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Arrêté - affichage du 10 04 2026 au 10 06 2026 arrete dp n0954802600018
Document publié le Samedi 11 avril 2026 à 15h12 par la commune de Parmain.
Lien du pdf (Arrêté - affichage du 10 04 2026 au 10 06 2026 arrete dp n0954802600018)
Thèmes du document : Culture et patrimoine, Aménagement du territoire, Bois et produits du bois,
REPUBLIQUE
FRANCAISE
DOSSIER
:N°
DP
095
480
26
00018
VUE
DE
PARMAIS
Déposé
le
:22/02/2026
Dépôt
affiché
le
:25/02/2026
Complété
le
:22/02/2026
Demandeur
:Madame
FRYDRYCK
Sandrine
Nature
des
travaux
:menuiseries,
cloture
Sur
un
terrain
sis
à
:108
Chemin
des
Tilleuls
à
PARMAIN
(95620)
-
(
Référence(s)
cadastrale(s)
: 95480
AD
400
COMMUNE
de
PARMAIN
ARRÊTÉ
d'opposition
à
une
déclaration
préalable
au
nom
de
la commune
de
PARMAIN
Le
Maire
de
la
Commune
de
PARMAIN
;
Vu
la déclaration
préalable
présentée
le 22
février
2026
par
Madame
FRYDRYCK
Sandrine ;
Vu
l’objet
de
la
déclaration :
e
Pour
des
travaux
de
menuiseries
et
de
clôture ;
°
Sur
un
terrain
situé
: 108
Chemin
des
Tilleuls
à
PARMAIN
(95620) ;
Vu
la
Loi
du
2
mai
1930,
modifiée,
relative
à
la
protection
des
Monuments
et
des
Sites
;
Vu
le
Code
de
l'Urbanisme,
notamment
ses
articles
L.421-4
et
suivants,
R.421-12,
R.421-17,
R.111-27 ;
Vu
le
Plan
Local
d'Urbanisme
approuvé
le 9 juillet
2024
;
Vu
l'avis
Défavorable
de
Monsieur
le
Maire
en
date
du
23
février
2026 ;
Vu
l'avis
Défavorable
de
Monsieiur
l’Architecte
des
Bâtiments
de
France
en
date
du
20
mars
2026;
Considérant
l’article
R
111-27
du
code
de
l’urbanisme
qui
dispose
«
Le
projet
peut
être
refusé
ou
n'être
accepté
que
sous
réserve
de
l'observation
de
prescriptions
spéciales
si les
constructions,
par
leur
situation,
leur
architecture,
leurs
dimensions
ou
l'aspect
extérieur
des
bâtiments
ou
ouvrages
à
édifier
ou
à
modifier,
sont
de
nature
à
porter
atteinte
au
caractère
ou
à
l'intérêt
des
lieux
avoisinants,
aux
sites,
aux
paysages
naturels
ou
urbains
ainsi
qu'à
la
conservation
des
perspectives
monumentales
».
Considérant
les
motifs
de
l’avis
défavorable
de
l’Architecte
des
Bâtiments
de
France,
avis
que
la
Commune
entend
suivre
en
vertu
des
dispositions
de
l’article
R.111-27
précité
du
Code
de
l'Urbanisme:
«
La
couleur
uniformément
blanche,
l'aspect,
l'épaisseur
et
la faible
pérennité
du
matériau
proposé
pour
les
menuiseries
(PVC)
- ainsi
que
le
non-
maintien
du
dessin
des
menuiseries
d'origine
sont
en
contradiction
avec
le
vocabulaire
architectural
auquel
la
construction
fait
référence
et
ne
s'harmonisent
pas
avec
les
ouvertures
des
façades
traditionnelles
qui
constituent
le
paysage
urbain
protégé
par
le
site
inscrit
cité
en
annexe.
Par
ailleurs,
le
volet
roulant,
de
facture
industrielle,
tant
par
son
aspect
que
par
la
saillie
du
coffre
de
volet
roulant
sous
le
linteau
de
la
baie,
qui
masque
sa
partie
supérieure,
est
contraire
à
la
typologie
des
constructions
traditionnelles
locales
et
n'est
pas
admis.
Enfin,
les
panneaux
composites
et
pare-vues
industriels
(formant
une
partie
de
la
clôture)
sont
des
matériaux
dont
la
sécheresse
et
la
raideur
ne
conviennent
pas
à la qualité
d'un
paysage
urbain,
comme
rural.
Ainsi,
en
l'état,
le
projet
est
de
nature
à
modifier
la
perception
du
paysage
urbain
protégé
qui
fait
partie
intégrante
du
site
inscrit
cité
en
annexe
et
dont
il
convient
de
préserver
la
présentation.
Les
travaux
projetés,
dans
leurs
dispositions
actuelles,
porteraient
atteinte
à la qualité
du
site
à préserver.
