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Arrêté - Préfecture - Gironde - PGE ap PEX
Document publié le Vendredi 29 septembre 2023
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Gironde - PGE ap PEX)
Thèmes du document : Eau et assainissement, Environnement, Union Européenne,
Direction Régionale de l'Environnement,
EX de l'Aménagement et du Logement
PRÉFET
Nouvelle-Aquitaine
DE LA GIRONDE
Liberté
Égalité
Fraternité
Arrêté
octroyant à Bordeaux Métropole un permis d'exploitation d'un gîte géothermique
et édictant des prescriptions pour les travaux d'exploitation
sur le territoire de la commune de Bordeaux
pour une exploitation géothermique dans l'aquifère profond du Cénomanien-Turonien (Crétacé su-
périeur) dans le cadre du réseau de chaleur de « Plaine de Garonne Énergies » sur le territoire de la
commune de Bordeaux
Vu le code minier et notamment les articles L.112-1, L162-1, L162-11 et le chapitre IV du titre Ill du
livre I*';
Vu le code de l'environnement et notamment l'article R.181-45 5
Vu le décret n°. 78-498 du 28 mars 1978 modifié relatif aux titres de recherche et d'exploitation en
géothermie ;
Vu le décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 modifié relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage
souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains ;
Vu le décret n° 2016-1303 du 4 octobre 2016 relatif aux travaux de recherches par forage et d’exploi-
tation par puits de substances minières ;
Vu l'arrêté ministériel du 14 octobre 2016 relatif aux travaux de recherches par forage et d'exploita-
tion par puits de substances minières ;
Vu l'arrêté du 10 mars 2022 portant approbation du schéma directeur d'aménagement et de gestion
des eaux (SDAGE) 2022-2027 du bassin Adour-Garonne et arrêtant le programme pluriannuel de
mesures (PDM) correspondant ;
Vu l'arrêté préfectoral du 18 juin 2013 portant approbation du schéma d'aménagement et de gestion
des eaux (SAGE) Nappes profondes de Gironde révisé ;
Vu l'arrêté préfectoral du 26 juin 2017 instituant des servitudes d'utilité publique sur les parcelles ca-
dastrées 24, 25, 30 et 31 section AD et 07 section AC de la commune de Bordeaux ;
Vu l'arrêté préfectoral du 15 mai 2019 octroyant à Bordeaux Métropole une autorisation de re-
cherches de gîte géothermique à basse température et autorisant l'ouverture de travaux minier au
droit de ce périmètre dans.le cadre du projet Plaine de Garonne Énergies sur le territoire de la
commune de Bordeaux ;
Vu l'arrêté préfectoral du 18 mars 2020 modifiant l'arrêté préfectoral du 15 mai 2019 suscité ;
Cité administrative
2 rue jules Ferry - BP 90
33090 Bordeaux Cedex
Tél :05 47 30 51 51
www.gironde.gouv.frVu la demande d'attribution d'un permis d'exploitation un gîte géothermique à basse température
sur le territoire de la commune de Bordeaux pour alimenter le réseau de chaleur de « Plaine de
Garonne Energies » présentée par Bordeaux Métropole dans sa lettre en date du 10 mai 2022
adressée à la préfecture de la Gironde ;
Vu la décision de recevabilité de la demande en date du 11 mai 2023;
Vu les avis émis au cours de l’instruction de la demande, conformément à l'article 10-6 du décret n°
78-498 susvisé, notamment :
+ l'avis de la commission locale de l'eau « Nappes profondes de Gironde » du 26 juin 2023 ;
+ l'avis de la direction régionale des affaires culturelles du 26 juin 2023 ;
+ l'avis du service départemental d'incendie et de secours de la Gironde du 20 juillet 2023 ;
Vu l'avis de Bordeaux Métropole sur le projet de prescriptions formulé dans son courriel du 13 sep-
tembre 2023;
Vu le rapport et l'avis de la Direction régionale de l’environnement, de l'aménagement et du loge-
ment de Nouvelle Aquitaine (DREAL) en date du 18 septembre 2023 ;
Considérant que Bordeaux Métropole a déposé sa demande d'octroi du permis d'exploitation avant
l'expiration de l'autorisation de recherche susvisée ;
Considérant que Bordeaux Métropole a fait la démonstration qu'un gîte géothermique est exploi- table ;
Considérant que Bordeaux Métropole a fait la démonstration qu'elle dispose des capacités tech-
niques et financières pour assurer l'exploitation d'un gîte géothermique ;
Considérant que conformément aux dispositions de l’article L.134-9 du code minier, les forages sont
situés à des emplacements précisés dans le dossier d'autorisation de recherche soumis à
enquête publique et que le volume d'exploitation, ainsi que le débit calorifique sollicité
se situent dans les limites de ceux qui étaient mentionnés à titre prévisionnel dans le
dossier d'autorisation soumis à enquête publique ;
Considérant que les conditions d'exploitation du gîte géothermique telles que prévues dans les dos-
siers de demande d'autorisation d'ouverture de travaux de forage et de demande de
permis d'exploitation, formalisées et cornplétées par les prescriptions du présent arrêté
permettent de préserver les intérêts listés à l'article L161-1 du code minier et l'article
L.211-1 du code de l'environnement, notamment la santé, la sécurité, la salubrité pu-
blique et la protection de l’environnement ;
Sur proposition de Madame la secrétaire générale de la préfecture de la Gironde,
Arrête
TITRE I -TITRE MINIER - PERMIS D'EXPLOITATION
Article 1 - Permis d'exploitation
Ilest accordé à Bordeaux Métropole (ci-après dénommé titulaire), dont le siège social est situé Espla-
nade Charles de Gaulle —- 33076 BORDEAUX cedex, de numéro SIRET 243 300 316 00011, un permis
d'exploitation d'un gîte géothermique sur la nappe du Cénomanien-Turonien à partir d'un doublet géo-
thermique constitué d'un puits producteur et d’un puits de réinjection implantés sur le territoire de la
commune de Bordeaux et dont les coordonnées géographiques (Lambert 93) sont les suivantes :Forage PGE-1ST Forage PGE-2
Coordonnées =
Production Réinjection
X (m) 419 570.4 420 415.9
Surface (tête de puits)
Y (m) 6 423 124.6 6 424 065.6
Z'(m NGF) 4,69 5,61
X (m) 419 553.0 420 415.9
Toit du réservoir Y(m) 6 423 123.3 6 424 065.6
Z{m NGF) -727 -743
| Profondeur de l'ouvrage en m NGF -945 -974 |
Le permis d'exploitation est octroyé pour une durée de 30 ans à compter de la notification du présent
arrêté.
Les coupes techniques et géologiques des ouvrages de production (PGE-1$T) et.de réinjection (PGE-2)
sont représentées à l'ANNEXE 2 du présent arrêté.
Les implantations des ouvrages de production et de réinjection sont représentées au plan de l’ANNEXE
3 du présent arrêté.
Article 2 - Périmètre du permis d'exploitation
Le périmètre du permis d'exploitation accordé est constitué par l’enveloppe d'une gélule d'une lon-
gueur « L» de 2 556 m, d'une largeur « | » de 1 278 m et d'une superficie de 2,915 km2.
