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Arrêté - Préfecture - Lot-et-Garonne - apc vhu afm recyclage
Document publié le Mercredi 12 avril 2000
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Lot-et-Garonne - apc vhu afm recyclage)
Thèmes du document : Eau et assainissement, Environnement, Aménagement du territoire,
=
Liberté + Egalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LOT-ET-GARONNE
Direction Départementale des Territoires
Services Territoires et Développement
Missions Interministérielles
-------------------------------------------------
Direction Régionale de l’Environnement
de l’Aménagement et du Logement
Nouvelle Aquitaine
Unité départementale de lot et Garonne
Arrêté préfectoral complémentaire n°47-2018-09-28-009
portant agrément d'un exploitant d'installation de stockage, de dépollution et de démontage des véhicules hors d’usage (centre VHU)
et modification du régime de classement de l'établissement.
AGREMENT n° PR 4700001-D
Le Préfet de Lot-et-Garonne,
Officier de la Légion d'Honneur,
Officier de l’Ordre National du Mérite,
Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 modifié relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, et notamment ses articles 19 et 21 ;
Vu le Code de l’environnement, les titres 8 de son livre I, et 1er et IV de son livre V ;
Vu le décret n° 2018-458 du 06 juin 2018 modifiant notamment la rubrique 2711, 2712 et 2713 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, qui introduit le régime qui soumet à l'enregistrement les activités d'entreposage, de dépollution, de démontage ou de découpage de véhicules terrestres hors d'usage, les activités de transit, regroupement, tri ou préparation en vue de la réutilisation de déchets d'équipements électriques et électroniques, les activités de transit, regroupement, tri ou préparation en vue de la réutilisation de métaux ou de déchets de métaux non dangereux, d'alliage de métaux ou de déchets d'alliage de métaux non dangereux,
Vu l’arrêté ministériel du 19 janvier 2005 relatif aux déclarations annuelles des producteurs de véhicules, des broyeurs agréés et des démolisseurs agréés des véhicules hors d’usage ;
Vu l'arrêté ministériel du 2 mai 2012 relatif aux agréments des exploitants des centres VHU et aux agréments des exploitants des installations de broyage de véhicules hors d'usage ;
Vu l'arrêté ministériel du 31 mai 2012 fixant la liste des installations classées soumises à l'obligation de constitution de garanties financières en application du 5° de l'article R.516-1 du code de l'environnement, notamment les installations soumises à autorisation au titre de la rubrique 2712 de la nomenclature des installations classées ;
Téléphone : 05 53 69 33 33 – www.lot-et-garonne.gouv.fr
1722 Avenue de Colmar – 47916 AGEN CEDEX 9
Horaires d'ouverture : 9h00 à 12h00 – 14h00 à 17h00Vu l'arrêté ministériel du 31 mai 2012 relatif aux modalités de détermination et d'actualisation
du montant des garanties financières pour la mise en sécurité des installations classées et des garanties additionnelles en cas de mise en œuvre de mesures de gestion de la pollution des sols et des eaux souterraines ;
Vu l'arrêté ministériel du 26 novembre 2012 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n°2712-1 (installation d'entreposage, dépollution, démontage ou découpage de véhicules terrestres hors d'usage) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement;
Vu l'arrêté ministériel du 6 juin 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations de transit, regroupement, tri ou préparation en vue de la réutilisation de déchets relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique (...) 2713 (métaux ou déchets de métaux non dangereux, alliage de métaux ou déchets d'alliage de métaux non dangereux), (...) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu l'arrêté ministériel du 6 juin 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations de transit, regroupement, tri ou préparation en vue de la réutilisation de déchets relevant du régime de la déclaration au titre de la rubrique n° 2711 (déchets d'équipements électriques et électroniques), (.….) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement (applicable à compter du 01/07/18)
Vu l’arrêté préfectoral du 25 janvier 1971, modifié et complété par les arrêtés préfectoraux complémentaires n°91-2182 du 23 août 1991, n°2004-133-9 et n°2004-133-10 du 12 mai 2004, n°2006-184-3 du 3 juillet 2006 (abrogé), n°2010-210-4 du 29 juillet 2010, n°2012345- 0005 du 10 décembre 2012 autorisant les installations et activités de la S.A. AFM Recyclage dans son établissement de transit, regroupement, tri et valorisation de déchets situé sur le territoire de la commune de MARMANDE (47200) au 3, avenue des Martyrs de la Résistance ;
Vu le récépissé délivré le 27 juillet 2003 à la S.A. AFM Recyclage, de sa déclaration selon laquelle elle exploite, en succession de la S.A. G.T.M.F SUDFER, les activités précédemment exercées par cette société sur le territoire de la commune de Marmande ;
Vu la demande de renouvellement, déposée le 18 novembre 2011 à la Préfecture de Lot-et- Garonne et complétée les 30 janvier, 08 juin et 25 juillet 2012 par la S.A. AFM Recyclage ;
Vu l'engagement du demandeur du 14 mars 2018, de respecter les obligations du cahier des charges (annexe T) mentionnés à l'article 2 de l'arrêté ministériel du 2 mai 2012 susvisé ;
Vu le rapport établi suite à l'audit de conformité du « centre VHU» le 31 mai 2018 réalisé par la société «AB Certification» ;
Vu le rapport de l'Inspection de l'Environnement en charge des Installations Classées du 27 août 2018 :
Vu le projet d’arrêté porté à la connaissance du demandeur le 28 août 2018;
Vu l’absence d’observation de la S.A. AFM Recyclage sur ce projet,
2 sur 78Vu l’avis du Conseil Départemental de l'Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques du 20 septembre 2018, au cours duquel le demandeur a eu la possibilité d’être entendu ;
Considérant qu’il y a lieu de renouveler l'agrément à la société S.A. AFM Recyclage dans les formes prévues par l'article R 181-45 du Code de l’Environnement et d’abroger l’arrêté n°2012285-0010 du 11 octobre 2012 (précédent agrément) ;
Considérant qu’il y a lieu de lui maintenir le même numéro d’agrément n°PR 4700001 D;
Considérant que l'agrément est renouvelable dans les formes prévues par l’article 3 de l’arrêté ministériel du 2 mai 2012 susvisé ;
Considérant que la demande d’agrément du 14 mars 2018 comporte l’ensemble des renseignements mentionnés à l'article 2 de l'arrêté ministériel du 2 mai 2012 susvisé ;
Considérant que l'installation peut fonctionner au bénéfice des droits acquis, dans les conditions mentionnées à l’article R.513-2 du code de l’Environnement susvisé ;
Considérant que la modification du régime de classement des installations relevant de la rubrique 2712 et 2713 des installations classées impose à l'exploitant le respect des prescriptions de l'arrêté ministériel du 26 novembre 2012 susvisé dans les conditions précisées à son article 1° pour les installations existantes et du 6 juin 2018 selon l’échéancier prévu à son annexe Il;
Considérant que l’apparition du décret n° 2018-458 du 06 juin 2018 modifie les prescriptions applicables aux installations relevant de la rubrique 2711 des installations classées à déclaration impose à l'exploitant le respect des prescriptions de l'arrêté ministériel du 6 juin 2018 selon l’échéancier prévu à son annexe III ;
Considérant que le projet d’arrêté a été communiqué à l’exploitant ;
Sur la proposition de Madame le Secrétaire Général de la Préfecture de Lot-et-Garonne ;
ARRÊTE
Article 1_: classement administratif des activités
Le tableau de classement de l’établissement, selon la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, figurant à l’article 1 de l'arrêté préfectoral n°2012345-
0005 du 10 décembre 2012 susvisé est remplacé par le tableau suivant :
3 sur 78Désignation de l'activité Seuil
Caractéristiques
du site autorisé
Numéro
de
brique |
Classement
Installation de transit, regroupement ou tri de
déchets dangereux ou de déchets contenant les
substances dangereuses ou préparations
dangereuses mentionnées à l'article R.511-10 du
code de l'environnement, à l'exclusion des
installations visées aux rubriques 1313, 2710,
2711, 2712, 2717 et 2719.
>1 tonnes 49 tonnes 2718.1
Installation de traitement de déchets non
dangereux, à l'exclusion des installations visées
aux rubriques 2515, 2711, 2713, 2714, 2716,
2720, 2760, 2771, 2780, 2781, 2782, 2794 et
2971.
> 10tonnes/jr 125 tonnes/jr 2791.1
Installation d'entreposage, dépollution,
démontage ou découpage de véhicules hors
d'usage ou de différents moyens de transports
hors d'usage, à l'exclusion des installations visées
à la rubrique 2719
Supérieure ou égale à
100 m° 1 000 m° 2712.1
Installation de transit, regroupement, tri ou
préparation en vue de réutilisation de métaux ou
de déchets de métaux non dangereux, d'alliage
de métaux ou de déchets d'alliage de métaux non
dangereux, à l'exclusion des activités et
installations visées aux rubriques 2710, 2711,
2712 et 2719.
Supérieure ou égale à
1000 m°? 9000 m° 2713.1
Travail mécanique des métaux et alliages, à
l'exclusion des activités classées au titre des
rubriques 3230-a ou 3230-b.
puissance maximum
ensemble des
machines fixes
pouvant concourir
simultanément au
fonctionnement de
l'installation
supérieure à 150 kW
inférieure ou égale à
1000 kW
320 kw 2560.2 DC
Installations de transit, regroupement, tri ou
préparation en vue de réutilisation de déchets
d'équipements électriques et électroniques, à
l'exclusion des installations visées par la
rubrique 2719
Supérieur ou égal à
100 mé mais
inférieur à 1 000 m°
600 m° 2711.2 DC
Installation de transit, regroupement, tri ou
préparation en vue de réutilisation de déchets
non dangereux de papiers/cartons, plastiques,
caoutchouc, textiles, bois à l'exclusion des
activités visées aux rubriques 2710, 2711 et 2719
Supérieur ou égal à
100 m° mais inférieur à
1 000 m°.
999 m° 2714.2 DC
Article 2_: modification des prescriptions
Sont applicables à la S.A. AFM Recyclage sur son site de Marmande :
+ Les prescriptions générales de l'arrêté ministériel du 26 novembre 2012 susvisé, annexé au présent arrêté, applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n°2712-1 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, à l'exclusion des articles 5, 11, 12 et 13 qui ne sont pas applicables aux installations existantes :
4 sur 78° les prescriptions générales de l'arrêté ministériel du 6 juin 2018 susvisés, annexé au présent arrêté, relatives aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique 2713-1 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, selon l’échéancier prévu à l’annexe II dudit arrêté ;
+ les prescriptions générales de l'arrêté ministériel du 6 juin 2018 susvisés, annexé au présent arrêté, relatives aux installations relevant du régime de la déclaration au titre de la rubrique n°2711.2 et 2714.2 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, selon l’échéancier prévu à l’annexe III dudit arrêté ;
Sans préjudice des arrêtés préfectoraux régissant le site qui continuent de s'appliquer ; si des prescriptions devaient être contraires les plus contraignantes seraient applicables.
Article 3_: agrément de l'exploitant
La S.A. AFM Recyclage dont le siège social se situe Chemin de Guitteronde au lieu dit
Courrejean à Villenave d’Ornon (33140) est agréée pour effectuer le stockage, la dépollution et le démontage des véhicules hors d’usage, dans les installations situées 3 avenue des
Martyrs de la Résistance à Marmande (47200) et conserve le même agrément n°PR47.00001D.
Article 4_: durée de validité de l'agrément
L’agrément est délivré pour une durée de 6 ans à compter de la date de notification du présent arrêté.
Article 5_: Origine des déchets et les quantités maximales admises
Conformément aux dispositions de l’article R.515-37 du Code de l’Environnement, le présent arrêté prescrit à l’installation classée pour la protection de l’environnement les mesures suivantes :
+ les VHU proviennent d’une zone géographique comprenant prioritairement le
Département de Lot-et-Garonne et les départements limitrophes ;
les quantités maximales de déchets admissibles, au sein de l'installation, annuellement sont : 7000 carcasses de véhicules ou l'équivalent de 7500 tonnes.
Article 6 _: actes antérieurs
L'arrêté préfectoral n°2012285-0010 du 11 octobre 2012 est abrogé.
Article 7_: cahier des charges de l’agrément
LA S.A. AFM Recyclage est tenue, dans l’activité pour laquelle elle est agréée à l’article 3 du présent arrêté, de satisfaire à toutes les obligations mentionnées dans le cahier des charges annexé au présent arrêté (annexe I et IT).
Article 8_: renouvellement de l'agrément
Si l’exploitant souhaite obtenir le renouvellement de son agrément, il en adresse la demande au moins six mois avant la date de fin de validité de l’agrément en cours suivant les modalités fixées à l'article 3 de l'arrêté du 2 mai 2012 susvisé.
Article 9_: affichage du numéro d’agrément
L'exploitant est tenu d’afficher de façon visible à l’entrée de son installation son numéro
d'agrément et la date de fin de validité de celui-ci.
5 sur 78Article 10: mesures de publicité
Une copie du présent arrêté sera déposée à la mairie de Marmande et pourra y être consultée
par les personnes intéressées.
Un extrait du présent arrêté, énumérant les prescriptions auxquelles l’installation est soumise
et faisant connaître qu’une copie dudit arrêté est déposée à la mairie où elle peut être consultée, sera affiché à la mairie pendant une durée minimum d’un mois : Le procès-verbal de l’accomplissement de cette formalité sera dressé par les soins du maire de Marmande.
Le même extrait sera affiché en permanence de façon visible dans l’installation par les soins du bénéficiaire de l’autorisation.
En outre, un avis sera publié par les soins du Préfet et aux frais de l’exploitant, dans deux journaux diffusés dans tout le département.
Article 11: sanctions
En cas de non-respect des dispositions du présent arrêté, il sera fait application à l'encontre de l'exploitant des sanctions pénales et administratives prévues par le Code de l'Environnement et la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement.
Article 12 : délais et voies de recours
Les décisions mentionnées aux articles L. 211-6 et L. 214-10 et au I de l'article L. 514-6
peuvent être déférées à la juridiction administrative :
1° Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 dans un
délai de quatre mois à compter du premier jour de la publication ou de l'affichage de ces décisions ; |
2° Par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la décision leur a été notifiée.
Les décisions mentionnées au premier alinéa peuvent faire l'objet d'un recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de deux mois. Ce recours administratif prolonge de deux mois les délais mentionnés aux 1° et 2°.
Article 13 : notifications et exécution
Mme la Secrétaire Générale de la Préfecture de Lot-et-Garonne ;
Mme la Directrice Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement de Nouvelle-Aquitaine et les inspecteurs de l'Environnement placés sous son autorité ; M. le Maire de la commune de Marmande ;
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté dont une
notification leur sera adressée ainsi qu’à la S.A. AFM Recyclage dont le siège social se situe Chemin de Guitteronde au lieu dit Courrejean à Villenave d’Ornon (33140).
Agen, le 2 8 SEP. 2018
6 sur 78ANNEXE I : Cahier des charges
annexé à l'agrément n°PR 4700001-D du 28 septembre 2018
1% Opérations de dépollution à réaliser avant tout autre traitement du véhicule hors d’usage :
> les batteries, les pots catalytiques et les réservoirs de gaz liquéfiés sont retirés ;
> les éléments filtrants contenant des fluides, comme, par exemple, les filtres à huiles et les filtres à carburants, sont retirés à moins qu’ils ne soient nécessaires pour la réutilisation du
moteur ;
> les composants susceptibles d’exploser, y compris les airbags et les prétensionneurs sont
retirés ou neutralisés ;
> les carburants, les huiles de carters, les huiles de transmission, les huiles de boîtes de vitesse, les huiles hydrauliques, les liquides de refroidissement, les liquides antigel et les liquides de freins ainsi que tout autre fluide présent dans le véhicule hors d’usage sont retirés, et stockés séparément le cas échéant, notamment en vue d’être collectés, à moins qu’ils ne soient
nécessaires pour la réutilisation des parties de véhicule concernées ;
> le retrait, la récupération et le stockage de l’intégralité des fluides frigorigènes sont
obligatoires en vue de leur traitement ;
> les filtres et les condensateurs contenant des polychlorobiphényles (PCB) et des polychloroterphényles (PCT) sont retirés suivant les indications fournies par les constructeurs
automobiles sur la localisation de ces équipements dans les modèles de véhicules concernés de leurs marques ;
> les composants recensés comme contenant du mercure sont retirés suivant les indications fournies par les constructeurs automobiles sur la localisation de ces équipements dans les modèles de véhicules concernés de leurs marques ;
> les pneumatiques sont démontés de manière à préserver leur potentiel de réutilisation ou de
valorisation.
2°\ Éléments à extraire du véhicule :
Ÿ composants métalliques contenant du cuivre, de l’aluminium, du magnésium sauf si le centre VHU peut justifier que ces composants sont séparés du véhicule par un autre centre VHU ou
un broyeur agréé ;
> composants volumineux en matière plastique (pare-chocs, tableaux de bord, récipients de
fluides, etc.), sauf si le centre VHU peut justifier que ces composants sont séparés du véhicule par un autre centre VHU ou un broyeur agréé de manière à pouvoir réellement être
recyclés en tant que matériaux ;
> verre, sauf si le centre VHU peut justifier qu’il est séparé du véhicule par un autre centre
VHU, en totalité à partir du 1° juillet 2013.
3 Contrôle des composants et éléments retirés :
L’exploitante du centre VHU est tenue de contrôler l’état des composants et éléments démontés en vue de leur réutilisation et d’assurer, le cas échéant, leur traçabilité par l’apposition d’un marquage approprié, lorsqu’il est techniquement possible. Les pièces destinées à la réutilisation peuvent être mises sur le marché sous réserve de respecter les réglementations spécifiques régissant la sécurité de ces pièces ou, à défaut, l’obligation générale de sécurité définie par l’article L. 221-1 du code de la
consommation.
7 sur 78La vente aux particuliers de composants à déclenchement pyrotechnique est interdite.
Les opérations de stockage sont effectuées de façon à ne pas endommager les composants et éléments réutilisables ou valorisables, ou contenant des fluides.
Seul le personnel du centre VHU est autorisé à accéder aux véhicules hors d’usage avant les opérations de dépollution visées au 1°\ du présent article.
4 Destination des VHU dépollués et déchets issus du traitement de ceux-ci :
L’exploitante du centre VHU est tenue de ne remettre :
> les véhicules hors d’usage traités préalablement dans ses installations, qu’à un broyeur agréé ou, sous sa responsabilité, à un autre centre VHU agréé ou à toute autre installation de traitement autorisée à cet effet dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, dès lors que le transfert transfrontalier des véhicules hors d’usage est effectué dans le respect des dispositions du règlement n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets ;
> les déchets issus du traitement des véhicules hors d’usage qu’à des installations respectant les dispositions de l’article R. 543-161 du code de l’environnement.
5° Communication :
L’exploitante du centre VHU est tenue de communiquer chaque année au préfet du département dans lequel l'installation est exploitée, et à l'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie, sous forme électronique à partir de 2013, la déclaration prévue par l’application du 5° de l’article
R.543-164 du code de l’environnement.
Cette déclaration comprend :
a) Les informations sur les certifications obtenues notamment dans le domaine de l’environnement, de l’hygiène, de la sécurité, du service et de la qualité : b) Le nombre et le tonnage des véhicules pris en charge ;
c) L'âge moyen des véhicules pris en charge ;
d) La répartition des véhicules pris en charge par marque et modèle ; e} Le nombre et le tonnage de véhicules hors d’usage préalablement traités remis, directement ou via d’autres centres VHU agréés, à des broyeurs agréés, et répartis par broyeur agréé
destinataire ;
f) Le tonnage de produits et déchets issus du traitement des véhicules hors d’usage remis à des tiers ;
g) Les taux de réutilisation et recyclage et réutilisation et valorisation atteints ; h) Les nom et coordonnées de l’organisme tiers désigné au 15° du présent cahier des charges ; i) Le cas échéant, le nom du ou des réseau(x) de producteur(s) de véhicules dans lequel s’inscrit le centre VHU.
Lorsqu'un transfert de véhicule(s) hors d’usage est opéré entre deux centres VHU agréés, l’obligation de déclarer au sens du 5° de l’article R. 543-164 pèse sur l’exploitant du premier centre VHU agréé qui a pris en charge le véhicule. Dans ce cas, le deuxième centre VHU agréé a l’obligation de communiquer au premier centre VHU agréé les données nécessaires à ce dernier pour répondre à son obligation de déclarer au sens du 5° de l’article R.543-164.
La communication de ces informations pour l’année n intervient au plus tard le 31 mars de l’année n+1.
Le contenu de la déclaration est vérifié et validé par l’organisme tiers désigné au 15° du présent cahier des charges avant le 31 août de l’année n+1. À partir de 2013, l’organisme tiers réalise également une validation en ligne de la déclaration.
8 sur 78L'Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie délivre un récépissé de déclaration. La fourniture de ce récépissé est une des conditions nécessaires au maintien de l’agrément préfectoral.
6°\ Informations
L’exploitante du centre VHU doit tenir à la disposition des opérateurs économiques avec lesquels il
collabore, ou avec lesquels il souhaite collaborer, ses performances en matière de réutilisation et recyclage et de réutilisation et valorisation des véhicules hors d’usage.
7 Instance évaluant l'équilibre économique :
L’exploitante du centre VHU doit tenir à la disposition de l’instance définie à l’article R.543-157-1 les données comptables et financières permettant à cette instance d’évaluer l’équilibre économique de
la filière.
8°| Déclaration au Préfet de département de destruction d'un véhicule hors d'usage :
L’exploitante du centre VHU est tenue de se conformer aux dispositions de l’article R. 322-9 du code de la route lorsque le véhicule est pris en charge pour destruction, et notamment de délivrer au détenteur du véhicule hors d’usage un certificat de destruction au moment de l’achat.
9% Garanties financières :
L’exploitante du centre VHU est tenue de constituer, le cas échéant, une garantie financière, dans les conditions prévues à l’article L.516-1 du code de l’environnement.
10 Aménagement des installations — stockage
L’exploitante du centre VHU est tenue de se conformer aux dispositions relatives aux sites de traitement et de stockage des véhicules et des fluides, matériaux ou composants extraits de ces véhicules, suivantes :
> les emplacements affectés à l’entreposage des véhicules hors d’usage sont aménagés de façon à empêcher toute pénétration dans le sol des différents liquides que ces véhicules peuvent
contenir ;
> les emplacements affectés à l’entreposage des véhicules hors d’usage non dépollués sont revêtus, pour les zones appropriées comprenant à minima les zones affectées l’entreposage des véhicules à risque ainsi que les zones affectées à l’entreposage des véhicules en attente
d’expertise par les assureurs, de surfaces imperméables avec dispositif de collecte des fuites, décanteurs et épurateurs-dégraisseurs
> les emplacements affectés au démontage et à l’entreposage des moteurs, des pièces susceptibles de contenir des fluides, des pièces métalliques enduites de graisses, des huiles, produits pétroliers, produits chimiques divers sont revêtus de surfaces imperméables, lorsque ces pièces et produits ne sont pas eux-mêmes contenus dans des emballages parfaitement
étanches et imperméables, avec dispositif de rétention ;
> les batteries, les filtres et les condensateurs contenant des polychlorobiphényles (PCB) et des polychloroterphényles (PCT) sont entreposés dans des conteneurs appropriés ;
> les fluides extraits des véhicules hors d’usage (carburants, huiles de carters, huiles de boîtes de vitesse, huiles de transmission, huiles hydrauliques, liquides de refroidissement, liquides
antigel, liquides de freins, acides de batteries, fluides de circuits d’air conditionné et tout autre fluide contenu dans les véhicules hors d’usage) sont entreposés dans des réservoirs appropriés, le cas échéant séparés, dans des lieux dotés d’un dispositif de rétention ;
9 sur 78> les pneumatiques usagés sont entreposés dans des conditions propres à prévenir le risque d’incendie, à favoriser leur réutilisation, leur recyclage ou leur valorisation, et dans les régions concernées par la dengue et autres maladies infectieuses tropicales, à prévenir le risque de prolifération des moustiques ;
> les eaux issues des emplacements affectés au démontage des moteurs et pièces détachées, mentionnées ci-dessus, y compris les eaux de pluie ou les liquides issus de déversements accidentels, sont récupérées et traitées avant leur rejet dans le milieu naturel, notamment par passage dans un décanteur-déshuileur ou tout autre dispositif d’effet jugé équivalent par l'inspection des installations classées ; le traitement réalisé doit assurer que le rejet des eaux dans le milieu naturel n’entraînera pas de dégradation de celui-ci ;
> le demandeur tient le registre de police défini au chapitre Ier du titre II du livre II de la partie réglementaire du code pénal.
11° Dispositions spécifiques à certains matériaux extraits des véhicules hors d'usage :
En application du 12° de l’article R.543-164 du code de l’environnement susvisé, l’exploitante du centre VHU est tenue de justifier de l’atteinte d’un taux de réutilisation et de recyclage minimum des matériaux issus des véhicules hors d’usage, en dehors des métaux, des batteries et des fluides issus des opérations de dépollution, de 3,5 % de la masse moyenne des véhicules et d’un taux de réutilisation et de valorisation minimum de 5 % de la masse moyenne des véhicules, y compris par le biais d’une coopération avec d’autres centres VHU agréés.
129\ Taux de recyclage/réutilisation et valorisation/réutilisation :
En application du 12° de l’article R.543-164 du code de l’environnement susvisé, l’exploitante du centre VHU est également tenu de justifier de l’atteinte d’un taux de réutilisation et de recyclage minimum des matériaux issus des véhicules hors d’usage participant à l’atteinte des objectifs fixés à l'article R.543-160, y compris par le biais d’une coopération avec les autres opérateurs économiques : en particulier, il s’assure que les performances des broyeurs à qui il cède les véhicules hors d’usage qu’il a traités, ajoutées à ses propres performances, permettent l’atteinte des taux mentionnés à l’article R. 543-160 du code de l’environnement.
13°\ Traçabilité :
L’exploitante du centre VHU est tenue d’assurer la traçabilité des véhicules hors d’usage, notamment en établissant en trois exemplaires un bordereau de suivi mentionnant les numéros d’ordre des carcasses de véhicules hors d’usage correspondants aux numéros se trouvant dans le livre de police, ainsi que les tonnages associés (modèle en annexe II du présent arrêté). Un exemplaire du bordereau est conservé par le centre VHU, les deux autres exemplaires étant envoyés au broyeur avec le ou les lot(s) de véhicules hors d’usage préalablement traités correspondants.
14° Attestation pour le retrait et récupération de fluide frigorigène
L’exploitante du centre VHU est tenue de disposer de l’attestation de capacité mentionnée à l’article R. 543-99 du Code de l’Environnement. Cette attestation est de catégorie V conformément à l’annexe I de l’arrêté du 30 juin 2008 relatif à la délivrance des attestations de capacité aux opérateurs prévues à l'article ci dessus du Code de l'Environnement.
15° Contrôle par un organisme tiers :
L’exploitante du centre VHU fait procéder chaque année à une vérification de la conformité de son installation aux dispositions du cahier des charges annexé à son agrément par un organisme tiers
10 sur 78accrédité pour un des référentiels suivants :
> vérification de l’enregistrement dans le cadre du système communautaire de management environnemental et d’audit (EMAS) défini par le règlement (CE) n° 761/2001 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2001 ou certification d’un système de management
environnemental conforme à la norme internationale ISO 14001 ;
> certification de service selon le référentiel « traitement et valorisation des véhicules hors
d’usage et de leurs composants » déposé par SGS QUALICERT ;
> certification de service selon le référentiel CERTIREC concernant les entreprises du recyclage déposé par le Bureau Veritas Certification.
