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Arrêté - Préfecture - Nord - Recueil N°268 du 16 novembre 2022
Document publié le Mercredi 16 novembre 2022
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Nord - Recueil N°268 du 16 novembre 2022)
Thèmes du document : Animaux, Transports, Union Européenne,
E
PRÉFET
DU NORD
Liberté
Égalité
Fraternité
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°268
PUBLIÉ LE 16 NOVEMBRE 2022Sommaire
Direction départementale de la protection des populations
• arrêté préfectoral n° 2022-969 du 16 novembre 2022 déterminant une zone réglementée suite
à une déclaration d'infection d'influenza aviaire hautement pathogène.EM Direction départementale de la
PRÉFET protection des populations
DU NORD
Liberté
Égalité
Fraternité
Service SPAE-SV
Santé protection des animaux et de l'environnement
ARRÊTÉ n° 2022-969 h
DÉTERMINANT UNE ZONE RÉGLEMENTÉE SUITE À UNE DÉCLARATION D'INFECTION
D'INFLUENZA AVIAIRE HAUTEMENT PATHOGÈNE
Le préfet du Nord
Vu le règlement (CE) n°853/2004 du parlement européen et du conseil du 29 avril 2004 fixant des
règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale ;
Vu le règlement (CE) n°1069/2009 du parlement européen et du conseil du 21 octobre 2009
établissant des règles sanitaires applicables aux Sous-produits animaux et produits dérivés non
destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n°1774/2002 (règlement relatif
aux sous-produits animaux) ;
Vu le règlement (UE) 2016/429 du Parlement Européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux
maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la
santé animale (« législation sur la santé animale ») ;
Vu le règlement d'exécution (UE) 2018/1882 de la Commission du 3 décembre 2018 sur l'application
de certaines dispositions en matière de prévention et de lutte contre les maladies à des catégories
de maladies répertoriées et établissant une liste des espèces et des groupes d'espèces qui
présentent Un risque considérable du point de vue de la propagation de ces maladies répertoriées ;
Vu le règlement délégué (UE) 2020/687 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le
règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles
relatives à la prévention de certaines maladies répertoriées et à la lutte contre celles-ci ï
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son article L. 223-8 H
Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et
à l’action des services de l'État dans les régions et les départements ;
Vu le décret n°20091484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales
interministérielles ;
Vu le décret du 30 juin 2021 nommant Georges-François LECLERC, préfet de la région Hauts-de-
France, préfet de la zone de défense et de sécurité Nord, préfet du Nord ;
Vu l'arrêté ministériel modifié du 5 juin 2000 relatif au registre d'élevage ;
Vu l'arrêté ministériel du 14 octobre 2005 fixant les règles générales de police sanitaire relatives aux
produits d'origine animale destinés à la consommation humaine ;
Vu l'arrêté modifié du 18 janvier 2008 fixant des mesures techniques et administratives relatives à la
lutte contre l'influenza aviaire ;
Vu l'arrêté ministériel du 16 mars 2016 modifié relatif aux niveaux du risque épizootique en raison
de l'infection de l'avifaune par un virus de l'influenza aviaire hautement pathogène et aux dispositifs
associés de surveillance et de prévention chez les volailles et autres oiseaux captifs ;
1/12Vu l'arrêté ministériel modifié du 14 mars 2018 modifié relatif aux mesures de prévention de la propagation des maladies animales via le transport par véhicules routiers d'oiseaux vivants ;
Vu l'arrêté ministériel modifié du 29 septembre 2021 relatif aux mesures de biosécurité applicables par les opérateurs et les professionnels liés aux animaux dans les établissements détenant des volailles ou des oiseaux captifs dans le cadre de la prévention des maladies animales transmissibles aux animaux ou aux êtres humains ;Vu l'arrêté ministériel du 8 novembre 2022 qualifiant le niveau de risque en matière d'influenza aviaire hautement pathogène ;
Vu l'arrêté préfectoral du 22 novembre 2021 portant délégation de signature à Magali PECQUERY pour le préfet du Nord ;
Vu la décision du 6 septembre 2022 portant délégation de signature aux agents de la direction départementale de la protection des populations du Nord ;
Considérant la détection du virus de l'influenza aviaire hautement pathogène dans un élevage de volailles du département situé sur la commune de Le Doulieu, confirmée par les rapports d'analyses n° 2211-01310-01 et 2211-01311-01 du 15 novembre 2022 ;
Considérant que des mesures d'éradication immédiates doivent être prises aussitôt que la maladie est détectée ;
Considérant qu'il est essentiel de détecter précocement la présence du virus au sein d'autres élevages de volailles afin de prévenir sa propagation entre exploitations.
