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Document publié le Lundi 1 décembre 2014 par la commune de Dhuys et Morin-en-Brie.
Lien du pdf (PLU - Annexes - Reglement AnC)
Thèmes du document : Eau et assainissement, Aménagement du territoire, Logement,
Communauté de Communes
du Canton de Condé en Brie
5, rue de Chaury — 02330 Condé en Brie
REGLEMENT DU SERVICE
PUBLIC D'ASSAINISSEMENT
NON COLLECTIF
14 DECEMBRE 2005ARTICLE 7 - PRESCRIPTIONS TECHNIQUES APPLICABLES AUX SYSTÈMES D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF... nn 4
ARTICLE 8 - DEVERSEMENTS INTERDITS... nee 4
ARTICLE 9 - EAUX EPUREES - CONDITIONS DE REJET EN MILIEU NATUREL 4
ARTICLE 10 - MODALITES PARTICULIERES D'IMPLANTATION (SERVITUDES PRIVEES ET
PUBLIQUES)... nn 5
ARTICLE 11 - PROCEDURE PREALABLE A L'ETABLISSEMENT OU A LA REHABILITATION D'UN ASSATNISSEMENT NON COLLECTIF... rene nn neeereeenenee 6
ARTICLE 12 - CONDITIONS D'ÉTABLISSEMENT OU DE REHABILITATION D'UNE INSTALLATION D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF ‘
ARTICLE 13 - ENTRETIEN DES SYSTÈMES D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF... 6
ARTICLE 14 - CONDITIONS DE SUPPRESSION DES INSTALLATIONS D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
ARTICLE 15 - IMMEUBLES DESTINES À UN USAGE AUTRE QUE L'HABITATION INDIVIDUELLE …. 6
ARTICLE 16 - PRESTATIONS ASSUREES PAR LE SERVICE PUBLIC D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF... neue nn 6
ARTICLE 17 - DROIT D'ACCES DES AGENTS DU SPANC AUX INSTALLATIONS D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF ..Article 1 - OBJET DU REGLEMENT
L'objet du présent règlement est de définir :
- les conditions et modalités d'exercice du
contrôle technique et de l'entretien auxquelles
est soumis le traitement des eaux usées en
assainissement non collectif, conformément
aux arrêtés du 6 mai 1996 ;
- les relations entre les usagers du Service
Public d’Assainissement Non Collectif
(SPANC) et la Communauté de Communes du
Canton de Condé-en-Brie, responsable de
l'organisation du service.
Article 2 - DEFINITION DE
L’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
Par assainissement non collectif (ou autonome
ou individuel), on désigne «tout système
d'assainissement effectuant la collecte, le
prétraitement, l'épuration, l'infiltration ou le
rejet des eaux usées domestiques des
immeubles non raccordés au réseau public
d'assainissement ».
Article 3 - DEFINITION TERRITORIALE
Le Service Public d'Assainissement Non
Collectif s'étend sur l’ensemble du territoire
de la Communauté de Communes du Canton
de Condé en Brie et plus précisément sur les
secteurs ne disposant pas d'un système
d'assainissement collectif (réseau et station
d'épuration) fonctionnel.
Ainsi, les immeubles situés en zone
d'assainissement collectif au regard du zonage
d'assainissement communal, mais non
raccordés à un réseau d'assainissement
collectif sont soumises jusqu'à leur
raccordement aux dispositions du présent
règlement.
Les installations d'assainissement non
collectif dites « regroupées » dès lors qu'elles
sont réalisées en domaine public et sous
maîtrise d'ouvrage public sont soumises aux
dispositions du règlement d'assainissement
collectif. Par contre, Jes installations
d'assainissement non collectif dites
« regroupées » dès lors qu'elles sont réalisées
en domaine privé et sous maîtrise d'ouvrage
privé sont soumises aux dispositions du
présent règlement.
Les zonages d'assainissement sont tenus à la
disposition du public en mairie et à la
Communauté de Communes du Canton de
Condé-en-Brie.
Article 4 - DEFINITION DES EAUX USEES
DOMESTIQUES
Les eaux usées domestiques comprennent les
eaux ménagères (lessive, cuisine, salle de
bain...) et les eaux vannes (WO).
Article 5 - OBLIGATION DE TRAITEMENT
DES EAUX USEES
Conformément à l’article L 1331-1 du Code de
la Santé Publique, tout immeuble non
desservi par le réseau public d'assainissement
destiné à recevoir des eaux usées domestiques
doit être doté d’une installation
d'assainissement non collectif dont les
ouvrages sont maintenus en bon état de
fonctionnement.
Les eaux usées domestiques ne peuvent
rejoindre le milieu naturel qu'après avoir subi
un traitement permettant de satisfaire la
réglementation en vigueur et les objectifs
suivants :
l°Assurer la permanence de
l'infiltration des effluents par des dispositifs
d'épuration et d'évacuation par le sol ;
2°Assurer la protection des nappes
d'eaux souterraines.
En cas de construction d’un réseau public de
collecte des eaux usées, les immeubles qui y
ont accès doivent obligatoirement se raccorder
dans un délai fixé, par délibération du conseil
communautaire en date du 17 septembre
2004, à un an à compter de la mise en service
de l'égout.
Une dérogation est possible au cas où
ladministré aurait mis aux normes son
installation autonome. Le délai sera alors fixé
à 10 ans à compter de la mise en service de
l'installation autonome.
Article 6 - SÉPARATION DES EAUX
L'assainissement non collectif doit traiter
toutes les eaux usées domestiques telles que
définies à l'Article 4- du présent règlement." Pour en garantir le bon fonctionnement,
l'évacuation des eaux pluviales et de drainage
ne doit, en aucun cas, être dirigée vers
l'installation d'assainissement. Sont
assimilées à ces eaux pluviales toutes les eaux
provenant de l’arrosage et du lavage des voies
publiques et privées, des jardins, des cours
d'immeubles.