Les résultats de cette vérification sont transmis au préfet du département dans lequel se situe
l'installation.
11 sur 78ANNEXE II : Modèle de bordereau de suivi des véhicules hors d'usage
- À remplir par l'émetteur du bordereau (centre VHU ayant assuré la prise en charge initiale du VHU) -
1. Emetteur du bordereau :
N° d'agrément : Date de validité :
N° de SIRET : LJ_LI LL LL
Nom (raison sociale) :
Adresse :
Tél : Fax :
Mél:
Nom de la personne à contacter :
2. Installation de destination ou d'entreposage ou de conditionnement prévue :
Opération prévue (libellé, ex : entreposage, conditionnement, traitement...) :
N° d'agrément : Date de validité :
N° de SIRET: LLLILLLILELI
Nom (raison sociale) :
Adresse :
Tél: Fax :
Mél :
Nom de la personne à contacter :
3. Conditionnement du ou des VHU :
D} en unités
D enlots
4. Identification du ou des VHU :
N°d'ordre du ou des VHU concernés tels qu'il figurent dans le registre de police : N° d'ordre des lots sortants (le cas échéant) :
5. Quantités :
D en nombre:
D en tonnes:
6. Déclaration générale de l'émetteur du bordereau :
Je soussigné certifié que les renseignements portés dans les cadres ci-dessus soni exacts et établis de bonne foi.
Nom :
Date : # /
Signature : Cachet :
- À remplir par le transporteur -
7. Transporteur
N° d'agrément :
N°SIREN :{{[HLIIILLI Nom :
Adresse :
LEE Fax. :
Mél :
Personne à contacter :
Récépissé n° : Département : Limite de validité : Mode de transport :
Date de prise en charge : 4 4
Signature:
12 sur 788, Expédition reçue à l'installation de destination :
N° d'agrément : Date de validité :
N°SIRET: [11 I11{IEINILITIII] Nom :
Adresse :
Personne à contacter :
Quantité réelle présentée : tonne(s)
Date de présentation : {
N° d'ordre des lots ou des VHU entrant
Signataire : Signature et cachet :
Date : 1 1
9. Réalisation de Popération :
Description :
Je soussigné certifie que l’apération ci-dessus a été effectuée
NOM:
Date: 4 Signature et cachet :
19. Destination ultérieure prévue :
N° des lots sortant :
Traitement prévu :
N° d'agrément :
N°SIRET :LLLILLLILLEIUUILI Nom :
Adresse :
Personne à contacter :
Tél, : Fax. :
Mél :
- À remplir par l’instaflation de destination finale (broyeur) -
11. Expédition reçue à Pinstallation de destination :
N° d'agrément : Date de validité :
: SIRET :{ LL LILIANE om :
Adresse :
Personne à contacter :
Quantité réelle présentée : tonne(s}
N° des lots entrant :
Date de présentation: / 1
Lot accepté : oui non
Motif de refus :
Signataire : Signature et cachet :
Date : 4 1
12. Réalisation de l’opération :
Description :
Je soussigné certifie que l'opération ci-dessus a été effectuée
Nom :
Date: 4 Signature et cachet :
L'original du bordereau suit le déchet. Une copie du bordereau compler revient au centre VHU ayant assuré la prise en charge initiale du VHU.
13 sur 78ANNEXE III : arrêté ministériel du 26 novembre 2012
Arrêté du 26 novembre 2012 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2712-1 (installation
d'entreposage, dépollution, démontage ou découpage de véhicules terrestres hors d'usage) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement
Article 1° de l'arrêté du 26 novembre 2012
Le présent arrêté fixe les prescriptions applicables aux installations classées soumises à enregistrement sous la rubrique 2712-1 (installation d'entreposage, dépollution, démontage ou découpage de véhicules terrestres hors d'usage).
À l'exclusion des articles 5, 11, 12 et 13 qui ne sont pas applicables aux installations existantes, les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter du ler juillet 2013.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice de prescriptions particulières les complétant ou les renforçant dont peut être assorti l'arrêté d'enregistrement dans les conditions fixées par les articles L.512-7-3 et L.512-7-5 du code de l'environnement.
Article 2 de l'arrêté du 26 novembre 2012 : Définitions.
Au sens du présent arrêté, on entend par :
« Débit d'odeur » : conventionnellement, le produit du débit d'air rejeté, exprimé en m‘/h, par le facteur de dilution au seuil de perception ;
« Emergence » : la différence entre les niveaux de pression continus équivalents pondérés A du bruit ambiant (installation en fonctionnement} et du bruit résiduel (en l'absence du bruit généré par l'installation) ;
« Niveau d'une odeur ou concentration d'un mélange odorant » : conventionnellement, le facteur de dilution qu'il faut appliquer à un effluent pour qu'il ne soit plus ressenti comme odorant par 50 % des personnes constituant un échantillon de population ;
« Zones à émergence réglementée » :
- l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant à la date du dépôt de dossier d'enregistrement, et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse), à l'exclusion de celles des immeubles implantés dans les zones destinées à recevoir des activités artisanales ou industrielles ;
-les zones constructibles définies par des documents d'urbanisme opposables aux tiers et publiés à la date du dépôt de dossier d'enregistrement ;
- l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont été implantés après la date du dépôt de dossier d'enregistrement dans les zones constructibles définies ci-dessus et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse), à l'exclusion de celles des immeubles implantés dans les zones destinées à recevoir des activités artisanales ou industrielles.
Chapitre I : Dispositions générales
Article 3 de l'arrêté du 26 novembre 2012 : Conformité de l'installation.
L'installation est implantée, réalisée et exploitée conformément aux plans et autres documents joints à la demande d'enregistrement.
L'exploitante énumère et justifie en tant que de besoin toutes les dispositions prises pour la conception, la construction et l'exploitation de l'installation afin de respecter les prescriptions du présent arrêté.
14 sur 78Article 4 de l'arrêté du 26 novembre 2012 : Dossier Installation classée.
L'exploitante établit et tient à jour un dossier comportant les documents suivants :
- une copie de la demande d'enregistrement et du dossier qui l'accompagne ; - le dossier d'enregistrement daté en fonction des modifications apportées à l'installation ; - l'arrêté d'enregistrement délivré par le préfet ainsi que tout arrêté préfectoral relatif à l'installation ;
- les résultats des mesures sur les effluents et le bruit ;
- les différents documents prévus par le présent arrêté, à savoir :
- le registre rassemblant l'ensemble des déclarations d'accidents ou d'incidents ; - le registre reprenant l'état des stocks et le plan de stockage annexé ; - Je plan de localisation des risques et tous éléments utiles relatifs aux risques induits par
l'exploitation de l'installation ;
- les fiches de données de sécurité des produits présents dans l'installation ; - le cas échéant, les justificatifs attestant des propriétés de résistance au feu des locaux ; - les éléments justifiant la conformité, l'entretien et la vérification des installations électriques ; - les registres de vérification et de maintenance des moyens d'alerte et de lutte contre l'incendie ;
- les consignes de sécurité ;
- les consignes d'exploitation ;
- le registre de déchets.
Ce dossier est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.
Article 5 de l'arrêté du 26 novembre 2012 : Implantation.
L'installation ne se situe pas au-dessus ou en dessous de locaux habités ou occupés par des tiers.
Les zones de stockage de l'installation ainsi que toutes les parties de l'installation où sont exercées des activités de traitement de dépollution, démontage ou découpage non situées dans des locaux fermés sont implantées à une distance d'au moins 100 mètres des hôpitaux, crèches, écoles, habitations ou des zones destinées à l'habitation par les documents d'urbanisme, à l'exception des logements habités
par les salariés de l'installation.
Article 6 de l'arrêté du 26 novembre 2012 :Envol des poussières. Propreté de l'installation.
Sans préjudice des règlements d'urbanisme, l'exploitante adopte les dispositions suivantes, nécessaires
pour prévenir les envols de poussières et matières diverses :
- Jes voies de circulation et aires de stationnement des véhicules sont aménagées (formes de pente,
revêtement, etc.), et convenablement nettoyées ;
- les véhicules sortant de l'installation n'entraînent pas de dépôt de poussière ou de boue sur les voies de circulation. Pour cela, des dispositions telles que le lavage des roues des véhicules sont prévues
en cas de besoin.
Dans tous les cas, les locaux sont maintenus propres et régulièrement nettoyés notamment de manière à éviter les amas de matières dangereuses ou polluantes et de poussières. Le matériel de nettoyage est
adapté aux risques présentés par les produits et poussières.
Article 7 de l'arrêté du 26 novembre 2012 : Intégration dans le paysage.
L'exploitante prend les dispositions appropriées qui permettent d'intégrer l'installation dans le
paysage.
L'ensemble des installations est maintenu propre et entretenu en permanence.
Les abords de l'installation, placés sous le contrôle de l'exploitante, sont aménagés et maintenus en
‘bon état de propreté.
Les surfaces où cela est possible sont engazonnées ou végétalisées et au besoin des écrans de
végétation sont mis en place.
Chapitre IL : Prévention des accidents et des pollutions
15 sur 78Section I : Généralités
Article 8 de l'arrêté du 26 novembre 2012 : Localisation des risques.
L'exploitante recense, sous sa responsabilité, les parties de l'installation qui, en raison des
caractéristiques qualitatives et quantitatives des matières, substances ou produits mis en œuvre, stockés, utilisés ou produits, sont susceptibles d'être à l'origine d'un sinistre pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement.
L'exploitante détermine pour chacune de ces parties de l'installation la nature du risque (incendie,
atmosphères explosibles ou émanations toxiques...) et la signale sur un panneau à l'entrée de la zone concernée.
L'exploitante dispose d'un plan général des ateliers et des stockages indiquant ces risques.
Article 9 de l'arrêté du 26 novembre 2012 : Etat des stocks de produits dangereux. - Etiquetage.
L'exploitante tient à jour un registre indiquant la nature et la quantité des produits dangereux détenus, auquel est annexé un plan général des stockages. Ce registre est tenu à la disposition des services d'incendie et de secours.
Sans préjudice des dispositions du code du travail, l'exploitante dispose des documents lui permettant de connaître la nature et les risques des produits dangereux présents dans l'installation, en particulier les fiches de données de sécurité.
Les récipients portent en caractères lisibles le nom des produits et, s'il y a lieu, les symboles de dangers conformément à la législation relative à l'étiquetage des substances, préparations et mélanges dangereux.
Article 10 de l'arrêté du 26 novembre 2012 : Caractéristique des sols.
Le sol des emplacements utilisés pour le dépôt des véhicules terrestres hors d'usage non dépollués, le sol des aires de démontage et les aires d'entreposage des pièces et fluides issus de la dépollution des véhicules sont imperméables et munis de rétention.
Section II : Comportement au feu des locaux
Article 11 de l'arrêté du 26 novembre 2012 : Comportement au feu des locaux.
L Réaction au feu.
Les parois extérieures des locaux abritant l'installation sont construites en matériaux A2 s1 dO.
Le sol des aires et locaux de stockage est incombustible (de classe A1f1).
IL. Résistance au feu.
Les locaux présentent les caractéristiques de résistance au feu minimales suivantes : - l'ensemble de la structure est a minima R 15 ;
- les murs séparatifs entre deux cellules de travail sont REI 120 ;
- les murs séparatifs entre une cellule, d'une part, et un local technique (hors chaufferie) ou un bureau ou des locaux sociaux sont REI 120 jusqu'en sous-face de toiture sauf si une distance libre d'au moins 10 mètres est respectée entre la cellule et ce bureau, ou ces locaux sociaux ou ce local technique.
Les justificatifs attestant des propriétés de résistance au feu sont conservés et tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.
HI. Toitures et couvertures de toiture.
Les toitures et couvertures de toiture répondent à la classe BROOPF (t3), pour un temps de passage du feu au travers de la toiture supérieure à trente minutes (classe T 30) et pour une durée de la propagation du feu à la surface de la toiture supérieure à trente minutes (indice 1).
16 sur 78Article 12 de l'arrêté du 26 novembre 2012 : Désenfumage.
Les locaux à risque incendie sont équipés en partie haute de dispositifs d'évacuation naturelle de
fumées et de chaleur (DENFC), conformes à la norme NF EN 12101-2, version décembre 2003, permettant l'évacuation à l'air libre des fumées, gaz de combustion, chaleur et produits imbrûlés dégagés en cas d'incendie.
Ces dispositifs sont composés d'exutoires à commande automatique et manuelle (ou autocommande).
La surface utile d'ouverture de l'ensemble des exutoires n'est pas inférieure à 2 % de la surface au sol du local.
Afin d'équilibrer le système de désenfumage et de le répartir de manière optimale, un DENFC de superficie utile comprise entre 1 et 6 m° est prévue pour 250 m? de superficie projetée de toiture.
En exploitation normale, le réarmement (fermeture) est possible depuis le sol du local ou depuis la zone de désenfumage. Ces commandes d'ouverture manuelle sont placées à proximité des accès et installées conformément à la norme NF S 61-932, version décembre 2008.
L'action d'une commande de mise en sécurité ne peut pas être inversée par une autre commande.
Les dispositifs d'évacuation naturelle de fumées et de chaleur sont à adapter aux risques particuliers de l'installation.
Tous les dispositifs installés en référence à la norme NF EN 12 101-2, version décembre 2003, présentent les caractéristiques suivantes :
- système d'ouverture de type B (ouverture + fermeture) ;
- fiabilité : classe RE 300 (300 cycles de mise en sécurité). Les exutoires bi-fonction sont soumis à 10 000 cycles d'ouverture en position d'aération ;
- la classification de la surcharge neige à l'ouverture est SL 250 (25 daN/m°) pour des altitudes inférieures ou égales à 400 mètres et SL 500 (50 daN/m°?) pour des altitudes supérieures à 400 mètres
et inférieures ou égales à 800 mètres. La classe SL 0 est utilisable si la région d'implantation n'est pas susceptible d'être enneigée ou si des dispositions constructives empêchent l'accumulation de la neige. Au-dessus de 800 mètres, les exutoires sont de la classe SL 500 et installés avec des dispositions constructives empêchant l'accumulation de la neige ;
- classe de température ambiante T (00) ;
- classe d'exposition à la chaleur B300.
Des amenées d'air frais d'une superficie égale à la surface des exutoires du plus grand canton, cellule par cellule, sont réalisées soit par des ouvrants en façade, soit par des bouches raccordées à des conduits, soit par les portes des cellules à désenfumer donnant sur l'extérieur.
Article 13 de l'arrêté du 26 novembre 2012 : Accessibilité.
L Accès à l'installation.
L'installation dispose en permanence d'un accès au moins pour permettre à tout moment l'intervention des services d'incendie et de secours.
Au sens du présent arrêté, on entend par « accès à l'installation » une ouverture reliant la voie de desserte ou publique et l'intérieur du site suffisamment dimensionnée pour permettre l'entrée des engins de secours et leur mise en œuvre.
Les véhicules dont la présence est liée à l'exploitation de l'installation stationnent sans occasionner de gêne pour l'accessibilité des engins des services de secours depuis les voies de circulation externes à
l'installation, même en dehors des heures d'exploitation et d'ouverture de l'installation.
IL. Accessibilité des engins à proximité de l'installation.
Une voie « engins » au moins est maintenue dégagée pour la circulation sur le périmètre de l'installation et est positionnée de façon à ne pouvoir être obstruée par l'effondrement de tout ou partie de cette installation.
Cette voie « engins » respecte les caractéristiques suivantes :
- la largeur utile est au minimum de 3 mètres, la hauteur libre au minimum de 3,5 mètres et la pente
17 sur 78inférieure à 15 % ;
- dans les virages de rayon intérieur inférieur à 50 mètres, un rayon intérieur R minimal de 13 mètres est maintenu et une sur-largeur de S = 15/R mètres est ajoutée ;
- la voie résiste à la force portante calculée pour un véhicule de 160 KN avec un maximum de 90 kN par essieu, ceux-ci étant distants de 3,6 mètres au maximum ;
- chaque point du périmètre de l'installation est à une distance maximale de 60 mètres de cette voie ; - aucun obstacle n'est disposé entre les accès à l'installation définie aux IV et V et la voie « engin ».
En cas d'impossibilité de mise en place d'une voie engin permettant la circulation sur l'intégralité du périmètre de l'installation et si tout ou partie de la voie est en impasse, les 40 derniers mètres de la partie de la voie en impasse sont d'une largeur utile minimale de 7 mètres et une aire de retournement de 20 mètres de diamètre est prévue à son extrémité.
IL. Déplacement des engins de secours à l'intérieur du site,
Pour permettre le croisement des engins de secours, tout tronçon de voie « engins » de plus de 100 mètres linéaires dispose d'au moins deux aires dites de croisement, judicieusement positionnées, dont les caractéristiques sont :
- largeur utile minimale de 3 mètres en plus de la voie engin ;
- longueur minimale de 10 mètres, présentant a minima les mêmes qualités de pente, de force portante et de hauteur libre que la voie « engins ».
IV. Mise en station des échelles.
Pour toute installation située dans un bâtiment de hauteur supérieure à 8 mètres, au moins une façade
est desservie par au moins une voie « échelle » permettant la circulation et la mise en station des échelles aériennes. Cette voie échelle est directement accessible depuis la voie engin définie au IL.
Depuis cette voie, une échelle accédant à au moins toute la hauteur du bâtiment peut être disposée. La voie respecte, par ailleurs, les caractéristiques suivantes :
- la largeur utile est au minimum de 4 mètres, la longueur de l'aire de stationnement au minimum de 10 mètres, la pente au maximum de 10 % ;
- dans les virages de rayon intérieur inférieur à 50 mètres, un rayon intérieur R minimal de 13 mètres est maintenu et une sur-largeur de S = 15/R mètres est ajoutée ;
- aucun obstacle aérien ne gêne la manœuvre de ces échelles à la verticale de l'ensemble de la voie ; - la distance par rapport à la façade est de 1 mètre minimum et 8 mètres maximum pour un stationnement parallèle au bâtiment et inférieure à 1 mètre pour un stationnement perpendiculaire au bâtiment ;
- la voie résiste à la force portante calculée pour un véhicule de 160 KN avec un maximum de 90 kN par essieu, ceux-ci étant distants de 3,6 mètres au maximum, et présente une résistance au poinçonnement minimale de 88 N/cm°.
Par ailleurs, pour toute installation située dans un bâtiment de plusieurs niveaux possédant au moins un plancher situé à une hauteur supérieure à 8 mètres par rapport au niveau d'accès des secours, sur au moins deux façades, cette voie « échelle » permet d'accéder à des ouvertures.
Ces ouvertures permettent au moins un accès par étage pour chacune des façades disposant de voie «
échelle » et présentent une hauteur minimale de 1,8 mètre et une largeur minimale de 0,9 mètre. Les panneaux d'obturation ou les châssis composant ces accès s'ouvrent et demeurent toujours accessibles de l'extérieur et de l'intérieur. Ils sont aisément repérables de l'extérieur par les services de secours.
V. Établissement du dispositif hydraulique depuis les engins.
A partir de chaque voie « engins » ou « échelle » est prévu un accès à toutes les issues du bâtiment ou au moins à deux côtés opposés de l'installation par un chemin stabilisé de 1,40 mètre de large au minimum,
Article 14 de l'arrêté du 26 novembre 2012 : Tuyauteries.
Les tuyauteries transportant des fluides dangereux ou insalubres et de collecte d'effluents pollués ou susceptibles de l'être sont étanches et résistent à l'action physique et chimique des produits qu'elles sont susceptibles de contenir. Elles sont convenablement entretenues et font l'objet d'examens
18 sur 78périodiques appropriés permettant de s'assurer de leur bon état.
Section III : Dispositions de sécurité
Article 15 de l'arrêté du 26 novembre 2012 : Clôture de l'installation.
L'installation est ceinte d'une clôture d'au moins 2,5 mètres de haut permettant d'interdire toute entrée non autorisée. Un accès principal est aménagé pour les conditions normales de fonctionnement du site, tout autre accès devant être réservé à un usage secondaire ou exceptionnel. Les issues sont fermées en dehors des heures d'ouverture.
Tout dépôt de déchets ou matières combustibles dans les installations de plus de 5 000 m° est distant d'au moins 4 mètres de la clôture de l'installation.
Article 16 de l'arrêté du 26 novembre 2012 : Ventilation des locaux.
Sans préjudice des dispositions du code du travail et en phase normale de fonctionnement, les locaux sont convenablement ventilés. Le débouché à l'atmosphère de la ventilation est placé aussi loin que possible des immeubles habités ou occupés par des tiers et des bouches d'aspiration d'air extérieur, et à une hauteur suffisante compte tenu de la hauteur des bâtiments environnants afin de favoriser la dispersion des gaz rejetés.
Article 17 de l'arrêté du 26 novembre 2012 : Matériels utilisables en atmosphères explosibles.
Dans les parties de l'installation mentionnées à l'article 8 et recensées comme pouvant être à l'origine d'une explosion, les installations électriques, mécaniques, hydrauliques et pneumatiques sont conformes aux dispositions du décret du 19 novembre 1996 susvisé.
Article 18 de l'arrêté du 26 novembre 2012 : Installations électriques.
L'exploitante tient à la disposition de l'inspection des installations classées les éléments justifiant que ses installations électriques sont réalisées conformément aux règles en vigueur, entretenues en bon état et vérifiées.
Les équipements métalliques sont mis à la terre conformément aux règlements et aux normes applicables.
Les matériaux utilisés pour l'éclairage naturel ne produisent pas, lors d'un incendie, de gouttes enflammées.
Le chauffage de l'installation et de ses annexes ne peut être réalisé que par eau chaude, vapeur produite par un générateur thermique ou autre système présentant un degré de sécurité équivalent.
Article 19 de l'arrêté du 26 novembre 2012: Systèmes de détection et d'extinction automatiques.
Chaque local technique est équipé d'un dispositif de détection des fumées. L'exploitante dresse la liste de ces détecteurs avec leur fonctionnalité et détermine les opérations d'entretien destinées à maintenir leur efficacité dans le temps.
L'exploitante est en mesure de démontrer la pertinence du dimensionnement retenu pour les dispositifs de détection ou d'extinction. Il rédige des consignes de maintenance et organise à fréquence semestrielle au minimum des vérifications de maintenance et des tests dont les comptes rendus sont tenus à disposition de l'inspection des installations classées.
En cas d'installation de systèmes d'extinction automatique d'incendie, ceux-ci sont conçus, installés et entretenus régulièrement conformément aux référentiels reconnus.
Article 20 de l'arrêté du 26 novembre 2012 : Moyens d'alerte et de lutte contre l'incendie.
L'installation est dotée de moyens de lutte contre l'incendie appropriés aux risques et conformes aux normes en vigueur, notamment : à
- d'un moyen permettant d'alerter les services d'incendie et de secours ;
- de plans des locaux facilitant l'intervention des services d'incendie et de secours avec une description des dangers pour chaque local, comme prévu àl'article 9 ;
- d'un ou plusieurs appareils d'incendie (prises d'eau, poteaux par exemple) d'un réseau public ou
19 sur 78privé d'un diamètre nominal DN100 ou DN150 implantés de telle sorte que tout point de la limite de l'installation se trouve à moins de 100 mètres d'un appareil permettant de fournir un débit minimal de 60 mètres cubes par heure pendant une durée d'au moins deux heures et dont les prises de raccordement sont conformes aux normes en vigueur pour permettre au service d'incendie et de secours de s'alimenter sur ces appareils. Les appareils sont distants entre eux de 150 mètres maximum (les distances sont mesurées par les voies praticables aux engins d'incendie et de secours). A défaut,
une réserve d'eau d'au moins 120 mètres cubes destinée à l'extinction est accessible en toutes circonstances et à une distance de l'installation ayant recueilli l'avis des services départementaux d'incendie et de secours. Cette réserve dispose des prises de raccordement conformes aux normes en vigueur pour permettre au service d'incendie et de secours de s'alimenter et permet de fournir un débit de 60 m‘/h. L'exploitante est en mesure de justifier au préfet la disponibilité effective des débits d'eau ainsi que le dimensionnement de l'éventuel bassin de stockage ;
- d'extincteurs répartis à l'intérieur de l'installation lorsqu'elle est couverte, dans les lieux présentant des risques spécifiques, à proximité des dégagements, bien visibles et facilement accessibles. Les agents d'extinction sont appropriés aux risques à combattre et compatibles avec les matières stockées ; - un bac de sable lorsque des opérations de découpage au chalumeau sont effectuées sur le site.
Les moyens de lutte contre l'incendie sont capables de fonctionner efficacement quelle que soit la température de l'installation, et notamment en période de gel. L'exploitante s'assure de la vérification périodique et de la maintenance des matériels de sécurité et de lutte contre l'incendie conformément aux référentiels en vigueur.
Article 21 de l'arrêté du 26 novembre 2012 : Plans des locaux et schéma des réseaux.
L'exploitante établit et tient à jour le plan de positionnement des équipements d'alerte et de secours ainsi que les plans des locaux, qu'il tient à disposition des services d'incendie et de secours, ces plans devant mentionner, pour chaque local, les dangers présents.
Il établit également le schéma des réseaux entre équipements précisant la localisation des vannes manuelles et boutons poussoirs à utiliser en cas de dysfonctionnement.
Article 22 de l'arrêté du 26 novembre 2012 : Consignes d'exploitation.
Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes sont établies, tenues à jour et affichées dans les lieux fréquentés par le personnel.
Ces consignes indiquent notamment :
- l'interdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque, sauf délivrance préalable d'un permis de feu ;
- l'interdiction de tout brûlage à l'air libre ;
- l'obligation du « permis d'intervention » pour les parties concernées de l'installation ; - les procédures d'arrêt d'urgence et de mise en sécurité de l'installation (électricité, réseaux de fluides) ;
- les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient ou une tuyauterie contenant des substances dangereuses ;
- les moyens d'extinction à utiliser en cas d'incendie ;
- la procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de l'établissement, des services d'incendie et de secours, etc. ;
- les modes opératoires ;
- la fréquence de vérification des dispositifs de sécurité et de limitation ou de traitement des pollutions et nuisances générées ;
- les instructions de maintenance et de nettoyage ;
- l'obligation d'informer l'inspection des installations classées en cas d'accident.
L'exploitante justifie la conformité avec les prescriptions du présent article en listant les consignes qu'il met en place et en faisant apparaître la date de dernière modification de chacune.
20 sur 78Section IV : Exploitation
Article 23 de l'arrêté du 26 novembre 2012 : Travaux.
Dans les parties de l'installation présentant des risques d'incendie ou d'explosion, et notamment celles visées à l'article 8, il est interdit d'apporter du feu sous une forme quelconque, sauf pour la réalisation de travaux ayant fait l'objet d'un « permis de feu ». Cette interdiction est affichée en caractères
apparents.
Les travaux de réparation ou d'aménagement conduisant à une augmentation des risques (emploi d'une flamme ou d'une source chaude par exemple) ne peuvent y être effectués qu'après délivrance d'un «
permis d'intervention » et éventuellement d'un « permis de feu » et en respectant une consigne
particulière.
Le « permis d'intervention » et éventuellement le « permis de feu » et la consigne particulière relative à la sécurité de l'installation sont établis et visés par l'exploitante ou par une personne qu'il aura nommément désignée. Lorsque les travaux sont effectués par une entreprise extérieure, ces documents sont signés par l'exploitante et par l'entreprise extérieure ou les personnes qu'ils auront nommément
désignées.
