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Arrêté - Préfecture - Oise - 20110118 RAA special p61 a 120
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Thèmes du document : Justice et droit, Sécurité publique, Données personnelles,
_
=
Liberté
+ Égalité
* Fraternité
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
PREFET
DE
L'OISE
Préfectare Cabinet Affaire
suivie par Danielie PERDRIEL
®
024406.:1.07
B
Bureau du Cabine
danielle.perdriel@oise.pref.gouv.fr Dossier
n°
2010/0091
Avrèté portant autorisation
d'un
système
de vidéosurveillance
Le
Préfet
de
l'Oise
YU
la
loi
n°
95-73
du
21
janvier
1995
d'orientation
et
de
programmation
modifiée,
relative
à
la
sécurité,
notamment
ses
articles
10
et
10-1
;
VU
le
décret
n°
96-926
du
17
octobre
1996
modifié,
relatif
à
la
vidéosurveillance,
pris
pour
l'application
de
l'article
10
de
la
loi
modifiée
susvisée
;
VU
les
décrets
n°
97-46
et
n°
97-47
du
15
janvier
1997
relatifs
aux
obligations
de
surveillance
incombant
à
certains
propriétaires
exploitants
ou
affectataires
de
locaux
professionnels
ou
commerciaux,
de
garages
ou
de
parcs
de
stationnement
;
VU
l'arrêté
ministériel
du
3
août
2007
portant
définition
des
normes
techniques
des
systèmes
de
vidéosurveillance
;
VU
la
circulaire
ministérielle
n°
INT/D/09/00057/C
du
12
mars
2009
relative
à
l'application
des
articies10
et
10-i
de
la
loi
n°95-73
modifiée
susvisée
;
VU
la circulaire
du
3 août
2007
annexée
à l'arrêté
susvisé
;
VU
Ia
demande
d'autorisation
d'installation
d'un
système
de
vidéosurveillance
à
Pintérieur
d’un
périmètre
délimité
géographiquement
par
les
adresses
suivantes
:
changements
de
dénomination
et
des
caméras
à l’intérieur
des
bus
de
ville
;
VU
l'avis
émis
par
la
Commission
Départementale
de
Vidéosurveillance
en
sa
séance
du
06
octobre
2010
;
SUR
la
proposition
du
directeur
de
cabinet
de
la
préfecture
de
l'Oise
ARRETE
Article
ler
Monsieur
le
Directeur
d'exploitation
est
autorisé(e),
pour
une
durée
de
cinq
ans
renouvelable,
dans
les
conditions
fixées
au
présent
arrêté
à
mettre
en
œuvre,
le
système
de
vidéosurveillance
conformément
au
dossier
présenté,
annexé
à
la
demande
enregistrée
sous
le numéro
2010/0091.
1, place
de
la Préfecture
- 60022
BEAUVAIS
CEDEX
www.oise. gouv.fr
Le
système
considéré
répond
aux
finalités
prévues
par
la loi :
Prévention
des
atteintes
aux
biens.
IT ne
devra pas
être
destiné
à alimenter
un
fichier
nominatif.
Le
système
doit
être conforme
aux
normes
techniques
fixées
par
la réglementation
en
vigueur.
Article
2
—
Le
publie
devra
être
informé
de
ce dispositif
par ‘une
signalétique
appropriée: -
de
manière
claire,
permanente
et
significative,
de
l'existence
du
système
de
vidéosurveillance
et de
l'autorité
ou
de
la personne
responsable,
notamment
pour
le droit
d'accès
aux
images
des
conditions
dans
lesquelles
il
peut
exercer
son
droit
d'accès
aux
enregistrements.
-
l’affichette
mentionnera
les
références
de
la loi
et du
décret
susvisés
et
les
références
du
service
et
de
la
fonction
du
titulaire
du
droit
d’accès
ainsi
que
le
numéro
de
téléphone
auquel
celui-ci
sera joignable.
Le
droit
d’accès
aux
images
pourra
s’exercer
auprès
.
Article
3—L'accès
aux
images
et
aux
enregistrements
est
ouvert
à
certains
militaires
et/ou
fonctionnaires
de
police
nommément
désignés
et
habilités
par
le
Colonel
commandant
je
groupement
de
gendarmerie
départementale
ou
le directeur
départemental
de
la sécurité
publique.
Article
4
— La
transmission
des
iimages
aux
militaires
et aux
fonctionnaires
de
police
désignés
et/ou
l’accès
aux
enregistrements
s’effectuera
sur
demande
du
Colonel
commandant
le
groupement
de
gendarmerie
ou du directeur départemental
de la sécurité publique.
Article
5
— La
conservation
des images
par les forces de l’ordre est alors
fixée à un mois
maximum.
Article
6
— Hormis le c:
cas d'une
enquête
de
flagrant
délit,
d'une
enquête
préliminaire
ou. d'une
information
judiciaire,
les
enregistrements
seront
détruits
dans
un
délai
maximum
de
6
jours. Article
7-—
Le
titulaire
de
l'autorisatiôn
devra
tenir
un
registre
mentionnant
les
enregistrements
réalisés,
la date
de
destruction
des
images
et,
le
cas
échéant,
Ia date
de
jeur
transmission
au
Parquet.
Article
8 -
Le
responsable
de
la
mise
en
œuvre
du
système
devra
se
porter
garant
des
personnes
susceptibles
d'intervenir
dans
l'exploitation
ou
le
visionnage
des
images,
ainsi
que
dans
la
maintenance
du
système
mis
en
place.
Des
consignes
très
précises
sur
la
confidentialité
des images
captées
ou/et
enregistrées
et
des
atteintes
à
la vie
privée
qu elles
peuvent
éventuellement
impliquer
seront données
à toutes
les personnes
concernées.
Article
9—
L'accès
à
la
salle
de
visionnage,
d'enregistrement
et
de traitement
‘des
images,
devra
être
strictement
interdit
à
toute
personne
n'y
ayant
pas
une
fonction
précise
ou
qui
n'aura
pas
été
préalablement
habilitée
et autorisée
par
l'autorité
responsable
du
système
ou
de
son exploitation. Article 10
—
Le
droit
d'accès
aux
informations
enregistrées
est
réglé
par
les
dispositions
des
articles
10
et 10-1
de la loi du 21 janvier
1995
et les articles
14
et 15
du
décret
du
17
octobre
1996
modifiés
susvisés.
Article
11 — Toute
modification
présentant
un
caractère
substantiel
devra
faire
l'objet
d'une
déclaration
auprès
des
services préfectoraux
(notamment
changement
d'activité
dans
les lieux
GR
Pace
7
enr
?3
protégés
- changement
dans
la
configuration
des
lieux
- changement
affectant
la
protection
des
images).
Article
12
—
Sans
préjudice
des
sanctions
pénales
applicables,
la présente
autorisation,
pourra
après
que
l'intéressé
aura
été
mis
à même
de
présenter
ses
observations,
être
retirée
en
cas
de
manquement
aux
dispositions
des
articles
10
et
10-1
de
[a loi
du
21
janvier
1995
et de
l'article
13
du
décret
du
17
octobre
1996
modifiés
susvisés
et en
cas
de
modification
des
conditions
au
vu
desquelles
elle a été
délivrée.
Cette
autorisation
ne
vaut
qu'au
regard
de
la
loi
n°
95-73
du
21
janvier
1995
modifiée
susvisée.
Elle
est
délivrée
sans
préjudice
d'autres
procédures
éventuellement
applicables
{code
du
travail,
code
civil,
code
pénal...).
Article
13
-
La
présente
autorisation
sera
publiée
au
Recueil
des
Actes
Administratifs
de
la
Préfecture
de
l'Oise.
Elle
pourra
faire
l'objet
d'un
recours
devant
le
Tribunal
Administratif
d'Amiens
dans
un
délai
de
deux
mois
à
compter
de
la date
de
sa
notification
à l'intéressé(e)
ou
de
sa publication
au
document
précité.
Article
14-—
Le
système
concerné
devra
faire
l’objet
d’une
nouvelle
autorisation
administrative
préalable
au
terme
du
délai
des
cinq
ans
: une
nouvelle
demande
devra
être
présentée
à la Préfecture
quatre
mois
avant
l’échéance
de ce délai.
Article
15-—
L'autorisation
sera
notifiée
au(x)
demandeur(s),
au
maire
de
la
commune
d'implantation,
au(x)
sous-préfet(s)
de
Compiègne
, au
colonel,
commandant
du
groupement
de
gendarmerie
départemental
de
l’Oise,
au
secrétaire
général
de
la
préfecture
de
l'Oise,
chargés
chacun
en
ce
qui
le concerne,
de
l’exécution
du
présent
arrêté.
Beauvais,
le
25
Nu.
2010
Le
sous-préfet,
directeur
de
Cabinet
arte
Jean-François
de MANHE
COPIE
£3-
Page
3 sur 3
Préfecture Cabinet
?
EE un,Liberté « Égolité
+ Fraternité
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
PREFET
DE
L'OISE
Affaire
suivie
par
Danielle
PERDRIEL
=
03:.4406,11.07-
&
Burcas du Cabinet
danielie.perdriel@oise.gouv.fr Dossier n° 2010/0060 Asrëlé portant
autorisation
d'un
système
de
vidéosurveillance
Le
Préfet
de
l'Oise
Chevalier
de
la Légion
d'Honneur
VU
la loi
n°
95-73
du
21
janvier
1995
d'orientation
et de
programmation
modifiée,
relative
à
la sécurité,
notamment
ses
articles
10
et
10-1
;
VU
le
décret
n°
96-926
du
17
octobre
1996
modifié,
relatif à
la vidéosurveiïllance,
pris
pour
l'application
de
l'article
10
de la loi modifiée
susvisée
;
VU
les
décrets
n°
97-46
et
n°
97-47
du
15
janvier
1997
relatifs
aux
obligations
de
surveillance
incombant
à
certains
propriétaires
exploitants
ou
affectataires
de
locaux
professionnels
où
commerciaux,
de
garages
ou
de parcs
de
stationnement
;
VU
l'arrêté
ministériel
du
3
août
2007
portant
définition
des
normes
techniques
des
systèmes
de vidéosurveillance
;
VU
la
circulaire
ministérielle
n°
INT/D/09/00057/C
du
12
mars
2009
relative
à
l'application
des
articles10
et
10-1
de
la loi n°95-73
modifiée
susvisée
;
VU
la circulaire
du
3 août
2007
annexée
à l’arrêté
susvisé ;
VU
la demande
d'autorisation
d'installation
d'un
système
de
vidéosurveillance
situé
HOTEL
IBIS
1
rue
Jacques
Godder
60000
BEAUVAIS
présentée
par
Monsieur
Ludovic
WALOSZEK
1 rue
Jacques
Godder
;
VU
l'avis
émis
par
la
Commission
Départementale
de
Vidéosurveillance
en
sa
séance
du
06
octobre
2010
;.
SUR
la proposition
du
directeur
de
cabinet
de
la préfecture
de
l'Oise
;
ARRETE
Article
1er —
Monsieur
Ludovic
WALOSZEK
est
autorisé(e),
pour
une
durée
de
cinq
ans
renouvelable,
dans
les
conditions
fixées
au
présent
arrêté
à mettre
en
œuvre
à l'adresse
sus-
indiquée,
un
système
de
vidéosurveillance
conformément
au
dossier
présenté,
annexé
à
la
demande
enregistrée
sous le numéro
2010/0060. Qol-
1, place
de
la Préfecture
- 60022
BEAUVAIS
CEDEX
www.oise, gouv.frLe
système
considéré
répond
aux
finalités
prévues
par
la loi
:
Sécurité
des personnes,
Prévention
des
atteintes
aux
biens,
Lutte
contre
la
démarque
inconnue. Î
ne
devra pas
être
destiné
à alimenter
un fichier
nominatif.
Le
système
doit
être
conforme
aux
normes
techniques
fixées
par
la réglementation
en
vigueur.
Article
2 - Le
public
devra
être
informé
dans
l’établissement
cité
à l’article
1°,
par
une
signalétique
appropriée :
-
de
manière
claire,
permanente
et
significative,
à
chaque
point
d’accès
du
public,
de
l'existence
du
système
de vidéosurveillance
et de l'autorité ou
de la personne
responsable,
notamment
pour
le droit
d'accès
aux
images
des
conditions
dans
lesquelles
il peut
exercer
son
droit
d'accès
aux
enregistrements.
-
_l’affichette mentionnera
les références
de
la loi et du
décret
susvisés
et les références
du
service
et
de
la
fonction
du
titulaire
du
droit
d'accès
ainsi
que
le
numéro
de
téléphone
auquel
celui-ci
sera joignable.
Le
droit
d’accès
aux
images
pourra
s’exercer
auprès
.
Article
3-— L'accès
aux
images
et
aux
enregistrements
est
ouvert
à
certains
militaires
et/ou
fonctionnaires
de
police
nommément
désignés
et habilités
par
le Colonel
commandant
le groupement
de
gendarmerie
départementale
ou
le directeur
départemental
de
la sécurité
publique.
Article
4 — La
transmission
des
images
aux
militaires
et aux
fonctionnaires
de
police
désignés
et/ou
l'accès
aux
enregistrements
s'effectuera
sur
demande
du
Colonel
commandant
le
groupement
de
gendarmerie
ou
du
directeur
départemental
de
la sécurité
publique.
Article
5 — La
conservation
des
images
par
les forces de l’ordre est alors fixée à un mois
maximum.
Article
6 — Hormis
le cas
d'une
enquête
de
flagrant
délit,
d'une
enquête
préliminaire
ou
d'une
“information
judiciaire,
les
enregistrements
seront
détruits
dans
un délai
maximum
de
15
jours.
:
Article
7-—
Le
titulaire
de
l'autorisation
devra
tenir
un
registre
mentionnant
les
enregistrements
réalisés,
la
date
de
destruction
des
images
et,
le
cas
échéant,
la date
de
ieur
transmission
au Parquet.
,
Article
8-—
Le
responsable
de
la
mise
en
œuvre
du
système
devra
se
porter
garant
des
personnes
susceptibles
d'intervenir
dans
l'exploitation
ou
le
visionnage
des
images,
ainsi
que
dans
la
maintenance
du
système
mis
en
place.
Des
consignes
très
précises
sur
Ja
confidentialité
des
images
captées
ou/et
enregistrées
et
des
atteintes
à
la
vie
privée
qu'elles
peuvent
éventuellement
impliquer
seront
données
à toutes
les
personnes
concemées.
|
Article
9—
L'accès
à
la
salle
de
visionnage,
d'enregistrement
et
de
traitement
des
images,
devra
être
strictement
interdit
à toute
personne
n'y
ayant
pas
une
fonction
précise
ou
qui
n'aura
pas
été
préalablement
habilitée
et
autorisée
par
l'autorité
responsable
du
système
ou
de
son
exploitation.
Article
10
—
Le
droit
d'accès
aux
informations
enregistrées
est
réglé
par
les
dispositions
des
articles
10
et
10-1
de
la
loi
du
21
janvier
1995
et
les
articles
14
et
15
du
décret
du
17
octobre
1996
modifiés
susvisés.
&s-
.
Pare
2 aur
à
3
Article
11
— Toute
modification
présentant
un
caractère
substantiel
devra
faire
l'objet
d'une
déclaration
auprès
des
services
préfectoraux
(notamment
changement
d'activité
dans
les
lieux
protégés
- changement
dans
la
configuration
des
lieux
- changement
affectant
la
protection
des
images).
Article
12 —
Sans
préjudice
des
sanctions
pénales
applicables,
la présente
autorisation,
pourra
après
que
l'intéressé
aura
été
mis
à même
de
présenter
ses
observations, être
retirée
en cas de
manquement
aux
dispositions
des
articles
10
et
10-1
de
la loi
du
2]
janvier
1995
et de
l'article
13
du
décret
du
17
octobre
1996
modifiés
susvisés,
et
en
cas
de
modification
des
conditions
au
vu
desquelles
elle
a été
délivrée.
Cette
autorisation
ne
vaut
qu'au
regard
de
la
loi
n°
95-73
du
21
janvier
1995
modifiée
susvisée.
Elle
est
délivrée
sans
préjudice
d'autres
procédures
éventuellement
applicables
(code
du
travail,
code
civil,
code
pénal...).
Article
13
—
La
présente
autorisation
sera
publiée
au
Recueil
des
Actes
Administratifs
de
la
Préfecture
de
l'Oise.
Elle
pourra
faire
l'objet
d'un
recours
devant
le
Tribunal
Administratif
d'Amiens
dans
un
délai
de
deux
mois
à compter
de
la date
de
sa
notification
à
l'intéressé(e)
ou
de
sa publication
au document
précité.
Article
14-—
Le
système
concerné
devra
faire
l’objet
d’une
nouvelle
autorisation
administrative
préalable
au
terme
du
délai
des
cinq
ans
: une
nouvelle
demande
devra
être
présentée
à la Préfecture
quatre
mois
avant
Péchéance
de
ce délai.
