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Arrêté - Préfecture - Guyane - recueil r03 2018 064 recueil des actes administratifs
Document publié le Lundi 1 janvier 2018
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Guyane - recueil r03 2018 064 recueil des actes administratifs)
Thèmes du document : Guerre en Ukraine, Santé, Transports,
ed
Liberté + Egalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
1
GUYANE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°R03-2018-064
PUBLIÉ LE 3 AVRIL 2018Sommaire
EMIZ
R03-2018-03-30-002 - arrete destruction de puits SAUL (1 page) Page 3
R03-2018-03-30-001 - Arrêté portant designation des DSM 2018 (2 pages) Page 5
SGAR
R03-2018-03-30-003 - 2018 AP prix des carburants et du gaz raa (5 pages) Page 8
2EMIZ
R03-2018-03-30-002
arrete destruction de puits SAUL
EMIZ - R03-2018-03-30-002 - arrete destruction de puits SAUL 3EE 5 Liberté » Égalité » Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DE LA REGION GUYANE
ETAT-MAJOR INTERMINISTERIEL
DE ZONE
ARRETE du 3 ( ARS 2018
portant délimitation d'une zone interdite à la circulation des personnes dans la commune de SAUL
LE PREFET DE LA REGION GUYANE,
OFFICIER DE LA LEGION D'HONNEUR,
CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE
Vu la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 érigeant en départements la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane française et La
Réunion ;
Vu ie décret n° 47-1018 du 07 juin 1947 relatif à l'organisation départementale et à l'institution préfectorale dans les
départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane française et de La Réunion ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de
l'État dans les régions et départements ;
Vu le décret du 11 janvier 2016 portant nomination de M.Patrice FAURE, en qualité de préfet de région Guyane, préfet de la
Guyane ;
Sur proposition du général commandant supérieur des forces armées en Guyane:
Considérant que l'orpaillage clandestin constitue un trouble grave à l'ordre public qu'il convient de réprimer en agissant
notamment sur la destruction des sites :
Considérant qu'i est de notoriété publique que les puits localisés dans la région de SAUL constituent des sites d'orpaillage
liégal clandestin ;
ARRETE
Article 1 : Une mission commune de la gendarmerie et des forces armées a reçu pour mission de procéder en la destruction
par explosif des sites d’orpaillage primaire de la région de Dagobert ;
Article 2 : Pour assurer la sécurité de tous, à compter du 09 avrit à 06h00 jusqu'au 14 avril à 18h00, sera interdite la
circulation des personnes sur le site de Dagobert délimitée par un cercle de 5 kilomètres centré sur le point N 03°56,910° W
53°27,522’ cette zone se situant dans la commune de Saul.
Article 3: Cette interdiction de circulation ne s'applique pas aux personnes autorisées par le commandement de la
Gendarmerie de Guyane à circuler dans la zone interdite.
Article 4 : Les dispositions du présent arrêté pourront être reconduites en cas de report des opérations de destruction.
Article 5 : L'interdiction de circulation des personnes dans la zone définie à l'article 2 sera matérialisée par la mise en place de
personnel des Forces Armées en Guyane, notamment sur les points de passage.
Article 6 : Le général commandant supérieur des forces armes et le général commandant la gendarmerie nationale sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture.
30 Mis 2018
Pour le préfet,
Le directeur de cabinet
Le Sous-Freis
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X *
Olivier GINEZ
1/1
EMIZ - R03-2018-03-30-002 - arrete destruction de puits SAUL 4EMIZ
R03-2018-03-30-001
Arrêté portant designation des DSM 2018
EMIZ - R03-2018-03-30-001 - Arrêté portant designation des DSM 2018 5Ex = Liberté + Égalité » Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DE LA REGION GUYANE
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL
fixant la liste des médecins susceptibles d’être désignés comme directeurs des secours médicaux (DSM) lors de la mise
en place des plans d’urgence, dont le plan particulier d’intervention (PPT) du centre spatial guyanais (CSG).
LE PRÉFET DE LA RÉGION GUYANE.
CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MÉRITE
Vu le code de la sécurité intérieure :
Vu la loi n° 82-313 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions :
Vu la loi n°86-11 du 6 janvier 1986 relative à l’aide médicale d'urgence et aux transports sanitaires ;
Vu le decret n°82-239 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs des préfets et à l’action des services et organismes
publics de l’état dans le département :
Vu le décret n° 87-10005 du 16 décembre 1987 relatif aux missions et à l’organisation des unités participant au service
d’aide médicale urgente appelées SAMU :
Vu le décret n° 88-622 du 6 mai 1988 relatif au plan d'urgence ;
Vu le décret du 2 août 2017 portant nomination de Mr Patrice FAURE en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de
Guyane ;
Vu l'arrêté n°613/EMIZ/2013 portant approbation du plan ORSEC de zone - Dispositions générales ;
Vu l’arrêté n°136/EMZD du 26 juillet 2010 ; portant approbation du plan particulier d'intervention (PPI) du centre spatial
guyanais (CSG) ;
Vu l’arrêté n°799/EMZD PC du 12 mai 2011 portant approbation du plan ORSEC « nombreuses victimes » :
sur proposition de monsieur le sous-préfet, directeur de cabinet et après avis du directeur de l’agence régionale de santé ,
ARRETE
Article 1° : les médecins dont les noms suivent sont susceptibles d’être désignés en qualité de Directeur des Secours Médicaux
(DSM), lors de la mise en place du dispositif de secours médical prévu par les plans d'urgence (ORSEC) :
BSPP.:
. Médecin tournant du détachement de la BSPP (secteur KOUROU uniquement )*
CHAR (SAMU 973).
° Dr Pierre CHESNEAU . ,
: Dr Sophon KHENG \
Préfecture de la Guyane -— rue Fiedmond — B.P 7008 - 97307 Cayenne Cedex
05 94 39 45 00
EMIZ - R03-2018-03-30-001 - Arrêté portant designation des DSM 2018 6CHK (SMUR Kourou).
. Dr Mosa TSAFEHY (responsable du SMUR)
. Dr Olivier MARTIN
. Dr Erwan FONTAINE
° Dr Christian HUBERT
. Dr Alexandre TEVI
. Dr Jérome PRONOST
CHOG (SMUR Saint Laurent).
° Dr Crépin KEZZA (responsable du SMUR du CHOG)*
SDIS.
° Dr Jean LAVERSANNE Médecin-chef du SDIS 973
*Ne participe pas au dispositif PPI du CSG.
La mission de directeur des secours médicaux (DSM), est définit dans les « fiches réflexes » annexées aux plans de secours approuvés par le préfet et conforme à la législation et à la réglementation relative à l’organisation de la réponse de la
sécurité civile.
Article 2 : Les directeurs des centres hospitaliers mettent à disposition du DSM relevant de leur établissement les moyens humains et matériels nécessaires à la réalisation de leurs missions (transport et identification des victimes, équipements
médicaux et transmissions).
Article 3 : Cadre spécifique du plan particulier d'intervention du CSG.
Dans le cadre des dispositions particulières applicables en matière de sécurité lors des chronologies de lancement au centre spatial guyanais, le chef de pôle « urgences » du centre hospitalier de Cayenne propose au préfet (État Major Interministériel
de Zone), au plus tard dix jours avant la date du lancement, le nom du DSM et de son suppléant parmi les médecins mentionnés à l’article 1°", sous réserve qu'ils aient suivi la formation adéquate.
Le médecin désigné s’engage à se rendre au PC URANUS deux heures avant le lancement. Il y demeure jusqu’à la levée du dispositif décidée par le préfet ou son représentant. En cas d’indisponibilité, son suppléant prend automatiquement ses
fonctions.
Article 4 : L'arrêté n° R03- 2016-13-10-004 est abrogé.
Article 5 : Le directeur de cabinet du préfet et le directeur de l’agence régionale de santé sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs.
