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Arrêté - p093 20210402 portant interdiction des barbecues sur la vp
Document publié le Lundi 15 février 2021 par la commune de Villetaneuse.
Lien du pdf (Arrêté - p093 20210402 portant interdiction des barbecues sur la vp)
Thèmes du document : Santé, Humanitaire, Transports,
PRÉFET irecti DE LA SEINE- Direction des
SAINT-DENIS sécurités et
pe des services galité | Fraternité du cabin et
Arrêté n° AP 093 20210402 portant interdiction des barbecues sur la voie
publique et dans tout espace accessible au public
VU le code de la santé publique, notamment ses articles ses articles L. 3131-12 à L.
3131-20 et L. 3136-1 à L. 3136-2 ;
VU le code général des collectivités territoriales, notamment le 3° de son article
L. 2215-1;
VU la loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant l'état d'urgence sanitaire ;
VU le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l'état d'urgence sanitaire ;
VU le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 modifié prescrivant les mesures
générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de
l'état d'urgence sanitaire, notamment son article 3 ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à
l'organisation et à l’action des services de l'État dans les régions et départements, notamment son article 73-1 ;
VU le décret du président de la République du 10 avril 2019 nommant M. Georges-
François LECLERC, préfet de la Seine-Saint-Denis ;
VU le point épidémiologique spécial covid-19 hebdomadaire concernant l'Île-de- France publié par Santé publique France et l'agence régionale de santé d'Île-de- France, en date du 25 mars 2021,
VU l'urgence ;
CONSIDERANT qu'en application du IV de l'article 3 du décret du 29 octobre 2020 modifié, le préfet de département est habilité à interdire ou à restreindre, par des mesures réglementaires ou individuelles, tout rassemblement, réunion ou activité mettant en présence de manière simultanée plus de six personnes sur la voie
publique ou dans des lieux ouverts au public relevant du III, lorsque les
circonstances locales l'exigent ;
CONSIDERANT qu'en tout état de cause, conformément au 3° de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales, le représentant de l'État dans le département est seul compétent pour prendre les mesures relatives à l'ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publics, dont le champ d'application excède le territoire d'une commune ;
CONSIDÉRANT que l'organisation mondiale de la santé a déclaré le 30 janvier 2020 que l'émergence d’un nouveau coronavirus (covid-19) constitue une urgence de santé publique de portée internationale ;
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté Egalité FraternitéCONSIDÉRANT que ce virus possède un caractère pathogène et contagieux élevé ;
CONSIDÉRANT que, pour faire face à la propagation sur le territoire national de
l'épidémie de covid-19, qui constitue une catastrophe sanitaire mettant en péril, par sa nature et sa gravité, la santé de la population, le président de la République a
déclaré en conseil des ministres, par décret du 14 octobre 2020 susvisé, l'état
d'urgence sanitaire à compter du 17 octobre 2020 à 00h00 sur l'ensemble du
territoire de la République ;
CONSIDÉRANT que le 25 février 2021, le Premier ministre a annoncé qu'une
vingtaine de départements, dont celui de la Seine-Saint-Denis, était placée en
« surveillance renforcée » ;
CONSIDÉRANT que le point épidémiologique spécial Covid-19 concernant l'Île-de- France du 25 mars 2021 de Santé publique France et de l'agence régionale de santé
d'Île-de-France, qui est publiquement disponible, indique que «/es indicateurs épidémiologiques de circulation du virus SARS-CoV-2 en Île-de-France, déjà à des niveaux élevés, poursuivaient leur augmentation et rejoignaient, voire dépassaient pour certains, les valeurs observées lors du pic de la deuxième vague de l'épidémie » et que « la situation épidémiologique régionale est susceptible de s'aggraver
encore dans les prochaines semaines » ;
CONSIDÉRANT que ce même document mentionne qu'en Île-de-France, « la part des passages aux urgences hospitalières pour suspicion de COVID-19 (..)
dépassait celui atteint lors du pic de la deuxième vague » ; que le bulletin précise
également que «cette hausse était constatée dans tous les départements
franciliens » mais que «les hausses les plus marquées concernaient le Val-de-
Marne, le Val-d'Oise et la Seine-Saint- Denis » ; qu'enfin, ce document signale que « le département de Seine-Saint-Denis présentait toujours l’activité pour suspicion de COVID-19 la plus élevée en Île-de- France (9,2 %) » ;
CONSIDERANT qu'aux termes de l’article 3 du décret du 29 octobre 2020 modifié et de l’article L.2215-1 du code général des collectivités territoriales combinés, il appartient au préfet de département de prévenir les risques de propagation des infections par des mesures nécessaires, adaptées et proportionnées ;
CONSIDERANT qu'en l’état actuel des connaissances, le virus peut se transmettre par gouttelettes respiratoires, par contacts et par voie aéroportée ;
CONSIDERANT que si le risque de contamination est moindre en plein air, il existe la
possibilité qu'un aérosol contenant le virus soit inhalé avec une charge affectante
suffisante ou qu'une transmission par gouttelettes ait lieu en cas de forte
concentration de population, notamment s'agissant des variants en cours de circulation ;
CONSIDERANT que l'urgence de la situation sanitaire justifie que des mesures complémentaires soient prises en matière de prévention des comportements de nature à augmenter les risques de rassemblements dans l’espace public ;
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté Egalité FraternitéArrête :
Article 1°" — Les barbecues sont interdits sur la voie publique et dans tout espace
accessible au public.
Article 2 — Conformément à l’article L. 3136-1 du code de la santé publique, la
violation des mesures prévues par le présent arrêté est punie de l'amende prévue
pour les contraventions de la quatrième classe et en cas de récidive dans les quinze
jours, d’une amende de cinquième classe ou, en cas de violation à plus de trois
reprises dans un délai de trente jours, de six mois d'emprisonnement et de 3 750 €
d'amende ainsi que de la peine complémentaire de travail d'intérêt général.
Article 3 - Les mesures édictées par le présent arrêté sont applicables à partir du 2
avril 2021 jusqu’au 30 avril 2021 inclus.
Article 4- Un recours contre le présent arrêté peut être formé devant le tribunal
administratif de Montreuil dans un délai de deux mois à compter de sa publication.
Article 5 - Le directeur de cabinet du préfet de la Seine-Saint-Denis, le directeur
général de l'agence régionale de santé d'Île-de-France et par délégation la directrice
de la délégation départementale de la Seine-Saint-Denis, le directeur territorial de la
sécurité de proximité, les maires du département sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Seine-Saint-Denis et consultable sur le site
internet : www.seine-saint-denis.qouv.fr.
Faità Bobigny, le Q À ANR. pi
Lepi la Seine-Saint-Denis
Georges-François LECLERC
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté Egalité Fraternité