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Arrêté - Préfecture - Indre-et-Loire - 2022 02 16 RAA special arrêté zone infection d'influenza aviaire (IAHP)
Document publié le Mercredi 16 février 2022
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Indre-et-Loire - 2022 02 16 RAA special arrêté zone infection d'influenza aviaire (IAHP))
Thèmes du document : Transports, Justice et droit, Animaux,
Liberté
Egalité
Fraternité
INDRE-ET-LOIRE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°37-2022-02011
PUBLIÉ LE 16 FÉVRIER 2022Sommaire
Direction départementale de la protection des populations /
37-2022-02-15-00001 - Arrêté zone infection d’influenza aviaire (IAHP) (8
pages) Page 3
2Direction départementale de la protection des
populations
37-2022-02-15-00001
Arrêté zone infection d’influenza aviaire (IAHP)
Direction départementale de la protection des populations - 37-2022-02-15-00001 - Arrêté zone infection d’influenza aviaire (IAHP) 3E =
PRÉFÈTE D'INDRE-
ET-LOIRE Liberté
Egalité
Fraternité
ARRÊTÉ n° DDPP37 2022 00328
déterminant un périmètre réglementé suite à une déclaration d’infection d’influenza aviaire hautement pathogène
La préfète d’Indre-et-Loire
Vu le règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale ;
Vu le règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002 (règlement relatif aux sous- produits animaux) ;
Vu le règlement (UE) 2016/429 du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale ;
Vu le règlement délégué (UE) 2020/687 de la commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles relatives à la prévention de certaines maladies répertoriées et à al lutte contre celles-ci ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 201-1 à L. 201-13 et L. 221-1 à L. 221-9, L. 223-1 à L. 223-8, R. 223-3 à R. 223-12, D. 223-22-2 à D. 223-22-17 ;
Vu le code de l’environnement, notamment l’article R. 424-3 ;
Vu l’arrêté du 10 septembre 2001 modifié fixant des mesures financières relatives à la lutte contre l’influenza aviaire : maladie de Newcastle et influenza aviaire ;
Vu l’arrêté du 14 octobre 2005 fixant les règles générales de police sanitaire relatives aux produits d’origine animale destinés à la consommation humaine ;
Vu l’arrêté ministériel du 18 janvier 2008 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la lutte contre l’influenza aviaire ;
Vu l’arrêté ministériel du 14 septembre 2018 relatif aux mesures de propagation des maladies animales via le transport par véhicule routier d’oiseaux vivants ;
Vu l’arrêté ministériel du 29 septembre 2021 relatif aux mesures de biosécurité applicables dans les exploitations de volailles et d’autres oiseaux captifs dans le cadre de la prévention contre l’influenza aviaire ;
Vu l’arrêté préfectoral du 15 février 2022 portant déclaration d’infection d’influenza aviaire hautement pathogène d’un élevage de volailles sur la commune de Beaumont-Village ;
Vu l'arrêté préfectoral du 01 mars 2021 donnant délégation de signature à Madame Fany MOLIN Directrice Départementale de la Protection des Populations de l’Indre et Loire ;
Vu la décision en date du 09 septembre 2021 donnant subdélégation de signature aux agents de la direction départementale de la protection des populations de l’Indre et Loire ;
15, rue Bernard Palissy
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Direction départementale
de la protection des populations
Direction départementale de la protection des populations - 37-2022-02-15-00001 - Arrêté zone infection d’influenza aviaire (IAHP) 4Considérant le caractère extrêmement contagieux de l’influenza aviaire ;
Considérant la nécessité de surveiller les élevages afin d’identifier une éventuelle diffusion du virus ;
Considérant l’urgence sanitaire ;
Sur proposition de la directrice départementale de la protection des populations,
ARRÊTE
Article 1er – Définitions
Sans préjudice des règles applicables aux mesures de gestion en cas de suspicion de foyer d’influenza aviaire hautement pathogène, une zone réglementée est définie comme suit dans le département d’Indre-et-Loire :
• une zone de protection comprenant le territoire des communes listées en annexe 1 ;
• une zone de surveillance comprenant le territoire des communes listées en annexe 2.
