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Document publié le Vendredi 25 août 2000 par la commune de Broc.
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Thèmes du document : Travail et emploi, Famille, Assurance,
L’Organisation du Temps de Travail – Commune de Le Broc
1
Date d’entrée en vigueur :
Date d’avis du comité technique :
Date de communication aux agents :
Modalité de transmission aux agents : courriel
L’Organisation du Temps de Travail
Commune de LE BROC
AR Prefecture
006-210600250-20220307-2022_014-DE
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Publié le 11/03/2022L’Organisation du Temps de Travail – Commune de Le Broc
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Article I. PREAMBULE _____________________________________________________________________ 4
Article II. CHAMP D’APPLICATION – PERSONNELS CONCERNES _____________________________________ 4
Article III. DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES AU TEMPS DE TRAVAIL ______________________________ 5
Section 3.01 Durée du travail effectif ________________________________________________________ 5
Section 3.02 Dérogation __________________________________________________________________ 5
Section 3.03 Garanties relatives aux temps de travail et de repos __________________________________ 6
(a) Le cadre règlementaire _____________________________________________________________ 6
(b) Les dérogations aux garanties conformément à l’article 3 –II du décret du 25 août 2000 _________ 6
Section 3.04 Les périodes assimilées au temps de travail effectif __________________________________ 6
Section 3.05 Les périodes exclues du temps de travail ___________________________________________ 6
Section 3.06 Les heures supplémentaires _____________________________________________________ 7
(a) définition ___________________________________________________ Erreur ! Signet non défini.
(b) Modalités de récupération ou de paiements des heures supplémentaires _____________________ 7
Section 3.07 Les astreintes ________________________________________________________________ 8
Article IV. L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ______________________________________________ 8
Section 4.01 Le cadre légal ________________________________________________________________ 8
Section 4.02 Fixation du temps de travail hebdomadaire et cycles de travail _________________________ 8
(a) Fixation de la durée hebdomadaire de travail ___________________________________________ 8
(b) Les cycles de travail ________________________________________________________________ 9
(c) Les services administratifs __________________________________________________________ 9
(d) Les services techniques : ___________________________________________________________ 10
(e) Le service enfance (AL- AJ-crèche-école- cantine) _______________________________________ 11
(f) Le service médiathèque _____________________________________________________________ 11
(g) Les services culture _______________________________________________________________ 12
(h) Les cycles des agents à temps partiel _________________________________________________ 12
Article V. LES CONGES ____________________________________________________________________ 12
Section 5.01 Les congés annuels ___________________________________________________________ 12
(a) Période de référence _____________________________________________________________ 12
(b) Les droits à congés _______________________________________________________________ 12
(c) Les jours de fractionnement ________________________________________________________ 13
(d) Planification de congés ____________________________________________________________ 13
(e) Demandes de congés _____________________________________________________________ 13
(f) Le report des congés ________________________________________________________________ 13
(g) Les congés non pris pour raison de santé ______________________________________________ 14
Article VI. LES JOURS D’ARTT ________________________________________________________________ 14
Section 6.01 Définition des jours ARTT ______________________________________________________ 14
Section 6.02 Acquisition des jours ARTT _____________________________________________________ 14
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Section 6.03 Modalités d’utilisation ________________________________________________________ 15
Section 6.04 La réduction des jours ARTT des agents en congés pour raison de santé _________________ 15
Section 6.05 Report des jours ARTT non pris _________________________________________________ 15
Article VII. LE COMPTE EPARGNE TEMPS _____________________________________________________ 16
Article VIII. LA JOURNEE DE SOLIDARITE ______________________________________________________ 16
Article IX. LES AUTORISATIONS D’ABSENCE ____________________________________________________ 17
Article X. Le télétravail ____________________________________________________________________ 19
Section 10.01 Activités éligibles au télétravail _______________________________________________ 19
Section 10.02 Locaux mis à disposition pour l’exercice du télétravail _____________________________ 19
Section 10.03 Règles à respecter en matière de sécurité des systèmes d'information et de protection des
données 19
Section 10.04 Règles à respecter en matière de temps de travail, de sécurité et de protection de la santé 20
Section 10.05 Modalités d'accès des institutions compétentes sur le lieu d'exercice du télétravail afin de
s'assurer de la bonne application des règles applicables en matière d'hygiène et de sécurité _____________ 20
Section 10.06 Modalités de contrôle et de comptabilisation du temps de travail ____________________ 21
Section 10.07 Modalités de prise en charge des coûts découlant directement de l'exercice du télétravail 21
Section 10.08 Modalités et durée de l’autorisation d’exercer ses fonctions en télétravail _____________ 21
Section 10.09 Durée et quotité de l’autorisation _____________________________________________ 22
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Article I. PREAMBULE
Le présent accord est conclu dans le cadre de la loi du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps
de travail, accompagnée de ses décrets d’application dont celui du 25 août 2000 et du décret n°2001-623 du 12
juillet 2001.
La loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique abroge le fondement légal ayant
permis de maintien de régimes dérogatoires à la durée légale du travail (1607 heures).
Par conséquent, les modalités d’aménagement du temps de travail, en vigueur dans les services de la commune
de Le Broc depuis le 1er janvier 2002, doivent être adaptées à l’évolution de l’organisation des services et à la
réglementation sur le temps de travail.
La mise en place de ce nouveau protocole d’accord sur le temps de travail a fait l’objet de plusieurs moments
d’échanges avec les agents.
Chaque agent sera destinataire d’un exemplaire du présent document par voie dématérialisée.
Il vise trois objectifs principaux :
- Se conformer à la réglementation en vigueur sur le temps de travail,
- Garantir l’équité entre les agents et les services en matière d’organisation du temps de travail,
- Maintenir un service public de qualité au travers d’une organisation interne de qualité.
Ce protocole après l’approbation de l’assemblée délibérante du 07 mars 2022.
Il a obtenu l’avis du Comité Technique le 28 février 2022
Il pourra être complété par des notes de service internes et modifié, autant que de besoin pour suivre l’évolution
réglementaire ainsi que les nécessités de service.
Cependant toute modification ultérieure ou tout retrait sera soumis à l’accord préalable et à la validation du
Comité Technique et de l’assemblée délibérante. En cas de modification non substantiel, le comité technique sera
informé des changements par courriel.
Article II. CHAMP D’APPLICATION – PERSONNELS CONCERNES
Le présent protocole est applicable aux personnels de droit public quel que soit leur temps de travail (temps
complet ou non-complet, temps plein ou temps partiel),
Sont donc concernés par ce règlement :
- Les fonctionnaires titulaires et stagiaires,
- Les contractuels,
- Les agents mis à disposition ou en détachement.
Il est applicable aux personnels de droit privé (emplois aidés et contrats d’apprentissage) sous réserve des
dispositions législatives et réglementaires à caractère impératif applicables à ces personnels ou des stipulations
plus favorables de leur contrat de travail.
