'administration si un recours administratif a été déposé. Le tribunal administratif peut être saisi d'une requête déposée sur le site www.telerecours.fr.
Article 5 : Le présent arrêté sera publié au service de la publication foncière à la diligence et aux frais des propriétaires.
Article 6: Le présent arrêté est transmis au Maire de Perpignan, au Président de Perpignan Méditerranée Métropole, au Procureur de la République, au Directeur Départemental de la Sécurité Publique, à la Caisse d’Allocations Farniliales, à la Mutualité Sociale Agricole, au Directeur Départemental des Territoires et de la Mer, à l'Agence Nationale de l'Habitat, ainsi qu'à la Charnbre Départementale des Notaires, par les soins du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé
PERPIGNAN — 45 rue Petite la Réal - levéeOccitanie.
Article 7:
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des Pyrénées-Orientales, Monsieur le Maire de Perpignan, Monsieur le Président de Perpignan Méditerranée Métropole, Monsieur le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer, Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, Monsieur le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'application du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture des Pyrénées- Orientales
Fait à Perpignan, le 28 avril 2023
Le préfet,
Pour le Préfet
et par délégation,
le secrétaire général adjoint,
Patrice BOUZILLARD
PERPIGNAN — 45 rue Petite la Réal - levéePRÉFET Ar DES PYRÉNÉES- l =
O RI E N TA L ES © »hjence Régiiale de Santé Ckcitamie
Liberté
Égalité
Fraternité
Agence Régionale de Santé
Délégation Départementale des Pyrénées Orientales
Pêle animation des politiques territoriales de santé publique
Unité prévention et promotion santé environnementale
Cellule Lutte contre l'habitat indigne
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2023-109-001
De traitement de l'insalubrité du logement du 47° étage, porte gauche du bâtiment 2 de la résidence «les Oiseaux » sis rue des oiseaux à Perpignan (66000), numéro de lot soixante-douze (72); parcelle cadastrée Section CN 0617
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
VU le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L 5111 à L 51118, L.521-1 à L.521-4 et les articles R.511-1 à R.511-10 ;
VU le code de la santé publique, notamment ses articles L1331-22 et L. 1331- 23 ;
VU l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2023-016-001, du 16 janvier 2023, relatif au danger imminent pour la santé et la sécurité des occupants, lié à la situation d'insalubrité du logement du 4*"%étage porte gauche du bâtiment n°2 de la résidence les Oiseaux sis rue des oiseaux à perpignan (66000) - parcelle CN 0617;
VU le rapport de la Directrice du Service Communal d'Hygiène et de Santé de Perpignan établi le 12 janvier 2023, faisant suite à une visite du 03 janvier 2023;
VU le rapport de contrôle des travaux de la Directrice du Service Communal d'Hygiène et de Santé de Perpignan établi le 20/02/2023, attestant du non- respect des termes de l’arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2023-016-001, du 16 janvier 2023
VU le courrier recommandé, du 06 mars 2023, avec avis de réception,
envoyé à Madame ALTUN Sevilay, demeurant 20, rue Ernest Chausson à Perpignan (66000), lui indiquant les motifs qui ont conduit à mettre en œuvre la procédure de traitement de l'insalubrité et lui demandant ses observations avant le 12 avril 2023 ;
VU l'absence de réponse au courrier susvisé et la persistance des désordres constatés;
Agence Régionale de Santé Occitanie
star elepartementile des PYRENTES-ORIENTALTES
venue Jean Girindoux
CS
GQUIN PLKPIGNAN C'ELIEN
occitanie.ars.sante.fr # AVU l'avis de l'architecte des Bâtiments de France favorable du 20/03/2023 au projet d'arrêté préfectoral d’insalubrité, sous réserve que les travaux touchant les parties extérieures de cet immeuble situé dans un espace protégé (abords de Monuments Historiques, PSMV, ZPPAUP), respectent les règles de l’art de la construction traditionnelle ;
CONSIDERANT qu'il ressort du rapport susvisé que ce logement constitue par lui-même, ou par les conditions dans lesquelles il est occupé un danger pour la santé et la sécurité physique des occupants ou des tiers, notamment compte tenu des désordres ou éléments constatés suivants :
# Le chauffe-eau de la cuisine est hors service, rendant l'accès à l'eau chaude impossible et pouvant présenter un risque d'intoxication oxy- carbonée pour les occupants.
* L'installation électrique est dangereuse: absence de dispositif de cou- pure et de tableau de répartition, risque d'accès direct à des appareil- lages nus sous tension.
“ Des infiltrations dans la salle de bain et le cabinet d'aisances sont à l'origine de la chute des revêtements du plafond et des murs, de pré- sence de moisissures et de champignons sur les murs.
" Le revêtement du sol de la salle de bain est détérioré (carrelage).
“ Système de ventilation insuffisant : défauts d'arrivée d'air frais et de dispositif d'extraction de l'air vicié.
