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Arrêté - PC 34123 17M0054 ARRETE 461 2022 REFUS tampon
Document publié le Jeudi 8 décembre 2022 par la commune de Juvignac.
Lien du pdf (Arrêté - PC 34123 17M0054 ARRETE 461 2022 REFUS tampon)
Thèmes du document : Eau et assainissement, Aménagement du territoire, Transports,
Envoyé en préfecture le 08/12/2022
Reçu en préfecture le 08/12/2022
j U V l(y NI AC ID : 034-213401235-20221208-461 2022-AI
Naturellement Humaine
ARRÊTÉ N° 461 - 2022 REFUS DE PERMIS DE CONSTRUIRE
DELIVRE PAR LE MAIRE AU NOM DE LA COMMUNE
Déposée le 03/11/2017 Complétée le 25/01/2018 N° PC 34123 17 M0054
Par : | SAS LOTI DU SUD
Siret | 78928153200026
Demeurant à : | 52 Clos des Entreprises
34970 LATTES
Représenté par : | Madame Virginie CRAYE
Pour : | Réalisation habitat groupé de 15 logements T3 en
R+1 (1408m?° SDP) + 22 stationnements en surface
Sur un terrain sis à : | Allées Saint Sauveur
34990 JUVIGNAC
Référence cadastrale : | BLOO40
Le Maire de Juvignac,
Vu la demande susvisée
Vu le Code de l'urbanisme, notamment ses articles L421-1 et suivants et R421-1 et suivants ;
Vu le Plan Local d'Urbanisme approuvé ;
Vu la réponse de la Direction Interdépartementale des Routes Massif Central en date du 19/02/2018 ;
Vu le sursis à statuer du 21/09/2020 ;
Vu le jugement n°2004410 du 22/09/2022 du tribunal administratif de Montpellier annulant le sursis à
statuer susvisé ;
Vu la demande de réexamen en date du 20/10/2022 reçue le 26/10/2022 ;
Considérant que le projet consiste en la réalisation d’un habitat groupé, constitué de quinze villas
mitoyennes en R+1 sur un terrain de 3 335 m° ;
Considérant que le terrain d’assiette du projet se situe en zone UD1 du Plan Local d'Urbanisme (PLU) de la
commune de Juvignac ;
Considérant le plan des réseaux d'eaux pluviales et la notice hydraulique notamment en page 21 sur 25,
produits le 25/01/2018 qui font ressortir la présence de bassins de rétention dont le débit de fuite se
déverse vers le caniveau de la RN109 (anciennement A750) ;
Considérant les dispositions générales du PLU et l’article UD4 du PLU qui en matière de gestion des eaux
pluviales précisent que « Je constructeur ou l’aménageur doit assurer à sa charge l'établissement des
dispositifs appropriés et proportionnés permettant l'évacuation des eaux de ruissellement et leur
déversement vers les exutoires naturels. Ces aménagements doivent être étudiés de façon à limiter toute
nuisance »;
997, les allées de l’Europe 34990 JUVIGNAC
Tél. 04 67 10 42 42
www.juvignac.frEnvoyé en préfecture le 08/12/2022
Reçu en préfecture le 08/12/2022
Publié le er
ID : 034-213401235-20221208-461 2022-AI PC 34123 17M0054 TATE-ZYZ
Considérant la réponse de la Direction Interdépartementale des Routes Massif Central en date du
19/02/2018 (annexée au présent arrêté) qui précise notamment que « [...] les caniveaux bordant la RN109
n’ont pas vocation à accueillir les eaux pluviales extérieures à la chaussée et ne sont pas dimensionnés pour cela [.. ] »;
Considérant que le projet prévoit le rejet des eaux pluviales vers le caniveau bordant la RN109 au droit du groupement d'habitations ;
Considérant que ce caniveau n'est pas dimensionné pour accueillir les eaux pluviales extérieures à la chaussée ;
Considérant que le système de rejet des eaux pluviales prévu dans la notice hydraulique du projet du
groupement d'habitations est ainsi de nature à aggraver la gestion des eaux pluviales en bordure de la
RN109 et, en cas d’engorgement du caniveau, à engendrer des risques pour la circulation publique ;
Considérant par ailleurs que le projet prévoit l'aménagement de 22 places de stationnement dont 7
perpendiculaires à la voie publique ;
Considérant les dispositions générales du PLU et l’article UD12 du PLU qui en matière de stationnement
précisent, d’une part, « que le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies publiques
ou privées communes », et, d'autre part, « que la superficie à prendre en compte pour le stationnement d’un
véhicule dans le cas de garages collectifs ou d’aires de stationnement est de 25 m2, y compris les accès » ;
Considérant que les superficies par stationnement de 12,50 m? sur l’assiette de terrain du projet, ne satisfaisant pas les dispositions susvisées ;
ARRETE:
ARTICLE UNIQUE : Le permis de construire est REFUSE pour le projet décrit dans la demande susvisée.
JUVIGNAC, 8 décembre 2022
_Le Maire.=
Jean-Luc SAVY
La présente décision est transmise au représentant de l’Etat dans les conditions prévues à l’article L.2131-
2 du code général des collectivités territoriales.
Le (ou les) demandeur(s) peut contester la légalité de la décision dans les deux mois qui suivent la date de
réception par voie de notification. A cet effet il peut saisir le tribunal administratif de Montpellier d’un recours contentieux.