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Arrêté - Préfecture - La Réunion - Arrêté n° 2026 313 SG SCOPP du 10.03.2026
Document publié le Mardi 10 mars 2026
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - La Réunion - Arrêté n° 2026 313 SG SCOPP du 10.03.2026)
Thèmes du document : Institutions publiques, Transports, Médias,
En Secrétariat Général PRÉFET Service de la coordination des politiques publiques
DE LA REGION cut RÉUNION Bureau de la coordination
Sri et des procédures environnementales Égalité Fraternité
Saint-Denis, le 10 mars 2026
ARRÊTÉ n° 2026 - 313/SG/SCOOP/BCPE
portant prescriptions complémentaires d'exploitation temporaire, concernant la réexporta- tion de SP95 non conforme de la société réunionnaise de produits pétroliers (SRPP) depuis le bac 19 vers l’appontement du quai H, port Ouest, sur le territoire de la commune du Port
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LE PRÉFET DE LA RÉUNION
Chevalier de la Légion d'honneur
Officier de l'Ordre national du Mérite
le Code de l'environnement, partie législative, chapitres IV et V, du titre V du livre V relatif aux dispositions particulières à certains ouvrages ou installations, notamment les articles L.554-6, L.555- et suivants ;
le Code de l'environnement, partie réglementaire, chapitre V du titre V du livre V,
notamment les articles R.554-40 à R.555-36 et en particulier les articles R554-58, R555-2 et R555-62 ;
le décret du 31 octobre 2024 portant nomination de M Patrice LATRON, préfet de la région Réunion, préfet de La Réunion ;
le décret du 6 février 2026 portant nomination de M. Richard SMITH, en qualité de secrétaire général de la préfecture de La Réunion, sous-préfet de Saint-Denis;
l'arrêté du 5 mars 2014 définissant les modalités d'application du chapitre V du titre V du livre V du code de l'environnement et portant règlement de la sécurité des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques, dit « arrêté multi-fluides » ;
les arrêtés préfectoraux n° 99-773/SG/DIC/3 du 21 avril 1999 et n° 041368 du 10 juin 2004, modifiés, autorisant la société réunionnaise de produits pétroliers (SRPP) à exploiter un dépôt d'hydrocarbures liquides et de gaz inflammables liquéfiés sur le territoire de la commune du Port;
1/8VU l'arrêté préfectoral n°2024-622/SG/SCOPP/BCPE du 19 avril 2024 portant prescription complémentaire d'exploitation de la canalisation de transport de GPL de 6 pouces ali- mentant le dépôt d'hydrocarbures de la SRPP depuis le quai H du port Ouest sur la com- mune du Port;
VU l'arrêté préfectoral n° 223 du 23 février 2026 portant délégation de signature pour l'activité générale et l'ordonnancement des dépenses et recettes à M. Richard SMITH, secrétaire général de la préfecture de La Réunion, et à ses collaborateurs ;
VU le plan de sécurité et d'intervention (PSI) de l'exploitant pour la canalisation de GPL, dé- fini à l'article R.554-47 du Code de l'environnement, en date de février 2022, révision 0;
VU la demande d'autorisation de réexpédition d'un lot de supercarburant SP 95 non conforme, datée du 19 janvier 2026;
VU l'analyse de risques EGIS -TOTSA datée du 8 janvier 2026 sous référence 1004418_TOT- SA_ADR_Transfert essence hors spec ;
VU le rapport de l'inspection de l'environnement, en date du 18 Février 2026 référencé SPREI/USRA/PS/2026-0288 :
VU le projet d'arrêté, porté le 20 février 2026, à la connaissance de la SRPP et valant contradictoire ;
VU l'avis de la SRPP en date du 04 mars 2026 sur le projet d'arrêté ;
CONSIDÉRANT que la SRPP est régulièrement autorisée à exploiter un dépôt d'hydrocarbures liquides par arrêtés préfectoraux n° 99-773/SG/DIC/3 du 21 avril 1999 et n° 04-1368 du 10 juin 2004;
CONSIDÉRANT la demande de la SRPP susvisée et la nécessité de renvoyer 11200 m° de SP 95 non conforme vers un navire en l'absence d'autre exutoire sur le territoire de l'île de La Réunion ;
CONSIDÉRANT que la canalisation de 16” HC servant au transfert d'hydrocarbures n'est exploitée qu'avec un sens du déplacement du fluide unidirectionnel allant du point de déchargement pétrolier situé au quai du port Est vers le dépôt d'hydrocarbures de la SRPP ;
CONSIDÉRANT que la SRPP a confirmé que la réexpédition du lot de SP 95 non conforme ne peut pas être réalisée au moyen de la canalisation de 16*HC du fait de l'inversion de sens de transfert et des difficultés techniques liées ;
