Offres
API
Connexion
Documents similaires
Arrêté - 20221223 AP38 interdiction installation app chauff
Arrêté - 20221223 AP69 interdiction installation app chauff
Arrêté - 685 20221223 ap69 interdiction installation app ch
unknown - 20221223 AP69 interdiction installation app chauff
Arrêté - 20221223 ap69 interdiction installation app chauff
unknown - 20221223 ap69 interdiction installation app chauff
Arrêté - 20221223 ap69 interdiction usage foyer ouvert
Déliberation - 171112153 Contrat approvisionnement bois chauffage
Arrêté - 9281636497 543 ap38 reduction vle installations 40
Arrêté - 9119298800 542 ap38 reduction vle installations 1m
Arrêté - 4985858421 501 20221223 ap38 interdiction installation app chauffage bois
Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Seyssuel.
Lien du pdf (Arrêté - 4985858421 501 20221223 ap38 interdiction installation app chauffage bois)
Thèmes du document : Environnement, Union Européenne, Bois et produits du bois,
PRÈFET DE
L'ISÈRE
Direction
régionale
de
l'environnement,
Liberté
AS-
22
de
l'aménagement
et du
logement
Égalité
DREAL
AUVER
HONE.
-Rhône-
Fraternité
Unité
Déps
ris
Auvergne
Rhône Alpes
3 0 DEC.
2922
Courrier
arrivé
Grenoble,
le
29
LEC.
209?
ARRÊTÉ
N°
38-
Zod2-12-23-
00008
RELATIF
A
L'INSTALLATION
DES
APPAREILS
DE
CHAUFFAGE
AU
BOIS
DE
MOINDRE
PERFORMANCE
ÉNERGÉTIQUE
ET
CONTRIBUANT
FORTEMENT
AUX
ÉMISSIONS
DE
POLLUANTS
ATMOSPHÉRIQUES
SUR
LE
TERRITOIRE
DU
PLAN
DE
PROTECTION
DE
L'ATMOSPHÈRE
DE
L'AGGLOMÉRATION
LYONNAISE
Le
préfet
de
l'Isère,
Chevalier
de
la Légion
d'honneur,
Chevalier
de
l'ordre
national
du
Mérite,
Vu
la
directive
2008/50/CE
du
Parlement
européen
et
du
Conseil
du
21
mai
2008
concernant
la
qualité
de
l'air
ambiant
et
un
air
pur
pour
l'Europe
;
Vu
le
règlement
UE
2015/1189
du
25
avril
2015,
de
la
Commission
européenne,
portant
application
de
la
directive
2009/125/CE
du
Parlement
européen
et
du
Conseil
en
ce
qui
concerne
les
exigences
d'écoconception
applicables
aux
chaudières
à
combustible
solide
;
Vu
le
code
de
l'environnement,
en
particulier
son
livre
Il
Titre
Il
relatif
à
l'air
et
l'atmosphère
et
ses
articles
L.222-4
à
L.222-7,
L.222-9,
L226-2,
R.222-32
à
R.222-36,
R.226-8
et
R.226-16,
ainsi
que
ses
articles
L.170-
1
et
suivants
et
L.123-19-1;
Vu
le code
pénal,
en
particulier
ses
articles
131-13,
132-11
et
132-15
;
Vu
le
code
de
la
construction
et
de
l'habitation,
notamment
son
article
L.271-4
;
Vu
le
code
de
la
santé
publique
:
Vu
le
code
du
travail
;
Vu
le
décret
n°2004-374
modifié
du
29
avril
2004,
relatif
aux
pouvoirs
des
préfets,
à
l'organisation
et
à
l'action
des
services
de
l'État
dans
les
régions
et
les
départements,
et
notamment
son
article
43
;
Vu
l'arrêté
interpréfectoral
n°DDPP-DREAL
2022-279
du
24
novembre
2022
portant
approbation
de
la
révision
du
plan
de
protection
de
l'atmosphère
(PPA)
de
l'agglomération
lyonnaise
pour
la
période
2022-
2027,
qui
retient
notamment
dans
son
action
RT1.2
ces
mesures
d'interdiction
d'installation
d'appareils
de
chauffage
au
bois
non
performants
;
Vu
l'arrêté
du
préfet
de
l'Isère
du
27
novembre
2018
relatif
à
la
mise
en
œuvre
du
plan
de
protection
de
l'atmosphère
(PPA)
de
l'agglomération
lyonnaise
dans
le
département
de
l'Isère
—
conformité
des
Adresse
postale : 69453
LYON
CEDEX
06
Standard :
04
26
28
60
00
www.auvergne-rhone-alpes.developpement-durable.gouv.frinstallations
de
combustion
individuelles.