Cette gélule est constituée par la projection horizontale de l'enveloppe convexe de deux cylindres ver-
ticaux centrés sur chaque impact des puits au toit du réservoir, de rayon d/2 où d représente la dis-
tance entre les verticales passant par ces impacts.
Le périmètre du permis d'exploitation ainsi défini s'étend sur les communes de Bordeaux, Cenon et Lor-
mont et est représenté à l’ANNEXE 4 du présent arrêté.
Article 3 - Gîte géothermique exploité et volume d'exploitation
Le titulaire est autorisé à exploiter, dans les conditions décrites dans le présent arrêté et conformé-
ment aux dispositions du décret n° 78-498 du 28 mars 1978 suscité, le gîte géothermique localisé dans
la nappe aquifère du Cénomanien-Turonien comprise entre les cotes - 727 mNGF et - 974 mNGF, soit
une hauteur de 247 m.
Le volume d'exploitation, qui confère un droit exclusif d'exploitation au titulaire conformément à
l'article L. 134-5 du code minier, est défini par les plans horizontaux correspondant à ces deux cotes et
à la projection horizontale du périmètre du permis d'exploitation, soit un volume de 720 millions de m°.
Article 4 - Paramètres de fonctionnement et usage de l'eau
L'exploitation du gîte géothermique est assurée conformément aux principes, périodes détermi-
nées, plans et données techniques contenus dans le dossier de demande de permis d'exploitation
déposé par le titulaire, éventuellement complété, non contraires aux dispositions du présent arrê-
té.
Le régime d'exploitation respecte, sans préjudice des dispositions prévues pour les phases spéci-
fiques de rétro-lavage du puits de réinjection, les valeurs suivantes :
+ débit de pompage maximal : 225 m‘/h;
+ débit de pompage moyen annuel : 180 m°/h ;
*__ température en surface de l'eau prélevée : 45 °C;
3+ __ température minimale de l'eau réinjectée : 12 °C;
*__ puissance thermique maximale prélevée : 8,6 MW.
La puissance thermique maximale est fixée en référence au débit de pompage maximal et aux tem-
pératures de production et de réinjection du fluide géothermal ci-dessus retenus.
L'eau pompée dans le gîte géothermique est uniquement destinée au fonctionnement de la boucle
géothermale, constituée dans le cadre de la création du réseau de chaleur de « Plaine de Garonne Éner-
gies », à l'exclusion de tout autre usage.
L'eau pompée, après avoir parcouru la boucle géothermale, est réinjectée en totalité dans le même
aquifère via l'ouvrage de réinjection.
Article 5 - Valorisation de la ressource
Le titulaire du permis d'exploitation doit rechercher, par tous les moyens techniques disponibles
ou nouveaux, à valoriser l'utilisation de la ressource géothermique à des coûts économiquement âc-
ceptables.
Article 6 - Installations minières - Description de la boucle géothermale
Les dispositions du Titre Il du présent arrêté s'appliquent à l'exploitation et aux travaux affectant la
boucle géothermale qui est composée des équipements suivants :
* les ouvrages de production (PGE-1ST) et de réinjection (PGE-2), et leurs équipements ;
* les groupes de pompage immergé pour le forage PGE-1ST et positionné en surface pour le fo-
rage PGE-2, et leurs équipements ;
+ les deux échangeurs de chaleur à plaque en titane et les six pompes à chaleur ;
+ la canalisation enterrée reliant les deux ouvrages de production et de réinjection d’une lon- gueur de 1,8 km;
+ les dispositifs de traitement, de mesure et de contrôle associés.
Le schéma de principe de la boucle géothermale est présenté en ANNEXE 5 du présent arrêté.
Article 7 - Modifications des capacités techniques et financières ou du dispositif d'assurance
Le titulaire est tenu d'informer au préalable le préfet de la Gironde et la DREAL Nouvelle-Aquitaine
des modifications de l'organisation lui assurant les capacités techniques et financières nécessaires
à l'exploitation du gîte géothermique.
En outre, il doit informer sans délai le préfet de la Gironde et la DREAL Nouvelle-Aquitaine des mo-
difications de son dispositif d'assurance couvrant les dommages pouvant affecter l'intégrité des
puits.
Article 8 - Prolongation du permis d'exploitation
Six mois avant le terme de la validité du titre minier lui octroyant le droit d'exploiter, s'il décide de
poursuivre l'exploitation, le titulaire adresse au préfet de la Gironde une demande de prolongation
de permis d'exploitation. Conformément aux dispositions prévues à l’article L.134-10 du code mi-
nier, le permis d'exploitation peut être prolongé par des périodes ne pouvant chacune excéder
quinze ans._ TITRE II - DISPOSITIONS RELATIVES AUX TRAVAUX D'EXPLOITATION
Chapitre 1° - Réglementation
Article 9 - Réglementation opposable aux travaux d'exploitation et conformité au dossier
Sans préjudice de la réglementation en vigueur, les travaux d'exploitation de la boucle géothermale
sont conduits conformément aux dispositions du titre VIII du livre 1* du code de l'environnement,
des décrets n° 2006-649 du 2 juin 2006 et n° 2016-1303 du 4 octobre 2016, de l'arrêté ministériel du
14 octobre 2016 susvisés, ainsi qu'à celles du présent arrêté.
Les travaux d'exploitation sont menés conformément aux conditions définis au dossier produit à
l'appui de la demande d'ouverture de travaux miniers de recherche de gîtes géothermiques sanc-
tionnée par l'arrêté préfectoral du 15 mai 2019 susvisé, et au dossier produit à l'appui de la-de-
mande de permis d'exploitation susvisée, en tout ce qu'ils ne sont pas contraire aux dispositions du
présent arrêté et des règlements en vigueur.
Article 10 - Respect des autres législations et réglementations
Les dispositions du présent arrêté préfectoral sont prises sans préjudice :
* des autres législations et réglementations applicables, et notamment le code de l'environne-
ment, le code civil, le code de l'urbanisme, le code du travail, et le code général des collecti-
vités territoriales ;
+ des schémas, plans et autres documents d'orientation et de planification approuvés.
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Chapitre 2 - L'installation et ses équipements
Article 11- Entretien
Les installations et équipements constituant la boucle géothermale doivent être maintenus en per-
manence en état de propreté et de bon fonctionnement.
Les abords des installations, placés sous le contrôle du titulaire sont aménagés et maintenus en bon
état de propreté.
Article 12 - Procédures d’exploitation
Le suivi de la boucle géothermale ainsi que les interventions sur cette dernière font l'objet de procé-
dures et d'instructions d'exploitation écrites et contrôlées, visant à garantir l'absence de contamina-
tion de l'eau géothermale.
Ces procédures et instructions décrivent notamment :
* les modalités de surveillance de la boucle géothermale ;
* les types d'alertes et les seuils impliquant une intervention humaine ou une mise en sécurité
automatique des installations, en particulier en cas de remontée de nappe ;
* les modalités d'intervention en cas d'alerte ou de travaux sur la boucle géothermale ;
* les règles à respecter afin d'empêcher toute contamination chimique ou bactérienne de
l'eau et de la boucle géothermale, en exploitation et en cas d'intervention ou de travaux sur
les installations ;* les procédures de désinfection à appliquer lors des opérations conduisant à ouvrir la boucle
géothermale ;
* les modalités de maintenance et de vérification des appareils de mesure nécessaires au
suivi de l'exploitation ;
+ les mesures de sécurité à mettre en œuvre, notamment en cas de fuite et selon la typolo-
gie de fuite rencontrée (fuite suite au percement de la tête de puits, fuite au-dessus
d'une vanne maîtresse, fuite sur ou sous une vanne maîtresse, fuite sur la canalisation re-
liant les puits du doublet, fuite par percement d’un cuvelage en exploitation, etc.).
