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Document publié le Lundi 28 janvier 2002 par la commune de Dompierre-sur-Veyle.
Lien du pdf (Arrêté - 20250825 Ap de zone DNCB)
Thèmes du document : Animaux, Union Européenne, Transports,
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE LA
PROTECTION DES POPULATIONS
Arrêté préfectoral n°DDPP01- 25-291
Déterminant une zone réglementée suite à un foyer de dermatose nodulaire contagieuse
bovine (DNCB)
La Préfète de l’Ain,
Chevalier de la légion d’honneur,
Officier de l’ordre national du Mérite,
VU le Règlement (CE) n°178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002
établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire,
instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la
sécurité des denrées alimentaires ;
VU le règlement (CE) n°8153/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant
des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale ;
VU le Règlement (CE) n°1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009
établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non
destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002 (règlement
relatif aux sous-produits animaux) ;
VU le Règlement (UE) n°2016/429 du Parlement européen et du Conseil relatif aux maladies
animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé
animale (« législation sur la santé animale ») ;
VU le Règlement (UE) n°2018/1882 de la Commission du 3 décembre 2018 sur l'application de
certaines dispositions en matière de prévention et de lutte contre les maladies à des catégories de
maladies répertoriées et établissant une liste des espèces et des groupes d'espèces qui présentent
un risque considérable du point de vue de la propagation de ces maladies répertoriées ;
VU le Règlement délégué (UE) n°2020/687 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le
Règlement (UE) n°2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles
relatives à la prévention de certaines maladies répertoriées et à la lutte contre celles-ci ;
VU le règlement délégué (UE) 2023/361 de la Commission du 28 novembre 2022 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles applicables à l’utilisation de certains médicaments vétérinaires pour la prévention de certaines maladies répertoriées et la lutte contre celles-ci ;VU le Code terrestre de l’Organisation mondiale de la santé animale (OMSA) en particulier son chapitre 11.9 ;
VU le Code rural et de la pêche maritime ; notamment ses articles L. 223-8 et R. 228-1 à R. 228-10 ;
VU le Code de la justice administrative, notamment son article R.421-1 et suivants ;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation
et à l'action des services de l'État dans les régions et les départements ;
VU le décret n°2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales et
interministérielles ;
VU le décret du 22 mars 2023 portant nomination de Mme Chantal MAUCHET, en qualité de préfète de l'Ain ;
VU l’arrêté modifié du 5 juin 2000 relatif au registre d’élevage ;
VU l'arrêté du 30 mars 2001 modifié fixant les modalités de l'estimation des animaux abattus et
des denrées et produits détruits sur ordre de l'administration ;
VU l'arrêté du 24 octobre 2005 pris pour application de l'article L. 221-1 du Code rural ;
VU l'arrêté du 6 août 2013 relatif à l’identification des animaux de l’espèce bovine ;
VU l’arrêté du 24 avril 2024 fixant les règles générales de police sanitaire relatives aux produits
d’origine d’animale issus d’animaux terrestres destinés à la consommation humaine ;
VU l’arrêté du 16 juillet 2025 fixant les mesures financières relatives à la dermatose nodulaire contagieuse sur le territoire métropolitain,
VU L’arrêté du 16 juillet 2025 fixant les mesures de surveillance, de prévention et de lutte relatives à la dermatose nodulaire contagieuse sur le territoire métropolitain,
VU l’arrêté préfectoral portant déclaration d’infection n° DDPP01-25-290 portant déclaration d'infection de Dermatose Nodulaire Contagieuse Bovine (DNCB) du 25 août 2025
CONSIDERANT la fiche technique relative à la Dermatose nodulaire contagieuse de l'Organisation mondiale de la Santé animale (OMSA) qui dispose que le virus n'est pas transmissible aux humains ;
CONSIDERANT l'avis de l'ANSES datant de juin 2017, suite à la saisine 2016 – SA – 0120, intitulé Risque d’introduction de la dermatose nodulaire contagieuse en France qui dispose que la probabilité d’apparition d’un foyer de Dermatose nodulaire contagieuse par l’intermédiaire de lait destiné à l’alimentation animale est estimée comme nulle à quasi-nulle ;
CONSIDERANT que des mesures d’éradication immédiates doivent être prises aussitôt que la maladie est suspectée ;
CONSIDÉRANT qu’il est essentiel de détecter précocement la présence du virus au sein d’autres élevages bovins afin de prévenir sa propagation entre établissements ;Sur proposition de Monsieur le directeur départemental de la protection des populations de l’AIN
;
ARRÊTE
Article 1 : Définition
Une zone réglementée est définie comme suit :
- une zone de protection comprenant le territoire des communes listées en annexe 1 ; - une zone de surveillance comprenant le territoire des communes listées en annexe 2 ;
Section 1 : Mesures déployées dans la zone réglementée
Les territoires de la zone réglementée sont soumis aux dispositions suivantes :
Article 2 : Recensement
Un recensement de tous les établissements (commerciaux et non commerciaux) détenant des bovins, doit être effectué immédiatement par la DDPP en mentionnant les effectifs des différentes unités épidémiologiques.
