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Document publié le Mardi 28 juillet 2020 par la commune de Gex.
Lien du pdf (Procès Verbal - 2020 07 10 pv Seance cm senatoriales)
Thèmes du document : Démocratie, Justice et droit, Institutions publiques,
Ville de Gex Gex, le 28 juillet 2020.
® Direction générale $
Caterina PINOL
& 04.50.42.63.08 & 04.50.41.68.77
caterina.pinol@ville-gex.fr
Affaire suivie par Jean-Christophe CUSIN
PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL
PRÉSENTS :
POUVOIRS :
SÉANCE DU 10 JUILLET 2020
Monsieur DUNAND (Maire), Mesdames COURT, GILLET, VANEL-
NORMANDIN et ZELLER-PLANTÉ, Messieurs PELLÉ, VENARRE,
CRUYPENNINCK, IVANEZ et DESAY (Adjoints), Mesdames
ASSENARE, CETTIER, COSSARD, DA SILVA DIAMANTINO,
HUSSON, MARTINOD, Messieurs DANGUY, LEVITRE, MAZET,
MOLINAS, PELLETIER, SIGAUD, VAN VAEREMBERG,
BOCQUET, DUBOUT et JUILLARD (Conseillers).
M. CADOUX donne pouvoir à M. DESAY,
Mme LUZZI donne pouvoir à Mme GILLET,
Mme MOISAN donne pouvoir à Mme COURT,
Mme GARNIER donne pouvoir à M. JUILLARD.
ABSENTS NON REPRESENTÉS : M. ROBBEZ, MME GIET, MME VUILLIOT.
SECRÉTAIRE : Madame Dominique COURT a été élue secrétaire de séance à l’unanimité des présents.
PERSONNALITÉS QUALIFIÉES :
Monsieur Jean-Christophe CUSIN, directeur général des services,
Madame Anne-Catherine MONTAUD), directrice générale adjointe des services.
Page 1/8APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR :
(envoyé et publié le 03 juillet 2020).
ORDRE DU JOUR :
L DÉLIBÉRATIONS :
1) Élections des sénateurs du 27 septembre 2020 : désignation des délégués suppléants du
collège électoral.
Page 2/8L. DÉLIBÉRATIONS :
1) ÉLECTION DES SÉNATEURS DU 27 SEPTEMBRE 2020:
DÉSIGNATION DES DÉLÉGUÉS SUPPLÉANTS DU COLLÈGE
ÉLECTORAL
+ NOTE DE SYNTHÈSE
Rapporteur : Monsieur Patrice DUNAND
Par décret n° 2020-812 du 29 juin 2020, le ministère de l’Intérieur convoque les collèges
électoraux pour l’élection des sénateurs le dimanche 27 septembre 2020 pour procéder au
renouvellement des mandats des sénateurs dans les départements de la série 2 figurant au
tableau n°5 annexé au code électoral.
Le même décret prévoit que les conseils municipaux sont convoqués le 10 juillet 2020 afin de
désigner leurs délégués et suppléants.
Il est rappelé que depuis la loi n° 2011-410 du 14 avril 2011 et en application de la réforme du
Sénat de 2003, les sièges de sénateurs sont renouvelés par moitié, tous les trois ans.
Les sénateurs sont élus dans chaque département au suffrage universel indirect par un collège
électoral composé :
+ des députés élus dans le département ou la collectivité ;
+ des sénateurs élus dans le département ou la collectivité ;
+ des conseillers régionaux de la section départementale correspondante ou des
conseillers à l’Assemblée de Corse ;
+ des conseillers à l’Assemblée de Guyane et des conseillers à l’Assemblée de Martinique
(y compris les remplaçants de ces conseillers lorsqu'ils sont également députés ou
sénateurs, L. 282) ;
+ des conseillers départementaux ;
+ des membres des assemblées de province de Nouvelle Calédonie (L. 441), des
conseillers territoriaux de Saint-Pierre-et-Miquelon (L. 557), y compris les remplaçants
de ces élus lorsqu’ils sont également députés ou sénateurs ;
+ des délégués des conseils municipaux (ou des suppléants de ces délégués).