Cayenne, le 3 n MAR 2018
Le Préfet
> | c
mpirecieur de Cabinet
Préfecture de la Guyane - rue Fiedmond — B.P 7008 - 97307 Ain SEX 05 94 39 45 00
EMIZ - R03-2018-03-30-001 - Arrêté portant designation des DSM 2018 7SGAR
R03-2018-03-30-003
2018 AP prix des carburants et du gaz raa
prix maximum des produits pétroliers
SGAR - R03-2018-03-30-003 - 2018 AP prix des carburants et du gaz raa 8DC + À Liberté » Égalité + Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DE LA REGION GUYANE
Direction des Entreprises, de la Concurrence
de la Consommation, du Travail et de l'Emploi
ARRETE PREFECTORAL n° R03-2018-03-30-003 du 30 mars 2018
Relatif au prix maximum de certains produits pétroliers et du gaz domestique.
Le PREFET de la REGION GUYANE
Chevalier de l’ordre national du Mérite
VU le code de commerce, notamment son article L.410-2 du livre IV relatif à la liberté des prix et de
la concurrence ;
VU le code de l'énergie, notamment ses articles R.671-1 à R.671-13 et R.221-1 à R.221-30 ;
VU la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 modifiée tendant au classement comme départements français
de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Réunion et de la Guyane française ;
VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements
et des régions ;
VU le décret n° 2002-689 du 30 avril 2002 fixant les conditions d'application du livre IV du code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation
et à l’action des services de l'Etat dans les régions et départements :
VU le décret du 2 août 2017 portant nomination de M. Patrice FAURE en qualité de préfet de la
région Guyane, préfet de la Guyane :
VU l'arrêté du 25 mai 2016 relatif à la nomination de M. Philippe LOOS, sous-préfet hors-classe, en
tant que secrétaire général pour les affaires régionales auprès du préfet de la Guyane ;
VU l'arrêté interministériel du 5 février 2014 relatif à la mise en œuvre de l’article R.671-5 du code
de l’énergie ;
VU l'arrêté préfectoral n° 2014045-001 du 14 février 2014 relatif à la mise en œuvre de l’article
R.671-5 du code l’énergie ;
VU l'arrêté préfectoral n° R 03-2018-02-28-001 du 28 février 2018 relatif au prix maximum de
certains produits pétroliers et du gaz domestique ;
VU les délibérations n° 20 du 26 février 2016, n° 9 du 12 février 2010, n° 5281 et 5282 du 9
septembre 2015 et n° AP/05.59 du 22 novembre 2005 du Conseil régional et de la Collectivité territoriale de
la Guyane :
VU l'avis du directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de
emploi de Guyane;
SGAR - R03-2018-03-30-003 - 2018 AP prix des carburants et du gaz raa 9SUR PROPOSITION du secrétaire général pour les affaires régionales ;
ARRÊTE:
1: Dispositions:communes à l’ensemble des produits pétroliérs régléméntés
Article 1: Les prix maximum hors taxes sortie raffinerie, communs aux trois départements de la
Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique, intégrant la mutualisation des prix d'acheminement et de
passage en dépôt, figurent dans la structure des prix définie dans l’annexe I du présent arrêté.
Il en est de même des prix limites de facturation pouvant être pratiqués par la société anonyme de
raffinerie aux Antilles (S.A.R.A.) dans le département de la Guyane, qui tiennent compte du jeu éventuel des
arrondis calculés au stade des prix de détail ainsi que de la collecte temporaire prévue par les accords
interprofessionnels au profit des opérateurs économiques chargés de la distribution.
