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Arrêté - Préfecture - Corse - recueil 2a 2024 087 recueil des actes administratifs
Document publié le Lundi 17 juin 2024
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Corse - recueil 2a 2024 087 recueil des actes administratifs)
Thèmes du document : Justice et droit, Logement, Institutions publiques,
Liberté
Egalité
Fraternité
CORSE
DU SUD
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°2A-2024-087
PUBLIÉ LE 17 JUIN 2024Sommaire
Agence Régionale de Santé de Corse / Agence Régionale de Santé de Corse
2A-2024-06-14-00001 - ARRÊTÉ préfectoral de traitement de l’insalubrité
d’un logement individuel sis Clos Pietrella, 20117 ECCICA-SUARELLA (4
pages) Page 3
2A-2024-06-14-00002 - Arrêté préfectoral ARRÊTÉ n°
du de traitement de l’insalubrité d’un logement individuel sis 31, les
Palmiers, Baléone, 20167 SARROLA-CARCOPINO (12 pages) Page 8
2A-2024-06-14-00003 - Arrêté préfectoral de traitement de l’insalubrité
d’un logement individuel sis résidence Terra Bella 1, n°108 (maison et
sous-sol), 20166 GROSSETTO-PRUGNA (12 pages) Page 21
Direction Départementale des Territoires /
2A-2024-06-14-00006 - Arrêté portant autorisation de chasses spécifiques à
l'approche et à l'affût pour la régulation de sangliers en vue de la
protection des cultures agricoles pour la période du 15 juin au 14 août 2024
dans le département de la Corse-du-Sud (2 pages) Page 34
PREFECTURE CORSE-DU-SUD / Direction de la réglementation et des Libertés
Publiques
2A-2024-06-14-00005 - AP modifiant l’arrêté n°2A-2023-08-03-00002 du 3
août 2023 fixant les bureaux de vote dans les communes du département
de la Corse-du-Sud pour la période comprise entre le 1er janvier 2024 et le
31 décembre 2024 (2 pages) Page 37
2A-2024-06-16-00001 - Arrêté fixant la liste des candidats au premier tour
de l’élection des députés à l’Assemblée nationale des 30 juin et 7 juillet
2024 (3 pages) Page 40
2Agence Régionale de Santé de Corse
2A-2024-06-14-00001
14/06/2024
ARRÊTÉ préfectoral de traitement de
l’insalubrité d’un logement individuel sis Clos
Pietrella,
20117 ECCICA-SUARELLA
Agence Régionale de Santé de Corse - 2A-2024-06-14-00001 - ARRÊTÉ préfectoral de traitement de l’insalubrité d’un logement individuel sis Clos Pietrella, 3EE AGENCE REGIONALE DE SANTE
FRE DE CORSE
DU-SUD
Liberté
Égalité
Fraternité
Vu
VU
Vu
VU
Vu
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Vu
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ARRÊTÉ n° du 14 JUIN 2024
de traitement de l’insalubrité d’un logement individuel sis Clos Pietrella,
20117 ECCICA-SUARELLA, parcelle cadastrée n°1725, section OD, feuille 3.
Le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud
Chevalier de la Légion d'honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
le Code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 511-1 à L. 511-19, L. 5711-22,
L. 521-1 à L. 521-4, L.541-1 et suivants et R. 511-1 et suivants ;
le Code de la santé publique, notamment ses articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24 et ses articles
R.1331-14 et suivants ;
le Code de la santé publique, notamment ses articles R.1331-14 à R.1331-78 ;
les articles 2384-1, 2384-3 et 2384-4 du Code civil ;
le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et
à l'action des services de l'Etat dans les régions et les départements ;
le procès-verbal du 3 mars 2022 d'installation dans ses fonctions de Monsieur Amaury DE SAINT-
QUENTIN, Préfet hors-classe, en qualité de préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud;
le décret du Président de la République du 25 octobre 2023, nommant M. Xavier CZERWINSKI,
secrétaire général de la préfecture de la Corse du Sud, sous-préfet d'Ajaccio ;
l'arrêté préfectoral N° 2A-2023-11-13-00002 du 13 novembre 2023 portant délégation de signature
à M. Xavier CZERWINSKI, secrétaire général de la préfecture de la Corse-du-Sud ;
l'arrêté préfectoral n°83-396 du 23 septembre 1983 portant règlement sanitaire départemental ;
le rapport de la Directrice de l'Agence Régionale de Santé en date du 02 avril 2024 concernant un
local inhabitable par nature situé Clos Pietrella, sur la commune d'ECCICA-SUARELLA, parcelle
cadastrée n°1725, section OD, feuille 3 ;
CONSIDERANT le rapport de la directrice générale de l'agence régionale de santé en date du 02 avril 2024
constatant que ce logement est inhabitable par nature et constitue un danger pour la santé et la sécurité
physique des personnes compte tenu des désordres suivants :
constat général: il s'agit d'un abris de jardin en parpaing dans un état de délabrement
généralisé ;
les moyens de chauffage sont absents : aucun appareil de chauffage n'est installé hormis des
radiateurs d'appoint (article 40 du Règlement Sanitaire Départemental) ;
la hauteur sous plafond est inférieure à 2,20m sur l'ensemble de l'abris de jardin (article 40.4
Préfecture de la Corse-du-Sud — Palais Lantivy - Cours Napoléon - 20188 Ajaccio cedex 9 — Standard : 0495.11.12.13 Accueil général ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 15h30 Adresse électronique : prefecturecorse-du-sud.gouv.fr - www.corse-du-sud.gouv.fr
Facebook : @prefecture2a — Twitter : @Prefet2A
Agence Régionale de Santé de Corse - 2A-2024-06-14-00001 - ARRÊTÉ préfectoral de traitement de l’insalubrité d’un logement individuel sis Clos Pietrella, 4o la hauteur sous plafond est inférieure à 2,20m sur l'ensemble de l'abris de jardin (article
40.4 du Règlement Sanitaire Départemental) ;
o il n'a pas été possible de constater si l'abris de jardin est relié à un réseau de distribution d'eau potable ;
o présence dans le logement d'une forte odeur d'humidité ;
o la salle de douche ne dispose pas de système d'aération haut et bas ni d'ouverture donnant directement sur l'extérieur ;
o dans l'ensemble de l’abris de jardin, apparait une prolifération de moisissures noires ; o l'état de la toiture est à vérifier par un homme de l’art (infiltrations d'eau pouvant être la cause d‘'humidité) (article 33 du Règlement Sanitaire Départemental) ; o les menuiseries extérieures, présentent un défaut d'étanchéité pouvant être la cause d'entrée d'air froid, d'eau de pluie et d'inconfort thermique (article 33 du Règlement Sanitaire Départemental) ;
o l'installation électrique toute entière doit être vérifiée, mise aux normes et rendue conforme par un homme de l'art (article 51 du Règlement Sanitaire Départemental) ; la présence de compteur d'électricité n'a pas été relevée.
CONSIDERANT que l’article L. 1331-23 du Code de la santé publique dispose que les caves, sous-
sols, combles, pièces dont la hauteur sous plafond est insuffisante, pièces de vie dépourvues d'ouverture sur l'extérieur ou dépourvues d'éclairement naturel suffisant ou de configuration exiguë et autres locaux impropres à l'habitation ne peuvent être mis à disposition aux fins d'habitation, à titre gratuit ou onéreux; que cette situation d'insalubrité au sens de l'article L. 1331-22 du Code de la santé publique est susceptible d'engendrer les risques sanitaires suivants:
o la nature de ce logement ne permet pas une occupation conforme à la
règlementation ;
cet abris de jardin est non aménagé afin de permettre une occupation décente ;
il n'y a pas de mise en œuvre de disposition en matière de sécurité incendie ;
il s'agit une situation grave d'habitat indigne manifestement organisée par le
bailleur ;
o la situation entraine des risques majeurs et urgents pour la santé et la sécurité + physique des occupants et des tiers, à savoir : risques d'incendie, risques
d'électrocution, risques de survenue de pathologies infectieuses.
CONSIDERANT des lors, qu'il y a lieu d'ordonner les mesures pour faire cesser ce danger immédiatement ;
Sur proposition de M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Corse-du-Sud
ARRETE
ARTICLE 1: Mme TIRROLONI Marie-Lucie, sise Cucco sur la commune de CAURO, et ses ayants droit sont tenus de mettre fin à la mise à disposition aux fins d'habitation des locaux impropres par nature à l'habitation situés comme décrits ci-après Clos Pietrella, sur la commune d'ECCICA-SUARELLA, parcelle cadastrée n°1725, section OD, feuille 3 du plan cadastral de la commune de ECCICA-
SUARELLA et de procéder au relogement des occupants sans délai à compter de la notification du présent arrêté.
