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Convocation - 2023 045
Document publié le Dimanche 1 janvier 2023 par la commune de Belcodène.
Lien du pdf (Convocation - 2023 045)
Thèmes du document : Institutions publiques, Justice et droit, Consommateurs,
Le présent acte est susceptible de recours devant le Tribunal Administratif de Marseille dans les deux mois suivant sa publication. 1/2
Département des B.D.R.
Arrondissement de MARSEILLE
Canton d’ALLAUCH
Commune de BELCODÈNE
D É L I B É R A T I O N
OBJET : ADHÉSION A LA MISSION DE LA MÉDIATION PRÉALABLE AVEC LE CDG13
L’an deux mille vingt-trois, le 14 novembre, à 18 heures 30, le Conseil Municipal de BELCODÈNE, dûment convoqué, s’est réuni sous la présidence de M. Patrick PIN, Maire de la Commune.
Nombre de Conseillers Municipaux en exercice : 19.
Date de Convocation du Conseil Municipal : 07/11/2023.
Présents : Patrick PIN, Jean-Robert DAGORN, Évelyne COQUERAN, Pierre TAGLIAFERRO, Jean-Noël BISACCIA, Patrick VAN MOERKERCKE, Gilles COLLOMB, Nathalie CRESPY, Laurent JULLIEN, Julie MACHET, Gilbert CIAMPI, Jean-François BERNARD, Valérie SCOTTO DI CESARE.
Absents : Audrey CICCARIELLO
Absents ayant donné procuration : Gabriel SCHANG à Patrick PIN, Barbara GANGI à Jean-Robert DAGORN, Sandrine MAROC à Jean-Noël BISACCIA, Antoine DUPLA à Jean-François BERNARD, Claudia CUORDIFEDE à Valérie SCOTTO DI CESARE.
Secrétaire de séance : Évelyne COQUERAN
N°2023-045
La loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire a légitimé les Centres de
gestion pour assurer des médiations dans les domaines relevant de leurs compétences à la demande des
collectivités territoriales et de leurs établissements publics. Elle a en effet inséré un nouvel article (article 25-2)
dans la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 qui oblige les Centres de gestion à proposer par convention, une mission
de médiation préalable obligatoire prévue à l’article L. 213-11 du code de justice administrative. Elle permet
également aux Centres de gestion d’assurer une mission de médiation à l’initiative du juge ou à l’initiative des
parties prévue aux articles L. 213-5 et 213-10 du même code, à l'exclusion des avis ou décisions des instances
paritaires, médicales, de jurys ou de toute autre instance collégiale administrative obligatoirement saisie ayant
vocation à adopter des avis ou des décisions.
La loi prévoit également que des conventions puissent être conclues entre les Centres de gestion pour l'exercice
de ces missions à un niveau régional ou interrégional, selon les modalités déterminées par le schéma régional
ou interrégional de coordination, de mutualisation et de spécialisation mentionné à l'article 14 de la loi du 26
janvier 1984.
En adhérant à cette mission, la collectivité prend acte que les recours formés contre des décisions individuelles
dont la liste est déterminée par décret et qui concernent la situation de ses agents sont, à peine d’irrecevabilité,
précédés d’une tentative de médiation. Pour information, le décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 fixe ainsi la liste
des litiges ouverts à la médiation préalable obligatoire :
1. Décisions administratives individuelles défavorables relatives à l’un des éléments de rémunération
mentionnés au premier alinéa de l’article 20 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ;
2. Refus de détachement, de placement en disponibilité ou de congés non rémunérés prévus pour les
agents contractuels ;
3. Décisions administratives individuelles défavorables relatives à la réintégration à l’issue d’un
détachement, d’un placement en disponibilité ou d’un congé parental ou relatives au réemploi d’un agent
contractuel à l’issue d’un congé sans traitement ;
4. Décisions administratives individuelles défavorables relatives au classement de l’agent à l’issue d’un
avancement de grade ou d’un changement de corps obtenu par promotion interne ;Le présent acte est susceptible de recours devant le Tribunal Administratif de Marseille dans les deux mois suivant sa publication. 2/2
5. Décisions administratives individuelles défavorables relatives à la formation professionnelle ;
6. Décisions administratives individuelles défavorables relatives aux mesures appropriées prises par les
employeurs publics à l'égard des travailleurs handicapés ;
7. Décisions administratives individuelles relatives à l’aménagement des postes de travail.
La médiation est un dispositif novateur qui a vocation à désengorger les juridictions administratives. Elle vise
également à rapprocher les parties dans le cadre d'une procédure amiable, plus rapide et moins couteuse qu'un
contentieux engagé devant le juge administratif.