Article 13 - Mesures de suivi du fonctionnement de la boucle géothermale
La boucle géothermale est équipée des appareils de mesure nécessaires au suivi de l'exploitation et à la
détection des anomalies avec, au minimum, des appareils de mesure :
+ de débit au niveau des têtes de puits ;
* de la température au niveau des têtes de puits, ainsi qu'en amont et aval des échangeurs
thermiques et des pompes à chaleur ;
+ de la pression au niveau des têtes de puits ainsi qu'en amont et en aval des échangeurs ther-
miques ;
+ du niveau piézométrique de la nappe dans chacun des puits.
La détection d'une anomalie déclenche une alerte qui provoque soïit une intervention humaine, soit la
mise en sécurité automatique des installations.
Les paramètres électriques de fonctionnement de la pompe de prélèvement (tension, intensité, fré-
quence) doivent faire l’objet d'un contrôle régulier.
L'installation de pompage est équipée d'un compteur volumétrique. Le choix et les conditions de mon-
tage du compteur doivent permettre de garantir la précision des volumes mesurés. Les compteurs volu-
métriques équipés d'un système de remise à zéro sont interdits.
Les appareils de mesure visés au 1“ alinéa du présent article sont maintenus en permanence en état
de fonctionnement et sont vérifiés au moins une fois par an par Un organisme compétent.
Article 14 - Registre
Le titulaire tient sur place, à la disposition du préfet de La Gironde et de la DREAL Nouvelle-Aquitaine,
un registre sur lequel figurent les éléments suivants :
+ le relevé quotidien de l'ensemble des paramètres visés au 1” alinéa de l'Article 13 du présent
arrêté ;
+ toutes les interventions telles que les nettoyages de filtres, les contrôles particuliers et les in-
cidents survenus sur la boucle géothermale ;
+ la date et les résultats de chaque vérification périodique des appareils de mesure effectuée
par un organisme compétent.
Ce registre, qu'il soit sous une forme informatisée ou papier, est conservé avec les événements en-
registrés au cours des cinq dernières années.
Article 15 - Hydrodynamisme
Les caractéristiques hydrodynamiques d'exploitation qui permettent de suivre la productivité du
puits d'exhaure et l'injectivité du puits de réinjection sont établies et comparées aux précédentes
tous les ans.
Parallèlement sont déterminés la consommation, la puissance électrique et le rendement des pompes.Article 16 - Vitesse de corrosion
L'estimation de la vitesse de corrosion des tubages est réalisée trimestriellement (ou deux fois du-
rant la période de chauffe) par une méthode telle que celle des coupons de corrosion ou autre
technique équivalente.
Article 17 - Diagnostic périodique des puits
Sans préjudice des dispositions de l’article 38 du décret n° 2016-1303 du 4 octobre 2016 et des ar- ticles 66 et 67 de l'arrêté du 14 octobre 2016 susvisés, l'exploitant élabore et tient à jour un pro-
gramme de surveillance et de maintenance des puits.
Dans le cadre de ce programme, les puits font l'objet d’un diagnostic périodique, en vue de vérifier
l'état des installations concernées et l’absence de contamination des eaux prélevées.
Ce diagnostic est réalisé au minimum tous les 5 ans ou dès lors que les résultats des analyses physico-
chimiques indiquent une détérioration des conditions d'exploitation des ouvrages. Il comprend au mi-
nimum :
* une inspection par caméra pour vérifier l'intégrité des équipements, leur niveau de corrosion
et de colmatage ;
* des diagraphies de production (conductivité-température-flux) en statique et en dynamique.
Le titulaire adresse le compte-rendu de ce diagnostic au préfet de la Gironde et à la DREAL Nou-
velle-Aquitaine, dans les trois mois suivant le diagnostic. Aux documents de contrôle est joint un
avis commenté sur l’état général de l'ouvrage, les résultats des diagraphies et les points particuliers
à signaler.
Article 18 - Diagraphies
Des contrôles par diagraphies de l'état des tubages des puits et des cimentations sont effectués sur toute leur longueur :
*_. à l’occasion du diagnostic périodique des puits prévue à l'Article 17 du présent arrêté ;
+ à l'issue de chaque opération de nettoyage des parois ;
* à chaque opération de remontée d'équipements (pompe) si le dernier contrôle remonte à
plus de trois ans.
Ces contrôles doivent notamment permettre :
+ de déterminer les épaisseurs résiduelles de tous les tubages des puits et en déduire leur du-
rée de vie résiduelle ;
+ d'identifier d'éventuels percements au droit des tubages et de mises en communication de
nappes ;
+. d'apprécier l'état des têtes de puits et la qualité des cimentations.
Les résultats commentés de ces contrôles sont intégrés au compte-rendu du diagnostic périodique des
puits prévu à l'Article 17 du présent arrêté.
Article 19 - Paroi des tubages
Les parois des tubages des puits sont maintenues dans un état de surface suffisant pour assurer la
validité des contrôles visés à l'Article 18 du présent arrêté.
Dans l'éventualité où l'épaisseur des dépôts sur les parois des tubages des puits dépasse 2 em en
moyenne, le titulaire procède au nettoyage des puits ou adresse au préfet de la Gironde et à la
DREAL Nouvelle-Aquitaine un argumentaire justifiant le report de l'opération de nettoyage à une
échéance donnée.
Dans le cas où l'épaisseur du tubage est réduite de 50 %, le titulaire met en œuvre un programme
de surveillance et de maintenance adapté, qui sera adressé à la DREAL Nouvelle-Aquitaine.Chapitre 3 - Le fluide géothermal
Article 20 - Dispositifs de prélèvements
Des dispositifs fiables de prélèvements d'échantillons de fluide géothermal équipent les installa-
tions de surface de la boucle géothermale au moins en deux points, dont un en amont et un en aval
des échangeurs de chaleur et des pompes à chaleur de la boucle géothermale telle que définie à
l’Article 6 du présent arrêté.
Article 21 - Analyses du fluide géothermal
Le titulaire procède ou fait procéder à des analyses physico-chimiques et bactériologiques du
fluide géothermal sur un échantillon prélevé en tête des puits de production et de réinjection selon
les périodicités définies ci-après. Pour les analyses réalisées par ses propres moyens, au moins une
fois par an, les mesures sont effectuées par Un laboratoire extérieur compétent. Le titulaire pro-
cède à une comparaison de ses mesures d'autosurveillance avec celles obtenues par cet organisme.
Il s'assure ainsi du bon fonctionnement de ses dispositifs et matériels d'analyses ainsi que de la re-
présentativité des valeurs mesurées (absence de dérive). Tous les frais engagés à cette occasion
sont supportés par le titulaire.
