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Document publié le Mercredi 1 janvier 2025 par la commune de Saint-Laurent-des-Arbres.
Lien du pdf (unknown - ANNEXE DEL095)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Culture et patrimoine, Logement,
PLAN LOCAL D’URBANISME
Modification simplifiée n°1
1 - Rapport de présentation
Procédure Approbation
Révision générale du POS valant élaboration du PLU 08.03.2007
1ère modification du PLU 26.04.2010
DUP / Mise en compatibilité du PLU 08.09.2011
2ème modification 05.11.2012
1ère modification simplifiée du PLU 17.12.2025
Agence de Nîmes
188, Allée de l’Amérique Latine
30900 NÎMES
Tél. 04 66 29 97 03
Fax 04 66 38 09 78
nimes@urbanis.fr
Mairie de Saint-Laurent des Arbres
Hôtel de Ville
34 126 SAINT LAURENT DES ARBRES
Tel : 04 66 50 01 09
Fax : 04 66 50 47 732Commune de SAINT-LAURENT-DES-ARBRES (30)
Plan Local d’Urbanisme – Modification simplifiée n°1 3
Sommaire
1 - Contexte et objet de la modification simplifiée n°1 du PLU ......................................... 5 1.1 - Historique du Plan Local d’Urbanisme de SAINT-LAURENT-DES-ARBRES ................................... 5 1.2 - Objet de la modification simplifiée n°1 du PLU et justification du recours à la procédure .. 5 1.3 - Déroulement de la procédure de modification simplifiée .................................................. 7 1.3.1 - Evaluation environnementale au cas par cas « ad hoc » ...................................................7 1.3.2 - Les étapes clés de la procédure de modification simplifiée du PLU ..................................7
2 - Objets de la modification simplifiée n°1 du PLU .......................................................... 9 2.1 - Modification des règles d’implantation ............................................................................. 9 2.1.1 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ................................9 2.1.2 - Implantation des piscines ................................................................................................10 2.1.3 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même parcelle ....................................................................................................................................................11 2.1.4 - Implantation par rapport aux cours d’eau .......................................................................12 2.2 - Adaptation des règles en faveur d’une optimisation du foncier constructible .................. 12 2.2.1 - Augmentation de l’emprise au sol autorisée ...................................................................12 2.2.2 - Suppression du Coefficient d’Occupation des Sols et des superficies minimales constructibles en application de la Loi ALUR du 24 mars 2014 ..................................................14 2.3 - Uniformisation des règles relatives aux clôtures en UD, UN et AU ................................... 15 2.4 - Actualisation des dispositions règlementaires ................................................................. 17 2.4.1 - Adaptation des dispositions générales rappelées au préambule du règlement des zones ....................................................................................................................................................17 2.4.2 - Précision sur les obligations de stationnement ...............................................................17
3 - Justification de l’absence d’incidence de la modification simplifiée n°1 du PLU sur l’environnement et les sites Natura 2000 .......................................................................194Commune de SAINT-LAURENT-DES-ARBRES (30)
Plan Local d’Urbanisme – Modification simplifiée n°1 5
1 - Contexte et objet de la modification simplifiée
n°1 du PLU
1.1 - Historique du Plan Local d’Urbanisme de SAINT-LAURENT-DES-
ARBRES
Le Plan Local d’Urbanisme de la commune de SAINT-LAURENT-DES-ARBRES, approuvé le 8 Mars 2007, a depuis fait l’objet :
- d’une première modification de droit commun approuvée le 26 avril 2010, qui a notamment eu pour objets de supprimer le recul de 75 m délimité au titre de l’article L. 111-1-4 du Code de l’urbanisme de part et d’autre de la RN 580 au droit de la zone IVAU de la ZAC de Tésan, de supprimer l’emplacement réservé pour l’extension du groupe scolaire (le foncier nécessaire ayant été acquis par la commune), de créer deux nouveaux emplacements réservés pour l’élargissement de voies ou l’amélioration des conditions de visibilité, d’ajuster la limite entre les zones UDb et UE et d’apporter quelques corrections au règlement.
- d’une procédure de déclaration d’utilité publique emportant mise en compatibilité du PLU avec le projet de Zone d’Aménagement Concerté à vocation économique « Plan Sud », en date du 8 septembre 2011.
- d’une seconde modification de droit commun approuvée le 5 novembre 2012.
1.2 - Objet de la modification simplifiée n°1 du PLU et justification
du recours à la procédure
Par arrêté N°048/2025-2.1.2 en date du 28 mars 2025, Mme le Maire de SAINT-LAURENT-DES-ARBRES a engagé une procédure de modification simplifiée n°1 du PLU en vue d’apporter au règlement écrit du PLU un certain nombre de corrections et d’adaptations, visant notamment :
- à augmenter l’emprise au sol et donc les possibilités de construction, dans les limites autorisées par la procédure de modification ;
- à donner plus de cohérence aux règles d’implantation applicables en zones urbaines du PLU (implantation des constructions par rapport aux limites séparatives et implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même parcelle) ;
- à intégrer certaines évolutions règlementaires (concernant la suppression, en application de la Loi ALUR du 24 mars 2014, du Coefficient d’Occupation des Sols) ;
- à améliorer la rédaction de certaines formulations du règlement pouvant prêter à interprétation.
