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unknown - Communauté d'agglomération - Gap Tallard Durance - 2026.04.16.5
Document publié le Jeudi 1 janvier 2026
Lien du pdf (unknown - Communauté d'agglomération - Gap Tallard Durance - 2026.04.16.5)
Thèmes du document : Travail et emploi, Handicap et inclusivité, Assurance,
Envoyé en préfecture le 24/04/2ü26
No : 2026 04 16 5 Reçu en préfecture le 24/04/2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
ID : 005-2üü067825-20260416-2026 04 16 5-DE
EXTRAIT DU REGISTRE
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION GAP-TALLARD-DURANCE
L'an deux mille vingt six, le seize avril à 1 8h00,
Les membres du Conseil de la Communauté d'Agglomération Gap-Tallard-Durance, se sont
réunis en la salle du Quattro de Gap, sous la Présidence de M. Roger DIDIER, sur la
convocation qui leur a été adressée, conformément aux articles L. 2121-10 et L. 2121-12
du Code Général des Collectivités Territoriales.
NOMBRE DE CONSEILLERS En exercice : 59 Présents à la séance : 56
DATE DE LA CONVO(:ATION 09 /04/2026
DATE DE L'AFFICHÀGE PAR EXTRAIT DE LA PRESENTE DELIBEFU!lTION 23/04/2026
Qg2:
Installation du Conseil communautaire - Lecture de la charte de l'élu local par le
Président
Étaient présents :
Mme Rémina SALERNO , M. Jean-Baptiste AILLAiUD , M. Frédéric LOUCHE , Mme Blandine
ALLAMANNO, M. PatrickALLEC, M. SergeAYACHE, M. Gérald CHENAVIER, M. Lo'iac BOIVIN, Mme
Sandrine COMBE, M. Roger DIDIER, Mme Rolande LESBROS, M. Olivier PAUCHON, Mme Delphine
ROLLAND, M. Jérôme MAZET, Mme Catherine ASSO, M. Jean-Pierre MARTIN, Mme Céline ZARB,
M. Jean-Louis BROCHIER, Mme Solène FOREST, M. Vincent MEDILI, Mme Zoubida EYRAUD-
YAAGOUB, M. C(aude BOUTRON, Mme Ginette MOSTACHI, M. Pierre PHILIP, Mme Mélissa
FOULQUE , M. Joël REYNIER , Mme Françoise BERNERD , Mme Nina AMAR CAL, M. Dorian
DEININGER, Mme Johanna CLERC, M. Elie CORDIER, M. Jean-Pierre BRIARD, Mme Claudie
BOYER, M. Jean-Jacques ROSTAN, Mme Sophie DELFINO, M. Axel BERRIAUX, M. Gérald
BORDIGA, M. Rémi COSTORIER, M. Rémy ODDOU, M. MicheL GAY-PARA, M. Louis MIOULANE, M.
Christian HUBAUD, M. Guy BONNARDEL, M. Roger GRIMAUD, Mme Carole LAMBOGLIA, M. Mikaël
GARNIER, M. Denis DUGELAY, Mme Sophie DESCHAaPS, Mme Marie-Christine LAZARO, M.
Christophe GUIDONE, M. Gabrielle RABOUIN, M. Fernand BARD, M. Jean-MichelARNAUD, Mme
MurieLle AMIEL, M. Fabien MALFATTO, Mme Claudie JOUBERT
Conseillers Communautaires, formant la majorité des membres en exercice.
Excusé(es) :
M. Alexandre MOUGIN procuration à Mme Catherine ASSO, Mme Charlotte KUENTZ procuration à
M. Jean-Jacques ROSTAN
Absent(s) :
M. Bernard LONG
Il a été procédé, conformément aux articles L.5211-1 et L.2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, à
l'élection d'un secrétaire pris dans le sein du Conseil : M. AxeL BERRIAUX, ayant obtenu la majorité des suffrages, a
été désigné(e) pour remplir ces fonctions qu'il(eLle) a acceptées.11. Les élus locaux bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection
organisée par la collectivité territoriale, conformément aux règles fixées par le
code pénal, les lois spéciales et le code général des collectivités territoriales.
12. Le droit à la formation est reconnu aux élus locaux. Il s'exerce dans les
conditions fixées par le code général des collectivités territoriales.
13. Toute personne titulaire d'un mandat local bénéficie, dans des conditions
prévues par la loi, de garanties accordées dans l'exercice du mandat et à son issue
et permettant notamment de concilier celui-ci avec une activité professionnelle ou
la poursuite d'études supérieures.
14. Tout élu local peut consulter un référent déontologue chargé de lui apporter
tout conseil utile au respect des principes mentionnés à l'article L 1111-13 du code
général des collectivités territoriales.
Le Conseil prend acte.
Mise aux voix cette délibération est adoptée ainsi qu'il suit :
- POUR : 58
Le President
er DIDIER
Le Secrétaire de Séance
Axel BERRIAUX
Transmis en Préfecture le : 2 !i AVR2[)26
Affiché oupublié le: l? 4 7i.'i!i-; .:'b-ti2Ei
La préseMe décision peuf farre l'objet, dans un délai de deux mors à comp[er de sa publrca[ion eUou nokifica[ion, d'un recours corden[ieux par
counier adressé au Tribunal admrnrskrefif de Marseffle (31 R+ie Jean Françors Leca, 13002 Marserlle) O(l par l'applicatron Télérecours citoyens
accessible à partrr du sr[e www telerecours fr. Dans le même dèlar, un recours gracreux rrderrompard le délai de recours con(en[reux pourra êke adressè à l'auleur de l'acte.Le rapporteur expose :
L'article L. 5211-6 du CGCT prévoit que-lors de la première réunion de l'organe
dél'ibérant, immédiatement après l'élection du président, des vice-présidents et
des autres membres du bureau, Le président donne lecture de la charte de l'élu
local prévue à l'articLe L. 1111-1-1. Le président remet aux conseillers
communautaires une copie de la charte de l'élu local et des dispositions de (a
section 3 du chapitre VI du présent titre dans les communautés d'agglomération,
ainsi que des articles auxquels il est fait référence dans ces dispositions ».
Le Président donne lecture.
1. Dans l'exercice de son mandat, l'élu tocal s'engage à respecter les principes de
liberté, d'égalité, de fraternité et de la'iacité ains'i que les lois et les symboles de la
République.
2. L'élu locaL exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et
intégrité.Dans ce cadre, il poursuit le seul intérêt général, à L'exclusion de tout
intérêt qui (ui soit personne(, directement ou indirectement, ou de tout autre
intérêt particulier.
3. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit
d'intérêts réprimé par la loi. Lorsque ses intérêts personneLs sont en cause dans les
affaires soumises à l'organe délibérant dont i( est membre, l'élu local s'engage à
les faire connaître avant le débat et le vote,
4. L'élu local s'engage à ne pas utiliser à d'autres fins les ressources et les moyens
mis à sa disposition pour l'exercice de son mandât, ou de ses fonctions.
5. Dans l'exercice de ses fonctions, L'élu local s'abstient de prendre des mesures
lui accordant un avantage personnel ou professionnel.
6. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des
instances dans lesquelles il a été désigné.
7. Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour
la durée de son mandat devant L'ensemble des citoyens de la collectivité
territoriale, à qui iL rend compte des actes et des décisions pris dans le cadre de
ses fonctions.
8. L'élu local déclare, dans un registre tenu par la collectivité terr'itoriale, les
dons, avantages et invitations d'une valeur qu'iL estime supérieure à 150 euros
dont il a bénéficié en raison de son mandat. Ne sont pas soumis à cette obligation
déclarative les cadeaux d'usage et les déplacements effectués à l'invitation des
autorités publiques françaises ou dans le cadre d'un autre mandat électif.
9. Les élus locaux peuvent bénéficier du versement d'une indemnité pour
l'exercice effectif de leurs fonctions électives et de la prise en charge des frais
exposés dans ce cadre, dans les conditions prévues par la loi.