pétro
Article 2 : - Les marges limites de distribution au stade de gros et les prix limites de gros sont fixés comme
suit :
Marges de gros €/hl
- Super carburant sans plomb 9,085
- Gazole 9,085 123,960
- Gazole non routier (GNR) 9,085 121,960
- Gazole non routier (GNR) détaxé ; 9,085 85,960
délibération du CR n° 5281
- Gazole non routier (GNR) détaxé ; 9,085 76,960
délibération du CR n° 5282
- FOD 9,085 83,960
- Pétrole lampant 9,085 79,960
Article 3 : Les marges limites de distribution au stade de détail sont fixées comme suit:
- Super carburant sans plomb 11,040 €/hl
- Gazole 11,040 €/hi
- Gazole non routier (GNR) 11,040 €/hl
- Gazole non routier (GNR) détaxé ; 11,040 €/hl
délibération du CR n° 5281
- Gazole non routier (GNR) détaxé ; 11,040 €/hl
délibération du CR n° 5282
- FOD 11,040 €/hl
- Pétrole lampant 11,040 €/hl
SGAR - R03-2018-03-30-003 - 2018 AP prix des carburants et du gaz raa 10Article 4 : Les prix maximum de vente au détail à la pompe au consommateur sont les suivants :
DÉSIGNATION PRIX maximum (€/l)
- Super carburant sans plomb 1,55
- Gazole (diesel) 1,35
- Gazole non routier (GNR) 1,33
- Gazole non routier (GNR) détaxé : délibération du 0,97
CR n° 5281 du 9 septembre 2015
- Gazole non routier (GNR) détaxé ; délibération du 0,88
CR n° 5282 du 9 septembre 2015
- Fioul domestique (F.O.D.) 0,95
- Pétrole lampant 0,91
Article 5 : Le prix maximum de vente au consommateur de la bouteille de gaz de 12,5 kg au magasin du dépositaire est fixé à 21,06 ETTC.
Article 6 : La structure du prix du gaz domestique est définie dans l’annexe IT du présent Arrêté.
Article 7 : Les éléments constitutifs du prix du gaz domestique (en € à la tonne) au stade dépositaire sont les suivants:
Prix maximum de vente, HT, du gaz sortie raffinerie 556,056
Frais d'approche 121,317
Octroi de mer (4,5% du prix CAF) 30,482
Octroi de mer régional (2,5% du prix CAF) 16,934
Taux de passage SARA 141,028
Marge industrielle 382,223
Marge de distribution 295,200
Marge additionnelle de mutualisation interne du transport 61,68
Marge de détail 80,00
Article 8 : Le présent arrêté, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, est applicable à compter du dimanche 1° avril 2018 à zéro heure.
Article 9 : Le secrétaire général pour les affaires régionales, le directeur de la direction des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
SGAR - R03-2018-03-30-003 - 2018 AP prix des carburants et du gaz raa 11ANS UOUE19qI2P E] SUEP SNADId DHAUIE P S1N9129$ 19 SUOLIPUOD Sa] SUEP S2SI[AN JUOS S191101}9d SUNpoid sa] IS DSL 2P 2 JW 2P 101}20,p UOUEIHUOXI ‘STOZ 21quaidos 6 np Z8ZS00 .U IEUOIB2Y |I9SU07 np uoyes»q? (€) ‘Sox SINDJOW Sp UOUEJUEUUIE € UUSEP 210788 9] 1nOd 14/399'S DSL 'STOZ 21qWId0S 6 np T8ZS00 .U UOUELTQIDP 32 SOOZ 21QWIAOU ZZ NP 65'S0/4Y .U aUeANO ap [EUOIBAY |I9SU0) np uouesqu?A (7) "STOZ 21quades 6 np182500 .U Uoue2q?Q ‘a10ze8 aj AnOd 14/369'Tt DSL PYIPOUW OTOZ 21qW229p 2p 92e , Jed IUU?P JEUNOY UON 210Ze9 (T) LET'O:2118991d37919LET'T:329GO211nod Sue|le19psepa1dwos2j1nodYyvSe11ed21221102[4/30ÿ9'0:AY(+++) EE A? ; 099's ? 0995 069°T 069‘Tr 0969 (14/3) uonewwosuos ap aje9ds oxell 9 ES V8'TT TS9'T 9LS'T Tt9'T zt9'TTt9'T Tv9'TO6S'T (14/3) (4x) 18U01894 sow ap 10120[ ST ü GLL'ETS €19‘sd 88S'79 £65's9LL6'S9 Lv6's9v6L's9 699‘€9 INVANO suogipuos |.u qi9Q) ;S2xy 2UUS2P2[0Z29|2UUS2P2[0Z29 SGAR - R03-2018-03-30-003 - 2018 AP prix des carburants et du gaz raa 1218j91q
m m = m
1/3eueng
SGAR - R03-2018-03-30-003 - 2018 AP prix des carburants et du gaz raa 13