En cours d’élaboration du projet de modification simplifiée n°1 du PLU, ont été ajoutés d’autres points d’actualisation du règlement du PLU qui ne remettent pas en cause le recours à cette procédure ; il s’agit notamment :
- de la suppression des superficies minimales constructibles qui figurent encore au règlement des secteurs de la zone UN, malgré leur suppression par la Loi ALUR ;
- de l’actualisation de la référence à la Zone de Protection Architecturale, Urbaine et Paysagère créée le 25 janvier 2008 et devenue Site Patrimonial Remarquable ;
- de l’actualisation des dispositions règlementaires relatives au risque sismique (décret n°2010-1255 du 22 octobre 2010 portant délimitation des zones de sismicité du territoire français classant la commune de SAINT-LAURENT-DES-ARBRES en aléa modéré ) et au patrimoine archéologique (une zone de présomption de prescriptions archéologiques ayant été délimitée sur la commune de SAINT- LAURENT-DES-ARBRES par arrêté préfectoral du 15 mai 2021).6
En application des dispositions combinées des articles L.153-41 et L.153-45 ainsi que des articles L. 153- 31 et L.153-36 du Code de l’urbanisme, la procédure de modification simplifiée peut être utilisée dans les cas suivants :
1° rectifier une erreur matérielle ;
2° autoriser une majoration des droits à bâtir tels que prévus par l’article L. 151-28 du Code de l’Urbanisme ;
3°modifier le règlement, les orientations d'aménagement et de programmation ou le programme d'orientations et d'actions du Plan Local d’Urbanisme, dès lors qu’elle n’a pas pour effet :
• (conditions générales de recours à la procédure de modification) :
- de changer les orientations définies par le Projet d’Aménagement et de Développement Durables, - de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière, - de réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels, ou de constituer une évolution de nature à induire des graves risques de nuisances,
- d’ouvrir à l’urbanisation une zone à urbaniser qui, dans les neuf ans suivant sa création, n’a pas été ouverte à l’urbanisation ou n’a pas fait l’objet d’acquisitions foncières significatives de la part de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent, directement ou par l’intermédiaire d’un opérateur foncier.
- de créer des orientations d’aménagement et de programmation de secteur d’aménagement valant création d’une Zone d’Aménagement Concerté.
• ni (conditions spécifiques de recours à la procédure de modification simplifiée) : - de majorer de plus de 20 % les possibilités de construction résultant, dans une zone de l’application de l’ensemble des règles du plan,
- de diminuer ces possibilités de construire,
- de réduire la surface d’une zone urbaine ou à urbaniser,
- d’appliquer l’article L. 131-9 du Code de l’Urbanisme.
En l’espèce, les adaptations apportées au règlement du PLU ne portent que sur les règles d’implantation des constructions, l’augmentation dans la limite de 20% de l’emprise au sol autorisée, la mise en conformité du règlement avec la Loi ALUR concernant la suppression du coefficient d’occupation des sols et des superficies constructibles minimales, et l’actualisation de textes règlementaires. Elles n’ont pas pour effet :
- de changer les orientations définies par le Projet d’Aménagement et de Développement Durables, ni de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière, ni de réduire une protection édictée en raison des risques de nuisances, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels, ou de constituer une évolution de nature à induire des graves risques de nuisances ;
- d’ouvrir à l’urbanisation une zone à urbaniser qui, dans les neuf ans suivant sa création, n’a pas été ouverte à l’urbanisation ou n’a pas fait l’objet d’acquisitions foncières significatives de la part de la commune ou d’un opérateur foncier ;
- de réduire la surface d’une zone urbaine ou à urbaniser ;
- de majorer de plus de 20 % les possibilités de construction résultant de l’ensemble des règles du PLU sur les secteurs concernés, ni encore de diminuer ces possibilités de construire ; - d’appliquer l’article L. 131-9 du Code de l’urbanisme concernant les PLU tenant lieu de Programme Local de l’Habitat.
La procédure mise en œuvre est en conséquence une procédure de modification simplifiée du PLU telle qu’encadrée par les articles L. 153-45 et L. 153-48 du Code de l’Urbanisme.Commune de SAINT-LAURENT-DES-ARBRES (30)
Plan Local d’Urbanisme – Modification simplifiée n°1 7
NB : Il est précisé que l’article 12 VI du décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif à la partie règlementaire du code de l’urbanisme et à la modernisation du plan local d’urbanisme prévoit que les dispositions des articles R. 123-1 et suivants du Code de l’urbanisme dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2015 restent applicables aux plans locaux d’urbanisme qui font l’objet, après le 1er janvier 2016, d’une procédure de révision sur le fondement de l’article L. 153-34 du Code, de modification ou de mise en compatibilité.
