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Acte - 2025 048 AnnexeN°1 Bail Commercial Commune de Chaponnay Cafe de la Mairie 21449797
Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Chaponnay.
Lien du pdf (Acte - 2025 048 AnnexeN°1 Bail Commercial Commune de Chaponnay Cafe de la Mairie 21449797)
Thèmes du document : Consommateurs, Assurance, Logement,
15671002
LGE/MPP/
BAIL COMMUNE DE CHAPONNAY / CAFE DE LA MAIRIE
L'AN DEUX MILLE VINGT-CINQ,
LE
A CHAPONNAY (Rhône), 22 Rue de la Poste, au siège de l’Office Notarial, ci-après nommé,
Maître Laetitia GEORGES, Notaire Associée de la Société à Responsabilité Limitée « NOTAIRES DE CHAPONNAY », titulaire d’un Office Notarial à CHAPONNAY, 22 rue de la Poste, soussignée, identifié sous le numéro CRPCEN 69117,
A reçu le présent acte contenant BAIL COMMERCIAL,
A LA REQUETE DE :
BAILLEUR
La personne morale de droit public COMMUNE DE CHAPONNAY, collectivité territoriale, située dans le département de , dont l'adresse du siège est à CHAPONNAY (69970), 2 place de la Mairie, identifiée sous le numéro SIREN 216902700.
PRENEUR
La Société dénommée CAFE DE LA MAIRIE, Société par actions simplifiée au capital de 2.000,00 €, dont le siège est à CHAPONNAY (69970), 1, Place du 19 Mars 1962, identifiée au SIREN sous le numéro 794062133 et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON.
PRÉSENCE - REPRÉSENTATION
- La COMMUNE DE CHAPONNAY est représentée à l’acte par Monsieur Nicolas VARIGNY, en sa qualité de Maire de la Commune de CHAPONNAY, et régulièrement autorisé à l’effet des présentes suivant ++++++ dont une copie est annexée.
Etant ici précisé que cette décision a fait l’objet d’une télétransmission en préfecture en date du ++++++++.
- La Société dénommée CAFE DE LA MAIRIE est représentée à l’acte par Madame Alexandra MONTERO, sa présidente, ayant tous pouvoirs en vertu des statuts.
DÉCLARATION SUR LA CAPACITÉ
Préalablement au bail, les parties déclarent :
• Que les indications portées aux présentes concernant leur identité sont parfaitement exactes.
• Qu’il n’existe aucune restriction à la capacité de donner à bail du BAILLEUR ainsi qu’à la capacité de s’obliger et d’effectuer des actes civils et commerciaux du PRENEUR par suite de faillite personnelle, redressement ou liquidation judiciaire, cessation des paiements, incapacité quelconque, ainsi qu’il en a été justifié au notaire soussigné.2
Le BAILLEUR seul :
• Qu’il a la libre disposition des locaux loués.
• Qu’aucune clause de réserve de propriété ne peut être invoquée par les fournisseurs des éléments de matériel, mobilier, agencements ou installation compris dans les locaux loués.
DOCUMENTS RELATIFS À LA CAPACITÉ ET À LA QUALITÉ DES PARTIES
Les pièces suivantes ont été produites à l'appui des déclarations des parties sur leur capacité :
Concernant la société CAFE DE LA MAIRIE
• Extrait K bis.
• Certificat de non faillite.
Ces documents ne révèlent aucun empêchement des parties à la signature des présentes.
SOLIDARITÉ
Si plusieurs personnes sont comprises sous une même dénomination bailleur ou preneur, elles agiront solidairement entre elles.
BAIL COMMERCIAL
Le bailleur confère un bail commercial, conformément aux articles L 145-1 et suivants du Code de commerce, au preneur qui accepte, portant sur les locaux dont la désignation suit :
IDENTIFICATION DU BIEN
DÉSIGNATION
Dans un ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété verticale situé à CHAPONNAY (RHÔNE) 69970 Rue Centrale.
Edifié sur sous-sol, rez-de-chaussée et deux étages et comprend un restaurant, cinq appartements, une cave, une terrasse et un garage.
Figurant ainsi au cadastre :
Section N° Lieudit Surface G 1317 Bayardière 00 ha 00 a 40 ca G 1319 5101 Rue Centrale 00 ha 05 a 52 ca
Total surface : 00 ha 05 a 92 ca
Le(s) lot(s) de copropriété suivant(s) :
Lot numéro un (1)
Au rez-de-chaussée, un restaurant constitué d'une cuisine, trois wc, trois dégagements, de trois pièces, une salle de bar et une salle de restaurant, une terrasse d'une srface totale de 40,40 m² ainsi qu'une cave au sous-sol d'une superficie de 40,30 m²
Et les quatre cent quatorze millièmes (414 /1000 èmes) des parties communes générales.3
Lot numéro sept (7)
Au rez-de-chaussée, un garage d'une superficie totale d'environ 16,60 m² Et les quatorze millièmes (14 /1000 èmes) des parties communes générales.
Tel que le BIEN existe, avec tous droits y attachés, sans aucune exception ni réserve.
Plans des lots
Une copie des plans des lots est annexée.
Les parties déclarent que les plans correspondent à la situation ainsi qu’à la désignation actuelle des lots.
ÉTAT DESCRIPTIF DE DIVISION – RÈGLEMENT DE COPROPRIÉTÉ
L’ensemble immobilier sus-désigné a fait l'objet d’un état descriptif de division et règlement de copropriété établi aux termes d'un acte reçu par Maître DUPERRAY notaire à LYON le 18 décembre 2019 publié au service de la publicité foncière de LYON 3 le 20 décembre 2019, volume 2019P, numéro 17336.
EFFET RELATIF
Acquisition de l'EPORA suivant acte reçu par Maître LEUFFLEN notaire à LYON le 12 novembre 2020, publié au service de la publicité foncière de LYON 3 le 20 novembre 2020, volume 2020P, numéro 14141.
SUPERFICIE DE LA PARTIE PRIVATIVE
La superficie de la partie privative des BIENS soumis aux dispositions de l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965 est de :
- 179,71 m² pour le lot numéro UN (1)
Ainsi qu’il résulte d’une attestation établie par C2M EXPERTISE – 8 Route du Batard 69700 MONTAGNY, en date du 25 juin 2019, demeurée ci-annexée.
SERVITUDES
Le bailleur déclare que l’immeuble objet des présentes n’est grevé d’aucune servitude, à l’exception de celles résultant de la situation naturelle des lieux, de la loi ou de la réglementation d’urbanisme en vigueur.
DUREE
Le bail est conclu pour une durée de neuf années entières et consécutives qui commenceront à courir le 1er MARS 2025, pour se terminer le 28 février 2034.
RÉSILIATION TRIENNALE
FACULTÉ DU PRENEUR
En application de l’article L 145-4 du Code de commerce, le preneur peut donner congé à l’expiration de chaque période triennale, sous réserve de le notifier au bailleur au moins six mois à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par acte extrajudiciaire, à son libre choix.
Le preneur bénéficie également de la faculté de résilier le bail à tout moment, s’il est admis au bénéfice de ses droits à la retraite du régime social auquel il est affilié, ou bénéficiaire d’une pension d’invalidité attribuée dans le cadre de ce régime social.4
Cette résiliation devra être motivée et notifiée au bailleur au moins six mois à l’avance. Les mêmes dispositions s’appliquent à l’associé unique d’une EURL ou au gérant majoritaire depuis au moins deux ans, d’une SARL titulaire du bail.
Le congé délivré tardivement produira ses effets à la prochaine échéance utile, de sorte qu'un congé délivré tardivement pour l'une des deux premières échéances triennales se poursuivra pour une nouvelle période de trois ans avec toutes les obligations afférentes.
FACULTÉ DE BAILLEUR
Le bailleur peut donner congé à l’expiration de chaque période triennale par acte extrajudiciaire, uniquement s’il invoque les dispositions des articles L 145-18, L 145-21, L 145-23-1, L 145-24, afin de construire, de reconstruire ou de surélever l'immeuble existant, de réaffecter le local d'habitation accessoire à cet usage, de transformer à usage principal d'habitation un immeuble existant par reconstruction, rénovation ou réhabilitation ou d'exécuter des travaux prescrits ou autorisés dans le cadre d'une opération de restauration immobilière et en cas de démolition de l'immeuble dans le cadre d'un projet de renouvellement urbain.
DROIT AU RENOUVELLEMENT
Le preneur bénéficiera du droit au renouvellement du bail à son expiration de telle sorte que le statut des baux commerciaux soit toujours applicable à cette époque. Le bailleur pourra toutefois adresser au preneur plus de six mois avant l’expiration du bail, exclusivement par voie extrajudiciaire, un congé avec offre de renouvellement ou refuser le renouvellement dans les conditions restrictives de l'article L 145-14 du Code de commerce.
À défaut de congé, le preneur pourra, soit dans les six mois précédant l’expiration du bail, soit à tout moment au cours de sa prolongation, former une demande de renouvellement et ce par voie extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
À défaut de congé de la part du bailleur et de demande de renouvellement de la part du preneur dans les délais et formes sus-indiqués, le bail se prolongera pour une durée indéterminée aux mêmes clauses et conditions.
RAPPORTS TECHNIQUES
ENVIRONNEMENT
Le bailleur déclare qu’à sa connaissance le bâtiment dans lequel se trouvent les locaux objets des présentes et son terrain d’assiette n’ont pas été utilisés aux fins d’une activité nuisible pour l’environnement ou réglementée dans ce cadre, et notamment qu’ils n’ont accueilli aucune installation classée autorisée ou simplement déclarée n’ayant pas respecté les dispositions légales et réglementaires, notamment en matière de cessation d’activité et de remise en état du site.