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Article III. DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES AU TEMPS DE TRAVAIL
Section 3.01 Durée du travail effectif
Le décret n°2000-815 du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du Temps de Travail dans la
Fonction Publique précise que « la durée du travail effectif s’entend comme le temps pendant lequel les agents
sont à disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des
occupations personnelles »
La durée de référence du travail effectif est fixée à 35 heures par semaine et le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d'une durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures maximum, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d'être effectuées
La durée annuelle est calculée ainsi
Nombre total de jours dans l’année 365 jours
Jours de repos par an (52x4) 104 jours
Congés (5x5) 25 jours
Nombre de jours fériés moyen 8 jours
Total de jours travaillés 228 jours
Nombre d’heures par jour 7 h
Nombre d’heures travaillées par an (228 x 7) 1596 h, arrondies à 1600 h
Journée de solidarité 7 h
Durée annuelle de travail effectif 1607 h
Section 3.02 Dérogation
La Loi prévoit que cette durée ne peut être réduite qu’après avis du Comité Technique pour tenir compte des
sujétions liées à la nature des missions, notamment :
- En cas de travail de nuit,
- Du dimanche,
- En horaires décalés,
- En équipes, ou en raison de modulation importante du cycle du travail ou de travaux pénibles ou
dangereux,
- Cadres d’emplois de l’enseignement artistique et des sapeurs-pompiers.
Pour notre collectivité seul le cadre d’emploi des professeurs et assistants d’enseignements artistiques est
concerné.
La durée de référence du travail effectif est fixée à 20 heures par semaine pour les assistants et 16 heures pour
les professeurs et le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d'une durée annuelle de travail effectif
et respectif de 916 heures et 733 heures maximum, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles
d'être effectuées.
Assistants Professeurs
Nombre total de jours dans l’année 365 jours 365 jours
Jours de repos par an (52x4) 104 jours 104 jours
Congés (5x5) 25 jours 25 jours
Nombre de jours fériés moyen 8 jours 8 jours
Total de jours travaillés 228 jours 228 jours
Nombre d’heures par jour 4 h 3 h 15
Nombre d’heures travaillées par an (228 x 4 et 228*3.20) 912 h 730 h
Journée de solidarité 4 h 3 h 15
Durée annuelle de travail effectif 916 h 733 h (arrondies)
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Section 3.03 Garanties relatives aux temps de travail et de repos
(a) Le cadre règlementaire
(Art.3. – I du décret du 25 août 2000)
L’organisation du travail doit respecter les garanties minimales ci-après définies :
- La durée hebdomadaire de travail effectif, heures supplémentaires comprises, ne peut excéder ni 48 h au cours d’une même semaine, ni 44 h en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives, - Le repos hebdomadaire, comprenant en principe le dimanche, ne peut être inférieur à 35 h consécutives, - La durée quotidienne de travail ne peut excéder 10 h,
- Les agents bénéficient d’un repos minimum quotidien de 11 h,
- L’amplitude maximale de la journée de travail est fixée à 12 h,
- Dans le cadre de la journée continue, aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 h consécutives sans que les agents bénéficient d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 min, - La pause méridienne correspond à une durée préconisée de 45 min.
(b) Les dérogations aux garanties conformément à l’article 3 –II du décret du 25 août 2000 Il peut être dérogé aux garanties minimales dans les cas et conditions suivantes :
- lorsque l’objet même du service public en cause l’exige, notamment pour la protection des personnes et des biens,
- lorsque les circonstances exceptionnelles le justifient et sur une période limitée, par décision du chef de service avec une information immédiate au comité technique.
Ces circonstances exceptionnelles peuvent donner lieu à des aménagements ponctuels d’horaires.
Section 3.04 Les périodes assimilées au temps de travail effectif
- Les temps de pause de courte durée que les agents sont contraints de prendre sur leur lieu de travail (20 min de pause après une séquence de travail de 6 h), donc seuls concernés les agents du service AL, crèche, AJ, école, selon leur emploi du temps,
- Le temps passé en mission. Est en mission l’agent en service qui, muni d’un ordre de mission pour une durée totale ne pouvant excéder douze mois, se déplace pour l’exécution de son service hors de sa résidence administrative et hors de sa résidence familiale,
- Le temps de trajet entre deux postes de travail dès lors que l’agent consacre à son déplacement la totalité du temps accordé,
- Le temps pendant lequel l’agent suit une formation proposée par le service ou demandée par l’agent et autorisée par l’administration,
- Le temps d’intervention pendant une période d’astreinte y compris le temps de déplacement depuis le domicile pour l’aller et le retour,
- Les absences liées à la mise en œuvre du droit syndical : décharges d’activité de service pour exercer un mandat syndical, temps de congé de formation syndicale, participation aux réunions des instances paritaires, heure mensuelle d’information syndicale, ...
- Le temps consacré aux visites médicales dans le cadre professionnel,
- Lorsqu’en vertu de dispositions législatives ou réglementaires ou d’un règlement intérieur, le port d’une tenue de travail est imposé, le temps consacré à l’habillage et au déshabillage sur le lieu de travail constitue du travail effectif.
Section 3.05 Les périodes exclues du temps de travail
- Le temps de pause méridienne sauf exception pour les agents d’animation, de cantine et les agents crèche car ils doivent se tenir à la disposition du service en cas de besoin,
- Le temps de trajet domicile-travail,
- Les astreintes.
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Section 3.06 Les heures supplémentaires
(a) Définition
- Les heures supplémentaires sont les heures effectuées au-delà des bornes horaires définies par le (ou les) cycle(s) de travail ci-dessous,
- Les heures supplémentaires sont effectuées à la demande du chef de service pour garantir l’exécution des missions du service public,
- Le nombre d’heures supplémentaires, qu’elles soient payées ou récupérées, ne peut dépasser un contingent mensuel de 25 h,
- Lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient et, pour une période limitée, le quota de 25 h mensuelles peut être dépassé sur décision du chef de service qui en informe la direction générale des services, après avis du comité technique,
- Pour un agent soumis à un cycle hebdomadaire de 35 h, les heures supplémentaires sont décomptées à partir de la 36ème h,
- Pour un agent à temps partiel : quels que soient la quotité de travail et le moment où elle est effectuée, l'heure supplémentaire d'un agent à temps partiel est rémunérée au taux horaire d'un agent à temps plein sans majoration,
- Pour un agent à temps non-complet, seules les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail fixée à 35 h sont considérées comme des heures supplémentaires. Les heures effectuées en dépassement de leur temps de travail hebdomadaire et dans la limite de la 35ème h de travail constituent alors des heures complémentaires.
(b) Modalités de récupération ou de paiements des heures supplémentaires Les heures supplémentaires peuvent faire l’objet d’une récupération sous forme de repos compensateurs et/ou d’une indemnisation.