ARTICLE 2 : Au fur et à mesure du départ des occupants et de leur relogement dans les conditions visées à l'article 3 du présent arrêté, les personnes mentionnées à l’article 1 sont tenues d'exécuter tous les travaux nécessaires pour empêcher toute utilisation du local à des fins d'habitation. A défaut, il y sera pourvu d'office par l'autorité administrative aux frais des personnes mentionnées à l'article 1.
Préfecture de la Corse-du-Sud — Palais Lantivy — Cours Napoléon — 20188 Ajaccio cedex 9 — Standard : 04.95.11.12.13 Accueil général ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 15h30 Adresse électronique : prefecture@corse-du-sud.2ouv.fr — www.corse-du-sud.gouv.fr
Facebook : @prefecture2a - Twitter : @Prefet2A
Agence Régionale de Santé de Corse - 2A-2024-06-14-00001 - ARRÊTÉ préfectoral de traitement de l’insalubrité d’un logement individuel sis Clos Pietrella, 5À défaut, pour les personnes concernées, d'avoir assuré le relogement définitif des occupants,
celui-ci sera effectué par le préfet/autorité publique, aux frais et périls du propriétaire en application de l'article L. 521-3-2 du Code de la construction et de l'habitation. La créance en résultant sera recouvrée comme en matière de contributions directes
ARTICLE 3 : Les personnes mentionnées à l’article feront connaître au service ci-dessus référencé, sans délai à compter de la notification du présent arrêté, l'offre de relogement proposée. À compter de l'envoi de la notification du présent arrêté à Mme TIRROLONI Marie-Lucie, sise Cucco sur la commune de CAURO, et ses ayants droit, par le Maire de CAURO et pour les occupants par le Maire d'ECCICA-SUARELLA, tout loyer ou toute redevance (y compris les charges) cesse d'être dû par les occupants, sans préjudice du respect de leurs droits au titre de leurs baux ou contrats d'occupation.
ARTICLE 4 : Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sont passibles des sanctions pénales prévues par l'article L. 1337-4 du Code de la santé publique ainsi que par les articles L. 521-4 du Code de la construction et de l'habitation, reproduits en
annexe.
ARTICLE 5 : Le présent arrêté sera notifié à Mme TIRROLONI Marie-Lucie, sise Cucco sur la commune de CAURO par le Maire de CAURO ainsi qu'aux occupants par le Maire d'ECCICA- SUARELLA. Le présent arrêté sera transmis au Maire de la commune de ECCICA-SUARELLA ainsi qu'aux organismes payeurs des allocations de logement et de l'aide personnalisée du département. Il sera affiché à la mairie de ECCICA-SUARELLA ainsi que sur la façade du logement.
ARTICLE 6 : Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sont passibles des sanctions pénales prévues par l’article L. 511-22 du Code de la construction et de l'habitation.
Les mesures prescrites sont, en tout état de cause, exécutées avant toute nouvelle occupation, remise à disposition ou remise en location, sous peine des sanctions prévues à cet article L. 511- 22,
Le non-respect des dispositions protectrices des occupants, prévues par les articles L. 521-1 et suivants du Code de la construction et de l'habitation est également passible de poursuites pénales dans les conditions prévues par l'article L. 521-4 du Code de la construction et de l'habitation.
ARTICLE 7: Le présent arrêté est publié au fichier immobilier dont dépend l'immeuble. Il est transmis au maire de la commune de ECCICA-SUARELLA compétent en matière de logement ou d'urbanisme, au procureur de la République, aux organismes payeurs des allocations de logement et de l'aide personnalisée au logement du lieu de situation de l'immeuble, ainsi qu'aux gestionnaires du fonds de solidarité pour le logement du département, conformément à l'article R. 511-7 du Code de la construction et de l'habitation.
ARTICLE 8 : Le secrétaire général de la préfecture de la Corse du Sud, la directrice générale de l'agence régionale de santé de Corse, le directeur départemental des territoires de la Corse du Sud, le directeur départemental de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations de la Corse du Sud, monsieur le maire de ECCICA-SUARELLA, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.
à Ajaccio, le 1 4 JUIN 2024
Xavier CZÉRWINSKI
Préfecture de la Corse-du-Sud — Palais Lantivy — Cours Napoléon — 20188 Ajaccio cedex 9 — Standard : 04.95.11.12.13 Accueil général ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 15h30 Adresse électronique : prefecture@corse-du-sud.gouv.fr - www.corse-du-sud.gouv.fr
Facebook : @prefecture2a - Twitter : @Prefet2A
Agence Régionale de Santé de Corse - 2A-2024-06-14-00001 - ARRÊTÉ préfectoral de traitement de l’insalubrité d’un logement individuel sis Clos Pietrella, 6Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Bastia, également dans le délai de deux mois à compter de la notification, ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l'administration si Un recours administratif a été déposé. La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr.
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès de Monsieur le Préfet de la Corse du Sud.
L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet. Le présent arrêté peut également faire l'objet d'un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé (Direction générale de la santé- EA 2-14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP). L'absence de réponse dans un délai de quatre mois vaut décision implicite de rejet.
Préfecture de la Corse-du-Sud — Palais Lantivy — Cours Napoléon — 20188 Ajaccio cedex 9 — Standard : 04.935.11.12.13 Accueil général ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 15h30 Adresse électronique : prefecture@@corse-du-sud.souv.fr — www.corse-du-sud.gouv.fr
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Agence Régionale de Santé de Corse - 2A-2024-06-14-00001 - ARRÊTÉ préfectoral de traitement de l’insalubrité d’un logement individuel sis Clos Pietrella, 7Agence Régionale de Santé de Corse
2A-2024-06-14-00002
14/06/2024
Arrêté préfectoral ARRÊTÉ n° du
de traitement de l’insalubrité d’un logement
individuel sis 31, les Palmiers, Baléone,
20167 SARROLA-CARCOPINO
Agence Régionale de Santé de Corse - 2A-2024-06-14-00002 - Arrêté préfectoral ARRÊTÉ n° du de traitement de l’insalubrité d’un logement individuel sis 31, les Palmiers, Baléone, 8E AGENCE REGIONALE DE SANTE
PRÉFET DE CORSE DE CORSE
nn Direction de la Santé Publique Égalité : ? ia s a | Direction adjointe Santé
Environnement
Service Santé-Environnement de
Corse-du-Sud
ARRÊTÉ n° du 14 JUIN 2024
de traitement de l’insalubrité d'un logement individuel sis 31, les Palmiers, Baléone,