Le preneur devra informer le bailleur de tout projet qui, bien que conforme à la destination convenue entre les parties, pourrait avoir une incidence sur la législation ou la réglementation applicable en matière d’environnement, et il devra justifier auprès de lui du respect des règles légales et réglementaires applicables aux installations classées pour la protection de l’environnement (par abréviation ICPE). De même, le preneur devra soumettre, si nécessaire, ses équipements aux règles et procédures applicables aux ICPE.
Tout fait du preneur pendant le cours du bail qui serait contraire aux règles des installations classées et à celle des installations de stockage de déchets pourra permettre au bailleur d’user de la clause résolutoire prévue aux présentes, sans attendre que la situation environnementale ne s’aggrave.
Le preneur restera seul responsable de tous dommages causés à l’environnement par son exploitation.5
En cas de cession de bail, le preneur fera son affaire personnelle du respect de la procédure prévue de changement d’exploitant et la cession du bail ne pourra devenir définitive que dès lors que le cessionnaire aura été pris en compte par l’Administration comme nouvel exploitant.
Le preneur devra, en fin de bail, remettre le bien loué dans l’état dans lequel il l’a reçu, et ne pourra prétendre à indemnisation si l’état de remise est supérieur à celui d’origine.
Le preneur, ayant l’obligation de remettre au bailleur en fin de jouissance le bien loué exempt de substances dangereuses pour l’environnement ainsi que de résidus, le tout résultant de son activité, devra produire les justifications de ces enlèvements (tels que : bordereaux de suite de déchets industriels – factures des sociétés ayant procédé à la suppression, à l’enlèvement et au transport – déclaration de cessation d’activité – arrêté préfectoral de remise en état). Il supportera toutes les conséquences juridiques et financières d’une éventuelle remise en état des locaux. Le tout de façon à ce que le bailleur ne soit pas inquiété sur ces sujets.
HYGIENE ET SECURITE
Le preneur reconnaît être informé de l’obligation qui lui incombe de se soumettre à la réglementation relative à l’hygiène, à la salubrité et aux injonctions de la commission de sécurité.
CONFORMITE DES DISPOSITIONS D'ACCESSIBILITE DES PERSONNES HANDICAPEES
Le preneur s’engage à faire en sorte que les dispositions d'accessibilité des personnes handicapées soient prises en compte dans le cadre de son activité.
SATURNISME
Chacune des parties reconnaît que le notaire soussigné l’a pleinement informée des dispositions du Code de la santé publique imposant au propriétaire de locaux tels que ceux loués aux présentes dont le permis de construire a été délivré avant le 1er janvier 1949 et dont une partie est à usage d'habitation d'établir un constat de risque d'exposition au plomb.
Le bailleur déclare que le bien objet des présentes n’est pas à usage d’habitation.
AMIANTE
Les parties reconnaissent que le notaire soussigné les a pleinement informées des obligations imposées par le Code de la santé publique. Ces obligations concernent les propriétaires de locaux dont le permis de construire a été délivré avant le 1er juillet 1997. Dans ce cas, le propriétaire doit constituer un dossier technique amiante lors de la conclusion du bail, incluant un repérage des matériaux et produits des listes A et B contenant de l'amiante qui doit être mis à la disposition des occupants ou de l’employeur lorsque les locaux abritent des lieux de travail conformément aux dispositions de l’article R 1334-29-5 du Code de la santé publique. En outre, dans cette hypothèse, une fiche récapitulative de ce dossier technique doit être communiqué par le bailleur.
Concernant les parties privatives : un diagnostic a été établi le 13 juin 2019 et demeure ci-annexé.
Il en résulte :
« Liste A : Dans le cadre de mission décrit à l’article 3.2, il n’a pas été repéré de matériaux ou produits de la liste A susceptibles de contenir de l’amiante
Liste B : Dans le cadre de mission décrit à l’article 3.2, il n’a pas été repéré de matériaux ou produits de la liste A susceptibles de contenir de l’amiante »6
Concernant les parties communes : un diagnostic a été établi le 30 septembre 2020 et demeure ci-annexé.
Il en résulte :
« Liste A : Dans le cadre de mission décrit à l’article 3.2, il n’a pas été repéré de matériaux ou produits de la liste A susceptibles de contenir de l’amiante
Liste B : Dans le cadre de mission décrit à l’article 3.2, il n’a pas été repéré de matériaux ou produits de la liste A susceptibles de contenir de l’amiante »
DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE
Un diagnostic de performance énergétique a été établi, conformément aux dispositions des articles L 126-26 et suivants du Code de la construction et de l’habitation, par le , et est annexé.
Un diagnostic de performance énergétique doit notamment permettre d'évaluer :
• les caractéristiques du bien ainsi que le descriptif des équipements,
• le bon état des systèmes de chauffage fixes et de ventilation,
• la valeur isolante du bien immobilier,
• la consommation d'énergie et l'émission de gaz à effet de serre.
L’étiquette mentionnée dans le rapport d’expertise n’est autre que le rapport de la quantité d’énergie primaire consommée du bien à vendre ou à louer sur la surface totale du logement. Il existe 7 classes d’énergie (A, B, C, D, E, F, G), de « A » (bien économe) à « G » (bien énergivore).
Les conclusions du diagnostic sont les suivantes : .
La personne qui établit le diagnostic de performance énergétique le transmet à l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie selon un format standardisé par l'intermédiaire de l'application définie à l'article R 126-6 du Code de la construction et de l'habitation, en retour, elle reçoit le numéro d'identifiant du document.
URBANISME
CERTIFICAT D'URBANISME
Un certificat d’urbanisme demandé au titre de l’article L 410-1 du Code de l’urbanisme a été délivré sous le numéro le par . Le contenu de ce certificat dont le détail a été intégralement porté à la connaissance des parties, ce qu’elles reconnaissent, est le suivant :
Il est précisé que la durée de validité de ce certificat est de dix-huit mois. Par suite, les dispositions, le régime des taxes et participations d’urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu’ils existaient à la date du certificat, à l’exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique, ont vocation à s’appliquer à tout permis obtenu ou déclaration préalable faite à l’intérieur de cette durée de dix-huit mois.
DIAGNOSTICS
DIAGNOSTICS ENVIRONNEMENTAUX
Radon
Le radon est un gaz radioactif d’origine naturelle qui représente le tiers de l'exposition moyenne de la population française aux rayonnements ionisants.7
Il est issu de la désintégration de l’uranium et du radium présents dans la croûte terrestre.
Il est présent partout à la surface de la planète et provient surtout des sous- sols granitiques et volcaniques ainsi que de certains matériaux de construction. Le radon peut s’accumuler dans les espaces clos, notamment dans les maisons. Les moyens pour diminuer les concentrations en radon dans les maisons sont simples :
• aérer et ventiler les bâtiments, les sous-sols et les vides sanitaires,
• améliorer l’étanchéité des murs et planchers.
L’activité volumique du radon (ou concentration de radon) à l’intérieur des habitations s’exprime en becquerel par mètre cube (Bq/m3).
L'article L 1333-22 du Code de la santé publique dispose que les propriétaires ou exploitants d'immeubles bâtis situés dans les zones à potentiel radon où l'exposition au radon est susceptible de porter atteinte à la santé sont tenus de mettre en œuvre les mesures nécessaires pour réduire cette exposition et préserver la santé des personnes.
Aux termes des dispositions de l'article R 1333-29 de ce Code le territoire national est divisé en trois zones à potentiel radon définies en fonction des flux d’exhalation du radon des sols :
• Zone 1 : zones à potentiel radon faible.
• Zone 2 : zones à potentiel radon faible mais sur lesquelles des facteurs géologiques particuliers peuvent faciliter le transfert du radon vers les bâtiments.
• Zone 3 : zones à potentiel radon significatif.
L'article R 125-23 5° du Code de l'environnement dispose que l'obligation d'information s'impose dans les zones à potentiel radon de niveau 3.
La liste des communes réparties entre ces trois zones est fixée par un arrêté du 27 juin 2018.
La commune se trouvant en zone 2, l'obligation d'information n'est pas nécessaire.
Etat des risques
Un état des risques délivré par PREVENTIMMO, le 25 février 2025 fondé sur les informations mises à disposition par arrêté préfectoral est annexé. A cet état sont annexées :
• la cartographie du ou des risques majeurs existants sur la commune avec localisation de l'immeuble concerné sur le plan cadastral,
• la liste des arrêtés de catastrophe naturelle de la commune.
Celui-ci comportait notamment un extrait du document graphique situant le BIEN au regard du zonage réglementaire et l’extrait du règlement le concernant, ainsi qu’une information indiquant si des travaux ont été prescrits par ce règlement et s’ils ont été réalisés au regard de chacun des plans de prévention des risques visé du 1° au 4° de l’article R 125-23 du Code de l’environnement.
Secteur d'information sur les sols
Des secteurs d'information sur les sols comprenant les terrains où la connaissance de la pollution des sols justifie, notamment en cas de changement d'usage, la réalisation d'études de sols et de mesures de gestion de la pollution pour8
préserver la sécurité, la santé ou la salubrité publiques et l'environnement peuvent être crées conformément aux dispositions de l'article L 125.6 du Code de l'environnement.
Absence de sinistres avec indemnisation
Le CEDANT déclare qu'à sa connaissance l'immeuble n’a pas subi de sinistres ayant donné lieu au versement d’une indemnité en application de l’article L 125-2 ou de l’article L 128-2 du Code des assurances.
Etat des risques de pollution des sols
Un état des risques de pollution des sols est annexé.
Aléa – Retrait gonflement des argiles
Le terrain est concerné par la cartographie des zones exposées au phénomène de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols établie par les ministres chargés de la construction et de la prévention des risques naturels majeurs.