Après la fin des travaux et avant la reprise de l'activité, une vérification des installations est effectuée par l'exploitante ou son représentant ou le représentant de l'éventuelle entreprise extérieure.
Article 24 de l'arrêté du 26 novembre 2012
Vérification périodique et maintenance des équipements.
L'exploitante assure ou fait effectuer la vérification périodique et la maintenance des matériels de sécurité et de lutte contre l'incendie mis en place (exutoires, systèmes de détection et d'extinction, portes coupe-feu, colonne sèche par exemple) ainsi que des éventuelles installations électriques et de
chauffage, conformément aux référentiels en vigueur.
Les vérifications périodiques de ces matériels sont enregistrées sur un registre sur lequel sont
également mentionnées les suites données à ces vérifications.
Section V : Dispositif de rétention des pollutions accidentelles
Article 25 de l'arrêté du 26 novembre 2012 : Rétentions.
I. Tout stockage d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :
100 % de la capacité du plus grand réservoir ;
50 % de la capacité totale des réservoirs associés.
Cette disposition n'est pas applicable aux bassins de traitement des eaux résiduaires.
Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, la capacité de
rétention est au moins égale à :
- dans le cas de liquides inflammables, 50 % de la capacité totale des fûts ; - dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des fûts ;
- dans tous les cas, 800 litres minimum ou égale à la capacité totale lorsque celle-ci est inférieure à
800 litres.
IL. La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résiste à l'action physique et chimique des fluides. Il en est de même pour son dispositif d'obturation qui est maintenu
fermé.
L'étanchéité du (ou des) réservoir(s) associé(s) doit pouvoir être contrôlée à tout moment.
Les produits récupérés en cas d'accident ne peuvent être rejetés que dans des conditions conformes au
présent arrêté ou sont éliminés comme les déchets.
Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés à une même
rétention.
21 sur 78Le stockage des liquides inflammables ainsi que des autres produits toxiques ou dangereux pour l'environnement n'est permis sous le niveau du sol que dans des réservoirs en fosse maçonnée, ou assimilés, et pour les liquides inflammables, dans les conditions énoncées ci-dessus.
IL. Lorsque les stockages sont à l'air libre, les rétentions sont vidées dès que possible des eaux pluviales s'y versant.
IV. Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des matières dangereuses pour l'homme ou susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol est étanche et équipé de façon à pouvoir recueillir les eaux de lavage et les matières répandues accidentellement.
V. Toutes mesures sont prises pour recueillir l'ensemble des eaux et écoulements susceptibles d'être pollués lors d'un sinistre, y compris les eaux utilisées lors d'un incendie, afin que celles-ci soient récupérées ou traitées afin de prévenir toute pollution des sols, des égouts, des cours d'eau ou du milieu naturel. Ce confinement peut être réalisé par des dispositifs internes ou externes à l'installation. Les dispositifs internes sont interdits lorsque des matières dangereuses sont stockées.
En cas de dispositif de confinement externe à l'installation, les matières canalisées sont collectées, de manière gravitaire ou grâce à des systèmes de relevage autonomes, puis convergent vers cette capacité spécifique. En cas de recours à des systèmes de relevage autonomes, l'exploitante est en mesure de justifier à tout instant d'un entretien et d'une maintenance rigoureux de ces dispositifs. Des tests réguliers sont par ailleurs menés sur ces équipements.
En cas de confinement interne, les orifices d'écoulement sont en position fermée par défaut. En cas de confinement externe, les orifices d'écoulement issus de ces dispositifs sont munis d'un dispositif automatique d'obturation pour assurer ce confinement lorsque des eaux susceptibles d'être pollués y sont portées. Tout moyen est mis en place pour éviter la propagation de l'incendie par ces écoulements.
Le volume nécessaire à ce confinement est déterminé de la façon suivante. L'exploitante calcule la somme :
- du volume d'eau d'extinction nécessaire à la lutte contre l'incendie, d'une part ; - du volume de produit libéré par cet incendie, d'adtre part ;
- du volume d'eau lié aux intempéries à raison de 10 litres par mètre carré de surface de drainage vers l'ouvrage de confinement lorsque le confinement est externe ;
- les eaux d'extinction collectées sont éliminées vers les filières de traitement de déchets appropriées.
Chapitre IIT : La ressource en eau
Section I : Collecte des effluents
Article 26 de l'arrêté du 26 novembre 2012 : Collecte des effluents.
Il est interdit d'établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des effluents devant subir un traitement et le milieu récepteur, à l'exception des cas accidentels où la sécurité des personnes ou des installations serait compromise.
Les effluents aqueux rejetés par l'installation ne sont pas susceptibles de dégrader les réseaux de l'installation ou de dégager des produits toxiques ou inflammables dans ces réseaux, éventuellement par mélange avec d'autres effluents. Ces effluents ne contiennent pas de substances de nature à gêner le bon fonctionnement des ouvrages de traitement du site.
Les collecteurs véhiculant des eaux polluées par des liquides inflammables, ou susceptibles de l'être, sont équipés d'une protection efficace contre le danger de propagation de flammes.
Le plan des réseaux de collecte des effluents fait apparaître les secteurs collectés, les points de branchement, regards, avaloirs, postes de relevage, postes de mesure, vannes manuelles et automatiques. Il est conservé dans le dossier de l'installation. Les vannes d'isolement sont entretenues régulièrement.
22 sur 78Article 27 de l'arrêté du 26 novembre 2012 : Collecte des eaux pluviales.
Les eaux pluviales non souillées ne présentant pas une altération de leur qualité d'origine sont évacuées par un réseau spécifique.
Les eaux pluviales susceptibles d'être polluées, notamment par ruissellement sur les aires d'entreposage, les voies de circulation, aires de stationnement, de chargement et déchargement, aires de stockages et autres surfaces imperméables, sont collectées par un réseau spécifique et traitées par un ou plusieurs dispositifs de traitement adéquat (débourbeur-déshuileur) permettant de traiter les
polluants en présence.
Ces équipements sont vidangés (hydrocarbures et boues) et curés lorsque le volume des boues atteint la moitié du volume utile du débourbeur et dans tous les cas au moins une fois par an, sauf justification apportée par l'exploitante relative au report de cette opération sur la base de contrôles
visuels réguliers enregistrés et tenus à disposition de l'inspection. En tout état de cause, le report de cette opération ne pourra pas excéder deux ans. Les fiches de suivi du nettoyage des décanteurs- séparateurs d'hydrocarbures, l'attestation de conformité à la norme ainsi que les bordereaux de traitement des déchets détruits ou retraités sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.
Section IT : Rejets
Article 28 de l'arrêté du 26 novembre 2012 : Justification de la compatibilité des rejets avec les objectifs de qualité.
Le fonctionnement de l'installation est compatible avec les objectifs de qualité et de quantité des eaux visés au IV de l'article L. 212-1 du code de l'environnement.
Les valeurs limites d'émissions prescrites sont celles fixées dans le présent arrêté ou celles revues à la baisse et présentées par l'exploitante dans son dossier afin d'intégrer les objectifs présentés à l'alinéa ci-dessus et de permettre le respect, dans le milieu hors zone de mélange, des normes de qualité environnementales et des valeurs-seuils définies par l'arrêté du 20 avril 2005 susvisé, complété par l'arrêté du 25 janvier 2010 susvisé.
Pour chaque polluant, le flux rejeté est inférieur à 10 % du flux admissible par le milieu.
La conception et l'exploitation des installations permet de limiter les débits d'eau et les flux polluants.
Article 29 de l'arrêté du 26 novembre 2012 : Mesure des volumes rejetés et points de rejet.
Les points de rejet dans le milieu naturel sont en nombre aussi réduit que possible. Ils sont aménagés pour permettre un prélèvement aisé d'échantillons.
Article 30 de l'arrêté du 26 novembre 2012 : Eaux souterraines.
Les rejets directs ou indirects d'effluents vers les eaux souterraines sont interdits.
Section II : Valeurs limites d'émission
Article 31 de l'arrêté du 26 novembre 2012 : Valeurs limites de rejet.
Sans préjudice de l'autorisation de déversement dans le réseau public (art. L. 1331-10 du code de la santé publique), les rejets d'eaux résiduaires font l'objet en tant que de besoin d'un traitement permettant de respecter les valeurs limites suivantes, contrôlées, sauf stipulation contraire de la norme, sur effluent brut non décanté et non filtré, sans dilution préalable ou mélange avec d'autres effluents :
a) Dans tous les cas, avant rejet au milieu naturel ou dans un réseau d'assainissement collectif :
pH 5,5 - 8,5 (9,5 en cas de neutralisation alcaline) ;
température < 30 °C ;
b) Dans le cas de rejet dans un réseau d'assainissement collectif muni d'une station d'épuration :
Matières en suspension : 600 mg/l ;
23 sur 78DCO : 2 000 mg/l ;
DBOS : 800 mg/l.
Les valeurs limites spécifiées aux points a et b ne sont pas applicables lorsque l'autorisation de déversement dans le réseau public prévoit une valeur supérieure.
€) Dans le cas de rejet dans le milieu naturel (ou dans un réseau d'assainissement collectif dépourvu de station d'épuration) :
Matières en suspension : 35 mg/l.
DCO : 125 mg/l ;
DBOS : 30 mg/l.
Dans tous les cas, les rejets doivent être compatibles avec la qualité ou les objectifs de qualité des cours d'eau.
d) Polluants spécifiques : avant rejet dans le milieu naturel ou dans un réseau d'assainissement collectif urbain :
Chrome hexavalent : 0,1 mg/l ;
Plomb : 0,5 mg/l ;
Hydrocarbures totaux : 5 mg/l ;
Métaux totaux : 15 mg/l.
Les métaux totaux sont la somme de la concentration en masse par litre des éléments Pb, Cu, Cr, NI, Zn, Sn, Cd, Hg, Fe, Al
Dans tous les cas, les rejets doivent être compatibles avec la qualité ou les objectifs de qualité des cours d'eau.
Article 32 de l'arrêté du 26 novembre 2012 : Prévention des pollutions accidentelles.
Des dispositions sont prises pour qu'il ne puisse pas y avoir en cas d'accident (rupture de récipient ou de cuvette, etc.) déversement de matières dangereuses dans les réseaux publics ou le milieu naturel. L'évacuation des effluents recueillis doit se faire soit dans les conditions prévues à la présente section,
soit comme des déchets dans les conditions prévues au chapitre VII ci-après.
Article 33 de l'arrêté du 26 novembre 2012 : Surveillance par l'exploitante de la pollution rejetée.
L'exploitante met en place un programme de surveillance de ses rejets dans l'eau définissant la périodicité et la nature des contrôles. Les mesures sont effectuées sous sa responsabilité et à ses frais.
Dans tous les cas, une mesure des concentrations des valeurs de rejet visées à l'article 30 est effectuée tous les ans par un organisme agréé par le ministre chargé de l'environnement.
Ces mesures sont effectuées sur un échantillon représentatif du fonctionnement de l'installation et constitué soit par un prélèvement continu d'une demi-heure, soit par au moins deux prélèvements
instantanés espacés d'une demi-heure.
Si le débit estimé à partir des consommations est supérieur à 10 m‘/j, l'exploitante effectue également une mesure en continu de ce débit.
Les résultats des mesures et analyses imposées au présent article sont adressés au plus tard dans le mois qui suit leur réalisation à l'inspection des installations classées et au service chargé de la police des eaux.
Ils sont accompagnés de commentaires sur les causes des dépassements éventuellement constatés ainsi que sur les actions correctives mises en œuvre ou envisagées.
Les résultats des mesures prescrites au présent article doivent être conservés pendant une durée d'au moins six ans à la disposition de l'inspection des installations classées.
Article 34 de l'arrêté du 26 novembre 2012 : Epandage.
L'épandage des déchets et effluents est interdit.
24 sur 78Chapitre IV : Emissions dans l'air
Article 35 de l'arrêté du 26 novembre 2012 : Prévention des nuisances odorantes.
L'exploitante prend toutes les dispositions pour limiter les odeurs provenant de l'installation, notamment pour éviter l'apparition de conditions anaérobies dans les bassins de stockage ou de
traitement, ou dans les canaux à ciel ouvert.
Article 36 de l'arrêté du 26 novembre 2012 : Emissions de polluants.
Tous les fluides susceptibles de se disperser dans l'atmosphère, notamment les fluides contenus dans les circuits de climatisation, sont vidangés de manière à ce qu'aucun polluant ne se disperse dans l'atmosphère. Ils sont entièrement recueillis et stockés dans une cuve étanche, dont le niveau de
pression est contrôlable.
Le démontage des pièces provoquant des poussières (plaquettes, garnitures, disques de freins...) est effectué sur une aire convenablement aérée, ventilée et abritée des intempéries.
Chapitre V : Émissions dans les sols
Article 37 de l'arrêté du 26 novembre 2012
Les rejets directs dans les sols sont interdits.
Chapitre VI : Bruit et vibration
Article 38 de l'arrêté du 26 novembre 2012
L Valeurs limites de bruit.
Les émissions sonores de l'installation ne sont pas à l'origine, dans les zones à émergence réglementée, d'une émergence supérieure aux valeurs admissibles définies dans le tableau suivant :
| NIVEAU DE BRUIT AMBIANT EMERGENCE ADMISSIBLE _ |EMERGENCE ADMISSIBLE POUR LA| existant dans les zones à émergence POUR LA PÉRIODE | PÉRIODE réglementée allant de 7 heures à 22 heures, allant de 22 heures à 7 heures,
(incluant le bruit de l'installation) sauf dimanches et jours fériés ainsi que les dimanches et jours fériés
| Supérieur à 35 dB(A) et inférieur
ou égal à 45 B(A) 6 dB(A) 4 dB(A)
Supérieur à 45 dB(A) 5 dB(A) 3 dB(A)
De plus, le niveau de bruit en limite de propriété de l'installation ne dépasse pas, lorsqu'elle est en fonctionnement, 70 dB(A) pour la période de jour et 60 dB(A) pour la période de nuit, sauf si le bruit
résiduel pour la période considérée est supérieur à cette limite.
Dans le cas où le bruit particulier de l'établissement est à tonalité marquée au sens du point 1.9 de l'annexe de l'arrêté du 23 janvier 1997 susvisé, de manière établie ou cyclique, sa durée d'apparition n'excède pas 30 % de la durée de fonctionnement de l'établissement dans chacune des périodes diurne
ou nocturne définies dans le tableau ci-dessus.
IL Véhicules - Engins de chantier.
Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés à l'intérieur de l'installation sont conformes aux dispositions en vigueur en matière de limitation de leurs émissions sonores.
L'usage de tous appareils de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut-parleurs, etc.), gênant pour le voisinage, est interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la
prévention et au signalement d'incidents graves ou d'accidents.
III. Vibrations.
Les vibrations émises sont conformes aux dispositions fixées en annexe.
25 sur 78IV. Surveillance par l'exploitante des émissions sonores.
L'exploitante met en place une surveillance des émissions sonores de l'installation permettant d'estimer la valeur de l'émergence générée dans les zones à émergence réglementée. Les mesures sont effectuées selon la méthode définie en annexe de l'arrêté du 23 janvier 1997 susvisé. Ces mesures sont effectuées dans des conditions représentatives du fonctionnement de l'installation sur une durée d'une demi-heure au moins.
Une mesure du niveau de bruit et de l'émergence doit être effectuée au moins tous les six ans par une personne ou un organisme qualifié.
Chapitre VII : Déchets
Article 39 de l'arrêté du 26 novembre 2012 :Déchets produits par l'installation.
Les déchets produits par l'installation doivent être stockés dans des conditions prévenant les risques de pollution prévues aux différents points du présent arrêté.
Les déchets doivent être traités dans des installations réglementées à cet effet au titre du code de l'environnement.
Article 40 de l'arrêté du 26 novembre 2012 : Déchets entrants.
Les déchets acceptés sur l'installation sont les véhicules terrestres hors d'usage.
Les déchets ne peuvent pas être réceptionnés en dehors des heures d'ouverture de l'installation. Ils sont réceptionnés sous contrôle du personnel habilité par l'exploitante.
Article 41 de l'arrêté du 26 novembre 2012 : Entreposage.
L Entreposage des véhicules terrestres hors d'usage avant dépollution :
L'empilement des véhicules terrestres hors d'usage est interdit, sauf s'il est utilisé des étagères à glissières superposées (type rack).
Les véhicules terrestres hors d'usage non dépollués ne sont pas entreposés plus de six mois.
La zone d'entreposage est distante d'au moins 4 mètres des autres zones de l'installation. Elle est imperméable et munie de dispositif de rétention.
La zone d'entreposage des véhicules accidentés en attente d'expertise est une zone spécifique et identifiable. Elle est imperméable et munie de rétentions.
IL Entreposage des pneumatiques :
Les pneumatiques retirés des véhicules sont entreposés dans une zone dédiée de l'installation. La quantité maximale entreposée ne dépasse pas 300 m° et dans tous les cas la hauteur de stockage ne dépasse pas 3 mètres.
L'entreposage est réalisé dans des conditions propres à prévenir le risque d'incendie. Si la quantité de pneumatiques stockés est supérieure à 100 m*, la zone d'entreposage est à au moins 6 mètres des autres zones de l'installation.
III. Entreposage des pièces et fluides issus de la dépollution des véhicules terrestres hors d'usage :
Toutes les pièces et fluides issues de la dépollution des véhicules sont entreposés à l'abri des intempéries.
Les conteneurs réceptionnant des fluides extraits des véhicules terrestres hors d'usage (carburants, huiles de carters, huiles de boîtes de vitesse, huiles de transmission, huiles hydraulique, liquide de refroidissement...) sont entièrement fermés, étanches et munis de dispositif de rétention.
Les pièces grasses extraites des véhicules (boîtes de vitesses, moteurs...) sont entreposées dans des conteneurs étanches ou contenues dans des emballages étanches.
Les batteries, les filtres et les condensateurs contenant des polychlorobiphényles (PCB) et des polychloroterphényles (PCT) sont entreposés dans des conteneurs spécifiques fermés et étanches,
26 sur 78munis de rétention.
Les pièces ou fluides ne sont pas entreposés plus de six mois sur l'installation.
L'installation dispose de produit absorbant en cas de déversement accidentel.
IV. Entreposage des véhicules terrestres hors d'usage après dépollution :
Les véhicules dépollués peuvent être empilés dans des conditions à prévenir les risques d'incendie et d'éboulement. La hauteur ne dépasse pas 3 mètres.
Une zone accessible au public peut être aménagée pour permettre le démontage de pièces sur les véhicules dépollués. Dans cette zone, les véhicules ne sont pas superposés. Le démontage s'opère
pendant les heures d'ouverture de l'installation. Des équipements de protection adéquates (gants, lunettes, chaussures...) sont mis à la disposition du public.
Article 42 de l'arrêté du 26 novembre 2012 : Dépollution, démontage et découpage.
L'aire de dépollution est aérée et ventilée et abritée des intempéries. Seul le personnel habilité par l'exploitante peut réaliser les opérations de dépollution. La dépollution s'effectue avant tout autre traitement.
L. L'opération de dépollution comprend toutes les opérations suivantes :
- les huiles moteur, les huiles de transmission, les liquides antigel, les liquides de freins, les additifs à base d'urée ainsi que tout autre fluide sont vidangés ;
- les gaz du circuit d'air conditionné et fluides frigorigènes sont récupérés conformément à l'article 36 du présent arrêté ;
- le verre est retiré ;
- les composants volumineux en matière plastique sont démontés ;
- les composants susceptibles d'exploser, comme les réservoirs GPL/GNV, les airbags ou les prétensionneurs sont retirés ou neutralisés ;
- les éléments filtrants contenant des fluides, comme les filtres à huiles et les filtres à carburants, sont retirés ;
- les pneumatiques sont démontés ;
- les pièces contenant des métaux lourds comme les filtres à particules (plomb, mercure, cadmium et chrome) sont retirées telles que les masses d'équilibrage, les convertisseurs catalytiques, des commutateurs au mercure et la/les batterie(s) ;
- les pots catalytiques sont retirés.
Certaines pièces peuvent contenir des fluides après démontage si leur réutilisation le rend nécessaire.
IL Opérations après dépollution :
L'aire dédiée aux activités de cisaillage et de pressage sont distantes des autres aires d'au moins 4 mètres. Ces opérations ne s'effectuent que sur des véhicules dépollués.
Le sol de ces aires est imperméable et muni de rétention.
Article 43 de l'arrêté du 26 novembre 2012 : Déchets sortants.
Toute opération d'enlèvement de déchets se fait sous la responsabilité de l'exploitante. Il organise la gestion des déchets sortants dans des conditions propres à garantir la préservation des intérêts visés aux titres Ier et IV du livre V du code de l'environnement.
Il s'assure que les entreprises de transport ainsi que les installations destinatrices disposent des autorisations nécessaires à la reprise de tels déchets.
Les déchets dangereux sont étiquetés et portent en caractères lisibles :
- la nature et le code des déchets, conformément à l'annexe II de l'article R. 541-8 du code de l'environnement ;
- les symboles de dangers conformément à la réglementation en vigueur.
Article 44 de l'arrêté du 26 novembre 2012 : Registre et traçabilité.
L'exploitante établit et tient à jour un registre où sont consignés pour chaque véhicule terrestre hors
27 sur 78d'usage reçu les informations suivantes :
- la date de réception du véhicule terrestre hors d'usage ;
- le cas échéant, l'immatriculation du véhicule terrestre hors d'usage ; - le nom et l'adresse de la personne expéditrice du véhicule terrestre hors d'usage ; - la date de dépollution du véhicule terrestre hors d'usage ;
- la nature et la quantité des déchets issus de la dépollution du véhicule terrestre hors d'usage ; - le nom et l'adresse des installations de traitement des déchets issus de la dépollution du véhicule terrestre hors d'usage ;
- la date d'expédition du véhicule terrestre hors d'usage dépollué ;
- le nom et l'adresse de l'installation de traitement du véhicule terrestre hors d'usage dépollué.
Article 45 de l'arrêté du 26 novembre 2012 : Brûlage.
Le brûlage des déchets à l'air libre est interdit.
Chapitre VIII : Surveillance des émissions
Article 46 de l'arrêté du 26 novembre 2012 : Contrôle par l'inspection des installations classées.
L’inspection des installations classées peut, à tout moment, réaliser ou faire réaliser des prélèvements
d'effluents liquides ou gazeux, de déchets ou de sol, et réaliser ou faire réaliser des mesures de niveaux sonores. Les frais de prélèvement et d'analyses sont à la charge de l'exploitante.
Chapitre IX : Exécution
Article 47 de l'arrêté du 26 novembre 2012
Le directeur général de la prévention des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 26 novembre 2012.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la prévention des risques,
L. Michel
Annexe : Règles techniques applicables aux vibrations
L'installation est construite, équipée et exploitée afin que son fonctionnement ne soit pas à l'origine de vibrations dans les constructions avoisinantes susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour celui-ci.
La vitesse particulaires des vibrations émises, mesurée selon la méthode définie dans la présente annexe, ne doit pas dépasser les valeurs définies ci-après.
1. Valeurs limites de la vitesse particulaire
1.1. Sources continues ou assimilées
Sont considérées comme sources continues ou assimilées :
- toutes les machines émettant des vibrations de manière continue ;
- les sources émettant des impulsions à intervalles assez courts sans limitation du nombre d'émissions.
Les valeurs limites applicables à chacune des trois composantes du mouvement vibratoire sont les suivantes :
FRÉQUENCES 4 Hz-8 Hz 18 Hz - 30 Hz 30 Hz- 100 Hz
Constructions résistantes ;5 mms 16 mm/s 18 mm/s
Tr mnt mi fan \ Constructions très sensibles 12 mm/s :3 mm/s if mm/s
28 sur 781.2. Sources impulsionnelles à impulsions répétées
Sont considérées comme sources impulsionnelles à impulsions répétées, toutes les sources émettant,
en nombre limité, des impulsions à intervalles assez courts mais supérieurs à 1s et dont la durée d'émissions est inférieure à 500 ms.
Les valeurs limites applicables à chacune des trois composantes du mouvement vibratoire sont les suivantes :
|FRÉQUENCES 4 Hz-8 Hz 18 Hz- rep 100Hz |.
[Conrasons résistantes 12: mm/s
‘Constructions sensibles ia mm/s
(Constructions très sensibles 6 mm/s ñ
Quelle que soit la nature de la source, lorsque les fréquences correspondant aux vitesses particulaires couramment observées pendant la période de mesure s'approchent de 0,5 Hz des fréquences de 8,30 et 100 Hz, la valeur limite à retenir est celle correspondant à la bande fréquence immédiatement inférieure. Si les vibrations comportent des fréquences en dehors de l'intervalle 4-100 Hz, il convient de faire appel à un organisme qualifié agréé par le ministre chargé de l'environnement.
2. Classification des constructions
Pour l'application des limites de vitesses particulaires, les constructions sont classées en trois
catégories suivant leur niveau de résistance :
- constructions résistantes : les constructions des classes 1 à 4 définies par la circulaire n° 23 du 23 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques émises dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement ;
- constructions sensibles : les constructions des classes 5 à 8 définies par la circulaire n° 23 du 23 juillet 1986 ;
- constructions très sensibles : les constructions des classes 9 à 13 définies par la circulaire n° 23 du
23 juillet 1986.
Les constructions suivantes sont exclues de cette classification :
- les réacteurs nucléaires et leurs installations annexes ;
- les installations liées à la sûreté générale sauf les constructions qui les contiennent ;
- les barrages, les ponts ;
- les châteaux d'eau ;
- les installations de transport à grande distance de gaz ou de liquides autres que l'eau ainsi que les
canalisations d'eau sous pression de diamètre supérieur à un mètre ;
- les réservoirs de stockage de gaz, d'hydrocarbures liquides ou de céréales ; - les tunnels ferroviaires ou routiers et autres ouvrages souterrains d'importance analogue ; - les ouvrages portuaires tels que digues, quais et les ouvrages se situant en mer, notamment les plates-formes de forage, pour lesquelles l'étude des effets des vibrations doit être confiée à un organisme qualifié. Le choix de cet organisme doit être approuvé par l'inspection des installations
classées.
3. Méthode de mesure
3.1. Éléments de base
Le mouvement en un point donné d'une construction est enregistré dans trois directions rectangulaires dont une verticale, les deux autres directions étant définies par rapport aux axes horizontaux de
l'ouvrage étudié sans tenir compte de l'azimut.
Les capteurs sont placés sur l'élément principal de la construction (appui de fenêtre d'un mur porteur,
point d'appui sur l'ossature métallique ou en béton dans le cas d'une construction moderne).
29 sur 783.2. Appareïllage de mesure
La chaîne de mesure à utiliser doit permettre l'enregistrement, en fonction du temps, de la vitesse particulaire dans la bande de fréquence allant de 4 Hz à 150 Hz pour les amplitudes de cette vitesse comprises entre 0,1 mm/s et 50 mm/s. La dynamique de la chaîne doit être au moins égale à 54 dB.