10, Les élus (ocaux sont affiliés, pour l'exercice de leur mandat, au régime général
de la sécurité sociale dans les conditions définies à l'article L 382-31 du code de la
sécurité sociale et à des régimes spéciaux définis par le code général des
colLectivités territoriales.
La présente r:Mcision peuf farre l'ob)el dans un dèlar de deux mois à comp[er de se publrcelion eUou no[rfication, d'un recours con[en[reux par coumer adressé au Tôbunel adminrstra[rf de Marserlle (31 Rue Jeari Frariçors Leca, 13002 Marserlle) ou par l'applicatron Télérecours cr[oyens
accessrble à padir du site wvitw [elerecours fr. Dans le même délai, uri reco+irs gracreux rn(errompant le dèlar de recours con[enfieux pourra être
adressé à l'atdeur de l'acte.Charte de l'élu local
En application de l'article L ffl1-12 du code général des collectivités territoriales, les élus
locaux sont les membres des conseils élus au suffrage universel pour administrer librement
les co!lectivités territoriales, dans les conditions prévues par la loi, ainsi que les élus des
arrondissements de la Ville de Paris et des communes de Lyon et Marseille. Tout mandat
local se distingue d'une activité professionnelle et s'exerce dans des conditions qui lui sont
propres. Il se traduit par des droits et des devoirs prévus aux articles L 1111-13 et L ffi1-14.
Ces dispositions constituent la charte de l'élu local.
1.Dans l'exercice de son mandat, l'élu local s'engage à respecter les principes de liberté,
d'égalité, de fraternité et de laïcité ainsi que les lois et les symboles de la République.
2.L'é1u local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et
intégrité.Dans ce cadre, il poursuit le seul intérêt général, à l'exclusion de tout intérêt qui lui
soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier.
3.L'é1u local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts réprimé
par la loi. Lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à
l'organe délibérant dont il est membre, l'élu local s'engage à les faire connaître avant le
débat et le vote.
4.L'é1u local s'engage à ne pas utiliser à d'autres fins les ressources et les moyens mis à sa
disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions.
5. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui
accordant un avantage personnel ou professionnel.
6. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances
dans lesquelles il a été désigné.
7. Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée
de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale, à qui il rend
compte des actes et des décisions pris dans le cadre de ses fonctions.
8. L'élu local déclare, dans un registre tenu par la collectivité territoriale, les dons, avantages
et invitations d'une valeur qu'il estime supérieure à I 50 euros dont il a bénéficié en raison de
son mandat. Ne sont pas soumis à cette obligation déclarative les cadeaux d'usage et les
déplacements effectués à l'invitation des autorités publiques françaises ou dans le cadre
d'un autre mandat électif.
9. Les élus locaux peuvent bénéficier du versement d'une indemnité pour l'exercice effectif
de leurs fonctions électives et de la prise en charge des frais exposés dans ce cadre, dans
les conditions prévues par la loi.
IO. Les élus locaux sont affiliés, pour l'exercice de leur mandat, au régime général de la
sécurité sociale dans les conditions définies à l'article L 382-31 du code de la sécurité
sociale et à des régimes spéciaux définis par le code général des collectivités territoriales.
11. Les élus locaux bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée
par la collectivité territoriale, conformément aux règles fixées par le code pénal, les lois
1spéciales et le code général des collectivités territoriales.
12. Le droit à la formation est reconnu aux élus locaux. Il s'exerce dans les conditions fixées
par le code général des collectivités territoriales.
13. Toute personne titulaire d'un mandat local bénéficie, dans des conditions prévues par la
loi, de garanties accordées dans l'exercice du mandat et à son issue et permettant
notamment de concilier celui-ci avec une activité professionnelle ou la poursuite d'études
supérieures.
14. Tout élu local peut consulter un référent déontologue chargé de lui apporter tout conseil
utile au respect des principes mentionnés à l'article L ffl1-13 du code général des
collectivités territoriales.
Code général des collectivités territoriales
* Partie législative (Articles Lffl1-I à L7431-3)
o CINQUIÈME PARTIE : LA COOPÉRATION LOCALE (Articles L5"111-1 à
L5915-3)
ffl LIVRE Il : LA COOPÉRATION INTERCOMMUNALE (Articles L5210-1
à L5224-1 )
æ TITRE ler : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION
INTERCOMMUNALE (Articles L5210-1 à L5219-12)
s Artic!e L5210-1 Article L5210-1-1 A Article L5210-1-1 Article
L5210-1-2 Article L5210-1-2 Article L5210-2 Article L5210-3
Article L5210-4
ffi CHAPITRE VI : Communauté d'agglomération (Articles
L5216-1 à L5216-11 )
æ Section 3 : Conditions d'exercice des mandats
des membres du conseil de la communauté
d'agglomération (Articles L5216-4 à L52a16-4-2)
Article L521 6-4
Les dispositions du chapitre lll du titre ll du livre ler de la deuxième partie relatives aux
conditions d'exercice des mandats municipaux, à l'exclusion des articles L. 2123-18-1,
L. 2123-18-3 et L. 2123-22, sont applicables aux membres du conseil de la
communauté sous réserve des dispositions qui leur sont propres.
Pour l'application de l'article L. 2123-11-2, le montant mensuel de l'allocation est au plus
égal à 80 % ou, à compter du septième mois suivant le début du versement de
l'allocation, à 40 % de la différence entre le montant de l'indemnité brute mensuelle que
l'intéressé percevait pour l'exercice de ses fonctions, dans la limite des taux maximaux
prévus par l'article L. 5211-12, et l'ensemble des ressources qu'il perçoit à l'issue du
mandat.
Cette allocation n'est pas cumulable avec ceîle versée aux é(us municipaux en
2application de l'article L. 2123-11-2 ni avec celles versées en application des articles L.
3123-9-2 et L. 4135-9-2.
Les indemnités de fonction prévues pour les conseillers communautaires dans les
communautés d'agglomération, en application des Il et lll de l'article L. 2"123-24-1, sont
comprises dans l'enveloppe indemnitaire globale définie au quatrième alinéa de l'article
L. 5211-12.
* Partie législative (Articles Lffl1-"I à L7431-3)
o DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE (Articles L2ffl-1 à L2581-1) œ LIVRE
ler : ORGANISATION DE LA COMMUNE (Articles L2111-1 à L2144-3)
æ TITRE Il : ORGANES DE LA COMMUNE (Articles L2121-1 à
L2124-7)
s CHAPITRE lll : Conditions d'exercice des mandats
municipaux (Articles L2123-1 à L2123-35)
Section I : Garanties accordées aux titulaires de mandats municipaux (Articles L2123-"1 à
L2123-11-4)
Sous-section I : Garanties accordées dans l'exercice du mandat (Articles L2123-1 à
L2123-6)
Article L2123-1
l.- L'employeur est tenu de laisser à tout salarié de son entreprise membre d'un
conseil municipal le temps nécessaire pour se rendre et participer :
1 o Aux séances plénières de ce conseil
2o Aux réunions de commissions dont il est membre et instituées par une
délibération du conseil municipal ;
3o Aux réunions des assemblées délibérantes et des bureaux des organismes où
il a été désigné pour représenter la commune ;
3o bis Aux réunions organisées par les établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre dont la commune est membre, par le
département ou par la région, lorsqu'il a été désigné pour y représenter la
commune ;
4o Aux réunions des assemblées, des bureaux et des commissions spécialisées
des organismes nationaux où il a été désigné ou élu pour représenter des
collectivités territoriales ou des établissements publics en relevant ;
5o Aux fêtes légales mentionnées aux 4o, 7o et lOo de l'article L. 3133-1 du code
du travail et aux commémorations, fêtes et journées nationales instituées par
décret ;
36o Aux missions accomplies dans le cadre d'un mandat spécial.
Selon des modalités fixées par un décret en Conseil d'Etat, l'élu municipal doit
informer l'employeur de la date de la séance ou de la réunion dès qu'il en a
connaissance.