Les heures supplémentaires effectuées à la demande de la collectivité (la présence de l’agent est nécessaire et obligatoire) seront rémunérées selon les taux et textes en vigueur ou récupérées au choix de l’agent. A défaut d’indication par l’agent ces heures seront rémunérées.
Les heures supplémentaires effectuées à la demande de l’agent (la présence de l’agent n’est ni nécessaire, ni obligatoire) et préalablement accordées par la collectivité seront récupérées dans les 5 jours ouvrés suivants.
Les heures supplémentaires payées seront majorées selon les taux cités ci-dessous : - 14 premières heures supplémentaires accomplies par mois : multiplié par 1.25, - À compter de 15ème heure supplémentaire accomplie par mois : multiplié par 1.27, - Heures supplémentaires de nuit entre 22 h 00 et 07 h 00 : multiplié par 1.25 et majoré de 100 %, - Heures supplémentaires le dimanche et jours fériés : multiplié par 1.25 et majoré des 2/3.
Le calcul du paiement se fera au-delà des 35 h hebdomadaires effectuées. Une même heure supplémentaire ne peut donner lieu à la fois à un repos compensateur et à une indemnisation
Pour les agents annualisés et les professeurs de musique, les heures supplémentaires seront automatiquement
indemnisées. Les agents médiathèque (agents annualisés) pourront toutefois bénéficier de repos compensateur
de manière exceptionnelle et sans que cela entraine une fermeture de service.
Les heures supplémentaires seront par défaut rémunérées.
Tant que le nombre d’heures ne dépasse pas la durée journalière de l’agent, elles pourront être récupérées
librement. Toutefois quand le cumul atteint l’équivalent d’une journée, elles devront être récupérées dans le mois
qui suit. L’agent ne pourra pas poser plus d’une journée par semaine.
Les heures supplémentaires pris sous forme de repos compensateur devront être pris avant le 31 décembre de
l’année considérée et ne feront pas l’objet de majoration. Les heures non récupérées seront automatiquement
payées sur le mois de janvier de l’année suivante sans majoration sauf si l’agent n’a pu les récupérer avant le 31
décembre pour raison de service, il pourra également demander le versement sur son CET.
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Section 3.07 Les astreintes
Pendant une astreinte, l’agent, sans être à disposition permanente et immédiate de son employeur, a obligation
de demeurer à son domicile ou à proximité, afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service
de l’administration.
Seule la durée de l’intervention et le temps de transport domicile-travail sont considérés comme du temps de
travail effectif.
Les conditions et modalités de rémunération ou de compensation des périodes d’astreintes sont fixées par
délibération n°2020-079 du 28 septembre 2020.
Article IV. L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Section 4.01 Le cadre légal
L’article 4 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 dispose que le travail est organisé selon des périodes de
référence dénommées cycles de travail. Les horaires de travail sont définis à l'intérieur du cycle, qui peut varier
entre le cycle hebdomadaire et le cycle annuel de manière à ce que la durée du travail soit conforme sur l'année
au décompte de 1607 heures de travail effectif pour un agent à temps complet sans préjudice des heures
supplémentaires susceptibles d’être accomplies.
Ce principe d’annualisation garantit une égalité de traitement en ce qui concerne le temps de travail global sur 12
mois, tout en permettant des modes d’organisation de ce temps différents selon la spécificité des missions
exercées. Ainsi, les cycles peuvent varier en fonction de chaque service ou encore en prenant en considération la
nature des fonctions exercées.
Le temps de travail peut également être annualisé notamment pour les services alternant des périodes de haute activité et de faible activité.
Dans ce cadre, l’annualisation du temps de travail répond à un double objectif :
- De répartir le temps de travail des agents pendant les périodes de forte activité et le libérer pendant les périodes d’inactivité ou de faible activité,
- De maintenir une rémunération identique tout au long de l’année c’est-à-dire y compris pendant les périodes d’inactivité ou de faible activité.
Ainsi, les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail de l’agent dont le temps de travail est annualisé pendant les périodes de forte activité seront récupérées par ce dernier pendant les périodes d’inactivité ou de faible activité.
Les collectivités peuvent définir librement les modalités concrètes d’accomplissement du temps de travail dès lors que la durée annuelle de travail et les prescriptions minimales suivantes prévues par la réglementation sont respectées.
Section 4.02 Fixation du temps de travail hebdomadaire et cycles de travail
(a) Fixation de la durée hebdomadaire de travail
À noter que les agents professeurs et assistants d’enseignements artistiques ne sont pas concernés par la réduction du temps de travail tout comme les agents à temps non complet.
Le temps de travail hebdomadaire en vigueur au sein de la commune est fixé à 36h par semaine pour l’ensemble
des agents exceptés les chefs de service dont la durée est fixée à 37h par semaine. Les agents à temps non
complet et les assistants et professeurs d’enseignements artistiques conservent leur temps de travail
hebdomadaire.
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(b) Les cycles de travail
Pour des raisons d’organisation et de fonctionnement des services municipaux, et afin de répondre au mieux aux
besoins des usagers, il convient en conséquence d’instaurer pour les différents services de la commune des cycles
de travail différents. Tous les agents sans exception sont concernés.
Aussi, dans le respect du cadre légal et réglementaire relatif au temps de travail, l’organisation des cycles de travail au sein des services de la commune est fixée comme il suit :
Pour chaque service ou cadre d’emploi, le travail est organisé en cycles définis par :
- Des bornes quotidiennes et hebdomadaires,
- Des horaires de travail,
- Le cycle hebdomadaire standard,
- Le cycle hebdomadaire standard aménagé,
- Le cycle spécifique.
Chaque chef de service doit être en mesure de rendre compte du temps de travail effectué par chacun des agents
placés sous sa responsabilité en fonction des moyens mis à sa disposition.
(c) Les services administratifs
Selon les fonctions exercées par les agents placés au sein de la mairie et à l’agence postale, les agents seront
soumis à 4 possibilités de cycles.
Pour la mairie Les services seront ouverts au public du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h30.
Pour l’agence postale :
- En ouverture classique les services seront ouverts au public du mardi au vendredi de 08h00 à 12h00 et de
13h45 à 16h45 et le samedi matin de 8h45 à 12h00,
- En ouverture restreinte les services seront ouverts au public les mardis et jeudis de 08h00 à 12h00 et le
samedi de 8h45 à 12h00.
Pour les cycles standards et standards aménagés : au cours des plages obligatoire, la totalité du personnel du service doit être présent. En dehors de ces plages, l’agent a la liberté de choisir ses heures d’arrivée et de départ et ainsi avoir des horaires variables selon les modalités suivantes :
- Quand la commune sera équipée d’un système de pointage, l’agent aura la possibilité de moduler les horaires journaliers. Les agents seront tenus d’effectuer chaque quinzaine un nombre d’heures de travail correspondant à la durée réglementaire,
- Sans système de pointage, les agents seront soumis à des horaires fixes que chacun pourra définir avant le 31 aout de chaque année.