La séparation des eaux doit donc être faite en
amont du système d'assainissement.
Article 7 - PRESCRIPTIONS TECHNIQUES
APPLICABLES AUX SYSTÈMES
D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
Les prescriptions techniques applicables aux
systèmes d'assainissement non collectif sont
définies par l'arrêté interministériel du 6 mai
1996, et toute autre réglementation en
vigueur lors de l'exécution des travaux (arrêté
municipal ou communautaire, arrêté
préfectoral, Code de la Santé Publique, règles
d'urbanisme, Règlement Sanitaire
Départemental ….).
Conformément à l'arrêté du 6 mai 1996, les
caractéristiques techniques et le
dimensionnement . des installations
d'assainissement non collectif doivent être
adaptés aux caractéristiques de l'immeuble et
du lieu où ils sont implantés (pédologie,
hydrogéologie et hydrologie). Le lieu
d'implantation de l'installation tient compte
des caractéristiques du terrain, nature et
pente, et de l'emplacement de l'immeuble.
Dans tous les cas le système mis en œuvre
doit permettre le traitement commun des eaux
vannes et des eaux ménagères et comporter :
1° un dispositif de prétraitement
(fosses toutes eaux, installations d'épuration
biologique à boues activées ou à cultures
fixées) ;
2° des dispositifs assurant :
- Soit à la fois l’épuration et
l'évacuation par le sol;
- Soit l'épuration des effluents
avant rejet vers le milieu
hydraulique superficiel
Conformément à l'arrêté préfectoral du 27
avril 1998, les dispositifs d'assainissement
non collectif ne peuvent être implantés à
moins de 50 mêtres de puits ou sources
produisant une eau destinée à la
consommation humaine.
De plus, il est recommandé de ne pas
implanter les dispositifs d'infiltration à moins
de 5 mètres de l'habitation et à moins de 3
mètres d’une limite de propriété ou d’un arbre.
Aucune construction ne doit être édifiée au-
dessus des ouvrages constituant le système
d'assainissement.
Une totale accessibilité à chacun des ouvrages
doit être conservée en permanence.
Article 8 - DEVERSEMENTS INTERDITS
Il est interdit de déverser dans le réseau
d'eaux pluviales ou les fossés :
- les effluents non traités, y compris
ceux issus des fosses (septiques ou
toutes eaux) non suivies d'un
épandage,
- la vidange des fosses.
De même, il est interdit de déverser dans les
installations d'assainissement non collectif les
éléments suivants :
- les eaux pluviales et les eaux de drainage ;
- les ordures ménagères ;
- le sang ;
- les huiles usagées, graisses, peintures ;
- les liquides et vapeurs corrosifs, les acides,
les matières inflammables ou susceptibles de
provoquer des explosions ;
- les hydrocarbures ;
- les cyanures, sulfures, produits radioactifs ;
- les lies de vins de cave de vinification ;
- et plus généralement tous les rejets interdits
par le Règlement Sanitaire Départemental
ainsi que tout corps, solide ou non, susceptible
de nuire au bon fonctionnement du système
d'assainissement.
Les seuls déversements autorisés dans ces
systèmes sont ceux définis à l'Article 4 -.
Article 9 - EAUX EPUREES - CONDITIONS
DE REJET EN MILIEU NATUREL
Conformément à l'arrêté du 6 mai 1996, le
rejet vers le milieu hydraulique superficiel G
compris via le réseau pluvial) ne peut être
effectué qu’à titre exceptionnel dans le cas où
les conditions d'infiltration ou les
caractéristiques des effluents ne permettent
pas d'assurer leur dispersion dans le sol, etsous réserve des dispositions prévues à
l'Article 7 - du présent règlément. La qualité
minimale requise pour le rejet, constatée à la
sortie du dispositif d'épuration sur un
échantillon représentatif de deux heures non
décanté est de :
- 80 mg par litre pour les matières en
suspension (M.E.S.)
- 40 mg par litre pour la demande
biochimique en oxygène sur cinq jours
(D.B.0.5).
Sont interdits les rejets d’effluents, même
traités, dans un puisard, puits perdu, puits
désaffecté, cavité naturelle ou artificielle.
Si aucune des voies d'évacuation précitées, y
compris vers le milieu superficiel, ne peut être
mise en œuvre, le rejet d’effluents ayant subi
un traitement complet dans une couche sous-
jacente perméable par puits d'infiltration, tel
que décrit en annexe de l'arrêté du 6 mai
1996, peut être autorisé par dérogation du
Préfet.
Article 10 - MODALITES PARTICULIERES
D'IMPLANTATION (SERVITUDES PRIVEËS
ET PUBLIQUES)
Dans le cas d'un immeuble existant ne
disposant pas d'un terrain d’une superficie
suffisante à Vétablissement d'un
assainissement non collectif, celui-ci pourra
faire l'objet d’un accord privé amiable entre
voisins, dans le cadre d’une servitude de droit
privé inscrite aux hypothèques, sous réserve
que les règles de salubrité soient respectées et
que les ouvrages réalisés répondent aux
prescriptions du présent règlement. Le
Service Public d’Assainissement Non Collectif
apportera, à la demande des usagers, le cadre
des conventions à mettre en place.
Le passage d'une canalisation privée d'eaux
usées traversant le domaine public est
subordonné à l'accord du Maire, après avis du
service d'Assainissement et des services de
Etat concernés (Equipement, Agriculture ou
autres). Une délibération au sein du Conseil
Municipal concerné devra être prise pour
préciser les modalités d'application.