L'employeur n'est pas tenu de payer comme temps de travail le temps passé par
l'élu aux séances et réunions précitées.
ll.- Lorsque le maire prescrit des mesures de sûreté en application de l'article L.
2212-4 du présent code, l'employeur est tenu de laisser aux élus mettant en
œuvre ces mesures le temps nécessaire à l'exercice de leurs missions, dans des
conditions et selon des modalités fixées par un décret en Conseil d'Etat.
Ill.- Au début de son mandat de conseiller municipal, puis une fois par année
civile, le salarié bénéficie d'un entretien individuel avec son employeur portant sur
les modalités pratiques d'exercice de son mandat au regard de son emploi. Cet
entretien ne se substitue pas à l'entretien professionnel mentionné à l'article L.
63'15-'1 du code du travail.
L'employeur et le saîarié membre du conseil municipal peuvent, à cette occasion,
s'accorder sur les mesures à mettre en œuvre pour faciliter la conciliation entre la
vie professionnelle et les fonctions électives du salarié et, le cas échéant, sur les
conditions de rémunération des temps d'absence consacrés à l'exercice de ces
fonctions. Cet entretien permet également la prise en compte de l'expérience
acquise dans le cadre de l'exercice du mandat par ces salariés et comporte des
informations sur le droit individuel à la formation dont ils bénéficient en application
de l'article L. 2123-12-1.
Lorsque l'entretien professionnel est réalisé au terme du mandat, il permet de
procéder au recensement des compétences acquises au cours du mandat et de
préciser les modalités de valorisation de l'expérience acquise.
Article L2123-1-1
Sous réserve de la compatibilité de son poste de travail, le conseiller municipal
est réputé relever de la catégorie de personnes qui disposent, le cas échéant, de
l'accès le plus favorable au télétravail dans l'exercice de leur emploi.
Article L2123-2
I.-lndépendamment des autorisations d'absence dont ils bénéficient dans les
conditions prévues à l'article L. 2123-1, les maires, les adjoints et les conseillers
municipaux ont droit à un crédit d'heures leur permettant de disposer du temps
nécessaire à l'administration de la commune ou de l'organisme auprès duquel ils
la représentent et à la préparation des réunions des instances où ils siègent.
ll.-Ce crédit d'heures, forfaitaire et trimestriel, est fixé par référence à la durée
hebdomadaire légale du travail. Il est égal :
1o A l'équivalent de quatre fois la durée hebdomadaire légale du travail pour les
maires des communes d'au moins 10 000 habitants et les adjoints au maire des
4communes d'au moins 30 000 habitants ;
2o A l'équivalent de trois fois et demie la durée hebdomadaire légale du travail
pour les maires des communes de moins de 10 000 habitants et les adjoints au
maire des communes de 10 000 à 29 999 habitants ;
3o A l'équivalent de deux fois la durée hebdomadaire légale du travail pour les
conseillers municipaux des communes de 100 000 habitants au moins et les
adjoints au maire des communes de moins de 10 000 habitants ;
4o A l'équivalent d'une fois la durée hebdomadaire légale du travail pour les
conseillers municipaux des communes de 30 000 à 99 999 habitants, de 60 %
pour les conseillers municipaux des communes de 10 000 à 29 999 habitants et
de 30 % pour les conseillers municipaux des communes de 3 500 à 9 999
habitants ;
5o A l'équivalent de 30 % de la durée hebdomadaire légale du travail pour les
conseillers municipaux des communes de moins de 3 500 habitants.
Les heures non utilisées pendant un trimestre ne sont pas reportables.
Lorsqu'un adjoint ou un conseiller supplée le maire dans les conditions fixées par
l'article L. 2122-17, il bénéficie, pendant la durée de la suppléance, du crédit
d'heures fixé au 1 o ou au 2o du présent article.
Les conseillers municipaux qui bénéficient d'une délégation de fonction du maire
ont droit au crédit d'tieures prévu pour les adjoints aci 1o, au 2o ou au 3o du
présent article.
lll.-En cas de travail à temps partiel, ce crédit d'heures est réduit
proportionnellement à la réduction du temps de travail prévue pour l'emploi
considéré.
L'employeur est tenu d'accorder aux élus concernés, sur demande de ceux-ci,
l'autorisation d'utiliser le crédit d'heures prévu au présent article. Il n'est pas tenu
de payer ce temps d'absence comme temps de travail.
Article L2123-3
Les pertes de revenu subies par les conseillers municipaux qui exercent une
activité professionnelle salariée ou non salariée et qui ne bénéficient pas
d'indemnités de fonction peuvent être compensées par la commune ou par
l'organisme auprès duquel ils la représentent, lorsque celles-ci résultent :
-de leur participation aux séances et réunions mentionnées à l'article L. 2123-1
-de l'exercice de leur droit à un crédit d'heures lorsqu'ils ont la qualité de salarié
ou, lorsqu'ils exercent une activité professionnelle non salariée, du temps qu'ils
consacrent à l'administration de cette commune ou de cet organisme et à la
préparation des réunions des instances où ils siègent, dans la limite du crédit
d'heures prévu pour les conseillers de la commune.
Cette compensation est limitée à cent heures par élu et par an ; chaque heure ne
5peut être rémunérée à un montant supérieur au double de la valeur horaire du
salaire minimum de croissance.
Article L2123-4
Les conseils municipaux visés à l'article L. 2a123-22 peuvent voter une majoration
de la durée des crédits d'heures prévus à l'article L. 2123-2.
Article L2123-5
Le temps d'absence utilisé en application des articles L. 2123-1, L. 2123-2 et L.
2123-4 ne peut dépasser la moitié de la durée légale du travail pour une année
civile.
Article L2123-6
Des décrets en Conseil d'Etat fixent en tant que de besoin les modalités
d'application des dispositions des articles L. 2123-2 à L. 2123-5. Ils précisent
notamment les limites dans lesquelles les conseils municipaux peuvent voter les
majorations prévues à l'article L. 2123-4 ainsi que les conditions dans lesquelles
ces articles s'appliquent aux membres des assemblées délibérantes et aux
présidents des établissements publics de coopération intercommunale, lorsqu'ils
n'exercent pas de mandat municipal.
Sous-section 2 : Garanties accordées dans l'exercice d'une activité professionnelle
(Articles L2123-7 à L2123-10)
Article L2123-7
Le temps d'absence prévu aux articles L. 2123-1, L. 2123-2 et L. 2123-4 est
assimilé à une durée de travail effective pour la détermination de la durée des
congés payés ainsi qu'au regard de tous les droits découlant de l'ancienneté.
Aucune modification de la durée et des horaires de travail prévus par le contrat
de travail ne peut, en outre, être effectuée en raison des absences intervenues
en application des dispositions prévues aux articles L. 2123-"1, L. 2123-2 et L.
2123-4 sans l'accord de l'élu concerné.
Article L2123-8
Aucun licenciement ni déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire
ne peuvent être prononcés en raison des absences résultant de l'application des
dispositions des articles L. 2123-1, L. 2123-2 et L. 2123-4 sous peine de nullité et
de dommages et intérêts au profit de l'élu. La réintégration ou le reclassement
dans l'emploi est de droit.
ll est interdit à tout employeur de prendre en considération les absences visées à
l'alinéa précédent pour arrêter ses décisions en ce qui concerne l'embauche, la
formation professionnelle, l'avancement, la rémunération et l'octroi d'avantages
SOciaux.
Article L2'123-9
6Les maires, d'une part, ainsi que les adjoints au maire, d'autre part, qui, pour
l'exercice de leur mandat, ont cessé d'exercer leur activité professionnelle,
bénéficient, s'ils sont salariés, des dispositions des articles L. 3142-83 à L.
3142-87 du code du travail relatives aux droits des salariés élus membres de
l'Assemblée nationale et du Sénat.
Le premier alinéa du présent article est également applicable aux adjoints et aux
conseillers municipaux salariés dans les cas de remplacement mentionnés à
l'article L. 2122-17 du présent code pendant la période dudit remplacement.