Article 3 : Mesures de biosécurité
1° Les bovins détenus dans les établissements de la zone de protection et zone de surveillance sont maintenus à l’écart des autres espèces détenues ; dans les élevages mixtes, les animaux autres que bovins doivent être maintenus à l'écart également ;
2° Des moyens appropriés de lutte contre les insectes sont mis en place à l’intérieur et autour des établissements
3° L’accès aux établissements situés en zone de protection et de surveillance est limité aux seules personnes indispensables à la tenue de l'élevage. Ces personnes mettent en œuvre les mesures de biosécurité individuelles visant à limiter le risque de diffuser la maladie, notamment par l’utilisation de vêtements de protection à usage unique et, en cas de visite d’un établissement suspect, la prise de précautions supplémentaires telles que douche, changement de tenue vestimentaire et nettoyage des bottes ;
4° Des moyens appropriés de désinfection et de désinsectisation pour les personnes, les moyens de transports et les équipements doivent être disponibles aux entrées et aux sorties des établissements d'élevage, afin d’éviter la diffusion du virus de la dermatose nodulaire contagieuse. En particulier, les véhicules transportant des équidés sont désinsectisés avant le départ ;
5° Un registre des entrées et des sorties des personnes et des véhicules doit être tenu à jour dans chacun des établissements d'élevage ;
6° Le nettoyage et la désinfection des véhicules sont effectués, sous la responsabilité du responsable de l'établissement concerné, à l’entrée et à la sortie de tous les établissements en lien avec l’élevage de bovins tels que les élevages, abattoirs, laiteries, entrepôts ou entreprises de sous-produits animaux, équarrissages, les distributeurs et fabricants d’aliments. Les tournées impliquant des zones de statuts différents sont organisées de façon à commencer par les zones de risque le plus faible pour s’achever dans les zones de risque le plus élevé ;
7° Les cadavres de bovins sont stockés dans des containers étanches et collectés par l’équarrisseur en respectant les règles de biosécurité.Article 4 : Mesures de surveillance en élevage
1° Tous les établissements de bovins situés dans la zone de protection font l’objet de visites vétérinaires dans un délai prescrit par le directeur départemental de la protection des populations pour contrôler l’état sanitaire des animaux par l’examen clinique, la vérification des informations du registre d’élevage et le cas échéant, la réalisation de prélèvements pour analyse de laboratoire. Par dérogation le préfet peut décider d’exiger non pas la visite de tous ces établissements mais celle d’un nombre représentatif de ces établissements conformément à l'article 26, paragraphe 5 du règlement délégué (UE) 2020/687 susvisé
2° Un échantillon des établissements de bovins situés dans la zone de surveillance font l'objet de visites vétérinaires dans un délai prescrit par le directeur départemental de la protection des populations pour contrôler l’état sanitaire des animaux par l’examen clinique, la vérification des informations du registre d’élevage et le cas échéant, la réalisation de prélèvements pour analyse de laboratoire.
3° Toute apparition de signes cliniques évocateurs de dermatose nodulaire contagieuse ou toute augmentation de la mortalité ainsi que toute baisse importante dans les données de production, sont immédiatement signalées au directeur départemental de la protection des populations par les responsables des établissements ;
4° Les visites prévues aux points 1 et 2 sont réalisées par un vétérinaire mandaté au titre de l’article L 203-8 du code rural et de la pêche maritime.