20167 SARROLA-CARCOPINO, parcelle cadastrée n°1230, section OC, feuille 3.
VU
VU
VU
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Le Préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud
Chevalier de la Légion d'honneur
Officier de l'ordre national du Mérite
le Code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 511-1 à L. 5171-19, L. 511-
22, L. 521-1 à L. 521-4, L.541-1 et suivants et R. 511-1 et suivants ;
le Code de la santé publique, notamment ses articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24 et ses
articles R.1331-14 et suivants ;
le Code de la santé publique, notamment ses articles R.1331-14 à R.1331-78
les articles 2384-1, 2384-3 et 2384-4 du Code civil ;
le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation
et à l'action des services de l'Etat dans les régions et les départements ;
le procès-verbal idÿ3 mars 2022 d'installation dans ses fonctions de monsieur Amaury DE
SAINT-QUENTIN, Préfet hors-classe, en qualité de préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud;
le décret du Président de la République du 25 octobre 2023, nommant M. Xavier CZERWINSKI,
secrétaire général de la préfecture de la Corse du Sud, sous-préfet d'Ajaccio ;
l'arrêté préfectoral N° 2A-2023-11-13-00002 du 13 novembre 2023 portant délégation de
signature à M. Xavier CZERWINSKI, secrétaire général de la préfecture de la Corse-du-Sud ;
Préfecture de la.Corse-du-Sud — Palais Lantivy — Cours Napoléon — 20188 Ajaccio cedex 9 — Standard : 04.95.11.12.13 Accueil général ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 15h30
Adresse électronique : prefecture@corse-du-sud.gouv.fr - ww\v.corse-du-sud.gouv fr
Facebook : @prefecture2a - Twitter: @Prefet2A
Agence Régionale de Santé de Corse - 2A-2024-06-14-00002 - Arrêté préfectoral ARRÊTÉ n° du de traitement de l’insalubrité d’un logement individuel sis 31, les Palmiers, Baléone, 9Vu l'arrêté préfectoral n°83-396 du 23 septembre 1983 portant règlement sanitaire
départemental ;
VU le rapport de la Directrice de l'Agence Régionale de Santé en date du 12 mars 2024 concernant
un local inhabitable par nature situés 31, les Palmiers, Baléone, parcelle cadastrale n° 1230,
section OC, feuille 3, commune de SARROLA-CARCOPINO :
CONSIDERANT le rapport de la directrice générale de l'agence régionale de santé en date du 12 mars
2024 constatant que ce logement est inhabitable par nature et constitue un danger pour la santé et la
sécurité physique des personnes compte tenu des désordres suivants :
o la température dans le logement est sensiblement la même qu'à l'extérieur soit
en période hivernale de 14°C dans la chambre et de 15°C dans les autres parties
du logemént: Cette sitüation peut-être à l'origine de pathologies respiratoires,
articulaire et de santé mentale ayant Un retentissement sur la santé globale de
l'occupant. En effet, des études récentes ont montré que les personnes exposées
au froid dans leur logement et n'ayant aucun antécédent de troubles mentaux -
présentent deux fois plus de risques de développer une détresse mentale grave;
o de manière générale, l'éclairage naturel est insuffisant, à 10h00 du matin par jour
de beau temps, la chambre à coucher, pièce principale est sombre (article 40 du
Règlement Sanitaire Départemental), sans doute à cause de son exposition au
nord ;
o les moyens de chauffage sont absents : aucun appareil de chauffage n'est installé
hormis Un système de climatisation (article 40 du Règlement Sanitaire
Départemental); selon les dires du locataire, l'utilisation de ce système de
climatisation lui est limité par la propriétre pour ne pas alourdir la facture de la
consommation électrique ;
o présence dans le logement d’une forte odeur d'humidité :
o la salle de douche ne dispose pas de système d'aération haut et bas ni
d'ouverture donnant directement sur l'extérieur ;
o dans la chambre à coucher ainsi et surtout dans la salle de bain, apparait une
prolifération de moisissures noires ;
o l'état de la toiture (terrasse du niveau supérieur du bâtiment) est à vérifier par un
homme de l'art (infiltrations d'eau pouvant être la cause d humidité) (article 33
du Règlement Sanitaire Départemental):
o le lavabo de la cuisine est en mauvais état et semble fuyard avec une bassine
pour collecter les eaux. De plus, le siphon est recouvert de moisissures :
o les menuiseries extérieures, notamment la porte fenêtre de l'entrée, située côté
nord de la maison, présentent un défaut d'étanchéité pouvant être la cause
d'entrée d'air froid, d'eau de pluie et donc d'inconfort thermique (article 33 du
Règlement Sanitaire Départemental):
o l'installation électrique toute entière doit être vérifiée et rendu conforme par un
homme de l'art (article 51 du Règlement Sanitaire Départ eneaL
o l'éclairage de la cuisine est en mauvais état. ,
CONSIDERANT que l'article L. 1331-23 du Code de la santé publique dispose que les caves, sOUS-
sols, combles, pièces dont la hauteur sous plafond est insuffisante, pièces de vie dépourvues
Préfecture de la Corse-du-Sud — Palais Lantivy — Cours Napoléon — 20188 Ajaccio cedex 9 — Standard : 04.95.11.12.13
Accueil général ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 15h30
Adresse électronique : prefecture@corse-du-sud.gouv.fr - www:corse-du-sud. gouv.fr
Facebook: @prefecture2a - Twitter : @Prefet2A
Agence Régionale de Santé de Corse - 2A-2024-06-14-00002 - Arrêté préfectoral ARRÊTÉ n° du de traitement de l’insalubrité d’un logement individuel sis 31, les Palmiers, Baléone, 10d'ouverture sur l'extérieur ou dépourvues d'éclairement naturel suffisant ou de configuration
exiguëé et autres locaux impropres à l'habitation ne peuvent être mis à disposition aux fins
d'habitation, à titre gratuit ou onéreux; que cette situation d'insalubrité au sens de l'article L.
1331-22 du Code de la santé publique est susceptible d'engendrer les risques sanitaires suivants:
la nature de ce logement ne permet pas une occupation conforme à la O
règlementation ;
ce logement est non aménagé afin de permettre une occupation décente et O
préserver la santé et la sécurité de l'occupant;
il n'y a pas de mise en œuvre de dispositions en matière de sécurité incendie ; O
o il s'agit d'une situation grave d'habitat indigne manifestement organisée par le
bailleur ;
o la situation entraine des risques majeurs et urgents pour la santé et la sécurité
physique des occupants et des tiers, à savoir : risques d'incendie, risques
d'électrocution, risques de survenue de pathologies infectieuses et de
pathologie mentale.
CONSIDERANT dès lors, qu'il y a lieu d'ordonner les mesures pour faire cesser ce danger
immédiatement ;
Sur proposition de M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Corse-du-Sud
ARRETE
ARTICLE 1 : La propriétaire, Madame GUERRINI Françoise sise 31, les palmiers, Baléone à SARROLA-
CARCOPINO, et ses ayants droit sont tenus de mettre fin à la mise à disposition aux fins d'habitation
des locaux impropres par nature à l'habitation situés comme décrits ci-après 31, les palmiers, Baléone
20167 SARROLA-CARCOPINO, Parcelle n°1230, section OC, feuille 3 du plan cadastral de la commune
de SARROLA-CARCOPINO et de procéder au relogement des occupants dans un délai immédiat à
compter de la notification du présent arrêté.
ARTICLE 2 : Au fur et à mesure du départ des occupants et de leur relogement dans les conditions
visées à l’article 3 du présent arrêté, les personnes mentionnées à l’article 1 sont tenues d'exécuter
tous les travaux nécessaires pour empêcher toute utilisation du local à des fins d'habitation.
A défaut, il y sera pourvu d'office par l'autorité administrative aux frais des personnes mentionnées
à l’article 1.
À défaut, pour les personnes concernées, d'avoir assuré l'hébergement temporaire des
occupants, celui-ci sera effectué par le préfet/autorité publique, aux frais du propriétaire en
application de l’article L. 521-3-2 du code de la construction et de l'habitation.
ARTICLE 3 : Les personnes mentionnées à l'article 1 sont tenues d'assurer le relogement des
occupants actuels dans les conditions prévues à l'article 521-1 et suivants du Code de la
construction et de l'habitation, reproduits en annexe du présent arrêté. À cette fin, il fera
connaître au service ci-dessus référencé, dans le délai immédiat à compter de la notification du
présent arrêté; l'offre de relogement proposée. À défaut il y sera pourvu d'office et à ses frais,
Préfecture de la Corse-du-Sud — Palais Lantivy - Cours Napoléon — 20188 Ajaccio cedex 9 — Standard : 0493$.11.12.13
Accueil général ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 15h30 Adresse électronique : prefecturef@corse-du-sud.gouv.fr - www.corse-du-sud.gouv.fr
Facebook : @prefecture2a - Twitter : @Prefet2A
Agence Régionale de Santé de Corse - 2A-2024-06-14-00002 - Arrêté préfectoral ARRÊTÉ n° du de traitement de l’insalubrité d’un logement individuel sis 31, les Palmiers, Baléone, 11dans les conditions prévues aux articles L.521-3-2 et L.521-3-3 du même code. La créance en
résultant sera recouvrée comme en matière de contributions directes.
À compter de l'envoi de la notification du présent arrêté à Madame GUERRINI Françoise sise 31,
les palmiers, Baléone à SARROLA-CARCOPINO, et ses ayants droit, tout loyer ou toute redevance
(y compris les charges) cesse d'être dû par les occupants, sans préjudice du respect de leurs
droits au titre de leurs baux ou contrats d'occupation.
ARTICLE 4 : Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent
sont passibles des sanctions pénales prévues par l’article L. 1337-4 du code de la santé publique
ainsi que par les articles L. 521-4 du code de la construction et de l'habitation, reproduits en
annexe.
ARTICLE 5 : Le présent arrêté sera notifié à Madame GUERRINI Françoise sise 31, les palmiers,
Baléone à SARROLA-CARCOPINO par le Maire de SARROLA-CARCOPINO ainsi qu'aux occupants. Le présent arrêté sera transmis au Maire de la commune de SARROLA-CARCOPINO ainsi qu'aux
organismes payeurs des allocations de logement et de l’aide personnalisé du département. Il sera
affiché à la mairie de SARROLA-CARCOPINO ainsi que sur la façade du logement.
ARTICLE 6 : Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en
découlent sont passibles des sanctions pénales prévues par l'article L. 511-22 du Code de la
construction et de l'habitation.
Les mesures prescrites sont, en tout état de cause, exécutées avant toute nouvelle occupation,
remise à disposition ou remise en location, sous peine des sanctions prévues à cet article L. 511-
22:
Le non-respect des dispositions protectrices des occupants, prévues par les articles L. 521-1 et
suivants du code de la construction et de l'habitation est également passible de poursuites
pénales dans les conditions prévues par l'article L. 521-4 du Code de la construction et de l'habitation.