Le droit à réintégration prévu à l'article L. 3142-84 du code du travail est
maintenu aux élus mentionnés au premier alinéa du présent article jusqu'à
l'expiration de deux mandats consécutifs.
L'application de l'article L. 3142-85 du code du travail prend effet à compter du
deuxième renouvellement du mandat.
Articie L2123-10
Les fonctionnaires régis par les titres I à IV du statut général de la fonction
publique sont placés, sur leur demande, en position de détachement pour exercer
l'un des mandats mentionnés à l'article L. 2123-9.
Sous-section 3 : Garanties accordées à l'issue du mandat (Articles L2123-11 à
L2123-11-4)
Article L2123-11
A la fin de leur mandat, les élus visés à l'article L. 2123-9 bénéficient à leur
demande d'un stage de remise à niveau organisé dans l'entreprise, compte tenu
notamment de l'évolution de leur poste de travail ou de celle des techniques utilisées.
Article L2123-11-1
Les membres du conseil municipal peuvent faire valider les acquis de
l'expérience liée à l'exercice de leurs fonctions dans les conditions prévues à la
sixième partie du code du travail.
A l'issue de son mandat, tout maire ou tout adjoint qui, pour l'exercice de son
mandat, a cessé son activité professionnelle salariée a droit sur sa demande à
une formation professionnelle et à un bilan de compétences dans les conditions
fixées par la sixième partie du code du travail.
Lorsque les intéressés demandent à bénéficier du projet de transition
professionnelle mentionné aux articles L. 6323-17-1 à L. 6323-17-6 du même
code, ainsi que du congé de validation des acquis de l'expérience mentionné à
l'article L. 6422-1 dudit code, le temps passé au titre du mandat local est assimilé
aux durées d'activité exigées pour l'accès à ces dispositifs.
Article L2123-11-2
7A l'occasion du renouvellement général des membres du conseil municipal, tout
maire ou tout adjoint ayant reçu délégation de fonction de celui-ci qui, pour
l'exercice de son mandat, avait cessé d'exercer son activité professionnelle
perçoit, sur sa demande, une allocation différentielle de fin de mandat s'il se
trouve dans l'une des situations suivantes :
- être inscrit à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail
conformément aux dispositions de l'article L. 5411-1 du même code ;
- avoir repris une activité professionnelle lui procurant des revenus inférieurs aux
indemnités de fonction qu'il percevait au titre de sa dernière fonction élective.
Le montant mensuel de l'allocation est au plus égal à IOO % de la différence
entre le montant de l'indemnité brute mensuelle que l'intéressé percevait pour
l'exercice de ses fonctions, dans les conditions fixées aux articles L. 2123-23, L.
2123-24, L. 2511-34 et L. 2511-34-1, et l'ensemble des ressources qu'il perçoit à
l'issue du mandat.
L'allocation est versée pendant une période de deux ans au plus. Elle n'est pas
cumulabie avec celles prévues par îes articles L. 3"i23-9-2 et L. 4135-9-2. A
compter du treizième mois suivant le début du versement de l'allocation, le taux
mentionné au quatrième alinéa du présent article est au plus égal à 80 %.
Le financement de cette allocation est assuré dans les conditions prévues par
l'article L. 1621-2.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent
article, notamment les conditions dans lesquelles les élus locaux mentionnés au
premier alinéa sont informés de leur droit de bénéficier de cette allocation.
Article L2123-11-3
L'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail propose un contrat
de sécurisation de l'engagement aux bénéficiaires de l'allocation différentielle de
fin de mandat mentionnée à l'article L. 2123-11-2 du présent code.
Ce contrat a pour objet l'organisation et le déroulement d'un parcours
d'amélioration des revenus professionnels ou de retour à l'emploi, le cas échéant
au moyen d'une reconversion ou d'une création ou d'une reprise d'entreprise.
Le parcours mentionné au deuxième alinéa du présent article comprend les
éléments suivants :
1o Une première phase de pré bilan, d'évaluation des compétences et
d'orientation professionnelle en vue de l'élaboration d'un projet professionnel. Ce
projet tient compte, au plan territorial, de l'évolution des métiers et de la situation
du marché du travail :
2o Une seconde phase articulée autour de périodes de formation et de travail, au
cours de laquelle l'ancien élu local bénéficie de mesures d'accompagnement,
notamment d'appui au projet professionnel, mises en œuvre sous la
responsabilité de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail.
8Les mesures d'accompagnement mentionnées au 2o du présent article peuvent
être financées, en partie, par l'ancien élu local au titre de son compte personnel
de formation ou du droit individuel à la formation découiant de l'article L.
2123-12-1 .
Les modalités de mise en œuvre du présent article, en particulier les formalités
afférentes à l'adhésion au contrat et à sa rupture éventuelle à l'initiative de l'un
des signataires, la durée maximale du parcours, le contenu des mesures
d'accompagnement ainsi que les conditions d'intervention des organismes
chargés du service public de l'emploi, sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
Article L2123-11-4
Les salariés qui ont exercé un mandat de conseiller municipal bénéficient, pour le
calcul des droits à l'allocation d'assurance prévue au titre Il du livre IV de la
cinquième partie du code du travail, des adaptations suivantes :
1o La durée cumulée des crédits d'heures utilisés par l'élu en application de
l'article L. 2123-2 du présent code au cours de son mandat est prise en compte
dans le calcul de la durée d'affiliation ouvrant droit au revenu de remplacement ;
2o Les indemnités de fonction perçues par l'élu au titre de sa dernière fonction
élective sont prises en compte dans le calcul de la rémunération de référence
utilisée pour la fixation du montant du revenu de remplacement.
Le versement des droits acquis en application des 1 o et 2o du présent article est
assuré par le fonds prévu à l'article L. 1621-2, dans les mêmes conditions que
celui de l'allocation différentielle de Tin de mandat prévue à l'article L. 2123-11-2.
Section 2 : Droit à la formation (Articles L2123-12 à L2123-16)
Article L2123-12
Les membres d'un conseil municipal ont droit à une formation adaptée à leurs
fonctions. Une formation est obligatoirement organisée au cours de la première
année de mandat pour les élus ayant reçu une délégation.
Les élus qui reçoivent délégation en matière de prévention et de gestion des
déchets ou d'économie circulaire ou en matière d'urbanisme, de construction ou
d'habitat sont encouragés à suivre une formation en la matière.
Dans les trois mois suivant son renouvellement, le conseil municipal délibère sur
l'exercice du droit à la formation de ses membres. Il détermine les orientations et les
crédits ouverts à ce titre.
Le conseil municipal peut également délibérer sur sa participation au financement de
formations dont peuvent bénéficier ses élus à leur initiative au titre de leur droit
individuel à la formation mentionnée à l'article L. 2123-12-1. Cette délibération
détermine notamment le champ des formations ouvrant droit à cette participation, qui
doivent correspondre aux orientations déterminées en application de l'alinéa
précédent. La délibération peut limiter cette participation à un montant maximal par
9formation ainsi qu'à un nombre maximal de formations par élu et par mandat. La part
des frais pédagogiques de la formation financée par le fonds du droit individuel à la
formation des élus locaux prévu à l'article L. 1621-3 ne peut être inférieure à un taux
fixé par décret.
Un tableau récapitulant les actions de formation des élus financées par la commune
est annexé au compte financier unique . Il donne lieu à un débat annuel sur la
formation des membres du conseil municipal.
NOTA :
Conformément à l'article 12 de l'ordonnance no 2025-526 du 12 juin 2025, les dispositiüns de ladite
ordonnance s'appliquent à compter de l'exercice budgétaire 2026.
Article L2123-12-1
Les membres du conseil municipal bénéTicient chaque année d'un droit individuel à
la formation comptabilisé en euros, cumulable sur toute la durée du mandat dans la
limite d'un plafond et dont le montant annuel est arrêté pour une période de trois
ans. Il est financé par une cotisation obligatoire dont le taux ne peut être inférieur à ü
%, prélevée sur les indemnités de fonction perçues par les membres du conseil dans
les conditions prévues à l'article L. 1621-3.
