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Document publié le Samedi 1 avril 2017 par la commune de Lumigny-Nesles-Ormeaux.
Lien du pdf (PLU - Règlements - Règlement écrit)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Eau et assainissement, Énergies,
- Révision du Plan Local d’Urbanisme LUMIGNY-NESLES-ORMEAUX - Règlement – février 2020 -
Agence d’urbanisme eucréal 1
SOMMAIRE
TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 - Champ d'application territorial et juridique du plan ..................................................... 2
Article 2 - Portée respective du règlement à l'égard d'autres
législations relatives à l'occupation des sols ................................................................ 2
Article 3 - Division du territoire en zone et documents annexes ................................................. 3
Article 4 - Adaptations mineures et dérogations ......................................................................... 5
Article 5 - Reconstruction à l’identique ........................................................................................ 6
Article 6 - Protection des mares existantes ................................................................................. 7
Article 7 - Desserte des véhicules incendie ................................................................................ 7
TITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
Chapitre I - Dispositions applicables à la zone UA ........................................................................ 9
Chapitre II - Dispositions applicables à la zone UB ...................................................................... 25
TITRE III - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER, AGRICOLES ET NATURELLES
Chapitre I - Dispositions applicables à la zone 1AU ............................................................... 42
Chapitre II - Dispositions applicables à la zone 2AUx ............................................................. 56
Chapitre III - Dispositions applicables à la zone A .................................................................... 60
Chapitre IV - Dispositions applicables à la zone N .................................................................... 75
DEFINITIONS et annexes ............................................................................................................ 89
ANNEXES II et III : argiles ........................................................................................................... 106
ANNEXE IV : zones humides ...................................................................................................... 108
ANNEXE V : zones à remontées de nappes ............................................................................... 109
*
* *- Révision du Plan Local d’Urbanisme LUMIGNY-NESLES-ORMEAUX - Règlement – février 2020 -
Agence d’urbanisme eucréal 2
TITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
Le présent règlement est établi conformément aux dispositions des articles L.151-8 à L.151-42 et R.151-9 à R.151-50 du code de l'urbanisme.
ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL ET JURIDIQUE DU PLAN
Le présent règlement s'applique au territoire de LUMIGNY-NESLES-ORMEAUX.
Article L112-4 : Les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme, les plans de sauvegarde et de mise en valeur et les cartes communales sont compatibles avec les dispositions de la présente section. Ces dispositions sont opposables à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions, aménagements, affouillements ou exhaussements des sols, la création de lotissements et l'ouverture des installations classées pour la protection de l'environnement.
Article L152-1 : L'exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d'installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques.
Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu'elles existent, avec les orientations d'aménagement et de programmation.
ARTICLE 2 - PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD D'AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS
Article L111-1 : Le règlement national d'urbanisme s'applique sur l'ensemble du territoire.
Toutefois :
1° Les dispositions des articles L. 111-3 à L. 111-5 ne sont pas applicables dans les territoires où un plan local d'urbanisme, un document d'urbanisme en tenant lieu ou une carte communale est applicable ;
2° Les dispositions de l'article L. 111-22 ne sont pas applicables dans les territoires où un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu est applicable.
Article L111-11
Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés.
Lorsqu'un projet fait l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies.
Les deux premiers alinéas s'appliquent aux demandes d'autorisation concernant les terrains aménagés pour permettre l'installation de résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs.
Un décret en Conseil d'Etat définit pour ces projets les conditions dans lesquelles le demandeur s'engage, dans le dossier de demande d'autorisation, sur le respect des conditions d'hygiène et de sécurité ainsi que les conditions de satisfaction des besoins en eau, assainissement et électricité des habitants, le cas échéant, fixées par le plan local d'urbanisme.- Révision du Plan Local d’Urbanisme LUMIGNY-NESLES-ORMEAUX - Règlement – février 2020 -
Agence d’urbanisme eucréal 3
Article R111-1 (version 1er avril 2017) – Le règlement national d’urbanisme est applicable aux constructions et aménagements faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol régies par le présent code.
Toutefois les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 à R. 111-19 et R. 111-28 à R. 111-30 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu.
Les termes utilisés par le règlement national d'urbanisme peuvent être définis par un lexique national d'urbanisme, pris par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme.
- Par ailleurs :
- L'édification des clôtures est soumise à déclaration à l'exception de celles nécessaires à l’activité agricole ou forestière (article R421-12 alinéa d du Code de l’Urbanisme).
- Les démolitions sont soumises à permis de démolir, en application des articles L421-3 et R421-27 du Code de l'Urbanisme.
- Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément paysager identifié par un P.L.U en application des articles L151-19 et L151-23 du code de l’urbanisme et non soumis à un régime d'autorisation doivent faire l'objet d'une autorisation préalable.
ARTICLE 3 - DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES ET DOCUMENTS ANNEXES
1 - Le territoire couvert par le présent P.L.U. est divisé en zones urbaines (U) et en zones naturelles ou non équipées (AU, A et N) dont les délimitations sont reportées au document graphique principal constituant les pièces n° 3 du dossier.
Ces documents graphiques font en outre apparaître :
- les espaces boisés à conserver ou à créer, classés en application de l'article L.113-1 du code de l'urbanisme ;
- les emplacements réservés pour la réalisation d'équipements et d'ouvrages publics pour lesquels s'appliquent les dispositions de l’article L151-41 du code de l'urbanisme.
2 - Les documents annexes (pièce n° 5) font en outre apparaître notamment, en tant que de besoin :
Article L151-43 : Les plans locaux d'urbanisme comportent en annexe les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol et figurant sur une liste dressée par décret en Conseil d'Etat.
Article L152-7 : Après l'expiration d'un délai d'un an à compter, soit de l'approbation du plan local d'urbanisme soit, s'il s'agit d'une servitude d'utilité publique nouvelle définie à l'article L. 151-43, de son institution, seules les servitudes annexées au plan peuvent être opposées aux demandes d'autorisation d'occupation du sol.
Dans le cas où le plan a été approuvé ou la servitude, instituée avant la publication du décret établissant ou complétant la liste mentionnée à l'article L. 151-43, le délai d'un an court à compter de cette publication.
Art. R. 151-51 – Les annexes au plan local d'urbanisme comprennent, s’il y a lieu, outre les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol appartenant aux catégories figurant sur la liste annexée au présent livre mentionnées à l'article L. 151-43, les éléments énumérés aux articles R. 151-52 et R. 151-53.
Art. R. 151-52 – Figurent en annexe au plan local d'urbanisme, s’il y a lieu, les éléments suivants, prévus par le présent code :- Révision du Plan Local d’Urbanisme LUMIGNY-NESLES-ORMEAUX - Règlement – février 2020 -
Agence d’urbanisme eucréal 4
1o Les périmètres délimités par une délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent dans lesquels l'article L. 111-16 ne s'applique pas ;
2o Le plan d’exposition au bruit des aérodromes, établi en application de l’article L. 112-6 ;
3o Les périmètres d'intervention délimités en application de l'article L. 113-16 pour la protection et la mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains ;
4o Le périmètre des zones délimitées en application de l'article L. 115-3 à l'intérieur desquelles certaines divisions foncières sont soumises à déclaration préalable ;
5o Les schémas d’aménagement de plage prévus à l’article L. 121-28 ;
6o L'arrêté du préfet coordonnateur de massif prévu au 1o de l'article L. 122-12 ;
7o Les périmètres à l'intérieur desquels s'applique le droit de préemption urbain défini par les articles L. 211-1 et suivants, ainsi que les périmètres provisoires ou définitifs des zones d'aménagement différé ;
8o Les zones d'aménagement concerté ;
9o Les secteurs sauvegardés, délimités en application des articles L. 313-1 et suivants ;
10o Le périmètre des secteurs dans lesquels un programme d'aménagement d'ensemble a été approuvé en application de l'article L. 332-9 dans sa rédaction antérieure au 31 décembre 2010 ;
11o Le périmètre des secteurs relatifs au taux de la taxe d'aménagement, en application de l'article L. 331-14 et L. 331-15 ;
12o Le périmètre des secteurs affectés par un seuil minimal de densité, en application de l'article L. 331-36 ;
13o Les périmètres fixés par les conventions de projet urbain partenarial mentionnées à l'article L. 332-11-3 ;
14o Les périmètres à l'intérieur desquels l'autorité compétente peut surseoir à statuer sur les demandes d'autorisation en application de l'article L. 424-1.
Art. R. 151-53 – Figurent également en annexe au plan local d'urbanisme, s’il y a lieu, les éléments suivants :
1o Les périmètres de développement prioritaires délimités en application de l’article L. 712-2 du code de l’énergie ;
2o Les périmètres d'interdiction ou de réglementation des plantations et semis d'essences forestières délimités en application de l'article L. 126-1 du code rural et de la pêche maritime ;
3o Les périmètres miniers définis en application des livres Ier et II du code minier ;
4o Les périmètres de zones spéciales de recherche et d'exploitation de carrières et des zones d'exploitation et d'aménagement coordonné de carrières, délimités en application des articles L. 321- 1, L. 333-1 et L. 334-1 du code minier ;
5o Le périmètre des secteurs situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres, dans lesquels des prescriptions d'isolement acoustique ont été édictées en application de l'article L. 571- 10 du code de l'environnement, les prescriptions d'isolement acoustique édictées et la référence des arrêtés préfectoraux correspondants et l'indication des lieux où ils peuvent être consultés ;- Révision du Plan Local d’Urbanisme LUMIGNY-NESLES-ORMEAUX - Règlement – février 2020 -
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6o Le plan des zones à risque d'exposition au plomb ;
7o Les bois ou forêts relevant du régime forestier ;
8o Les zones délimitées en application de l’article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales et les schémas des réseaux d'eau et d'assainissement et des systèmes d'élimination des déchets, existants ou en cours de réalisation, en précisant les emplacements retenus pour le captage, le traitement et le stockage des eaux destinées à la consommation, les stations d'épuration des eaux usées et le stockage et le traitement des déchets ;
9o Les dispositions d'un projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles rendues opposables en application de l'article L. 562-2 du code de l'environnement ;
10o Les secteurs d'information sur les sols en application de l’article L. 125-6 du code de l’environnement.
3 - Les zones urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions du titre II du présent règlement sont :
- la zone UA référée au plan par l'indice UA
- la zone UB référée au plan par l'indice UB
4 - Les zones naturelles ou non équipées auxquelles s'appliquent les dispositions du titre III du présent règlement sont :
- la zone 1AU référée au plan par l'indice 1AU
- la zone 2AUx référée au plan par l'indice 2AUx
- la zone A référée au plan par l'indice A
- la zone N référée au plan par l'indice N
ARTICLE 4 - ADAPTATIONS MINEURES ET DEROGATIONS
En l’absence de règle spécifique prescrite dans le règlement de chaque zone, lorsqu’une construction existante n’est pas conforme aux dispositions applicables dans la zone où elle se situe, l’autorisation d’exécuter des travaux ne peut être accordée que s’il s’agit de travaux qui, ou bien doivent rendre l’immeuble davantage conforme aux dispositions réglementaires méconnues ou bien sont étrangers à ces dispositions. (Conseil d'Etat N° 79530, 27 mai 1988).
Article L111-16
Nonobstant les règles relatives à l'aspect extérieur des constructions des plans locaux d'urbanisme, des plans d'occupation des sols, des plans d'aménagement de zone et des règlements des lotissements, le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernés. Le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable peut néanmoins comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.
La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par décret.
Article R111-23
Pour l'application de l'article L. 111-16, les dispositifs, matériaux ou procédés sont :- Révision du Plan Local d’Urbanisme LUMIGNY-NESLES-ORMEAUX - Règlement – février 2020 -
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1° Les bois, végétaux et matériaux bio-sourcés utilisés en façade ou en toiture ; 2° Les systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée. Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme précise les critères d'appréciation des besoins de consommation précités ;
3° Les équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée ; 4° Les pompes à chaleur ;
5° Les brise-soleils.
Article L152-3 : Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme :
1° Peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ;
2° Ne peuvent faire l'objet d'aucune autre dérogation que celles prévues par les dispositions de la présente sous-section.
Article L152-4 : L’autorité ́ compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre :
1° La reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité ́ des biens et des personnes sont contraires à ces règles ; 2° La restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles ;
3° Des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant.
L'autorité ́ compétente recueille l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat et du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compètent en matière de plan local d'urbanisme, lorsqu'ils ne sont pas ceux qui délivrent le permis de construire.
Article L152-5 : L'autorité ́ compétente pour délivrer le permis de construire ou le permis d'aménager et prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, dans des limites fixées par un décret en Conseil d'Etat, déroger aux règles des plans locaux d'urbanisme relatives à l'emprise au sol, à la hauteur, à l'implantation et à l'aspect extérieur des constructions afin d'autoriser :
1° La mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades des constructions existantes ; 2° La mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes ; 3° La mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades.
La décision motivée peut comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.
ARTICLE 5 – RECONSTRUCTION A L’IDENTIQUE
Article L111-15 : Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement.
Article L111-23 : La restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L.111-11, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.- Révision du Plan Local d’Urbanisme LUMIGNY-NESLES-ORMEAUX - Règlement – février 2020 -
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ARTICLE 6 - PROTECTION DES MARES EXISTANTES
Les mares et plans d’eau existants à la date d’approbation du présent P.L.U sont protégés au titre du présent règlement, quelle que soit leur localisation (en zone urbaine ou en zone naturelle). Le remblaiement des mares et plans d’eau identifiés sur les documents graphiques (pièces n° 3) est donc interdit.
ARTICLE 7 - DESSERTE DES VEHICULES INCENDIE
La desserte des bâtiments à usage d’habitation doit répondre au minimum aux prescriptions de l’article 4 de l’arrêté du 31 janvier 1986, pris en application du code de la construction et de l’habitation - 2 è partie - Livre 1er - Titre II - Chapitre 1, fixant les règles de construction des bâtiments d’habitation. Les bâtiments à usage industriel ou de bureau doivent être desservis dans ces mêmes conditions.
Les établissements recevant du public doivent disposer de voiries déterminées par le règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public, en fonction de leur hauteur et de leur catégorie (arrêté du 25 juin 1980 modifié).
Lorsqu’une voirie de desserte comportant des appareils hydrauliques ne permet pas le croisement de deux véhicules de fort tonnage, il est nécessaire de créer une aire de stationnement de 32 m2 (4 x 8), en surlargeur des chemins de circulation, pour permettre l’utilisation de l’appareil par les engins pompes des Services de Sécurité. Cette aire de stationnement devra être située à proximité immédiate de l’appareil hydraulique.
Afin de permettre la mise en œuvre des moyens mécanisés de lutte contre l’incendie, les bâtiments d’habitation des 1ère et 2ème familles définis par l’arrêté interministériel du 31 janvier 1986 devront être desservis par une voie possédant les caractéristiques minimales suivantes :
- largeur de la voie : 3 mètres ;
- hauteur libre de passage : 3,50 mètres ;
- rayon intérieur : 11 mètres ;
- pente inférieure à 15%
- stabilité de la bande de roulement permettant le passage des véhicules : 150 kN.
Si cette voie est en cul-de-sac (distance entre l’entrée du logement la plus éloignée et la voie accessible aux engins d’incendie ≥ 60 mètres), une aire de retournement devra être aménagée selon l’une des solutions suivantes :
- raquette de 9 mètres de rayon minimum ;
- « T », possédant les caractéristiques suivantes :
Article 2 : L’aire de stationnement des engins de
lutte contre l’incendie devra répondre aux caractéristiques
minimales suivantes :
- largeur minimale : 5 mètres ;
- longueur minimale : 10 mètres ;
- pente inférieure à 10%
- stabilité de la bande de roulement permettant le
passage des véhicules : 150 kN.
Article 3 : L’arrêté préfectoral S.D.I. 76/60 du 15
novembre 1976 déterminant les conditions auxquelles
devront répondre les voies d’accès des bâtiments
d’habitation des 1ère et 2ème familles est abrogé.
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* *- Révision du Plan Local d’Urbanisme LUMIGNY-NESLES-ORMEAUX - Règlement – février 2020 -
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TITRE II
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
Art. R. 151-18. – Les zones urbaines sont dites « zones U ». Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
Le présent titre s'applique aux zones urbaines du P.L.U. qui sont les suivantes :
- zone UA : centre de l’agglomération
- zone UB : zone périphérique mixte
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* *- Révision du Plan Local d’Urbanisme LUMIGNY-NESLES-ORMEAUX - Règlement – février 2020 -
Agence d’urbanisme eucréal 9
TITRE II
CHAPITRE I
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA
CARACTERES ET VOCATION DE LA ZONE
• Il s'agit des centres agglomérés existants, à dominante de bâti ancien, affecté essentiellement à l’habitat, aux services et activités (marie, Poste, commerces, équipements centraux …) qui en sont le complément normal. Ils présentent une densité très variable (mais qui peut être faible, en raison des grandes superficies de certains terrains bâtis) et les constructions anciennes sont, en règle générale, édifiées en ordre continu, sur l’alignement des voies. Ces caractères doivent être maintenus.
Afin de maintenir une homogénéité architecturale, les constructions autorisées, devant s’intégrer au bâti actuel, s’approcheront de l’habitat groupé en respectant les modes d’implantation traditionnels.
Compte tenu du caractère de village rural des agglomérations concernées, des exploitations agricoles ont leur établissement dans la zone et doivent pouvoir se développer normalement. Elles font l’objet d’un zonage spécifique qui tend à protéger la qualité architecturale des bâtiments traditionnels.
La zone comporte un secteur UA a, de cœur de village et un secteur UA b, identifiant le Prieuré.
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* *- Révision du Plan Local d’Urbanisme LUMIGNY-NESLES-ORMEAUX - Règlement – février 2020 -
Agence d’urbanisme eucréal 10
SECTION I
ARTICLE UA.1 - INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES
Sont autorisés sans condition, au motif qu’ils ne sont ni interdits ni soumis à condition :
- Destination « commerce et activités de service » : restauration, activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle, hébergement hôtelier et touristique, cinéma.
- Destination « équipements d’intérêt collectif et services publics » : locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale, salles d’art et de spectacles, équipements sportifs, autres équipements recevant du public.
- Destination « autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire » : bureau.
1.1 - Sont interdits :
- Destination « exploitation agricole et forestière » : exploitation agricole, exploitation forestière.
- Pour la destination « habitation » : hébergement.
- Pour la destination « commerce et activités de service » : le commerce de gros.
- Destination « autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire » : industrie, entrepôts, centre congrès et d’exposition.
- Les stockages à l’air libre d’ordures ménagères, de matériaux, machines ou véhicules à détruire ou non roulants, résidus urbains.
- La démolition d'un élément de paysage repéré au plan au titre des articles L151-19 et L151-23 du code de l’urbanisme, ainsi que les travaux ou modifications susceptibles de nuire à sa qualité.
- Toute construction ou installation nouvelle devra respecter une distance minimale de 6 mètres par rapport au rebord de la berge des cours d’eau.
- L'ouverture des terrains aménagés de camping et de caravanage au sens des articles R.111- 41 à 46 du Code de l'Urbanisme ainsi que ceux affectés à l'implantation d'habitations légères de loisirs dans le cadre des articles R.111.31 et 32 du Code de l'Urbanisme.
- Le stationnement des caravanes isolées au sens des articles R.111-37 à R 111-40, du Code de l'Urbanisme.
- L’ouverture des carrières ; ainsi que les dépôts et stockages à l’air libre de toute nature, sauf s’ils sont dissimulés à la vue depuis la voie publique et les propriétés riveraines.
- Dans le secteur UA b, la démolition des constructions identifiées comme "bâtiment protégé" sur les plans de zonage.
- Les demandes de défrichement (c’est-à-dire de déboisement) sont irrecevables dans les espaces boisés classés au titre de l’article L113-1 du code de l’urbanisme.
1.2 - Sont soumis à conditions :- Révision du Plan Local d’Urbanisme LUMIGNY-NESLES-ORMEAUX - Règlement – février 2020 -
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- Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques.
- Le projet peut être refusé si, par sa situation ou son importance, il impose soit la réalisation par la commune d'équipements publics nouveaux hors de proportion avec ses ressources actuelles, soit un surcroît important des dépenses de fonctionnement des services publics.
- La présence d’un risque d’inondation lié aux remontées de nappes interdit la réalisation de sous-sols, sauf réalisation sous forme de cuvelage étanche.
- Pour les constructions et aménagements à implanter dans les secteurs exposés à un aléa des argiles (voir carte en annexe III), sont applicables les recommandations reportées en annexe II.
- La zone UA comporte aussi des secteurs humides de classe 3 (voir annexes IV du règlement) : avant tout projet, il conviendra de vérifier le caractère non humide de ces sites. Les projets concernant ces secteurs pourront être soumis aux procédures au titre de la loi sur l’Eau, afin de définir des mesures de protection appropriées en cas de zones humides avérées.
1.2.1 Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions définies ci-dessous et sous réserve des dispositions du PPRI de la vallée de l’Yerres (approuvé par arrêté inter-préfectoral 2012/DDT/SE/281 du 18 juin 2012).
- Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d’urbanisme sont appréciées au regard de chaque parcelle ainsi divisée, en application des dispositions de l’article R151-21 du code de l’urbanisme, dernier alinéa.
- La démolition d’un bâtiment ou d’un mur de clôture existant à la date d’approbation du présent P.L.U pourra être subordonnée à la reconstruction d’un bâtiment ou d’un mur de clôture de qualité architecturale équivalente, suivant les modalités fixées à l’article UA.4.2 ci-après.
- Les constructions à usage agricole à condition qu’il s’agisse de l’aménagement et de l’extension accolée ou non de bâtiments à usage agricole existants.
- La création et l’extension d’établissements industriels, artisanaux ou commerciaux, constituant ou non des installations classées au titre de la loi n° 76.663 du 19 juillet 1976, sous les conditions suivantes :
. toutes dispositions seront prises, éventuellement dans le cadre de la législation sur les installations classées, pour que les risques et nuisances soient limités à un niveau compatible avec le voisinage (bruits, rejets, odeurs, pollution thermique ou lumineuse) ; . qu’elles soient compatibles avec la capacité actuelle de la voirie et des réseaux divers et que la surface de plancher n’excède pas 400 m2, sauf en cas de réutilisation d’un bâtiment existant ; . que les besoins en stationnement des véhicules soient compatibles avec l’environnement résidentiel de la zone.
- Les entrepôts commerciaux, s’ils sont liés à une activité autorisée dans la zone.
- En application des dispositions de l’article L151-14 du code de l’urbanisme, aucun logement ne pourra présenter une superficie inférieure à 30 m2 de surface de plancher.
- La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée, dès lors qu'il a été régulièrement édifié.- Révision du Plan Local d’Urbanisme LUMIGNY-NESLES-ORMEAUX - Règlement – février 2020 -
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ARTICLE UA.2 - MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE.
2.1 - Mixité des destinations ou sous-destinations au sein d’une construction ou d’une unité foncière.
Il n’est pas fixé de règle.
2.2 - Majorations de volume constructible.
Il n’est pas fixé de règle.
2.3 - Règles différenciées entre le rez-de-chaussée et les étages supérieurs des constructions.
Il n’est pas fixé de règle.
2.4 - Quartiers dans lesquels doit être préservée ou développée la diversité commerciale.
Le changement de destination d’un commerce en logement n’est pas autorisé.
2.5 - Majorations de volume constructible (habitations).
Il n’est pas fixé de règle.
SECTION II - CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE
ARTICLE UA.3 - VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
3.1 - Emprise au sol.1
• L’emprise au sol des constructions de toute nature, y compris les annexes, ne peut excéder 30 % de la superficie de la propriété. Toutefois cette emprise pourra être portée à 50 % pour les constructions affectées en tout ou partie à usage d’activités diverses.
• Cette règle ne s'applique pas :
- aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ; - sur un terrain déjà bâti, aux annexes non affectées à l’habitation ou à l’activité, dans la limite d’une surface de plancher représentant au plus 20 mètres carrés ;
- aux aménagements (avec ou sans changement de destination) et extensions limitées à 40 m2 d’emprise au sol, réalisées dans le même prolongement de façade, des constructions existantes à la date d’approbation du présent P.L.U ;
- la reconstruction dans la limite de la hauteur initiale des bâtiments détruits en tout ou partie à la suite d’un sinistre ou d’une démolition.
3.2 - Hauteur maximale des constructions
• La hauteur des constructions est mesurée à partir du point le plus haut du sol naturel situé dans l’emprise de la construction jusqu'au point le plus élevé du bâtiment (faîtage), les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus.
Le nombre de niveaux habitables ne doit pas excéder 3, soit R + 1 + comble, avec une hauteur maximale au faîtage limitée à 11 mètres.
1 Art. R 420-1. - L’emprise au sol au sens du présent livre est la projection verticale du volume de la construction, tous
débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.- Révision du Plan Local d’Urbanisme LUMIGNY-NESLES-ORMEAUX - Règlement – février 2020 -
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Le niveau bas du rez-de-chaussée des constructions ne pourra être surélevé de plus de 0,30 mètre, soit au-dessus du point le plus haut du sol naturel, soit au dessus du niveau de la chaussée. En cas de terrain surélevé par rapport au niveau de la chaussée, c’est le second repère qui sera pris en considération.
L’égout de toiture principale ne doit pas être situé à moins de 4 mètres du sol naturel. De plus, la projection de la toiture dans un plan vertical ne doit pas être plus haute que la façade.
Les caves sont autorisées, dans la limite de 20 mètres carrés de surface de plancher, et sous réserve des conclusions favorables d’une étude technique, vis-à-vis du caractère éventuellement inondable des terrains.
- Ne sont pas soumis aux règles de hauteur résultant du présent article :
- les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, lorsque leurs caractéristiques techniques l’imposent ;
- les aménagements (avec ou sans changement de destination) et extensions limitées à 40 m2 d’emprise au sol, réalisées dans la limite de la hauteur initiale, des constructions existantes à la date d'approbation du présent P.L.U ;
- la reconstruction dans la limite de la hauteur initiale des bâtiments détruits en tout ou partie à la suite d’un sinistre ou d’une démolition.
3.3 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d’urbanisme sont appréciées au regard de chaque parcelle ainsi divisée.
• Toute construction nouvelle doit respecter une implantation soit :
- à l'alignement actuel ou futur des voies de desserte ;
- dans le prolongement visuel des constructions déjà édifiées sur la parcelle ou sur une parcelle voisine ;
- un retrait différent pourra être autorisé ou prescrit, notamment pour s’harmoniser avec les constructions existantes.
Dans ce dernier cas, la continuité visuelle de l’alignement sera assurée par la construction d’un mur en maçonnerie ou d’une clôture dont l’aspect est en harmonie avec le style local.
• Aucune construction ne pourra être édifiée au-delà d’une bande de 30 mètres de profondeur mesurée à partir de l’alignement sauf s’il s’agit :
- d’annexes qui ne sont affectées ni à l’habitation, ni à une activité et ne comportant qu’un seul niveau, d’une hauteur totale inférieure à 4,5 mètres ;
- d’extension mesurée et réalisées en continuité des constructions existantes.
Les saillies et encorbellements sur le domaine public ou privé des voies de desserte sont interdits.
A l’intersection de deux voies et afin de ménager une bonne visibilité, les clôtures devront respecter un pan coupé perpendiculaire à la bissectrice de l’angle formé par les alignements des deux voies, les côtés de cet angle n’étant pas inférieurs à 5 mètres.- Révision du Plan Local d’Urbanisme LUMIGNY-NESLES-ORMEAUX - Règlement – février 2020 -
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Les annexes du type abris de jardin seront implantées au-delà de la façade arrière du bâtiment principal, définie par rapport à l’alignement. A l’angle de deux voies, cette règle sera appliquée pour au moins l’une des faces du bâtiment.
Au droit des bâtiments la marge de recul pourra être portée à 7 mètres minimum. En outre, un recul du portail, de 2 mètres minimum, sera autorisé pour permettre la manœuvre et le stationnement des véhicules hors de la voie publique. Il pourra en outre être prescrit pour des motifs de sécurité routière.
• Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif pourront s’implanter soit à l’alignement, soit en retrait d’au moins un mètre par rapport à ladite limite.
Dans l’ensemble de la zone, il n’est pas fixé de règle pour :
- les aménagements (avec ou sans changement de destination) et extensions limitées à 40 m2 d’emprise au sol, réalisées dans le même prolongement de façade, des constructions existantes à la date d’approbation du présent P.L.U ;
- la reconstruction suivant l’implantation initiale des bâtiments détruits en tout ou partie à la suite d’un sinistre ou d’une démolition.
3.4 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives de propriétés
Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d’urbanisme sont appréciées au regard de chaque parcelle ainsi divisée.
L'implantation des constructions respectera l’ensemble des règles ci-dessous, y compris en cas de création d’une servitude de cour commune.
• A moins qu’elle ne soit édifiée en limite séparative, toute construction nouvelle devra respecter par rapport à ladite limite une distance au moins égale à la moitié de sa hauteur totale, avec un minimum de 3 mètres en cas de baie d’une surface supérieure à 0,5 m2 par façade, portes et portes-fenêtres étant exclues, et un minimum de 8 mètres dans le cas contraire.
Les façades implantées ou édifiées en limite séparative doivent rester aveugles.
Les ouvertures en étage de plus de 0,5 m2 de surface totale sont interdites sur les façades ou pignon en vis-à-vis d’une limite séparative.
Dans une bande de 30 mètres de profondeur comptée à partir de l’alignement, les constructions doivent en outre être implantées :
- sur les deux limites séparatives lorsque la façade de la parcelle est inférieure à 12 mètres (sauf s’il s’agit d’annexes affectées ni à l’habitation ni à l’activité, et ne comportant qu’un seul niveau),
Bissectrice de l’angle
Perpendiculaire à la
bissectrice de l’angle
Côté de l’angle
Longueur du pan coupé- Révision du Plan Local d’Urbanisme LUMIGNY-NESLES-ORMEAUX - Règlement – février 2020 -
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- sur l’une au moins des limites séparatives aboutissant aux voies, si la façade de la parcelle est comprise entre 12 et 20 mètres
- en limite séparative ou en retrait, mais en respectant les dispositions du premier alinéa, si la façade de la parcelle est égale ou supérieure à 20 mètres.
• Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif pourront s’implanter soit en limite séparative, soit en retrait d’au moins un mètre par rapport à ladite limite.
Dans l’ensemble de la zone, il n’est pas fixé de règle pour :
- les piscines, comme pour les annexes de moins de 2,5 mètres de hauteur et de moins de 10 m2 d’emprise ;
- les aménagements (avec ou sans changement de destination) et extensions limitées à 40 m2 d’emprise au sol, réalisées dans le même prolongement de façade, des constructions existantes à la date d’approbation du présent P.L.U ;
- la reconstruction suivant l’implantation initiale des bâtiments détruits en tout ou partie à la suite d’un sinistre ou d’une démolition.
3.5 - Implantation des constructions par rapport aux autres constructions sur une même propriété
Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d’urbanisme sont appréciées au regard de chaque parcelle ainsi divisée.
Les annexes non affectées à l’habitation ou aux activités, qui ne seront pas accolées à la construction principale, doivent être implantées à une distance d’au moins 2,5 mètres de cette construction.
Une distance d’au moins 8 mètres doit être respectée entre deux constructions principales.
• Les règles d’implantation énoncées ci-dessus ne s’appliquent pas :
- aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ; - aux aménagements (avec ou sans changement de destination) et extensions limitées à 40 m2 d’emprise au sol, réalisées dans le même prolongement de façade, des constructions existantes à la date d’approbation du présent P.L.U ;
- la reconstruction suivant l’implantation initiale des bâtiments détruits en tout ou partie à la suite d’un sinistre ou d’une démolition.
ARTICLE UA.4 - QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE
4.1 - Règles volumétriques pour insertion dans le contexte, en lien avec les bâtiments contigus
La hauteur des bâtiments devra être inférieure à leur longueur (mur de long pan).
4.2 - Caractéristiques architecturales des façades et toitures des constructions ainsi que des clôtures
Les dénominations de matériaux, autorisés, recommandés ou interdits dans le présent article doivent être entendues comme désignant le matériau lui-même ou tout autre matériau présentant le même aspect.- Révision du Plan Local d’Urbanisme LUMIGNY-NESLES-ORMEAUX - Règlement – février 2020 -
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Les constructions à édifier ou à modifier doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants, du site et des paysages. Les règles ci-après seront en tout état de cause respectées, sauf s’il s’agit de bâtiments techniques agricoles.
Toitures :
Les combles et toitures doivent présenter une simplicité de volume et une unité de conception. Ils seront recouverts de matériaux présentant la couleur de la tuile de terre cuite.
Les toitures des constructions à usage d’habitation, de bureaux ou de commerce, et leurs annexes seront à deux pentes comprises entre 40° et 47°, et seront recouvertes de tuile plate rectangulaire de petit module (68 à 77/m2), sauf pour les abris de jardin et les couvertures de piscine.
Toutefois, dans le cas de réparation ou de réfection à l’identique d’une toiture, cette règle ne s’applique pas.
Les tuiles flammées ou panachées, les motifs créés par inclinaison des tuiles, sont interdits.
Toutefois, une toiture à une seule pente, de 35° à 47° pourra être autorisée pour un bâtiment annexe de faible dimension.
Cette pente peut être ramenée à 30° à une valeur nulle s’il s’agit d’une annexe isolée de hauteur inférieure à 3 mètres, et d’une surface inférieure à 15 m2, à l’exclusion des garages. Dans ce dernier cas, l’utilisation de la tuile n’est pas obligatoire. Les abris de piscine d’une hauteur inférieure à 3 mètres ne sont pas soumis à limitation de surface.
Les toitures à pentes ne devront comporter aucun débord sur pignon. Leurs débords sur façades devront respecter l’usage local (planche de bois interdite). Les ruellées seront soit à la normande, soit maçonnées (les accessoires de rives sont interdits). Les arêtiers et les crêtes faîtières seront maçonnés. Les panneaux solaires sont autorisés de manière à s’harmoniser avec la couleur de la toiture.
L'emploi de faîtières à clipsage est interdit, de même que les cheminées en tôle laquée.
La ligne principale de faîtage sera parallèle ou perpendiculaire à l’alignement de la voie de desserte ou à l’une des limites séparatives de propriété. Une orientation différente pourra être autorisée au motif d’une meilleure orientation au regard des performances énergétiques.
Les toits et terrasses végétalisés sont autorisés si la hauteur des toits est inférieure à 3 mètres et si leur intégration est harmonieuse.
L’éclairement éventuel des combles sera assuré soit par des ouvertures en lucarnes, à la capucine, à fronton ou rampante, à une seule fenêtre, soit par des ouvertures de toiture contenues dans le plan des versants (châssis de toit de style “Vélux).
L’emploi de châssis de toit est toléré, limité à un châssis par portion non entière de 4 mètres linéaires de toit, toutefois l’implantation restant libre, de dimensions maximales de châssis 80 x 100 cm, côté rue ; et 120 x 130, côté opposé.
S’agissant d’annexes, y compris pour les poulaillers, il devra être fait usage soit de matériaux identiques à ceux de la construction principale, à condition que les finitions soient effectivement réalisées, soit de matériaux légers (bois, tôle laquée, verre) pour les annexes de moins de 3 mètres à l’égout de toiture.