" La porte palière n'est pas étanche à l'air.
* Les menuiseries extérieures sont vétustes et non étanches à l'air et à l'eau.
“ Les dispositifs de chauffage en fonte, alimentés par une chaudière col- lective, ne permettent d'assurer un chauffage suffisant compte tenu du manque d'isolation du logement.
CONSIDERANT que l'ensemble de ces désordres sont susceptibles d'entrainer des risques :
s D'incendie, d'électrisation et d’électrocution.
e De survenue ou d'aggravation de pathologies notamment : maladies cardio-vasculaires, maladies pulmonaires, troubles respiratoires, al- lergies.
+ De survenue d'intoxication au monoxyde de carbone
CONSIDERANT que les moyens techniques nécessaires à la résorption de l'insalubrité existent et que la réalisation de ces travaux serait moins coûteuse que la reconstruction ;
CONSIDERANT que les prescriptions de l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE- mission habitat n°2023-016-0017, du 16 janvier 2023, n'ont pas été exécutées et qu'il convient désormais de traiter globalement la situation d'insalubrité ;
page 2CONSIDERANT dès lors, qu'il convient de prescrire des mesures propres à supprimer les risques susvisés pour les occupants du logement et leurs délais d'exécution ;
SUR proposition de Monsieur le secrétaire général de la préfecture ;
ARRETE
ARTICLE 1:
M. et Mme ALTUN, dorniciliés 20, rue Ernest Chausson à Perpignan (66),
propriétaires du logement situé au 4étase, porte gauche du bâtiment 2 de la résidence « les Oiseaux » sise rue des oiseaux à Perpignan (66000), numéro de lot soixante-douze (72), et l'administrateur judiciaire du bien, M, VICENTE Pierre-Olivier, sont tenus de réaliser, dans un délai de six (6) mois à compter de la notification du présent arrêté et selon les règles de l'art, les mesures suivantes :
= Procéder à la réparation ou au remplacement du chauffe-eau. * Mettre en sécurité l'installation électrique et fournir l'attestation d'un organisme agréé pour exercer le contrôle de la conformité des installations électriques intérieures aux règlements et normes de sé- curité en vigueur.
“ Rechercher les causes des infiltrations ety remédier de manière effi- cace et durable dans le logement.
»” Remédier de manière efficace et durable à la suppression de la pré- sence de moisissures et de champignons.
» Réfection totale des revêtements défectueux, incluant le sol de la salle de bain et du cabinet d'aisances et mise en place de revête- ments adaptés.
* Mise en place d'un système de ventilation permanent et efficace. * Réfection ou remplacement des menuiseries extérieures non étanches.
» Réfection ou remplacement de la porte palière non étanche. # Mise en place de dispositif de chauffage fixe, suffisant et adapté » Réaliser tous travaux nécessaires à la sortie d’insalubrité, qui se révé- leraient indispensables en cours de chantier
ARTICLE 2:
Compte tenu de la nature et de l'importance des désordres constatés et du danger encouru par les accupants:
Le logement du 4" étage, porte gauche du bêtiment 2 de la résidence « les Oiseaux » sis rue des oiseaux à Perpignan (66000), numéro de lot soixante-douze (72) est interdit temporairement à lhabitation et à toute utilisation à compter de la notification du présent arrêté et jusqu'à sa mainlevée ; les personnes mentionnées à l'article 1 sont tenues d'assurer l'hébergement des occupants, en application des articles L.521-1 et L. 527-3- 2 du code de la construction et de l'habitation.
page 3Le cout de l'hébergement est à la charge des personnes mentionnées à l'article 1.
À défaut, pour les personnes mentionnées à l'article 1, d'avoir assuré l'hébergement temporaire des occupants, celui-ci sera effectué par l'autorité publique, à leurs frais, en application de l'article L.521-3-2 du code de la construction et de l'habitation.
En cas de non-respect de cette interdiction d'habitation, une mesure
d'évacuation des occupants pourra être ordonnée.
ARTICLE 3:
Astreintes et exécution d'office
La nor-exécution des réparations, travaux et mesures prescrits par le présent arrêté dans les délais fixés expose les personnes mentionnées à l’article 1 au paiement d'une astreinte financière calculée en fonction du nombre de jours de retard, dans les conditions prévues à l'article L, ST1485 du code de la construction et de l'habitation.
Faute pour les personnes mentionnées à l’article 1 d'avoir réalisé les travaux prescrits au même article, il y sera procédé d'office à leurs frais, ou à ceux de leurs ayants droit, dans les conditions précisées à Fl'article L. 51146 du code de la construction et de l’habitation.
La créance en résultant sera recouvrée dans les conditions précisées à l'article L511417 du code de la construction et de l’habitation.
ARTICLE 4 :
Droits des occupants
Les personnes mentionnées à Particle 1 sont tenues de respecter les droits des occupants dans les conditions précisées aux articles L. 5241 à L, 521-3-2 du code de la construction et de l'habitation, reproduits en annexe 1.