1.3 - Déroulement de la procédure de modification simplifiée
1.3.1 - Evaluation environnementale au cas par cas « ad hoc »
L’article R. 104-12 du Code de l’Urbanisme, modifié par le décret n°2021-1345 du 13 octobre 2021, dispose que :
« Les plans locaux d'urbanisme font l'objet d'une évaluation environnementale à l'occasion : 1° De leur modification prévue à l'article L. 153-36, lorsqu'elle permet la réalisation de travaux, aménagements, ouvrages ou installations susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000 ;
2° De leur modification simplifiée prévue aux articles L. 131-7 et L. 131-8, lorsque celle-ci emporte les mêmes effets qu'une révision ;
3° De leur modification prévue à l'article L. 153-36, autre que celle mentionnée aux 1° et 2°, s'il est établi, est établi, après un examen au cas par cas réalisé dans les conditions définies aux articles R. 104-33 à R. 104-37, qu'elle est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement au regard des critères de l'annexe II de la directive 2001/42/ CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement. »
Dans le cas présent, la modification simplifiée n°1 du PLU de SAINT-LAURENT-DES-ARBRES n’apparaît pas susceptible d’avoir d’incidences notables sur l’environnement, dans la mesure où elle a pour seul objet d’adapter et de façon limitée les règles du PLU. Au regard de l’appréciation de ses incidences mineures, le projet de modification simplifiée n°1 du PLU sera soumis à examen au cas par cas « ad hoc ». Dans cette procédure, l’examen au cas par cas est réalisé par la personne en charge de l’élaboration du document d’urbanisme, en l’occurrence la Mairie de SAINT-LAURENT-DES-ARBRES. La Mission Régionale d’Autorité Environnementale (MRAe) Occitanie, saisie pour avis au titre des articles R.104-33 et suivants du code de l’urbanisme, a rendu un avis conforme de dispense d’évaluation environnementale sur la modification simplifiée n°1 du PLU de la commune le 21 Août 2025. A la suite, conformément à l’article R. 104-33 du Code de l’Urbanisme, le Conseil Municipal a, par délibération n°074/2025-2.1.2 en date du 21 octobre 2025 décidé de ne pas soumettre la modification simplifiée n°1 du PLU à évaluation environnementale.
1.3.2 - Les étapes clés de la procédure de modification simplifiée du PLU
La procédure de modification simplifiée du Plan Local d’Urbanisme est régie par les articles L. 153-45 à L. 153-48 du Code de l’urbanisme. En particulier, l’article L. 153-47 du Code de l’urbanisme dispose que : « Le projet de modification, l'exposé de ses motifs et, le cas échéant, les avis émis par les personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9 sont mis à disposition du public pendant un mois, dans des conditions lui permettant de formuler ses observations.
Ces observations sont enregistrées et conservées.8
Les modalités de la mise à disposition sont précisées, selon le cas, par l'organe délibérant de l'établissement public compétent ou par le conseil municipal et portées à la connaissance du public au moins huit jours avant le début de cette mise à disposition.
….
A l'issue de la mise à disposition, le président de l'établissement public ou le maire en présente le bilan devant l'organe délibérant de l'établissement public ou le conseil municipal, qui en délibère et adopte le projet éventuellement modifié pour tenir compte des avis émis et des observations du public par délibération motivée. »
Les principales étapes de la procédure de modification simplifiée n°1 du PLU de SAINT-LAURENT-DES-ARBRES sont les suivantes :
Demande d’avis conforme de l’Autorité Environnementale sur l’absence de nécessité de réaliser une évaluation environnementale dans le cadre de la procédure d’examen au cas par cas « ad’hoc »
Avis conforme de la Mission Régionale d’Autorité Environnementale (MRAe) Occitanie en date
du 21 Août 2025, de dispense d’évaluation environnementale sur la modification simplifiée n°1
du PLU de la commune
2
5
5
Délibération du Conseil Municipal du 17 décembre 2025 approuvant la modification simplifiée n°1 du PLU
Engagement de la procédure de modification simplifiée n°1 du PLU par arrêté N°048/2025 du 28 mars 2025
Elaboration du dossier de modification simplifiée n°1 du PLU
1
Notification du projet de modification simplifiée n°1 du PLU aux personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9 du Code de l’Urbanisme 3
Délibération n°074/2025-2.1.2 du Conseil Municipal de SAINT-LAURENT-DES-ARBRES en date
du 21 octobre 2025 décidant de ne pas soumettre la modification simplifiée n°1 du PLU à
évaluation environnementale.
Délibération n°076/2025-2.1.2 du Conseil Municipal de SAINT-LAURENT-DES-ARBRES en date du 21 octobre 2025 déterminant les modalités de mise à disposition du public du projet de modification simplifiée n°1 du PLU.
Mise à disposition du public du projet de modification simplifiée n°1 du Plan Local d’Urbanisme ainsi que des avis émis par les personnes publiques associées du 3 novembre 2025 au 4 décembre 2025, conformément aux modalités définies par la délibération n°076/2025-2.1.2
4Commune de SAINT-LAURENT-DES-ARBRES (30)
Plan Local d’Urbanisme – Modification simplifiée n°1 9
2 - Objets de la modification simplifiée n°1 du
PLU
2.1 - Modification des règles d’implantation
2.1.1 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
> En zones à vocation d’habitat
Le règlement du PLU en vigueur définit des règles d’implantation par rapport aux limites séparatives différentes selon les zones et secteurs à vocation d’habitat :
- une implantation en limites séparatives ou en retrait de H/3, minimum 3,00 m en UC ; - une implantation en limites séparatives ou en retrait de H/2, minimum 3,00 m en UDa et UDd (incluant UDd1 et UDd2) ;
- une implantation en retrait de H/2, minimum 3,00 m en UDb et UDc ;
- une implantation à 4,00 m minimum en UNa et UNb ;
- une implantation en retrait de H/2, minimum 3,00 m en IIAU, l’implantation en limite étant autorisée pour les annexes n’excédant pas 4,50 m au faîtage.
