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Arrêté - ap 02 05 2023 giscle mole
Document publié le Mardi 2 mai 2023 par la commune de Lavandou.
Lien du pdf (Arrêté - ap 02 05 2023 giscle mole)
Thèmes du document : Eau et assainissement, Sécurité publique, Justice et droit,
PRÉFET DU VAR Direction départementale
Liberté des territoires et de la mer du Var
Égalité Service eau et biodiversité Fraternité
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n°DDTM/SEBIO/2023-48 du 2 MAI 2023
déclarant l'état d'alerte sécheresse sur la zone Nappe Giscle-Môle
Le Préfet du Var,
Vu le code de l’environnement et notamment ses articles L.211-3, R.211-9 et R.211-66 à R.271-70 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2212-1, L.2212-2
et L.22151;
Vu le code civil et notamment les articles 640 à 645;
Vu le décret du Président de la République du 29 juillet 2020 nommant M. Evence RICHARD, préfet du Var ;
Vu l'arrêté préfectoral n°DDTM/SEBIO/2022-073 du 12 août 2022 modifiant l'arrêté cadre départemental n°DDTM/SEBIO/2022-035 du Var du 17 juin 2022 relatif à la gestion des périodes de sécheresse pour le département du Var ;
Vu l'arrêté préfectoral du 17 février 2023 déclarant l'état de vigilance au titre de la sécheresse pour l’ensemble du territoire du Var ;
Vu la décision du comité ressources en eau du 27 avril 2023 confirmant la nécessité de
mesures de solidarité à l'échelle du département ;
Vu la consultation du comité ressources en eau du 27 avril 2023 confirmant le passage au stade d'alerte pour la zone Fleuves Côtiers Ouest ;
Considérant le déficit pluviométrique sur la zone Giscle-Môle constatés à ce jour ;
Considérant la nécessité de préserver les usages prioritaires, dont en premier lieu la santé, la sécurité civile, l'approvisionnement en eau potable et la préservation des écosystèmes aquatiques. ;
Considérant la tension constatée sur la ressource issue du Verdon utilisée par la zone nappe Giscle-Môle et la nécessité induite d'une consommation ajustée de cette ressource ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires et de la mer du Var;
ARRÊTE :
Article 1°’: Zone placée en alerte sécheresse
Le seuil d'alerte sécheresse est activé dans le département du Var pour la zone suivante : ZONE Giscle-Môle
1/8Sur l'ensemble de la zone placée en alerte, l'utilisation de l'eau est réglementée
conformément aux dispositions des articles 2 et 3 du présent arrêté.
Les communes concernées, sur la totalité de leur territoire communal, sont :
|BORMES LES MIMOSAS |GRIMAUD RAMATUELLE
|CAVALAIRE-SUR-MER LA MOLE RAYOL-CANADEL-SUR-MER
LA CROIX VALMER LE LAVANDOU SAINTE-MAXIME
|COGOLIN ‘ (LONDE LES MAURES (LA) _|SAINT-TROPEZ
IGASSIN |PLAN-DE-LA-TOUR
Article 2 : Les mesures de restriction liées à l’état d'alerte
Les mesures de restriction reprises dans les tableaux suivants s'appliquent aux prélèvements situés dans la zone placée en alerte, dont les communes sont listées àl'article 1.
Ne sont pas concernés par ces mesures les usages prioritaires de l'eau : il s'agit des usages liés à la santé (dispositifs d'abattage des poussières en carrières, abreuvage des animaux, etc), à la salubrité (opérations de nettoyage ne pouvant être reportées par exemple), à la sécurité civile (eaux d'extinction des incendies par exemple), à l'alimentation en eau potable et à la préservation des écosystèmes aquatiques.
Si la réglementation en vigueur prévoit un système de comptage, les relevés des compteurs sont effectués à fréquence bimensuelle. La réduction des prélèvements s'appliquera à partir des données des derniers relevés effectués et, le cas échéant, de la déclinaison mensuelle de l'autorisation administrative, et ce quel que soit le mode de prélèvement.
Pour les pompages, le débit de fonctionnement étant généralement fixe, les réductions porteront sur le volume bimensuel. Pour les prélèvements gravitaires, les baisses de débit se font par l'ouvrage de prise.