Type de recherche, de mesures ou d'analyse Périodicité
Débits, température d'exhaure, PH, potentiel d‘oxydo-réduction, conduc-| Tous les trois mois ou deux fois du-
tivité rant la saison de chauffe*
Fer dissous, Fer total, Sulfures, Mercaptans, Hydrocarbures Totaux
|Cations, Anïions, Salinité, Balance ionique (SiO2, Na‘, Ca‘, K*, Mg”, HCOŸ, | Une fois par an
CF, SO, Mn, NH’, Sr#, F)
Mesure des teneurs en gaz libres et dissous : Nz, CHa, Hz, H2S, COz
Recherche des traces d'O2, H
Contrôle de la valeur du point de bulle
Détermination du rapport gaz/liquide (GLR)
Détermination de la présence de bactéries sulfato-réductrices, thiosulfato-
réductrices et ferrobactéries
Mesure de la filtrabilité et des matières en suspension
Comptage des particules microniques
*: Lorsque la saison de chauffe conduit à une mise en service des puits sur une période strictement infé- rieure à 6 mois.
Le titulaire procède à la comparaison de la qualité physico-chimique des eaux prélevées et réinjectées.
Les modalités de réalisation de cette surveillance pourront être révisées en fonction des résultats des
contrôles réalisés à l'occasion d’un fonctionnement représentatif des installations sur une période de
trois ans aU minimum.
Les résultats sont reportés dans le rapport annuel visé à l’Article 40.Chapitre 4 - Protection des eaux souterraines, de l’environnement, sécurité des
personnes et du public
Article 22 - Protection des têtes de puits et interdiction d'accès
Le titulaire met en place une protection de la tête de puits et des autres éléments de la boucle géo-
thermale situés en surface contre d'éventuelles agressions mécaniques.
L'accès aux puits est interdit à toute personne étrangère à l'exploitation ou à l'entretien des puits.
Article 23 - Protection des personnes
Le titulaire délimite une zone autour des têtes de puits à l’intérieur de laquelle les risques inhérents
à d'éventuelles ruptures d'équipements sont susceptibles de donner lieu à des fuites incontrôlées
de fluide géothermal à une température pouvant occasionner des brûlures aux personnes.
Il doit délimiter par des dispositifs appropriés interdisant l'accès à cette zone à toute personne non
autorisée. Le titulaire procède de même lors de travaux.
Article 24 - Protection des eaux souterraines
Le titulaire prend les dispositions nécessaires pour garantir la protection de la ressource en eau souter-
raine, notamment vis-à-vis du risque de pollution par les eaux de surface et du mélange des eaux issues
de différents systèmes aquifères.
Les puits et leurs installations connexes sont régulièrement entretenus. Les puits sont parfaitement iso-
lés des inondations, des remontées de nappe et de toute pollution par les eaux superficielles.
Les dispositions nécessaires sont prises pour interdire toute accumulation d'eau et de boue dans la cave des puits géothermiques. Les eaux des caves des têtes de puits sont collectées et traitées avant re- jet vers le réseau dédié avec l'accord du service gestionnaire de ce réseau, sous réserve du respect des normes de rejet en vigueur. À défaut d'autorisation, elles seront collectées et stockées sur site en ci- terne, puis éliminés comme il est prescrit à l'Article 30. Il en sera fait de même lors des travaux.
Les caves des puits géothermiques sont conformes aux dispositions constructives du plan de préven-
tion des risques d'inondation de l'agglomération bordelaise. En tout état de cause, elles sont cimentées
et étanches. Les têtes de puits sont équipées de vannes de fermeture manœuvrables depuis la surface.
Le titulaire prend les dispositions nécessaires pour garantir l'absence de contamination chimique ou
bactériologique de l'eau et de la boucle géothermale, en exploitation et au cours des opérations de
maintenance de la boucle géothermale.
Des dispositions sont également prises pour qu'il ne puisse y avoir d'entraînement par les eaux pluviales de matières dangereuses ou insalubres dans le milieu naturel.
Les eaux de ruissellements de la plateforme sont collectées et dirigées vers un déshuileur/débourbeur
avant évacuation, en conformité avec la réglementation relative aux eaux pluviales.
Les échanges thermiques se font au travers d'échangeurs en circuit fermé. L'eau géothermale n'est
jamais mise en contact avec l'air. Aucun additif n’est ajouté à l'eau géothermale.
Article 25 - Protection des eaux superficielles et des sols
Le titulaire prend les dispositions nécessaires pour garantir la protection des eaux superficielles et
des sols, notamment vis-à-vis du risque de pollution.
À cet effet, tout stockage d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux va-
leurs suivantes :
+ 100 % de la capacité du plus grand réservoir ou récipient associé ;
+ 50 % de la capacité totale des réservoirs associés ou récipients associés.Pour les stockages de récipients mobiles de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, la ca-
pacité de rétention est au moins égale à :
+ dans le cas de liquides inflammables ou de liquides combustibles de point éclair compris
entre 60 °C et 93 °C, 50 % de la capacité totale des récipients ;
+ dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des récipients ; :
+ dans tous les cas, 800 litres au minimum ou égale à la capacité totale lorsque celle-ci est in-
férieure à 800 litres.
Des protections imperméables seront misse en place sous les machines lors des opérations de
maintenance.
Les mesures de gestion additionnelles du plan de gestion du projet de forage géothermique PGE2
sur l’ancien site SOFERTI à Bordeaux, référencé AQUIP170579 - Rapport A91905/A — Février 2018,
sont respectées, notamment :
“le maintien du recouvrement des sols et le contrôle régulier de cette couverture (géotextile
surmonté par des remblais inertes) ;
+ le respect des servitudes précisées dans l'arrêté préfectoral du 26 juin 2017 susvisé.
Article 26 - Zone présentant des risques d'émission d’'HS lors de l'exploitation
Le titulaire détermine, sous sa responsabilité, les zones susceptibles d'être affectées par des éma-
nations d'H,S. Ces zones sont clairement signalées et réglementées. Des consignes fixent les condi-
tions d'accès à de telles zones (autorisation préalable, matériel de protection, etc.).
Le titulaire prend les mesures de prévention appropriées afin d'éviter les fuites d'H:S et de prévenir
sa dissémination dans l’environnement.
Afin de limiter les conséquences de telles fuites, les moyens d'alarme, de protection et d'interven-
tion adaptés à la nature du risque et nécessaires à leur localisation, à la limitation de leur extension
et leurs effets, sont disponibles.
Ces moyens comprennent notamment un réseau de détecteurs d'H:S judicieusement répartis, pour
permettre de détecter et localiser suffisamment tôt une fuite ou une accumulation de gaz. Les dé-
tecteurs sont repérés sur un plan tenu à la disposition des agents de la DREAL Nouvelle-Aquitaine.
L'implantation des détecteurs résulte d'une analyse préalable prenant en compte notamment la
nature et la localisation des installations, les conditions météorologiques et l'environnement. Ces
détecteurs font l'objet d'opérations d'entretien destinés à maintenir leur efficacité dans le temps.
Ces détecteurs déclenchent une alerte visuelle et sonore au-delà du seuil de 10 ppm (valeur limite
d'exposition sur 15 minutes). Le franchissement de ce seuil déclenche la mise en œuvre des
consignes de sécurité adéquates. Celles-ci prévoient en particulier l'arrêt de l'exploitation et l'isole-
ment des puits, et interdisent la circulation de véhicules autres que ceux d'intervention dans là
zone concernée.