Parements extérieurs :- Révision du Plan Local d’Urbanisme LUMIGNY-NESLES-ORMEAUX - Règlement – février 2020 -
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Les différents murs d’un bâtiment ou d’un ensemble de bâtiments, aveugles ou non, visibles ou non d’une voie publique, doivent présenter un aspect et une couleur en harmonie avec les constructions avoisinantes.
L’emploi sans enduit de matériaux destinés à être recouverts (brique creuse, parpaing, etc.) est interdit. Tout pastiche d’une architecture archaïque ou étrangère à la région est interdit.
Les maçonneries, si elles ne sont pas réalisées en briques pleines ou en pierres apparentes, seront traitées par un ravalement de couleur soit :
- blanc cassé, ton pierre ou ocre clair ;
- rose, mais dans ce cas couleur de terre cuite pilée.
Les peintures des menuiseries seront soit des lasures, soit choisies dans une gamme de blancs, de marrons, de verts, de bleus, de gris ou de blancs cassés. Les couleurs fluorescentes sont interdites.
Les ravalements seront uniformes, grattés, talochés, brossés ou lissés. S’il s’agit de construction en pierre du pays, ils pourront être à pierre vue.
Les portes d’entrée des constructions seront soit pleines, soit vitrées au maximum à mi-hauteur (en respectant les règles de vitrage applicables aux fenêtres), avec ou sans grille. Elles seront, ou non, surmontées d’une imposte.
Les menuiseries des fenêtres seront à la française, de préférence avec petits bois, et devront répondre aux caractéristiques suivantes :
- dimensions plus hautes que larges, carreaux à dominante verticale, - 2,3 ou 4 carreaux en hauteur par vantail, suivant les proportions de la baie.
Les oculus ou œil-de-bœuf sont autorisés. Les volets seront pleins, avec barres et éventuellement écharpes, ou persiennés à lames arasées à la française. Les volets roulants sont autorisés si les caissons ne sont pas visibles en façade. Les appuis de fenêtre en briques rouges non flammées, sont tolérés.
Les souches de cheminées devront être réalisées soit dans le matériau de façade, soit en briques rouges, non flammées.
Les imitations de matériaux telles que le faux bois, fausses briques ou fausses pierres, ainsi que les stores, sont interdits, s’ils sont visibles de la voie publique.
Les vérandas, verrières ou baies vitrées devront s’harmoniser avec le bâti existant. En particulier, si elles sont visibles de la voie publique, elles devront respecter les règles applicables aux pentes de toitures, et ne devront pas être construites en aluminium de couleur naturelle.
Les constructions en bardage ou ossature bois sont autorisées, à condition que les éléments constructifs soient de dimension modeste et que les chaînages d’angle soient ajustés sans débord.
Clôtures :
La clôture sera obligatoirement intégrée au permis de construire concernant la construction principale.
Tant en bordure des voies qu'entre les propriétés, les clôtures devront être conçues de manière à s'harmoniser avec la ou les constructions ou clôtures existantes sur la propriété et dans le voisinage immédiat.- Révision du Plan Local d’Urbanisme LUMIGNY-NESLES-ORMEAUX - Règlement – février 2020 -
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Les murs en parpaings ou en béton seront obligatoirement enduits ton pierre. Les ravalements seront uniformes, grattés, talochés, brossés ou lissés. S’il s’agit de constructions en pierre de pays, ils pourront être à pierre vue. Les soubassements couleur de terre cuite pilée sont autorisés.
Sauf entre deux propriétés, et si elles sont non visibles de la voie publique (en particulier dans les entrées de villages), l’emploi de plaques de béton préfabriquées est interdit sauf en soubassement de moins de 0,50 m de hauteur.
La hauteur totale de la clôture devra être d’au moins 1,60 m et n’excédera pas 3 mètres. Dans le cas de murs-bahuts, les pilastres ne pourront excéder de 0,20 m la hauteur de la grille. Les pilastres intermédiaires sont interdits, sauf en cas de nécessité technique.
Les clôtures doivent être constituées suivant l’environnement :
- par un mur maçonné plein, avec chaperon en tuile plate petit module (cf toiture) ou en ciment, - de grilles à barreaudage vertical en métal ou barrières à montant de bois verticaux, avec ou sans soubassement maçonné (tant pour les portails que pour les grilles, l’emploi du plastique est interdit),
- d’une haie composée d’essences locales, doublée ou non d’un grillage, avec ou sans soubassement maçonné.
Seuls les grillages plastifiés verts sont autorisés. Ils sont interdits en façade sur rue, sauf s'ils sont doublés d'une haie composée d'essences locales.
Les balustrades sont interdites. D’une manière générale, sont interdits : tout pastiche d’une architecture archaïque ou étrangère à la région, les imitations de matériaux telles que le faux bois, la fausse brique ou la fausse pierre.
Les clôtures édifiées à l’alignement respecteront les dispositions d’implantation prévues à l’article UA.3.3.
Les murs de clôtures en maçonnerie traditionnelle, existants à la date d’approbation du présent P.L.U seront conservés, et le cas échéant, reconstruits. Seuls sont autorisés l’implantation de constructions, dans le même alignement, ainsi que les percements ménagés pour l’accès ou la vue sur la parcelle.
Au droit de l’accès principal, en cas de nouvelle construction, la clôture et le portail devront observer un recul d’au moins 2 mètres par rapport à l’alignement, de manière à permettre le stationnement temporaire des véhicules hors de la voie publique.
Cette dernière règle ne s’applique pas en cas d’extension ou de construction d’annexe sur une unité foncière déjà bâtie à la date d’approbation du présent P.L.U.
Dispositions diverses :
En vue de prévenir les risques de pollution des eaux, l’implantation des réservoirs simple enveloppe enterrés, pour le stockage des liquides inflammables, est interdite.
Les citernes seront soit enterrées, soit implantées de manière à n'être pas visibles de la voie publique ni du voisinage. Les antennes paraboliques seront teintées et disposées de manière à être peu visibles de la voie publique.
Les caravanes en stationnement, ainsi que les dépôts de toutes natures sur les parcelles bâties, devront être dissimulés par rapport aux vues depuis la voie publique comme depuis les parcelles voisines.- Révision du Plan Local d’Urbanisme LUMIGNY-NESLES-ORMEAUX - Règlement – février 2020 -
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Les règles ci-dessus relatives aux toitures, parements extérieurs, façades et clôtures pourront ne pas être appliquées en cas d’extension modérée, identique avec le bâtiment existant, ou en cas de réfection à l’identique, notamment en ce qui concerne les couvertures, ou en cas de construction de poulaillers à usage non professionnel, ou encore s’il s’agit de projets dont l’intégration dans l’environnement naturel ou architectural existant aura été particulièrement étudié.
Les techniques utilisant les énergies renouvelables sont autorisées aux mêmes conditions, de même que les abris de jardin.
4.3 - Performances énergétiques et environnementales.
Les constructions devront prendre en compte tout ou partie des objectifs du développement durable et de la préservation de l’environnement suivants, tout en s’inscrivant en harmonie avec le paysage urbain existant :
- utiliser les matériaux renouvelables, récupérables et recyclables ; intégrer des dispositifs de récupération de l’eau de pluie,
- prévoir une isolation thermique qui limite les déperditions l’hiver et les apports de chaleur l’été, pour réduire les consommations d’énergie,
- utiliser des énergies renouvelables, solaires (utilisation passive et active de l’énergie solaire), géothermie, etc. et des énergies recyclées,
- orienter les bâtiments pour favoriser la récupération des apports solaires et valoriser la lumière naturelle, afin de limiter les dépenses énergétiques.
4.4 - Prise en compte des risques d’inondation et de submersion.
Les occupations et utilisations du sol sont admises sous réserve des dispositions du PPRI de la vallée de l’Yerres (approuvé par arrêté inter-préfectoral 2012/DDT/SE/281 du 18 juin 2012).
ARTICLE UA.5 - TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS
5.1 - Coefficient de biotope.
Il n’est pas fixé de règle.
5.2 - Espaces libres et plantations, aires de jeux et de loisir.
Espaces boisés classés :
Les espaces boisés classés à conserver, à protéger ou à créer figurant au plan sont soumis aux dispositions de l’article L.113-1 du code de l’urbanisme.
La trame d’espaces boisés classés doit être considérée, le cas échéant, comme limitée à une distance d’au moins un mètre par rapport à toute limite de propriété.
Obligation de planter
Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes d'espèces autochtones.
Les espaces libres non bâtis et non occupés par des aires de stationnement devront être plantés à raison d’un arbre de haute tige ou de deux arbres fruitiers par 100 m2 de cette surface.
Les aires de stationnement en surface de plus de quatre emplacements seront plantées à raison d’un arbre de haute tige pour quatre places, sauf impossibilité technique notoire.- Révision du Plan Local d’Urbanisme LUMIGNY-NESLES-ORMEAUX - Règlement – février 2020 -
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Pour toute propriété, construite ou issue d'une division après l'approbation du présent P.L.U, une surface au moins égale à 40 % du terrain sera maintenue non imperméabilisée, libre de construction comme de circulation. Les aires de stationnement filtrantes ne sont pas comptées comme surface imperméabilisée. Cette règle ne s’applique pas aux extensions, dans la limite globale de 40 m2 par propriété existante à la date d’approbation du P.L.U, ni à la réalisation d’un commerce en application de l’article UA.3.1.
Toute plantation d’espèces cataloguées invasives (en annexe à l’avis de Seine-et-Marne Environnement), est interdite. Il est interdit de planter des haies mono-spécifiques, de même que des essences non locales ou horticoles. Dans les nouvelles plantations, il est recommandé de planter des haies diversifiées d’essences locales citées en annexe.
Les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres ne sont autorisées qu’à une distance minimale de deux mètres de la limite séparative ; une distance minimale de 0,5 mètre devant être respectée dans le cas contraire.
5.3 - Emplacements réservés aux espaces verts (ou) nécessaires aux continuités écologiques.
Il n’est pas fixé de règle.
5.4 - Espaces et secteurs contribuant aux continuités écologiques.
Il n’est pas fixé de règle.
5.5 - Eléments de paysage et travaux précédés d'une déclaration préalable, délivrance d'un permis de démolir
Toute intervention sur les éléments de la trame paysagère identifiés sur les documents graphiques doit faire l’objet d’une déclaration préalable et ces éléments doivent être conservés ou remplacés.
5.6 - Terrains et espaces inconstructibles en zone urbaine.
Il n’est pas fixé de règle.
5.7 - Installations nécessaires à la gestion des eaux pluviales et du ruissellement.
Les mares, noues et fossés seront conservés et entretenus, au regard de leur rôle régulateur sur le plan hydrologique. Leur création est recommandée.
5.8 - Caractéristiques des clôtures pour continuités écologiques ou l’écoulement des eaux.
Il n’est pas fixé de règle.
ARTICLE UA.6 - STATIONNEMENT
1- Principes
Le stationnement des véhicules de toute nature correspondant aux besoins des constructions et installations nouvelles doit être assuré en dehors de la voie publique.
Il devra être réalisé, à l'occasion de toute construction, division ou installation nouvelle, des aires de stationnement sur le terrain propre à l'opération et selon les normes fixées au §2 ci-après du présent article.- Révision du Plan Local d’Urbanisme LUMIGNY-NESLES-ORMEAUX - Règlement – février 2020 -
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Cette obligation s’applique en cas de changement de destination, ainsi qu’en cas de construction ou d’aménagement de logements multiples (plusieurs logements dans un même bâtiment, avec ou sans parties communes) ou d’individuels accolés.
Cette obligation n'est pas applicable aux aménagements ou aux extensions modérées de la surface de plancher des constructions existantes, si leur destination reste inchangée, et si le nombre de logements n’est pas augmenté.
Le constructeur peut toutefois être autorisé, en application de l’article L151-33 du code de l’urbanisme, à réaliser sur un autre terrain situé dans un rayon maximum de 100 mètres, les surfaces de stationnement qui lui font défaut, à condition que soit apportée la preuve de leur réalisation effective et qu’il s’agisse d’aires de stationnement clôturées et fermées.
Chaque emplacement, dans une aire collective, doit présenter une accessibilité satisfaisante et répondre aux caractéristiques minimales suivantes :
- longueur : 5 mètres
- largeur : 2,5 mètres
- dégagement : 6 x 2,5 mètres soit une surface moyenne de 27,5 mètres carrés par emplacement, dégagements compris.
Aucune place de stationnement ne sera enclavée par une autre. Les parkings devront être, autant que possible, réalisés avec des matériaux perméables pour éviter les ruissellements.
Les rampes d'accès aux aires de stationnement en sous-sol ne doivent pas entraîner de modification dans le niveau du trottoir. Leur pente dans les cinq premiers mètres à partir de l'alignement ne doit pas excéder 5 %.
2 - Nombre d'emplacements
La norme applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessous est celle à laquelle ces établissements sont le plus directement assimilables.
Nonobstant les dispositions qui suivent, les constructions de nature et d'importance exceptionnelles pourront faire l'objet de normes différentes, pour autant que le nombre de places permette le stationnement des véhicules hors de la voie publique, et notamment dans le cadre des dispositions de l’article L151-352 du code de l’urbanisme.
Trois places d’hébergement d’un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes ou d’une résidence universitaire équivalent à un logement. Lorsque le quotient résultant de l’application du précédent alinéa donne un reste, celui-ci n’est pas pris en compte.
- Selon la réglementation (arrêté du 1er août 2006), 2% du nombre de places d’un parking, arrondis à l’unité supérieure, doivent être réservées aux personnes à mobilité réduite. Au-delà de 500 places, le nombre d’emplacements ne peut être inférieur à 10 et est fixé par un arrêté municipal.
2 Il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé pour les constructions destinées à
l'habitation mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 151-34 la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement. Toutefois, lorsque les logements mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 151-34 sont situés à moins de cinq cents mètres d'une gare ou d'une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre et que la qualité de la desserte le permet, il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé la réalisation de plus de 0,5 aire de stationnement par logement.
L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond fixé par décret en Conseil d'Etat. Pour la mise en œuvre des plafonds mentionnés aux premier et deuxième alinéas, la définition des établissements assurant l'hébergement des personnes âgées et des résidences universitaires mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 151-34 est précisée par décret en Conseil d'Etat.- Révision du Plan Local d’Urbanisme LUMIGNY-NESLES-ORMEAUX - Règlement – février 2020 -
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Un stationnement sécurisé des vélos sera réalisé aux abords des équipements collectifs, commerciaux, d'activités et autres lieux de travail.
En outre le stationnement des véhicules hybrides et électriques respectera les dispositions des articles R111-14-2 et R111-14-3 du Code de la Construction et de l’Habitation.
Constructions à usage d'habitation :
Il sera créé deux places par logement. Chaque place devra être facilement accessible, et indépendamment les unes des autres. Leur équipement sera effectif (gravier, dalles, bitume, etc.).
En cas de lotissement ou d'opération de constructions groupées, une place supplémentaire sera en outre aménagée par un retrait de clôture pour le stationnement de jour.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux constructions à usage locatif bénéficiant d’aides de l’État, en application de l’article L151-35 du code de l’urbanisme.
Pour les bâtiments à usage principal d’habitation collective, l’espace destiné au stationnement sécurisé des vélos doit avoir une surface minimale de 0,75 m² par logement de 2 pièces ou moins, de 1,5 m² par logement de 3 pièces et plus, avec une surface minimale totale de 3 m².
Constructions à usage de bureaux publics ou privés :
Pour les bureaux, il sera réalisé au plus une place de stationnement pour 55 m2 de surface de plancher. Toutefois, il ne sera pas exigé de places de stationnement si la surface de plancher affectée à usage de bureau n'excède pas 55 mètres carrés dans une même construction.
Pour les bâtiments neufs à usage principal de bureau, l’espace destiné au stationnement sécurisé des vélos doit avoir une surface minimale de 1,5 m2 pour 100 m2 de surface de plancher.
Pour les bâtiments existants à usage principal de bureau comprenant un parc de stationnement d’accès réservé aux salariés d’une capacité de stationnement supérieure ou égale à 20 places, un espace destiné au stationnement sécurisé des vélos d’une surface minimale de 1,5 m2 pour 100 m2 de surface de plancher doit être aménagé.
Constructions à usage industriel, artisanal ou d'entrepôt :
Il sera aménagé au moins une place de stationnement par établissement, plus une pour 25 m2 de surface de plancher.
En outre, il devra être aménagé une surface suffisante pour le stationnement et l'évolution des camions et véhicules utilitaires divers. Le stationnement des visiteurs sera également prévu.
Pour les activités de plus de 500 m2 de surface de plancher, ainsi que pour les industries, il sera réalisé a minima une place de stationnement sécurisé des vélos pour 10 employés.
Constructions à usage commercial :
Il sera créé au moins une place de stationnement par tranche de 40 mètres carrés de surface de plancher de l’établissement.
Cette norme sera adaptée en fonction de la nature du commerce et des besoins en stationnement qu’il est susceptible d’entraîner. Le stationnement des visiteurs sera également prévu.
Cependant, aucune place de stationnement ne sera demandée pour les commerces de moins de 50 m2 de surface de plancher.- Révision du Plan Local d’Urbanisme LUMIGNY-NESLES-ORMEAUX - Règlement – février 2020 -
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Pour les commerces de plus de 500 m² de surface de plancher, il sera réalisé a minima une place de stationnement sécurisé des vélos pour 10 employés.
Hôtels, restaurants, salle de spectacle :
Il doit être aménagé au moins une place de stationnement pour :
- 1 chambre d’hôtel ;
- 5 mètres carrés de salle de restaurant ;
- 3 places de spectacle.
Etablissement d'enseignement :
Il sera créé, pour les établissements du premier degré au moins une place de stationnement par classe.
Pour les équipements scolaires, il sera réalisé a minima une place de stationnement sécurisé des vélos pour 8 à 12 élèves (écoles primaires, collèges, lycées, universités et autres).
SECTION III - EQUIPEMENT ET RESEAUX
ARTICLE UA.7 - DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES
• Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée, ouverte à la circulation automobile et en état de viabilité.
Tout nouvel accès sur le chemin des Charrues, ainsi que sur le chemin du Margat (à Nesles) et sur la rue de la Maisonnette comme sur le chemin de la Bascule (à Ormeaux) est interdit, sauf en cas de desserte d'un abri de jardin de moins de 10 m2 d'emprise au sol, des garages et des places de stationnement.
Afin qu’un terrain soit constructible l’accès à celui-ci doit se faire par le terrain lui-même.
• Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, ramassage des ordures ménagères, comme de l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite.
D’autre part, les voies doivent être aménagées, si elles se terminent en impasse, de telle sorte que les véhicules, notamment ceux affectés au ramassage des ordures ménagères, puissent tourner sans manœuvre.
Les voies de desserte devront présenter une largeur d’emprise au moins égale à 7 mètres au droit de la propriété concernée, ou celle définie par les emplacements réservés à cet effet.
Compte tenu de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic, des prescriptions particulières pourront être imposées si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celles des personnes utilisant ces accès.
Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées, dans l’intérêt de la sécurité routière, que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.
Les accès ne doivent pas entraîner de modification dans le niveau initial de la chaussée, ni des trottoirs, sauf accord du gestionnaire de la voirie.- Révision du Plan Local d’Urbanisme LUMIGNY-NESLES-ORMEAUX - Règlement – février 2020 -
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Les créations et modifications de voies ou accès (en agglomération et en dehors de celle-ci) se raccordant sur la voirie départementale, sont soumises à l’accord préalable du gestionnaire de voirie.
Toute création de desserte automobile sur un chemin rural ou d’exploitation non viabilisé est interdite. Concernant la collecte des déchets, sont applicables les dispositions réglementaires du syndicat intercommunal compétent.
ARTICLE UA.8 - DESSERTE PAR LES RESEAUX
En cas de construction ou d’aménagement de plusieurs logements, la pose de compteurs individuels est prescrite, pour l’ensemble des réseaux qui nécessitent un tel équipement.
1 - Alimentation en eau potable
Toute construction ou installation nouvelle ainsi que toute extension de construction existante qui, par sa destination, implique une utilisation d'eau potable doit être alimentée par branchement à un réseau collectif de distribution sous pression présentant des caractéristiques suffisantes tant pour les constructions que pour la défense-incendie.
2 - Assainissement
a) Eaux usées - Le branchement à un réseau collectif d'assainissement de caractéristiques appropriées est obligatoire pour toute construction ou installation nouvelle engendrant des eaux usées. En cas de difficultés techniques pour s’y raccorder, un dispositif de relevage pourra être imposé, à la délivrance du permis de construire.
Toute évacuation des eaux ménagères ou des effluents non traités dans les fossés, cours d'eau et égouts pluviaux est interdite.
Le rejet dans le milieu naturel ou dans le réseau collectif des eaux résiduaires industrielles, s’il est autorisé, devra être soumis à des conditions préalables et notamment un pré-traitement dont les modalités techniques seront fixées par une convention de rejet industriel.
b) Eaux pluviales - Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales (articles 640 et 641 du code civil). Le rejet de ces eaux en rivière doit faire l'objet de l'autorisation des services compétents.
Les eaux de ruissellement et de toiture seront recueillies et infiltrées sur la propriété. Si la disposition des bâtiments et la nature du terrain ne le permettent pas, les aménagements garantiront leur évacuation dans un réseau public apte à recueillir les eaux pluviales.
Dans tous les cas, les rejets dans les réseaux seront limités à celui constaté avant l’aménagement. L’infiltration de l’eau de pluie doit être faite au plus près de l’endroit où elle tombe lorsque cela est techniquement possible. Des techniques alternatives peuvent être employées, telles que des noues ou des puits filtrants, visant à limiter les volumes d’eaux de ruissellement collectés.
Les projets neufs ou de renouvellement urbain du domaine public ou privé doivent étudier et mettre en œuvre des techniques permettant d’approcher un rejet nul d’eau pluviale dans les réseaux (qu’ils soient unitaires ou séparatifs), du moins pour les pluies courantes (période de retour de quelques jours à quelque mois). Le stockage de l’eau pour des usages domestiques est recommandé.
3 - Alimentation en électricité et desserte téléphonique
- Le raccordement des constructions aux réseaux téléphonique, électrique et numérique sera en souterrain jusqu’à la limite du domaine public, en un point à déterminer en accord avec les services techniques gestionnaires.
Lors de tout programme de construction, la pose de fourreaux laissés en attente est imposée.- Révision du Plan Local d’Urbanisme LUMIGNY-NESLES-ORMEAUX - Règlement – février 2020 -
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TITRE II
CHAPITRE II
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UB
CARACTERES ET VOCATION DE LA ZONE
• Il s'agit de la périphérie résidentielle édifiée autour des centres anciens existants, à dominante de bâti récent (seconde moitié du XX è siècle), ainsi que des extensions limitées prévues pour cette forme d’urbanisation. La zone UB est affectée essentiellement à l’habitat individuel discontinu.
Elle présente une densité variable, mais qui peut être faible en raison des grandes superficies de certains terrains bâtis. Elle est toujours inférieure à 0,50 (rapport surfaces de plancher / superficie du terrain). Ces caractères doivent être maintenus.
Rappel : dans la zone UB, s’appliquent les servitudes relatives aux protections des canalisations de transport de gaz.
• Concernant la zone traversée par le gazoduc DN 300 dite Artère de l’Est, les prescriptions de préservation de la fréquentation humaine du site sont les suivantes (arrêté préfectoral n° 16 DCSE SERV 77 du 9 mai 2016) :
Conformément à l’article R.555-30 b) du code de l’environnement, les servitudes sont suivantes, en fonction des zones d'effets :
- Servitude SUP1 : La délivrance d'un permis de construire relatif à un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou à un immeuble de grande hauteur est subordonnée à la fourniture d'une analyse de compatibilité ayant reçu l'avis favorable du transporteur ou, en cas d'avis défavorable du transporteur, l'avis favorable du Préfet rendu au vu de l’expertise mentionnée au III de l‘article R.555-31 du code de l’environnement (90 mètres de part et d’autre de l’axe de la canalisation).
L'analyse de compatibilité, prévue à l’article R431-16 j) du code de l’urbanisme, est établie conformément aux dispositions de l’arrêté ministériel du 5 mars 2014 susvisé.
- Servitude SUP2 : L'ouverture d'un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 300 personnes ou d'un immeuble de grande hauteur est interdite (5 mètres de part et d’autre de l’axe de la canalisation).
- Servitude SUP3 : L'ouverture d'un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou d'un immeuble de grande hauteur est interdite (5 mètres de part et d’autre de l’axe de la canalisation).
*
* *- Révision du Plan Local d’Urbanisme LUMIGNY-NESLES-ORMEAUX - Règlement – février 2020 -
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SECTION I
ARTICLE UB.1 - INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES
Sont autorisés sans condition, au motif qu’ils ne sont ni interdits ni soumis à condition :
- Destination « commerce et activités de service » : restauration, activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle, hébergement hôtelier et touristique, cinéma.
- Destination « équipements d’intérêt collectif et services publics » : locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale, salles d’art et de spectacles, équipements sportifs, autres équipements recevant du public.
- Destination « autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire » : bureau.
1.1 - Sont interdits :
- Destination « exploitation agricole et forestière » : exploitation agricole, exploitation forestière. - Pour la destination « habitation » : hébergement.
- Pour la destination « commerce et activités de service » : le commerce de gros. - Destination « autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire » : industrie, entrepôts, centre congrès et d’exposition.
- Les stockages à l’air libre d’ordures ménagères, de matériaux, machines ou véhicules à détruire ou non roulants, résidus urbains.
- La démolition d'un élément de paysage repéré au plan au titre des articles L151-19 et L151-23 du code de l’urbanisme, ainsi que les travaux ou modifications susceptibles de nuire à sa qualité.
- Toute construction ou installation nouvelle devra respecter une distance minimale de 6 mètres par rapport au rebord de la berge des cours d’eau.
- L'ouverture des terrains aménagés de camping et de caravanage au sens des articles R.111- 41 à 46 du Code de l'Urbanisme ainsi que ceux affectés à l'implantation d'habitations légères de loisirs dans le cadre des articles R.111.31 et 32 du Code de l'Urbanisme.
- Le stationnement des caravanes isolées au sens des articles R.111-37 à R 111-40, du Code de l'Urbanisme.
- L’ouverture des carrières ; ainsi que les dépôts et stockages à l’air libre de toute nature, sauf s’ils sont dissimulés à la vue depuis la voie publique et les propriétés riveraines.
- Les demandes de défrichement (c’est-à-dire de déboisement) sont irrecevables dans les espaces boisés classés au titre de l’article L113-1 du code de l’urbanisme.
1.2 - Sont soumis à conditions :
- Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques.- Révision du Plan Local d’Urbanisme LUMIGNY-NESLES-ORMEAUX - Règlement – février 2020 -
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- Le projet peut être refusé si, par sa situation ou son importance, il impose soit la réalisation par la commune d'équipements publics nouveaux hors de proportion avec ses ressources actuelles, soit un surcroît important des dépenses de fonctionnement des services publics.
La présence d’un risque d’inondation lié aux remontées de nappes interdit la réalisation de sous-sols, sauf réalisation sous forme de cuvelage étanche.
Pour les constructions et aménagements à implanter dans les secteurs exposés à un aléa des argiles (voir carte en annexe III), sont applicables les recommandations reportées en annexe II.
La zone UB comporte aussi des secteurs humides de classe 3 (voir annexes IV du règlement) : avant tout projet, il conviendra de vérifier le caractère non humide de ces sites. Les projets concernant ces secteurs pourront être soumis aux procédures au titre de la loi sur l’Eau, afin de définir des mesures de protection appropriées en cas de zones humides avérées.
1.2.1 Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions définies ci-dessous et sous réserve des dispositions du PPRI de la vallée de l’Yerres (approuvé par arrêté inter-préfectoral 2012/DDT/SE/281 du 18 juin 2012).
- Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d’urbanisme sont appréciées au regard de chaque parcelle ainsi divisée, en application des dispositions de l’article R151-21 du code de l’urbanisme, dernier alinéa.
- Les constructions à usage agricole à condition qu’il s’agisse de l’aménagement et de l’extension accolée ou non de bâtiments à usage agricole existants.
- Les constructions nouvelles à usage industriel et d’artisanat, à condition :
- que les nuisances et dangers (bruits, rejets, odeurs, pollution thermique ou lumineuse) puissent être prévenus de façon satisfaisante eu égard à l’environnement actuel ou prévu de la zone où elles s’implantent ;
- qu’elles soient compatibles avec la capacité actuelle de la voirie et des réseaux divers ; - que les besoins en stationnement des véhicules soient compatibles avec l’environnement résidentiel de la zone ;
- et à condition que la surface de plancher n’excède pas 500 mètres carrés.
- Les constructions à usage commercial à condition que la surface de plancher n’excède pas 400 m2.
- Les constructions à usage de bureaux et de services à condition que la surface de plancher n’excède pas 400 m2.
- La démolition d’un bâtiment ou d’un mur de clôture existant à la date d’approbation du présent P.L.U pourra être subordonnée à la reconstruction d’un bâtiment ou d’un mur de clôture de qualité architecturale équivalente, suivant les modalités fixées à l’article UB.4.2 ci-après.
- En application des dispositions de l’article L151-14 du code de l’urbanisme, aucun logement ne pourra présenter une superficie inférieure à 30 m2 de surface de plancher.
- La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée, dès lors qu'il a été régulièrement édifié.
ARTICLE UB.2 - MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE.- Révision du Plan Local d’Urbanisme LUMIGNY-NESLES-ORMEAUX - Règlement – février 2020 -
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2.1 - Mixité des destinations ou sous-destinations au sein d’une construction ou d’une unité foncière.
Il n’est pas fixé de règle.
2.2 - Majorations de volume constructible.
Il n’est pas fixé de règle.
2.3 - Règles différenciées entre le rez-de-chaussée et les étages supérieurs des constructions.
Il n’est pas fixé de règle.
2.4 - Quartiers dans lesquels doit être préservée ou développée la diversité commerciale.
Il n’est pas fixé de règle.
2.5 - Majorations de volume constructible (habitations).
Il n’est pas fixé de règle.
SECTION II - CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE
ARTICLE UB.3 - VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
3.1 - Emprise au sol.
• L’emprise au sol des constructions de toute nature, y compris les annexes, ne peut excéder 20 % de la superficie de la propriété. Toutefois cette emprise pourra être portée à 40 % pour les constructions affectées en tout ou partie à usage d’activités diverses.
• Cette règle ne s'applique pas :
- aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ; - sur un terrain déjà bâti, aux annexes non affectées à l’habitation ou à l’activité, dans la limite d’une surface de plancher représentant au plus 20 mètres carrés ;
- aux aménagements (avec ou sans changement de destination) et extensions limitées à 40 m2 d’emprise au sol, réalisées dans le même prolongement de façade, des constructions existantes à la date d’approbation du présent P.L.U ;
- la reconstruction dans la limite de la hauteur initiale des bâtiments détruits en tout ou partie à la suite d’un sinistre ou d’une démolition.
3.2 - Hauteur maximale des constructions
• La hauteur des constructions est mesurée à partir du point le plus haut du sol naturel situé dans l’emprise de la construction jusqu'au point le plus élevé du bâtiment (faîtage), les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus.
Le nombre de niveaux habitables ne doit pas excéder 3, soit R + 1 + comble, avec une hauteur maximale au faîtage limitée à 11 mètres.
Le niveau bas du rez-de-chaussée des constructions ne pourra être surélevé de plus de 0,60 mètre, soit au-dessus du point le plus haut du sol naturel, soit au dessus du niveau de la chaussée.- Révision du Plan Local d’Urbanisme LUMIGNY-NESLES-ORMEAUX - Règlement – février 2020 -
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En cas de terrain surélevé par rapport au niveau de la chaussée, c’est le second repère qui sera pris en considération. Les mouvements de terre créant un relief artificiel en surélévation par rapport au sol naturel et destinés à dissimuler un faux sous sol sont proscrits.
L’égout de toiture principale ne doit pas être situé à moins de 3,5 mètres du sol naturel. De plus, la projection de la toiture dans un plan vertical ne doit pas être plus haute que la façade.
Les caves sont autorisées, dans la limite de 20 mètres carrés de surface de plancher, et sous réserve des conclusions favorables d’une étude technique, vis-à-vis du caractère éventuellement inondable des terrains.
- Ne sont pas soumis aux règles de hauteur résultant du présent article :
- les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, lorsque leurs caractéristiques techniques l’imposent ;
- les aménagements (avec ou sans changement de destination) et extensions limitées à 40 m2 d’emprise au sol, réalisées dans la limite de la hauteur initiale, des constructions existantes à la date d'approbation du présent P.L.U ;
- la reconstruction dans la limite de la hauteur initiale des bâtiments détruits en tout ou partie à la suite d’un sinistre ou d’une démolition.
3.3 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d’urbanisme sont appréciées au regard de chaque parcelle ainsi divisée.
• Toute construction nouvelle doit respecter la règle suivante :
- implantation en retrait d’au moins 8 mètres, par rapport à l’alignement actuel ou futur des voies de desserte pour les constructions principales, et d’au moins 5 mètres pour les garages et autres annexes ;
- toutefois un retrait différent pourra être autorisé ou prescrit, notamment pour s’harmoniser avec les constructions existantes.
Aucune construction ne pourra être édifiée au-delà d’une bande de 30 mètres de profondeur mesurée à partir de l’alignement sauf s’il s’agit :
- d’annexes qui ne sont affectées ni à l’habitation, ni à une activité et ne comportant qu’un seul niveau, d'une hauteur totale inférieure à 4,5 mètres, à l’exclusion des garages, - d’extension mesurée et en continuité des constructions existantes.
A l’intersection de deux voies et afin de ménager une bonne visibilité, les clôtures devront respecter un pan coupé perpendiculaire à la bissectrice de l’angle formé par les alignements des deux voies, les côtés de cet angle n’étant pas inférieurs à 5 mètres.
Bissectrice de l’angle
Perpendiculaire à la
bissectrice de l’angle
Côté de l’angle
Longueur du pan coupé- Révision du Plan Local d’Urbanisme LUMIGNY-NESLES-ORMEAUX - Règlement – février 2020 -
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Les annexes du type abris de jardin seront implantées au-delà de la façade arrière du bâtiment principal, définie par rapport à l’alignement. A l’angle de deux voies, cette règle sera appliquée pour au moins l’une des faces du bâtiment.
Au droit des bâtiments la marge de recul pourra être portée à 7 mètres minimum. En outre, un recul du portail, de 2 mètres minimum, sera autorisé pour permettre la manœuvre et le stationnement des véhicules hors de la voie publique. Il pourra en outre être prescrit pour des motifs de sécurité routière.
• Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif pourront s’implanter soit à l’alignement, soit en retrait d’au moins un mètre par rapport à ladite limite.
Dans l’ensemble de la zone, il n’est pas fixé de règle pour :
- les aménagements (avec ou sans changement de destination) et extensions limitées à 40 m2 d’emprise au sol, réalisées dans le même prolongement de façade, des constructions existantes à la date d’approbation du présent P.L.U ;
- la reconstruction suivant l’implantation initiale des bâtiments détruits en tout ou partie à la suite d’un sinistre ou d’une démolition.
3.4 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives de propriétés
Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d’urbanisme sont appréciées au regard de chaque parcelle ainsi divisée.
L'implantation des constructions respectera l’ensemble des règles ci-dessous, y compris en cas de création d’une servitude de cour commune.