La modification simplifiée, pour instaurer une certaine uniformisation des règles d’implantation par rapport aux limites séparatives, reprend la rédaction de l’article UN 7 pour autoriser l’implantation des constructions soit en limites séparatives, soit en retrait de H/2, minimum 3,00 m, comme en Uda et UDd.
Rédaction article UN 7 avant
Les constructions doivent s'implanter à 4 mètres au moins des limites séparatives.
Rédaction article UN 7 après
Les constructions doivent être édifiées en limites séparatives ou en respectant un retrait par rapport aux limites séparatives égal à la moitié de la hauteur en tout point du bâtiment, sans pouvoir être inférieur à 3,00 m.
> En zones à vocation d’activités
La rédaction de l’article 7 des zones UE, IVAU et VAU est adaptée pour porter le recul minimum par rapport aux limites séparatives de 4 m à 3 m (l’implantation en limite séparative restant possible en zone UE et en zone VAU sous conditions).
Rédaction article UE 7 avant
Les constructions non-contiguës aux limites, doivent être éloignées des limites séparatives d'une distance au moins égale à la hauteur divisée par deux, sans pouvoir être inférieure à 4 m.
Les constructions ne peuvent être implantées à moins de 4 m des limites de la zone UE avec la zone agricole (A) et la zone urbaine destinée à l’habitation (UD).10
Rédaction article UE 7 après
Les constructions non-contiguës aux limites, doivent être éloignées des limites séparatives d'une distance au moins égale à la hauteur divisée par deux, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.
Les constructions ne peuvent être implantées à moins de 3 mètres des limites de la zone UE avec la zone agricole (A) et la zone urbaine destinée à l’habitation (UD).
Rédaction article IVAU 7 avant
Les constructions doivent être éloignées des limites séparatives d'une distance au moins égale à la hauteur divisée par deux, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres.
Rédaction article IVAU 7 après
Les constructions doivent être éloignées des limites séparatives d'une distance au moins égale à la hauteur divisée par deux, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.
Rédaction article VAU 7 avant
Si les nouvelles constructions ne sont pas contiguës aux limites séparatives, la distance horizontale de tout point du bâtiment au point le plus proche de la limite séparative sera au moins égale à 4 mètres.
En limite séparative et dans la bande des 4 mètres, seules les nouvelles constructions de moins de 7 m de hauteur sont autorisées.
Rédaction article VAU 7 après
Si les nouvelles constructions ne sont pas contiguës aux limites séparatives, la distance horizontale de tout point du bâtiment au point le plus proche de la limite séparative sera au moins égale à 3 mètres.
En limite séparative et dans la bande des 3 mètres, seules les nouvelles constructions de moins de 7 m de hauteur sont autorisées.
2.1.2 - Implantation des piscines
La modification a pour objet de ne plus règlementer l’implantation des piscines par rapport aux voies et emprises publiques, par rapport aux limites séparatives et par rapport aux autres constructions présentes sur la même propriété, de façon à ne pas contraindre leur réalisation sur des terrains de taille ou de configuration parfois contraintes.
Cette « dérogation » aux règles générales d’implantation concerne :
- la zone UA : modification des articles UA6 et UA7 ; l’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété n’est pas réglementée en UA
- la zone UC : modification des articles UC6 et UC7 et UC8
- la zone UD : modification des articles UD6 et UD7 et UD8
- la zone UN : modification des articles UN7 et UN8 ; l’article UN6 prévoit d’ores et déjà une dérogation pour les piscines.
- La zone IIAU : modification des articles IIAU6, IIAU7 et IIAU8Commune de SAINT-LAURENT-DES-ARBRES (30)
Plan Local d’Urbanisme – Modification simplifiée n°1 11
Rédaction articles UA 6, UC 6, UD 6 et IIAU 6 après
L’implantation des piscines par rapport aux voies et emprises publiques n’est pas règlementée
Rédaction articles UA 7, UC 7, UD 7, UN 7 et IIAU 7 après
L’implantation des piscines par rapport aux limites séparatives n’est pas règlementée
Rédaction articles UC 8, UD 8, UN 8 et IIAU 8 après
Cette disposition ne s’applique pas pour les annexes à l’habitation (garage, abri, ateliers, auvent) ni pour les piscines.
2.1.3 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même parcelle
> En zones à vocation d’habitat
La distance minimale entre les constructions implantées sur une même parcelle est abaissée de 4 mètres à 3 mètres sur l’ensemble des zones U et AU (hors zone UA où l’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété n’est pas règlementée, et hors annexes et piscines dont l’implantation n’est plus règlementée conformément au point 2.1.2 ci-avant), ceci de façon à autoriser des projets adaptés à la taille et à la configuration des parcelles.
Sont en conséquence modifiés les articles UC 8, UD 8, UN 8 et IAU 8
Rédaction articles UC 8, UD 8, UN 8 et IIAU 8 avant
Les constructions non contiguës doivent être édifiées de telle manière que la distance horizontale de tout point du bâtiment ou d’un corps de bâtiment au point le plus proche d’un autre bâtiment soit au moins égale à la différence d’altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 4 m.
Rédaction articles UC 8, UD 8, UN 8 et IIAU 8 après
Les constructions non contiguës doivent être édifiées de telle manière que la distance horizontale de tout point du bâtiment ou d’un corps de bâtiment au point le plus proche d’un autre bâtiment soit au moins égale à la différence d’altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3m.
