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unknown - 2024 83 annexe
Document publié le Vendredi 11 février 2005 par la commune de Franqueville-Saint-Pierre.
Lien du pdf (unknown - 2024 83 annexe)
Thèmes du document : Handicap et inclusivité, Institutions publiques, Égalité et non-discrimination,
Envoyé en préfecture le 23/12/2024
Reçu en préfecture le 23/12/2024
Publié le
ID : 076-217604750-20241219-202483-DE
É Direction des services départementaux
ACADEMIE de l'éducation nationale
DE NORMANDIE de la Seine-Maritime
Likerté
Egalité
Fraternité
Convention relative à l'intervention d'accompagnants d'élèves en situation
de handicap (AESH}sur le temps de pause méridienne dans le premier degré
Vu le Code de l'éducation, notamment les articles L. 211-8, L. 216-1, L. 351-1, L. 351-3 et L. 917-1 ; Vu le
Code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 114-1 et L. 114-2 :
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des
personnes handicapées ;
Vu la loi n° 2024-475 du 27 mai 2024 visant la prise en charge par l'État de l'accompagnement humain des élèves ensituation
de handicap durant le temps de pause méridienne ;
Vu la circulaire n° 2017-084 du 03 mai 2017 relative aux missions et activités des personnels chargés del’accompagnement
des élèves en situation de handicap ;
Entre
La rectrice de l'académie de Normandie, Mme Christine GAVINI,
En présence de la direction des services départementaux de l'éducation nationale de, en sa qualité d'employeur, représentée
par Mme Dominique FIS, directrice académique des services de l'éducation nationale de Seine Maritime, ci-après dénommée
«la DSDEN », d’une part, et
La commune de {557 HR RS Mn ie dunes dledie ceueneeeeuenceceneecenenneceeeneceeemeneseeennse représentée par son
maire, habilité(e) par son conseil municipal délibérant en date du n° de la délibération
ou l'établissement public de coopération intercommunale de Seine Maritime représenté par son (sa)
président(e), habilité(e) par l'organe délibérant en date du... , n° de la délibération...
d’autre part,
Ilest convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
Il appartient à l'État, au titre de sa mission d'organisation générale du service public de l'éducation, de prendre l'ensemble
des mesures et de mettre en œuvre les moyens humains nécessaires pour que le droit à l'éducation ait, pour les enfants en
situation de handicap, un caractère effectif.
Depuis la loi du 27 mai 2024, lorsqu'une collectivité territoriale où un établissement public de coopération intercommunale
(EPCI) organise un service de restauration scolaire ou des activités périscolaires sur le temps de la pause méridienne, l'État
prend en charge la rémunération du personnel affecté à l'accompagnement des élèves en situation de handicap durant ce
temps, qu'il emploie.
La commune / l'EPCI demeure cependant compétent(e) pour prendre toutes les mesures autres que l'accompagnement
humain qui sont nécessaires pour permettre l'accès effectif des élèves en situation de handicap à ce service ou à ces activités.
L'objet de la présente convention est de déterminer la nature des responsabilités de chacune des parties lorsque des
accompagnants des élèves en situation de handicap (AESH) sont affectés, sur décision de la rectrice d'académie ou de la
directrice académique des services de l'éducation nationale agissant sur la délégation de cette dernière, à
l'accompagnement d'élèves nécessitant une aide humaine sur le temps de pause méridienne afin de participer au service de
restauration scolaire organisé par la commune / l'EPCI.Envoyé en préfecture le 23/12/2024
Reçu en préfecture le 23/12/2024
Publié le
ID : 076-217604750-20241219-202483-DE
La présente convention ne régit pas l'intervention éventuelle d'AESH à l'occasion des activités périscolaires qui ont lieu en
dehors de la pause méridienne. Ils ne peuvent prétendre à aucune rémunération ou gratification de l'entreprise ou de
l'organisme d'accueil.
ARTICLE Il : PERIMÈTRE DE L'ACCOMPAGNEMENT
Dans le cadre de l'exécution de leur contrat de travail, les AESH peuvent être appelés à exercer certaines activités endehors
du temps scolaire et notamment sur le temps de pause méridienne, au seul bénéfice des élèves en situation de handicap
désignés par les services de l'État et conformément aux protocoles d'accompagnement de ces élèves. Le temps
d'accompagnement sur le temps de pause méridienne est compris dans le service des AESH et n’ouvre droit à aucune
rémunération supplémentaire de la part de la commune / ou de l'EPCI.
Les AESH ne pourront en aucun cas être investis d’une mission étrangère à l'accompagnement des élèves en situation de
handicap désignés par les services de l'État.
Les services de la DSDEN, représentés par l’Inspectrice) de l'Education Nationale du 1er degré, informent la commune des
personnels intervenant sur le temps de la pause méridienne ainsi que des enfants dont ils assurent l'accompagnement. En
cas d'absence provisoire d’un AESH affecté auprès de l'élève sur le temps de pause méridienne, l'employeur pourra
désigner un AESH remplaçantet en informera préalablement la commune / l'EPCI.
Les horaires de travail correspondant à l'exercice de ces missions sont arrêtés par l'employeur, en concertation avec le
représentant de la commune / l'EPCI et après consultation de la direction de l’école.
ARTICLE III : RESPONSABILITÉS - ASSURANCES
La DSDEN continue d'assumer toutes les charges et obligations inhérentes à sa qualité d’employeur, nonexplicitement
exclues par la présente convention.
ARTICLE IV : EXÉCUTION DES TÂCHES
Sans préjudice du maintien du lien hiérarchique existant entre les AESH et la DSDEN, les AESH se conforment aux consignes
du responsable du service de restauration et/ou des activités périscolaires ayant pour objet la sécurité des élèves et le bon
fonctionnement du service.
En cas de mauvaise exécution des tâches confiées, de manquement aux obligations de service ou de faute commise à
l’occasion de ces activités et constatées par un rapport circonstancié établi par le maire de la commune / le président de
l'EPCI, l'employeur conserve seul le droit de décider des suites à donner dans le cadre de son pouvoirdisciplinaire.
Le rapport circonstancié visé à l'alinéa précédent est communiqué, outre à l'employeur, au directeur(-trice) de l'école.
En cas d'accident dans le cadre du service, le maire / le président de l'EPCI ou son représentant en informe immédiatement
la DSDEN ainsi que le / la directeur(-trice) de l'école.
Fait à... ennemies en deux exemplaires originaux,
Signature du maire ou président de l'EPCI (ou Signature de Madame la
de son représentant) ‘ Directrice académique