Pour pouvoir bénéficier de ce service, il convient de prendre une délibération autorisant l’autorité territoriale à
conventionner avec le CDG 13.
Vu le code de justice administrative et notamment les articles L.213-1 et suivants et les articles R. 213-1 et
suivants de ce code ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant statut relatif à la fonction publique territoriale et notamment
son article 25-2 ;
Vu le décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire en matière de
litiges de la fonction publique et de litiges sociaux ;
Considérant que le CDG 13 est habilité à intervenir pour assurer des médiations ;
Considérant la délibération n°74_22 du Conseil d’Administration du CDG 13 en date du 29 novembre 2022 qui
instaure la procédure de Médiation préalable obligatoire à destination des collectivités affiliées et non affiliées,
adopte la tarification et approuve les termes de la convention type d’adhésion,
Sur proposition de M. le Maire,
Le Conseil Municipal, après délibération, à l’unanimité,
DÉDIDE d’adhérer à la mission de médiation du CDG 13.
PREND ACTE que les recours contentieux formés contre des décisions individuelles dont la liste est déterminée
par le décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 et qui concernent la situation de ses agents sont, à peine
d’irrecevabilité, obligatoirement précédés d’une tentative de médiation.
En dehors des litiges compris dans cette liste, la collectivité garde son libre arbitre de faire appel au Centre de
gestion si elle l’estime utile.
AUTORISE Monsieur Le Maire ou son représentant à signer la convention d’adhésion à la mission de médiation
proposée par le CDG 13 annexée à la présente délibération, ainsi que tous les actes y afférents.
Conforme au registre des délibérations,
Belcodène, le 14/11/2023.
Le Maire, La secrétaire de séance, Patrick PIN. Evelyne COQUERAN.
Signé par : Patrick PIN
Date : 17/11/2023
Qualité : MaireC E N T R E D E G E S T I ON D E L A D i r e c t i o n
F ON C T I ON P U B L I QU E T E R R I T O R I A L E G C / S L / C C l / N G
B O U C H E S - D U - R H ÔN E
Les Vergers de la Thumine - CS10439
Boulevard de la Grande Thumine
13098 Aix-en-Provence Cedex 02
tél. 04 42 54 40 50 fax. 04 42 54 40 51
w w w . c d g 1 3 . c o m
N °
CONVENTION D’ADHESION A LA MEDIATION
PREALABLE OBLIGATOIRE DU CDG 13
Entre
COLLECTIVITE : MAIRIE DE BELCODÈNE
Représenté(e) par Patrick PIN en sa qualité de Maire
dûment habilité par délibération n° 2023-XXX de l’assemblée délibérante en date du :
Ci-après désigné par les termes « la collectivité »
Et
LE CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE
TERRITORIALE DES BOUCHES DU RHÔNE (CDG13)
Représenté par Monsieur Georges CRISTIANI, en sa qualité de Président dûment habilité par délibération n° 7422 de l’assemblée délibérante en date du 29 novembre 2022, ci-après désigné par les termes « CDG 13 »
Vu- le code général de la fonction publique ;
Vu- le code de Justice administrative et notamment ses articles L. 213-11 et suivants ;
Vu- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et notamment son article 25-2 créé par la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 ;
Vu- la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle ;
Vu- la loi n°2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire ;
Vu- le décret 85-643 du 26 juin 1985 modifié relatif aux centres de gestion institués par la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale et notamment son article 27 ;C o n v e n t i o n M P O – M a i r i e / E t a b l i s s e m e n t …
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Vu- le décret n°2022-433 du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux ;
Vu- la Charte des médiateurs des centres de gestion ;
Vu- la délibération du CDG 13 n° 7422 en date du 29 novembre 2022 autorisant le président du Centre de Gestion à signer la présente convention ;
Vu- la délibération du…….. en date du…….autorisant le Maire ou le Président à signer la présente convention ;C o n v e n t i o n M P O – M a i r i e / E t a b l i s s e m e n t …
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PREAMBULE
La loi n°2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire entérine le dispositif expérimental de Médiation Préalable Obligatoire (MPO) en insérant un article 25-2 à la loi du 26 janvier 1984 et en modifiant les articles L 213-11 à L 213-14 du Code de Justice Administrative (CJA).
