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unknown - Communauté de communes - Périgord Limousin - 2023 4 17 annexe
Document publié le Dimanche 1 janvier 2023
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Thèmes du document : Justice et droit, Institutions publiques, Consommateurs,
PROJET
1
C O N V E N T I O N D ’ A D H E S I O N
M I S S I O N : M E D I A T I O N P R E A L A B L E O B L I G A T O I R E ( M P O )
Préambule
La loi n°2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire entérine le dispositif expérimental de Médiation Préalable Obligatoire (MPO) en insérant un article 25-2 à la loi du 26 janvier 1984 et en modifiant les articles L 213-11 à L 213-14 du Code de Justice Administrative.
Le décret n°2022-433 du 25 mars 2022 relatif à la procédure de Médiation Préalable Obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux fixe le cadre réglementaire de la Médiation Préalable Obligatoire en matière de litiges de la fonction publique.
Les Centres de Gestion (CDG) doivent désormais assurer par convention une mission de Médiation Préalable Obligatoire à la demande des collectivités et établissements publics de leur ressort territorial.
Dans ce contexte, la mission de Médiation Préalable Obligatoire doit être proposée par le Centre de Gestion de la Dordogne pour les collectivités et établissements publics du département de la Dordogne.
La loi prévoit toutefois que des conventions puissent être conclues entre plusieurs centres de gestion pour l'exercice de mission à un niveau supra départemental.
Le Schéma Régional de Coordination, de Mutualisation et de Spécialisation signé entre les 12 CDG de Nouvelle-Aquitaine le 22 septembre 2021 a prévu la possibilité pour les CDG de conventionner entre eux sur la base de coopérations volontaires afin d’exercer des missions en commun.
Aussi, le CDG 16 et le CDG 24 ont-ils décidé de travailler ensemble pour l’exercice de la mission de Médiation Préalable Obligatoire qui est confiée au CDG 16.
Le CDG 24 a désigné le CDG 16 pour assurer la mission de Médiation Préalable Obligatoire au profit des collectivités et établissements publics de la Dordogne qui souhaiteraient en bénéficier.
En adhérant à cette mission, la collectivité ou l'établissement public signataire de la présente convention prend acte que les recours formés contre les décisions individuelles dont la liste est déterminée par décret et qui concernent la situation de leurs agents sont, à peine d'irrecevabilité, précédés d'une tentative de médiation.
Entre
La Communauté de Communes Périgord Limousin
Représenté(e) par Monsieur AUGEIX Michel
Agissant en vertu de la délibération en date du………………………………………,
Ci-après désigné « la collectivité »,
Et
Le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Dordogne Représenté par son Président, Monsieur Laurent PÉRÉA
Agissant en vertu des délibérations du Conseil d’Administration du ………………………………………………. Ci-après désigné « le CDG 24»,
Il est convenu ce qui suit :
AR Prefecture
024-242400752-20230921-2023_4_17-DE
Reçu le 27/09/2023PROJET
2
Article 1 : Objet de la convention
La présente convention a pour objet de définir les conditions générales d’adhésion de la collectivité/ l’établissement public à la mission de Médiation Préalable Obligatoire proposée par le CDG 24 et confiée au CDG 16 par délibération du Conseil d'administration du CDG 24 en date du 1er juillet 2022
Article 2 : Domaine d’intervention
Relèvent de la médiation préalable obligatoire, sous peine d’irrecevabilité du recours contentieux, les litiges relatifs aux décisions suivantes :
1° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à l'un des éléments de rémunération mentionnés à l'article L. 712-1 du code général de la fonction publique;
2° Refus de Detachement ou de placement en disponibilité et, pour les agents contractuels, refus de congés non rémunérés prévus aux articles 20, 22, 23 et 33-2 du décret n°86-83 du 17 janvier 1986 et 15, 17, 18 et 35-2 du décret n°88-145 du 15 février 1988;
3° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à la réintégration à l'issue d'un détachement, d'un placement en disponibilité ou d'un congé parental ou relatives au réemploi d'un agent contractuel à l'issue d'un congé mentionné au 2° du présent article;
4° Décisions administratives individuelles défavorables relatives au classement de l'agent à l'issue d'un avancement de grade ou d'un changement de corps ou cadre d'emploi obtenu par promotion interne;
5° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à la formation professionnelle tout au long de la vie;
6° Décisions administratives individuelles défavorables relatives aux mesures appropriées prises par les employeurs publics à l'égard des travailleurs handicapés en application des articles L. 131-8 et L. 131-10 du code général de la fonction publique;
7° Décisions administratives individuelles défavorables concernant l'aménagement des conditions de travail des fonctionnaires qui ne sont plus en mesure d'exercer leurs fonctions dans les conditions prévues par les décrets du 30 novembre 1984 et du 30 septembre 1985 susvisés.