Tout incident ayant entraîné le dépassement avéré de ce seuil donne lieu à un compte rendu écrit
tenu à la disposition des agents de la DREAL Nouvelle-Aquitaine.
En plus des détecteurs fixes, le personnel dispose, selon les consignes établies par le titulaire, de
détecteurs portatifs maintenus en parfait état de fonctionnement et accessibles en toute circons-
tance.
Le titulaire organise régulièrement des exercices permettant de contrôler le fonctionnement du ré-
seau de détecteurs et des matériels de protection, ainsi que l'application des consignes de sécurité
adéquates. .
Lors d'opérations de stimulation du réservoir par injection d'acide, une chaîne de neutralisation de
l'H2S ou tout autre dispositif ayant la même fonction est installé sur le chantier selon les règles de
l'art.Article 27 - Fluide frigorigène
Le fluide frigorigène utilisé pour les pompes à chaleur est un fluide de nouvelle génération non dan-
gereux, de type HFO (hydrofluoroléfines) R-1234ze ou de tout autre fluide présentant des caracté-
ristiques équivalentes.
Article 28 - Installations électriques
Le contrôle de sécurité de l'ensemble des installations électriques de la boucle géothermale est ef-
fectuée une fois par an par un organisme agréé.
Les résultats de ce contrôle sont consignés dans le registre visé à l'Article 14.
Article 29 - Bruits et vibrations
Les installations doivent être construites, équipées, exploitées de façon telle que leur fonctionne-
ment ne puisse être à l'origine de bruits ou de vibrations mécaniques susceptibles de compromettre la
santé ou la sécurité du voisinage ou constituer une gêne pour sa tranquillité.
Les dispositions de l'arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l'environne-
ment par les installations classées pour la protection de l'environnement (JO du 27 mars 1997) s'ap-
pliquent aux bruits et vibrations produits dans les cas visés à l'alinéa ci-dessus.
Une surveillance régulière des émissions sonores est assurée par le titulaire. La mesure des émissions so-
nores est réalisée selon la méthode fixée par l'arrêté du 23 janvier 1997 suscité.
Les niveaux sonores des bruits aériens émis par les matériels de chantier ne doivent pas dépasser les li-
mites fixées par l'arrêté ministériel du 11 avril 1972 modifié et celui du 18 mars 2002.
Article 30 - Déchets
.Les résidus solides extraits des puits ou tout autre déchet produit par la boucle géothermale au
cours d'opérations de nettoyage (parois internes des tubages, filtres d'échangeurs, etc.) sont éliminés
conformément aux dispositions du titre IV, livre V du code de l’environnement relatif à l'élimination
des déchets et à la récupération des matériaux, et des textes pris pour son application. Ils doivent être
acheminés vers Un centre d'élimination correspondant à leurs caractéristiques physico-chimiques.
Le titulaire met en place et tient à jour un registre caractérisant et quantifiant tous les déchets gé-
nérés par ses activités. || conserve pendant 3 ans les documents permettant d'en justifier l’élimina-
tion dans les conditions imposées par le présent article.
Chapitre 5 - Travaux
Article 31- Aire de service
Afin de pouvoir accéder et/ou intervenir sur les forages PGE1-ST et PGE-2, il est maintenu une sur-
face non aedificandi et non sylvandi de 2 000 m? autour de chaque ouvrage.
Article 32 - Intervention sur la boucle géothermale
Sans préjudice des dispositions fixées par le décret n° 2006-649, le décret n° 2016-1303 et l'arrêté
ministériel du 14/10/2016 susvisés, toute intervention susceptible de porter atteinte à l'intégrité de
la boucle géothermale est portée à la connaissance du préfet de la Gironde et de la DREAL Nou-
velle-Aquitaine et doit faire l’objet d'un dossier établi proportionnellement aux enjeux et adressé
au préfet au moins un mois avant le début des travaux.
Le titulaire précise le programme prévisionnel des travaux, les moyens prévus pour prévenir toute
altération des puits et pour s'assurer en fin d'opération du maintien de l'intégrité des ouvrages.En tant que de besoin, la DREAL Nouvelle-Aquitaine peut demander la réalisation de contrôles
complémentaires destinés à s'assurer du maintien de l'intégrité de l'ouvrage.
Si aucune observation n'est formulée par le préfet dans un délai d'un mois à compter de la récep-
tion du dossier, les travaux envisagés peuvent être entrepris dans les conditions définies dans celui-
ci.
La DREAL Nouvelle-Aquitaine est informée du démarrage des travaux, puis de façon quotidienne de
leur déroulement, le titulaire devant notamment préciser les difficultés rencontrées et les actions
envisagés pour y remédier.
Article 33 - Interdiction d'accès
Avant le début des travaux et pendant toute leur durée, l'emprise du chantier est délimitée. Des
dispositifs d'interdiction d'accès sont placés dans sa périphérie de façon à ce que toute personne non
autorisée ne puisse y pénétrer et avoir accès à une zone dangereuse.
Des pancartes signalant le danger sont placées sur la clôture ou à proximité de la zone clôturée. L'état
des clôtures est régulièrement vérifié.
Les phases de chantier à l’origine des niveaux sonores les plus importants sont interdites entre 22.h et
7 h. Sont concernées en particulier : la manutention avec engin motorisé, les transferts de matériel.
Article 34 - Prévention des éruptions
Pendant toute la durée des travaux visés à l’Article 32, les têtes de puits sont équipées d’un sys-
tème d'étanchéité adéquat pour prévenir une éruption d'eau géothermale, ainsi que d'un flexible ins-
tallé et branché sur une conduite latérale qui permet en cas de nécessité de neutraliser la pression en
tête de puits par injection de saumure. Une réserve de sel en quantité suffisante est maintenue dis-
ponible sur le chantier.
Article 35 — Gestion du fluide géothermal
L'eau géothermale récupérée en surface à l’occasion de travaux ou de phases de rétro-lavage du
puits de ré-injection est refroidie, et si nécessaire traitée, avant d'être évacuée dans un réseau d'as-
sainissement avec l'accord du service gestionnaire de ce réseau, sous réserve du respect des normes de
rejet en vigueur et notamment des conditions de rejet suivantes :
*__ température de rejet maximale : < à 30 °C;
+ débit horaire de rejet maximal : 250 m°/h;
+ volume journalier maximal : < à 2 500 m°.
À défaut d'autorisation, elle est collectée et stockée sur site en citerne, puis éliminée selon les disposi- tions prévues à l'Article 30.
Les phases de rétro-lavage du puits de ré-injection respectent également les conditions suivantes :
+ débit de pompage mäximal : 250 m‘/h;
+ durée de pompage maximale : 12 heures par mois ;
* volume annuel prélevé et rejeté maximal : 36 000 m°.
Le titulaire prend l'ensemble des dispositions nécessaires pour justifier le respect de ces conditions.
L'eau géothermale issue des opérations de dégorgement des puits peut être réinjectée dans le réservoir
géothermal.
En aucun cas, il ne doit y avoir rejet d'eau géothermale en surface à même le sol.
Le niveau d'un puits ouvert est vérifié quotidiennement. Lors des opérations de remontée d'équipe-
ment (pompe), un dispositif de contrôle d'éruption de puits doit pouvoir être installé rapidement.