Le décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux fixe le cadre réglementaire de la MPO en matière de litiges de la fonction publique.
Les centres de gestion assurent par convention, à la demande des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, une mission de médiation préalable obligatoire prévue à l'article L. 213-11 du code de justice administrative. Dans ce contexte, la mission de médiation préalable obligatoire est assurée par le CDG 13 pour les collectivités et établissements publics du département des Bouches-du- Rhône suivant le contenu fixé par la présente convention.
En adhérant à cette mission, la collectivité ou l’établissement signataire de la présente convention prend acte que les recours formés contre des décisions individuelles dont la liste est déterminée par décret et qui concernent la situation de ses agents sont, à peine d’irrecevabilité, précédés d’une tentative de médiation.
La médiation est un dispositif novateur qui a vocation à désengorger les juridictions administratives. Elle vise également à rapprocher les parties dans le cadre d'une procédure amiable, plus rapide et moins couteuse qu'un contentieux engagé devant le juge administratif.
La présente convention détermine les contours et la tarification de la mission de médiation.C o n v e n t i o n M P O – M a i r i e / E t a b l i s s e m e n t …
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ARTICLE 1 : Objet de la convention
La présente convention a pour objet de définir les conditions générales d’adhésion de la collectivité/de l’établissement public à la mission de médiation préalable obligatoire proposée par le CDG 13 en application des articles L. 827-7 et L. 827-8 du code général de la fonction publique.
ARTICLE 2 : Domaine d’intervention
Relèvent de la médiation préalable obligatoire, sous peine d’irrecevabilité du recours contentieux, les litiges relatifs aux décisions suivantes :
1° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à l'un des éléments de rémunération mentionnés à l'article L. 712-1 du code général de la fonction publique ;
2° Refus de détachement ou de placement en disponibilité et, pour les agents contractuels, refus de congés non rémunérés prévus aux articles 20, 22, 23 et 33-2 du décret n°86-83 du 17 janvier 1986 et 15, 17, 18 et 35-2 du décret n°88-145 du 15 février 1988 ;
3° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à la réintégration à l'issue d'un détachement, d'un placement en disponibilité ou d'un congé parental ou relatives au réemploi d'un agent contractuel à l'issue d'un congé mentionné au 2° du présent article ;
4° Décisions administratives individuelles défavorables relatives au classement de l'agent à l'issue d'un avancement de grade ou d'un changement de corps ou cadre d'emploi obtenu par promotion interne ;
5° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à la formation professionnelle tout au long de la vie ;
6° Décisions administratives individuelles défavorables relatives aux mesures appropriées prises par les employeurs publics à l'égard des travailleurs handicapés en application des articles L. 131-8 et L. 131-10 du code général de la fonction publique ;
7° Décisions administratives individuelles défavorables concernant l'aménagement des conditions de travail des fonctionnaires qui ne sont plus en mesure d'exercer leurs fonctions dans les conditions prévues par les décrets du 30 novembre 1984 et du 30 septembre 1985 susvisés.
ARTICLE 3 : Conditions d’exercice de la mission de médiation préalable obligatoire
La médiation régie par la présente convention s’entend de tout processus structuré par lequel les parties à un litige visé à l’article 2 tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends avec l’aide du CDG 13 désigné comme médiateur en qualité de personne morale.
Le président du CDG 13 désigne expressément le ou les médiateur.es pour assurer la mission de médiation préalable obligatoire. Dans ce cadre, le ou les médiateur.es devra (devront) posséder la qualification requise eu égard à la nature du litige et bénéficier d’une expérience et/ou d’une formation en adéquation avec la situation exposée.
Le CDG 13 se charge de communiquer au Président du Tribunal Administratif les coordonnées du/des médiateur.e(s).