utilisant
de
la
biomasse
mises
en
service
dans
les
communes
du
territoire
du
PPA ;
Vu
l'avis
de
l'ADEME
de
mars
2022
sur
le chauffage
domestique
au
bois ;
Vu
le
décret
n°
2022-446
du
30
mars
2022
relatif
aux
informations
générales
données
par
les
distributeurs
de
combustibles
solides
destinés
au
chauffage
auprès
des
utilisateurs
non
professionnels,
concernant
les
conditions
appropriées
de
stockage
et
d'utilisation
afin
de
limiter
l'impact
de
leur
combustion
sur
la
qualité
de
l'air
;
Vu
l'arrêté
du
30
mars
2022
relatif
aux
critères
techniques
auxquels
doivent
répondre
certaines
catégories
de
combustibles
solides
mis
sur
le marché
et destinés
au
chauffage,
afin
de
limiter
l'impact
de
leur
combustion
sur
la
qualité
de
l'air
;
Vu
la
consultation
du
public
organisée
conformément
à
l'article
L.123-19-1
du
code
de
l'environnement
sur
le
site
internet
des
services
de
l'État
dans
l'Isère
et
de
la
Direction
régionale
de
l'environnement,
de
l'aménagement
et
du
logement
Auvergne-Rhône-Alpes,
pendant
22
jours
du
7
au
28
novembre
2022
;
Vu
le rapport
de
la DREAL
Auvergne
Rhône-Alpes
du
29
novembre
2022
;
Vu
l'avis
favorable
rendu
par
le
conseil
départemental
de
l'environnement
et
des
risques
sanitaires
et
technologiques
de
l'Isère
en
date
du
14
décembre
2022
;
Considérant
les
objectifs
en
matière
de
santé
publique,
de
préservation
de
la
qualité
de
l'air
poursuivis
par
le
Titre
Il du
Livre
Il du
code
de
l'environnement
;
Considérant
l'obligation
incombant
au
préfet
de
département,
en
vertu
de
l'article
L.222-6-1
du
code
de
l'environnement,
de
prendre
dans
les
territoires
couverts
par
des
PPA,
les
mesures
nécessaires
pour
améliorer
la
performance
énergétique
du
parc
d'appareils
de
chauffage
au
bois
et
atteindre
une
réduction
de
50
%
des
émissions
de
PM2,5
issues
de
la
combustion
du
bois,
à
l'horizon
2030
par
rapport
à
leur
niveau
de
2020
;
Considérant
que
sur
le
territoire
couvert
par
le
plan
de
protection
de
l'atmosphère
de
l'agglomération
lyonnaise,
l'association
agréée
de
surveillance
de
la
qualité
de
l'air
Atmo
Auvergne-Rhône-Alpes
estime
que
les
installations
individuelles
de
chauffage
au
bois
sont
à
l'origine
de
plus
de
60
%
