Offres
API
Connexion
Documents similaires
Arrêté - 2015 7 2 Arrêté préfectoral bruits
Arrêté - 2015 7 2 Arrêté préfectoral bruits
Arrêté - Arretes prefectoral bruit
Arrêté - Arrete Bruits de Voisinage 2015
Arrêté - ARRETE PREFECTORAL BRUIT
Arrêté - arrete préfectoral doubs bruit
Arrêté - Arrete prefectoral Bruit
Arrêté - arrete prefectoral sur le bruit
Arrêté - Arrete prefectoral bruits voisinage
Arrêté - Arrete prefectoral bruits de voisinage
Arrêté - Arrete Prefectoral Bruit 2015
Document publié le Mercredi 15 avril 2015 par la commune de Petit-Croix.
Lien du pdf (Arrêté - Arrete Prefectoral Bruit 2015)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Santé, Justice et droit,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT
Arrêté n °2015105-0005
signé par
Préfet du Territoire de Belfort
le 15 Avril 2015
96_Département TERRITOIRE DE BELFORT
PREF
arrêté portant réglementation des bruits de
voisinage dans le département du Territoire de
BelfortEX
Liberté « Égalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREÉFET DU TERRITOIRE DE BELFORT
Préfecture
Secrétariat Général
aux Affaires Départementales
Bureau de l'Environnement et de l'Urbanisme
ARRETE n° 4015 105.000
PORTANT REGLEMENTATION DES BRUITS DE VOISINAGE
DANS LE DEPARTEMENT DU TERRITOIRE DE BELFORT
LE PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT
CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR
CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE
VU le code de la santé publique, et notamment les articles L 1311-1, L 1311-2, L 1312-1, L 1312-2, L 1421-1 à L 1421-6, R 1312-1, R1334-30 à R1334-37, et R 1337-6 à R 1337-10,
VU le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles E.2212-2, L 2215-41 et L 2214-38,
VU le code pénal, et notamment ses articles L 131-414, L 132.11, L 132-158, R 628-2,
VU le code de l'environnement et notamment les articles L 571-1 à L 571-18, et R 571-25 à R571-31,
VU le code de l'urbanisme et notamment les articles R 111-2 et R 111-3,
VU la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit, et notamment ses articles 9, 10, 11, 21, 23 et 27,
VU la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires et modifiant le calendrier électoral,
VU l'ordonnance n°45-2339 du 13 octobre 1945, et notamment ses articles 1 et 18,
VU le décret n°95-408 du 18 avril 1995 relatif aux règles propres à préserver la santé de l'homme contre les bruits de voisinage,
VU le décret n°95-409 du 18 avril 1995 relatif aux agents de l'Etat et des communes commissionnés et assermentés pour procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions relatives à la lutte contre le bruit,
VU le décret n°98-1143 du 15 décembre 1998 relatif aux prescriptions applicables aux établissements ou locaux recevant du public et diffusant à titre habituel de la musique amplifiée, à l'exclusion des salles dont l'activité est réservée à l'enseignement de la musique et de la danse,
VU le décret n° 2004-374 du 29 avrit 2004 relatif aux pouvoirs des Préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, modifié par le décret n° 2010- 146 du 16 février 2010,
VU l'arrêté ministériel du 10 mai 1995 relatif aux modalités de mesure des bruits de voisinage,VU l'arrêté ministériel du 15 décembre 1998 pris en application du décret n° 98-1143 du 15
décembre 1998 relatif aux prescriptions applicabies aux établissements où locaux recevant du public et diffusant à titre habituel de la musique amplifiée, à l'exclusion des salles dont l'activité est
réservée à l'enseignement de la musique et de la danse,
VU l'arrêté préfectoral du 28 janvier 1987 portant règlement sanitaire départemental,
VU l'arrêté préfectoral n° 200611102041 du 10 novembre 2006 portant réglementation des bruits de voisinage dans le département du Territoire de Belfort,
VU l'arrêté préfectoral n° 2014202-0001 du 21 juillet 2014 portant délégation de signature à M. Richard-Daniel BOISSON, Secrétaire Général de la Préfecture du Territoire de Belfort,
VU l'arrêté préfectoral n° 2015037-0001 du 6 février 2015 modifiant l'arrêté préfectoral n° 200611102041 du 10 novembre 2006 portant réglementation des bruits de voisinage dans le département du Territoire de Belfort,