• A moins qu’elle ne soit édifiée en limite séparative, toute construction nouvelle devra respecter par rapport à ladite limite une distance au moins égale à la moitié de sa hauteur totale, avec un minimum de 3 mètres en cas de baie d’une surface inférieure à 0,5 m2 par façade, portes et portes- fenêtres étant exclues, et un minimum de 8 mètres dans le cas contraire.
Les façades implantées ou édifiées en limite séparative doivent rester aveugles. Les ouvertures en étage de plus de 0,5 m2 de surface totale sont interdites sur les façades ou pignon en vis-à-vis d’une limite séparative.
Dans une bande de 30 mètres de profondeur comptée à partir de l’alignement, les constructions doivent en outre être implantées :
- sur les deux limites séparatives lorsque la façade de la parcelle est inférieure à 12 mètres (sauf s’il s’agit d’annexes affectées ni à l’habitation ni à l’activité, et ne comportant qu’un seul niveau) ; - sur l’une au moins des limites séparatives aboutissant aux voies, si la façade de la parcelle est comprise entre 12 et 20 mètres ;
- en limite séparative ou en retrait, mais en respectant les dispositions du premier alinéa, si la façade de la parcelle est égale ou supérieure à 20 mètres.
• Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif pourront s’implanter soit en limite séparative, soit en retrait d’au moins un mètre par rapport à ladite limite.
Dans l’ensemble de la zone, il n’est pas fixé de règle pour :
- les piscines, comme pour les annexes de moins de 2,5 mètres de hauteur et de moins de 10 m2 d’emprise ;- Révision du Plan Local d’Urbanisme LUMIGNY-NESLES-ORMEAUX - Règlement – février 2020 -
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- les aménagements (avec ou sans changement de destination) et extensions limitées à 40 m2 d’emprise au sol, réalisées dans le même prolongement de façade, des constructions existantes à la date d’approbation du présent P.L.U ;
- la reconstruction suivant l’implantation initiale des bâtiments détruits en tout ou partie à la suite d’un sinistre ou d’une démolition.
3.5 - Implantation des constructions par rapport aux autres constructions sur une même propriété
Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d’urbanisme sont appréciées au regard de chaque parcelle ainsi divisée.
Les annexes non affectées à l’habitation ou aux activités, qui ne seront pas accolées à la construction principale, doivent être implantées à une distance d’au moins 2,5 mètres de cette construction.
Une distance d’au moins 8 mètres doit être respectée entre deux constructions principales.
• Les règles d’implantation énoncées ci-dessus ne s’appliquent pas :
- aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ; - aux aménagements (avec ou sans changement de destination) et extensions limitées à 40 m2 d’emprise au sol, réalisées dans le même prolongement de façade, des constructions existantes à la date d’approbation du présent P.L.U ;
- la reconstruction suivant l’implantation initiale des bâtiments détruits en tout ou partie à la suite d’un sinistre ou d’une démolition.
ARTICLE UB.4 - QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE
4.1 - Règles volumétriques pour insertion dans le contexte, en lien avec les bâtiments contigus
La hauteur des bâtiments devra être inférieure à leur longueur (mur de long pan).
4.2 - Caractéristiques architecturales des façades et toitures des constructions ainsi que des clôtures
Les dénominations de matériaux, autorisés, recommandés ou interdits dans le présent article doivent être entendues comme désignant le matériau lui-même ou tout autre matériau présentant le même aspect.
Les constructions à édifier ou à modifier doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants, du site et des paysages. Les règles ci-après seront en tout état de cause respectées, sauf s’il s’agit de bâtiments techniques agricoles.
Toitures :
Les combles et toitures doivent présenter une simplicité de volume et une unité de conception.
Ils seront recouverts de matériaux présentant la couleur de la tuile de terre cuite.
Les toitures des constructions à usage d’habitation, de bureaux ou de commerce, et leurs annexes seront à deux pentes comprises entre 40° et 47°, et seront recouvertes de tuile plate- Révision du Plan Local d’Urbanisme LUMIGNY-NESLES-ORMEAUX - Règlement – février 2020 -
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rectangulaire de petit module (68 à 77/m2), soit de tuiles mécaniques sans côtes (de 18 à 20 au mètre carré), sauf pour les abris de jardin et les couvertures de piscine.
Toutefois, dans le cas de réparation ou de réfection à l’identique d’une toiture, cette règle ne s’applique pas.
Les tuiles flammées ou panachées, les motifs créés par inclinaison des tuiles, sont interdits.
Toutefois, une toiture à une seule pente, de 35° à 47° pourra être autorisée pour un bâtiment annexe de faible dimension.
Cette pente peut être ramenée à 30° à une valeur nulle s’il s’agit d’une annexe isolée de hauteur inférieure à 3 mètres, et d’une surface inférieure à 15 m2, à l’exclusion des garages. Dans ce dernier cas, l’utilisation de la tuile n’est pas obligatoire. Les abris de piscine d’une hauteur inférieure à 3 mètres ne sont pas soumis à limitation de surface.
Les toitures à pentes ne devront comporter aucun débord sur pignon. Leurs débords sur façades devront respecter l’usage local (planche de bois interdite). Les ruellées seront soit à la normande, soit maçonnées (les accessoires de rives sont interdits). Les arêtiers et les crêtes faîtières seront maçonnés. Les panneaux solaires sont autorisés de manière à s’harmoniser avec la couleur de la toiture.
L'emploi de faîtières à clipsage est interdit, de même que les cheminées en tôle laquée.
La ligne principale de faîtage sera parallèle ou perpendiculaire à l’alignement de la voie de desserte ou à l’une des limites séparatives de propriété. Une orientation différente pourra être autorisée au motif d’une meilleure orientation au regard des performances énergétiques.
Les toits et terrasses végétalisés sont autorisés si la hauteur des toits est inférieure à 3 mètres et si leur intégration est harmonieuse.
L’éclairement éventuel des combles sera assuré soit par des ouvertures en lucarnes, à la capucine, à fronton ou rampante, à une seule fenêtre, soit par des ouvertures de toiture contenues dans le plan des versants (châssis de toit de style “Vélux).
L’emploi de châssis de toit est toléré, limité à un châssis par portion non entière de 4 mètres linéaires de toit, toutefois l’implantation restant libre, de dimensions maximales de châssis 80 x 100 cm, côté rue ; et 120 x 130, côté opposé.
S’agissant d’annexes, y compris pour les poulaillers, il devra être fait usage soit de matériaux identiques à ceux de la construction principale, à condition que les finitions soient effectivement réalisées, soit de matériaux légers (bois, tôle laquée, verre) pour les annexes de moins de 3 mètres à l’égout de toiture.
Parements extérieurs :
Les différents murs d’un bâtiment ou d’un ensemble de bâtiments, aveugles ou non, visibles ou non d’une voie publique, doivent présenter un aspect et une couleur en harmonie avec les constructions avoisinantes.
L’emploi sans enduit de matériaux destinés à être recouverts (brique creuse, parpaing, etc.) est interdit. Tout pastiche d’une architecture archaïque ou étrangère à la région est interdit.
Les maçonneries, si elles ne sont pas réalisées en briques pleines ou en pierres apparentes, seront traitées par un ravalement de couleur soit :- Révision du Plan Local d’Urbanisme LUMIGNY-NESLES-ORMEAUX - Règlement – février 2020 -
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- blanc cassé, ton pierre ou ocre clair ;
- rose, mais dans ce cas couleur de terre cuite pilée.
Les peintures des menuiseries seront soit des lasures, soit choisies dans une gamme de blancs, de marrons, de verts, de bleus, de gris ou de blancs cassés. Les couleurs fluorescentes sont interdites.
Les ravalements seront uniformes, grattés, talochés, brossés ou lissés. S’il s’agit de construction en pierre du pays, ils pourront être à pierre vue.
Les portes d’entrée des constructions seront soit pleines, soit vitrées au maximum à mi-hauteur (en respectant les règles de vitrage applicables aux fenêtres), avec ou sans grille. Elles seront, ou non, surmontées d’une imposte.
Les menuiseries des fenêtres seront à la française, de préférence avec petits bois, et devront répondre aux caractéristiques suivantes :
- dimensions plus hautes que larges, carreaux à dominante verticale, - 2,3 ou 4 carreaux en hauteur par vantail, suivant les proportions de la baie.
Les oculus ou œil-de-bœuf sont autorisés. Les volets seront pleins, avec barres et éventuellement écharpes, ou persiennés à lames arasées à la française. Les volets roulants sont autorisés si les caissons ne sont pas visibles en façade. Les appuis de fenêtre en briques rouges non flammées, sont tolérés.
Les souches de cheminées devront être réalisées soit dans le matériau de façade, soit en briques rouges, non flammées.
Les imitations de matériaux telles que le faux bois, fausses briques ou fausses pierres, ainsi que les stores, sont interdits, s’ils sont visibles de la voie publique.
Les vérandas, verrières ou baies vitrées devront s’harmoniser avec le bâti existant. En particulier, si elles sont visibles de la voie publique, elles devront respecter les règles applicables aux pentes de toitures, et ne devront pas être construites en aluminium de couleur naturelle.
Les constructions en bardage ou ossature bois sont autorisées, à condition que les éléments constructifs soient de dimension modeste et que les chaînages d’angle soient ajustés sans débord.
Clôtures :
La clôture sera obligatoirement intégrée au permis de construire concernant la construction principale.
Tant en bordure des voies qu'entre les propriétés, les clôtures devront être conçues de manière à s'harmoniser avec la ou les constructions ou clôtures existantes sur la propriété et dans le voisinage immédiat.
Les murs en parpaings ou en béton seront obligatoirement enduits ton pierre. Les ravalements seront uniformes, grattés, talochés, brossés ou lissés. S’il s’agit de constructions en pierre de pays, ils pourront être à pierre vue. Les soubassements couleur de terre cuite pilée sont autorisés.
Sauf entre deux propriétés, et si elles sont non visibles de la voie publique (en particulier dans les entrées de villages), l’emploi de plaques de béton préfabriquées est interdit sauf en soubassement de moins de 0,50 m de hauteur.
La hauteur totale de la clôture devra être d’au moins 1,60 m et n’excédera pas 3 mètres. Dans le cas de murs-bahuts, les pilastres ne pourront excéder de 0,20 m la hauteur de la grille. Les pilastres intermédiaires sont interdits, sauf en cas de nécessité technique.- Révision du Plan Local d’Urbanisme LUMIGNY-NESLES-ORMEAUX - Règlement – février 2020 -
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Les clôtures doivent être constituées suivant l’environnement :
- par un mur maçonné plein, non décoratif, avec chaperon en tuile plate petit module (cf toiture) ou en ciment,
- de grilles à barreaudage vertical en métal ou barrières à montant de bois verticaux, avec ou sans soubassement maçonné (tant pour les portails que pour les grilles, l’emploi du plastique est interdit),
- d’une haie composée d’essences locales, doublée ou non d’un grillage, avec ou sans soubassement maçonné dont la hauteur maximale sera limitée à 0,50 m.
Seuls les grillages plastifiés verts sont autorisés. Ils sont interdits en façade sur rue, sauf s'ils sont doublés d'une haie composée d'essences locales.
Les balustrades sont interdites. D’une manière générale, sont interdits : tout pastiche d’une architecture archaïque ou étrangère à la région, les imitations de matériaux telles que le faux bois, la fausse brique ou la fausse pierre.
Les clôtures édifiées à l’alignement respecteront les dispositions d’implantation prévues à l’article UB.3.3.
Au droit de l’accès principal, en cas de nouvelle construction, la clôture et le portail devront observer un recul d’au moins 2 mètres par rapport à l’alignement, de manière à permettre le stationnement temporaire des véhicules hors de la voie publique.
Cette dernière règle ne s’applique pas en cas d’extension ou de construction d’annexe sur une unité foncière déjà bâtie à la date d’approbation du présent P.L.U.
Dispositions diverses :
En vue de prévenir les risques de pollution des eaux, l’implantation des réservoirs simple enveloppe enterrés, pour le stockage des liquides inflammables, est interdite.
Les citernes seront soit enterrées, soit implantées de manière à n'être pas visibles de la voie publique ni du voisinage.
Les antennes paraboliques seront teintées et disposées de manière à être peu visibles de la voie publique.
Les caravanes en stationnement, ainsi que les dépôts de toutes natures sur les parcelles bâties, devront être dissimulés par rapport aux vues depuis la voie publique comme depuis les parcelles voisines.
Les règles ci-dessus relatives aux toitures, parements extérieurs, façades et clôtures pourront ne pas être appliquées en cas d’extension modérée, identique avec le bâtiment existant, ou en cas de réfection à l’identique, notamment en ce qui concerne les couvertures, ou en cas de construction de poulaillers à usage non professionnel, ou encore s’il s’agit de projets dont l’intégration dans l’environnement naturel ou architectural existant aura été particulièrement étudié.
Les techniques utilisant les énergies renouvelables sont autorisées aux mêmes conditions, de même que les abris de jardin.
4.3 - Performances énergétiques et environnementales.- Révision du Plan Local d’Urbanisme LUMIGNY-NESLES-ORMEAUX - Règlement – février 2020 -
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Les constructions devront prendre en compte tout ou partie des objectifs du développement durable et de la préservation de l’environnement suivants, tout en s’inscrivant en harmonie avec le paysage urbain existant :
- utiliser les matériaux renouvelables, récupérables et recyclables ; intégrer des dispositifs de récupération de l’eau de pluie,
- prévoir une isolation thermique qui limite les déperditions l’hiver et les apports de chaleur l’été, pour réduire les consommations d’énergie,
- utiliser des énergies renouvelables, solaires (utilisation passive et active de l’énergie solaire), géothermie, etc. et des énergies recyclées,
- orienter les bâtiments pour favoriser la récupération des apports solaires et valoriser la lumière naturelle, afin de limiter les dépenses énergétiques.
4.4 - Prise en compte des risques d’inondation et de submersion.
Les occupations et utilisations du sol sont admises sous réserve des dispositions du PPRI de la vallée de l’Yerres (approuvé par arrêté inter-préfectoral 2012/DDT/SE/281 du 18 juin 2012).
ARTICLE UB.5 - TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS
5.1 - Coefficient de biotope.
Il n’est pas fixé de règle.
5.2 - Espaces libres et plantations, aires de jeux et de loisir.
Espaces boisés classés :
Les espaces boisés classés à conserver, à protéger ou à créer figurant au plan sont soumis aux dispositions de l’article L.113-1 du code de l’urbanisme.
La trame d’espaces boisés classés doit être considérée, le cas échéant, comme limitée à une distance d’au moins un mètre par rapport à toute limite de propriété.
Obligation de planter
Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes d'espèces autochtones.
Les espaces libres non bâtis et non occupés par des aires de stationnement devront être plantés à raison d’un arbre de haute tige ou de deux arbres fruitiers par 100 m2 de cette surface.
Les aires de stationnement en surface de plus de quatre emplacements seront plantées à raison d’un arbre de haute tige pour quatre places, sauf impossibilité technique notoire.
Pour toute propriété, construite ou issue d'une division après l'approbation du présent P.L.U, une surface au moins égale à 60 % du terrain sera maintenue non imperméabilisée, libre de construction comme de circulation. Cette règle ne s’applique pas aux extensions, dans la limite globale de 40 m2 par propriété existante à la date d’approbation du P.L.U, ni à la réalisation d’un commerce en application de l’article UB.3.1.
Toute plantation d’espèces cataloguées invasives (en annexe à l’avis de Seine-et-Marne Environnement), est interdite. Il est interdit de planter des haies mono-spécifiques, de même que des essences non locales ou horticoles. Dans les nouvelles plantations, il est recommandé de planter des haies diversifiées d’essences locales citées en annexe.- Révision du Plan Local d’Urbanisme LUMIGNY-NESLES-ORMEAUX - Règlement – février 2020 -
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Les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres ne sont autorisées qu’à une distance minimale de deux mètres de la limite séparative ; une distance minimale de 0,5 mètre devant être respectée dans le cas contraire.
5.3 - Emplacements réservés aux espaces verts (ou) nécessaires aux continuités écologiques.
Il n’est pas fixé de règle.
5.4 - Espaces et secteurs contribuant aux continuités écologiques.
Il n’est pas fixé de règle.
5.5 - Eléments de paysage et travaux précédés d'une déclaration préalable, délivrance d'un permis de démolir
Toute intervention sur les éléments de la trame paysagère identifiés sur les documents graphiques doit faire l’objet d’une déclaration préalable et ces éléments doivent être conservés ou remplacés.
5.6 - Terrains et espaces inconstructibles en zone urbaine.
Il n’est pas fixé de règle.
5.7 - Installations nécessaires à la gestion des eaux pluviales et du ruissellement.
Les mares, noues et fossés seront conservés et entretenus, au regard de leur rôle régulateur sur le plan hydrologique. Leur création est recommandée.
5.8 - Caractéristiques des clôtures pour continuités écologiques ou l’écoulement des eaux.
Il n’est pas fixé de règle.
ARTICLE UB.6 - STATIONNEMENT
1- Principes
Le stationnement des véhicules de toute nature correspondant aux besoins des constructions et installations nouvelles doit être assuré en dehors de la voie publique.
Il devra être réalisé, à l'occasion de toute construction, division ou installation nouvelle, des aires de stationnement sur le terrain propre à l'opération et selon les normes fixées au §2 ci-après du présent article.
Cette obligation s’applique en cas de changement de destination, ainsi qu’en cas de construction ou d’aménagement de logements multiples (plusieurs logements dans un même bâtiment, avec ou sans parties communes) ou d’individuels accolés.
Cette obligation n'est pas applicable aux aménagements ou aux extensions modérées de la surface de plancher des constructions existantes, si leur destination reste inchangée, et si le nombre de logements n’est pas augmenté.
Le constructeur peut toutefois être autorisé, en application de l’article L151-33 du code de l’urbanisme, à réaliser sur un autre terrain situé dans un rayon maximum de 300 mètres, les surfaces de stationnement qui lui font défaut, à condition que soit apportée la preuve de leur réalisation effective et qu’il s’agisse d’aires de stationnement clôturées et fermées.- Révision du Plan Local d’Urbanisme LUMIGNY-NESLES-ORMEAUX - Règlement – février 2020 -
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Chaque emplacement, dans une aire collective, doit présenter une accessibilité satisfaisante et répondre aux caractéristiques minimales suivantes :
- longueur : 5 mètres
- largeur : 2,5 mètres
- dégagement : 6 x 2,5 mètres soit une surface moyenne de 27,5 mètres carrés par emplacement, dégagements compris.
Aucune place de stationnement ne sera enclavée par une autre. Les parkings devront être, autant que possible, réalisés avec des matériaux perméables pour éviter les ruissellements.
Les rampes d'accès aux aires de stationnement en sous-sol ne doivent pas entraîner de modification dans le niveau du trottoir. Leur pente dans les cinq premiers mètres à partir de l'alignement ne doit pas excéder 5 %.
2 - Nombre d'emplacements
La norme applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessous est celle à laquelle ces établissements sont le plus directement assimilables.
Nonobstant les dispositions qui suivent, les constructions de nature et d'importance exceptionnelles pourront faire l'objet de normes différentes, pour autant que le nombre de places permette le stationnement des véhicules hors de la voie publique, et notamment dans le cadre des dispositions de l’article L151-35 du code de l’urbanisme.
Trois places d’hébergement d’un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes ou d’une résidence universitaire équivalent à un logement. Lorsque le quotient résultant de l’application du précédent alinéa donne un reste, celui-ci n’est pas pris en compte.
- Selon la réglementation (arrêté du 1er août 2006), 2% du nombre de places d’un parking, arrondis à l’unité supérieure, doivent être réservées aux personnes à mobilité réduite. Au-delà de 500 places, le nombre d’emplacements ne peut être inférieur à 10 et est fixé par un arrêté municipal.
Un stationnement sécurisé des vélos sera réalisé aux abords des équipements collectifs, commerciaux, d'activités et autres lieux de travail.
En outre le stationnement des véhicules hybrides et électriques respectera les dispositions des articles R111-14-2 et R111-14-3 du Code de la Construction et de l’Habitation.
Constructions à usage d'habitation :
Il sera créé deux places par logement. Chaque place devra être facilement accessible, et indépendamment les unes des autres. Leur équipement sera effectif (gravier, dalles, bitume, etc.)
En cas de lotissement ou d'opération de constructions groupées, une place supplémentaire sera en outre aménagée par un retrait de clôture pour le stationnement de jour.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux constructions à usage locatif bénéficiant d’aides de l’État, en application de l’article L151-35 du code de l’urbanisme.
Pour les bâtiments à usage principal d’habitation, l’espace destiné au stationnement sécurisé des vélos doit avoir une surface minimale de 0,75 m² par logement de 2 pièces ou moins, de 1,5 m² par logement de 3 pièces et plus, avec une surface minimale totale de 3 m².
Constructions à usage de bureaux publics ou privés :- Révision du Plan Local d’Urbanisme LUMIGNY-NESLES-ORMEAUX - Règlement – février 2020 -
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Pour les bureaux, il sera réalisé au plus une place de stationnement pour 55 m2 de surface de plancher.
Toutefois, il ne sera pas exigé de places de stationnement si la surface de plancher affectée à usage de bureau n'excède pas 55 mètres carrés dans une même construction.
Pour les bâtiments neufs à usage principal de bureau, l’espace destiné au stationnement sécurisé des vélos doit avoir une surface minimale de 1,5 m2 pour 100 m2 de surface de plancher.
Pour les bâtiments existants à usage principal de bureau comprenant un parc de stationnement d’accès réservé aux salariés d’une capacité de stationnement supérieure ou égale à 20 places, un espace destiné au stationnement sécurisé des vélos d’une surface minimale de 1,5 m2 pour 100 m2 de surface de plancher doit être aménagé.
Constructions à usage industriel, artisanal ou d'entrepôt :
Il sera aménagé au moins une place de stationnement par établissement, plus une pour 25 m2 de surface de plancher.
En outre, il devra être aménagé une surface suffisante pour le stationnement et l'évolution des camions et véhicules utilitaires divers.
Pour les activités de plus de 500 m2 de surface de plancher, ainsi que pour les industries, il sera réalisé a minima une place de stationnement sécurisé des vélos pour 10 employés. Le stationnement des visiteurs sera également prévu.
Constructions à usage commercial :
Il sera créé au moins une place de stationnement par tranche de 40 mètres carrés de surface de plancher de l’établissement. Cette norme sera adaptée en fonction de la nature du commerce et des besoins en stationnement qu’il est susceptible d’entraîner.
Cependant, aucune place de stationnement ne sera demandée pour les commerces de moins de 50 m2 de surface de plancher.
Pour les commerces de plus de 500 m² de surface de plancher, il sera réalisé a minima une place de stationnement sécurisé des vélos pour 10 employés. Le stationnement des visiteurs sera également prévu.
Hôtels, restaurants, salle de spectacle :
Il doit être aménagé au moins une place de stationnement pour :
- 1 chambre d’hôtel ;
- 5 mètres carrés de salle de restaurant ;
- 3 places de spectacle.
Etablissement d'enseignement :
Il sera créé, pour les établissements du premier degré au moins une place de stationnement par classe.
Pour les équipements scolaires, il sera réalisé a minima une place de stationnement sécurisé des vélos pour 8 à 12 élèves (écoles primaires, collèges, lycées, universités et autres).
SECTION III - EQUIPEMENT ET RESEAUX- Révision du Plan Local d’Urbanisme LUMIGNY-NESLES-ORMEAUX - Règlement – février 2020 -
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ARTICLE UB.7 - DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES
• Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée, ouverte à la circulation automobile et en état de viabilité.
Tout nouvel accès sur le chemin de Rigny à Lureau est interdit, sauf en cas de desserte d'un abri de jardin de moins de 10 m2 d'emprise au sol, des garages et des places de stationnement.
Afin qu’un terrain soit constructible l’accès à celui-ci doit se faire par le terrain lui-même.
• Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, ramassage des ordures ménagères, comme de l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite.
D’autre part, les voies doivent être aménagées, si elles se terminent en impasse, de telle sorte que les véhicules, notamment ceux affectés au ramassage des ordures ménagères, puissent tourner sans manœuvre.
Les voies de desserte devront présenter une largeur d’emprise au moins égale à 7 mètres au droit de la propriété concernée, ou celle définie par les emplacements réservés à cet effet.
Compte tenu de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic, des prescriptions particulières pourront être imposées si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celles des personnes utilisant ces accès.
Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées, dans l’intérêt de la sécurité routière, que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.
Les accès ne doivent pas entraîner de modification dans le niveau initial de la chaussée, ni des trottoirs, sauf accord du gestionnaire de la voirie.
Les créations et modifications de voies ou accès (en agglomération et en dehors de celle-ci) se raccordant sur la voirie départementale, sont soumises à l’accord préalable du gestionnaire de voirie.
Toute création de desserte automobile sur un chemin rural ou d’exploitation non viabilisé est interdite.
Concernant la collecte des déchets, sont applicables les dispositions réglementaires du syndicat intercommunal compétent.
ARTICLE UB.8 - DESSERTE PAR LES RESEAUX
En cas de construction ou d’aménagement de plusieurs logements, la pose de compteurs individuels est prescrite, pour l’ensemble des réseaux qui nécessitent un tel équipement.
1 - Alimentation en eau potable
Toute construction ou installation nouvelle ainsi que toute extension de construction existante qui, par sa destination, implique une utilisation d'eau potable doit être alimentée par branchement à un réseau collectif de distribution sous pression présentant des caractéristiques suffisantes tant pour les constructions que pour la défense-incendie.
2 - Assainissement- Révision du Plan Local d’Urbanisme LUMIGNY-NESLES-ORMEAUX - Règlement – février 2020 -
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a) Eaux usées - Le branchement à un réseau collectif d'assainissement de caractéristiques appropriées est obligatoire pour toute construction ou installation nouvelle engendrant des eaux usées. En cas de difficultés techniques pour s’y raccorder, un dispositif de relevage pourra être imposé, à la délivrance du permis de construire.
Toute évacuation des eaux ménagères ou des effluents non traités dans les fossés, cours d'eau et égouts pluviaux est interdite.
Le rejet dans le milieu naturel ou dans le réseau collectif des eaux résiduaires industrielles, s’il est autorisé, devra être soumis à des conditions préalables et notamment un pré-traitement dont les modalités techniques seront fixées par une convention de rejet industriel.
b) Eaux pluviales - Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales (articles 640 et 641 du code civil). Le rejet de ces eaux en rivière doit faire l'objet de l'autorisation des services compétents.
Les eaux de ruissellement et de toiture seront recueillies et infiltrées sur la propriété. Si la disposition des bâtiments et la nature du terrain ne le permettent pas, les aménagements garantiront leur évacuation dans un réseau public apte à recueillir les eaux pluviales. Dans tous les cas, les rejets seront limités à celui constaté avant l’aménagement.
L’infiltration de l’eau de pluie doit être faite au plus près de l’endroit où elle tombe lorsque cela est techniquement possible. Des techniques alternatives peuvent être employées, telles que des noues ou des puits filtrants, visant à limiter les volumes d’eaux de ruissellement collectés.
Les projets neufs ou de renouvellement urbain du domaine public ou privé doivent étudier et mettre en œuvre des techniques permettant d’approcher un rejet nul d’eau pluviale dans les réseaux (qu’ils soient unitaires ou séparatifs), du moins pour les pluies courantes (période de retour de quelques jours à quelque mois).
Le stockage de l’eau pour des usages domestiques est recommandé.
3 - Alimentation en électricité et desserte téléphonique
- Dans les lotissements et ensembles de constructions groupées, la desserte téléphonique intérieure sera enterrée, les travaux de génie civil étant à la charge du lotisseur ou du promoteur.
Le raccordement des constructions aux réseaux téléphonique, électrique et numérique sera en souterrain jusqu’à la limite du domaine public, en un point à déterminer en accord avec les services techniques gestionnaires.
Lors de tout programme de construction, la pose de fourreaux laissés en attente est imposée.
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* *- Révision du Plan Local d’Urbanisme LUMIGNY-NESLES-ORMEAUX - Règlement – février 2020 -
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TITRE III
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES D’URBANISATION FUTURE
ET AUX ZONES NATURELLES
Art. R. 151-20. – Les zones à urbaniser sont dites « zones AU ». Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation.
Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone et que des orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d'aménagement et d'équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement.
Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme comportant notamment les orientations d'aménagement et de programmation de la zone.
Art. R. 151-22. – Les zones agricoles sont dites « zones A ». Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
Art. R. 151-23. – Peuvent être autorisées, en zone A :
1o Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l’entretien de matériel agricole par les coopératives d’utilisation de matériel agricole agréées au titre de l’article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ;
2o Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d’habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci.
Art. R. 151-24. – Les zones naturelles et forestières sont dites « zones N ». Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison :
1o Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ;
2o Soit de l'existence d'une exploitation forestière ;
3o Soit de leur caractère d'espaces naturels ;
4o Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; 5o Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues.
Art. R. 151-25. – Peuvent être autorisées en zone N :
1o Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et forestière, ou au stockage et à l’entretien de matériel agricole par les coopératives d’utilisation de matériel agricole agréées au titre de l’article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ;
2o Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d’habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci.
• Le présent titre s'applique aux zones agricoles et naturelles du P.L.U qui sont les suivantes :
- Zone 1AU zone à urbaniser
- Zone 2AUx zone à urbaniser différée à vocation d’activités
- Zone A : zone naturelle agricole
- Zone N : zone naturelle protégée.- Révision du Plan Local d’Urbanisme LUMIGNY-NESLES-ORMEAUX - Règlement – février 2020 -
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TITRE III
CHAPITRE I
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 1AU
CARACTERES ET VOCATION DE LA ZONE
• Il s’agit d’une zone naturelle d’urbanisation future, aujourd’hui insuffisamment équipée, affectée principalement à l’habitat individuel, dont l’urbanisation est possible sous forme d’opérations d’ensemble exclusivement (lotissements, opérations de constructions groupées), sous réserve de la réalisation des équipements nécessaires conformément au schéma de composition présenté dans les "orientations d’aménagement et de programmation".
Les renforcements et extensions de réseaux rendus nécessaires par les projets de construction pourront être mis à la charge des pétitionnaires en application notamment des articles L.332-6-1, L.332-9 (rappelés en annexe, dernières pages du règlement) et L.332-15 du code de l’urbanisme.
Dans l’optique de modérer l’offre foncière affectée au logement, au regard notamment de la capacité de la commune en équipements collectifs d’infrastructure (voirie et réseaux) et de superstructure (écoles, etc.), le présent plan local d’urbanisme ne comporte plus que deux zones 1AU (ex zones I NA), les autres étant reclassées en zone agricole :
- une est située au sud-ouest d’Ormeaux, à l’extrémité de la rue de la Vigne, et d’une superficie d’environ 1,01 hectare ;
- la seconde est située à l'ouest de Lumigny, et présente une superficie d'environ 0,55 hectare.
Le règlement tend essentiellement à reconduire les principales caractéristiques de la trame parcellaire comme de la densité construite des lotissements situés à proximité, et à assurer une bonne liaison de cette extension avec le bourg ancien, ainsi que son intégration dans le site vis-à-vis des espaces naturels environnants.
*
* *- Révision du Plan Local d’Urbanisme LUMIGNY-NESLES-ORMEAUX - Règlement – février 2020 -
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SECTION I
ARTICLE 1AU.1 - INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES
1.1 - Sont interdites : toutes les occupations et utilisations du sol qui ne sont pas autorisées à l’article 1AU.2 ci-dessous et notamment :
- Le stationnement des caravanes isolées au sens des articles R.111-37 à R 111-40, du Code de l'Urbanisme.
- L’ouverture des carrières.
- Les stockages à l’air libre d’ordures ménagères, de matériaux, machines ou véhicules à détruire ou non roulants, résidus urbains.
- La démolition d'un élément de paysage repéré au plan au titre des articles L151-19 et L151-23 du code de l’urbanisme, ainsi que les travaux ou modifications susceptibles de nuire à sa qualité.
1.2 - Sont soumis à conditions :
- Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques.
- Le projet peut être refusé si, par sa situation ou son importance, il impose soit la réalisation par la commune d'équipements publics nouveaux hors de proportion avec ses ressources actuelles, soit un surcroît important des dépenses de fonctionnement des services publics.
La présence d’un risque d’inondation lié aux remontées de nappes interdit la réalisation de sous-sols, sauf réalisation sous forme de cuvelage étanche.
Pour les constructions et aménagements à implanter dans les secteurs exposés à un aléa des argiles (voir carte en annexe III), sont applicables les recommandations reportées en annexe II.
La zone 1AU comporte aussi des secteurs humides de classe 3 (voir annexes IV du règlement) : avant tout projet, il conviendra de vérifier le caractère non humide de ces sites. Les projets concernant ces secteurs pourront être soumis aux procédures au titre de la loi sur l’Eau, afin de définir des mesures de protection appropriées en cas de zones humides avérées.
1.2.1 Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions définies ci-dessous et notamment les dispositions exposées dans les orientations d’aménagement et de programmation :
- Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d’urbanisme sont appréciées au regard de chaque parcelle ainsi divisée, en application des dispositions de l’article R151-21 du code de l’urbanisme, dernier alinéa.
- La démolition d’un bâtiment ou d’un mur de clôture existant à la date d’approbation du présent P.L.U pourra être subordonnée à la reconstruction d’un bâtiment ou d’un mur de clôture de qualité architecturale équivalente, suivant les modalités fixées à l’article 1AU.4.2 ci-après.- Révision du Plan Local d’Urbanisme LUMIGNY-NESLES-ORMEAUX - Règlement – février 2020 -
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- Les constructions et installations à usage d’équipements collectifs d’infrastructure et de superstructure.
- Les lotissements et les ensembles de constructions groupées à usage principal d’habitation, à condition que l’opération concerne la totalité du secteur et sous réserve de la réalisation par le lotisseur des équipements publics nécessaires.
Au sein de ces opérations d’ensemble et sous réserve de leur intégration au schéma d’organisation de chacun des secteurs sont admis :
- L’aménagement des constructions existantes avec ou sans changement d’affectation.
- En application des dispositions de l’article L151-14 du code de l’urbanisme, aucun logement ne pourra présenter une superficie inférieure à 30 m2 de surface de plancher.
- La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée, dès lors qu'il a été régulièrement édifié.
ARTICLE 1AU.2 - MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE.
2.1 - Mixité des destinations ou sous-destinations au sein d’une construction ou d’une unité foncière.
Il n’est pas fixé de règle.
2.2 - Majorations de volume constructible.
Il n’est pas fixé de règle.
2.3 - Règles différenciées entre le rez-de-chaussée et les étages supérieurs des constructions.
Il n’est pas fixé de règle.
2.4 - Quartiers dans lesquels doit être préservée ou développée la diversité commerciale.
Il n’est pas fixé de règle.
2.5 - Majorations de volume constructible (habitations).
Il n’est pas fixé de règle.
SECTION II - CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE
ARTICLE 1AU.3 - VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
3.1 - Emprise au sol.
L’emprise au sol des constructions de toute nature, y compris les annexes, ne peut excéder 20 % de la superficie de la propriété. Toutefois cette emprise pourra être portée à 30 % pour les constructions affectées en tout ou partie à usage d’activités diverses.
