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Arrêté - Préfecture - Drôme - RAA SPECIAL N°26 2025 332
Document publié le Mercredi 1 janvier 2025
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Drôme - RAA SPECIAL N°26 2025 332)
Thèmes du document : Sécurité publique, Justice et droit, Santé,
IX
Liberté
Egalité
Fraternité
DRÔME
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°26-2025-332
PUBLIÉ LE 28 NOVEMBRE 2025Sommaire
26_Préf_Préfecture de la Drôme / Cabinet
26-2025-11-28-00003 - 2025 (4 pages) Page 3
226_Préf_Préfecture de la Drôme
26-2025-11-28-00003
2025
26_Préf_Préfecture de la Drôme - 26-2025-11-28-00003 - 2025 3EI PRÉFÈTE .
DE LA DRÔME Liberté
Egalité
Fraternité
ARRÊTÉ
Réglementant la vente, la détention et la consommation de protoxyde d’azote (N2O) sur la voie publique dans le département de la Drôme
La préfète de la Drôme
Chevalier de la Légion d’honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 2214-1 à L. 2214-4 et L. 2215-1 ;
Vu le code de la santé publique, son livre VI et les articles L3611-1 à L3611-3 ;
Vu le code pénal, et notamment ses articles R. 610-5, R. 632-1, R. 634-2 et R. 644-2 ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code de la sécurité intérieure ;
Vu la loi n° 2021-695 du 1er juin 2021 tendant à prévenir les usages dangereux du protoxyde d’azote ;
Vu le décret n° 2010-146 du 16 février 2010 modifiant le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et départements ;
Vu le décret du 30 juillet 2025 portant nomination de Mme Marie-Aimée GASPARI, préfète de la Drôme ;
Vu l’arrêté préfectoral n°26-2025-09-01-00009 en date du 1er septembre 2025 portant délégation de signature à M. Cyril MOREAU, administrateur de l’État de premier grade, secrétaire général de la préfecture de la Drôme, sous-préfet de l’arrondissement de Valence ;
Considérant qu’en application de l’article L. 3611-1 du code de la santé publique, le fait de provoquer un mineur à faire un usage détourné d’un produit de consommation courante pour en obtenir des effets psychoactifs est puni de 15 000 euros d’amende ;
Considérant qu’en application de l’article L3611-3 du code de la santé publique, il est interdit de vendre ou d'offrir à un mineur du protoxyde d'azote, quel qu'en soit le conditionnement, que la personne qui cède un produit contenant un tel gaz exige du cessionnaire qu'il établisse la preuve de sa majorité, que les sites de commerce électronique doivent spécifier l'interdiction de la vente aux mineurs de ce produit sur les pages permettant de procéder à un achat en ligne de ce produit, quel que soit son conditionnement ;
3 boulevard Vauban
26030 VALENCE CEDEX9
Tél. : 04 75 79 28 00
Mél. : prefecture@drome.gouv.fr
www.drome.gouv.fr
1/4
Préfecture de la Drôme
Cabinet de la préfète
Bureau de l’Animation des Politiques et des
Polices Administratives de Sécurité (BAPPAS)
26_Préf_Préfecture de la Drôme - 26-2025-11-28-00003 - 2025 4Considérant qu’en application de ce même article, il est également interdit de vendre et de distribuer tout produit spécifiquement destiné à faciliter l'extraction de protoxyde d'azote afin d'en obtenir des effets psychoactifs, que la violation des interdictions prévues au présent article est punie de 3 750 € d'amende ;
Considérant qu’en application de l’article R. 15-33-29-3 du code de procédure pénale, le fait de déposer illégalement des déchets, ordures et autres matériaux sur la voie publique en vertu des articles R. 632-1, R. 634-2 et R. 644-2 du code pénal est passible d’une amende de troisième et quatrième classe ;
Considérant que le protoxyde d’azote, aussi connu sous le nom de « gaz hilarant », est un gaz à usage courant dans les cartouches pour siphon à chantilly, des aérosols d’air sec ou des bonbonnes utilisées en médecine et dans l’industrie, qui sont depuis quelque temps détournés de leurs usages légaux et initiaux pour ses propriétés euphorisantes en France et sur le territoire du département de la Drôme ;
Considérant que l’usage détourné du protoxyde d’azote (N20) est un phénomène identifié depuis de nombreuses années, notamment dans le milieu festif et qu’il connaît depuis 2019 une recrudescence inquiétante chez les jeunes, parfois en dehors de tout contexte festif, accentuant la banalisation de son usage ;
Considérant que les autorités sanitaires alertent sur les dangers de cette pratique qui expose à deux types de risques :
– des risques immédiats : asphyxie par manque d’oxygène, perte de connaissance, brûlure par le froid du gaz expulsé de la cartouche, perte du réflexe de toux (risque de fausse route), désorientations, vertiges, risque de chute ;
– des risques en cas d’utilisation régulière et/ou à forte dose : atteinte de la moelle épinière, carence en vitamine B12, anémie, troubles psychiques et AVC ;
Considérant que cette pratique se développe massivement et régulièrement en divers lieux de l’espace public, multipliant les comportements anormalement agités de certaines personnes et occasionnant des troubles à la sécurité, à la tranquillité et à la salubrité publiques notamment caractérisés par des nuisances sonores, des attroupements et des rixes ;
Considérant que l’évolution des pratiques de consommation du protoxyde d’azote, qui constitue désormais la troisième substance la plus consommée hors le tabac et l’alcool, alors même qu’il a fait l’objet d’une inscription sur la liste des substances vénéneuses par arrêté du 17 août 2001 portant classement sur les listes des substances vénéneuses ; que les signalements tant des services de police et de gendarmerie que des associations et des élus quant à la banalisation de l’usage intensif de ce produit ne cessent d’augmenter depuis plusieurs mois ;
