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Compte-Rendu - dcm n 07
Arrêté - AP Bruit du 07 01 2010 1 1
Document publié le Jeudi 7 janvier 2010 par la commune de Possession.
Lien du pdf (Arrêté - AP Bruit du 07 01 2010 1 1)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Transports, Santé,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFECTURE DE LA REUNION
DIRECTION REGIONALE SAINT-DENIS, le 7 janvier 2010
DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES |
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ARRÊTE n° 037 /DRASS/SE
Relatif à la lutte contre les bruits du voisinage
abrogeant l'arrêté préfectoral n° 1969 /DRASSJ/SE du 10 août 1998
00000
LE PREFET DE LA REUNION
Officier de la Légion d'Honneur
le Code de la Santé Publique, notamment ses articles L1311-1, L13811-2, L13812-1 et
L1312-2, L1421-4, L1422-1, R1334-30 à R1334-37, R1337-6 à R1337-10-1;
le Code de l'Environnement et notamment ses articles L571-1 à L571-26, R571-1 à R571- 52, D571-53 à D571-57 et R571-58 à R571-97 ;
le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L2212-1, L2212-2, L2213-4, L2214-4, L2215-1, L2215-3, L2122-34, L2215-7;
le Code Pénal, notamment ses articles 132-11, 132-156, 222-16, R610-1 à R610-5 et R623-2 ;
le Code de l'Urbanisme, notamment ses articles R111-2 et R111-3;
le Code de la Construction et de l'Habitation, notamment ses articles L111-1 et suivants et R111 et suivants ;
l'arrêté du 15 décembre 1998 relatif aux prescriptions applicables aux établissements ou locaux recevant du public et diffusant à titre habituel de la musique amplifiée, à l'exclusion des salles dont l’activité est réservée à l'enseignement de la musique et de la danse ;
l'arrêté du 5 décembre 2006 modifié relatif aux modalités de mesurage des bruits de voisinage ;
la circulaire interministérielle du 27 février 1996 relative à la lutte contre les bruits de
voisinage ;VU la circulaire interministérielle du 15 décembre 1998 relative aux conditions de mise en œuvre du décret n° 98-1143 du 15 décembre 1998 codifié aux articles R571-25 à R571-
30 du Code de l'Ényironnement ,
VU Favis de la Commission Départementale de l'Environnement et des Risques Sanitaires et
Technologiques (CODERST) en sa séance du 18 décembre 2009 ;
CONSIDERANT qu'il est nécessaire de réviser l'arrêté préfectoral susvisé pour prendre compte les nouvelles références réglementaires en particulier les recodifications intervenues dans le code de l'environnement et dans le code de la santé publique ;
CONSIDERANT au terme de l’article L2212-2 du Code Général des Collectivités Territoriales que le maire a la charge de réprimer les atteintes à la tranquillité publique, notamment les bruits
de voisinage ;
CONSIDERANT qu'il y a lieu, en matière de bruits de voisinage, d'édicter les règles minimales applicables dans l'ensemble des communes du département, conformément aux articles L2215-1 du Code Général de Collectivités Territoriales et L1311-2 du Code de la Santé Publique ;
. SUR PROPOSITION du Secrétaire Général de la Préfecture de la Réunion ;
ARRETE
ARTICLE 1: Tout bruit génant causé sans nécessité ou dû à un défaut de précaution est
interdit, de jour comme de nuit. Les dispositions du présent arrêté s'appliquent à
tous les bruits de voisinage, à l'exception des bruits d'activités relevant d'une
réglementation spécifique.
Par conséquent, ne sont pas concernés les bruits provenant des infrastructures
routières de transport et des véhicules qui y circulent, des aéronefs, des
installations de la défense nationale, des installations classées pour la protection
de l'environnement (ICPE), des bruits perçus à l'intérieur des mines, de leurs
dépendances et des établissements mentionnés à l'article L231-1 du code du
travail.