Dans les communes de 9 000 à 30 000 habitants, tous les conseillers municipaux en fonction
sont délégués de droit. La Ville de Gex entre dans cette catégorie.
Des suppléants sont élus dans toutes les communes. Ils sont appelés à remplacer les délégués
des conseils municipaux lors de l’élection des sénateurs en cas de refus, de décès, de perte des
droits civiques et politiques, d’empêchement ou de cessation des fonctions de conseiller
municipal des délégués titulaires. Le nombre de suppléants est déterminé par rapport au nombre
Page 3/8de délégués de droit. Pour Gex, le nombre de délégués suppléants à élire est de 9. Les délégués
suppléants sont élus parmi les électeurs de la commune au scrutin de liste proportionnel à la plus forte moyenne sans panachage ni vote préférentiel.
Pour être délégué ou suppléant, il faut avoir la nationalité française (L.0.286-1) et ne pas être
privé de ses droits civiques et politiques par une décision devenue exécutoire (R.132). Seuls
peuvent être élus délégués ou suppléants d’un conseil municipal les conseillers municipaux et
les électeurs inscrits sur la liste électorale de la commune intéressée (R.132). Les conditions
d'éligibilité s’apprécient par rapport à la date de l’élection des délégués et suppléants. Les
députés, les sénateurs, les conseillers régionaux, les conseillers départementaux, les conseillers
territoriaux de Saint-Pierre-et-Miquelon, les conseillers à l’assemblée de Martinique et les
membres des assemblées de province de Nouvelle Calédonie qui sont membres de droit du
collège sénatorial ne peuvent pas être désignés par les conseils municipaux dans lesquels ils
siégeraient également. Aucune disposition n’impose que les candidats aux fonctions de délégué
ou de suppléant soient présents au moment de leur élection (R.145).
A Gex les suppléants seront élus parmi les électeurs inscrits sur les listes électorales de la commune.
Déclaration de candidature dans les communes de 1 000 habitants et plus :
Conditions liées à la candidature : l’élection des suppléants a lieu sur une même liste. Tout
conseiller municipal ou groupe de conseillers municipaux peut présenter une liste de candidats
aux fonctions de délégués suppléants. Aucune personne extérieure au conseil municipal ne peut
présenter de candidats. Les listes peuvent être complètes (nombre de suppléants à élire) ou
incomplètes. Les listes peuvent comprendre un nombre de noms inférieur ou égal au nombre
de mandats de délégués suppléants à pourvoir.
Chaque liste de candidats aux fonctions de délégués suppléants doit désormais être composée alternativement d’un candidat de chaque sexe.
Contenu de la déclaration de candidature : la déclaration de candidature est rédigée sur papier libre. Elle doit contenir les mentions suivantes (art R. 137) :
- Le titre de la liste présentée ; chaque liste doit se présenter sous une dénomination qui lui est
propre afin qu’il n’existe pas de confusion possible. Le choix du nom de la liste n’est cependant pas un motif de rejet de la candidature ;
- les nom, prénoms, sexe, domicile, date et lieu de naissance ainsi que l’ordre de présentation
des candidats. Dans les communes de 9000 à 30 799 habitants, les listes ne comprennent que
des candidats aux fonctions de suppléant (L.285), tous les membres du conseil municipal étant
délégués de droit.
Modalités de dépôt : les listes de candidats doivent être déposées auprès du maire aux dates et
heure fixées pour la séance au cours de laquelle le conseil est appelé à élire les délégués
suppléants. Elles peuvent être déposées jusqu’à l’ouverture du scrutin (R.137). Aucun autre
mode de déclaration de candidature, notamment par voie postale, par télécopie ou par
messagerie électronique n’est admis. Le dépôt d’une liste de candidats peut se matérialiser par
le seul dépôt de bulletins de vote comprenant les mentions sus-indiquées.
