Offres
API
Connexion
Documents similaires
unknown - 2025 028 convention CDG62 prevoyance
Déliberation - Annexe Convention MPO tampon
Déliberation - 2025cm07 mpo signature nvelle convention
unknown - 20250307 Ressources Humaines Médiation Préalable
Déliberation - 2025 02 13 1 CDG62 CONVENTION MEDIATION PREALABLE
Déliberation - 2024 012 Convention partenariat mutuelle JUST
Déliberation - 3 1 adhesion a la MPO tampon
Déliberation - 2026025 Convention occupation foyer communal renfo
Déliberation - 2022024 Convention Occupation Foyer Communal Renfo
Déliberation - 2022025 convention occupation foyer communal Arts
Déliberation - 2025003 cdg62 conventionnement MPO
Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Fouquereuil.
Lien du pdf (Déliberation - 2025003 cdg62 conventionnement MPO)
Thèmes du document : Institutions publiques, Justice et droit, Consommateurs,
Envoyé
en
préfecture
le
13/01/2025
Reçu
en
préfecture
le
13/01/2025
Publiée
À
3
JAN,
2075
République
Française
ID : 062-216203497-20250109-2025003-DE
Département
du
Pas-de-Calais
Commune
de
Fouquereuil
Extrait
du registre
des
délibérations
du
Conseil
Municipal
Séance
du
09
Janvier
2025
N°
2025
003
Par
suite
d’une
convocation
en
date
du
03
Janvier
2025,
les membres
composant
le Conseil
Municipal
de
la
commune
de
FOUQUEREUIL
se
sont
réunis,
en
séance
ordinaire,
le
Jeudi
09
Janvier
2025
à
19h00,
Salle
des
Mariages
en
Mairie,
sous
la présidence
de
Monsieur
Gérard
OGIEZ,
Maire.
Etaient
présents
:
Mr
OGIEZ
Gérard,
Mr
BILLET
Guy,
Mme
VERPRAET
Séverine,
Mr
JOURDAIN
Michel,
Mme
BOVAL
Régine,
Mr
BRASME
Christian,
Mr
PEREIRA
Fabrice,
Mr
GUISSE
Roger,
Mme
BILLET
Dany,
Mr
LIAGRE
Jean-Paul,
Mme
CRASQUIN
Christine
et Mme
CODRON
Violette
Absents
excusés
ayant
donné
procuration :
Mr
MARECAUX
Sébastien
à
Mr
OGIEZ
Gérard,
Mr
LENGLET
Laurent
à Mr
BRASME
Christian,
Mme
KREPULEC
Patricia
à Mme
BOVAL
Régine
Absents
excusés
:
Mme
KOBRZYNSKI
Linda,
Mme
DRAB
Sabine
, Mme
MALINGUE
Caroline
Absents
:
Mr
BAYARD
Didier
En
application
de
l’article
L2127-17
du
CGCT,
Monsieur
le Maire
constate
que
la majorité
des
membres
en
exercice
est présente
et que
l’assemblée
peut
valablement
délibérer.
La
séance
est
donc
ouverte,
Il a ensuite
été
procédé,
conformément
à l’article
L
2121-15,
à l'élection
d’un
secrétaire
de
séance
au
sein
du
conseil
municipal.
Mme
VERPRAET
Séverine
a ainsi
été élue
secrétaire
de séance.
Objet:
CDG62
Conventionnement
Médiation
Préalable
Obligatoire
Membres
en
exercice
:
19
Présents:
12
Exprimés
15
Vote:
Pour:
15
Contre:
0
La
mission
de
médiation
préalable
obligatoire
est
assurée
par
le
Centre
de
Gestion
du
Pas-de-Calais
sur
la base
de
l'article 25-2
de
la loi n°
84-53
du 26 janvier
1984.
Le
conseil
d’administration
du
CDG62
a décidé
par
sa
délibération
2024/52
de
mettre
en
place
à compter
du
1%
janvier
2025
de
nouvelles
conditions
pour
la Mission
de
Médiation
Préalable
Obligatoire
(MPO).
Celle-ci
sera
désormais
financée
par
une
somme
forfaitaire
de
400€/dossier
…
il conviendra
que
les
communes
interessées
délibèrent
en
ce sens
et valident
le projet
de convention
inhérent.