Article 11 - PROCEDURE PREALABLE A
L'ETABLISSEMENT OÙ À LA
REHABILITATION D'UN
ASSATNISSEMENT NON COLLECTIF
Quel que soit le zonage d'assainissement
retenu par la collectivité, l'assainissement non
collectif des eaux usées est obligatoire pour
toutes les habitations qui ne sont pas situées
en zone équipée de réseau public de collecte
des eaux usées (cf. Article 5 - ).
Tout propriétaire d'habitation existante ou en
projet est tenu de s'informer auprès de sa
commune, de l'existence ou non d’un système
d'assainissement collectif.
Si l'habitation n’est pas située dans une zone
équipée de réseau d'assainissement collectif, il
doit informer le Maire de ses intentions et lui
présenter son projet d'assainissement (dossier
de demande d’autorisation d'installation d'un
système d'assainissement non collectif). Cette
demande sera transmise au Service Public
d’Assainissement Non Collectif, chargé de
l'instruction du dossier.
L’exécution des travaux est subordonnée au
respect de la réglementation en vigueur ainsi
que du présent règlement pris en application
de celle-ci. Le non-respect de ces règles engage
totalement la responsabilité du propriétaire.
Article 12 - CONDITIONS
D'ETABLISSEMENT OU DE
REHABILITATION D'UNE INSTALLATION
D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
La demande d'autorisation d'installation d’un
système d'assainissement non collectif devra
présenter les caractéristiques du projet, telles
que définies à l'Article 7 - du présent
règlement, et sera accompagnée d’un plan de
situation et d’un plan de masse.
Sauf convention particulière, les frais d'étude
sont à la charge du propriétaire de l'immeuble
ou de la construction dont les eaux usées sont
issues,
De même, la construction, la modification et la
mise en conformité des installations sont à la
charge du propriétaire ainsi que les
réparations et le renouvellement des
ouvrages.
Le délai entre la conception/implantation et
exécution des travaux ne devra pas excéder
un an.” L’agencement du système et ses
caractéristiques techniques ne doivent pas
être modifiés sans en.informer le Service
Public d'Assainissement Non Collectif
Ce dernier doit également être tenu informé
de toute extension de l'immeuble qui
accroîtrait le nombre de pièces principales.
Le système pourra, le cas échéant, regrouper
plusieurs habitations (installation dite
«regroupée») suivant une convention à
établir entre les propriétaires.
Article 13 - ENTRETIEN DES SYSTEMES
D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
Les ouvrages et les regards composant le
.système doivent être vérifiés (bon écoulement)
et nettoyés aussi souvent que nécessaire. Sauf
circonstances particulières liées aux
caractéristiques des ouvrages ou à
occupation de immeuble dûment justifiée
par le constructeur ou l’occupant, les vidanges
de boues et de matières flottantes sont
effectuées :
* au moins tous les quatre ans dans le cas
d’une fosse toutes eaux ou d’une fosse
septique,
- au moins tous les ans dans le cas d’une
installation d'épuration biologique à
cultures fixées,
- au moins tous les six mois dans le cas
d'une installation d'épuration biologique à
boues activées,
- au moins tous les six mois dans le cas des
bacs à graisses,
- au moins tous les ans dans le cas des
préfiltres.
Les modalités d'exécution des opérations
d'entretien sont présentées à l'Article 16 -.
Article 14 - CONDITIONS DE
SUPPRESSION DES INSTALLATIONS
D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
En cas de raccordement de limmeuble au
réseau d'assainissement collectif ou en cas de
réhabilitation d’une installation autonome ou
démolition de l'immeuble, les fosses septiques,
chimiques ou appareils équivalents
abandonnés doivent être vidangés,
désinfectés, comblés ou démolis,
conformément au Code de la Santé Publique.
Article 15- IMMEUBLES DESTINES À UN
USAGE AUTRE QUE L'HABITATION
INDIVIDUELLE
Le présent règlement est également applicable
à tous les immeubles, ensembles immobiliers
et installations diverses, quelle qu’en soit la
destination (habitations collectives, locaux
commerciaux ou artisanaux...), non desservis
par le réseau public d'assainissement destiné
à recevoir des eaux usées domestiques.
Les prescriptions techniques particulières qui
sont applicables au traitement de leurs eaux
usées domestiques sont définies par l'arrêté
du 6 mai 1996.
Les établissements industriels non desservis
par le réseau public d'assainissement collectif,
sont tenus de dépolluer leurs eaux de process
et autres selon les lois et règlements en
vigueur, sous contrôle des services de Police
des Eaux, de lIndustrie et de
l'Environnement.
Article 16- PRESTATIONS ASSUREES PAR
LE SERVICE PUBLIC D'ASSAINISSEMENT
NON COLLECTIF
Afin d'assurer le bon fonctionnement et la
pérennité des installations, le Service Public
d'Assainissement Non Collectif. fournit à
l'usager les informations réglementaires et
techniques relatives à lentretien et à la
réalisation ou la réhabilitation d’une
installation d'assainissement non collectif.
Le Service Public d'Assainissement Non
Collectif exerce le contrôle technique des
installations, dont les modalités sont fixées
par l'arrêté du 6 mai 1996 :
1° Vérification technique de la conception, de
l'implantation et de la bonne exécution des
ouvrages pour les installations nouvelles ou
réhabilitées, avec ou sans permis de
construire. Cette vérification est effectuée :
- sur dossier, tel que défini à Y'Article-12 ;
- avant remblaiement ; l'usager doit donc
informer le service de la date de réalisation
des travaux.
2° Vérification périodique de leur bon
fonctionnement et de leur entretien, qui porte
au moins sur les points suivants :
- vérification du bon état des ouvrages, de* leur ventilation et de leur accessibilité
- vérification du bon écoulement des
effluents jusqu’au dispositif d'épuration
- vérification de l'accumulation normale des
boues à l'intérieur de la fosse toutes eaux
* * vérification de la réalisation périodique
des vidanges
- vérification, le cas échéant, de l'entretien
des dispositifs de dégraissage.
