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Document publié le Lundi 31 août 2015 par la commune d'Oeyregave.
Lien du pdf (Arrêté - Arrêté+pêche+2019)
Thèmes du document : Pêche et métiers de la mer, Espaces terrestres et maritimes, Aménagement du territoire,
EX 2
dibrri x Een Pratt
_RÉrURLQUS FRANÇAIS
PRÉFET DES LANDES
direction départementale
des territoires et de la mer
service police de l'eau et des milieux
aquatiques
bureau pêche fluviale et domaine
publie maritime
DDTM/SPEMA/2018/n°1394
ARRÊTÉ FIXANT LES
CONDITIONS D'EXERCICE DE LA PÊCHE EN EAU DOUCE EN 2019
DANS LE DÉPARTEMENT DES LANDES
Le secrétaire général chargé de l'administration de l’État dans le département, Chevalier de l’Ordre National du Mérite
Vu le code de l'environnement, et notamment le livre Il, titre let le livre IV, titre Il ;
Vu l'arrêté du préfet de région en date du 31 août 2015 approuvant le plan quinquennal 2015— 2019 de gestion des poissons migrateurs du bassin de l'Adour modifié par l'arrêté du préfet de région du 7 septembre 2016 :
Vu l'arrêté inter-préfectoral du 27 juin 2016, modifié le 13 septembre 2016, portant approbation du cahier des clauses et conditions particulières d'exploitation du droit de pêche de l'État pour la période du 1° janvier 2017 au 31 décembre 2021 :
Vu l'arrêté ministériel du 28 octobre 2013 relatif aux dates de pêche de l'anguille européenne (Anguilla anguilla) de moins de 12 cm ;
Vu l'arrêté ministériel du 5 février 2016 relatif aux périodes de pêche de l'anguille européenne (Anguilla anguilla) aux stades d'anguille jaune et d'anguille argentée ;
Vu l'arrêté préfectoral réglementaire permanent n°2018-1280 relatif à l'exercice de la pêche en eau douce dans le département des Landes.
Vu l'avis de la commission technique départementale de la pêche du 30 octobre 2018 :
Vu la consultation du public qui s’est déroulée du 21/11/2018 au 12/12/2018 inclus ;
Considérant la nécessité de définir les conditions de pêche pour l'année 2019 en application du code de l'environnement et des arrêtés préfectoraux définissant la pratique de la pêche en eau douce dans le département des Landes ;
Considérant la nécessité de gérer la ressource halieutique :
Sur proposition du directeur départemental des territoires et de la mer des Landes ;
ARRÊTEArticle 1‘: Dispositions générales
Le présent arrêté fixe les périodes d'ouverture et les modalités de pêche en eau douce pour l'année 2019.
Article 2 : Périodes autorisées
La pêche est autorisée en 2019 aux périodes suivantes :
+ en première catégorie piscicole : du 9 mars au 15 septembre 2019 inclus, sauf dispositions spécifiques ;
+ en deuxième catégorie piscicole : du 1er janvier au 31 décembre 2019, sauf dispositions spécifiques ;
Article 3 : Horaires autorisés
La pêche ne peut s'exercer plus d’une demi-heure avant le lever du soleil, ni plus d'une demi-heure après son coucher, sauf dispositions spécifiques ci-après.
Article 4 : Dispositions spécifiques aux espèces non migratrices
Article 4.1 : Périodes en 2019
Espèce Première catégorie piscicole Deuxième catégorie piscicole _
Grenouille verte et rousse
Truites
Ÿ
Brochet, Perche, Black-bass, Sandre _
INTERDICTION TOUTE L'ANNÉE
9 mars au 15 septembre inclus
9 mars au 15 septembre inclus du 1 janvier au 27 janvier et du 1° mai au 31 décembre inclus
Ombre commun 18 mai au 15 septembre inclus
blanches, à pattes grêles
Écrevisses à pattes rouges, à pattes | INTERDICTION TOUTE L'ANNÉE
Autres espèces d'écrevisse (2) ‘ 9 mars au 15 septembre inclus | 1° janvier au 31 décembre inclus
Î
| a
{1) Pendant la période d'interdiction spécifique de la pêche du brochet, soit du 28 JANVIER au 30 AVRIL 2019, la pêche au vif, au poisson mort ou artificiel et aux leurres susceptibles de capturer ce poisson de manière non accidentelle est interdite dans les eaux classées en 2e catégorie à l'exception des parcours à saumon définis à « l'article 5.4 — 2-a saumon » du présent arrêté.