• Cette règle ne s'applique pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
3.2 - Hauteur maximale des constructions- Révision du Plan Local d’Urbanisme LUMIGNY-NESLES-ORMEAUX - Règlement – février 2020 -
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• La hauteur des constructions est mesurée à partir du point le plus haut du sol naturel situé dans l’emprise de la construction jusqu'au point le plus élevé du bâtiment (faîtage), les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus.
Le nombre de niveaux habitables ne doit pas excéder 3, soit R + 1 + comble, avec une hauteur maximale au faîtage limitée à 10 mètres.
Le niveau bas du rez-de-chaussée des constructions ne pourra être surélevé de plus de 0,60 mètre, soit au dessus du point le plus haut du sol naturel, soit au dessus du niveau de la chaussée. En cas de terrain surélevé par rapport au niveau de la chaussée, c’est le second repère qui sera pris en considération.
L’égout de toiture principale ne doit pas être situé à moins de 3,5 mètres du sol naturel. De plus, la projection de la toiture dans un plan vertical ne doit pas être plus haute que la façade.
Les mouvements de terre créant un relief artificiel en surélévation par rapport au sol naturel et destinés à dissimuler un faux sous sol sont proscrits.
Les caves sont autorisées, dans la limite de 20 mètres carrés de surface de plancher, et sous réserve des conclusions favorables d’une étude technique, vis-à-vis du caractère éventuellement inondable des terrains.
• Ne sont pas soumises aux règles de hauteur résultant du présent article les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, lorsque leurs caractéristiques techniques l’imposent.
3.3 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d’urbanisme sont appréciées au regard de chaque parcelle ainsi divisée.
• Toute construction nouvelle doit s’implanter en retrait d’au moins 5 mètres, par rapport à l’alignement actuel ou futur des voies de desserte. Au droit des entrées de garages, une marge de recul d’au moins 7 mètres pourra être imposée.
A l’intersection de deux voies et afin de ménager une bonne visibilité, les clôtures devront respecter un pan coupé perpendiculaire à la bissectrice de l’angle formé par les alignements des deux voies, les côtés de cet angle n’étant pas inférieurs à 5 mètres.
Les annexes du type abris de jardin seront implantées au-delà de la façade arrière du bâtiment principal, définie par rapport à l’alignement. A l’angle de deux voies, cette règle sera appliquée pour au moins l’une des faces du bâtiment.
Bissectrice de l’angle
Perpendiculaire à la
bissectrice de l’angle
Côté de l’angle
Longueur du pan coupé- Révision du Plan Local d’Urbanisme LUMIGNY-NESLES-ORMEAUX - Règlement – février 2020 -
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Au droit des bâtiments la marge de recul pourra être portée à 7 mètres minimum. En outre, un recul du portail, de 2 mètres minimum, sera autorisé pour permettre la manœuvre et le stationnement des véhicules hors de la voie publique. Il pourra en outre être prescrit pour des motifs de sécurité routière.
• Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif pourront s’implanter soit à l’alignement, soit en retrait d’au moins un mètre par rapport à ladite limite.
3.4 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives de propriétés
Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d’urbanisme sont appréciées au regard de chaque parcelle ainsi divisée.
L'implantation des constructions respectera l’ensemble des règles ci-dessous, y compris en cas de création d’une servitude de cour commune.
• A moins qu’elle ne soit édifiée en limite séparative, toute construction nouvelle devra respecter par rapport à ladite limite une distance au moins égale à la moitié de sa hauteur totale, avec un minimum de 3 mètres en cas de baie d’une surface < à 0,5 m2 par façade, portes et portes-fenêtres étant exclues, et un minimum de 8 mètres dans le cas contraire.
Les façades implantées ou édifiées en limite séparative doivent rester aveugles. Les ouvertures en étage de plus de 0,5 m2 de surface totale sont interdites sur les façades ou pignon en vis-à-vis d’une limite séparative.
Dans une bande de 30 mètres de profondeur comptée à partir de l’alignement, les constructions doivent en outre être implantées :
- sur les deux limites séparatives lorsque la façade de la parcelle est inférieure à 15 mètres (sauf s’il s’agit d’annexes affectées ni à l’habitation ni à l’activité, et ne comportant qu’un seul niveau), - sur l’une au moins des limites séparatives aboutissant aux voies, si la façade de la parcelle est comprise entre 15 et 20 mètres ;
- en limite séparative ou en retrait, mais en respectant les dispositions du premier alinéa, si la façade de la parcelle est égale ou supérieure à 20 mètres.
• Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif pourront s’implanter soit en limite séparative, soit en retrait d’au moins un mètre par rapport à ladite limite.
Dans l’ensemble de la zone, il n’est pas fixé de règle pour les piscines, comme pour les annexes de moins de 2,5 mètres de hauteur et de moins de 10 m2 d’emprise.
3.5 - Implantation des constructions par rapport aux autres constructions sur une même propriété
Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d’urbanisme sont appréciées au regard de chaque parcelle ainsi divisée.
Les annexes non affectées à l’habitation ou aux activités, qui ne seront pas accolées à la construction principale, doivent être implantées à une distance d’au moins 2,5 mètres de cette construction.
Une distance d’au moins 8 mètres doit être respectée entre deux constructions principales.- Révision du Plan Local d’Urbanisme LUMIGNY-NESLES-ORMEAUX - Règlement – février 2020 -
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• Les règles d’implantation énoncées ci-dessus ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
ARTICLE 1AU.4 - QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE
4.1 - Règles volumétriques pour insertion dans le contexte, en lien avec les bâtiments contigus
La hauteur des bâtiments devra être inférieure à leur longueur (mur de long pan).
4.2 - Caractéristiques architecturales des façades et toitures des constructions ainsi que des clôtures
Les dénominations de matériaux, autorisés, recommandés ou interdits dans le présent article doivent être entendues comme désignant le matériau lui-même ou tout autre matériau présentant le même aspect.
Les constructions à édifier ou à modifier doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants, du site et des paysages. Les règles ci-après seront en tout état de cause respectées, sauf s’il s’agit de bâtiments techniques agricoles.
Toitures :
Les combles et toitures doivent présenter une simplicité de volume et une unité de conception.
Ils seront recouverts de matériaux présentant la couleur de la tuile de terre cuite.
Les toitures des constructions à usage d’habitation, de bureaux ou de commerce, et leurs annexes seront à deux pentes comprises entre 40° et 47°, et seront recouvertes soit de tuile plate rectangulaire de petit module (68 à 77/m2), soit de tuiles mécaniques sans côtes (18 à 20 au mètre carré), sauf pour les abris de jardin et les couvertures de piscine.
Les tuiles flammées ou panachées, les motifs créés par inclinaison des tuiles, sont interdits.
Toutefois, une toiture à une seule pente, de 35° à 47° pourra être autorisée pour un bâtiment annexe de faible dimension.
Cette pente peut être ramenée à 30° à une valeur nulle s’il s’agit d’une annexe isolée de hauteur inférieure à 3 mètres, et d’une surface inférieure à 15 m2, à l’exclusion des garages. Dans ce dernier cas, l’utilisation de la tuile n’est pas obligatoire. Les abris de piscine d’une hauteur inférieure à 3 mètres ne sont pas soumis à limitation de surface.
Les toitures à pentes ne devront comporter aucun débord sur pignon. Leurs débords sur façades devront respecter l’usage local (planche de bois interdite). Les ruellées seront soit à la normande, soit maçonnées (les accessoires de rives sont interdits). Les arêtiers et les crêtes faîtières seront maçonnés.
L'emploi de faîtières à clipsage est interdit, de même que les cheminées en tôle laquée. Les panneaux solaires implantés en toiture seront installés du côté opposé à la voie publique.
La ligne principale de faîtage sera parallèle ou perpendiculaire à l’alignement de la voie de desserte ou à l’une des limites séparatives de propriété. Une orientation différente pourra être autorisée au motif d’une meilleure orientation au regard des performances énergétiques.- Révision du Plan Local d’Urbanisme LUMIGNY-NESLES-ORMEAUX - Règlement – février 2020 -
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Les toits et terrasses végétalisés sont autorisés si la hauteur des toits est inférieure à 3 mètres et si leur intégration est harmonieuse.
L’éclairement éventuel des combles sera assuré soit par des ouvertures en lucarnes, à la capucine, à fronton ou rampante, à une seule fenêtre, soit par des ouvertures de toiture contenues dans le plan des versants (châssis de toit de style “Vélux).
L’emploi de châssis de toit est toléré, limité à un châssis par portion non entière de 4 mètres linéaires de toit, toutefois l’implantation restant libre, de dimensions maximales de châssis 80 x 100 cm, côté rue ; et 120 x 130, côté opposé.
S’agissant d’annexes, y compris pour les poulaillers, il devra être fait usage soit de matériaux identiques à ceux de la construction principale, à condition que les finitions soient effectivement réalisées, soit de matériaux légers (bois, tôle laquée, verre) pour les annexes de moins de 3 mètres à l’égout de toiture.
Parements extérieurs :
Les différents murs d’un bâtiment ou d’un ensemble de bâtiments, aveugles ou non, visibles ou non d’une voie publique, doivent présenter un aspect et une couleur en harmonie avec les constructions avoisinantes.
L’emploi sans enduit de matériaux destinés à être recouverts (brique creuse, parpaing, etc.) est interdit. Tout pastiche d’une architecture archaïque ou étrangère à la région est interdit.
Les maçonneries, si elles ne sont pas réalisées en briques pleines ou en pierres apparentes, seront traitées par un ravalement de couleur soit :
- blanc cassé, ton pierre ou ocre clair ;
- rose, mais dans ce cas couleur de terre cuite pilée.
Les peintures des menuiseries seront soit des lasures, soit choisies dans une gamme de blancs, de marrons, de verts, de bleus, de gris ou de blancs cassés. Les couleurs fluorescentes sont interdites.
Les ravalements seront uniformes, grattés, talochés, brossés ou lissés. S’il s’agit de construction en pierre du pays, ils pourront être à pierre vue.
Les portes d’entrée des constructions seront soit pleines, soit vitrées au maximum à mi-hauteur (en respectant les règles de vitrage applicables aux fenêtres), avec ou sans grille. Elles seront, ou non, surmontées d’une imposte.
Les menuiseries des fenêtres seront à la française, de préférence avec petits bois, et devront répondre aux caractéristiques suivantes :
- dimensions plus hautes que larges, carreaux à dominante verticale, - 2,3 ou 4 carreaux en hauteur par vantail, suivant les proportions de la baie.
Les oculus ou œil-de-bœuf sont autorisés.
Les volets seront pleins, avec barres et éventuellement écharpes, ou persiennés à lames arasées à la française. Les volets roulants sont autorisés si les caissons ne sont pas visibles en façade. Les appuis de fenêtre en briques rouges non flammées, sont tolérés.
Les souches de cheminées devront être réalisées soit dans le matériau de façade, soit en briques rouges, non flammées.- Révision du Plan Local d’Urbanisme LUMIGNY-NESLES-ORMEAUX - Règlement – février 2020 -
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Les imitations de matériaux telles que le faux bois, fausses briques ou fausses pierres, ainsi que les stores, sont interdits, s’ils sont visibles de la voie publique.
Les vérandas, verrières ou baies vitrées devront s’harmoniser avec le bâti existant. En particulier, si elles sont visibles de la voie publique, elles devront respecter les règles applicables aux pentes de toitures, et ne devront pas être construites en aluminium de couleur naturelle.
Les constructions en bardage ou ossature bois sont autorisées, à condition que les éléments constructifs soient de dimension modeste et que les chaînages d’angle soient ajustés sans débord.
Clôtures :
La clôture sera obligatoirement intégrée au permis de construire concernant la construction principale. En façade sur rue, elle sera réalisée par l’aménageur de la zone.
Tant en bordure des voies qu'entre les propriétés, les clôtures devront être conçues de manière à s'harmoniser avec la ou les constructions ou clôtures existantes sur la propriété et dans le voisinage immédiat.
Les murs en parpaings ou en béton seront obligatoirement enduits ton pierre. Les ravalements seront uniformes, grattés, talochés, brossés ou lissés. S’il s’agit de constructions en pierre de pays, ils pourront être à pierre vue. Les soubassements couleur de terre cuite pilée sont autorisés.
Sauf entre deux propriétés, et si elles sont non visibles de la voie publique (en particulier dans les entrées de villages), l’emploi de plaques de béton préfabriquées est interdit, sauf en soubassement de moins de 0,50 m de hauteur.
La hauteur totale de la clôture n’excédera pas 2 mètres. Dans le cas de murs-bahuts, les pilastres ne pourront excéder de 0,20 m la hauteur de la grille. Les pilastres intermédiaires sont interdits, sauf en cas de nécessité technique.
Les clôtures doivent être constituées suivant l’environnement :
- par un mur maçonné plein, avec chaperon en tuile plate petit module (cf toiture) ou en ciment, - de grilles à barreaudage vertical en métal ou barrières à montant de bois verticaux, avec ou sans soubassement maçonné (tant pour les portails que pour les grilles, l’emploi du plastique est interdit),
- d’une haie composée d’essences locales, doublée ou non d’un grillage, avec ou sans soubassement maçonné, de hauteur maximale limitée à 0,50 m.
Les balustrades sont interdites. D’une manière générale, sont interdits : tout pastiche d’une architecture archaïque ou étrangère à la région, les imitations de matériaux telles que le faux bois, la fausse brique ou la fausse pierre.
Les balustrades sont interdites. D’une manière générale, sont interdits : tout pastiche d’une architecture archaïque ou étrangère à la région, les imitations de matériaux telles que le faux bois, la fausse brique ou la fausse pierre.
Les clôtures édifiées à l’alignement respecteront les dispositions d’implantation prévues à l’article 1AU.3.3.
Au droit de l’accès principal, en cas de nouvelle construction, la clôture et le portail devront observer un recul d’au moins 2 mètres par rapport à l’alignement, de manière à permettre le stationnement temporaire des véhicules hors de la voie publique.
Dispositions diverses :- Révision du Plan Local d’Urbanisme LUMIGNY-NESLES-ORMEAUX - Règlement – février 2020 -
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En vue de prévenir les risques de pollution des eaux, l’implantation des réservoirs simple enveloppe enterrés, pour le stockage des liquides inflammables, est interdite.
Les citernes seront soit enterrées, soit implantées de manière à n'être pas visibles de la voie publique ni du voisinage.
Les antennes paraboliques seront teintées et disposées de manière à être peu visibles de la voie publique.
Les caravanes en stationnement, ainsi que les dépôts de toutes natures sur les parcelles bâties, devront être dissimulés par rapport aux vues depuis la voie publique comme depuis les parcelles voisines.
Les règles ci-dessus relatives aux toitures, parements extérieurs, façades et clôtures pourront ne pas être appliquées en cas d’extension modérée, identique avec le bâtiment existant, ou en cas de réfection à l’identique, notamment en ce qui concerne les couvertures, ou en cas de construction de poulaillers à usage non professionnel, ou encore s’il s’agit de projets dont l’intégration dans l’environnement naturel ou architectural existant aura été particulièrement étudié.
Les techniques utilisant les énergies renouvelables sont autorisées aux mêmes conditions, de même que les abris de jardin.
4.3 - Performances énergétiques et environnementales.
Les constructions devront prendre en compte tout ou partie des objectifs du développement durable et de la préservation de l’environnement suivants, tout en s’inscrivant en harmonie avec le paysage urbain existant :
- utiliser les matériaux renouvelables, récupérables et recyclables ; intégrer des dispositifs de récupération de l’eau de pluie,
- prévoir une isolation thermique qui limite les déperditions l’hiver et les apports de chaleur l’été, pour réduire les consommations d’énergie,
- utiliser des énergies renouvelables, solaires (utilisation passive et active de l’énergie solaire), géothermie, etc. et des énergies recyclées,
- orienter les bâtiments pour favoriser la récupération des apports solaires et valoriser la lumière naturelle, afin de limiter les dépenses énergétiques.
4.4 - Prise en compte des risques d’inondation et de submersion.
Les occupations et utilisations du sol sont admises sous réserve des dispositions du PPRI de la vallée de l’Yerres (approuvé par arrêté inter-préfectoral 2012/DDT/SE/281 du 18 juin 2012).
ARTICLE 1AU.5 - TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS
5.1 - Coefficient de biotope.
Il n’est pas fixé de règle.
5.2 - Espaces libres et plantations, aires de jeux et de loisir.
Obligation de planter
Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes d'espèces autochtones.- Révision du Plan Local d’Urbanisme LUMIGNY-NESLES-ORMEAUX - Règlement – février 2020 -
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Les espaces libres non bâtis et non occupés par des aires de stationnement devront être plantés à raison d’un arbre de haute tige ou de deux arbres fruitiers par 100 m2 de cette surface.
Les aires de stationnement en surface de plus de quatre emplacements seront plantées à raison d’un arbre de haute tige pour quatre places, sauf impossibilité technique notoire.
Dans les lotissements ou opérations de constructions groupées faisant l’objet d’une composition d’ensemble approuvée, une superficie dont la localisation est précisée dans les orientations d’aménagement et de programmation, sera traitée en espace vert commun et plantée de façon appropriée.
Pour toute propriété, construite ou issue d'une division après l'approbation du présent P.L.U, une surface au moins égale à 60 % du terrain sera maintenue non imperméabilisée, libre de construction comme de circulation. Cette règle ne s’applique pas aux extensions, dans la limite globale de 40 m2 par propriété existante à la date d’approbation du P.L.U, ni à la réalisation d’un commerce en application de l’article 1AU.3.1.
Toute plantation d’espèces cataloguées invasives (en annexe à l’avis de Seine-et-Marne Environnement), est interdite. Il est interdit de planter des haies mono-spécifiques, de même que des essences non locales ou horticoles. Dans les nouvelles plantations, il est recommandé de planter des haies diversifiées d’essences locales citées en annexe.
Les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres ne sont autorisées qu’à une distance minimale de deux mètres de la limite séparative ; une distance minimale de 0,5 mètre devant être respectée dans le cas contraire.
5.3 - Emplacements réservés aux espaces verts (ou) nécessaires aux continuités écologiques.
Il n’est pas fixé de règle.
5.4 - Espaces et secteurs contribuant aux continuités écologiques.
Il n’est pas fixé de règle.
5.5 - Eléments de paysage et travaux précédés d'une déclaration préalable, délivrance d'un permis de démolir
Toute intervention sur les éléments de la trame paysagère identifiés sur les documents graphiques doit faire l’objet d’une déclaration préalable et ces éléments doivent être conservés ou remplacés.
5.6 - Terrains et espaces inconstructibles en zone urbaine.
Il n’est pas fixé de règle.
5.7 - Installations nécessaires à la gestion des eaux pluviales et du ruissellement.
Les mares, noues et fossés seront conservés et entretenus, au regard de leur rôle régulateur sur le plan hydrologique. Leur création est recommandée.
5.8 - Caractéristiques des clôtures pour continuités écologiques ou l’écoulement des eaux.
Il n’est pas fixé de règle.
ARTICLE 1AU.6 - STATIONNEMENT- Révision du Plan Local d’Urbanisme LUMIGNY-NESLES-ORMEAUX - Règlement – février 2020 -
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1- Principes
Le stationnement des véhicules de toute nature correspondant aux besoins des constructions et installations nouvelles doit être assuré en dehors de la voie publique.
Il devra être réalisé, à l'occasion de toute construction, division ou installation nouvelle, des aires de stationnement sur le terrain propre à l'opération et selon les normes fixées au §2 ci-après du présent article.
Cette obligation s’applique en cas de changement de destination, ainsi qu’en cas de construction ou d’aménagement de logements multiples (plusieurs logements dans un même bâtiment, avec ou sans parties communes) ou d’individuels accolés.
Cette obligation n'est pas applicable aux aménagements ou aux extensions de la surface de plancher des constructions existantes, si leur destination reste inchangée, et si le nombre de logements n’est pas augmenté.
Chaque emplacement, dans une aire collective, doit présenter une accessibilité satisfaisante et répondre aux caractéristiques minimales suivantes :
- longueur : 5 mètres
- largeur : 2,5 mètres
- dégagement : 6 x 2,5 mètres soit une surface moyenne de 27,5 mètres carrés par emplacement, dégagements compris.
Aucune place de stationnement ne sera enclavée par une autre. Les parkings devront être, autant que possible, réalisés avec des matériaux perméables pour éviter les ruissellements.
Les rampes d'accès aux aires de stationnement en sous-sol ne doivent pas entraîner de modification dans le niveau du trottoir. Leur pente dans les cinq premiers mètres à partir de l'alignement ne doit pas excéder 5 %.
2 - Nombre d'emplacements
La norme applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessous est celle à laquelle ces établissements sont le plus directement assimilables.
Nonobstant les dispositions qui suivent, les constructions de nature et d'importance exceptionnelles pourront faire l'objet de normes différentes, pour autant que le nombre de places permette le stationnement des véhicules hors de la voie publique, et notamment dans le cadre des dispositions de l’article L151-35 du code de l’urbanisme.
Trois places d’hébergement d’un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes ou d’une résidence universitaire équivalent à un logement. Lorsque le quotient résultant de l’application du précédent alinéa donne un reste, celui-ci n’est pas pris en compte.
- Selon la réglementation (arrêté du 1er août 2006), 2% du nombre de places d’un parking, arrondis à l’unité supérieure, doivent être réservées aux personnes à mobilité réduite. Au-delà de 500 places, le nombre d’emplacements ne peut être inférieur à 10 et est fixé par un arrêté municipal.
Un stationnement sécurisé des vélos sera réalisé aux abords des équipements collectifs, commerciaux, d'activités et autres lieux de travail.
En outre le stationnement des véhicules hybrides et électriques respectera les dispositions des articles R111-14-2 et R111-14-3 du Code de la Construction et de l’Habitation.- Révision du Plan Local d’Urbanisme LUMIGNY-NESLES-ORMEAUX - Règlement – février 2020 -
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Constructions à usage d'habitation :
Il sera créé deux places par logement. Chaque place devra être facilement accessible, et indépendamment les unes des autres. Leur équipement sera effectif (gravier, dalles, bitume, etc.)
En cas de lotissement ou d'opération de constructions groupées, une place supplémentaire sera en outre aménagée par un retrait de clôture pour le stationnement de jour.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux constructions à usage locatif bénéficiant d’aides de l’État, en application de l’article L151-35 du code de l’urbanisme.
Pour les bâtiments à usage principal d’habitation, l’espace destiné au stationnement sécurisé des vélos doit avoir une surface minimale de 0,75 m² par logement de 2 pièces ou moins, de 1,5 m² par logement de 3 pièces et plus, avec une surface minimale totale de 3 m².
Constructions à usage de bureaux publics ou privés :
Pour les bureaux, il sera réalisé au plus une place de stationnement pour 55 m2 de surface de plancher.
Toutefois, il ne sera pas exigé de places de stationnement si la surface de plancher affectée à usage de bureau n'excède pas 55 mètres carrés dans une même construction.
Pour les bâtiments neufs à usage principal de bureau, l’espace destiné au stationnement sécurisé des vélos doit avoir une surface minimale de 1,5 m2 pour 100 m2 de surface de plancher.
Pour les bâtiments existants à usage principal de bureau comprenant un parc de stationnement d’accès réservé aux salariés d’une capacité de stationnement supérieure ou égale à 20 places, un espace destiné au stationnement sécurisé des vélos d’une surface minimale de 1,5 m2 pour 100 m2 de surface de plancher doit être aménagé.
SECTION III - EQUIPEMENT ET RESEAUX
ARTICLE 1AU.7 - DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES
• Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée, ouverte à la circulation automobile et en état de viabilité.
Afin qu’un terrain soit constructible l’accès à celui-ci doit se faire par le terrain lui-même.
• Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, ramassage des ordures ménagères, comme de l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite.
D’autre part, les voies doivent être aménagées, si elles se terminent en impasse, de telle sorte que les véhicules, notamment ceux affectés au ramassage des ordures ménagères, puissent tourner sans manœuvre.
Les voies de desserte devront présenter une largeur d’emprise au moins égale à 7 mètres au droit de la propriété concernée, ou celle définie par les emplacements réservés à cet effet ou dans les orientations d’aménagement et de programmation.
Des conditions particulières, définies dans les orientations d’aménagement, pourront être imposées en matière de tracé, de largeur ou de modalités d’exécution, dans l’intérêt de la circulation et de l’utilisation de certains terrains riverains ou avoisinants, ou en vue de leur intégration dans la voirie publique communale.- Révision du Plan Local d’Urbanisme LUMIGNY-NESLES-ORMEAUX - Règlement – février 2020 -
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Compte tenu de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic, des prescriptions particulières pourront être imposées si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celles des personnes utilisant ces accès.
Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées, dans l’intérêt de la sécurité routière, que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.
Les accès ne doivent pas entraîner de modification dans le niveau initial de la chaussée, ni des trottoirs, sauf accord du gestionnaire de la voirie.
Les créations et modifications de voies ou accès (en agglomération et en dehors de celle-ci) se raccordant sur la voirie départementale, sont soumises à l’accord préalable du gestionnaire de voirie.
Toute création de desserte automobile sur un chemin rural ou d’exploitation non viabilisé est interdite.
Concernant la collecte des déchets, sont applicables les dispositions réglementaires du syndicat intercommunal compétent.
ARTICLE 1AU.8 - DESSERTE PAR LES RESEAUX
En cas de construction ou d’aménagement de plusieurs logements, la pose de compteurs individuels est prescrite, pour l’ensemble des réseaux qui nécessitent un tel équipement.
1 - Alimentation en eau potable
Toute construction ou installation nouvelle ainsi que toute extension de construction existante qui, par sa destination, implique une utilisation d'eau potable doit être alimentée par branchement à un réseau collectif de distribution sous pression présentant des caractéristiques suffisantes tant pour les constructions que pour la défense-incendie.
2 - Assainissement
a) Eaux usées - Le branchement à un réseau collectif d'assainissement de caractéristiques appropriées est obligatoire pour toute construction ou installation nouvelle engendrant des eaux usées. En cas de difficultés techniques pour s’y raccorder, un dispositif de relevage pourra être imposé, à la délivrance du permis de construire.
Toute évacuation des eaux ménagères ou des effluents non traités dans les fossés, cours d'eau et égouts pluviaux est interdite.
b) Eaux pluviales - Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales (articles 640 et 641 du code civil). Le rejet de ces eaux en rivière doit faire l'objet de l'autorisation des services compétents.
Les eaux de ruissellement et de toiture seront recueillies et infiltrées sur la propriété. Si la disposition des bâtiments et la nature du terrain ne le permettent pas, les aménagements garantiront leur évacuation dans un réseau public apte à recueillir les eaux pluviales.
Dans tous les cas, les rejets seront limités à celui constaté avant l’aménagement. L’infiltration de l’eau de pluie doit être faite au plus près de l’endroit où elle tombe lorsque cela est techniquement- Révision du Plan Local d’Urbanisme LUMIGNY-NESLES-ORMEAUX - Règlement – février 2020 -
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possible. Des techniques alternatives peuvent être employées, telles que des noues ou des puits filtrants, visant à limiter les volumes d’eaux de ruissellement collectés.
Les projets neufs ou de renouvellement urbain du domaine public ou privé doivent étudier et mettre en œuvre des techniques permettant d’approcher un rejet nul d’eau pluviale dans les réseaux (qu’ils soient unitaires ou séparatifs), du moins pour les pluies courantes (période de retour de quelques jours à quelque mois).
Le stockage de l’eau pour des usages domestiques est recommandé.
3 - Alimentation en électricité et desserte téléphonique
- Dans les lotissements et ensembles de constructions groupées, la desserte téléphonique intérieure sera enterrée, les travaux de génie civil étant à la charge du lotisseur ou du promoteur.
Le raccordement des constructions aux réseaux téléphonique, électrique et numérique sera en souterrain jusqu’à la limite du domaine public, en un point à déterminer en accord avec les services techniques gestionnaires.
Lors de tout programme de construction, la pose de fourreaux laissés en attente est imposée.
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* *- Révision du Plan Local d’Urbanisme LUMIGNY-NESLES-ORMEAUX - Règlement – février 2020 -
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TITRE II
CHAPITRE III
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 2 AUx.
CARACTERES ET VOCATION DE LA ZONE
• Il s'agit d'une zone dont la vocation actuelle est principalement naturelle, mais dont la situation au regard du schéma directeur régional présente l’opportunité d’une urbanisation vouée, à court terme, aux activités économiques.
Cette zone est destinée à être urbanisée sous la forme d’une zone d’aménagement concerté (ZAC) sous maîtrise d’ouvrage de la Communauté de Communes du Val Briard.
Son ouverture à l’urbanisation fera l’objet d’une procédure de « mise en compatibilité sur déclaration de projet », diligentée par le maître d’ouvrage de la zone, laquelle fixera les dispositions du règlement applicable (R153-16 du code de l’urbanisme).
C’est pour cette raison que le règlement actuel ne comporte pas de prescriptions.
La zone est destinée à l’urbanisation à vocation dominante d’activités économiques et de services. Toutefois, les entrepôts logistiques ne pourront pas être admis dans ce secteur.
• Les constructions seront soumises aux dispositions de l'arrêté préfectoral DAI 1 CV 070, du 19 avril 1999 (joint en annexe), relatif au classement des infrastructures de transport terrestres et à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation dans les secteurs affectés par le bruit.
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* *- Révision du Plan Local d’Urbanisme LUMIGNY-NESLES-ORMEAUX - Règlement – février 2020 -
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SECTION I
ARTICLE 2AUx.1 - INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES
1.1 - Sont interdits : tous les modes d’occupation et d’utilisation du sol qui ne sont pas soumis à conditions à l’article 2AUx.1.2.
1.2 - Sont soumis à conditions :
1.2.1 Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions définies :
- L’aménagement et l’extension, ainsi que le changement de destination, des constructions existantes dans la zone.
- La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée, dès lors qu'il a été régulièrement édifié.
- Les affouillements et exhaussements de sols s’ils sont nécessaires à la réalisation des occupations et utilisations du sol autorisées dans la zone ou à des équipements d’infrastructure.
- Les constructions et installations qui sont nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.
ARTICLE 2AUx.2 - MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE.
2.1 - Mixité des destinations ou sous-destinations au sein d’une construction ou d’une unité foncière.
Il n’est pas fixé de règle.
2.2 - Majorations de volume constructible.
Il n’est pas fixé de règle.
2.3 - Règles différenciées entre le rez-de-chaussée et les étages supérieurs des constructions.
Il n’est pas fixé de règle.
2.4 - Quartiers dans lesquels doit être préservée ou développée la diversité commerciale.
Il n’est pas fixé de règle.
2.5 - Majorations de volume constructible (habitations).
Il n’est pas fixé de règle.
SECTION II - CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE
ARTICLE 2AUx.3 - VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
3.1 - Emprise au sol.
Il n’est pas fixé de règle.
3.2 - Hauteur maximale des constructions- Révision du Plan Local d’Urbanisme LUMIGNY-NESLES-ORMEAUX - Règlement – février 2020 -
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Il n’est pas fixé de règle.
3.3 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Il n’est pas fixé de règle compte tenu de la vocation de la zone.
3.4 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives de propriétés
Il n’est pas fixé de règle compte tenu de la vocation de la zone.
3.5 - Implantation des constructions par rapport aux autres constructions sur une même propriété
Aucune distance n’est imposée entre deux constructions non contiguës.
ARTICLE 2AUx.4 - QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE
4.1 - Règles volumétriques pour insertion dans le contexte, en lien avec les bâtiments contigus
Il n’est pas fixé de règle.
4.2 - Caractéristiques architecturales des façades et toitures des constructions ainsi que des clôtures
Il n’est pas fixé de règle.
4.3 - Performances énergétiques et environnementales.
Il n’est pas fixé de règle.
4.4 - Prise en compte des risques d’inondation et de submersion.
Il n’est pas fixé de règle.
ARTICLE 2AUx.5 - TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS
5.1 - Coefficient de biotope.
Il n’est pas fixé de règle.
5.2 - Espaces libres et plantations, aires de jeux et de loisir.
• Plantations
Les plantations seront choisies parmi les essences locales recommandées en annexe au présent règlement. L’utilisation des espèces invasives mentionnées dans cette annexe est exclue.
5.3 - Emplacements réservés aux espaces verts (ou) nécessaires aux continuités écologiques.
Il n’est pas fixé de règle.
5.4 - Espaces et secteurs contribuant aux continuités écologiques.- Révision du Plan Local d’Urbanisme LUMIGNY-NESLES-ORMEAUX - Règlement – février 2020 -
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Il n’est pas fixé de règle.
5.5 - Eléments de paysage et travaux précédés d'une déclaration préalable, délivrance d'un permis de démolir
Il n’est pas fixé de règle.
5.6 - Terrains et espaces inconstructibles en zone urbaine.
Il n’est pas fixé de règle.
5.7 - Installations nécessaires à la gestion des eaux pluviales et du ruissellement.
Il n’est pas fixé de règle.
5.8 - Caractéristiques des clôtures pour continuités écologiques ou l’écoulement des eaux.
Il n’est pas fixé de règle.
ARTICLE 2AUx.6 - STATIONNEMENT
Il n’est pas fixé de règle.
SECTION III - EQUIPEMENT ET RESEAUX
ARTICLE 2AUx.7 - DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES
Il n’est pas fixé de règle.
ARTICLE 2AUx.8 - DESSERTE PAR LES RESEAUX
Il n’est pas fixé de règle.
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TITRE III
CHAPITRE III
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE A
CARACTERES ET VOCATION DE LA ZONE
• Il s’agit de la zone naturelle constituée par les parties du territoire communal affectés aux exploitations rurales, de culture ou d’élevage. La valeur agronomique des terres impose d’assurer la pérennité des exploitations en interdisant toute utilisation du sol incompatible avec leur fonctionnement ou de nature à porter atteinte à l’équilibre économique et écologique qui leur est indispensable.
Elle comporte un secteur qui identifie les zones humides avérées déterminées par le SAGE.
• Les constructions sont soumises aux dispositions de l'arrêté préfectoral DAI 1 CV 070, du 19 avril 1999 (joint en annexe), relatif au classement des infrastructures de transport terrestres et à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation dans les secteurs affectés par le bruit.
• Zones submersibles. Sont applicables les dispositions du plan de prévention des risques d'inondation (PPRI) de la vallée de l’Yerres (approuvé par arrêté inter-préfectoral 2012/DDT/SE/281 du 18 juin 2012).
Cette zone comporte aussi des fermes dont la reconversion est autorisée. Elles sont identifiées au titre de l’article L151-11 du code de l’urbanisme (2°) :
« Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières, le règlement peut :
2° Désigner, en dehors des secteurs mentionnés à l'article L.151-13, les bâtiments qui peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le changement de destination est soumis, en zone agricole, à l'avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers prévue à l'article L.112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, et, en zone naturelle, à l'avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. »
Rappel : dans la zone A, s’appliquent les servitudes relatives aux protections des canalisations de transport de gaz.
• Concernant la zone traversée par le gazoduc DN 300 dite Artère de l’Est, les prescriptions de préservation de la fréquentation humaine du site sont les suivantes (arrêté préfectoral n° 16 DCSE SERV 77 du 9 mai 2016) :
Conformément à l’article R.555-30 b) du code de l’environnement, les servitudes sont suivantes, en fonction des zones d'effets :
- Servitude SUP1 : La délivrance d'un permis de construire relatif à un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou à un immeuble de grande hauteur est subordonnée à la fourniture d'une analyse de compatibilité ayant reçu l'avis favorable du transporteur ou, en cas d'avis défavorable du transporteur, l'avis favorable du Préfet rendu au vu de l’expertise mentionnée au III de l‘article R.555-31 du code de l’environnement (90 mètres de part et d’autre de l’axe de la canalisation).