> En zone à vocation d’activités
La distance minimale entre les constructions implantées sur une même parcelle est également abaissée de 4 m à 3 m en zones UE, IVAU et VAU, de façon à ne pas contraindre la réalisation de projets soumis à la commune et sans que cette règle de 4 m n’ait pu être justifiée (une distance de 3 m autorisant le passage d’un véhicule).
Sont en conséquence modifiés les articles UE 8, IVAU 8 et VAU812
Rédaction articles UE 8, IVAU 8 et VAU 8 avant
Les constructions non-contiguës doivent être distantes les unes des autres d'au moins 4 mètres.
Rédaction articles UE 8, IVAU 8 et VAU 8 après
Les constructions non-contiguës doivent être distantes les unes des autres d'au moins 3 mètres.
2.1.4 - Implantation par rapport aux cours d’eau
Les articles 6 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques et 7 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives des zones UA, UC, UD, UN, UE, IIAU, A et N imposent une implantation de toute construction nouvelle à 50 m minimum de l’axe du Nizon et à 15 m minimum de l’axe du ruisseau des Rats.
Par contre il n’est pas indiqué que l’obligation de recul de 10 m par rapport à l’axe des autres cours d’eau est un minimum et non une distance fixe (ce qui pourrait contraindre fortement tout projet en fonction de la configuration ou de la topographie du terrain)
La rédaction des articles UA 6, UC 6, UD 6, UN 6, UE 6, IIAU 6, A 6, N 6, UA 7, UC 7, UD 7, UN 7, UE 7, IIAU 7, A 7 et N 7 est en conséquence corrigée pour imposer à toute construction nouvelle une implantation en retrait minimum de 10 mètres de l’axe des ruisseaux autres que le Nizon ou le ruisseau des Rats de part et d’autre desquels le recul minimum est conservé à l’identique (respectivement 50 m et 15 m de l’axe de ces deux cours d’eau).
Rédaction articles UA 6, UC 6, UD 6, UN 6, UE 6, IIAU 6, A 6, N 6, UA 7, UC 7, UD 7, UN 7, UE 7, II AU7, A 7 et N 7 avant
Toute construction nouvelle devra être implantée à plus de 50 m de l’axe du Nizon, à 15 mètres minimum de l'axe du ruisseau des Rats et à 10 mètres de l’axe des autres ruisseaux.
Rédaction articles UA 6, UC 6, UD 6, UN 6, UE 6, IIAU 6, A 6, N 6, UA 7, UC 7, UD 7, UN 7, UE 7, IIAU 7, A 7 et N 7 après
Toute construction nouvelle devra être implantée à plus de 50 m de l’axe du Nizon, à 15 mètres minimum de l'axe du ruisseau des Rats et à 10 mètres minimum de l’axe des autres ruisseaux.
2.2 - Adaptation des règles en faveur d’une optimisation du foncier
constructible
2.2.1 - Augmentation de l’emprise au sol autorisée
Dans un objectif d’optimisation du foncier constructible, mis en avant par le Code de l’Urbanisme et notamment l’article L. 101-2 qui demande aux collectivités publiques de veiller à l’optimisation de la densité des espaces urbanisés, l’emprise au sol maximum autorisée par le règlement du PLU approuvé dans chaque zone ou secteur à vocation d’habitat a été majorée de 20% (plafond autorisé par la procédure de modification simplifiée du PLU).Commune de SAINT-LAURENT-DES-ARBRES (30)
Plan Local d’Urbanisme – Modification simplifiée n°1 13
Les dispositions applicables en zone ou secteur inondable ne sont pas modifiée, conformément au champ d’application de la procédure de modification du PLU.
En outre, en zone UC et secteur UDd où l’emprise au sol n’est pas règlementée, il n’est pas instauré de coefficient d’emprise au sol (et ce malgré la suppression officielle du COS, voir 2.2.2 ci-après), la procédure de modification simplifiée du PLU ne pouvant avoir pour effet de diminuer les possibilités de construction résultant, dans une zone, de l’application de l’ensemble des règles du plan.
Rédaction articles UA9, UD9, UN9 et IIAU9 avant et après
Zone ou secteur Rédaction avant Rédaction après
UA UAa : Non règlementée ; hormis les
précisions graphiques, une extension des
constructions existantes autorisée
lorsqu’elles font partie de la même entité
foncière et que l'emprise n'excède pas 10 %
de la zone inconstructible.
Non modifiée
UAb : l’emprise au sol de l’ensemble des
constructions ne devra pas excéder 70% de
la superficie de la parcelle.
UAb : l’emprise au sol de l’ensemble des
constructions ne devra pas excéder 75% de
la superficie de la parcelle.
UC Secteur inondable soumis à un aléa
modéré : l’emprise au sol de l’ensemble
des constructions ne devra pas excéder
30% de la superficie de la parcelle.
Non modifiée
UD L’emprise au sol est limitée à
- 30% en secteur UDa,
- 25% en secteur UDb,
- 20 % en secteur UDc.
Dans le secteur UDd, l’emprise au sol n’est
pas règlementée.
L’emprise au sol est limitée à
- 35% en secteur UDa,
- 30% en secteur UDb,
- 24 % en secteur UDc.
Dans le secteur UDd, l’emprise au sol n’est
pas règlementée.