ARTICLE 2 : Sur la voie publique, dans les lieux publics ou accessibles au public, sur les
| terrasses ou dans les cours et jardins des cafés, des restaurants, sont interdits
les bruits gênants par leur intensité, leur durée ou leur répétition, tels que ceux
liés: j
e aux publicités par cris ou par chants ;
e à l'emploi d'appareils et de dispositifs de diffusion sonore par haut-parleur,
tels que postes de radio et chaînes musicales, à moins que ces appareils
ne soient utilisés avec des écouteurs ;
e aux réparations ou réglages de mofeurs, à l'exception des réparations de
courte durée permettant la remise en service d'un véhicule immobilisé par
une avarie fortuite ;
e à l'utilisation des pétards et autres pièces d'artifice ;
e à la manipulation, au chargement ou au déchargement de matériels,
denrées ou objets quelconques, ainsi qu'aux dispositifs ou engins utilisés
pour ces opérations ;
e au stationnement prolongé de véhicules, moteurs tournants ou groupe
frigorifique en fonctionnement.
ÿARTICLE 3 :
ARTICLE 4 :
ARTICLE 5:
ARTICLE 6:
Des dérogations individuelles ou collectives peuvent être accordées par les
Maires ou le Préfet lors de circonstances particulières telles que manifestations
commerciales, fêtes, réjouissances ou animations à caractère touristique, pour
l'exercice de certaines professions.
SECTION 1 : Bruits liés aux activités
professionnelles (hors ICPE), culturelles, sportives
ou de loisirs.
Sans préjudice de l'application de réglementations particulières, toute personne
exerçant une activité professionnelle susceptible de provoquer des bruits ou des
vibrations: gênants pour le voisinage, qu'elle soit à l'intérieur de locaux ou en
plein air, sur la voie publique ou dans des propriétés privées , doit prendre toute
précaution pour éviter la gêne, en particulier par l'usage de matériels et de locaux
conformes à la réglementation acoustique, et/ou par le choix d'horaires de
fonctionnement adéquats.
Tous travaux entrant dans ce cadre seront interrompus entre 20 heures et 7
heures ainsi que toute la journée des dimanches et jours fériés, sauf en cas
d'intervention urgente.
Des dérogations exceptionnelles peuvent être accordées par les Maires ou le
Préfet, s'il s'avère que les travaux considérés doivent être effectués en dehors
des heures et jours autorisés visés à l'alinéa précédent, notamment en ce qui
concerne les zones d'activités économiques.
Les propriétaires, directeurs ou gérants d'établissements tels que discothèques,
cafés, salles de bal, bars, théâtres, cinémas, dancing, ouverts au public et
relevant des dispositions des articles R571-25 à R571-30 du Code de
l'Environnement relatif aux établissements et locaux recevant du public et
diffusant à titre habituel de la musique amplifiée, doivent prendre toutes mesures
utiles pour que les bruits émanant de l'intérieur de l'établissement et des
installations extérieures y attenantes (parkings...) ne soient pas gênantes pour le voisinage.
Les établissements diffusant à titre habituel de la musique amplifiée, doivent
établir une étude d'impact des nuisances sonores telle que prévue à l'article R571-29 du Code de l'Environnement.
Dans le cas particulier où ces établissements sont contigus ou situés à l’intérieur
de bâtiments comportant des locaux à usage d'habitation, ou impliquant la
présence prolongée de personnes, le propriétaire, directeur ou gérant de
l'établissement devra produire le certificat d’isolément acoustique tel que précisé à l'article R571-27 du Code de l'Environnement.
L'étude de l'impact des nuisances sonores doit être réalisée par un organisme ou
par une personne qualifiée en acoustique. L'étude doit être mise à jour en cas de
. modification de l'installation et être présentée aux agents mentionnés à l’article L571-18 du Code de l'Environnement. DARTICLE 7 :
ARTICLE 8 :
ARTICLE 9 :
ARTICLE 10:
ARTICLE 11
Les autres activités bruyantes (professionnelles, culturelles, sportives ou de
loisirs), mentionnées à l'article L571-6 du Code de l'Environnement, ne sont pas
soumises à ‘l'étude d'impact visée aux articles R571-25 à R571-30 du Code de
. l'Environnement.
Toutefois, elles peuvent être soumises à prescriptions et doivent fournir toutes
garanties afin de ne pas nuire à la tranquillité du voisinage par leur intensité
sonore ou les vibrations transmises.