des
émissions
totales
de
PM2,5
;
Considérant
que
les
dispositions
de
l'article
L.222-6
permettent
au
préfet
de
département
d'interdire
l'installation
et
l'utilisation
des
appareils
de
chauffage
de
moindre
performance
énergétique
et
contribuant
fortement
aux
émissions
de
polluants
atmosphériques
et
de
demander
l'établissement
et
la
conservation
d'un
certificat
de
conformité,
établi
par
un
professionnel
qualifié,
attestant
du
respect
de
ces
prescriptions
;
Considérant
le
label,
dit
« flamme
verte
»,
créé
en
2000
avec
le
concours
de
l'ADEME
pour
promouvoir
les
appareils
de
chauffage
individuel
au
bois
performants
et
considérant
qu'il
existe
un
registre
des
appareils
équivalents
pour
qualifier
la
performance
de
ces
appareils
de
chauffage
;
Sur
proposition
du
directeur
régional
de
l'environnement,
de
l'aménagement
et
du
logement
de
la
région
Auvergne-Rhône-Alpes
;
ARRÊTE
ARTICLE
1
: Définitions
Au
titre
du
présent
arrêté, on
entend
par
:- les
émissions
de
composés
organiques
volatils
(COV)
sont
inférieures
ou
égales
à
120
mg/Nm”
;
- le
total
des
émissions
de
particules
(PM)
et
de
composés
organiques
volatils
(COV)
est
inférieur
ou
égal
à
150
mg/Nm°.
Ce
total
devra
être
inférieur
ou
égal
à
130
mg/Nm*
à
partir
du
1°
janvier
2025
et
inférieur
ou
égal
à
120
mg/Nm
à
partir
du
1°’
janvier
2028.
Pour
un
appareil
de
chauffage
individuel
indépendant
tel
que
défini
à
l’article
1,
fonctionnant
aux
granulés
de
bois
:
- l'efficacité
énergétique
saisonnière
est
supérieure
ou
égale
à
79
%,
- les
émissions
de
monoxyde
de
carbone
(CO)
sont
inférieures
ou
égales
à
300
mg/Nnr
;
- les
émissions
d'oxydes
d'azote
(NOX)
sont
inférieures
ou
égales
à
200
mg/Nm
;
- les
émissions
de
particules
(PM)
sont
inférieures
ou
égales
à
20
mg/Nm°
;
- les
émissions
de
composés
organiques
volatils
(COV)
sont
inférieures
ou
égales
à
60
mg/Nm°
;
- le
total
des
émissions
de
particules
(PM)
et
de
composés
organiques
volatils
(COV)
est
inférieur
ou
égal
à
70
mg/Nmÿ
Ce
total
devra
être
inférieur
ou
égal
à.40
mg/Nm
à
partir
du
1%
janvier
2025
et
inférieur
ou
égal
à
25
mg/Nm
à
partir
du
1°
janvier
2028.
Les
valeurs
en
concentration
sont
exprimées
en
mg/Nm°
à
13%
d'O:.