(2) Les écrevisses de Louisiane (procambarus clarki) doivent obligatoirement être transportées mortes. L'introduction d'espèces autres que les écrevisses à pieds blancs, pattes rouges et pattes grêles est interdite.
Article 4.2 : Tailles minimales :
Les tailles minimales sont portées comme suit :
+ Brochet : 0,60 m dans les eaux de la 2° catégorie ;
+ Sandre : 0,50 m dans les eaux de ta 2° catégorie ;
+ Black-bass : 0,40 m dans les eaux de la 2° catégorie.
+ Autres espèces : se reporter à la réglementation générale (article R.436-18 du code de l'environnement). Les poissons doivent être remis à l'eau immédiatement après leur capture si leur longueur est inférieure à la taille minimale. La longueur des poissons est mesurée du bout du museau à l'extrémité de la queue déployés.Article 4,3 : Limitation des nombres de captures
Dans les eaux classées en deuxième catégorie piscicole, le nombre de capture autorisé de Sandres, Brochets et
Black-bass, par pêcheur de loisir et par jour, est fixé à trois, dont deux Brochets maximum.
Le nombre de captures de salmonidés autres que le saumon et, le cas échéant, la truite de mer, autorisé par pêcheur et par jour, est fixé à dix.
Article 5 : Dispositions spécifiques aux espèces migratrices
Article 5.1 : Horaires
— Type ‘ | Début D Fm |
A l heure avantle lever du soleil | *£ heure après le coucher du soleil |
: . B ; 2 heures avant le lever du soleil 2 heures après le coucher du soleil
Article 5.2 : Mesures relatives à la pêche professionnelle en eau douce
1) Périodes autorisées
Espèces Première catégorie piscicole Deuxième catégorie piscicole
du 19 janvier au 31 mars et du 1*
Anguille de moins de 12 cm novembre au 31 décembre
. (à toute heure)
du 1% avril au 31 août
{Horaire type B)
Anguille jaune
Anguille argentée 1 Interdiction Totale
mn du 1° janvier au 31 décembre|
Grande Alose etAlose fente Interdiction Totale (Horaires type B)
! du 1* janvier au 31 décembre
Lamproie marine — Lamproie de rivière | (Horaires type B) sauf modalités
spécifiques
: ! du 9 mars au 31 juillet inclus Truite de Mer (Horaires type A)
D _ _ eu — Neal Lee
i du 9 mars au 31 juillet inclus Saumon atlantique (Horaires
wp e À)
2) Dispositions spécifiques
2-a — Relèves
L'exercice de la pêche aux filets fait l'objet de fermetures périodiques « relèves supplémentaires » s'ajoutant aux dispositions déjà prévues par la réglementation nationale. Ces relèves supplémentaires s'appliquent du 9 mars au 31 juillet sur les lots Adour 23 et Gaves réunis. Elles sont instaurées du lundi à O6h00 au mardi à 06h00, soit 24 heures de relève supplémentaire. Le cumul des relèves hebdomadaires atteint 60 heures du samedi 18h00 au mardi 06h00.
