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Arrêté - PC23M0010 DOMINGUEZ SURSIS arrete n°262 2023 tampon
Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Juvignac.
Lien du pdf (Arrêté - PC23M0010 DOMINGUEZ SURSIS arrete n°262 2023 tampon)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Démocratie locale et participation citoyenne, Logement,
Envoyé en préfecture le 27/06/2023 VILLE DE
; j E Reçu en préfecture le 27/06/2023
JUVIGNAC Pubié le LOT ID : 034-213401235-20230627-262 2023-AI Naturellement Humaine
SURSIS A STATUER PERMIS DE CONSTRUIRE
ARRÊTÉ N° 262 - 2023 DELIVRE PAR LE MAIRE AU NOM DE LA COMMUNE
Déposée le 27/04/2023 :
Affichée le 05/05/2023 N° PC 34123 23 M0010 Par : | Madame DOMINGUEZ Angèle
20 rue du Luminaire
Demeurant à : | 34990 JUVIGNAC
Pour : | Construction d’une maison individuelle de plain-pied
Sur un terrain sis à : | 20 rue du Luminaire
34990 Juvignac
Références cadastrales : | BKO054
Le Maire de Juvignac,
Vu la demande susvisée ;
Vu le Code de l'urbanisme, notamment ses articles L421-1 et suivants et R421-1 et suivants :
Vu le Plan Local d'Urbanisme approuvé ;
Vu le Porter À Connaissance de la carte départementale du risque incendie de forêt en date du
17/12/2021 ;
Vu l'avis favorable avec prescriptions du service Pole Déchets et Cycles de l’Eau- Régie des Eaux de
Montpellier Méditerranée Métropole en date du 01/06/2023 ;
Vu l'avis favorable avec prescriptions de la Direction Services aux Territoires de Montpellier
Méditerranée Métropole/Pole Piémonts et Garrigues en date du 26/05/2023 ; Vu la délibération n°13352 du Conseil de Montpellier Méditerranée Métropole en date du 12/11/2015
portant sur la prescription de l'élaboration du Plan Local d'Urbanisme Intercommunal (PLUi), les
modalités de collaboration avec les communes membres et les modalités de concertation avec le
public ;
Vu la délibération n°M2018-337 du Conseil de Montpellier Méditerranée Métropole en date du
19/07/2018 portant sur l'élaboration du Plan Local d'Urbanisme Intercommunal (PLUi) et le débat des
orientations générales du Projet d'Aménagement et de Développement Durables ;
Vu l'annonce légale de publicité portant avis de concertation parue le 12/02/2023 dans le journal Midi Libre ;
Considérant la faculté ouverte par les dispositions des articles L. 424-1 et 1153-11 du code de l’urbanisme à
l’autorité compétente de surseoir à statuer sur une demande d’autorisation d'urbanisme à la condition que
le projet sollicité soit susceptible de compromettre ou de rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan local
d'urbanisme dès lors qu’a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de
développement durable ;
Considérant que le projet consiste en la construction d’une maison individuelle supplémentaire sur un terrain
déjà bâti ;
Considérant que l'emprise bâtie projetée est de 105 m?, et que l’emprise totale après travaux sera de 305
m? soit 24%
Considérant que le PLUi prévoit de classer le terrain d’assiette du projet en zone UC4-3 ;
997, les allées de l’Europe 34990 JUVIGNAC
Tél. 04 67 10 42 42
www.juvignac.frEnvoyé en préfecture le 27/06/2023
Reçu en préfecture le 27/06/2023
PC 34123 23M00010 Publié le S L 7
ID : 034-213401235-20230627-262 2023-AI
Considérant que selon les planches graphiques mises à disposition du public, l'emprise bâtie serait limitée à
20 % de l’unité foncière, soit un maximum de 256 m° sur la parcelle BK 054 ;
Considérant qu’il résulte des éléments ci-dessus que le projet est effectivement de nature à compromettre
ou à rendre plus onéreuse l'exécution de ce futur plan et prévisions ;
ARRÊTE :
ARTICLE 1 : || est sursis à statuer pour une durée de 2 ans sur la demande de permis de construire susvisée.
ARTICLE 2 : Le présent sursis à statuer ne peut excéder deux ans. A l’expiration de ce délai, et au plus tard
deux mois après l’expiration de celui-ci, le pétitionnaire peut confirmer le maintien de sa demande. Une
décision définitive sera alors prise par l’autorité compétente dans les délais et formes requises en la
matière.
La présente décision est transmise au représentant de l'Etat dans les conditions prévues à l’article L.2131-2 du code général des collectivités territoriales
Le (ou les) demandeur(s) peut contester la légalité de la décision dans les deux mois qui suivent la date de réception. A cet effet il peut saisir le tribunal administratif territorialement compétent d’un recours contentieux.