La mise en œuvre du droit individuel à la formation relève de l'initiative de chacun
des élus et peut concerner des formations sans lien avec l'exercice du mandat. Ces
formations peuvent notamment contribuer à l'acquisition des compétences
nécessaires à la réinsertion professionnelle à l'issue du mandat lorsque l'élu n'a pas
liquidé ses droits à pension au titre de son activité professionnelle.
Pour assurer le financement d'une Tormation, le droit individuel à la formation peut
être complété, à la demande de son titulaire, par des abondements en droits
complémentaires qui peuvent être financés par les collectivités territoriales selon les
modalités définies aux articles L. 2123-12, L. 3123-10, L. 4135-"10, L. 7"125-12 et L.
7227-12. Lorsqu'une formation contribue à sa réinsertion professionnelle, l'élu peut
contribuer à son financement en mobilisant son compte personnel d'activité
mentionné à l'article L. 5151-1 du code du travail et à l'article 22 ter de la loi no
83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, lorsqu'il
dispose de droits monétisables. Il peut également contribuer à son financement par
un apport personnel augmentant les sommes engagées au titre de son droit
individuel à la formation. Ces abondements complémentaires n'entrent pas en
compte dans les modes de calcul du montant du droit individuel à la formation des
élus définis au premier alinéa du présent article.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de calcul, de plafonnement
ainsi que de mise en œuvre du droit individuel à la formation.
NOTA :
Conformément à l'article 6 de la loi no 2021-771 du 17 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur à
compter du I er janvier 2023.
Article L2123-a13
lndépendamment des autorisations d'absence et du crédit d'heures prévus aux
articles L. 2123-1, L. 2123-2 et L. 2123-4, les membres du conseil municipal qui ont
la qualité de salarié ont droit à un congé de formation. Ce congé est fixé à
10vingt-quatre jours par élu pour la durée du mandat et quel que soit le nombre de
mandats qu'il détient. Ce congé est renouvelable en cas de réélection.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil
d'Etat.
Article L2123-14
Les frais de déplacement, de séjour et d'enseignement donnent droit à
remboursement.
Les pertes de revenu subies par l'élu du fait de l'exercice de son droit à la formation
prévu par la présente section sont compensées par la commune dans la limite de
vingt et un jours par élu pour la durée du mandat et d'une fois et demie la valeur
horaire du salaire minimum de croissance par heure.
Le montant prévisionnel des dépenses de formation au titre de l'article L. 2123-12 ne
peut être inférieur à 2 % du montant total des indemnités de fonction qui peuvent
être allouées aux membres du conseil municipal en application des articles L.
2123-23, L. 2123-24, L. 2123-24-1 et, le cas échéant, L. 2123-22. Le montant réel de
ces dépenses de formation ne peut excéder 20 % du même montant. Les crédits
relatifs aux dépenses de formation qui n'ont pas été consommés à la clôture de
l'exercice au titre duquel ils ont été inscrits sont affectés en totalité au budget de
l'exercice suivant. Ils ne peuvent être reportés au-delà de l'année au cours de
laquelle intervient le renouvellement de l'assemblée délibérante. En cas de création
d'une commune nouvelle dans les conditions prévues au chapitre lll du titre I" du
présent livre, les crédits relatifs aux dépenses de formation qui n'ont pas été
consommés par les anciennes communes à la clôture de l'exercice au titre duquel ils
ont été inscrits sont affectés en totalité au budget de l'exercice suivant de la
commune nouvelle.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de ces
dispositions. Article L2123-14-1
l. - Les communes membres d'un établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre peuvent délibérer pour confier à ce dernier, dans
les conditions prévues par l'article L. 5211-17, la mise en œuvre des dispositions
relatives à la formation des élus prévues aux trois derniers alinéas de l'article L.
2123-12. Elles se prononcent dans les six mois suivant l'installation du consei1
municipal suivant chaque renouvellement général. Elles peuvent aussi délibérer à
leur initiative à tout moment sur ce sujet.
Le transfert entraîne de plein droit la prise en charge par le budget de
l'établissement public de coopération intercommunale à Tiscalité propre des frais de
formation visés à l'article L. 2123-14.
Dans les neuf mois suivant l'arrêté du représentant de l'Etat prononçant le transfert
en application du présent l, et dans les neuf mois suivant son installation après
chaque renouvellement général des conseils municipaux, l'organe délibérant de
l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre délibère sur
l'exercice du droit à la formation des élus des communes membres. Il détermine les
11orientations et les crédits ouverts à ce titre. Les dispositions du dernier alinéa de
l'article L. 2123-12 sont applicables à compter du transfert.
lI. - Dans les six mois suivant son renouvellement, lorsqu'il n'a pas été fait
application des dispositions prévues au I, l'organe délibérant de l'établissement
public de coopération intercommunale à fiscalité propre délibère sur l'opportunité de
proposer des outils communs visant à développer la formation liée à l'exercice du
mandat des élus des communes membres prévue à l'article L. 2123-12.
Cette délibération précise, le cas échéant, les dispositifs envisagés. Elle peut
notamment comprendre l'élaboration d'un plan de formation, les règles permettant
d'en assurer le suivi, le financement et l'évaluation. Elle peut également autoriser la
participation au financement de Tormations organisées soit à l'initiative des élus des
communes membres au titre de leur droit individuel à la formation mentionné à
l'article L. 2123-12-1, soit à l'initiative des communes membres, dans les conditions
fixées à l'article L. 2"i23-12, lorsque ces formations sont liées à l'exercice du mandat.
lll. - Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice des articles L.
5211-4-2, L. 5214-16-1, L. 5215-27, L. 5216-7-1 et L. 5217-7.
NOTA :
Aux termes du ll de l'article 7 de l'ordonnance no 2021-45 du 20 janvier 2021, dans les six mois suivant
la ratification de la présente ordonnance, les établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre délibèrent en application du Il de l'article L. 2123-14-1, sauf lorsqu'ils ont fait application
du I du même article.
Article L2123-15
Les dispositions des articles L. 2123-12 à L. 2123-14 ne sont pas applicables aux
voyages d'études des conseils municipaux. Les délibérations relatives à ces
voyages précisent leur objet, qui doit avoir un lien direct avec l'intérêt de la
commune, ainsi que leur coût prévisionnel.
Article L2123-16
Les dispositions de la présente section ne s'appliquent que si l'organisme qui
dispense la formation a fait l'objet d'un agrément délivré par le ministre chargé des
collectivités territoriales dans les conditions fixées à l'article L. 1221-3.
Section 3 : Indemnités des titulaires de mandats municipaux (Articles L2123-17 à
L2123-24-2)
Sous-section 1 : Dispositions générales. (Article L2123-17)
Article L2123-17
Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, les fonctions de maire,
d'adjoint et de conseiller municipal sont gratuites.
Sous-section 2 : Frais de mission et de représentation. (abrogé)
Sous-section 2 : Remboursement de frais. (Articles L2a123-18 à
12L2123-19) Article L2123-18
Les fonctions de maire, d'adjoint, de conseiller municipal, de président et membre
de délégation spéciale donnent droit au remboursement des frais que nécessite
l'exécution des mandats spéciaux.
Les frais ainsi exposés peuvent être remboursés forfaitairement dans la limite du
montant des indemnités journalières allouées à cet effet aux fonctionnaires de
l'Etat.
Les dépenses de transport effectuées dans l'accomplissement de ces missions
sont remboursées selon des modalités fixées par délibération du conseil
municipal.
Les autres dépenses liées à l'exercice d'un mandat spécial peuvent être
remboursées par la commune sur présentation d'un état de frais et après
délibération du conseil municipal. S'agissant des frais de garde d'enfants ou
d'assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d'une
aide personnelle à leur domicile, le remboursement ne peut excéder, par heure, le
montant horaire du salaire minimum de croissance.
Article L2123-18-1
Les membres du conseil municipal bénéficient du remboursement des frais de transport et
de séjour qu'ils ont engagés pour se rendre à des réunions dans des instances ou
organismes où ils représentent leur commune ès qualités, lorsque la réunion a lieu hors du
territoire de celle-ci.
