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unknown - cms bruit voisinage
Document publié le Mardi 18 avril 1995 par la commune de Confrançon.
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Thèmes du document : Aménagement du territoire, Santé, Logement,
Liberté » Liberté + Égalité » Fraternité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE FRANÇAISE
PREFECTURE DE L'AIN
DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES DE L'AIN
Service Santé Environnement
33, AVENUE DU MAIL
01012 BOURG-EN-BRESSE CEDEX
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relatif à la lutte contre les bruits de voisinage
Le Préfet de l'Ain,
Chevalier de la légion d'honneur,
le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L.2212-2, L.2214-3 et L.2215-1;
le nouveau Code Pénal, et notamment ses articles R.610-5 et R.623-2 ;
le Code de l'Urbanisme et notamment l'article R.111-2 :
le Code de la Santé Publique et notamment les articles L.1311-1, L.1311-2, L.1312-1, L.1312-2,
L.1421-4 et L.1422-1, R.1334-30 à R1334-37 et R.1337-6 à R.1337-10-1 ;
le Code de l'Environnement et notamment ses articles L.571-1 à L571-26 ;
le décret n°95-409 du 18 avril 1995, relatif aux agents de l'Etat et des communes commissionnés et assermentés pour procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions relatives à la lutte contre le bruit ;
le décret n° 98-1143 du 15 décembre 1998, relatif aux prescriptions applicables aux établissements et locaux recevant du public et diffusant à titre habituel de la musique amplifiée, à l'exclusion des salles
dont l'activité est réservée à l'enseignement de la musique et de la danse ;
l'arrêté ministériel du 5 décembre 2006 relatif aux modalités de mesure de bruits de voisinage ;
l'arrêté préfectoral du 04 août 2000, portant réglementation des bruits de voisinage dans le département de l'Ain :
la circulaire interministérielle du 27 février 1996, relative à la lutte contre les bruits de voisinage ;
VU l'avis émis par le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques en date du 04 septembre 2008 ;
SUR PROPOSITION du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ;2
-ARRETE-
ARTICLE 1° :
Les dispositions du présent arrêté s'appliquent à tous les bruits de voisinage à l'exception de ceux qui proviennent des infrastructures de transport et des véhicules qui y circulent, des aéronefs, des activités et installations particulières de la défense nationale, des installations nucléaires de base, des installations classées pour la protection de l'environnement ainsi que des ouvrages des réseaux publics et privés de transport et de distribution de l'énergie électrique soumis à la réglementation prévue à l'article 19 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie.
Lorsqu'ils proviennent de leur propre activité ou de leurs propres installations, sont également exclus les bruits perçus à l'intérieur des mines, des carrières, de leurs dépendances et des établissements mentionnés à l’article L.231-1 du code du travail.
ARTICLE 2:
Aucun bruit particulier ne doit par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme, dans un lieu public ou privé, de jour comme de nuit.
LIEUX PUBLICS ET ACCESSIBLES AU PUBLIC
ARTICLE 3 :
Sur les voies publiques, à l'exception des bruits liés aux activités normales de transport, les voies privées accessibles au public et les lieux publics, sont interdits les bruits génants par leur intensité, leur durée, leur caractère agressif ou répétitif quelle qu'en soit leur provenance, tels ceux produits par :
les appareils de diffusion sonore à moins que ces appareils ne soient utilisés exclusivement avec des écouteurs,
les haut-parleurs permanents et temporaires,
les publicités par cris et par chants,
la musique électroacoustique avec l'usage d'amplificateur,
la réparation ou réglage de moteurs, quelle qu'en soit la puissance, à l'exception de réparations de courte durée permettant la remise en service d'un véhicule immobilisé par une avarie fortuite en cours de circulation,
les pétards, artifices, objets et dispositifs bruyants similaires,
les appareils de ventilation, de réfrigération ou de production d'énergie.
Des dérogations individuelles ou collectives à ces dispositions pourront être accordées par le maire pour une durée limitée sous certaines conditions (limites d'horaires, niveaux sonores maxima, utilisation de dispositifs de limitation du bruit, obligation d'information préalable des riverains), lors de circonstances particulières telles que manifestations commerciales, culturelles ou sportives, fêtes ou réjouissances.
Les fêtes suivantes font l'objet d'une dérogation permanente au présent article : fêtes traditionnelles nationales et locales.
ARTICLE 4 :
La sonorisation intérieure des magasins et galeries marchandes est autorisée dans la mesure où le
niveau sonore engendré en tout point accessible au public ne soit pas source de gêne et à condition qu'elle ne soit pas source de nuisances sonores pour le voisinage.ACTIVITES PROFESSIONNELLES
Activités industrielles, artisanales, commerciales et agricoles
ARTICLE S :
Pour l'examen d'un projet d'implantation, de construction ou d'aménagement d'un établissement industriel, artisanal, commercial ou agricole, des mesures spéciales pourront être prescrites par l'autorité compétente pour la délivrance de permis de construire, notamment la réalisation d'une étude d'impact acoustique, qui permettra d'évaluer le niveau des nuisances susceptibles d'être apportées au voisinage et le cas échéant les mesures propres à y remédier afin de satisfaire aux dispositions des articles R-1334- 30 et suivants du code de la santé publique.
