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Arrêté - PC23M0005 ADEL BAREC surrsis arrete n°227 2023 tampon
Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Juvignac.
Lien du pdf (Arrêté - PC23M0005 ADEL BAREC surrsis arrete n°227 2023 tampon)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Démocratie locale et participation citoyenne, Investissement et développement économique,
Envoyé en préfecture le 02/06/2023
Reçu en préfecture le 02/06/2023
VILLE DE .
Publié le
} U V 1 5 A A ID : 034-213401235-20230601-227 2023-AI
SO
Naturellement Humaine
SURSIS A STATUER POUR UN PERMIS DE CONSTRUIRE
ARRÊTÉ N° 227- 2023 DELIVRE PAR LE MAIRE AU NOM DE LA COMMUNE
Déposé le 14/02/2023 Complété le 23/03/2023 N° PC 34123 23M0005
Par : | SAS ADEL BAREC
Siret n° | 83122138700010
Représenté par : | Monsieur Adel BAREC
Demeurant à : | 8 rue du Port Sarrazin-34070 MONTPELLIER
Pour : | Extension du bâti existant et création de 3
logements supplémentaires
Sur un terrain sis à : | 4 rue des Amandiers
34990 JUVIGNAC
Références cadastrales : | BKO211, BK0219
Le Maire de Juvignac,
Vu la demande susvisée ;
Vu le code de l'Urbanisme, notamment ses articles L421-1 et suivants et R421-1 et suivants :
Vu le Code de l’urbanisme et notamment l’article L424-1 ;
Vu le Plan Local d'urbanisme approuvé ;
Vu les pièces complémentaires déposées en date du 23/03/2023 ;
Vu la délibération n°13352 du Conseil de Montpellier Méditerranée Métropole en date du 12/11/2015
portant sur la prescription de l’élaboration du Plan Local d'Urbanisme Intercommunal (PLUi), les
modalités de collaboration avec les communes membres et les modalités de concertation avec le
public ;
Vu la délibération n°M2018-337 du Conseil de Montpellier Méditerranée Métropole en date du
19/07/2018 portant sur l’élaboration du Plan Local d'Urbanisme Intercommunal (PLUi) et le débat des
orientations générales du Projet d'Aménagement et de Développement Durables ;
Vu l'annonce légale de publicité portant avis de concertation parue le 12/02/2023 dans le journal
Midi Libre ;
Considérant la faculté ouverte par les dispositions des articles L. 424-1 et L153-11 du code de l’urbanisme à
l'autorité compétente de surseoir à statuer sur une demande d'autorisation d'urbanisme à la condition que
le projet sollicité soit susceptible de compromettre ou de rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan local
d'urbanisme dès lors qu'a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de
développement durable ;
Considérant que le projet consiste en l'extension d’un bâti existant avec création de 3 logements
supplémentaires ainsi que la démolition d’un abri de 26 m? ;
Considérant que l’emprise bâtie totale après travaux de ce projet est de 292 m? soit 33.6 % de l’unité
foncière ;
Considérant que le PLUÏi prévoit de classer le terrain d’assiette du projet en zone UC4-3 ;
Considérant que selon les planches graphiques mises à disposition du public, l'emprise bâtie serait limitée à
20 % de l’unité foncière ;
997, les allées de l’Europe 34990 JUVIGNAC
Tél. 04 67 10 42 42
www.juvignac.frEnvoyé en préfecture le 02/06/2023
Reçu en préfecture le 02/06/2023
Publié le SG
PC 34123 23M0005 ID : 034-213401235-20230601-2272023-AI
Considérant que la surface minimale perméable de pleine terre projetée de ce projet est de 314 m? soit 36.2
% de l’unité foncière ;
Considérant que le PLUi prévoit de classer le terrain d’assiette du projet en zone UCA4-3 ;
Considérant que selon les planches graphiques mises à disposition du public, les espaces perméables
minimales seraient limitées à 55 % de l’unité foncière ;
Considérant que le projet prévoit l’ajout de balcons en R+2 venant aggraver la méconnaissance de la règle ;
Considérant que le PLUIi prévoit de classer le terrain d’assiette du projet en zone UC4-3 ;
Considérant que selon les planches graphiques mises à disposition du public, la hauteur maximale des
constructions est RdC / R+1 ;
Considérant qu’il résulte des éléments ci-dessus que le projet est effectivement de nature à compromettre
ou à rendre plus onéreuse l’exécution de ce futur plan et prévisions ;
ARRETE:
ARTICLE 1: Il est sursis à statuer pour une durée de 2 ans sur la demande de permis de construire
susvisée.
ARTICLE 2 : Le présent sursis à statuer ne peut excéder deux ans. A l’expiration de ce délai, et au plus
tard deux mois après l’expiration de celui-ci, le pétitionnaire peut confirmer le maintien de sa demande.
Une décision définitive sera alors prise par l'autorité compétente dans les délais et formes requises en
la matière.
JUVIGNAC, le 1° juin 2023
Le Maire
Jean-Luc SAVY
La présente décision est transmise au représentant de l'Etat dans les conditions prévues à l’article L.2131-2 du code général des collectivités territoriales
Le (ou les) demandeur(s) peut contester la légalité de la décision dans les deux mois qui suivent la date de réception. A cet effet il peut saisir le tribunal administratif territorialement compétent d’un recours contentieux.