La carte d'exposition des formations argileuses au phénomène de mouvement de terrain différentiel identifie quatre catégories de zones :
• Les zones d'exposition forte, qui correspondent à des formations essentiellement argileuses, épaisses et continues, où les minéraux argileux gonflants sont largement majoritaires et dont le comportement géotechnique indique un matériau très sensible au phénomène.
• Les zones d'exposition moyenne, qui correspondent à des formations argileuses minces ou discontinues, présentant un terme argileux non prédominant, où les minéraux argileux gonflants sont en proportion équilibrée et dont le comportement géotechnique indique un matériau moyennement sensible au phénomène.
• Les zones d'exposition faible, qui correspondent à des formations non argileuses mais contenant localement des passées ou des poches argileuses, où les minéraux argileux gonflants sont minoritaires et dont le comportement géotechnique indique un matériau peu ou pas sensible au phénomène, selon l'endroit où on le mesure.
• Les territoires qui ne sont pas classés dans l'une des trois zones précédentes sont des zones d'exposition résiduelle, où la présence de terrain argileux n'est, en l'état des connaissances, pas identifiée.
En l'espèce le terrain se trouve dans une zone d’aléa faible.
Une copie de la cartographie est annexée.
OBLIGATION GENERALE D’ELIMINATION DES DECHETS
Le bailleur doit supporter le coût de l’élimination des déchets, qu’ils soient les siens, ceux de ses locataires ou précédents propriétaires, pouvant le cas échéant se trouver sur les biens loués.
L’article L 541-1 1 du Code de l’environnement dispose notamment que : « Est un déchet toute substance ou tout objet, ou plus généralement tout bien meuble, dont le détenteur se défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire ».
L’article L 541-4-1 du même Code exclut de la réglementation sur les déchets les sols non excavés, y compris les sols pollués non excavés et les bâtiments reliés au sol de manière permanente.
Les terres prennent un statut de déchet dès qu'elles sont extraites du site de leur excavation.9
Selon l’article L 541-2 dudit Code, tout producteur ou détenteur de déchets est tenu d'en assurer ou d'en faire assurer la gestion et en est responsable jusqu'à leur élimination ou valorisation finale, même lorsque le déchet est transféré à des fins de traitement à un tiers.
L’élimination des déchets comporte les opérations de collecte, transport, stockage, tri et traitement nécessaires à la récupération des éléments et matériaux réutilisables ou de l’énergie, ainsi qu’au dépôt ou au rejet dans le milieu naturel de tous autres produits dans les conditions propres à éviter les nuisances. Le preneur s’oblige à faire de même pour les déchets qu’il pourrait produire ou détenir et ce conformément aux dispositions de l’article L 541-2 du Code de l’environnement.
Il est fait observer que le simple détenteur de déchet ne peut s'exonérer de son obligation que s'il prouve qu'il est étranger à l'abandon des déchets et qu'il n'a pas permis ou facilité cet abandon par complaisance ou négligence.
En outre, le notaire informe les parties des dispositions de l’article L 125-7 du Code de l’environnement telles que relatés ci-après, dispositions applicables dans la mesure où une installation soumise à autorisation ou à enregistrement n'a pas été exploitée sur les lieux :
«Sauf dans les cas où trouve à s'appliquer l’article L. 514-20, lorsque les informations rendues publiques en application de l’article L. 125-6 font état d'un risque de pollution des sols affectant un terrain faisant l'objet d'une transaction, le vendeur ou le bailleur du terrain est tenu d'en informer par écrit l'acquéreur ou le locataire. Il communique les informations rendues publiques par l'Etat, en application du même article L. 125-6. L'acte de vente ou de location atteste de l'accomplissement de cette formalité.
A défaut et si une pollution constatée rend le terrain impropre à sa destination précisée dans le contrat, dans un délai de deux ans après la découverte de la pollution, l'acheteur ou le locataire a le choix de poursuivre la résolution du contrat ou, selon le cas, de se faire restituer une partie du prix de vente ou d'obtenir une réduction du loyer ; l'acheteur peut aussi demander la remise en état du terrain aux frais du vendeur lorsque le coût de cette remise en état ne paraît pas disproportionné au prix de vente.»
CONSULTATION DE BASES DE DONNEES ENVIRONNEMENTALES
Les bases de données suivantes ont été consultées :
1°) La consultation de la base de données BASIAS (Base des anciens sites industriels et activités de services)
Une copie de la liste des sites industriels issue de la base de données BASIAS est annexée.
2°) La consultation de la base de données BASOL (Base de données sur les sites et sols pollués ou potentiellement pollués appelant une action des pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif)
Une copie des recherches est annexée.
3°) La consultation de la base des installations classées soumises à autorisation ou à enregistrement du ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire
Une copie des recherches est annexée.
4°) La consultation de la base GEORISQUES notamment pour connaître l’existence d’un secteur d’information sur les sols.
Une copie des recherches est annexée.
DESTINATION DES LIEUX LOUÉS
Les locaux faisant l'objet du bail devront être consacrés par le preneur à l'exploitation de son activité de CAFE, BAR, BRASSERIE, RESTAURATION, PMU, JEUX (loto, rapido…)10
Les lieux loués ne pourront pas être affectés, même temporairement, à un autre usage et aucune autre activité que celle indiquée ci-dessus ne pourra y être exercée.
Le preneur pourra toutefois adjoindre des activités connexes ou complémentaires dans les conditions prévues par l’article L 145-47 du Code de commerce (déspécialisation restreinte) ou être autorisé à exercer des activités différentes dans les cas prévus par l’article L 145-48 du même Code (déspécialisation plénière).
Cependant, le premier locataire d'un local compris dans un ensemble constituant une unité commerciale définie par un programme de construction ne peut se prévaloir de cette faculté pendant un délai de neuf ans à compter de la date de son entrée en jouissance.
L'activité exercée par le preneur ne devra contrevenir ni au règlement de copropriété s’il existe, ni aux dispositions des articles L 631-7 et suivants du Code de la construction et de l'habitation ni à toutes autres dispositions réglementaires ou contractuelles applicables.
Le preneur s'engage également à respecter toutes les prescriptions légales ou administratives relatives à cette activité.
CHARGES ET CONDITIONS
-ETAT DES LIEUX –
Le preneur déclare avoir une parfaite connaissance des lieux loués, tant pour les avoir visités que pour avoir pris connaissance des documents et renseignements qui lui ont été communiqués avant la signature du présent contrat.
Conformément à l’article L 145-40-1 du Code de commerce, un état des lieux a été établi le , contradictoirement et amiablement par le bailleur et le preneur (ou par un tiers mandaté par eux). Cet état des lieux est annexé aux présentes.
- ENTRETIEN - REPARATIONS. - Le preneur s’engage à entretenir les lieux loués en bon état et à effectuer, au fur et à mesure de leur nécessité, toutes les réparations qui lui incombent en vertu du présent bail. En fin de bail, il devra restituer les lieux loués en bon état.
Le preneur prendra à sa charge l’entretien complet des locaux loués, incluant notamment les dépenses d’entretien et de réparations courantes, telles que les peintures, papiers peints, moquettes, appareils de chauffage, compteurs, sanitaires, volets extérieurs.
L'ensemble des locaux devra être maintenu en bon état d’entretien, de fonctionnement, de sécurité et de propreté.
Conformément aux dispositions des 1° et 2° de l’article R 145-35 du Code de commerce, il est précisé que :
• Les dépenses relatives aux grosses réparations définies à l’article 606 du Code civil, ainsi que les honoraires liés à leur réalisation, ne peuvent être imputées au preneur ;
• Les dépenses liées aux travaux visant à remédier à la vétusté ou à mettre en conformité avec la réglementation, dès lors qu’ils relèvent des grosses réparations, restent également à la charge du bailleur.11
Ne sont pas incluses dans les exclusions ci-dessus les dépenses relatives à des travaux d’embellissement dont le coût excède celui d’un remplacement à l’identique.
Le preneur s'engage à aviser sans délai et par écrit le bailleur de toute dégradation ou aggravation de désordres de toute nature dans les lieux loués, dont le bailleur ne pourrait avoir directement connaissance mais nécessitant des travaux à sa charge. À défaut, le preneur pourra être tenu responsable de tous préjudices, de quelque nature qu’ils soient, résultant de son silence ou de son retard.
Le preneur et le bailleur s’obligent à effectuer les réparations leur incombant au fur et à mesure qu’elles deviendront nécessaires.
En cas de défaillance de l’une des parties dans l’exécution des réparations qui lui incombent, l’autre partie pourra notamment se faire autoriser judiciairement à les exécuter aux frais de la partie défaillante, dans les conditions fixées par le juge.
- GARNISSEMENT. - Le preneur garnira et tiendra constamment garnis les lieux loués d'objets mobiliers, matériel et marchandises en quantité et de valeur suffisante pour répondre en tout temps du paiement des loyers et charges et de l'exécution des conditions du bail.
Etant ici précisé que le bailleur met à disposition du preneur du matériel dont la liste demeure ci-annexée.
En fin de bail, le preneur devra restituer ce matériel au bailleur.
- AMÉNAGEMENTS. - Tous aménagements, transformations ou modifications des lieux loués envisagés par le preneur devront faire l’objet d’une demande écrite et être expressément autorisés par le bailleur avant leur réalisation. A défaut d’accord préalable, le preneur sera tenu de remettre les lieux en l’état à ses frais, sans préjudice de l’indemnisation de tout dommage subi par le bailleur.
- CHANGEMENT DE DISTRIBUTION. - Le preneur ne pourra faire dans les locaux, sans le consentement exprès et par écrit du bailleur aucune démolition, aucun percement de murs ou de cloisons, ni aucun changement de distribution.