ARTICLE 7: Le présent arrêté est publié au fichier immobilier dont dépend l'immeuble. Il est
transmis au maire de la commune de SARROLA-CARCOPINO compétent en matière de logement ou
d'urbanisme, au procureur de la République, aux organismes payeurs des allocations de logement et
de l'aide personnalisée au logement du lieu de situation de l'immeuble, ainsi qu'aux gestionnaires du
fonds de solidarité pour le logement du département, conformément à l’article R. 511-7 du code de la construction et de l'habitation.
ARTICLE 8 : Le secrétaire général de la préfecture de la Corse du Sud, la directrice générale de
l'agence régionale de santé de Corse, le directeur départemental des territoires de la Corse du Sud,
le directeur départemental de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des
populations de la Corse du Sud, Monsieur le maire de SARROLA-CARCOPINO, sont chargés chacun
en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.
Pour le Préféf GPA ao le { 4 JUIN 2024 (1 par délégation,
Préfecture de la Corse-du-Sud — Palais Lantivy — Cours Napoléon — 20188 Ajaccio cedex 9 — Standard : 04935.11.12.13 Accueil général ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 15h30 Adresse électronique : prefecture{@corse-du-sud.gouv.fr - www.corse-du-sud.gouv.fr
Facebook : @prefecture2a — Twitter : @Prefet2A
Agence Régionale de Santé de Corse - 2A-2024-06-14-00002 - Arrêté préfectoral ARRÊTÉ n° du de traitement de l’insalubrité d’un logement individuel sis 31, les Palmiers, Baléone, 12Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Bastia, également dans le délai
de deux mois à compter de la notification, ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de
l'administration si un recours administratif a été déposé. La juridiction administrative compétente peut
aussi être saisie par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr.
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès de Monsieur le Préfet de la Corse du Sud.
L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Le présent arrêté peut également faire l'objet d'un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la
santé (Direction générale de la santé- EA 2-14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP). L'absence de réponse
dans Un délai de quatre mois vaut décision implicite de rejet.
Préfecture de la Corse-du-Sud — Palais Lantivy — Cours Napoléon — 20188 Ajaccio cedex 9 — Standard : 6495 11.12.13
Accueil général ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 15h30 Adresse électronique : prefecturefcorse-du-sud.gouv.fr - www.corse-du-sud.gouv.fr
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Agence Régionale de Santé de Corse - 2A-2024-06-14-00002 - Arrêté préfectoral ARRÊTÉ n° du de traitement de l’insalubrité d’un logement individuel sis 31, les Palmiers, Baléone, 13Agence Régionale de Santé de Corse - 2A-2024-06-14-00002 - Arrêté préfectoral ARRÊTÉ n° du de traitement de l’insalubrité d’un logement individuel sis 31, les Palmiers, Baléone, 14ANNEXE
Articles L.521-1 à L.521-4 et l’article L. 511-22 du code de la construction et de l'habitation.
e ARTICLE L521-1
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-1. -lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 123-3. Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable.
e ARTICLE L521-2
L.-Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessent d'être dus pour les locaux qui font l'objet de mesures décidées en application de l'article L. 123-3, à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mesure de police. Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le constat de la réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité pris en application de l'article L. 511-11 ou de l'article L. 511-19, sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique ou lorsque la mesure est prise à l'encontre de la personne qui a l'usage des locaux ou installations, le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée. Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logement indûment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable.
IL.-Dans les locaux visés au I, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois suivant
l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou du constat de la réalisation des mesures prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code
II.-Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de . l'obligation de paiement du loyer ou de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou d'hébergement, sous réserve des dispositions du VII de l'article L. 521-3-2. Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement conforme aux dispositions du II de l'article L. 521-3-1 sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait.
e ARTICLE L521-3-1
L.-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que les travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins.
A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.
Si un logement qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris au titre du 4° de l'article L. 511-2 du présent code est manifestement suroccupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité. A l'issue,
Agence Régionale de Santé de Corse - 2A-2024-06-14-00002 - Arrêté préfectoral ARRÊTÉ n° du de traitement de l’insalubrité d’un logement individuel sis 31, les Palmiers, Baléone, 15leur relogement incombe au représentant de l'Etat dans le département dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.
IL.-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou lorsqu'est prescrite la cessation de la mise à disposition à des fins d'habitation des locaux mentionnés à l'article L. 1331-23 du code de la santé publique, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation. En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
ARTICLE L521-3-2
L.-Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont accompagnées d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger. Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité mentionné à l'article L. 511-11 ou à l'article L. 511-19 comporte une interdiction définitive ou temporaire d'habiter ou que les travaux prescrits rendent temporairement le logement inhabitable, et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, l'autorité compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
IL.- (Abrogé)
Il.-Lorsque l'arrêté de traitement de l'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans une opération d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, la personne publique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à l'hébergement ou au relogement des occupants. IV.-Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse une indemnité représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel. V.-Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale assure, de façon occasionnelle ou en application d'une convention passée avec l'Etat, les obligations d'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.
VI.-La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou exploitants qui ne se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne publique créancière, soit par l'émission par le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le relogement.
VII.-Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des I ou III, le juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.
ARTICLE L521-3-3
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du II de l'article L. 521-3-2, le représentant de l'Etat dans le département peut user des prérogatives qu'il tient de l'article L. 441-2-3.
Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont prononcées en tenant compte des engagements de l'accord intercommunal ou départemental prévu respectivement aux articles L. 441- 1-1 et L. 441-1-2.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du I ou, le cas échéant, des III ou V de l'article L. 521-3-2, le maire peut désigner ces personnes à un organisme
Agence Régionale de Santé de Corse - 2A-2024-06-14-00002 - Arrêté préfectoral ARRÊTÉ n° du de traitement de l’insalubrité d’un logement individuel sis 31, les Palmiers, Baléone, 16bailleur aux fins qu'il les loge et, en cas de refus du bailleur, procéder à l'attribution d'un logement. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de la commune. Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en application du I ou, le cas échéant, des IIT ou V de l'article L. 521-3-2, le président de l'établissement public de coopération intercommunale concerné peut procéder dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.
Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale sont réputés avoir satisfait à l'obligation de relogement s'ils ont proposé aux personnes concernées qui, faute d'offre de relogement, occupent des locaux au-delà de la date de prise d'effet de l'interdiction définitive d'habiter, un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, à titre temporaire dans l'attente d'un relogement définitif.
ARTICLE L521-3-4
Dans les cas prévus à l'article L. 521-1 et aux fins de faciliter l'hébergement des occupants par les propriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas de défaillance de ceux-ci, par les autorités publiques compétentes, tout bailleur ou toute structure d'hébergement, nonobstant toute stipulation contraire, peut conclure avec toute personne, publique ou privée, la convention nécessaire à la mise à disposition de locaux ou logements, à titre d'occupation précaire.
La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au plus tard au terme du mois suivant celui de la notification de l'arrêté de mainlevée de la mesure de police qui a justifié l'hébergement ou du constat par l'autorité compétente de la réalisation des mesures prescrites. Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus ne peuvent se prévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux ou à la reconduction de la convention. En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la convention d'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de l'obligation d'hébergement d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale, selon le cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou de l'exploitant tenu à l'obligation d'hébergement.
ARTICLE L521-4
[.-Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait : -en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L. 521- 1 à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe ; | -de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, y compris rétroactivement, en méconnaissance du I de l'article L. 521-2 ;
-de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesure de le faire.
IL.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes : 1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième | alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation : 2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts immobilières : cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent IT est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction
Agence Régionale de Santé de Corse - 2A-2024-06-14-00002 - Arrêté préfectoral ARRÊTÉ n° du de traitement de l’insalubrité d’un logement individuel sis 31, les Palmiers, Baléone, 17peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
II.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement. Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du même code et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au troisième alinéa du présent III est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.
ARTICLE L511-22
L.-Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 € le refus délibéré et sans motif légitime d'exécuter les travaux et mesures prescrits en application du présent chapitre. [L.-Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 € le fait de ne pas déférer à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le département prise sur le fondement de l'article L. 1331-23 du code de la santé publique concernant des locaux mis à disposition aux fins d'habitation dans des conditions qui conduisent manifestement à leur sur-0ccupation. [L.-Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 € 1° Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants lorsque ces locaux sont visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité ; 2° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter ou d'accéder aux lieux prise en application du présent chapitre. IV.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes 1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation : 2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales ÿ 3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts immobilières. Cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent IV est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. V.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article
Agence Régionale de Santé de Corse - 2A-2024-06-14-00002 - Arrêté préfectoral ARRÊTÉ n° du de traitement de l’insalubrité d’un logement individuel sis 31, les Palmiers, Baléone, 18131-39 du même code. Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement. La confiscation mentionnée au 8° du même article 131-39 porte sur le fonds de commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction. Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même 8° et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au deuxième alinéa du présent V est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation. VI.-Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.