ARTICEE 5 :
Sanctions pénales
Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sont passibles des sanctions pénales prévues aux articles L, 511- 22 et à l'article L. 521-4 du code de la construction et de l'habitation.
ARTICLE 6 :
Mainlevée
La mainlevée du présent arrêté ne pourra être prononcée qu'après constatation, par les agents compétents, de la conformité de la réalisation des travaux prescrits.
Les personnes mentionnées à l'article 1 tiennent à la disposition de Padministration tous justificatifs attestant de la bonne réalisation des travaux.
Le contrôle des travaux relatifs à la mise en sécurité de l'installation électrique devra être réalisé par un professionnel qualifié.
page 4ARTICLE 7 :
Voies de recours
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours administratif auprès du Préfet, dans le délai de deux mois à compter de sa notification. L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet. Le présent arrêté peut également faire l’objet d’un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé (Direction générale de la santé - EA 3 14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP). L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le tribunal administratif de Montpellier dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêté ou à compter de la réponse de l'administration, si un recours administratif a été préalablement déposé.
La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr.
ARTICLE 8 :
Motification
Le présent arrêté sera notifié aux propriétaires, à l'administrateur du bien et aux locataires.
il sera affiché à la mairie de PERPIGNAN et sur la façade de l'immeuble concerné.
Le présent arrêté est publié au fichier immobilier {ou livre foncier) dont dépend l’immeubie.
ARTICLE 9 :
Transmission
Le présent arrêté est transmis, au Maire de PERPIGNAN, au procureur de la
République, au Directeur Départemental de la Sécurité Publique, au Directeur de la Caisse d'Allocations Farniliates, au Directeur de la Mutualité Sociale Agricole, au Gestionnaire du Fonds de Solidarité pour le Logement, au Directeur Départemental de la Cohésion Sociale, au Délégué de l'Agence Nationale de l'Habitat, au Président de la chambre départementale des notaires, ainsi qu'au Directeur du Comité Interprofessionnel du Logement, par les soins du directeur général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie.
ARTICLE 10 :
Exécution
Le Secrétaire Général, le Maire de PERPIGNAN, le Procureur de la
République, le Directeur Départemental de la Sécurité Fublique, le Directeur Général de FAgence Régionale de Santé Occitanie, le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer, le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne de page5l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture des Pyrénées-Orientales.
Fait à Perpignan, le 19 avril 2023
Le Préfet,
Por le Préfet
et par dél égation,
le segréfaile général
Yohann MARCON
page 6ANNEXE !
Article L521-1 du CCH
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire, le souslocataire où l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 5217-31.
“lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 123-3.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable.
Conformément à l'articie 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2029, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article LS21-2 du CCH
l. Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessent d'être dus pour les locaux qui font l'objet de mesures décidées en application de l'article L. 128-3, à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mesure de police. Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le constat de la réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité pris en application de l'article L. 51111 ou de l'article L. 51149, sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique ou lorsque la mesure est prise à encontre de la personne qui a l'usage des locaux où installations, le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mais qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation page 7du logement indûüment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable.
1. Dans les locaux visés au |, la durée résiduelle du bail à la date du prernier jour du mois suivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou du constat de la réalisation des mesures prescrites ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise en demeure où des prescriptions, ou leur affichage.
o
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil.
HI. Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de paiement du loyer ou de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par la déclaration d'insalubrité où l'arrêté de péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou d'hébergement, sous réserve des dispositions du VH de l'article L. 521-3-2.
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement conforme aux dispositions du H de l'article L. 521-234 sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait.
Conformément à l'articie 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article 1527-33 du CCH
1. Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d’habiter ou d'utiliser ou que les travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable, le propriétaire ou lexploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins.
A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.
Si un logement qui à fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris au titre du 4° de l'article L. 5112 du présent code est manifestement suroccupé, le propriétaire où l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement page 8des occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité. À l'issue, leur relogement incombe au représentant de l'Etat dans le département dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.
I. Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou lorsqu'est prescrite la cessation de la mise à disposition à des fins d'habitation des locaux mentionnés à l'article L. 1331-23 du code de la santé publique, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assuré dans les conditions prévues à l'article L, 521-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
Conforrnément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L521-3-2 du CCH
I. Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont accompagnées d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité mentionné à l'article L. 511-411 ou à l'article L. 51119 comporte une interdiction définitive ou temporaire d'habiter ou que les travaux prescrits rendent temporairement le logement inhabitable, et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, l'autorité compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger au les reloger.
H.. (Abrogé)
page 9HE Lorsque l'arrêté de traitement de l'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 3031 ou dans une opération d'aménagement au sens de l'article L. 3004 du code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, la personne publique qui à pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à l'hébergement ou au relogement des occupants,
IV. Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie mixte où un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse une indemnité représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel.
V. Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération
intercommunale assure, de façon occasionnelle ou en application d'une convention passée avec l'Etat, les obligations d'hébergement ou de relogernent qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.
VI. La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires où exploitants qui ne se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est recouvrée soit comme en matière de contributions directes par là personne publique créancière, soit par l'érnission par le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le relogement.
VH, Si occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des I'ou HI, le juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.
Conformément à l'article 19 de l’erdonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sant applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L521-3-3 du CCH
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du l de l'article L. 521-3-2, le représentant de l'Etat dans le département peut user des prérogatives qu'il tient de l'article L. 441-2-3. Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont prononcées en tenant compte des engagements de l'accord intercommunal ou départemental prévu respectivement aux articles L. 4414-41 et L. 447-1-2.
page 10Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du fou, le cas échéant, des H ou V de l'article L. 521-3-2 le maire peut désigner ces personnes à un organisme bailleur aux fins qu'il les loge et, en cas de refus du bailleur, procéder à l'attribution d'un logement. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de la commune.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en application du ! ou, le cas échéant, des Il ou V de l'article L. 521-3-2, le président de l'établissement public de coopération intercommunale concerné peut procéder dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.
Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de cospération intercommunale sont réputés avoir satisfait à l'obligation de relogement s'ils ont proposé aux personnes concernées qui, faute d'offre de relogernent, occupent des locaux au-delà de la date de prise d'effet de l'interdiction définitive d'habiter, un accueil dans une structure d'hébergernent, un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, à titre temporaire dans l'attente d'un relogement définitif.
Article L521-3-4 du CCH
Dans les cas prévus à l'article L. 52441 et aux fins de faciliter l'hébergement des occupants par les propriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas de défaillance de ceux-ci, par les autorités publiques compétentes, tout bailleur ou toute structure d'hébergement, nonobstant toute stipulation contraire, peut conclure avec toute personne, publique ou privée, la convention nécessaire à la mise à disposition de locaux ou logements, à titre d'occupation précaire.
La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au plus tard au terre du mois suivant celui de la notification de l'arrêté de mainlevée de la mesure de police qui à justifié l'hébergement où du constat par l'autorité compétente de la réalisation des mesures prescrites.
Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci- dessus ne peuvent se prévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux ou à la reconduction de la convention.
En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la convention d'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de l'obligation d'hébergement d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale, selon le page 11cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou de l’exploitant tenu à l'obligation d'hébergement.
ANNEXE |!
{Sanctions pénales)
Article L521-4 du CCH
l. Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait :
-en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L. 5214 à L, 5217-34, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe ;
-de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, y compris rétroactivement, en méconnaissance du | de l'article L. 521-2;
-de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesure de le faire.
IL Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 1431-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation :
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personne, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier,
page 12soit sous forrne de parts immobilières ; cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux Ÿ et 3° du présent 1! est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
HE Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 1481-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9° de larticie 131-39 du même code.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 1381-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'acheter où d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total où partiel d'hébergement.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du même code et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au troisième alinéa du présent lil est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.
Article 1511-22 du CCH
1. Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 € le refus délibéré et sans motif légitime d'exécuter les travaux et mesures prescrits en application du présent chapitre.
page 131, Est puni ce deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 £ le fait de ne pas déférer à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le département prise sur le fondement de l'article L. 1331-23 du code de la santé publique concernant des locaux mis à disposition aux fins d'habitation dans des conditions qui conduisent manifestement à leur sur-occupation.
HE Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 € :
1 Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre
impropres à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants lorsque ces locaux sont visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité :
2° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter ou d'accéder aux lieux prise en application du présent chapitre.
IV, Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1 La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales;
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation où un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de fa société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur où usufruitier, soit sous forme de parts immobilières, Cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1 et 3° du présent IV est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une
page 14décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
V. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2%, 4°, 8 et 9° de l'article 1317-39 du même code.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.
La confiscation mentionnée au 8° du même article 131-39 porte sur le fonds de commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même 8° et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au deuxième alinéa du présent V est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 1341-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
VI Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L, 65110 du présent code.
page 15PRÉFET ar DES PYRENEÉES- Me.