VU flavis du Conseil Départemental de l'Environnement des Risques Sanitaires et
Technologiques du Territoire de Belfort dans sa séance du 18 décembre 2014,
SUR proposition du directeur général de l'Agence Régionale de Santé de Franche-Comté par intérim,
ARRETE
ARTICLE er:
Tout bruit de nature à porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme,
par sa durée, sa répétition ou son intensité, causé sans nécessité ou dû à un défaut de précaution est interdit, de jour comme de nuit,
- TITRE | - LIEUX PUBLICS ET ACCESSIBLES AU PUBLIC
ARTICLE 2:
Sur les lieux publics, les voies publiques ou accessibles au public, sont interdits les bruits gênants par leur intensité, leur durée, où leur caractère répétitif, qu'elle qu'en soit leur provenance, tels ceux produits par :
- l'usage de tous appareils de diffusion sonore à l'exception des hauts parleurs installés de manière fixe et temporaire soumis à l'autorisation des maires,
- la production de musique électroacoustique (instruments de musique équipés d'amplificateur), à moins que ces appareils ne soient utilisés exclusivement avec des écouteurs,
- la réparation, le réglage ou le fonctionnement prolongé de moteurs, qu'elle qu'en soit la
puissance, à l'exception des réparations de courte durée permettant la remise en service d'un véhicule immobilisé par une avarie fortuite en cours de circulation,
- les appareils de ventilation, de réfrigération ou de production d'énergie,
-_ l'utilisation de pétards ou autres pièces d'artifice,Des dérogations individuelles ou collectives aux dispositions de l'alinéa précédent pourront être accordées par le Préfet, lors de circonstances particulières, fêtes ou réjouissances, ou pour l'exercice de certaines professions. Les fêtes traditionnelles, locales et nationale font l'objet d'une
dérogation permanente au présent article,
- TITRE Ii - ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES
ARTICLE 3 :
Dans ou à proximité des zones d'habitation, en fonction des risques de nuisances sonores
encourus par la population avoisinante, [a construction, l'aménagement ou l'exploitation des établissements industriels, artisanaux, commerciaux ou agricoles susceptibles de produire un niveau sonore gênant, dont les activités ne relèvent pas de la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, devra faire l'objet d'une étude acoustique. Cette étude portant sur les bâtiments permettra d'évaluer le niveau des nuisances susceptibles d'être apportées au voisinage et les mesures propres à y remédier, afin de satisfaire aux dispositions des articles R 1334-30 et suivants du code de la santé publique et, le cas échéant, au décret n° 98-
1143 du 15 décembre 1998,
ARTICLE 4:
Toute personne utilisant dans le cadre de ses activités professionnelles, à l'intérieur de
locaux ou en plein air, sur la Voie publique ou dans des propriétés privées, des outils ou appareils, de quelque nature qu'ils soient, susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore ou des vibrations transmises, doit interrompre ces travaux entre 20 heures et 7 heures et toute la journée des dimanches et jours fériés, sauf en cas d'intervention urgente. Les personnes qui, sans mettre en péril la bonne marche de leur entreprise, ne peuvent arrêter, entre 20 heures et 7 heures les installations susceptibles de causer une gêne pour le voisinage,
notamment les installations de climatisation, de ventilation, de production du froid, de compression, devront prendre toutes mesures techniques efficaces afin de préserver la tranquillité du voisinage.
ARTICLE 8 :
Pour les établissements recevant du public et susceptibles de produire par leur exploitation de hauts niveaux sonores, tels que cafés, bars, pianos-bars, bars karaoké, restaurants, bals, salles de spectacles, salles polyvalentes, discothèques, cinémas, campings, villages de vacances, hôtellerie de plein air, toutes mesures utiles devront être prises pour que les bruits émanant de ces établissements ou résultant de leur exploitation ne puissent, à aucun moment, troubler le repos ou la tranquillité du voisinage et ceci de jour comme de nuit.