3.3. Précautions opératoires
Les capteurs doivent être complètement solidaires de leur support. Il faut veiller à ne pas installer les capteurs sur les revêtements (zinc, plâtre, carrelage...) qui peuvent agir comme filtres de vibrations ou provoquer des vibrations parasites si ces revêtements ne sont pas bien solidaires de l'élément principal de la construction. Il convient d'effectuer, si faire se peut, une mesure des agitations existantes en dehors du fonctionnement de la source
30 sur 78ANNEXE IV : arrêté ministériel du 6 juin 2018 « enregistrement »
Arrêté du 06/06/18 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations de transit, regroupement, tri ou préparation en vue de la réutilisation de déchets relevant du régime de l'enregistrement au titre de Ia rubrique n° 2711 (déchets d'équipements électriques et électroniques), 2713 (métaux ou déchets de métaux non dangereux, alliage de métaux ou déchets
d'alliage de métaux non dangereux), 2714 (déchets non dangereux de papiers, cartons, plastiques, caoutchouc, textiles, bois) ou 2716 (déchets non dangereux non inertes) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement
Article ler de l'arrêté du 6 juin 2018
Le présent arrêté fixe les prescriptions applicables aux installations classées soumises à enregistrement sous les rubriques n° 2711, 2713, 2714 ou 2716
Article 2 de l'arrêté du 6 juin 2018 (Champ d'application)
Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux installations enregistrées à compter du ler juillet 2018.
Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux installations existantes, autorisées avant le 1er juillet 2018 ou dont le dossier de demande d'autorisation a été déposé avant le ler juillet 2018, dans les conditions précisées en annexe Il.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice de prescriptions particulières dont peut être assorti l'arrêté d'enregistrement dans les conditions fixées par les articles L. 512-7-3 et L. 512-7-5 du code de l'environnement.
Article 3 de l'arrêté du 6 juin 2018 (Définitions)
Au sens du présent arrêté, on entend par :
« Entrée miroir » : ensemble composé de deux rubriques ou plus de la liste des codes déchets de la décision 2000/532/CE modifiée, dont au moins une avec astérisque et une autre sans, dont les libellés
désignent un même type de déchet. Elle signifie que la dangerosité du flux de déchet est incertaine et qu'elle doit donc être évaluée au cas par cas.
« Produits dangereux et matières dangereuses » : substances ou mélanges classés suivant les « classes et catégories de danger » définies à l'annexe I, parties 2, 3 et 4 du règlement (CE) n° 1272/2008 relatif à la classification, l'étiquetage et l'emballage des substances et des mélanges dit « CLP ». Ce règlement a pour objectif de classer les substances et mélanges dangereux et de communiquer sur ces dangers via l'étiquetage et les fiches de données de sécurité.
« Emergence » : la différence entre les niveaux de pression continus équivalents pondérés A du bruit ambiant (installation en fonctionnement) et du bruit résiduel (en l'absence du bruit généré par l'installation).
« Zones à émergence réglementée » :
- l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant à la date du dépôt de dossier d'enregistrement, et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse) à l'exclusion de celles des immeubles implantés dans les zones destinées à recevoir des activités artisanales ou industrielles ;
- les zones constructibles définies par des documents d'urbanisme opposables aux tiers et publiés à la date du dépôt de dossier d'enregistrement ;
- l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont été implantés après la date du dépôt de dossier d'enregistrement dans les zones constructibles définies ci-dessus, et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse), à l'exclusion de celles des immeubles implantés dans les zones destinées à recevoir des activités artisanales ou industrielles.
31 sur 78Chapitre ler : Dispositions générales
Article 4 de l'arrêté du 6 juin 2018 (Dossier Installation classée)
L'exploitant établit et tient à jour un dossier comportant les documents suivants : - une copie de la demande d'enregistrement et du dossier qui l'accompagne ; - le dossier d'enregistrement tenu à jour et daté en fonction des modifications apportées à l'installation
- l'arrêté d'enregistrement délivré par le préfet ainsi que tout arrêté préfectoral relatif à l'installation ; - les résultats des mesures sur les effluents et le bruit des cinq dernières années ;
- le registre rassemblant l'ensemble des déclarations d'accidents ou d'incidents faites à l'inspection des installations classées ;
- les différents documents prévus par le présent arrêté, à savoir :
- le plan des bâtiments (cf. article 9) ;
- les justificatifs attestant des propriétés de résistance au feu des bâtiments (cf. article 6) ; - les éléments justifiant la conformité, l'entretien et la vérification des installations électriques (cf. article 10) ;
- les consignes d'exploitation (cf. article 12) ;
- les informations préalables des produits et/ou déchets réceptionnés sur le site de l'installation (cf. article 13) ;
- le cas échéant, les documents requis par le règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets (cf. article 13) ; - le registre des déchets (cf. article 13) ;
- le plan des réseaux de collecte des effluents (cf. article 14) ;
- le registre des résultats des mesures des principaux paramètres permettant de s'assurer la bonne marche de l'installation de traitement des effluents si elle existe au sein de l'installation (cf. article 16)
- les résultats de l'autosurveillance eau (cf. article 20).
Ce dossier est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.
Article 5 de l'arrêté du 6 juin 2018 (Implantation)
Pour les rubriques n° 2711, 2714 ou 2716, les parois extérieures des bâtiments fermés où sont entreposés ou manipulés des produits ou déchets combustibles ou inflammables (ou les éléments de structure dans le cas d'un bâtiment ouvert ou les limites des aires d'entreposage dans le cas d'un entreposage à l'extérieur) sont suffisamment éloignées :
- des constructions à usage d'habitation, des immeubles habités ou occupés par des tiers et des zones destinées à l'habitation, à l'exclusion des installations connexes aux bâtiments, et des voies de
circulation autres que celles nécessaires à la desserte ou à l'exploitation de l'installation, d'une
distance correspondant aux effets létaux en cas d'incendie (seuil des effets thermiques de 5 kW/m?) ; - des immeubles de grande hauteur, des établissements recevant du public (ERP) autres que les guichets de réception et d'expédition des déchets et des éventuels magasins ou espaces de présentation d'équipements ou pièces destinés au réemploi ou à la réutilisation, sans préjudice du respect de la réglementation en matière d'ERP, des voies ferrées ouvertes au trafic de voyageurs, des voies d'eau ou bassins exceptés les bassins de rétention ou d'infiltration d'eaux pluviales et de réserve d'eau incendie, et des voies routières à grande circulation autres que celles nécessaires à la desserte ou à l'exploitation de l'installation, d'une distance correspondant aux effets irréversibles en cas d'incendie (seuil des
effets thermiques de 3 kW/m?).
Les distances sont au minimum soit celles calculées par la méthode FLUMILOG (référencée dans le document de l'INERIS « Description de la méthode de calcul des effets thermiques produits par un feu d'entrepôt », partie À, réf. DRA-09-90 977-14553A), soit celles calculées par des études spécifiques. Les parois extérieures du bâtiment fermé où sont entreposés ou manipulés des produits ou déchets combustibles ou inflammables, les éléments de structure dans le cas d'un bâtiment ouvert ou les limites des aires d'entreposage dans le cas d'un entreposage à l'extérieur, sont implantés à une distance au moins égale à 20 mètres de l'enceinte de l'établissement, à moins que l'exploitant justifie que les
effets létaux (seuil des effets thermiques de 5 kW/m?) restent à l'intérieur du site au moyen, si
32 sur 78nécessaire, de la mise en place d'un dispositif séparatif E120.
Les parois externes des bâtiments fermés ou les éléments de structure dans le cas d'un bâtiment ouvert sont éloignés des aires extérieures d'entreposage et de manipulation des déchets et des zones de stationnement susceptibles de favoriser la naissance d'un incendie pouvant se propager aux bâtiments.
Pour toutes les rubriques concernées par l'arrêté, l'installation ne se situe pas au-dessus ou en dessous
de locaux habités ou occupés par des tiers.
Chapitre IT : Prévention des accidents et des pollutions
Section I : Dispositions constructives
Article 6 de l'arrêté du 6 juin 2018 (Comportement au feu)
Les bâtiments où sont entreposés ou manipulés des produits ou déchets combustibles ou inflammables
présentent les caractéristiques de réaction et de résistance au feu minimales suivantes : - l'ensemble de la structure est R15 ;
- les matériaux sont de classe A2s1d0 ;
- les toitures et couvertures de toiture sont de classe BROOPF (t3).
Les autres locaux et bâtiments présentent les caractéristiques de réaction et de résistance au feu minimales suivantes :
- matériaux de classe A2s1d0 ;
- murs extérieurs E 30 ;
- murs séparatifs E 30 ;
- portes et fermetures E 30 ;
- toitures et couvertures de toiture BROOF (t3)
Les ouvertures effectuées dans les éléments séparatifs (passage de gaines et canalisations, de convoyeurs) sont munies de dispositifs assurant un degré coupe-feu équivalent à celui exigé pour ces
éléments séparatifs.
Les justificatifs attestant des propriétés de résistance au feu sont conservés et tenus à la disposition de
l'inspection des installations classées.
S'il existe une chaufferie, elle est située dans un local exclusivement réservé à cet effet.
Article 7 de l'arrêté du 6 juin 2018 (Accessibilité)
I. Accessibilité
L'installation dispose en permanence d'au moins un accès pour permettre à tout moment l'intervention
des services d'incendie et de secours.
Au sens du présent arrêté, on entend par « accès à l'installation » une ouverture reliant la voie de
desserte ou publique et l'intérieur du site suffisamment dimensionnée pour permettre l'entrée des engins des services d'incendie et de secours et leur mise en œuvre.
Les véhicules dont la présence est liée à l'exploitation de l'installation stationnent sans occasionner de gêne pour l'accessibilité des engins des services d'incendie et de secours depuis les voies de circulation externes au bâtiment, même en dehors des heures d'exploitation et d'ouverture de l'installation.
Une des façades de chaque bâtiment fermé est équipée d'ouvrants présentant une hauteur minimale de
1,8 mètre et une largeur minimale de 0,9 mètre.
IL. Voie « engins »
Au moins une voie « engins » est maintenue dégagée pour :
- la circulation sur la périphérie complète du bâtiment ;
- l'accès au bâtiment ;
- l'accès aux aires de mise en station des moyens élévateurs aériens ; - l'accès aux aires de stationnement des engins pompes.
33 sur 78Cette voie « engins » respecte les caractéristiques suivantes :
- la largeur utile est au minimum de 3 mètres, la hauteur libre au minimum de 4,5 mètres et la pente inférieure à 15 % ;
- dans les virages de rayon intérieur inférieur à 50 mètres, un rayon intérieur R minimal de 13 mètres est maintenu et une sur-largeur de S = 15/R mètres est ajoutée ;
- la voie résiste à la force portante calculée pour un véhicule de 320 kN avec un maximum de 130 KN
par essieu, ceux-ci étant distants de 3,6 mètres au minimum ;
- Chaque point du périmètre du bâtiment est à une distance maximale de 60 mètres de cette voie ; - elle est positionnée de façon à ne pouvoir être obstruée par l'effondrement de tout ou partie de ce bâtiment ou occupée par les eaux d'extinction ;
- aucun obstacle n'est disposé entre la voie « engins » et les accès au bâtiment, les aires de mise en station des moyens élévateurs aériens et les aires de stationnement des engins pompes.
En cas d'impossibilité de mise en place d'une voie « engins » permettant la circulation sur l'intégralité de la périphérie du bâtiment et si tout ou partie de la voie est en impasse, les 40 derniers mètres de la partie de la voie en impasse sont d'une largeur utile minimale de 7 mètres et une aire de retournement comprise dans un cercle de 20 mètres de diamètre est prévue à son extrémité.
III. Déplacement des engins de secours à l'intérieur du site (installations de gestion de déchets combustibles ou inflammables)
Pour permettre le croisement des engins de secours, tout tronçon de voie « engins » de plus de 100 mètres linéaires dispose d'au moins deux aires dites de croisement, judicieusement positionnées, dont les caractéristiques sont :
- largeur utile minimale de 3 mètres en plus de la voie engin ;
- longueur minimale de 10 mètres ;
présentant a minima les mêmes qualités de pente, de force portante et de hauteur libre que la voie « engins ».
IV. Aïres de mise en station des moyens élévateurs aériens (installations de gestion de déchets combustibles ou inflammables)
Les aires de mise en station des moyens élévateurs aériens permettent aux engins de stationner pour déployer leurs moyens élévateurs aériens (par exemple les échelles et les bras élévateurs articulés). Elles sont directement accessibles depuis la voie « engins » définie au IL.
1° Pour toute installation située dans un bâtiment de hauteur supérieure à 8 mètres, au moins une façade est desservie par au moins une aire de mise en station des moyens élévateurs aériens. Chacune de ces aires de mise en station des moyens élévateurs aériens respecte, par ailleurs, les caractéristiques suivantes :
- la largeur utile est au minimum de 7 mètres et la longueur au minimum de 10 mètres, avec un positionnement de l'aire permettant un stationnement parallèle au bâtiment ; - la pente est au maximum de 10 % ;
- la distance par rapport à la façade est de 1 mètre minimum et 8 mètres maximum ; - l'aire résiste à la force portante calculée pour un véhicule de 320 KN avec un maximum de 130 kN par essieu, ceux-ci étant distants de 3,6 mètres au minimum et présente une résistance au poinçonnement minimale de 88 N/em2 ;
- aucun obstacle aérien ne gêne la manœuvre de ces moyens élévateurs aériens à la verticale de cette aire;
- elle comporte une matérialisation au sol ;
- elle est maintenue en permanence entretenue, dégagée et accessible aux services d'incendie et de secours. Si les conditions d'exploitation ne permettent pas de maïntenir ces aires dégagées en permanence (présence de véhicules liés à l'exploitation), l'exploitant fixe les mesures organisationnelles permettant de libérer ces aires en cas de sinistre avant l'arrivée des services d'incendie et de secours ;
- elle est positionnée de façon à ne pouvoir être obstruée par l'effondrement de tout ou partie du bâtiment ou occupées par les eaux d'extinction.
2° Par ailleurs, pour toute installation située dans un bâtiment de plusieurs niveaux possédant au
34 sur 78moins un plancher situé à une hauteur supérieure à 8 mètres par rapport au niveau d'accès des services d'incendie et de secours, une aire de mise en station des moyens élévateurs aériens permet d'accéder à des ouvertures sur au moins deux façades. Chacune de ces aires respecte les caractéristiques définies
au 1°, à l'exception des caractéristiques suivantes :
- le positionnement de l'aire permet un stationnement perpendiculaire au bâtiment ; - la distance par rapport à la façade est inférieure à 1 mètre.
Ces ouvertures permettent au moins un accès par étage pour chacune des façades disposant d'aires de mise en station des moyens élévateurs aériens définies au 2°, et présentent une hauteur minimale de
1,8 mètre et une largeur minimale de 0,9 mètre.
Les panneaux d'obturation ou les châssis composant ces accès s'ouvrent et demeurent toujours accessibles de l'extérieur et de l'intérieur. Ils sont aisément repérables de l'extérieur par les services
d'incendie et de secours.
V. Etablissement du dispositif hydraulique depuis les engins (installations de gestion de déchets
combustibles ou inflammables)
A partir de chaque voie « engins » ou aire de mise en station des moyens élévateurs aériens est prévu
un accès à toutes les issues du bâtiment ou au moins à deux côtés opposés de l'installation par un chemin stabilisé de 1,40 mètre de large au minimum.
Article 8 de l'arrêté du 6 juin 2018 (Désenfumage)
Les bâtiments fermés où sont entreposés ou manipulés des produits ou déchets combustibles ou inflammables sont équipés en partie haute de dispositifs d'évacuation naturelle de fumées et de chaleur (DENFC), permettant l'évacuation à l'air libre des fumées, gaz de combustion, chaleur et
produits imbrûlés dégagés en cas d'incendie.
Les dispositifs d'évacuation naturelle à l'air libre peuvent être des dispositifs passifs (ouvertures
permanentes) ou des dispositifs actifs. Dans ce dernier cas, ils sont composés d'exutoires à commandes automatique et manuelle.
Les dispositifs passifs ne sont toutefois pas autorisés dans le cas d'entreposage ou de manipulation de déchets susceptibles d'émettre des émissions odorantes lorsque leur entreposage en intérieur est
possible.
La surface utile d'ouverture de l'ensemble des exutoires n'est pas inférieure à 2 % de la surface au sol
du bâtiment.
Afin d'équilibrer le système de désenfumage et de le répartir de manière optimale, un DENFC de
superficie utile comprise entre 1 et 6 m2 est prévue pour 250 m? de superficie projetée de toiture.
En exploitation normale, le réarmement (fermeture) est possible depuis le sol du bâtiment ou depuis la zone de désenfumage. Ces commandes d'ouverture manuelle sont placées à proximité des accès.
L'action d'une commande de mise en sécurité ne peut pas être inversée par une autre commande.
Les dispositifs d'évacuation naturelle de fumées et de chaleur sont à adapter aux risques particuliers
de l'installation.
Article 9 de l'arrêté du 6 juin 2018 (Moyens de lutte contre l'incendie)
L'installation est dotée de moyens de lutte contre l'incendie appropriés aux risques, notamment :
- d'un moyen permettant d'alerter les services d'incendie et de secours ;
- de plans des bâtiments et aires de gestion des produits ou déchets facilitant l'intervention des services d'incendie et de secours avec une description des dangers pour chaque bâtiment et aire ;
- d'extincteurs répartis à l'intérieur des bâtiments et dans les lieux présentant des risques spécifiques, à proximité des dégagements, bien visibles et facilement accessibles. Les agents d'extinction sont appropriés aux risques à combattre et compatibles avec les produits ou déchets gérés dans l'installation.
Les installations gérant des déchets combustibles ou inflammables sont également dotées : - d'un ou plusieurs points d'eau incendie, tels que :
35 sur 781. Des bouches d'incendie, poteaux ou prises d'eau, d'un diamètre nominal adapté au débit à fournir, alimentés par un réseau public ou privé, sous des pressions minimale et maximale permettant la mise en œuvre des pompes des engins des services d'incendie et de secours ;
2. Des réserves d'eau, réalimentées ou non, disponibles pour le site et dont les organes de manœuvre sont utilisables en permanence pour les services d'incendie et de secours. Les prises de raccordement permettent aux services d'incendie et de secours de s'alimenter sur ces points d'eau incendie.
Le ou les points d'eau incendie sont en mesure de fournir un débit global adapté aux risques à défendre, sans être inférieur à 60 m3/h durant deux heures. Le point d'eau incendie le plus proche de l'installation se situe à moins de 100 mètres de cette dernière. Les autres points d'eau incendie, le cas échéant, se situent à moins de 200 mètres de l'installation (les distances sont mesurées par les voies praticables par les moyens des services d'incendie et de secours) ;
- d'un système de détection automatique et d'alarme incendie pour les bâtiments fermés où sont entreposés des produits ou déchets combustibles ou inflammables ;
- d'une réserve de sable meuble et sec ou matériaux assimilés présentant les mêmes caractéristiques de lutte contre le feu comme la terre en quantité adaptée au risque, ainsi que des pelles.
L'exploitant s'assure de la vérification périodique et de la maintenance des matériels de sécurité et de lutte contre l'incendie conformément aux règles en vigueur. Ces vérifications font l'objet d'un rapport annuel de contrôle.
Section IT : Dispositif de prévention des accidents
Article 10 de l'arrêté du 6 juin 2018 (Installations électriques et mise à la terre)
L'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées les éléments justifiant que ses installations électriques sont réalisées conformément aux règles en vigueur, entretenues en bon état et vérifiées.
Les équipements métalliques sont mis à la terre conformément aux règles en vigueur.
Section III : Dispositif de rétention des pollutions accidentelles
Article 11 de l'arrêté du 6 juin 2018
IL Tout stockage d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes : - 100 % de la capacité du plus grand réservoir ;
- 50 % de la capacité totale des réservoirs associés.
Cette disposition n'est pas applicable aux bassins de traitement des eaux résiduaires.
Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, la capacité de rétention est au moins égale à :
- dans le cas de liquides inflammables, 50 % de la capacité totale des fûts ; - dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des fûts ;
- dans tous les cas 800 litres minimum ou égale à la capacité totale lorsque celle-là est inférieure à 800 litres.
IL. La capacité de rétention est étanche aux liquides qu'elle contient et résiste à l'action physique et chimique des fluides. Il en est de même pour son dispositif d'obturation qui est maintenu fermé en conditions normales.
L'étanchéité du (ou des) réservoir(s) doit pouvoir être contrôlée à tout moment. Les réservoirs ou récipients contenant des liquides incompatibles ne sont pas associés à une même rétention.
IL. Le sol des aires et des locaux d'entreposage ou de manipulation des déchets ou matières dangereuses pour l'homme ou susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol est étanche et équipé de façon à pouvoir recueillir les eaux de lavage et les matières répandues accidentellement.
IV. Toutes mesures sont prises pour recueillir l'ensemble des eaux et écoulements susceptibles d'être pollués lors d'un sinistre ou d'un accident de transport, y compris les eaux utilisées lors d'un incendie,
36 sur 78afin que celles-ci soient récupérées ou traitées afin de prévenir toute pollution des sols, des égouts, des cours d'eau ou du milieu naturel. Ce confinement peut être réalisé par des dispositifs internes ou externes à l'installation. Les dispositifs internes sont interdits lorsque des matières dangereuses sont
stockées.
En cas de dispositif de confinement externe à l'installation, les matières canalisées sont collectées, de
manière gravitaire ou grâce à des systèmes de relevage autonomes, puis convergent vers cette capacité spécifique. En cas de recours, à des systèmes de relevage autonomes, l'exploitant est en mesure de justifier à tout instant d'un entretien et d'une maintenance rigoureux de ces dispositifs. Des tests
réguliers sont par ailleurs menés sur ces équipements.
En cas de confinement interne, les orifices d'écoulement sont en position fermée par défaut. En cas de confinement externe, les orifices d'écoulement issus de ces dispositifs sont munis d'un dispositif automatique d'obturation pour assurer ce confinement lorsque des eaux susceptibles d'être pollués y sont portées. Tout moyen est mis en place pour éviter la propagation de l'incendie par ces
écoulements.
Le volume nécessaire à ce confinement est déterminé de la façon suivante. L'exploitant calcule la
somme :
- du volume d'eau d'extinction nécessaire à la lutte contre l'incendie d'une part ; - du volume de produit libéré par cet incendie d'autre part ;
- du volume d'eau lié aux intempéries à raison de 10 litres par mètre carré de surface de drainage vers
l'ouvrage de confinement lorsque le confinement est externe.
L'exploitant dispose d'un justificatif de dimensionnement de cette capacité de rétention. Les eaux
d'extinction collectées sont éliminées vers les filières de traitement des déchets appropriées.
Section IV : Dispositions d'exploitation
Article 12 de l'arrêté du 6 juin 2018 (Consignes d'exploitation)
Les opérations susceptibles de générer un accident ou une pollution font l'objet de consignes d'exploitation écrites. Elles concernent notamment les opérations d'entreposage, de conditionnement des produits ou déchets et de préparation en vue de la réutilisation, ainsi que les travaux réalisés dans des zones présentant un risque d'incendie ou d'explosion en raison de la nature des produits ou
déchets présents.
Article 13 de l'arrêté du 6 juin 2018 (Gestion déchets réceptionnés)
L Admissibilité des déchets
Seuls les déchets non dangereux sont admis, à l'exception des installations classées sous la rubrique
n° 2711, qui peuvent accepter des déchets d'équipements électriques et électroniques dangereux.
L'admission de déchets radioactifs sur le site est interdite. Tous les déchets de métaux, terres ou autres déchets susceptibles d'émettre des rayonnements ionisants font l'objet d'un contrôle de leur radioactivité, soit avant leur arrivée sur site, soit à leur admission si le site est équipé d'un dispositif
de détection.
IL Procédure d'information préalable
Avant d'admettre un déchet dans son installation et en vue de vérifier son admissibilité, l'exploitant demande au producteur du déchet, à la (ou aux) collectivité (s) de collecte ou au détenteur une information préalable qui contient les éléments ci-dessous. Elle consiste à caractériser globalement le déchet en rassemblant toutes les informations destinées à montrer qu'il remplit les critères d'acceptation dans une installation de transit, regroupement, tri ou préparation en vue de la
réutilisation, Si nécessaire, l'exploitant sollicite des informations complémentaires.
a) Informations à fournir :
- source (producteur) et origine géographique du déchet ;
- informations concernant le processus de production du déchet (description et caractéristiques des
matières premières et des produits) ;
- données concernant la composition du déchet dont notamment les constituants principaux (nature
37 sur 78physique et chimique) et son comportement à la lixiviation, le cas échéant ; - apparence du déchet (odeur, couleur, apparence physique) ;
- code du déchet conformément à l'annexe II de l'article R. 541-8 du code de l'environnement ; - en cas d'un déchet relevant d'une entrée miroir, éléments justifiant l'absence de caractère dangereux ; - résultats du contrôle de radioactivité pour les déchets susceptibles d'en émettre, si le contrôle est effectué en amont de son admission sur le site de l'installation de transit, regroupement, tri ou préparation en vue de la réutilisation ;
- au besoin, précautions supplémentaires à prendre au niveau de l'installation de transit, regroupement ou tri.
b) Conditions d'admission en cas d'épandage de certaines matières ou déchets
L'exploitant doit s'assurer du caractère épandable des matières ou déchets dès l'admission.
Dans ce cas, l'information préalable contient a minima les éléments suivants pour la caractérisation des matières entrantes :
- dans le cas de sous-produits animaux au sens du règlement (CE) n° 1069/2009, indication de la catégorie correspondante et d'un éventuel traitement préalable d'hygiénisation ; l'établissement devra alors disposer de l'agrément sanitaire prévu par le règlement (CE) n° 1069/2009, et les dispositifs de traitement de ces sous-produits seront présentés au dossier ;
- les conditions de son transport ;
- le cas échéant, les précautions supplémentaires à prendre, notamment celles nécessaires à la prévention de la formation d'hydrogène sulfuré consécutivement au mélange de matières avec des matières déjà présentes sur le site.
L'information préalable mentionnée précédemment est complétée par la description du procédé conduisant à leur production et par leur caractérisation au regard des substances mentionnées à l'annexe 7a de l'arrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation modifié.
Dans le cas d'une admission de boues d'épuration domestiques ou industrielles, celles-ci doivent être conformes à l'arrêté du 8 janvier 1998 susvisé ou à l'arrêté du 2 février 1998 mentionné à l'alinéa précédent, et l'information préalable précise également :
- pour les boues urbaines, le recensement des effluents non domestiques traités par le procédé décrit ; - une liste des contaminants susceptibles d'être présents en quantité significative au regard des installations raccordées au réseau de collecte dont les eaux sont traitées par la station d'épuration ; - une caractérisation de ces boues au regard des substances pour lesquelles des valeurs limites sont fixées par l'arrêté du 8 janvier 1998 susvisé, réalisée selon la fréquence indiquée dans cet arrêté sur une période de temps d'une année.
Tout lot de boues présentant une non-conformité aux valeurs limites fixées à l'annexe 1 de l'arrêté du 8 janvier 1998 susvisé est refusé par l'exploitant.
Les informations relatives aux boues sont conservées pendant dix ans par l'exploitant et mises à la disposition de l'inspection des installations classées.
c) Essais à réaliser :
Les données concernant la composition du déchet et l'ampleur des essais requis en laboratoire dépendent du type de déchets. Notamment, les déchets municipaux classés comme non dangereux, les fractions non dangereuses collectées séparément des déchets ménagers et les déchets non dangereux de même nature provenant d'autres origines (déchets de métaux et d'alliages de métaux, déchets de papiers, cartons, plastiques, caoutchouc, textiles ou bois) ne nécessitent pas d'essais concernant le comportement à la lixiviation.