42Article 36 - Bourbier
Le bourbier, lorsqu'il est nécessaire, doit être rendu parfaitement étanche afin de prévenir d'éven-
tuelles infiltrations du fluide géothermal dans le sol. Ses abords doivent être balisés et surveillés pen-
dant la durée du chantier afin que le public ne puisse pas s'en approcher. À chaque fois que cela sera
possible, le titulaire préférera l'utilisation de réservoirs de type « bac à boue » à la mise en œuvre
d’un bovurbier.
Les effluents liquides contenus dans les bourbiers ou.les bacs à boue sont, après décantation, soit éva-
cués en citerne conformément aux dispositions de l'Article 30, soit rejetés au réseau dédié avec l'ac-
cord du service gestionnaire de ce réseau, sous réserve du respect de la convention établie avec ce der-
nier, en particulier sur les valeurs limites de rejet.
Les boues de décantation sont éliminées conformément aux dispositions prévues à l'Article 30.
Article 37 - Détection de gaz
Préalablement au début des travaux, et sans préjudice des dispositions prévues à l'Article 26, une ana-
lyse du risque de présence de gaz (H:S, CHs, Hz, etc.) est réalisée. :
En fonction des risques identifiés, des dispositifs de contrôles permanent de gaz (H2S, CH4, etc.) sont
installés au sein des installations en tenant compte de leur configuration, des conditions météorolo-
giques et de l’environnement.
Ces dispositifs de détection déclenchent, selon une procédure préétablie, un signal audible et visible
par le personnel en cas de dépassement des seuils de dangers. L'emplacement de ces dispositifs et les
seuils de dangers définis sont précisés dans le programme de travaux visé à l'Article 32. En cas d'alerte,
le responsable du chantier fait alors appliquer les consignes de sécurité adéquates.
Chaque chantier est équipé de dispositifs efficaces permettant d'alerter les services de secours,
ainsi que des équipements permettant au personnel d'intervenir en toute sécurité.
Article 38 - Fin des travaux
La remise en état du site doit s'achever au plus tard ün mois après la fin des travaux.
À l'issue des travaux et dans un délai maximal de six mois, le titulaire adresse au préfet et à la DREAL
Nouvelle-Aquitaine un rapport de fin de travaux synthétisant les opérations effectuées, les résultats
des contrôles effectués et les éventuels écarts par rapport au programme de travaux.
Chapitre 6 - Traitement du fluide géothermal pour prévenir la corrosion et
lencrassement des tubages
Article 39 - Conditions de mise en œuvre
L'injection permanente dans le fluide géothermal d'un produit visant à prévenir ou limiter la corro-
sion et l’encrassement des tubages est interdite.
13Chapitre 7 - Rapport et bilan annuels
Article 40 - Rapport annuel de suivi et de synthèse
Le titulaire, le cas échéant par l'intermédiaire de son mandataire, communique à la DREAL Nouvelle-
Aquitaine, avant le 1° mars de l’année suivante, sous format papier et numérique, un rapport annuel de
suivi et de synthèse de l'année civile écoulée comprenant :
+ __les résultats des contrôles visés à l'Article 21 du présent arrêté ;
+ une synthèse des mesures prévues à l'Article 13 du présent arrêté, indiquant notamment.:
* les volumes journaliers prélevés et réinjectés ;
*__le relevé de l'index des compteurs volumétriques, en fin d'année ;
*__le relevé journalier du débit horaire maximal ;
*_le relevé des températures moyennes journalières de pompage et de réinjection ;
* le relevé des pressions mesurées ;
*_le relevé des niveaux de nappe moyens journaliers sur chaque puits ;
* les opérations de maintenance, les contrôles et inspections effectués pour s'assurer du bon
état des puits en application de l'Article 14 à l'Article 19 du présent arrêté ;
*__ le compte-rendu du contrôle des équipements électriques prévu à l'Article 28.
Ce rapport comprend également une synthèse commentée du suivi des paramètres de fonctionne-
ment, notamment au regard :
+ de la cinétique des phénomènes de corrosion / dépôt sur les parois internes des tubages ;
+. des risques de percements de ces tubages ;
+ de l’évolution des caractéristiques hydrodynamiques de l'installation.
Si le rapport fait apparaître des non-conformités, le titulaire précise les actions correctives mises en
œuvre ou projetées pour y remédier, associées le cas échéant à un échéancier de réalisation.
Le titulaire s'engage à transmettre annuellement les résultats du suivi d'exploitation au gestionnaire de
la base de données publique « SYBASE » (Système de bancarisation et de suivi des opérations de géo-
thermie de basse énergie en France métropolitaine).
Article 41 - Bilan annuel
Au rapport prévu à l'Article 40 du présent arrêté, est joint un bilan annuel d'exploitation pour l’année
civile écoulée, destiné à répondre aux exigences de l'article 8-2 du décret n° 78-498 du 28 mars 1978
susvisé, indiquant notamment :
*__le bilan du programme de surveillance et de maintenance de la boucle géothermale telle que
définie à l'Article 6 du présent arrêté, en vue du maintien des installations exploitées dans
des conditions garantissant leur performance ;
+ les actions menées ou prévues pour une valorisation optimale de la ressource géothermale et
sa préservation ;
+ la quantité d'énergie produite et valorisée ;
* la qualité et le nombre de bénéficiaires directs et indirects de l'énergie produite ;
+ la bonne intégration dans leur environnement des installations ;
* le coût moyen de production de l'énergie.Ce bilan précisera par ailleurs :
+__ le volume de fluide extrait ;
* le nombre de jours de fonctionnement sur la période considérée ;
+ les travaux prévus pour les années à venir.
TITRE III - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 42 - Accès aux installations et aux enregistrements
Le titulaire est tenu de laisser l'accès aux installations aux agents de l'autorité administrative, com-
pétents en matière de police des mines, dans les conditions prévues à l'article L.175-1 du code mi-
nier.
Il tient à leur disposition tout élément justifiant le respect du présent arrêté, notamment tout ren-
seignement concernant l'exploitation, la qualité de l’eau réinjectée, le niveau de l'eau dans les
puits, les volumes réinjectés et l'utilisation de l'eau.
Article 43 - Information de la DREAL en cas de fait anormal ou de suspicion de percement des tu-
bages
Le titulaire informe la DREAL Nouvelle-Aquitaine de tout fait anormal survenant sur la boucle géo-
thermale, que ce soit sur l’architecture (rupture de canalisations, fuite, etc.), sur les paramètres de
fonctionnement (débit, pression, température, puissance de pompages, etc.), sur les caractéristiques
physico-chimiques et bactériologiques du fluide ou sur les potentialités du gisement.
Tout indice laissant présumer un percement des tubages des puits doit immédiatement faire l'objet
de contrôles et d'investigations afin de détecter l'existence du percement, sa localisation et son
importance. Le titulaire prend des mesures immédiates pour limiter les effets de la fuite sur les
nappes aquifères menacées. Le cas échéant, il communique ensuite au préfet de la Gironde et de la
DREAL Nouvelle-Aquitaine le programme des travaux de réparation selon les modalités en vigueur.
Les contrôles et investigations menés afin de détecter l'existence éventuelle d'un percement des
tubages des puits font l'objet d'une information de la DREAL Nouvelle-Aquitaine.