- MISES AUX NORMES. - Le preneur supportera, sans recours contre le bailleur, la charge de tous les travaux ayant pour objet de mettre les locaux loués ou, le cas échéant les parties communes, en conformité avec la règlementation, à la condition qu’ils soient en rapport avec la destination contractuelle des locaux.
Toutefois, il en serait autrement si ces travaux pouvaient être qualifiés de "grosses réparations" au sens de l’article 606 du Code civil, y compris, dans cette hypothèse, le cas où ils seraient rendus nécessaires par la vétusté de l’immeuble ou de ses équipements ou encore si ces travaux étaient rendus nécessaires par un évènement de force majeure. Dans ces différents cas, la charge des travaux de mise aux normes incombera au bailleur.
- COPROPRIETE. - Le preneur s'engage à respecter le règlement de copropriété en vigueur dont il déclare avoir pris connaissance dès avant ce jour. Il est rappelé au preneur que, les travaux affectant les parties communes de l'immeuble ou son aspect extérieur doivent être autorisés préalablement par l'assemblée générale des copropriétaires. Lorsque le bailleur aura donné son accord sur les travaux envisagés, ce dernier s’engage à demander cette autorisation auprès du syndic, afin que les travaux soient inscrits à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale utile, et à mettre tout en œuvre pour l’obtenir dans les meilleurs délais.
Dans un délai de trois mois après chaque assemblée générale des copropriétaires, le syndic assure l'information des occupants de l'immeuble des décisions susceptibles d'avoir des conséquences sur les conditions d'occupation de12
l'immeuble et sur les charges des occupants, et ce par affichage ou par dépôt d'une circulaire dans chacune des boîtes aux lettres.
- AMELIORATIONS. - Tous travaux, embellissements, et améliorations faits par le preneur, même avec l'autorisation du bailleur deviendront à la fin de la jouissance, quel qu’en soit le motif, la propriété de ce dernier, sans indemnité, à moins que le bailleur ne préfère demander leur enlèvement et la remise des lieux en leur état antérieur, aux frais du preneur.
Les équipements, matériels et installations non fixés à demeure et qui, de ce fait, ne peuvent être considérés comme des immeubles par destination resteront la propriété du preneur et devront être enlevés par lui lors de son départ, à charge de remettre les lieux en l’état.
Il est précisé que cette accession en fin de bail stipulée sans indemnité n'exclut en rien le droit du locataire évincé à demander une indemnité d'éviction à titre indemnitaire, ainsi que les frais entraînés par sa réinstallation dans un nouveau local bénéficiant d'aménagements et d'équipements similaires à celui qu'il a été contraint de quitter.
En outre, la valeur de cet avantage constitue pour le bailleur un complément de loyer imposable au titre de l’année au cours de laquelle le bail expire ou est résilié, ce montant étant égal au surcroît de valeur vénale du bien loué.
- TRAVAUX. - Sans préjudice de ce qui a pu être indiqué ci-dessus, le preneur subira l'exécution de toutes les réparations, reconstructions, surélévations et travaux quelconques, qu'ils soient d'entretien ou même de simple amélioration, que le syndicat des copropriétaires ferait exécuter en cours de bail, dans l'immeuble dont ils dépendent. Il ne pourra demander aucune indemnité ni diminution de loyers, quelles que soient l'importance et la durée de ces travaux, même si la durée excédait quarante jours, à la condition toutefois qu'ils soient exécutés sans interruption, sauf le cas de force majeure.
Le preneur ne pourra prétendre à aucune réduction de loyer en cas de suppression temporaire ou de réduction des services collectifs tels que l’eau, le gaz, l’électricité, le téléphone et le chauffage.
- JOUISSANCE DES LIEUX. - Le preneur devra jouir paisiblement des lieux en se conformant à leur usage, au règlement de copropriété et au règlement intérieur de l'immeuble s'il existe. Le preneur ne fera rien qui puisse en troubler la tranquillité ni apporter un trouble de jouissance quelconque ou des nuisances aux autres occupants ou aux voisins. Notamment, il devra prendre toutes précautions pour éviter tous bruits et odeurs nauséabondes ainsi que l'introduction d'animaux nuisibles ou dangereux. Il devra se conformer strictement aux prescriptions de tous règlements, arrêtés de police, règlements sanitaires, et veiller à toutes les règles de l'hygiène et de la salubrité.
Le preneur ne pourra faire entrer ni entreposer les marchandises présentant des risques ou des inconvénients quels qu'ils soient, ni faire aucune décharge ou déballage, même temporaire dans l'entrée de l'immeuble. Il ne pourra, en outre, rien faire, ni laisser faire qui puisse détériorer les lieux loués, ou faire supporter aux sols une charge supérieure à leur résistance, sous peine d’être tenu personnellement responsable de tous désordres ou accidents.
Le preneur devra prévenir le bailleur sans retard et par écrit, de toute atteinte qui serait portée à sa propriété et de toute dégradation et détérioration qui viendraient à être causées aux biens loués et qui rendraient nécessaires des travaux incombant au bailleur.
Il devra, enfin, supporter les travaux exécutés sur la voie publique.
- EXPLOITATION.- Le preneur devra exploiter son activité en conformité avec l’ensemble des lois, règlements et prescriptions administratives en vigueur. L’autorisation d’exercer l’activité mentionnée ci-dessus, octroyée au preneur, n’implique aucune garantie de la part du bailleur quant à l’obtention des autres autorisations nécessaires à cet effet.13
Le local devra rester accessible, durant les heures d’utilisation, aux personnes chargées d’y effectuer des travaux, sauf en cas de fermeture hebdomadaire, de congés, ou lorsque la fermeture est nécessaire pour la réalisation de ces travaux.
- ETABLISSEMENT RECEVANT DU PUBLIC – INFORMATION -
La loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées fixe le principe d'une accessibilité généralisée intégrant tous les handicaps. Tous les établissements recevant du public (ERP) sont concernés par cette réglementation. Ils doivent être accessibles aux personnes atteintes d'un handicap (moteur, auditif, visuel ou mental) et aux personnes à mobilité réduite (personne âgée, personne avec poussette, etc.). La règlementation est contenue aux articles R 164-1 et suivants du Code de la construction et de l’habitation.
L'obligation d'accessibilité porte sur les parties extérieures et intérieures des établissements et installations, et concerne les circulations, une partie des places de stationnement automobile, les ascenseurs, les locaux et leurs équipements.
Il existe 5 catégories en fonction du public reçu.
Seuil d'accueil de l'ERP Catégorie
Plus de 1500 personnes
de 701 à 1500 personnes
de 301 à 700 personnes
Moins de 300 personnes (sauf 5ème catégorie)
1ère
2ème
3ème
4ème
Au-dessous du seuil minimum fixé par le
règlement de sécurité (art. R123-14 du CCH)
pour chaque type d’établissement.
Dans cette catégorie :
- le personnel n'est pas pris en compte dans le
calcul de l'effectif,
- les règles en matière d'obligations sécuritaires
sont allégées.
5ème
Le preneur déclare être informé que les caractéristiques du local commercial, de ses installations et de ses dégagements, doivent répondre aux obligations réglementaires et être en rapport avec l’effectif de la clientèle qu’il envisage de recevoir dans le cadre de son activité.
Les règles de sécurité de base pour les établissements recevant du public sont les suivantes, outre le cas des dégagements évoqués ci-dessus :
• Tenir un registre de sécurité.
• Installer des équipements de sécurité : extincteur, alarme, éclairage de sécurité, sécurité incendie, antivols, matériaux ayant fait l’objet de réaction au feu pour les aménagements intérieurs, afficher le plan des locaux avec leurs caractéristiques ainsi que les consignes d’incendie et le numéro d’appel de secours.
• Utiliser des installations et équipements techniques présentant des garanties de sécurité et de bon fonctionnement.
• Ne pas stocker ou utiliser de produits toxiques, explosifs, inflammables, dans les locaux et dégagements accessibles au public.
- ENSEIGNES.- Le preneur pourra apposer sur la façade du local des enseignes en rapport direct avec son activité, sous réserve du respect de la réglementation en vigueur et de l’obtention des autorisations nécessaires, à charge pour lui de remettre les lieux en l’état à l’expiration du bail.
L'installation sera effectuée aux frais et aux risques et périls du preneur. Celui- ci devra veiller à ce que l'enseigne soit solidement maintenue. Il devra l'entretenir constamment en parfait état et sera seul responsable des accidents que sa pose ou14
son existence pourrait occasionner. Lors de tous travaux de ravalement, le preneur devra déplacer et replacer à ses frais toute enseigne qui aurait pu être installée.
- INVENTAIRE ET RÉPARTITION DES CATÉGORIES DE CHARGES, IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES -
La liste des charges récupérables devant figurer au bail aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article L 145-40-2 du Code de commerce figure ci- dessous.
Sont à la charge exclusive du preneur :
• Les dépenses courantes (eau, gaz, électricité, télécommunications…).
• Les charges récupérables définies en annexe du décret n° 87-713 du 26 août 1987 en ce compris les dépenses :
liées à l'entretien, l'éclairage et l'administration des parties communes,
liées aux services collectifs et éléments d’équipement communs.
• Sous réserve qu'il ne s'agisse pas de grosses réparations au sens de l'article 606 du Code civil, les dépenses d’entretien, de remplacement, de réparation et de travaux :
liées à l’usure normale,
liées à la vétusté,
liées à un vice de construction,
liées à un cas de force majeure,
rendues nécessaires par la faute d’un tiers,
rendues nécessaires par le fait du preneur,
imposées par la règlementation, à condition qu’elles soient en rapport avec la destination contractuelle des locaux,
imposées par décision administrative,
le cas échéant, imposées contractuellement ou par le règlement de copropriété.