SUR PROPOSITION de la directrice départementale de la protection des populations,
ARRETE:
Article 1° : Définition
Une zone réglementée est définie comme suit :
- une zone de protection (ZP) comprenant le territoire des communes listées en annexe 1 ; - une zone de surveillance (ZS) comprenant le territoire des communes listées en annexe 2 ; - une zone réglementée supplémentaire (ZRS) comprenant le territoire des communes listées en annexe 3.
Article 2 : Mesures déployées dans la zone réglementée
Les territoires de la zone réglementée sont soumis aux dispositions suivantes :
Recensement :
1° Les responsables d'exploitation à finalité commerciale détenant des volailles ou oiseaux captifs se déclarent auprès de la direction départementale de la protection des populations du Nord en mentionnant les effectifs des différentes espèces. Un suivi régulier et contrôle des registres est effectué par la direction départementale de la protection des populations du Nord. Dans les territoires placés en zone de protection, les exploitations non commerciales de volailles se déclarent auprès des mairies ou sur Internet via la procédure suivante: http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/, rubrique « Particulier ».
Mesures de biosécurité :
2° Dans les exploitations commerciales et non commerciales, les volailles et les oiseaux captifs sont mis à l'abri et leur alimentation et leur abreuvement sont protégés, selon les modalités définies par l'arrêté du 29 septembre 2021 susvisé.
2/123° L'accès aux exploitations situées en zone de protection, de surveillance ou en zone réglementée
supplémentaire ‘est limité aux seules personnes indispensables à la tenue de l'élevage. Ces
personnes mettent en œuvre les mesures de biosécurité individuelles visant à limiter le risque de
diffuser la maladie, notamment par l'utilisation de vêtements de protection à usage unique et, en
cas de visite d'une exploitation suspecte, la prise de précautions supplémentaires telles que
douche, changement de tenue vestimentaire et nettoyage des bottes. Les exploitations tiennent un
registre de toutes les personnes qui pénètrent sur le site de l'exploitation.
4 Le nettoyage et la désinfection des véhicules sont effectués, sous la responsabilité du
responsable de l'établissement concerné, à l'entrée et à la sortie de tous les établissements en lien
avec l'élevage avicole tels que les élevages, les couvoirs, abattoirs, centre d'emballage d'œufs,
entrepôts ou entreprises de sous-produits animaux, équarrissages, les distributeurs et fabricants
d'aliments, centre d'emballage d'œufs ou producteurs d'ovoproduits.
Les tournées impliquant des zones de statuts différents sont organisées de façon à commencer par
les zones de risque le plus faible pour s'achever dans les zones de risque le plus élevé.
5° Les cadavres de volailles sont stockés dans des containers étanches et collectés par l'équarrisseur
en respectant les règles de biosécurité.
Surveillance en élevage :
6° Toute apparition de signes cliniques évocateurs d'influenza aviaire ou toute augmentation de la
mortalité ainsi que toute baisse importante dans les données de production, telles que décrites
dans l'arrêté du 16 mars 2016 susvisé, sont immédiatement signalées à la direction départementale
de la protection des populations du Nord par les responsables des exploitations qu'elles soient de
nature commerciale ou non.
7° Une surveillance renforcée est mise en place au moyen d’autocontrôles.
Les prélèvements nécessaires aux autocontrôles sont réalisés, conditionnés et acheminés dans un
laboratoire reconnu, sinon agréé, sous la responsabilité du propriétaire des volailles sous 48h.
