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Arrêté - affichage du 20 02 2026 au 20 04 2026 arrete dp ndeg0954802600002
Document publié le Samedi 21 février 2026 à 15h52 par la commune de Parmain.
Lien du pdf (Arrêté - affichage du 20 02 2026 au 20 04 2026 arrete dp ndeg0954802600002)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Bois et produits du bois, Démocratie locale et participation citoyenne,
REPUBLIQUE
FRANCAISE
DOSSIER
:N°
DP
095
480
26
00002
VUE
DE
PARMAyS
Déposé
le
:07/01/2026
Dépôt
affiché
le
:08/01/2026
Complété
le
:/
Demandeur
:SCI
MGC
représentée
par
Monsieur
GARREAU
Grégory
Nature
des
travaux
:Remplacement
des
menuiseries
Sur
un
terrain
sis
à
:3
Rue
Guichard
à
PARMAIN
(95620)
D re
aa
Référence(s)
cadastrale(s)
: 95480
AC
336
COMMUNE
de
PARMAIN
ARRÊTÉ
|
d'opposition
à
une
déclaration
préalable
au
nom
de
la
commune
de
PARMAIN
Le
Maire
de
la
Commune
de
PARMAIN
Vu
la déclaration
préalable
présentée
le 07/01/2026
par
SCI
MGC
représentée
par
Monsieur
GARREAU
Grégory,
Vu
l’objet
de
la
déclaration
:
e
pour
Remplacement
des
menuiseries
du
local
commercial
;
°
sur
un
terrain
situé
: 3
Rue
Guichard
à
PARMAIN
(95620)
Vu
la
loi
du
2
mai
1930,
modifiée,
sur
les
Monuments
Naturels
et
les
Sites
;
Vu
le
Code
de
l'Urbanisme,
notamment
ses
articles
L421-4
et
suivants,
R 421-17
et
suivants ;
Vu
le
Code
de
l'Urbanisme,
notamment
son
article
R
111-27 ;
Vu
le
Plan
Local
d'Urbanisme
approuvé
le 9 juillet
2024
;
Vu
l'avis
défavorable
de
Monsieur
l’Architecte
des
Bâtiments
de
France
en
date
du
3
février
2026;
Vu
l'avis
défavorable
de
Monsieur
le
Maire
en
date
du
8 janvier
2026.
Considérant
que
les
prescriptions
rendu
par
M.
l’Architecte
des
Bâtiments
de
France
en
site
inscrit
n’est
qu’un
avis
simple
auquel
l’autorité
territorialement
compétente
n’est
pas
liée
;
Considérant
pour
ces
raisons
que
la
commune
n’entend
pas
suivre
les
prescriptions
de
M.
l’Architecte
des
Bâtiments
de
France
;
Considérant
l’article
R
111-27
du
Code
de
l'Urbanisme
qui
dispose
«
le
projet
peut
être
refusé
ou
n'être
accepté
que
sous
réserve
de
l'observation
de
prescriptions
spéciales
si les constructions,
par
leur
situation,
leur
architecture,
leurs
dimensions
ou
l'aspect
extérieur
des
bâtiments
ou
ouvrages
à
édifier
ou
à
modifier,
sont
de
nature
à porter
atteinte
au
caractère
ou
à
l'intérêt
des
lieux
avoisinants,
aux
sites,
aux
paysages
naturels
où
urbains
ainsi
qu'à
la conservation
des
perspectives
monumentales.
»
;
Considérant
que
le projet,
en
l’état,
n’est
pas
en
harmonie
avec
le tissu
urbain
existant
et
ne
s'intègre
pas
dans
son
environnement.Considérant
que
l’article
UCc
2.3.2
dispose
que
dans
les
constructions
anciennes,
les
menuiseries
devront
être
refaites
à
l'identique
du
matériau
d’origine
où
avec
des
profiles
d'aspect
en
adéquation
avec
le
bâti
ancien
(forme
arrondie,
veinage,
petit
bois...) ;
|
Considérant
que
le
projet
prévoit
le
remplacement
des
menuiseries
en
bois
par
des
menuiseries
en
aluminium
de
couleur
blanche
(RAL
9001)
;
Considérant
que
le
projet
ne
respecte
pas
les
dispositions
des
articles
précités.
ARRÊTE Article
1
La
présente
déclaration
préalable
fait
l’objet
d’une
décision
d'opposition.
Vous
ne
pouvez
donc
pas
entreprendre
vos
travaux.
Article
2
Toutes
autorités
administratives,
les
agents
de
la
force
publique
compétents
sont
chargés,
chacun
en
ce
qui
les
concerne,
de
l'exécution
du
présent
arrêté,
dont
copie
sera
notifiée
au
pétitionnaire
par
lettre
recommandée
avec
demande
d'avis
de
réception
postale.
Un
extrait
du
présent
arrêté
sera
en
outre
publié
par
voie
d'affichage
à
la
Mairie
dans
les
huit jours
de
sa
notification
et
pendant
une
durée
de
deux
mois.
PARMAIN,
le
04
février
2026
Le
Maire,
}
Adjointe
au Maire
en
Charge
de l'Urbanisme,
du
Patrimoine
et de
l'Habitat.
La
présente
décision
est
transmise
au
représentant
de
l'Etat
dans
les
conditions
prévues
à l'article
L 2131-2
du
Code
Général
des
Collectivités
Territoriales.
INFORMATIONS
A
LIRE
ATTENTIVEMENT
DELAI S
ET
VOIES
DE
RECOURS
Le
destinataire
d'une
décision
ou
les tiers
qui
désirent
la
contester
peuvent
saisir
le Tribunal
Administratif
compétent
d'un
RECOURS
CONTENTIEUX
dans
les
deux
mois
à
partir
de
la
date
la
plus
tardive
d'affichage
(art
R 600-2
CU)
de
la
décision
attaquée.
ils peuvent
également
saisir
le
Maire
d'un
RECOURS
GRACIEUX
dans
le
mois
suivant
la décision.
Cette
démarche
ne
prolonge
pas
le
délai
de
recours
contentieux
qui
doit
être
introduit
dans
les
deux
mois
suivant
la
réponse
(au
terme
d'un
délai
de
deux
mois,
le
silence
du
Maire
vaut
rejet
implicite).