»
Considérant
que
l’article
UA
2.3.1
du
PLU
impose
que
: « dans
le
cas
d’occultation
des
baies
par
des
volets
roulants,
les
coffres
ne
seront
pas
visibles
depuis
la voie
publique
et
intégrés
à
l’intérieur
du
bâti
» ;
5
489)
28
DOONZConsidérant
que
le
projet,
prévoyant
l'installation
d’un
coffre
de
volet
roulant
non
intégré
à l’intérieur
du
bâti ;
Considérant
que
l’article
UA
2.3.3
du
PLU
prévoit
que
: «
les
clôtures
en
limite
de
rue
seront
composées
soit
d’un
muret
surmonté
d’une
grille
ou
d’un
grillage
métallique,
soit
d’une
grille
ou
d’un
grillage
doublé
d’une
éco-haie.
» ;
Considérant
que
le
projet
prévoyant
une
clôture
constituée
de
lames
occultantes,
sans
prévoir
la
réalisation
d’une
éco-haie
;
Considérant
que
le
projet
ne
respecte
pas
les
dispositions
des
articles
précités.
ARRÊTE Article
1
La
présente
déclaration
préalable
fait
l’objet
d’une
décision
d'opposition.
Vous
ne
pouvez
donc
pas
entreprendre
vos
travaux.
Article
2
Toutes
autorités
administratives,
les
agents
de
la
force
publique
compétents
sont
chargés,
chacun
en
ce
qui
les
concerne,
de
l'exécution
du
présent
arrêté,
dont
copie
sera
notifiée
au
pétitionnaire
par
lettre
recommandée
avec
demande
d'avis
de
réception
postale.
Un
extrait
du
présent
arrêté
sera
en
outre
publié
par
voie
d'affichage
à
la
Mairie
dans
les
huit
jours
de
sa
notification
et
pendant
une
durée
de
deux
mois.
PARMAIN,
le
01
avril
2026
Le
Maire,
Nadine
CALVES
S
\
A
1
à
‘
il
[/Ù
LA
/
Le
;
Adjointe
au
Maire en-lfarec
de
l'Urbanisme,
du-Patfimoine
et
de
l'Habitat.
La
présente
décision
est
transmise
au
représentant
de
l'Etat
dans
les
conditions
prévues
à
l'article
L2131-2
du
Code
Général
des
Collectivités
Territoriales.
INFORMATIONS
A LIRE ATTENTIVEMENT
DELAIS
ET
VOIES
DE
RECOURS
Le
destinataire
d'une
décision
ou
les
tiers
qui
désirent
la contester
peuvent
saisir
le Tribunal
Administratif
compétent
d'un
RECOURS
CONTENTIEUX
dans
les
deux
mois
à
partir
de
la
date
d'affichage
sur
le terrain
(article
R.600-2)
de
la décision
attaquée.
Ils peuvent
également
saisir
le
Maire
d'un
RECOURS
GRACIEUX
dans
le délai
d’un
mois
suivant
la
décision
contestée.
Cette
démarche
ne
prolonge
pas
le délai
de
recours
contentieux
qui
doit
être
introduit
dans
les
deux
mois
suivant
la
réponse
(au
terme
d'un
délai
de
deux
mois,
le
silence
du
Maire
vaut
rejet
implicite). Conformément
à
l'article
L600-12-2,
le
délai
d'introduction
d'un
recours
gracieux
où
d'un
recours
hiérarchique
à
l'encontre
de
cette
décision
est
d'un
mois.
Le
silence
gardé
pendant
plus
de
deux
mois
sur
ce
recours
par
l'autorité
compétence
vaut
décision
de
rejet.
Le
délai
de
recours
contentieux
contre
une
décision
mentionnée
au
premier
alinéa
n'est
pas
prorogé
par
l'exercice
d'un
recours
gracieux
ou
d'un
recours
hiérarchique.
En
cas
de
déféré
du
préfet
ou
de
recours
contentieux
à
l'encontre
d'une
décision
de
non-opposition
à
une
déclaration
préalable,
le
préfet
ou
l'auteur
du
recours
est
tenu,
à
peine
d'irrecevabilité,
de
notifier
son
recours
à
l'auteur
de
la décision
et
au
titulaire
de
l'autorisation.
Cette
notification
doit
également
être
effectuée
dans
les
mêmes
conditions
en
cas
de
demande
tendant
à
l'annulation
ou
à
la
réformation
d'une
décision
juridictionnelle
concernant
un
certificat
d'urbanisme,
une
décision
de
non-opposition
à
une
déclaration
préalable
ou
un
permis
de
construire,
d'aménager
ou
de
démolir.
L'auteur
d'un
recours
administratif
est
également
tenu
de
le
notifier
à
peine
d'irrecevabilité
du
recours
contentieux
qu'il
pourrait
intenter
ultérieurement
en
cas
de
rejet
du
recours
administratif. La
notification
prévue
au
précédent
alinéa
doit
intervenir
par
lettre
recommandée
avec
accusé
de
réception,
dans
un
délai
de
quinze
jours
francs
à compter
du
dépôt
du
déféré
ou
du
recours.
La
notification
du
recours
à l'auteur
de
la
décision
et,
s'il y a
lieu,
au
titulaire
de
l'autorisation
est
réputée
accomplie
à
la
date
d'envoi
de
la
lettre
recommandée
avec
accusé
de
réception.
Cette
date
est
établie
par
le
certificat
de
dépôt
de
la
lettre
recommandée
auprès
des
services
postaux.
(Article
R.6004
1)