Article
15
—
L'autorisation
sera
notifiée
au(x)
demandeur(s),
au
maire
de
la
commune
d'implantation,
au
directeur
départemental
de
la sécurité
publique,
au
secrétaire
général
de
la
préfecture
de
l'Oise,
chargés
chacun
en
ce qui
le concerne,
de
l’exécution
du
présent
arrêté.
Beauvais,
le
2 6:
HOV,
2018
Le sous-préfet,
directeur
de
Cabinet
Se
Ai
DES
£G-
Page
3 sur 3Préfecture Cabinet
7
"4
Liberté
+ Égalité
+ Fraternité
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
PREFET
DE
L'OISE
Affaire suivie
par Danielle
PERDRIEL
Æ
0).406.11.07
B
Bureau
du Csbinct
denielle.perdriel@oise.gouv.fr Dossier
n°
2010/0064
Arrêté poriant
autorisation
d'un
système
de
vidéosurveillance
Le
Préfet
de
l'Oise
Chevalier
de
la Légion
d'Honneur
VU
la
loi
n°
95-73
du
21
janvier
1995
d'orientation
et
de
programmation
modifiée,
relative
à
la
sécurité,
notamment
ses
articles
10
et
10-1
;
VU
le
décret
n°
96-926
du
17
octobre
1996
modifié,
relatif
à
la
vidéosurveillance,
pris
pour
l'application
de
l'article
10
de
la
loi
modifiée
susvisée
;
VU
les
décrets
n°
97-46
et
n°
97-47
du
15
janvier
1997
relatifs
aux
obligations
de
surveillance
incombant
à
certains
propriétaires
éxploitants
ou
affectataires
de
locaux
professionnels
ou
commerciaux,
de
garages
ou
de
parcs
de
stationnement
;
VU
l'arrêté
ministériel
du
3
août
2007
portant
définition
des
normes
techniques
des
systèmes
de
vidéosurveillance
;
VU
la
circulaire
ministérielle
n°
INT/D/09/00057/C
du
12
mars
2009
relative
à
l'application
des
articles10
et
10-1
de
la
loi
n°95-73
modifiée
susvisée
;
VU
la
circulaire
du
3
août
2007
annexée
à l'arrêté
susvisé
;
VU
la
demande
d'autorisation
d'installation
d'un
système
de
vidéosurveillance
situé
DHD
60
S.A.S
3bis
rue
Ferdinand
de
Lesseps
ZAC
de
Mercières
60200
COMPIEGNE
présentée
par
Monsieur
Thierry
HEBERT
3bis
rue
Ferdinand
de
Lesseps
ZAC
de
Mercières
;
VU
l'avis
émis
par
la
Commission
Départementale
de
Vidéosurveillance
en
sa
séance
du
06
octobre
2010
;
SUR
la proposition
du
directeur
de
cabinet
de
la préfecture
de
l'Oise ;
ARRETE
Article
1er-
Monsieur
Thierry
HEBERT
est
autorisé(e),
pour
une
durée
de
cinq
ans
renouvelable,
dans
les
conditions
fixées
au
présent
arrêté
à
mettre
en
œuvre
à
l'adresse
sus-
indiquée,
un
système
de
vidéosurveillance
conformément
au
dossier
présenté,
annexé
à
la
demande
enregistrée
sous
le
numéro
2010/0064.
.
1, place
de
la Préfecture
- 60022
BEAUVAIS
CEDEX
www.,oise gouv.fr
Le
système
considéré
répond
aux finalités
prévues
par
la loi
«
Sécurité
des
personnes,
Prévention
des
atteintes
aux
biens,
Lutte
contre
la
démarque
inconnue, Il ne
devra pas
être
destiné
à alimenter
un fichier
nominatif.
Le
système
doit être
conforme
aux
normes
techniques
fixées
par
la réglementation
en vigueur.
Article
2 — Le
public
devra
être informé
dans
l'établissement
cité à l’article
1°,
par
une
signalétique
appropriée
:
-
de
manière
claire,
permanente
et
significative,
à
chaque
point
d’accès
du
public,
de
l'existence
du
système
de vidéosurveillance
et de
l'autorité
ou
de
la personne
responsable,
notamment
pour
le droit
d'accès
aux
images
des
conditions
dans
lesquelles
il peut
exercer
son
droit
d'accès
aux
enregistrements.
-
l’affichette
mentionnera
les références
de
la loi et
du
décret
susvisés
et
les
références
du
service
et
de
la
fonction
du
titulaire
du
droit
d'accès
ainsi
que
le
numéro
de
téléphone
auquel
celui-ci
sera joignable.
Le
droit
d’accès
aux
images
pourra
s’exercer
auprès
.
Article
3—L'accès
aux images
et
aux
enregistrements
est
ouvert
à
certains
militaires
et/ou
fonctionnaires
de
police
nommément
désignés
et
habilités
par
le
Colonel
commandant
le
groupement
de gendarmerie
départementale
ou le directeur départemental
de
la sécurité publique.
Article
4
— La
transmission
des
images
aux
militaires
et aux
fonctionnaires
de
police
désignés
et/ou
l'accès
aux
enregistrements
s’éffectuera
sur
demande
du
Colonel
commandant
le groupement
de
:
gendarmerie
ou
du
directeur
départemental
de
la sécurité
publique.
Article 55 — La
conservation
des images
par les forces de Pordre est alors
fixée à un mois
maximum.
Article 6
6 — Hormis
le
cas
d'une
enquête
de.flagrant
délit,
d'une
enquête préliminaire
ou
d'un
‘inférmation
judiciaire,
les
enregistrements
seront
détruits
dans
un
délai
maximum
de
6
jours. Article
7-—
Le
titulaire
de
l'autorisation
devra
tenir
un
registre
mentionnant
les
enregistrements
réalisés,
la
date
de
destruction
des
i images
et,
le
cas
échéant,
la
date
de
leur
transmission
au
Parquet.
Atticle
8 —
Le
responsable
de
la
mise
en
œuvre
du
système
devra
se
porter
garant
des
personnes
susceptibles
d'intervenir
dans
l'exploitation
ou
le
visionnage
des
images,
ainsi
que
dans
la
maintenance
du
système
mis
en
place.
Des
consignes
très
précises
sur
la
confidentialité
des
images
captées
ou/et
enregistrées
et
des
atteintes
à la
vie
privée
qu'elles
peuvent
éventuellement
impliquer
seront
données
à toutes
les personnes
concernées.
Article
9 —
L'accès
à
la
salle
de
visionnage,
d'enregistrement
et
de
traitement
des
images,
devra
être
strictement
interdit
à toute
personne
n'y
ayant
pas
une
fonction
précise
ou
qui
n'aura
pas
été préalablement
habilitée
et autorisée
par
l'autorité
responsable
du
système
ou
de
son
exploitation.
Article
10 — Le
droit
d'accès aux
informations
enregistrées
est réglé
par
les
dispositions
des
articles
10 et 10-1
de la loi du 21 janvier
1995
et les articles
14
et
15
du décret
du
17
octobre
1996
modifiés
susvisés.
.
Dane
9
enr
33
Article
1}
— Toute
modification
présentant
un
caractère
substantiel
devra
faire
l'objet
d'une
déclaration
auprès
des
services
préfectoraux
(notamment
changement
d'activité
dans
les
lieux
protégés
- changement
dans
la
configuration
des
lieux
- changement
affectant
la
protection
des
images).
Article
12 —
Sans
préjudice
des
sanctions
pénales
applicables,
la présente
autorisation,
pourra
après
que
l'intéressé
aura
été
mis
à même
de
présenter
ses
observations,
être
retirée
en
cas
de
manquement
aux
dispositions
des
articles
10
et
10-1
de
la loi du
21
janvier
1995
et de
l'article
13
du
décret
du
17
octobre
1996
modifiés
susvisés,
et en
cas
de
modification
des
conditions
au vu
desquelles
elle
a été
délivrée.
Cette
autorisation
ne
vaut
qu'au
regard
de
la
loi
n°
95-73
du
21
janvier
1995
modifiée
susvisée.
Elle
est
délivrée
sans
préjudice
d'autres
procédures
éventuellement
applicables
{code
du
travail,
code
civil,
code
pénal...).
Article
13 —
La
présente
autorisation
sera
publiée
au
Recueil
des
Actes
Administratifs
de
la
Préfecture
de
l'Oise.
Elle
pourra
faire
l'objet
d'un
recours
devant
le
Tribunal
Administratif
d'Amiens
dans
un
délai
de
deux
mois
à compter
de
la date
de
sa
notification
à l'intéressé(e)
ou
de
sa publication
au
document
précité.
Article
14-—
Le
système
concemé
devra
faire
l’objet
d’une
nouvelle
autorisation
administrative
préalable
au
terme
du
délai
des
cinq
ans
: une
nouvelle
demande
devra
être
présentée
à la Préfecture
quatre
mois
avant
l’échéance
de
ce
délai.
Article
15-—
L'autorisation
sera
notifiée
au(x)
demandeur(s),
au
maire
de
la
commune
d'implantation,
au(x)
sous-préfet(s)
de
COMPIEGNE,
au
directeur
départemental
de
la
sécurité
publique,
au
secrétaire
général
de
la préfecture
de
l'Oise,
chargés
chacun
en
ce
qui
le
concerne,
de
l’exécution
du
présent
arrêté.
Beauvais, le
2.6
NOV.
20%
COPIE
Jean-François
de
MAN
64.
Page
3 sur 3
Préfecture Cabinet
=
A
Libertf
+ Égalité
+ Fraternité
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
PREFET
DE
L'OISE
Affaire suivie par Danielle
PERDRIEL
%
02.4406.1).07
S
Suren
du Cabinet
danielle,perdricK@oise.gouv.fr Dossier
n°
2010/0044
Arrêté portant
autorisation
d’un
système
de
vidéosurveillance
Le
Préfet
de
l'Oise
Chevalier
de
ls Légion
d'Honneur
VU
la loi
n°
95-73
du
21
janvier
1995
d'orientation
et de
programmation
modifiée,
relative
à
la sécurité,
notamment
ses
articles
10 et
10-I ;
VU
le décret
n°
96-926
du
17
octobre
1996
modifié,
relatif
à la
vidéosurveillance,
pris
pour
l'application
de
l'article
10
de
la loi
modifiée
susvisée
;
VU
les
décrets
n°
97-46
et
n°
97-47
du
15
janvier
1997
relatifs
aux
obligations
de
surveillance
incombant
à
certains
propriétaires
exploitants
ou
affectataires
de
locaux
professionnels
ou
commerciaux,
de
garages
ou
de parcs
de
stationnement ;
VU
l'arrêté
ministériel
du
3
août
2007
portant
définition
des
normes
techniques
des
systèmes
de vidéosurveillance
;
VU
la
circulaire
ministérielle
n°
INT/D/09/00057/C
du
12
mars
2009
relative
à
l'application
des
articies10
et
10-1
de
la loi n°95-73
modifiée
susvisée
;
VU
la circulaire
du
3 août
2007
annexée
à l’arrêté
susvisé
;
VU
la
demande
d'autorisation
d'installation
d'un
système
de
vidéosurveillance
situé
SARL
FERREIRA
rue
Jacques
Rousseau
60800
CREPY
EN
VALOIS
présentée
par
Madame
Valérie
DA
FONSECA
;
VU
l'avis
émis
par
la
Commission
Départementale
de
Vidéosurveillance
en
sa
séance
du
06
octobre
2010
;.
SUR
la proposition
du
directeur
de
cabinet
de la préfecture
de
l'Oise ;
ARRETE
Article
1er -
Madame
Valérie
DA
FONSECA
est
autorisé(e),
pour
une
durée
de
cinq
ans
renouvelable,
dans
les conditions
fixées
au présent
arrêté
à mettre
en
œuvre
à l'adresse
sus-
indiquée,
un
système
de
vidéosurveillance
conformément
au
dossier
présenté,
annexé
à
la
demande
enregistrée
sous
le numéro
2010/0044.
1, place
de la Préfecture
- 60022
BEAUVAIS
CEDEX
wwrw.oise.pouv.frLe
système
considéré répond
aux
finalités
prévues par la
loi :
Sécurité
des
personnes,
Prévention
des
atteintes
aux
biens.
IT ne
devra pas
être
destiné
à alimenter
un fichier
nominatif.
Le
système
doit
être
conforme
aux
normes
techniques
fixées
par
la réglementation
en vigueur.
Article
2 - Le
public
devra
être
informé
dans
l'établissement
cité
à l’article
1‘,
par
une
signalétique
appropriée
:
-
de
manière
claire,
permanente
et
significative,
à
chaque
point
d'accès
du
public,
de
l'existence
du
système
de
vidéosurveillance
et de
l'autorité
ou
de
la personne
responsable,
notamment
pour
le droit
d'accès
aux
images
des
conditions
dans
lesquelles
il peut
exercer
son
droit
d'accès
aux
enregistrements.
-
l’affichette
mentionnera
les
références
de
la
loi
et
du
décret
susvisés
et
les
références
du
service
et
de
la
fonction
du
titulaire
du
droit
d'accès
ainsi
que
le
numéro
de
téléphone
auquel
celui-ci
sera
joignable.
Le
droit
d’accès
aux
images
pourra
s’exercer
auprès .
Article
3-—L'accès
aux
images
et
aux
enregistrements
est
ouvert
à
certains
militaires
et/ou
fonctionnaires
de
police
nommément
désignés
et habilités
par
le Colonel
commandant
le groupement
de
gendarmerie
départementale
ou
le directeur
départemental
de la sécurité
publique.
Article
4 —
La
transmission
des
images
aux
militaires
et
aux
fonctionnaires
de
police
désignés
et/ou
l'accès
aux
enregistrements
s'effectuera
sur
demande
du
Colonel
commandant
le
groupement
de
gendarmerie
ou du
directeur
départemental
de
la
sécurité
publique.
Article
5 —
La
conservation
des
images
par
les
forces
de
l’ordre
est
alors
fixée
à un
mois
maximum.
Article
6 -
Hormis
le
cas
d'une
enquête
de
flagrant
délit,
d'une
enquête
préliminaire
ou
d'une,
information
judiciaire,
les
enregistrements
seront
détruits
dans
un
délai
maximum
de
20.
jours.Article
7-—
Le
titulaire
de
l'autorisation
devra
tenir
un
registre
mentionnant
les
enregistrements
réalisés,
la
date
de
destruction
des
images
et,
le
cas
échéant,
la
date
de
leur
transmission
au
Parquet.
Article
8—
Le
responsable
de
la
mise
en
œuvre
du
système
devra
se
porter
garant
des
personnes
susceptibles
d'intervenir
dans
l'exploitation
ou
le
visionnage
des
images,
ainsi
que
dans
la
maintenance
du
système
mis
en
place.
Des
consignes
très
précises
sur
}a
confidentialité
des
images
captées
ou/et
enregistrées
et
des
atteintes
à
la
vie
privée
qu'elles
peuvent
éventuellement
impliquer
seront
données
à toutes
les
personnes
concernées.
Article
9—
L'accès
à
la
salle
de
visionnage,
d'enregistrement
et
de
traitement
des
images,
devra
être
strictement
interdit
à toute
personne
n'y
ayant
pas
une
fonction
précise
ou
qui
n'aura
pas
été
préalablement
habilitée
et
autorisée
par
l'autorité
responsable
du
système
ou
de
son
exploitation.
Article
10
—
Le
droit
d'accès
aux
informations
enregistrées
est
réglé
par
les
dispositions
des
articles
10
et
10-1
de
la
loi
du
21
janvier
1995
et
les
articles
14
et
15
du
décret
du
17
octobre
1996
modifiés
susvisés.
Article
11
—
Toute
modification
présentant
un
caractère
substantiel
devra
faire
l'objet
d'une
déclaration
auprès
des
services
préfectoraux
(notamment
changement
d'activité
dans
les
lieux
h-
°
|
Page
2 sur 3
3
protégés
- changement
dans
la
configuration
des
lieux
- changement
affectant
la
protection
des
images).
Article
12 —
Sans
préjudice
des
sanctions
pénales
applicables,
la présente
autorisation,
pourra
après
que
l'intéressé
aura
été
mis
à même
de
présenter
ses
observations,
être
retirée
en
cas
de
manquement
aux
dispositions
des articles
10 et 10-1
de la loi du 21 janvier
1995
et de l'article
13
du
décret
du
17
octobre
1996
modifiés
susvisés,
et en
cas
de
modification
des
conditions
au vu
desquelles
elle a
été délivrée.
Cette
autorisation
ne
vaut
qu'au
regard
de
la
loi
n°
95-73
du
21
janvier
1995
modifiée
susvisée.
Elle
est délivrée
sans
préjudice
d'autres
procédures
éventuellement
applicables
(code
du
travail,
code
civil,
code
pénal...).
Article
13
—
La
présente
autorisation
sera
publiée
au
Recueil
des
Actes
Administratifs
de
la
Préfecture
de
l'Oise,
Elle
pourra
faire
l'objet
d'un
recours
devant
le
Tribunal
Administratif
d'Amiens
dans
un
délai
de
deux
mois
à compter
de
la date
de
sa
notification
à l'intéressé(e)
ou
de
sa publication
au
document
précité.