Les exploitants d'établissements diffusant à titre habituel de la musique amplifiée au sens dé l'article R. 571-25 du code de l'environnement doivent faire établir l'étude de l'impact des nuisances sonores prévue à l'article R.571-29 du code de l'environnement. Cette étude de l'impact des nuisances sonores comporte :
- l'étude acoustique établie par un acousticien ou bureau d'étude, indépendant de
l'établissement et de l'installateur du système de sonorisation, qui a permis d'estimer les niveaux de pression acoustique à l'intérieur et à l'extérieur des locaux. Elle préconise
également les dispositions que l'établissement doit prendre pour respecter ces niveaux : - la description des dispositions prises (travaux d'isolation phonique, installation d'un limiteur, …) pour limiter le niveau sonore et les valeurs d'émergence fixées aux articles R, 571-26 et R. 571-27 du code de l'environnement et lé cas échéant aux articles R. 1334-33 et R.
1334-34 du code de la santé publique :
- l'attestation de leur bonne mise en œuvre (justificatifs d'installation, de réglage, de
scellage….).L'auteur de l'étude acoustique indique les niveaux sonores, les émergences ainsi que les valeurs d'isolement acoustiques qu'il a mesurées. Les mesures d'isolement acoustique doivent permettre de vérifier le respect des valeurs d'isolement acoustique fixées par l'article 2 de l'arrêté du 15 décembre 1998 pris en application du décret n° 98-1143 du 15 décembre 1998 relatif aux prescriptions applicables aux établissements ou locaux recevant du public et diffusant à titre habituel de la musique amplifiée, à l'exclusion des salles dont l'activité est réservée à l'enseignement de la musique et de la danse.
L'étude acoustique doit également contenir le plan de situation de l'établissement dans l'environnement, le plan de l'intérieur de l'établissement comprenant la localisation des éléments de la sonorisation alnsi que la liste détaillée du matériel de sonorisation. Cette liste est complétée par tous les éléments nécessaires à la compréhension de l'étude.
Dans le cas où l'isolement du local où s'exerce l'activité est insuffisant pour respecter les valeurs maximales d'émergence fixées par l'article R. 571-27 du code de l'environnement, l'activité de diffusion de musique amplifiée ne peut s'exercer qu'après la réalisation de travaux d'isolation acoustique et/ou par la mise en place d'un limiteur de pression acoustique réglé et scellé par son installateur. L'installateur doit établir une attestation de réglage des limiteurs, sur la base du modèle figurant én annexe du présent arrêté. L'exploitant doit faire effectuer au moins tous les 3 ans une vérification périodique comprenant un étalonnage et un calibrage au sens de la norme NF S 31-122 relative aux limiteurs de niveau sonore destinés à être utilisés dans les lieux de diffusion de musique amplifiée.
Les exploitants concernés doivent envoyer ou présenter l'étude de l'impact des nuisances sonores ét les attestations des limiteurs dé pression acoustique aux agents mentionnés aux articles L. 571-18 à L. 571-20 du code de l’environnement, ainsi qu'aux agents préfectoraux chargés d'instruire les dossiers de demande de fermeture tardive.
ARTICLE & :
Dans, ou à proximité des zones d'habitation, en fonction des risques de nuisances sonores encourus par la population avolsinante, la construction ou l'aménagement des établissements cités à l'article 5, devra faire l'objet d'une étude acoustique. Cette étude portant sur les bâtiments et les zones de stationnement permettra d'évaluer le niveau des nuisances susceptibles d'être appartéas au voisinage et les mesures propres à y remédier, afin de satisfaire aux dispositions des articles R 1334-30 et suivants du code de la santé publique et, le cas échéant, au décret n° 98-1143 du 15 décembre 1998.
ARTICLE 7 :
Dans, ou à proximité des zones d'habitation, en fonction des risques de nuisances sonores encourus par la population avoisinante, les exploitants d'activités de loisirs susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur niveau sonore, tels que ball-trap, moto cross, karting, devront prendre toutes précautions afin que ces activités ne troubient pas la tranquillité du voisinage.
L'autorité administrative pourra demander que soit réalisée une étude acoustique. Cette étude portant sur les activités et les zones de stationnement, permettra d'évaluer le niveau des nuisances susceptibles d'être apportées au voisinage et les mesures propres à y remédier, afin de satisfaire notamment aux dispositions des articles R 1334-30 et suivants du code de la santé publique.
