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Document publié le Lundi 22 juin 2026 par la commune de Marzan.
Lien du pdf (Arrêté - AP du 22 juin 2026 portant interdiction de manifestation de plein air)
Thèmes du document : Sécurité publique, Justice et droit, Institutions publiques,
PRÉFET DU MORBIHAN Liberté Égalité Fraternité
ARRÊTÉ
portant interdiction temporaire de manifestations durant l'épisode de canicule
LE PRÉFET DU MORBIHAN
Chevalier de l'Ordre national du Mérite
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 2215-1 ; Vu le code de la sécurité intérieure, et notamment ses articles L. 211-5 à L. 211-8 ; Vu le code pénal, notamment son article 431-9 ; Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et les départements ; Vu le décret du 7 mai 2025 nommant M. Michael GALY en qualité de préfet du Morbihan ; Vu la vigilance météorologique émise par Météo-France plaçant le département du Morbihan en vigilance rouge pour le phénomène « canicule » à compter du lundi 22 juin à 12h00 ; Considérant que les températures annoncées pourront dépasser 40°C localement ; Considérant les risques induits par l'épisode de canicule sur la santé des personnes à l'occasion de leur participation à des manifestations de plein air ou dans des équipements sportifs ; Considérant que, dans ces circonstances, de tels rassemblements seraient de nature à provoquer des troubles sérieux à la santé et la sécurité des personnes ; Considérant que ce type d'évènement suppose rengagement de moyens humains et d'équipements durant cette période afin d'assurer la sécurité publique ; Considérant la nécessité de prendre les mesures limitant les interventions des services de secours à la personne ; Considérant qu'il est possible d'adapter les organisations des manifestations lorsque les températures et l'ensoleillement présentent moins de risques pour les participants soit après 18h et jusqu'à 7h ; Considérant que l'adaptation des horaires des manifestations est de nature à réduire les risques pour la population ; Sur proposition du directeur de cabinet du préfet :
ARRÊTE
Article 1er : durant l'épisode de canicule vigilance rouge, les manifestations sont réglementées dans les conditions définies à l'article 2.Article 2 : les événements et manifestations en plein air, ainsi que les manifestations sportives dans des équipements fermés et non climatisés sont interdites la journée de 07h00 à 18h00, les lundi 22, mardi 23 et mercredi 24 juin 2026. Cette interdiction ne s'applique pas aux marchés ou aux manifestations ayant lieu dans des équipements fermés et climatisés. Article 3 : Les violations des interdictions édictées par le présent arrêté est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 2ème classe, conformément aux dispositions de l'article R. 610-5 du code pénal. Article 4 : Le directeur de cabinet du préfet, les sous-préfets d'arrondissement, la colonelle, commandant le groupement de gendarmerie départementale du Morbihan, le directeur départemental de la police nationale, les maires sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'application du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Morbihan et diffusé à l'ensemble des maires du département.
Fait à Vannes, le 2 2 JUIN 2026
.Préfet du Morbihan Michael GALY
Conformément à l'article R. 421-1 du code de justice administrative, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de RENNES qui devra, sous peine de forclusion, être enregistré au greffe de cette juridiction dans le délai de deux mois à compter de sa publication ou de sa notification. Le tribunal administratif de Rennes peut être saisi par l'application Télérecours citoyens accessible par le site https://www.telerecoyis_fr. Vous avez également la possibilité d'exercer, durant le délai du recours contentieux, un recours gracieux auprès de Monsieur le Préfet du Morbihan. Cette démarche interrompt le délai du recours contentieux qui ne courra à nouveau qu'à compter de la notification de la réponse de la prefecture ou de la décision implicite de rejet née, à l'expiration d'un délai de deux mois, du silence gardé sur ce recours gracieux.