Page 4/8Contrôle des déclarations de candidature : aucune disposition ne prévoit de contrôle des
déclarations de candidature par le maire ou les membres du bureau électoral. Seules les
candidatures déposées hors délai ou par des personnes autres que des conseillers municipaux
peuvent être refusées par ceux-ci. Dans le cas où une déclaration de candidature ne remplirait
pas les conditions énoncées ci-dessus, un recours contre l’élection des candidats contestés peut être présenté devant le tribunal administratif.
Retrait de candidature : aucune disposition n’interdit à une personne figurant sur une liste de
candidats ou à une liste complète de retirer sa candidature. Toutefois, seuls les retraits qui
interviennent avant l’ouverture du scrutin sont acceptés par le maire.
Opérations de désignation des délégués suppléants : l’élection des délégués suppléants est une
délibération de droit commun du conseil municipal. La réunion du conseil municipal obéit donc
aux règles fixées par les articles L. 2121-15, L.2121-16, L. 2121-17, L. 2121-18, L. 2121-26 et
L. 2122-17 du code général des collectivités territoriale (CGCT) et aux principes exposés ci-
après :
- Règles de quorum : le conseil municipal n’est en mesure de délibérer valablement que si la
majorité des membres en exercice est présente (L.2121-17 du CGCT). Les membres en exercice
sont les conseillers municipaux proclamés élus qui n’ont pas perdu cette qualité. L’effectif légal
du conseil ne doit donc pas être pris en compte pour le calcul du quorum. La majorité des
conseillers en exercice correspond à plus de la moitié (majorité absolue) des conseillers en
exercice. Les conseillers municipaux ressortissants d’un autre État membre de l’Union
européenne, qui ne peuvent participer à l’élection des délégués et suppléants (L.0.286-1), ne
doivent pas être pris en compte pour le calcul du quorum. Dans les communes de 9000 habitants
et plus lorsque ces conseillers sont remplacés en application de l’article L.O.286-2, leurs remplaçants sont pris en compte dans le calcul de la majorité des membres en exercice.
L’élection ne peut valablement avoir lieu que si le quorum est atteint à l’ouverture du scrutin.
Le départ de conseillers après l’ouverture du scrutin est sans influence sur la régularité de
l'élection, même si le quorum n’est plus atteint. Dans le cas où le quorum n’est pas atteint lors
de la séance du vendredi 10 juillet, le maire ou son remplaçant doit, à l’issue même de la séance,
adresser une nouvelle convocation aux conseillers municipaux dans les formes prévues par
Particle L. 2121-17du CGCT à trois jours au moins d’intervalle. Le report de cette séance doit
toutefois rester exceptionnel et toutes les mesures doivent donc être prises par le maire pour
que les élus soient présents le vendredi 10 juillet 2020 et que le quorum soit ainsi atteint. S’il
ne l’était pas, le conseil municipal devra se réunir le 14 juillet 2020, en application des
dispositions de l’article L. 2121-17 du CGCT. Lors de cette nouvelle réunion, le conseil
municipal pourra alors valablement délibérer sans condition de quorum, quel que soit le nombre
de conseillers présents. Enfin, dans le cas où un conseil municipal ne se réunirait pas ou
refuserait de procéder à cette désignation après s’être réuni, la commune ne serait représentée
que par les conseillers délégués de droit.
Constitution du bureau électoral : le bureau électoral (R.133) est présidé par le maire ou, à
défaut par les adjoints et les conseillers municipaux dans l’ordre du tableau. Il comprend en
outre :
- les deux membres du conseil municipal les plus âgés présents à l’ouverture du scrutin ;
- les deux membres du conseil municipal les plus jeunes présents à l’ouverture du scrutin.
Page 5/8Le bureau électoral est composé le jour du scrutin.