Les mesures de limitation et de suspension des usages de l'eau ne concernent pas l'utilisation d'eaux usées traitées et recyclées en sortie de stations d'épuration, et qui ont fait l'objet d'une autorisation préfectorale. Toutefois, ces arrosages sont déconseillés pendant les heures de forte évaporation (9h à 19h en été).
Les mesures de limitation et de suspension des usages de l’eau ne concernent pas l'utilisation de l’eau prélevée directement dans les réserves constituées hors période de sécheresse ou par l'eau de pluie (retenues, récupérateurs eaux de pluie). Toutefois, ces arrosages sont déconseillés pendant les heures de forte évaporation (9 h à 19 h en été).
Les préleveurs pouvant démontrer que leurs besoins en eau utilisée pour les cultures ont été réduits au minimum (mise en œuvre des techniques les plus économes, respect d'une valeur de consommation spécifique reconnue pour chacune des cultures, etc) transmettent pour agrément ces éléments à la police de l’eau. Après agrément, la police de l'eau définit les objectifs de réduction chiffrés demandés.
Les opérations exceptionnelles génératrices d'eaux polluées ou consommatrices d'eau sont reportées (exercices incendies, opérations de nettoyage à grande eau) sauf impératif lié à la salubrité ou à la sécurité publique.
2/82-1 Mesures hors usage agricole, hors prélèvements par des canaux
Les mesures détaillées ci-dessous s'appliquent quelle que soit l'origine de l'eau.
Usages Alerte
Arrosage
des pelouses, massifs fleuris, espaces verts Interdit entre
9h et 19h et réduction des prélèvements de 20 %
Arrosage des jardins potagers Interdit entre 9h et 19h et
réduction des prélèvements de 20 %
Arrosage
des golfs
Conformément à l'accord cadre
golf et environnement 2019-2024
Interdiction d'arroser les terrains de golf de 8 heures à 20 heures de façon
à diminuer la consommation d'eau sur le volume hebdomadaire de 20 %.
Un registre de prélèvement devra être rempli hebdomadairement
(sauf arrosage par ressources maîtrisées : interdiction entre 9h et 19h)
Arrosage des terrains de sport
Interdiction d'arroser les terrains de sport de 9 heures à 19 heures de
façon à diminuer la consommation d'eau sur le volume hebdomadaire de
20 %.
Un registre de prélèvement devra être rempli hebdomadairement
Lavage de véhicules automobiles, bateaux et engins
nautiques par des professionnels
Interdiction sauf avec du matériel haute pression (exemple par lance à
eau) et avec un système de recyclage de l'eau
Lavage de véhicules automobiles, bateaux et engins
nautiques par des particuliers Interdit à titre privé en tous lieux
Nettoyage des voiries, terrasses, façades,toitures,
trottoirs et autres surfaces imperméabilisées
Interdit sauf si réalisé par une collectivité ou une entreprise
professionnelle avec lavage sous pression
Piscines et spas privées ( de plus d'1m*) Interdiction de remplissage sauf remise à niveau et premier remplissage si
le chantier avait débuté avant les premières restrictions
Piscines ouvertes au public
(classées ERP)
Remplissage soumis à autorisation du maire
Douches de plage et des sites d'eaux de baignades Utilisation interdite
Jeux d'eau
interdits sauf liés à la santé publique (dont en cas d'activation du niveau
3 du plan national canicule par le préfet de département) et jeux à eau
recyclée (mention portée)
Remplissage / vidange des plans d'eau
Remplissage, mise à niveau et vidange des plans d'eau et bassins interdits
Mise à niveau autorisée pour les baignades artificielles déclarées et
contrôlées par l'Agence Régionale de Santé
Mise à niveau autorisée pour les usages commerciaux
Alimentation des fontaines publiques et privées
d'ornement
L'alimentation des fontaines publiques et privées en circuit ouvert est
interdite, sauf dérogation demandée au service de la police de l'eau.
Exploitation des installations
classées pour la protection de
l’environnement (ICPE).
Les opérations exceptionnelles consommatrices d'eau et génératrices
d'eaux polluées sont reportées (exemple d'opération de nettoyage
grande eau) sauf impératif sanitaire ou lié à la sécurité publique.
Si APC : se référer aux dispositions spécifiques relatives à la gestion de la ressource en eau prévues dans leurs autorisations administratives.