Les zones sont précisées sur la carte en annexe 3.
Article 2 – Mesures dans la zone réglementée
Les territoires placés en zone réglementée définie à l’article 1 sont soumis aux dispositions suivantes :
1. Les responsables d'exploitation commerciale détenant des oiseaux se déclarent auprès de la Direction départementale de la protection des populations (DDPP) en mentionnant les effectifs des différentes espèces. Un suivi régulier et contrôle des registres est effectué par la DDPP.
2. Les détenteurs d’exploitations non commerciales de volailles doivent se déclarer auprès des mairies ou sur Internet via la procédure suivante : http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/.
3. Les lieux de détention de volailles font l’objet de visites par un vétérinaire sanitaire à la demande de la DDPP pour contrôler l’état sanitaire des animaux par un examen clinique, la vérification des informations du registre d’élevage et, le cas échéant, la réalisation de prélèvements pour analyse de laboratoire.
4. Toute apparition de signes cliniques évocateurs d’influenza aviaire ou toute augmentation de la mortalité ainsi que toute baisse importante dans les données de production sont immédiatement signalées à la DDPP par les responsables des exploitations, qu'elles soient de nature commerciale ou non.
5. Tous les détenteurs d’oiseaux mettent en œuvre les mesures de biosécurité adaptées pour prévenir le risque de diffusion de la maladie, en particulier par le contact avec les oiseaux sauvages, en protégeant l’accès à l’alimentation, à l’abreuvement, aux silos et stockage d’aliments et, dans la mesure du possible, le maintien des oiseaux en bâtiment ou la réduction de surface des parcours, sans préjudice d’autres dispositions réglementaires en vigueur.
Les cadavres qui ne pourraient être éliminés dans les meilleurs délais sont stockés dans des containers étanches.
6. L’accès aux exploitations commerciales est limité aux seules personnes autorisées et strictement indispensables à l’activité. Notamment, les éleveurs et détenteurs de volailles doivent éviter de se rendre dans les zones professionnelles d’autres élevages ou entrer en contact avec les oiseaux captifs d’autres détenteurs. Ces personnes mettent en œuvre les mesures de biosécurité individuelles visant à limiter le risque de diffuser la maladie, notamment par l’utilisation de vêtements de protection à usage unique et, en cas de visite d’une exploitation suspecte, la prise de précautions supplémentaires telles que douche.
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Direction départementale de la protection des populations - 37-2022-02-15-00001 - Arrêté zone infection d’influenza aviaire (IAHP) 5Les exploitations tiennent un registre de toutes les personnes qui pénètrent sur le site de l’exploitation.
7. Les rassemblements de personnes élevant, détenant ou en contact avec des volailles ou autres oiseaux doivent être, dans la mesure du possible, évités. En tout état de cause, des mesures de biosécurité strictes (tenues dédiées, change, douche, nettoyage-désinfection des chaussures, distanciation sociale…) devront être respectées.
8. Le nettoyage et la désinfection des véhicules sont effectués sous la responsabilité du responsable de l'établissement concerné, à l’entrée et à la sortie de tous les établissements en lien avec l’élevage avicole tels que les élevages, les couvoirs, abattoirs, entrepôts ou usines de sous-produits animaux, équarrissages, centre d’emballage d’œufs, ainsi que tout intervenant en élevage de volailles (vétérinaire, technicien, ramasseurs…).
9. Les tournées impliquant des zones de statuts différents dans la zone réglementée sont organisées en commençant de la périphérie vers le centre de la zone.
Toute personne intervenant dans ces installations doit respecter les procédures de biosécurité adaptées à son activité.