Pour les autres types de déchets, il convient de réaliser un essai de lixiviation selon les règles en vigueur. L'analyse des concentrations contenues dans le lixiviat porte sur les métaux (As, Cd, Cr total, Cu, Hg, Ni, Pb et Zn), les fluorures, l'indice phénols, les cyanures libres, les hydrocarbures totaux, les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), les composés organiques halogénés (en AOX ou EOX). La siccité du déchet brut et sa fraction soluble sont également évaluées.
38 sur 78Les tests et analyses relatifs à l'information préalable peuvent être réalisés par le producteur du déchet, l'exploitant de l'installation de transit, regroupement ou tri ou tout laboratoire compétent.
Il est possible de ne pas effectuer les essais après accord de l'inspection des installations classées dans les cas suivants :
- toutes les informations nécessaires à l'information préalable sont déjà connues et dûment justifiées ; - le déchet fait partie d'un type de déchet pour lequel la réalisation des essais présente d'importantes difficultés ou entraînerait un risque pour la santé des intervenants ou, le cas échéant, pour lequel on ne dispose pas de procédure d'essai ;
- l'exploitant met en place une surveillance de l'ensemble des paramètres mentionnés dans l'article 17.
d) Dispositions particulières :
Dans le cas de déchets régulièrement produits dans un même processus industriel, l'information
préalable apporte des indications sur la variabilité des différents paramètres caractéristiques des déchets. Le producteur de ces déchets informe l'exploitant des modifications significatives apportées au procédé industriel à l'origine du déchet.
Si des déchets issus d'un même processus sont produits dans des installations différentes, une seule
information préalable peut être réalisée si elle est accompagnée d'une étude de variabilité entre les différents sites montrant leur homogénéité.
Ces dispositions particulières ne s'appliquent pas aux déchets issus d'installations de regroupement ou de mélange de déchets.
L'information préalable est renouvelée tous les ans et conservée au moins cinq ans par l'exploitant. S'il ne s'agit pas d'un déchet généré dans le cadre d'un même processus, chaque lot de déchets fait l'objet d'une d'information préalable.
IL. Procédure d'admission
L'installation comporte une aire d'attente à l'intérieur de l'installation pour la réception des déchets. Les déchets ne sont pas admis en dehors des heures d'ouverture de l'installation.
a) Lors de l'arrivée des déchets sur le site, l'exploitant :
- vérifie l'existence d'une information préalable en conformité avec le point II ci-dessus, en cours de validité ;
- réalise un contrôle de la radioactivité des déchets susceptibles d'en émettre, s'il dispose d'un dispositif de détection sur site et si le contrôle n'a pas été effectué en amont de l'admission ; - recueille les informations nécessaires au renseignement du registre prévu par l'article R. 541-43 du code de l'environnement et mentionné dans l'arrêté du 29 février 2012 susvisé ; - réalise un contrôle visuel lors de l'admission sur site ou lors du déchargement ; - délivre un accusé de réception écrit pour chaque livraison admise sur le site. Dans le cas de réception de déchets dangereux (rubrique n° 2711), le bordereau de suivi de déchets dangereux vaut accusé de réception.
Dans le cas de réception de déchets d'équipements électriques et électroniques, l'exploitant a à sa disposition les documents lui permettant de connaître la nature et les risques que peuvent représenter les équipements électriques et électroniques au rebut, admis dans l'installation. Il s'appuie, pour cela, notamment sur la documentation prévue àl'article R. 543-178 du code de l'environnement
b} Dans le cas de flux importants et uniformes de déchets en provenance d'un même producteur, la
nature et la fréquence des vérifications réalisées sur chaque chargement sont déterminées en fonction des procédures de surveillance appliquées par ailleurs sur l'ensemble de la filière de valorisation ou d'élimination.
c) En cas de doute sur la nature et le caractère dangereux ou non d'un déchet entrant, l'exploitant réalise ou fait réaliser des analyses pour identifier le déchet. Il peut également le refuser.
d) En cas de non-présentation d'un des documents requis ou de non-conformité du déchet reçu avec le déchet annoncé, l'exploitant :
- refuse le chargement, en partie ou en totalité, ou
- si un document manque, peut entreposer le chargement en attente de la régularisation par le
39 sur 78producteur, la ou les collectivités en charge de la collecte ou le détenteur.
L'exploitant de l'installation de transit, regroupement ou tri adresse dans les meilleurs délais, et au
plus tard quarante-huit heures après le refus ou la mise en attente du déchet, une copie de la notification motivée du refus du chargement ou des documents manquants, au producteur, à la (ou aux) collectivité (s) en charge de la collecte ou au détenteur du déchet.
Les déchets en attente de régularisation d'un ou plusieurs documents sont entreposés au maximum 2 semaines. Au-delà, le déchet est refusé.
Une zone est prévue pour l'entreposage, avant leur reprise par leur expéditeur, la régularisation des documents nécessaires à leur acceptation ou leur envoi vers une installation autorisée à les recevoir, des déchets qui ne respectent pas les critères mentionnés dans le présent article.
IV. Entreposage des déchets
Les aires de réception, de transit, regroupement, de tri et de préparation en vue de la réutilisation des déchets doivent être distinctes et clairement repérées. Les zones d'entreposage sont distinguées en fonction du type de déchet, de l'opération réalisée (tri effectué ou non par exemple) et du débouché si pertinent (préparé en vue de la réutilisation, combustible, amendement, recyclage par exemple).
L'exploitant dispose de moyens nécessaires pour évaluer le volume de ses stocks (bornes, piges, etc.).
La hauteur des déchets entreposés n'excède pas 3 mètres si le dépôt est à moins de 100 mètres d'un bâtiment à usage d'habitation. Dans tous les cas, la hauteur n'excède pas six mètres.
Pour la rubrique n° 2711, les bouteilles de gaz liquéfié équipant des équipements tels que cuisinières ou radiateurs sont retirées avant qu'ils ne soient introduits dans un endroit non ouvert en permanence sur l'extérieur.
Les zones d'entreposage et de manipulation des produits ou déchets sont couvertes lorsque l'absence de couverture est susceptible de provoquer :
- la dégradation des produits ou déchets gérés sur l'installation, rendant plus difficile leur utilisation, valorisation ou élimination appropriée, par exemple via l'infiltration d'eau dans la laine de verre et les mousses des déchets d'équipements électriques et électroniques ;
- l'entraînement de substances polluantes telles que des huiles par les eaux de pluie.
V. Opérations de tri des déchets
Les déchets sont triés en fonction de leur nature et de leur exutoire (mode de valorisation, d'élimination).
Dispositions particulières aux déchets d'équipements électriques et électroniques
Les équipements de froid ayant des mousses isolantes contenant des substances visées à l'article R. 543-75 du code de l'environnement sont éliminés dans un centre de traitement équipé pour le traitement de ces mousses et autorisé à cet effet.
Lorsqu'ils sont identifiés, les condensateurs, les radiateurs à bain d'huile et autres déchets susceptibles de contenir des PCB sont séparés dans un bac étanche spécialement affecté et identifié.
Leur élimination est faite dans une installation dûment autorisée.
Les déchets de tubes fluorescents, lampes basse énergie et autres lampes spéciales autres qu'à incandescence sont stockés et manipulés dans des conditions permettant d'en éviter le bris, et leur élimination est faite dans une installation dûment autorisée respectant les conditions de l'arrêté du 23 novembre 2005 relatif aux modalités de traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques prévues à l'article 21 du décret n° 2005-829 du 20 juillet 2005 relatif à la composition des équipements électriques et électroniques et à l'élimination des déchets issus de ces équipements, ou remis aux personnes tenues de les reprendre, en application des articles R. 543-188 et R. 543-195 du code de l'environnement ou aux organismes auxquels ces personnes ont transféré leurs obligations.
Dans le cas d'un déversement accidentel de mercure, l'ensemble des déchets collectés est rassemblé dans un contenant assurant l'étanchéité et pourvu d'une étiquette adéquate, pour être expédié dans un centre de traitement des déchets mercuriels.
40 sur 78Chapitre II : Emissions dans l'eau
Section I : Collecte et rejet des effluents
Article 14 de l'arrêté du 6 juin 2018 (Collecte des effluents)
Tous les effluents aqueux sont canalisés.
Le réseau de collecte est de type séparatif permettant d'isoler les eaux résiduaires des eaux pluviales.
Les effluents susceptibles d'être pollués, c'est-à-dire les eaux résiduaires et les eaux pluviales susceptibles d'être polluées, notamment par ruissellement sur les voies de circulation, aires de stationnement, de chargement et déchargement ou sur les produits et/ou déchets entreposés, sont traités avant rejet dans l'environnement par un dispositif de traitement adéquat.
Il est interdit d'établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des effluents devant subir un traitement et le milieu récepteur, à l'exception des cas accidentels où la sécurité des personnes ou des installations serait compromise.
Le plan des réseaux de collecte des effluents fait apparaître les secteurs collectés, les points de branchement, regards, avaloirs, postes de relevage, postes de mesure, vannes manuelles et automatiques. Il est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées ainsi que des services d'incendie et de secours.
Article 15 de l'arrêté du 6 juin 2018 (Points de prélèvements pour les contrôles)
Sur chaque canalisation de rejet d'effluents sont prévus un point de prélèvement d'échantillons et des points de mesure (DCO, concentration en polluant, etc.).
Ces points sont implantés dans une section dont les caractéristiques (qualité des parois, régime d'écoulement, etc.) permettent de réaliser des mesures représentatives de manière que la vitesse n'y soit pas sensiblement ralentie par des seuils ou obstacles situés à l'aval et que l'effluent soit suffisamment homogène.
Ces points sont aménagés de manière à être aisément accessibles et permettre des interventions en toute sécurité. Toutes dispositions sont également prises pour faciliter l'intervention d'organismes extérieurs à la demande de l'inspection des installations classées.
Article 16 de l'arrêté du 6 juin 2018 (Rejet des effluents)
Le dispositif de traitement des effluents susceptibles d'être pollués est entretenu par l'exploitant conformément à un protocole d'entretien. Les fiches de suivi du nettoyage des équipements ainsi que les bordereaux de traitement des déchets détruits ou retraités sont mis à la disposition de l'inspection des installations classées.
Section II : Valeurs limites d'émission
Article 17 de l'arrêté du 6 juin 2018
(VLE pour rejet dans le milieu naturel)
Les effluents susceptibles d'être pollués rejetés au milieu naturel respectent les valeurs limites de concentration suivantes.
1- Matières en suspension totales (MEST), demandes chimique en oxygène (DCO)
Matières en suspension totales (Code SANDRE : 1305)
flux journalier maximal inférieur ou égal à 15 kg/j 100 mg/l
flux journalier maximal supérieur à 15 kg/j 35 mg/l
DCO (sur effluent non décanté) (Code SANDRE : 1314)
41 sur 78flux journalier maximal inférieur ou égal à 50 kg/ 300 mg/l
flux journalier maximal supérieur à 50 kg/j 125 mg/l
2 - Substances spécifiques du secteur d'activité
(uniquement dans le cas où l'information préalable mentionne le risque de leur présence)
Code 0
DNCAS SANDRE
. , 25 ug/l si le rejet Arsenic et ses composés (en As) 7440-38-2 |1369 dépasse 0,5g/j
Cadmium et ses composés 7440-43-9 11388 25 ug/l
Chrome et ses composés (dont chrome 0,1 mg/l si le rejet hexavalent et ses composés exprimés en/7440-47-3 11389 dépasse 5 g/j
chrome) (dont Crf* : SOug/l)
Cuivre et ses composés (en Cu) 7440-50-8 |1392 0,1 50mg/1 le rejet dépasse 5 g/j
Mercure et ses composés (en Hg) 7439-97-6 11387 25 g/l
. 0,2 mg/l si le rejet Nickel et ses composés 7440-02-0 |1386 dépasse 5g/i
0,1 mg/l si le rejet Plomb et ses composés (en Pb) 7439-92-1 |1382 dépasse 5g/
: A 0,8mg/l si le rejet Zine et ses composés (en Zn) 7440-66-6 11383 dépasse 20 g/j
Fluor et composés (en F) (dont fluorures) - - 15 mg/l
Indice phénols 108-95-2 |1440 0,3 mg/l
Cyanures libres 57-12-5 |1084 0,1 mg/l
Hydrocarbures totaux - 7009 10 mg/l
Hydrocarbures aromatiques polycycliques 1117 25 ug/l (somme des (HAP) 5 composés visés)
Benzo(a)pyrène 50-32-8 1115
Somme Benzo(b)fluoranthène +/205-99-2 /|-
42 sur 78:207-08-9
|
Somme Benzo(g, hijperylène + Indeno(1,2,3-191-24-2 /
|cd)pyrène :193-39-5
Benzo(k)fluoranthène
|Composés organiques halogénés (en AOX oui
EOX) ou halogènes des composés organiques - 1106 | mg/l
labsorbables (AOX) LL
Article 18 de l'arrêté du 6 juin 2018
(Raccordement à une station d'épuration)
Le raccordement à une station d'épuration collective, urbaine ou industrielle, n'est autorisé que si l'infrastructure collective d'assainissement (réseau et station d'épuration) est apte à acheminer et traiter l'effluent industriel ainsi que les boues résultant de ce traitement dans de bonnes conditions. Une autorisation de déversement ainsi que, le cas échéant, une convention de déversement, sont établies avec la ou les autorités compétentes en charge du réseau d'assainissement et du réseau de collecte.
Les valeurs limites de concentration imposées à l'effluent à la sortie de l'installation avant raccordement à une station d'épuration urbaine ne dépassent pas:
- MEST : 600 mg/l ;
- DCO : 2 000 mg/l.
Toutefois, les valeurs limites de rejet peuvent être supérieures aux valeurs ci-dessus si les autorisations et éventuelles conventions de déversement l'autorisent et dans la mesure où il a été démontré que le bon fonctionnement des réseaux, des équipements d'épuration, ainsi que du système de traitement des boues n'est pas altéré par ces dépassements.
Cette disposition s'applique également pour une installation raccordée à une station d'épuration industrielle (rubrique n° 2750) ou mixte (rubrique n° 2752) dans le cas de rejets de micropolluants.
Pour une installation raccordée à une station d'épuration urbaine et pour les polluants autres que ceux réglementés ci-dessus, les valeurs limites sont les mêmes que pour un rejet dans le milieu naturel.
Pour la température, le débit et le pH, l'autorisation de déversement dans le réseau public fixe la valeur à respecter.
Article 19 de l'arrêté du 6 juin 2018
(Dispositions communes au VLE pour rejet dans le milieu naturel et au raccordement à une station d'épuration)
Les valeurs limites ci-dessus s'appliquent à des prélèvements, mesures ou analyses moyens réalisés sur 24 heures. La mesure est réalisée à partir d'un échantillon prélevé sur une durée de 24 heures et représentatif du fonctionnement de l'installation. Dans le cas où il s'avérerait impossible d'effectuer un prélèvement proportionnel au débit de l'effluent, il sera pratiqué un prélèvement asservi au temps ou des prélèvements ponctuels si la nature des rejets le justifie.
Les contrôles se font, sauf stipulation contraire de la norme appliquée (si une norme est appliquée), sur effluent brut non décanté et non filtré, sans dilution préalable ou mélange avec d'autres effluents.
Dans le cas où une autosurveillance est mise en place, 10 % de la série des résultats des mesures peuvent dépasser les valeurs limites prescrites, sans toutefois dépasser le double de ces valeurs. Dans le cas d'une auto-surveillance journalière (ou plus fréquente) des effluents aqueux, ces 10 % sont comptés sur une base mensuelle.
Dans le cas de prélèvements instantanés, aucun résultat de mesure ne dépasse le double de la valeur limite prescrite.
43 sur 78Article 20 de l'arrêté du 6 juin 2018 (Mesures périodiques)
Une mesure des concentrations des différents polluants visés aux articles 17 et 18 est effectuée au moins tous les ans par un organisme agréé par le ministre chargé de l'environnement. Les polluants qui ne sont pas susceptibles d'être émis par l'installation ne font pas l'objet des mesures périodiques prévues au présent article.
Article 21 de l'arrêté du 6 juin 2018 (Epandage)
Sans préjudice des articles R. 211-29 et D. 543-226-1 du code de l'environnement, ni du code rural et des pêches maritimes, l'application de déchets ou effluents sur ou dans les sols n'est autorisée que pour la rubrique n° 2716 et sous réserve que chacune de ces matières remplisse dès son admission sur l'installation avant regroupement, les conditions techniques et réglementaires pour être épandues. L'épandage se fait dans le respect des conditions de l'annexe I du présent arrêté,
Toute application d'un autre déchet et effluent sur ou dans les sols est interdite.
Chapitre IV : Emissions dans l'air
Article 22 de l'arrêté du 6 juin 2018 (Risques d'envols et poussières)
L'exploitant adopte les dispositions suivantes, nécessaires pour prévenir les envols de poussières et matières diverses :
- les voies de circulation et aires de stationnement des véhicules sont aménagées (formes de pente, revêtement, etc.) et convenablement nettoyées ;
- les véhicules sortant de l'installation n'entraînent pas de dépôt de poussière ou de boue sur les voies de circulation. Pour cela des dispositions telles que le lavage des roues des véhicules sont prévues en cas de besoin ;
- s'il est fait l'usage de bennes ouvertes, les produits et déchets entrant et sortant du site sont couverts d'une bâche ou d'un filet ;
- toutes dispositions sont prises en permanence pour empêcher l'introduction et la pullulation des insectes et des nuisibles, ainsi que pour en assurer la destruction.
Article 23 de l'arrêté du 6 juin 2018 (Odeurs)
Toutes les dispositions nécessaires sont prises pour que l'établissement ne soit pas à l'origine d'émission de gaz odorant susceptibles d'incommoder le voisinage et de nuire à la santé et à la sécurité publique.
Lorsqu'il y a des sources potentielles d'odeurs de grande surface (bassins d'entreposage, etc.) difficiles à confiner, celles-ci sont implantées de manière à limiter la gêne pour le voisinage (éloignement, etc.).
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires pour éviter en toute circonstance l'apparition de conditions anaérobies dans les bassins d'entreposage ou dans les canaux à ciel ouvert.
Article 24 de l'arrêté du 6 juin 2018 (Fluides frigorigènes rubrique n° 2711)
Toutes dispositions sont prises pour éviter le rejet à l'atmosphère des fluides frigorigènes halogénés contenus dans des déchets d'équipements de production de froid, y compris de façon accidentelle lors de leur manipulation.
Le dégazage du circuit réfrigérant de ces équipements est interdit.
Chapitre V : Bruit
Article 25 de l'arrêté du 6 juin 2018
I. Valeurs limites de bruit
Les émissions sonores de l'installation ne sont pas à l'origine, dans les zones à émergence réglementée, d'une émergence supérieure aux valeurs admissibles définies dans le tableau suivant :
INiveau de bruit ambiant |
| existant dans les zones |Emergence admissible Emergence admissible pour la période __ à émergence pour la période allant! allant de 22 h à 7 h, ainsi que les
44 sur 78réglementée de 7 hà22 h, sauf
(incluant le bruit de dimanches et jours dimanches et jours fériés l'installation) fériés
supérieur à 35 et inférieur
ou égal à 45 dB (A) 6 dB(A) 4 dB(A)
supérieur à 45 dB (A) 5 dB(A) 3 dB(A)
De plus, le niveau de bruit en limite de propriété de l'installation ne dépasse pas, lorsqu'elle est en fonctionnement, 70 dB (A) pour la période de jour et 60 dB (A) pour la période de nuït, sauf si le
bruit résiduel pour la période considérée est supérieur à cette limite.
Dans le cas où le bruit particulier de l'établissement est à tonalité marquée au sens du point 1.9 de l'annexe de l'arrêté du 23 janvier 1997 susvisé, de manière établie ou cyclique, sa durée d'apparition
n'excède pas 30 pour cent de la durée de fonctionnement de l'établissement dans chacune des périodes diurne ou nocturne définies dans le tableau ci-dessus.
IL. Appareils de communication
L'usage de tous appareils de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut-parleurs, etc.), gênant pour le voisinage, est interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la
prévention et au signalement d'incidents graves ou d'accidents.
Chapitre VI : Déchets générés par l'installation
Article 26 de l'arrêté du 6 juin 2018 (généralités)
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, l'aménagement, et l'exploitation de ses installations pour :
- en priorité, prévenir et réduire la production et la nocivité des déchets qu'il génère ;
- assurer une bonne gestion des déchets de son entreprise en privilégiant, dans l'ordre :
a) La préparation en vue de la réutilisation ;
b) Le recyclage ;
c) Toute autre valorisation, notamment la valorisation énergétique ;
d) L'élimination.
Chapitre VII : Exécution
Article 27 de l'arrêté du 6 juin 2018
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2018.
Article 28 de l'arrêté du 6 juin 2018
Le directeur général de la prévention des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 6 juin 2018.
Pour le ministre d'Etat et par délégation :
Le directeur général de la prévention des risques,
C. Bourillet
Annexe I : Dispositions techniques en matière d'épandage
L'épandage des déchets respecte les dispositions suivantes, sans préjudice des dispositions de la réglementation relative aux nitrates d'origine agricole :
1. Généralités :
Le déchet épandu a un intérêt pour les sols ou la nutrition des cultures et son application ne porte pas atteinte, directe ou indirecte, à la santé de l'homme et des animaux, à la qualité et à l'état
45 sur 78phytosanitaire des cultures ni à la qualité des sols et des milieux aquatiques et est mis en œuvre afin que les nuisances soient réduites au minimum.
En cas de risque de dépassement des capacités de stockage du déchet, l'exploitant évalue les capacités complémentaires de stockage à mettre en place, décrit les modifications à apporter aux installations et en informe préalablement le préfet. À défaut, il identifie les installations de traitement du déchet auxquelles il peut faire appel.
Une étude préalable d'épandage précise l'innocuité (dans les conditions d'emploi) et l'intérêt agronomique des déchets au regard des paramètres définis au point Il ci-après, l'aptitude du sol à les recevoir, et le plan d'épandage détaillé ci-après. Cette étude justifie la compatibilité de l'épandage avec les contraintes environnementales recensées et les documents de planification existants, notamment les plans prévus à l'article L. 541-14 du code de l'environnement et les schémas d'aménagement et de gestion des eaux, prévus aux articles L. 212-1 et 3 du code de l'environnement.
2. L'étude préalable et le plan d'épandage :
L'étude préalable comprend notamment :
- la caractérisation des déchets à épandre : quantités prévisionnelles, rythme de production, valeur agronomique au regard des paramètres définis au point II ci-après, état physique, traitements préalables (déshydratation, pressage, chaulage.….) en distinguant les formes liquides, pâteuses ou solides ;
- l'indication des doses de déchets à épandre selon les différents types de culture à fertiliser et les rendements prévisionnels des cultures ;
- l'emplacement, le volume, les caractéristiques et les modalités d'emploi des stockages de déchets en attente d'épandage ;
- la description des caractéristiques des sols notamment au regard des paramètres définis à la partie 6, au vu d'analyses datant de moins d'un an ;
- la localisation, le volume et les caractéristiques des ouvrages d'entreposage ; - la démonstration de l'adéquation entre les surfaces agricoles maîtrisées par les exploitants ou mises à sa disposition par des prêteurs de terre et les flux de déchets à épandre (productions, doses à l'hectare et temps de retour sur une même parcelle) ;
Au vu de cette étude préalable, un plan d'épandage est réalisé, il est constitué : - d'une carte à une échelle minimum de 1/25 000e permettant de localiser les surfaces où l'épandage est possible compte tenu des exclusions mentionnées au point g « Règles d'épandages ». Cette carte fait apparaître les contours et les numéros des unités de surface permettant de les repérer, ainsi que les zones exclues à l'épandage ;
- d'un document mentionnant l'identité et l'adresse des prêteurs de terres qui ont souscrit un contrat écrit avec l'exploitant, précisant notamment leurs engagements et responsabilités réciproques ; - d'un tableau référençant les surfaces repérées sur le support cartographique et indiquant, pour chaque unité, les numéros d'îlots de référence PAC ou à défaut les références cadastrales, la superficie totale et la superficie épandable, ainsi que le nom de l'exploitant agricole.
Toute modification du plan d'épandage doit être portée avant sa réalisation à la connaissance du préfet.
3. Les règles d'épandage :
3.1. Les apports
Les apports d'azote, de phosphore et de potasse toutes origines confondues, organique et minérale, sur les terres faisant l'objet d'un épandage, tiennent compte de la rotation des cultures ainsi que de la nature particulière des terrains et de leur teneur en éléments fertilisants. Pour ces éléments, la fertilisation est équilibrée et correspond aux capacités exportatrices de la culture concernée. La fertilisation azotée organique est interdite sur toutes les légumineuses sauf la luzerne et les prairies d'association graminées-légumineuses.
3.2. Caractéristique des matières épandues
Le pH des déchets est compris entre 6,5 et 8,5. Toutefois, des valeurs différentes peuvent être
46 sur 78retenues sous réserve de conclusions favorables de l'étude préalable.
Les déchets ne peuvent être répandus :
- si les teneurs en éléments-traces métalliques dans les sols dépassent l'une des valeurs limites figurant au tableau 2 du point I ci-dessous.
- dès lors que l'une des teneurs en éléments ou composés indésirables contenus dans le déchet excède les valeurs limites figurant aux tableaux 1 a ou 1 b du point I ci-dessous ;
- dès lors que le flux, cumulé sur une durée de dix ans, apporté par les déchets sur l'un de ces
éléments ou composés excède les valeurs limites figurant aux tableaux 1 a ou 1 b du point I ci- dessous.
En outre, lorsque les déchets sont répandus sur des pâturages, le flux maximum des éléments-traces métalliques à prendre en compte, cumulé sur une durée de dix ans, est celui du tableau 3 du point I ci- dessous.
Les déchets ne contiennent pas d'éléments ou substances indésirables autres que ceux listés au point I ci-dessous ni d'agents pathogènes.
Les déchets ne doivent pas être épandus sur des sols dont le pH avant épandage est inférieur à 6, sauf lorsque les trois conditions suivantes sont simultanément remplies :
- le pH du sol est supérieur à 5 ;
- Ja nature des déchets peut contribuer à remonter le pH du sol à une valeur supérieure ou égale à 6 ; - le flux cumulé maximum des éléments apportés aux sols est inférieur aux valeurs du tableau 3 ci- dessous.
3.3. Programme prévisionnel d'épandage
Un programme prévisionnel annuel d'épandage est établi, en accord avec les exploitants agricoles prêteurs de terres, au plus tard un mois avant le début des opérations concernées. Il inclut également les parcelles du producteur de déchets lorsque celui-ci est également exploitant agricole.
Ce programme comprend au moins :
- la Liste des parcelles concernées par la campagne ainsi que la caractérisation des systèmes de culture (cultures implantées avant et après l'épandage, période d'inter culture) sur ces parcelles ; - une caractérisation des différents types de déchets (liquides, pâteux et solides) et des différents lots à épandre (quantités prévisionnelles, rythme de production, ainsi qu'au moins les teneurs en azote global et azote minéral et minéralisable disponible pour la culture à fertiliser, mesurées et déterminées sur la base d'analyses datant de moins d'un an) ;
- les préconisations spécifiques d'apport des déchets (calendrier et doses d'épandage.) ; - l'identification des personnes morales ou physiques intervenant dans la réalisation de l'épandage.