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2A-2024-06-14-00003
14/06/2024
Arrêté préfectoral de traitement de l’insalubrité
d’un logement individuel sis résidence Terra
Bella 1, n°108 (maison et sous-sol), 20166
GROSSETTO-PRUGNA
Agence Régionale de Santé de Corse - 2A-2024-06-14-00003 - Arrêté préfectoral de traitement de l’insalubrité d’un logement individuel sis résidence Terra Bella 1, n°108 (maison et sous-sol), 20166 GROSSETTO-PRUGNA 21E = AGENCE REGIONALE DE SANTE PRÉFET DE CORSE DE CORSE
us Direction de la Santé Publique Égalité J É LA , ST Direction adjointe Santé
Environnement
Service Santé-Environnement de
Corse-du-Sud
ARRÊTÉ n° du Î L JUIN 2024
de traitement de l’insalubrité d'un logement individuel sis résidence Terra Bella 1,
n°108 (maison et sous-sol), 20166 GROSSETTO-PRUGNA, parcelle cadastrée n°3273,
Vu
VU
Vu
VU
VU
VU
Vu
VU
section OA, feuille 2.
Le Préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud
Chevalier de la Légion d'honneur
Officier de l’ordre national du Mérite
le Code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 511-1 à L. 511-19, L. 511-
22, L. 521-1 à L. 521-4, L.541-1 et suivants et R. 511-1 et suivants ;
le Code de la santé publique, notamment ses articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24 et ses
articles R.1331-14 et suivants ;
le Code de la santé publique, notamment ses articles R.1331-14 à R.1331-78
les articles 2384-1, 2384-3 et 2384-4 du Code civil ;
le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation
et à l'action des services de l'Etat dans les régions et les départements ;
le procès-verbal du 3 mars 2022 d'installation dans ses fonctions de Monsieur Amaury DE
SAINT-QUENTIN, Préfet hors-classe, en qualité de préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud;
le décret du Président de la République du 25 octobre 2023, nommant M. Xavier CZERWINSKI,
secrétaire général de la préfecture de la Corse du Sud, sous-préfet d'Ajaccio ;
l'arrêté préfectoral N° 2A-2023-11-13-00002 du 13 novembre 2023 portant délégation de
signature à M. Xavier CZERWINSKI, secrétaire général de la préfecture de la Corse-du-Sud ;
l'arrêté préfectoral n°83-396 du 23 septembre 1983 portant règlement sanitaire
départemental ;
Préfecture de la Corse-du-Sud - Palais Lantivv - Cours Napoléon — 20188 Ajaccio cedex 9 - Standard : 0495.11.12.13 Accueil général ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 11h39 et de 13h30 à 15h30 Adresse électronique : prefecture{Acorse-du-sud.gouv.fr - www:.corse-du-sud.gouv.fr
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Agence Régionale de Santé de Corse - 2A-2024-06-14-00003 - Arrêté préfectoral de traitement de l’insalubrité d’un logement individuel sis résidence Terra Bella 1, n°108 (maison et sous-sol), 20166 GROSSETTO-PRUGNA 22Vu le rapport de la Directrice de l'Agence Régionale de Santé en date du 05 mars 2024 concernant
un local inhabitable par nature situés Terra Bella 1, n°108 (sous-sol), parcelle cadastrée n°3273,
section OA, feuille 2, commune de GROSSETTO-PRUGNA ;
CONSIDERANT le rapport de la directrice générale de l'agence régionale de santé en date du 05 mars
2024 constatant que ce logement est inhabitable par nature et constitue un danger pour la santé et la
sécurité physique des personnes compte tenu des désordres suivants :
o risque d'intoxication à l'hydrogène sulfuré ;
o la température dans le logement est sensiblement la même qu'à l'extérieur soit
de 18°C dans le logement. Cette situation peut-être à l'origine de pathologies
respiratoires et articulaires ayant un retentissement sur la santé globale de
l'occupant. Par ailleurs des études récentes ont montré que les personnes
exposées au froid dans leur logement et n'ayant aucun antécédent de troubles
mentaux - présentent deux fois plus de risques de développer une détresse
mentale grave ;
o de manière générale, l'éclairage naturel est insuffisant, dans la partie inférieure
du logement (article 40 du Règlement Sanitaire Départemental) ;
o les moyens de chauffage sont insuffisants : absence d'appareil de chauffage dans
toutes les pièces un système de climatisation en mauvais état (article 40 du
Règlement Sanitaire Départemental) ;
o présence dans tout le logement d'une forte odeur d'humidité (sous-sol) ;
o la salle de douche ne dispose pas de système d'aération haut et bas ni
d'ouverture donnant directement sur l'extérieur (sous-sol) ;
o dans de nombreuse parties du logement, apparait une prolifération de
moisissures noires ;
O les menuiseries extérieures, notamment les portes fenêtre des entrées,
présentent un défaut d'étanchéité pouvant être la cause d'entrée d'air froid,
d'eau de pluie et d'inconfort thermique (article 33 du Règlement Sanitaire
Départemental) ;
o l'installation électrique toute entière doit être vérifiée et rendue conforme par
un homme de l’art (article 51 du Règlement Sanitaire Départemental).
CONSIDERANT que l'article L. 1331-23 du Code de la santé publique dispose que les caves, sous-
sols, combles, pièces dont la hauteur sous plafond est insuffisante, pièces de vie dépourvues
d'ouverture sur l'extérieur ou dépourvues d'éclairement naturel suffisant ou de configuration
exiguë et autres locaux impropres à l'habitation ne peuvent être mis à disposition aux fins
d'habitation, à titre gratuit ou onéreux; que cette situation d'insalubrité au sens de l’article L.
1331-22 et suivants du Code de la santé publique est susceptible d'engendrer les risques
sanitaires suivants:
Pour le sous-sol :
o la nature de ce logement ne permet pas une occupation conforme à la
règlementation ;
o ce logement est non aménagé afin de permettre Une occupation décente ;
o _iln'y a pas de mise en œuvre de disposition en matière de sécurité incendie ;
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Agence Régionale de Santé de Corse - 2A-2024-06-14-00003 - Arrêté préfectoral de traitement de l’insalubrité d’un logement individuel sis résidence Terra Bella 1, n°108 (maison et sous-sol), 20166 GROSSETTO-PRUGNA 23o il s'agit d’une situation grave d'habitat indigne manifestement organisée par le
bailleur ;
la situation entraine des risques majeurs et urgents pour la santé et la sécurité physique
des occupants et des tiers, à savoir : risque d'intoxication, risques d'incendie, risques
d'électrocution, risques de survenue de pathologies infectieuses.
CONSIDERANT le courrier, daté du 2 avril 2024, envoyé en vertu du contradictoire prévu par la
procédure d'insalubrité au titre de l'article L.511-10 du CCH, parvenu à monsieur BARNABEU,
propriétaire, en RAR sous la référence 1A208867402029.
CONSIDERANT la réponse du propriétaire monsieur BARNABEU par courriel en date du 17 mai
2024 et par courrier RAR avisé par le service santé environnement de l’ARS de Corse DT 2A en
date du 24 mai 2024, qui n'appelle pas de modifications quant à l'instruction de la présente
procédure.
CONSIDERANT que cette situation d'insalubrité au sens de l’article L. 1331-22 du Code de la santé
publique est susceptible d'engendrer les risques sanitaires suivants :
Pour le logement principal :
o l'insalubrité de ce logement qui ne permet pas une occupation conforme à la
réglementation ;
o les risques pour la santé et la sécurité des occupants, à savoir, risques de
survenue où d'aggravation de pathologies du fait de l’inconfort thermique, des
traces d'humidité et du développement de moisissures.
CONSIDERANT dès lors, qu'il y a lieu d'ordonner les mesures pour faire cesser ce danger dans un délai
fixé ;
Sur proposition de M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Corse-du-Sud
ARRETE
ARTICLE 1 : Le propriétaire, monsieur Nicolas BERNABEU sis 175, route de Lauganet 31200
TOULOUSE, et ses ayants droit sont tenus :
- Pour le logement principal : de faire cesser la situation d'insalubrité dans le logement individuel
sis résidence Terra Bella 1, n°108 (maison et sous-sol), 20166 GROSSETTO-PRUGNA, Parcelle
n°3273, section OA, feuille 2 du plan cadastral de la commune de GROSSETTO-PRUGNA et de
réaliser dans un délai de 6 mois, à compter de la notification de l'arrêté, qui sera assortie d'une
interdiction d'habiter temporairement, les mesures suivantes :
° procéder à l'évaluation de la surface habitable des pièces ayant un plafond rampant ;
° faire vérifier l'état de la toiture pär un homme de l'art;
e remédier à l'absence d'étanchéité et au mauvais état des huisseries ;
+ améliorer l'isolation thermique du logement ;
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logement ;
+ équiper l'ensemble du logement d'un chauffage fonctionnel et adapté ;
+ faire diagnostiquer le réseau électrique pour garantir un usage adapté et sans risque ;
+ faire vérifier et apporter une réponse à la présence d'insectes xylophages et nuisibles ;
+ réparer le store et assurer de sa stabilité ;
+ faire vérifier l'escalier et la mezzanine par un homme de l’art (stabilité et normes de
sécurité).