10. Les rassemblements d’oiseaux tels que les foires, marchés et les expositions sont interdits.
11. Les lâchers de gibiers à plumes sont interdits.
12. Le transport et l’épandage du fumier et du lisier provenant de volailles ou gibier à plume est interdit. Par dérogation, sous réserve de la mise en œuvre, sur l’exploitation, de procédés assainissant préalables, de l’utilisation de dispositifs d’épandage ne produisant pas d’aérosols, et d’un enfouissement immédiat, les épandages en zone réglementée des fumiers et du lisier des élevages commerciaux peuvent être autorisés par la DDPP.
Article 3 – Mesures applicables en matière de mouvements d’animaux et d’œufs dans la zone réglementée
L’introduction, la sortie, les mouvements, le transport et la mise en place de volailles et autres oiseaux captifs ainsi que des œufs, sont interdits au sein, à destination et en provenance de la zone réglementée.
Par dérogation à ces interdictions, la DDPP peut autoriser les mouvements, dans les conditions décrites ci-dessous, sous couvert d’un laissez-passer sanitaire délivré par la DDPP et sous réserve d’un transport direct sans rupture de charge.
a) Mouvements de volailles pour un abattage immédiat
Sous réserve de respecter les mesures renforcées de biosécurité sur les véhicules et leurs conducteurs, de volailles, les mouvements suivants peuvent être autorisés :
• volailles issues de la zone réglementée vers un abattoir agréé situé sur le territoire national sous couvert d’un protocole sanitaire validé ;
• volailles issues d’exploitations possédant un site d’abattage contigu (abattage autorisé uniquement pour les animaux de l’élevage concerné) sous réserve, après l’abattage, de la réalisation d’un nettoyage-désinfection et de la destruction ou du stockage des sous-produits animaux.
Les établissements d’abattage autorisés pour l‘abattage des volailles issues de la zone réglementée définie à l’article 1 doivent se situer au plus près de la zone, sous réserve d’un transport sans rupture de charge et d’un protocole validé par la ou les DDPP concernées.
L’autorisation de mouvements de volailles pour abattage immédiat peut être délivrée sous réserve d’une visite vétérinaire préalable pour contrôler l’état sanitaire des animaux par un examen clinique et vérification des informations du registre d’élevage :
• dans les 24 h maximum avant le départ pour les galliformes issues d’une zone de surveillance ;
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Direction départementale de la protection des populations - 37-2022-02-15-00001 - Arrêté zone infection d’influenza aviaire (IAHP) 6• dans les 48 h maximum avant le départ pour les galliformes issues d’une zone de protection, avec réalisation de prélèvements pour analyses virologiques et sous réserve de résultats favorables ;
• dans les 48 h maximum avant le départ pour les palmipèdes, avec réalisation de prélèvements pour analyses virologiques et sous réserve de résultats favorables.
b) Mouvements de volailles prêtes à pondre
Sous réserve de respecter les mesures renforcées de biosécurité sur les véhicules et leurs conducteurs, de volailles, les mouvements de volailles prête à pondre peuvent être autorisés, sur autorisation des DDPP concernée et sous les conditions suivantes :
• réalisation d’une visite vétérinaire préalable pour contrôler l’état sanitaire des animaux par un examen clinique et vérification des informations du registre d’élevage :
◦ dans les 24 h maximum avant le départ pour les galliformes issues d’une zone de surveillance ;
◦ dans les 48 h maximum avant le départ pour les galliformes issues d’une zone de protection, avec réalisation de prélèvements pour analyses virologiques et sous réserve de résultats favorables ;
◦ dans les 48 h maximum avant le départ pour les palmipèdes, avec réalisation de prélèvements pour analyses virologiques et sous réserve de résultats favorables.