Article 44 - Incident ou accident
Tout fait, incident ou accident de nature à porter atteinte aux intérêts énumérés à l'article L.161-1
du code minier dait sans délai être porté à la connaissance du préfet de la Gironde et de la DREAL
Nouvelle-Aquitaine par le titulaire et, lorsque la sécurité publique est compromise et qu'il y a péril
imminent, à celle des maires des communes concernées.
Tout accident individuel ou collectif ayant entraîné la mort ou des blessures graves doit être sans
délai déclaré à la même autorité et à la DREAL Nouvelle-Aquitaine. Dans ce cas, et sous réserve des
travaux de sauvetage, de consolidation urgente et de conservation de l'exploitation nécessaires, il
est interdit au titulaire de modifier l'état des lieux jusqu'à la visite de la DREAL Nouvelle-Aquitaine
ou de son délégué.
Dans le mois suivant l'évènement, un rapport d'accident est transmis par le titulaire à la DREAL
Nouvelle-Aquitaine. Celle-ci peut également demander un rapport en cas d'incident. Ce rapport
précise notamment les circonstances et les causes de l'accident ou de l'incident, les effets sur les
personnes et l'environnement, les mesures prises ou envisagées pour éviter un accident ou un inci-
dent similaire et en tout cas pour en limiter les effets.
15Article 45 - Modification des travaux d'exploitation
Le titulaire est tenu de faire connaître au préfet de la Gironde et de la DREAL Nouvelle-Aquitaine
les modifications qu'il envisage d'apporter à ses travaux, à ses installations ou à ses méthodes de
travail lorsqu'elles sont de nature à entraîner un changement notable des paramètres de fonction-
nement de l'exploitation géothermale. Ces demandes sont accompagnées des éléments d'appré-
ciation indiquant les effets prévisibles sur le gisement.
Article 46 — Arrêt de l'exploitation
En cas d'arrêt de l'exploitation pendant une durée supérieure à six mois, le titulaire indique au pré-
fet de la Gironde et à la DREAL Nouvelle-Aquitaine les mesures prises pour s'assurer de la conserva-
tion et de l'étanchéité des ouvrages ainsi que ses éventuelles intentions d'abandon définitif. En
outre, la mise en sommeil d'un puits respecte les dispositions en vigueur, notamment celles prévues
à l'article 36 du décret n° 2016-1303 du 4 octobre 2016 susvisé.
S'il décide l'arrêt définitif de tout ou partie de l'exploitation, que ce soiten cours de validité ou au
terme de la validité du titre minier, six mois avant l’arrêt, le titulaire déclare au préfet de la Gironde
et à la DREAL Nouvelle-Aquitaine les mesures qu'il envisage de mettre en œuvre pour se conformer
aux dispositions de l’article L.163-3 du code minier et des articles 43 à 50 du décret n° 2006-649 du
2 juin 2006 susvisé.
Article 47 - Contrôles complémentaires
Indépendamment des contrôles explicitement prévus dans le présent arrêté, le préfet de la Gi-
ronde et la DREAL Nouvelle-Aquitaine peuvent demander, en tant que de besoin, la réalisation, in-
opinée ou non, de prélèvements et analyses d'effluents liquides ou gazeux, de déchets ou de sols
ainsi que toute autre mesure destinée à s'assurer des dispositions du présent arrêté. Ils sont exécu-
tés par Un organisme tiers agréé que le titulaire aura choisi à cet effet ou soumis à l'approbation de
la DREAL Nouvelle-Aquitaine s'il n'est pas agréé. Tous les frais engendrés à cette occasion sont sup-
portés par le titulaire.
—
TITRE IV - DÉLAIS ET VOIES DE RECOURS - PUBLICITÉ - EXÉCUTION
Article 48 - Voies et délais de recours
La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de
Bordeaux.
Conformément à l'article R.311-6 du code de justice administrative, le délai de recours contentieux est de
deux mois à compter de la notification ou de la publication du présent arrêté et n'est pas prorogé par
l'exercice d’un recours administratif.
Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours Citoyens » accessible
par le site internet www.telerecours.fr.
Article 49 - Publication et information des tiers
Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Gironde.
Un extrait du présent arrêté est affiché à la préfecture de la Gironde, pendant une durée minimum d’un mois, ainsi que dans les mairies concernées.
L'arrêté est mis à disposition du public, pendant une durée minimum de six mois sur le site internet des
services de l’État dans la Gironde.
16Article 50 - Exécution
La secrétaire générale de la préfecture de la Gironde,
La directrice régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Nouvelle-Aquitaine,
Le directeur départemental des territoires et de la mer de la Gironde,
sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié au titulaire
du permis d'exploitation.
Une copie du présent arrêté sera adressée, pour information :
au maire des communes de Bordeaux, Cenon et Lormont ;
au directeur départemental des territoires et de la mer de la Gironde ;
au directeur de l'agence régionale de santé de la Gironde ;
au service départemental d'incendie et de secours de la Gironde ;
à la direction régionale de l'environnement, de l’aménagement et du logement de Nouvelle-
Aquitaine.
Fait à Bordeaux, le
25 SEP. 2023
Le Préfet,Annexe 1
Annexe 2
Annexe 3
Annexe 4
Annexe 5
Annexe 6
Liste des annexes
Sommaire de l'arrêté préfectoral
Coupes techniques et géologiques des forages de production et de réinjection
Implantations des ouvrages de production et de réinjection
Périmètre du permis d'exploitation
Schéma de principe de la boucle géothermale
Transmissions à l'administration - Documents à tenir à dispositionANNEXE 1 - Sommaire
TITRE I — TITRE MINIER — PERMIS D'EXPLOITATION...
Article 1 - Permis d’exploitation....
Article 2 — Périmètre du permis d'exploitation
Article 3 — Gîte géothermique exploité et volume d’exploitation...
Article 4 - Paramètres de fonctionnement et usage de l’eau
Article 5 — Valorisation de la ressource.
Article 6— Installations minières — Description de la boucle géothermale....
Article 7 - Modifications des capacités techniques et financières ou du dispositif d'assurance..............4
Article 8 — Prolongation du permis d'exploitation
TITRE II — DISPOSITIONS RELATIVES AUX TRAVAUX D'EXPLOITATION
Chapitre 1° - Réglementation.
Article 9 - Réglementation opposable aux travaux d'exploitation et conformité au dossier
Article 10 — Respect des autres législations et réglementations...
Chapitre 2 — L'installation et ses équipements
Article 11 - Entretie
Article 12 — Procédures d'exploitation
Article 13 - Mesures de suivi du fonctionnement de la boucle géothermale...........
Article 14 — Registre.
Article 15 —- Hydrodynamisme
Article 16 — Vitesse de corrosion
Article 17 — Diagnostic périodique des puits.
SN Article 18 — Diagraphies.
Article 19 - Paroi des tubages......
Chapitre 3 — Le fluide géothermal....
Article 20 — Dispositifs de prélèvements.
œ
Go
©
Article 21 — Analyses du fluide géothérmal.........
Chapitre 4 — Protection des eaux souterraines, de l’environnement, sécurité des personnes et du public
Article 22 — Protection des têtes de puits et interdiction d'accès.
Article 23 — Protection des personnes...Article 24 — Protection des eaux souterraines.