Monsieur
le Maire
propose
donc
que
la
commune,
adhère
par
convention,
à cette
mission
de
MPO
offerte
par
le
CDG62.
Cette
convention
déterminant
les contours
et la tarification
de
la mission
de médiation.
Le
conseil
Municipal,
après
en
avoir
délibéré,
DÉCIDE
à l’unanimité
des
présents
:
o
De
conventionner
avec
le CDG62
pour
la mission
de
Médiation
Préalable
Obligatoire
o
D’autoriser
Mr
le Maire
à à signer toutes
les pièces
relatives
à ce dossier:
Fait et délibéré
les jour,
mois
et an
que
dessus
Pour
extrait conform
Le Maire
«
sf
vsEnvoyé
en
préfecture
le
13/01/2025
Reçu
en
préfecture
le
13/01/2025
Publié le
4 9
JAN,
205
:
ID
: 062-216203497-20250109-2025003-DE
®
© ©
e
°@°
www.cdg62.fr/
©
.
e%, {Je
ee
Cd
Û
62
CENTRE DE GESTION
ee
,°0,
|
DE
LA
FONCTION
PUBLIQUE
TERRITORIALE
:
DU
PAS-DE-CALAIS
MÉDIATION
PRÉALABLE
CONVENTION
|SES
IGRTORRE
Préambule Les
articles
27
et
28
de
la
loi
n°
2021-1729
du
22
décembre
2021
pour
la
confiance
dans
l'institution
judiciaire
généralisent
la
procédure
de
médiation
préalable
obligatoire
(MPO)
applicableà
certains
litiges
dans
la
fonction
publique. territoriale,
La
médiation
est
un
dispositif
novateur
qüui.a
vocation
à
désengorger
les
juridictions
administratives.
Elle
vise
également
à
rapprocher
les
parties,
dans
lé
cadre
d'une
procédure
amiable,
plus
rapide
et
moins
couteuse
qu' un
‘contentieux
engagé
devant
le
juge
administratif, Le
décret
n°
2022-433
du
25
mars
2022
relatif
à
laproire
de
MPO
applicableà
certains
litiges
de
la
fonction
publique. et
à
certains.
litiges
sociaux a
pour
objet
la
mise
en
œuvre
de
cette
procédure
de
médiation:
Il
en
fixe
les
modalités
et
délais
d'engagement.
Il
définit
ensuite
les
catégories
de
décisions devant: faire
l’objet
d'une
médiation.
Enfin,
il
identifie
les
Instances
et-autorités
chargées di assurer
cette
mission.
La
mission
de
MPO
est
assurée
par
le Beñiffe
de
Gestion
du
Pas-de-Calais
sur
la
base
de
l'article
25-2
de
la
loi
n°
84: 53.
du
26
janvier
1984,
La
présente
convention
détermine
les
contours
et
la
tarification
de
la
mission
de
médiation.
RP
TTC
DC
er
nn
CODE
TT
ST
MT TS
SSD
op
Trner
ne
ss
eme
mm
Entre
(nom
de
la
collectivité
ou
de
l'établissement)
représenté(e)
par
(Mme
ou
M.)
Et
le
Centre
de
Gestion
de
la
Fonction
Publique
Territoriale
du
Pas-de-Calais,
représenté
par
son
Président,
Monsieur
Joël
DUQUENOY,
Vu
le
code
des
relations
entre
le
public
et
l'administration,
notamment
l'article
L.
112-3
:
Vu
le
code
de
justice
administrative,
notamment
l'article
L,
213-11
;
Vu
le
code
général
de
la
fonction
publique
;
Vu
la
loi
n°
84-53
du
26
janvier
1984
modifiée,
portant
dispositions
statutaires
relatives
à
la
fonction
publique
territoriale
;
Vu
le
décret
n°
2022-433
du
25
mars
2022
modifié,
relatifà
la
procédure
de
MPO
applicable
à
certains
litiges
de
la
fonction
publique
et
à
certains
litiges
sociaux
;
Vu
la
délibération
n°
2022/24
du
17
mai
2022
mettant
en
place
la
MPO
pour
les
collectivités
territoriales
et
établissements
publics
du
Pas-de-Calais
;
Vu
la
délibération
du
XX/XX/202X
autorisant
le
Maire
/
le
Président
à
signer
la
présente
convention
;
Il
est
convenu
ce
qui
suit :
PagezsursEnvoyé
en
préfecture
le
13/01/2025
Reçu
en
préfecture
le
13/01/2025
Publié
le
1
3
JAN,
2025
ID
: 062-216203497-20250109-2025003-DE
Article
1€T
: Objet
de
la
convention
La
médiation
régie
par
la
présente
convention
s'entend
de
tout
processus
structuré,
quelle
qu'en
soit
la
dénomination,
par
lequel
les
parties
à
un
litige
visé
à
l'article
5
tentent
de
parvenir
à
un
accord
en
vue
de
la
résolution
amiable
de
leurs
différends,
avec
l'aide
du
Centre
de
Gestion
désigné
comme
médiateur
en
qualité
de
personne
morale.