L'analyse de compatibilité, prévue à l’article R431-16 j) du code de l’urbanisme, est établie conformément aux dispositions de l’arrêté ministériel du 5 mars 2014 susvisé.
- Servitude SUP2 : L'ouverture d'un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 300 personnes ou d'un immeuble de grande hauteur est interdite (5 mètres de part et d’autre de l’axe de la canalisation).
- Servitude SUP3 : L'ouverture d'un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou d'un immeuble de grande hauteur est interdite (5 mètres de part et d’autre de l’axe de la canalisation).
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SECTION I
ARTICLE A.1 - INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES
1.1 - Sont interdites : Toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article A.1.2. sont interdites, et notamment :
- Les stockages d’ordures ménagères, de matériaux, machines ou véhicules à détruire ou non roulants, résidus urbains.
- Le comblement des puits, mares fossés, rus et des zones humides, ainsi que le stationnement des mobile-homes.
- Le stationnement des caravanes isolées au sens des articles R.111-37 à R 111-40, du Code de l'Urbanisme.
- L’ouverture des carrières.
- Toute urbanisation nouvelle dans une bande de 50 mètres par rapport aux limites des bois de plus de 100 hectares, à l’exception des constructions nécessaires à l’activité agricole.
- Les demandes de défrichement (c’est-à-dire de déboisement) sont irrecevables dans les espaces boisés classés au titre de l’article L113-1 du code de l’urbanisme.
- Toute construction ou installation nouvelle devra respecter une distance minimale de 50 mètres par rapport au rebord de la berge des cours d’eau.
- La présence d’un risque d’inondation lié aux remontées de nappes interdit la réalisation de sous-sols, sauf réalisation sous forme de cuvelage étanche.
- Pour les constructions et aménagements à implanter dans les secteurs exposés à un aléa des argiles (voir carte en annexe III), sont applicables les recommandations reportées en annexe II.
- La zone A comporte aussi des secteurs humides de classes 2 et 3 (voir annexes IV du règlement) : avant tout projet, il conviendra de vérifier le caractère non humide de ces sites. Les projets concernant ces secteurs pourront être soumis aux procédures au titre de la loi sur l’Eau, afin de définir des mesures de protection appropriées en cas de zones humides avérées.
• En outre, dans le secteur de zones humides avérées, sont interdits :
Rappel du régime juridique :
- Pour tout assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides ou de marais, la zone asséchée ou mise en eau fera l’objet, selon le cas, d’une déclaration ou d’une autorisation au titre de la nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités soumis aux dispositions des articles L. 214-1 à L. 214-6 du Code de l’Environnement.
- Les installations, ouvrages, travaux et activités portant sur des zones humides pourront être soumis à condition au titre de la Loi sur l’Eau (mesures d’évitement, de réduction ou de compensation des impacts).
Sont interdits :
Tous travaux publics ou privés susceptibles de compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et biologique des zones humides, notamment :- Révision du Plan Local d’Urbanisme LUMIGNY-NESLES-ORMEAUX - Règlement – février 2020 -
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- la mise en eau (création de plan d'eau...), le comblement, affouillement, exhaussement, dépôts divers ou l'extraction de matériaux, quel qu’en soit l’épaisseur et la superficie, sauf travaux et ouvrages nécessaires à la gestion écologique de la zone humide ; - la plantation de boisements et l’introduction de végétaux susceptibles de remettre en cause les particularités écologiques des terrains
- tout nouveau drainage, et plus généralement l’assèchement du sol de la zone humide à l'exception du remplacement d'un drainage existant ;
- l’imperméabilisation du sol, en totalité ou en partie.
Toute occupation et utilisation du sol à l’exception de celles strictement indispensables à des ouvrages nécessaires aux services publics.
Les mares identifiées au plan de zonage en tant qu’éléments naturels à préserver au titre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme ne peuvent en aucun cas être détruites (par comblement, remblaiement, drainage...). Toute modification de leur alimentation en eau est interdite.
1.2 - Sont soumis à conditions :
1.2.1 Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions définies :
- La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée, dès lors qu'il a été régulièrement édifié.
• Dans l’ensemble de la zone, hors secteurs de zones humides avérées :
- Les constructions et installations qui sont nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
- L'édification des pylônes et ouvrages nécessaires au transport de l’énergie électrique, aux mêmes conditions que ci-dessus.
- L’aménagement et l’extension, dans la limite globale de 40 m2 de surface de plancher, des habitations existantes, lors de la publication du présent P.L.U, ainsi que leurs annexes, dès lors que ces extensions ou annexes ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site.
Sous condition de SMA (surface minimale d’assujettissement) :
- Les constructions nécessaires à l’exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime, y compris celles destinées au logement des exploitants ruraux à raison d’une maison unifamiliale de gardiennage, à condition qu’elle soit nécessaire à l’activité agricole, qu’elle s’implante en continuité des bâtiments principaux d’exploitation, sauf si des gênes pour le voisinage ne rendent pas cette proximité souhaitable, et en utilisant le même accès routier.
- Les installations et dépôts classés ou non à condition :
. qu’ils soient nécessaires au fonctionnement des exploitations agricoles ; . que les nuisances et dangers puissent être prévenus de façon satisfaisante eu égard à l’environnement actuel ou prévu de la zone où elles s’implantent.- Révision du Plan Local d’Urbanisme LUMIGNY-NESLES-ORMEAUX - Règlement – février 2020 -
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- Les constructions nécessaires à l’activité agricole, exception faite des élevages industriels et sous réserve d’une bonne insertion dans le site.
- Sauf s’il s’agit de remblayer et de renforcer les routes et chemins, ou une plate-forme nécessaire aux activités agricoles ou forestières, sont interdits dans la zone tous remblais de matériaux inertes, matériaux de démolition, gravats, terres de fouilles, quelle que soit leur hauteur et leur surface, afin de permettre la conservation des paysages, des réseaux de fossés et de conserver les mares et lieux humides.
- L’aménagement des constructions existantes nécessaires à l'activité agricole et présentant plus de 170 m2 de surface de plancher et leur extension dans la limite de 25% de la surface de plancher préexistante à la date d’approbation du présent P.L.U.
- Les annexes aux constructions nécessaires à l'activité agricole existantes, accolées ou non, non affectées à un usage d'habitation ou d'activité et dans la limite de 25 mètres carrés d'emprise au sol par propriété.
- En outre, pour les bâtiments de caractère identifiés au titre de l’article L151-11 2° du code de l’urbanisme, sont autorisés les changements de destination suivants :
Sous les réserves suivantes :
- absence de nuisances (risques importants d'explosion ou d'incendie, bruits, rejets, odeurs, pollution thermique ou lumineuse),
- présenter des besoins compatibles avec la capacité actuelle de la voirie et des réseaux divers, et ne pas présenter de risques au regard de la sécurité routière,
- satisfaire aux exigences de la défense - incendie (réseau suffisant ou bien une réserve de 120 m3, existante ou à la charge du demandeur),
- respecter les caractéristiques générales de volumétrie et de décor architectural des bâtiments.
A) Bâtiments éloignés du village :
. Industrie, artisanat, commerce, bureaux, hébergement hôtelier,
. Entrepôts (hivernage ou garage de caravanes, camping-cars, etc.), à l’exception de la logistique ;
. Logements : dans la limite d’un logement de fonction par activité créée par changement de destination,
. La transformation des logements de fonction en logements banalisés, . Equipements d’intérêt collectif et services publics.
B) Bâtiment proches du village :
. Industrie, artisanat, commerce, bureaux, hébergement hôtelier,
. Entrepôts (hivernage ou garage de caravanes, camping-cars, etc.), à l’exception de la logistique ;
. Logements : avec une surface de plancher maximale par siège d'exploitation (300 m2) et une taille minimale pour les logements (40 m2),
. La transformation des logements de fonction en logements banalisés, . Equipements d’intérêt collectif et services publics. »
• Sont autorisés dans les secteurs de zones humides avérées, sous condition d’une bonne intégration à l’environnement tant paysagère qu’écologique :
- Les canalisations, postes de refoulement et autres ouvrages techniques liés à la salubrité publique (eaux usées-eaux pluviales) ainsi que les canalisations liées à l’alimentation en eau potable, lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative à démontrer.- Révision du Plan Local d’Urbanisme LUMIGNY-NESLES-ORMEAUX - Règlement – février 2020 -
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- Les aménagements légers suivants, à condition que leur localisation et leur aspect ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et au fonctionnement hydraulique et que les aménagements mentionnés aux points ci-après soient conçus de façon à permettre un retour du site à l’état naturel :
Lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces et milieux : les chemins piétons et cyclables et les sentiers équestres (réalisés en matériaux perméables ou en platelage et non polluants), les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public, les postes d’observation de la faune,
Lorsqu’ils sont nécessaires à la conservation ou à la protection de ces espaces ou milieux humides sous réserve de nécessité technique et de mise en œuvre adaptée à l’état des lieux.
Les travaux nécessaires au maintien de la zone humide, ou ceux nécessaires à sa valorisation sont admis sous réserve de ne pas détruire les milieux naturels présents.
ARTICLE A.2 - MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE.
2.1 - Mixité des destinations ou sous-destinations au sein d’une construction ou d’une unité foncière.
Il n’est pas fixé de règle.
2.2 - Majorations de volume constructible.
Il n’est pas fixé de règle.
2.3 - Règles différenciées entre le rez-de-chaussée et les étages supérieurs des constructions.
Il n’est pas fixé de règle.
2.4 - Quartiers dans lesquels doit être préservée ou développée la diversité commerciale.
Il n’est pas fixé de règle.
2.5 - Majorations de volume constructible (habitations).
Il n’est pas fixé de règle.
SECTION II - CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE
ARTICLE A.3 - VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
3.1 - Emprise au sol.
Il n’est pas fixé de règle.
3.2 - Hauteur maximale des constructions
• La hauteur des constructions est mesurée à partir du point le plus haut du sol naturel situé dans l’emprise de la construction jusqu'au point le plus élevé du bâtiment (faîtage), les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus.- Révision du Plan Local d’Urbanisme LUMIGNY-NESLES-ORMEAUX - Règlement – février 2020 -
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La hauteur totale des constructions nouvelles ne doit pas excéder 11 mètres par rapport au sol naturel, à l’exclusion des ouvrages techniques et autres superstructures, si leurs caractéristiques l'imposent.
Pour les bâtiments d’exploitation agricole, cette hauteur est limitée à 11 mètres s'ils sont implantés à au moins 300 mètres des limites des agglomérations. Dans le cas contraire, elle est limitée à une hauteur comprise entre celle des constructions voisines et 11 mètres ; un minimum de 9 mètres pourra cependant être autorisé.
Ne sont pas soumis aux limitations de hauteur les équipements collectifs d'infrastructure ou de superstructure lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent, ainsi que certains équipements agricoles de caractère exceptionnel tels que les silos et sous réserve d’une étude d’insertion paysagère fine.
2 - Ne sont pas soumis aux règles de hauteur résultant du présent article :
- les aménagements (avec ou sans changement de destination) et extensions limitées à 40 m2 d’emprise au sol, et réalisées dans la limite de la hauteur initiale, des constructions existantes à la date d'approbation du présent P.L.U ;
- la reconstruction dans la limite de la hauteur initiale des bâtiments détruits en tout ou partie à la suite d’un sinistre ou d’une démolition.
3.3 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
• Les constructions doivent s’implanter à une distance de l’alignement au moins égale à 10 mètres.
Les équipements collectifs d’infrastructure ou de superstructure pourront s’implanter soit à l'alignement des voies, soit en retrait d'au moins un mètre par rapport à l'alignement.
Dans l’ensemble de la zone, il n’est pas fixé de règle pour :
- les aménagements (avec ou sans changement de destination) et extensions limitées à 40 m2 d’emprise au sol, réalisées dans le même prolongement de façade des constructions existantes à la date d’approbation du présent P.L.U ;
- la reconstruction suivant l’implantation initiale des bâtiments détruits en tout ou partie à la suite d’un sinistre ou d’une démolition.
Aucune construction nouvelle n’est admise à moins de 50 mètres de la berge d’un cours d’eau.
• Toute construction doit en outre s’implanter en retrait d’au moins 100 mètres par rapport à l’axe de la RN 4, et de 75 mètres par rapport à l'axe de la RD 402 et de la RD 231.
Cette règle ne s’applique pas : à l’adaptation, la réfection ou l’extension de constructions existantes ; aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; aux bâtiments d’exploitation agricole ni aux réseaux d’intérêt public.
3.4 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives de propriétés
• Les constructions peuvent être implantées soit en limite séparative, soit en retrait d’au moins 5 mètres par rapport aux limites séparatives.
Les façades implantées ou édifiées en limite séparative doivent rester aveugles.- Révision du Plan Local d’Urbanisme LUMIGNY-NESLES-ORMEAUX - Règlement – février 2020 -
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• Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif pourront s’implanter soit en limite séparative, soit en retrait d’au moins un mètre par rapport à ladite limite.
Dans l’ensemble de la zone, il n’est pas fixé de règle pour :
- les piscines, comme pour les annexes de moins de 2,5 mètres de hauteur et de moins de 10 m2 d’emprise ;
- les aménagements (avec ou sans changement de destination) et extensions limitées à 40 m2 d’emprise au sol, réalisées dans le même prolongement de façade, des constructions existantes à la date d’approbation du présent P.L.U ;
- la reconstruction suivant l’implantation initiale des bâtiments détruits en tout ou partie à la suite d’un sinistre ou d’une démolition.
3.5 - Implantation des constructions par rapport aux autres constructions sur une même propriété
• Aucune distance n’est imposée entre deux constructions non contiguës.
ARTICLE A.4 - QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE
4.1 - Règles volumétriques pour insertion dans le contexte, en lien avec les bâtiments contigus
Il n’est pas fixé de règle.
4.2 - Caractéristiques architecturales des façades et toitures des constructions ainsi que des clôtures
Les dénominations de matériaux, autorisés, recommandés ou interdits dans le présent article doivent être entendues comme désignant le matériau lui-même ou tout autre matériau présentant le même aspect.
Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, des sites et des paysages.
Toitures :
Les combles et toitures doivent présenter une simplicité de volume et une unité de conception.
Ils seront recouverts de matériaux ayant la couleur de la tuile de terre cuite, sauf en cas de réfection à l'identique d'une construction ne répondant pas à cette caractéristique.
Les toitures des constructions à usage d’habitation, de bureaux ou de commerce, et leurs annexes seront à deux pentes comprises entre 40° et 47°, et seront recouvertes de tuile plate rectangulaire de petit module (68 à 77/m2), soit de tuiles mécaniques sans côtes (de 18 à 20 au mètre carré), sauf pour les abris de jardin et les couvertures de piscine.
Toutefois, dans le cas de réparation ou de réfection à l’identique d’une toiture, cette règle ne s’applique pas.
Les tuiles flammées ou panachées, les motifs créés par inclinaison des tuiles, sont interdits.
Toutefois, une toiture à une seule pente, de 35° à 47° pourra être autorisée pour un bâtiment annexe de faible dimension.- Révision du Plan Local d’Urbanisme LUMIGNY-NESLES-ORMEAUX - Règlement – février 2020 -
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Cette pente peut être ramenée à 30° à une valeur nulle s’il s’agit d’une annexe isolée de hauteur inférieure à 3 mètres, et d’une surface inférieure à 15 m2, à l’exclusion des garages. Dans ce dernier cas, l’utilisation de la tuile n’est pas obligatoire. Les abris de piscine d’une hauteur inférieure à 3 mètres ne sont pas soumis à limitation de surface.
Les toitures à pentes ne devront comporter aucun débord sur pignon. Leurs débords sur façades devront respecter l’usage local (planche de bois interdite). Les ruellées seront soit à la normande, soit maçonnées (les accessoires de rives sont interdits). Les arêtiers et les crêtes faîtières seront maçonnés.
L'emploi de faîtières à clipsage est interdit, de même que les cheminées en tôle laquée. Les panneaux solaires implantés en toiture seront installés du côté opposé à la voie publique.
La ligne principale de faîtage sera parallèle ou perpendiculaire à l’alignement de la voie de desserte ou à l’une des limites séparatives de propriété. Une orientation différente pourra être autorisée au motif d’une meilleure orientation au regard des performances énergétiques.
Les toits et terrasses végétalisés sont autorisés si la hauteur des toits est inférieure à 3 mètres et si leur intégration est harmonieuse.
L’éclairement éventuel des combles sera assuré soit par des ouvertures en lucarnes, à la capucine, à fronton ou rampante, à une seule fenêtre, soit par des ouvertures de toiture contenues dans le plan des versants (châssis de toit de style “Vélux).
L’emploi de châssis de toit est toléré, limité à un châssis par portion non entière de 4 mètres linéaires de toit, toutefois l’implantation restant libre, de dimensions maximales de châssis 80 x 100 cm, côté rue ; et 120 x 130, côté opposé.
S’agissant d’annexes, y compris pour les poulaillers, il devra être fait usage soit de matériaux identiques à ceux de la construction principale, à condition que les finitions soient effectivement réalisées, soit de matériaux légers (bois, tôle laquée, verre) pour les annexes de moins de 3 mètres à l’égout de toiture.
Parements extérieurs :
Les différents murs d’un bâtiment ou d’un ensemble de bâtiments, aveugles ou non, visibles ou non d’une voie publique, doivent présenter un aspect et une couleur en harmonie avec les constructions avoisinantes.
L’emploi sans enduit de matériaux destinés à être recouverts (brique creuse, parpaing, etc.) est interdit. Tout pastiche d’une architecture archaïque ou étrangère à la région est interdit.
Les couleurs des matériaux de parement et des peintures extérieures doivent s’harmoniser entre elles et ne pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants. Elles seront à dominante de teintes claires (à l’exception du blanc pur et des couleurs fluorescentes).
Les enduits des maçonneries seront choisis dans une gamme de “ton pierre”, d’ocres ou de roses, mais dans des tonalités peu soutenues.
Les couleurs des bardages seront choisies dans une gamme de camaïeux de gris ou d’ocres, mais dans des tonalités peu soutenues.
Le choix des coloris devra s’inspirer des couleurs naturelles du site et être limité à trois couleurs par bâtiment, à partir soit d’un camaïeu de gris, soit des deux couleurs primaires jaune et rouge, soit d’un mélange des deux.- Révision du Plan Local d’Urbanisme LUMIGNY-NESLES-ORMEAUX - Règlement – février 2020 -
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Les couleurs complémentaires au jaune et au rouge (respectivement le violet et le vert) pourront aussi être employées, de même que le bleu, lesquelles pourront être utilisées, mais uniquement pour souligner des éléments d’architecture (baies, moulures).
Les constructions en bardage ou ossature bois sont autorisées, à condition que les éléments constructifs soient de dimension modeste et que les chaînages d’angle soient ajustés sans débord.
Clôtures :
La clôture sera obligatoirement intégrée au permis de construire concernant la construction principale.
Tant en bordure des voies qu'entre les propriétés, les clôtures devront être conçues de manière à s'harmoniser avec la ou les constructions ou clôtures existantes sur la propriété et dans le voisinage immédiat.
Elles devront constituer des ensembles homogènes composés de préférence soit de haies vives d’arbustes d’essence locales, doublées ou non d’un grillage, soit de murs de maçonnerie pleine.
Les murs en parpaings ou en béton seront obligatoirement enduits ton pierre. Les ravalements seront uniformes, grattés, talochés, brossés ou lissés. S’il s’agit de constructions en pierre de pays, ils pourront être à pierre vue.
Sauf entre deux propriétés, et si elles sont non visibles de la voie publique (en particulier dans les entrées de villages), l’emploi de plaques de béton préfabriquées est interdit sauf en soubassement de moins de 0,50 m de hauteur.
Au droit de l’accès principal, en cas de nouvelle construction, la clôture et le portail devront observer un recul d’au moins 2 mètres par rapport à l’alignement, de manière à permettre le stationnement temporaire des véhicules hors de la voie publique.
Cette dernière règle ne s’applique pas en cas d’extension ou de construction d’annexe sur une unité foncière déjà bâtie à la date d’approbation du présent P.L.U.
Dispositions diverses :
En vue de prévenir les risques de pollution des eaux, l’implantation des réservoirs simple enveloppe enterrés, pour le stockage des liquides inflammables, est interdite.
Les citernes seront soit enterrées, soit implantées de manière à n'être pas visibles de la voie publique ni du voisinage.
Les antennes paraboliques seront teintées et disposées de manière à être peu visibles de la voie publique.
Les caravanes en stationnement, ainsi que les dépôts de toutes natures sur les parcelles bâties, devront être dissimulés par rapport aux vues depuis la voie publique comme depuis les parcelles voisines.
Les règles ci-dessus relatives aux toitures, parements extérieurs, façades et clôtures pourront ne pas être appliquées en cas d’extension modérée, identique avec le bâtiment existant, ou en cas de réfection à l’identique, notamment en ce qui concerne les couvertures, ou en cas de construction de poulaillers à usage non professionnel, ou encore s’il s’agit de projets dont l’intégration dans l’environnement naturel ou architectural existant aura été particulièrement étudié.- Révision du Plan Local d’Urbanisme LUMIGNY-NESLES-ORMEAUX - Règlement – février 2020 -
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Les techniques utilisant les énergies renouvelables sont autorisées aux mêmes conditions, de même que les abris de jardin.
4.3 - Performances énergétiques et environnementales.
Les constructions devront prendre en compte tout ou partie des objectifs du développement durable et de la préservation de l’environnement suivants, tout en s’inscrivant en harmonie avec le paysage urbain existant :
- utiliser les matériaux renouvelables, récupérables et recyclables ; intégrer des dispositifs de récupération de l’eau de pluie,
- prévoir une isolation thermique qui limite les déperditions l’hiver et les apports de chaleur l’été, pour réduire les consommations d’énergie,
- utiliser des énergies renouvelables, solaires (utilisation passive et active de l’énergie solaire), géothermie, etc. et des énergies recyclées,
- orienter les bâtiments pour favoriser la récupération des apports solaires et valoriser la lumière naturelle, afin de limiter les dépenses énergétiques.
4.4 - Prise en compte des risques d’inondation et de submersion.
Les occupations et utilisations du sol sont admises sous réserve des dispositions du PPRI de la vallée de l’Yerres (approuvé par arrêté inter-préfectoral 2012/DDT/SE/281 du 18 juin 2012).
ARTICLE A.5 - TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS
5.1 - Coefficient de biotope.
Il n’est pas fixé de règle.
5.2 - Espaces libres et plantations, aires de jeux et de loisir.
Espaces boisés classés :
Les espaces boisés classés à conserver, à protéger ou à créer figurant au plan sont soumis aux dispositions de l’article L.113-1 du code de l’urbanisme.
La trame d’espaces boisés classés doit être considérée, le cas échéant, comme limitée à une distance d’au moins un mètre par rapport à toute limite de propriété.
Obligation de planter
Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes d'espèces autochtones.
Les aires de stationnement en surface comportant plus de quatre emplacements devront être plantées à raison d’un arbre de haute tige au moins pour 50 mètres carrés de la superficie affectée à cet usage.
Toute plantation d’espèces cataloguées invasives (en annexe à l’avis de Seine-et-Marne Environnement), est interdite. Il est interdit de planter des haies mono-spécifiques, de même que des essences non locales ou horticoles. Dans les nouvelles plantations, il est recommandé de planter des haies diversifiées d’essences locales citées en annexe.- Révision du Plan Local d’Urbanisme LUMIGNY-NESLES-ORMEAUX - Règlement – février 2020 -
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Les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres ne sont autorisées qu’à une distance minimale de deux mètres de la limite séparative ; une distance minimale de 0,5 mètre devant être respectée dans le cas contraire.
5.3 - Emplacements réservés aux espaces verts (ou) nécessaires aux continuités écologiques.
Il n’est pas fixé de règle.
5.4 - Espaces et secteurs contribuant aux continuités écologiques.
Il n’est pas fixé de règle.
5.5 - Eléments de paysage et travaux précédés d'une déclaration préalable, délivrance d'un permis de démolir
Toute intervention sur les éléments de la trame paysagère identifiés sur les documents graphiques doit faire l’objet d’une déclaration préalable et ces éléments doivent être conservés ou remplacés.
5.6 - Terrains et espaces inconstructibles en zone urbaine.
Il n’est pas fixé de règle.
5.7 - Installations nécessaires à la gestion des eaux pluviales et du ruissellement.
Il n’est pas fixé de règle.
5.8 - Caractéristiques des clôtures pour continuités écologiques ou l’écoulement des eaux.
Les mares, noues et fossés seront conservés et entretenus, au regard de leur rôle régulateur sur le plan hydrologique. Leur création est recommandée.
ARTICLE A.6 - STATIONNEMENT
1- Principes
Le stationnement des véhicules de toute nature correspondant aux besoins des constructions et installations nouvelles doit être assuré en dehors de la voie publique.
Il devra être réalisé, à l'occasion de toute construction, division ou installation nouvelle, des aires de stationnement sur le terrain propre à l'opération et selon les normes fixées au §2 ci-après du présent article.
Cette obligation s’applique en cas de changement de destination, ainsi qu’en cas de construction ou d’aménagement de logements multiples (plusieurs logements dans un même bâtiment, avec ou sans parties communes) ou d’individuels accolés.
Cette obligation n'est pas applicable aux aménagements ou aux extensions modérées de la surface de plancher des constructions existantes, si leur destination reste inchangée, et si le nombre de logements n’est pas augmenté.
Le constructeur peut toutefois être autorisé, en application de l’article L151-33 du code de l’urbanisme, à réaliser sur un autre terrain situé dans un rayon maximum de 300 mètres, les surfaces de stationnement qui lui font défaut, à condition que soit apportée la preuve de leur réalisation effective et qu’il s’agisse d’aires de stationnement clôturées et fermées.- Révision du Plan Local d’Urbanisme LUMIGNY-NESLES-ORMEAUX - Règlement – février 2020 -
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Chaque emplacement, dans une aire collective, doit présenter une accessibilité satisfaisante et répondre aux caractéristiques minimales suivantes :
- longueur : 5 mètres
- largeur : 2,5 mètres
- dégagement : 6 x 2,5 mètres soit une surface moyenne de 27,5 mètres carrés par emplacement, dégagements compris.
Aucune place de stationnement ne sera enclavée par une autre. Les parkings devront être, autant que possible, réalisés avec des matériaux perméables pour éviter les ruissellements.
Les rampes d'accès aux aires de stationnement en sous-sol ne doivent pas entraîner de modification dans le niveau du trottoir. Leur pente dans les cinq premiers mètres à partir de l'alignement ne doit pas excéder 5 %.
2 - Nombre d'emplacements
La norme applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessous est celle à laquelle ces établissements sont le plus directement assimilables.
Nonobstant les dispositions qui suivent, les constructions de nature et d'importance exceptionnelles pourront faire l'objet de normes différentes, pour autant que le nombre de places permette le stationnement des véhicules hors de la voie publique, et notamment dans le cadre des dispositions de l’article L151-35 du code de l’urbanisme.
Trois places d’hébergement d’un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes ou d’une résidence universitaire équivalent à un logement. Lorsque le quotient résultant de l’application du précédent alinéa donne un reste, celui-ci n’est pas pris en compte.
- Selon la réglementation (arrêté du 1er août 2006), 2% du nombre de places d’un parking, arrondis à l’unité supérieure, doivent être réservées aux personnes à mobilité réduite. Au-delà de 500 places, le nombre d’emplacements ne peut être inférieur à 10 et est fixé par un arrêté municipal.
Un stationnement sécurisé des vélos sera réalisé aux abords des équipements collectifs, commerciaux, d'activités et autres lieux de travail.
En outre le stationnement des véhicules hybrides et électriques respectera les dispositions des articles R111-14-2 et R111-14-3 du Code de la Construction et de l’Habitation.
Constructions à usage d'habitation :
Il sera créé deux places par logement. Chaque place devra être facilement accessible, et indépendamment les unes des autres. Leur équipement sera effectif (gravier, dalles, bitume, etc.)
Ces dispositions ne sont pas applicables aux constructions à usage locatif bénéficiant d’aides de l’État, en application de l’article L151-35 du code de l’urbanisme.
Pour les bâtiments à usage principal d’habitation, l’espace destiné au stationnement sécurisé des vélos doit avoir une surface minimale de 0,75 m² par logement de 2 pièces ou moins, de 1,5 m² par logement de 3 pièces et plus, avec une surface minimale totale de 3 m².
Constructions à usage de bureaux publics ou privés :
Pour les bureaux, il sera réalisé au plus une place de stationnement pour 55 m2 de surface de plancher.
Toutefois, il ne sera pas exigé de places de stationnement si la surface de plancher affectée à- Révision du Plan Local d’Urbanisme LUMIGNY-NESLES-ORMEAUX - Règlement – février 2020 -
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usage de bureau n'excède pas 55 mètres carrés dans une même construction.
Pour les bâtiments neufs à usage principal de bureau, l’espace destiné au stationnement sécurisé des vélos doit avoir une surface minimale de 1,5 m2 pour 100 m2 de surface de plancher.
Pour les bâtiments existants à usage principal de bureau comprenant un parc de stationnement d’accès réservé aux salariés d’une capacité de stationnement supérieure ou égale à 20 places, un espace destiné au stationnement sécurisé des vélos d’une surface minimale de 1,5 m2 pour 100 m2 de surface de plancher doit être aménagé.
Constructions à usage industriel, artisanal ou d'entrepôt :
Il sera aménagé au moins une place de stationnement par établissement, plus une pour 25 m2 de surface de plancher.
En outre, il devra être aménagé une surface suffisante pour le stationnement et l'évolution des camions et véhicules utilitaires divers.
Pour les activités de plus de 500 m2 de surface de plancher, ainsi que pour les industries, il sera réalisé a minima une place de stationnement sécurisé des vélos pour 10 employés. Le stationnement des visiteurs sera également prévu.
Constructions à usage commercial :
Il sera créé au moins une place de stationnement par tranche de 40 mètres carrés de surface de plancher de l’établissement. Cette norme sera adaptée en fonction de la nature du commerce et des besoins en stationnement qu’il est susceptible d’entraîner.
Cependant, aucune place de stationnement ne sera demandée pour les commerces de moins de 50 m2 de surface de plancher.
Pour les commerces de plus de 500 m² de surface de plancher, il sera réalisé a minima une place de stationnement sécurisé des vélos pour 10 employés. Le stationnement des visiteurs sera également prévu.
Hôtels, restaurants, salle de spectacle :
Il doit être aménagé au moins une place de stationnement pour :
- 1 chambre d’hôtel ;
- 5 mètres carrés de salle de restaurant ;
- 3 places de spectacle.
SECTION III - EQUIPEMENT ET RESEAUX
ARTICLE A.7 - DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES
Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée, ouverte à la circulation automobile et en état de viabilité.
Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile.
Les créations et modifications de voies ou accès (en agglomération et en dehors de celle-ci) se raccordant sur la voirie départementale, sont soumises à l’accord préalable du gestionnaire de voirie.- Révision du Plan Local d’Urbanisme LUMIGNY-NESLES-ORMEAUX - Règlement – février 2020 -
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Les accès ne doivent pas entraîner de modification dans le niveau initial de la chaussée, ni des trottoirs, sauf accord du gestionnaire de la voirie.
Concernant la collecte des déchets, sont applicables les dispositions réglementaires du syndicat intercommunal compétent.
ARTICLE A.8 - DESSERTE PAR LES RESEAUX
1 - Alimentation en eau potable
Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination implique une utilisation d'eau potable doit être alimentée par branchement à un réseau collectif de distribution sous pression présentant des caractéristiques suffisantes et réalisé à la charge du constructeur.
En l'absence d'un tel réseau, l'alimentation pourra être effectuée par captage, forage ou puits conforme à la réglementation en vigueur et à condition que l'eau soit distribuée à l'intérieur de la construction par des canalisations sous pression.
2 - Assainissement
a) Eaux usées - Le branchement à un réseau collectif d'assainissement de caractéristiques appropriées est obligatoire pour toute construction ou installation nouvelle engendrant des eaux usées. En cas de difficultés techniques pour s’y raccorder, un dispositif de relevage pourra être imposé, à la délivrance du permis de construire.
Toutefois, en l’absence d’un tel réseau ou en cas d’impossibilité technique grave de s’y raccorder, toutes les eaux usées devront être dirigées par des canalisations souterraines sur des dispositifs autonomes de traitement et d’évacuation conformes à la réglementation sanitaire et aux éventuelles contraintes particulières qui pourraient être imposées par les services compétents en fonction de la nature du sol ou du sous sol.
Ces dispositifs devront être conçus de manière :
- à pouvoir être mis hors circuit et la construction directement raccordée au réseau lorsqu’il sera réalisé ;
- à être facilement accessibles pour le contrôle de leur fonctionnement par le Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC).
Dans ce cas, le Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) sera consulté par l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme. Aucune construction ne sera autorisée sur une installation d’assainissement non collectif.
Toute évacuation des eaux ménagères ou des effluents non traités dans les fossés, cours d'eau et égouts pluviaux est interdite.
Le rejet dans le réseau collectif ou dans le milieu naturel des eaux résiduaires industrielles, s’il est autorisé, pourra être soumis à des conditions particulières et notamment à un pré-traitement.
b) Eaux pluviales - Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales (articles 640 et 641 du code civil). Le rejet de ces eaux en rivière doit faire l'objet de l'autorisation des services compétents.
Les eaux de ruissellement et de toiture seront recueillies et infiltrées sur la propriété. Si la disposition des bâtiments et la nature du terrain ne le permettent pas, les aménagements garantiront leur évacuation soit dans un réseau public apte à recueillir les eaux pluviales, soit dans les caniveaux de la chaussée.- Révision du Plan Local d’Urbanisme LUMIGNY-NESLES-ORMEAUX - Règlement – février 2020 -
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Toutes les eaux de ruissellement, autres que de toiture et notamment des voies routières, devront subir un traitement préalable. En outre, les eaux pluviales seront soit dirigées vers des équipements drainants, ou de stockage avant rejet, aménagés en limite de zone, soit infiltrées ou stockées sur les parcelles privatives.
Le stockage de l’eau pour des usages domestiques est recommandé. Dans tous les cas, les rejets seront limités à celui constaté avant l’aménagement. L’infiltration de l’eau de pluie doit être faite au plus près de l’endroit où elle tombe lorsque cela est techniquement possible. Des techniques alternatives peuvent être employées, telles que des noues ou des puits filtrants, visant à limiter les volumes d’eaux de ruissellement collectés.
Les projets neufs ou de renouvellement urbain du domaine public ou privé doivent étudier et mettre en œuvre des techniques permettant d’approcher un rejet nul d’eau pluviale dans les réseaux (qu’ils soient unitaires ou séparatifs), du moins pour les pluies courantes (période de retour de quelques jours à quelque mois).
3 - Alimentation en électricité et desserte téléphonique
- Le raccordement des constructions aux réseaux téléphonique, électrique et numérique sera en souterrain jusqu’à la limite du domaine public, en un point à déterminer en accord avec les services techniques gestionnaires.