Article 25 — Protection des eaux superficielles et des sols.
Article 26 - Zone présentant des risques d'émission d’H:S lors de l'exploitation...
Article 27 — Fluide frigorigèn
Article 28 — Installations électriques...
Article 29 — Bruits et vibrations.
Article 30 — Déchets.
Chapitre 5 - Travaux...
Article 31 — Aire de service.
Article 32 - Intervention sur la boucle géothermale..
Article 33 — Interdiction d'accès.
Article 34 — Prévention des éruptions...
Article 35 — Gestion du fluide géothermal.
Article 36 — Bourbier........
Article 37 — Détection de gaz...
Article 38 — Fin des travaux.
Chapitre 6 — Traitement du fluide géothermal pour prévenir la corrosion et l’encrassement des tubages
13
13 Article 39 — Conditions de mise en œuvre...
Chapitre 7 — Rapport et bilan annuels...
Article 40 — Rapport annuel de suivi et de synthèse
Article 41 — Bilan annuel.
TITRE Ill DISPOSITIONS GÉNÉRALES...
Article 42 — Accès aux installations et aux enregistrements.
Article 43 — Information de la DREAL en cas de fait anormal ou de suspicion de percement des tu-
bages.
Article 44 — Incident ou accident.
Article 45 — Modification des travaux d'exploitation
Article 46 — Arrêt de l'exploitation
Article 47 — Contrôles complémentaires.
TITRE IV — DÉLAIS ET VOIES DE RECOURS — PUBLICITÉ — EXÉCUTION..........
Article 48 — Voies et délais de recours.
Article 49 — Publication et information des tiers...Article 50 — Exécution
ANNEXE 1 — Sommaire...
ANNEXE 2 — Coupes techniques et géologiques des forages de production et de réinjection
ANNEXE 3 — Implantations des ouvrages de production et de réinjection
ANNEXE 4 — Périmètre du permis d'exploitation...
ANNEXE 5 — Schéma de principe de la boucle géothermale......
ANNEXE 6 — Transmissions à l'administration - Documents à tenir à disposition...ANNEXE 2 - Coupes techniques et géologiques des forages de production et de réin-
jection
Puits de production PGE-IST :
COUPE TECHNIQUE FORAGE & COMPLETION ET GEOLOGIE
Fétructure : Bordeaux fEcordennées Lambert 99 : Tite de puks
bars: Pa 67 RS LUS framtorne F0 r HT
| Lim. EX F1 Begue / Formations Préfonduurs (m1 207) ‘Cuvetapes/ Coms {Lthatage E TON] none “FOX re for)
—- __ Quétemaire (Wurm) D qe 2 — — La [sèm suce
x POCEME SUPERIEUR bé : Ë cire ocique El BOCENE MOYEN (Bartenden et Lubetien 4 Lo side) £ EN DE
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ADEMDGEN SUPERIEUR ET HO | staenes at Caine argtenPuits de Réinjection PGE-2 :
COUPE TECHNIQUE FORAŒ & COMPLETION ET GOLOGE
FALEOGENE
CAMPANEN INFÉRIEUR
SoueLrE = ENTER oondmnées Embst: | Tps
Puits : PE x LL (Plabéterme : PGE Y = 5424 065,621
[Dnte : 07/03/2020 Z{m NF) EC
3 Euges / Formaïons berge Pokndus (n/50) | Cale
HD mo
E GENE
è Quatre Cu] æ em SAMOISEN
E3
“EOCENE SUPEREUR
Calcaire biodsstique
IFOCENE MOYEN artonien et Luteten supérieur)
4
EDCENE MOEN {Luteten réériau) Grès ctsable
, Pader
Tube Plein
diélectrique
7345m
. Légende
Cimentation acceptable à défauts mineurs et contact ciment:
formation visible
Cimentation acceptable à défauts plus ou moins sévères et
sontact ciment-formation moyennement visible à visible
formation peu visible à moyennement visible ÉCOLOS
Cimentation non évaluée resANNEXE 3 - Implantations des ouvrages de production et de réinjection
Petimetre
de ladelegathonANNEXE 4 - Périmètre du permis d'exploitation
N : %
+ Puits au Cénomanien-Turonien ».
"4 4 Producteur PGE-1ST
À © Injecteur PGE-2
177 Périmètre de recherche
Permis Exploitation L F3 exploité grand Parc
Æ Permis demandé pour le projet PGEANNEXE 5 - Schéma de principe de la boucle géothermaleANNEXE 6 - Transmissions à l'administration - Documents à tenir à disposition
1- Transmission systématique
Article 17 - Diagnos.| ie sad . ue ri er Compte-rendu du diagnostic périodique ñ 3 mois après la réalisation du tic périodique des Préfet / DREAL s 5 puits des puits diagnostic
Article 40 - Rapport
annuel de suivi et de | Rapport annuel de suivi et de synthèse « : k synthèse Préfet / DREAL se le 1“ mars de l'année sui-
Article nn lan Bilan annuel d'exploitation
Article 7 - Modifica-
tions des capacités Modification des capacités techniques et Au moins 1 mois avant réalisa-
sures prises
techniques et finan- < M pes Préfet / DREAL | :. cières ou du dispositif financière ou du dispositif d'assurance tion
d'assurance
Article 8 - Prolonga- . : . tion du permis d'ex- pres de prolongation du permis Préfet gmois avant le terme de validi-
ploitation Pi <
se . , : Lorsque l'épaisseur des dépôts Justificatif du report de l'opération de < A Préfet / DREAL | sur les parois des tubages dé-
Article 19 Paroï des | nettoyage des tubages / passe 2 em dal tubages . Programme de surveillance et de mainte- DREAL Lorsque l'épaisseur des tu- nance adapté bages est réduite de 50 %
Article 32 - Interven- ‘ : : . : Intervention susceptible de porter at- AU moins 1 mois avant le début
tion sur la boucle géo- teinte à la boucle géothermale Préfet / DREAL des travaux thermale
Article 38 — Fin des n Au maximum 6 mois après la fin travaux Rapport de fin de travaux Préfet / DREAL des travaux
Article 43 — Informa-
tion de la DREALen | Information de la DREAL en cas de fait :
cas de fait anormal ou| anormal ou de suspicion de percement de| DREAL Fonction de l'événement.
de suspicion de per- | puits
cement des tubages
Article 44 - Incident nn Dans le mois suivant l'évène- où accident Rapport d'accident DREAL ment
Article 45 — Modifica- AU moins 1 moi nt réali tion des travaux d'ex- | Modification des travaux d'exploitation Préfet / DREAL Éion 915 va ee, Ploitation
Mesures prises pendant l'arrêt temporaire Lorsque l'arrêt temporaire est
Article 46 - Arrêt de | d'exploitation Préfet / DREAL supérieur à 6 mois l'exploitation j ti = ? Déclaration de l'arrêt définitif et des me-| Less | DREAL | 6 mois avant l'arrêt définitif3 - Documents et informations mis à disposition
Article 14 - Registre Registre Enregistrement des 5 dernières années
Article 42 - Accès aux
installations et aux
enregistrements
Tout renseignement concernant l'exploitation, la
qualité de l'eau réinjectée, le niveau de l'eau dans les puits, les volumes réinjectés et l’utilisa-
tion de l'eau