2-b — Lamproie marine et Lamproie de rivière
En eau douce, du 1° janvier au 30 avril à l'aval de l'ancienne limite des affaires maritimes, la pêche à la Lamproie marine au filet est autorisée à toute heure pour le filet à Lamproie de maille 34 mm de côté, diamètre nylon 23h00%"%, Les captures d'autres espèces que la Lamproie en dehors de leurs heures d'autorisation respectives devront être remises à l’eau immédiatement.En outre, pendant les relèves supplémentaires et jusqu’au 31 mai, l'utilisation des fllets à Lamproïie demeure autorisée (filets de maille de 34 mm de côté, diamètre nylon 23/100). Les captures d'autrés espèces que la Lamproie par ces filets devant être remises à l'eau immédiatement.
Article 5.3 : Mesures spécifique de la pêche amateur aux engins et aux filets
1) Périodes autorisées
Espèces Première catégorie piscicole Deuxième catégorie piscicole
Anguille de moins de 12 cm
Anguille jaune
Anguille argentée
Grande Alose et Alose feinte
| Lamproie marine — Lamproie de rivière
Truite de Mer
Saumon atlantique
Interdiction Totale
du 1° avril au 31 août Inclus LL
aux horaires de type À
Interdiction Totale
du 1° janvier au 31 décembre
(Horaire type B)
du 1° janvier au 31 décembre
{Horaires type B) |
du 9 mars au 31 juillet inclus
{Horaires type A)
du 9 mars au 31 juillet inclus
(Horaires type A)
Interdiction Totale
Aticle 5.4 : Mesures spécifique de la pêche à la ligne
1} Périodes autorisées
Espèces Première catégorie piscicole Deuxième catégorie piscicole
Anguille de moins de 12 cm Interdiction Totale
Anguille faune
Anguille argentée
du 1° avril au 31 août inclus
aux horaires de type À
Interdiction Totale
Grande Alose et Alose feinte
Lamproie marine — Lamproie de rivière
du 4° janvier au 31 décembre Interdiction Totale aux horaires detypeA
Interdiction Totale
du 9 mars au 31 juillet inclus L
aux horaires de type À
Saumon atlantique
Période supplémentaire sur le Gave
de Pau à l'aval du Pont de Bérenx du
2 septembre au 15 septembre!
inclus (horaires de type A)
Période supplémentaire sur le Gave
d'Oloron à laval du Pont de
Préchacq du 2 septembre au 15
septembre inclus (horaires de
type A)Espèces | Première catégorie piscicole | Deuxième catégorie piscicole |
4
du 9 mars au 31 juillet inclus |
| aux horaires de type À
Truite de Mer | Pour les Gaves de Pau et d'Oloron, |
| période supplémentaire : du 1°’ août |
i i au 1° septembre inclus |
2) Dispositions spécifiques
2-a — Saumon
Pour l'année 2019, durant les temps d'ouverture de la pêche du saumon, il est interdit de pêcher ie saumon à la fi
igne aux périodes suivantes :
Gave d’Oloron : interdiction hebdomadaire tous les mardis et jeudis ;
Gave de Pau : interdiction hebdomadaire tous les lundis, mercredis, vendredis, samedis et dimanches.
La pêche du saumon est interdite sur les Gaves Réunis, du confluent des Gaves de Pau et d'Oloron jusqu'au pont de PEYREHORADE,
Sous réserve de changement de la réglementation, un quota de 3 saumons par pêcheur amateur à la ligne, et par an, est instauré.
La pêche du Saumon atlantique est autorisée à une seule ligne de la rive quelle que soit la catégorie du cours d’eau et en marchant dans l'eau sur les parcours autorisés suivant :
* Le Gave de Pau de l'aplomb avai du pont de Lahontan au confluent du gave d'Oloron ;
* Le Gave d'Oloron de l’aplomb aval du pont de l'autoroute A64 sur la commune de Sorde l'Abbaye au confluent du Gave de Pau.
2-b - Truite de mer
Pendant les jours de fermeture hebdomadaire de la pêche du Saumon à la ligne, et sur les cours d’eau où la pêche de la truite de mer est autorisée, cette dernière est autorisée à partir de 19 heures jusqu'à 2 heures après le coucher du soleil, à la mouche fouettée exclusivement.