CONSIDÉRANT que la pression de service dans la canalisation créée pour cette opération temporaire de réexpédition est strictement inférieure au seuil des 4 bars visé à l'article R555-2-1 du Code de l'environnement et qu'elle ne relève donc pas du niveau de l'autorisation visée à l'article L555-1 du Code de l'environnement ;
CONSIDÉRANT que l’article R554-62 du Code de l'environnement autorise le préfet à fixer des prescriptions techniques nécessaires à la préservation des intérêts mentionnés à l'article L554-5 du Code de l'environnement pour les canalisations non soumises à autorisation;
2/8CONSIDÉRANT l'analyse de risques EGIS -TOTSA datée du 8 janvier 2026, sous référence
1004418_TOTSA_ADR_ Transfert essence hors spec, transmise par l'exploitant le 19 janvier 2026 ;
CONSIDÉRANT que les conditions d'aménagement et d'exploitation présentées dans l'analyse de risques de dangers susvisée, permettent de réduire les dangers et
inconvénients liés à la mise en œuvre d'installations et d'équipements
temporaires, composés essentiellement de flexibles synthétiques nécessaires à la réexpédition du lot de SP 95 non conforme, notamment pour la sécurité des
populations, la santé et la salubrité publiques, directement ou indirectement
au regard de l’article L554-5 du Code de l'environnement ;
CONSIDÉRANT que la réexportation de SP95 non conforme de la société réunionnaise de produits pétroliers (SRPP) depuis le bac 19 vers l'appontement du quai H, port
Ouest a un caractère exceptionnel ;
CONSIDÉRANT qu'il y a lieu d'encadrer l'exploitation temporaire de l'ouvrage considéré, au travers du présent arrêté comme le prévoit l'article R.555-62 du Code de
l'environnement ;
SUR PROPOSITION du secrétaire général de la préfecture,
ARRÊTE
Article 1% : Exploitant
La Société réunionnaise de produits pétroliers (SRPP), dont le siège social est situé Tour Landscape 6 place des degrés 92 800 Puteaux, dénommée ci-après l'exploitant, est autorisée, sous réserve du respect des prescriptions du présent arrêté, à procéder à la réexpédition du lot de SP 95 non conforme, depuis le bac 19 vers l'appontement du quai H, port Ouest sur le territoire de la commune du Port.
Article 2 : Déclaration de début de réexpédition
L'exploitant avertit le préfet et l'inspection de l'environnement en charge des canalisations du début de la réexpédition au moins sept jours avant celle-ci.
Article 3 : Durée de l'autorisation
Sauf imprévu majeur dûment justifié auprès du préfet et de l'inspection de l'environnement, l'exploitation de la canalisation de 8” transportant du SP 95 non conforme, constituée de flexibles synthétiques ainsi que ses installations annexes contribuant à son fonctionnement, reliant le bac 19 vers l'appontement du quai H, port Ouest est autorisée pour une durée de dix jours, remise en état comprise, à compter du début des opérations préalables au pompage.
La durée prévisionnelle est décomposée comme suit :
*__ deux à trois jours préalables au démarrage du pompage, pour l'installation des flexibles, les essais, tests d'étanchéité, inspections et vérifications préalables, opérations de connexion au navire,
3/8+ trois à quatre jours pour l'opération de transfert, vidange complète du bac 19 (avec en parallèle le transfert du bac 15 vers le bac 19), puis rinçage complet du système incluant la vidange de la ligne d'eau,
+ __ deux à trois jours pour les opérations de démantèlement et de remise en état le long du
tracé.
Durant l'opération de transfert, l'exploitant est autorisé à exploiter la canalisation 24h/24h.
Article 4 : Préservation des intérêts
Sans préjudice des dispositions du présent arrêté, l'exploitant prend toutes les mesures nécessaires visant à préserver les intérêts mentionnés aux articles L.21111, L.511-1 et L.554-5 du Code de l’environnement.
Article 5 : Incident et accident
L'exploitant est tenu de déclarer, dans les meilleurs délais, au préfet et à l'inspection de
l'environnement ies accidents ou incidents survenus du fait du foncüorninériént de cette canalisation qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article 4 susvisé.
Il déclenche en cas de nécessité le plan de sécurité et d'intervention prévu pour la canalisation 6 ‘ de GPL qu'il exploite.