Travaux en cours d'eau Limitation au maximum des risques de perturbation des milieux aquatiques
Entretien des stations d'épuration
Les travaux d'entretien des stations d'épuration entraînant un
dépassement des normes de rejet sont également interdits, sauf
autorisation exceptionnelle du Préfet (service chargé de la police de l'eau) ou accident dûment justifié.
3/82-2 Mesures de limitation relatives aux usages agricoles
| Alerte Usages de l’eau
| Interdiction d'irrigation entre 9h et 19h (une tolérance
| sur l'horaire d'interdiction sera observée pour l'irrigation
| par enrouleur jusqu'à 11h du matin)
et
réduction des prélèvements de 20 %
Irrigation par aspersion
Irrigation par système d'irrigation localisée (goutte à
goutte, micro-aspersion par exemple) Autorisé
Irrigation par canal gravitaire Voir tableau 2.3
ne TE dE | Recommandation d'une abstention d'irrigation entre 9h Cas particulier d'irrigation par eaux brutes provenant et 19h
des ressources dites « maîtrisées »
(1) Cas particuliers de cultures : semences, fleurs et plantes ornementales, plantes à parfum, aromatiques et
médicinales, maraîchage et vergers, jeunes plants de moins de un a pour les cultures pérennes ; ainsi que les
parcelles de vignes ayant fait l'objet d'une déclaration préalable auprès des service de la police de l'eau (DDTM et OFB), et justifiant l'état de stress hydrique.
Pour les pompages, le débit de fonctionnement étant généralement fixe, les réductions
porteront sur le volume bimensuel. Pour les prélèvements gravitaires, les baisses de débit se font par l'ouvrage de prise.
2-3 Mesures de limitation des prélèvements par canaux
Alerte
Diminution de 20% du débit autorisé et/ou capable du canal ou, si cela n'est pas possible techniquement, fermeture de 11h à17h
Possibilité de fermer 2 jours par semaine non-consécutifs si un règlement d'eau fixant les jours de fermeture est transmis au service police de l’eau de la DDTM
4J8Cadre particulier d'application : organisations collectives d'irrigation
Les organisations collectives d'irrigation (OUGC, associations syndicales, collectivités,
groupements d'agriculteurs) optant pour un règlement d'arrosage minimisant l'impact
économique en optimisant la répartition sur leur périmètre, déposent, avant la campagne
d'irrigation, pour agrément auprès du service de la police de l'eau, un règlement prévoyant
des mesures de gestion. Ce règlement peut être annuel ou pérenne ; dans ce dernier cas, il peut être intégré dans l'autorisation administrative.
Le règlement doit organiser les consommations d'eau individuelles de façon à faire ressortir
une économie.
Ce règlement d'arrosage revêtu du cachet du service chargé de la police de l'eau, ainsi que les autorisations de prélèvement, devront être transmises aux services de contrôle, consultables au siège de l'organisation et devront pouvoir être présentés sur toute réquisition des
techniciens de l'environnement et agents chargés du contrôle de l'application des mesures de limitation des usages de l'eau.
Le non-respect des dispositions du présent arrêté pourra entraîner la remise en cause des autorisations de prélèvement, sans préjudice des sanctions prévues par l'article R.216-9 du code de l'environnement.
Les organisations collectives d'irrigation qui n'auront pas déposé de règlement d'arrosage
devront néanmoins respecter et faire respecter par leurs adhérents, dès signature de l'arrêté préfectoral constatant la situation d'alerte, d'alerte renforcée ou de crise, les conditions générales de restriction définies dans les tableaux qui précèdent.
En l'absence de règlement, le régime général est applicable.
Le directeur départemental des territoires et de la mer est chargé de gérer les éventuelles adaptations locales de ces exigences permettant d'atteindre les mêmes objectifs de gestion.
Article 3 : Rappels réglementaires et autres mesures
e Il est rappelé qu'en application de l'article L.214-18 du code de l'environnement, tout ouvrage de prélèvement dans un cours d'eau doit en permanence, indépendamment des mesures de limitations éventuelles, comporter des dispositifs permettant de garantir le maintien au cours d'eau du débit réservé qui a été notifié au préleveur et, au minimum, le dixième du module du cours d'eau au droit de l'ouvrage. En cas d'abaissement du débit du cours d'eau en dessous de ce débit réservé, le canal doit être fermé.
e ll est rappelé qu'il est interdit de prélever dans des ouvrages non régulièrement autorisés où non régularisés.
e L'article L.214-8 du code de l'environnement dispose que les installations soumises à autorisation ou à déclaration au titre de la législation sur l'eau, en vue d'effectuer des
prélèvements en eau superficielle, ainsi que toute installation de pompage des eaux souterraines, doivent être pourvues des moyens de mesure ou d'évaluation appropriés. Lorsque le prélèvement d'eau est réalisé par pompage, la mesure est effectuée au moyen d'un compteur d'eau. Les données correspondantes doivent être conservées pendant trois ans et tenues à la disposition de l'autorité administrative.