L'accord
auquel
parviennent
les
parties
ne
peut
cependant
porter
atteinte
à
des
droits
dont
elles
n'ont
pas
la
libre
disposition,
La
MPO
constitue
une
forme
particulière
de
médiation
définie
aux
articles
L.
213-11
à
L.
213-14
du
code
de
justice
administrative
(CJA).
Article
2
: Désignation
du
médiateur
La
personne
physique
désignée
par
le
Centre
de
Gestion
pour
assurer
la
mission
de
médiation
doit
posséder,
par
l'exercice
présent
ou
passé
d'une
activité,
la
qualification
requise
eu
égard
à
la
nature
du
litige.
Elle
doit
en
outre
justifier,
selon
le cas,
d'une
formation
ou
d'une
expérience
adaptée
à
la
pratique
de
la
médiation.
Elle
s'engage
expressément
à
se
conformer
au
Code
national
de
déontologie
du
médiateur
et
notamment
à
accomplir
sa
mission
avec
impartialité,
compétence
et
diligence.
Article
3
: Aspects
de
confidentialité
Sauf
accord
contraire
des
parties,
la
médiation
est
soumise
au
principe
de
confidentialité.
Les
constatations
du
médiateur
et
les
déclarations
recueillies
au
cours
de
la
médiation
ne
peuvent
être
divulguées
aux
tiers
ni
invoquées
ou
produites
dans
le
cadre
d'une
instance
juridictionnelle
sans
l'accord
des
parties.
\
Il
est
toutefois
fait
exception
à
ces
principes
dans
les
cas
suivants
:
[1
En
présence
de
raisons
impérieuses
d'ordre
public
ou
de
motifs
liés
à
la
protection
de
l'intégrité
physique
ou
psychologique
d'une
personne
;
[J
Lorsque
la
révélation
de
l'existence
où
la
divulgation
du
contenu
de
l'accord
issu
de
la
médiation
est
nécessaire
pour
sa
mise
en
œuvre,
Article
4
: Rôle
et
compétence
du
médiateur
Le
médiateur
organise
la
médiation
(lieux,
dates
et
heures)
dans
des
conditions
favorisant
un
dialogue
et
la
recherche
d'un
accord.
Il
accompagne
à
leur
demande
les
parties
dans
la
rédaction
d'un
accord
et
informe le
juge,
le cas
échéant,
de
ce
qu'elles
sont
ou
non
parvenues
à
un
accord,
Le
médiateur
peut
se
faire
assister
par
le
référent
du
service
MPO.
Celui-ci
assurera
exclusivement
les
missions
de
secrétariat
et
n'interviendra
pas
dans
le
processus
de
médiation,
De
la
même
manière
que
le
médiateur,
il
sera
soumis
au
principe
de
confidentialité. Article
5
: Domaine
d'application
de
la
médiation
Conformément
à
l'article
2
du
décret
n°
2022-433
du
25
mars
2022,
le
Maire
ou
le
Président
de
XXXXXXXXXXXXXXX
s'engage
à
soumettre
à
la
médiation
les
litiges
relatifs
aux
décisions
ci-après
:
1.
Décisions
administratives
individuelles
défavorables
relatives
à
l'un
des
éléments
de
rémunération
mentionnés
à
l'article
L.
712-1
du
code
général
de
la
fonction
publique
;
2.
Refus
de
détachement
ou
de
placement
en
disponibilité
et,
pour
les
agents
contractuels,
refus
de
congés
non
rémunérés
prévus
aux
articles
15,
17,
18
et 35-2
du
décret
du
15
février
1988
:
Page
2sur5Envoyé
en
préfecture
le
13/01/2025
Reçu en
pre au
fl ‘39H
025
Publié
le
ID
: 062-216203497-20250109-2025003-DE
3.
