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Arrêté - AR PM 2025 334 PERMANENT
Arrêté - AR PM 2026 024 PERMANENT
Arrêté - AR PM 2025 102 PERMANENT
Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Villefranche-de-Lauragais.
Lien du pdf (Arrêté - AR PM 2025 102 PERMANENT)
Thèmes du document : Transports, Sécurité publique, Justice et droit,
REPUBLIQUE
FRANÇAISE
Liberté
—
Egalité
— Fraternité
DEPARTEMENT
DE
LA
HAUTE-GARONNE
eLauragais
COMMUNE
DE
VILLEFRANCHE
DE
LAURAGAIS
Pôle
Sécurité
Arrêté
Municipal
Permanent
Service
Police
Municipale
n°AR-PM-2025-102
ACTES
6.1
Police
municipale
Objet
: Réglementation
des
emplacements
réservés
aux
livraisons
Avenue
de
la
Fontasse
-
31290
VILLEFRANCHE
DE
LAURAGAIS.
Le
Maire
de
Villefranche
de
Lauragais,
Vu
le
Code
général
des
collectivités
territoriales,
Vu
le
Code
de
la
route,
notamment
ses
articles
R.411-3
à
R.411-9
relatifs
à
la
réglementation
de
la
circulation
et
du
stationnement,
Vu
l'instruction
interministérielle
sur
la
signalisation
routière,
Vu
l'arrêté
municipale
n°DG-2024-07-09-01
en
date
du
09/07/2024
portant
délégation
de
pouvoir
de
signature
à
Messieurs
Ludovic
Andrieux
et
Jean-francois
Gleyzes
en
matière
de
police,
de
sécurité
et
de
funéraire
;
Vu
les
besoins
constatés
en
matière
de
régulation
des
livraisons
et
de
la
circulation
Avenue
de
la
Fontasse,
Considérant
qu'il
appartient
au
Maire
de
réglementer
les
modalités
de
stationnement
en
vertu
des
articles
susvisés,
Considérant
la
nécessité
d'organiser
et
de
sécuriser
les
arrêts
de
véhicules
de
livraison
Avenue
de
la
Fontasse
Considérant
qu'il
convient
d'abroger
toute
disposition
antérieure
relative
à
ces
emplacements
de
livraison
ARRÊTE
Article
1
: Règlementation
des
emplacements
de
livraison
Les
emplacements
de
stationnement
réservés
aux
véhicules
effectuant
des
opérations
de
livraison
sont
règlementées
aux
adresses
suivantes
:
-__n°
38
Avenue
de
la
Fontasse
Article
2
-
Règles
d'usage
Ces
emplacements
sont
exclusivement
réservés
aux
véhicules
effectuant
des
livraisons,
sauf
disposition
contraire
temporaire
dûment
autorisée
par
la
mairie.
Article
3
: Matérialisation
Ces
emplacements
sont
matérialisés
au
sol
et
signalés
par
la
signalisation
verticale
conforme
à
la
réglementation
en
vigueur.La
signalisation
règlementaire
correspondante
devra
être
mis
en
place
par
la
commune.
Article
4
—-
Abrogation
Le
présent
arrêté
annule
et
remplace
tout
arrêté
antérieur
relatif
à
la
création,
l'aménagement
ou
la
suppression
d'emplacements
de
livraison
aux
adresses
susmentionnées. Article
5
: Prise
d'effet
Les
dispositions
définies
par
le
présent
arrêté
prendront
effet
le
jour
de
la
mise
en
place
de
la
signalisation
prévue
à
l'article
3.
Article
6
: Sanctions
Toute
infraction
au
présent
arrêté
sera
constatée
et
poursuivie
conformément
aux
lois
et
règlement
en
vigueur
selon
les
articles
R.417-10
du
Code
de
la
Route
et
L2213-2
3°
du
CGCT,. Article
7
:
Monsieur
le
Directeur
Général
des
Services
de
la
Mairie
de
Villefranche
de
Lauragais,
M.
le
Chef
de
Service
de
la
Police
Municipale,
M.
le
Commandant
des
Communautés
de
Brigade
de
Gendarmerie
de
Villefranche
de
Lauragais,
sont
chargés
chacun
en
ce
qui
le
concerne
de
l'exécution
du
présent
arrêté,
dont
ampliation
sera
transmise
à
monsieur
le
Préfet
de
la
Haute
Garonne.
Fait
à
Villefranche
de
Lauragais,
le
01
avril
2025
Jean-François
AÉRYES
Madame
le
Mäire,
Pour
le
Maire
de
la
commune,
lérie-GRAFEUILLE
ROUDET.
Et
par
la délegalion,
L'adjoint
au
Maire
en charge
de la sécurité
A
Conformément
à
l’article
R421-1
du
Code
de justice
administrative,
le
tribunal
administratif
de
TOULOUSE
peut
être
saisi
par
voie
de
recours
formé
contre
le présent
arrêté
pendant
un
délai
de
deux
mois
commençant
à
courir
à
compter
de
sa
notification
et/ou
de
sa
publication.
Dans
ce
même
délai,
un
recours
gracieux
peut
être
déposé
devant
l'autorité
territoriale,
cette
démarche
suspendant
le
délai
de
recours
contentieux
qui
commencera
à
courir
soit
:
-
A
compter
de
la
notification
de
la
réponse
de
l'autorité
territoriale
;
-
Deux
mois
après
l'introduction
du
recours
gracieux
en
l'absence
de
réponse
de
l'autorité
territoriale
pendant
ce
délai.
La
requête
présentée
devant
le
tribunal
administratif
fait
obligation
d'acquitter
la
contribution
pour
l’aide
juridique
prévue
par
l'article
1635
bis
Q
du
Code
général
des
impôts
ou,
à
défaut,
de
justifier
du
dépôt
d'une
demande
d'aide
juridictionnelle.