5/8Article 4 : situation sur le reste du département et recommandations d'ordre général
Les autres zones du département font également l'objet de mesures de restriction, de
limitation où de vigilance. Les arrêtés préfectoraux correspondants ainsi que l'arrêté cadre départemental relatif à la sécheresse sont disponibles sur le site internet des services de l'État dans le Var et sur le site internet Propluvia.
De manière générale, les recommandations suivantes s'appliquent à tous :
e limitation de la consommation d'eau de façon générale
° lutte contre les fuites sur les réseaux d'eau potable ou d'eaux brutes (réseaux, poteaux incendie et bornes de remplissage des cuves, fontaines...). Sauf nécessité particulière, les essais de vérification de capacité de débit des poteaux incendie seront évités.
Les maires sont invités à porter à la connaissance de leurs administrés, par tous moyens qu'ils jugeront utiles, les économies d'eau pouvant être réalisées. Ils leur rappelleront que l'eau provenant des réseaux d'eau potable publics et privés doit être réservée en priorité à la satisfaction des besoins domestiques.
Il est rappelé qu'en application de l'arrêté cadre départemental du Var du 12 août 2022 modifiant l'arrêté cadre départemental du Var du 17 juin 2022 relatif à la gestion des
périodes de sécheresse pour le département du Var :
e Les compteurs ou systèmes de comptage, quelle que soit l'origine de l'eau, concernant les prélèvements en cours d'eau, gravitairement ou par pompage, ainsi que les
prélèvements par forage (que ce soit en nappe profonde ou en nappe
d'accompagnement) - réseau d'eau communal ou réseau particulier - Société du Canal de Provence, associations syndicales libres ou autorisées.) doivent respecter les mesures suivantes :
o ils doivent être relevés à une fréquence mensuelle, puis à une fréquence
bimensuelle à partir du stade d'alerte et pour les stades suivant ;
o la date de relevé du compteur ou du système de comptage, le fonctionnement
ou l'arrêt de l'installation, l'index du compteur et le volume prélevé depuis le
précédent relevé doivent être enregistrés sur un registre ou un cahier prévu à
cet effet. Ce registre sera présenté à toute réquisition des services de contrôle.
e Les collectivités et les industriels doivent porter une attention toute particulière au rendement et au bon fonctionnement de leurs stations d'épuration ainsi que de leurs réseaux d'eau potable. Notamment, les opérations d'entretien des stations d'épuration pouvant entraîner une dégradation de la qualité des rejets doivent être programmées en dehors des périodes d'étiage.
e Les activités industrielles et commerciales doivent limiter au strict nécessaire leur consommation d'eau.
Article 5 : Action des maires
Dès lors qu'un arrêté préfectoral de restriction a été pris, le maire d'une commune sous le périmètre d'action de ce même arrêté de restriction temporaire des usages, peut décider de prendre un arrêté municipal au moins aussi contraignant que l'arrêté préfectoral. À tout moment, le maire peut ainsi prendre des mesures de police administrative générale adaptées à la situation localisée pour restreindre l'usage de l'eau, sur le fondement de la salubrité et de la sécurité — article L.2212-2 du code général des collectivités territoriales, en particulier lorsque les ressources utilisées pour l'alimentation en eau potable viennent à être en tension.
6/8Le maire en tient immédiatement informé le préfet par mail aux adresses suivantes : ddtm- secheresse@var.gouv.fr et ars-paca-dt83-sante-environnement@ars.sante.fr
Les agents de la police municipale pourront réaliser des contrôles du respect des arrêtés municipaux.
Par ailleurs, pour la gestion des pollutions et des pénuries d'eau, les maires devront prendre en compte le Plan de Secours Spécialisé « Perturbations Importantes sur le réseau de distribution d'eau destinée à la consommation humaine » établi par la délégation territoriale de l'Agence Régionale de Santé (ARS) et approuvé par le volet eau potable du plan ORSEC RETAP RESEAUX.