Pouvoir : un conseiller municipal empêché d’assister à la réunion peut donner pouvoir écrit à
un autre conseiller municipal de son choix de voter en son nom. Chaque conseiller municipal
ne peut être titulaire que d’un seul pouvoir (L.288 et L. 289). Dans le cas où un conseiller
municipal aurait reçu plusieurs pouvoirs, seul le pouvoir établi en premier est valable. Le
pouvoir donné est toujours révocable y compris le jour du scrutin. Le vote personnel du
conseiller qui a donné pouvoir est valable s’il est intervenu avant la participation du conseiller
municipal qui a reçu pouvoir. Dans ce cas, le conseiller municipal ayant reçu pouvoir ne peut
plus voter pour la personne qui l’a préalablement mandaté.
Déroulement du vote : le vote se fait sans débat au scrutin secret (R.133). La communication
du nom des candidats faite par le maire à l’ouverture de la séance ne constitue pas un débat. Le
scrutin est ouvert à l’heure fixée par le maire. Cette heure doit être immédiatement mentionnée
au procès-verbal des opérations électorales. Le vote peut avoir lieu sous enveloppe mais ce
n’est pas une obligation si le pliage du bulletin permet de conserver le secret du vote. En
l'absence d’enveloppe, les bulletins doivent être établis sur papier blanc d’un modèle uniforme
fourni par la commune pour préserver le secret du vote. Le bureau électoral, constitué dès
l'ouverture du scrutin, se prononce provisoirement sur les difficultés qui apparaîtraient dans le
déroulement du scrutin. Ses décisions sont motivées et consignées dans le procès-verbal, les
pièces qui s’y rapportent y sont annexées après avoir été paraphées par les membres du bureau.
Le secrétaire de séance (L.2121-15 du CGCT) assure la rédaction du procès-verbal mais ne
prend pas part aux délibérations du bureau électoral. Pendant toute la durée des opérations de
vote, le procès-verbal est tenu à la disposition des membres du bureau électoral et des
conseillers municipaux qui peuvent y mentionner des observations ou réclamations portant sur
la régularité de l'élection (R.143). Dès que le président du bureau électoral a déclaré le scrutin
clos, les votes sont dépouillés par les membres du bureau électoral en présence des conseillers
municipaux. Le bureau électoral procède immédiatement au recensement des bulletins. Il
détermine le nombre des suffrages exprimés, en déduisant du nombre total des bulletins le
nombre des bulletins blancs et le nombre de bulletins nuls.
Règles de validité des suffrages : les bulletins manuscrits sont valables dès lors qu’ils
contiennent une désignation suffisante, que le modèle utilisé garantit le secret du vote et que les
votants ne s’y sont pas fait connaître.
Dans les communes de 1000 habitants et plus, les conseillers ne peuvent voter que pour une
seule Liste, sans adjonction ni radiation de noms et sans modification de l’ordre de présentation
des candidats. La liste figurant sur le bulletin de vote peut être incomplète.
Il n’est pas nécessaire que le président du bureau électoral demande systématiquement aux
nouveaux élus s’ils acceptent leur mandat à l’issue de leur élection. Les délégués suppléants
présents doivent faire part de leur refus éventuel d’exercer leur mandat par oral ou par écrit au
bureau électoral immédiatement après la proclamation de leur élection avant que la séance ne
soit levée, faute de quoi ils sont réputés avoir accepté ce mandat.
Aucune disposition ne prévoit que les délégués de droit puissent refuser leur mandat. Ils peuvent
être remplacés par un suppléant uniquement en cas d’empêchement (cf. 4.2). En cas de refus
d’un suppléant, le premier candidat non élu de la même liste devient suppléant.