Les
émissions
de
particules,
COV
et
NOx
sont
mesurées
selon
le
protocole
du
CEN/TS
15883
dans
l'attente
de
l'entrée
en
vigueur
de
la
nouvelle
norme
EN
16510. b-
Chaudière
domestique
Pour
une
installation
de
combustion
individuelle
de
type
chaudière
domestique
à chargement
manuel
:
- l'efficacité
énergétique
saisonnière
:
- est
supérieure
où
égale
à
77
%
si
la
puissance
de
la
chaudière
est
inférieure
ou
égale
à
20kW,
- est
supérieure
où
égale
à 79
%
si
la puissance
de
la chaudière
est
supérieure
à 20kW,
- les
émissions
saisonnières
de
monoxyde
de
carbone
(CO)
sont
inférieures
ou
égales
à 600
mg/Nm
;
- les
émissions
saisonnières
d'oxydes
d'azote
(NOX)
sont
inférieures
ou
égales
à 200
mg/Nm
;
- les
émissions
saisonnières
de
particules
(PM)
sont
inférieures
ou
égales
à
40
mg/Nr
;
- les
émissions
saisonnières
de
composés
organiques
volatils
(COV)
sont
inférieures
ou
égales
à
20
mg/Nm
;
Pour
installation
de
combustion
individuelle
de
type
chaudière
domestique
à
chargement
automatique
:
- l'efficacité
énergétique
saisonnière
:
- est
supérieure
ou
égale
à
77
%
si
la
puissance
de
la
chaudière
est
inférieure
ou
égale
à
20kW,
- est
supérieure
ou
égale
à
79
%
si
la
puissance
de
la
chaudière
est
supérieure
à 20KW,
- les
émissions
saisonnières
de
monoxyde
de
carbone
(CO)
sont
inférieures
ou
égales
à 400
mg/Nm
;
- les
émissions
saisonnières
d'oxydes
d'azote
(NOXx)
sont
inférieures
ou
égales
à 200
mg/Nm*
;
- les
émissions
saisonnières
de
particules
(PM)
sont
inférieures
ou
égales
à
30
mg/Nm*
;
- les
émissions
saisonnières
de
composés
organiques
volatils
(COV)
sont
inférieures
ou
égales
à
16
mg/Nm
;
Les
valeurs
en
concentration
sont
exprimées
en
mg/Nm°
à
10%
d'O:
à
1013
mbar.
Ces
valeurs
calculées
à
partir
des
valeurs
de
rendement,
de
consommation
électrique
et
d'émission
à
charge
nominale
et
à
charge
partielle
selon
la
formule
de
calcul
du
règlement
(UE)
2015/1189
sont
arrondies
à
l'entier
comme
le
précise
ce
même
règlement.
c-
Contrôle
des
performances
Les
performances
annoncées
des
appareils
sont
garanties
par
des
essais
réalisés
par
un
laboratoire
indépendant
des
fabricants.
‘* «
appareil
de
chauffage
au
bois
»
: toute
installation
de
combustion
individuelle
non
mobile
du
secteur
résidentiel
utilisant
la
biomasse
comme
combustible
pour
produire
de
la
chaleur,
qu'il
s'agisse
d’une
installation
de
combustion
individuelle
de
type
appareil
de
chauffage
individuel
indépendant
ou
chaudière
domestique
;
+ «
biomasse
»
: elle
se
compose
des
produits
suivants
:
- les
produits
composés
d'une
matière
végétale
agricole
ou
forestière
susceptible
d'être
employée
comme
combustible
en
vue
d'utiliser
son
contenu
énergétique
;
- les
déchets
ci-après
:
* déchets
végétaux
agricoles
et forestiers
;
+ déchets
végétaux
provenant
du
secteur
industriel
de
la transformation
alimentaire,
si
la
chaleur
produite
est
valorisée
;
* déchets
végétaux
fibreux
issus
de
la
production
de
pâte
vierge
et de
la production
de
papier
à
partir
de
pâte,
s'ils
sont
co-incinérés
sur
le lieu
de
production
et si
la chaleur
produite
est
valorisée ; + déchets
de
liège
;
.
-* déchets
de
bois,
à l'exception
des
déchets
de
bois
qui
sont
susceptibles
de
contenir
des
composés
organiques
halogénés
ou
des
métaux
lourds
à
la suite
d’un
traitement
avec
des
conservateurs
du
bois
où
du
placement
d'un
revêtement,
tels
que
les
déchets
de
bois
de
ce
type
provenant
de
déchets
de
construction
ou
de
démolition
;
* «installation
de
combustion
individuelle
de
type
appareil
de
chauffage
individuel
indépendant
» : tout
appareil
de
combustion
du
secteur
résidentiel
utilisant
la
biomasse
comme
combustible
tels
que
les
inserts,
foyers
ouverts,
foyers
fermés,
poëles
à
granulés,
poêles
à
bûches,
poêles
de
masse,
cuisinières
domestiques.