Pour le sous-sol :
+ de démonter les équipements sanitaires afin que le vide sanitaire retrouve sa destination
d'origine sans délai ;
+ de mettre fin à la mise à disposition aux fins d'habitation des locaux impropres par nature
au sous-sol de l'habitation situés comme décrits ci-après résidence Terra Bella 1, n°108,
20166 GROSSETTO-PRUGNA, Parcelle n°3273, section OA, feuille 2 du plan cadastral de la
commune de GROSSETTO-PRUGNA et de procéder au relogement des occupants sans
délai à compter de la notification du présent arrêté.
ARTICLE 2 : Au fur et à mesure du départ des occupants et de leur relogement dans les conditions
visées à l'article 3 du présent arrêté,.les personnes mentionnées à l’article 1 sont tenues d'exécuter
tous les travaux nécessaires pour empêcher toute utilisation du local à des fins d'habitation.
À défaut, il Y sera pourvu d'office par l'autorité administrative aux frais et périls des personnes
mentionnées à l'article 1.
À défaut, pour les personnes concernées, d'avoir assuré l'hébergement temporaire des
occupants, celui-ci sera effectué par le préfet/autorité publique, aux frais et périls du
propriétaire en application de l'article L. 521-3-2 du code de la construction et de l'habitation.
ARTICLE 3 : Les personnes mentionnées à l’article 1 sont tenues d'assurer le relogement des
occupants actuels dans les conditions prévues à l'article 521-1 et suivants du Code de la
construction et de l'habitation, reproduits en annexe du présent arrêté. À cette fin, ils feront
connaître au service ci-dessus référencé, sans délai à compter de la notification du présent
arrêté, l'offre de relogement proposée. À défaut il y sera pourvu d'office et à leurs frais, dans les
conditions prévues aux articles L.521-3-2 et L.521-3-3 du même code. La créance en résultant sera
recouvrée comme en matière de contributions directes.
À compter de l'envoi de la notification du présent arrêté à Monsieur Nicolas BERNABEU sis 175,
route de Lauganet 31200 TOULOUSE, et ses ayants droit, tout loyer ou toute redevance (y compris
les charges) cesse d'être dû par les occupants, sans préjudice du respect de leurs droits au titre
de leurs baux ou contrats d'occupation.
ARTICLE 4 : Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent
sont passibles des sanctions pénales prévues par l'article L. 1337-4 du code de la santé publique
ainsi que par les articles L. 521-4 du code de la construction et de l'habitation, reproduits en
annexe.
ARTICLE 5 : Le présent arrêté sera notifié à Monsieur Nicolas BERNABEU sis 175, route de Lauganet
31200 TOULOUSE par le Maire de TOULOUSE ainsi qu'aux occupants par le Maire de GROSSETTO-
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qu'aux organismes payeurs des allocations de logement et de l'aide personnalisé du
département. Il sera affiché à la mairie de GROSSETTO-PRUGNA ainsi que sur la façade du
logement.
ARTICLE 6 : Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en
découlent sont passibles des sanctions pénales prévues par l’article L. 511-22 du Code de la
construction et de l'habitation.
Les mesures prescrites sont, en tout état de cause, exécutées avant toute nouvelle occupation,
remise à disposition ou remise en location, sous peiné des sanctions prévues à cet article L. 511-
22.
Le non-respect des dispositions protectrices des occupants, prévues par les articles L. 521-1 et
suivants du code de la construction et de l'habitation est également passible de poursuites
pénales dans les conditions prévues par l'article L. 521-4 du code de la construction et de l'habitation.
ARTICLE 7: Le présent arrêté est publié au fichier immobilier dont dépend l'immeuble. Il est
transmis au maire de la commune de GROSSETTO-PRUGNA compétent en matière de logement ou d'urbanisme, au procureur de la République, aux organismes payeurs des allocations de logement et de l'aide personnalisée au logement du lieu de situation de l'immeuble, ainsi qu'aux gestionnaires du fonds de solidarité pour le logement du département, conformément à l'article R. 511-7 du code de la construction et de l'habitation.
ARTICLE 8 : Le secrétaire général de la préfecture de la Corse du Sud, la directrice générale de
l'agence régionale de santé de Corse, le directeur départemental des territoires de la Corse du Sud,
le directeur départemental de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des
populations de la Corse du Sud, Monsieur le maire de GROSSETTO-PRUGNA, sont chargés chacun
en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Ajaccio, le 1 4 JUIN 2024
Préfecture de la Corse-du-Sud — Palais Lantivy - Cours Napoléon - 20188 Ajaccio cedex 9 - Standard : 04.95.11.12.13 Accueil 2énéral ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 15h30
Adresse électronique : préfecturecorse-du-sud.gouv.fr — www.corse-du-sud.gouv.fr Facebook : @prefecture2a — Twitter : @Prefet2A
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Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Bastia, également
dans le délai de deux mois à compter de la notification, ou dans le délai de deux mois à partir de
la réponse de l'administration si un recours administratif a été déposé. La juridiction
administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyens
accessible à partir du site www.telerecours.fr.
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès de Monsieur le Préfet de la Corse
du Sud.
L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Le présent arrêté peut également faire l'objet d'un recours hiérarchique auprès du ministre
chargé de la santé (Direction générale de la santé- EA 2-14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP).
L'absence de réponse dans un délai de quatre mois vaut décision implicite de rejet.
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Articles L.521-1 à L.521-4 et l’article L. 3511-22 du code de la construction et de l'habitation.
° ARTICLE L521-1
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-1. -lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 123-3. Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable.
° ARTICLE L521-2
[.-Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessent d'être dus pour les locaux qui font l'objet de mesures décidées en application de l'article L. 123-3, à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mesure de police. Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le constat de la réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité pris en application de l'article L. 511-11 ou de l'article L. 511-19, sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique ou lorsque la mesure est prise à l'encontre de la personne qui a l'usage des locaux ou installations, le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée. Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logement indûment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers dont 1l devient à nouveau redevable.
I1.-Dans les locaux visés au I, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou du constat de la réalisation des mesures prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code
HI.-Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de paiement du loyer ou de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou d'hébergement, sous réserve des dispositions du VII de l'article L. 521-3-2. Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement conforme aux dispositions du II de l'article L. 521-3-1 sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait.
e ARTICLE L521-3-1
L.-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que les travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins.
A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.
Si un logement qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris au titre du 4° de l'article L. 511-2 du présent code est manifestement suroccupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité. A l'issue,
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IL.-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou lorsqu'est prescrite la cessation de la mise à disposition à des fins d'habitation des locaux mentionnés à l'article L. 1331-23 du code de la santé publique, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation. En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
ARTICLE L521-3-2
L.-Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont accompagnées d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger. Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité mentionné à l'article L. 511-11 ou à l'article L. 511-19 comporte une interdiction définitive ou temporaire d'habiter ou que les travaux prescrits rendent temporairement le logement inhabitable, et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, l'autorité compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
IL.- (Abrogé)
I.-Lorsque l'arrêté de traitement de l'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans une opération d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, la personne publique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à l'hébergement ou au relogement des occupants. IV.-Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse une indemnité représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel. V.-Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale assure, de façon occasionnelle ou en application d'une convention passée avec l'Etat, les obligations d'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.
VI.-La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou exploitants qui ne se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne publique créancière, soit par l'émission par le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le relogement.
VIL.-Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des I ou III, le juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.
ARTICLE L521-3-3
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du II de l'article L. 521-3-2, le représentant de l'Etat dans le département peut user des prérogatives qu'il tient de l'article L. 441-2-3.
Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont prononcées en tenant compte des engagements de l'accord intercommunal ou départemental prévu respectivement aux articles L. 441- 1-1 et L. 441-1-2.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du I ou, le cas échéant, des III ou V de l'article L. 521-3-2, le maire peut désigner ces personnes à un organisme
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Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale sont réputés avoir satisfait à l'obligation de relogement s'ils ont proposé aux personnes concernées qui, faute d'offre de relogement, occupent des locaux au-delà de la date de prise d'effet de l'interdiction définitive d'habiter, un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, à titre temporaire dans l'attente d'un relogement définitif.