Les autocontrôles sont à la charge du propriétaire. Les résultats sont conservés dans les registres
d'élevage.
a) Les modalités de conduite des autocontrôles pour les exploitations commerciales de palmipèdes
et anatidés détenant plus de 250 oiseaux non-reproducteurs, y compris les gibiers à plumes, sont les
suivantes :
Echantillonnage Prélèvement Pool Fréquence | Analyse | Si analyse positive
Tous les cadavres | Ecouvillonnage Mélange par | Tous les |Gène M |RT-PCR H5/H7 =>
ramassés le lundi | cloacal s des | lundis si positive sous-
matin dans la écouvillons | matin typage au LNR
limite de 5
cadavres
ET Environnement | Aucun Tous les |Gène M | Nouveaux
Chiffonnette lundis prélèvements par
poussières sèche matin écouvillonnage
dans chaque trachéal et cloacal
bâtiment sur 20 animaux
b) Les modalités de conduite des autocontrôles pour les exploitations détenant des reproducteurs
ou futurs reproducteurs sont les suivantes :
3/12Si analyse
Echantillonnage Prélèvement Pool Fréquence | Analyse positive
20 animaux Écouvillonnages | 40 prélèvements 48havant | Gène M | RT-PCR vivants trachéal et mouvement H5/H7 =>
cloacal si positive
SOUS-
typage au
LNR
20 animaux Prise de sang Tous les 15
vivants jours
Cadavres Écouvillonnage 5 prélèvements Tous les Gène M | RT-PCR
cloacal sur tous lundis HS/H7 =>
les cadavres si positive
ramassés le lundi sOUS-
matin, dans la typage au
limite de 5 LNR
Environnement 6 chiffonnettes 2 prélèvements à Chaque jour
poussières sèche | répéter sur l’une de | de collecte
ces 4 surfaces : d'OAC
1) matériel servant à
transporter les œufs
éliminés
2) chariots de
transport des OAC
après leur utilisation
3)environnement :
aires d'arrivée et de
départ des véhicules
de transport d'OAC
4)aires de lavage des
véhicules (une fois
asséchées)
Article 3 : Mesures complémentaires pour les exploitations situées dans la zone de protection et la zone de surveillance
Sans préjudice des dispositions de l'article 2, les territoires placés en zone de protection et de surveillance sont soumis, aux mesures suivantes :
Mesures concernant les mouvements de volailles et d'oiseaux captifs :
1° Les rassemblements de volailles ou d'autres oiseaux captifs tels que les foires, marchés et les expositions sont interdits en zone de protection et zone de surveillance.
2° Les mises en place et les mouvements de sortie d'exploitation de volailles, poussins d’un jour, et œufs à couver sont interdits en zone de protection et zone de surveillance. Pour les mouvements de sortie d'exploitation, des dérogations individuelles peuvent être accordées par la directrice départementale de la protection des populations du Nord.
3° Tous les détenteurs de volailles et d'oiseaux captifs font l’objet de visites vétérinaires dans les meilleurs délais selon des modalités organisées par la directrice départementale de la protection des populations du Nord pour contrôler l'état sanitaire des animaux par l'examen clinique, la vérification des informations du registre d'élevage et le cas échéant, la réalisation de prélèvements pour analyse de laboratoire.
Mesures concernant les mouvements de denrées :
4/124° Les mouvements et le transport des viandes de volailles à partir des établissements d'abattage, agréés ou non, d'ateliers de découpe, d'entrepôts frigorifiques et d'établissements de transformation sont interdits en zone de protection et zone de surveillance.