Le cycle standard 1 (pour les chefs de services)
Il répond aux caractéristiques suivantes :
- Du lundi au vendredi : 37 heures sur 5 jours,
- Pause méridienne obligatoire de 45 minutes minimum non comptée dans le temps de travail,
- Plages horaires de 7h30 h à 18h30 :
• Plages horaires obligatoires : 9h30 - 12h30 / 14h-16h30,
- Les pauses de 20 minutes toutes les 6h de travail continu non comptées dans le temps de travail le
cas échéant.
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Le cycle standard 2
Il répond aux caractéristiques suivantes :
- Du lundi au vendredi : 36 heures sur 5 jours réparties en 8 demies journées de 3h30 et 2 demi-journées
de 4h00,
- Pause méridienne obligatoire de 60 minutes minimum non comptée dans le temps de travail,
- Plages horaires de 8h00 à 18h00 :
• Plages horaires obligatoires : 9h00-12h00 / 14h00 -16h30,
- Les pauses de 20 minutes toutes les 6h de travail continu non comptées dans le temps de travail le cas
échéant.
Le cycle aménagé
Il répond aux caractéristiques suivantes :
- Du lundi au vendredi : 36 heures sur 9 demies journées de 4 h,
- Pause méridienne obligatoire de 60 minutes minimum non comptée dans le temps de travail,
- Plages horaires de 8 h à 18 h et de 8 h à 13 h (sur la ½ journée) :
• Plages horaires obligatoires : 9h-12h / 14h-16h30,
- Les pauses de 20 minutes toutes les 6h de travail continu non comptées dans le temps de travail.
Les cycles spécifiques
Sont spécifiques les cycles qui entraînent de fortes sujétions liées à la nature des missions qui en résultent,
notamment en cas de travail de nuit, de travail le dimanche, de travail en horaires décalés, de travail en équipes
par alternance, de modulation importante du cycle de travail.
Ils sont définis par service, par unité de travail ou par poste de travail :
- En fonction des besoins spécifiques du service public,
- En respectant les garanties définies par la réglementation nationale et par le présent règlement,
- Après concertation avec les agents concernés.
Sont concernés, à titre d’exemple, les postes de garde champêtre et agents en charge de la communication et
de l’évènementiel. Un planning mensuel sera être établit en fonction des évènements.
- Pause méridienne obligatoire de 60 minutes minimum non comptée dans le temps de travail,
- Les pauses de 20 minutes toutes les 6h de travail continu peuvent être comptées dans le temps de travail
le cas échéant.
(d) Les services techniques :
Les agents des services techniques seront soumis à un cycle de travail annuel basé sur l’année scolaire.
Les agents du service devront définir collectivement un horaire de travail chaque 31 aout à défaut d’accord le chef
de service pourra imposer le cycle de travail selon les contraintes suivantes :
Il répond aux caractéristiques suivantes :
- Du lundi au vendredi : 36 heures sur 8 demies journées de 4 h 30,
- Pause méridienne obligatoire de 90 minutes minimum non comptée dans le temps de travail,
- Plages horaires de 7h30 à 18 h30,
- Les pauses de 20 minutes toutes les 6h de travail continu non comptées dans le temps de travail.
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(e) Le service enfance (AL- AJ-crèche-école- cantine)
Pour la crèche, les services seront ouverts au public du lundi au vendredi de 8h00 à 18h00, fermeture aux vacances de fin d’année, et 1 semaine aux vacances de printemps et d’hiver et les 3 premières semaines aux vacances d’aout (en fonction du calendrier).
Pour les services périscolaires, les services fonctionneront du lundi au vendredi de 7h30 à 8h20, de 11h45 à 14h00 et de 16h30 à 18h30, fermeture vacances scolaires.
Pour les services extrascolaires primaire, les services fonctionneront du lundi au vendredi 8h00 à 18h30 pendant les vacances scolaires, fermeture aux vacances de fin d’année et aux alentours du 15 août pendant 2 semaines environ selon le calendrier.
Pour les services extrascolaires collège, les services fonctionneront le mercredi de 12h30 à 18h30, et le vendredi de 18h30 à 22h30, le samedi horaire modulé en fonction des activités et pendant les vacances scolaires de 08h00 18h30, fermeture aux vacances de fin d’année et aux alentours du 15 août pendant 2 semaines environ selon calendrier.
Pour l’accueil jeunes, le service fonctionnera le vendredi de 18h30 à 00h00, le samedi de 16h00 à 00h00, ces horaires pouvant être modulés en fonction des activités. Pendant les vacances, ouverture sur 5 jours entre le lundi et le samedi de 16h00 à 00h00, horaire pouvant être modulé en fonction des activités, fermeture aux vacances de fin d’année et aux alentours du 15 août pendant 2 semaines environ selon le calendrier.
Les cycles annualisés enfance
Les agents concernés sont ceux qui ne peuvent prévoir et répartir mensuellement leur charge de travail. Ils s’inscrivent donc dans un rythme annuel.
Ils sont définis par service :
- Sur une moyenne de 35 h hebdomadaires par an,
- Les pauses sont comprises dans le temps de travail,
- En fonction des besoins spécifiques du service public,
- En respectant les garanties définies par la réglementation nationale et par le présent règlement, - En fonction de l’amplitude horaire d’ouverture des services et des fermetures.
Dans le cadre de cette annualisation, l’autorité établira au début de chaque année scolaire un planning annuel de travail pour chaque agent précisant les jours et horaires de travail et permettant d’identifier les périodes de récupération et de congés annuels de chaque agent.
(f) Le service médiathèque
Le service est ouvert au public du lundi au samedi comme suit :
Mardi 16:00 19:00
Mercredi 10:00 19:00
Vendredi 10:00 12:00 16:00 19:00
Samedi 10:00 12:00
Les cycles annualisés médiathèque
Dans le cadre de cette annualisation, l’autorité établira au début de chaque année scolaire un planning annuel de travail pour chaque agent précisant les jours et horaires de travail et permettant d’identifier les périodes de récupération et de congés annuels de chaque agent.
- Du mardi au samedi sur une moyenne de 35h hebdomadaires par an,
- Pause méridienne obligatoire de 60 minutes minimum non comptée dans le temps de travail, - Plages horaires en fonction des ouvertures au publics,
- Les pauses de 20 minutes toutes les 6h de travail continu non comptées dans le temps de travail.
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(g) Les services culture
L’école de musique est ouverte au public du lundi au samedi, fermeture pendant les vacances scolaires.
L’atelier d’arts plastiques est ouvert au public le mardi de 19h00 à 22h00, le mercredi 10h00 à 13h00 et de 14h30 à 17h15, le jeudi 18h00 à 21h00 et le samedi 10h00 à 13h30, avec fermeture pendant les vacances de fin d’année et au mois d’aout.
L’auditorium sera ouvert au public en fonction de la programmation de la salle et des prêts de salle aux horaires des évènements.