• Les dépenses d’embellissement.
• Les coûts des actes liés à la mise en œuvre de la clause résolutoire.
• La taxe foncière et taxes additionnelles à la taxe foncière.
• Les impôts, taxes et redevances liés à l’usage du local ou de l’immeuble, ou à un service dont le locataire bénéficie directement ou indirectement c’est-à- dire :
La taxe d’enlèvement des ordures ménagères,
La taxe de balayage,
• Le cas échéant, la taxe sur la valeur ajoutée.
Sont à la charge exclusive du bailleur :
• Les dépenses relatives aux grosses réparations mentionnées à l’article 606 du Code civil, notamment celles touchant au bâtiment (murs de soutènement et de clôture, voûtes, digues, charpente et toiture).
• Les honoraires liés à la réalisation des travaux relatifs aux grosses réparations mentionnées ci-dessus.15
• Les dépenses relatives aux travaux liés à la vétusté ou de mise aux normes lorsqu’il s’agit de grosses réparations.
• Les honoraires du bailleur liés à la gestion des loyers du local loué ou de l’immeuble.
• Les impôts, taxes et redevances dont le redevable légal est le bailleur ou le propriétaire du local ou de l’immeuble, notamment la contribution économique territoriale, toutefois, sont imputés au preneur la taxe foncière et les taxes additionnelles à la taxe foncière ainsi que les impôts, taxes et redevances liés à l'usage du local ou de l'immeuble ou à un service dont le locataire bénéficie directement ou indirectement.
Il est précisé que le montant du loyer mentionné aux présentes est fixé en tenant compte notamment du fait que la taxe foncière incombera au preneur.
Conformément à l'article L 145-40-2 du Code de commerce, le bailleur reconnaît être informé de son obligation d'adresser chaque année au preneur un état récapitulatif des charges, impôts, taxes et redevances. Cet état, incluant la liquidation et la régularisation des comptes de charges, doit être communiqué :
• Au plus tard le 30 septembre de l'année suivant celle au titre de laquelle il est établi ;
• Pour les immeubles en copropriété, dans un délai de trois mois à compter de la reddition des charges de copropriété sur l'exercice annuel.
À la demande du preneur, le bailleur communique tout document justifiant le montant des charges, impôts, taxes et redevances imputés.
- ASSURANCES. - Le preneur souscrira sous sa seule responsabilité, avec effet au jour de l’entrée en jouissance, les différentes garanties d’assurance indiquées ci-après, et les maintiendra pendant toute la durée du bail.
Il acquittera à ses frais, régulièrement à échéance, les primes de ces assurances augmentées des frais et taxes y afférents, et justifiera de la bonne exécution de cette obligation sans délai sur simple réquisition du bailleur. Spécialement, le preneur devra adresser au bailleur, dans les quinze jours des présentes, une attestation détaillée des polices d’assurance souscrites. Dans l’hypothèse où l’activité exercée par le preneur entraînerait, soit pour le bailleur, soit pour les tiers, des surprimes d’assurance, le preneur serait tenu de prendre en charge le montant de la surprime et de garantir le bailleur contre toutes réclamations des tiers.
Le preneur assurera pendant la durée du bail contre l’incendie, l’explosion, la foudre, les ouragans, les tempêtes, le dégât des eaux, le bris de glaces, le vol, le vandalisme, et compte tenu des impératifs de l’activité exercée dans les lieux loués, le matériel, les aménagements, équipements, les marchandises et tous les objets mobiliers les garnissant. Il assurera également le recours des voisins et des tiers et les risques locatifs.
Par ailleurs, le preneur s’engage à souscrire un contrat de responsabilité civile en vue de couvrir tous les dommages causés aux tiers du fait de son exploitation. Les préjudices matériels devront être garantis pour le montant maximum généralement admis par les compagnies d’assurances.
Le preneur s’engage à respecter toutes les normes de sécurité propres à l’immeuble dans lequel se trouvent les locaux loués, telles qu’elles résultent tant des textes législatifs et réglementaires en vigueur que de la situation des locaux. Si, à la suite d'un sinistre, il s'avère une insuffisance d'assurances ou un défaut d'assurance de la part du preneur, celui-ci sera réputé, pour les dommages qu'il aura subis, avoir renoncé à tous recours contre le syndicat des copropriétaires ou les autres occupants de l'immeuble. De plus, il sera tenu personnellement de la réparation des dommages causés aux tiers du fait des lieux loués.16
- CESSION - SOUS-LOCATION. - Le preneur ne pourra dans aucun cas et sous aucun prétexte céder son droit au bail ou sous louer en tout ou en partie les locaux loués, sans le consentement préalable et par écrit du bailleur sous peine de nullité des cessions ou sous-locations consenties au mépris de cette clause, et même de résiliation des présentes.
Toutefois, il pourra, sans avoir besoin de ce consentement, consentir une cession du bail à son successeur dans le commerce ou au bénéficiaire du transfert universel de son patrimoine professionnel.
Le preneur demeurera garant solidaire de son cessionnaire ou sous-locataire pour le paiement du loyer et l'exécution de toutes les conditions du bail, et cette obligation de garantie s'étendra à tous les cessionnaires et sous-locataires successifs occupant ou non les lieux, pendant trois années à compter de la cession et ce exception faite si le bail est résilié avant, la solidarité ne s’appliquant alors qu’aux loyers impayés à cette date. Cependant, en vertu des dispositions de l’article L 622-15 du Code de commerce (sauvegarde), de l’article L 631-14 alinéa premier (redressement judiciaire), de l’article L 641-12 alinéa cinquième du même code, en cas de cession du bail par le liquidateur ou l'administrateur cette clause est réputée non écrite.
En outre, toute cession ou sous-location devra être réalisée par acte authentique, en présence du bailleur. Une copie exécutoire par extrait lui sera remise, sans frais pour lui, dans le mois de la remise de l’acte de cession.
- DESTRUCTION -
Si les locaux loués venaient à être détruits en totalité par cas fortuit, le bail sera résilié de plein droit et sans indemnité. En cas de destruction partielle, conformément aux dispositions de l’article 1722 du Code civil, le preneur pourra demander soit la continuation du bail avec une diminution du loyer soit la résiliation totale du bail, sous réserve des particularités suivantes convenues entre les parties : Si le preneur subit des troubles sérieux dans son exploitation et si la durée prévue des travaux de réparation, restauration, reconstruction ou remplacement des parties endommagées, dégradées ou détruites est supérieure à quinze (15) jours aux dires de l’architecte du bailleur, les parties pourront résilier le bail sans indemnité de part ni d’autre et ce dans les quinze (15) jours de la notification de l’avis de l’architecte du bailleur.
L’avis de l’architecte devra être adressé par le bailleur au preneur, par lettre recommandée avec avis de réception.
La demande de résiliation devra être notifiée à l’autre partie par acte extrajudiciaire. Dans l’hypothèse où ni le preneur, ni le bailleur ne demanderaient la résiliation du bail, il serait procédé comme ci-dessous.
Si le preneur ne subit pas de troubles sérieux dans son exploitation et que la durée prévue des travaux de réparation, restauration, reconstruction ou remplacement des parties endommagées, dégradées ou détruites est, aux dires de l’architecte du bailleur, inférieure à quinze (15) jours, le bailleur entreprendra les travaux de réparation, restauration, reconstruction ou remplacement des parties endommagées, dégradées ou détruites, en conservant seul le droit au remboursement de ces travaux par sa compagnie d’assurances. En raison de la privation de jouissance résultant de la destruction partielle des locaux et des travaux susvisés, le preneur aura droit à une réduction de loyer calculée en fonction de la durée de la privation de jouissance et de la superficie des locaux inutilisables, sous condition que le bailleur recouvre une indemnisation compensatrice de perte de loyer équivalente, de la part de la compagnie d’assurances.
La réduction de loyer ci-dessus sera calculée par l’expert d’assurance. Le preneur renonce d’ores et déjà à tout recours contre le bailleur, en ce qui concerne tant la privation de jouissance que la réduction éventuelle de loyer, comme il est prévu ci-dessus.
- VISITE DES LIEUX.-17
En cours de bail : Le preneur devra laisser le bailleur visiter les lieux loués ou les faire visiter par toute personne de son choix, chaque année, pour s’assurer de leur état, ainsi qu’à tout moment si des réparations urgentes venaient à s’imposer. En fin de bail ou en cas de vente : Il devra également laisser visiter les lieux loués pendant les six derniers mois du bail ou en cas de mise en vente, par toute personne munie de l’autorisation du bailleur ou de son notaire. Toutefois, ces visites ne pourront avoir lieu qu’un certain nombre de fois par semaine et à heures fixes à déterminer conventionnellement, de façon à ne pas perturber l’exercice de l’activité. Le preneur supportera l’apposition sur la vitrine par le bailleur de tout écriteau ou affiche annonçant la mise en location ou la mise en vente de l’immeuble. Pour l’exécution des travaux : Le preneur devra laisser pénétrer à tout moment tous les entrepreneurs, architectes et ouvriers chargés de l’exécution de tous travaux de réparations et autres.
- RESTITUTION DES LIEUX – REMISE DES CLEFS. -
Le preneur rendra toutes les clefs des locaux le jour où finira son bail ou le jour du déménagement si celui-ci le précédait. La remise des clefs et télécommandes d’ouverture, s’il en existe, ne portera aucune atteinte au droit de ce dernier de répercuter contre le preneur le coût des réparations dont il est tenu suivant la loi et les clauses et conditions du bail.
Il est rappelé en tant que de besoin que l’intention du bailleur de reprendre ou de faire reprendre l’activité exercée par le preneur est sans incidence sur l’obligation légale particulière pesant sur ce dernier de mettre en sécurité et remettre en état les lieux donnés à bail, notamment en matière de pollution.