Dans le cas d’un rejet en milieu hydraulique
superficiel ou dans un puits d'infiltration un
contrôle de la qualité de ces rejets peut être
effectué (cf. Article 9 -).
Sauf intervention à la demande de l'usager, la
visite de contrôle sera précédée d’un avis de
passage adressé à l'occupant des lieux au
moins 10 jours à l'avance.
Les observations réalisées au cours de la visite
de contrôle sont consignées sur un rapport de
visite dont une copie est adressée au maire de
la commune concernée, une autre au
propriétaire des ouvrages et, le cas échéant,
une dernière à l’occupant des lieux.
Si des anomalies observées sur l'installation
sont dues à une malfaçon dans la mise en
œuvre, une non-conformité de l'installation,
une dégradation du fait de l'occupant ou une
mauvaise utilisation, il appartiendra au
propriétaire d'y remédier.
Le Service Public d'Assainissement Non
Collectif propose également à l'usager qui
l'accepte, d'exécuter les opérations d'entretien
des installations :
1) L’usager accepte cette proposition.
Les conditions d'exécution des opérations
d'entretien sont précisées par une convention
passée entre l'usager et le Service Public
d'Assainissement Non Collectif, Cette
convention précise notamment la nature des
opérations à effectuer, leur fréquence, leur
tarif, les délais et modalités d'intervention du
service.
En cas de changement d'occupant ou de
cession de l'immeuble équipé de l'installation
et ayant donné lieu à une convention
d'entretien, cette dernière cesse de produire
ses effets. Le nouvel usager conserve alors la
possibilité de passer une nouvelle convention
avec le service.
2) L'usager refuse cette proposition.
L'usager choisit librement l'entreprise ou
l'organisme qui effectuera les opérations
d'entretien.
L’entrepreneur ou l'organisme qui réalise une
vidange est-tenu de remettre à l'usager un
document comportant les indications
suivantes :
- son nom ou sa raison sociale et son
adresse,
- l'adresse de l'immeuble où est située
l'installation dont la vidange a été réalisée,
* le nom de l'occupant ou du propriétaire,
- la date de la vidange,
* la quantité des matières éliminées,
- la destination des matières collectées et
le mode d'élimination.
L’usager doit tenir ce document à la
disposition du service.
Article 17 - DROIT D'ACCES DES AGENTS
DU SPANC AUX INSTALLATIONS
D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
Les agents du Service Public d’Assainissement
Non Collectif ont accès aux propriétés privées
pour assurer - les opérations de contrôle
technique de conception, d'implantation, de
bonne exécution, de bon fonctionnement et
d'entretien des installations d'assainissement
non collectif, ainsi que, le cas échéant, leur
entretien.
L'usager doit faciliter TVaccès de ses
installations aux agents du service et être
présent ou représenté lors de toute
intervention du service. Au cas où il
s’opposerait à cet accès pour une opération de
contrôle technique, les agents du service
doivent relever l'impossibilité matérielle dans
laquelle ils ont été mis d'effectuer leur
contrôle, à charge pour le maire de la
commune de constater ou de faire constater
l'infraction.
Article 18 - REDEVANCE
D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
Les usagers du service d'assainissement non
collectif sont soumis au paiement de la
redevance d’assainissement non collectif dont
le montant est fixé par délibération de la
collectivité, dans les délais prévus par l'article
R 23833-130 du Code Général des Collectivités‘territoriales. LL
La part de la redevance d'assainissement non
collectif qui porte sur le contrôle de la
conception, de l'implantation et de la bonne
exécution des ouvrages est facturée au
propriétaire de l'immeuble.
La part de la redevance qui porte sur le
contrôle périodique de bon fonctionnement est
facturée au titulaire de abonnement à l’eau,
ou à défaut au propriétaire de l'immeuble.
La part de la redevance qui porte, le cas
échéant, sur l’entretien de l'installation est
facturée au titulaire de l'abonnement d’eau,
ou à défaut au propriétaire de l'immeuble.
À défaut de paiement dans un délai de trois
mois à compter de la présentation de la
quittance et dans les quinze jours d'une mise
en demeure par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception, la redevance
d'assainissement non collectif pourra être
majorée de 25%, conformément à l’article R
2338-130 du Code Général des Collectivités
Territoriales
Article 19 - DISPOSITIONS D'APPLICATION
DU REGLEMENT
AJ Infractions et poursuites
Les manquements au présent règlement
peuvent donner lieu, sur Finitiative du Maire,
après avis de la Commission Assainissement
de la Communauté de Communes, à une mise
en demeure et éventuellement à des
poursuites devant les tribunaux compétents.
Le maire peut en effet décider, au vu des
rapports de visites, en collaboration avec les
services de l'Etat compétents (police,
gendarmerie, DDASS), de faire constater
d’événtuelles infractions à la réglementation
en vigueur et de mettre en œuvre, le cas
échéant, les pouvoirs offerts par l'article 2212-
2 du Code Général des Collectivités
Territoriales pour faire cesser les atteintes à
la sécurité et à la salubrité publique.
B/ Voies de recours des usagers
En cas de faute du service public
d'assainissement non collectif, l'usager qui
s'estime lésé peut saisir les tribunaux
compétents.
Préalablement au recours auprès des
tribunaux, l'usager peut adresser un recours
gracieux au président de la Communauté de
Communes, responsable de l'organisation du
service.
C/ Diffusion du règlement
Le présent règlement approuvé, ‘sera
affiché en mairie de chaque commune de
la Communauté pendant deux mois. Il
sera tenu en permanence à la disposition
du public dans les mairies.