Article
14—
Le
système
concerné
devra
faire
l’objet
d’une
nouvelle
autorisation
administrative
préalable
au
terme
du
délai
des
cinq
ans
: une
nouvelle
demande
devra
être
présentée
à la Préfecture
quatre
mois
avant
l’échéance
de
ce
délai.
Article
15-—
L'autorisation
sera
notifiée
au(x)
demandeur(s)},
au
maire
de
la
commune
d’implantation,
au(x}
sous-préfet(s)
de
SENLIS,
au
colonel,
commandant
du
groupement
de
gendarmerie
départemental
de
l'Oise,
au
secrétaire
général
de
la préfecture
de
l'Oise,
chargés
chacun
en
ce qui
le concerne,
de
l’exécution
du
présent
arrêté.
Beauvais,
le
2 6°
NOV.
2016
Le
sous-préfet,
directeur
de
Cabirg
COPIE
[4
Lin
Jean-François
de MANHEULLE
3
a#1
-
à Page
3 sur 3Préfecture Cabinct
EE
dd
Liberté
» Égalité
+ Fraternité
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
PREFET
DE
L'OISE
Affaire
suivie
par
Danielle
PERDRIEL
&
01.4,06.11.07
A
Buresi
du Cabinct
danielle.perdricl@oise.gouv.fr Dossier n° 2010/0082 Arrêté portant
autorisation
d'un
système
de
vidéosurveillance
Le Préfet
de l'Oise
Chevalier
de
la Légion
d'Honneur
VU
la
loi
n°
95-73
du
21
janvier
1995
d'orientation
et
de
programmation
modifiée,
relative
à
la
sécurité,
notamment
ses
articles
10
et
10-1
;
VU
le
décret
n°
96-926
du
17
octobre
1996
modifié,
relatif
à
la
vidéosurveillance,
pris
pour
l'application
de
l'article
10
de
la
loi
modifiée
susvisée
;
VU
les
décrets
n°
97-46
et
n°
97-47
du
15
janvier
1997
relatifs
aux
obligations
de
surveillance
incombant
à
certains
propriétaires
exploitants
ou
affectataires
de
locaux
professionnels
ou
commerciaux,
de
garages
ou
de
parcs
de
stationnement
;
©VU
l'arrêté
ministériel
du
3
août
2007
portant
définition
des
normes
techniques
des
systèmes
de
vidéosurveillance
;
VU
la
circulaire
ministérielle
n°
INT/D/09/00057/C
du
12
mars
2009
relative
à
l'application
des
articles10
et
10-1
de
la
loi
n°95-73
modifiée
susvisée
;
VU
la circulaire
du
3 août
2007
annexée
à l'arrêté
susvisé
;
VU
la
demande
d'autorisation
d'installation
d'un
système
de
vidéosurveillance
situé
Commune
d'Avilly-St-Léonard
60300
AVILLY
SAINT
LEONARD
présentée
par
Monsieur
Amédée
BUSSIERE
place
de
la
Mairie
;
VU
l'avis
émis
par
la
Commission
Départementale
de
Vidéosurveillance
en
sa
séance
du
06
octobre
2010
;
SUR
la proposition
du
directeur
de
cabinet
de
la préfecture
de
l'Oise ;
ARRETE
Article
ler-
Monsieur
Amédée
BUSSIERE
est
autorisé(e),
pour
une
durée
de
cinq
ans
renouvelable,
dans
les
conditions
fixées
au
présent
arrêté
à mettre
en
œuvre
à
l'adresse
sus-
indiquée,
un
système
de
vidéosurveillance
conformément
au
dossier
présenté,
annexé
à
la
demande
enregistrée
sous
le
numéro
2010/0082.
1, place
de
la Préfecture
- 60022
BEAUVAIS
CEDEX
www.oise
gouv.fr
%.
Le
système
considéré
répond
aux
finalités
prévues
par la Joi :
Sécurité
des
personnes,
Protection
des
bâtiments
publics,
Prévention
d'actes
terroristes.
Il ne
devra pas
être
destiné
à alimenter
un fichier
nominatif.
Le
système
doit
être
conforme
aux
normes
techniques
fixées
par
la réglementation
en vigueur.
Article
2 — Le
public
devra
être informé
dans
l'établissement
cité
à l’article
1°’, par
une
signalétique
appropriée
:
-
de
manière
claire,
permanente
et
significative,
à
chaque
point
d'accès
du
public,
de
l'existence
du
système
de
vidéosurveillance
et de
l'autorité
ou
de
la personne
responsable,
notamment
pour
le droit d'accès
aux
images
des
conditions
dans
lesquelles
il peut
exercer
son
droit
d'accès
aux
enregistrements.
-
l’affichette mentionnera
les références
de
la loi et du décret
susvisés
et les références
du
service
et
de
la
fonction
du
titulaire
du
droit
d’accès
ainsi
que
le
numéro
de
téléphone
auquel
celui-ci
sera joignable.
Le
droit
d’accès
aux
images
pourra
s'exercer
auprès.
Article
3—L’'accès
aux
images
et
aux
enregistrements
est
ouvert
à
certains
militaires
et/ou
fonctionnaires
de
police
nommément
désignés
et habilités
par
le
Colonel}
commandant
le
groupement
‘de
gendarmerie
départementale
ou
Le directeur
départemental
de
la sécurité
publique.
Article
4 — La
transmission
des
images
aux
militaires
et aux
fonctionnaires
de
police
désignés
et/ou
l’accès
aux
enregistrements
s'effectuera
sur
demande
du
Colonel
commandant
le
groupement
de
gendarmerie
ou du
directeur
départemental
de
la sécurité publique.
Article
5 — La
conservation
des
images
par les forces
de l’ordre est alors fixée à un
mois
maximum,
Article
6 — Hormis
le cas
d'une
enquête
de
flagrant
délit,
d'une
enquête préliminaire
ou
d'une
information
judiciaire,
les
enregistrements
seront
détruits
dans
un
délai
maximum
de
14
jours.
:
‘
:
*
Article
7-—
Le
titulaire
de
l'autorisation
devra
tenir
un
registre
mentionnant
les
enregistrements
réalisés,
la
date
de
destruction
des
images
et,
le
cas
échéant,
la
date
de
leur
transmission
au
Parquet.
Article
8 —
Le
responsable
de
la
mise
en
œuvre
du
système
devra
se
porter
garant
des
personnes
susceptibles
d'intervenir
dans
l'exploitation
ou
le visionnage
des
images,
ainsi
que
dans
la
maintenance
du
système
mis
en
place.
Des
consignes
très
précises
sur
la
confidentialité
des
images
captées
ou/et
enregistrées
et
des
atteintes
à la
vie
privée
qu'elles
peuvent
éventuellement
impliquer
seront
données
à toutes
les personnes
concernées.
Article
9 -
L'accès
à
la
salle
de
visionnage,
d'enregistrement
et
de
traitement
des
images,
devra
être
strictement
interdit
à
toute
personne
n'y
ayant
pas-une
fonction
précise
ou
qui
n'aura pas
été préalablement habilitée
et autorisée par l'autorité responsable
du
système
ou de
son exploitation.
|
Article
10 - Le
droit
d'accès
aux
informations
enregistrées
est
réglé
par
les
dispositions
des
articles
10 et 10-1
de
la loi du 21 janvier
1995
et les articles
14 et 15
du décret
du
17
octobre
1996
modifiés
susvisés.
Article
11 — Toute
modification
présentant
un caractère substantiel
devra
faire
l'objet
d'une
déclaration
auprès
des services
préfectoraux
(notamment
changement
d'activité dans
Îes lieux
_—
Paca
7
enr
23
protégés
- changement
dans
la
configuration
des
lieux
- changement
affectant
la
protection
des
images).
Article
12
—
Sans
préjudice
des
sanctions
pénales
applicables,
la présente
autorisation,
pourra
après
que
l'intéressé
aura
été
mis
à même
de
présenter
ses
observations,
être
retirée
en
cas
de
manquement
aux
dispositions
des
articles
10
et
10-1
de
la loi
du
21
janvier
1995
et de
l'article
13
du
décret
du
17
octobre
1996
modifiés
susvisés,
et
en
cas
de
modification
des
conditions
au
vu
desquelles
elle
a été
délivrée.
Cette
autorisation
ne
vaut
qu'au
regard
de
la
loi
n°
95-73
du
21
janvier
1995
modifiée
susvisée.
Elle
est
délivrée
sans
préjudice
d'autres
procédures
éventuellement
applicables
(code
du
travail,
code
civil,
code
pénal...).
Article
13
—
La
présente
autorisation
sera
publiée
au
Recueil
des
Actes
Administratifs
de
la
Préfecture
de
l'Oise.
|
Elle
pourra
faire
l'objet
d'un
recours
devant
le
Tribunal
Administratif
d'Amiens
dans
un
délai
de
deux
mois
à compter
de
la date
de
sa
notification
à l'intéressé(e)
ou
de
sa publication
au
document
précité.
Article
14—
Le
système
concerné
devra
faire
l’objet
d’une
nouvelle
autorisation
administrative
préalable
au
terme
du
délai
des
cinq
ans
: une
nouvelle
demande
devra
être
présentée
à la Préfecture
quatre
mois
avant
l’échéance
de ce
délai.
Article
15-—
L’autorisation
sera
notifiée
au(x)
demandeur(s),
au
maire
de
la
commune
d’implantation,
au(x)
sous-préfet(s)
de
SENLIS,
au
colonel,
commandant
du
groupement
de
gendarmerie
départemental
de
l'Oise,
au
secrétaire
général
de
la préfecture
de
l'Oise,
chargés
chacun
en
ce
qui
le
concerne,
de
l’exécution
du
présent
arrêté.
Beauvais,
le
26
Nov.
2010
|
Jean-François
de
MANHEUL
OPIE
Page
3 sur 3
Préfecture Cabiuct
=
cd
Liberté
+ Égalité
+ Froternité
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
PREFET
DE
L'OISE
Affaire
suivie
par
Danielle
PERDRIEL
&
03.44.06.11.07
&
Bureau du
Cabinet
danielle.perdriel@oise.gouv.fr Dossier
n° 2010/0063
Arrèlé
porlant
autorisation
d’un
système
de
vidéosurveillance
Le
Préfet
de
l'Oise
Chevalier
de
la Légion
d'Honneur
VU
Ia loi n°
95-73
du 21 janvier
1995
d'orientation
et de
programmation
modifiée,
relative
à
la sécurité,
notamment
ses
articles
10
et
10-1
;
VU
le
décret
n°
96-926
du
17
octobre
1996
modifié,
relatif à
la
vidéosurveillance,
pris
pour
l'application
de
l'article
10
de
la loi modifiée
susvisée
;
VU
les
décrets
n°
97-46
et
n°
97-47
du
15
janvier
1997
relatifs
aux
obligations
de
surveillance
incombant
à
certains
propriétaires
exploitants
ou
affectataires
de
locaux
professionnels
ou
commerciaux,
de garages
où
de
parcs
de
stationnement
;
VU
l'arrêté
ministériel
du
3
août
2007
portant
définition
des
normes
techniques
des
systèmes
de
vidéosurveillance ;
VU
la
circulaire
ministérielle
n°
INT/D/09/00057/C
du
12
mars
2009
relative
à
l'application
des
articles10
et
10-1
de
la loi n°95-73
modifiée
susvisée ;
|
VU
la circulaire
du
3 août
2007
annexée
à l’arrêté
susvisé
;
VU
la demande
d'autorisation
d'installation
d'un
système
de vidéosurveillance
situé
CEC
175
rue
de
Paris
60520
LA
CHAPELLE
EN
SERVAL
présentée
par
Monsieur
Olivier
BASCOP
28
avenue
de Flandre
;
VU
l'avis
émis
par
la
Commission
Départementale
de
Vidéosurveillance
en
sa
séance
du
06
octobre
2010
;.
SUR
la proposition
du
directeur
de
cabinet
de
la préfecture
de
l'Oise
;
ARRETE
Article
ler-
Monsieur
Olivier
BASCOP
est
autorisé(e),
pour
une
durée
de
cinq
ans
renouvelable,
dans
les
conditions
fixées
au
présent
arrêté
à mettre
en
œuvre
à l'adresse
sus-
indiquée,
un
système
de
vidéosurveillance
conformément
au
dossier
présenté,
annexé
à
la
demande
enregistrée
sous
le numéro
2010/0063.
—
1, place
de
la Préfecture
"60022
BEAUVAIS
CEDEX
wmw.oise. gouv.frLe
système
considéré
répond
aux
finalités
prévues
par
la loi
:
Sécurité
des
personnes,
Prévention
des
atteintes
aux
biens,
Lutte
contre
la
démarque
inconnue. IT ne
devra pas
être
destiné
à alimenter
un fichier
nominatif.
Le
système
doit
être
conforme
aux
normes
techniques
fixées
par
la réglementation
en vigueur.
Article
2 - Le
public
devra
être
informé
dans
l’établissement
cité
à
l’article
1”,
par
une
signalétique
appropriée
:
-
de
manière
claire,
permanente
et
significative,
à
chaque
point
d'accès
du
public,
de
l'existence
du
système
de
vidéosurveillance
et de
l'autorité
ou
de
la personne
responsable,
notamment
pour
le
droit
d'accès
aux
images
des
conditions
dans
lesquelles
il peut
exercer
son
droit
d'accès
aux
enregistrements.
-
_ l’affichette
mentionnera
les
références
de
la loi
et du
décret
susvisés
et les
références
du
service
et
de
la
fonction
du
titulaire
du
droit
d’accès
ainsi
que
le
numéro
de
téléphone
auquel
celui-ci
sera joignable,
:
Le
droit
d’accès
aux
images
pourra
s’exercer
auprès .
Article
3—L'’accès
aux
images
et
aux
enregistrements
est
ouvert
à
certains
militaires
et/ou
fonctionnaires
de
police
nommément
désignés
et habilités
par
le
Colonel
commandant
le
groupement
de
gendarmerie
départementale
ou
le directeur
départemental
de.la sécurité
publique.
Article
4 —
La
transmission
des
images
aux
militaires
et
aux
fonctionnaires
de
police
désignés
et/ou
l'accès
aux
enregistrements
s'effectuera
sur
demande
du
Colonel
commandant
le
groupement
de
gendarmerie
ou
du
directeur
départemental
de Ja sécurité publique.
Article
5 —
La
conservation
des
images
par
les
forces
de
l’ordre
est alors
fixée
à un
mois
maximum.
Article
6 —- Hormis
le cas
d'une
enquête
de
flagrant
délit, d'une
enquête
préliminaire
ou
d'une
information
judiciaire,
les
enregistrements
seront
détruits
dans
un délai
maximum
de
8
jours. Article
7-—
Le
titulaire
de
l'autorisation
devra
tenir
un
registre
mentionnant
les
enregistrements
réalisés,
la date
de
destruction
des
images
et,
le
cas
échéant,
la date
de
leur
transmission
au
Parquet.
,
Article
8
Le
responsable
de
la
mise
en
œuvre
du
système
devra
se
porter
garant
des
personnes
susceptibles
d'intervenir
dans
l'exploitation
ou
le
visionnage
des
images,
ainsi
que
dans
la
maintenance
du
système
mis
en
place,
Des
consignes
très
précises
sur
la
confidentialité
des
images
captées
ou/et
enregistrées
et des
atteintes
à la vie
privée
qu'elles
peuvent
éventuellement
impliquer
seront
données
à toutes
les personnes
concernées.
.
Article
9 —
L'accès
à
la
salle
de
visionnage,
d'enregistrement
et
de
traitement
des
images,
devra
être
strictement
interdit
à toute
personne
n'y
ayant
pas
une
fonction
précise
ou
qui
n'aura
pas
été
préalablement
habilitée
et autorisée
par
l'autorité
responsable
du
système
ou
de
son
exploitation.
Article
10
—
Le
droit
d'accès
aux
informations
enregistrées
est
réglé
par
les
dispositions
des
articles
10
et
10-1
de
la loi du
21
janvier
199$
et les
articles
14
et
15
du
décret
du
17
octobre
1996
modifiés
susvisés.
Page
2 qur
3
3
Article
11
—- Toute
modification
présentant
un
caractère
substantiel
devra
faire
l'objet
d'une
déclaration
auprès
des
services
préfectoraux
(notamment
changement
d'activité
dans
les
lieux
protégés
- changement
dans
la
configuration
des
lieux
- changement
affectant
la
protection
des
images).
Article
12 —
Sans
préjudice
des
sanctions
pénales
applicables,
la présente
autorisation,
pourra
après
que
l'intéressé
aura
été
mis
à même
de
présenter
ses
observations,
être
retirée
en
cas
de
manquement
aux
dispositions
des
articles
10
et
10-1
de
la loi
du
21
janvier
1995
et de
l'article
13
du
décret
du
17
octobre
1996
modifiés
susvisés,
et
en
cas
de
modification
des
conditions
au vu
desquelles
elle
a été
délivrée,
Cette
autorisation
ne
vaut
qu'au
regard
de
Ia
loi
n°
95-73
du
21
janvier
1995
modifiée
susvisée.