Section 2 : Mesures complémentaires pour les établissements situés dans la zone de protection et la zone de surveillance
Sans préjudice des dispositions de la section 1, les territoires placés en zone réglementée sont soumis, aux mesures suivantes :
Article 5 : Mesures concernant les mouvements de bovins
Sont interdits dans la zone réglementée :
1° Les mouvements des bovins et des animaux des espèces sensibles à la dermatose nodulaire contagieuse détenus à partir ou à destination d’établissements situés dans la zone réglementée ;
2° Les mouvements de sperme et de produits germinaux issus des espèces sensibles. Le sperme et produits germinaux issus de bovins provenant de la zone réglementée et prélevés avant le 25 mai 2025 ne sont pas concernés par cette interdiction ;
3° Les foires, les marchés, les expositions et autres rassemblements de bovins, y compris leur ramassage et leur distribution ;
4° tout mouvement de personnes, de mammifères des espèces domestiques, de véhicules et d’équipement est évité autant que faire se peut dans les élevages détenant des espèces sensibles, les mouvements nécessaires font l’objet de précautions particulières en termes de changement de tenue, de parcage des véhicules en dehors des zones d’élevage et de nettoyage et désinfection afin d’éviter les risques de propagation de l’infection.
Des dérogations individuelles à ces interdictions peuvent être accordées par le directeur de la DDPP pour le point 1°, pour les mouvements à destination de l'abattoir, ou pour les autres points sous réserve d’une analyse de risque et du respect des mesures suivantes : - Tous les mouvements autorisés sont effectués sans déchargement, ni arrêt jusqu’au déchargement dans l’établissement de destination, en privilégiant les grands axes routiers ou ferroviaires, en évitant de passer à proximité d’établissements détenant des bovins ;- Les moyens de transport des animaux vivants sont nettoyés, désinfectés et désinsectisés avant tout nouveau chargement d’animaux ; l’enregistrement de ces opérations est tenu à la disposition des autorités de contrôle.
La demande de dérogation doit justifier a minima d'un examen clinique récent favorable, si nécessaire de résultats favorables d'examens de laboratoire, d'une conclusion de visite favorable établie par un vétérinaire sanitaire. Si la dérogation est accordée, des laissez-passer seront délivrés par le directeur de la DDPP avec les prescriptions nécessaires. Dans le cas particulier de la dérogation pour les mouvements à destination de l'abattoir, l’abattage est réalisé dans les 24 heures suivant l’arrivée des animaux à l’abattoir.
Article 6 : Mesures concernant les sous-produits animaux issus de bovins provenant de la zone réglementée et mesures concernant l'alimentation animale
1° L’épandage de fumier est interdit.
Les mouvements de fumier, de lisier et de litière sont interdits sauf si le produit est destiné ou à subi une transformation en usine agréée située dans la zone ou s’il a été assaini au sens de l'annexe IV du règlement 2020/687.
L’expédition de ces sous-produits animaux à destination d’une usine agrée pour leur traitement, ou leur entreposage temporaire en vue d’un traitement ultérieur visant à détruire tout virus de la dermatose nodulaire contagieuse éventuellement présent conformément au règlement (CE) n°1069/2009 susvisé, peut être autorisée par le directeur départemental de la protection des populations.
2° Les sous-produits animaux de catégorie 3, en dehors des cuirs et peaux, issus de bovins de la zone réglementée et abattus en abattoir implanté à l’intérieur de la zone sont exclusivement destinés à un établissement agréé au titre du règlement (CE) n° 1069/2009 susvisé et qui produit des produits transformés. L’envoi en centre de collecte ou en établissement fabriquant des aliments crus pour animaux familiers est interdit ;
3° L’usage à l’état cru de bovins ou parties de bovins ou de denrées animales issues de bovins provenant de la zone réglementée, pour l’alimentation des animaux familiers et assimilés (y compris en zoo, parc zoologique, fauconnerie, etc.) et des oiseaux carnivores et/ou nécrophages non détenus, est interdit ;
4° L'usage des cuirs et peaux issus de bovins provenant de la zone réglementée est interdit, sauf si
les cuirs et peaux sont issus de bovins qui ont été soumis à des inspections ante mortem et post
mortem dont les résultats se sont révélés favorables, et
- ont été salés à sec ou en saumure pendant une période d'au moins 14 jours avant leur
expédition, ou
- ont été soumis pendant une période d'au moins sept jours à un traitement au sel (NaCl)
additionné de 2 % de carbonate de soude (Na2Co3), ou
- ont été séchés pendant une période d'au moins 42 jours à une température minimale de
20 °C.