Chaque maire est invité, sur sa commune, à mettre en œuvre une gestion permanente des nappes utilisées pour l'alimentation en eau potable comprenant notamment : + un enregistrement en continu des volumes prélevés et du niveau de l'eau
(piézométrie), sinon des mesures au moins mensuelles - bimensuelles en été - et la tenue d'un registre pluriannuel.
+ le recensement de l'intégralité des forages prélevant dans les mêmes nappes.
Les usages de l'eau provenant des réseaux d'eau potable publics doivent être réservés en priorité à la satisfaction des besoins de l'alimentation humaine, de l'hygiène et de la salubrité publique. Le maire devra prendre des dispositions pour assurer la publicité des arrêtés préfectoraux et municipaux de limitation des usages et des prélèvements et pour sensibiliser ses administrés à la nécessité d'économiser l'eau.
Article 6 : Durée d'application
Les prescriptions du présent arrêté préfectoral sont applicables dès sa publication au recueil des actes administratifs et jusqu'au 15 octobre 2023, sous réserve d’un arrêté préfectoral de prorogation.
Le renforcement ou l'assouplissement de cette mesure avant l'échéance, ainsi que la modification de l'échéance ci-dessus, se feront par nouvel arrêté préfectoral.
Article 7 : Contrôles et sanctions
Le contrôle du respect des mesures imposées par les arrêtés préfectoraux de limitation est assuré par les agents en charge de la police de l'eau ainsi que par les agents et officiers
assermentés au titre de la police de l'eau.
Il porte sur les secteurs placés en alerte, en alerte renforcée et en crise et est orienté selon le plan de contrôle Eau et Nature sur l'ensemble des restrictions visées par l'arrêté.
Sanctions
Le non-respect des mesures édictées au titre du présent arrêté cadre départemental sécheresse fait encourir au contrevenant une amende de 5"° classe (1 500 euros pour les personnes physiques en application de l'article 131-13-5° du Code pénal), pouvant aller au quintuple pour les personnes morales, en application de l'article 131-41 du code pénal). Les amendes peuvent s'appliquer de manière cumulative à chaque fois qu'une infraction aux mesures de restriction est constatée.
indépendamment des poursuites pénales, le Préfet peut mettre en demeure l'exploitant ou le propriétaire de satisfaire aux dispositions de l'arrêté.
7/8Ceci ne préjuge pas des infractions qui sont susceptibles d'être constatées au titre de la législation sur l'eau (notamment articles L.21418, L.216-6 à L.216-13, L432-2 du code de l'environnement).
Article 8 : Délais et voies de recours
Le présent arrêté peut faire l’objet d'un recours gracieux ou hiérarchique dans un délai de
2 mois à compter de sa notification. Il peut aussi faire l’objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Toulon dans ce même délai.
Le défaut de réponse de l'administration au recours gracieux ou hiérarchique dans un délai de 2 mois après sa réception fait naître une décision implicite de rejet. L'intéressé dispose alors, pour former un recours contentieux devant le tribunal administratif de Toulon, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née la décision implicite de rejet.
Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours.
Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours
citoyens », accessible sur le site internet : « www.telerecours.fr ».
Article 9 : Exécution et publication
Le secrétaire général de la préfecture du Var, le sous-préfet de Brignoles, le sous-préfet de Draguignan, les maires des communes concernées, le directeur départemental des territoires et de la mer, le chef du service départemental de l'office français de la biodiversité, le
commandant du groupement de gendarmerie du Var, le directeur départemental de la sécurité publique, le directeur départemental des services d'incendie et de secours, le délégué départemental de l'agence régionale de santé, le directeur régional de
l'environnement, de l'aménagement et du logement Provence-Alpes-Côtes d'Azur, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs, ainsi que sur le site internet de la préfecture pendant toute la période de restriction, ainsi que sur le site national
PROPLUVIA. Il sera également adressé au maire de chaque commune concernée pour affichage à titre informatif, en mairie et en des points choisis assurant sa plus large diffusion au public.
Copie de cet arrêté sera adressé pour information au préfet coordonnateur du bassin Rhône- Méditerranée, au préfet maritime de la Méditerranée, au directeur de l’eau et de la
biodiversité du ministère de la transition écologique et au préfet de la région Provence-Alpes- Cête-d'Azur.
W —
Evence RICHARD
8/8