Des dérogations individuelles à ces_interdictions peuvent être accordées par la directrice départementale de la protection des populations du Nord, à la suite d'une analyse de risque dont l'évaluation doit indiquer que le risque de propagation de la maladie est négligeable et sous réserve du respect des mesures suivantes :
- Tous les mouvements autorisés sont effectués sans déchargement, ni arrêt jusqu'au déchargement dans l'établissement de destination, en privilégiant les grands axes routiers où ferroviaires, en évitant de passer à proximité d'établissements détenant des volailles ou des oiseaux captifs ;
- Les volailles provenant de zone de protection et zone de surveillance sont abattues séparément des volailles ne provenant pas de ces zones réglementées ou à des moments différents, de préférence en fin de journée de travail le jour de l'arrivée ;
- La viande fraîche obtenue est découpée, transportée, stockée et transformée séparément de la viande fraîche obtenue à partir de volailles ne provenant pas de la zone de protection ; - Les viandes et les produits contenant ces viandes obtenues à partir de volailles issues de zone de protection font l'objet d’un marquage spécifique et d'un traitement d'atténuation si nécessaire conformément aux dispositions de l'article 33 du. règlement (UE) n°2020/687 susvisé ;
- Les viandes et les produits contenant ces viandes destinées aux échanges intracommunautaires, sont accompagnés d'un certificat zoosanitaire conformément aux dispositions de l'article 167 du règlement (UE) n° 2016/429 ;
Toutefois, cette interdiction ne s'applique pas dans les cas suivants :
- Le transport des viandes de volailles issues d'exploitations situées hors des zones de protection et de surveillance, à condition que les volailles aient été abattues et les viandes découpées, stockées, transformées et transportées séparément de celles de volailles en provenance d'exploitations situées à l'intérieur la zone de protection ;
- Le transport des viandes de volailles issues de l'exploitation infectée et des établissements en liens épidémiologiques produites et stockées avant le 25 octobre 2022 ; - Le transport de viandes de volailles ayant subi le traitement approprié conformément à l'annexe VII du règlement délégué (UE) n°2020/687 de la commission du 17 décembre 2019 SUSVISÉ.
5° Les sorties d'œufs de consommation depuis des exploitations situées en zone de protection sont interdites.
Des dérogations individuelles à ces interdictions peuvent être accordées par la directrice départementale de la protection des populations du Nord, à la suite d'une analyse de risque dont l'évaluation doit indiquer que le risque de propagation de la maladie est négligeable et sous réserve des conditions suivantes :
- Tous les mouvements autorisés sont effectués en privilégiant les grands axes routiers ou ferroviaires, en évitant de passer à proximité d'établissements détenant des volailles ou des oiseaux captifs et sans déchargement, ni arrêt jusqu'au déchargement dans l'établissement de destination ;
- Les mouvements sont autorisés si les œufs sont stockés, transportés et transformés séparément des œufs obtenus à partir de volailles ne provenant pas de la zone de protection ;
- Les établissements du secteur alimentaire appliquent les mesures appropriées définies par les autorités françaises en vue de prévenir la propagation de la maladie.
Toutefois, cette interdiction ne s'applique pas dans les cas suivants : - Le transport des œufs issus d'exploitations situées hors de la zone de protection, à condition que les œufs aient été stockés et transportés séparément de ceux de volailles en provenance d'exploitations situées à l'intérieur la zone de protection ;
5/12- Le transport des œufs issus de l'exploitation infectée et des établissements en liens
épidémiologiques produits et stockés avant le 25 octobre 2022.
Mesures concernant les sous-produits animaux :
6° L'épandage de lisier est interdit.
Les mouvements de lisier sont interdits sauf si le produit est destiné ou à subi une transformation
en usine agréée située dans la zone.
L'expédition de ces sous-produits animaux à destination d’une usine agrée pour leur traitement, ou
leur entreposage temporaire en vue d’un traitement ultérieur visant à détruire tout virus de
l'influenza aviaire éventuellement présent conformément au règlement (CE) n°1069/2009 susvisé,
peut être autorisée par la directrice départementale de la protection des populations du Nord
avant mise en décharge.
Par dérogation individuelle, en cas de saturation des capacités de stockage, les mouvements de
lisier peuvent être autorisés par la directrice départementale de la protection des populations du
Nord.
7° Les sous-produits animaux de catégorie 3 issus de volailles de la zone de protection et de la zone de surveillance et abattues en abattoir implanté à l'intérieur de la zone sont exclusivement destinés
à un établissement agréé au titre du règlement (CE) n°1069/2009 susvisé et qui produit des produits
transformés. L'envoi en centre de collecte ou en établissement fabriquant des aliments crus pour
animaux familiers est interdit.
8° L'usage à l'état cru de volailles ou parties de volailles ou de denrées animales issues de volailles
provenant de la zone de protection et de la zone de surveillance, pour l'alimentation des animaux
familiers et assimilés (y compris en zoo, parc zoologique, fauconnerie...) et des oiseaux carnivores
et/ou nécrophages non détenus, est interdit.