Les cycles enseignements artistiques :
- Du lundi au samedi,
- Pause méridienne de 45 minutes minimum non comptée dans le temps de travail, - Plages horaires en fonction des ouvertures au public,
- Les pauses de 20 minutes toutes les 6h de travail continu non comptées dans le temps de travail.
(h) Les cycles des agents à temps partiel
Pour les agents à temps partiel, les cycles de travail pourront se faire au cas par cas en tendant cependant à une répartition identique des demies journées et en respectant les nécessités de service. La répartition des heures ne pourra être inférieure à 4 jours hebdomadaire.
Article V. LES CONGES
Section 5.01 Les congés annuels
Tous les agents inclus dans le champ d’application de ce règlement, à l’exception de ceux qui ont un rythme de
travail annualisé, ont droit à des congés annuels selon les modalités suivantes :
(a) Période de référence
Elle couvre l’année civile, du 1er janvier au 31 décembre.
(b) Les droits à congés
✓ Cas général
Le nombre de jours de congés s’apprécie par année civile et est fixé, pour chaque agent, à 5 fois ses obligations
hebdomadaires de service.
Les obligations de service sont exprimées en nombre de jours ouvrés et correspondent au nombre de jours
effectivement travaillés par l’agent, soit :
- 25 jours pour un agent à temps complet travaillant 5 jours par semaine,
- 20 jours pour un agent à temps non complet travaillant 4 jours par semaine,
- 22,5 jours pour un agent à temps partiel travaillant 4,5 jours par semaine.
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Exemple :
Un agent travaille 4,5 jours par semaine, deux possibilités de calcul du droit à congé :
- Décompte à la journée : 25 jours (5 semaines x 5 jours). Une semaine de congés nécessitera la pose de 5
jours de congés.
Ou
- Décompte à la demi-journée : 22,5 jours (5 semaines x 4,5 jours). Une semaine de congés nécessitera la
pose de 4,5 jours de congés.
En revanche, le calcul et le décompte des droits à congés en heures est interdit.
Les agents qui n'exerceront pas leurs fonctions sur la totalité de la période de référence (du 1er janvier au 31
décembre), auront droit à un congé annuel calculé au prorata de la durée de services accomplis.
(c) Les jours de fractionnement
Un ou deux jours de congés supplémentaires, dits « jours de fractionnement », seront accordés aux agents comme
suit :
- Un jour de congé supplémentaire, si l’agent a pris 5, 6 ou 7 jours de congés annuels en dehors de la
période comprise entre le 1er mai et le 31 octobre,
- Deux jours de congés supplémentaires lorsqu’il a pris au moins 8 jours de congés annuels en dehors de la
période considérée.
Lorsque l’agent travaille à temps partiel aucune proratisation n’est effectuée, ces jours supplémentaires étant
attribués dans les mêmes conditions qu’aux agents travaillant à temps plein.
(d) Planification de congés
Le chef de service établit un calendrier prévisionnel des souhaits de congés exprimés, en s’assurant de leur compatibilité avec les nécessités du service.
Sauf exceptions prévues par les textes, l'absence de service est limitée à 31 jours consécutifs.
(e) Demandes de congés
Toute demande de congés doit être soumise à l’avis du chef de service au minimum 15 jours avant le départ souhaité en remplissant le formulaire adhoc disponible auprès du service du personnel. L’autorisation d’absence devra être compatible avec le maintien du service public et transmis à l’agent avant son départ. Tout refus devra être motivé et notifié à l’agent avant la date de départ prévu.
Les demandes de congés conformes au calendrier arrêté par le chef de service sont prioritaires par rapport aux autres demandes.
Les fonctionnaires chargés de famille bénéficient d’une priorité pour le choix des périodes de congés annuels.
Chaque agent de la collectivité sans exception doit formuler sa demande de congés auprès de son supérieur hiérarchique qui donnera son avis puis le transmet au DGS avant d’être enregistré par le service du personnel et retourné à l’agent par voie dématérialisée copie au chef de service.
(f) Le report des congés
A titre dérogatoire et si les circonstances le justifient, les congés de l’année N pourront être pris au plus tard jusqu’au 30 avril de l’année N+1 et au maximum 5 jours.
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(g) Les congés non pris pour raison de santé
Un fonctionnaire ayant acquis des congés annuels durant une année mais qui n’aurait pas pu en bénéficier du fait d’un congé pour raison de santé peut en retrouver l’usage à l’issue de ce congé y compris si ce dernier se termine une autre année que l’année d’acquisition de ses congés annuels.
Aussi, les congés annuels qui n’aurait pas pu être pris au cours d’une année civile donnée, peuvent être reportés dans la limite de 15 mois au terme de la même année (CE du 26/04/2017, req. 406009).
Ce droit au report s’exerce toutefois dans la limite de quatre semaines.
Article VI. LES JOURS D’ARTT
Section 6.01 Définition des jours ARTT
Un jour ARTT est un jour de repos accordé par l’employeur à l’agent en compensation du temps de travail réalisé au-delà du cycle standard de 35 heures hebdomadaire. Les agents à temps non complet ainsi que les assistants et professeur d’enseignement artistique sont exclus de ce dispositif.
Section 6.02 Acquisition des jours ARTT
Les jours ARTT sont accordés par année civile aux agents à temps complet et à temps partiel. Ils constituent un crédit ouvert au début de l’année civile considérée.
Le nombre de jours ARTT à accorder à chaque agent sera calculé en référence à la moyenne annuelle de 228 jours ouvrables (à proratiser pour un agent travaillant au-delà ou en-deçà de 5 jours par semaine) compte tenu du travail effectif accompli dans le cycle de travail.
Circulaire relative aux modalités de mise en œuvre de l’article 115 de la loi n°2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011.
Compte-tenu de la durée hebdomadaire de travail choisie, les agents bénéficieront de 6 jours de réduction de temps de travail (ARTT) afin que la durée annuelle du travail effectif soit conforme à la durée annuelle légale de 1607 heures.
Pour les agents exerçants leurs fonctions à temps partiel, le nombre de jours ARTT est proratisé à hauteur de leur quotité de travail.
Durée
hebdomadaire
de travail
Nb de jours ARTT
pour un agent à temps complet 36h00 6 jours
Pour un agent à temps partiel 90% d’un temps complet 32h30 5.4 arrondi à 5.5 jours pour un agent à temps partiel 80% d’un temps complet 29h00 4,8 arrondi à 5 jours pour un agent à temps partiel 70% d’un temps complet 25h15 4.2 arrondi à 4 jours pour un agent à temps partiel 60% d’un temps complet 21h30 3.6 arrondi à 3.5 jours pour un agent à temps partiel 50% d’un temps complet 18h00 3
Durée hebdomadaire de
travail
35h30 36h 36h30 37h 37h30 38h 39h
Nb de jours ARTT pour un
agent travaillant à temps
complet
3 6 9 12 15 18 23
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Section 6.03 Modalités d’utilisation
Le décompte des jours ARTT s’effectuera par journées.