Le preneur devra, préalablement à tout enlèvement, même partiel, de mobiliers, matériels, agencements, équipements, justifier au bailleur par présentation des acquits du paiement des contributions à sa charge, notamment la taxe locale sur la publicité extérieure et la contribution économique territoriale, tant pour les années écoulées que pour l’année en cours, et du paiement de tous les termes de son loyer. Il devra rendre les locaux en bon état de réparations ou, à défaut, régler au bailleur le coût des travaux nécessaires pour leur remise en état.
Il sera procédé, en la présence du preneur dûment convoqué ou de son représentant, à l’état des lieux au plus tard un mois avant l’expiration du bail. Cet état des lieux comportera le relevé des réparations à effectuer incombant au preneur, et prévoira un état des lieux “complémentaire” dès après le déménagement du preneur à l’effet de constater si des réparations supplémentaires sont nécessaires.
Le preneur devra, dans les huit jours calendaires de la notification des devis établis par un bureau d’études techniques ou des entreprises qualifiées, donner son accord sur ces devis.
S’il ne donne pas son accord dans le délai ci-dessus, les devis seront réputés agréés et le bailleur pourra les faire exécuter par des entreprises de son choix en réclamant le montant au preneur.
Si le preneur manifeste son intention de les exécuter lui-même, il devra s’engager à les faire exécuter sans délai par des entreprises qualifiées sous la surveillance de l’architecte du bailleur dont les honoraires seront supportés par le preneur.
À titre de stipulation de pénalité, et pendant la durée nécessaire à la remise en état des locaux, le preneur s’engage à verser au bailleur, qui accepte, des indemnités journalières égales à la fraction journalière du dernier loyer en cours, charges comprises, par jour de retard, et ce à compter de la date d’expiration du bail. Si le preneur se maintenait indûment dans les lieux, il encourrait une astreinte de cent cinquante euros (150,00 eur) par jour de retard. Il serait en outre débiteur d'une indemnité d'occupation établie forfaitairement sur la base du loyer global de la dernière année de location majorée de cinquante pour cent (50%). Son expulsion pourrait avoir lieu sans délai en vertu d'une ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire territorialement compétent.
Le tout sans préjudice de l’applicabilité aux présentes de la réglementation sur les installations classées.18
CLAUSE D’EXCLUSIVITE
Le bailleur s'interdit d'exploiter, directement ou indirectement un commerce similaire à celui du preneur. Il s'interdit également de louer ou mettre à disposition au profit de qui que ce soit tout ou partie d’un immeuble pour l'exploitation d'un tel commerce.
Cette interdiction s’exerce à compter du jour de l’entrée en jouissance dans un rayon de 5 km du lieu d’exploitation du local loué et ce pendant 2 ans. En cas de non-respect de cet engagement, le preneur pourra lui demander des dommages-intérêts, sans préjudice du droit qu'il pourrait avoir de faire fermer l'établissement concurrent.
NON RESPONSABILITE DU BAILLEUR
Le bailleur ne garantit pas le preneur et, par conséquent, décline toute responsabilité dans les cas suivants :
• en cas de vol, cambriolage ou autres cas délictueux et généralement en cas de troubles apportés par des tiers par voie de fait,
• en cas d'interruption dans les fournitures, qu'il s'agisse des eaux, du gaz, de l'électricité et de tous autres services provenant soit du fait de l'administration ou de l’entreprise qui en dispose, soit de travaux, accidents, réparations ou mises en conformité,
• en cas d'accident pouvant survenir du fait de l'installation de ces services dans les lieux loués, sauf s’il résulte de la vétusté.
TOLERANCES
Toutes tolérances au sujet des conditions de l'acte, qu'elles qu'en auraient pu être la fréquence et la durée, ne pourront jamais être considérées comme modification ni suppression de ces conditions.
LICENCE
Le notaire rappelle aux parties les dispositions de l'article L 3331-2 du Code de la santé publique, lequel dispose :
“Les restaurants qui ne sont pas titulaires d’une licence de débit de boissons à consommer sur place doivent, pour vendre des boissons alcooliques, être pourvus de l’une des deux catégories de licence ci-après :
1° La “ petite licence restaurant ” qui permet de vendre des boissons du troisième groupe pour les consommer sur place, mais seulement à l’occasion des principaux repas et comme accessoires de la nourriture ;
2° La “ licence restaurant ” proprement dite qui permet de vendre pour consommer sur place toutes les boissons dont la consommation est autorisée, mais seulement à l’occasion des principaux repas et comme accessoires de la nourriture. Les établissements dont il s'agit ne sont soumis ni aux interdictions mentionnées aux articles L. 3332-1 et L. 3332-2,ni à la réglementation établie en application des articles L. 3335-1,L. 3335-2 et L. 3335-8."
A ce sujet, le nouvel exploitant déclare être titulaire de la délivrée le , dont une photocopie certifiée conforme est annexée.
LOIS ET RÈGLEMENTS
Pour tout ce qui n'est pas prévu aux présentes, les parties déclarent se soumettre aux lois et règlements applicables en la matière. En outre, les parties sont averties que les dispositions indiquées aux présentes peuvent être modifiées par toutes dispositions législatives ultérieures qui seraient d'ordre public et applicables aux baux en cours.19
LOYER
Le bail est consenti et accepté moyennant un loyer annuel de VINGT ET UN MILLE TROIS CENT DEUX EUROS ET VINGT-HUIT CENTIMES (21 302,28 EUR) hors taxes soit VINGT-CINQ MILLE CINQ CENT SOIXANTE-DEUX EUROS ET SOIXANTE-QUATORZE CENTIMES (25 562,74 EUR) TTC, que le preneur s'oblige à payer au domicile ou siège du bailleur ou en tout autre endroit indiqué par lui, en 12 termes égaux de MILLE SEPT CENT SOIXANTE-QUINZE EUROS ET DIX-NEUF CENTIMES (1 775,19 EUR) hors taxes, soit DEUX MILLE CENT TRENTE EUROS ET VINGT-TROIS CENTIMES (2 130,23 EUR) TTC chacun.
Ce loyer correspond à la valeur locative et s’entend hors droits, taxes et charges.
Les parties sont averties que le déplafonnement du loyer s’applique si, notamment à la suite d’une tacite prorogation (absence de renouvellement exprès), le bail est supérieur à douze années (article L 145-34 troisième alinéa du Code de commerce). Il s’applique également en cas d’extension de l’exploitation sur le domaine public, autorisée et payante ou non.
Ce loyer sera payable à terme échu les premiers de chaque mois et pour la première fois le .
RÉVISION LÉGALE DU LOYER
La révision légale du loyer est soumise aux dispositions des articles L 145-34 et suivants, du Code de commerce, et R 145-20 du même Code.
Elle prend effet à compter de la date de la demande en révision.
Le loyer sera indexé sur l'indice trimestriel des loyers commerciaux publié par l'Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques.
A cet effet, le réajustement, tant à la hausse qu’à la baisse, du loyer s'effectuera, conformément aux dispositions de l’article L 145-38 du Code de commerce, tous les trois ans à la date anniversaire de l'entrée en jouissance, le dernier indice connu à la date de l'indexation étant alors comparé au dernier indice connu lors de la précédente révision.
Il est précisé que le dernier indice connu à ce jour est celui du 3ème trimestre de l’année 2024 soit 137,71.
L’application de cette clause d’indexation se fera dès la publication de l’indice. La demande de réajustement doit être formée par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec accusé de réception.
Dans le cas où il est rapporté la preuve d’une modification matérielle des facteurs locaux de commercialité ayant elle-même entraîné une variation de plus de 10% de la valeur locative, la variation de loyer qui découle de cette révision ne peut conduire à des augmentations supérieures, pour une année, à 10 % du loyer acquitté au cours de l'année précédente.
Au cas où cet indice cesserait d’être publié, l’indexation sera alors faite en prenant pour base soit l’indice de remplacement soit un nouvel indice choisi en conformité des dispositions légales applicables.
Si les parties ne pouvaient s'accorder sur le nouvel indice à adopter, un expert judiciaire sera désigné par le Président du Tribunal judiciaire, statuant en matière de référé, et ce à la requête de la partie la plus diligente.
La modification ou la disparition de l’indice de référence n’autorisera pas le preneur à retarder le paiement des loyers qui devront continuer à être réglés à échéance sur la base du dernier indice connu, sauf redressement et règlement de la différence à l’échéance du premier terme suivant la fixation du nouveau loyer.20
DÉPÔT DE GARANTIE
A la garantie du paiement régulier des loyers et des charges ci-dessus stipulés et de l'exécution des conditions du bail, le preneur a remis en dehors de la comptabilité de l’office notarial, au bailleur qui le reconnaît et lui en donne quittance, une somme de MILLE SEPT CENT SOIXANTE-QUINZE EUROS ET DIX-NEUF CENTIMES (1 775,19 EUR), à titre de dépôt de garantie.
Dont quittance
Cette somme sera conservée par le bailleur pendant toute la durée du bail jusqu’au règlement entier et définitif de tous les loyers, charges et impôts récupérables, et toutes indemnités de quelque nature qu’elles soient, que le preneur pourrait devoir au bailleur à l’expiration du bail et à sa sortie des locaux. En cas de transmission du bail ou de l'immeuble et du bail, les parties conviennent expressément que le disposant devra également transmettre le dépôt de garantie au nouveau titulaire afin que ce dernier, en sa qualité de bailleur, profite des droits et supporte les obligations attachées à celui-ci, le nouveau titulaire devant alors se substituer purement et simplement au disposant afin que ce dernier ne soit ni recherché ni inquiété.