Lors de la création, la construction, l'aménagement, l'ouverture ou la réouverture de ces installations, les exploitants doivent respecter les réglementations
spécifiques en vigueur qui s'appliquent à ces activités, notamment au moment
des demandes de permis de construire.
En outre, les émergences de bruit doivent respecter les valeurs limites fixées aux
articles R1334-34 et R1334-35 du Code de la Santé Publique.
L'utilisation, en forêt ou autres lieux de promenade, de véhicules tous-terrains
dans les conditions telles qu’elle constitue un danger pour la sécurité ou une
gêne pour la tranquillité des promeneurs ou touristes, peut être réglementée par
arrêté municipal conformément à l'article L2213-4 du code Général des
Collectivités Territoriales
Sous réserve des dispositions régissant la navigation en mer, l'échappement
libre des moteurs, en particulier en zones de baignade, est interdit. Les engins
doivent respecter le niveau de seuil de 75dB(A) mesuré à 25 mètres de ces
zones ou des populations riveraines.
SECTION 2: Bruits liés aux chantiers
Les chantiers de travaux publics ou privés, les travaux intéressant les bâtiments
et leurs équipements, ne doivent pas être à l'origine de bruits de nature à porter
atteinte à la tranquillité publique ou à la santé de l'homme.
Toutes précautions seront prises par le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre
pour limiter ces bruits, qu'ils soient dus aux matériels, aux équipements ou aux
comportements des opérateurs.
- Les travaux bruyants sur la voie publique, ainsi que sur les chantiers proches des
habitations doivent être interrompus entre 20 heures et 7 heures et toute la
journée des dimanches et jours fériés, sauf en cas d'intervention urgente
nécessaire pour le maintien de la sécurité des personnes et des biens.
Des dérogations exceptionnelles peuvent être accordées par les Maires ou le
Préfet, notamment en cas de nécessité de maintien d'un service public, en
dehors des heures et jours autorisés à l'alinéa précédent.
Lors du dépôt de permis de construire ou de démolir et de la déclaration de
travaux, le demandeur doit préciser la nature et la durée des travaux les plus
bruyants, et s'engager à respecter les horaires édictés au premier alinéa du
* présent article.
L'information du public concerné par le chantier doit être réalisée à l'initiative du Maître d'Ouvrage par un affichage visible sur les lieux, indiquant la durée des travaux bruyants, les horaires pendant lesquels ils auront lieu et les coordonnées du responsable.ARTICLE 12 :
ARTICLE 13:
ARTICLE 14 :
ARTICLE 15 :
L'affichage sera effectué par l'entrepreneur, au moins 48 heures
avant le début
de ces travaux.
SECTION 3: Bruiïts liés aux comportements
Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par les particuliers
à l’aide
d'outils ou d'appareils susceptibles de causeï une gêne pour
le voisinage en
raison de leur intensité, de leur durée d'utilisation ou de leur répétition,
tels que
tondeuses à gazon à moteur thermique, tronçonneuses, perceuses,
raboteuses,
scies ou tous autres appareils mécaniques ou électriques,
ne peuvent être
effectués que :
° de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h,.les jours ouvrables,
° de 9h à 12h et de 15h à 18h, les samedis,
° de 10h à 12h, les dimanches et les jours fériés.
Ces appareils doivent être entretenus de telle sorte qu'ils
respectent en
permanence les niveaux sonores spécifiques fixés par le
constructeur, en
z
conformité avec les normes réglementaires.
Les propriétaires d'animaux ou toute personne qui en ont la
garde, sont tenus de
prendre toutes mesures propres à préserver la tranquillité
du voisinage, y
compris par l'usage de dispositifs anti-aboiements.
Ils doivent veiller à ce que ceux-ci n'aboient pas de
façon répétée et
intempestive ; les conditions de garde de ces animaux ainsi que
la localisation de
leurs lieux d'attache seront adaptées en conséquence.
Les occupants des locaux d'habitation ou de leurs dépendances
doivent prendre
toutes précautions et toutes dispositions pour que le voisinage
ne soit pas troublé
par les bruits aériens ou les bruits de chocs émanant de ces
locaux, tels que
ceux provenant de postes de radio ou de télévision, de
chaînes musicales,
d'instruments de musique, d'appareils ménagers ainsi
que ceux résultant de
pratiques ou d'activités non adaptées à ces locaux.