En cas de transfert des cuirs et peaux avant traitement ou au cours de cette période de traitement vers un autre établissement sur le territoire national, un laissez-passer est délivré par le directeur de la DDPP.Dans tous les cas, les précautions nécessaires sont prises après le traitement pour éviter tout contact des marchandises avec une source potentielle de virus de dermatose nodulaire contagieuse. Le traitement, la transformation ou l’entreposage des cuirs et peaux issus de bovins provenant de la zone réglementée sont effectués dans des conditions qui empêchent les contaminations croisées avec des cuirs et peaux non issus de bovins provenant de la zone réglementée.
5° L’usage à l’état cru du lait ou produits laitiers issus de bovins provenant de la zone réglementée, pour l’alimentation des bovins et des animaux des espèces sensibles à la dermatose nodulaire contagieuse est interdit. Cette interdiction ne s'applique pas au lait ou colostrum cru destiné à l'alimentation des veaux dès lors que ce lait ou colostrum a été produit dans la même unité épidémiologique que ces veaux.
Section 3 : Dispositions finales
Article 7 : Levée des mesures
La zone de protection est levée au plus tôt 28 jours après l’abattage des animaux et la fin des
opérations préliminaires de nettoyage et désinfection du dernier foyer de la zone de protection
et après la réalisation des visites dans tous les établissements détenant des bovins permettant de
conclure à une absence de suspicion ou de dermatose nodulaire contagieuse dans la zone.
Après la levée de la zone de protection, les communes et les établissements concernés restent
soumis aux mesures de la zone de surveillance jusqu’à la levée de cette dernière.
La zone de surveillance est levée au plus tôt 45 jours après l’abattage des animaux et la fin des
opérations préliminaires de nettoyage et désinfection du dernier foyer de la zone de protection
et après la réalisation des visites, avec résultat favorable, parmi les établissements de la zone de
surveillance permettant de conclure à une absence de suspicion ou de cas dermatose nodulaire
contagieuse dans la zone.
Article 8 : Dispositions pénales
Le non-respect des dispositions du présent arrêté constituent des infractions définies et réprimées par les articles R. 228-1 à R. 228-10 du code rural et de la pêche maritime.
Article 9 : Recours
Le présent arrêté est susceptible de recours auprès du tribunal administratif territorialement compétent sous un délai de deux mois à compter de sa publication, conformément aux dispositions des articles R. 421-1 et suivants du code de justice administrative.
Article 10 : Abrogation
L’arrêté préfectoral n°25-01-213 déterminant une zone réglementée suite à un foyer de dermatose nodulaire contagieuse bovine du 12 juillet 2025.Article 11 :
La secrétaire générale de la préfecture de l’AIN, le directeur départemental de la protection des populations, les maires des communes concernées, le colonel commandant du groupement de gendarmerie, les vétérinaires sanitaires, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture et affiché dans les mairies concernées.