Article 3 : Conditions d’exercice de la mission de médiation préalable obligatoire
La médiation régie par la présente convention s’entend de tout processus structuré par lequel les parties à un litige visé à l’article 2 tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends avec l’aide du CDG 16 désigné comme médiateur en qualité de personne morale.
Le Président du CDG 16 désigne expressément les médiateurs pour assurer la mission de médiation préalable obligatoire. Dans ce cadre, les médiateurs devront posséder la qualification requise eu égard à la nature du litige et bénéficier d’une expérience et/ou d’une formation en adéquation avec la situation exposée.
Le CDG 16 se charge de communiquer au Président du Tribunal Administratif de Bordeaux les coordonnées des médiateurs.
La MPO constituant un préalable obligatoire à la saisine du juge, il ne peut être demandé au juge administratif ni d’organiser la médiation, ni d’en prévoir la rémunération. Il appartient à la collectivité de soumettre à la Médiation Préalable Obligatoire l’ensemble des litiges relatifs aux décisions administratives visées à l’article 2 de la présente convention, et à mentionner dans les actes soumis à MPO la mention de cette obligation dans les voies et délais de recours.
AR Prefecture
024-242400752-20230921-2023_4_17-DE
Reçu le 27/09/2023PROJET
3
La collectivité adhérente à la Médiation Préalable Obligatoire devra ainsi préciser dans l’indication des délais et voies de recours de la décision litigieuse la mention suivante :
« En application de la loi n°2021-1729 du 22 décembre 2021 et du décret n°2022-433 du 25 mars 2022 et eu égard à la convention d’adhésion à la M.P.O. signée par la collectivité avec le CDG 24, la présente décision (ou le présent arrêté) doit faire l’objet, avant tout recours contentieux, d’une saisine du Médiateur placé auprès du CDG 16, dans un délai de deux mois à compter de la présente notification, dont les coordonnées sont les suivantes :
Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Charente (CDG 16) Médiation Préalable Obligatoire
30 Rue Denis Papin
CS 12213
16022 ANGOULEME CEDEX
ou courriel à l’adresse : mediation@cdg16.fr »
A défaut, le délai de recours ne court pas à l’encontre de la décision.
La saisine du médiateur comprend une lettre de saisine de l’intéressé et lorsque la décision contestée est explicite, une copie de cette décision ou lorsqu’elle est implicite, une copie de la demande ayant fait naître cette décision.
En application de l’article L. 231-13 du code de justice administrative, la saisine du médiateur interrompt le délai de recours contentieux et suspend les délais de prescription qui recommencent à courir à partir de la date à laquelle soit l’une des parties ou les deux, soit le médiateur déclare(nt) de façon non équivoque et par tout moyen permettant d’attester la connaissance par l’ensemble des parties, que la médiation est terminée.
Article 4 : Rôle et compétences du médiateur
Le médiateur organise la médiation et informe les parties sur les modalités organisationnelles retenues par ses soins notamment le lieu, la date et les horaires de la médiation. Son rôle consiste à accompagner les parties dans la recherche et la rédaction d’un accord.
Le médiateur informe le juge administratif de l’issue de la médiation.