Ce programme prévisionnel est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées. Il lui est adressé sur sa demande.
3.4. Caractérisation des déchets
La caractérisation des déchets à épandre fournie dans l'étude préalable doit être vérifiée par analyse avant le premier épandage.
3.5. Cas d'une installation nouvelle
Dans le cas d'une installation nouvelle, les données relatives aux caractéristiques des déchets et aux doses d'emploi sont actualisées et sont adressées au préfet à l'issue de la première année de fonctionnement.
3.6. Prévention des nuisances
Les déchets solides ou pâteux, non stabilisés ou fermentiscibles, sont enfouis le plus tôt possible, dans
un délai maximum de quarante-huit heures, pour réduire les nuisances olfactives et les pertes par volatilisation. Des dérogations à l'obligation d'enfouissement peuvent toutefois être accordées sur justification dans le dossier d'enregistrement pour des cultures en place à condition que celles-ci ne soient pas destinées à la consommation humaine directe,
Lorsque les effluents sont susceptibles de contenir des micro-organismes pathogènes, l'épandage ne
47 sur 78doit pas être réalisé par des dispositifs d'aéro-aspersion qui produisent des brouillards fins.
3.7. Distances et délais d'épandage
Sous réserve des prescriptions fixées en application de l'article L 20 du code de la santé publique, l'épandage de déchets respecte les distances et délais minima suivants :
Domaine
| d'application
Nature des activités à protéger
l
‘Puits, forage, sources, aqueduc transitant des.
eaux destinés à la consommation humaine en! : ‘Pente du terrain
iécoulement libre, installations souterraines oui.
Distance minimale
Ps x use ‘inférieure à 7 % 35 mètres isemi-enterrées utilisées pour le stockage des! : | . : : ue ‘Pente du terrain 100 mètres ieaux, que ces dernières soient utilisées POUT D érieure à 7 %
l'alimentation en eau potable ou pour l'arrosage P °
des cultures maraîchères L EL L
‘Pente du terrain
inférieure à 7% |
|
11. Déchets non
ifermentescibles
lenfouis
‘immédiatement après
‘épandage 5 mètres des berges
|
|Cours d'eau et plan d'eau 12. Autres cas 135 mètres des berges
|
IPente du terrain
isupérieure à 7 % :
i1. Déchets solides et 1100 mètres des
Stabilisés berges,
12. Déchets non solides|200 mètres des
et non stabilisés berges
Lieux de baignade _ 200 mètres
Sites d'aquaculture (pisciculture et zones 500 mètres
conchylicoles) LP
on 50 mètres a
Habitations ou local occupé par des tiers, zones!
de loisirs et établissement recevant du public En cas de déchets ou : 100 mètres
d'effluents odorants |".
Délai minimum
En cas d'absence de
risque lié à la
‘présence d'agents
‘Herbages ou culture fourragères
48 sur 78
Trois semaines avant
la remise à l'herbe
des animaux ou de la!lrécolte de cultures pathogènes fourragères
Six semaines avant la
remise à l'herbe des
Autres cas animaux ou de la
récolte des cultures
fourragères
Terrain affectés à des cultures maraîchères ou Pas d'épandage
fruitières à l'exception des cultures d'arbres pendant la période del
fruitiers végétation
En cas d'absence de risque lié à a D mois avant la
récolte et pendant la
Terrains destinés ou affectés à des cultures présence d'agents] ; P La es récolte elle-même maraîchères ou fruitières, en contact avec les pathogènes
sols, ou susceptibles d'être consommés à l'état
cru Dix-huit mois avant Autres cas la récolte et pendant
la récolte elle-même
3.8. Périodes d'épandage
Les périodes d'épandage et les quantités épandues sont adaptées de manière :
- à empêcher la stagnation prolongée sur les sols, le ruissellement en dehors des parcelles d'épandage, une percolation rapide ;
- à empêcher l'accumulation dans le sol de substances susceptibles à long terme de dégrader sa structure ou de présenter un risque écotoxicologique ;
- à empêcher le colmatage du sol, notamment par les graisses.
L'épandage est interdit :
- pendant les périodes où le sol est pris en masse par le gel ou abondamment enneigé, exception faite des déchets solides ;
- pendant les périodes de forte pluviosité et pendant les périodes où il existe un risque d'inondation ; - en dehors des terres régulièrement travaillées et des prairies ou des forêts exploitées ; - sur les terrains à forte pente, dans des conditions qui entraîneraient leur ruissellement hors du champ d'épandage.
3.9. Détection d'anomalies
Toute anomalie constatée sur les sols, les cultures et leur environnement lors ou à la suite de l'épandage de déchets et susceptible d'être relation avec ces épandages doit sans délai être signalée à l'inspection des installations classées.
4. Stockage des déchets ou effluents :
Les ouvrages permanents d'entreposage de déchets sont dimensionnés pour faire face aux périodes où l'épandage est soit impossible, soit interdit par l'étude préalable. Toutes dispositions sont prises pour que les dispositifs d'entreposage ne soient pas source de gêne ou de nuisances pour le voisinage et n'entraînent pas de pollution des eaux ou des sols par ruissellement ou infiltration. Le déversement dans le milieu naturel des trop-pleins des ouvrages d'entreposage est interdit. Les ouvrages d'entreposage à l'air libre sont interdits d'accès aux tiers non autorisés.
Le dépôt temporaire de déchets, sur les parcelles d'épandage et sans travaux d'aménagement, n'est autorisé que lorsque les cinq conditions suivantes sont simultanément remplies :
- les déchets sont solides et peu fermentescibles, à défaut, la durée du dépôt est inférieur à quarante- huit heures ;
- toutes les précautions ont été prises pour éviter le ruissellement sur ou en dehors des parcelles
49 sur 78d'épandage ou une percolation rapide vers les nappes superficielles ou souterraines ; - le dépôt respecte les distances minimales d'isolement définies pour l'épandage au point 7 sauf pour la distance vis-à-vis des habitations ou locaux habités par des tiers qui est toujours égale à 100 mètres. En outre, une distance d'au moins 3 mètres vis-à-vis des routes et fossés doit être respectée ; - le volume du dépôt doit être adapté à la fertilisation raisonnée des parcelles réceptrices pour la période d'épandage considérée ;
- la durée maximale ne doit pas dépasser un an et le retour sur un même emplacement ne peut intervenir avant un délai de trois ans.
5. Le cahier d'épandage :
Un cahier d'épandage, tenu sous la responsabilité de l'exploitant, à la disposition de l'inspection des installations classées pendant une durée de dix ans, comporte pour chacune des parcelles (ou flots) réceptrices épandues :
- les surfaces effectivement épandues ;
- les références parcellaires ;
- les dates d'épandage ;
- la nature des cultures ;
- les volumes et la nature de toutes les matières épandues ;
- les quantités d'azote global épandues toutes origines confondues ;
- l'identification des personnes morales ou physiques chargées des opérations d'épandage ainsi que l'ensemble des résultats d'analyses pratiquées sur les sols et les matières épandues avec les dates de prélèvements et de mesures et leur localisation.
Ce cahier d'épandage est renseigné de manière inaltérable une fois par semaine au cours desquelles des épandages ont été effectués.
Lorsque les déchets sont épandus sur des parcelles mises à disposition par un prêteur de terres, un bordereau cosigné par l'exploitant et le prêteur de terre est référencé et joint au cahier d'épandage. Ce bordereau est établi au plus tard à la fin du chantier d'épandage et au moins une fois par semaine. Il comporte l'identification des parcelles réceptrices, les volumes et les quantités d'azote global épandues.
6. Les analyses :
Les sols doivent être analysés sur chaque point de référence :
- après l'ultime épandage, sur le ou les points de référence, sur chaque parcelle exclue du périmètre d'épandage ;
- au minimum tous les dix ans.
Ces analyses portent sur les éléments et substances figurant au paragraphe 6.2 ci-dessous.
Les méthodes d'échantillonnage et d'analyse des sols sont conformes aux dispositions du paragraphe 6.3 ci-après.
6.1. Seuils en éléments-traces métalliques et en substances organiques
Tableau 1 a : Teneurs limites en éléments-traces métalliques dans les déchets
Eléments-traces Valeur limite dans Flux cumulé maximum apporté par les
métalliques JEndéche déchets en 10 ans itu2) P (mg/kg MS)
Cadmium 10 0.015
Chrome 1 000 1,5
Cuivre 1 000 1,5
50 sur 78Mercure 10 0,01 5
Nickel 200 0,3
Plomb 800 1,5
Zinc 3 000 4,5
Chrome+Cuivre+Nickel 4 000 6
+Zinc
Tableau 1 b : Teneurs limites en composés-traces organiques dans les déchets
Valeur Les dans les | Fjux cumulé maximum apporté par
Composés-traces les déchets en 10 ans (mg/m°?) . (mg/kg MS)
organiques
Cas Epandage sur général pâturage Cas général | Epandage sur pâturage
Total des 7 principaux 0,8 0,8 12 1,2
PCB (*} 5 4 7,5 6
Fluoranthène : 2,5 2,5 4 4 Benzo(b)fluoranthène 2 15 3 ) Benzo(a)pyrène ’
(*) PCB 28, 52, 101, 118, 138, 153, 180
Tableau 2 : Valeurs limites de concentration dans les sols
Eléments-traces dans les sols Valeur Limite (mg/kg MS)
Cadmium 2
Chrome 150
Cuivre 100
Mercure 1
Nickel 50
Plomb 100
Zinc 300
Tableau 3 : Flux cumulé maximum en éléments-traces métalliques apporté par les déchets pour les pâturages ou les sols de pH inférieurs à 6
Eléments-traces métalliques
Flux cumulé maximum apporté par les déchets en 10 ans (g/m?)
Cadmium 0,015
Chrome 1,2
Cuivre 1,2
Mercure 0,012
51 sur 78INickel 0,3
Plomb 0,9
Sélénium 0,12
©
Zinc 5
Chrome-+cuivre+nickel+zinc
() Pour le pâturage uniquement.
6.2. Eléments de caractérisation de la valeur agronomique des déchets et des sols
Analyses pour la caractérisation de la valeur agronomique des déchets destinés à l'épandage : - matière sèche (%) ; matière organique (%) ;
-pH;
- azote global ;
- azote ammoniacal (en NH) ;
- rapport C/N ;
- phosphore total (en P205) ; potassium total (en K20) ; calcium total (en CaO) ; magnésium total (en MgO) ; oligo-éléments (B, Co, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn). Cu, Zn et B seront mesurés à la fréquence prévue pour les éléments-traces.
Les autres oligoéléments seront analysés dans le cadre de la caractérisation initiale des déchets.
Analyses pour la caractérisation de la valeur agronomique des sols :
- granulométrie ;
- mêmes paramètres que pour la valeur agronomique des déchets en remplaçant les éléments concernés par : P205 échangeable, K20 échangeable, MgO échangeable et CaO échangeable.
6.3. Méthodes d'échantillonnage et d'analyse
Echantillonnage des sols :
Les prélèvements de sol doivent être effectués dans un rayon de 7,50 mètres autour du point de référence repéré par ses coordonnées Lambert, à raison de 16 prélèvements élémentaires pris au hasard dans le cercle ainsi dessiné :
- de préférence en fin de culture et avant le labour précédant la mise en place de la suivant ; - avant un nouvel épandage éventuel de déchets ou d'effluents ;
- en observant de toute façon un délai suffisant après un apport de matières fertilisantes pour permettre leur intégration correcte au sol ;
- à la même époque de l'année que la première analyse et au même point de prélèvement.
La norme NF X 31 100 (1992) est réputée répondre aux obligations d'échantillonnage.
Méthodes de préparation et d'analyse des sols :
Les méthodes de préparation et d'analyse des sols doivent être fiables et reproductibles.
Echantillonnage des effluents et des déchets :
Les méthodes d'échantillonnage sont adaptées en fonction des caractéristiques du déchet. Elles doivent être fiables et reproductibles. Les normes suivantes sont présumées répondre à ces deux obligations :
- NF EN 12579 (2013) : amendements organiques et support de culture - échantillonnage ;
- NF U 44-108 (1982) : boues des ouvrages de traitement des eaux usées urbaines, boues liquides, échantillonnage en vue de l'estimation de la teneur moyenne d'un lot ; - NF U 42-051 (1968) : engrais, théorie de l'échantillonnage et de l'estimation d'un lot ; - NF U 42-053 (1979) : matières fertilisantes, engrais, contrôle de réception d'un grand lot, méthode pratique ;
- NF U 42-080 (1981) : engrais, solutions et suspensions ;
52 sur 78- NF U 42-090 (1983) : engrais, amendements calciques et magnésiens, produits solides, préparation
de l'échantillon pour essai.
La procédure retenue doit donner lieu à un procès-verbal comportant les informations suivantes : - identification et description du produit à échantillonner (aspect, odeur, état physique) ;
- objet de l'échantillonnage ;
- identification de l'opérateur et des diverses opérations nécessaires ;
- date, heure et lieu de réalisation ;
- mesures prises pour freiner l'évolution de l'échantillon ;
- fréquence des prélèvements dans l'espace et dans le temps ;
- plan des localisations des prises d'échantillons élémentaires (surface et profondeur) avec leurs caractéristiques (poids et volume) ;
- descriptif de la méthode de constitution de l'échantillon représentatif (au moins 2 kg) à partir des prélèvements élémentaires (division, réduction, mélange, homogénéisation) ;
- descriptif des matériels de prélèvement ;
- descriptif des conditionnements des échantillons ;
- condition d'expédition.
Méthodes de préparation et d'analyse des déchets :
La norme NF U 44-110 (1982) relative aux boues, amendements organiques et supports de culture est
réputée répondre aux obligations d'échantillonnage.
La méthode d'extraction qui n'est pas toujours normalisée doit être définie par le laboratoire selon les bonnes pratiques de laboratoire.
Les analyses retenues peuvent être choisies parmi les listes ci-dessous, en utilisant dans la mesure du possible des méthodes normalisées pour autant qu'elles soient adaptées à la nature du déchet à analyser. Si des méthodes normalisées existent et ne sont pas employées par le laboratoire d'analyses,
la méthode retenue devra faire l'objet d'une justification.
Tableau 4 a : Méthodes analytiques pour les éléments-traces
" : Eléments Méthode d extraction et Méthode analytique
de préparation
Spectrométrie d'absorption atomique
ou spectrométrie d'émission (AES)
ou spectrométrie d'émission (ICP) couplée
à la spectrométrie de masse
ou spectrométrie de fluorescence (pour!
Hg)
Tableau 4 b : Méthodes analytiques recommandées pour les micro-polluants organiques
Extraction à l'eau régale.
DE ni Séchage aux micro-ondes
4 ou à l'étuve
Eléments | Méthode d'extraction et de préparation Méthode analytique
Extraction à l'acétone de 5 g MS (1) Chromatographie liquide haute
Séchage par sulfate de sodium. . : ; ; Lo performance, détecteur fluorescence HAP Purification à l'oxyde d'aluminium ou par . ou chromatographie en phase
a sansine L gazeuse + spectrométrie de masse.
PCB Extraction à l'aide d'un mélange Chromatographie en phase gazeuse, acétone/éther de pétrole de 20g MS (*) détecteur ECD
Séchage par sulfate de sodium. ou spectrométrie de masse
Purification à l'oxyde d'aluminium ou par
passage sur colonne de célite ou gel de bio-
53 sur 78Ibeads (* *). |Concentration. L
(*) Dans le cas de déchets liquides, centrifugation préalable de 50 à 60g de déchet brut, extraction du surnageant à l'éther de pétrole et du culot à l'acétone suivie d'une seconde extraction à l'éther de pétrole ; combinaison des deux extraits après lavage à l'eau de l'extrait de culot.
(* *) Dans le cas d'échantillons présentant de nombreuses interférences, purification supplémentaire par chromatographie de perméation de gel.
Tableau 4 c : Méthodes analytiques recommandées pour les agents pathogènes
Type d'agents l
|_ pathogène
| Méthodologie d'analyse —|—- Etape de la méthode
| (Phase d'enrichissement.
De . (Phase de sélection. Dénombrement selon la technique du Phase d'isolement.
nombre le plus probable (NPP). Phase d'identification.
(Phase de confirmation : serovars.
|(Filtration de boues.
(Flottation au ZnSO,.
‘Extraction avec technique
IDénombrement et viabilité. Idiphasique :
- incubation ;
: quantification.
I(Technique EPA, 1992.)
|
‘Extraction-concentration au.
ne . (PEG6000 : Dénombrement selon la technique du! détection par inoculation sur
Entérovirus mombre le plus probable d'unités!icultures cellulaires BGM ;
cytopathogènes (NPPUC). j- quantification selon la technique du NPPUC.
:Salmonella
(Œufs
id'helminthes
Analyses sur les lixiviats :
Elles peuvent être faites après extraction ou sur colonne lysimétrique et portent sur des polluants sélectionnés en fonction de leur présence dans le déchet, de leur solubilité et de leur toxicité.
Les méthodes d'analyses recommandées appartiennent à la série des NFT 90 puisqu'il s'agit des solutions aqueuses.
Annexe IE : Dispositions applicables aux installations existantes
Les dispositions ci-après sont applicables aux installations existantes selon le calendrier suivant :
1er janvier 2019 1er juillet 2019
Article 1er Article 9, sauf 4e point et système de détection Article 2 automatique prévu au 5e point
Article 3 î
Article 4
Article 10
Article 12
Article 21
iArtis
ler alinéa
Article 19 = —— ..
54 sur 78er point
Article 23, sauf 2e
alinéa .
Article 24 âxticle 20
Article 25
Article 26
Les dispositions ne figurant pas dans le tableau ci-dessus ne sont pas applicables aux installations
existantes.
55 sur 78ANNEXE V : arrêté ministériel du 6 juin 2018 « déclaration »
Arrêté du 06/06/18 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations de transit, regroupement, tri ou préparation en vue de la réutilisation de déchets relevant du régime de la déclaration au titre de la rubrique n° 2711 (déchets d'équipements électriques et électroniques), 2713 (métaux ou déchets de métaux non dangereux, alliage de métaux ou déchets d'alliage de métaux non dangereux), 2714 (déchets non dangereux de papiers, cartons, plastiques,
caoutchouc, textiles, bois) ou 2716 (déchets non dangereux non inertes) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement
Article ler de l'arrêté du 6 juin 2018
Les installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n° 2711, 2713, 2714 ou 2716 sont soumises aux dispositions de l'annexe I.
Article 2 de l'arrêté du 6 juin 2018
Les dispositions de l'annexe I sont applicables aux installations déclarées à compter du 1er juillet 2018.
Les dispositions de l'annexe I sont applicables aux installations existantes, déclarées avant le ler juillet 2018, dans les conditions précisées en annexe III.
Les dispositions de l'annexe I sont également applicables aux installations classées soumises à déclaration incluses dans un établissement qui comporte au moins une installation soumise au régime de l'autorisation dès lors que ces installations ne sont pas régies par l'arrêté préfectoral d'autorisation.
Article 3 de l'arrêté du 6 juin 2018
Les arrêtés ministériels suivants sont abrogés à compter du 1er juillet 2018 :
- arrêté du 12 décembre 2007 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 2711 « Transit, regroupement, tri, désassemblage, remise en état d'équipements électriques et électroniques mis au rebut » ;
- arrêté du_ 13 octobre 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 2713 ; - arrêté du 14 octobre 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 2714 ; - arrêté du 16 octobre 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 2716.
Article 4 de l'arrêté du 6 juin 2018
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2018.
Article 5 de l'arrêté du 6 juin 2018
Le directeur général de la prévention des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 6 juin 2018.
Pour le ministre d'Etat et par délégation :
Le directeur général de la prévention des risques,
C. Bourillet
Article _14 Annexe I : Prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 2711, 2713, 2714 ou 2716
Définitions
Au sens du présent arrêté, on entend par :
56 sur 78« Entrée miroir » : ensemble composé de deux rubriques ou plus de la liste des codes déchets de la décision 2000/532/CE modifiée, dont au moins une avec astérisque et une autre sans, dont les libellés
désignent un même type de déchet. Elle signifie que la dangerosité du flux de déchet est incertaine et
qu'elle doit donc être évaluée au cas par cas.
« Produits dangereux et matières dangereuses » : substance ou mélange classé suivant les « classes et catégories de danger définies à l'annexe I, parties 2, 3 et 4 du règlement (CE) n° 1272/2008 relatif à la classification, l'étiquetage et l'emballage des substances et des mélanges » dit CLP. Ce règlement a pour objectif de classer les substances et mélanges dangereux et de communiquer sur ces dangers via
l'étiquetage et les fiches de données de sécurité.
« Emergence » : la différence entre les niveaux de pression continus équivalents pondérés A du bruit ambiant (installation en fonctionnement) et du bruit résiduel (en l'absence du bruit généré par
l'installation) ;
« Zones à émergence réglementée » :
- l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant à la date du dépôt de la
déclaration, et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse) à l'exclusion de celles des immeubles implantés dans les zones destinées à recevoir des activités
artisanales ou industrielles ;
- les zones constructibles définies par des documents d'urbanisme opposables aux tiers et publiés à la
date du dépôt de la déclaration ;
- l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont été implantés après la date du dépôt de la déclaration dans les zones constructibles définies ci-dessus, et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse), à l'exclusion de celles des immeubles implantés dans les zones destinées à recevoir des activités artisanales ou industrielles.
1. Dispositions générales
1.1 Contrôle périodique
Les installations n° 2711 ou 2716 sont soumises à des contrôles périodiques par des organismes agréés dans les conditions définies par les articles R. 512-55 à R. 512-60 du code de l'environnement.
Pour ces installations, le contenu de ces contrôles est précisé à la fin de chaque point de la présente annexe après la mention « Objet du contrôle ».
L'exploitant conserve le rapport de visite que l'organisme agréé lui adresse après chaque contrôle dans le dossier installations classées prévu au point 1.2. Si le rapport fait apparaître des non-conformités aux dispositions faisant l'objet du contrôle, l'exploitant met en œuvre les actions correctives nécessaires pour y remédier. Ces actions ainsi que leurs dates de mise en œuvre sont formalisées et
conservées dans le dossier susmentionné.
1.2 Dossier installation classée
L'exploitant établit et tient à jour un dossier comportant les documents suivants :
- les plans de l'installation tenus à jour ;
- la preuve du dépôt de déclaration et les prescriptions générales ;
- les arrêtés préfectoraux relatifs à l'installation concernée, pris en application de la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, s'il y en a ; - les résultats des dernières mesures sur les effluents et le bruit ;
- les documents prévus aux points 1.1, 2.3.1, 4.1, 4.2 et 5.1 ci après ;
- les dispositions prévues en cas de sinistre.
Objet du contrôle pour les rubriques n° 2711 ou 2716 :
- preuve du dépôt de déclaration ;
- vérification du volume maximal au regard du volume déclaré ;
- vérification que le volume maximal est inférieur au seuil supérieur du régime déclaratif tel que
défini à l'annexe de l'article R. 511-9 du code de l'environnement ;
- présence des prescriptions générales ;
- présence des arrêtés préfectoraux relatifs à l'installation, s'il y en a ; - présence de plans tenus à jour.
57 sur 782. Implantation - aménagement
2.1 Règles d'implantation
Pour les rubriques n° 2711, 2714 et 2716, les parois extérieures des bâtiments fermés où sont
entreposés ou manipulés des produits ou déchets combustibles ou inflammables (ou les éléments de structure dans le cas d'un bâtiment ouvert ou les limites des aires d'entreposage dans le cas d'un entreposage en extérieur) sont éloignées des limites du site de a minima 1,5 fois la hauteur, avec un
minimum de 20 mètres, à moins que l'exploitant justifie que les effets létaux (seuil des effets thermiques de 5 kW/m2) restent à l'intérieur du site au moyen, si nécessaire, de la mise en place d'un dispositif séparatif E120.
Les parois externes des bâtiments fermés ou les éléments de structure dans le cas d'un bâtiment ouvert sont éloignés des aires extérieures d'entreposage et de manipulation de déchets et des zones de
stationnement susceptibles de favoriser la naissance d'un incendie pouvant se propager aux bâtiments.
Objet du contrôle pour les rubriques n° 2711 ou 2716 :
- respect des distances d'éloignement ou présence de documents attestant des propriétés de résistance au feu du dispositif séparatif.
2.2 Interdiction de locaux habités ou occupés par des tiers au-dessus et au-dessous de l'installation
L'installation n'est pas surmontée ni ne surmonte de locaux habités ou occupés par des tiers.
2.3 Comportement au feu
2.3.1 Comportement au feu des bâtiments
Les bâtiments où sont entreposés ou manipulés des produits ou déchets combustibles ou inflammables présentent les caractéristiques de résistance au feu minimales suivantes : - l'ensemble de la structure est R15 ;
- les matériaux sont de classe A2s1d0.
Pour toutes les installations visées par le présent article, les justificatifs attestant des propriétés de
résistance au feu sont conservés et tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.
Objet du contrôle pour les rubriques n° 2711 ou 2716 :
- présence de documents attestant des propriétés de résistance au feu (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure).
2.3.2 Toitures et couvertures de toiture
Les toitures et couvertures de toiture répondent à la classe BROOF (t3).
Les bâtiments fermés où sont entreposés ou manipulés des produits ou déchets combustibles ou inflammables sont équipés en partie haute de dispositifs d'évacuation naturelle de fumées et de chaleur, permettant l'évacuation à l'air libre des fumées, gaz de combustion, chaleur et produits
imbrûlés dégagés en cas d'incendie.
Les dispositifs d'évacuation naturelle à l'air libre peuvent être des dispositifs passifs (ouvertures permanentes) ou des dispositifs actifs. Dans ce dernier cas, ils sont composés d'exutoires à commandes automatique et manuelle.
Les dispositifs passifs ne sont toutefois pas autorisés dans le cas d'entreposage ou de manipulation de déchets susceptibles d'émettre des émissions odorantes, lorsque leur entreposage en intérieur est possible.
Leur surface utile d'ouverture n'est pas inférieure à :
- 2 % si la superficie à désenfumer est inférieure à 1 600 m? ;
- à déterminer selon la nature des risques si la superficie à désenfumer est supérieure à 1 600 m? sans
pouvoir être inférieure à 2 % de la superficie des bâtiments.
En exploitation normale, le réarmement (fermeture) doit être possible depuis le sol du bâtiment ou depuis la zone de désenfumage.
Les commandes d'ouverture manuelle sont placées à proximité des accès.
58 sur 78Les dispositifs d'évacuation naturelle de fumées et de chaleur sont adaptés aux risques particuliers de
l'installation.
Objet du contrôle pour les rubriques n° 2711 ou 2716 :
- présence des dispositifs d'évacuation des fumées et gaz de combustion (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;
- positionnement des commandes d'ouverture manuelle à proximité des accès.
2.4 Accessibilité
L'installation est accessible pour permettre l'intervention des services d'incendie et de secours. Elle est
desservie sur au moins deux faces par une voie engin. Une des façades de chaque bâtiment fermé est équipée d'ouvrants permettant le passage de sauveteurs équipés.