Ces
installations
sont
conformes
aux
normes
suivantes
et à
leurs
évolutions
ultérieures
:
- pour
les
poêles
: norme
NF
EN
13240
(poêle
à
bûches)
ou
NF
EN
14785
(poêle
à granulés)
ou
NF
EN
15250
(poêle
de
masse)
;
- pour
les
foyers
fermés,
inserts
de
cheminées
intérieures
: norme
NF
EN
13229
;
- pour
les
cuisinières
domestiques
utilisées
comme
mode
de
chauffage
: norme
NF
EN
12815.
+
«
installation
de
combustion
individuelle
de
type
chaudière
domestique
»
: tout
appareil
de
combustion
du
secteur
résidentiel
utilisant
la
biomasse
comme
combustible
pour
produire
de
l'eau
chaude,
de
la vapeur
d'eau
ou
de
l'eau
surchauffée,
ou
modifiant
la
température
d'un
fluide
thermique
grâce
à
la
chaleur
libérée
par
la
combustion,
relié
au
chauffage
central
et
éventuellement
au
ballon
d'eau
chaude
sanitaire.
Ces
installations
ont
une
puissance
utile
inférieure
ou
égale
à
70KW,
sont
conformes
à
la
norme
NF
EN
303-5
et
aux
dispositions
du
règlement
(UE)
2015/1189
de
la
Commission
du
28
avril
2015
portant
application
de
la
directive
2009/125/CE
du
Parlement
européen
et du
Conseil
en
ce
qui
concerne
les
exigences
d'écoconception
;
+ « foyer
ouvert »
: tout
dispositif
de
chauffage
au
bois
dont
le foyer
brûle
librement
le
bois
sans
enceinte
destinée
à confiner
la combustion
pour
en
améliorer
le rendement
;
ARTICLE
2
: Appareils
de
chauffage
au
bois
performants
Sur
l'ensemble
des
communes
listées
en
annexe
1
du
présent
arrêté,
seule
l'installation
d'appareils
de
chauffage
au
bois
bénéficiant
du
label
«
Flamme
verte
»
disponible
en
ligne
:
https://www.flammeverte.org/actualites/label-
flamme-verte-renforce-2022.html
ou
équivalent
et,
respectant
les
niveaux
de
performance
et
critères
ci-dessous
est
autorisée
à
compter
du
1°
avril
2023.
a-
Appareil
de
chauffage
individuel
indépendant
Pour
un
appareil
de
chauffage
individuel
indépendant
tel
que
défini
à l'article
1,
fonctionnant
au
bois
bûche
:
- l'efficacité
énergétique
saisonnière
est
supérieure
ou
égale
à 65
%,
- les
émissions
de
monoxyde
de
carbone
(CO)
sont
inférieures
ou
égales
à
1 500
mg/Nn
;
- les
émissions
d'oxydes
d'azote
(NOX)
sont
inférieures
ou
égales
à 200
mg/Nm
;
- les
émissions
de
particules
(PM)
sont
inférieures
ou
égales
à 40
mg/Nm
:Les
rapports
d'essais
sont
couverts
par
l'accréditation
du
laboratoire
établie
selon
la
norme
ISO/CEI
17025
(Exigences
générales
concernant
la
compétence
des
laboratoires
d'étalonnages
et
d'essais),
par
le
Comité
français
d'accréditation
(COFRAC)
ou
tout
autre
organisme
d'accréditation
signataire
de
l'accord
européen
multilatéral
pertinent
pris
dans
le
cadre
de
la
coordination
européenne
des
organismes
d'accréditation.