ARTICLE L521-3-4
Dans les cas prévus à l'article L. 521-1 et aux fins de faciliter l'hébergement des occupants par les propriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas de défaillance de ceux-ci, par les autorités publiques compétentes, tout bailleur ou toute structure d'hébergement, nonobstant toute stipulation contraire, peut conclure avec toute personne, publique ou privée, la convention nécessaire à la mise à disposition de locaux ou logements, à titre d'occupation précaire.
La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au plus tard au terme du mois suivant celui de la notification de l'arrêté de mainlevée de la mesure de police qui a justifié l'hébergement ou du constat par l'autorité compétente de la réalisation des mesures prescrites. Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus ne peuvent se prévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux ou à la reconduction de la convention. En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la convention d'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de l'obligation d'hébergement d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale, selon le cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou de l'exploitant tenu à l'obligation d'hébergement.
ARTICLE L521-4
L.-Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait : -en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L. 521- 1 à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe ;
-de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, y compris
rétroactivement, en méconnaissance du I de l'article L. 521-2 ;
-de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesure de le faire.
IL.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes : 1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à baïl. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation ; 2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts immobilières ; cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent IT est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction
Agence Régionale de Santé de Corse - 2A-2024-06-14-00003 - Arrêté préfectoral de traitement de l’insalubrité d’un logement individuel sis résidence Terra Bella 1, n°108 (maison et sous-sol), 20166 GROSSETTO-PRUGNA 30peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
III.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement. Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du même code et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au troisième alinéa du présent III est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.
ARTICLE L511-22
L.-Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 € le refus délibéré et sans motif légitime d'exécuter les travaux et mesures prescrits en application du présent chapitre. [L.-Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 € le fait de ne pas déférer à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le département prise sur le fondement de l'article L. 1331-23 du code de la santé publique concernant des locaux mis à disposition aux fins d'habitation dans des conditions qui conduisent manifestement à leur sur-occupation. [L.-Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 € 1° Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants lérsque ces locaux sont visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité ; 2° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter ou d'accéder aux lieux prise en application du présent chapitre. [V.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes 1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation ; 2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou ° Re syndicales ; ° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts immobilières. Cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent IV est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. V.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article
Agence Régionale de Santé de Corse - 2A-2024-06-14-00003 - Arrêté préfectoral de traitement de l’insalubrité d’un logement individuel sis résidence Terra Bella 1, n°108 (maison et sous-sol), 20166 GROSSETTO-PRUGNA 31131-39 du même code. Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement. La confiscation mentionnée au 8° du même article 131-39 porte sur le fonds de commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction. Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même 8° et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au deuxième alinéa du présent V est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation. VI.-Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.
Agence Régionale de Santé de Corse - 2A-2024-06-14-00003 - Arrêté préfectoral de traitement de l’insalubrité d’un logement individuel sis résidence Terra Bella 1, n°108 (maison et sous-sol), 20166 GROSSETTO-PRUGNA 32Agence Régionale de Santé de Corse - 2A-2024-06-14-00003 - Arrêté préfectoral de traitement de l’insalubrité d’un logement individuel sis résidence Terra Bella 1, n°108 (maison et sous-sol), 20166 GROSSETTO-PRUGNA 33Direction Départementale des Territoires
2A-2024-06-14-00006
14/06/2024
Arrêté portant autorisation de chasses
spécifiques à l'approche et à l'affût pour la
régulation de sangliers en vue de la protection
des cultures agricoles pour la période du 15 juin
au 14 août 2024 dans le département de la
Corse-du-Sud
Direction Départementale des Territoires - 2A-2024-06-14-00006 - Arrêté portant autorisation de chasses spécifiques à l'approche et à l'affût pour la régulation de sangliers en vue de la protection des cultures agricoles pour la période du 15 juin au 14 août 2024 dans le 34PRÉFET
DE LA CORSE- . . P en + ACT Direction départementale des territoires
es Service Environnement Fraternité
Arrêté n° 2A-2024-06-14- en date du 14 juin 2024
portant autorisation de chasses spécifiques à l'approche et à l'affût
pour la régulation de sangliers en vue de la protection des cultures agricoles pour la période du 15 juin au 14 août 2024 dans le département de la Corse-du-Sud.
Le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud,
Chevalier de la Légion d'honneur
Officier de l’ordre national du Mérite
Vu le Code de l’environnement, notamment l’article R.424-8 :
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l'action des services de l’État dans les régions et départements ;
Vu le décret du Président de la République du 15 février 2022 nommant M. Amaury de SAINT- QUENTIN, préfet hors-classe, en qualité de préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud ;
Vu le décret du Président de la République du 28 décembre 2023 nommant M. Florian STRASER, directeur de cabinet du préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud ;
VU l'arrêté n° 2A-2024-01-15-00028 du 15 janvier 2024 portant délégation de signature à M. Florian STRASER, directeur de cabinet du préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud ;
VU l'avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage consultée le 26 avril 2024 :
Vu l'avis de la fédération départementale des chasseurs de Corse-du-Sud en date du 29 avril 2024 ;
Vu la consultation du public du 29 avril au 20 mai 2024 inclus ;:
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture,
ARRÊTE
Article 1 : L'ouverture spécifique de la chasse au sanglier est fixée du 15 juin au 14 août 2024 dans les communes du département identifiées par la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage, dans son avis du 26 avril 2024, comme subissant des dégâts réguliers et importants dus à une surpopulation de sangliers, et figurant en annexe.
Elle peut être pratiquée tous les jours, à l'affôt ou à l'approche, et sans chien, pour la protection des cultures agricoles, sur les terrains pour lesquels les détenteurs du droit de chasse ont obtenu une autorisation préfectorale, et ce exclusivement sur les parcelles demandées. Elle est uniquement autorisée de jour, c'est-à-dire une heure avant l’heure légale du lever du soleil du département et une heure après son coucher.
L'utilisation de la chevrotine est strictement interdite, seuls les tirs à balle sont autorisés.
Préfecture de la Corse-du-Sud - Palais Lantivy - Cours Napoléon — 20188 Ajaccio cedex 9 - Standard : 04.95.11.12.73 Accueil général ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 15h30
Adresse électronique : prefecture@corse-du-sud.gouv.fr - www,corse-du-sud,.gouv.fr
Direction Départementale des Territoires - 2A-2024-06-14-00006 - Arrêté portant autorisation de chasses spécifiques à l'approche et à l'affût pour la régulation de sangliers en vue de la protection des cultures agricoles pour la période du 15 juin au 14 août 2024 dans le 35L'autorisation préfectorale n'est délivrée que si des garanties suffisantes concernant la sécurité des personnes sont apportées, notamment au regard de la fréquentation touristique importante de la Corse du Sud en période estivale et de la densité de population plus importante dans certaines communes du littoral.
Article 2 : La demande d'autorisation préfectorale est souscrite par le détenteur du droit de chasse auprès du préfet, sous le timbre de la direction départementale des territoires.
Elle est formulée suivant le modèle annexé au présent arrêté.
À l'issue de la période autorisée, Un bilan de la chasse devra être retourné à la direction
départementale des territoires de la Corse-du-Sud, avant le 15 septembre 2024.
Article 3 : Voies et délais de recours : conformément aux dispositions des articles R. 421-1 à R.. 421- 5 du Code de justice administrative, le présent arrêté peut faire l'objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Bastia dans le délai de deux mois à compter de sa publication ou de sa notification. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application « Télérecours citoyens » accessible par le site www.telerecours.fr.
Article 4: Le secrétaire général de la préfecture, le sous-préfet de Sartène, le directeur départemental des territoires, le directeur de l'office français de la biodiversité, le commandant du groupement de gendarmerie de là Corse-du-Sud, ainsi que toutes les autorités chargées de faire appliquer la police de la chasse sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs et affiché dans toutes les communes du département.