Lorsqu'ils sont en situation de handicap, ils peuvent également bénéficier du remboursement
des frais spécifiques de déplacement, d'accompagnement et d'aide technique qu'ils ont
engagés pour les situations visées à l'alinéa précédent, ainsi que pour prendre part aux
séances du conseil municipal et aux réunions des commissions et des instances dont ils font
partie ès qualités qui ont lieu sur le territoire de la commune.
Lorsqu'ils sont régulièrement inscrits dans un établissement d'enseignement supérieur situé
hors du territoire de la commune, les membres du conseil municipal bénéficient, selon des
modalités définies par délibération du conseil municipal, du remboursement des frais de
déplacement engagés pour se rendre aux séances et réunions mentionnées à l'article L.
2123-1.
Ces dispositions s'appliquent aux membres de la délégation spéciale mentionnée à l'article
L. 2121-35.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article L2123-18-1-1
Selon des conditions fixées par une délibération annuelle, le conseil municipal peut mettre un
véhicule à disposition de ses membres ou des agents de la commune lorsque l'exercice de
leurs mandats ou de leurs fonctions le justifie.
Tout autre avantage en nature fait l'objet d'une délibération nominative, qui en précise les
13modalités d'usage.
Article L2123-18-2
Les membres du conseil municipal bénéficient d'un remboursement par la commune des
frais de garde d'enfants ou d'assistance aux personnes âgées, handicapées ou ayant besoin
d'une aide personnelle à leur domicile qu'ils ont engagé en raison de leur participation aux
réunions mentionnées à l'article L. 2123-1. Le conseil municipal peut, par délibération,
étendre le bénéfice de ce remboursement à toute autre réunion liée à l'exercice du mandat.
Ce remboursement ne peut excéder, par heure, le montant horaire du salaire minimum de
croissance. Les modalités de remboursement sont fixées par délibération du conseil
municipal.
Dans les communes de moins de 10 000 habitants, le remboursement auquel a
procédé la commune est compensé par l'Etat dans les conditions fixées à l'article L. 2335-1.
Article L2123-18-3
Les dépenses exceptionnelles d'assistance et de secours engagées en cas d'urgence par le
maire ou un adjoint sur leurs deniers personnels peuvent leur être remboursées par la
commune sur justificatif, après délibération du conseil municipal.
Article L2123-18-4
Lorsque les membres du conseil municipal utilisent le chèque emploi-service universel prévu
par l'article L. 1271-1 du code du travail pour assurer la rémunération des salariés ou des
associations ou entreprises agréées chargés soit de la garde des enfants, soit de
l'assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide
personnelle à leur domicile ou d'une aide à la mobilité dans l'environnement de proximité
favorisant leur maintien à domicile en application des articles L. 7231-1 et L. 7232-1 du
même code, le conseil municipal peut accorder par délibération une aide financière en
faveur des élus concernés, dans des conditions fixées par décret.
Le bénéfice du présent article ne peut se cumuler avec celui du quatrième alinéa de l'article
L. 2123-18 et de l'article L. 2123-18-2.
Article L2123-19
Le conseil municipal peut voter, sur les ressources ordinaires, des indemnités au maire pour
frais de représentation.
Sous-section 3 : Indemnités de fonction. (Articles L2123-20 à L2123-24-2)
Article L2123-20
I.-Les indemnités allouées au titre de l'exercice des fonctions de maire et de
président de délégation spéciale et les indemnités maximales pour l'exercice
effectif des fonctions d'adjoint au maire des communes, de conseiller municipal
des communes de IOO OOO habitants et plus ou de membre de délégations
spéciales qui fait fonction d'adjoint sont fixées par référence au montant du
traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la
fonction publique.
14ll,-L'élu municipal titulaire d'autres mandats électoraux ou qui siège à ce titre au
conseil d'administration d'un établissement public local, du centre national de la
fonction publique territoriale, au conseil d'administration ou au conseil de
surveillance d'une société ou qui préside une société ne peut percevoir, pour
l'ensemble de ses fonctions, un montant total de rémunérations et d'indemnités
de fonction supérieur à une fois et demie le montant de l'indemnité parlementaire
telle qu'elle est définie à l'article 1 er de l'ordonnance no 58-1210 du 13 décembre
1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement. Ce
plafond s'entend déduction faite des cotisations sociales obligatoires.
Ill.-Lorsqu'en application des dispositions du ll, le montant total de rémunération
et d'indemnité de fonction d'un conseiller municipal fait l'objet d'un écrêtement, la
part écrêtée est reversée au budget de la personne publique au sein de laquelle
le conseil1er-municipal exerce le plus récemment un mandat ou une Tonction.
Article L2123-20-1
I, - Lorsque le conseil municipal est renouvelé, les indemnités de ses membres,
à l'exception de l'indemnité du maire, sont fixées par délibération. Cette
délibération intervient dans les trois mois suivant l'installation du conseil
municipal.
ll. - Sauf décision contraire de la délégation spéciale, ses membres qui font
fonction d'adjoint perçoivent l'indemnité fixée par délibération du conseil
municipal pour les adjoints.
lIl. - Toute délibération du conseil municipal concernant les indemnités de
fonction d'un ou de plusieurs de ses membres, à l'exception du maire, est
accompagnée d'un tableau annexe récapitulant l'ensemble des indemnités
allouées aux autres membres du conseil municipal.
Article L2123-21
Le maire délégué, visé à l'article L. 2113-13, perçoit l'indemnité correspondant à
l'exercice effectif des fonctions de maire, fixée conformément aux articles L.
2123-20 et L. 2123-23 en fonction de la population de la commune associée.
Les adjoints au maire délégué perçoivent l'indemnité correspondant à l'exercice
effectif des fonctions d'adjoint, fixée conformément au I de l'article L. 2123-24 en
fonction de la population de la commune associée.
Le deuxième alinéa du présent article est applicable aux maires délégués des
communes issues d'une fusion de communes en application de la section 3 du
chapitre Ill du titre ler du présent livre, dans sa rédaction antérieure à la loi no
2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales.
Article L2123-22
Peuvent voter des majorations d'indemnités de fonction par rapport à celles
votées par le conseil municipal dans les limites prévues par l'article L. 2123-23,
par le I de l'article L. 2123-24 et par les I et lll de l'article L. 2123-24-1, les
15conseils municipaux
1 o 1 o Des communes chefs-lieux de département et d'arrondissement ainsi que
des communes sièges du bureau centralisateur du canton ou qui avaient la
qualité de chef-lieu de canton avant la modification des limites territoriales des
cantons prévues en application de la loi no 2013-403 du 17 mai 2013 relative à
l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des
conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral ;
2o Des communes sinistrées
3o Des communes classées stations de tourisme au sens de la sous-section 2 de
la section 2 du chapitre Ill du titre Ill du livre ler du code du tourisme ;
4o Des communes dont la population, depuis le dernier recensement, a augmenté
à la suite de la mise en route de travaux publics d'intérêt national tels que les
travaux d'électrification ;
5o Des communes qui, au cours de l'un au moins des trois exercices précédents,
ont été attributaires de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale
prévue aux articles L. 2334-15 à L. 2334-18-4 ou des communes de 5 000
habitants ou plus qui, au cours de l'un au moins des trois exercices précédents,
ont été attributaires de l'enveloppe de la dotation d'aménagement des communes
d'outre-mer prévue au 1o du ll de l'article L. 2334-23-1. Pour l'application du
présent 5o, la population à prendre en compte est celle définie à l'article L.
2334-2.
L'application de majorations aux indemnités de fonction fait l'objet d'un vote
distinct. Le conseil municipal vote, dans un premier temps, le montant des
indemnités de fonction, dans le respect de l'enveloppe indemnitaire globale
définie au Il de l'article L. 2123-24. Dans un second temps, il se prononce sur les
majorations prévues au premier alinéa du présent article, sur la base des
indemnités votées après répartition de l'enveloppe. Ces deux décisions peuvent
intervenir au cours de la même séance.