Cette voie engin respecte les caractéristiques suivantes :
- la largeur utile est au minimum de 3 mètres, la hauteur libre au minimum de 4,5 mètres et la pente
inférieure à 15 % ;
- dans les virages de rayon intérieur inférieur à 50 mètres, un rayon intérieur R minimal de 13 mètres est maintenu et une sur-largeur de S = 15/R mètres est ajoutée ;
- la voie résiste à la force portante calculée pour un véhicule de 320 KN avec un maximum de 130 kN
par essieu, ceux-ci étant distants de 3,6 mètres au minimum ;
- chaque point du périmètre du bâtiment est à une distance maximale de 60 mètres de cette voie ; - elle est positionnée de façon à ne pouvoir être obstruée par l'effondrement de tout ou partie de ce
bâtiment ou occupée par les eaux d'extinction ;
- aucun obstacle n'est disposé entre la voie « engins » et les accès au bâtiment.
Objet du contrôle pour les rubriques n° 2711 ou 2716 :
- présence de voies engin gardées libres ;
- en cas de bâtiment fermé, présence d'ouvrants sur une des façades de chaque bâtiment.
2.5 Installations électriques
L'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées les éléments justifiant que
ses installations électriques sont réalisées conformément aux règles en vigueur.
Objet du contrôle pour les rubriques n° 2711 ou 2716 :
- présence des éléments justifiant que les installations électriques sont réalisées conformément aux règles en vigueur (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure).
2.6 Mise à la terre des équipements
Les équipements métalliques (réservoirs, cuves, canalisations) sont mis à la terre conformément aux règles en vigueur, compte tenu notamment de la nature explosive ou inflammable des produits ou
déchets qu'ils contiennent.
2.7 Rétention des sols
Le sol des aires et des bâtiments où sont entreposés ou manipulés des métaux, alliages de métaux, des
déchets ou des matières dangereuses pour l'homme ou susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol est étanche, Al (incombustible) et équipé de façon à pouvoir recueillir les eaux de lavage et les
matières répandues accidentellement.
Objet du contrôle pour les rubriques n° 2711 ou 2716 :
- étanchéité des sols (par examen visuel : nature du matériau et absence de fissures, etc.) ; - capacité des aires et locaux à recueillir les eaux et matières répandues (présence de seuil par
exemple).
Tout entreposage de produits ou déchets liquides susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol est associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux
valeurs suivantes :
- 100 % de la capacité du plus grand réservoir ;
- 50 % de la capacité globale des réservoirs associés.
Cette disposition ne s'applique pas aux bassins de traitement des eaux résiduaires.
59 sur 78Lorsque l'entreposage est constitué exclusivement de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, le volume minimal de la rétention est égal soit à la capacité totale des récipients si cette capacité est inférieure à 800 litres, soit à 20 % de la capacité totale ou 50 % dans le cas de
liquides inflammables avec un minimum de 800 litres si cette capacité excède 800 litres.
La capacité de rétention est étanche aux produits et déchets qu'elle pourrait contenir et résiste à
l'action physique et chimique des fluides. Il en est de même pour son dispositif d'obturation qui est maintenu fermé en conditions normales.
L'étanchéité du (ou des) réservoir(s) doit pouvoir être contrôlée à tout moment. Les réservoirs ou récipients contenant des produits ou déchets incompatibles ne sont pas associés à une même rétention.
Objet du contrôle pour les rubriques n° 2711 ou 2716 :
- présence de cuvettes de rétention (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;
- vérification du volume des cuvettes de rétention (le non-respect de ce point relève d'une non- conformité majeure) ;
- étanchéité des cuvettes de rétention (par examen visuel : nature du matériau et absence de fissures) ; - présence de cuvettes de rétention séparées pour les produits susceptibles de réagir dangereusement ensemble.
2.9 Isolement du réseau de collecte
Le site dispose d'une capacité de rétention des eaux de ruissellement générées lors de l'extinction d'un sinistre ou d'un accident de transport. L'exploitant dispose d'un justificatif de dimensionnement de cette capacité de rétention.
Les dispositifs d'obturation des réseaux d'évacuation des eaux de ruissellement sont clairement
signalés et facilement accessibles. Une consigne définit les modalités de mise en œuvre de ces dispositifs.
Objet du contrôle pour les rubriques n° 2711 ou 2716 :
- justification du dimensionnement de la capacité de rétention des eaux ou écoulements concernés ; - présence de dispositifs d'isolement des réseaux d'évacuation des eaux de ruissellement implantés de sorte à maintenir sur le site les eaux d'extinction d'un sinistre ou l'écoulement d'un accident de transport (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ; - présence de la consigne définissant les modalités de mise en œuvre de ces dispositifs.
3. Exploitation - entretien
3.1 Contrôle de l'accès
Les personnes étrangères à l'établissement n'ont pas un accès libre aux installations.
Lorsque l'activité de tri, transit, regroupement ou de préparation en vue de la réutilisation est opérée en extérieur, l'exploitant met en place une clôture autour de l'installation de manière à interdire toute entrée non autorisée. Dans le cas contraire, l'interdiction d'accès est a minima matérialisée par un affichage spécifique.
En cas de présence d'un magasin ou espace de présentation d'objets destinés au réemploi ou à la réutilisation, ouvert au public, une séparation physique (porte, barrière...) empêche l'accès aux zones de l'installation affectées à l'entreposage et au tri des produits et/ou déchets.
Objet du contrôle pour les rubriques n° 2711 ou 2716 :
- présence d'un dispositif interdisant l'accès aux installations aux personnes non autorisées.
3.2 Admissibilité des déchets
Seuls les déchets non dangereux sont admis, à l'exception des installations classées sous la rubrique n° 2711, qui peuvent accepter des déchets d'équipements électriques et électroniques dangereux.
L'admission de déchets radioactifs sur le site est interdite. Tous les déchets de métaux, terres ou autres déchets susceptibles d'émettre des rayonnements ionisants font l'objet d'un contrôle de leur radioactivité, soit avant leur arrivée sur site, soit à leur admission si le site est équipé d'un dispositif de détection.
60 sur 78Objet du contrôle pour les rubriques n° 2711 ou 2716:
- seul des déchets d'équipements électriques et électroniques sont admis pour les rubriques n° 2711 et des déchets non dangereux pour la rubrique n° 2716 (vérification via le registre prévu dans l'arrêté du 29 février 2012 susvisé) ;
- pour les déchets susceptibles d'émettre des rayonnements ionisants, contrôle de leur radioactivité.
3.3 Procédure d'information préalable
Avant d'admettre un déchet dans son installation et en vue de vérifier son admissibilité, l'exploitant demande au producteur du déchet, à la (ou aux) collectivité(s) de collecte ou au détenteur une information préalable qui contient les éléments ci-dessous. Elle consiste à caractériser globalement le
déchet en rassemblant toutes les informations destinées à montrer qu'il remplit les critères d'acceptation dans une installation de transit, regroupement, tri ou préparation en vue de la réutilisation. Si nécessaire, l'exploitant sollicite des informations complémentaires.
a) Informations à fournir :
- source (producteur du déchet) et origine géographique du déchet ;
- informations concernant le processus de production du déchet (description et caractéristiques des
matières premières et des produits) ;
- données concernant la composition du déchet, dont notamment les constituants principaux (nature
physique et chimique) ;
- apparence du déchet (odeur, couleur, apparence physique) ;
- code du déchet conformément à l'annexe IE de l'article R. 541-8 du code de l'environnement ; - en cas d'un déchet relevant d'une entrée miroir, éléments justifiant l'absence de caractère dangereux ; - résultats du contrôle de radioactivité pour les déchets susceptibles d'en émettre, si le contrôle est effectué en amont de son admission sur le site de l'installation de transit, regroupement, tri ou
préparation en vue de la réutilisation ;
- au besoin, précautions supplémentaires à prendre au niveau de l'installation de transit,
regroupement, tri ou préparation en vue de la réutilisation.
b) Conditions d'admission en cas d'épandage de certaines matières ou déchets.
L'exploitant doit s'assurer du caractère épandable des matières ou déchets dès l'admission.
Dans ce cas, l'information préalable contient a minima les éléments suivants pour la caractérisation
des matières entrantes :
- dans le cas de sous-produits animaux au sens du règlement (CE) n° 1069/2009, indication de la catégorie correspondante et d'un éventuel traitement préalable d'hygiénisation ; l'établissement devra alors disposer de l'agrément sanitaire prévu par le règlement (CE) n° 1069/2009, et les dispositifs de
traitement de ces sous-produits seront présentés au dossier ;
- les conditions de son transport ;
- le cas échéant, les précautions supplémentaires à prendre, notamment celles nécessaires à la prévention de la formation d'hydrogène sulfuré consécutivement au mélange de matières avec des
matières déjà présentes sur le site.
L'information préalable mentionnée précédemment est complétée par la description du procédé conduisant à leur production et par leur caractérisation au regard des substances mentionnées à l'annexe 7a de l'arrêté du 2 février 1998 modifié susvisé.
Dans le cas d'une admission de boues d'épuration domestiques ou industrielles, celles-ci doivent être conformes à l'arrêté du 8 janvier 1998 ou à celui du 2 février 1998 modifié, et l'information préalable
précise également :
- pour les boues urbaines, le recensement des effluents non domestiques traités par le procédé décrit ; - une liste des contaminants susceptibles d'être présents en quantité significative au regard des installations raccordées au réseau de collecte dont les eaux sont traitées par la station d'épuration ; - une caractérisation de ces boues au regard des substances pour lesquelles des valeurs limites sont
fixées par l'arrêté du 8 janvier 1998 susvisé, réalisée selon la fréquence indiquée dans cet arrêté sur une période de temps d'une année.
Tout lot de boues présentant une non-conformité aux valeurs limites fixées à l'annexe 1 de l'arrêté du
61 sur 788 janvier 1998 susvisé est refusé par l'exploitant.
Les informations relatives aux boues sont conservées pendant dix ans par l'exploitant et mises à la disposition de l'inspection des installations classées.
c) Dispositions particulières :
Dans le cas de déchets régulièrement produits dans un même processus industriel, l'information préalable apporte des indications sur la variabilité des différents paramètres caractéristiques des déchets. Le producteur de ces déchets informe l'exploitant des modifications significatives apportées au procédé industriel à l'origine du déchet.
Si des déchets issus d'un même processus sont produits dans des installations différentes, une seule information préalable peut être réalisée si elle est accompagnée d'une étude de variabilité entre les différents sites montrant leur homogénéité.
Ces dispositions particulières ne s'appliquent pas aux déchets issus d'installations de regroupement ou de mélange de déchets.
L'information préalable est renouvelée tous les ans et conservée au moins cinq ans par l'exploitant. S'il ne s'agit pas d'un déchet généré dans le cadre d'un même processus, chaque lot de déchets fait l'objet d'une d'information préalable.
Objet du contrôle pour les rubriques n° 2711 ou 2716 :
- présence des informations préalables.
3.4 Procédure d'admission
L'installation comporte une aire d'attente à l'intérieur de l'installation pour la réception des déchets. Les déchets ne sont pas admis en dehors des heures d'ouverture de l'installation.
a) Lors de l'arrivée des déchets sur le site, l'exploitant :
- vérifie l'existence d'une information préalable en conformité avec le point 3.3 ci-dessus, en cours de validité ;
- réalise un contrôle de la radioactivité des déchets susceptibles d'en émettre, s'il dispose d'un dispositif de détection sur site et si le contrôle n'a pas été effectué en amont de l'admission ; - recueille les informations nécessaires au renseignement du registre prévu par l'article R. 541-43 du code de l'environnement et mentionné dans l'arrêté du 29 février 2012 susvisé ; - réalise un contrôle visuel lors de l'admission sur site ou lors du déchargement ; - délivre un accusé de réception écrit pour chaque livraison admise sur le site. Dans le cas de réception de déchets dangereux (rubrique n° 2711), le bordereau de suivi de déchets dangereux vaut accusé de réception.
Dans le cas de réception de déchets d'équipements électriques et électroniques, l'exploitant a à sa disposition les documents lui permettant de connaître la nature et les risques que peuvent représenter les équipements électriques et électroniques au rebut, admis dans l'installation. Il s'appuie, pour cela, notamment sur la documentation prévue à l'article R. 543-178 du code de l'environnement.
b) Dans le cas de flux importants et uniformes de déchets en provenance d'un même producteur, la nature et la fréquence des vérifications réalisées sur chaque chargement sont déterminées en fonction des procédures de surveillance appliquées par ailleurs sur l'ensemble de la filière de valorisation ou d'élimination.
c) En cas de doute sur la nature et le caractère dangereux ou non d'un déchet entrant, l'exploitant réalise ou fait réaliser des analyses pour identifier le déchet. Il peut également le refuser.
d) En cas de non-présentation d'un des documents requis ou de non-conformité du déchet reçu avec le déchet annoncé, l'exploitant :
- refuse le chargement, en partie ou en totalité, ou
- si un document manque, peut entreposer le chargement en attente de la régularisation par le producteur, la ou les collectivités en charge de la collecte ou le détenteur.
L'exploitant de l'installation de transit, regroupement ou tri adresse dans les meilleurs délais, et au plus tard quarante-huit heures après le refus ou la mise en attente du déchet, une copie de la
62 sur 78notification motivée du refus du chargement ou des documents manquant, au producteur, à la (ou aux)
collectivité(s) en charge de la collecte ou au détenteur du déchet.
Les déchets en attente de régularisation d'un ou plusieurs documents sont entreposés au maximum 2
semaines. Au-delà, le déchet est refusé.
Une zone est prévue pour l'entreposage, avant leur reprise par leur expéditeur, la régularisation des documents nécessaires à leur acceptation ou leur envoi vers une installation autorisée à les recevoir,
des déchets qui ne respectent pas les critères mentionnés dans le présent article.
Objet du contrôle pour les rubriques n° 2711 ou 2716 :
- présence d'une procédure répondant aux modalités définies au a.
3.5 Entreposage des produits et déchets
Les aires de réception, de transit, regroupement, de tri et de préparation en vue de la réutilisation des déchets sont distinctes et clairement repérées. Les zones d'entreposage sont distinguées en fonction du type de déchet, de l'opération réalisée (tri effectué ou non par exemple) et du débouché si pertinent
(préparé en vue de la réutilisation, combustible, amendement, recyclage par exemple).
L'exploitant dispose de moyens nécessaires pour évaluer le volume de ses stocks (bornes, piges, etc.).
La hauteur des produits ou déchets entreposés n'excède pas trois mètres si le dépôt est à moins de 100 mètres d'un bâtiment à usage d'habitation. Dans tous les cas, la hauteur n'excède pas six mètres.
Pour la rubrique n° 2711, les bouteilles de gaz liquéfié équipant des équipements tels que cuisinières ou radiateurs sont retirées avant qu'ils ne soient introduits dans un endroit non ouvert en permanence
sur l'extérieur.
Les zones d'entreposage et de manipulation des produits ou déchets sont couvertes lorsque l'absence
de couverture est susceptible de provoquer :
- la dégradation des produits ou déchets gérés sur l'installation, rendant plus difficile leur utilisation, valorisation ou élimination appropriée, par exemple via l'infiltration d'eau dans la laine de verre et les
mousses des déchets d'équipements électriques et électroniques ;
- l'entraînement de substances polluantes telles que des huiles par les eaux de pluie.
Objet du contrôle pour les rubriques n° 2711 ou 2716 :
- vérification que la hauteur des produits ou déchets entreposés n'excède pas trois mètres si le dépôt est à moins de 100 mètres d'un bâtiment à usage d'habitation et six mètres dans les autres cas ; - présence des moyens nécessaires pour évaluer le volume de ses stocks (bornes, piges, etc.) ;
- couverture des zones d'entreposage quand justifié.
3.6 Opérations de tri des déchets
Les déchets sont triés en fonction de leur nature et de leur exutoire (mode de valorisation,
d'élimination).
Dispositions particulières aux déchets d'équipements électriques et électroniques
Les équipements de froid ayant des mousses isolantes contenant des substances visées à l'article R. 543-75 du code de l'environnement sont éliminés dans un centre de traitement équipé pour le traitement de ces mousses et autorisé à cet effet.
Lorsqu'ils sont identifiés, les condensateurs, les radiateurs à bain d'huile et autres déchets susceptibles de contenir des PCB sont séparés dans un bac étanche spécialement affecté et identifié. Leur
élimination est faite dans une installation dûment autorisée.
Les déchets de tubes fluorescents, lampes basse énergie et autres lampes spéciales autres qu'à incandescence sont stockés et manipulés dans des conditions permettant d'en éviter le bris, et leur élimination est faite dans une installation dfiment autorisée respectant les conditions de l'arrêté du 23 novembre 2005 susvisé ou remis aux personnes tenues de les reprendre, en application des articles R. 543-188 et R. 543-195 du code de l'environnement ou aux organismes auxquels ces personnes ont
transféré leurs obligations.
Dans le cas d'un déversement accidentel de mercure, l'ensemble des déchets collectés est rassemblé
63 sur 78dans un contenant assurant l'étanchéité et pourvu d'une étiquette adéquate, pour être expédié dans un centre de traitement des déchets mercuriels.
4, Risques
4.1 Moyens de lutte contre l'incendie
L'installation est équipée de moyens de lutte contre l'incendie appropriés aux risques notamment :
- d'extincteurs répartis à l'intérieur des bâtiments et dans les lieux présentant des risques spécifiques, à proximité des dégagements, bien visibles et facilement accessibles. Les agents d'extinction sont appropriés aux risques à combattre et compatibles avec les produits et déchets gérés dans l'installation
- d'un moyen permettant d'alerter les services d'incendie et de secours ;
- de plans des bâtiments et aires de gestion des produits ou déchets facilitant l'intervention des services d'incendie et de secours avec une description des dangers pour chaque bâtiment et aire.
Les installations gérant des déchets combustibles ou inflammables sont également dotées : - d'un ou plusieurs points d'eau incendie, tels que :
1. Des bouches d'incendie, poteaux, ou prises d'eau, d'un diamètre nominal adapté au débit à fournir, alimentés par un réseau public ou privé, sous des pressions minimale et maximale permettant la mise en œuvre des pompes des engins des services d'incendie et de secours ;
2. Des réserves d'eau, réalimentées ou non, disponibles pour le site et dont les organes de manœuvre sont utilisables en permanence pour les services d'incendie et de secours.
Les prises de raccordement permettent aux services d'incendie et de secours de s'alimenter sur ces points d'eau incendie.
Le ou les points d'eau incendie sont en mesure de fournir un débit global adapté aux risques à
défendre, sans être inférieur à 60 m°/h durant deux heures. Le point d'eau incendie le plus proche de l'installation se situe à moins de 100 mètres de cette dernière. Les autres points d'eau incendie, le cas échéant, se situent à moins de 200 mètres de l'installation (les distances sont mesurées par les voies praticables par les moyens des services d'incendie et de secours) ;
- d'un système de détection automatique et d'alarme incendie pour les bâtiments fermés où sont entreposés des produits ou déchets combustibles ou inflammables ;
- d'une réserve de sable meuble et sec en quantité adaptée au risque ou matériaux assimilés présentant les mêmes caractéristiques de lutte contre le feu comme la terre et des pelles.
Ces matériels sont maintenus en bon état et vérifiés au moins une fois par an. Ces vérifications font l'objet d'un rapport annuel de contrôle.
Objet du contrôle pour les rubriques n° 2711 ou 2716 :
- présence des appareils d'incendie (bouches, poteaux...) (au moins un) et des extincteurs (au moins un) (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ; - implantation des appareils d'incendie (bouches, poteaux...) et des extincteurs ; - présence d'un moyen d'alerte des services d'incendie et de secours ; - présence de plans de bâtiments, avec descriptions des dangers associés ; - présence d'un système de détection automatique et d'alarme incendie pour les bâtiments concernés (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;
- présence d'une réserve de sable meuble ou matériaux assimilés et des pelles ;
- présence du rapport de contrôle datant de moins d'un an.
4.2 Consignes d'exploitation
Les opérations susceptibles de générer une pollution ou un accident font l'objet de consignes d'exploitation écrites. Elles concernent notamment les opérations d'entreposage, de déconditionnement, conditionnement de produits ou déchets et de préparation en vue de la réutilisation, ainsi que les travaux réalisés dans des zones présentant un risque d'incendie ou d'explosion en raison de la nature des produits ou déchets présents.
Objet du contrôle pour les rubriques n° 2711 ou 2716 :
64 sur 78- présence de chacune de ces consignes.
5. Eau
5.1 Réseau de collecte et eaux pluviales
Tous les effluents aqueux sont canalisés.
Le réseau de collecte est de type séparatif permettant d'isoler les eaux résiduaires des eaux pluviales.
Les effluents susceptibles d'être pollués, c'est-à-dire les eaux résiduaires et les eaux pluviales susceptibles d'être polluées, notamment par ruissellement sur les voies de circulation, aires de stationnement, de chargement et déchargement ou sur les produits et/ou déchets entreposés, sont traités avant rejet dans l'environnement par un dispositif de traitement adéquat.
Le plan des réseaux de collecte des effluents fait apparaître les secteurs collectés, les points de branchement, regards, avaloirs, postes de relevage, postes de mesure, vannes manuelles et automatiques. Il est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées ainsi que des
services d'incendie et de secours.
Obijet du contrôle pour les rubriques n° 2711 ou 2716 :
- le réseau de collecte est de type séparatif (vérification sur plan) ;
- les effluents susceptibles d'être pollués sont traités par un dispositif adéquat avant rejet.
5.2 Rejet des effluents
Le dispositif de traitement des effluents susceptibles d'être pollués est entretenu par l'exploitant conformément à un protocole d'entretien. Les fiches de suivi du nettoyage des équipements ainsi que les bordereaux de traitement des déchets détruits ou retraités sont mis à la disposition de l'inspection
des installations classées.
Objet du contrôle pour les rubriques n° 2711 ou 2716 :
- présentation des fiches de suivi du nettoyage des équipements.
5.3 Valeurs limites de rejet
Les effluents susceptibles d'être pollués rejetés au milieu naturel respectent les valeurs limites de
concentration suivantes :
- matières en suspension : la concentration ne dépasse pas 100 mg/l si le flux journalier n'excède pas
15 kg/j, 35 mg/l au-delà ;
- DCO : la concentration ne dépasse pas 300 mg/1 si le flux journalier n'excède pas 100 kg/j, 125 mg/l
au-delà ;
- hydrocarbures totaux : 10 mg/l si le flux est supérieur à 100 g/j ;
- métaux totaux (rubriques n° 2711, 2713 et 2716) : 15 mg/l si le flux est supérieur à 100 gi.
Ces valeurs limites sont respectées en moyenne quotidienne. Aucune valeur instantanée ne dépasse le double des valeurs limites de concentration.
5.4 Raccordement à une station d'épuration
Le raccordement à une station d'épuration collective, urbaine ou industrielle, n'est autorisé que si l'infrastructure collective d'assainissement (réseau et station d'épuration) est apte à acheminer et traiter l'effluent industriel ainsi que les boues résultant de ce traitement dans de bonnes conditions. Une autorisation de déversement ainsi que, le cas échéant, une convention de déversement, sont établies avec la ou les autorités compétentes en charge du réseau d'assainissement et du réseau de
collecte.
Les valeurs limites de concentration imposées à l'effluent à la sortie de l'installation avant raccordement à une station d'épuration urbaine ne dépassent pas :
- MEST : 600 mg/l ;
- DCO : 2 000 mg ;
Toutefois, les valeurs limites de rejet peuvent être supérieures aux valeurs ci-dessus si les autorisations et éventuelles conventions de déversement l'autorisent et dans la mesure où il a été démontré que le bon fonctionnement des réseaux, des équipements d'épuration, ainsi que du système
65 sur 78de traitement des boues n'est pas altéré par ces dépassements.
Cette disposition s'applique également pour une installation raccordée à une station d'épuration industrielle (2750) ou mixte (rubrique 2752) dans le cas de rejets de micropolluants.
Pour une installation raccordée à une station d'épuration urbaine et pour les polluants autres que ceux réglementés ci-dessus, les valeurs limites sont les mêmes que pour un rejet dans le milieu naturel.
Pour la température, le débit et le pH, l'autorisation de déversement dans le réseau public fixe la valeur à respecter.
5.5 Dispositions concernant la surveillance des effluents aqueux
Les valeurs limites ci-dessus s'appliquent à des prélèvements, mesures ou analyses moyens réalisés sur 24 heures. La mesure est réalisée à partir d'un échantillon prélevé sur une durée de 24 heures et représentatif du fonctionnement de l'installation.
Les contrôles se font, sauf stipulation contraire de la norme appliquée (si une norme est appliquée), sur effluent brut non décanté et non filtré, sans dilution préalable ou mélange avec d'autres effluent.
5.6 Surveillance par l'exploitant de la pollution rejetée
Une mesure des concentrations des différents polluants visés au point 5.3 est effectuée au moins tous les ans par un organisme agréé par le ministre chargé de l'environnement. Les polluants qui ne sont
pas susceptibles d'être émis par l'installation, ne font pas l'objet des mesures périodiques prévues au présent point.
Objet du contrôle pour les rubriques n° 2711 ou 2716 :
- conformité des résultats de mesures avec les valeurs limites d'émissions applicables (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;
- lorsque la mesure périodique d'un polluant n'est pas effectuée, présence des éléments justifiant que le polluant n'est pas émis par l'installation.
5.7 Prévention des pollutions accidentelles
Dans le cas où des tubes fluorescents ou lampes sont régulièrement présents en quantité supérieure à 5 m3, un produit adapté au blocage chimique du mercure, qui serait dispersé en cas de bris massif (par exemple du fait de la chute d'une caisse conteneur) est disponible sur place et le personnel formé à son utilisation. Le nettoyage dans de tels cas est effectué mécaniquement, l'utilisation d'aspirateurs est interdite.
5.8 Epandage
Sans préjudice des articles R. 211-29 et D. 543-226-1 du code de l'environnement, ni du code rural et des pêches maritimes, l'application de déchets ou effluents sur ou dans les sols n'est autorisée que pour la rubrique n° 2716 et sous réserve que chacune de ces matières remplisse dès son admission sur l'installation et avant regroupement, les conditions techniques et réglementaires pour être épandues. L'épandage se fait dans le respect des conditions de l'annexe II du présent arrêté.
Toute application d'un autre déchet ou effluent sur ou dans les sols est interdite.
Objet du contrôle pour la rubrique n° 2716 :
- présence du plan d'épandage régulièrement rempli (le non-respect de ce point relève d'une non- conformité majeure) ;
- présence de l'étude préalable d'épandage (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure).
6. Air - odeurs
6.1 Risques d'envols
L'exploitant adopte les dispositions suivantes, nécessaires pour prévenir les envols de poussières et matières diverses :
- les voies de circulation et aires de stationnement des véhicules sont aménagées (formes de pente, revêtement, etc.), et convenablement nettoyées ;
66 sur 78- les véhicules sortant de l'installation n'entraînent pas de dépôt de poussière ou de boue sur les voies de circulation. Pour cela des dispositions telles que le lavage des roues des véhicules sont prévues en cas de besoin ;
- s'il est fait usage de bennes ouvertes pour le transport, les produits et déchets entrant et sortant du site sont couverts d'une bâche ou d'un filet ;
- toutes dispositions sont prises en permanence pour empêcher l'introduction et la pullulation des insectes et des nuisibles, ainsi que pour en assurer la destruction.
Objet du contrôle pour les rubriques n° 2711 ou 2716 :
- absence d'amas de matières dangereuses ou polluantes et de poussières ; - présence des bâches ou filets le cas échéant.
6.2 Fluides frigorigènes (rubrique n° 2711)
Toutes dispositions sont prises pour éviter le rejet à l'atmosphère des fluides frigorigènes halogénés contenus dans des déchets d'équipements de production de froid, y compris de façon accidentelle lors de leur manipulation.