D/ Date d'application
Le présent règlement est mis en vigueur à
dater de son adoption par délibération du
Conseil Communautaire, tout règlement
de service d'assainissement non collectif
antérieur étant abrogé de ce fait.
E/ Modification du règlement
Des modifications au présent règlement
peuvent être décidées par le Conseil
Communautaire, selon la même procédure
que celle suivie pour adoption du
règlement initial.
Ces modifications seront portées à la
connaissance des usagers du service.
Délibéré et voté par le Conseil
Communautaire dans sa séance
du... …
Condé-en-Brie, le … …. …
Le Président
ANNEXES :
* Article L13831-1 du CODE DE LA SANTE
PUBLIQUE
* Article L2212-2 du CODE GENERAL DES
COLLECTIVITES TERRITORIALES
* Article R2333-130 du CODE GENERAL DES
COLLECTIVITES TERRITORIALES
- Arrêté technique du 6 mai 1996ANNEXESCODE DE LA SANTE PUBLIQUE
Article L1831-1
(Loi n° 2001-398 du 9 mai 2001 art. 3 I Journal Officiel
du 10 mai 2001)
(Ordonnance n° 2005-1087 du 1 septembre 2005 art. 21
Journal Officiel du 2 septembre 2005)
Le raccordement des immeubles aux
égouts disposés pour recevoir les eaux usées
domestiques et établis sous la voie publique à
laquelle ces immeubles ont accès soit
directement, soit par l'intermédiaire de voies
privées ou de servitudes de passage, est
obligatoire dans le délai de deux ans à
compter de la mise en service de l'égout.
Un arrêté interministériel détermine
les catégories d'immeubles pour lesquelles un
arrêté du maire, approuvé par le représentant
de l'Etat dans le département, peut accorder
soit des prolongations de délais qui ne peuvent
excéder une durée de dix ans, soit des
exonérations de l'obligation prévue au premier
alinéa.
Il peut être décidé par la commune
qu'entre la mise en service de l'égout et le
raccordement de l'immeuble ou l'expiration du
délai accordé pour le raccordement, elle
perçoit auprès des propriétaires des
immeubles - raccordables une somme
équivalente à la redevance instituée en
application de l'article L. 2224-12 du code
général des collectivités territoriales.
Les immeubles non raccordés doivent
être dotés d'un assainissement autonome dont
ls installations seront maintenues en bon
état de fonctionnement. Cette obligation ne
s'applique ni aux immeubles abandonnés, ni
aux immeubles qui, en application de la
réglementation, doivent être démolis ou
doivent cesser d'être utilisés.
10
CODE GENERAL DES COLLECTIVITES
TERRITORIALES (Partie Législative)
Article L2212-2
(oi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 art. 46 Journal
Officiel du 16 novembre 2001)
- La police municipale a pour objet
d'assurer Le bon ordre, la sûreté, la sécurité et
la salubrité publiques. Elle comprend
notamment:
1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la
commodité du passage dans les rues, quais,
places et voies publiques, ce qui comprend le
nettoiement, l'éclairage, l'enlèvement des
encombrements, la démolition ou la
réparation des édifices menaçant ruine,
l'interdiction de rien exposer aux fenêtres ou
autres parties des édifices qui puisse nuire
par sa chute ou celle de rien jeter qui puisse
endommager les passants ou causer des
exhalaïsons nuisibles ainsi que le soin de
réprimer les dépôts, déversements, déjections,
projections de toute matière ou objet de nature
à nuire, en quelque manière que ce soit, à la
sûreté ou à la commodité du passage ou à la
propreté des voies susmentionnées ;
2 Le soin de réprimer les atteintes à
la tranquillité publique telles que les rixes et
disputes accompagnées d'ameutement dans
les rues, le tumulte excité dans les lieux
d'assemblée publique, les attroupements, les
bruits, y compris les bruits de voisinage, les
rassemblements nocturnes qui troublent le
repos des habitants et tous actes de nature à
compromettre la tranquillité publique ;
8° Le maintien du bon ordre dans les
endroits où il se fait de grands
rassemblements d'hommes, tels que les foires,
marchés, réjouissances et cérémonies
publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et
autres lieux publics ;
4 L'inspection sur la fidélité du débit
des denrées qui se vendent au poids ou à la
mesure et sur la salubrité des comestibles
exposés en vue de la vente ;
5° Le soin de prévenir, par des
précautions convenables, et de faire cesser,
par la distribution des secours nécessaires, les
accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les
pollutions de toute nature, tels que les
incendies, les inondations, les ruptures de
digues, les éboulements de terre ou de rochers,
ls avalanches ou autres accidents naturels,
les maladies épidémiques ou contagieuses, lesépizooties, de pourvoir d'urgence à toutes les
mesures d'assistance ét de secours et, s'il y a
lieu, de provoquer l'intervention de
l'administration supérieure ;
6° Le soin de prendre provisoirement
les mesures nécessaires contre les personnes
atteintes de troubles mentaux dont l'état
pourrait compromettre la morale publique, la
sécurité des personnes ou la conservation des
propriétés ;
7° Le soin d'obvier ou de remédier
aux événements fâcheux qui pourraient être
occasionnés par la divagation des animaux
malfaisants ou féroces ;
8 Le soin de réglementer la
fermeture annuelle des boulangeries, lorsque
cette fermeture est rendue nécessaire pour
l'application de la législation sur les congés
payés, après consultation des organisations
patronales et ouvrières, de manière à assurer
le ravitaillement de la population.
CODE GENERAL DES COLLECTIVITES
TERRITORIALES
(Partie Réglementaire)
Article R2333-130
À défaut de paiement dans un délai de
trois mois à compter de la présentation de la
quittance et dans les quinze jours d'une mise
en demeure par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception, la redevance est
majorée de 25 %.