Page 6/8Dans les communes de 9000 habitants et plus, où les conseillers municipaux sont délégués de
droit, les conseillers municipaux présents doivent faire connaître au bureau électoral, le jour
même de l'élection, avant que la séance ne soit levée, la liste sur laquelle seront désignés les
suppléants qui, en cas d’empêchement, les remplaceront. Si le conseiller municipal a également
la qualité de député, sénateur, conseiller régional, conseiller départemental, conseiller territorial
de Saint-Pierre-et-Miquelon, membre d’une des assemblées de province de Nouvelle Calédonie
ou membre de l’assemblée de Martinique, son remplaçant désignera selon les mêmes modalités
la liste sur laquelle sera désigné son suppléant. Les conseillers municipaux qui prévoiraient
d’être absents le jour de la désignation des délégués par le conseil municipal doivent également
faire connaître au maire dans les meilleurs délais la liste sur laquelle seront désignés les
suppléants qui les remplaceront.
En cas de refus ou d’empêchement des fonctions de délégué intervenu postérieurement à la
séance d’élection ou d’empêchement avéré d’un délégué, il est fait appel à un suppléant dans
les conditions suivantes : dans les communes de 1000 habitants et plus, le maire porte d’office
sur la liste des délégués élus le premier des suppléants appartenant à la même liste. En cas de
refus ou d’empêchement d’un délégué de droit, le maire porte d’office sur la liste des délégués
le premier des suppléants appartenant à la liste à laquelle le délégué de droit empêché s’était
rattaché. Dans toutes les communes, le nouveau délégué est rayé de la liste des suppléants. Il
appartient au maire de lui notifier sans délai sa désignation en tant que délégué et d’informer le
préfet ou le haut-commissaire, dans les meilleurs délais, qu’il a procédé au remplacement d’un
délégué ou de l'impossibilité de procéder au remplacement faute de suppléant. S’il n’y a plus
de suppléants en nombre suffisant pour remplacer les délégués, ces délégués ne sont pas
remplacés, sauf en cas d’organisation de nouvelles élections dans les seuls cas prévus aux articles L. 291 et L.293(cf. 3.7).
Si l’appel au suppléant intervient avant l’établissement définitif de la liste des électeurs sénatoriaux en application de l’article R. 162, le nom du nouveau délégué doit être porté sur cette liste par le préfet ou le haut-commissaire. Si l’appel au suppléant est postérieur à l'établissement de la liste des électeurs sénatoriaux, il appartient au premier suppléant de présenter le jour de l'élection des sénateurs une lettre du délégué empêché indiquant les raisons pour lesquelles il se trouve empêché. Cette lettre doit être visée par le maire afin d’attester le droit du suppléant à remplacer le délégué empêché. Il revient alors au bureau du collège électoral d’autoriser ou non le suppléant à voter en vertu des pouvoirs que lui confère le dernier alinéa de l’article R.166.
4 DÉLIBÉRATION
ÉLECTION DES SÉNATEURS / DÉSIGNATION DES DÉLÉGUÉS SUPPLÉANTS
Le Conseil municipal,
VU le décret n°2020-812 du 29 juin 2020,
VU la circulaire ministérielle NOR : INTA 2015927,
VU l'arrêté préfectoral du 30 juin 2020 indiquant pour chaque commune le mode de scrutin et le nombre de délégués et de suppléants à désigner en vue de l’élection des sénateurs,
Page 7/8Et après avoir voté à bulletins secrets et application de la représentation proportionnelle suivant
la règle de la plus forte moyenne,
> DÉSIGNE les neuf suppléants suivants :
- Liste Gex Avenir 2020 :
M. BERTHIER Alexis, Mme SALVI Isabelle, M. DUVILLARD Jacques, Mme BLANDIN
Marie-Stéphane, M. CHAMPIER Jean-Jacques, Mme CASTILLAN Élodie, M. HELLET
Jacques, Mme REGROBELLET Véronique.
- Liste Mieux vivre à Gex :
Mme CHARRE Muriel.
La séance est levée à 18 h 20.
La secrétaire de séance, aire, Dominique COURT Patrice DUNA \ |
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