Elle
est
délivrée
sans
préjudice
d'autres
procédures
éventuellement
applicables
(code
du
travail,
code
civil,
code
pénal...).
Atticle
13 —
La
présente
autorisation
sera
publiée
au
Recueil
des
Actes
Administratifs
de
la
Préfecture
de
l'Oise.
Elle
pourra
faire
l'objet
d'un
recours
devant
le
Tribunal
Administratif
d'Amiens
dans
un
délai
de
deux
mois
à compter
de
la date
de
sa
notification
à l'intéressé(e)
ou de
sa publication
au
document
précité.
Article
14-—
Le
système
concerné
devra
faire
l’objet
d’une
nouvelle
autorisation
administrative
préalable
au
terme
du
délai
des
cinq
ans
: une
nouvelle
demande
devra
être
présentée
à la Préfecture
quatre
mois
avant
l’échéance
de
ce
délai.
Article
15-—
L'autorisation
sera
notifiée
au(x)
demandeur{s),
au
maire
de
la
commune
d'implantation,
au(x)
sous-préfet(s)
de
SENLIS,
au
colonel,
commandant
du
groupement
de
gendarmerie
départemental
de
l'Oise,
au
secrétaire
général
de
la préfecture
de
l'Oise,
chargés
chacun
en
ce
qui
le concerne,
de
l’exécution
du
présent
arrêté.
2 6
NOV.
20%
Beauvais,
le
COPIE
Jean-François
de
MANHEULLE
tés
Page
3 sur 3Préfecture Cabinet
=
dl
Liberté
= Égalité
+
Fraternité
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
PREFET
DE
L'OISE
Affaire suivie
par Danielle
PERDRIEL
#
0].4406.11.07
8
Bureau
du Cabinet
danielle.perdriel@oise.gouv.fr Dossier
n°
2010/0053
Arrêté portant
autorisation
d'un
système
de
vidéosurveillance
Le
Préfet
de
l'Oise
VU
la loi
n°
95-73
du
21
janvier
1995
d'orientation
et de
programmation
modifiée,
relative
à
la sécurité,
notamment
ses
articles
10
et
10-1
;
VU
le
décret
n°
96-926
du
17
octobre
1996
modifié,
relatif
à
la
vidéosurveillance,
pris
pour
l'application
de
l'article
10
de
la loi modifiée
susvisée
;
VU
les
décrets
n°
97-46
et
n°
97-47
du
15
janvier
1997
relatifs
aux
obligations
de
surveillance
incombant
à
certains
propriétaires.
exploitants
ou
affectataires
de
locaux
professionnels
ou
commerciaux,
de
garages
ou
de
parcs
de
stationnement ;
VU
l'arrêté
ministériel
du
3
août
2007
portant
définition
des
normes
techniques
des
systèmes
de
vidéosurveillance
;
VU
la
circulaire
ministérielle
n°
INT/D/09/00057/C
du
12
mars
2009
relative
à
l'application
des
articles10
et
10-1
de
la loi n°95-73
modifiée
susvisée
;
VU
la circulaire
du
3
août
2007
annexée
à l'arrêté
susvisé
;
VU
la
demande
d'autorisation
d'installation
d'un
système
de
vidéosurveillance
à
l’intérieur
d’un
périmètre
délimité
géographiquement
par
les adresses
suivantes
:
Parking
de
l'Eglise
et 2 rue,
Grande
rue
VU
l'avis
émis
par
la
Commission
Départementale
de
Vidéosurveillance
en
sa
séance
du
06
octobre
2010 ;
SUR
la proposition
du
directeur
de
cabinet
de
la préfecture
de
l'Oise
ARRETE
Article
ler - Monsieur
Pascal
SERET
est
autorisé(e),
pour
une
durée
de
cinq
ans
renouvelable,
dans
les
conditions
fixées
au
présent
arrêté
à
mettre
en
œuvre,
le
système
de
vidéosurveillance
conformément
au
dossier
présenté,
annexé
à la demande
enregistrée
sous
le
numéro
2010/0053.
1, place
de
la Préfecture
- 60022
BEAUVAIS
CEDEX
vrww.oise.gouv.fr
Le système
considéré
répond
aux
finalités
prévues
par
la loi
:
Sécurité
des personnes,
Prévention
des
atteintes
aux
biens,
Protection
des
bâtiments
publics.
Il ne
devra pas
être destiné
à alimenter
un fichier
nominatif.
|
Le
système
doit être
conforme
aux
normes
techniques
fixées
par
fa réglementation
en vigueur.
Article
2
—
Le
public
devra
être
informé
de
ce
dispositif
par
une
signalétique
appropriée: -
de
manière
claire,
permanente
et
significative,
de
l'existence
du
système
de
vidéosurveillance
et
de
l'autorité
ou
de
la personne
responsable,
notamment
pour
le
droit
d'accès
aux
images
des
conditions
dans
lesquelles
il peut
exercer
son
droit
d'accès
aux
enregistrements,
-
l’affichette
mentionnera
les
références
de
la loi
et
du
décret
susvisés
et les
références
du
service
et
de
la
fonction
du
titulaire
du
droit
d’accès
ainsi
que
le
numéro
de
téléphone
auquel
celui-ci
sera
joignable.
Le
droit
d’accès
aux
images
pourra
s’exercer
auprès .
Atticle
3—L'accès
aux
images
et
aux
enregistrements
est
ouvert
à
certains
militaires
et/ou
fonctionnaires
de
police
nommément
désignés
et
habilités
par
le
Colonel
commandant
le
groupement
de
gendarmerie
départementale
ou
le directeur
départemental
de
la sécurité
publique.
Article
4 — La
transmission
des
images
aux
militaires
et aux
fonctionnaires
de
police
désignés
et/ou
. l'accès
aux
enregistrements
s’effectuera
sur
demande
du
Colonel
commandant
le
groupement
de
gendarmerie
ou du directeur départemental
de la sécurité publique.
Article
5 —La
conservation
des i images
par les forces
de l’ordre est alors fixée à un mois
maximum.
Article
6 — Hormis
le
cas
d'une enquête
de
flagrant
délit,
d'une
enquête préliminaire
ou- d'une
information
judiciaire,
les enregistrements
seront
détruits
dans
un
délai
maximum
de
30
jours. “ Article
7-—
Le
titulaire
de
l'autorisation
devra’
tenir
un
registre
mentionnant
les.
enregistrements
réalisés,
la
date
de
destruction
des
images
et,
le
cas
échéant,
la
date
de
leur
transmission
au Parquet.
Article
8—
Le
responsable
de
la
mise
en
œuvre
du
système
devra
se
porter
garant
des
” personnes
susceptibles
d'intervenir
dans
l'exploitation
ou
le visionnage
des
images,
ainsi
que
dans
la
maintenance
du
système
mis
en
place.
Des
consignes
très
précises
sur
la
confidentialité
des
images
captées
ou/et
enregistrées
et
des
atteintes
à
la vie
privée
qu'elles
peuvent
éventuellement
impliquer
5seront
données à toutes
les personnes
concernées,
Article9—
L'accès
à
la
salle
de
visionnage,
d'enregistrement
et
de
traitement
des
images,
devra
être
strictement
interdit
à toute
personne
n'y
ayant
pas
une
fonction
précise
ou
qui
n'aura
pas
été
préalablement
habilitée
et autorisée
par
l'autorité
responsable
du
système
ou
de
son exploitation. Article
10—
Le
droit
d'accès. aux
informations
enregistrées
est
réglé
par
les
dispositions
des
articles
10
et
10-1
de La loi du 21 janvier
1995
et les articles
14
et 15
du décret
du
17 octobre
1996
modifiés
susvisés.
Article
11
-
Toute
modification
présentant
un
caractère
substantiel
devra
faire
l'objet
d'une
*déclaration
auprès
des
services
préfectoraux
(notamment
changement
d'activité
dans
les
lieux
É—
©
Pace
9
eur
33
protégés
- changement
dans
la
configuration
des
lieux
- changement
affectant
la
protection
des
images).
Article
12
—
Sans
préjudice
des
sanctions
pénales
applicables,
la présente
autorisation,
pourra
après
que
l'intéressé
aura
été
mis
à même
de
présenter
ses
observations,
être
retirée
en
cas
de
manquement
aux
dispositions
des
articles
10
et
10-1
de
la loi
du
21
janvier
1995
et de
l'article
13
du
décret
du
17
octobre
1996
modifiés
susvisés
et en
cas
de
modification
des
conditions
au
vu
desquelles
elle
a été
délivrée.
Cette
autorisation
ne
vaut
qu'au
regard
de
la
loi
n°
95-73
du
21
janvier
1995
modifiée
susvisée.
Elle
est
délivrée
sans
préfudice
d'autres
procédures
éventuellement
applicables
(code
du
travail,
code
civil,
code
pénal...).
Article
13 -
La
présente
autorisation
sera
publiée
au
Recueil
des
Actes
Administratifs
de
la
Préfecture
de
l'Oise.
Elle
pourra
faire
l'objet
d'un
recours
devant
le
Tribunal
Administratif
d'Amiens
dans
un délai
de
deux
mois
à compter
de
la date
de
sa
notification
à l'intéressé(e)
ou
de
sa publication
au
document
précité,
Article
14-—
Le
système
‘concerné
devra
faire
l’objet
d’une
nouvelle
autorisation
administrative
préalable
au
terme
du
délai
des
cinq
ans
: une
nouvelle
demande
devra
être
présentée
à la Préfecture
quatre
mois
avant
l’échéance
de
ce
délai.
Article
15-—
L'autorisation
sera
notifiée
au(x)
demandeur(s),
au
maire
de
la
commune
d'implantation,
au(x)
sous-préfet(s)
de
Compiègne,
au
colonel,
commandant
du
groupement
de
gendarmerie
départemental
de
l'Oise,
au
secrétaire
général
de
la
préfecture
de
l’Oise,
chargés
chacun
en
ce
qui
le concerne,
de
l’exécution
du
présent
arrêté.
Beauvais,
le
2
6
NO.
200
COPIE
Jean-François
de MANHEULLE
Page
3 sur 3
Préfecture Cabinet
7
= Liberté * Égaliré
» Fraternité
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
PREFET
DE
L'OISE
Affaire suivie par Danielle PERDRIYEL ®
0),4406,11.07
&
Burctu du Cabinet
danielle.perdriel@oise.gouv.fr Dossier
n°
2010/0062
Arrêté portant autorisation
d'un
système
de vidéosurveillance
Le
Préfet
de
l'Oise
Chevalier
de
la Légion
d'Honneur
VU
la loi
n°
95-73
du
21
janvier
1995
d'orientation
et de
programmation
modifiée,
relative
à
la
sécurité,
notamment
ses
articles
10
et
10-1
;
VU
le décret
n°
96-926
du
17
octobre
1996
modifié,
relatif
à la
vidéosurveillance,
pris
pour
l'application
de
l'article
10
de
la loi modifiée
susvisée
;
VU
les
décrets
n°
97-46
et
n°
97-47
du
15
janvier
1997
relatifs
aux
obligations
de
surveillance
incombant
à
certains
propriétaires
exploitants
ou
affectataires
de
locaux
professionnels
ou
commerciaux,
de
garages
ou
de
parcs
de
stationnement
;
VU
l'arrêté
ministériel
du
3
août
2007
portant
définition
des
normes
techniques
des
systèmes
de
vidéosurveillance ;
VU
la
circulaire
ministérielle
n°
INT/D/09/00057/C
du
12
mars
2009
relative
à
l'application
des
articles10
et
10-1
de
la loi n°95-73
modifiée
susvisée
;
VU
la circulaire
du
3
août
2007
annexée
à l’arrêté
susvisé
;
VU
la
demande
d'autorisation
d'installation
d'un
système
de
vidéosurveillance
situé
LE
SAINT
CLAIR
6
rue
Lombards
60200
COMPIEGNE
présentée
par
Monsieur
William
ROUSSEL
6 rue Lombards
;
VU
l'avis
émis
par
la
Commission
Départementale
de
Vidéosurveillance
en
sa
séance
du
06
octobre
2010
;.
SUR
la proposition
du
directeur
de
cabinet
de
la préfecture
de
l'Oise
;
ARRETE
Article
ler—
Monsieur
William
ROUSSEL
est
autorisé(e),
pour
une
durée
de
cinq
ans
renouvelable,
dans
les conditions
fixées
au
présent
arrêté
à mettre
en
œuvre
à l'adresse
sus-
indiquée,
un
système
de
vidéosurveillance
conformément
au
dossier
présenté,
annexé
à
la
demande
enregistrée
sous
le numéro
2010/0062. La
1, place
de la Préfecture
- 60022
BEAUVAIS
CEDEX
www.oise.gouv.frLe
système
considéré
répond
aux
finalités
prévues par
la loi :
Sécurité
des
personnes.
|
Il ne
devra pas être destiné à alimenter
un fichier nominatif.
|
Le
système
doit
être
conforme
aux
normes
techniques
fixées
par la réglementation
en vigueur.
Article
2 — Le
public
devra
être
informé
dans
Péfablissement
cité à l’article
1°,
par
une
signalétique
appropriée :
s
-
de
manière
claire,
permanente
et
significative,
à
chaque
point
d’accès
du
public,
de
l'existence
du
système
de
vidéosurveillance
et de
l'autorité
ou
de
la personne
responsable,
notamment
pour
le
droit
d'accès
aux
images
des
conditions
dans
lesquelles
il peut
exercer
son
droit
d'accès
aux
enregistrements.
-
laffichette
mentionnera
les
références
de
la
loi
et du
décret
susvisés
et les
références
du
service
et
de
la
fonction
du
titulaire
du
droit
d'accès
ainsi
que
le
numéro
de
téléphone
auquel]
celui-ci
sera joignable.
Le
droit
d’accès
aux
images
pourra
s’exercer
auprès
:
Article
3
L'accès
aux
images
et
aux
enregistrements
est
ouvert
à
certains
militaires
et/ou
fonctionnaires
de
police
nommément
désignés
et habilités
par
le Colonel
commandant
le groupement
de
gendarmerie
départementale
ou
le directeur
départemental
de
la sécurité
publique.
Article
4 —
La
transmission
des
images
aux
militaires
et
aux
fonctionnaires
de
police
désignés
et/ou
l’accès
aux
enregistrements
s'effectuera
sur
demande
du
Colonel
commandant
le
groupement
de
.
gendarmerie
ou
du
directeur
départemental
de
la sécurité
publique.
Article
5 — La conservation
des images
par les forces de
l’ordre est alors fixée à un mois
maximum.
Article
6 -
Hormis
le cas
d'une
enquête
de
flagrant
délit,
d'une
enquête préliminaire
ou
d'une
information
judiciaire,
les
enregistrements
seront
détruits
dans
un
délai
maximum
de
7
jours.
*
‘
*
Article
7-
Le
titulaire
de
l'autorisation
devra
tenir
un
registre
mentionnant
les
enregistrements
réalisés,
la
date
de
destruction
des
images
et,
le cas
échéant,
la date
de
leur
transmission
au
Parquet.
Article
8-
Le
responsable
de
la
mise
en
œuvre
du
système
devra
se
porter
garant
des
personnes
susceptibles
d'intervenir
dans
l'exploitation
ou
le visionnage
des
images,
ainsi
que
dans
la
maintenance
du
système
mis
en
place.
Des
consignes
très
précises
sur
la
confidentialité
des
images
captées
ow/et
enregistrées
et
des
atteintes
à
la vie
privée
qu'elles
peuvent
éventuellement
impliquer
seront
données
à toutes
les personnes
concemées.
Article
9 —
L'accès
à
la
salle
de
visionnage,
d'enregistrement
et
de
traitement
des
images,
devra
être
strictement
interdit
à toute
personne
n'y
ayant
pas
une
fonction
précise
ou
qui
n'aura
pas
été préalablement
habilitée
et autorisée
par l'autorité responsable
du système
ou de
son
exploitation.
Article
10 —
Le
droit
d'accès
aux
informations
enregistrées
est
réglé
par
les
dispositions
des
articles
10
et
10-1
de
la loi
du
21
janvier
1995
et les
articles
14
et
15
du
décret
du
17
octobre
1996
modifiés
susvisés.
Article
11 - Toute
modification
présentant
un
caractère
substantiel
devra
faire
l'objet
d'une
déclaration
auprès
des
services
préfectoraux
(notamment
changement
d'activité
dans
les
lieux
Dnswn
Tee
7
3
protégés
- changement
dans
la configuration
des
lieux
- changement
affectant
la
protection
des
images).
Article
12 —
Sans
préjudice
des
sanctions
pénales
applicables,
la présente
autorisation,
pourra
après
que
l'intéressé
aura
été
mis
à même
de
présenter
ses
observations, être
retirée
en cas de
manquement
aux
dispositions
des
articles
10
et
10-I
de
la Loi
du
21
janvier
1995
et de
l'article
13
du
décret
du
17
octobre
1996
modifiés
susvisés,
et
en
cas
de
modification
des conditions
au
vu
desquelles
elle a été
délivrée.