UN L’emprise au sol des terrains ne devra pas
excéder 15 % de la superficie totale en
secteur UNa, sauf dans les secteurs
inondables d’aléa fort pour lesquels,
l’emprise au sol des terrains ne devra pas
excéder 10 % de la superficie totale.
L’emprise au sol des terrains ne devra pas
excéder 5 % de la superficie totale en
secteur UNb.
L’emprise au sol des constructions ne
devra pas excéder 18 % de la superficie
totale en secteur UNa, sauf dans les
secteurs inondables d’aléa fort pour
lesquels, l’emprise au sol des terrains ne
devra pas excéder 10 % de la superficie
totale.
L’emprise au sol des constructions ne
devra pas excéder 6 % de la superficie
totale en secteur UNb.
IIAU L’emprise au sol sera de 30% maximum. L’emprise au sol sera de 35 % maximum.14
2.2.2 - Suppression du Coefficient d’Occupation des Sols et des superficies minimales constructibles en application de la Loi ALUR du 24 mars 2014
La Loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (Loi ALUR) a modifié l’article L. 123-1-5 du Code de l’Urbanisme antérieurement en vigueur et a supprimé la possibilité pour le règlement d’un PLU de :
- fixer une superficie minimale des terrains constructibles, ce qui était jusqu’alors possible lorsque cette règle était justifiée non seulement par des contraintes techniques relatives à la réalisation d'un dispositif d'assainissement non collectif ou mais également pour préserver l'urbanisation traditionnelle ou l'intérêt paysager de la zone considérée ;
- fixer un coefficient d'occupation des sols qui déterminait la densité de construction admise dans les zones urbaines et à urbaniser.
> Suppression du Coefficient d’Occupation des Sols
En conséquence, l’article 14 - Le coefficient d’occupation des sols du règlement des zones UA, UC, UD, UN, UE, IIAU, IVAU et VAU est supprimé.
L’indication « non règlementé » figurant aux articles A 14 et N14 est par ailleurs remplacée par « supprimé » en cohérence avec la suppression du COS par la Loi ALUR.
> Suppression des surfaces constructibles minimales
L’article UN 5 - Caractéristiques des terrains est corrigé pour ne plus faire référence sur les seuls secteurs UNa1 et UNa2 non desservis par le réseau collectif, qu’à une superficie minimale nécessaire à la mise en œuvre d’un dispositif d’assainissement non collectif conforme aux exigences du SPANC, sans précision chiffrée.
La superficie minimale de 3 500 m2 jusqu’alors imposée en secteur UNb, défini comme un secteur boisé peu dense, est également supprimée.
Rédaction article UN 5 avant
Les dispositions suivantes ne s’appliquent pas en cas d’extension d’une construction existante et pour les annexes.
Dans les secteurs UNa (secteur sensible en termes de paysage) et UNa1 (secteur non desservi par l’assainissement), une superficie minimale de terrain de 1 500 m2 est nécessaire pour construire Dans le secteur UNb, secteur fortement boisé et mité, une superficie minimale de 3 500 m2 est nécessaire pour construire afin de préserver l’urbanisation actuelle sans densification.
Dans le cas de divisions parcellaires d'une propriété bâtie, la parcelle construite devra en avoir les caractéristiques.
Une tolérance de 10% est admise sans demande d'adaptation mineure.
Rédaction article UN 5 après
Dans les secteurs UNa1 et UNa2 (secteurs non desservis par l’assainissement collectif), les terrains devront présenter une superficie minimale nécessaire à la mise en œuvre d’un dispositif d’assainissement non collectif conforme aux exigences du SPANCCommune de SAINT-LAURENT-DES-ARBRES (30)
Plan Local d’Urbanisme – Modification simplifiée n°1 15
Dans le cas de divisions parcellaires d'une propriété bâtie, la parcelle construite devra en avoir les caractéristiques.
La densité en secteurs UNa et UNb n’est donc plus gérée que par l’emprise au sol maximale autorisée par l’article UN9 et par les règles d’implantations des constructions par rapport aux voies et emprises publiques et par rapport aux limites séparatives définies par les articles UN6 et UN7.
En tout état de cause, le CES, même augmenté de 20%, reste faible (18% en UNa et 6% en UNb), mais permet néanmoins la constructibilité de terrains de taille inférieure à celle imposée par le PLU en vigueur : - le CES de 18% en UNa autorise une emprise au sol relativement importante de 180 m2 (soit une habitation de 200 m2 de surface de plancher sur 2 niveaux et des annexes de 80 m2 d’emprise au sol) sur un terrain de 1 000 m2, dès lors qu’un assainissement autonome conforme peut être réalisé. - le CES de 6% en UNb autorise une emprise au sol relativement importante de 150 m2 (soit une habitation de 200 m2 de surface de plancher sur 2 niveaux et des annexes de 50 m2 d’emprise au sol) sur un terrain de 2 500 m2, alors que le PLU en vigueur impose une superficie minimale de 3 500 m2.