Les professionnels concernés sont informés par messagerie électronique par le directeur départemental de la protection des populations. Et les professionnels concernés informent leurs fournisseurs et/ou clients sans délai de la prise de cet arrêté.
Fait à Bourg en Bresse, le 26 août 2025,
Signé par Mme Chantal MAUCHET
Préfète de l’AinAnnexe 1 : Liste des communes situées en zone de protection
Nom Code INSEE remarque
AMBLEON 01006 nouvelle commune en ZP au 25/08/2025 ANDERT-ET-CONDON 01009
ANGLEFORT 01010
ARBOYS EN BUGEY 01015
ARMIX 01019 nouvelle commune en ZP au 25/08/2025 ARTEMARE 01022
ARVIERE-EN-VALROMEY 01453
BELLEY 01034
BRENS 01061
CEYZERIEU 01073
CHALEY 01076 nouvelle commune en ZP au 25/08/2025 CHAMPAGNE-EN-VALROMEY 01079
CHANAY 01082 nouvelle commune en ZP au 25/08/2025 CHAZEY-BONS 01098
CHEIGNIEU-LA-BALME 01100
COLOMIEU 01110 nouvelle commune en ZP au 25/08/2025 CONTREVOZ 01116
CORBONOD 01118
CRESSIN-ROCHEFORT 01133
CULOZ-BEON 01138
CUZIEU 01141
FLAXIEU 01162
HAUT VALROMEY 01187 nouvelle commune en ZP au 25/08/2025 INJOUX-GENISSIAT 01189 nouvelle commune en ZP au 25/08/2025 INNIMOND 01190 nouvelle commune en ZP au 25/08/2025 LA BURBANCHE 01066 nouvelle commune en ZP au 25/08/2025 LAVOURS 01208
MAGNIEU 01227
MARIGNIEU 01234
MASSIGNIEU-DE-RIVES 01239
ORDONNAZ 01280 nouvelle commune en ZP au 25/08/2025 PARVES ET NATTAGES 01286
PEYRIEU 01294
PLATEAU D'HAUTEVILLE 01185 nouvelle commune en ZP au 25/08/2025 POLLIEU 01302
PREMILLIEU 01311 nouvelle commune en ZP au 25/08/2025 ROSSILLON 01329 nouvelle commune en ZP au 25/08/2025 RUFFIEU 01330 nouvelle commune en ZP au 25/08/2025 SAINT-GERMAIN-LES-PAROISSES 01358
SAINT-MARTIN-DE-BAVEL 01372
SEYSSEL 01407
SURJOUX-LHOPITAL 01215 nouvelle commune en ZP au 25/08/2025 TALISSIEU 01415
VALROMEY-SUR-SERAN 01036
VIRIEU-LE-GRAND 01452
VIRIGNIN 01454
VONGNES 01456Annexe 2 : Liste des communes situées en zone de surveillance
Nom Code INSEE remarque
AMBERIEU-EN-BUGEY 01004
AMBLEON 01006
AMBRONAY 01007
AMBUTRIX 01008
APREMONT 01011
ARANC 01012
ARANDAS 01013
ARBENT 01014 nouvelle commune en ZS au 25/08/2025
ARGIS 01017
ARMIX 01019
BEARD-GEOVREISSIAT 01170
BELIGNEUX 01032 nouvelle commune en ZS au 25/08/2025
BELLEYDOUX 01035
BELLIGNAT 01031
BENONCES 01037
BETTANT 01041
BILLIAT 01044
BLYES 01047
BOHAS-MEYRIAT-RIGNAT 01245 nouvelle commune en ZS au 25/08/2025
BOLOZON 01051 nouvelle commune en ZS au 25/08/2025
BOURG-SAINT-CHRISTOPHE 01054 nouvelle commune en ZS au 25/08/2025
BOYEUX-SAINT-JEROME 01056
BREGNIER-CORDON 01058
BRENOD 01060
BRION 01063
BRIORD 01064
CEIGNES 01067
CERDON 01068
CERTINES 01069 nouvelle commune en ZS au 25/08/2025
CHALAMONT 01074 nouvelle commune en ZS au 25/08/2025
CHALEY 01076
CHALLES-LA-MONTAGNE 01077
CHALLEX 01078
CHAMPDOR-CORCELLES 01080
CHAMPFROMIER 01081
CHANAY 01082
CHARIX 01087
CHARNOZ-SUR-AIN 01088 nouvelle commune en ZS au 25/08/2025
CHATEAU-GAILLARD 01089
CHATENAY 01090 nouvelle commune en ZS au 25/08/2025
CHATILLON-LA-PALUD 01092 nouvelle commune en ZS au 25/08/2025
CHAZEY-SUR-AIN 01099
CHEVILLARD 01101
CHEVRY 01103
CHEZERY-FORENS 01104
CIZE 01106 nouvelle commune en ZS au 25/08/2025
CLEYZIEU 01107Nom Code INSEE remarque
COLLONGES 01109
COLOMIEU 01110
CONAND 01111
CONDAMINE 01112
CONFORT 01114
CONZIEU 01117
CORLIER 01121
CORVEISSIAT 01125 nouvelle commune en ZS au 25/08/2025