11
Arrêté du 6 mai 1996 fixant les prescriptions
techniques applicables aux systèmes
d'assainissement non collectif
NOR: ENVE 96501844
Le ministre du travail et des affaires sociales,
le ministre de l'environnement et le ministre
délégué au logement,
Vu le code général des collectivités
territoriales, notamment ses articles L. 2224-8
et L. 2224-10 ;
Vu le code de la santé publique, notamment
-ses articles L. 1, L. 2et L. 33;
Vu le code de la construction et de
l'habitation, notamment ses articles L. 111-4
et R. 111-3 ;
Vu la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;
Vu le décret no 94-469 du 3 juin 1994 relatif à
la collecte et au traitement des eaux usées
mentionnées aux articles L. 2224-8 et L. 2224-
10 du code général des collectivités
territoriales, notamment son article 26 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur d'hygiène
publique de France en date du 16 mai 1995 ;
Vu l'avis de la mission interministérielle de
l'eau en date du 27 juin 1995 ;
Vu l'avis du Comité national de l'eau en date
du 7 juillet 1995,
Arrêtent :
Art. 1er. - L'objet de cet arrêté est de fixer les
prescriptions techniques applicables aux
systèmes d'assainissement non collectif de
manière à assurer leur compatibilité avec les
exigences de la santé publique et de
l'environnement.
Par << assainissement non collectif >>, on
désigne tout système d'assainissement
effectuant la collecte, le prétraitement,
l'épuration,
l'infiltration ou le rejet des eaux usées
domestiques des immeubles non raccordés au
réseau public d'assainissement.
Section 1
Prescriptions générales applicables
à l'ensemble des dispositifs d'assainissement
non collectif
Art. 2. - Les dispositifs d'assainissement non
collectif doivent être conçus, implantés et
entretenus de manière à ne pas présenter de
risques de contamination ou de pollution des
eaux, notamment celles prélevées en vue de laconsommation humaine ou faisant l'objet
d'usages particuliers tels la conchyliculture, la
pêche à pied ou la baignade.
Leurs caractéristiques techniques et leur
dimensionnement doivent être adaptés aux
caractéristiques de l'immeuble et du lieu où ils
sont implantés (pédologie, hydrogéologie et
hydrologie). Le lieu d'implantation tient
compte des caractéristiques du terrain, nature
et pente, et de l'emplacement de l'immeuble.
Art. 8. - Les eaux usées domestiques ne
peuvent rejoindre le milieu naturel qu'après
avoir subi un traitement permettant de
satisfaire la réglementation en vigueur et les
objectifs suivants :
1o Assurer la permanence de l'infiltration des
effluents par des dispositifs d'épuration et
d'évacuation par le sol ;
20 Assurer la protection des nappes d'eaux
souterraines.
Le rejet vers le milieu hydraulique superficiel
ne peut être effectué qu'à titre exceptionnel
dans le cas où les conditions d'infiltration ou
les caractéristiques des effluents ne
permettent pas d'assurer leur dispersion dans
le sol, et sous réserve des dispositions prévues
aux articles 2 et 4 La qualité minimale
requise pour le rejet, constatée à la sortie du
dispositif d'épuration sur un échantillon
représentatif de deux heures non décanté, est
de 30 mg par litre pour les matières en
suspension (M.E.S.) et de 40 mg par litre pour
la demande biochimique en oxygène sur cinq
jours (D.B.0.5).
Sont interdits les rejets d'effluents, même
traités, dans un puisard, puits perdu, puits
désaffecté, cavité naturelle ou artificielle.
Si aucune des voies d'évacuation citées ci-
dessus, y compris vers le milieu superficiel, ne
peut être mise en oeuvre, le rejet d'effluents
ayant subi un traitement complet dans une
couche sous-jacente perméable par puits
d'infiltration tel que décrit en annexe est
autorisé par dérogation du préfet,
conformément à l'article 12 du présent arrêté.
Art. 4. - Sans préjudice des dispositions fixées
par les réglementations de portée nationale ou
locale (périmètres de protection des captages
d'eau destinée à la consommation humaine,
règlements d'urbanisme, règlements
communaux ou intercommunaux
d'assainissement...), les dispositifs ne peuvent
être implantés à moins de 35 mètres des
12
captages d'eau utilisée pour la consommation
humaine.
Art. 5. - Les dispositifs d'assainissement non
collectif sont entretenus régulièrement de
manière à assurer :
Le bon état des installations et des ouvrages,
notamment des dispositifs de ventilation et,
dans le cas où la filière le prévoit, des
dispositifs de dégraissage ;
Le bon écoulement des effluents jusqu'au
dispositif d'épuration ;
L'accumulation normale des boues et des
flottants à l'intérieur de la fosse toutes eaux.
Les installations et ouvrages doivent être
vérifiés et nettoyés aussi souvent que
nécessaire. Sauf circonstances particulières
liées aux caractéristiques des ouvrages ou à
l'occupation de l'immeuble dûment justifiées
par le constructeur ou l'occupant, les vidanges
de boues et de matières flottantes sont
effectuées :
Au moins tous les quatre ans dans le cas d'une
fosse toutes eaux ou d'une fosse septique :
Au moins tous les six mois dans le cas d'une
installation d'épuration biologique à boues
activées ;
Au moins tous les ans dans le cas d'une
installation d'épuration biologique à cultures
fixées.
Les ouvrages et les regards doivent tre
accessibles pour assurer leur entretien et leur
contrôle.
Art. 6. - L'élimination des matières de vidange
doit être effectuée conformément aux
dispositions réglementaires, notamment celles
prévues par les plans départementaux visant
la collecte et le traitement des matières de
vidange.