ARTICLE 6:
Hormis le cas de chantiers de travaux publics ou privés visés par l'article 17, toute personne utilisant dans le cadre de ses activités professionnelles, à l'intérieur de locaux ou en plein air, sur la voie publique ou dans des propriétés privées, des outils ou appareils, de quelque nature qu'ils soient, susceptibles d'être source de nuisances sonores pour le voisinage en raison de leur intensité sonore ou des vibrations transmises, doit prendre toutes précautions pour ne pas occasionner de gêne pour le voisinage, notamment entre 20 heures et 7 heures et toute la journée les dimanches et jours fériés, sauf en cas d'intervention nécessité par l'urgence.
En cas de gêne pour le voisinage dûment constatée, des précautions spécifiques ou des limitations d'horaires pourront être prescrites par le maire.
ARTICLE 7 :
Le stationnement prolongé d'équipements mobiles tels que les groupes réfrigérants de camions ou les cars de tourisme (liste non exhaustive) ne doit pas être source de nuisances sonores pour le voisinage.
ARTICLE 8 :
Les propriétaires ou exploitants de stations automatiques de lavage de véhicules automobiles sont tenus de prendre toutes dispositions afin que les fonctionnements du système de lavage, de séchage ou des aspirateurs destinés au nettoyage intérieur des véhicules ne soient pas source de nuisances sonores pour le voisinage.
ARTICLE 9 :
Les propriétaires ou possesseurs de groupe de pompage effectuant des prélèvements d'eau, sont tenus de prendre toutes précautions afin qu'ils ne soient pas source de nuisances sonores pour le voisinage.
ARTICLE 10 :
Les propriétaires ou exploitants de bâtiments d'élevage devront prendre toutes précautions afin que les animaux situés dans ou à l'extérieur des bâtiments, les équipements des bâtiments ne soient pas source de nuisances sonores pour le voisinage.ARTICLE 11 :
L'emploi des dispositifs sonores d'effarouchement des animaux doit être restreint à quelques jours durant lesquels la production agricole (culture, pisciculture extensive en étang...) doit être protégée (semis, vidanges d'étangs, alevinage). L'usage est fixé comme suit : - leur fonctionnement est interdit du coucher au lever du soleil (heure légale) ; - les dispositifs doivent étre implantés à une distance minimale de 200 mètres de toute habitation et orientés à l'opposé des zones habitées ou à défaut dans la direction la moins habitée. - la fréquence de détonations ne doit pas être supérieure à 6 détonations par heure.
De plus, une utilisation rationnelle de ces dispositifs devra être recherchée en prenant les précautions suivantes :
- dans la mesure du possible, des écrans naturels ou artificiels doivent être utilisés afin de limiter la propagation des sons vers les zones habitées,
- les appareils doivent être orientés dans le sens opposé du vent dominant lorsque celui-ci est susceptible de porter les sons vers les zones habitées.
Toutefois, pour tenir compte de certaines circonstances locales particulières, le maire a la possibilité d'accorder, par décision motivée, des dérogations exceptionnelles et de courte durée aux dispositions précédentes.
ACTIVITES SPORTIVES ET DE LOISIRS
ARTICLE 12:
Les propriétaires, gérants, personnes, associations de personnes exploitants : - des établissements recevant du public susceptibles d'être bruyants pour le voisinage tels que café, bar, piano-bar, bar karaoké, restaurant, bal, salle de spectacles, salle de sport, salle polyvalente, discothèque, cinéma, camping, village de vacances, hôtellerie de plein air (liste non exhaustive), - des activités de loisirs susceptibles d'être bruyantes pour le voisinage telles que ball-trap, motocross, motoneige, Karting, stand de tir, modélisme (liste non exhaustive), devront prendre toutes mesures utiles pour que les bruits émanant de ces établissements et de ces activités ne puissent être source de nuisances sonores pour le voisinage.
Pour les établissements recevant du public et les activités de loisirs cités ci-dessus, en tout lieu accessible au public, le niveau sonore de 105 dB{A) ne devra jamais être dépassé. Cette valeur est mesurée en Lacs Sur une durée de 10 à 15 minutes.
Pour l'examen d'un projet d'implantation, de construction ou d'aménagement d’un établissement recevant du public qui n'entre pas dans le champ d'application du décret n°98-1143 du 15 décembre 1998 ou pour tout projet d’une activité de loisirs, des mesures spéciales pourront être prescrites par l'autorité compétente pour la délivrance de permis de construire, notamment la réalisation d'une étude d'impact acoustique, qui permettra d'évaluer le niveau des nuisances susceptibles d'être apportées au voisinage et le cas échéant les mesures propres à y remédier afin de satisfaire aux dispositions des articles R-1334- 30 et suivants du code de la santé publique.