Cette
autorisation
ne
vaut
qu'au
regard
de
la
loi
n°
95-73
du
21
janvier
1995
modifiée
susvisée.
Elle
est
délivrée
sans
préjudice
d'autres
procédures
éventuellement
applicables
(code
du
travail,
code
civil,
code
pénal.…..).
Article
13 -
La
présente
autorisation
sera
publiée
au
Recueil
des
Actes
Administratifs
de
la
Préfecture
de
l'Oise.
Elle
pourra
faire
l'objet
d'un
recours
devant
le
Tribunal
Administratif
d'Amiens
dans
un
délai
de
deux
mois
à compter
de
la date
de
sa
notification
à l'intéressé(e)
ou
de
sa publication
au
document
précité.
Article
14-—
Le
système
concerné
devra
faire
l’objet
d’une
nouvelle
autorisation
administrative
préalable
au
terme
du
délai
des
cinq
ans
: une
nouvelle
demande
devra
être
présentée
à la Préfecture
quatre
mois
avant
l’échéance
de
ce
délai.
Article
15-—
L'autorisation
sera
notifiée
au(x)
demandeur{s),
au
maire
de
la
commune
d'implantation,
au(x}
sous-préfet(s)
de
COMPIEGNE,
au
directeur
départemental
de
la
sécurité
publique,
au
secrétaire
général
de
la préfecture
de
l'Oise,
chargés
chacun
en
ce
qui
le
concerne,
de
l’exécution
du
présent
arrêté.
°
Beauvais,
le
? 6
NOV.
2010
Jean-François
de
MA
Page
3
sur
3Préfecture Cabinet
7
=
3
Liberté
» Égalité
+ Fraternité
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
PREFET
DE
L'OISE
Affaire suivie par Danielle
PERDRIEL
®
0J.4406.)1.07
&
Bureau
du Cobinet
danielle.perdriel@oise.gouv.fr Dossier
n° 2010/0052
Arrèté
poriant aulorisation
d’un
système
de
vidéosurveillance
Le
Préfet
de
l'Oise
Chevalier
de
la Légion
d'Honneur
VU
la
loi
n°
95-73
du
21
janvier
1995
d'orientation
et
de
programmation
modifiée,
relative
à
la
sécurité,
notamment
ses
articles
10
et
10-1
;
VU
le
décret
n°
96-926
du
17
octobre
1996
modifié,
relatif
à
la
vidéosurveillance,
pris
pour
l'application
de
l'article
10
de
la
loi
modifiée
susvisée
;
VU
les
décrets
n°
97-46
et
n°
97-47
du
15
janvier
1997
relatifs
aux
obligations
de
surveillance
incombant
à
certains
propriétaires
exploitants
ou
affectataires
de
locaux
professionnels
ou
commerciaux,
de
garages
ou
de
parcs
de
stationnement
;
VU
l'arrêté
ministériel
du
3
août
2007
portant
définition
des
normes
techniques
des
systèmes
de
vidéosurveillance
;
VU
la
circulaire
ministérielle
n°
INT/D/09/00057/C
du
12
mars
2009
relative
à
l'application
des
articles10
et
10-1
de
la
loi
n°95-73
modifiée
susvisée
;
VU
ja circulaire
du
3
août
2007
annexée
à l’arrêté
susvisé ;
VU
la
demande
d'autorisation
d'installation
d'un
système
de
vidéosurveillance
situé
GRAND
FRAIS
SAINT
MAXIMIN
60740
SAINT
MAXIMIN
présentée
par
Monsieur
Yannis
SAVIGNON
204
rue
des
Girondins
Les
Haïes
Sud
;
VU
l'avis
émis
par
la
Commission
Départementale
de
Vidéosurveillance
en
sa
séance
du
06
octobre
2010
;
SUR
la proposition
du
directeur
de cabinet
de
la préfecture
de
l'Oise ;
ARRETE
Article
ler-—
Monsieur
Yannis
SAVIGNON
est
autorisé(e),
pour
une
durée
de
cinq
ans
renouvelable,
dans
les
conditions
fixées
au
présent
arrêté
à mettre
en
œuvre
àl'adresse
sus-
indiquée,
un
système
de
vidéosurveillance
conformément
au
dossier
présenté,
annexé
à
la
demande
enregistrée
sous
le
numéro
2010/0052.
,
place
de
Ja Préfecture
- 60022
BEAUVAIS
CEDEX
www.oise. gouv.fr
Le
système
considéré
répond
aux
finalités
prévues
par
la loi
:.
Sécurité
des
personnes,
Protection Incendie/Accidents,
Prévention
des
atteintes
aux
biens,
Autres
(cambriolage,
vandalisme).
* [ne
devra pas
être
destiné
à alimenter
un fichier
nominatif.
Le
système
doit
être
conforme
aux
normes
techniques
fixées
par
la réglementation
en
vigueur.
Article
2 - Le
public
devra
être
informé
dans
l'établissement
cité
à
l’article
1”,
par
une
signalétique
appropriée
:
-
de
manière
claire,
permanente
et
significative,
à
chaque
point
d’accès
du
public,
de
l'existence
du
système
de vidéosurveillance
et de l'autorité
ou de
la personne
responsable,
notamment
pour
le droit
d'accès
aux
images
des
conditions
dans
lesquelles
il peut
exercer
son
droit
d'accès
aux
enregistrements.
-
l'affichette mentionnera
les
références
de
la loi
et du
décret
susvisés
et les
références
du
service
et de
la fonction
du
titulaire
du
droit
d'accès
ainsi
que
le
numéro
de
téléphone
auquel
celui-ci
sera joignable,
Le
droit
d’accès
aux
images
pourra
s'exercer
auprès.
Article
3-—L'accès
aux
images
et
aux
enregistrements
est
ouvert
.à
certains
militaires
et/ou
fonctionnaires
de
police
nommément
désignés
et
habilités
par
le
Colonel
commandant
le
groupement
de
gendarmerie
départementale
ou
le directeur
départemental
de
la sécurité
publique.
Article
4 — La
transmission
des
images
aux
militaires
et aux
fonctionnaires
de
police
désignés
et/ou
l'accès,
aux
enregistrements
s’effectuera
sur
demande
du
Colonel
commandant
le
groupement
de
gendarmerie
ou du directeur
départemental
de la sécurité publique.
Aïticle
5 — La
conservation
des
images
par les forces de l’ordre est alors fixée à un mois
maximum.
* Article
6
— Hormis
le
cas
d'une
enquête
de
flagrant
délit,
d'une
enquête préliminaire
ou
d'une
information
judiciaire, ‘les
enregistrements
seront
détruits
dans
un
délai
maximum
de
15
jours. Article
7-—
Le
titulaire
de.l'autorisation
devra
tenir
un
registre
mentionnant
les
enregistrements
réalisés,
la date
de
destruction des
iimages
et,
le
cas
échéant,
la
date
de
leur
transmission
au Parquet.
.
»
Article
8-—
Le
responsable
de
la
mise
en
œuvre
du
système
devra
se
porter
garant
des
personnes
susceptibles
d'intervenir
dans
l'exploitation
ou
le visionnage
des
images,
ainsi
que
dans
la
maintenance
du
système
mis
en
place.
Des
consignes
très
précises
sur
la
confidentialité
des images
captées
ou/et
enregistrées
et
des
atteintes
à
la vie
privée
qu'elles
peuvent
éventuellement
impliquer
seront
données
à toutes
les personnes
concernées.
Aiticle
9-—
L'accès
à
la
salle
de
visionnage,
d'enregistrement
et
de
traitement
des
images,
devra
être
strictement
interdit
à toute
personne
n'y
ayant
pas
une
fonction
précise
ou
qui
‘n'aura pas
été préalablement
habilitée
et autorisée par l'autorité
responsable
du système
ou
de
son exploitation. Article
10 —
Le
droit
d'accès
aux
informations
enregistrées
est réglé par
les
dispositions
des
articles
10 et 10-1
de la loi du
21 janvier
1995
et les.articles
14
et 15 du décret
du
17 octobre
1996
modifiés
susvisés.
Pare
9
eur
43
Article
11
—
Toute
modification
présentant
un
caractère
substantiel
devra
faire
l'objet
d'une
déclaration
auprès
des
services
préfectoraux
(notamment
changement
d'activité
dans
les lieux
protégés
- changement
dans
la
configuration
des
lieux
- changement
affectant
la
protection
des
images).
°
Article
12 —
Sans
préjudice
des
sanctions
pénales
applicables,
la présente
autorisation,
pourra
après
que
l'intéressé
aura
été
mis
à même
de
présenter
ses
observations,
être
retirée
en
cas
de
manquement
aux
dispositions
des
articles
10
et
10-1
de
la loi
du
21 janvier
1995
et de
l'article
13
du
décret
du
17
octobre
1996
modifiés
susvisés,
et
en
cas
de
modification
des
conditions
au
vu
desquelles
elle
a été
délivrée.
Cette
autorisation
ne
vaut
qu'au
regard
de
Ia
loi
n°
95-73
du
21
janvier
1995
modifiée
susvisée.
Elle
est
délivrée
sans
préjudice
d'autres
procédures
éventuellement
applicables
(code
du
travail,
code
civil,
code
pénal...).
Article
13
—
La
présente
autorisation
sera
publiée
au
Recueil
des
Actes
Administratifs
de
la
Préfecture
de
l'Oise.
Elle
pourra
faire
l'objet
d'un
recours
devant
le
Tribunal
Administratif
d'Amiens
dans
un
délai
de
deux
mois
à compter
de
la
date
de
sa
notification
à l'intéressé(e)
ou
de
sa publication
au
document
précité.
Atticle
14-—
Le
système
concerné
devra
faire
l’objet
d’une
nouvelle
autorisation
administrative
préalable
au
terme
du
délai
des
cinq
ans
: une
nouvelle
demande
devra
être
présentée
à la Préfecture
quatre
mois
avant
l'échéance
de
ce délai.
Article
15-
L'autorisation
sera
notifiée
au(x)
demandeur(s),
au
maire
de
la
commune
d'implantation,
au(x)
sous-préfet(s)
de
SENLIS,
au
colonel,
commandant
du
groupement
de
gendarmerie
départemental
de
l'Oise,
au
secrétaire
général
de
la préfecture
de
l'Oise,
chargés
chacun
en
ce
qui
le
concerne,
de
l’exécution
du
présent
arrêté.
2 6
HOV. 2610
Beauvais,
le
Le sous-préfet,
directeur de
Cabinet
COPIE
Lib
a
,
Page
3
sur
3
Préfecture Cabinet
=
h
Liberté
= Égolité
+ Fraternité
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
PREFET
DE
L'OISE
Affaire suivie par Danielle PERDRIEL Æ
0144061107
&
Bureag du Cabinet
danielle.perdriel@oise.gouv.fr Dossier
n°
2010/0061
Arrèté
portant
aulorisation
d'un
système
de
vidéosurveillance
Le
Préfet
de
l'Oise
Chevalier
de
la Légion
d'Honneur
VU
la loi
n°
95-73
du
21
janvier
1995
d'orientation
et de
programmation
modifiée,
relative
à
la sécurité,
notamment
ses
articles
10
et
10-1
;
VU
le décret
n°
96-926
du
17
octobre
1996 modifié,
relatif à la vidéosurveillance,
pris
pour
l'application de l'article 10 de la loi modifiée
susvisée
;
VU
les
décrets
n°
97-46
et
n°
97-47
du
15
janvier
1997
relatifs
aux
obligations
de
surveillance
incombant
à
certains
propriétaires
exploitants
ou
affectataires
de
locaux
professionnels
où
commerciaux,
de
garages
ou
de
parcs
de
stationnement
;
VU
l'arrêté
ministériel
du
3
août
2007
portant
définition
des
normes
techniques
des
systèmes
de
vidéosurveillance
;
VU
la
circulaire
ministérielle
n°
INT/D/09/00057/C
du
12
mars
2009
relative
à
l'application
des
articles10
et
10-1
de
la loi n°95-73
modifiée
susvisée
;
VU
ia circulaire
du
3 août
2007
annexée
à l’arrêté susvisé ;
VU
la
demande
d'autorisation
d'installation
d'un
système
de
vidéosurveillance
situé
Bijouterie
MARECHAL
7
rue
Charles
de
Gaulle
60800
CREPY
EN
VALOIS
présentée
par
Monsieur
Christophe
MARECHAL
7 rue
Charles
de
Gaulle
;
VU
l'avis
émis
par
la
Commission
Départementale
de
Vidéosurveillance
en
sa
séance
du
06
octobre
2010
:.
SUR
la proposition
du
directeur
de
cabinet
de la préfecture
de
l'Oise
;
ARRETE
Article
1er—- Monsieur
Christophe
MARECHAL
est autorisé(e),
pour
une
durée
de
cinq
ans
renouvelable,
dans
les
conditions
fixées
au
présent
arrêté
à mettre
en
œuvre
à
l'adresse
sus-indiquée,
un
système
de vidéosurveillance
conformément
au
dossier présenté,
annexé
à la
demande
enregistrée
sous
le numéro
2010/0061.
:
1, place
de la Préfecture
- 60022
BEAUVAIS
CEDEX
www.oise.gouv.frLe
système
considéré
répond
aux
finalités
prévues
par
la loi
:
Sécurité
des personnes,
Prévention
des
atteintes
aux
biens.
IT ne
devra pas
être
destiné
à alimenter
un fichier
nominatif.
|
Le
système
doit
être
conforme
aux
normes
techniques
fixées
par
la réglementation
en
vigueur.
Article
2 -- Le
public
devra
être
informé
dans
l’établissement
cité à l’article
1”,
par
une
signalétique
appropriée
:
-
de
manière
claire,
permanente
et
significative,
à
chaque
point
d’accès
du
public,
de
l'existence
du
système
de
vidéosurveillance
et de
l'autorité
ou
de
la personne
responsable,
notamment
pour
le droit
d'accès
aux
images
des
conditions
dans
lesquelles
il peut exercer
son
droit
d'accès
aux
enregistrements.
-
l’affichette
mentionnera
les
références
de
la
loi
et du
décret
susvisés
et
les
références
du
service
et
de
la
fonction
du
titulaire
du
droit
d'accès
ainsi
que
le
numéro
de
téléphone
auquel
celui-ci
sera joignable.
Le
droit
d’accès
aux
images
pourra
s'exercer
auprès.
Article
3-—L'accès
aux
images
et
aux
enregistrements
est
ouvert
à
certains
militaires
et/ou
fonctionnaires
de
police
nommément
désignés
et
habilités
par
le
Colonel
commandant
le
groupement
de
gendarmerie
départementale
ou
le directeur
départemental
de
la sécurité
publique.
Article
4 — La
transmission
des
images
aux
militaires
et aux
fonctionnaires
de
police désignés
et/ou
l’accès
aux
enregistrements
s’effectuera
sur
demande
du
Colonel
commandant
le
groupement
de
gendarmerie
ou
du directeur
départemental
de
la sécurité publique.
Article
5 — La
conservation
des
images
par les forces
de
l'ordre est alors fixée à un mois maximum.
Article
6 — Hormis
le cas
d'une
enquête
de
flagrant
délit,
d'une
enquête
préliminaire
ou
d'une
information
judiciaire,
les
enregistrements
seront
détruits
dans
un
délai
maximum
de: u
jours. Article
7—
Le
titulaire
de
l'autorisation
devra
tenir
un
registre
mentionnant
les
enregistrements
réalisés,
la
date
de
destruction
des
images
et,
le
cas
échéant,
la date
de
leur
transmission
au
Parquet.
Article
8 —
Le
responsable
de
la
mise
en
œuvre
du
système
devra
se
porter
garant
des
personnes
susceptibles
d'intervenir
dans
l'exploitation
ou
le visionnage
des
images,
ainsi
que
dans
la
maintenance
du
système
mis
en
place.
Des
consignes
très
précises
sur
la
confidentialité
des
images
captées
ow/et
enregistrées
et des
atteintes
à
la
vie
privée
qu'elles
peuvent
éventuellement
impliquer
seront
données
à toutes
les personnes
concernées.
Article
9 —
L'accès
à
la
salle
de
visionnage,
d'enregistrement
et
de
traitement
des
images,
devra
être
strictement
interdit
à
toute
personne
n'y
ayant
pas
une
fonction-précise
ou
qui
n'aura
pas
été
préalablement
habilitée
et autorisée
par
l'autorité
responsable
du
système
ou
de
son
exploitation.
Article
10
-
Le
droit
d'accès
aux
informations
enregistrées
est
réglé
par
les
dispositions
des
articles
10 et 10-1
de
la loi du 21 janvier
1995
et les articles
14
et 15 du décret
du
17 octobre
1996
modifiés
susvisés.