Les jours ARTT feront l’objet d’une compensation sous forme de jours de repos définis en accord avec le chef de service en fonction des nécessités de service et des obligations de continuité de service public.
La pose des jours d’ARTT s’effectuera selon les mêmes modalités que pour les jours de congés.
Parmi les jours d’ARTT, 1 jour est imposée par la collectivité : le lundi de pentecôte.
Pour les agents à 37h00, 6 jours devront être fractionnés sur 6 vendredis ou lundis dans l’année et ne pourront pas être cumulés avec d’autres jours chômés.
Section 6.04 La réduction des jours ARTT des agents en congés pour raison de santé
Les congés pour raison de santé, qui ne génèrent pas de droit à ARTT, viendront réduire proportionnellement le nombre de jours ARTT acquis annuellement pour les agents qui se sont absentés pour des raisons de santé sur l’année considérée.
Les situations d’absence qui justifient une réduction des droits à ARTT sont les suivantes :
- Congés de maladie, de longue maladie, de grave maladie, de maladie longue durée, congés sans traitement pour maladie, y compris ceux résultant d’un accident ou d’une maladie imputable au service, - Les absences au titre des congés pour raison de santé réduisent à proportionnellement le nombre de jours ARTT que l’agent peut acquérir, conformément aux préconisations de la circulaire du 18 janvier 2012 relative aux modalités de mise en œuvre de l’article 115 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011,
- Les jours ARTT ne sont pas défalqués à l’expiration du congé pour raisons de santé, mais au terme de l’année civile de référence. Cette règle s’articule ainsi avec les règles d’alimentation du compte épargne temps. Dans l’hypothèse où le nombre de jours ARTT à défalquer serait supérieur au nombre de jours ARTT accordés au titre de l’année civile, la déduction peut s’effectuer sur l’année N+1. En cas de mobilité, un solde de tout compte doit être communiqué à l’agent concerné,
La règle de calcul est la suivante : En régime hebdomadaire, le décompte du temps de travail annuel s’exprime en nombre de jours ouvrables, au nombre de 228, après exclusion de 104 jours de repos hebdomadaires, de 25 jours de congés annuels et de 8 jours fériés. Soit N1 le nombre de jours ouvrables en régime hebdomadaire (N1 = 228). Soit N2 le nombre maximum de journées ARTT générées annuellement en régime hebdomadaire. Le quotient de réduction Q résultant de l’opération arithmétique N1/N2 correspond au nombre de jours ouvrés à partir duquel une journée ARTT est acquise. En conséquence, dès lors qu’un agent, en cours d’année, atteint en une seule fois ou cumulativement, un nombre de jours d’absence pour raisons de santé égal à Q, il convient d’amputer son crédit annuel de jours ARTT d’une journée,
- Ne sont, toutefois, pas concernés les congés de maternité, adoption ou paternité et les autres congés particuliers comme le congé pour exercer un mandat électif local, les décharges d'activité pour mandat syndical, ou encore le congé de formation professionnelle).
Section 6.05 Report des jours ARTT non pris
Les jours ARTT non pris au cours d’une année ne pourront être reportés. En fin d’année civile, les jours restants pourront, à la demande de l’agent concerné, être versés dans un compte épargne temps ou seront perdus définitivement.
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Article VII. LE COMPTE EPARGNE TEMPS
Les congés annuels, les jours de réduction du temps de travail, les heures supplémentaires non pris peuvent être déposés sur un compte épargne-temps, dans les conditions prévues par délibération n°2019-054 et conformes aux décrets n° 2004-878 du 26 août 2004 et n° 2010-531 du 20 mai 2010 relatifs au compte épargne temps dans la fonction publique territoriale.
Article VIII. LA JOURNEE DE SOLIDARITE
La loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 prévoyait trois possibilités pour accomplir la journée de solidarité, au choix de la collectivité :
1. Le travail d’un jour férié précédemment chômé autre que le 1er mai,
2. Le travail d’un jour de réduction du temps de travail tel que prévu par les règles en vigueur, 3. Toute autre modalité permettant le travail de sept heures précédemment non travaillées, à l’exclusion des jours de congé annuel. La loi prévoit la possibilité de fractionner, la réalisation de la journée de solidarité.
Ces 7 heures seront prises un jour de RTT afin de conserver le lundi de pentecôte chômé.
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Article IX. LES AUTORISATIONS D’ABSENCE
Les autorisations d’absence suivantes peuvent être accordées sur demande signée par le responsable hiérarchique, si l’événement se déroule un jour normalement travaillé et devront être pris dans un délai raisonnable eu égard à la nature de la demande.
EVENEMENTS NOMBRE DE JOURS ACCORDES CONDITIONS
Mariage et Pacs
- De l’agent 5 jours ouvrables (dans les jours qui précèdent ou suivent l’évènement)
Demande déposée au moins 1 mois
avant l’absence avec présentation
d’une pièce justificative
- D’un enfant 3 jours ouvrables (dans les jours qui précèdent ou suivent l’évènement)
- Des parents, beaux-parents, frères et
sœurs 1 jour ouvrable (dans les jours qui précèdent ou suivent l’évènement)
Décès ou Maladie très grave avec ou sans hospitalisation (selon la liste des maladies ouvrant droit au congé longue maladie définie par la sécurité sociale)
- Du conjoint, des enfants 8 jours ouvrables (jours éventuellement non consécutifs à prendre dans les 15 jours suivant l’évènement)
Présentation d’une pièce
justificative
- Parents et des beaux-parents 3 jours ouvrables (jours éventuellement non consécutifs à prendre dans les 15 jours suivant l’évènement)
- Grands parents, frères et sœurs,
beaux-frères, belles-sœurs,
personnes vivant au foyer de l’agent
1 jour ouvrable (à prendre dans les 15 jours suivant l’évènement)
- Du Petit enfant 2 jours ouvrés (à prendre dans les 15 jours suivant l’évènement)
Déménagement 1 jour sur la durée du ou des contrats cumulés Justificatif
Congés naissance ou adoption 3 jours ouvrables accordés de plein droit inclus dans une période de 15 jours entourant la naissance
Concours et examens de la fonction
publique territoriale Le ou les jours des épreuves
Présentation d'une pièce
justificative
Rentrée scolaire Autorisation de commencer une heure après la rentrée des classes Facilité accordée jusqu’à l’admission
en classe de 6ème, sous réserve des
nécessités de service
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Garde d’enfants malades
Pour un enfant jusqu’à 16 ans (sauf pour
les enfants en situation de handicap sans
limite d’âge) sur certificat médical :
- quel que soit le nombre d'enfants,
- pour les enfants âgés de 16 ans
maximum (sauf enfants en situation
de handicap ou gravement malades).