Décisions
administratives
individuelles
défavorables
relatives
à
la
réintégration
à
l'issue
d'un
détachement,
d'un
placement
en
disponibilité
ou
d'un
congé
parental
où
relatives
au
réemploi
d'un
agent
contractuel
à
l'issue
d'un
congé
mentionné
au
2.
;
4,
Décisions
administratives
individuelles
défavorables
relatives
au
classement
de
l'agent
à
l'issue
d'un
avancement
de
grade
ou
d'un
changement
de
corps
ou
cadre
d'emploi
obtenu
par
promotion
interne
;
5.
Décisions
administratives
individuelles
défavorables
relatives
à
la
formation
professionnelle
tout
au
long
de
la
vie
:
6.
Décisions
administratives
individuelles
défavorables
relatives
aux
mesures
appropriées
prises
par
les
employeurs
publics
à
l'égard
des
travailleurs
handicapés
en
application
des
articles
L,
131-8
et
L.
131-10
du
code
général
de
la
fonction
publique
;
7.
Décisions
administratives
individuelles
défavorables
concernant
l'aménagement
des
conditions
de
travail
des
fonctionnaires
qui
ne
sont
plus
en
mesure
d'exercer
leurs
fonctions
dans
les
conditions
prévues
par
le
décret
30
septembre
1985.
Article
6
: Conditions
d'exercice
de
la
médiation
La
MPO
pour
les
contentieux
qu'elle
recouvre
suppose’
un
déclenchement
automatique
du
processus
de
médiation.
La
décision
administrative
doit
donc
comporter
expréssément
la
MPO
dans
l'indication
des
délais
et
voies
de
recours
(adresse
du
Centre
de
Gestion:
et/ou
mail'de
saisine).
A
défaut,
le
délai
de
recours
contentieux
ne
court
pas
à
| encontre
de
la
décision
litigieuse.
La
saisine
du
médiateur
interrompt
le
délai
de
recours
contentieux
et
suspend
les
délais
de
prescription,
qui
recommencent:à
courirà
compter
de
la
dateà
laquelle
soit
l'une
des
parties,
soit
les
deux,
soit
le
médiateur
déclarent,
de
façon
non
équivoque
et
par
tout
moyen
permettant
d'en
attester
la
connaissance.
par
l'ensemble
des
parties,
que
la
médiation
est
terminée. Si
le
tribunal
administratif
est
saisi
dans
le
délai
de
recours
d'une
requête
dirigée
contre
une
décision
entrant
dans
le
champ
de
la
MPO
qui
n'a
pas
été
précédée
d’un
recours
préalable
à
la
médiation,
le
président
dela
formation
de
jugement
rejette
la
requête
par
ordonnance
et
transmet
le
dossier
au
médiateur.
La
MPO
Étant
une
‘condition
de
recevabilité
de
la
saisine
du
juge,
indépendamment
de
l'interruption
des, délais
de
recours,
il
reviendra
aux
parties
de
justifier
devant
le
juge
administratif saisi
d'un
recours,
du
respect
de
la
procédure
préalable
obligatoire
à
peine
d'irrecevabilité. Les
parties
peuvent
naturellement
être
accompagnées
d'une
tierce
personne
(représentant
du
personnel,
avocat,
..).
La
collectivité
adhérente
à
la
médiation
proposée
par
le
CDG62
devra
préciser
dans
l'indication
des
délais
et
voies
de
recours
de
la
décision
concernée
par
les
cas
de
litiges
de
la
MPO,
la
mention
suivante :
«
En
application
de
la
loi
n°
2021-1729
du
22/12/2021
et
du
décret
n°
2022-433
du
25/03/2022
et
eu
égard
à
la
convention
d'adhésion
à
la
MPO
signée
par
la
collectivité
avec
le
Cdg62,
la
présente
décision
(ou
le
présent
arrêté)
doit
faire
l’objet,
avant
tout
recours
contentieux,
d'une
saisine
du
Médiateur
placé
auprès
du
Cdg62,
dans
un
délai
de
deux
mois
à
compter
de
la
présente
notification,
dont
les
coordonnées
sont
les
suivantes
: Recours
à
la Médiation
Préalable
Obligatoire
(MPO)
auprès
du
Centre
de
Gestion
de
la
Fonction
Publique
Territoriale
du
Pas-de-Calais
(Cdg62)
-
Allée
du
Château
-
62700
BRUAY-LA-BUISSIERE
CEDEX
ou
adresse
mail
de
saisine:
mediateur@cdg62.fr
,»
Page
3surs5Envoyé
en
préfecture
le
13/01/2025
Reçu
en
préfecture
le
13/01/2025
Publié
le
À
3
JAN.