Ces mêmes mesures spéciales pourront également être prescrites par l'autorité compétente si des plaintes sont avérées.
PROPRIETES PRIVEES
ARTICLE 13 :
Les propriétaires et possesseurs d'animaux et ceux qui en ont la garde sont tenus de prendre toutes les mesures propres à préserver la santé, le repos et la tranquillité des habitants des immeubles concernés et du voisinage.5
Il est interdit, de jour comme de nuit, de laisser aboyer, hurler ou gémir, de façon répétée ou prolongée, un ou des chiens dans un logement, sur un balcon, dans une cour ou un jardin, dans des
locaux professionnels ou commerciaux, dans un enclos attenant ou non à une habitation.
ARTICLE 14 :
Les occupants et les utilisateurs de locaux privés, d'immeubles d'habitation, de leurs dépendances et de leurs abords, doivent prendre toutes précautions pour éviter que le voisinage ne soit gêné par les bruits répétés et intempestifs émanant de leur comportement, de leurs activités, des appareils tels que appareils ménagers, dispositifs de ventilation, de climatisation, de production d'énergie, de réfrigération, et d'exploitation de piscines, instruments, appareils diffusant de la musique, machines qu'ils utilisent et travaux qu'ils effectuent (liste non exhaustive).
Les travaux de bricolage et de jardinage utilisant des appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore tels que tondeuse à gazon, motoculteur, tronçonneuse, perceuse, raboteuse, scie, pompe d'arrosage (liste non exhaustive) ne sont autorisés qu'aux horaires suivants :
- les jours ouvrables de 8h 00 à 12h 00 et de 14 h 00 à 19 h 30,
- fes samedis de 9 h 00 à 12 h 00 et de 15 h 00 à 19 h 00,
- les dimanches et jours fériés de 10 h 00 à 12 h 00.
ARTICLE 15 :
Les éléments et équipements des bâtiments d'habitation doivent être maintenus en bon état de manière à ce qu'aucune diminution anormale des performances acoustiques n'apparaisse dans le temps. Le même objectif doit être appliqué à leur remplacement.
Les travaux où aménagements, quels qu'ils soient, effectués dans les bâtiments d'habitation ne doivent pas avoir pour effet de diminuer sensiblement les caractéristiques initiales d'isolement acoustique des parois.
Toutes précautions doivent être prises pour limiter le bruit lors de l'installation de nouveaux équipements individuels ou collectifs dans les bâtiments d'habitation.
CHANTIERS
(Chantiers de travaux publics ou privés, réalisés sur et sous la voie publique, dans les propriétés privées, à l'intérieur de locaux ou en plein air)
ARTICLE 16 :
Tous les travaux susceptibles d'être source de nuisances sonores pour le voisinage sont interdits : - tous les jours de la semaine de 20 heures à 7 heures,
- toute la journée des dimanches et jours fériés,
exceptées les interventions d'utilité publique en urgence.
Des dérogations exceptionnelles pourront être accordées par l'autorité compétente, s'il s'avère
indispensable que les travaux considérés soient effectués en dehors des périodes autorisées.
L'arrêté portant dérogation (indiquant la durée des travaux, leurs horaires et les coordonnées du responsable), devra être affiché par le maître d'ouvrage de façon visible sur les lieux du chantier durant toute la durée des travaux.
De plus, toute disposition devra être prise pendant la période autorisée (limitation d'horaires, capotage de matériels...) afin de limiter les nuisances sonores, notamment dans les zones particulièrement
sensibles du fait de la proximité d'hôpitaux, cliniques, établissements d'enseignement et de recherche, de crèches, de maisons de convalescences, résidences pour personnes âgées où tout autre établissement similaire.DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 17 :
Hormis les dispositions fixées par le présent arrêté, le maire a le pouvoir de réglementer de façon plus restrictive dans le cadre de ses pouvoirs de police les sources de nuisances sonores.
ARTICLE 18 :
Les infractions au présent arrêté seront poursuivies et réprimées conformément à la réglementation en vigueur.
ARTICLE 19 :
L'arrêté préfectoral du 04 aout 2000 portant réglementation des bruits de Voisinage dans le département de l'Ain est abrogé.
ARTICLE 20 :
Le secrétaire général de l'Ain, les sous-préfets des arrondissements de Belley, Gex et Nantua, le directeur départemental de l'équipement, le directeur départemental de la sécurité publique, le lieutenant-colonel - commandant du groupement départemental de gendarmerie -, le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, le directeur du service hygiène et santé publique de Bourg-en-Bresse, les maires du département, les officiers et agents de police judiciaire, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Bourg en Bresse, le {2 SEP, 2008
Le Préfet,
Pour le Prétat
Le Secrétaire Général
Pierre-H