O RI E N TA LES 6 2 kgoce Répuitste de Santé
Decilanie
Liberté
Égalité
Fraternité
Agence Régionale de Santé
Délégation Départementale des Pyrénées Orientales
Pôle animation des politiques territoriales de santé publique
Unité prévention et promotion santé environnementale
Cellule Lutte contre l'habitat indigne
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2023086-001
de traitement de l’insalubrité du logement situé 11 rue de l’Eglantine à THUIR (66300), parcelle cadastrée AD266, par nature impropre à l'habitation
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
VU le code de la construction et de l’habitation, notamment les articles L 511-1 à L 51118, L.521-1 à L.521-4 et les articles R.511-1 à R.511-10 ;
VU le code de la santé publique, notamment ses articles L1331-22 et L. 1337-23 ;
VU le rapport du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie établi le 9 février 2023, faisant suite à la visite du 30 janvier 2023;
VU le courrier du 10 février 2023, lançant la procédure contradictoire adressé à la SCI JUJU, 15 ter, Los Comaills à LLUPIA (66300), lui indiquant les motifs qui ont conduit à mettre en œuvre la procédure de traitement de l'insalubrité et lui ayant demandé ses observations avant le 23 mars 2023;
VU la réponse au courrier suscité du propriétaire en date du 2 mars 2023, vu la réponse émise en retour par les services de l'ARS le 7 mars 2023, et vu la persistance de désordres mettant en cause la sécurité des occupants ;
CONSIDERANT qu'il ressort du rapport susvisé que ce local présente un caractère par nature impropre à l'habitation du fait des désordres d'ordre structurels suivants :
- L'ensemble du logement n'a pas une hauteur sous plafond au moins égale à 2,20 mètres.
Les différentes mesures relevées en plusieurs points du logement font apparaitre des hauteurs allant de 2,01 à 2,05 mètres. Cette situation a pour effet de porter atteinte au bien-être physique, mental et social des occupants.
ÉNEUS-ORIENTALES
BAD PERPIGN AN CEDEX
occilanie.ars.sante.fr # ECONSIDERANT qu’il ressort du rapport susvisé que ce local constitue par lui- même, et par les conditions dans lesquelles il est occupé un danger pour la santé et la sécurité physique des occupants ou des tiers, notamment compte tenu notamment de:
“ Présence de moisissures, générées par de l'humidité tellurique dans le sa- lon/salle à manger et dans la chambre.
Les analyses réalisées par un laboratoire spécialisé à la demande de l'ARS révèlent la présence de champignons de type Cladosporium sp et Aspergilus sp.
Les souches de moisissures retrouvées peuvent être allergisantes, voire
pathogènes concernant Aspergillus sp; présentes en quantité elles peuvent avoir un impact sur la santé.
# Ventilation insuffisante dans la salle d'eau (défaut d’arnenée d'air frais en
partie basse)
= installation électrique : le diagnostic indique que l'installation comporte une ou des anomalies dans les domaines suivants :
- Dispositif de protection contre les surintensités, adapté à la section des conducteurs, sur chaque circuit
- Matériels vétustes, inadaptés à l'usage
CONSIDERANT que l'article 1331-23 du code de la santé indique que les locaux par nature impropres à l'habitation, ne peuvent être mis à disposition aux fins d'habitation ;
CONSIDERANT dès lors, qu'il y a lieu de prescrire des mesures propres à supprimer le risque susvisé et leurs délais d'exécution ;
CONSIDERANT que ce local est actuellement occupé par M. et Mme VISCARDI;
SUR proposition de Monsieur le secrétaire général de la préfecture ;
ARRETE
ARTICLE 4:
La SCUJUJU, n° SIREN 453 757 650, dorniciliée sis 15 T Los Comaills à LLUPIA (66300), propriétaire par acte de vente du 11/01/2010, reçu par Me WENGER, notaire à Thuir et publié le 23/02/2010 sous le volume 2010 P1292, est mise en demeure de mettre fin à la mise à disposition aux fins d'habitation du local situé T1 rue de l'Églantine à THUIR (66300), parcelle cadastrée AD266, par nature impropre à cet usage, dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent arrêté.
Page 2 sur 15ARTICLE 2:
Relogement
Compte tenu de la nature et de l’importance des désordres constatés et du danger encouru par les occupants, le local est interdit définitivement à toute utilisation aux fins d'habitation dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent arrêté.
Les personnes mentionnées à l'article 1 sont tenues d'assurer le relogement des occupants en application des articles L.527-4 et L. 5217-3-2 du code de la construction et de l'habitation.
Elles doivent également informer les services de la Préfecture de Foffre de relogement qu'elles ant faites aux occupants, dans un délai de 1 mois à compter de la notification du présent arrêté.
Le cout du relogement est à la charge des personnes mentionnées à l'article 1. À défaut, pour les personnes mentionnées à l'article 1, d'avoir assuré le relogement définitif des occupants, celui-ci sera effectué par l'autorité publique, à leurs frais, en application de l'article L.521-3-2 du code de la construction et de l'habitation.
En cas de non-respect de cette interdiction d'habitation, une mesure d'évacuation des occupants pourra être ordonnée.
ARTICLE 3 :
Astreintes et exécution d'office
La non-exécution des mesures prescrites par le présent arrêté dans les délais fixés expose les personnes mentionnées à l'article 1 au paiement d'une astreinte financière calculée en fonction du nombre de jours de retard, dans les conditions prévues à l'article L. 51145 du code de la construction et de l'habitation.
Faute pour les personnes mentionnées à l'article 1 d'avoir réalisé les travaux prescrits au même article, il y sera procédé d'office à leurs frais, ou à ceux de leurs ayants droit, dans les conditions précisées à l'article L. 51146 du code de la construction et de l'habitation.