Les
rapports
d'essais
fournis
par
le laboratoire
doivent
mentionner
obligatoirement
:
- le
nom
de
l'appareil
ou
la
dénomination
commerciale
ou
la
référence
de
l'appareil
ou
la
référence
de
la
chambre
de
combustion,
- les
caractéristiques
du
combustible,
-
pour
les
appareils
visés
au
a):
le
rendement
et
la
température
de
fumée
mesurée
dans
le
tronçon
de
la
mesure
;
- pour
les
chaudières
domestiques :
+
le
rendement
nominal
en
pouvoir
calorifique
supérieur
(PCS)
et
inférieur
(PCI),
et
quand
cela
s'applique
le
rendement
à
charge
partielle
en
PCS
+
les
consommations
électriques
à
puissance
maximale,
en
veille,
et
quand
cela
s'applique
à
puissance
minimale
pour
les
chaudières
domestiques.
- les
émissions
de
monoxyde
de
carbone,
de
particules
fines,
d'oxyde
d'azote,
de
composés
organiques
volatils
à
charge
nominale
et,
si
nécessaire
à
charge
partielle.
Ces
émissions
sont
mesurées
à
13%
d'O2pour
les
appareils
de
chauffage
individuel
indépendants
et
à
10%
d'O2
pour
les
chaudières
domestiques
Pour
les
chaudières
domestiques
:
- si
le
rapport
d'essai
ne
contient
pas
le
rendement
en
PCS,
ce
dernier
peut
être
justifié
par
une
note
du
fabricant
ou
du
laboratoire
en
le
recalculant
à
partir
du
rendement
PCI
et
des
caractéristiques
du
combustible
lors
de
l'essai. - le
respect
des
exigences
est
mesuré
en
prenant
les
valeurs
d'efficacité
énergétique
saisonnières
et d'émissions
saisonnières
calculées
selon
les
formules
du
règlement
(UE)
2015/1189
de
la
Commission
du
28
avril
2015
portant
application
de
la
directive
2009/125/CE
du
Parlement
européen
et
du
Conseil
en
ce
qui
concerne
les
exigences
d'écoconception
applicables
aux
chaudières
à combustible
solide.
ARTICLE
3
:
A
compter
du
1°
avril
2023,
l'arrêté
du
Préfet
de
l'Isère
du
27
novembre
2018
relatif
à
la
mise
en
œuvre
du
plan
de
protection
de
l'atmosphère
(PPA)
de
l'agglomération
lyonnaise
—
conformité
des
installations
de
combustion
individuelles
utilisant
de
la
biomasse
mises
en
service
dans
les
communes
du
territoire
du
PPA,
est
abrogé
;
ARTICLE
4 :
Certificat
de
conformité
Sur
l'ensemble
des
communes
listées
en
annexe
1
du
présent
arrêté,
toute
opération
d'installation
d'un
appareil
de
chauffage
au
bois
est
réalisée
par
un
professionnel
possédant
le
titre
professionnel
d'installateur
en
thermique
et
sanitaire
défini
par
les
arrêtés
d'application
pris
sur
la
base
de
l'article
L.6113-5
du
code
du
travail
ou
par
une
personne
titulaire
du
signe
de
qualité
mentionné
au
II de
l'article
1er
du
décret
n°
2014-812
du
16
juillet
2014
pris
pour
l'application
du
second
alinéa
du
2
de
l'article
200
quater
du
code
général
des
impôts
et
du
dernier
alinéa
du
2
du
Ide
l'article
244
quater
U
du
même
code,
pour
la
catégorie
de
travaux
visée
au
3°
ou
au
4°
du
|de
l'article
1er
du
décret
précité,
et
donne
lieu
à
la
délivrance
par
ce
professionnel,
d'un
certificat
attestant
de
la
conformité
(ou
de
la
non-conformité)
de
l'appareil
avec
les
dispositions
de
l'article
2
du
présent
arrêté.
En
l'absence
de
dispositions
nationales,
ce
certificat
contient
au
minimum
les
informations
détaillées
à
l'annexe
2.
Le
certificat
de
conformité
à
l'installation
est
conservé
par
l'occupant
et
le
propriétaire
du
logement,
du
local,
du
bâtiment
ou
de
la
partie
de
bâtiment
équipé
de
l'appareil
pendant
tout
la
durée
de
vie
de
l'appareil.