ARTICLE 8 :
Les travaux de récolte effectués pendant les périodes considérées à l'aide d'engins agricoles, notamment moissonneuses-batteuses et ensileuses, ne sont pas soumis aux horaires prévus à l'article 4.
4TITRE Ii -
PROPRIÉTÉS PRIVÉES
ARTICLE 9 :
Les propriétaires d'animaux et ceux qui en ont la garde sont tenus de prendre toutes les mesures propres à préserver la tranquillité des habitants des immeubles concernés et du voisinage, ceci de jour comme de nuit, y compris par l'usage de tout dispositif dissuadant les animaux de faire du bruit de manière répétée et intempestive,
ARTICLE 10 :
Sans préjudice des dispositions de l'article 4, les occupants et les utilisateurs de locaux privés, d'immeubles d'habitation, de leurs dépendances et de leurs abords doivent prendre toutes précautions pour éviter que le voisinage ne soit gêné par les bruits répétés et intempestifs émanant de leurs activités, des appareils où machines qu'ils utilisent ou par les travaux qu'ils effectuent.
À cet effet, les travaux de bricolage et de jardinage utilisant des appareils à moteur thermique ou électrique, ne sont autorisés qu'aux horaires suivants :
- Jes jours ouvrables : de 08h30 à 12h00 et de 14h30 à 19h30,
- lès samedis : de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h00,
- les dimanches et jours fériés : de 10h00 à 12h00,
En fonction du contexte jocal, des arrêtés municipaux peuvent encadrer de façon plus restrictive les plages horaires considérées.
ARTICLE 11:
Les éléments et équipements des bâtiments doivent être maintenus en bon état, de manière à ce qu'aucune diminution anormale des performances acoustiques n'apparaisse dans le temps; le même objectif doit être appliqué à leur remplacement:
Les travaux où aménagements, quels qu'ils soient, effectués dans les bâtiments ne doivent pas avoir pour effet de diminuer sensiblement les caractéristiques initiales d'isolement acoustique des parois. Toutes précautions doivent être prises pour limiter le bruit lors de l'installation de nouveaux équipements individuels ou collectifs dans les bâtiments.
Les mesures seront effectuées conformément aux dispositions des normes en vigueur concernant la vérification de la qualité acoustique des bâtiments.
ARTICLE 12:
Les propriétaires ou utilisateurs de piscines sont tenus de prendre toutes mesures afin que les installations et équipements en fonctignnément ainsi que leur utilisation ne soient pas une source de nuisances sonores pour les riverains.
. - TITRE IV -
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 13:
Les arrêtés préfectoraux n° 200611102041 du 10 novembre 2006 portant réglementation des bruits de voisinage dans lé département du Territoire de Belfort, et n° 2015037-0001 du 6 février 2015 modifiant l'arrêté préfectoral n° 200611102041 du 10 novembre 2006 portant réglementation des bruits de voisinage dans le département du Territoire de Belfort, sont abrogés. 5ARTICLE 14 :
Les dérogations au présent arrêté sont accordées par le Préfet.
ARTICLE 15:
Les infractions au présent arrêté seront poursuivies et réprimées conformément aux lois et règlements en vigueur.
ARTICLE 16 :
Le présent arrêté sera notifié :
- aux maires du département et sera affiché en mairie pendant une durée de un an à
compter de sa notification,
- au président de l'association des maires du département du Territoire de Belfort,
- au président du conseil départemental du Territoire de Belfort,
- au responsable des gardes-nature du département,
- au président de la communauté de communes du Sud Territoire au titre de la compétence police.
ARTICLE 17 :
Le présent arrêté peut faire l’objet d'un recours devant le tribunal administratif de Besançon dans le délai de deux mois à compter de sa publication.
ARTICLE 18 :
M. le secrétaire général de la préfecture, Mmes et MM. les maires du département, M. le directeur général de l'Agence Régionale de Santé par intérim, M. le directeur départemental des territoires, M. le directeur départemental de la sécurité publique, M. le lieutenant-colonel commandant le groupement de gendarmerie du Territoire de Belfort, les officiers et agents de police judiciaire, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Territoire de Belfort.
» AVR, 701$ n,