Article L2123-23
Les maires des communes ou les présidents de délégations spéciales perçoivent
une indemnité de fonction fixée en appliquant au terme de référence mentionné à
l'article L. 2123-20 le barème suivant :
Population (en
habitants)
Taux (en o/o de l'indice)
Moins de 500 28,1
De 500 à 999 44,3
16De I OOO à 3 499 55,7
De 3 500 à 9 999 58,3
De 10 000 à 19 999 67,6
De 20 000 à 49 999 90
De 50 000 à 99 999 110
100 000 et plus 145
Le conseil municipal peut, par délibération, fixer une indemnité de Tonction
inférieure au barème ci-dessus, à la demande du maire.
L'indemnité de fonction versée aux maires des communes de 100 000 habitants
et plus peut être majorée de 40 % du barème prévu au deuxième alinéa, à
condition que ne soit pas dépasî' le montant total des indemnités maxiniales
susceptibles d'être allouées aux membres du conseil municipal hors prise en
compte de ladite majoration.
Article L2123-24
I. - Les indemnités votées par les conseils municipaux pour l'exercice effectif des
fonctions d'adjoint au maire et de membre de délégation spéciale faisant fonction
d'adjoint au maire sont déterminées en appliquant au terme de référence
mentionné à l'article L. 2123-20 le barème suivant :
Population (en
habitants)
Taux (en % de l'indice)
Moins de 500 10,89
De 500 à 999 11,77
De 1 000 à 3 499 21,38De 3 500 à 9 999 23,32
De 10 000 à 19 999 28,6
De 20 CX)O à 49 999 33
De 50 000 à 99 999 44
De 100 000 à 200 000 66
Plus de 200 000 72,5
lI. - L'indemnité versée à un adjoint peut dépasser le maximum pnévu au I, à
condition que le montant total des indemnités maximales susceptibles d'être
allouées au maire et aux adjoints ne soit pas dépassé. Ce montant total est
calculé sur la base du nombre maximal théorique d'adjoints que le conseil
municipal peut désigner sur le fondement de l'article L. 2122-2 et, s'il en est fait
application dans la commune, de l'article L. 2122-2-1.
III. - Lorsqu'un adjoint supplée le maire dans les conditions prévues par l'article
L. 2122-17, il peut percevoir, pendant la durée de la suppléance et après
délibération du conseil municipal, l'indemnité fixée pour le maire par l'article L.
2123-23, éventuellement majorée comme le prévoit l'article L. 2123-22. Cette
indemnité peut être versée à compter de la date à laquelle la suppîéance est
effective.
IV. - En aucun cas l'indemnité versée à un adjoint ne peut dépasser l'indemnité
fixée pour le maire en application des articles L. 2123-22 et L. 2123-23.
V. - Par dérogation au l, dans les communes de 20 000 habitants au moins,
lorsqu'un adjoint a interrompu toute activité professionnelle pour exercer son
mandat et que le maire lui retire les délégations de fonctions qu'il lui avait
accordées, la commune continue de lui verser, dans les cas où il ne retrouve pas
d'activité professionnelle et pendant trois mois au maximum, l'indemnité de
fonction qu'il percevait avant le retrait de la délégation.
Article L2123-24-1
I. - Les indemnités votées par les conseils municipaux des communes de 100
OOO habitants au moins pour l'exercice effectif des fonctions de conseiller
municipal sont au maximum égales à 6 % du terme de rèTérence mentionné au I
de l'article L. 2123-20.
18Il. - Dans les communes de moins de 100 000 habitants, il peut être versé une
indemnité pour l'exercice effectif des fonctions de conseiller municipal dans les
limites prévues par le ll de i'article L. 2123-24. Cette indemnité est au maximum
égale à 6 % du terme de référence mentionné au I de l'article L. 2123-20.
lII. - Les conseillers municipaux auxquels le maire délègue une partie de ses
fonctions en application des articles L. 2122-18 et L. 2122-20 peuvent percevoir
une indemnité allouée par le conseil municipal dans les limites prévues par le Il
de l'article L. 2123-24. Cette indemnité n'est pas cumulable avec celle prévue par
le Il du présent article.
IV. - Lorsqu'un conseiller municipal supplée le maire dans les conditions prévues
par l'article L. 2122-17, il peut percevoir, pendant la durée de la suppléance et
après délibération du conseil municipal, l'indemnité fixée pour le maire par l'article
L. 2123-23, éventuellement majorée comme le prévoit l'article L. 2123-22. Cette
indemnité peut être versée à compter de la date à laquelle la suppléance est
effective.
V. - En aucun cas l'indemnité versée à un conseiller municipal ne peut dépasser
l'indemnité fixée pour le maire de la commune en application des articles L.
2123-22 et L. 2123-23.
Article L2123-24-1-1
Chaque année, les communes établissent un état présentant l'ensemble des
indemnités de toute nature, libellées en euros, dont bénéficient les élus siégeant
au conseil municipal, d'une part, au titre de tout mandat et de toutes fonctions
exercés en leur sein et au sein de tout syndicat au sens des livres VII et VIII de la
cinquième partie ou de toute société mentionnée au livre V de la première partie
ou filiale d'une de ces sociétés et, d'autre part, au titre de tout mandat exercé
dans une autre collectivité territoriale. Cet état est communiqué chaque année
aux conseillers municipaux avant l'examen du budget de la commune.
Article L2123-24-2
Dans des conditions fixées par leur règlement intérieur, le montant des
indemnités de fonction que le conseil municipal alloue à ses membres peut être
modulé en fonction de leur participation effective aux séances plénières et aux
réunions des commissions dont ils sont membres. La réduction éventuelle de ce
montant ne peut dépasser, pour chacun des membres, la moitié de l'indemnité
pouvant lui être allouée.
Section 4 : Protection sociale (Articles L2123-25 à L2123-30)
Sous-section 1 : Sécurité sociale. (Articles L2123-25 à L2123-25-2)
Article L2123-25
Le temps d'absence prévu aux articles L. 2123-f, L. 2123-2 et L. 2123-4 est
assimilé à une durée de travail effective pour la détermination du droit aux
prestations sociales.
19Article L2123-25-1
Lorsqu'un élu qui perçoit une indemnité de fonction ne peut exercer effectivement
ses fonctions en cas de maladie, maternité, paternité et accueil de l'enfant,
adoption ou accident, le montant de l'indemnité de fonction qui lui est versée est
au plus égal à la différence entre l'indemnité qui lui était allouée antérieurement et
les indemnités journalières versées par son régime de protection sociale. Les
conditions d'application du présent article sont fixées par décret.
Article L2123-25-2
Les élus municipaux sont affiliés au régime général de sécurité sociale dans les
conditions définies à l'article L. 382-31 du code de la sécurité sociale.
Les cotisations des communes et celles de l'élu sont calculées sur le montant des
indemnités effectivement perçues par ce dernier en application des dispositions
du présent code.
Un décret fixe les conditions d'application du présent article.
Sous-section 2 : Retraite. (Articles L2123-27 à L2123-30)
Article L2123-27
Les élus qui perçoivent une indemnité de fonction en application des dispositions
du présent code ou de toute autre disposition régissant l'indemnisation de leurs
fonctions peuvent constituer une retraite par rente à la gestion de laquelle doivent
participer les élus affiliés.
La constitution de cette rente incombe pour moitié à l'élu et pour moitié à la
commune.
Un décret en Conseil d'Etat fixe le plafond des taux de cotisation.
Article L2123-28
Les élus qui perçoivent une indemnité de fonction en application des dispositions
du présent code ou de toute autre disposition régissant l'indemnisation de leurs
fonctions sont affiliés au régime complémentaire de retraite institué au profit des
agents non titulaires des collectivités publiques.
Les pensions versées en exécution du présent article sont cumulables sans
limitation avec toutes autres pensions ou retraites.
Un décret fixe les conditions dans lesquelles sont pris en compte les services
rendus par les maires et adjoints.