Art. 7. - Dans le cas où la commune n'a pas
pris en charge leur entretien, l'entrepreneur
ou l'organisme qui réalise une vidange est
tenu de remettre à l'occupant ou au
propriétaire un document comportant au
moins les indications suivantes :
a) Son nom ou sa raison sociale, et son adresse
b) L'adresse de l'immeuble où est située
l'installation dont la vidange a été réalisée ;
c) Le nom de l'occupant ou du propriétaire ;:
d) La date de la vidange ;
e) Les caractéristiques, la nature et la
quantité des matières éliminées ;
f) Le lieu où les matières de vidange sont
transportées en vue de leur élimination.Section 2
Prescriptions particulières applicables aux
seuls ouvrages d'assainissement non collectif
des maisons d'habitation individuelles
Art. 8. - Les systèmes mis en oeuvée doivent
permettre le traitement commun des eaux
vannes et des eaux ménagères et comporter :
a) Un dispositif de prétraitement (fosse toutes
eaux, installations d'épuration biologique à
boues activées ou à cultures fixées) ;
b) Des dispositifs assurant :
- soit à la fois l'épuration et l'évacuation par le
sol (tranchées ou lit d'épandage ; lit filtrant ou
tertre d'infiltration) ;
- soit l'épuration des effluents avant rejet vers
le milieu hydraulique superficiel (it filtrant
drainé à flux vertical ou horizontal).
Art. 9. - Lorsque les huiles et les graisses sont
susceptibles de provoquer des dépôts
préjudiciables à l'acheminement des effluents
ou au fonctionnement des dispositifs de
traitement, un bac à graisses, destiné à la
rétention de ces matières, est interposé sur le
circuit des eaux en provenance des cuisines et
le plus près possible de celles-ci.
Art. 10. - Le traitement séparé des eaux
vannes et eaux ménagères peut être mis en
oeuvre dans le cas de réhabilitation
d'installations existantes conçues selon cette
filière. I comporte :
a) Un prétraitement des eaux vannes dans
une fosse septique et un prétraitement des
eaux ménagères dans un bac à graisses ou une
fosse septique ;
b) Des dispositifs d'épuration conformes à
ceux mentionnés à l'article 8.
Art. 11. - Les eaux vannes peuvent être
dirigées vers une fosse chimique ou une fosse
d'accumulation, après accord de la commune,
dans le cas de réhabilitation d'habitations ou
d'installations existantes et s'il y a
impossibilité technique de satisfaire aux
dispositions des articles 8 et 10. Les eaux
ménagères sont alors traitées suivant les
modalités prévues à l'article 10.
Art. 12. - Les conditions de réalisation et les
caractéristiques techniques applicables aux
ouvrages d'assainissement non collectif visés
aux articles 8 à 11 doivent être conformes aux
13
dispositions figurant en annexe au présent
arrêté.
Celles-ci peuvent être modifiées ou complétées
par arrêté des ministres concernés, après avis
du Conseil supérieur d'hygiène publique de
France, en cas d'innovation technique.
L'adaptation dans certains secteurs, en
fonction du contexte local, des filières ou
dispositifs décrits dans le présent arrêté est
subordonnée à une dérogation du préfet.
Section 3
Prescriptions particulières applicables aux
seuls ouvrages
d'assainissement non collectif des autres
immeubles
Art. 13. - La présente section est applicable
aux dispositifs d'assainissement non collectif
destinés à traiter les eaux usées domestiques
des immeubles, ensembles immobiliers et
installations diverses, quelle qu'en soit la
destination, à l'exception des maisons
d'habitation individuelles.
Art. 14. - L'assainissement de ces immeubles
peut relever soit des techniques admises pour
les maïsons d'habitation individuelles telles
qu'elles sont déterminées à la section 2 du
présent arrêté, soit des techniques mises en
oeuvre en matière d'assainissement collectif.
Une étude particulière doit être réalisée pour
justifier les bases de conception,
d'implantation, de dimensionnement, les
caractéristiques techniques, les conditions de
réalisation et d'entretien de ces dispositifs, et
le choix du mode et du lieu de rejet.
Les décanteurs-digesteurs peuvent être
utilisés, comme dispositifs de prétraitement
des effluents et avant épuration de ceux-ci,
pour l'assainissement de populations
susceptibles de produire une charge brute de
pollution organique (évaluée par la demande
biochimique en oxygène sur cinq jours)
supérieure à 1,8 kg par jour.
Art. 15. - Un bac à graisses (ou une fosse
septique) tel que prévu à l'article 9 doit être
mis en place, lorsque les effluents renferment
des huiles et des graisses en quantité
importante. Les caractéristiques du bac à
graisses doivent faire l'objet d'un calcul
spécifique adapté au cas particulier.Section 4
Dispositions générales
Art. 16. - Les prescriptions figurant dans le
présent arrêté peuvent être complétées par
des arrêtés du maire ou du préfet pris en
application de l'article L. 2 du code de la santé
publique, lorsque des dispositions
particulières s'imposent pour assurer la
protection de la santé publique dans la
commune ou le département.
Art. 17. - L'arrêté du 3 mars 1982 modifié
fixant les règles de construction et
d'installation des fosses septiques et appareils
utilisés en matière d'assainissement
autonome des bâtiments d'habitation est
abrogé.
Art. 18. - Le directeur général de la santé, le
directeur de l'eau et le directeur de l'habitat et
de la construction sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.
Fait à Paris, le 6 mai 1996.
14
Annexe de l'arrêté du 6 mai 1996 fixant les
prescriptions techniques applicables aux
systèmes d'assainissement non collectif
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES ET
CONDITIONS DE REALISATION DES
DISPOSITIFS MIS EN OEUVRE POUR LES
MAISONS D'HABITATION
1. Dispositifs assurant un prétraitement
lo Fosse toutes eaux et fosse septique.