Le dégazage du circuit réfrigérant de ces équipements est interdit.
6.3 Odeurs (rubrique n° 2716 acceptant des déchets susceptibles d'émettre des odeurs)
Toutes les dispositions nécessaires sont prises pour limiter les odeurs provenant de la manipulation et de l'entreposage des déchets. Les déchets ou produits susceptibles d'être à l'origine d'émissions
d'odeurs sont entreposés autant que possible dans des conteneurs fermés.
7. Déchets générés par l'installation
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, l'aménagement, et l'exploitation de ses installations pour :
- en priorité, prévenir et réduire la production et la nocivité des déchets ; - assurer une bonne gestion des déchets de son entreprise en privilégiant, dans l'ordre ;
a) La préparation en vue de la réutilisation ;
b) Le recyclage ;
c) Toute autre valorisation, notamment la valorisation énergétique ;
d) L'élimination.
8. Bruit
Les émissions sonores émises par l'installation ne sont pas à l'origine, dans les zones à émergence réglementée, d'une émergence supérieure aux valeurs admissibles définies dans le tableau suivant :
ÉMERGENCE ÉMERGENCE
existant dans les zones à émergence, AMISSIBLE ADMISSIBLE ë pour la période allant de 7 h| pour la période allant de 22 h réglementée (incluant le bruit de l'installation) PA 27h, sauf dimanches et jours ainsi que les dimanches et
fériés jours fériés
Supérieur à 35 et inférieur ou égal à 45 dB (A) 6 dB (A) 4 dB (A)
Supérieur à 45 dB (A) 5 dB (à) 3 dB (4)
De plus, le niveau de bruit en limite de propriété de l'installation ne dépasse pas, lorsqu'elle est en fonctionnement, 70 dB (A) pour la période de jour et 60 dB (A) pour la période de nuit, sauf si le bruit résiduel pour la période considérée est supérieur à cette limite.
67 sur 78Article 15 Annexe II : Dispositions techniques en matière d'épandage
L'épandage des déchets respecte les dispositions suivantes, sans préjudice des dispositions de la réglementation relative aux nitrates d'origine agricole :
1. Généralités
Le déchet épandu a un intérêt pour les sols ou la nutrition des cultures et son application ne porte pas atteinte, directe ou indirecte, à la santé de l'homme et des animaux, à la qualité et à l'état phytosanitaire des cultures ni à la qualité des sols et des milieux aquatiques et est mis en œuvre afin que les nuisances soient réduites au minimum.
En cas de risque de dépassement des capacités de stockage du déchet, l'exploitant évalue les capacités complémentaires de stockage à mettre en place, décrit les modifications à apporter aux installations et en informe préalablement le préfet. A défaut, il identifie les installations de traitement du déchet auxquelles il peut faire appel.
Une étude préalable d'épandage précise l'innocuité (dans les conditions d'emploi) et l'intérêt agronomique des déchets au regard des paramètres définis au point IT ci-après, l'aptitude du sol à les recevoir, et le plan d'épandage détaillé ci-après. Cette étude justifie la compatibilité de l'épandage avec les contraintes environnementales recensées et les documents de planification existants, notamment les plans prévus à l'article L. 541-14 du code de l'environnement et les schémas d'aménagement et de gestion des eaux, prévus aux articles L. 212-1 et 3 du code de l'environnement.
2. L'étude préalable et le plan d'épandage
L'étude préalable comprend notamment :
- la caractérisation des déchets à épandre : quantités prévisionnelles, rythme de production, valeur agronomique au regard des paramètres définis au point IT ci-après, état physique, traitements
préalables (déshydratation, pressage, chaulage...) en distinguant les formes liquides, pâteuses ou solides ;
- l'indication des doses de déchets à épandre selon les différents types de culture à fertiliser et les rendements prévisionnels des cultures ;
- l'emplacement, le volume, les caractéristiques et les modalités d'emploi des stockages de déchets en attente d'épandage ;
- la description des caractéristiques des sols notamment au regard des paramètres définis à la partie 6, au vu d'analyses datant de moins d'un an ;
- la localisation, le volume et les caractéristiques des ouvrages d'entreposage ; - la démonstration de l'adéquation entre les surfaces agricoles maîtrisées par les exploitants ou mises à sa disposition par des prêteurs de terre et les flux de déchets à épandre (productions, doses à l'hectare et temps de retour sur une même parcelle) ;
Au vu de cette étude préalable, un plan d'épandage est réalisé, il est constitué : - d'une carte à une échelle minimum de 1/25 000 permettant de localiser les surfaces où l'épandage est possible compte tenu des exclusions mentionnées au point g « Règles d'épandages ». Cette carte fait apparaître les contours et les numéros des unités de surface permettant de les repérer, ainsi que les zones exclues à l'épandage ;
- d'un document mentionnant l'identité et l'adresse des prêteurs de terres qui ont souscrit un contrat écrit avec l'exploitant, précisant notamment leurs engagements et responsabilités réciproques ; - d'un tableau référençant les surfaces repérées sur le support cartographique et indiquant, pour chaque unité, les numéros d'îlots de référence PAC ou à défaut les références cadastrales, la superficie totale et la superficie épandable, ainsi que le nom de l'exploitant agricole.
Toute modification du plan d'épandage doit être portée avant sa réalisation à la connaissance du préfet.
3. Les règles d'épandage
3.1. Les apports
Les apports d'azote, de phosphore et de potasse toutes origines confondues, organique et minérale, sur les terres faisant l'objet d'un épandage, tiennent compte de la rotation des cultures ainsi que de la
68 sur 78nature particulière des terrains et de leur teneur en éléments fertilisants. Pour ces éléments, la fertilisation est équilibrée et correspond aux capacités exportatrices de la culture concernée. La fertilisation azotée organique est interdite sur toutes les légumineuses sauf la luzerne et les prairies d'association graminées-légumineuses.
3.2. Caractéristique des matières épandues
Le pH des déchets est compris entre 6,5 et 8,5. Toutefois, des valeurs différentes peuvent être retenues sous réserve de conclusions favorables de l'étude préalable.
Les déchets ne peuvent être répandus :
- si les teneurs en éléments-traces métalliques dans les sols dépassent l'une des valeurs limites figurant au tableau 2 du point I ci dessous ;
- dès lors que l'une des teneurs en éléments ou composés indésirables contenus dans le déchet excède
les valeurs limites figurant aux tableaux 1 a ou 1 b du point I ci dessous ; - dès lors que le flux, cumulé sur une durée de dix ans, apporté par les déchets sur l'un de ces éléments ou composés excède les valeurs limites figurant aux tableaux 1 a ou 1 b du point I ci
dessous.
En outre, lorsque les déchets sont répandus sur des pâturages, le flux maximum des éléments-traces métalliques à prendre en compte, cumulé sur une durée de dix ans, est celui du tableau 3 du point I ci dessous.
Les déchets ne contiennent pas d'éléments ou substances indésirables autres que ceux listés au point I ci dessous ni d'agents pathogènes.
Les déchets ne doivent pas être épandus sur des sols dont le pH avant épandage est inférieur à 6, sauf lorsque les trois conditions suivantes sont simultanément remplies :
- le pH du sol est supérieur à 5 ;
- la nature des déchets peut contribuer à remonter le pH du sol à une valeur supérieure ou égale à 6 ; - le flux cumulé maximum des éléments apportés aux sols est inférieur aux valeurs du tableau 3 ci dessous.
3.3. Programme prévisionnel d'épandage
Un programme prévisionnel annuel d'épandage est établi, en accord avec les exploitants agricoles prêteurs de terres, au plus tard un mois avant le début des opérations concernées. Il inclut également les parcelles du producteur de déchets lorsque celui ci est également exploitant agricole.
Ce programme comprend au moins :
- la liste des parcelles concernées par la campagne ainsi que la caractérisation des systèmes de culture
(cultures implantées avant et après l'épandage, période d'inter culture) sur ces parcelles ; - une caractérisation des différents types de déchets (liquides, pâteux et solides) et des différents lots à épandre (quantités prévisionnelles, rythme de production, ainsi qu'au moins les teneurs en azote global et azote minéral et minéralisable disponible pour la culture à fertiliser, mesurées et déterminées sur la base d'analyses datant de moins d'un an) ;
- les préconisations spécifiques d'apport des déchets (calendrier et doses d'épandage.) ; - l'identification des personnes morales ou physiques intervenant dans la réalisation de l'épandage.
Ce programme prévisionnel est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées. Il lui est
adressé sur sa demande.
3.4. Caractérisation des déchets
La caractérisation des déchets à épandre fournie dans l'étude préalable doit être vérifiée par analyse avant le premier épandage.
3.5. Cas d'une installation nouvelle
Dans le cas d'une installation nouvelle, les données relatives aux caractéristiques des déchets et aux doses d'emploi sont actualisées et sont adressées au préfet à l'issue de la première année de fonctionnement.
3.6. Prévention des nuisances
69 sur 78Les déchets solides ou pâteux, non stabilisés ou fermentiscibles, sont enfouis le plus tôt possible, dans un délai maximum de quarante-huit heures, pour réduire les nuisances olfactives et les pertes par volatilisation. Des dérogations à l'obligation d'enfouissement peuvent toutefois être accordées sur justification dans le dossier d'enregistrement pour des cultures en place à condition que celles-ci ne soient pas destinées à la consommation humaine directe.
Lorsque les effluents sont susceptibles de contenir des micro-organismes pathogènes, l'épandage ne doit pas être réalisé par des dispositifs d'aéro-aspersion qui produisent des brouillards fins.
3.7. Distances et délais d'épandage
Sous réserve des prescriptions fixées en application de l'article L. 20 du code de la santé publique, l'épandage de déchets respecte les distances et délais minima suivants :
NATURE DES ACTIVITÉS À PROTÉGER DOMAINE DISTANCE
D'APPLICATION.
(Puits, forage, sources, aqueduc transitant des:
jeaux destinés à la consommation humaine En pente du terrain inférieure! écoulement libre, installations souterraines ou! à 7 % 35 mètres :semi-enterrées utilisées pour le stockage des. ° : | : : ne (Pente du terrain 100 mètres ‘eaux, que ces dernières soient utilisées pour, te . \supéri o
l'alimentation en eau potable ou pour l'arrosage pUpéneleaI Des
ides cultures maraîchères —— :
IPente du terrain inférieure
à7% LL | .
i1. Déchets non
ifermentescibles enfouis
immédiatement après
lépandage ______|5Smètres desberges |
2. Autre 35 mètres des b Cours d'eau et plan d'eau Pre. PORTES |
Pente du terrain
supérieure à 7 % D
1. Déchets solides et N
stbilisés [OR ESPEe|
i2. Déchets non solides et
D onsbiisés FORGE |
Lieux de baignade A 200 mètres
Sites d'aquaculture (pisciculture et zones 500 mètres
lconchylicoles) D : EL
S0 mètres, (Habitations ou local occupé par des tiers, zones
ide loisirs et établissement recevant du public En cas de déchets ou ia 100 mètres
Euents cerner
70 sur 78Délai minimum
Trois semaines avant
En cas d'absence della remise à l'herbe des
risque lié à la présencelanimaux ou de la
d'agents pathogènes récolte de cultures
fourragères
Herbages ou culture fourragères
Six semaines avant la
remise à l'herbe des
Autres cas animaux ou de la
récolte des cultures
fourragères
Terrain affectés à des cultures maraîchères ou Pas d'épandage fruitières à l'exception des cultures d'arbres pendant la période de fruitiers végétation
Dix mois avant la
Terrains destinés ou affectés à des cultures/En cas d'absence delrécolte et pendant la maraîchères ou fruitières, en contact avec leslrisque lié à la présencelrécolte elle-même sols, ou susceptibles d'être consommés à l'étatid'agents pathogènes Dix-huit mois avant la cru Autres cas récolte et pendant la récolte elle-même
3.8. Périodes d'épandage
Les périodes d'épandage et les quantités épandues sont adaptées de manière : - à empêcher la stagnation prolongée sur les sols, le ruissellement en dehors des parcelles d'épandage,
une percolation rapide ;
- à empêcher l'accumulation dans le sol de substances susceptibles à long terme de dégrader sa
structure ou de présenter un risque écotoxicologique ;
- à empêcher le colmatage du sol, notamment par les graisses.
L'épandage est interdit :
- pendant les périodes où le sol est pris en masse par le gel ou abondamment enneigé, exception faite
des déchets solides ;
- pendant les périodes de forte pluviosité et pendant les périodes où il existe un risque d'inondation ; - en dehors des terres régulièrement travaillées et des prairies ou des forêts exploitées ; - sur les terrains à forte pente, dans des conditions qui entraîneraient leur ruissellement hors du champ
d'épandage.
3.9. Détection d'anomalies
Toute anomalie constatée sur les sols, les cultures et leur environnement lors ou à la suite de l'épandage de déchets et susceptible d'être relation avec ces épandages doit sans délai être signalée à l'inspection des installations classées.
4. Stockage des déchets ou effluents
Les ouvrages permanents d'entreposage de déchets sont dimensionnés pour faire face aux périodes où l'épandage est soit impossible, soit interdit par l'étude préalable. Toutes dispositions sont prises pour que les dispositifs d'entreposage ne soient pas source de gêne ou de nuisances pour le voisinage et
n'entraînent pas de pollution des eaux ou des sols par ruissellement ou infiltration. Le déversement dans le milieu naturel des trop-pleins des ouvrages d'entreposage est interdit. Les ouvrages d'entreposage à l'air libre sont interdits d'accès aux tiers non autorisés.
Le dépôt temporaire de déchets, sur les parcelles d'épandage et sans travaux d'aménagement, n'est
71 sur 78autorisé que lorsque les cinq conditions suivantes sont simultanément remplies :
- les déchets sont solides et peu fermentescibles, à défaut, la durée du dépôt est inférieur à quarante- huit heures ;
- toutes les précautions ont été prises pour éviter le ruissellement sur ou en dehors des parcelles d'épandage ou une percolation rapide vers les nappes superficielles ou souterraines ;
- le dépôt respecte les distances minimales d'isolement définies pour l'épandage au point 7 sauf pour la distance vis-à-vis des habitations ou locaux habités par des tiers qui est toujours égale à 100 mètres. En outre, une distance d'au moins 3 mètres vis-à-vis des routes et fossés doit être respectée ; - le volume du dépôt doit être adapté à la fertilisation raisonnée des parcelles réceptrices pour la période d'épandage considérée ;
- la durée maximale ne doit pas dépasser un an et le retour sur un même emplacement ne peut intervenir avant un délai de trois ans.
5. Le cahier d'épandage
Un cahier d'épandage, tenu sous la responsabilité de l'exploitant, à la disposition de l'inspection des installations classées pendant une durée de dix ans, comporte pour chacune des parcelles (ou flots) réceptrices épandues :
- les surfaces effectivement épandues ;
- les références parcellaires ;
- les dates d'épandage ;
- la nature des cultures ;
- les volumes et la nature de toutes les matières épandues :
- les quantités d'azote global épandues toutes origines confondues ;
- l'identification des personnes morales ou physiques chargées des opérations d'épandage ainsi que
l'ensemble des résultats d'analyses pratiquées sur les sols et les matières épandues avec les dates de prélèvements et de mesures et leur localisation.
Ce cahier d'épandage est renseigné de manière inaltérable une fois par semaine au cours desquelles des épandages ont été effectués.
Lorsque les déchets sont épandus sur des parcelles mises à disposition par un prêteur de terres, un bordereau cosigné par l'exploitant et le prêteur de terre est référencé et joint au cahier d'épandage. Ce bordereau est établi au plus tard à la fin du chantier d'épandage et au moins une fois par semaine. Il comporte l'identification des parcelles réceptrices, les volumes et les quantités d'azote global épaudues.
6. Les analyses
Les sols doivent être analysés sur chaque point de référence :
- après l'ultime épandage, sur le ou les points de référence, sur chaque parcelle exclue du périmètre d'épandage ;
- au minimum tous les dix ans.
Ces analyses portent sur les éléments et substances figurant au paragraphe 6.2 ci dessous.
Les méthodes d'échantillonnage et d'analyse des sols sont conformes aux dispositions du paragraphe 6.3 ci-après.
6.1. Seuils en éléments-traces métalliques et en substances organiques
Tableau 1 a : Teneurs limites en éléments-traces métalliques dans les déchets
ÉLÉMENTS-TRACES VALEUR LIMITE DANS EUX CUMULÉ MÉTALLIQUES LES DÉCHETS ’ (mg/kg MS) par les déchets en 10 ans
(gw?)
Cadmium 10 0.015
72 sur 78Chrome 1 000 1,5
Cuivre 1 000 1,5
Mercure 10 0,015
Nickel 200 0,3
Plomb 800 1,5
Zinc 3 000 4,5
Chrome + Cuivre + Nickel+ Zinc |4 000 6
Tableau 1 b : Teneurs limites en composés-traces organiques dans les déchets
VALEUR LIMITE DANS LES FLUX CUMULÉ Me
DÉCHETS (mg/kg MS) par les déchets en 10 ans
COMPOSÉS-TRACES $ (mg/m?)
ORGANIQUES
£ Epandage Epandage Cas général sur pâturage Cas général sur pâturage
Total des 7 principaux PCB {*) 0,8 0,8 1,2 1,2
Fluoranthène S 4 7,5 6
Benzo (b) fluoranthène 2,5 2,5 4 4
Benzo (a) pyrène 2 1,5 3 2
(*) PCB 26, 52, 101, 118, 138, 153, 180.
Tableau 2 : Valeurs limites de concentration dans les sols
ÉLÉMENTS-TRACES DANS LES SOLS | VALEUR LIMITE (mg/kg MS)
Cadmium 2
Chrome 150
Cuivre 100
Mercure 1
Nickel 50
Plomb 100
73 sur 78Tableau 3 : Flux cumulé maximum en éléments-traces métalliques apporté par les déchets pour les pâturages ou les sols de pH inférieurs à 6
ÉLÉMENTS-TRACES FLUX CUMULÉ MAXIMUM APPORTÉ PAR LES
MÉTALLIQUES DÉCHETS EN 10 ANS (g/m°?)
Cadmium 0,015
Chrome 1,2
Cuivre 1,2
Mercure 0,012
Nickel 0,3
Plomb 0,9
Sélénium (*) 0,12
Zinc 3
Chrome-+cuivre+nickel+-zinc 4
(*) Pour le pâturage uniquement.
6.2. Eléments de caractérisation de la valeur agronomique des déchets et des sols
Analyses pour la caractérisation de la valeur agronomique des déchets destinés à l'épandage : - matière sèche (%) ; matière organique (%) ;
-PH;
- azote global ;
- azote ammoniacal (en NH) ;
- rapport C/N ;
- phosphore total (en P,0,) : potassium total (en K,0) ; calcium total (en CaO) ; magnésium total (en
M£gO) ; oligo-éléments (B, Co, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn). Cu, Zn et B seront mesurés à la fréquence prévue pour les éléments-traces.
Les autres oligo-éléments seront analysés dans le cadre de la caractérisation initiale des déchets.
Analyses pour la caractérisation de la valeur agronomique des sols :
74 sur 78- granulométrie ;
- mêmes paramètres que pour la valeur agronomique des déchets en remplaçant les éléments concernés par : P,O, échangeable, K,O échangeable, MgO échangeable et CaO échangeable.
6.3. Méthodes d'échantillonnage et d'analyse
Echantillonnage des sols :
Les prélèvements de sol doivent être effectués dans un rayon de 7,50 mètres autour du point de référence repéré par ses coordonnées Lambert, à raison de 16 prélèvements élémentaires pris au
hasard dans le cercle ainsi dessiné :
- de préférence en fin de culture et avant le labour précédant la mise en place de la suivant ;
- avant un nouvel épandage éventuel de déchets ou d'effluents ;
- en observant de toute façon un délai suffisant après un apport de matières fertilisantes pour permettre leur intégration correcte au sol ;
- à la même époque de l'année que la première analyse et au même point de prélèvement.
La norme X 31 100 (1992) est réputée répondre aux obligations d'échantillonnage.
Méthodes de préparation et d'analyse des sols :
Les méthodes de préparation et d'analyse des sols doivent être fiables et reproductibles.
Echantillonnage des effluents et des déchets :
Les méthodes d'échantillonnage sont adaptées en fonction des caractéristiques du déchet. Elles
doivent être fiables et reproductibles. Les normes suivantes sont présumées répondre à ces deux
obligations :
- NF EN 12579 (2013) : amendements organiques et support de culture - échantillonnage ;
- NF U 44-108 (1982) : boues des ouvrages de traitement des eaux usées urbaines, boues liquides, échantillonnage en vue de l'estimation de la teneur moyenne d'un lot ; - NF U 42-051 (1963) : engrais, théorie de l'échantillonnage et de l'estimation d'un lot ; - NF U 42-053 (1979) : matières fertilisantes, engrais, contrôle de réception d'un grand lot, méthode
pratique ;
- NF U 42-080 (1981) : engrais, solutions et suspensions ;
- NF U 42-090 (1983) : engrais, amendements calciques et magnésiens, produits solides, préparation
de l'échantillon pour essai.
La procédure retenue doit donner lieu à un procès-verbal comportant les informations suivantes :
- identification et description du produit à échantillonner (aspect, odeur, état physique) ;
- objet de l'échantillonnage ;
- identification de l'opérateur et des diverses opérations nécessaires ;
- date, heure et lieu de réalisation ;
- mesures prises pour freiner l'évolution de l'échantillon ;
- fréquence des prélèvements dans l'espace et dans le temps ;
- plan des localisations des prises d'échantillons élémentaires (surface et profondeur) avec leurs
caractéristiques (poids et volume) ;
- descriptif de la méthode de constitution de l'échantillon représentatif (au moins 2 kg) à partir des prélèvements élémentaires (division, réduction, mélange, homogénéisation) ;
- descriptif des matériels de prélèvement ;
- descriptif des conditionnements des échantillons ;
- condition d'expédition.
Méthodes de préparation et d'analyse des déchets :
La norme NF U 44-110 (1982) relative aux boues, amendements organiques et supports de culture est
réputée répondre aux obligations d'échantillonnage.
La méthode d'extraction qui n'est pas toujours normalisée doit être définie par le laboratoire selon les
bonnes pratiques de laboratoire.
Les analyses retenues peuvent être choisies parmi les listes ci-dessous, en utilisant dans la mesure du
75 sur 78possible des méthodes normalisées pour autant qu'elles soient adaptées à la nature du déchet à analyser. Si des méthodes normalisées existent et ne sont pas employées par le laboratoire d'analyses, la méthode retenue devra faire l'objet d'une justification.
Tableau 4 a : Méthodes analytiques pour les éléments-traces
ÉLÉMENTS MÉTHODE D'EXTRACTION
et de préparation
MÉTHODE ANALYTIQUE
Elément-traces Extraction à l'eau régale. Séchage au micro-ondes ou à
Spectrométrie d'absorption atomique
ou spectrométrie d'émission (AES)
ou spectrométrie d'émission (ICP) couplée à la métalliques l'étuve spectrométrie de masse
ou spectrométrie de fluorescence (pour Hg)
Tableau 4 b : Méthodes analytiques recommandées pour les micro-polluants organiques
ÉLÉMENTS MÉTHODE D'EXTRACTION ET DE
PRÉPARATION MÉTHODE ANALYTIQUE
Extraction à l'acétone de 5 g MS (1) Chromatographie liquide haute Séchage par sulfate de sodium. ñ : : 4 Le performance, détecteur fluorescence HHAP Purification à l'oxyde d'aluminium ou par : : ou chromatographie en phase passage sur résine XAD. : C . gazeuse + spectrométrie de masse. oncentration.
Extraction à l'aide d'un mélange acétone/éther
de pétrole de 20g MS (*}
Séchage par sulfate de sodium. Chromatographie en phase gazeuse, PCB Purification à l'oxyde d'aluminium ou par détecteur ECD
passage sur colonne de célite ou gel de bio-
beads (**).
Concentration.
ou spectrométrie de masse
(*) Dans le cas de déchets liquides, centrifugation préalable de 50 à 60 g de déchet brut, extraction du surnageant à l'éther de pétrole et du culot à l'acétone suivie d'une seconde extraction à l'éther de pétrole ; combinaison des deux extraits après lavage à l'eau de l'extrait de culot.
(**) Dans le cas d'échantillons présentant de nombreuses interférences, purification supplémentaire [par chromatographie de perméation de gel.
Tableau 4 c : Méthodes analytiques recommandées pour les agents pathogènes
TYPE
* re 22
athogène MÉTHODOLOGIE D'ANALYSE ÉTAPE DE LA MÉTHODE
Phase d'enrichissement.
: Phase de sélection. Salmonella Dénombrement selon la technique du nombre Phase d'isolement.
le plus probable (NPP). Phase d'identification.
Phase de confirmation : serovars.
76 sur 78Filtration de boues.
‘Flottation au ZnSO,.
‘Extraction avec technique:
Dénombrement et viabilité. idiphasique :
:- incubation ;
d- quantification.
‘(Technique EPA, 1992.)
|
‘Extraction-concentration au
’ . ‘PEG6000 : Dénombrement selon la technique du nombre! détection par inoculation sur
Entérovirus le plus probable d'unités cytopathogènes, ultures cellulaires BGM :
(NPPUC). |- quantification selon la technique
| jdu NPPUC
Œufs
d'helminthes
Analyses sur les lixiviats :
Elles peuvent être faites après extraction ou sur colonne lysimétrique et portent sur des polluants sélectionnés en fonction de leur présence dans le déchet, de leur solubilité et de leur toxicité.
Les méthodes d'analyses recommandées appartiennent à la série des NFT 90 puisqu'il s'agit des solutions aqueuses.
Article 16Annexe III : Dispositions applicables aux installations existantes
Les dispositions mentionnées ci-dessous sont applicables aux installations existantes déclarées avant le 1er juillet 2018. Les dispositions dont la mention est précédée d'un astérisque ne sont applicables qu'aux installations déclarées après le 17 mai 2008 pour la rubrique n° 2711 et le 10 mars 2011 pour
les rubriques n° 2713, 2714 ou 2716. Les autres dispositions ne sont pas applicables aux installations existantes.
FETES 1erjuillet 2019 |
1. Dispositions générales 3.2 Admissibilité des produits et déchets
*2.2 Locaux habité par des tiers 3.3 Procédure d'information préalable
+2.3 Comportement au feu 3.4 Procèdure d'admission
l
2.5 Installations électriques 13.5 Entreposage des produits et déchets
2.6 Mise à la terre des équipements 3.6 Opérations de tri des produits et
déchets
2.7 Rétention des sols
*2.8 Cuvettes de rétention
2.9 Isolement du réseau de collecte
3.1 Contrôle de l'accès
4.1 Moyens de lutte contre l'incendie, sauf 4e et Se tirets
77 sur 784.2 Consignes d'exploitation
*5.1 Réseau de collecte et eaux pluviales
5.2 Points de prélèvements pour les contrôles
5.3 Rejets des effluents
5.4 Valeurs limites de rejet
5.5 Raccordement à une station d'épuration
5.6 Dispositions concernant la surveillance des effluents
aqueux
5.7 Surveillance par l'exploitant de la pollution rejetée
5.8 Prévention des pollutions accidentelles
5.9 Epandage
6. Air-odeurs (sauf le 1er du 6.1 relatif aux risques
d'envols)
7. Déchets
8. Bruit
78 sur 78