9° La collecte des plumes est interdite, sauf dérogation individuelle accordées par la directrice
départementale de la protection des populations du Nord en cas de saturation des capacités de
stockage, à destination d’une usine autorisée à les transformer.
Mesures concernant les activités cynégétiques :
10° Les activités cynégétiques sont réglementées comme suit, quelle que soit la catégorie du
détenteur.
Le transport de gibiers à plumes et d'appelants pour la chasse au gibier d'eau est interdite, sauf
dérogation pour les gallinacés en zone de surveillance.
Le lâcher de gibier à plumes et l'utilisation des appelants pour la chasse au gibier d'eau sont
interdits.
La chasse au gibier à plumes en zones humides, et la chasse au gibier d'eau sont interdites.
11° Les mouvements et le transport de viandes issues de gibiers à plumes sauvages sont interdits.
Article 4 : Mesures complémentaires pour les exploitations situées
dans la zone réglementée supplémentaire
Sans préjudice des dispositions de l'article 2, le territoire placé en zone réglementée supplémentaire
est soumis, aux mesures suivantes :
1° Mesures concernant les mouvements d'animaux :
Les mouvements de volailles, y compris le gibier à plumes, de toutes espèces et de tous les stades
de production, sont conditionnés à la réalisation d'autocontrôles, dont les résultats sont conservés
6/12dans le registre d'élevage, dans les conditions suivantes :
a) Mouvements de volailles vers un établissement d'abattage
Les mouvements de volailles vers l'abattoir en provenance d'exploitations commerciales situées dans la zone réglementée supplémentaire, sont autorisés sous réserve d’un dépistage préalable de l'influenza aviaire, avec résultat favorable, par autocontrôles selon l'échantillonnage ci-dessous :
: R A Si analyse Echantillonnage Prélèvement Pool Fréquence Analyse positive
20 animaux Écouvillonnage Mélange 48 h avant Gène M | RT-PCR H5/H7
cloacal en y incluant | par 5 des mouvements => si positive
le cas échéant les 5 | écouvillons sous-typage au
derniers animaux LNR
trouvés morts au
cours de la dernière
semaine
Les résultats de ces autocontrôles sont joints à la fiche relative à l'information sur la chaîne alimentaire (ICA).
b) Mouvements de volailles entre élevages
Les mouvements de volailles entre élevages commerciaux sont autorisés sous réserve d’un dépistage préalable de l'influenza aviaire, avec résultat favorable, par autocontrôles selon l'échantillonnage prévu au tableau du point a) ci-avant.
2° Modalités de réalisation des autocontrôles :
Les prélèvements nécessaires aux autocontrôles sont réalisés, conditionnés et acheminés dans un laboratoire reconnu en priorité, sinon agréé sous la responsabilité du propriétaire des volailles dans les 48h. Les autocontrôles sont à la charge du propriétaire. Les résultats doivent être conservés dans les registres d'élevage.
3° La mise en place de volailles dans les exploitations situées dans cette zone est conditionnée à un audit récent, avec résultat favorable, de la biosécurité ou à l'adhésion à la charte salmonelles.
4° Mesures concernant les activités cynégétiques :
Pour les détenteurs de catégorie 1, un maximum de 30 appelants est transporté, en provenance du même lieu de détention. Les appelants nomades d’un seul détenteur sont utilisés. Le transport d‘appelants de détenteurs de catégorie 2 et 3, est interdit.
Le contact direct entre appelants résidents et nomades est strictement évité.
Article 5 : Levée des mesures
La zone de protection est levée au plus tôt 21 jours après l'abattage des animaux et la fin des opérations préliminaires de nettoyage et désinfection du dernier foyer de la zone de protection et après la réalisation des visites dans toutes les exploitations détenant des volailles ou oiseaux captifs permettant de conclure à une absence de suspicion ou de cas d'influenza aviaire dans la zone. Après la levée de la zone de protection, les communes et les exploitations concernées restent soumis aux mesures de la zone de surveillance jusqu'à la levée de cette dernière.
La zone de surveillance est levée au plus tôt 30 jours après l'abattage des animaux et la fin des opérations préliminaires de nettoyage et désinfection du dernier foyer de la zone de protection et après la réalisation des visites, avec résultat favorable, parmi les exploitations de la zone de
7/12surveillance permettant de conclure à une absence de suspicion ou de cas d'influenza aviaire dans la zone.