La pêche sur le Gave de Pau ne peut s'exercer qu'à partir de 19 h jusqu'à 2 h après le coucher du soleil, à ja mouche fouettée uniquement.
Sur les Gaves de Pau et d'Oloron, la pêche de la Truite de mer est également autorisée du 1“ août au 1* Septembre inclus à la mouche fouettée exclusivement à partir de 19 heures jusqu'à 2 heures après le coucher du soleil.
Article 6 : Tailles minimales
Les poissons des espèces visées ci-après ne peuvent être pêchés et doivent être remis à l'eau immédiatement après leur capture si leur longueur mesurée du bout du museau à l'extrémité de la queue déployée est inférieure à :
0,50 m pour le Saumon ;
0,35 m pour la Truite de mer ;
0,30 m pour les Aloses ;
0,20 m pour la Lamprole fluviatile ;
0,40 m pour la Lamproie marine. ts.Article 7 : Marquage et déclarations de captures
1) Conformément à l'article R.436-65 du Code de l'Environnement « Toute Personne qui est en action de pêche du saumon atlantique dans les eaux mentionnées à l'article R.436-44 doit détenir une marque d'identification non utilisée et son carnet nominatif de pêche. »
Dès la capture d’un saumon, et avant de le transporter, elle doit fixer sur lé poisson une marque d'identification et
remplir les rubriques de son carnet nominatif.
Les pêcheurs amateurs doivent, pour chaque capture, adresser une déclaration de capture à l'Agence Française pour la Biodiversité. Les pêcheurs professionnels en eau douce doivent adresser chaque mois le relevé des captures qu'ils ont réalisées à la même agence.
2) Tout pêcheur de loisir en eau douce enregistre ses captures d'anguilles jaunes dans un carnet de pêche. Le carnet de pêche est établi pour une saison de pêche. Il comporte la date, le lot ou is secteur de capture, le paids ou le nombre pour les anguilles jaunes.
3) Tout pêcheur amateur aux engins et aux filets, y compris les membres des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique autorisés à utiliser des engins et filets, déclare ses captures d'anguille jaune une fois
par mois, au plus tard le 5 du mois suivant.
4ÿTout pêcheur professionnel en eau douce déclare ses captures d'anguilles en application de l'article R.436-64-11 du code de l’environnement :
+ dans les deux jours qui suivent la capture pour le stade « anguille de moins de 12 centimètres » ;
* au moins une fois par mois et au plus tard le 5 du mois suivant pour les autres stades de l'anguille,
Article 8 : Délais et voies de recours
Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif de Pau dans un délai de deux mois à compter de sa publication au recueil des actes administratifs.
Dans le même délai de deux mois, le présent arrêté peut faire l'objet d’un recours gracieux. Le silence gardé par l'administration pendant plus de deux mois sur la demande de recours gracieux emporte décision implicite de rejet de cette demande conformément à l'article R.421-2 du code de justice administrative, Le rejet du recours gracieux peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Pau dans un délai de deux mois.
Article 9 : Exécutlon
Le secrétaire général de la préfecture des Landes, le sous-préfet de l'arrondissement de Dax, le directeur départemental des territoires et de la mer, le colonel commandant le groupement de gendarmerie des Landes, le délégué à la mer et au littoral des Pyrénées-Atlantiques et des Landes, les techniciens des travaux forestiers, les agents techniques forestiers, ta fédération des Landes pour la pêche et la protection du milieu aquatique, l'association interdépartementale agréée des pêcheurs professionnels en eau douce du bassin de l'Adour et versant côtier, les agents de l'agence française pour la biodiversité, les gardes particuliers assermentés pour la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera affiché dans chaque commune par les soins du maire et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Landes.
Fait à Mont-de-Marsan, le 4 Q DEC. 2018
Pour Le secrétaire général
chargé de l'administration
de l'État dans le département,
Par délégation,
Le directeur départem F
_ TT