Dans le cas de résiliation du bail pour inexécution de ses conditions ou pour une cause quelconque imputable au preneur, ce dépôt de garantie restera acquis au bailleur en place de plein droit à titre de dommages-intérêts, sans préjudice de tous autres.
En cas de variation de loyer ainsi qu’il a été prévu ci-dessus, la somme versée à titre de dépôt de garantie ne sera pas modifiée.
Dans la mesure où le loyer est stipulé payable d’avance, l’article L 145-40 du Code de commerce dispose que les loyers payés d'avance, sous quelque forme que ce soit, et même à titre de garantie, portent intérêt au profit du locataire au taux pratiqué par la Banque de France, pour les avances sur titres, pour les sommes excédant celle qui correspond au prix du loyer de plus de deux termes. Le preneur dispense le bailleur de devoir mettre cette somme sur un compte destiné spécialement et uniquement à ce dépôt.
CLAUSE RÉSOLUTOIRE
En cas de manquement, total ou partiel, par le preneur à l’une quelconque des obligations lui incombant au titre du présent bail, notamment le respect de la clause de destination, le paiement à l'échéance des loyers, charges, frais de commandements ou impôts récupérables par le bailleur, l'exécution des travaux ou réparations à sa charge, le respect des horaires d'ouverture imposés par une règlementation ou un cahier des charges, la souscription et le maintien d'une assurance contre les risques locatifs, ou l'obligation d'assurer la sécurité du personnel et des tiers, le bail sera résilié de plein droit un mois après la délivrance, par acte extrajudiciaire, d’un commandement de payer ou de s’exécuter, adressé au preneur. A peine de nullité, ce commandement doit mentionner la déclaration par le bailleur d’user du bénéfice de la présente clause ainsi que le délai d’un mois imparti au preneur pour régulariser la situation.
INFORMATION - INEXÉCUTION
En cas de refus d'évacuer les lieux après la résiliation du bail, l'expulsion du preneur et de tout occupant de son chef pourra être ordonnée sans délai par une simple ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire compétent. Cette décision est de droit exécutoire par provision, nonobstant appel. La somme versée à titre de garantie par le preneur restera acquise au bailleur à titre d’indemnité, sans exclure la possibilité pour le bailleur de réclamer notamment des dommages-intérêts, le paiement d'arriérés de loyers, charges, impôts, indemnités d'occupation, frais irrépétibles et dépens.21
Les mêmes effets s’appliquent en cas de résiliation judiciaire pendant la période du bail ou en cours de ses renouvellements, ou en cas de non-respect par le preneur d’une des clauses du bail.
DÉLAI DE GRÂCE
Conformément aux articles L 145-41 du Code de commerce et 1343-5 du Code civil, le juge peut accorder au preneur des délais, dans la limite de deux ans, et suspendre les effets de la présente clause résolutoire.
TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
Le bailleur déclare, en vertu des dispositions de l’article 260 2° du Code général des impôts, vouloir assujettir le bail à la taxe sur la valeur ajoutée qui sera à la charge du preneur en sus du loyer ci-dessus fixé, et acquittée entre les mains du bailleur en même temps que chaque règlement, ce que le preneur en sa qualité d’assujetti à cette taxe accepte en tant que de besoin.
Il reconnaît avoir été averti par le notaire soussigné qu'il s'agit d'une option et qu'il devra souscrire auprès du service des impôts compétent, la déclaration prévue à l'article 286 I 1° et 2° du Code général des impôts aux termes desquels : "1° Dans les quinze jours du commencement de ses opérations, souscrire au bureau désigné par un arrêté une déclaration conforme au modèle fourni par l'administration. Une déclaration est également obligatoire en cas de cessation d'entreprise ;
2° Fournir, sur un imprimé remis par l'administration, tous renseignements relatifs à son activité professionnelle ;"
L'option à la taxe sur la valeur ajoutée prend effet le premier jour du mois au cours duquel elle est formulée au service des impôts.
L'assujettissement du bail à la taxe sur la valeur ajoutée dispense du paiement de la contribution sur les revenus locatifs.
CAUTIONNEMENT
Néant ainsi convenu entre les parties.
DROIT LÉGAL DE PRÉFÉRENCE DU PRENEUR
Le preneur bénéficie d'un droit de préférence en cas de vente du local, droit de préférence régi par les dispositions de l’article L 145-46-1 du Code de commerce qui en définit les modalités ainsi que les exceptions.
Il est précisé en tant que de besoin que le caractère personnel du droit de préférence exclut toute substitution, à l’exception des dispositions de l’article L 321-5 du Code du tourisme aux termes desquelles l'exploitant d'une résidence de tourisme, située en zone de montagne, peut céder par écrit et à titre gratuit ce droit à un établissement public y ayant vocation, à une société d'économie mixte, à une société publique locale ou à un opérateur agréé par l'Etat.
Il est également précisé que ce droit ne peut s’exercer si la vente a lieu par autorité de justice.
L’article L 145-46-1 du Code de commerce dispose :
"Lorsque le propriétaire d'un local à usage commercial ou artisanal envisage de vendre celui-ci, il en informe le locataire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou remise en main propre contre récépissé ou émargement. Cette notification doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente envisagée. Elle vaut offre de vente au profit du locataire. Ce dernier dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de cette offre pour se prononcer. En cas d'acceptation, le locataire dispose, à compter de la date d'envoi de sa réponse au bailleur, d'un délai de deux mois pour la réalisation de la vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l'acceptation par le locataire de l'offre de vente est subordonnée à l'obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois.22
Si, à l'expiration de ce délai, la vente n'a pas été réalisée, l'acceptation de l'offre de vente est sans effet.
Dans le cas où le propriétaire décide de vendre à des conditions ou à un prix plus avantageux pour l'acquéreur, le notaire doit, lorsque le bailleur n'y a pas préalablement procédé, notifier au locataire dans les formes prévues au premier alinéa, à peine de nullité de la vente, ces conditions et ce prix. Cette notification vaut offre de vente au profit du locataire. Cette offre de vente est valable pendant une durée d'un mois à compter de sa réception. L'offre qui n'a pas été acceptée dans ce délai est caduque.
Le locataire qui accepte l'offre ainsi notifiée dispose, à compter de la date d'envoi de sa réponse au bailleur ou au notaire, d'un délai de deux mois pour la réalisation de l'acte de vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l'acceptation par le locataire de l'offre de vente est subordonnée à l'obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, la vente n'a pas été réalisée, l'acceptation de l'offre de vente est sans effet.
Les dispositions des quatre premiers alinéas du présent article sont reproduites, à peine de nullité, dans chaque notification.
Le présent article n'est pas applicable en cas de cession unique de plusieurs locaux d'un ensemble commercial, de cession unique de locaux commerciaux distincts ou de cession d'un local commercial au copropriétaire d'un ensemble commercial. Il n'est pas non plus applicable à la cession globale d'un immeuble comprenant des locaux commerciaux ou à la cession d'un local au conjoint du bailleur, ou à un ascendant ou un descendant du bailleur ou de son conjoint. Il n'est pas non plus applicable lorsqu'il est fait application du droit de préemption institué aux chapitres Ier et II du titre Ier du livre II du code de l'urbanisme ou à l'occasion de l'aliénation d'un bien sur le fondement de l'article L. 213-11 du même code." Etant ici précisé que les dispositions de l'article L 145-46-1 du Code de commerce n'a pas vocation à conférer au preneur un droit de préférence lorsque l'activité de celui-ci s'avère être une activité industrielle.
DROIT LEGAL DE PRIORITE DU BAILLEUR
Le bailleur bénéficie d'un droit de priorité en cas de cession du bail, droit de priorité régi par les dispositions de l’article L 145-51 du Code de commerce qui en définit les modalités. Ce droit de priorité n'est possible que si le preneur veut céder son bail alors qu'il a demandé à bénéficier de ses droits à la retraite ou a été admis au bénéfice d'une pension d'invalidité attribuée par le régime d'assurance invalidité-décès des professions artisanales ou des professions industrielles et commerciales.
DÉCLARATIONS
Le bailleur déclare ce qui suit :
Il n'est pas susceptible actuellement ou ultérieurement d'être l'objet de poursuites ou de mesures pouvant entraîner l’expropriation totale ou partielle de ses biens.
Il n'a jamais été et n’est pas actuellement en état de faillite, liquidation judiciaire, règlement judiciaire ou procédure de sauvegarde.
Il n'est pas en état de cessation de paiement.
Il déclare en outre qu'il n'existe aucun droit concédé par lui à un tiers, aucune restriction d'ordre légal et plus généralement aucun empêchement quelconque de nature à faire obstacle aux présentes.
Le preneur atteste que rien ne peut limiter sa capacité pour l’exécution des engagements qu’il prend aux termes des présentes, il déclare notamment :
• qu’il n’est pas et n’a jamais été en état de cessation de paiements, sous une procédure de sauvegarde, liquidation judiciaire, règlement judiciaire, redressement, suspension provisoire des poursuites ou procédures similaires ;23
• et qu’il ne se trouve pas dans un des cas d’incapacité prévus pour l’exercice d’une profession commerciale.
Il est en outre précisé que la destination permise par le bail n'entre pas dans le cadre des dispositions de l’article L 631-7 du Code de la construction et de l'habitation et n'est pas prohibée par un quelconque règlement.
IMMATRICULATION
Le notaire soussigné a informé le preneur de l’obligation qui lui est faite de s’immatriculer au registre national des entreprises, ainsi que des conséquences du défaut d’immatriculation telles que le risque de se voir refuser le bénéfice du statut des baux commerciaux, le droit au renouvellement du bail et le droit à l'indemnité d'éviction.
Si le preneur est déjà immatriculé, il y aura lieu de déposer un dossier de modification de l’immatriculation.
L’immatriculation doit être effectuée au titre de celle effectivement permise et exercée dans les lieux loués.