La créance en résultant sera recauvrée dans les conditions précisées à l'article L51147 du code de la construction et de l'habitation.
ARTICLE 4 :
Droîts des occupants
Les personnes mentionnées à l'article 1 sont tenues de respecter les droits des occupants dans les conditions précisées aux articles L. 5274 à L. 521-3-2 du code de la construction et de l'habitation, reproduits en annexe 1.
Page 3 sur 15ARTICLE 5 :
Sanctions pénales
Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sont passibles des sanctions pénales prévues aux articles L. 511-22 et à l'article L. 521-4 du code de la construction et de l'habitation.
ARTICLE 6:
Voies de recours
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours administratif auprès du Préfet, dans le délai de deux mois à compter de sa notification. L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Le présent arrêté peut également faire l'objet d’un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé (Direction générale de la santé-EA 2-14, avenue Duquesne, 75350 Paris 67 SP}. L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le tribunal administratif de Montpellier dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêté ou à compter de la réponse de l'administration, si un recours administratif a été préalablement déposé.
La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr.
ARTICLE 7:
Notification
Le présent arrêté sera notifié au propriétaire et au locataire.
il sera affiché en mairie de THUIR (66300) et sur la façade de l'immeuble concerné,
Le présent arrêté est publié au fichier immobilier (ou livre foncier) dont dépend l'immeuble.
ARTICLE 8 :
Transmission
Le présent arrêté est transmis au maire de THUIR, au sous-Préfet de l'arrondissement de Céret, au procureur de la République, au Directeur de la Caisse d'Allocations Familiales, au Directeur de la Mutualité Sociale Agricole, au Gestionnaire du Fonds de Solidarité pour le Logement, au Directeur Départemental de l'Emploi, du Travail et des Solidarités, au Délégué de l'Agence Nationale de l'Habitat, au Président de la chambre départementale des notaires, ainsi qu'au Directeur du Comité Interprofessionnel du Logement, par les soins du directeur général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie.
Page 4 sur 15ARTICLE 9 :
Exécution
Le Secrétaire général, le maire de Thuir, le Procureur de la République, le Commandant du Groupement de Gendarmerie du Département, le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie, le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer, le Directeur Départemental de l'Emploi, du Travail et des Solidarités, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture des Pyrénées-Orientales.
Fait à Perpignan, le 27 mars 2023
_Patrice BOUZILLARD
TT Le secrétaire général adjoint
Page 5 sur 15ANNEXE I
Article L5211 du CCH
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergernent des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 5214-31.
“lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de rnesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 123-3,
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout où partie imputable.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le ‘er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
l-Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessent d'être dus pour les locaux qui font l'objet de mesures décidées en application de l'article L.123-3, à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mesure de police. Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le constat de la réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité où de traitement de l'insalubrité pris en application de l'article L. 51111 ou de l'article L. 51119, sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique ou lorsque la mesure est prise à l'encontre de la personne qui a l'usage des locaux ou installations, ie lover en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du prernier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée. Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation
Page 6 sur 15du logement indüment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable.
Il-Dans les locaux visés au !, la durée résiduelle du bail à la date du prernier jour du mois suivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou du constat de la réalisation des mesures prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil.
lf.-Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et contrats d'occupation ou d'hébergernent poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de paiement du loyer ou de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme où jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril,
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou d'hébergement, sous réserve des dispositions du VI de l'article L. 521-3-2.
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement conforme aux dispositions du 1! de l'article L. 524-341 sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le Ter janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article 1521-34 du CCH
L-Lorsqu'un'immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que les travaux prescrits le rendent ternporairement inhabitable, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergernent décent correspandant à leurs besoins.
A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 5217-3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.
Page 7 sur 15Si un logement qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris au titre du 4° de l'article L. 511-2 du présent code est manifestement suroccupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité. A l'issue, leur relogernent incombe au représentant de l'Etat dans le département dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.
H.-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou lorsqu'est prescrite la cessation de la mise à disposition à des fins d'habitation des locaux mentionnés à l'article L. 1331-23 du code de la santé publique, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logernment correspondant à ses besoins et à ses possibilités, Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s’il expire entre la date de la notification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
Conformément à l'article 18 de ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L527-3-2 du CCH
l. Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont accompagnées d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité mentionné à l'article L. 511-417 ou à l'article L. 5117-19 comporte une interdiction définitive ou temporaire d'habiter ou que les travaux prescrits rendent temporairement le logement inhabitable, et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogernent des occupants, l'autorité compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
Page 8 sur 1511. (Abrogé)
H. Lorsque l'arrêté de traitement de l'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans une opération d'aménagement au sens de l'article L. 3004 du code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, la personne publique qui a pris l'initiative de opération prend Îles dispositions nécessaires à l'hébergement ou au relogement des occupants.