Considérant que la consommation de ce produit par inhalation constitue une atteinte à la santé et qu’il s’avère nécessaire de prendre des mesures de protection contre les risques provoqués par son usage récréatif ;
Considérant que par ailleurs les troubles à la sécurité publique et à la sécurité routière causée par des individus se réunissant en état évident d’intoxication au protoxyde d’azote ;
Considérant que cet usage détourné du produit est générateur d’une pollution environnementale récurrente, visible et incitative qui peut s’avérer dangereuse pour les usagers de la voie publique et notamment les piétons, au vu des dépôts sauvages des ballons de baudruche servant au transfert du gaz et de cartouches de gaz usagées, jonchant le sol de l’espace public : parcs, jardins et aux abords des établissements scolaires ;
Considérant par ailleurs qu’il est régulièrement constaté, à l’occasion de rassemblements festifs à caractère musical tels que teknival et rave-party, la consommation de protoxyde d’azote par les participants ainsi que l’abandon sauvage de contenants ;
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26030 VALENCE CEDEX9
Tél. : 04 75 79 28 00
Mél. : prefecture@drome.gouv.fr
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26_Préf_Préfecture de la Drôme - 26-2025-11-28-00003 - 2025 5Considérant qu’en 2024, les forces de sécurité intérieure, notamment à Valence, ont relevé 29 infractions en lien avec le protoxyde d’azote ;
Considérant qu’en 2025, les forces de sécurité intérieure, notamment à Valence, ont relevé 18 infractions en lien avec le protoxyde d’azote ;
Considérant que ces infractions sont entre autres relevées au niveau du Secteur du Polygone à Proximité de l’école Bayet et au niveau du Secteur de Fontbarlettes à proximité de la médiathèque sur la commune de Valence ;
Considérant l’accident mortel survenu le 23 novembre 2025 sur l’autoroute A7, ayant entraîné le décès
de deux personnes, et pour lequel des bonbonnes de protoxyde d’azote ont été retrouvées dans le
véhicule impliqué
Considérant qu’il appartient à l’autorité de police compétente de prévenir les risques d’atteinte à la santé et à la salubrité publiques, touchant notamment la population des jeunes, par des mesures adaptées, nécessaires et proportionnées ; qu’une mesure qui encadre la consommation et la détention de protoxyde d’azote répond à cet objectif ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Drôme ;
ARRÊTÉ
Article 1er : Il est interdit de vendre ou d’offrir à un mineur du protoxyde d’azote, quel qu’en soit le conditionnement. La personne qui cède un produit contenant un tel gaz exige du cessionnaire qu’il établisse la preuve de sa majorité.
Article 2 : La vente ou l’offre de protoxyde d’azote, y compris aux personnes majeures, dans les débits
de boissons et les débits de tabac, est interdite et punie de 3 750 euros d’amende.
Article 3 La consommation de protoxyde d’azote, sous toutes ses formes, est interdite sur la voie publique à compter de la date de la signature du présent arrêté jusqu’au 21 mai 2026 inclus.
Article 4 : La détention et la consommation de cartouches d’aluminium, bonbonnes et bouteilles contenant du protoxyde d’azote ou tout autre récipient sous pression contenant ce gaz sont interdites dans les espaces publics du département de la Drôme.
Article 5 : Le port et le transport de cartouches d’aluminium, bonbonnes et bouteilles contenant du protoxyde d’azote ou tout autre récipient sous pression contenant ce gaz, sans motif légitime, sont interdits.
Article 6: Il est interdit d’utiliser de manière détournée du gaz protoxyde d’azote à des fins récréatives dans l’espace public au sein du département de la Drôme.
Article 7 : Le dépôt ou l’abandon sur la voie publique ou sur l’espace public de cartouches d’aluminium, bonbonnes et bouteilles contenant ou ayant contenu du protoxyde d’azote ou tout autre récipient sous pression contenant ou ayant contenu ce gaz est interdit.
Article 8 : Les infractions au présent arrêté seront constatées, poursuivies et réprimées conformément aux lois et règlements en vigueur. La personne qui cède un produit contenant un tel gaz exige du cessionnaire qu’il établisse la preuve de sa majorité. Le fait de provoquer un mineur à faire usage détourné d’un produit de consommation courante pour en obtenir des effets psychoactifs est puni de 15 000€ d’amende.
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Tél. : 07 75 79 28 00
Mél. : prefecture@drome.gouv.fr
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26_Préf_Préfecture de la Drôme - 26-2025-11-28-00003 - 2025 6Article 9: La présente décision peut faire l’objet, dans les deux mois de sa publication :
- soit d’un recours administratif (recours gracieux auprès de la préfète de la Drôme ou d’un recours
hiérarchique auprès du Ministre de l’Intérieur). L’absence de réponse de l’administration
pendant deux mois fait naître une décision implicite de rejet,
- soit d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Grenoble via l’application Télérecours (www.telerecours.fr). Le délai de recours est prolongé de deux mois en cas de recours administratif.
Article 10 : Le directeur de cabinet de la préfecture de la Drôme, le directeur interdépartemental de la police nationale, le commandant du groupement de gendarmerie départementale de la Drôme, les sous-préfets des arrondissements de Valence de Die et de Nyons et les maires du département de la Drôme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et notifié au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Valence.
Fait à Valence, le 28/11/2025
La préfète,
SIGNE
3 boulevard Vauban
26030 VALENCE CEDEX9
Tél. : 07 75 79 28 00
Mél. : prefecture@drome.gouv.fr
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