Durée des obligations hebdomadaires + 1 jours soit : 6 jours ouvrables pour un agent à temps complets
Ces jours sont doublés si l'agent assume seul la charge de l'enfant ou si le conjoint ne bénéficie de par son emploi d'aucune autorisation d'absence. Si les 2 conjoints travaillent pour la commune, un équilibre des absences est souhaitable. Ces jours sont triplés si l'enfant est en situation de handicap ou gravement malade.
Information au service et
présentation d'un certificat médical
Présentation d'une attestation
constatant l'impossibilité du
conjoint de bénéficier de cette
autorisation d'absence
Présentation d'une attestation
médicale pour les enfants en
situation de handicap ou gravement
malade
Don du sang, plaquette, plasma ... Durée du déplacement et du don
Justificatif de l’organisme agréé
Autorisation d’absence, sous réserve
des nécessités de service
Maternité
- Séances de préparation à
l’accouchement quand celles-ci ne
peuvent avoir lieu en dehors des
heures de service,
- Les examens prénatals obligatoires,
- Aménagement des horaires à partir
du 3ème mois,
- Congés d’allaitement.
½ journée maximum
Le temps de l’examen
1 heure par jour en début ou fin de service
1 heure par jour à prendre en 2 fois
Code de la sécurité sociale
Circulaire ministérielle du 21 mars
1996
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Article X. Le télétravail
Le télétravail est un mode d'organisation du travail dont l'objectif est de mieux articuler vie personnelle et vie professionnelle. Le décret n° 2016-151 du 11 février 2016 détermine ses conditions d'exercice : quotité des fonctions pouvant être exercées sous la forme du télétravail, nécessité d'une demande de l'agent, mentions que doit comporter l'acte d'autorisation. Sont exclues du champ d'application dudit décret les autres formes de travail à distance (travail nomade, travail en réseau...).
Le télétravail désigne toute forme d'organisation du travail dans laquelle les fonctions qui auraient pu être exercées par un agent dans les locaux où il est affecté sont réalisées hors de ces locaux en utilisant les technologies de l'information et de la communication.
L'autorisation de télétravail est délivrée pour un recours régulier ou ponctuel au télétravail. Elle peut prévoir l'attribution de jours de télétravail fixes au cours de la semaine ou du mois ainsi que l'attribution d'un volume de jours flottants de télétravail par semaine, par mois ou par an dont l'agent peut demander l'utilisation à l'autorité responsable de la gestion de ses congés.
Un agent peut, au titre d'une même autorisation, mettre en œuvre ces différentes modalités de télétravail.
Section 10.01 Activités éligibles au télétravail
Sont éligibles au télétravail l'ensemble des activités exercées par les agents à l'exception des activités suivantes :
- Nécessité d'assurer un accueil physique d’usagers ou une présence physique dans les locaux de la collectivité ou sur le terrain,
- L’accomplissement de travaux nécessitant l'utilisation en format papier de dossiers de tous types ou nécessitant des impressions ou manipulations en grand nombre,
- L’accomplissement de travaux portant sur des documents confidentiels ou des données à caractère sensible, dès lors que le respect de la confidentialité de ces documents ou données ne peut être assuré en-dehors des locaux de travail.
L'inéligibilité de certaines activités au télétravail, si celles-ci ne constituent pas la totalité des activités exercées par l'agent, ne s'oppose pas à la possibilité pour l'agent d'accéder au télétravail de manière ponctuelle dès lors qu'un volume suffisant d'activités télétravaillables peuvent être identifiées et regroupées et que par ailleurs la continuité du service peut être assurée.
Section 10.02 Locaux mis à disposition pour l’exercice du télétravail
Le télétravail a lieu exclusivement au domicile de l’agent ou dans un autre lieu privé.
Section 10.03 Règles à respecter en matière de sécurité des systèmes d'information et de protection des données
La mise en œuvre du télétravail nécessite le respect de règles de sécurité en matière informatique.
L'agent en situation de télétravail s'engage à utiliser le matériel informatique qui lui est confié dans le respect des règles en vigueur en matière de sécurité des systèmes d'information.
Le télétravailleur doit se conformer à l'ensemble des règles en vigueur au sein de son service en matière de sécurité des systèmes d'information et en particulier aux règles relatives à la protection et à la confidentialité des données et des dossiers en les rendant inaccessibles aux tiers.
Par ailleurs, le télétravailleur s'engage à respecter la confidentialité des informations obtenues ou recueillies dans le cadre de son travail et à ne pas les utiliser à des fins personnelles.
Seul l'agent visé par l'acte individuel peut utiliser le matériel mis à disposition par l'administration.
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Les données à caractère personnel ne peuvent être recueillies et traitées que pour un usage déterminé et légitime, correspondant aux missions de la collectivité.
L’agent en télétravail ne rassemble ni ne diffuse de téléchargement illicite via l’internet à l’aide des outils informatiques fournis par l’employeur. Il s’engage à réserver l’usage des outils informatiques mis à disposition par l’administration à un usage strictement professionnel.
Section 10.04 Règles à respecter en matière de temps de travail, de sécurité et de protection de la santé
L’employeur est responsable de la protection de la santé et de la sécurité professionnelles du télétravailleur.
L’agent en télétravail est soumis à la même durée du travail que les agents au sein de la collectivité ou de l’établissement. La durée du travail respecte les garanties minimales prévues à l’article 3 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000.
L’agent assurant ses fonctions en télétravail doit effectuer les mêmes horaires que ceux réalisés habituellement au sein de la collectivité.
Durant le temps de travail l’agent est à la disposition de son employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Par ailleurs, l’agent n’est pas autorisé à quitter son lieu de télétravail pendant ses heures de travail. Si l’agent quitte son lieu de télétravail pendant ses heures de travail sans autorisation préalable de l’autorité territoriale, il pourra faire l’objet d’une procédure disciplinaire pour manquement au devoir d’obéissance hiérarchique.
L’agent pourra également se voir infliger une absence de service fait pour le temps passé en dehors de son lieu de télétravail.
L’agent télétravailleur bénéficie de la même couverture accident, maladie, décès et prévoyance que les autres agents.
Les agents travaillant à leur domicile sont couverts pour les accidents survenus à l’occasion de l’exécution des tâches confiées par l’employeur. Tout accident intervenant en dehors du lieu de télétravail pendant les heures normalement travaillées ne pourra donner lieu à une reconnaissance d'imputabilité au service. Le télétravailleur s’engage à déclarer tout accident survenu sur le lieu de télétravail. La procédure classique de traitement des accidents du travail sera ensuite observée.
L’agent télétravailleur bénéficie de la médecine préventive dans les mêmes conditions que l’ensemble des agents.
Le poste du télétravailleur fait l’objet d’une évaluation des risques professionnels au même titre que l’ensemble des postes de travail du service. Il doit répondre aux règles de sécurité et permettre un exercice optimal du travail. Les risques liés au poste en télétravail sont pris en compte dans le document unique d’évaluation des risques.