IV. Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse une indemnité représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer prévisiannel.
V. Si la cornmune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale assure, de façon occasionnelle ou en application d'une convention passée avec l'Etat, les obligations d'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.
VI La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou exploitants qui ne se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne publique créancière, soit par l'émission par le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de cocpération intercommunale ou le préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le relogement.
VII. Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des ! ou Il, le juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant. Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L527-33 du CCH
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du 1 de l'article L. 5214-3-2, le représentant de l'Etat dans le département peut user des préragatives qu'il tient de l'article L. 441-2-3.
Page 8 sur 15Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont prononcées en tenant compte des engagements de l'accord intercommunal ou départemental prévu respectivement aux articles L. 4417-14 et L. 441-4-2,
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du | ou, le cas échéant, des Il! ou V de l'article L. 521-3-2, le maire peut désigner ces personnes à un organisme bailleur aux fins qu'il les loge et, en cas de refus du bailleur, procéder à l'attribution d'un logement. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont if dispose sur le territoire de la commune.
Pour assurer le relogerment à titre temporaire ou définitif des occupants en application du ! ou, le cas échéant, des Il ou V de l'article L. 521-3-2, le président de l'établissement public de coopération intercommunale concerné peut procéder dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de l'établissernent public de cocpération intercommunale.
Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale sont réputés avoir satisfait à l'obligation de relogement s'ils ont proposé aux personnes concernées qui, faute d'offre de relogement, occupent des locaux au-delà de la date de prise d'effet de l'interdiction définitive d'habiter, un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou un logement de transition, un logerment-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, à titre temporaire dans l'attente d'un relogement définitif.
Article L5217-3-4 du CCH
Dans les cas prévus à l'article L. 5214 et aux fins de faciliter l'hébergement des occupants par les propriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas de défaillance de ceux-ci, par les autorités publiques compétentes, tout bailleur ou toute structure d'hébergement, nonobstant toute stipulation contraire, peut conclure avec toute personne, publique où privée, la convention nécessaire à la mise à disposition de locaux ou logements, à titre d'occupation précaire.
La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au plus tard au terme du mois suivant celui de la notification de l'arrêté de mainlevée de la mesure de police qui à justifié l'hébergement où du constat par l'autorité compétente de la réalisation des mesures prescrites.
Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus
Page 10 sur 15ne peuvent se prévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux ou à la reconduction de la convention.
En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la convention d'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de l'obligation d'hébergement d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale, selon le cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou de l'exploitant tenu à l'obligation d'hébergement.
ANNEXE {
{Sanctions pénales)
1-Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 600 euros le fait:
-en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L. 5214 à L. 521-341, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe ;
-de percevoir un loyer où toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, y compris rétroactivernent, en méconnaissance du | de l'article L. 527-2;
-de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogernent de l'occupant, bien qu'étant en mesure de le faire.
Il.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
4 La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail, Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condarnnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de Farticle 1341-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cina ans au plus d'exercer une activité
Page 11 sur 15professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts immobilières ; cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent il est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Hl-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre Famende suivant les modalités prévues par l'article 1231-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4, 8 et S° de l'article 131-389 du même code.
La confiscation mentionnée au 8° de cet articke porte sur le fonds de commerce ou les locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'acheter où d'être usufruitier d'un bien immobilier à vsage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-389 du même code et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au troisième alinéa du présent Il est obligatoire à l'encontre de
Page 12 sur 15toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 65110 du présent code.
Article 1511-22 du CCH
L-Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 € le refus délibéré et sans motif légitime d'exécuter les travaux et mesures prescrits en application du présent chapitre.
IL.-Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000€ le fait de ne pas déférer à une mise en derneure du représentant de l'Etat dans le département prise sur le fondement de l'article L. 1331-23 du code de la santé publique concernant des locaux mis à disposition aux fins d'habitation dans des conditions qui conduisent manifestement à leur sur-occupation.
H.-Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 € :
1° Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire
partir les occupants lorsque ces locaux sont visés par un ârrêté de mise en sécurité où de traitement de l'insalubrité ;
2° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter ou
d'accéder aux lieux prise en application du présent chapitre.
IV.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la persanne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 141-21 du code pénal est épal à celui de l'indemnité d'expropriation;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette
Page 13 sur 15interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales ;
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien où d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts immobilières. Cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent IV est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
V.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2°, 4°, 89 et 9° de l'article 13139 du même code.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d‘un bien immobilier à usage d'habitation où d'un fonds de commerce d'un établissernent recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.
La confiscation mentionnée au 8° du même article 131-39 porte sur le fonds de commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même 8° et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au deuxième alinéa du présent V est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation
Page 14 sur 15pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 1317-21 du code pénal est égal à celui de Findernnité d'expropriation.
Vi.-orsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 65140 du présent code.
Page 15 sur 15PRÉFET .