Un rapport d'accident ou d'incident est transmis par l'exploitant au préfet et à l'inspection de l'environnement dans un délai de 15 jours à compter de la déclaration d'accident ou d'incident. Il précise notamment les circonstances et les causes de l'accident ou de l'incident, les substances dangereuses en cause, s'il y a lieu, les effets sur les personnes et
l'environnement, les mesures d'urgence prises, les mesures prises ou envisagées pour éviter un accident où un incident similaire et pour en pallier les effets à moyen ou à long terme.
Article 6 : Nature du produit
L'hydrocarbure autorisé à être transporté est le produit mentionné ci-après.
Produit Point Co | Limites Densité | Pression
éclair Masse volu- d'inflammabilité de vapeur de
mique (% vol) vapeur
(kg/m3) à 15°C relative
°C Min Max LIE LSE
Super
carbu-
rant 95 <-40 720 775 14 8,7 >3 <100
(35°)
4/8Article 7 : Désignation de l'ouvrage
Caractéristiques principales de la canalisation
Caractéristiques | valeur
Longueur 1100 m en cinq flexibles de 220 m
Date de fabrication 21/08/2025
Volume utile total 36 m°
Débit nominal 300 m‘/h
Diamètre nominal 8"
DN 200
Épaisseur nominale 41 mm
Pression Maximale 3 bars
de Service (PMS)
Pression Maximale 15 bars
de Service (PMS)
par construction
Pression d'éclate- 35 bars
ment
Type de pose Aérien
Matière Fil synthétique haute ténacité, tissage circulaire à 100 % revêtement en ca-
outchouc nitrile synthétique et PVC extrudé à travers le tissage. Construction homogène sans colle ni adhésif.
Article 8 : Implantation — protection
Le flexible sort de la rétention du bac 19 du dépôt pétrolier au moyen d'un support spécifique. Cette zone est surveillée en permanence par un gardien.
Le flexible est posé au sol selon le tracé figurant en annexe du présent arrêté. Au niveau de la digue de la pointe des galets des blocs en béton « clôtures GBA » sont implantés pour bloquer l'accès à cette zone du port.
Des barrières « Vauban » sont présentes le long du tracé des flexibles. Elles sont espacées de 25 m maximum. Un total minimum de 40 barrières est en place.
Au sud du tracé, l'accès au terminal cimentier reste complètement ouvert pour le passage du flexible. Il est positionné coté mer afin de permettre l'accès aux véhicules de secours si besoin. Des barrières « HERAS » sont positionnées en lieu et place du portail de la société TERALTA qui permet l'accès au quai H.
Article 9 : Suivi de la réexpédition surveillance
Lors du transfert, Un contrôle permanent de l'installation de pompage et des flexibles est réali- sé par Une société de surveillance équipée de radio VHF et le personnel en charge de l'opéra- tion. Cette présence permanente couplée au moyen de communication mis en œuvre permet d'identifier et d'isoler une éventuelle fuite.
5/8En cas de fuite identifiée lors du transfert, les différentes personnes en charge de la sur- veillance contactent par radio VHEF, l'opérateur en charge de l'opération positionné à proximi- té de la pompe qui met à l'arrêt celle-ci pour mettre fin au transfert du produit.
Le temps maximum de détection et d'isolement est de 10 minutes.
Tout le personnel est formé à l'utilisation d'extincteur et équipé chacun d’EPI et de radios ATEX.
Article 10 : Moyens personnels
Article 101 : Personnels et autres sous-traitants
L'exploitant s'assure durant toute l'opération de réexportation de la présence des personnels suivants :
- un gardien positionné au niveau de la sortie du flexible du terminal SRPP, - un gardien placé devant la « clôture GBA » mentionnée à l'article 8,
- un opérateur côté pompe de transfert,
- un donneur d'ordre côté navire,
- cinq surveillants, dont quatre positionnés au niveau des vannes d'isolement et un réalisant les rondes en continu.
Article 10-2 : Personnels GPMDLR
L'exploitant s'assure auprès du GPMDLR de la disponibilité du personnel et du matériel sui- vant :
- trois personnes positionnées au niveau du quai H,
- deux personnes en stand-by dans le camion de défense incendie. En cas d'indisponibilité, l'exploitant arrête l'opération de réexpédition et en informe l'inspec- tion.
Article 11 : Mesures de prévention et de protection
Avant le démarrage du transfert d'essence, l'exploitant procède à Un test d'étanchéité hydro- statique pour garantir l'étanchéité du flexible.
Le début du pompage est réalisé à débit réduit.
En l'absence de fuite, l'exploitant est autorisé à augmenter progressivement pour atteindre le débit de 300 m3/h sous une pression de 3 bars.
Quatre vannes d'isolement sont implantées le long du tracé. Des dispositifs absorbants et des extincteurs sont présents à chaque point d'isolement.