Le médiateur est tenu de faire preuve d’impartialité et de diligence dans la mise en œuvre de sa mission. Le médiateur est tenu au principe de la confidentialité. Les constatations et les déclarations recueillies dans le cadre de sa mission ne peuvent être divulguées aux tiers et ne peuvent être invoquées ou produites dans le cadre d’une instance juridictionnelle dans l’accord des parties. Il est toutefois fait exception à ces principes :
- en présence de raisons impérieuses d’ordre public ou de motifs liés à la protection de l’intégrité physique ou psychologique d’une personne,
- lorsque la révélation de l’existence ou la divulgation du contenu de l’accord issu de la médiation est nécessaire pour sa mise en œuvre.
La Médiation Préalable Obligatoire étant une condition de recevabilité de la saisine du juge, indépendamment de l’interruption des délais de recours, il reviendra aux parties de justifier du respect de la procédure préalable obligatoire devant le juge administratif saisi d’un recours, sous peine d’irrecevabilité.
Article 5 : Conditions d’exercice de la médiation
La médiation peut être interrompue à tout moment à la demande d’une partie ou du médiateur. Lorsque les parties ne sont pas parvenues à un accord, le juge peut être saisi d’un recours dans les conditions normales.
AR Prefecture
024-242400752-20230921-2023_4_17-DE
Reçu le 27/09/2023PROJET
4
La réussite de la médiation suppose que la collectivité / l’établissement public désigne une personne ayant la capacité de prendre une décision dans le processus de médiation. Il reviendra à la collectivité / l’établissement public de désigner régulièrement cette personne.
Article 6 : Modalités financières
Si le processus de la Médiation Préalable Obligatoire présente un caractère gratuit pour les parties, il s’inscrit néanmoins dans le cadre de l’article L. 213-12 du code de justice administrative et l’engagement de la collectivité signataire d’y recourir comporte une participation financière.
Les heures de mission s’entendent comme le temps consacré par le médiateur : étude, préparation des entretiens, entretiens auprès d’une ou plusieurs parties, temps de trajet pour déplacement, rédaction…
Le CDG 16, qui assure la mission de Médiation Préalable Obligatoire pour le compte du CDG 24, émet ensuite une titre de recette à l’encontre du CDG 24. Le paiement est effectué par le CDG 24 à réception du titre de recette établi par le CDG 16, à l’issue de la mission de médiation préalable obligatoire. Un état horaire sera communiqué.
Le CDG 24 refacture ensuite le même montant à la collectivité / l’établissement public qui a passé convention afin de bénéficier de la Médiation Préalable Obligatoire.
Les tarifs sont fixés par le Conseil d’Administration du CDG 16 comme suit :
Une participation forfaitaire de 300 € pour l’examen de chaque dossier soumis au médiateur (cas de recevabilité),
Une participation de 50 € par heure de mission, Des indemnités kilométriques au taux en vigueur.
Les montants de cette participation pourront être réévalués par le Conseil d’Administration du CDG 16, ce qui pourra faire l’objet d’un avenant financier à la présente convention.
Article 7 : Durée de la convention, résiliation et litiges
La présente convention est conclue pour tous les litiges concernant les actes mentionnés à l’article 2 qui seront notifiés à compter du premier jour du mois suivant la conclusion de la présente convention, par les deux parties, et jusqu’au 31 décembre 2026 inclus.
Hormis la résiliation à échéance, les cas de résiliation sont les suivants ;
- en cas de manquement à l’une des obligations de la convention par l’une des parties, l’autre partie peut mettre fin à la présente convention,
- en cas de désaccord sur les évolutions de financement qui résulteront des modifications apportées à l’article 6.
Dans les deux cas, la résiliation est réalisée par lettre recommandée avec accusé de réception.
La résiliation prend effet 3 mois à la date de réception du courrier recommandé.
Article 8 : Les litiges éventuels relatifs à l’application de la présente convention seront portés devant le Tribunal Administratif de Bordeaux.
La présente convention est établie en 2 exemplaires.
Fait à Marsac sur l’Isle, le …………………………………………………
Pour le CDG 24 Pour la Collectivité / l’Etablissement public,
Le Président Le Maire / Le Président Laurent PÉRÉA ……………………………………………………………….
AR Prefecture
024-242400752-20230921-2023_4_17-DE
Reçu le 27/09/2023