Il est
tenu
à
la
disposition
des
agents
mentionnés
à
l'article
L.
226-2
du
code
de
l'environnement
pendant
la
même
durée.
En
cas
de
vente
du
logement,
ce
certificat
est
intégré
au
dossier
de
diagnostic
technique
en
application
de
l'alinéa
11,
paragraphe
|de
l’article
L.271-4
du
code
la
construction
et
de
l'habitation.
ARTICLE
5
: Devoir
d’information
des
usagers
par
les
professionnels
de
la filièreLes
distributeurs
et
installateurs
des
appareils
de
chauffage
au
bois
informent
les
particuliers
acquérant
ce
type
de
dispositifs
quant
à
l'existence
des
règles
édictées
aux
articles
2
et
4
du
présent
arrêté.
En
cas
de
non-conformité
constatée,
les
professionnels
mentionnés
à
l’article
4,
en
informent
l'usager
et
lui
font
.
état
des
possibilités
de
renouvellement
de
son
installation
en
portant
à
sa
connaissance
les
différentes
aides
locales
ou
nationales
mobilisables.
ARTICLE
6
: Sanctions
Le
non-respect
des
dispositions
prévues
aux
articles
2
à
5
est
passible
des
sanctions
administratives
et
pénales
prévues
respectivement
aux
articles
L171-8
et
R226-8
du
code
de
l'environnement,
sans
préjudice
de
l'application
d'autres
sanctions.
ARTICLE
7
: Délais
et voies
de
recours
Le
présent
arrêté
peut
faire
l'objet
d'un
recours
contentieux
devant
le
Tribunal
Administratif
de
Grenoble
(2,
place
de
Verdun
—
38000
GRENOBLE),
dans
un
délai
de
deux
mois
à
compter
de
sa
publication.
La
saisine
de
la
juridiction
administrative
peut
se
faire
par
voie
dématérialisée
via
le
portail
‘Télérecours”,
accessible
à
l'adresse
suivante
:www.telerecours.fr
comprenant
l'accès
à
« Télérecours
citoyens
».
Le
présent
arrêté
peut
faire
l’objet,
dans
le
délai
imparti
pour
l'introduction
d'un
recours
contentieux,
d'un
recours
administratif
(gracieux,
hiérarchique)
suivant
les
dispositions
des
articles
L.410-1,
L.411-1,
L.411-2
et
suivants
du
code
des
relations
entre
le
public
et
l'administration.
Le
silence
gardé
par
l'administration
pendant
deux
mois
sur
la
demande
de
recours
administratif
emporte
décision
implicite
de
rejet
de
cette
demande
(articles
L.231-4,
R.421-1,
R.421-2
et
suivants
du
code
de
justice
administrative).
ARTICLE
8
: Diffusion
et
publicité
Le
présent
arrêté
sera
adressé:
+
à chacun
des
maires
des
communes
listées
en
annexe
1;
+
aux
Présidentes
et
Présidents
des
communautés
de
communes
du
territoire
du
PPA
de
l’agglomération
lyonnaise
situées
tout
ou
en
partie
dans
le
département
de
l'Isère
;
*
aux
fédérations
professionnelles
concernées.
Il sera
publié
au
recueil
des
actes
administratifs
de
la
préfecture
de
l'Isère
et
sur
le
site
internet
des
services
de
l'État
dans
l'Isère
(www.isère.gouv.fr).
Il sera,
en
outre,
affiché
pendant
une
durée
d’un
mois
dans
chacune
des
communes
listées
en
annexe
1
et
un
avis
de
publication
sera
inséré
dans
deux
journaux
nationaux,
régionaux
ou
locaux
diffusés
dans
le
département.