2075
ID
: 062-216203497-20250109-2025003-DE
Article
7
: Durée
et
fin
du
processus
de
médiation
La
MPO
est
engagée
auprès
du
médiateur
compétent
dans
les
deux
mois
à
partir
de
la
notification
ou
de
la
publication
de
la
décision
attaquée.
La
notification
de
la
décision
ou
l'accusé
de
réception
mentionne
cette
obligation
et
indique
les
coordonnées
du
médiateur
compétent.
A
défaut,
le
délai
de
recours
contentieux
ne
court
pas
à
l'encontre
de
la
décision
litigieuse.
La
lettre
de
saisine
du
médiateur
(qui
peut
s'effectuer
en
ligne
sur
www.cdg62.fr
, rubrique
MPO)
est
accompagnée
de
la
décision
contestée
ou,
lorsque
celle-ci
est
implicite,
d'une
copie
de
la
demande
et
de
l'accusé
de
réception
ayant
fait
naître
cette
décision.
La
durée
maximale
de
la
mission
de
médiation
est
de
3
mois,
renouvelable
une
fois.
Elle
peut
être
interrompue
à
tout
moment
à
la
demande
d'une
partie
ou
du
médiateur.
Lorsque
les
parties
ne
sont
pas
parvenues
à
un
accord,
le juge
peut
être
saisi
d'un
recours
dans
les
conditions
normales
(articles
R.
413
et
suivants
du
CJA).
Lorsque
les
parties
sont
parvenues
à
un
accord,
elles
sont
encouragées
à
inclure
dans
le
protocole
d'accord
une
clause
de
renonciation
à
recours.
La
juridiction
peut,
dans
tous
les
cas
où
un
processus
de
médiation
a
été
engagé,
homologuer
et
donner
force
exécutoire
à
l'accord
issu
de
la
médiation.
Article
8
: Tarification
et
modalités
de
facturation
du
recours
à
la
médiation
Conformément
à
l'article
L.
213-12
du
CJA,
le
coût
de
la
MPO
est
supporté
exclusivement
par
la
collectivité
ou
l'établissement
qui
a
pris
la décision
attaquée.
Pour
les
collectivités
et
établissements
publics
du
Pas-de-Calais,
la
mission
de
MPO
sera
financée
sur
une
base
forfaitaire
fixée
à
400
€
par
dossier,
Le
Conseil
d'administration
du
Centre
de
Gestion
sera
susceptible
de
modifier
les
conditions
financières
de
cette
mission.
Cela
fera
l’objet
d'une
information
au
signataire.
Article
9
: Durée
de
la
convention
A
compter
de
la
date
de
signature
de
la
présente
convention,
les
parties
conviennent
de
mettre
en
œuvre
la
MPO
prévue
aux
articles
L,
213-11
à
L.
213-14
du
CJA.
La
présente
convention
est
conclue
jusqu'au
31
décembre
2026.
Hormis
la
résiliation
à
l'échéance,
la
rupture
est
possible
en
cas
de
désaccord
sur
les
évolutions
des
conditions
financières
prévues
à
l'article
8.
Après
réception
de
la
demande
en
cas
de
désaccord,
la
résiliation
prendra
effet
au
31
décembre
de
l'année
en
cours.
Article
10
: Information
des
juridictions
administratives
Le
Centre
de
Gestion
informe
le Tribunal
Administratif
de
Lille
de
la
signature
de
la
présente,
Article
11
: Litiges
Les
litiges
relatifs
à
la
présente
convention
seront
portés
devant
le Tribunal
Administratif
de
Lille. Fait
en
2
exemplaires
le
:
Joël
DUQUENOY
2000006
XX
Président
du
Centre
de
Gestion
Maire
ou
Président
Page
4 surs