En cas de pluralité de preneurs dont l'un seul est exploitant, l'exploitant du fonds bénéficie du statut des baux commerciaux même en l'absence d'immatriculation de ses copreneurs non exploitants. En cas de pluralité de preneurs exploitants, l'immatriculation s'impose à chacun d'eux.
Pour des époux communs en biens et lorsque le fonds n'est effectivement exploité que par l'un d'entre eux, lui seul est tenu de s'immatriculer. Lorsque le fonds est exploité par les deux époux, chacun d'eux doit être immatriculé.
En cas de décès du preneur personne physique, ses ayants droit, bien que n'exploitant pas le fonds, peuvent demander le maintien de l'immatriculation de leur ayant cause pour les besoins de sa succession.
En cas de dissolution du preneur personne morale, un dossier de radiation doit être déposé dans le mois de la clôture de la liquidation.
Cette obligation disparaît lorsque les parties optent expressément pour le statut des baux commerciaux alors que le preneur tant dans son statut que dans son activité ne remplit pas les conditions d’application automatique de ce statut. Par suite le bailleur ne pourra pas alors invoquer le fait que le preneur ne soit pas immatriculé au registre national des entreprises.
PRESCRIPTION
Par application des dispositions de l’article L 145-60 du Code de commerce, les parties sont informées que la prescription des actions pouvant être exercées en vertu des dispositions relatives au bail commercial est de deux ans.
Le délai de prescription court du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits permettant de l’exercer.
L’action en résiliation d’un bail commercial pour inobservation de ses clauses, l’action en paiement des loyers, la demande du bailleur en exécution d’un congé ayant pour objet l’expulsion de l’occupant, ne sont pas soumises à la prescription biennale.
COPIE EXÉCUTOIRE
Une copie exécutoire des présentes sera remise au bailleur.
FRAIS HONORAIRES
Tous les frais, droits et honoraires du bail et tous ceux qui en seront la suite ou la conséquence, y compris le coût de la copie exécutoire à remettre au bailleur, seront supportés par le preneur qui s'y oblige.
Chacune des parties, devra néanmoins rembourser à l'autre les frais des actes extra-judiciaires et les frais de justice motivés par des infractions aux présentes dont elle serait la cause.24
ELECTION DE DOMICILE
Pour l'exécution des présentes et de leurs suites, les parties font élection de domicile savoir :
- Le bailleur, en son siège social,
- Le preneur, en son siège social.
USAGE DE LA LETTRE RECOMMANDEE
Aux termes des dispositions de l'article R 145-38 du Code du commerce, lorsqu'une partie a recours à la lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans la mesure où les textes le permettent, la date de notification à l'égard de celle qui y procède est celle de l'expédition de sa lettre et, à l'égard de celle à qui elle est faite, la date de première présentation de la lettre. Lorsque la lettre n'a pas pu être présentée à son destinataire, la démarche doit être renouvelée par acte extrajudiciaire.
CONCLUSION DU CONTRAT
Les parties déclarent que les stipulations de ce contrat ont été, en respect des dispositions impératives de l'article 1104 du Code civil, négociées de bonne foi. Elles affirment qu'il reflète l'équilibre voulu par chacune d'elles, le preneur n'étant pas un partenaire commercial du bailleur pouvant impliquer une soumission de l'un vis-à-vis de l'autre, en ce sens qu'ils n'ont pas de relations commerciales suivies dans des activités de production, de distribution ou de services.
DEVOIR D'INFORMATION RÉCIPROQUE
L'article 1112-1 du Code civil impose aux parties un devoir précontractuel d’information, qui ne saurait toutefois porter sur le prix. L'ensemble des informations dont chacune des parties dispose, ayant un lien direct et nécessaire avec le contenu du présent contrat et dont l'importance pourrait être déterminante pour le consentement de l'autre, doit être préalablement révélé.
Les parties reconnaissent être informées qu'un manquement à ce devoir serait sanctionné par la mise en œuvre de leur responsabilité, avec possibilité d'annulation du contrat si le consentement du cocontractant a été vicié. Chacune des parties déclare avoir rempli ce devoir d'information préalable.
Elles écartent de leur contrat les dispositions de l’article 1195 du Code civil permettant la révision du contrat pour imprévision, estimant que compte tenu du contexte des présentes, cette renonciation n’aura pas de conséquences déraisonnables à l’endroit de l’une des parties. Par suite, elles ne pourront pas solliciter judiciairement la renégociation des présentes s’il survient un évènement imprévisible rendant l’exécution excessivement onéreuse pour l’une d’entre elles. Toutefois cette renonciation n’aura d’effet que pour les évènements qui n’auront pas été prévus aux termes des présentes.
Le mécanisme de l’imprévision nécessite un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat, et qui rend l’exécution du contrat excessivement onéreuse.
Une telle renonciation ne concerne pas le cas de force majeure caractérisé par l’irrésistibilité et l’imprévisibilité qui impliquent l’impossibilité pour le débiteur d’exécuter son obligation et dont seul le débiteur peut se prévaloir.
Aux termes de l’article 1218 du Code civil "Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu'un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son obligation par le débiteur.
Si l'empêchement est temporaire, l'exécution de l'obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l'empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1."25
LOI NOUVELLE ET ORDRE PUBLIC
Les parties sont averties que les dispositions d'ordre public d'une loi nouvelle s'appliquent aux contrats en cours au moment de sa promulgation, sauf si la loi en dispose autrement. Les dispositions d'ordre public sont celles auxquelles les parties ne peuvent déroger.
ENREGISTREMENT
Les parties ne requièrent pas l'accomplissement de la formalité de l'enregistrement conformément à l'article 739 du Code général des impôts.
MENTION SUR LA PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES
L’Office notarial traite des données personnelles concernant les personnes mentionnées aux présentes, pour l’accomplissement des activités notariales, notamment de formalités d’actes.
Ce traitement est fondé sur le respect d’une obligation légale et l’exécution d’une mission relevant de l’exercice de l’autorité publique déléguée par l’Etat dont sont investis les notaires, officiers publics, conformément à l’ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945.
Ces données seront susceptibles d’être transférées aux destinataires suivants :
• les administrations ou partenaires légalement habilités tels que la Direction Générale des Finances Publiques, ou, le cas échéant, le livre foncier, les instances notariales, les organismes du notariat, les fichiers centraux de la profession notariale (Fichier Central Des Dernières Volontés, Minutier Central Électronique des Notaires, registre du PACS, etc.),
• les offices notariaux participant ou concourant à l’acte,
• les établissements financiers concernés,
• les organismes de conseils spécialisés pour la gestion des activités notariales,
• le Conseil supérieur du notariat ou son délégataire, pour la production des statistiques permettant l’évaluation des biens immobiliers, en application du décret n° 2013-803 du 3 septembre 2013,
• les organismes publics ou privés pour des opérations de vérification dans le cadre de la recherche de personnalités politiquement exposées ou ayant fait l'objet de gel des avoirs ou sanctions, de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Ces vérifications font l'objet d'un transfert de données dans un pays situé hors de l'Union Européenne et encadré par la signature de clauses contractuelles types de la Commission européenne, visant à assurer un niveau de protection des données substantiellement équivalent à celui garanti dans l’Union Européenne.
La communication de ces données à ces destinataires peut être indispensable pour l’accomplissement des activités notariales.
Les documents permettant d’établir, d’enregistrer et de publier les actes sont conservés 30 ans à compter de la réalisation de l’ensemble des formalités. L’acte authentique et ses annexes sont conservés 75 ans et 100 ans lorsque l’acte porte sur des personnes mineures ou majeures protégées. Les vérifications liées aux personnalités politiquement exposées, au blanchiment des capitaux et au financement du terrorisme sont conservées 5 ans après la fin de la relation d’affaires.
Conformément à la réglementation en vigueur relative à la protection des données personnelles, les personnes peuvent demander l’accès aux données les26
concernant. Le cas échéant, elles peuvent demander la rectification ou l’effacement de celles-ci, obtenir la limitation du traitement de ces données ou s'y opposer pour des raisons tenant à leur situation particulière. Elles peuvent également définir des directives relatives à la conservation, à l’effacement et à la communication de leurs données personnelles après leur décès.
L’Office notarial a désigné un Délégué à la protection des données que les personnes peuvent contacter à l’adresse suivante : cil@notaires.fr.
Si les personnes estiment, après avoir contacté l’Office notarial, que leurs droits ne sont pas respectés, elles peuvent introduire une réclamation auprès d’une autorité européenne de contrôle, la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés pour la France.
CERTIFICATION D’IDENTITÉ
Le notaire soussigné certifie que l’identité complète des parties dénommées dans le présent document telle qu'elle est indiquée en tête des présentes à la suite de leur nom ou dénomination lui a été régulièrement justifiée.
FORMALISME LIÉ AUX ANNEXES
Les annexes, s'il en existe, font partie intégrante de la minute.
Lorsque l'acte est établi sur support papier, les pièces annexées à l'acte sont revêtues d'une mention constatant cette annexe et signée du notaire, sauf si les feuilles de l'acte et des annexes sont réunies par un procédé empêchant toute substitution ou addition.
Si l’acte est établi sur support électronique, la signature du notaire en fin d’acte vaut également pour ses annexes.
DONT ACTE sans renvoi
Généré en l’office notarial et visualisé sur support électronique aux lieu, jour, mois et an indiqués en en-tête du présent acte.
Et lecture faite, les parties ont certifié exactes les déclarations les concernant, avant d'apposer leur signature manuscrite sur tablette numérique.
Le notaire, qui a recueilli l'image de leur signature, a lui-même apposé sa signature manuscrite, puis signé l'acte au moyen d'un procédé de signature électronique qualifié.