ARTICLE
9
: Exécution
Madame
la
Secrétaire
Générale
de
la
Préfecture
de
l'Isère,
sous-préfète
de
l'arrondissement
de
Grenoble,
Monsieur
le
Directeur
régional
de
l’environnement,
de
l'aménagement
et
du
logement
(DREAL)
Auvergne-Rhône-
Alpes,
Monsieur
le
Directeur
départemental
des
territoires
(DDT)
de
l'Isère,
Mesdames
et
Messieurs
les
Présidents
des
communautés
de
communes
du
territoire
du
PPA
de
l'agglomération
lyonnaise
situées
tout
ou
en
partie
dans
le
département
de
l'Isère,
Mesdames
et
Messieurs
les
maires
des
communes
listées
en
annexe
1
seront
chargés,
chacune
et
chacun
en
ce
qui
le
concerne,
de
l'exécution
du
présent
arrêté.
Nathalie
CENCICAnnexe
1
: Liste
des
communes
d’application
Les
mesures
prévues
par
le
présent
arrêté
s'appliquent
sur
les
communes
du
périmètre
du
plan
de
protection
de
l'atmosphère
de
l'agglomération
lyonnaise
localisées
dans
le
département
de
l'Isère
listées
ci-après,
sur
lesquelles
l'enjeu
relatif aux
émissions
de
PM,
des
appareils
de
chauffage
au
bois
est
prépondérant
Agnin, Anjou, Anthon, Assieu, Auberives-sur-Varèze, Beaurepaire, Bellegarde-Poussieu, Bougé-Chambalud, Chalon, Chanas, Charvieu-Chavagneux, Chasse-sur-Rhône, Chavanoz, Cheyssieu, Chonas-l'Amballan, Chuzelles, Clonas-sur-Varèze, Cour-et-Buis, Estrablin, Eyzin-Pinet, Janneyrias, Jarcieu, Jardin, La Chapelle-de-Surieu, Le
Péage-de-Roussillon,
Les
Côtes-d'Arey,
Les
Roches-de-Condrieu,
Luzinay, Meyssiez,
,
Moidieu-Détourbe, Moissieu-sur-Dolon,
Monsteroux-Milieu, Montseveroux, Pact, Pisieu, Pommier-de-Beaurepaire, Pont-de-Chéruy, Pont-Evêque, Primarette, Revel-Tourdan, Reventin-Vaugris, Roussillon, Sablons, Saint-Alban-du-Rhône, Saint-Barthélemy, Saint-Clair-du-Rhône, Saint-Julien-de-l'Herms, Saint-Maurice-l'Exil, Saint-Prim, Saint-Romain-de-Surieu, Saint-Sorlin-de-Vienne, Salaise-sur-Sanne, Septème, Serpaize, Seyssuel, Sonnay, Vernioz, Vienne, Ville-sous-Anjou, Villette-d'Anthon, Villette-de-VienneAnnexe
2 :
Certificat
de
conformité
Le
certificat
de
conformité
mentionne
la
date
et
l'adresse
d'installation
de
l'appareil
de
chauffage
au
bois
(poêle,
foyer
fermé,
insert,
cuisinière,
chaudière
domestique...)
avec
ses
marques,
référence
ainsi
que
l'identité
et
les
coordonnées
de
l'installateur.
Il mentionne
également
les
critères,
niveaux
de
performances
et
modalités
de
contrôles
de
celles-ci
mentionnés
à
l'article
2
de
l'appareil
(efficacité
énergétique
et
les
émissions
de
particules
fines,
de
composés
organiques
volatils,
de
monoxyde
de
carbone
et d'oxyde
d'azote
avec
leur
norme
de
mesure...)
et si
elles
sont
conformes
ou
non
aux
dispositions
de
l'arrêté.
Le
label
flamme
verte
peut
également
être
mentionné.
En
cas
de
mention
d'une
date
de
validité,
ce
document
est
considéré
comme
valable
jusqu’à
un
an
après
sa
date
de
fin
de
validité.
-