Lors de tout programme de construction, la pose de fourreaux laissés en attente est imposée.
*
* *- Révision du Plan Local d’Urbanisme LUMIGNY-NESLES-ORMEAUX - Règlement – février 2020 -
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TITRE III
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N
CARACTERES ET VOCATION DE LA ZONE
• Il s’agit d’une zone naturelle non équipée, faisant partie soit d’un site naturel qu’il convient de protéger, soit de propriétés présentant un intérêt historique ou patrimonial, soit d'espaces affectés aux sports, aux loisirs ou au tourisme.
Cette zone est divisée en trois secteurs :
- N, couvrant les grands massifs boises et leurs lisières, les rivières et rus sillonnant le territoire communal ;
- Nb, couvrant un secteur à vocation de loisirs et de sports ;
- Nd, couvrant les parcs des châteaux et grandes propriétés ;
Sous-secteur Nda : Parc des Félins et Terres de Singes.
Elle comporte un secteur qui les zones humides avérées déterminées par le zonage réglementaire du SAGE.
• Les constructions sont soumises aux dispositions de l'arrêté préfectoral DAI 1 CV 070, du 19 avril 1999 (joint en annexe), relatif au classement des infrastructures de transport terrestres et à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation dans les secteurs affectés par le bruit.
• Zones submersibles. Sont applicables les dispositions du plan de prévention des risques d'inondation (PPRI) de la vallée de l’Yerres (approuvé par arrêté inter-préfectoral 2012/DDT/SE/281 du 18 juin 2012).
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* *- Révision du Plan Local d’Urbanisme LUMIGNY-NESLES-ORMEAUX - Règlement – février 2020 -
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SECTION I
ARTICLE N.1 - INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES
1.1 - Sont interdites : Toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article N.1.2.1 sont interdites, et notamment :
- Les stockages d’ordures ménagères, de matériaux, machines ou véhicules à détruire ou non roulants, résidus urbains.
- Le comblement des puits, mares fossés, rus et des zones humides, ainsi que le stationnement des mobile-homes.
- Le stationnement des caravanes isolées au sens des articles R.111-37 à R 111-40, du Code de l'Urbanisme.
- L’ouverture des carrières.
- Toute urbanisation nouvelle dans une bande de 50 mètres par rapport aux limites des bois de plus de 100 hectares, à l’exception des constructions nécessaires à l’activité agricole.
- Dans le secteur N d, la démolition des constructions identifiées comme "bâtiment protégé" sur les plans de zonage, de même que la démolition des constructions existantes à la date d'approbation du présent plan local d'urbanisme, à l'exception des constructions à usage technique édifiées en parpaings ou en bardages.
- Les demandes de défrichement (c’est-à-dire de déboisement) sont irrecevables dans les espaces boisés classés au titre de l’article L113-1 du code de l’urbanisme.
- Toute construction ou installation nouvelle devra respecter une distance minimale de 50 mètres par rapport au rebord de la berge des cours d’eau.
- La présence d’un risque d’inondation lié aux remontées de nappes interdit la réalisation de sous-sols, sauf réalisation sous forme de cuvelage étanche.
- Pour les constructions et aménagements à implanter dans les secteurs exposés à un aléa des argiles (voir carte en annexe III), sont applicables les recommandations reportées en annexe II.
- La zone N comporte aussi des secteurs humides de classes 2 et 3 (voir annexes IV du règlement) : avant tout projet, il conviendra de vérifier le caractère non humide de ces sites. Les projets concernant ces secteurs pourront être soumis aux procédures au titre de la loi sur l’Eau, afin de définir des mesures de protection appropriées en cas de zones humides avérées.
• En outre, dans les secteurs de zones humides avérées, sont interdits :
Rappel du régime juridique :
- Pour tout assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides ou de marais, la zone asséchée ou mise en eau fera l’objet, selon le cas, d’une déclaration ou d’une autorisation au titre de la nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités soumis aux dispositions des articles L. 214-1 à L. 214-6 du Code de l’Environnement.
- Les installations, ouvrages, travaux et activités portant sur des zones humides pourront être soumis à condition au titre de la Loi sur l’Eau (mesures d’évitement, de réduction ou de compensation des impacts).- Révision du Plan Local d’Urbanisme LUMIGNY-NESLES-ORMEAUX - Règlement – février 2020 -
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Sont interdits :
Tous travaux publics ou privés susceptibles de compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et biologique des zones humides, notamment :
- la mise en eau (création de plan d'eau...), le comblement, affouillement, exhaussement, dépôts divers ou l'extraction de matériaux, quel qu’en soit l’épaisseur et la superficie, sauf travaux et ouvrages nécessaires à la gestion écologique de la zone humide ; - la plantation de boisements et l’introduction de végétaux susceptibles de remettre en cause les particularités écologiques des terrains
- tout nouveau drainage, et plus généralement l’assèchement du sol de la zone humide à l'exception du remplacement d'un drainage existant ;
- l’imperméabilisation du sol, en totalité ou en partie.
- Toute occupation et utilisation du sol à l’exception de celles strictement indispensables à des ouvrages nécessaires aux services publics.
- Les mares identifiées au plan de zonage en tant qu’éléments naturels à préserver au titre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme ne peuvent en aucun cas être détruites (par comblement, remblaiement, drainage...). Toute modification de leur alimentation en eau est interdite.
1.2 - Sont soumis à conditions :
1.2.1 Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions définies :
- La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée, dès lors qu'il a été régulièrement édifié.
- Les constructions devront présenter en fonction de leur utilisation, une isolation acoustique à l’égard du bruit des avions conforme aux dispositions de l’arrêté interministériel du 6 octobre 1978 modifié le 23 février 1983 relatif à l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation contre les bruits de l’espace extérieur.
• Dans l’ensemble de la zone, hors secteurs de zones humides avérées :
- Les constructions et installations qui sont nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
- L’aménagement et l’extension, dans la limite globale de 40 m2 de surface de plancher, des habitations existantes, lors de la publication du présent P.L.U, ainsi que leurs annexes, dès lors que ces extensions ou annexes ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site.
- Sauf s’il s’agit de remblayer et de renforcer les routes et chemins, ou une plate-forme nécessaire aux activités agricoles ou forestières, sont interdits dans la zone tous remblais de matériaux inertes, matériaux de démolition, gravats, terres de fouilles, quelle que soit leur hauteur et leur surface, afin de permettre la conservation des paysages, des réseaux de fossés et de conserver les mares et lieux humides.
- Les constructions et installations indispensables à l’exploitation et à la gestion forestière.
- Dans le secteur N b :- Révision du Plan Local d’Urbanisme LUMIGNY-NESLES-ORMEAUX - Règlement – février 2020 -
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- Les constructions et installations nécessaires au fonctionnement d’équipements sportifs ou de loisirs à vocation communale et de maîtrise d’ouvrage publique, dans la limite globale de 250 m2 d’emprise au sol, et avec une hauteur maximale de 7 mètres au faîtage.
- En outre, autour des étangs des Carreaux exclusivement, l’ouverture des terrains aménagés de camping et de caravanage au sens des articles R.111-41 à 46 du Code de l’Urbanisme sous réserve de leur parfaite intégration à l’environnement.
- Dans le secteur N d :
- L'aménagement et l'extension des constructions existantes, dans la limite maximale du doublement des superficies de plancher existantes à la date d’approbation de la révision du plan local d’urbanisme.
- Leur changement de destination pour une activité touristique, hôtelière, de restauration, ou un usage d'équipement collectif (social, sanitaire, administratif, etc.) et de bureaux liés à ces activités.
- Dans le secteur N da :
- L’aménagement, l’extension des constructions existantes et les constructions nouvelles à destination d’accueil touristique, de restauration, d’hébergement hôtelier, de commerce et d’entrepôts, à condition qu’ils soient nécessaires au fonctionnement du parc zoologique et dans la limite maximale d’un doublement des surfaces de plancher existantes à la date d’approbation de la révision du plan local d’urbanisme.
• Sont autorisés dans les secteurs de zones humides avérées, sous condition d’une bonne intégration à l’environnement tant paysagère qu’écologique :
- Les canalisations, postes de refoulement et autres ouvrages techniques liés à la salubrité publique (eaux usées-eaux pluviales) ainsi que les canalisations liées à l’alimentation en eau potable, lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative à démontrer.
- Les aménagements légers suivants, à condition que leur localisation et leur aspect ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et au fonctionnement hydraulique et que les aménagements mentionnés aux points ci-après soient conçus de façon à permettre un retour du site à l’état naturel :
Lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces et milieux : les chemins piétons et cyclables et les sentiers équestres (réalisés en matériaux perméables ou en platelage et non polluants), les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public, les postes d’observation de la faune,
Lorsqu’ils sont nécessaires à la conservation ou à la protection de ces espaces ou milieux humides sous réserve de nécessité technique et de mise en œuvre adaptée à l’état des lieux.
Les travaux nécessaires au maintien de la zone humide, ou ceux nécessaires à sa valorisation sont admis sous réserve de ne pas détruire les milieux naturels présents.
ARTICLE N.2 - MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE.
2.1 - Mixité des destinations ou sous-destinations au sein d’une construction ou d’une unité foncière.
Il n’est pas fixé de règle.
2.2 - Majorations de volume constructible.- Révision du Plan Local d’Urbanisme LUMIGNY-NESLES-ORMEAUX - Règlement – février 2020 -
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Il n’est pas fixé de règle.
2.3 - Règles différenciées entre le rez-de-chaussée et les étages supérieurs des constructions.
Il n’est pas fixé de règle.
2.4 - Quartiers dans lesquels doit être préservée ou développée la diversité commerciale.
Il n’est pas fixé de règle.
2.5 - Majorations de volume constructible (habitations).
Il n’est pas fixé de règle.
SECTION II - CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE
ARTICLE N.3 - VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
3.1 - Emprise au sol.
Secteurs Nd et Nda : l’emprise au sol maximale est limitée, pour chaque secteur, au doublement de l’emprise au sol existante à l’approbation de la révision du plan local d’urbanisme.
Autres secteurs : Il n’est pas fixé de règle.
3.2 - Hauteur maximale des constructions
• La hauteur des constructions est mesurée à partir du point le plus haut du sol naturel situé dans l’emprise de la construction jusqu'au point le plus élevé du bâtiment (faîtage), les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus.
La hauteur totale des constructions nouvelles ne doit pas excéder 11 mètres par rapport au sol naturel, à l’exclusion des ouvrages techniques et autres superstructures, si leurs caractéristiques l'imposent.
Pour les bâtiments d’exploitation agricole, cette hauteur est limitée à 11 mètres s'ils sont implantés à au moins 300 mètres des limites des agglomérations. Dans le cas contraire, elle est limitée à une hauteur comprise entre celle des constructions voisines et 11 mètres ; un minimum de 9 mètres pourra cependant être autorisé.
Ne sont pas soumis aux limitations de hauteur les équipements collectifs d'infrastructure ou de superstructure lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent, ainsi que certains équipements agricoles de caractère exceptionnel tels que les silos et sous réserve d’une étude d’insertion paysagère fine.
2 - Ne sont pas soumis aux règles de hauteur résultant du présent article :
- les aménagements (avec ou sans changement de destination) et extensions limitées à 40 m2 d’emprise au sol, et réalisées dans la limite de la hauteur initiale, des constructions existantes à la date d'approbation du présent P.L.U ;
- la reconstruction dans la limite de la hauteur initiale des bâtiments détruits en tout ou partie à la suite d’un sinistre ou d’une démolition.
3.3 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques- Révision du Plan Local d’Urbanisme LUMIGNY-NESLES-ORMEAUX - Règlement – février 2020 -
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• Les constructions doivent s’implanter à une distance de l’alignement au moins égale à 10 mètres.
Les équipements collectifs d’infrastructure ou de superstructure pourront s’implanter soit à l'alignement des voies, soit en retrait d'au moins un mètre par rapport à l'alignement.
Dans l’ensemble de la zone, il n’est pas fixé de règle pour :
- les aménagements (avec ou sans changement de destination) et extensions limitées à 40 m2 d’emprise au sol, réalisées dans le même prolongement de façade des constructions existantes à la date d’approbation du présent P.L.U ;
- la reconstruction suivant l’implantation initiale des bâtiments détruits en tout ou partie à la suite d’un sinistre ou d’une démolition.
Aucune construction nouvelle n’est admise à moins de 50 mètres de la berge d’un cours d’eau.
• Toute construction doit en outre s’implanter en retrait d’au moins 100 mètres par rapport à l’axe de la RN 4, et de 75 mètres par rapport à l'axe de la RD 402 et de la RD 231.
Cette règle ne s’applique pas : à l’adaptation, la réfection ou l’extension de constructions existantes ; aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; aux bâtiments d’exploitation agricole ni aux réseaux d’intérêt public.
3.4 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives de propriétés
• Les constructions peuvent être implantées soit en limite séparative, soit en retrait d’au moins 5 mètres par rapport aux limites séparatives.
Les façades implantées ou édifiées en limite séparative doivent rester aveugles.
• Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif pourront s’implanter soit en limite séparative, soit en retrait d’au moins un mètre par rapport à ladite limite.
Dans l’ensemble de la zone, il n’est pas fixé de règle pour :
- les piscines, comme pour les annexes de moins de 2,5 mètres de hauteur et de moins de 10 m2 d’emprise ;
- les aménagements (avec ou sans changement de destination) et extensions limitées à 40 m2 d’emprise au sol, réalisées dans le même prolongement de façade, des constructions existantes à la date d’approbation du présent P.L.U ;
- la reconstruction suivant l’implantation initiale des bâtiments détruits en tout ou partie à la suite d’un sinistre ou d’une démolition.
3.5 - Implantation des constructions par rapport aux autres constructions sur une même propriété
• Aucune distance n’est imposée entre deux constructions non contiguës.
ARTICLE N.4 - QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE
4.1 - Règles volumétriques pour insertion dans le contexte, en lien avec les bâtiments contigus
Il n’est pas fixé de règle.- Révision du Plan Local d’Urbanisme LUMIGNY-NESLES-ORMEAUX - Règlement – février 2020 -
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4.2 - Caractéristiques architecturales des façades et toitures des constructions ainsi que des clôtures
Les dénominations de matériaux, autorisés, recommandés ou interdits dans le présent article doivent être entendues comme désignant le matériau lui-même ou tout autre matériau présentant le même aspect.
Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, des sites et des paysages.
Toitures :
Les combles et toitures doivent présenter une simplicité de volume et une unité de conception.
Ils seront recouverts de matériaux ayant la couleur de la tuile de terre cuite, sauf en cas de réfection à l'identique d'une construction ne répondant pas à cette caractéristique.
Les toitures des constructions à usage d’habitation, de bureaux ou de commerce, et leurs annexes seront à deux pentes comprises entre 40° et 47°, et seront recouvertes de tuile plate rectangulaire de petit module (68 à 77/m2), soit de tuiles mécaniques sans côtes (de 18 à 20 au mètre carré), sauf pour les abris de jardin et les couvertures de piscine.
Toutefois, dans le cas de réparation ou de réfection à l’identique d’une toiture, cette règle ne s’applique pas.
Les tuiles flammées ou panachées, les motifs créés par inclinaison des tuiles, sont interdits.
Toutefois, une toiture à une seule pente, de 35° à 47° pourra être autorisée pour un bâtiment annexe de faible dimension.
Cette pente peut être ramenée à 30° à une valeur nulle s’il s’agit d’une annexe isolée de hauteur inférieure à 3 mètres, et d’une surface inférieure à 15 m2, à l’exclusion des garages. Dans ce dernier cas, l’utilisation de la tuile n’est pas obligatoire. Les abris de piscine d’une hauteur inférieure à 3 mètres ne sont pas soumis à limitation de surface.
Les toitures à pentes ne devront comporter aucun débord sur pignon. Leurs débords sur façades devront respecter l’usage local (planche de bois interdite). Les ruellées seront soit à la normande, soit maçonnées (les accessoires de rives sont interdits). Les arêtiers et les crêtes faîtières seront maçonnés.
L'emploi de faîtières à clipsage est interdit, de même que les cheminées en tôle laquée. Les panneaux solaires implantés en toiture seront installés du côté opposé à la voie publique.
La ligne principale de faîtage sera parallèle ou perpendiculaire à l’alignement de la voie de desserte ou à l’une des limites séparatives de propriété. Une orientation différente pourra être autorisée au motif d’une meilleure orientation au regard des performances énergétiques.
Les toits et terrasses végétalisés sont autorisés si la hauteur des toits est inférieure à 3 mètres et si leur intégration est harmonieuse.
L’éclairement éventuel des combles sera assuré soit par des ouvertures en lucarnes, à la capucine, à fronton ou rampante, à une seule fenêtre, soit par des ouvertures de toiture contenues dans le plan des versants (châssis de toit de style “Vélux).- Révision du Plan Local d’Urbanisme LUMIGNY-NESLES-ORMEAUX - Règlement – février 2020 -
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L’emploi de châssis de toit est toléré, limité à un châssis par portion non entière de 4 mètres linéaires de toit, toutefois l’implantation restant libre, de dimensions maximales de châssis 80 x 100 cm, côté rue ; et 120 x 130, côté opposé.
S’agissant d’annexes, y compris pour les poulaillers, il devra être fait usage soit de matériaux identiques à ceux de la construction principale, à condition que les finitions soient effectivement réalisées, soit de matériaux légers (bois, tôle laquée, verre) pour les annexes de moins de 3 mètres à l’égout de toiture.
Parements extérieurs :
Les différents murs d’un bâtiment ou d’un ensemble de bâtiments, aveugles ou non, visibles ou non d’une voie publique, doivent présenter un aspect et une couleur en harmonie avec les constructions avoisinantes.
L’emploi sans enduit de matériaux destinés à être recouverts (brique creuse, parpaing, etc.) est interdit. Tout pastiche d’une architecture archaïque ou étrangère à la région est interdit.
Les couleurs des matériaux de parement et des peintures extérieures doivent s’harmoniser entre elles et ne pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants. Elles seront à dominante de teintes claires (à l’exception du blanc pur et des couleurs fluorescentes).
Les enduits des maçonneries seront choisis dans une gamme de “ton pierre”, d’ocres ou de roses, mais dans des tonalités peu soutenues.
Les couleurs des bardages seront choisies dans une gamme de camaïeux de gris ou d’ocres, mais dans des tonalités peu soutenues.
Le choix des coloris devra s’inspirer des couleurs naturelles du site et être limité à trois couleurs par bâtiment, à partir soit d’un camaïeu de gris, soit des deux couleurs primaires jaune et rouge, soit d’un mélange des deux.
Les couleurs complémentaires au jaune et au rouge (respectivement le violet et le vert) pourront aussi être employées, de même que le bleu, lesquelles pourront être utilisées, mais uniquement pour souligner des éléments d’architecture (baies, moulures).
Les constructions en bardage ou ossature bois sont autorisées, à condition que les éléments constructifs soient de dimension modeste et que les chaînages d’angle soient ajustés sans débord.
Clôtures :
La clôture sera obligatoirement intégrée au permis de construire concernant la construction principale.
Tant en bordure des voies qu'entre les propriétés, les clôtures devront être conçues de manière à s'harmoniser avec la ou les constructions ou clôtures existantes sur la propriété et dans le voisinage immédiat.
Elles devront constituer des ensembles homogènes composés de préférence soit de haies vives d’arbustes d’essence locales, doublées ou non d’un grillage, soit de murs de maçonnerie pleine.
Les murs en parpaings ou en béton seront obligatoirement enduits ton pierre. Les ravalements seront uniformes, grattés, talochés, brossés ou lissés. S’il s’agit de constructions en pierre de pays, ils pourront être à pierre vue.- Révision du Plan Local d’Urbanisme LUMIGNY-NESLES-ORMEAUX - Règlement – février 2020 -
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Sauf entre deux propriétés, et si elles sont non visibles de la voie publique (en particulier dans les entrées de villages), l’emploi de plaques de béton préfabriquées est interdit sauf en soubassement de moins de 0,50 m de hauteur.
Au droit de l’accès principal, en cas de nouvelle construction, la clôture et le portail devront observer un recul d’au moins 2 mètres par rapport à l’alignement, de manière à permettre le stationnement temporaire des véhicules hors de la voie publique.
Cette dernière règle ne s’applique pas en cas d’extension ou de construction d’annexe sur une unité foncière déjà bâtie à la date d’approbation du présent P.L.U.
Dispositions diverses :
En vue de prévenir les risques de pollution des eaux, l’implantation des réservoirs simple enveloppe enterrés, pour le stockage des liquides inflammables, est interdite.
Les citernes seront soit enterrées, soit implantées de manière à n'être pas visibles de la voie publique ni du voisinage.
Les antennes paraboliques seront teintées et disposées de manière à être peu visibles de la voie publique.
Les caravanes en stationnement, ainsi que les dépôts de toutes natures sur les parcelles bâties, devront être dissimulés par rapport aux vues depuis la voie publique comme depuis les parcelles voisines.
Les règles ci-dessus relatives aux toitures, parements extérieurs, façades et clôtures pourront ne pas être appliquées en cas d’extension modérée, identique avec le bâtiment existant, ou en cas de réfection à l’identique, notamment en ce qui concerne les couvertures, ou en cas de construction de poulaillers à usage non professionnel, ou encore s’il s’agit de projets dont l’intégration dans l’environnement naturel ou architectural existant aura été particulièrement étudié.
Les techniques utilisant les énergies renouvelables sont autorisées aux mêmes conditions, de même que les abris de jardin.
4.3 - Performances énergétiques et environnementales.
Les constructions devront prendre en compte tout ou partie des objectifs du développement durable et de la préservation de l’environnement suivants, tout en s’inscrivant en harmonie avec le paysage urbain existant :
- utiliser les matériaux renouvelables, récupérables et recyclables ; intégrer des dispositifs de récupération de l’eau de pluie,
- prévoir une isolation thermique qui limite les déperditions l’hiver et les apports de chaleur l’été, pour réduire les consommations d’énergie,
- utiliser des énergies renouvelables, solaires (utilisation passive et active de l’énergie solaire), géothermie, etc. et des énergies recyclées,
- orienter les bâtiments pour favoriser la récupération des apports solaires et valoriser la lumière naturelle, afin de limiter les dépenses énergétiques.
4.4 - Prise en compte des risques d’inondation et de submersion.
Les occupations et utilisations du sol sont admises sous réserve des dispositions du PPRI de la vallée de l’Yerres (approuvé par arrêté inter-préfectoral 2012/DDT/SE/281 du 18 juin 2012).- Révision du Plan Local d’Urbanisme LUMIGNY-NESLES-ORMEAUX - Règlement – février 2020 -
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ARTICLE N.5 - TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS
5.1 - Coefficient de biotope.
Il n’est pas fixé de règle.
5.2 - Espaces libres et plantations, aires de jeux et de loisir.
Espaces boisés classés :
Les espaces boisés classés à conserver, à protéger ou à créer figurant au plan sont soumis aux dispositions de l’article L.113-1 du code de l’urbanisme.
La trame d’espaces boisés classés doit être considérée, le cas échéant, comme limitée à une distance d’au moins un mètre par rapport à toute limite de propriété.
Obligation de planter
Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes d'espèces autochtones.
Les aires de stationnement en surface comportant plus de quatre emplacements devront être plantées à raison d’un arbre de haute tige au moins pour 50 mètres carrés de la superficie affectée à cet usage.
Toute plantation d’espèces cataloguées invasives (en annexe à l’avis de Seine-et-Marne Environnement), est interdite. Il est interdit de planter des haies mono-spécifiques, de même que des essences non locales ou horticoles. Dans les nouvelles plantations, il est recommandé de planter des haies diversifiées d’essences locales citées en annexe.
Les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres ne sont autorisées qu’à une distance minimale de deux mètres de la limite séparative ; une distance minimale de 0,5 mètre devant être respectée dans le cas contraire.
5.3 - Emplacements réservés aux espaces verts (ou) nécessaires aux continuités écologiques.
Il n’est pas fixé de règle.
5.4 - Espaces et secteurs contribuant aux continuités écologiques.
Il n’est pas fixé de règle.
5.5 - Eléments de paysage et travaux précédés d'une déclaration préalable, délivrance d'un permis de démolir
Toute intervention sur les éléments de la trame paysagère identifiés sur les documents graphiques doit faire l’objet d’une déclaration préalable et ces éléments doivent être conservés ou remplacés.
5.6 - Terrains et espaces inconstructibles en zone urbaine.
Il n’est pas fixé de règle.
5.7 - Installations nécessaires à la gestion des eaux pluviales et du ruissellement.- Révision du Plan Local d’Urbanisme LUMIGNY-NESLES-ORMEAUX - Règlement – février 2020 -
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Il n’est pas fixé de règle.
5.8 - Caractéristiques des clôtures pour continuités écologiques ou l’écoulement des eaux.
Les mares, noues et fossés seront conservés et entretenus, au regard de leur rôle régulateur sur le plan hydrologique. Leur création est recommandée.
ARTICLE N.6 - STATIONNEMENT
1- Principes
Le stationnement des véhicules de toute nature correspondant aux besoins des constructions et installations nouvelles doit être assuré en dehors de la voie publique.
Il devra être réalisé, à l'occasion de toute construction, division ou installation nouvelle, des aires de stationnement sur le terrain propre à l'opération et selon les normes fixées au §2 ci-après du présent article.
Cette obligation s’applique en cas de changement de destination, ainsi qu’en cas de construction ou d’aménagement de logements multiples (plusieurs logements dans un même bâtiment, avec ou sans parties communes) ou d’individuels accolés.
Cette obligation n'est pas applicable aux aménagements ou aux extensions modérées de la surface de plancher des constructions existantes, si leur destination reste inchangée, et si le nombre de logements n’est pas augmenté.
Le constructeur peut toutefois être autorisé, en application de l’article L151-33 du code de l’urbanisme, à réaliser sur un autre terrain situé dans un rayon maximum de 300 mètres, les surfaces de stationnement qui lui font défaut, à condition que soit apportée la preuve de leur réalisation effective et qu’il s’agisse d’aires de stationnement clôturées et fermées.
Chaque emplacement, dans une aire collective, doit présenter une accessibilité satisfaisante et répondre aux caractéristiques minimales suivantes :
- longueur : 5 mètres
- largeur : 2,5 mètres
- dégagement : 6 x 2,5 mètres soit une surface moyenne de 27,5 mètres carrés par emplacement, dégagements compris.
Aucune place de stationnement ne sera enclavée par une autre. Les parkings devront être, autant que possible, réalisés avec des matériaux perméables pour éviter les ruissellements.
Les rampes d'accès aux aires de stationnement en sous-sol ne doivent pas entraîner de modification dans le niveau du trottoir. Leur pente dans les cinq premiers mètres à partir de l'alignement ne doit pas excéder 5 %.
2 - Nombre d'emplacements
La norme applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessous est celle à laquelle ces établissements sont le plus directement assimilables.
Nonobstant les dispositions qui suivent, les constructions de nature et d'importance exceptionnelles pourront faire l'objet de normes différentes, pour autant que le nombre de places permette le stationnement des véhicules hors de la voie publique, et notamment dans le cadre des dispositions de l’article L151-35 du code de l’urbanisme.- Révision du Plan Local d’Urbanisme LUMIGNY-NESLES-ORMEAUX - Règlement – février 2020 -
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Trois places d’hébergement d’un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes ou d’une résidence universitaire équivalent à un logement. Lorsque le quotient résultant de l’application du précédent alinéa donne un reste, celui-ci n’est pas pris en compte.
Constructions à usage d'habitation :
Il sera créé deux places par logement. Chaque place devra être facilement accessible, et indépendamment les unes des autres. Leur équipement sera effectif (gravier, dalles, bitume, etc.)
Ces dispositions ne sont pas applicables aux constructions à usage locatif bénéficiant d’aides de l’État, en application de l’article L151-35 du code de l’urbanisme.
Pour les bâtiments à usage principal d’habitation, l’espace destiné au stationnement sécurisé des vélos doit avoir une surface minimale de 0,75 m² par logement de 2 pièces ou moins, de 1,5 m² par logement de 3 pièces et plus, avec une surface minimale totale de 3 m².
Constructions à usage de bureaux publics ou privés :
Pour les bureaux, il sera réalisé au plus une place de stationnement pour 55 m2 de surface de plancher.
Toutefois, il ne sera pas exigé de places de stationnement si la surface de plancher affectée à usage de bureau n'excède pas 55 mètres carrés dans une même construction.
Pour les bâtiments neufs à usage principal de bureau, l’espace destiné au stationnement sécurisé des vélos doit avoir une surface minimale de 1,5 m2 pour 100 m2 de surface de plancher.
Pour les bâtiments existants à usage principal de bureau comprenant un parc de stationnement d’accès réservé aux salariés d’une capacité de stationnement supérieure ou égale à 20 places, un espace destiné au stationnement sécurisé des vélos d’une surface minimale de 1,5 m2 pour 100 m2 de surface de plancher doit être aménagé.
Constructions à usage industriel, artisanal ou d'entrepôt :
Il sera aménagé au moins une place de stationnement par établissement, plus une pour 25 m2 de surface de plancher.
En outre, il devra être aménagé une surface suffisante pour le stationnement et l'évolution des camions et véhicules utilitaires divers.
Pour les activités de plus de 500 m2 de surface de plancher, ainsi que pour les industries, il sera réalisé a minima une place de stationnement sécurisé des vélos pour 10 employés. Le stationnement des visiteurs sera également prévu.
Constructions à usage commercial :
Il sera créé au moins une place de stationnement par tranche de 40 mètres carrés de surface de plancher de l’établissement. Cette norme sera adaptée en fonction de la nature du commerce et des besoins en stationnement qu’il est susceptible d’entraîner.
Cependant, aucune place de stationnement ne sera demandée pour les commerces de moins de 50 m2 de surface de plancher.
Pour les commerces de plus de 500 m² de surface de plancher, il sera réalisé a minima une place de stationnement sécurisé des vélos pour 10 employés. Le stationnement des visiteurs sera également prévu.- Révision du Plan Local d’Urbanisme LUMIGNY-NESLES-ORMEAUX - Règlement – février 2020 -
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Hôtels, restaurants, salle de spectacle :
Il doit être aménagé au moins une place de stationnement pour :
- 1 chambre d’hôtel ;
- 5 mètres carrés de salle de restaurant ;
- 3 places de spectacle.
SECTION III - EQUIPEMENT ET RESEAUX
ARTICLE N.7 - DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES
Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée, ouverte à la circulation automobile et en état de viabilité.
Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile.
Les créations et modifications de voies ou accès (en agglomération et en dehors de celle-ci) se raccordant sur la voirie départementale, sont soumises à l’accord préalable du gestionnaire de voirie.
Les accès ne doivent pas entraîner de modification dans le niveau initial de la chaussée, ni des trottoirs, sauf accord du gestionnaire de la voirie.
Concernant la collecte des déchets, sont applicables les dispositions réglementaires du syndicat intercommunal compétent.
ARTICLE N.8 - DESSERTE PAR LES RESEAUX
1 - Alimentation en eau potable
Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination implique une utilisation d'eau potable doit être alimentée par branchement à un réseau collectif de distribution sous pression présentant des caractéristiques suffisantes et réalisé à la charge du constructeur.
En l'absence d'un tel réseau, l'alimentation pourra être effectuée par captage, forage ou puits conforme à la réglementation en vigueur et à condition que l'eau soit distribuée à l'intérieur de la construction par des canalisations sous pression.
2 - Assainissement
a) Eaux usées - Le branchement à un réseau collectif d'assainissement de caractéristiques appropriées est obligatoire pour toute construction ou installation nouvelle engendrant des eaux usées. En cas de difficultés techniques pour s’y raccorder, un dispositif de relevage pourra être imposé, à la délivrance du permis de construire.
Toutefois, en l’absence d’un tel réseau ou en cas d’impossibilité technique grave de s’y raccorder, toutes les eaux usées devront être dirigées par des canalisations souterraines sur des dispositifs autonomes de traitement et d’évacuation conformes à la réglementation sanitaire et aux éventuelles contraintes particulières qui pourraient être imposées par les services compétents en fonction de la nature du sol ou du sous sol.
Ces dispositifs devront être conçus de manière :- Révision du Plan Local d’Urbanisme LUMIGNY-NESLES-ORMEAUX - Règlement – février 2020 -
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- à pouvoir être mis hors circuit et la construction directement raccordée au réseau lorsqu’il sera réalisé ;
- à être facilement accessibles pour le contrôle de leur fonctionnement par le Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC).
Dans ce cas, le Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) sera consulté par l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme. Aucune construction ne sera autorisée sur une installation d’assainissement non collectif.
Toute évacuation des eaux ménagères ou des effluents non traités dans les fossés, cours d'eau et égouts pluviaux est interdite.
Le rejet dans le réseau collectif ou dans le milieu naturel des eaux résiduaires industrielles, s’il est autorisé, pourra être soumis à des conditions particulières et notamment à un pré-traitement.
b) Eaux pluviales - Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales (articles 640 et 641 du code civil). Le rejet de ces eaux en rivière doit faire l'objet de l'autorisation des services compétents.
Les eaux de ruissellement et de toiture seront recueillies et infiltrées sur la propriété. Si la disposition des bâtiments et la nature du terrain ne le permettent pas, les aménagements garantiront leur évacuation soit dans un réseau public apte à recueillir les eaux pluviales, soit dans les caniveaux de la chaussée.
Toutes les eaux de ruissellement, autres que de toiture et notamment des voies routières, devront subir un traitement préalable. En outre, les eaux pluviales seront soit dirigées vers des équipements drainants, ou de stockage avant rejet, aménagés en limite de zone, soit infiltrées ou stockées sur les parcelles privatives.
Le stockage de l’eau pour des usages domestiques est recommandé. Dans tous les cas, les rejets seront limités à celui constaté avant l’aménagement. L’infiltration de l’eau de pluie doit être faite au plus près de l’endroit où elle tombe lorsque cela est techniquement possible. Des techniques alternatives peuvent être employées, telles que des noues ou des puits filtrants, visant à limiter les volumes d’eaux de ruissellement collectés.
Les projets neufs ou de renouvellement urbain du domaine public ou privé doivent étudier et mettre en œuvre des techniques permettant d’approcher un rejet nul d’eau pluviale dans les réseaux (qu’ils soient unitaires ou séparatifs), du moins pour les pluies courantes (période de retour de quelques jours à quelque mois).
3 - Alimentation en électricité et desserte téléphonique
- Le raccordement des constructions aux réseaux téléphonique, électrique et numérique sera en souterrain jusqu’à la limite du domaine public, en un point à déterminer en accord avec les services techniques gestionnaires.
Lors de tout programme de construction, la pose de fourreaux laissés en attente est imposée.
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* *- Révision du Plan Local d’Urbanisme LUMIGNY-NESLES-ORMEAUX - Règlement – février 2020 -
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DEFINITIONS ET ANNEXES
1 - ALIGNEMENT
L'alignement est la limite commune d'un fond privé et du domaine public d'une voie de circulation. On peut dire aussi qu'il délimite l'emprise du domaine public.
Il est soit conservé en l'état actuel, soit déplacé en vertu d'un plan d'alignement approuvé (général ou partiel selon qu'il concerne la totalité d'une voie ou seulement une section). L'alignement qui doit être respecté à l'occasion de toute opération de constructions, réparation, clôture peut être porté à la connaissance du propriétaire concerné par un arrêté d'alignement délivré par l'autorité compétente.