Une fosse toutes eaux est un appareil destiné
à la collecte, à la liquéfaction partielle des
matières polluantes contenues dans les eaux
usées et à la rétention des matières solides et
des déchets flottants. Elle reçoit l'ensemble
des eaux usées domestiques. :
Elle doit être conçue de manière à éviter les
cheminements directs entre les dispositifs
d'entrée et de sortie ainsi que la remise en
suspension et l'entraînement des matières
sédimentées et des matières flottantes, pour
lesquelles un volume suffisant est réservé.
La hauteur utile d'eau ne doit pas être
inférieure à 1 mètre. Elle doit être suffisante
pour permettre la présence d'une zone de
liquide au sein de laquelle se trouve le
dispositif de sortie des effluents.
Le volume utile des fosses toutes eaux, volume
offert au liquide et à l'accumulation des boues,
mesuré entre le fond de l'appareil et le niveau
inférieur de l'orifice de sortie du liquide, doit
être au moins égal à 3 mètres cubes pour des
logements comprenant jusqu'à cinq pièces
principales.
Pour des logements plus importants, il doit
être augmenté d'au moins 1 mètre cube par
pièce supplémentaire.
Les fosses toutes eaux doivent être pourvues
d'une ventilation constituée d'une entrée d'air
et d'une sortie d'air située au-dessus des
locaux habités, d'un diamètre d'au moins 100
millimètres.
Le volume utile des fosses septiques réservées
aux seules eaux vannes doit être au moins
égal à la moitié des volumes minimaux
retenus pour les fosses toutes eaux.
20 Installations d'épuration biologique
à boues activées.
Le volume total des installations d'épuration
biologiques à boues activées doit être au moinségal à 2,5 mètres cubes pour des logements
comprenant jusqu'à six pièces principales.
L'installation doit se composer :
- soit d'une station d'épuration biologique à
boues activées d'un volume total utile au
moins égal à 1,5 mètre cube pour l'ensemble
du compartiment d'aération et du
clarificateur, suivie obligatoirement, en aval
du clarificateur et distinct de celui-ci, d'un
dispositif de rétention et d'accumulation des
boues (piège à boues) d'un volume au moins
égal à 1. mètre cube ou un dispositif
présentant une efficacité semblable ;
- soit d'une station d'un volume total utile au
moins égal à 2,5 mètres cubes pour l'ensemble
du compartiment d'aération et du
clarificateur, ce dernier devant présenter une
efficacité semblable au piège à boues
mentionné à l'alinéa précédent.
Pour des logements comprenant plus de six
pièces principales, ces volumes font l'objet
d'une étude particulière.
30 Installations d'épuration biologique
à cultures fixées.
Pour un logement comportant jusqu'à six
pièces principales, l'installation d'épuration
biologique à cultures fixées comporte un
compartiment de prétraitement anaérobie
suivi d'un compartiment de traitement
aérobie. Chacun des compartiments présente
un volume au moins égal à 2,5 mètres cubes.
Le prétraitement anaérobie peut être assuré
par une fosse toutes eaux. Pour des logements
comprenant plus de six pièces principales, les
volumes des différents compartiments font
l'objet d'une étude spécifique.
2. Dispositifs assurant l'épuration et
l'évacuation des effluents par le sol
lo ‘Tranchées d'épandage à faible
profondeur dans le sol naturel (épandage
souterrain).
L'épandage souterrain doit être réalisé par
l'intermédiaire des tuyaux d'épandage placés
horizontalement dans un ensemble de
tranchées.
Ceux-ci doivent être placés aussi près de la
surface du sol que le permet leur protection.
La longueur totale des tuyaux d'épandage mis
en oeuvre doit être fonction des possibilités
d'infiltration du terrain et des quantités d'eau
à infiltrer.
Les tuyaux d'épandage doivent avoir un
diamètre au moins égal à 100 millimètres. Ils
doivent être constitués d'éléments rigides en
matériaux résistants munis d'orifices dont la
plus petite dimension doit être au moins égale
à 5 millimètres.
La longueur d'une ligne de tuyaux d'épandage
ne doit pas excéder 30 mètres. La largeur des
tranchées d'épandage dans lesquelles sont
établis les tuyaux d'épandage est de 0,50
mêtre minimum. Le fond des tranchées est
garni d'une couche de graviers sans fines,
d'une granulométrie 10/40 millimètres ou
approchant.
La distance d'axe en axe des tranchées doit
être au moins égale à 1,50 mètre.
Le remblai de la tranchée doit être réalisé
après interposition, au-dessus de la couche de
graviers, d'un feutre ou d'une protection
équivalente perméable à l'air et à l'eau.
L'épandage souterrain doit être maillé chaque
fois que la topographie le permet.
Il doit être alimenté par un dispositif assurant
une égale répartition des effluents dans le
réseau de distribution.
20 Lit d'épandage à faible profondeur.
Le lit d'épandage remplace les tranchées à
faible profondeur dans le cas des sols à
dominante sableuse où la réalisation des
tranchées est difficile.
Il est constitué d'une fouille unique à fond
horizontal.
80 Lit filtrant vertical non drainé et
tertre d'infiltration.
Dans le cas où le sol présente une
perméabilité insuffisante, un matériau plus
perméable (sable silicieux lavé) doit être
substitué au sol en place sur une épaisseur
minimale de 0,70 mêtre sous la couche de
graviers qui assure la répartition de l'effluent
distribué par des tuyaux d'épandage.
Dans le cas où la nappe phréatique est trop
proche, l'épandage doit être établi à la partie
supérieure d'un tertre réalisé au-dessus du sol
en place.