Les éléments d'équipements des bâtiments doivent être maintenus
en bon état,
de manière à ce qu'aucune diminution anormale des performances
acoustiques
n'apparaisse dans le temps.
En cas de remplacement d'éléments ou équipements des bâtiments,
le même
objectif de performance doit être appliqué.
Les travaux où aménagements, quels qu'ils soient, ne doivent
pas avoir pour
effet de diminuer sensiblement les caractéristiques _ initiales
d'isolement
acoustique des parois.
Toutes précautions doivent être prises pour limiter le bruit lors de
l'installation de
nouveaux équipements individuels ou collectifs dans les bâtiments.
Les mesures seront effectuées par un organisme spécialisé, conformément
à la
norme en vigueur concernant la vérification acoustique des bâtiments,
aux frais
- du demandeur.ARTICLE 16 :
ARTICLE 17 :
ARTICLE 16 :
ARTICLE 19 :
ARTICLE 20 :
ARTICLE 21 :
ARTICLE 22 :
SECTION 4: Dispositions diverses
Des mesures acoustiques concernant les activités visées dans le présent arrêté
seront éffectuées en tant que de besoin par :
e les agents assermentés de police municipale ;
e les agents des services de police nationale ou de gendarmerie ;
e les agents assermentés de la D.R.AS.S ;
Le Maire peut prendre des arrêtés municipaux complétant les dispositions du
présent arrêté en application de l'article L1331-2 du Code de la santé Publique et
en application du Code général des Collectivités Territoriales, notamment de ses
articles L2212-2 et L2212-4.
Il peut définir notamment des zones autour d'établissements sensibles tels que
les hôpitaux, les maternités, les crèches, les établissements scolaires, à
l'intérieur desquelles des dispositions plus contraignantes sont prises pour la
protection contre le bruit.
Les infractions au présent arrêté sont relevées par les officiers et agents de
police judiciaires, les agents communaux dans les conditions fixées aux articles
R571-91 à R571-93, et par les agents mentionnés à l’article L571-18 du Code de
l'Environnement.
Elles le sont, sans recours à des mesurages acoustiques, pour des bruits de
voisinage liés aux comportements ou aux chantiers.
Pour les bruits liés à des activités professionnelles, culturelles, sportives ou de
loisirs, les infractions sont constatées par des mesurages acoustiques,
conformément à la norme en vigueur.
Les infractions au présent arrêté sont sanctionnées :
e par des contraventions de 3°" classe lorsqu'elles relèvent des dispositions des articles R1336-6 et suivants du Code de la Santé Publique, ou de l'article R623-2 du Code Pénal, ou R239 du Code de la Route ;
e par des contraventions de 5°" classe lorsqu'elles font référence à l'article R571-25 du Code de l'Environnement, relatif aux prescriptions applicables aux établissements ou locaux recevant du public et diffusant à titre habituel de la musique amplifié
Les agressions sonores réitérées et intentionnelles en vue de troubler la
tranquillité d'autrui constituent un délit passible d’un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende.
L'arrêté préfectoral n° 1969/DRASS/SE du 10 août 1998 relatif à la
réglementation du bruit dans le département de la Réunion est abrogé.
Le présent arrêté peut faire l'objet d’un recours administratif soit hiérarchique,
soit gracieux, auprès du Préfet de la Réunion, ou d'un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Saint Denis (27, rue Félix Guyon - BP 2024 - 97488 SAINT DENIS CEDEX), dans un délai de deux mois à compter de sa ‘publication, ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de
l'administration si un recours administratif a été déposé, l'absence de réponse au
terme d'un délai de deux mois valant rejet implicite.ä
At
F
TICLE 23 : rétai Sn éfecture de la Réunion, les Sous-Préfets de ARTICLE 23 : Le Secrétaire Général de la Préfec éfets des
ge
arrondissements de la Réunion, les Maires du département de la Réunion, le
Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales, le Colonel commandant la
“Gendarmerie de la Réunion, le Directeur Départemental des Polices Urbaines,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui.
sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture.
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