S'agissant d'une desserte privée, l'alignement sera conventionnellement la limite effective actuelle de l'emprise de cette desserte, en application de son statut juridique propre, par rapport aux propriétés riveraines.
Les P.L.U. peuvent prévoir de nouvelles limites du domaine public des voies sous la forme d'emplacements réservés. Ils peuvent aussi supprimer des alignements approuvés devenus inadaptés ou inopportuns en ne les faisant pas figurer au "tableau des servitudes" (annexe 5D) du P.L.U., ce qui, en application de l'article L.152-7 du Code de l'Urbanisme, leur enlève, à l'issue d'un délai d'un an à compter de l'approbation du P.L.U., toute valeur d'opposabilité.
2 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
Définition abrogée par la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové.
3 - EMPLACEMENTS RESERVES
Ces emplacements figurent sous une légende spécifique aux documents graphiques de zonage du P.L.U. et font l'objet de la pièce 5.A du document. Les conséquences juridiques vis à vis des propriétaires concernés font l'objet de l'article suivant du code de l'urbanisme.
Article L151-41du code de l’urbanisme :
Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués :
1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques ;
2° Des emplacements réservés aux installations d'intérêt général à créer ou à modifier ;
3° Des emplacements réservés aux espaces verts à créer ou à modifier ou aux espaces nécessaires aux continuités écologiques ;
4° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des emplacements réservés en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu'il définit ;
5° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des servitudes interdisant, sous réserve d'une justification particulière, pour une durée au plus de cinq ans dans l'attente de l'approbation par la commune d'un projet d'aménagement global, les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement. Ces servitudes ne peuvent avoir pour effet d'interdire les travaux ayant pour objet l'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension limitée des constructions existantes.- Révision du Plan Local d’Urbanisme LUMIGNY-NESLES-ORMEAUX - Règlement – février 2020 -
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Art. L. 230-1. - Les droits de délaissement prévus par les articles L. 152-2, L. 311-2 ou L. 424- 1, s'exercent dans les conditions prévues par le présent titre.
La mise en demeure de procéder à l'acquisition d'un terrain bâti ou non est adressée par le propriétaire à la mairie de la commune où se situe le bien. Elle mentionne les fermiers, locataires, ceux qui ont des droits d'emphytéose, d'habitation ou d'usage et ceux qui peuvent réclamer des servitudes.
Les autres intéressés sont mis en demeure de faire valoir leurs droits par publicité collective à l'initiative de la collectivité ou du service public qui fait l'objet de la mise en demeure. Ils sont tenus de se faire connaître à ces derniers, dans le délai de deux mois, à défaut de quoi ils perdent tout droit à indemnité.
Art. L. 230-2. - Au cas où le terrain viendrait à faire l’objet d’une transmission pour cause de décès, les ayant droit du propriétaire décédé peuvent, sur justification que l’immeuble en cause représente au moins la moitié de l’actif successoral et sous réserve de présenter la demande d’acquisition dans le délai de six mois à compter de l’ouverture de la succession, si celle-ci n’a pas été formulée par le propriétaire décédé, exiger qu’il soit sursis, à concurrence du montant de son prix, au recouvrement des droits de mutation afférents à la succession tant que ce prix n’aura pas été payé.
Art. L. 230-3. - La collectivité ou le service public qui fait l'objet de la mise en demeure doit se prononcer dans le délai d'un an à compter de la réception en mairie de la demande du propriétaire.
En cas d'accord amiable, le prix d'acquisition doit être payé au plus tard deux ans à compter de la réception en mairie de cette demande.
A défaut d'accord amiable à l'expiration du délai d'un an mentionné au premier alinéa, le juge de l'expropriation, saisi soit par le propriétaire, soit par la collectivité ou le service public qui a fait l'objet de la mise en demeure, prononce le transfert de propriété et fixe le prix de l'immeuble. Ce prix, y compris l'indemnité de réemploi, est fixé et payé comme en matière d'expropriation, sans qu'il soit tenu compte des dispositions qui ont argumenté le droit de délaissement.
La date de référence prévue à l'article L. 322-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est celle à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public le plan local d'urbanisme ou l'approuvant, le révisant ou le modifiant et délimitant la zone dans laquelle est situé le terrain. En l'absence de plan d'occupation des sols rendu public ou de plan local d'urbanisme, la date de référence est, pour le cas mentionné à l'article L. 424-1, celle d'un an avant l'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, pour les cas mentionnés aux articles L. 102-13 et L. 424-1, celle de la publication de l'acte ayant pris le projet en considération et, pour les cas mentionnés à l'article L. 311-2, un an avant la création de la zone d'aménagement concerté.
Le juge de l'expropriation fixe également, s'il y a lieu, les indemnités auxquelles peuvent prétendre les personnes mentionnées à l'article L. 230-2.
Le propriétaire peut requérir l'emprise totale de son terrain dans les cas prévus aux articles L. 242-1 à L. 242-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
L'acquisition d'un terrain situé en emplacement réservé peut, avec l'accord de la personne publique au bénéfice de laquelle la réserve est inscrite au plan, être réalisée par une autre personne publique ou le titulaire d'une concession d'aménagement, la destination de l'emplacement réservé restant inchangée.
Art. L. 230-4. - Dans le cas des terrains réservés en application de l'article L. 152-2, les limitations au droit de construire et la réserve ne sont plus opposables si le juge de l'expropriation n'a- Révision du Plan Local d’Urbanisme LUMIGNY-NESLES-ORMEAUX - Règlement – février 2020 -
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pas été saisi trois mois après l'expiration du délai d'un an mentionné à l'article L. 230-3. Cette disposition ne fait pas obstacle à la saisine du juge de l'expropriation au-delà de ces trois mois dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 230-3.
Art. L. 230-5. - L'acte ou la décision portant transfert de propriété éteint par lui-même et à sa date tous droits réels ou personnels existants sur les immeubles cédés même en l'absence de déclaration d'utilité publique antérieure. Les droits des créanciers inscrits sont reportés sur le prix dans les conditions prévues à l'article L. 222-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Art. L. 230-6. - Les dispositions de l’article L. 221-2 sont applicables aux biens acquis par une collectivité ou un service public en application du présent titre.”
4 - EMPRISE AU SOL
Art. R 420-1. - L’emprise au sol au sens du présent livre est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus.
Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.
5 - ESPACES BOISES CLASSES
Article L.113-1 du Code de l'Urbanisme :
Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies ou des plantations d'alignements.
Article L.113-2 du Code de l'Urbanisme :
Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV du livre III du code forestier.
Il est fait exception à ces interdictions pour l'exploitation des produits minéraux importants pour l'économie nationale ou régionale, et dont les gisements ont fait l'objet d'une reconnaissance par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé avant le 10 juillet 1973 ou par le document d'urbanisme en tenant lieu approuvé avant la même date. Dans ce cas, l'autorisation ne peut être accordée que si le pétitionnaire s'engage préalablement à réaménager le site exploité et si les conséquences de l'exploitation, au vu de l'étude d'impact, ne sont pas dommageables pour l'environnement. Un décret en conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent alinéa.
6 - LIMITES SEPARATIVES
Limites autres que l'alignement d'une voie et séparant une unité foncière de sa voisine.
7 - VOIES PRIVEES
Voie ouverte à la circulation desservant, à partir d'une voie publique, une ou plusieurs propriétés dont elle fait juridiquement partie, généralement sous forme de copropriété.
8 - LOGEMENTS COLLECTIFS- Révision du Plan Local d’Urbanisme LUMIGNY-NESLES-ORMEAUX - Règlement – février 2020 -
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Article R*111-18 du CCH : Les bâtiments d'habitation collectifs et leurs abords doivent être construits et aménagés de façon à être accessibles aux personnes handicapées, quel que soit leur handicap. Au sens de la présente sous-section, est considéré comme un bâtiment d'habitation collectif tout bâtiment dans lequel sont superposés, même partiellement, plus de deux logements distincts desservis par des parties communes bâties. L'obligation d'accessibilité porte notamment sur les circulations communes intérieures et extérieures, une partie des places de stationnement automobile, les logements, les ascenseurs, les locaux collectifs et leurs équipements.
9 - VERANDA
Une véranda est une construction entièrement close et couverte adossée au bâtiment et comprenant des parois verticales et (ou) une partie de la toiture, en produits verriers ou matières plastiques transparentes ou translucides.
10 - PLATELAGE
Plan de circulation composé de planches ou de madriers juxtaposés, de tôles ou de caillebotis, en particulier pour le tablier d'une passerelle ou d'un pont.
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ANNEXE I
ARTICLES DU CODE DE L'URBANISME DEMEURANT APPLICABLES AU TERRITOIRE COUVERT PAR LE P.L.U.
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Article L424-1
Modifié par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art. 6
L'autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d'opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable.
Il peut être sursis à statuer sur toute demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus aux articles L. 102-13, L. 153-11, L. 311-2 et L. 313-2 du présent code et par l'article L. 331-6 du code de l'environnement.
Il peut également être sursis à statuer :
1° Dès la date d'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique d'une opération, sur les demandes d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations à réaliser sur des terrains devant être compris dans cette opération ;
2° Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l'exécution de travaux publics, dès lors que la mise à l'étude d'un projet de travaux publics a été prise en considération par l'autorité compétente et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités ;
3° Lorsque des travaux, constructions ou installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération d'aménagement, dès lors que le projet d'aménagement a été pris en considération par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités.
Le sursis à statuer ne peut être prononcé que si la décision de prise en considération prévue aux 2° et 3° du présent article et à l'article L. 102-13 a été publiée avant le dépôt de la demande d'autorisation. La décision de prise en considération cesse de produire effet si, dans un délai de dix ans à compter de son entrée en vigueur, l'exécution des travaux publics ou la réalisation de l'opération d'aménagement n'a pas été engagée.
Le sursis à statuer doit être motivé et ne peut excéder deux ans. L'autorité compétente ne peut, à l'expiration du délai de validité du sursis ordonné, opposer à une même demande d'autorisation un nouveau sursis fondé sur le même motif que le sursis initial. Si des motifs différents rendent possible l'intervention d'une décision de sursis à statuer par application d'une disposition législative autre que celle qui a servi de fondement au sursis initial, la durée totale des sursis ordonnés ne peut en aucun cas excéder trois ans. A l'expiration du délai de validité du sursis à statuer, une décision doit, sur simple confirmation par l'intéressé de sa demande, être prise par l'autorité compétente chargée de la délivrance de l'autorisation, dans le délai de deux mois suivant cette confirmation. Cette confirmation peut intervenir au plus tard deux mois après l'expiration du délai de validité du sursis à statuer. Une décision définitive doit alors être prise par l'autorité compétente pour la délivrance de l'autorisation, dans un délai de deux mois suivant cette confirmation. A défaut de notification de la décision dans ce dernier délai, l'autorisation est considérée comme accordée dans les termes où elle avait été demandée.
Lorsqu'une décision de sursis à statuer est intervenue, les propriétaires des terrains auxquels a été opposé le refus d'autorisation de construire ou d'utiliser le sol peuvent mettre en demeure la collectivité ou le service public qui a pris l'initiative du projet de procéder à l'acquisition de leur terrain dans les conditions et délai mentionnés aux articles L. 230-1 et suivants.- Révision du Plan Local d’Urbanisme LUMIGNY-NESLES-ORMEAUX - Règlement – février 2020 -
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PARTICIPATIONS
ARTICLE L332-6
Les bénéficiaires d'autorisations de construire ne peuvent être tenus que des obligations suivantes :
1° Le versement de la taxe d'aménagement prévue par l'article L. 331-1 ou de la participation instituée dans les secteurs d'aménagement définis à l'article L. 332-9 dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 ou dans les périmètres fixés par les conventions visées à l'article L. 332-11-3 ;
2° Le versement des contributions aux dépenses d'équipements publics mentionnées à l'article L. 332-6-1. Toutefois ces contributions telles qu'elles sont définies aux 2° et 3° dudit article ne peuvent porter sur les équipements publics donnant lieu à la participation instituée dans les secteurs d'aménagement définis à l'article L. 332-9 dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 précitée ou dans les périmètres fixés par les conventions visées à l'article L. 332-11-3 ;
3° La réalisation des équipements propres, mentionnées à l'article L. 332-15 ;
4° Le versement pour sous-densité prévu aux articles L. 331-36 et L. 331-38 ;
5° Le versement de la redevance d'archéologie préventive prévue aux articles L. 524-2 à L. 524-13 du code du patrimoine.
ARTICLE L.332-6-1
Les contributions aux dépenses d'équipements publics prévus au 2° de l'article L. 332-6 sont les suivantes :
1° a) Abrogé
b) Abrogé
c) Abrogé
d) Abrogé
e) Abrogé
2° a) Abrogé ;
b) Abrogé
c) La participation spécifique pour la réalisation d'équipements publics exceptionnels prévue à l'article L. 332-8.
ARTICLE L.332-8
Une participation spécifique peut être exigée des bénéficiaires des autorisations de construire qui ont pour objet la réalisation de toute installation à caractère industriel, agricole, commercial ou artisanal qui, par sa nature, sa situation ou son importance, nécessite la réalisation d'équipements publics exceptionnels.
Lorsque la réalisation des équipements publics exceptionnels n'est pas de la compétence de l'autorité qui délivre le permis de construire, celle-ci détermine le montant de la contribution correspondante, après accord de la collectivité publique à laquelle incombent ces équipements ou de son concessionnaire.
Lorsque l'autorisation de construire a pour objet l'implantation des installations de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent dont la situation ou l'importance rend nécessaires des moyens de détection militaires supplémentaires, ces moyens constituent un équipement public- Révision du Plan Local d’Urbanisme LUMIGNY-NESLES-ORMEAUX - Règlement – février 2020 -
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exceptionnel au sens du premier alinéa. Le montant de la contribution est fixé par convention par l'autorité militaire.
ARTICLE L.332-9
Abrogé.
ARTICLE L. 332-11-1
Abrogé.
ARTICLE L. 332-11-2
Abrogé.
Article L332-11-3
Dans les zones urbaines et les zones à urbaniser délimitées par les plans locaux d'urbanisme ou les documents d'urbanisme en tenant lieu, lorsqu'une ou plusieurs opérations d'aménagement ou de construction nécessitent la réalisation d'équipements autres que les équipements propres mentionnés à l'article L. 332-15, le ou les propriétaires des terrains, le ou les aménageurs et le ou les constructeurs peuvent conclure avec la commune ou l'établissement public compétent en matière de plan local d'urbanisme ou le représentant de l'Etat, dans le cadre des opérations d'intérêt national mentionnées à l'article L. 121-2, une convention de projet urbain partenarial prévoyant la prise en charge financière de tout ou partie de ces équipements.
Cette convention ne peut mettre à la charge des propriétaires fonciers, des aménageurs ou des constructeurs que le coût des équipements publics à réaliser pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans le périmètre fixé par la convention ou, lorsque la capacité des équipements programmés excède ces besoins, la fraction du coût proportionnelle à ceux-ci.
La convention fixe les délais de paiement. La participation peut être acquittée sous forme de contribution financière ou d'apports de terrains bâtis ou non bâtis.
ARTICLE L. 332-15
L'autorité qui délivre l'autorisation de construire, d'aménager, ou de lotir exige, en tant que de besoin, du bénéficiaire de celle-ci la réalisation et le financement de tous travaux nécessaires à la viabilité et à l'équipement de la construction, du terrain aménagé ou du lotissement, notamment en ce qui concerne la voirie, l'alimentation en eau, gaz et électricité, les réseaux de télécommunication, l'évacuation et le traitement des eaux et matières usées, l'éclairage, les aires de stationnement, les espaces collectifs, les aires de jeux et les espaces plantés.
Toutefois, en ce qui concerne le réseau électrique, le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition est redevable de la part de la contribution prévue au troisième alinéa du II de l'article 4 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, correspondant au branchement et à la fraction de l'extension du réseau située sur le terrain d'assiette de l'opération, au sens de cette même loi et des textes pris pour son application.
Les obligations imposées par l'alinéa ci-dessus s'étendent au branchement des équipements propres à l'opération sur les équipements publics qui existent au droit du terrain sur lequel ils sont implantés et notamment aux opérations réalisées à cet effet en empruntant des voies privées ou en usant de servitudes.
L'autorisation peut également, avec l'accord du demandeur et dans les conditions définies par- Révision du Plan Local d’Urbanisme LUMIGNY-NESLES-ORMEAUX - Règlement – février 2020 -
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l'autorité organisatrice du service public de l'eau ou de l'électricité, prévoir un raccordement aux réseaux d'eau ou d'électricité empruntant, en tout ou partie, des voies ou emprises publiques, sous réserve que ce raccordement n'excède pas cent mètres et que les réseaux correspondants, dimensionnés pour correspondre exclusivement aux besoins du projet, ne soient pas destinés à desservir d'autres constructions existantes ou futures.
En cas de classement ultérieur dans la voirie et les réseaux publics, les travaux exigés au titre des équipements propres n'ouvrant pas droit à l'action en répétition prévue à l'article L. 332-6.
L'autorité qui approuve le plan de remembrement peut imposer les mêmes obligations aux associations foncières urbaines de remembrement autorisées ou constituées d'office.
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* *- Révision du Plan Local d’Urbanisme LUMIGNY-NESLES-ORMEAUX - Règlement – février 2020 -
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LA TAXE D’AMENAGEMENT
ARTICLE L331-1
En vue de financer les actions et opérations contribuant à la réalisation des objectifs définis à l'article L. 121-1, les communes ou établissements publics de coopération intercommunale, les départements et la région d'Ile-de-France perçoivent une taxe d'aménagement.
La taxe d'aménagement constitue un élément du prix de revient de l'ensemble immobilier au sens de l'article 302 septies B du code général des impôts.
ARTICLE L331-2
La part communale ou intercommunale de la taxe d'aménagement est instituée :
1° De plein droit dans les communes dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un plan d'occupation des sols, sauf renonciation expresse décidée par délibération dans les conditions prévues au huitième alinéa ;
2° Par délibération du conseil municipal dans les autres communes ;
3° De plein droit dans les communautés urbaines, sauf renonciation expresse décidée par délibération dans les conditions prévues au huitième alinéa ;
4° Par délibération de l'organe délibérant dans les autres établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de plan local d'urbanisme en lieu et place des communes qu'ils regroupent et avec leur accord exprimé dans les conditions prévues par le II de l'article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales.
La taxe mentionnée aux 1° à 4° est instituée sur l'ensemble du territoire de la commune ou dans l'ensemble des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale.
Dans les cas mentionnés aux 3° et 4°, une délibération de l'organe délibérant prévoit les conditions de reversement de tout ou partie de la taxe perçue par l'établissement public de coopération intercommunale à ses communes membres compte tenu de la charge des équipements publics relevant de leurs compétences.
Les délibérations par lesquelles le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale institue la taxe, renonce à la percevoir ou la supprime sont valables pour une durée minimale de trois ans à compter de leur entrée en vigueur.
Le produit de la taxe est affecté en section d'investissement du budget des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale.
ARTICLE L331-5
Les délibérations prises en application des articles L. 331-1 à L. 331-4 sont adoptées au plus tard le 30 novembre pour entrer en vigueur au 1er janvier de l'année suivante et sont transmises aux services de l'Etat chargés de l'urbanisme dans le département au plus tard le premier jour du deuxième mois qui suit la date à laquelle elles ont été adoptées.
ARTICLE L331-6
Les opérations d'aménagement et les opérations de construction, de reconstruction et d'agrandissement des bâtiments, installations ou aménagements de toute nature soumises à un- Révision du Plan Local d’Urbanisme LUMIGNY-NESLES-ORMEAUX - Règlement – février 2020 -
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régime d'autorisation en vertu du présent code donnent lieu au paiement d'une taxe d'aménagement, sous réserve des dispositions des articles L. 331-7 à L. 331-9.
Les redevables de la taxe sont les personnes bénéficiaires des autorisations mentionnées au premier alinéa du présent article ou, en cas de construction sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l'autorisation de construire ou d'aménager, les personnes responsables de la construction.
Le fait générateur de la taxe est, selon les cas, la date de délivrance de l'autorisation de construire ou d'aménager, celle de délivrance du permis modificatif, celle de la naissance d'une autorisation tacite de construire ou d'aménager, celle de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ou, en cas de construction sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l'autorisation de construire ou d'aménager, celle du procès-verbal constatant la ou les infractions.
ARTICLE L331-7
Sont exonérés de la part communale ou intercommunale de la taxe :
1° Les constructions et aménagements destinés à être affectés à un service public ou d'utilité publique, dont la liste est fixée par un décret en Conseil d'Etat ;
2° Les constructions de locaux d'habitation et d'hébergement mentionnés aux articles 278 sexies et 296 ter du code général des impôts et, en Guyane et à Mayotte, les constructions de mêmes locaux, dès lors qu'ils sont financés dans les conditions du II de l'article R. 331-1 du code de la construction et de l'habitation ou du b du 2 de l'article R. 372-9 du même code ;
3° Dans les exploitations et coopératives agricoles, les surfaces de plancher des serres de production, celles des locaux destinés à abriter les récoltes, à héberger les animaux, à ranger et à entretenir le matériel agricole, celles des locaux de production et de stockage des produits à usage agricole, celles des locaux de transformation et de conditionnement des produits provenant de l'exploitation et, dans les centres équestres de loisir, les surfaces des bâtiments affectées aux activités équestres ;
4° Les constructions et aménagements réalisés dans les périmètres des opérations d'intérêt national prévues à l'article L. 121-9-1 lorsque le coût des équipements, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, a été mis à la charge des constructeurs ou des aménageurs ;
5° Les constructions et aménagements réalisés dans les zones d'aménagement concerté mentionnées à l'article L. 311-1 lorsque le coût des équipements publics, dont la liste est fixée par un décret en Conseil d'Etat, a été mis à la charge des constructeurs ou des aménageurs. Cette liste peut être complétée par une délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale valable pour une durée minimale de trois ans ;
6° Les constructions et aménagements réalisés dans les périmètres délimités par une convention de projet urbain partenarial prévue par l'article L. 332-11-3, dans les limites de durée prévues par cette convention, en application de l'article L. 332-11-4 ;
7° Les aménagements prescrits par un plan de prévention des risques naturels prévisibles, un plan de prévention des risques technologiques ou un plan de prévention des risques miniers sur des biens construits ou aménagés conformément aux dispositions du présent code avant l'approbation de ce plan et mis à la charge des propriétaires ou exploitants de ces biens ;
8° La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 111-3, sous réserve des dispositions du 4° de l'article L. 331-30, ainsi que la reconstruction sur d'autres terrains de la même commune ou des- Révision du Plan Local d’Urbanisme LUMIGNY-NESLES-ORMEAUX - Règlement – février 2020 -
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communes limitrophes des bâtiments de même nature que les locaux sinistrés dont le terrain d'implantation a été reconnu comme extrêmement dangereux et classé inconstructible, pourvu que le contribuable justifie que les indemnités versées en réparation des dommages occasionnés à l'immeuble ne comprennent pas le montant de la taxe d'aménagement normalement exigible sur les reconstructions ;
9° Les constructions dont la surface est inférieure ou égale à 5 mètres carrés.
ARTICLE L331-8
Sont exonérés des parts départementale et régionale les constructions et aménagements mentionnés aux 1° à 3° et 7° à 9° de l'article L. 331-7.
ARTICLE L331-9
Par délibération prise dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 331-14, les organes délibérants des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale, les conseils généraux et le conseil régional de la région d'Ile-de-France peuvent exonérer de la taxe d'aménagement, en tout ou partie, chacune des catégories de construction ou aménagement suivantes :
1° Les locaux d'habitation et d'hébergement mentionnés au 1° de l'article L. 331-12 qui ne bénéficient pas de l'exonération prévue au 2° de l'article L. 331-7 ;
2° Dans la limite de 50 % de leur surface, les surfaces des locaux à usage d'habitation principale qui ne bénéficient pas de l'abattement mentionné au 2° de l'article L. 331-12 et qui sont financés à l'aide du prêt ne portant pas intérêt prévu à l'article L. 31-10-1 du code de la construction et de l'habitation ;
3° Les locaux à usage industriel mentionnés au 3° de l'article L. 331-12 du présent code ;
4° Les commerces de détail d'une surface de vente inférieure à 400 mètres carrés ;
5° Les immeubles classés parmi les monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques.
ARTICLE L331-10
L'assiette de la taxe d'aménagement est constituée par :
1° La valeur, déterminée forfaitairement par mètre carré, de la surface de la construction ;
2° La valeur des aménagements et installations, déterminée forfaitairement dans les conditions prévues à l'article L. 331-13.
La surface de la construction mentionnée au 1° s'entend de la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 mètre, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment, déduction faite des vides et des trémies.
ARTICLE L331-11
La valeur par mètre carré de la surface de la construction est fixée à 660 €. Dans les communes de la région d'Ile-de-France, cette valeur est fixée à 748 €.
Ces valeurs, fixées au 1er janvier 2011, sont révisées au 1er janvier de chaque année par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme en fonction du dernier indice du coût de la construction- Révision du Plan Local d’Urbanisme LUMIGNY-NESLES-ORMEAUX - Règlement – février 2020 -
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publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques. Elles sont arrondies à l'euro inférieur.
ARTICLE L331-12
Un abattement de 50 % est appliqué sur ces valeurs pour :
1° Les locaux d'habitation et d'hébergement ainsi que leurs annexes mentionnés aux articles 278 sexies et 296 ter du code général des impôts et, en Guyane et à Mayotte, les mêmes locaux mentionnés aux mêmes articles 278 sexies et 296 ter ;
2° Les cent premiers mètres carrés des locaux d'habitation et leurs annexes à usage d'habitation principale, cet abattement ne pouvant être cumulé avec l'abattement visé au 1° ;
3° Les locaux à usage industriel ou artisanal et leurs annexes, les entrepôts et hangars non ouverts au public faisant l'objet d'une exploitation commerciale et les parcs de stationnement couverts faisant l'objet d'une exploitation commerciale.
ARTICLE L331-13
La valeur forfaitaire des installations et aménagements est fixée comme suit :
1° Pour les emplacements de tentes, caravanes et résidences mobiles de loisirs, 3 000 € par emplacement ;
2° Pour les emplacements des habitations légères de loisirs, 10 000 € par emplacement ;
3° Pour les piscines, 200 € par mètre carré ;
4° Pour les éoliennes d'une hauteur supérieure à 12 mètres, 3 000 € par éolienne ;
5° Pour les panneaux photovoltaïques au sol, 10 € par mètre carré ;
6° Pour les aires de stationnement non comprises dans la surface visée à l'article L. 331-10, 2 000 € par emplacement, cette valeur pouvant être augmentée jusqu'à 5 000 € par délibération de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement public compétent en matière de plan local d'urbanisme ou de plan d'occupation des sols. La valeur forfaitaire ainsi déterminée sert également d'assiette départementale et à la part versée à la région d'Ile-de-France.
ARTICLE L331-14
Par délibération adoptée avant le 30 novembre, les communes ou établissements publics de coopération intercommunale bénéficiaires de la part communale ou intercommunale de la taxe d'aménagement fixent les taux applicables à compter du 1er janvier de l'année suivante.
Les communes ou établissements publics de coopération intercommunale peuvent fixer des taux différents dans une fourchette comprise entre 1 % et 5 %, selon les aménagements à réaliser, par secteurs de leur territoire définis par un document graphique figurant, à titre d'information, dans une annexe au plan local d'urbanisme ou au plan d'occupation des sols. A défaut de plan local d'urbanisme ou de plan d'occupation des sols, la délibération déterminant les taux et les secteurs ainsi que le plan font l'objet d'un affichage en mairie, conformément aux dispositions des articles L. 2121-24 et L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales.
La délibération est valable pour une période d'un an. Elle est reconduite de plein droit pour l'année suivante si une nouvelle délibération n'a pas été adoptée dans le délai prévu au premier alinéa.- Révision du Plan Local d’Urbanisme LUMIGNY-NESLES-ORMEAUX - Règlement – février 2020 -
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En l'absence de toute délibération fixant le taux de la taxe, ce dernier est fixé à 1 % dans les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale où la taxe est instituée de plein droit.
ARTICLE L331-15
Le taux de la part communale ou intercommunale de la taxe d'aménagement peut être augmenté jusqu'à 20 % dans certains secteurs par une délibération motivée, si la réalisation de travaux substantiels de voirie ou de réseaux ou la création d'équipements publics généraux est rendue nécessaire en raison de l'importance des constructions nouvelles édifiées dans ces secteurs.
Il ne peut être mis à la charge des aménageurs ou constructeurs que le coût des équipements publics à réaliser pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans ces secteurs ou, lorsque la capacité des équipements excède ces besoins, la fraction du coût proportionnelle à ceux-ci.
En cas de vote d'un taux supérieur à 5 % dans un ou plusieurs secteurs, les contributions mentionnées au b du 1°, aux a, b et d du 2° et au 3° de l'article L. 332-6-1 ne sont plus applicables dans ce ou ces secteurs.
ARTICLE R331-7 Décret n°2012-88 du 25 janvier 2012 - art. 1 (calcul pour la taxe d’aménagement)
La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :
1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ;
2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ;
3° Des surfaces de plancher sous une hauteur de plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre.
Article R. 112-2. Décret n° 2011-2054 du 29 décembre 2011 (calcul pour les règles d’urbanisme)
La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :
1° Des surfaces correspondant à l’épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l’extérieur ;
2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ;
3° Des surfaces de plancher d’une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ;
4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d’accès et les aires de manœuvres ;
5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l’habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ;
6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d’un groupe de bâtiments ou d’un immeuble autre qu’une maison individuelle au sens de l’article L. 231-1 du code de la construction et de l’habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ;- Révision du Plan Local d’Urbanisme LUMIGNY-NESLES-ORMEAUX - Règlement – février 2020 -
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7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ;
8° D’une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l’habitation telles qu’elles résultent le cas échéant de l’application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures. »
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JORF n°0274 du 25 novembre 2016
texte n° 51
Arrêté du 10 novembre 2016 définissant les destinations et sous-destinations de constructions pouvant être réglementées par le règlement national d'urbanisme et les règlements des plans locaux d'urbanisme ou les documents en tenant lieu
NOR: LHAL1622621A
ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/11/10/LHAL1622621A/jo/texte
Publics concernés : services de l'Etat, collectivités territoriales et leurs groupements, entreprises et particuliers.
Objet : définition des destinations et sous-destinations de constructions pouvant être réglementées par le règlement national d'urbanisme et les règlements des plans locaux d'urbanisme ou les documents en tenant lieu.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel.
Notice : l'arrêté définit les sous-destinations de constructions pouvant être réglementées par les plans locaux d'urbanisme en application des articles R. 151-27, R. 151-28 et R. 151-29 du code de l'urbanisme.
Références : l'arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
La ministre du logement et de l'habitat durable,
Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles R. 151-2, R. 151-27, R. 151-28 et R. 151-29 ; Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 6 octobre 2016,
Arrête :
Article 1
La destination de construction « exploitation agricole et forestière » prévue au 1° de l'article R. 151- 27 du code de l'urbanisme comprend les deux sous-destinations suivantes : exploitation agricole, exploitation forestière.
La sous-destination « exploitation agricole » recouvre les constructions destinées à l'exercice d'une activité agricole ou pastorale. Cette sous-destination recouvre notamment les constructions destinées au logement du matériel, des animaux et des récoltes.
La sous-destination « exploitation forestière » recouvre les constructions et les entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l'exploitation forestière.
Article 2
La destination de construction « habitation » prévue au 2° de l'article R. 151-27 du code de l'urbanisme comprend les deux sous-destinations suivantes : logement, hébergement.
La sous-destination « logement » recouvre les constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l'exclusion des hébergements couverts par la sous- destination « hébergement ».
La sous-destination « logement » recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs.- Révision du Plan Local d’Urbanisme LUMIGNY-NESLES-ORMEAUX - Règlement – février 2020 -
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La sous-destination « hébergement » recouvre les constructions destinées à l'hébergement dans des résidences ou foyers avec service. Cette sous-destination recouvre notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie.
Article 3
La destination de construction « commerce et activité de service » prévue au 3° de l'article R. 151-27 du code de l'urbanisme comprend les six sous-destinations suivantes : artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle, hébergement hôtelier et touristique, cinéma.
La sous-destination « artisanat et commerce de détail » recouvre les constructions commerciales destinées à la présentation et vente de bien directe à une clientèle ainsi que les constructions artisanales destinées principalement à la vente de biens ou services.
La sous-destination « restauration » recouvre les constructions destinées à la restauration ouverte à la vente directe pour une clientèle commerciale.
La sous-destination « commerce de gros » recouvre les constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle.
La sous-destination « activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle » recouvre les constructions destinées à l'accueil d'une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services et accessoirement la présentation de biens.
La sous-destination « hébergement hôtelier et touristique » recouvre les constructions destinées à l'hébergement temporaire de courte ou moyenne durée proposant un service commercial.
La sous-destination « cinéma » recouvre toute construction répondant à la définition d'établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l'article L. 212-1 du code du cinéma et de l'image animée accueillant une clientèle commerciale.
Article 4
La destination de construction « équipements d'intérêt collectif et services publics » prévue au 4° de l'article R. 151-27 du code de l'urbanisme comprend les six sous-destinations suivantes : locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale, salles d'art et de spectacles, équipements sportifs, autres équipements recevant du public.
La sous-destination « locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions destinées à assurer une mission de service public. Ces constructions peuvent être fermées au public ou ne prévoir qu'un accueil limité du public. Cette sous- destination comprend notamment les constructions de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d'une mission de service public.
La sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sous-destination comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d'énergie.- Révision du Plan Local d’Urbanisme LUMIGNY-NESLES-ORMEAUX - Règlement – février 2020 -
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La sous-destination « établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale » recouvre les équipements d'intérêts collectifs destinés à l'enseignement ainsi que les établissements destinés à la petite enfance, les équipements d'intérêts collectifs hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des services sociaux, d'assistance, d'orientation et autres services similaires.
La sous-destination « salles d'art et de spectacles » recouvre les constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d'intérêt collectif.
La sous-destination « équipements sportifs » recouvre les équipements d'intérêts collectifs destinées à l'exercice d'une activité sportive. Cette sous-destination comprend notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public.
La sous-destination « autres équipements recevant du public » recouvre les équipements collectifs destinées à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sous-destination définie au sein de la destination « Equipement d'intérêt collectif et services publics ». Cette sous-destination recouvre notamment les lieux de culte, les salles polyvalentes, les aires d'accueil des gens du voyage.
Article 5
La destination de construction « autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire » prévue au 5° de l'article R. 151-27 du code de l'urbanisme comprend les quatre sous-destinations suivantes : industrie, entrepôt, bureau, centre de congrès et d'exposition.
La sous-destination « industrie » recouvre les constructions destinées à l'activité extractive et manufacturière du secteur primaire, les constructions destinées à l'activité industrielle du secteur secondaire ainsi que les constructions artisanales du secteur de la construction ou de l'industrie. Cette sous-destination recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances.
La sous-destination « entrepôt » recouvre les constructions destinées au stockage des biens ou à la logistique.
La sous-destination « bureau » recouvre les constructions destinées aux activités de direction et de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires.