• placement de l’exploitation de destination sous surveillance officielle d’une durée minimale de 21 jours durant laquelle les volailles ne peuvent pas quitter l’élevage et à l’issue de laquelle sera réalisée, à la charge de l’éleveur, une visite vétérinaire pour contrôler l’état sanitaire des animaux par un examen clinique et vérifier les informations du registre d’élevage, assortie, s’il s’agit de canetons, de prélèvements pour analyses virologiques.
c) Mouvements d’œufs de consommation
La DDPP peut autoriser, sous couvert d’un protocole validé, le mouvement d’œufs de consommation issus d’exploitations situées en zone réglementée vers un centre d’emballage d’œufs ou un établissement d’ovoproduits situé sur le territoire national, dans les conditions suivantes :
• visite par un vétérinaire sanitaire préalable pour établir un état de lieux des mesures de biosécurité mises en place ;
• utilisation d’un emballage à usage unique ou apte au nettoyage-désinfection ;
• transport sans rupture de charge.
Pour les exploitations de moins de 250 poules pondeuses, peuvent être autorisées les activités suivantes :
• fabrication possible sur place de produits à base d’œufs avec traitement thermique assainissant ;
• vente directe d’œufs au consommateur final d’œufs avec marquage obligatoire avec le code producteur, sur les marchés locaux ou dans des lieux extérieurs à l’élevage, situés dans la zone réglementée.
Les œufs de consommation issus d’un élevage en zone indemne peuvent être introduits dans un centre d’emballage d’œufs ou de fabrication d’ovoproduits situés dans la zone réglementée, sous réserve d’un protocole validé par les DDPP concernées visant à respecter les mesures de biosécurité des personnes et en matière de transport.
d) Mouvements de poussins d’un jour
Les poussins d’un jour, galliformes et palmipèdes, provenant de couvoirs situés en zone réglementée, peuvent être transférés en transport dédié vers une exploitation située sur le territoire national en zone indemne, sur autorisation des DDPP concernée et sous réserve ;
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Direction départementale de la protection des populations - 37-2022-02-15-00001 - Arrêté zone infection d’influenza aviaire (IAHP) 7• de la mise en œuvre de mesures de biosécurité appropriées lors du transport et dans l’exploitation de destination ;
• du fonctionnement du couvoir apportant des garanties en matière de traçabilité et de biosécurité ;
• de la validation d’un protocole sanitaire par les DDPP concernées ;
• du placement de l’exploitation de destination sous surveillance officielle d’une durée minimale de 21 jours durant laquelle les volailles ne peuvent pas quitter l’élevage et à l’issue de laquelle sera réalisée, à la charge de l’éleveur, une visite vétérinaire pour contrôler l’état sanitaire des animaux par un examen clinique et vérifier les informations du registre d’élevage, assortie, s’il s’agit de canetons, de prélèvements pour analyses virologiques.
e) Mouvements d’œufs à couver
Les mouvements d’œufs à couver en provenance de parquets de reproducteurs situés en zone réglementée peuvent être autorisés sous réserve d’un transport dédié vers un établissement d’accouvage ayant fait l’objet d’un audit biosécurité préalable, situé sur le territoire national uniquement, sous réserve de la mise en œuvre de mesures de biosécurité pour les personnes et les véhicules, et de la désinfection des œufs et de leurs emballages à la sortie de l’établissement.
Dans le cas des œufs à couver en provenance de parquets de reproducteurs situés dans la zone de protection, les reproducteurs doivent être soumis, tout les 15 jours, à une visite vétérinaire avec prélèvements pour analyses virologiques lors de la première visite (sur 20 animaux, écouvillons trachéaux et écouvillons cloacaux) et sérologiques lors des visites suivantes (sur 20 animaux) avec résultats favorables, à la charge de l’éleveur.
Article 4 – Mesures applicables en matière de mouvements de denrées animales dans la zone réglementée
Le transport des viandes de volailles à partir des établissements d'abattage, agréés ou non, d'ateliers de découpe et d'entrepôts frigorifiques est interdit en zone de protection.