ArticJe L2123-29
Les cotisations des communes et celles de leurs élus résultant de l'application
des articles L. 2123-27 et L. 2123-28 sont ca!culées sur le montant des
indemnités effectivement perçues par ces derniers en application des dispositions
20du présent code ou de toute autre disposition régissant l'indemnisation de leurs
fonctions.
Les cotisations des élus ont un caractère personnel et obligatoire.
Article L2123-30
Les pensions de retraite déjà liquidées et les droits acquis avant le 30 mars 1992
des élus communaux continuent d'être honorés par les institutions et organismes
auprès desquels ils ont été constitués ou auprès desquels ils ont été transférés.
Les charges correspondantes sont notamment couvertes, le cas échéant, par une
subvention d'équilibre versée par les collectivités concernées.
La Caisse des dépôts et consignations est autorisée à assurer la gestion des
régimes concernés, à recevoir les fonds y afférents et à verser les pensions de
retraite, dans les conditions prévues par une convention prise en application de
l'article L. 518-24-1 du code monétaire et financier ainsi que par une convention
tripartite avec l'organisme auprès duquel les droits ont été constitués et les
collectivités concernées. Elle veille à minimiser les frais de gestion de ces
régimes.
Les élus mentionnés au premier alinéa du présent article, en fonction ou ayant
acquis des droits à une pension de retraite avant le 30 mars 1992, peuvent
continuer à cotiser à ces institutions et organismes.
La commune au sein de laquelle l'élu exerce son mandat contribue dans la limite
prévue à l'article L. 2123-27.
Section 5 : Responsabilité des communes en cas d'accident (Articles L2123-31 à
L2123-32) Article L2123-31
Les communes sont responsables des dommages résultant des accidents subis par
les maires et les autres membres du conseil municipal.
Article L2123-32
Lorsque les élus locaux mentionnés à l'article L. 2123-31 sont victimes d'un accident
survenu dans l'exercice de leurs fonctions, les collectivités publiques concernées
versent directement aux praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs
ainsi qu'aux établissements le montant des prestations afférentes à cet accident
calculé selon les tarifs appliqués en matière d'assurance maladie.
Section 6 : Responsabilité et protection des élus (Articles L2123-34 à
L2123-35) Article L2123-34
Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 121-3 du code pénal,
le maire ou un élu municipal le suppléant ou ayant reçu une délégation ne peut être
condamné sur le fondement du troisième alinéa de ce même article pour des faits
non intentionnels commis dans l'exercice de ses fonctions que s'il est établi qu'il n'a
pas accompli les diligences normales compte tenu de ses compétences, du pouvoir
21et des moyens dont il disposait ainsi que des difficultés propres aux missions que la
loi lui confie.
La commune est tenue d'accorder sa protection au maire, à l'élu municipal le
suppléant ou ayant reçu une délégation ou à l'un de ces élus ayant cessé ses
fonctions lorsque celui-ci fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui
n'ont pas le caractère de faute détachable de l'exercice de ses fonctions.
La commune est également tenue d'accorder sa protection aux personnes
mentionnées au audit deuxième alinéa qui sont mises en cause pénalement en
raison de tels faits et qui ne font pas l'objet des poursuites mentionnées au même
deuxième alinéa ou qui font l'objet de mesures alternatives à ces poursuites, dans
tous les cas OLJ le code de procédure pénale leur reconnaît le droit à l'assistance
d'un avocat.
La commune est tenue de souscrire, dans un contrat d'assurance, une garantie
visant à couvrir le conseil juridique, l'assistance psychologique et les coûts qui
résultent de l'obligation de protection à l'égard du maire et des élus mentionnés audit
deuxième alinéa. Dans les communes de moins de 10 000 habitants, le montant
payé par la commune au titre de cette souscription fait l'objet d'une compensation
par l'Etat dans les conditions fixées à l'article L. 2335-1 du présent code.
Lorsque le maire ou un élu municipal le suppléant ou ayant reçu une délégation agit
en qualité d'agent de l'Etat, il bénéficie, de la part de l'Etat, de la protection prévue
aux artic1es L. 134-"1 à L. 134-12 du code général de la fonction publique.
Article L2123-35
Le maire et les autres membres du conseil municipal bénéficient, à l'occasion de
leurs fonctions, d'une protection organisée par la commune conformément aux
règles fixées par le code pénal, les lois spéciales et le présent code.
La commune accorde sa protection au maire, aux autres membres du conseil
municipal ou à l'un de ces élus ayant cessé ses fonctions lorsqu'ils sont victimes de
violences, de menaces ou d'outrages à l'occasion ou du fait de leurs fonctions
actuelles ou passées. Elle répare, le cas échéant, l'intégralité du préjudice qui en a
résulté.
L'élu ou l'ancien élu adresse une demande de protection au maire, ce dernier
adressant sa propre demande à tout élu le suppléant ou ayant reçu délégation. Il en
est accusé réception. Les membres du conseil municipal en sont informés. La
preuve de cette information, accompagnée de la demande, est transmise, dans un
délai de dix jours à compter de la réception de la demande, au représentant de l'Etat
dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement, selon les modalités
prévues au Il de l'article L. 2131-2. L'élu bénéficie de la protection de la commune à
compter de la réception de ces documents par le représentant de l'Etat dans le
département ou par son délégué dans l'arrondissement. La commune notifie à l'élu
concerné la preuve de cette réception et porte cette information à l'ordre du jour de
la séance suivante du conseil municipal.
Le conseil municipal peut retirer ou abroger la décision de protection accordée à l'élu
22par une délibération motivée prise dans un délai de quatre mois à compter de la date
à laquelle l'élu bénéficie de la protection de la commune, dans les conditions
prévues aux articles L. 242-1 à L. 242-5 du code des relations entre le public et
l'administration.
Par dérogation à l'article L. 2121-9 du présent code, à la demande d'un ou de
plusieurs de ses membres, le maire est tenu de convoquer le conseil municipal dans
ce même délai. La convocation est accompagnée d'une note de synthèse.
La protection prévue aux premier à cinquième alinéas est étendue aux conjoints,
enfants et ascendants directs des maires ou des élus municipaux les suppléant ou
ayant reçu délégation lorsque, du fait des fonctions de ces derniers, ils sont victimes
de menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages.
Elle peut être accordée, sur leur demande, aux conjoints, enfants et ascendants
directs des maires ou des élus municipaux les suppléant ou ayant reçu délégation,
décédés dans l'exercice de leurs fonctions ou du fait de leurs fonctions, à raison des
faits à l'origine du décès ou pour des faits commis postérieurement au décès mais
du fait des fonctions qu'exerçait l'élu décédé.
La commune est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs de ces
infractions la restitution des sommes versées à l'élu intéressé. Elle dispose en outre
aux mêmes fins d'une action directe qu'elle peut exercer, au besoin par voie de
constitution de partie civile, devant la juridiction pénale.
La protection mentionnée aux mêmes premier à cinquième alinéas implique
notamment la prise en charge par la commune de tout ou partie du reste à charge ou
des dépassements d'honoraires résultant des dépenses liées aux soins médicaux et
à l'assistance psychologique engagées par les bénéficiaires de cette protection pour
les faits mentionnés auxdits premier à cinquième alinéas.
La commune est tenue de souscrire, dans un contrat d'assurance, une garantie
visant à couvrir le conseil juridique, l'assistance psychologique et les coûts qui
résultent de l'obligation de protection à l'égard du maire et des élus mentionnés au
deuxième alinéa du présent article. Dans les communes de moins de 10 000
habitants, le montant payé par la commune au titre de cette souscription fait l'objet
d'une compensation par l'Etat dans les conditions fixées à l'article L. 2335-1 du
présent code.
Lorsque le maire ou un élu municipal le suppléant ou ayant reçu une délégation agit
en qualité d'agent de l'Etat, il bénéficie, de la part de l'Etat, de la protection prévue
aux articles L. 134-1 à L. 134-12 du code général de la fonction publique. Il adresse
sa demande de protection au représentant de l'Etat dans le département.
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