CRANS 01129 nouvelle commune en ZS au 25/08/2025
CROZET 01135
DOMPIERRE-SUR-VEYLE 01145 nouvelle commune en ZS au 25/08/2025
DORTAN 01148 nouvelle commune en ZS au 25/08/2025
DOUVRES 01149
DROM 01150 nouvelle commune en ZS au 25/08/2025
DRUILLAT 01151 nouvelle commune en ZS au 25/08/2025
ECHALLON 01152
EVOSGES 01155
FARAMANS 01156 nouvelle commune en ZS au 25/08/2025
FARGES 01158
FERNEY-VOLTAIRE 01160
GEOVREISSET 01171 nouvelle commune en ZS au 25/08/2025
GIRON 01174
GRAND-CORENT 01177 nouvelle commune en ZS au 25/08/2025
GROISSIAT 01181
GROSLEE-SAINT-BENOIT 01338
HAUT VALROMEY 01187
HAUTECOURT-ROMANECHE 01184
INJOUX-GENISSIAT 01189
INNIMOND 01190
IZENAVE 01191
IZERNORE 01192
IZIEU 01193
JOURNANS 01197 nouvelle commune en ZS au 25/08/2025
JUJURIEUX 01199
L'ABERGEMENT-DE-VAREY 01002
LA BURBANCHE 01066
LA TRANCLIERE 01425 nouvelle commune en ZS au 25/08/2025
LABALME 01200
LAGNIEU 01202
LANTENAY 01206
LE POIZAT-LALLEYRIAT 01204
LEAZ 01209
LELEX 01210
LES NEYROLLES 01274
LEYMENT 01213
LEYSSARD 01214
LHUIS 01216
LOMPNAS 01219
LOYETTES 01224Nom Code INSEE remarque
MAILLAT 01228
MARCHAMP 01233
MARTIGNAT 01237
MATAFELON-GRANGES 01240 nouvelle commune en ZS au 25/08/2025
MERIGNAT 01242
MEXIMIEUX 01244 nouvelle commune en ZS au 25/08/2025
MONTAGNIEU 01255
MONTANGES 01257
MONTREAL-LA-CLUSE 01265
MURS-ET-GELIGNIEUX 01268
NANTUA 01269
NEUVILLE-SUR-AIN 01273
NIVOLLET-MONTGRIFFON 01277
NURIEUX-VOLOGNAT 01267
ONCIEU 01279
ORDONNAZ 01280
OUTRIAZ 01282
OYONNAX 01283
PERON 01288
PEROUGES 01290 nouvelle commune en ZS au 25/08/2025
PEYRIAT 01293
PLAGNE 01298
PLATEAU D'HAUTEVILLE 01185
PONCIN 01303
PONT-D'AIN 01304
PORT 01307
POUGNY 01308
PREMEYZEL 01310
PREMILLIEU 01311
PREVESSIN-MOENS 01313
PRIAY 01314
RAMASSE 01317 nouvelle commune en ZS au 25/08/2025
REVONNAS 01321 nouvelle commune en ZS au 25/08/2025
RIGNIEUX-LE-FRANC 01325 nouvelle commune en ZS au 25/08/2025
ROSSILLON 01329
RUFFIEU 01330
SAINT-ALBAN 01331
SAINT-DENIS-EN-BUGEY 01345
SAINT-ELOI 01349 nouvelle commune en ZS au 25/08/2025
SAINT-GENIS-POUILLY 01354
SAINT-GERMAIN-DE-JOUX 01357
SAINT-JEAN-DE-GONVILLE 01360
SAINT-JEAN-DE-NIOST 01361
SAINT-JEAN-LE-VIEUX 01363
SAINT-MARTIN-DU-FRENE 01373
SAINT-MARTIN-DU-MONT 01374 nouvelle commune en ZS au 25/08/2025
SAINT-MAURICE-DE-GOURDANS 01378 nouvelle commune en ZS au 25/08/2025
SAINT-MAURICE-DE-REMENS 01379
SAINT-RAMBERT-EN-BUGEY 01384Nom Code INSEE remarque
SAINT-SORLIN-EN-BUGEY 01386
SAINT-VULBAS 01390
SAINTE-JULIE 01366
SAMOGNAT 01392 nouvelle commune en ZS au 25/08/2025
SAULT-BRENAZ 01396
SEILLONNAZ 01400
SERGY 01401
SERRIERES-DE-BRIORD 01403
SERRIERES-SUR-AIN 01404
SIMANDRE-SUR-SURAN 01408 nouvelle commune en ZS au 25/08/2025
SONTHONNAX-LA-MONTAGNE 01410 nouvelle commune en ZS au 25/08/2025
SOUCLIN 01411
SURJOUX-LHOPITAL 01215
TENAY 01416
THOIRY 01419
TORCIEU 01421
TOSSIAT 01422 nouvelle commune en ZS au 25/08/2025
VALSERHONE 01033
VARAMBON 01430 nouvelle commune en ZS au 25/08/2025
VAUX-EN-BUGEY 01431
VIEU-D'IZENAVE 01441
VILLEBOIS 01444
VILLEREVERSURE 01447 nouvelle commune en ZS au 25/08/2025
VILLES 01448
VILLETTE-SUR-AIN 01449 nouvelle commune en ZS au 25/08/2025
VILLIEU-LOYES-MOLLON 01450 nouvelle commune en ZS au 25/08/2025