Section 10.05 Modalités d'accès des institutions compétentes sur le lieu d'exercice du télétravail afin de s'assurer de la bonne application des règles applicables en matière d'hygiène et de sécurité
Les membres du comité peuvent réaliser une visite des locaux où s'exerce le télétravail afin de s'assurer de la bonne application des règles applicables en matière d'hygiène et de sécurité, dans les limites du respect de la vie privée. Ces visites concernent exclusivement l'espace de travail dédié aux activités professionnelles de l'agent et, le cas échéant, les installations techniques y afférentes.
Dans le cas où l'agent exerce ses fonctions en télétravail à son domicile, ces visites sont subordonnées à l'information préalable de l'agent en télétravail en respectant un délai de prévenance de 10 jours, et à l'accord écrit de celui-ci.
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Les missions du CHSCT doivent donner lieu à un rapport présenté au comité.
Section 10.06 Modalités de contrôle et de comptabilisation du temps de travail
L’agent doit remplir, périodiquement, des formulaires dénommés « feuilles de temps » ou auto déclarations.
Section 10.07 Modalités de prise en charge des coûts découlant directement de l'exercice du télétravail
Il est mis à la disposition des agents autorisés à exercer leurs fonctions en télétravail les outils de travail suivants :
- Ordinateur portable,
- Téléphone portable,
- Accès à la messagerie professionnelle,
- Accès aux logiciels indispensables à l’exercice des fonctions.
L'utilisation de l'équipement informatique personnel de l'agent sera nécessaire pour le télétravail en jours flottants ou quand celui-ci est accordé temporairement en raison d'une situation exceptionnelle.
A l'issue de la durée d'autorisation d'exercice des fonctions en télétravail, l'agent restitue à l'administration les matériels qui lui ont été confiés.
Section 10.08 Modalités et durée de l’autorisation d’exercer ses fonctions en télétravail
L’agent souhaitant exercer ses fonctions en télétravail adresse une demande écrite à l’autorité territoriale qui précise les modalités souhaitées de télétravail (télétravail régulier ou temporaire, jours fixes ou jours flottants, quotité hebdomadaire, mensuelle ou annuelle, lieu d'exercice des fonctions en télétravail), les raisons et les tâches exercées.
Lorsque l'agent souhaite exercer le télétravail à son domicile ou dans un autre lieu privé, il joint à sa demande :
- Une attestation de l'assurance auprès de laquelle il a souscrit son contrat d'assurance multirisques habitation précisant qu'elle couvre l'exercice du télétravail au lieu défini dans l'acte individuel, - Une attestation précisant qu'il dispose d'un espace de travail adapté et qu'il travaille dans de bonnes conditions d'ergonomie,
- Un justificatif attestant qu'il dispose de moyens d'émission et de réception de données numériques compatibles avec son activité professionnelle.
Au vu de la nature des fonctions exercées et de l’intérêt du service, le Maire apprécie l’opportunité de l’autorisation de télétravail. Une réponse écrite est donnée à la demande de télétravail dans un délai d'un mois maximum à compter de la date de sa réception.
En cas de changement de fonctions, une nouvelle demande doit être présentée par l’intéressé.
Chaque autorisation fera l’objet d’une période d’adaptation d’une durée de 3 mois maximum.
En dehors de la période d'adaptation, il peut être mis fin au télétravail, à tout moment et par écrit, à l'initiative du Maire ou de l'agent, moyennant un délai de prévenance d’un mois. Dans le cas où il est mis fin à l'autorisation de télétravail à l'initiative du Maire, le délai de prévenance peut être réduit en cas de nécessité du service dûment motivée. Pendant la période d'adaptation, ce délai est ramené à un 15 jours. Le refus opposé à une demande initiale ou de renouvellement de télétravail ainsi que l'interruption du télétravail à l'initiative de l'administration doivent être précédés d'un entretien, motivés et peuvent faire l'objet d'un avis de la commission administrative paritaire ou de la commission consultative paritaire à l'initiative de l'agent.
AR Prefecture
006-210600250-20220307-2022_014-DE
Reçu le 11/03/2022
Publié le 11/03/2022L’Organisation du Temps de Travail – Commune de Le Broc
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Lors de la notification de l’autorisation, est remis à l’agent un document d’information sur sa situation professionnelle précisant notamment les dispositifs de contrôle et de comptabilisation du temps de travail prévus, ainsi que les matériels mis à sa disposition pour l’exercice des fonctions à distance.
Section 10.09 Durée et quotité de l’autorisation
Au sein de la collectivité, le recours au télétravail pourra s’effectuer :
- De manière régulière :
A ce titre, l'autorisation pourra être délivrée pour un recours régulier au télétravail. Elle attribuera 1 jour de télétravail fixe au cours de chaque semaine de travail.
Le temps de présence sur le lieu d'affectation ne peut donc être inférieur à 4 jours par semaine.
Toutefois, les journées de télétravail fixes sont réversibles si la présence de l’agent s’avère nécessaire.
- L’attribution de jours flottants :
Elle attribuera un volume de jours flottants de télétravail dans la limite de 50 jours dont l'agent peut demander l'utilisation à l'autorité ou au chef de service.
L’agent ne pourra pas utiliser plus de 2 jours flottants par semaine.
Dans le cadre de cette autorisation, l’agent devra prévenir 1 semaine à l’avance afin de faire valider en amont les jours de télétravail flottants souhaités.
Dans tous les cas, l’autorité ou le chef de service pourra refuser, dans l’intérêt du service, la validation du jour flottant si la présence de l’agent s’avère nécessaire sur site.
La durée de l'autorisation est d'un an maximum. L'autorisation peut être renouvelée par décision expresse, après entretien avec l’autorité ou le supérieur hiérarchique direct et sur avis de ce dernier.
En cas de changement de fonctions, l'agent intéressé doit présenter une nouvelle demande.
L'autorisation peut prévoir une période d'adaptation de trois mois maximum.
- De manière ponctuelle :
A ce titre, l'autorisation pourra être délivrée pour un recours ponctuel au télétravail notamment pour réaliser une tâche déterminée et ponctuelle. Ce travail ponctuel sera limité à 4 jours par an
Dans ce cadre, la quotité des fonctions pouvant être exercées en télétravail ponctuel ne peut être supérieure à 2 jours sur une semaine.
La durée de cette autorisation est strictement limitée à la réalisation de la tâche et n’est pas renouvelable, sauf pour la réalisation ultérieure d’une nouvelle tâche.
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3-2) Dérogations aux quotités :
Il peut être dérogé aux quotités prévues ci-dessous :
- Pour une durée de six mois maximum, à la demande des agents dont l'état de santé, le handicap ou l'état de grossesse le justifient et après avis du service de médecine préventive ou du médecin du travail ; cette dérogation est renouvelable, après avis du service de médecine préventive ou du médecin du travail, - Lorsqu'une autorisation temporaire de télétravail a été demandée et accordée en raison d'une situation exceptionnelle perturbant l'accès au service ou le travail sur site (pandémie, événement climatique ...).
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Publié le 11/03/2022