2.3 - Uniformisation des règles relatives aux clôtures en UD, UN et
IIAU
La rédaction des articles UD 11, UN 11 et AU 11 est uniformisée pour autoriser en limite de domaine public :
- non seulement, les clôtures constituées d’un mur bahut maçonné de 0,80 m de hauteur minimum enduit sur les 2 faces d’une couleur s’apparentant à la tonalité du sol et des constructions existantes, surmonté d'une grille en ferronnerie d'un dessin très sobre, d’un grillage à mailles rigides de couleur verte ou gris anthracite, d'éléments de bois très simples de teinte naturelle et doublés de haies vives composées d’essences adaptées au climat local lorsque le mur bahut est d’une hauteur inférieure à 1,20 m ;
- mais également d’une grille en ferronnerie d'un dessin très sobre ou d’un grillage à mailles rigides de couleur verte ou gris anthracite, doublés de haies vives composées adaptées au climat local. Cette seconde possibilité ne figure pas au PLU en vigueur, mais constitue une interface qualifiante en bordure d’espace public.
La couleur des clôtures constituées d’un grillage, en limite d’espace public comme en limites séparatives, est précisée, là encore pour favoriser une certaine unité et une qualité dans le traitement de l’interface avec l’espace public : couleur verte ou gris anthracite.
Rédaction article UD 11 et UN 11 avant
Les clôtures auront une hauteur maximale de 2 m. Les matériaux utilisés pour les clôtures sur rue et destinés à être recouverts (brique creuse, parpaing, …) doivent l'être d'enduits lisses ou talochés sans porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, paysages naturels ou urbain.
Les murs pleins sont déconseillés.
En bordure du domaine public, elles seront réalisées en maçonnerie et obligatoirement enduites sur les 2 faces d'une couleur s'apparentant à la tonalité du sol et des constructions existantes,16
Elles pourront être constituées de murs bahuts de 0,80 m de hauteur minimum surmontés d'un grillage, d'éléments de bois très simples de teinte naturelle ou de grilles en ferronnerie d'un dessin très sobre. Elles seront doublées de haies vives composées d’essences adaptées au climat local lorsque la partie bâtie sera égale ou inférieure à 1,20 m par rapport au niveau de la voie de desserte.
En limites séparatives, les clôtures seront de préférence constituées par un grillage à claire voie de couleur verte doublé de haie vive.
Rédaction article UD 11 et UN 11 après
Les clôtures auront une hauteur maximale de 2 m. Les matériaux utilisés pour les clôtures sur rue et destinés à être recouverts (brique creuse, parpaing, …) doivent l'être d'enduits lisses ou talochés sans porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, paysages naturels ou urbain.
Les murs pleins sont déconseillés.
En bordure du domaine public elles seront constituées :
- d’un mur bahut de 0,80 m de hauteur minimum réalisé en maçonnerie et obligatoirement enduit sur les 2 faces d’une couleur s’apparentant à la tonalité du sol et des constructions existantes, surmonté d'une grille en ferronnerie d'un dessin très sobre, d’un grillage à mailles rigides de couleur verte ou gris anthracite, d'éléments de bois très simples de teinte naturelle et doublées de haies vives composées d’essences adaptées au climat local lorsque la partie bâtie est d’une hauteur inférieure ou égale à 1,20 m par rapport au niveau de la voie de desserte ;
- ou d’une grille en ferronnerie d'un dessin très sobre ou d’un grillage à mailles rigides de couleur verte ou gris anthracite, doublée de haies vives composées d’essences adaptées au climat local.
En limites séparatives, les clôtures seront de préférence constituées par un grillage à claire voie de couleur verte ou gris anthracite doublé de haie vive.
Rédaction article IIAU 11 avant
Les clôtures auront une hauteur maximale de 2 m. Les matériaux utilisés pour les clôtures sur rue et destinés à être recouverts (brique creuse, parpaing, …) doivent l'être d'enduits lisses ou talochés sans porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, paysages naturels ou urbain.
Les murs pleins d’une hauteur supérieure à 1,00 m sont interdits
En bordure du domaine public, elles seront réalisées en maçonnerie et obligatoirement enduites sur les 2 faces d'une couleur s'apparentant à la tonalité du sol et des constructions existantes,
Elles pourront être constituées de murs bahuts de 0,80 m de hauteur minimum surmontés d'un grillage, d'éléments de bois très simples de teinte naturelle ou de grilles en ferronnerie d'un dessin très sobre. Elles seront doublées de haies vives composées d’essences adaptées au climat local lorsque la partie bâtie sera égale ou inférieure à 1,20 m par rapport au niveau de la voie de desserte.
En limites séparatives, les clôtures seront de préférence constituées par un grillage à claire voie de couleur verte doublé de haie vive.Commune de SAINT-LAURENT-DES-ARBRES (30)
Plan Local d’Urbanisme – Modification simplifiée n°1 17
Rédaction article IIAU 11 après
Les clôtures auront une hauteur maximale de 2 m. Les matériaux utilisés pour les clôtures sur rue et destinés à être recouverts (brique creuse, parpaing, …) doivent l'être d'enduits lisses ou talochés sans porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, paysages naturels ou urbain.
Les murs pleins d’une hauteur supérieure à 1,00 m sont interdits.
En bordure du domaine public elles seront constituées :
- d’un mur bahut de 0,80 m de hauteur minimum réalisé en maçonnerie et obligatoirement enduit sur les 2 faces d’une couleur s’apparentant à la tonalité du sol et des constructions existantes, surmonté d'une grille en ferronnerie d'un dessin très sobre, d’un grillage à mailles rigides de couleur verte ou gris anthracite, d'éléments de bois très simples de teinte naturelle et doublées de haies vives composées d’essences adaptées au climat local lorsque la partie bâtie est d’une hauteur inférieure ou égale à 1,20 m par rapport au niveau de la voie de desserte ;
- ou d’une grille en ferronnerie d'un dessin très sobre ou d’un grillage à mailles rigides de couleur verte ou gris anthracite, doublée de haies vives composées d’essences adaptées au climat local.