DES PYRÉNÉES- 7 f
ORIENTALES Shane
Liberté
Égalité
Fraternité
Agence Régionale de Santé
Délégation Départementale des Pyrénées Orientales
Pôle animation des politiques territoriales de santé
publique
Unité prévention et promotion santé environnementale
Cellule Lutte contre l'Habitat indigne
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DTARS66-SPE-mission habitat n° 2023096-0001
Portant déclaration de mainlevée de l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2022-269-001, de traitement de l'insalubrité l'immeuble sis 11, rue de la mairie à SAINT FÉLIU D'AMONT (66170), parcelle cadastrée Section À 365
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
VU l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020 relative à l'harmonisation et à la sim- plification des polices des immeubles, locaux et installations et notamment son article 19;
VU le code de la construction et de l‘habitation, notamment les articles L 5111 à L 5171-18,
L.521-1 à L.521-4 et les articles R.511-1 à R.511-10 ;
VU le code de la santé publique, notamment ses articles L1331-22 et L. 1331-23;
VU le décret n° 2020-1711 du 24 décembre 2020 relatif à l'harmonisation et à la simplification des polices des immeubles, locaux et installations et notamment son article 7 ;
VU le règlement sanitaire départemental des Pyrénées-Orientales de mai 1980 modifié;
VU l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2022-269-001 du 26 septembre 2022, de traitement de l’insalubrité de l'immeuble sis 11, rue de la mairie à SAINT FÉLIU D'AMONT (66170), parcelle cadastrée Section A 365 ;
VU le rapport établi le 06 avril 2023 par de l'Agence Régionale de Santé Occitanie - déléga- tion départementale des Pyrénées Orientales, constatant l'achèvement des travaux de sor- tie d'insalubrité sur l'immeuble ;
CONSIDERANT que l'immeuble à été racheté par M. MIRETE Benoît et Mme CAUMETTE Caroline, domiciliés 8 impasse du Capcir à SAINT FELIU D'AMONT, le 12/10/2022. La vente a été enregistrée par Maitre Brice WENGER - Office notarial sur Thuir (66) Thuir.
CONSIDERANT que les travaux réalisés dans le respect des règles de l’art ont permis de résorber les causes d'insalubrité mentionnées dans l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mis- sion habitat n°2022-269-001 du 26 septembre 2022, et que le logement ne présente plus de risque pour la santé des occupants ou des voisins ;
CONSIDERANT que le logement est actuellement vacant,
ARS - DD66 - 53 Avenue Jean Giraudoux - CS 60928 - 66020 PERPIGNAN CEDEX Tél. 04 68 81 78 00 sur le site : www.occitanie.ars.sante.frSur proposition de Monsieur le Secrétaire Général,
ARRÊTE
Article 1: L'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2022-269-001 du 26 septembre 2022, portant déclaration d'insalubrité de la maison d'habitation sise 11, rue de la mairie à SAINT FÉLIU D'AMONT (66170), parcelle cadastrée Section À 365, est abrogé.
Article 2 : Le présent arrêté sera notifié aux propriétaires.
Il sera également affiché en mairie de SAINT FÉLIU D'AMONT (66170).
Article 3: À compter de la date d'envoi de la notification du présent arrêté le logement peut à nouveau être utilisé aux fins d'habitation.
Les loyers ou indemnités d'occupation seront à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit la date de l'envoi de la notification du présent arrêté.
Article 4 : Le présent arrêté peut faire, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, l'objet d’un recours gracieux auprès du préfet du Département. L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Le présent arrêté peut également faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, d’un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé (Direction Générale de la Santé - EA 2-14 avenue Duquesne - 75350 PARIS 07 SP). L'absence de réponse dans un délai de quatre mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Montpellier (6 rue Pitot 34000 Montpellier), également dans le délai de deux mois à compter de la notification, ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l’administration si un recours administratif a été déposé. Le tribunal administratif peut être saisi d'une requête déposée sur le site wwwr.telerecours.fr.
Article 5 : Le présent arrêté est transmis au maire de SAINT FÉLIU D'AMONT, au Procureur
de là République, au Commandant du groupement de la gendarmerie des Pyrénées Orientales, à la Caisse d’'Allocations Familiales, à la Mutualité Sociale Agricole, au Gestionnaire du Fonds de Solidarité pour le Logement, au Directeur Départemental des Territoires et de la Mer, à l'Agence Nationale de l'Habitat, ainsi qu'à la Chambre Départementale des Notaires, par les soins du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie.
Article 6 :
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des Pyrénées-Orientales, Monsieur le Maire
de SAINT FÉLIU D'AMONT, Monsieur le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer, Monsieur le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie, sont chargés cha- cun en ce qui le concerne de l'application du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture des Pyrénées-Orientales
Fait à Perpignan, le 6 avril 2023 Peuple Préfet et ation, le secrfalrdgénérat
Yohanft MARCON
SAINT FELIU D'AMONT - 11 rue de la mairie