Elle(s) s’engage(ent) expressément à se conformer à la charte éthique des médiateurs des centres de gestion établie par le Conseil d’Etat, et notamment à accomplir sa mission avec impartialité, compétence et diligence.
En cas d’impossibilité par le Centre de gestion de désigner en son sein une personne pour assurer la médiation, ou lorsque cette personne ne sera pas suffisamment indépendante ou impartiale avec la collectivité ou l’agent sollicitant la médiation, il demandera à l’un des centres de gestion de la coordination PACA d’assurer la médiation.C o n v e n t i o n M P O – M a i r i e / E t a b l i s s e m e n t …
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La collectivité (ou l’établissement) signataire, ainsi que l’agent sollicitant la médiation en seront immédiatement informés.
La MPO constituant un préalable obligatoire à la saisine du juge, il ne peut être demandé au juge administratif ni d’organiser la médiation, ni d’en prévoir la rémunération. Il appartient à la collectivité de soumettre à la médiation préalable obligatoire l’ensemble des litiges relatifs aux décisions administratives visées à l’article 2 de la présente convention, et à mentionner dans les actes soumis à MPO la mention de cette obligation dans les voies et délais de recours.
La collectivité adhérente à la médiation proposée par le CDG 13 devra ainsi préciser dans l’indication des délais et voies de recours de la décision litigieuse la mention suivante :
« En application de la loi n° 2021-1729 du 22/12/2021 et du décret n° 2022-433 du 25/03/2022 et eu égard à la convention d’adhésion à la M.P.O. signée par la collectivité avec le CDG13, la présente décision (ou le présent arrêté) doit faire l’objet, avant tout recours contentieux, d’une saisine du·de la Médiateur·e placé·e auprès du CDG13, dans un délai de deux mois à compter de la présente notification, dont les coordonnées sont les suivantes :
- CDG 13 - 15, bd de la Grande Thumine – CS 10439 – 13098 AIX EN PROVENCE Cedex 02.
- médiation@cd13.com
Vous devez joindre une copie de la décision contestée à votre demande.
« Si cette médiation ne permet pas de parvenir à un accord, vous pourrez contester la présente décision devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois à compter de la fin de la médiation. Vous devrez joindre à votre recours une copie de cette décision ainsi qu’un document attestant de la fin de la médiation. »
A défaut, le délai de recours ne court pas à l’encontre de la décision.
La saisine du médiateur comprend :
- une lettre de saisine de l’intéressé(e)
- une copie de la décision contestée
- ou une copie de la demande ayant fait naître cette décision (décision implicite)
En application de l’article L. 231-13 du code de justice administrative, la saisine du médiateur interrompt le délai de recours contentieux et suspend les délais de prescription qui recommencent à courir à partir de la date à laquelle soit l’une des parties ou les deux, soit le médiateur déclarent de façon non équivoque et par tout moyen permettant d’attester la connaissance par l’ensemble des parties, que la médiation est terminée.
ARTICLE 4 : Rôle et compétences du médiateur
Le.la médiateur.e organise la médiation et informe les parties sur les modalités organisationnelles retenues par ses soins notamment le lieu, la date et les horaires de la médiation.
Son rôle consiste à accompagner les parties dans la recherche et la rédaction d’un accord. Le.la médiateur.e informe le juge administratif de l’issue de la médiation. Le.la médiateur.e est tenu.e de faire preuve d’impartialité et de diligence dans la mise en œuvre de sa mission.
Le.la médiateur.e est tenu.e au secret et à la discrétion professionnels. Les constatations et les déclarations recueillies dans le cadre de sa mission ne peuvent être divulguées aux tiers et ne peuvent être invoquées ou produites dans le cadre d’une instance juridictionnelle dans l’accord des parties. Il est toutefois fait exception à ces principes :C o n v e n t i o n M P O – M a i r i e / E t a b l i s s e m e n t …
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- en présence de raisons impérieuses d’ordre public ou de motifs liés à la protection de l’intégrité physique ou psychologique d’une personne,
- lorsque la révélation de l’existence ou la divulgation du contenu de l’accord issu de la médiation est nécessaire pour sa mise en œuvre.