Article
11
- Toute
modification
présentant
un
caractère
substantiel
devra
faire
l'objet
d'une
déclaration
auprès
des
services
préfectoraux
(notamment
changement
d'activité dans
les lieux
Dane
79
eur
1
3
protégés
- changement
dans
la
configuration
des
lieux
- changement
affectant
la
protection
des
images).
Article
12 —
Sans
préjudice
des
sanctions
pénales
applicables,
la présente
autorisation,
pourra
après
que
l'intéressé
aura
été
mis
à même
de
présenter
ses
observations, être
retirée
en cas de
manquement
aux
dispositions
des
articles
10
et
10-1
de
la loi
du
21
janvier
1995
et de
l'article
13
du
décret
du
17
octobre
1996
modifiés
susvisés,
et
en
cas
de
modification
des
conditions
au
vu
desquelles
elle
a été
délivrée.
Cette
autorisation
ne
vaut
qu'au
regard
de
la
loi
n°
95-73
du
21
janvier
1995
modifiée
susvisée.
Elle
est
délivrée
sans
préjudice
d'autres
procédures
éventuellement
applicables
{code
du
travail,
code
civil,
code
pénal...).
Article
13 —
La
présente
autorisation
sera
publiée
au
Recueil
des
Actes
Administratifs
de
la
Préfecture
de
l'Oise.
Elle
pourra
faire
l'objet
d'un
recours
devant
le
Tribunal
Administratif
d'Amiens
dans
un
délai
de
deux
mois
à compter
de
la date
de
sa
notification
à l'intéressé(e)
ou
de
sa publication
au document
précité.
Article
14-—
Le
système
concerné
devra
faire
l’objet
d’une
nouvelle
autorisation
administrative
préalable
au
terme
du
délai
des
cinq
ans
: une
nouvelle
demande
devra
être
présentée
à la Préfecture
quatre
mois
avant
l'échéance
de ce délai,
Article
15-—
L'autorisation
sera
notifiée
au(x)
demandeur(s),
au
maire
de
la
commune
d'implantation,
au(x)
sous-préfet(s)
de
SENLIS,
au
colonel,
commandant
du
groupement
de
gendarmerie
départemental
de
l'Oise,
au
secrétaire
général
de
la préfecture
de
l'Oise,
chargés
chacun
en ce qui
le concerne,
de
l’exécution
du
présent
arrêté.
Beauvais,
le
a
NOV.
201
Rae
C
OPIE
Jean-François
de MANHEULLE
Page
3 sur 3Préfecture Cabinet
= Liberté + Égolité
+ Fraternité
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
PREFET
DE
L'OISE
Affaire
suivie par Danielle PERDRIEL
&
90).4106.11.07
&
Bureay
du Cabinet
danielle. perdric{@oise.gouv.fr Dossier
n°
2010/0051
Arrêté portant autorisation
d‘un
système
de
vidéosurveillance
Le
Préfet
de
l'Oise
Chevalier
de
la Légion
d'Honneur
VU
la
loi
n°
95-73
du
21
janvier
1995
d'orientation
et de
programmation
modifiée,
relative
à
la sécurité,
notamment
ses
articles
10
et
10-1
;
VU
le
décret
n°
96-926
du
17
octobre
1996
modifié,
relatif
à
la vidéosurveillance,
pris
pour
l'application
de
l'article
10
de
la loi modifiée
susvisée
;
VU
les
décrets
n°
97-46
et
n°
97-47
du
15
janvier
1997
relatifs
aux
obligations
de
surveillance
incombant
à
certains
propriétaires
exploitants
ou
affectataires
de
locaux
professionnels
ou
commerciaux,
de
garages
ou
de parcs
de
stationnement
;
VU
l'arrêté
ministériel
du
3
août
2007
portant
définition
des
normes
techniques
des
systèmes
de
vidéosurveillance ;
VU
ja
circulaire
ministérielle
n°
INT/D/09/00057/C
du
12
mars
2009
relative
à
l'application
des
articles10
et
10-1
de
la loi n°95-73
modifiée
susvisée
;
VU
la circulaire
du
3
août
2007
annexée à
l’arrêté
susvisé
;
VU
la
demande
d'autorisation
d'installation
d'un
système
de
vidéosurveillance
situé
SARL
COMPIELINE
rue
Napoléon
60200
SENLIS
présentée
par
Monsieur
Tony
HERISSON
;
VU
l'avis
émis
par
la
Commission
Départementale
de
Vidéosurveillance
en
sa
séance
du
06
octobre
2010
:.
SUR
la proposition
du
directeur
de
cabinet
de
la préfecture
de
l'Oise
;
ARRETE
Article
ler-
Monsieur
Tony
HERISSON
est
autorisé(e),
pour
une
durée
de
cinq
ans
renouvelable,
dans
les
conditions
fixées
au
présent
arrêté
à
mettre
en
œuvre
à
l'adresse
sus-
indiquée,
un
système
de
vidéosurveillance
conformément
au
dossier
présenté,
annexé
à
la
demande
enregistrée
sous
le numéro
2010/0051.
&{-
!, place
de
la Préfecture
- 60022
BEAUVAIS
CEDEX
www.oise
gouv.fr
2
Le
système
considéré
répond
aux
finalités
prévues
par
la loi
:
Sécurité
des
personnes,
Prévention
des
atteintes
aux
biens.
_ A ne devra pas
être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système
doit être conforme
aux normes
techniques fixées par la réglementation
en vigueur.
Article
2 - Le
public
devra
être
informé
dans
l'établissement
cité
à
l’article
1”,
par
une
signalétique
appropriée
:
-
de
manière
claire,
permanente
et
significative,
à
chaque
point
d’accès
du
public,
de
l'existence
du
système
de
vidéosurveillance
et de
l'autorité
ou
de
la personne
responsable,
notamment-pour
le droit
d'accès
aux
images
des
conditions
dans
lesquelles
il peut
exercer
son
droit d'accès
aux
enregistrements.
-
l’affichette
mentionnera
les
références
de
la loi
et du
décret
susvisés
et
les
références
du
service
et
de
la
fonction
du
titulaire
du
droit
d’accès
ainsi
que
le numéro
de
téléphone
auquel
celui-ci
sera joignable.
Le
droit
d'accès
aux
images
pourra
s'exercer
auprès
.
Article
3-— L'accès
aux
images
et
aux
enregistrements
est
ouvert
à
certains
militaires
et/ou
fonctionnaires
de
police
nommément
désignés
et habilités
par
le Colonel
commandant
le groupement
.
de gendarmerie
départementale
ou le directeur
départemental
de la sécurité
publique.
|
Article
4 —
La
transmission
des
images
aux militaires
et
aux
fonctionnaires
de
police
désignés
et/ou
l'accès
aux
enregistrements
s'effectuera
sur
demande
du
Colonel
commandant
le
groupement
de
gendarmerie ou du directeur
départemental
de
la sécurité publique.
Article
5 — La conservation
des
images par les forces de l’ordre est alors fixée à un mois
maximun.
Article
6 — Hormis
le cas
d'une
enquête
de
flagrant délit,
d'une
enquête
préliminaire
ou
d'une
information
judiciaire,
les
enregistrements
seront
détruits
dans
un
délai
maximum
de
30
jours.
°
‘
Article
7-—
Le
titulaire
de
l'autorisation
devra
tenir
un
registre
mentionnant
les
enregistrements
réalisés,
la date
de
destruction
des
images
et,
le cas
échéant,
la
date
de
leur
transmission
au
Parquet.
|
Article
8—
Le
responsable
de
la
mise
en
œuvre
du
système
devra
se
porter
garant
des
personnes
susceptibles
d'intervenir
dans
l'exploitation
ou
le visionnage
des
images,
ainsi
que
dans
la
maintenance
du
système
mis
en
place.
Des
consignes
très
précises
sur
la
coufidentialité
des
images
captées
ou/et
enregistrées
et
des
atteintes
à
la
vie
privée
qu'elles
peuvent
éventuellement
impliquer
seront
données
à toutes
les personnes
concernées.
Article
9—
L'accès
à
la
salle
de
visionnage,
d'enregistrement
et
de
traitement
des
images,
. devra
être
strictement
interdit
à toute
personne
n'y ayant
pas
une
fonction
précise
ou
qui
n'aura
pas
été
préalablement
habilitée
et autorisée
par
l'autorité
responsable
du
système
ou
de
son
exploitation.
Article
10 —
Le
droit
d'accès
aux
informations
enregistrées
est
réglé
par
les
dispositions
des
articles
10 et 10-1
de la loi du 21 janvier
1995
et les articles
14 et
15
du
décret du
17 octobre
1996
modifiés
susvisés.
Article
11-
Toute
modification
présentant
un
caractère
substantiel
devra
faire
l'objet
d'une
déclaration
auprès
des
services
préfectoraux
(notamment
changement
d'activité
dans
les lieux
39
î
LT
Paor
9
nr?
‘3
protégés
- changement
dans
la
configuration
des
lieux
- changement
affectant
la protection
des
images).
Article
12 —
Sans
préjudice
des
sanctions
pénales
applicables,
la présente
autorisation,
pourra
après
que
l'intéressé
aura
été
mis
à même
de
présenter
ses
observations,
être
retirée
en
cas
de
manquement
aux
dispositions
des
articles
10
et
10-1
de
la loi
du
21
janvier
1995
et de
l'article
13
du
décret
du
17
octobre
1996
modifiés
susvisés,
et
en
cas
de
modification
des
conditions
au
vu
desquelles
elle
a été
délivrée.
Cette
autorisation
ne
vaut
qu'au
regard
de
ja
loi
n°
95-73
du
21
janvier
1995
modifiée
susvisée.
Elle
est
délivrée
sans
préjudice
d'autres
procédures
éventuellement
applicables
(code
du
travail,
code
civil,
code
pénal...).
Article
13 —
La
présente
autorisation
sera
publiée
au
Recueil
des
Actes
Administratifs
de
la
Préfecture
de
l'Oise.
Elle
pourra
faire
l'objet
d'un
recours
devant
le
Tribunal
Administratif
d'Amiens
dans
un
délai
de
deux
mois
à compter
de
la date
de
sa
notification
à l'intéressé(e)
ou
de
sa publication
au
document
précité.
Article
14-—
Le
système
concerné
devra
faire
l’objet
d’une
nouvelle
autorisation
administrative
préalable
au
terme
du
délai
des
cinq
ans
: une
nouvelle
demande
devra
être
présentée
à la Préfecture
quatre
mois
avant
l'échéance
de
ce délai.
Article
15-—
L'autorisation
sera
notifiée
au(x)
demandeur(s),
au
maire
de
la
commune
d’implantation,
au(x)
sous-préfet(s)
de
SENLIS,
au
directeur
départemental
de
la
sécurité
publique,
au
secrétaire
général
de
la
préfecture
de
l'Oise,
chargés
chacun
«en
ce
qui
le
concerne,
de
l’exécution
du
présent
arrêté.
Beauvais,
le
2 6
NOV.
2010
Le
sous-préfet,
directeur de
Cabinet
Lil, Jean-François
de
COPIE
43-
Page
3 sur 3
Préfecture Cabinet
=
a
Liberté
+ Égalité
» Fraternité
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
PREFET
DE
L'OISE
Affaire
suivie
par
Danielle
PERDRIEL
®
0144061107
&
Burcau du Cabinct
danielle.perdriel@oise.gouv.fr Dossier n° 2010/0080 Arr
portant
autorisation
d'un
système
de vidéosurveillance
Le Préfet de l'Oise
Chevalier
de
la Légion
d'Honneur
VU
Ja loi n°
95-73
du
21
janvier
1995
d'orientation
et de
programmation
modifiée,
relative
à
la sécurité,
notamment
ses
articles
10
et
10-1 ;
VU
le décret
n°
96-926
du
17
octobre
1996
modifié,
relatif à la vidéosurveiïllance,
pris
pour
l'application
de
l'article
10
de
la loi
modifiée
susvisée
;
VU
les
décrets
n°
97-46
et
n°
97-47
du
15
janvier
1997
relatifs
aux
obligations
de
surveillance
incombant
à
certains
propriétaires
exploitants
ou
affectataires
de
locaux
professionnels
ou
commerciaux,
de
garages
ou
de parcs
de
stationnement
;
VU
l'arrêté
ministériel
du
3
août
2007
portant
définition
des
normes
techniques
des
systèmes
de vidéosurveillance
;
VU
la
circulaire
ministérielle
n°
INT/D/09/00057/C
du
12
mars
2009
relative
à
l'application
des
articles10
et
10-1
de la loi n°95-73
modifiée
susvisée
;
VU
la circulaire
du
3 août
2007
annexée
à l’arrêté
susvisé ;
VU
la demande
d'autorisation
d'installation
d'un
système
de
vidéosurveillance
situé
RESEAU
CLUB
BOUYGUES
TELECOM
26
avenue
JULES
UHRY
60100
CREIL
présentée
par
Monsieur
François-Xavier
Jombart
;
VU
l'avis
émis
par
la
Commission
Départementale
de
Vidéosurveillance
en
sa
séance
du
06
octobre
2010
:
SUR
la proposition
du
directeur
de
cabinet
de
la préfecture
de
l'Oise
;
ARRETE
Article
1er- Monsieur
François-Xavier
Jombart
est
autorisé(e),
pour
une
durée
de
cinq
ans
renouvelable,
dans
les
conditions
fixées
au
présent
arrêté
à mettre
en
œuvre
à l'adresse
sus-indiquée,
un
système
de
vidéosurveillance
conformément
au
dossier
présenté,
annexé
à la
demande
enregistrée
sous
le numéro
2010/6080,St
1, place
de la Préfecture
- 60022
BEAUVAIS
CEDEX
Www.oise
gouv.frLe
système
considéré
répond
aux
finalités
prévues
par
la loi
:
Sécurité
des
personnes,
Protection
Incendie/Accidents,
Prévention
des
atteintes
aux
biens,
Lutte
contre
la démarque
inconnue.
‘I ne
devra pas
être destiné à alimienter un fichier nominatif.
Le
système
doit
être
conforme
aux
normes
techniques
fixées
par la réglementation
en vigueur.
Article
2
— Le
public
devra
être
informé
dans
l'établissement
cité
à
l’article
1°,
par
une
signalétique
appropriée:
-
de
manière
claire,
permanente
et
significative,
à
chaque
point
d’accès
du
public,
de
l'existence
du
système
de
vidéosurveillance
et de
l'autorité
ou
de
la personne
responsable,
notamment
pour
le droit
d'accès
aux
images
des
conditions
dans
lesquelles
il peut
exercer
son
droit
d'accès
aux
enregistrernents.
l’affichette
mentionnera
les
références
de
la loi
et du
décret
susvisés
et les
références
du
service
et
de
la
fonction
du
titulaire
du
droit
d’accès
ainsi
que
le
numéro
de
téléphone
auquel
celui-ci sera joignable. Le
droit
d’accès
aux
images
pourra
s’exercer
auprès.
Article
3
L'accès
aux
images
et
aux
enregistrements
est
ouvert
à
certains
militaires
et/ou
fonctionnaires
de
police
nommément
désignés
et habilités
par
le
Colonel
commandant
le
groupement
de
gendarmerie
départementale
ou
le directeur
départemental
de
la sécurité
publique.
Article
4 — La
transmission
des
images
aux
militaires
et aux
fonctionnaires
de
police
désignés
et/ou
Paccès
aux
enregistrements
s'effectuera
sur
demande
du
Colonel
commandant
le
groupement
de
gendarmerie
où
du
directeur
départemental
de
la sécurité
publique,
Article
5 — La
conservation
des
images
par les forces
de l’ordre est alors fixée à un
mois
maximum.
Article
6 —
Hormis
le
cas
d'une
enquête
de
flagrant
délit,
d'une.enquête
préliminaire
ou
d'une
information
judiciaire,
les
enregistrements
seront
détruits
däns
un
délai
maximum
de
07
jours. Article
7-—
Le
titulaire
de
l'autorisation
devra
tenir
un
registre
mentionnant
les
enregistrements
réalisés,
la
date
de
destruction
des
images
et,
le
cas
échéant,
la
date
de
jeur
transmission
au Parquet.
e
Article
8—
Le
responsable
de
la
mise
en
œuvre
du
système
devra
se
porter
garant
des
personnes
susceptibles
d'intervenir
dans
l'exploitation
ou
le visionnage
des
images,
ainsi
que
dans
la
maintenance
du
système
mis
en
place.
Des
consignes
très
précises
sur
la
confidentialité
des
images
captées
ow/et
enregistrées
et
des
atteintes
à
la
vie
privée
qu'elles
peuvent
éventuellement
impliquer
seront
données
à toutes
les personnes
concernées.
:
Article
9 —
L'accès
à
la
salle
de
visionnage,
d'enregistrement
et
de
traitement
des
images,
devra
être
strictement
interdit
à toute
personne
n'y
ayant
pas
une fonction
précise
où
qui
n'aura pas
été préalablement | habilitée
et autorisée
par
l'autorité
responsable
du
système
ou
de
son exploitation. Article
10—
Le
droit
d'accès
aux
informations
enregistrées
est
réglé
par
les
dispositions
des
articles
10
et
10-1
de
la loi
du
21
janvier
199$
et les
articles
14
et
15
du
décret
du
17
octobre
1996
modifiés
susvisés.