Direction Départementale des Territoires - 2A-2024-06-14-00006 - Arrêté portant autorisation de chasses spécifiques à l'approche et à l'affût pour la régulation de sangliers en vue de la protection des cultures agricoles pour la période du 15 juin au 14 août 2024 dans le 36PREFECTURE CORSE-DU-SUD
2A-2024-06-14-00005
14/06/2024
AP modifiant l’arrêté n°2A-2023-08-03-00002 du
3 août 2023 fixant les bureaux de vote dans les
communes du département de la Corse-du-Sud
pour la période comprise entre le 1er janvier
2024 et le 31 décembre 2024
PREFECTURE CORSE-DU-SUD - 2A-2024-06-14-00005 - AP modifiant l’arrêté n°2A-2023-08-03-00002 du 3 août 2023 fixant les bureaux de vote dans les communes du département de la Corse-du-Sud pour la période comprise entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 37E = Direction de la réglementation et des libertés publiques
PRÉFET Bureau des élections et de la réglementation DE LA CORSE-
DU-SUD
Liberté
Égalité
Fraternité
Arrêté n° du {4 JUIN 2024
Modifiant l'arrêté n°2A-2023-08-03-00002 du 3 août 2023 fixant les bureaux de vote dans les communes du département de la Corse-du-Sud pour la période comprise entre le 1°’ janvier 2024 et le 31 décembre 2024
Le Préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud
Chevalier de la Légion d'honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
VU le code électoral, notamment les articles L. 16, L. 62-1 et R. 40;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l’État dans les régions et les départements ;
Vu le décret du Président de la République du 15 février 2022 nommant M. Amaury de SAINT-QUENTIN, préfet hors classe, en qualité de préfet de Corse, préfet de la Corse- du-Sud ;
VU l'arrêté préfectoral n° 2A-2023-08-03-00002 du 3 août 2023 instituant les bureaux de vote dans les communes du département de la Corse-du-Sud pour la période comprise entre le 1°’ janvier 2024 et le 31 décembre 2024;
VU l'arrêté n° 2A-2024-04-15-00002 du 15 avril 2024 modifiant l'arrêté n° 2A-2023-08-03- 00002 du 3 août 2023 instituant les bureaux de vote dans les communes du département de la Corse-du-Sud pour la période comprise entre le 1°’ janvier 2024 et le 31 décembre 2024 ;
Vu l'arrêté n° 2A-2024-06-04-00001 du 04 juin 2024 modifiant l'arrêté n° 2A-2023-08-03- 00002 du 3 août 2023 instituant les bureaux de vote dans les communes du département de la Corse-du-Sud pour la période comprise entre le 1° janvier 2024 et le 31 décembre 2024 ;
Vu le courrier électronique du maire de Vico du 13 juin 2024 demandant une nouvelle modification de l'emplacement du deuxième bureau de vote de la commune en raison de l'achèvement des travaux du bâtiment devant accueillir définitivement ce bureau de vote ;
Considérant qu'il importe, par conséquent, de prendre en compte le changement d'emplacement du deuxième bureau de vote en raison de l'achèvement des travaux du bâtiment devant accueillir définitivement ce bureau de vote;
Préfecture de la Corse-du-Sud - Palais Lantivy - Cours Napoléon - 20188 Ajaccio cedex 9 - Standard : 04.95.11.12.13 Accueil général ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 15h30 Adresse électronique : prefecture@corse-du-sud.qouv.fr - www.corse-du-sud.qouv.fr
Facebook : @prefecture2a - Twitter : @Prefet2A
PREFECTURE CORSE-DU-SUD - 2A-2024-06-14-00005 - AP modifiant l’arrêté n°2A-2023-08-03-00002 du 3 août 2023 fixant les bureaux de vote dans les communes du département de la Corse-du-Sud pour la période comprise entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 38Sur proposition du secrétaire général de la préfecture,
Article 1: L'emplacement du deuxième bureau de vote de la commune de Vico mentionné
ARRÊTE
dans l'annexe de l'arrêté du 15 avril 2024 susvisé est modifié comme suit :
Commune/n° bureau Localisation Périmètre Arrondissement
de vote géographique
Vico
Bureau 0002 Pôle d'activités de Agglomération de Ajaccio
Sant'Appianu - mairie Sagone
annexe Sagone
route de la Cathédrale
Le reste demeure sans changement.
Article 2: Le secrétaire général de la préfecture et le maire de la commune de Vico sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Corse-du-Sud et affiché à
l'emplacement habituel d'affichage administratif de la commune de Vico.
Le préfet,
Pour.le préfet,
Florian STRASER
Préfecture de la Corse-du-Sud — Palais Lantivy — Cours Napoléon — 20188 Ajaccio cedex 9 — Standard : 04.95.11.12.13 Accueil général ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 15h30
Adresse électronique :prefecture@corse-du-sud.gouv.fr _ www.corse-du-sud.gouv.fr
Facebook : @prefecture2a — Twitter : @Prefet2A
PREFECTURE CORSE-DU-SUD - 2A-2024-06-14-00005 - AP modifiant l’arrêté n°2A-2023-08-03-00002 du 3 août 2023 fixant les bureaux de vote dans les communes du département de la Corse-du-Sud pour la période comprise entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 39PREFECTURE CORSE-DU-SUD
2A-2024-06-16-00001
16/06/2024
Arrêté fixant la liste des candidats au premier
tour de l’élection des députés à l’Assemblée
nationale des 30 juin et 7 juillet 2024
PREFECTURE CORSE-DU-SUD - 2A-2024-06-16-00001 - Arrêté fixant la liste des candidats au premier tour de l’élection des députés à l’Assemblée nationale des 30 juin et 7 juillet 2024 40E Direction de la réglementation et des libertés publiques
PRÉFET Bureau des élections et de la réglementation DE LA CORSE-
DU-SUD
Liberté
Égalité
Fraternité
Arrêté n° du 16 JUIN 2024
VU
VU
VU
VU
VU
VU
Fixant la liste des candidats au premier tour de l'élection des députés à l'Assemblée
nationale des 30 juin et 7 juillet 2024
Le Préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud
Chevalier de la Légion d'honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
le code électoral, notamment son article R. 101;
le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à
l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et les départements ;
le décret du Président de la République du 15 février 2022 portant nomination de M.
Amaury de SAINT-QUENTIN, préfet hors classe, nommé préfet de Corse, préfet de la
Corse-du-Sud ;
le décret du président de la République du 9 juin 2024 portant dissolution de
l'Assemblée nationale ;
le décret n° 2024-527 du 9 juin 2024 modifié portant convocation des électeurs pour
l'élection des députés à l'Assemblée nationale ;
les candidatures enregistrées à la préfecture de la Corse-du-Sud pour le premier tour
de scrutin des élections législatives des 30 juin et 7 juillet 2024;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture,
ARRÊTE
Article 1”- La liste des personnes ayant déclaré leur candidature au premier tour des élections législatives des 30 juin et 7 juillet 2024 dans le département de la Corse-du-Sud est établie par circonscription législative et figure en annexe du présent arrêté.
salue
Préfecture de la Corse-du-Sud - Palais Lantivy - Cours Napoléon - 20188 Ajaccio cedex 9 - Standard : 04.95.11.12.13 Accueil général ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 15h30 Adresse électronique : prefecture@corse-du-sud.qouv.fr - www.corse-du-sud.qouv.fr
Facebook : @prefecture2a - Twitter : @Prefet2A
PREFECTURE CORSE-DU-SUD - 2A-2024-06-16-00001 - Arrêté fixant la liste des candidats au premier tour de l’élection des députés à l’Assemblée nationale des 30 juin et 7 juillet 2024 41= Dia
Article 2- Le secrétaire général de la préfecture de la Corse-du-Sud et les maires des
communes de la Corse-du-Sud sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Corse- du-Sud et apposé aux emplacements d'affichage administratif habituels des mairies du département de la Corse-du-sud.
Pour le préfet, et par délégation,
Le sous-préfet, directeur de cabinet,
Florian STRASER
PREFECTURE CORSE-DU-SUD - 2A-2024-06-16-00001 - Arrêté fixant la liste des candidats au premier tour de l’élection des députés à l’Assemblée nationale des 30 juin et 7 juillet 2024 42ÉLECTIONS LÉGISLATIVES DES 30 JUIN ET 7 JUILLET 2024
LISTE DES CANDIDATS AU PREMIER TOUR
Première circonscription de la Corse-du-sud
N° CANDIDAT(E) REMPLAÇANT(E)
1 Didier QUILICHINI Claire LAINEZ
2 Lisandru LUCIANI Thomas SELVINI
3 Marc-Antoine LEROY Thomas SANTONI
4 Jean-François LUCIANI Denis PINELLI
5 Romain COLONNA Danielle ANTONINI
6 Emmanuelle DOMINICI Luc BERNARDINI
7 Laurent MARCANGELI Xavier LACOMBE
8 Ariane QUARENA Dominique CHIESI
Deuxième circonscription de la Corse-du-Sud
N° CANDIDAT(E) REMPLAÇANT(E)
1 Paul André COLOMBANI Thérèse MALU PELLEGRINETTI
2 Jean-Baptiste LUCCIONI Viviane BIANCARELLI]
3 Michel CHIOCCA Paul MARCHIONE
4 Jean-Baptiste CUCCHI Michel ETTORI
5 François FILONI Lucie LEONI
6 Valérie BOZZI Pierre CASTELLANI
PREFECTURE CORSE-DU-SUD - 2A-2024-06-16-00001 - Arrêté fixant la liste des candidats au premier tour de l’élection des députés à l’Assemblée nationale des 30 juin et 7 juillet 2024 43