Des boudins absorbants anti-pollution sont à disposition au quai H pour limiter et canaliser l'épandage du produit en cas de fuite.
Un camion de défense incendie (eau +mousse) est mobilisé par le GPMDLR avec deux agents. Ilest positionné côté chemin de la promenade.
La sécurité du quai H est assurée par trois agents du GPMDLR visés à l'article 10-2 et conformé- ment aux dispositions de l'arrêté préfectoral n° 2017-435 SG-BRC-TCV du 16 mars 2017.
Un ou plusieurs dispositifs de détection sont présents. Ils sont composés de détecteurs fixes de gaz et de détecteurs de flammes.
618Des balises portables, adaptées à la détection des vapeurs du SP 95 non conforme réexpédié, calibrées à 10% de la LIE, sont placées à proximité de chaque pompe mobile dans la cuvette 15 et la cuvette 19.
Un minimum de sept détecteurs portatifs de vapeurs explosives, adaptés aux vapeurs de SP95 non conforme sont utilisés par le personnel.
Les personnels concernés sont :
* un surveillant positionné à chacun des quatre points de raccordement/ isolement des flexibles, soit quatre surveillants au total. Un cinquième surveillant réalise les rondes en continu,
+ l'opérateur en charge de l'exploitation de la pompe de transfert,
*__le donneur d'ordre de la société pétrolière.
Article 12 : Mise à l'arrêt définitif
Lorsque l'exploitant souhaite arrêter définitivement l'exploitation de la présente canalisation
au terme de son autorisation, il alerte préalablement le préfet et l'inspection de
l'environnement en charge des canalisations. I| met en œuvre les prescriptions visées au
paragraphe 2-7 page 16 de l'analyse de risques susvisée en prenant les mesures techniques
visant à préserver les intérêts visés L.554-5 du Code de l'environnement.
Article 13 : Rapport de fin de réexpédition et de démantèlement des équipements
A l'issue de l'intervention, l'exploitant adresse, dans un délai de deux mois, au préfet et au service chargé du contrôle un rapport détaillé décrivant toutes les étapes et autres évènements relatifs à cette réexpédition. De plus, il assure en particulier une traçabilité précise sur l'utilisation, le réemploi, le recyclage et l'élimination de l'ensemble des équipements, produits, déchets résultant de cette opération de réexpédition dans le respect de la réglementation déchets.
Article 14 : Délais et voies de recours
. La présente décision peut être soumise à un contentieux de pleine juridiction.
Elle peut être déférée à la juridiction administrative de La Réunion, dans les conditions prévues par l’article R.554-61 du Code de l'environnement :
a) Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de la canalisation présente pour les intérêts mentionnés à l'article L.554-5 dudit code, dans un
délai de quatre mois à compter de la publication de ces décisions ;
b) Par les pétitionnaires ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la décision leur a été notifiée.
Il. Les décisions individuelles mentionnées au premier alinéa du | peuvent faire l'objet d'un recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de deux mois. Ce recours administratif prolonge de deux mois les délais mentionnés au l.
III. Les tiers intéressés peuvent déposer une réclamation auprès du préfet, à compter de la mise en service d'un projet de canalisation autorisé, aux seules fins de contester l'insuffisance ou l'inadaptation des prescriptions définies dans l'autorisation, en raison des inconvénients ou
718des dangers que le fonctionnement de la canalisation présente pour les intérêts mentionnés à l'article L.554-5 du code précité.
Le préfet dispose d'un délai de deux mois, à compter de la réception de la réclamation, pour y
répondre de manière motivée. À défaut, la réponse est réputée négative.
S'il estime la réclamation fondée, le préfet fixe des prescriptions complémentaires dans les formes prévues à l'article R.555-22 du Code de l'environnement.
Article 15 : Notification et publicité
Le présent arrêté est notifié à l'exploitant.
Une copie du présent arrêté est adressé au maire de la commune du Port. L'arrêté est publié
au recueil des actes administratifs et sur le site internet de la préfecture.
Article 16 : Exécution et copie
Le secrétaire général de la préfecture, le directeur de cabinet de la préfecture, le maire de la na dalle Part la dira IT GT ET à CE, iC
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
ctour do l'aonvirannamant da l'aménaaameant at du laooaement ç
Copie en est adressée à :
+ __M.le maire de la commune du Port;
M. le sous-préfet de l'arrondissement de Saint-Paul ;
M. le directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement/ SPREI ; + M.le directeur de la mer Sud océanindien;
M. le directeur du service départemental d'incendie et de secours ;
M. le président du directoire du GPMdLR.
Pour le préfet et par délégation
le secrétaird géñéral
Richard SMITH
8/8