La sous-destination « centre de congrès et d'exposition » recouvre les constructions destinées à l'événementiel polyvalent, l'organisation de salons et forums à titre payant.
Article 6
Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 10 novembre 2016.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages,
L. Girometti- Révision du Plan Local d’Urbanisme LUMIGNY-NESLES-ORMEAUX - Règlement – février 2020 -
Agence d’urbanisme eucréal 106
ANNEXE II : ARGILES
• Comment construire sur un sol sensible au retrait-gonflement (source : http://www.argiles.fr/ contexte.asp#construire)
Les dispositions préventives généralement prescrites pour construire sur un sol argileux sujet au phénomène de retrait-gonflement obéissent aux quelques principes suivants, sachant que leur mise en application peut se faire selon plusieurs techniques différentes dont le choix reste de la responsabilité du constructeur.
Dans les communes dotées d’un Plan de Prévention des Risques naturels (PPR) qui prend en compte spécifiquement le phénomène de retrait-gonflement des argiles, les mesures à respecter dans chacune des zones réglementées sont celles qui sont définies par le règlement du PPR.
Les fondations sur semelle doivent être suffisamment profondes pour s’affranchir de la zone superficielle où le sol est sensible à l’évaporation. A titre indicatif, on considère que cette profondeur d’ancrage, qui doit être au moins égale à celle imposée par la mise hors gel, doit atteindre au minimum 0,80 m en zone d’aléa faible à moyen et 1,20 m en zone d’aléa fort. Une construction sur vide sanitaire ou avec sous-sol généralisé est préférable à un simple dallage sur terre-plein. Un radier généralisé, conçu et réalisé dans les règles de l’art, peut aussi constituer une bonne alternative à un approfondissement des fondations.
Les fondations doivent être ancrées de manière homogène sur tout le pourtour du bâtiment (ceci vaut notamment pour les terrains en pente (où l’ancrage aval doit être au moins aussi important que l’ancrage amont) ou à sous-sol hétérogène. En particulier, les sous-sols partiels qui induisent des hétérogénéités d’ancrage sont à éviter à tout prix.
La structure du bâtiment doit être suffisamment rigide pour résister à des mouvements différentiels, d’où l’importance des chaînages horizontaux (haut et bas) et verticaux.
Deux éléments de construction accolés, fondés de manière différente ou exerçant des charges variables, doivent être désolidarisés et munis de joints de rupture sur toute leur hauteur pour permettre des mouvements différentiels.
Tout élément de nature à provoquer des variations saisonnières d’humidité du terrain (arbre, drain, pompage ou au contraire infiltration localisée d’eaux pluviales ou d’eaux usées) doit être le plus éloigné possible de la construction. On considère en particulier que l’influence d’un arbre s’étend jusqu’à une distance égale à au moins sa hauteur à maturité.
Sous la construction, le sol est à l’équilibre hydrique alors que tout autour il est soumis à évaporation saisonnière, ce qui tend à induire des différences de teneur en eau au droit des fondations. Pour l’éviter, il convient d’entourer la construction d’un dispositif, le plus large possible, sous forme de trottoir périphérique ou de géomembrane enterrée, qui protège sa périphérie immédiate de l’évaporation.
En cas de source de chaleur en sous-sol (chaudière notamment), les échanges thermiques à travers les parois doivent être limités par une isolation adaptée pour éviter d’aggraver la dessiccation du terrain en périphérie. Il peut être préférable de positionner cette source de chaleur le long des murs intérieurs.
Les canalisations enterrées d’eau doivent pouvoir subir des mouvements différentiels sans risque de rompre, ce qui suppose notamment des raccords souples au niveau des points durs.- Révision du Plan Local d’Urbanisme LUMIGNY-NESLES-ORMEAUX - Règlement – février 2020 -
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ANNEXE III
CARTE DES ALEAS DE RETRAIT-GONFLEMENT DES ARGILES ---------
Source : Géorisques (https://www.georisques.gouv.fr/dossiers/argiles/carte#/com/77264)- Révision du Plan Local d’Urbanisme LUMIGNY-NESLES-ORMEAUX - Règlement – février 2020 -
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ANNEXE IV
CARTE DES ZONES HUMIDES POTENTIELLES AU NIVEAU COMMUNAL. Source : DRIEE ----------------------
*
* *- Révision du Plan Local d’Urbanisme LUMIGNY-NESLES-ORMEAUX - Règlement – février 2020 -
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ANNEXE V
CARTE DES ZONES A RISQUE DE REMONTEES DE NAPPES. Source : BRGM http://www.georisques.gouv.fr/cartes-interactives#/
----------------------
*
* *Les quelques références proposées ici permettent de repérer les nuances et les teintes propres aux couleurs des enduits, portes, fenêtres et volets qui composent les façades de Seine et Marne, celles des maisons traditionnelles anciennes comme celles des maisons contemporaines.
p a l e t t e d e n u a n c e s
l a f a ç a d e
L e s m e n u i s e r i e s
L e s e n d u i t s
CAUE 77 - 27 rue du Marché 77120 COULOMMIERS - Tél. : 01 64 03 30 62 - fax : 01 64 03 61 78 - email : caue77@wanadoo.frLes quelques références permettent de repérer les nuances et les teintes propres aux couleurs des enduits, portes, fenêtres et volets qui composent les façades de Seine et Marne, celles des maisons traditionnelles anciennes comme celles des maisons contemporaines.
p a l e t t e d e n u a n c e s
l a f a ç a d e
L e s m e n u i s e r i e s
L e s e n d u i t sLES DIFFERENTS TYPES
DE LUCARNES& P a t r i m o i n e S E I N E M A R N E r é h a b i l i t a t i o n F I C H E S C O N S E I L S Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement de Seine-et-Marne 27, rue du Marché - 77120 COULOMMIERS - Tél. : 01 64 03 30 62 - fax : 01 64 03 61 78 email : caue77@wanadoo.fr Sylvie BOULLEY-DUPARC, architecte - 2010
C o u l e u r s e t m o d é n a t u r e s
L e s e n d u i t s
La maison ancienne de Seine et Marne, comme toute construction
traditionnelle, s’édifit de façon naturelle à partir des matériaux que
l’on trouve à proximité.
Ainsi le plâtre et la chaux constituent la base de leur enduit.
Si le mélange de chaux fait sobrement jouer les teintes chaudes des
sables, l’enduit de plâtre offre plus particulièrement à voir toute une
palette de couleurs ou de moulures, souvent finement élaborées au
coeur des villes dont il pare les façades selon un style urbain
“remarquable”.
Support d’une gamme chromatique riche en nuances, il enrichit
ainsi la structure architecturale par leur couleur et leur texture.
Les terres et les sables teintent les façades d’ocres, de roses ou de
sienne clair.
Les tuiles d’argile colorent la toiture d’un brun-rouge chaleureux.
Si les murs et les toits confèrent à l’architecture ses colorations
dominantes, les éléments de détails influencent la perception du bâti
et participent à sa composition.
Portes et volets, modénatures et soubassements le soulignent ou le
ponctuent de leur profil en relief comme de leurs coloris.
L’habitation s’érige ainsi en tant qu’élément intrinsèque d’un espa-
ce, qu’il voit rural ou plus urbain.
La façade s'insère dans ce contexte, selon un lieu particulier avec les
constructions environnantes, le paysage, le végétal et le minéral,
avec l’eau, la terre et le ciel.
Ainsi couleurs et matières se réunissent pour évoquer un lieu et le
composer par tout un jeu de nuances et de contrastes.
Harmonies ou dissonances lui transmettent des qualités
particulières de tonalité, de luminosité ou de pureté.
Il est donc important de tenir compte des modénatures et des cou-
leurs originales lors de la réhabilitation de l’habitat ancien.
Modénature
Proportions et disposition de l’ensemble des moulures
et membres d’architecture qui caractérisent une
façade ; l’étude des modénatures permet de différencier
les styles et, souvent, de dater la construction des
bâtiments.
Corniche
A l’extérieur, forte moulure en saillie qui couronne et
protège une façade et sur laquelle sont placés les
chêneaux. Les petites corniches sont souvent réduites à
une grosse doucine ou à un talon. Les corniches plus
compliquées, comportant des denticules, des modillons
ou des consoles, sont rares sur les maisons modestes et
se trouvent surtout dans les bourgs.
Doucine
Profil composé d’une courbe et d’une contre-courbe,
tangentes l’une à l’autre. La doucine est un profil de
moulure fréquent, surtout sur les corniches et
entablements.
Talon
Moulure en deux parties, courbe et contre-courbe,
concave en bas et convexe en haut : les courbes du talon
sont inverses de celles de la doucine.
Bandeau
Bande horizontale saillante, unie ou moulurée, qui
règne sur le pourtour d’un bâtiment. Disposés en
général au droit des planchers, les bandeaux
marquent visuellement la division des étages. Ils
rompent la monotonie des façades assurant leur
protection contre le ruissellement des eaux,
lorsqu’ils sont suffisamment saillants et munis d’un
larmier.
Glossaire
doucine
talon
bandeauLa couleur habille les façades aux enduits uniformes et revêt parfois les tapisseries, soulignées en contrepoint d’encadrements ou de décors de plâtre blanc. Peinte à l’aide d’un badigeon ou incorporée au mortier (teinté dans la masse) elle pare la maison de teintes dorées ou de tonalités foncées. Terre de Sienne ou de Kassel, ocre rouge ou
vermillon, ocre jaune, plus rarement verte ou bleue.
Le badigeon est un lait de chaux parfaitement approprié aux enduits de plâtre et chaux. Il imprègne le mortier en profondeur et forme une croûte dure. Il constitue un film protecteur qui fait glisser l’eau de pluie à sa surface tout en laissant respirer
l’enduit. Véritable épiderme, il fut employé depuis fort longtemps pour ses qualités protectrices.
Blanc ou ocre pâle à l’origine, il s’enrichit notamment au XIXème siècle de pigments naturels et est utilisé pour ses qualités esthétiques comme technique de coloration. Il permet en outre la réalisation de diverses décorations en trompe-l’œil, encadrements d’ouvertures, chaînes d’angles.
L’enduit teinté dans la masse représente un procédé plus récent, utilisé dès la fin du siècle dernier. Plus durable et résistant, il offre une palette de couleurs aux qualités de luminosité et de tonalité moins subtiles, plus dures.
Nota bene
Le badigeon est une dilution grasse CAEB (chaux aérienne éteinte pour le bâtiment) appelée lait de chaux ou blanc de chaux.
Il peut être additionné d’un peu d’alun (sulfate double de potassium ou d’aluminium hydraté) ou d’huile de lin, utilisés comme durcisseur des plâtres et fixateur.
L’huile de lin améliore la stabilité du mélange et sa fluidité tout en renforçant la protection du support.
Elle lie les pigments au lait et sert de liant au badigeon. Outre des qualités techniques (protection de l’enduit de façade) et esthétiques (coloration), le lait de chaux possède des qualités biologiques. Il ralentit le développement des mousses, des algues, des champignons ou des insectes.
Pigment
Substance colorée d’origine minérale,
organique ou métallique, généralement
insoluble, qui colore la surface sur
laquelle on l’applique sans pénétrer
dans les fibres. Utilisation des
pigments dans la préparation des
peintures et des enduits (d’après le
Petit Robert).
Substance colorante réduite en poudre
impalpable par broyage pour être
incorporée par dilutions successives
aux peintures et aux enduits teintés
dans la masse (d’après le Dicobat).
Saturation
La concentration de pigments
incorporés au lait de chaux est limitée
par le rapport eau/chaux : le lait de
chaux “sature” en pigments quand
l’excès de charge colorante ne modifie
plus la teinte et épaissit trop le mélange.
Desquamation
Elimination spontanée de pellicules
carbonatées à la surface des enduits à
base de chaux grasse et de certaines
peintures au carbonate. Cette desqua-
mation, extrêmement lente et impercep-
tible, peut être considérée comme un
avantage puisqu’elle maintient les
revêtements concernés en état de
propreté en constituant un véritable
“auto-ravalement” (Dicabat).
Sulfate de cuivre
Utilisé pour le traitement des vignes,
colore de vert ou de bleu, selon sa
concentration et son rapport.
Les oxydes métalliques
sont plus difficiles à disperser dans les
laits de chaux. L’oxyde de chrome offre
une grande variété de nuances jaunes.
L’oxyde de fer donne des rouges et
bruns. L’oxyde de cuivre, du bleu et du
vert. Leur effet de coloration est plus
intense, plus soutenu.
Les terres naturelles
colorent plus faiblement que les oxydes.
Leurs caractéristiques chimiques sont
en affinité avec la chaux. Ce sont les
ocres jaunes et ocres rouges, les terres
de Sienne naturelle ou calcinée, les
terres d’ombre naturelle ou calcinée, les
terres de Kassel.
Le gypse, ou pierre à plâtre, abonde en Ile de France comme en
Seine-et-Marne et particulièrement sur les coteaux dominant la Seine,
la Marne et les Morin. Mélangé avec un peu de chaux et de sable, il
recouvre au Nord les façades construites de petites pierres calcaires ou
de meulières, leur conférant une belle apparence ainsi qu’une
protection indispensable contre les intempéries.
Travaillé depuis fort longtemps, le plâtre, malléable, se substitue
avantageusement à la pierre de taille, plus rare et coûteuse, pour
élaborer les décors… Leur richesse et leur raffinement évoquent le
statut du propriétaire, comme l’influence du milieu urbain ou rural.
La maison se pare ainsi de belles modénatures, corniches ou moulures
discrètes et simples pour la maison rurale, plus élaborées pour les
maisons de ville, de bourg ou les maisons bourgeoises. Celles-ci sont
décorées pour la plupart d’entre elles d’ornements d’esprit néoclas-
sique, issus du XIXème siècle ; les décors classiques du XVIIème et
XVIIIème siècle restent plus rares.
Erigées selon certaines règles de composition, les modénatures de la
façade ont, tout comme l’enduit, une double fonction esthétique et
technique.
Les moulures simples ou composées structurent la façade selon des
lignes de force, en creux ou en saillie, traits d’ombre ou de lumière.
Elles soulignent l’avancée de la toiture d’une corniche, le niveau de
l’étage, le linteau ou l’appui d’une fenêtre, l’encadrement d’une baie
selon des bandeaux toujours soignés. Elles jouent ainsi sur les
proportions de la façade, les symétries, tout en préservant le mur de
ruissellement, éloignant les eaux par la saillie de leur profil.
Toute une grammaire de formes simples, listel, filet, cavet, tore, quart
de rond, propices à accrocher la lumière et le regard, composent ces
modénatures. L’alternance des méplats et des courbes, le rythme des
éléments larges ou plus fins, l’opposition des sculptures et des
tapisseries, le rapport des éléments de détails et des plans, dessinent
l’ordonnance de la façade.
Modénatures
Proportions et disposition de l’ensemble
des moulures et membres d’architecture
qui caractérisent une façade ;
l’étude des modénatures permet de différencier les styles
et, souvent, de dater la construction des bâtiments.
L a c o u l e u r L e s m o d é n a t u r e s
règle de guidage
moulure
règle de guidage
calibre : profil en tôle découpée
“marché” de la mise en oeuvreLe tableau ci-dessous liste l’ensemble des espèces végétales préconisées par Seine-et-Marne environnement dans le cas d’un milieu humide.
Nom scientifique Nom vernaculaire Type de milieu humide Particularités
Barbarea vulgaris Barbarée commune
Mégaphorbiaies
eutrophiles
Calystegia sepium Liseron des haies eutrophiles
Carduus crispus Chardon crépu eutrophiles
Cirsium oleraceum Cirse maraîcher mésotrophiles
Cirsium palustre Cirse des marais mésotrophiles
Dipsacus fullonum Cabaret des oiseaux eutrophiles
Epilobium hirsutum Epilobe hérissé eutrophiles
Epilobium tetragonum Epilobe à tige carrée eutrophiles
Eupatorium
cannabinum Eupatoire chanvrine eutrophiles
Filipendula ulmaria Reine-des-prés
Humulus lupulus Houblon eutrophiles
Hypericum
tetrapterum Millepertuis à quatre ailes eutrophiles
Lythrum salicaria Salicaire commune mésotrophiles
Myosoton aquaticum Céraiste aquatique eutrophiles
Scrophularia auriculata Scrophulaire aquatique eutrophiles
Stachys palustris Epiaire des marais mésotrophiles
Symphytum officinale Consoude officinale
Thalictrum flavum Pigamon jaune mésotrophiles
Valeriana officinalis Valériane officinale
Galium uliginosum Gaillet des fanges
Tourbières
Lotus pedunculatus Lotier des fanges
Ranunculus flammula Renoncule petite-douve
Succisa pratensis Succise des prés
Cardamine pratensis Cardamine des prés
Prairies
médioeuropéennes, hygrophile
de niveau topographique
moyen, psychrophiles
Epilobium parviflorum Epilobe à petites fleurs
médioeuropéennes, hygrophile
de niveau topographique
moyen, psychrophiles
Galium palustre Gaillet des marais
européennes, hygrophiles
longuement inondables
Lysimachia
nummularia Lysimaque nummulaire
européennes, hygrophiles
longuement inondables
Mentha aquatica Menthe aquatique
européennes, hygrophiles
longuement inondables
Mentha arvensis Menthe des champs
européennes, hygrophiles
longuement inondables
Porté-à-connaissance Zones humides –Lumigny-Nesles-Ormeaux – Juin 2017– 69Nom scientifique Nom vernaculaire Type de milieu humide Particularités
Mentha suaveolens Menthe à feuilles rondes
Prairies
médioeuropéennes, hygrophile
de niveau topographique
moyen, psychrophiles
Polygonum amphibium Renouée amphibie
européennes, hygrophiles
longuement inondables
Potentilla anserina Potentille des oies européennes, hygrophiles
Potentilla reptans Potentille rampante européennes, hygrophiles
Pulicaria dysenterica Pulicaire dysentérique
médioeuropéennes, hygrophile
de niveau topographique
moyen, psychrophiles
Ranunculus repens Renoncule rampante européennes, hygrophiles
Rumex conglomeratus Patience agglomérée européennes, hygrophiles
Rumex crispus Patience crépue européennes, hygrophiles
Silene flos-cuculi Silène fleur-de-coucou
médioeuropéennes, hygrophile
de niveau topographique
moyen, psychrophiles
Trifolium fragiferum Trèfle fraise
européennes, hygrophiles
longuement inondables
Porté-à-connaissance Zones humides –Lumigny-Nesles-Ormeaux – Juin 2017– 70Annexe 15 : Liste des espèces invasives
Source: Parisot C., 2009. Guide de gestion différenciée à usage des collectivités. Natureparif –ANVL. 159 pages Document actualisé avec les données du CBNBP : http://cbnbp.mnhn.fr/cbnbp/ressources/ressources.jsp Remarque : les espèces dans les cases vertes sont d’ores et déjà présentes en Ile-de-France.
Liste 1 : Espèces végétales invasives à proscrire
Espèces Famille Origine
Acacia dealbata Willd. Fabaceae Australie
Acacia saligna (Labill.) Wendl. Fil. Fabaceae Australie
Acer negundo L. Aceracea N. Am.
Ailanthus altissima (Miller) Swingle Simaroubaceae Chine
Ambrosia artemisiifolia L. Asteraceae N. Am.
Aristolochia sempervirens L. Aristolochiaceae C. et E. Méd.
Artemisia verlotiorum Lamotte Asteraceae E. Asie
Aster novi-belgii gr. Asteraceae N. Am.
Aster squamatus (Sprengel) Hieron. Asteraceae S. et C. Am.
Azolla filicuiculoides Lam. Azollaceae Am. trop. + temp.
Baccharis halimifolia L. Asteraceae N. Am.
Berteroa incana (L.) DC. Brassicaceae Eurosib.
Bidens connata Willd. Asteraceae N. Am.
Bidens frondosa L. Asteraceae N. Am.
Bothriochloa barbinodis (Lag.) Herter
Bromus catharticus Vahl Poaceae S. Am.
Buddleja davidii Franchet Buddlejaceae Chine
Carpobrotus acinaciformis (L.) L. Bolus Aizoaceae S. Af.
Carpobrotus edulis (L.) R. Br. Aizoaceae S. Af.
Cenchrus incertus M.A. Curtis Poaceae Am. trop et subtrop.
Chenopodium ambrosioides L. Chenopodiaceae Am. trop.
Conyza bonariensis (L.) Cronq. Asteraceae Am. trop.
Conyza canadensis (L.) Cronq. Asteraceae N. Am.
Conyza sumatrensis (Retz) E. Walker Asteraceae A. trop.
Cortaderia selloana (Schultes & Schultes fil.) Ascherson & Graebner Doaceae S. Am.
Cotula coronopifolia L. Asteraceae S. Af.
Crassula helmsii (Kirk) Cockayne
Cyperus eragrostis Lam. Cyperaceae Am. trop.
Cytisus multiflorus (L’Hér.) Sweet Fabaceae W. Méd.
Cytisus striatus (Hill) Rothm. Fabaceae Médit.
Egeria densa Planchon Hydrocharitaceae S. Am.
Elodea canadensis Michaux Hydrocharitaceae N. Am
Elodea nuttalii (Planchon) St. John Hydrocharitaceae N. Am.
Epilobium ciliatum Rafin. Onagraceae N. Am.
Helianthus tuberosus L. Asteraceae N. Am.
Helianthus x laetiflorus Pers. Asteraceae N. Am.
Heracleum mantegazzianum gr. Apiaceae Caucase
Hydrocotyle ranunculoides L.f.
Impatiens balfouri Hooker fil. Balsaminaceae Himalaya
Impatiens capensis Meerb Balsaminaceae N. Am.
Impatiens glandulifera Royle Balsaminaceae Himalaya
Impatiens parviflora DC. Balsaminaceae E. Sibér.
Lagarosiphon major (Ridley) Moss Hydrocharitaceae S. Af.
Lemna minuta H.B.K. Lemnaceae Am. trop.
Porté-à-connaissance Zones humides –Lumigny-Nesles-Ormeaux – Juin 2017– 71Liste 1 : Espèces végétales invasives à proscrire
Espèces Famille Origine
Lemna turionifera Landolt Lemnaceae N. Am.
Lindernia dubia (L.) Pennell Scrophulariaceae N.E. Am.
Ludwigia grandiflora (Michaux) Greuter et Burdet Onagraceae N. et S. Am.
Ludwigia peploides (Kunth) P.H. Raven Onagraceae N. et S. Am.
Myriophyllum aquaticum (Velloso) Verdcourt Haloragaceae S. Am.
Oenothera biennis gr. Onagraceae N. Am.
Oxalis pes-caprae Oxalidaceae S. Af.
Paspalum dilatatum Poiret Poaceae S. Am.
Paspalum distichum L. Poaceae Am. trop.
Pittosporum tobira (Thunb.) Aiton fil. Pittosporaceae Eur. / Asie / Orient
Prunus laurocerasus L. Rosaceae Balk.-pers.
Reynoutria japonica Houtt. Polygonaceae Japon
Reynoutria sachalinensis (Friedrich Schmidt Petrop.) Nakai Polygonaceae E. Asie
Reynoutria x bohemica J. Holub Polygonaceae Orig. hybride
Rhododendron ponticum L. Ericaceae Balkans / Pén. ibér.
Robinia pseudo-acacia L. Fabaceae N. Am.
Rumex cristatus DC. Polygonaceae Grèce / Sicile
Rumex cuneifolius Campd. Polygonaceae S. Am.
Senecio inaequidens DC. Asteraceae S. Af.
Solidago canadensis L. Asteraceae N. Am.
Solidago gigantea Aiton Asteraceae N. Am.
Spartina anglica C.E. Hubbard Doaceae S. Angleterre
Sporobolus indicus (L.) R. Br. Poaceae Am. trop, subtrop.
Symphytum asperum gr. Boraginaceae Caucase-pers.
Xanthium strumarium gr. Asteraceae Am / Médit
Porté-à-connaissance Zones humides –Lumigny-Nesles-Ormeaux – Juin 2017– 72Liste 2 : espèces invasives potentielles à surveiller attentivement
Espèces Famille Origine
Acacia longifolia (Andrews) Willd. Fabaceae Australie
Acacia retinodes Schlecht. Fabaceae S. Australie
Ambrosia tenuifolia Sprengel Asteraceae S. Am.
Amorpha fruticosa L. Fabaceae N. Am
Aptenia cordifolia (L. fil.) Schwantes Aizoaceae S. Af.
Araujia sericifera Brot. Asclepiadaceae S. Am.
Aster lanceolatus Willd. Asteraceae N. Am.
Atriplex sagittata Borkh. Chenopodiaceae
Brassica tournefortii Gouan Brassicaceae Med. As.
Bunias orientalis L. Brassicaceae S.-E. Eur.
Cedrus atlantica (Endl.) Carrière Pinaceae N. Af.
Claytonia perfoliata Donn. ex Willd. Portulacaceae N. Am.
Conyza floribunda H.B.K. Asteraceae Am. trop.
Crepis bursifolia L. Asteraceae Ital.
Cupressus macrocarpa Hartweg Cupressaceae N. Am.
Cyperus difformis L. Cyperaceae Paleotemp.
Dichanthelium acuminatum (Swartz) Gould & C.A. Clarke Poaceae
Eichornia crassipes Solms. Laub. Pontederiaceae Brésil
Elide asparagoides (L.) Kerguélen (= Medeola myrtifolia L.) Liliaceae N. Am.
Erigeron annuus (L.) Pers. Asteraceae N. Am.
Euonymus japonicus L. fil. Celastraceae Sino-nippon
Freesia corymbosa (Burm.) N.E. Br. Iridaceae S. Af.
Galega officinalis L. Fabaceae S.-E. Eur. / As.
Gazania rigens (L.) Gaertner Asteraceae S. Af.
Gomphocarpus fruticosus (L.) Aiton fil. Asclepiadaceae S. et Af.
Hakea sericea Schrader Proteaceae S.-E. Austr.
Juncus tenuis Willd. Juncaceae Am. pacifico-atl.
Ligustrum lucidum Aiton fil. Oleaceae Sino-jap.
Lonicera japonica Thunb Caprifoliaceae Sino-Jap.
Lycium barbarum L. Solanaceae Chine
Medicago arborea L. Fabaceae Med.
Morus alba L. Moraceae E. Asie
Nothoscordum borbonicum Kunth Liliaceae S. Am. subtrop.
Oenothera longiflora L. Onagraceae S. Am.
Oenothera striata Link (= O. stricta) Onagraceae S. Am.
Opuntia ficus-indica (L.) Mill. Cactaceae C. Am.
Opuntia monacantha (Willd.) Haw. Cactaceae S. Am.
Parthenocissus inserta (A. Kerner) Fritsch Vitaceae N.-E. Am.
Pennisetum villosum R. Br. ex Fresen Poaceae Abyssinie
Periploca graeca L. Asclepiadiaceae E. Méd.
Phyllostachys mitis Rivière Poaceae Japon
Phyllostachys nigra (Lodd.) Munro Poaceae Japon
Phyllostachys viridi-glaucescens (Pair.) Riv. Poaceae Japon
Pyracantha coccinea M. J. Roemer Rosaceae Méd.
Rumex thyrsiflorus Fingerh. Polygonaceae Eurosib.
Saccharum spontaneum L. Poaceae S. As. / N. et E. Afr.
Salpichroa origanifolia (Lam.) Baillon Solanaceae S. Am.
Selaginella kcraussiona (G. Kunze) A. Braun Selaginellaceae S. et trop. Af.
Porté-à-connaissance Zones humides –Lumigny-Nesles-Ormeaux – Juin 2017– 73Liste 2 : espèces invasives potentielles à surveiller attentivement
Espèces Famille Origine
Senecio angulatus L. fil. Asteraceae S. Af.
Senecio deltoideus Less. Asteraceae S. Af.
Setaria parviflora (Poiret) Kerguélen Poaceae C. Am.
Sicyos angulata L. Cucurbitaceae N. Am.
Solanum chenopodioides Lam. (= S. sublobatum Willd. ex Roemer &
Schultes) Solanaceae S. Am.
Sporobolus neglectus Nash Poaceae N. Am.
Sporobolus vaginiflorus (Toney) Wood Poaceae N. Am.
Tetragonia tetragonioides (Pallas) O. Kuntze Tetragoniaceae Australie / Nlle-Zél.
Tradescantia fluminensis Velloso Commelinaceae S. Am.
Ulex europaeus L. subsp. latebracteatus (Mariz) Rothm. Fabaceae Pén. Ibér.
Ulex minor Roth subsp. breoganii Castroviejo & Valdés Bermejo Fabaceae Médit.
Veronica persica Poiret Scrophulariaceae W. As.
Yucca filamentosa L. Liliaceae N. Am.
Porté-à-connaissance Zones humides –Lumigny-Nesles-Ormeaux – Juin 2017– 74Liste 3 : espèces à surveiller
Espèces Famille Origine
Abutilon theophrastii Medik. Malvaceae Rég. subpont
Achillea crithmifolia Waldst. & Kit. Asteraceae Pén. balk.
Agave americana L. Agavaceae C. Am.
Altemanthera philoxeroides (Martius) Griseb. Amaranthaceae
Alternanthera caracasana H.B.K. Amaranthaceae Am. trop.
Amaranthus blitoides S. Watson Amaranthaceae N. Am.
Amaranthus bouchonii Thell. Amaranthaceae Orig. incert.
Amaranthus deflexus L. Amaranthaceae S. Am.
Amaranthus retroflexus L. Amaranthaceae N. Am.
Ambrosia coronopifolia Torr. & A. Gray Asteraceae N. Am.
Anchusa ochroleuca M. Bieb. Boraginaceae S.-E. Eur.
Artemisia annua L. Asteraceae Eurasie
Asclepias syriaca L. Asclepiadaceae N. Am.
Bidens subalternans L. Asteraceae S. Am
Boussaingaultia cordifolia Ten. Basellaceae S. Am. subtrop.
Broussonetia papyrifera (L.) Vent. Moraceae Tahiti
Centaurea diffusa Lam. Asteraceae S.-E. Eur.
Cordyline australis (Forster) Endl. Agavaceae Nlle Zélande
Coronopus didymus (L.) Sm. Brassicaceae N. Am.
Cortaderia richardi Poaceae Nlle Zélande
Datura innoxia Miller (= D. metel L.) Solanaceae Am. C.
Datura stramonium L. Solanaceae Am.
Echinochloa colona (L.) Link Poaceae Paléo/sub. trop
Echinochloa muricata (P. Beauv.) Fernald Poaceae N. Am.
Echinochloa oryzoides (Ard.) Fritsch Poaceae Asie
Echinochloa phyllopogon (Stapf) Koss. Poaceae Asie trop.
Elaeagnus xebbingei Hort Elaeagnaceae
Elaeagnus angustifolia L. Elaeagnaceae
Eleusine indica (L.) Gaertner Poaceae thermocosm.
Eragrostis mexicana (Hormem.) Link Poaceae Am.
Erigeron karvinskianus DC. Asteraceae N. Am.
Eschscholzia californica Cham. Papaveraceae N. Am.
Euphorbia maculata L. Euphorbiaceae N. Am.
Galinsoga parviflora Cav. Asteraceae S. Am.
Galinsoga quadriradiata Ruiz & Pavon Asteraceae S. Am.
Gamochaeta americana (Miller) Weddell Asteraceae Am.
Gamochaeta subfalcata (Cabrera) Cabrera Asteraceae N. et S. Am.
Heteranthera limosa (Swartz) Willd. Pontederiaceae Am. trop.
Heteranthera reniformis Ruiz & Pavon Pontederiaceae N. et S. Am.
Hypericum gentianoides L. (= H. sarothra Michaux) Hypericaceae N. Am.
Hypericum mutilum L. Hypericaceae N. Am.
Ipheion uniflorum (Lindley) Rafin. (= Triteleia unifiora Lindley) Liliaceae S. Am.
Ipomoea indica (Burm.) Merr. Convolvulaceae Amph. subtr
Ipomoea purpurea Roth Convovulaceae Am. trop.
Isatis tinctoria L. Brassicaceae Asie
Lemna aequinoctialis Welw. Lemnaceae
Lemna perpusilla Torrey Lemnaceae Asie, Af. N. et S. Am.
Lepidium virginicum L. Brassicaceae Am.
Porté-à-connaissance Zones humides –Lumigny-Nesles-Ormeaux – Juin 2017– 75Liste 3 : espèces à surveiller
Espèces Famille Origine
Mariscus rigens (C. Presl) C.B. Clarke ex Chodat Cyperaceae
Matricaria discoidea DC. (= Chamomilla suaveolens (Pursh) Rjrdb.) Asteraceae N.-E. Asie
Melilotus albus Medik. Fabaceae Eurasie
Mirabilis jalapa L. Nyctaginaceae S. Am.
Nassella trichotoma (Nées) Hackel in Arech. Poaceae S. Am.
Nicotiana glauca R.C. Graham Solanaceae S. Am.
Nonea pallens Petrovic Boraginaeeae S.-E. Eur.
Oenothera humifusa Nutt. Onagraceae
Oenothera laciniata Hill. (= 0. sinuata L.) Onagraceae N. Am.
Oenothera rosea L’Hérit. ex Aiton Onagraceae N. Am. trop.
Opuntia tuna (L.) Miller Cactaceae W. Inde
Oxalis articulata Savigny Oxalidaceae S.Am.
Oxalis debilis H.B.K. Oxalidaceae S. Am.
Oxalis fontana Bunge Oxalidaceae N. Am.
Oxalis latifolia Kunth Oxalidaceae S. Am. trop.
Panicum capillare L. Poaceae N. Am.
Panicum dichotomiflorum Michaux Poaceae N. Am.
Panicum hillmannii Chase Poaceae
Panicum miliaceum L. Poaceae C. Asie
Panicum schinzii Hakel Poaceae
Phytolacca americana L. Phytolaccaceae N. Am.
Pinus nigra Arnold Pinaceae S. Eur.
Platycladus orientalis (L.) Franco Cupressaceae Chine
Polygala myrtifolia L. Polygalaceae S. Af.
Rhus hirta (L.) Sudworth (= R. typhina L.) Anacardiaceae N. Am.
Ricinus commuais L. Euphorbiaceae Af. trop.
Rorippa austriaca (Crantz) Besser Brassicaceae Méd. orient.
Rumex patientia L. Polygonaceae S.-E. Eur.
Secale montanum Guss. Poaceae Médit.
Senecio leucanthemifolius Poiret subsp. vernalis (Waldst. & Kit.)
Alexander (= S. vernalis W. & K.) Asteraceae E. et C. Eur.
Setaria faberi F. Hermann Poaceae
Solanum bonariense L. Solanaceae S. Am.
Solanum linnaeanum Hepper & Jaeger Solanaceae S. Af.
Solanum mauritianum Scop. Solanaceae Am. centr.
Sorghum halepense (L.) Pers. Poaceae E. Médit.
Stenotaphrum secundatum (Walter) O. Kuntze Poaceae Paantropical
Tagetes minuta L. Asteraceae S. Am.
Tropaeolum majus L. Tropaeolaceae S. Am.
Verbesina alternifolia (L.) Britton ex Learney Asteraceae Am. trop.
Veronica peregrina L. Scrophulariaceae N. et S. Am.
Veronica persica Poiret Scrophulariaceae S.-W. Asie
Xanthium spinosum L. Asteraceae S. Am.
Porté-à-connaissance Zones humides –Lumigny-Nesles-Ormeaux – Juin 2017– 76