RS
Dana
7
enr
7
3
Article
11
—
Toute
modification
présentant
un
caractère
substantiel
devra
faire
l'objet
d'une
déclaration
auprès
des
services
préfectoraux
(notamment
changement
d'activité
dans
les
lieux
protégés
- changement
dans
la
configuration
des
lieux
- changement
affectant
la
protection
des
images).
Article
12 —
Sans
préjudice
des
sanctions
pénales
applicables,
la présente
autorisation,
pourra
après
que
l'intéressé
aura
été
mis
à même
de
présenter
ses
observations,
être
retirée
en
ças
de
manquement
aux
dispositions
des
articles
10
et
10-1
de
la loi du
21
janvier
1995
et de
l'articie
13
du
décret
du
17
octobre
1996
modifiés
susvisés,
et
en
cas
de
modification
des
conditions
au
vu
desquelles
elle
a été
délivrée.
Cette
autorisation
ne
vaut
qu'au
regard
de
la
loi
n°
95-73
du
21
janvier
1995
modifiée
susvisée.
Elle
est
délivrée
sans
préjudice
d'autres
procédures
éventuellement
applicables
(code
du
travail,
code
civil,
code
pénal...).
Article
13
—
La
présente
autorisation
sera
publiée
au
Recueil
des
Actes
Administratifs
de
la
Préfecture
de
l'Oise.
Elle
pourra
faire
l'objet
d'un
recours
devant
le
Tribunal
Administratif
d'Amiens
dans
un
délai
de
deux
mois
à compter
de
la date
de
sa
notification
à l'intéressé(e)
ou
de
sa publication
au
document
précité.
Article
_14-—
Le
système
concerné
devra
faire
l’objet
d'une
nouvelle
autorisation
administrative
préalable
au
terme
du
délai
des
cinq
ans
: une
nouvelle
demande
devra
être
présentée
à la Préfecture
quatre
mois
avant
l’échéance
de ce délai.
Article
15—
L'autorisation
sera
notifiée
au(x)
demandeur(s),
au
maire
de
la
commune
d'implantation,
au(x)
sous-préfet(s)
de
Senlis,
au
directeur
départemental
de
la
sécurité
publique,
au
secrétaire
général
de
la
préfecture
de
l'Oise,
chargés
chacun
en
ce
qui
le
concerne,
de
exécution
du présent
arrêté.
Beauvais,
le
9
6
NOV.
2010
Le sous-préfet,
direc
COPIE
Page
3 sur 3Préfecture Cabinet
KE
LÉ
Liberté+
Égolité
*
Fraternité
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
PRÉFET DE L'OISE
Affaire
suivie
par Danielle
PERDRIEL
#
03.44.06.11.07
B
Rureiu
du Cabinel
danielle.perdriel@oise.gouv.fr Dossier
n°
2010/0050
Arrêté
portant
autorisation
d'un
système
de
vidéosurveillance
Le
Préfet
de
l'Oise
Chevalier
de
la
Légion
d'Honneur
VU
la
loi
n°
95-73
du
21
janvier
1 99$
d'orientation
et
de
programmation
modifiée,
relative
à
la
sécurité,
notamment
ses
articles
10
et
10-1
;
VU
lie
décret
n°
96-926
du
17
octobre
1996
modifié,
relatif
à
la
vidéosurveillance,
pris
pour
l'application
de
l'article
10
de
la loi modifiée
susvisée
;
VU
les
décrets
n°
97-46
et
n°
97-47
du
15
janvier
1997
relatifs
aux
obligations
de
surveillance
incombant
à
certains
propriétaires
exploitants
ou
affectataires
de
locaux
professionnels
ou
commerciaux,
de
garages
ou
de parcs
de
stationnement
;
VU
l'arrêté
ministériel
du
3
août
2007
portant
définition
des
normes
techniques
des
systèmes
de
vidéosurveillance
;
VU
la
circulaire
ministérielle
n°
INT/D/09/00057/C
du
12
mars
2009
relative
à
l'application
des
articles10
et
10-1
de
la loi n°95-73
modifiée
susvisée
;
VU
la circulaire
du
3
août
2007
annexée
à l'arrêté
susvisé ;
VU
la
demande
d'autorisation
d'installation
d'un
système
de
vidéosurveillance
situé
SA
VILAUMAG
centre
commercial
Villevert
60300
SENLIS
présentée
par
Monsieur
Peter
THEUWS
;
VU
l'avis
émis
par
la
Commission
Départementale
de
Vidéosurveillance
en
sa
séance
du
06
octobre
2010 ;
SUR
la proposition
du
directeur
de
cabinet
de
la préfecture
de
l'Oise
;
ARRETE
Article
ler-
Monsieur
Peter
THEUWS
est
autorisé(e),
pour
une
durée
de
cinq
ans
renouvelable,
dans
les
conditions
fixées
au
présent
arrêté
à mettre
en
œuvre à
l'adresse
sus-
indiquée,
un
système
de
vidéosurveillance
conformément
au
dossier
présenté,
annexé
à
la
demande
enregistrée
sous
le numéro
2010/0050.
1, place
de
la Préfecture
- 60022
BEAUVAIS
CEDEX
www.oise. gouv.fr
Le
système
considéré
répond
aux
finalités
prévues
par
la loi
:
Sécurité
des
personnes,
Protection
Incendie/Accidents,
Prévention
des
atteintes
aux
biens,
.
Lutte
contre
la démarque inconnue,
Autres
(cambriolage,
vandalisme).
Il ne devra pas
être destiné
à alimenter
un fichier nominatif.
Le
système
doit
être
conforme
aux
normes
techniques
fixées
par
la réglementation
en vigueur.
Article 2 - Le
public
devra
être informé
dans
l’établissement
cité à l’article
1°,
par
une
signalétique
appropriée
:
-
de
manière
claire,
permanente
et
significative,
à
chaque
point
d'accès
du
public,
de
l'existence
du
système
de
vidéosurveillance
et de
l'autorité
ou
de
la personne
responsable,
notamment
pour
le droit
d'accès
aux
images
des
conditions
dans
lesquelles
il peut
exercer
son
droit
d'accès
aux
enregistrements,
-
l’affichette
mentionnera
les
références
de
la loi
et du
décret
susvisés
et les
références
du
service
et
de
la
fonction
du
titulaire
du
droit
d'accès
ainsi
que
le
numéro
de
téléphone
auquel
celui-ci
sera joignable.
Le
droit
d’accès
aux
images
pourra
s’exercer
auprès.
Article
3-L’accès
aux
images
et
aux
enregistrements
est
ouvert
à
certains
militaires
et/ou
fonctionnaires
de
police
nommément
désignés
et habilités
par
le Colonel
commandant
le groupement
de
gendarmerie
départementale
ou
le
directeur
départemental
de
la sécurité
publique.
Article
4 — La
transmission
des
images
aux
militaires
et aux
fonctionnaires
de
police
désignés
et/ou
:
l’accès
aux
enregistrements
s'effectuera
sur
demande
du
Colonel
commandant
le
groupement
de
gendarmerie
ou
du directeur départemental
de Ia sécurité publique.
Article
5 - La
conservation
des
images par les forces de ordre
est alors fixée à un mois
maximum.
Article
6 — Hormis
le cas d'une
enquête
de
flagrant
délit,
d'une
enquête préliminaire
ou
d'une.
information
judiciaire,
les
enregistrements
seront
détruits
dans
un
délai maximum
de
1
jours.
:
- Article
7-—
Le
titulaire
de
l'autorisation
devra
tenir
un
registre
mentionnant
les
enregistrements
réalisés,
la
date
de
destruction
des
images
et,
le cas
échéant,
la
date
de
leur
transmission
au Parquet.
Article
8 -
Le
responsable
de
la
mise
en
oeuvre
du
système
devra
se
porter
garant
des
personnes
susceptibles
d'intervenir
dans
l'exploitation
ou
le visionnage
des
images,
ainsi
que
dans
la
maintenance
du
système
mis
en
place.
Des
consignes
très
précises
sur
la
confidentialité
des
images
captées
ou/et
enregistrées
et des
atteintes
à la vie privée
qu'elles
peuvent
éventuellement
impliquer
seront
données
à toutes
les personnes
concernées.
Article
9
L'accès
à
la
salle
de
visionnage,
d'enregistrement
et
de
traitement
des
images,
devra
être
strictement
interdit
à toute
personne
n'y
ayant
pas
une
fonction
précise
ou
qui
n'aura
pas
été
préalablement
habilitée
et autorisée
par
l'autorité
responsable
du
système
ou
de
son
exploitation.
Atticle
10—
Le
droit
d'accès
aux
informations
enregistrées
est
réglé
par
les
dispositions
des
articles
10
et
10-1
de
la loi
du
21 janvier
1995
et les
articles
14
et
15
du
décret
du
17
octobre
1996
modifiés
susvisés.
Article
11—
Toute
modification
présentant
un
caractère
substantiel
devra
faire
l'objet
d'une
déclaration
auprès
des
services
préfectoraux
(notamment
changement
d'activité dans
les lieux
se
”
Pare
2
sur
33
protégés
- changement
dans
la
configuration
des
lieux
- changement
affectant
la protection
des
images).
Article
12
—
Sans
préjudice
des
sanctions
pénales
applicables,
la présente
autorisation,
pourra
après
que
l'intéressé
aura
été
mis
à même
de
présenter
ses
observations,
être
retirée
en
cas
de
manquement
aux
dispositions
des
articles
10
et
10-1
de
la loi du
21
janvier
1995
et de
l'article
13
du
décret
du
17
octobre
1996
modifiés
susvisés,
et
en
cas
de
modification
des
conditions
au
vu
desquelles
elle
a été
délivrée.
Cette
autorisation
ne
vaut
qu'au
regard
de
la
loi
n°
95-73
du
21
janvier
1995
modifiée
susvisée.
Elle
est
délivrée
sans
préjudice
d'autres
procédures
éventuellement
applicables
(code
du
travail,
code
civil,
code
pénal...).
Article
13
—
La
présente
autorisation
sera
publiée
au
Recueil
des
Actes
Administratifs
de
la
Préfecture
de
l'Oise.
Elle
pourra
faire
l'objet
d'un
recours
devant
le
Tribunal
Administratif
d'Amiens
dans
un
délai
de
deux
mois
à compter
de
la date
de
sa
notification
à l'intéressé(e)
ou
de
sa publication
au
document
précité.
Article
14—
Le
système
concerné
devra
faire
l’objet
d’une
nouvelle
autorisation
administrative
préalable
au
terme
du
délai
des
cinq
ans
: une
nouvelle
demande
devra
être
présentée
à la Préfecture
quatre
mois
avant
Péchéance
de ce délai.
Article
15-—
L'autorisation
sera
notifiée
au(x)
demandeur(s),
au
maire
de
la
commune
d'implantation,
au(x)
sous-préfet(s)
de
SENLIS,
au
colonel,
commandant
du
groupement
de
gendarmerie
départemental
de
l'Oise,
au
secrétaire
général
de
la préfecture
de
l'Oise,
chargés
chacun
en ce
qui
le concerne,
de
l’exécution
du
présent
arrêté.
Beauvais,
le
2
6
NOV.
2010
COPIE
Page
3 sur 3
Prélecture Cabinet
<
EE
IS
Liberté
* Égalité
+ Fraternité
. RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
PREFET
DE
L'OISE
Affaire suivie par Danielle PERDRIEL #Æ
03440$.1107
3
Bureyu
du Cabinet
danielle.perdricl@oise.gouv.fr Dossier
n° 2010/0059
Arrêté portant autorisation
d’un
système
de
vidéosurveillance
Le
Préfet
de
l'Oise
Chevalier
de
la Légion
d'Honneur
VU
la
loi
n°
95-73
du
21
janvier
1995
d'orientation
et
de
programmation
modifiée,
relative
à
la sécurité,
notamment
ses
articles
10
et
10-1 ;
VU
le
décret
n°
96-926
du
17
octobre
1996
modifié,
relatif à
la vidéosurveillance,
pris
pour
l'application
de
l'article
10
de
la loi modifiée
susvisée
;
VU
les
décrets
n°
97-46
et
n°
97-47
du
15
janvier
1997
relatifs
aux
obligations
de
surveillance
incombant
à
certains
propriétaires
exploitants
ou
affectataires
de
locaux
professionnels
ou
commerciaux,
de garages
ou
de parcs
de
stationnement
;
VU
l'arrêté
ministériel
du
3
août
2007
portant
définition
des
normes
techniques
des
systèmes
de vidéosurveillance ;
VU
la
circulaire
ministérielle
n°
INT/D/09/00057/C
du
12
mars
2009
relative
à
l'application
des
articles10
et
10-1
de
la loi n°95-73
modifiée
susvisée ;
VU
a
circulaire
du
3
août
2007
annexée
à
l’arrêté
susvisé
;
VU
la demande
d'autorisation
d'installation
d'un
système
de
vidéosurveillance
situé
CEC
rue
Gaspard
Monge
60200
COMPIEGNE
présentée
par
Monsieur
Olivier
BASCOP
28
avenue
de
Flandre
;
VU
l'avis
émis
par
la
Commission
Départementale
de
Vidéosurveillance
en
sa
séance
du
06
octobre
2010
;.
SUR
la proposition
du
directeur
de
cabinet
de
la préfecture
de
l'Oise
;
ARRETE
Article
ier—
Monsieur
Olivier
BASCOP
est
autorisé(e),
pour
une
durée
de
cinq
ans
renouvelable,
dans
les
conditions
fixées
au
présent
arrêté
à mettre
en
œuvre
à
l'adresse
sus-
indiquée,
un
système
de
vidéosurveillance
conformément
au
dossier
présenté,
annexé
à
la
demande
enregistrée sous
le numéro
2010/0059. ss-
1, place
de la Préfecture
- 60022
BEAUVAIS
CEDEX
www.oise. gouv.frLe
système
considéré
répond
aux
finalités
prévues
par la loi
:.
Sécurité
des
personnes,
Prévention
des
atteintes
aux
biens,
Lutte
contre
la
démarque
inconnue. Il ne devra pas'être destiné à alimenter un fichier nominatif. Le
système
doit
être
conforme
aux
normes
techniques
fixées
par
la réglementation
en vigueur.
Article
2 - Le
public
devra
être
informé
dans
l'établissement
cité à l’article
1°,
par
une
sigualétique
appropriée
:
-
de
manière
claire,
permanente
et
significative,
à
chaque
point
d'accès
du
public,
de
l'existence
du
système
de
vidéosurveillance
et de
l'autorité
ou
de
la personne
responsable,
notamment
pour
le
droit
d'accès
aux
images
des
conditions
dans
lesquelles
il peut
exercer
son
droit
d'accès
aux
enregistrements.
-
l’affichette
mentionnera
les
références
de
la loi
et du
décret
susvisés
et les
références
du
service
et
de
la
fonction
du
titulaire
du
droit
d'accès
ainsi
que
le
numéro
de
téléphone
auquel
celui-ci
sera joignable.
Le
droit
d’accès
aux
images
pourra
s’exercer
auprès.
Article
3—L'accès
aux
images
et
aux
enregistrements
est
ouvert
à
certains
militaires
et/ou
fonctionnaires
de
police
nommément
désignés
et habilités
par
le Colonel
commandant
le groupement
de
gendarmerie
départementale
ou
le directeur
départemental
de
la sécurité
publique.
Article
4 — La
transmission
des
images
aux
militaires
et aux
fonctionnaires
de
police
désignés
et/ou
l’accès,
aux
enregistrements
s'effectuera
sur
demande
du
Colonel
commandant
le
groupement
de
gendarmerie
ou
du
directeur
départemental
de
la sécurité
publique.
Article
5 - La
conservation
des images
par
les forces
de l’ordre est alors.fixéeà un mois
maximum.
Article
6
—
Hormis
le
cas
d'une
enquête
de
flagrant
délit,
d'une
enquête préliminaire
ou
d'une
information
judiciaire,
les
enregistrements
seront
détruits
dans
un
délai
maximum
de
8
jours. Article
7—
Le
titulaire
de
l'autorisation
devra
tenir
un
registre
mentionnant
les
enregistrements
réalisés,
la date
de
destruction
des
images
et,
le cas
échéant,
la date
de
leur
transmission
au
Parquet.
,
Article
8 —
Le
responsable
de
la
mise
en
œuvre
du
système
devra
se
porter
garant
des
personnes
susceptibles
d'intervenir
dans
l'exploitation
ou
le visionnage
des
images,
ainsi
que
dans
la
maintenance
du
système
mis
en
place.
Des
consignes
très
précises
sur
la
confidentialité
des
images
captées
ow/et
enregistrées
et
des
atteintes
à
la
vie
privée
qu'elles
peuvent
éventuellement
impliquer
seront
données
à toutes
les personnes
concernées.