La zone réglementée supplémentaire est levée le même jour que la zone de surveillance.
Article 6 : Dispositions pénales
Le non-respect des dispositions du présent arrêté constituent des infractions définies et réprimées par les articles R. 228-1 à R. 228-10 du code rural et de la pêche maritime.
Article 7 : Recours
Le présent arrêté est susceptible de recours auprès du tribunal administratif territorialement compétent sous un délai de deux mois à compter de sa publication, conformément aux dispositions
des articles R.421:1 et suivants du code de justice administrative.
Article 8 : Délai de mise en œuvre
Les dispositions concernant les dépistages de l'influenza aviaire par autocontrôles et figurant aux articles 2 et 4 s'appliquent dès que possible et au plus tard 8 jours après la publication du présent arrêté.
La secrétaire générale de la préfecture du Nord, la directrice départementale de la protection des populations du Nord, les maires des communes concernées, les vétérinaires sanitaires, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté qui sera publié au’ recueil des actes administratifs de la préfecture et affiché dans les mairies concernées. Les professionnels concernés sont informés par messagerie électronique par la directrice départementale de la protection des populations ; ou les professionnels concernés informent leurs fournisseurs et/ou clients sans délai de la prise de cet arrêté.
Le préfet
et par subdélégation,
Fait à Lille, le 16 novembre 2022
la directrice départementale adjointe
de la protection des populations
= 1 À
Catherin£ MAINGUET
8/12Annexe 1 : Liste des communes situées en zone de protection
Commune Code Insee
NEUF-BERQUIN 59423
STEENWERCK 59581
ESTAIRES 592172
LE DOULIEU 59180
9/12Annexe 2 : Liste des communes situées en zone de surveillance
Commune Code Insee
BAILLEUL 59043
ERQUINGHEM-LYS 59202
LA GORGUE 59268
MERRIS 59399 MERVILLE 59400
METEREN 59401
NIEPPE 59431
STRAZEELE 59582
VIEUX-BERQUIN 59615
10/12Annexe 3 : Liste des communes situées en zone réglementée supplémentaire
Commune Code Insee
ARMENTIERES 59017
AUBERS 59025
BEAUCAMPS-LIGNY 59056
BERTHEN 59073
BLARINGHEM 59084
BOESCHEPE 59086
BOESEGHEM 59087
BOIS-GRENIER 59088
BORRE 59091
CAESTRE 59120
CAPINGHEM 59128
CASSEL 59135
DEULEMONT 59173
EECKE 59189
ENGLOS 59195
ENNETIERES-EN-WEPPES 59196
ERQUINGHEM-LE-SEC 59201
ESCOBECQUES 59208
FOURNES-EN-WEPPES 59250
FRELINGHIEN 59252
FROMELLES 59257
GODEWAERSVELDE 59262
HALLENNES-LEZ-HAUBOURDIN 59278
HANTAY 59281
HAVERSKERQUE 59293
HAZEBROUCK 59295
HERLIES 59303
HONDEGHEM 59308
HOUPLINES 59317
ILLIES 59320
LA BASSEE 59051
LA CHAPELLE-D'ARMENTIERES 59143
LE MAISNIL 59371
LYNDE 59366
MARQUILLIES 59388
MORBECQUE 59416
OXELAERE 59454
PERENCHIES 59457
PRADELLES 59469
PREMESQUES 59470
QUESNOY-SUR-DEULE 59482
RADINGHEM-EN-WEPPES 59487
SAINGHIN-EN-WEPPES 59524
SAINT-JANS-CAPPEL 59535 SAINT-SYLVESTRE-CAPPEL 59546 SAINTE-MARIE-CAPPEL 59536
SALOME 59550
SANTES 59553
SEQUEDIN 59566
SERCUS 59568
STEENBECQUE 59578
STEENVOORDE 59580
11/12TERDEGHEM 59587
THIENNES 59590 VERLINGHEM 59611
WALLON-CAPPEL 59634
WARNETON 59643
WAVRIN 59653 WICRES 59658 FLETRE 59237
12/12