Toutefois, cette interdiction ne s'applique pas dans les cas suivants :
• le transit, par la route ou par le rail, est effectué sans déchargement ni arrêt ;
• le transport des viandes de volailles issues d'exploitations situées hors de la zone de protection, à condition que les volailles aient été abattues et les viandes découpées, stockées et transportées séparément de celles de volailles en provenance d'exploitations situées à l’intérieur la zone de protection ;
• le transport des viandes de volailles issues d'exploitations situées à l’intérieur la zone de protection, à condition que les volailles aient été abattues et les viandes découpées, stockées et transportées dans le respect des conditions d’autorisation de mouvements pour abattage immédiat indiqués à l’article 3, a) du présent arrêté ;
• le transport des viandes de volailles issues d'exploitations possédant un site d’abattage contigu (abattage autorisé uniquement pour les animaux de l’élevage concerné) avec, après l’abattage, la réalisation d’un nettoyage-désinfection et al destruction ou le stockage des sous-produits animaux.
Les viandes de volailles qui sont produites peuvent être commercialisées exclusivement sur le territoire national.
Article 5 – Levée des mesures
1. La zone de protection est levée au plus tôt 21 jours après la fin des opérations préliminaires de nettoyage et désinfection du dernier foyer de la zone et après la réalisation des visites dans les
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Direction départementale de la protection des populations - 37-2022-02-15-00001 - Arrêté zone infection d’influenza aviaire (IAHP) 8exploitations détenant des oiseaux (exploitations commerciales et échantillonnage des basses cours) permettant de conclure à une absence de suspicion ou de cas d’influenza aviaire dans la zone. Après la levée de la zone de protection, les territoires listés à l’annexe 1 passent en zone de surveillance.
2. La zone de surveillance est levée au plus tôt 30 jours après la fin des opérations préliminaires de nettoyage et désinfection du dernier foyer de la zone et après la réalisation de visites, avec résultat favorables, parmi les exploitations de la zone détenant des oiseaux permettant de conclure à une absence de suspicion ou de cas d’influenza aviaire dans la zone.
Article 6 – Délais en voies de recours
La présente décision peut faire l'objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif d’Orléans dans le délai de deux mois suivant sa notification, soit par courrier, soit par l'application informatique Télérecours accessible, sur le site www.telerecours.fr.
Article 7 – Dispositions pénales
Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont constatées par des procès-verbaux : elles sont passibles selon leurs natures et éventuellement leurs conséquences, des peines prévues par les articles R. 228-1 à R. 228-10 du Code rural et de la pêche maritime.
Article 8 – Exécution
La secrétaire générale de la préfecture, la directrice départementale de la protection des populations, les maires des communes concernées, les vétérinaires sanitaires des exploitations concernées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture d’Indre-et-Loire.
À Tours, le 15/02/2022
Pour la Préfète,
Par délégation la Directrice Départementale
de la Protection des Populations
Par subdélégation la Directrice
Départementale adjointe
Sylvie HERPIN
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Direction départementale de la protection des populations - 37-2022-02-15-00001 - Arrêté zone infection d’influenza aviaire (IAHP) 9Annexe 1 : zone de protection
COMMUNE CODE INSEE TERRITOIRE CONCERNE
BEAUMONT-VILLAGE 37023 Toute la commune
GENILLE 37111 La partie de la commune située à l’est de :
- la route entre les Hauts-Millets et les Merrières
- la route entre Marsin et les Bruyères
ORBIGNY 37177 La partie de la commune située à l’ouest de :
- la route D81 entre Céré-la-Ronde et le centre-ville
d’Orbigny
- la route D11 entre le centre-ville d’Orbigny et la
Maison Blanche
Annexe 2 : zone de surveillance
COMMUNE CODE INSEE TERRITOIRE CONCERNE
CERE-LA-RONDE 37046 Toute la commune
CHEMILLE-SUR-INDROIS 37069 Toute la commune
GENILLE 37111 Toute la partie de la commune qui n’est pas en zone de protection
LE LIEGE 37127 Toute la commune
MONTRESOR 37157 Toute la commune
NOUANS-LES-FONTAINES 37173 La partie de la commune située à l’ouest de la route D775, du Bois de Villeneuve au Chêne du Renard
ORBIGNY 37177 Toute la partie de la commune qui n’est pas en zone de protection
VILLELOIN-COULANGE 37277 Toute la commune
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