La médiation préalable obligatoire étant une condition de recevabilité de la saisine du juge, indépendamment de l’interruption des délais de recours, il reviendra aux parties de justifier devant le juge administratif saisi d’un recours du respect de la procédure préalable obligatoire sous peine d’irrecevabilité.
ARTICLE 5 : Conditions d’exercice de la médiation
La durée de la médiation est fixée à 3 mois et peut être prolongée une fois.
Elle peut être interrompue à tout moment à la demande d’une partie ou du.de la médiateur.e.
Lorsque les parties ne sont pas parvenues à un accord, le juge peut être saisi d’un recours dans les conditions normales.
La réussite de la médiation suppose que la collectivité / l’établissement désigne une personne ayant la capacité de prendre une décision dans le processus de médiation.
Il reviendra à la collectivité / l’établissement de désigner régulièrement cette personne.
ARTICLE 6 : Tarification et modalités de facturation du recours à la médiation
La présente convention constitue un engagement de la collectivité à accepter l’ensemble des conditions définies par le Conseil d’Administration du CDG 13.
Le service de médiation apporté par le CDG 13 entre dans le cadre des dispositions prévues par l’article 25-2 et du 7e alinéa de l’article 22 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant sur les dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. il s’inscrit également dans le cadre de l’article L. 213-12 du code de justice administrative « lorsque la médiation constitue un préalable obligatoire au recours contentieux, son coût est supporté exclusivement par l'administration qui a pris la décision attaquée » et l’engagement de la collectivité signataire d’y recourir comporte une participation financière ainsi fixée
(au choix en fonction de la typologie de la collectivité):
▪ Pour les collectivités et établissement publics affiliés : la mission est financée par la cotisation obligatoire dans la limite de 8 heures maximum par médiation (car la durée moyenne d’une médiation se situe entre 6 et 8 heures). Au-delà, la facturation interviendra sur la base d’un décompte au coût horaire de 50 € de l’heure.
▪ Pour les collectivités et établissement publics non affiliés :
- Frais de traitement administratif du dossier : 50 euros.
Ces frais incluent l’examen de la recevabilité de la demande, la désignation des médiateur·es en charge de la médiation, les prises de contact avec les parties à la médiation et les démarches en vue de l’obtention de l’accord des parties pour s’engager dans un processus de médiation.
- Forfait Médiation : 500 euros (dans la limite de 8 heures pour une médiation car la durée moyenne d’une médiation se situe entre 6 et 8 heures). Les frais de traitement de dossier seront inclus dans le forfait médiation en cas de médiation engagée.C o n v e n t i o n M P O – M a i r i e / E t a b l i s s e m e n t …
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- Au-delà de 8 heures, facturation des heures réalisées en sus au coût horaire de 50 € de l’heure.
Un état de prise en charge financière est établi par le médiateur à la fin de chaque médiation. Le paiement par la collectivité est effectué à réception d’un titre de recettes émis par le Centre de gestion après réalisation de la mission de médiation.
Toute modification des conditions financières décidée par le Conseil d’Administration du CDG 13 fera l’objet d’une information à la collectivité.
ARTICLE 7 : Durée de la convention
La présente convention est conclue pour tous les litiges concernant les actes mentionnés à l’article 2 qui seront notifiés à compter du premier jour du mois suivant la conclusion de la présente convention, par les deux parties, et jusqu’au 31 décembre 2025 inclus.
Hormis la résiliation à échéance, les cas de résiliation sont les suivants ;
- en cas de manquement à l’une des obligations de la convention par l’une des parties, l’autre partie peut mettre fin à la présente convention,
- en cas de désaccord sur les évolutions de financement qui résulteront des modifications apportées à l’article 6.
Dans les deux cas, la résiliation est réalisée par lettre recommandée avec accusé de réception. La résiliation prend effet 3 mois à la date de réception du courrier recommandé.
ARTICLE 8 : Règlement des litiges nés de la convention
Les litiges éventuels relatifs à la présente convention seront portés devant le tribunal administratif de Marseille – 31, rue Jean-François Le – 13002 MARSILLE
Fait à Aix en Provence, le……………………..
En deux exemplaires originaux
Pour la Mairiel’Etablissement Pour le CDG13, Le Maire, Le Président,
Georges CRISTIANI