En limites séparatives, les clôtures seront de préférence constituées par un grillage à claire voie de couleur verte ou gris anthracite doublé de haie vive.
2.4 - Actualisation des dispositions règlementaires
2.4.1 - Adaptation des dispositions générales rappelées au préambule du règlement des zones
• Actualisation de la référence à la Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager créée le 25 janvier 2008 (donc postérieurement à l’approbation du PLU, le 8 mars 2007) et devenue Site Patrimonial Remarquable, au préambule des zones concernées (UA, UC, UD, A et N)
• Actualisation des dispositions règlementaires relatives au risque sismique, la commune de SAINT- LAURENT-DES-ARBRES étant classée en aléa modéré par le décret n°2010-1255 du 22 octobre 2010 portant délimitation des zones de sismicité du territoire français, et non plus en aléa très faible comme indiqué au règlement du PLU en vigueur.
• Actualisation des obligations en matière de patrimoine archéologique et référence à la zone de présomption de prescriptions archéologiques délimitée sur la commune de SAINT-LAURENT-DES-ARBRES par arrêté préfectoral du 15 mai 2021.
2.4.2 - Précision sur les obligations de stationnement
L’article 12 du règlement des zones UA, UC, UD, UN et IIAU est complété pour indiquer que, conformément à l’article L. 151-35 du Code de l’Urbanisme, il ne peut être exigé plus d’une place de stationnement pour les logements locatifs sociaux.18
Rédaction article UA 12, UC 12, UD 12, UN 12 avant
Il est exigé :
- deux places de stationnement par logement.
Rédaction article UA 12, UC 12, UD 12, UN 12 après
Il est exigé :
- deux places de stationnement par logement, hors logements locatifs sociaux pour lesquels il ne peut être imposé plus d’une place de stationnement par logement en application de l’article L. 151-35 du Code de l’Urbanisme.
Rédaction article IIAU 12 avant
Il est exigé :
- pour les constructions à usage d'habitation : 2 places par logement.
Rédaction article IIAU 12 après
Il est exigé :
- pour les constructions à usage d'habitation : 2 places par logement, hors logements locatifs sociaux pour lesquels il ne peut être imposé plus d’une place de stationnement par logement en application de l’article L. 151-35 du Code de l’Urbanisme.Commune de SAINT-LAURENT-DES-ARBRES (30)
Plan Local d’Urbanisme – Modification simplifiée n°1 19
3 - Justification de l’absence d’incidence de la
modification simplifiée n°1 du PLU sur
l’environnement et les sites Natura 2000
La modification simplifiée n°1 du PLU de SAINT-LAURENT-DES-ARBRES, par sa nature même, n’a pas d’incidence sur l’environnement, ni à fortiori sur les Sites Natura 2000 dont aucun n’est délimité sur le territoire communal (les sites Natura 2000 les plus proches de la commune sont la ZSC « Rhône Aval » et la ZSC « Etang de Valliguières » distants respectivement de 1,8 km et de 8,6 km des limites de la zone urbaine, voir carte ci-dessous).
Elle n’a en effet pas pour objet :
- d’ouvrir de nouvelles zones à l’urbanisation ;
- ni de modifier de façon fondamentale les modalités d’urbanisation de zones urbaines existantes ; - ni encore ne porter atteinte à des espaces protégés pour la qualité de leur environnement, de leur paysage ou de leur patrimoine.20
Les modifications apportées au règlement du PLU se limitent :
- à adapter les règles d’implantation des constructions pour donner plus de cohérence aux dispositions applicables aux zones de même typologie (habitat ou activités) ;
- à favoriser une optimisation du foncier, notamment en assouplissant les règles d’implantation des constructions sur une même parcelle et en augmentant (dans la limite des 20% autorisés pas la procédure de modification simplifiée du PLU) l’emprise au sol maximale des constructions en zone d’habitat ou à vocation d’habitat ;
- à intégrer au règlement du PLU les dispositions de la Loi ALUR concernant la suppression des coefficients d’occupation des sols (généralement plus restrictifs que les emprises au sol par ailleurs imposées) et la suppression des superficies minimales constructibles (très contraignantes notamment en secteur UNb) ;
- à mieux encadrer l’aspect des clôtures et donc à qualifier l’interface entre espace public et espace privé ;
- à actualiser un certain nombre de dispositions réglementaires concernant : la Zone de Protection Architecturale, Urbaine et Paysagère créée le 25 janvier 2008 (postérieurement à l’approbation du PLU, le 8 mars 2007) et depuis devenue Site Patrimonial Remarquable ; la zone de présomption de prescriptions archéologiques délimitée sur la commune de SAINT-LAURENT-DES-ARBRES par arrêté préfectoral du 15 mai 2021 ; l’aléa sismique (en lien avec le classement de la commune en aléa modéré par le décret n°2010-1255 du 22 octobre 2010 ) ou encore la limitation des obligations de stationnement pour les logements sociaux (en application de l’article L. 151-35 du Code de l’Urbanisme).