Article9+
L'accès
à
la
salle
de visionnage,
d'enregistrement
et
de
traitement
des
images,
devra
être
strictement
interdit
à
toute
personne
n'y
ayant
pas
une
fonction
précise
ou
qui
n'aura
pas
été
préalablement
habilitée
et autorisée
par
l'autorité
responsable
du
système
ou
de
son exploitation. Article
10—
Le
droit
d'accès
aux
informations
enregistrées
est réglé
par
les
dispositions
des
articles
10
et
10-1
de
la loi
du
2} janvier
1995
et les
articles
14
et
15
du
décret
du
17
octobre
1996
modifiés
susvisés.
bi
Pañe
7
eur
?
3
Article
11
—
Toute
modification
présentant
un
caractère
substantiel
devra
faire
l'objet
d'une
déclaration
auprès
des
services
préfectoraux
(notamment
changement
d'activité
dans
les
lieux
protégés
- changement
dans
la
configuration
des
lieux
- changement
affectant
la
protection
des
images).
Article
12 —
Sans
préjudice
des
sanctions
pénales
applicables,
la présente
autorisation,
pourra
après
que
l'intéressé
aura
été
mis
à même
de
présenter
ses
observations,
être
retirée
en
cas
de
manquement
aux
dispositions
des
articles
10
et
10-1
de
la loi
du
21
janvier
1995
et de
l'article
13
du
décret
du
17
octobre
1996
modifiés
susvisés,
et
en
cas
de
modification
des
conditions
au
vu
desquelles
elle
a été
délivrée,
Cette
autorisation
ne
vaut
qu'au
regard
de
la
loi
n°
95-73
du
21
janvier
1995
modifiée
susvisée.
Elle
est
délivrée
sans
préjudice
d'autres
procédures
éventuellement
applicables
(code
du
travail,
code
civil,
code
pénal...).
Article
13 —
La
présente
autorisation
sera
publiée
au
Recueil
des
Actes
Administratifs
de
la
Préfecture
de
l'Oise.
Elle
pourra
faire
l'objet
d'un
recours
devant
le
Tribunal
Administratif
d'Amiens
dans
un
délai
de
deux
mois
à
compter
de
la date
de
sa
notification
à l'intéressé(e)
ou
de
sa publication
au
document
précité.
Article
14-—
Le
système
concerné
devra
faire
l’objet
d’une
nouvelle
autorisation
administrative
préalable
au
terme
du
délai
des
cinq
ans
: une
nouvelle
demande
devra
être
présentée
à la Préfecture
quatre
mois
avant
l’échéance
de
ce
délai.
Article
15-
L'autorisation
sera
notifiée
au(x)
demandeur(s),
au
maire
de
la
commune
d'implantation,
au(x)
sous-préfet(s)
de
COMPIEGNE,
au
directeur
départemental
de
la
sécurité
publique,
au
secrétaire
général
de
la préfecture
de
l'Oise,
chargés
chacun
en
ce
qui
le
concerne,
de
l'exécution
du présent
arrêté.
Beauvais,
le
2 6
NOV.
201
COPIE
Jean-François
de
MANHE
Page
3 sur 3Préfecture Cabinet
E=
=
Liberté
+ Égaiité
+ Fratarnité
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
PREFET
DE
L'OISE
Affaire
suivie
par
Daniclle
PERDRIEL
#
03406.11.07
&
Hureiu
du Cabinet
danielle,perdriel@oise.gouv.fr Dossier
n°
2010/6068
Areèlé
portant
autorisation
d’un
systéme
de
vidéosurveiliance
Le
Préfet
de
l'Oise
Chevalier
de
la Légion
d'Honneur
VU
la
loi
n°
95-73
du
21
janvier
1995
d'orientation
et de
programmation
modifiée,
relative
à
la
sécurité,
notamment
ses
articles
10
et
10-1 ;
VU
le décret
n°
96-926
du
17
octobre
1996
modifié,
relatif
à
la
vidéosurveillance,
pris
pour
l'application
de
l'article
10
de
la loi modifiée
susvisée
;
VU
les
décrets
n°
97-46
et
n°
97-47
du
15
janvier
1997
relatifs
aux
obligations
de
surveillance
incombant
à
certains
propriétaires
exploitants
ou
affectataires
de
locaux
professionnels
où
commerciaux,
de
garages
ou
de parcs
de
stationnement
;
VU
l'arrêté
ministériel
du
3
août
2007
portant
définition
des
normes
techniques
des
systèmes
de vidéosurveillance ;
VU
la
circulaire
ministérielle
n°
INT/D/09/00057/C
du
12
mars
2009
relative
à
l'application
des
articles10
et
10-1
de la loi
n°95-73
modifiée
susvisée
;
VU
la circulaire
du
3 août
2007
annexée
à l’arrêté
susvisé
;
VU
la
demande
d'autorisation
d'installation
d'un
système
de
vidéosurveillance
situé
SARL
WALOTEL
21
avenue
Montaigne
60000
BEAUVAIS
présentée
par
Monsieur
Ludovie
WALOSZEK
21
avenue
Montaigne
;
VU
l'avis
émis
par
la
Commission
Départementale
de
Vidéosurveillance
en
sa
séance
du
06
octobre
2010 ;
SUR
la proposition
du
directeur
de
cabinet
de
la préfecture
de
l'Oise
;
ARRETE
Article
1er
-
Monsieur
Ludovie
WALOSZEXK
est
autorisé(e),
pour
une
durée
de
cinq
ans
renouvelable,
dans
les
conditions
fixées
au
présent
arrêté
à mettre
en
œuvre
à l'adresse
sus-
indiquée,
un
système
de
vidéosurveillance
conformément
au
dossier
présenté,
annexé
à
la
demande
enregistrée
sous
le
numéro
2010/0068.
3
1, place
de la Préfecture
- 60022
BEAUVAIS
CEDEX
www.oise
gouv.fr
-
Le
système
considéré
répond
aux finalités
prévues
par
la loi
:
Sécurité
des
personnes,
Protection Incendie/Accidents,
Prévention
des
atteintes
aux
biens,
Lutte
contre
la démarque
inconnue.
Il ne
devra pas
être
destiné
à alimenter
un fichier
nominatif.
Le
système
doit
être
conforme
aux
normes
techniques
fixées
par
la réglementation
en
vigueur.
Article
2 - Le
public
devra
être
informé
dans
l'établissement
cité
à l’article
1”,
par
une
signalétique
appropriée
:
-
de
manière
claire,
permanente
et
significative,
à
chaque
point
d’accès
du
public,
de
l'existence
du
système
de
vidéosurveitlance
et de
l'autorité
ou
de
la personne
responsable,
notamment
pour
le droit
d'accès
aux
images
des
conditions
dans
lesquelles
il peut
exercer
son
droit d'accès
aux
enregistrements.
- _
l’affichette
mentionnera
les références
de
la
loi
et
du
décret
susvisés
et les
références
du
service
et
de
la
fonction
du
titulaire
du
droit
d'accès
ainsi
que
le
numéro
de
téléphone
auquel
celui-ci sera joignable. Le
droit
d’accès
aux
images
pourra
s’exercer
auprès.
Article
3—L'accès
aux
images
et
aux
enregistrements.est
ouvert
à
certains
militaires
et/ou
fonctionnaires
de
police
nommément
désignés
et
habilités
par
le
Colonel
commandant
le
groupement
de
gendarmerie
départementale
ou
le directeur départemental
de la sécurité publique.
Article
4 — La
transmission
des
images
aux
militaires
et aux
fonctionnaires
de
police
désignés
et/ou
accès
aux
enregistrements
s'effectuera
sur
demande
du
Colonel
commandant
le
groupement
de
gendarmerie
ou du directeur
départemental
de
la sécurité
publique.
Article
5 — La
conservation
des
images
par les forces
de l’ordre est alors
fixée à un mois
maximum.
Article
6 — Hormis
le cas
d'une
enquête
de
flagrant
délit,
d'une
enquête
préliminaire
ou
d'une
informatiort judiciaire,
les enregistrements
seront
détruits
dans
un
délai
maximum
de
15
jours.Article
7-—
Le
titulaire
de
l'autorisation
devra
tenir
un
registre
mentionnant
les
enregistrements
réalisés,
la
date
de
destruction
des
images
et,
le
cas
échéant,
la
date
de
leur
transmission
au Parquet.
.
:
Article
8—
Le
responsable
de
la
mise
en
œuvre
du
système
devra
se
porter
garant
des
personnes
susceptibles
d'intervenir
dans
l'exploitation
ou
le visionnage
des
images,
ainsi
que
dans
la
maintenance
du
système
mis
en
place.
Des
consignes
très
précises
sur
la
confidentialité
des
images
captées
ou/et
enregistrées
et
des
atteintes
à la
vie
privée
qu'elles
peuvent
éventuellement
impliquer-seront
données
à toutes
les personnes
concernées.
.
Article
9—
L'accès
à
la
salle
de
visionnage,
d'enregistrement
et
de
traitement
des
images,
devra
être
strictement
interdit
à toute
personne
n'y
ayant
pas
une
fonction
précise
ou
qui
n'aura pas été préalablement
habilitée et autorisée par
l'autorité responsable
du
système
ou de
son exploitation, Article
10 —
Le
droit
d'accès
aux
informations
enregistrées
est
réglé
par
les
dispositions
des
articles
10 et 10-1
de
la loi du 21 janvier
1995
et les articles
14 et 15
du décret
du
17 octobre
1996
modifiés
susvisés.
Paar
9
enr3
Article
11
—
Toute
modification
présentant
un
caractère
substantiel
devra
faire
l'objet
d'une
déclaration
auprès
des
services
préfectoraux
(notamment
changement
d'activité
dans
les
lieux
protégés
- changement
dans
la
configuration
des
lieux
- changement
affectant
la
protection
des
images).
Article
12
—
Sans
préjudice
des
sanctions
pénales
applicables,
la présente
autorisation,
pourra
après
que
l'intéressé
aura
été
mis
à même
de
présenter
ses
observations,
être
retirée
en
cas
de
manquement
aux
dispositions
des
articles
10
et
10-1
de
la loi
du
21
janvier
1995
et de
l'article
13
du
décret
du
17
octobre
1996
modifiés
susvisés,
et
en
cas
de
modification
des
conditions
au
vu
desquelles
elle
a été
délivrée.
Cette
autorisation
ne
vaut
qu'au
regard
de
la
loi
n°
95-73
du
21
janvier
1995
modifiée
susvisée.
Elle
est
délivrée
sans
préjudice
d'autres
procédures
éventuellement
applicables
(code
du
travail,
code
civil,
code
pénal...).
Article
13
La
présente
autorisation
sera
publiée
au
Recueil
des
Actes
Administratifs
de
la
Préfecture
de l'Oise. Elle
pourra
faire
l'objet
d'un
recours
devant
le
Tribunal
Administratif
d'Amiens
dans
un
délai
de
deux
mois
à compter
de
la date
de
sa
notification
à l'intéressé(e)
ou
de
sa publication
au
document
précité.
Article
14-—
Le
système
concerné
devra
faire
l’objet
d’une
nouvelle
autorisation
administrative
préalable
au
terme
du
délai
des
cinq
ans
: une
nouvelle
demande
devra
être
présentée
à la Préfecture
quatre
mois
avant
l’échéance
de
ce délaï.
Article
15-—
L'autorisation
sera
notifiée
au(x)
demandeur(s),
au
maire
de
la
commune
d'implantation,
au
directeur
départemental
de
la sécurité
publique,
au
secrétaire
général
de
la
préfecture
de
l'Oise,
chargés
chacun
en
ce qui
le concerne,
de
l’exécution
du
présent
arrêté,
Beauvais, le? 6
NOV. 2018
LI
Le sous-préfet, Girécteur
COPIE
LA
1
PURE
I
FRRÇASE
Jean-François
de
MANHEULLE
VAN
Page
3 sur 3
Préfecture Cabinet
=
=
Liberté
« Égotiré
+ Fraternité
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
PREFET
DE
L'OISE
Affaire suivie par Danielle PERDRIEL &
014406.11.07
&
Bureau
du
Cabinet
daniclle.perdriel@oise.gouv.fr Dossier n° 2010/0079 Arrêlé
poriant
autorisation
d'un
système
de
vidéosurveillance
Le
Préfet
de
l'Oise
Chevalier
de
la Légion
d'Honneur
VU
la loi
n°
95-73
du
21
janvier
1995
d'orientation
et de
programmation
modifiée,
relative
à
la sécurité,
notamment
ses
articles
10
et
10-1
;
VU
le décret
n°
96-926
du
17
octobre
1996
modifié,
relatif
à la
vidéosurveillance,
pris
pour
l'application
de
l'article
10
de
la loi modifiée
susvisée
;
VU
les
décrets
n°
97-46
et
n°
97-47
du
15
janvier
1997
relatifs
aux
obligations
de
surveillance
incombant
à
certains
propriétaires
exploitants
ou
affectataires
de
locaux
professionnels
ou
commerciaux,
de
garages
ou
de parcs
de
stationnement
;
VU
l'arrêté
ministériel
du
3 août
2007
portant
définition
des
normes
techniques
des
systèmes
de vidéosurveillance :
VU
la
circulaire
ministérielle
n°
INT/D/09/00057/C
du
12
mars
2009
relative
à
l'application
des
articles10
et
10-1
de
la loi n°95-73
modifiée
susvisée
;
VU
la circulaire
du
3
août
2007
annexée
à l’arrêté
susvisé
;
VU
Ia demande
d'autorisation
d'installation
d'un
système
de vidéosurveillance
situé RESEAU
CLUB
BOUYGUES
TELECOM
6
avenue
DE
L
EUROPE
(C
CIAL)
60280
VENETTE
présentée
par
Monsieur
François-Xavier
Jombart
6
avenue
Morane
Saulnier;
VU
l'avis
émis
par.la
Commission
Départementale
de
Vidéosurveillance
en
sa
séance
du
06
octobre
2010
:
SUR
la proposition
du
directeur
de
cabinet
de
la préfecture
de
l'Oise
;
ARRETE
Article
1er- Monsieur
François-Xavier
Jombart
est
autorisé(e),
pour
une
durée
de
cinq
ans
renouvelable,
dans
les conditions
fixées
au
présent
arrêté
à mettre
en
œuvre à
l'adresse
sus-indiquée,
un
système
de
vidéosurveillance
conformément
au
dossier
présenté,
annexé
à la
demande
enregistrée
sous
le numéro
2010/0679.
1, place
de la Préfecture
- 60022
BEAUVAIS
CEDEX
Wuww.oise.pouv.frLe
système
considéré
répond
aux finalités
prévues
par
la
loi
:
Sécurité
des
personnes,
Protection
Incendie/Accidents,
Prévention
des
atteintes
aux
biens,
Lutte
contre
la démarque
inconnue,
Il ne
devra pas
être
destiné
à alimenter un fichier
nominatif.
Le
système
doit
être
conforme
aux
normes
techniques
fixées
par
la réglementation
en
vigueur.
Article
2 - Le
public
devra
être
informé
dans
l'établissement
cité
à
l’article
1°,
par
une
signalétique
appropriée
:
-
de
manière
claire,
permanente
et
significative,
à
chaque
point
d’accès
du
public,
de
l'existence
du
système
de
vidéosurveillance
et de
l'autorité
ou
de
la personne
responsable,
notamment
pour
le droit
d'accès
aux
images
des
conditions
dans
lesquelles
il peut
exercer
son
droit
d'accès
aux
enregistrements.
-
l’affichette mentionnera
les
références
de
la loi
et du
décret
susvisés
et
les
références
du
service
et
de
la
fonction
du
titulaire
du
droit
d'accès
ainsi
que
le
numéro
de
téléphone
auquel
celui-ci sera joignable. Le
droit
d’accès
aux
images
pourra
s’exercer
auprès
.
Article
3
L'accès
aux
images
et
aux
enregistrements
est
ouvert
à
certains
militaires
et/ou
fonctionnaires
de
police
nommément
désignés
et
habilités
par
le
Colonel
commandant
le
groupement
de
gendarmerie
départementale
ou
le directeur
départemental
de
la sécurité
publique.
Article
4 - La
transmission
des
images
aux
militaires
et aux
fonctionnaires
de
police
désignés
et/ou
l'accès
aux
enregistrements
s'effectuera
sur
demande
du
Colonel
commandant
le grouperaent
de
gendarmerie
ou
du
directeur
départemental
de
la sécurité publique.
.
Atticle
S
— La
conservation
des images par
les
forces
de
l’ordre
est alors
fixée
à un
mois
maximum.
Article
6
— Hormis
le cas
d'une
enquête
de
flagrant délit,
d'une
enquête préliminaire
ou
d'une
‘information
judiciaire,
les
enregistrements
seront
détruits
dans
un
délai
maximum
de
07
jours. Article
7—
Le
titulaire
de
l'autorisation
devra
tenir
un
registre
mentionnant
Îles
enregistrements
réalisés,
la
date
de
destruction
des
images
et,
le
cas
échéant,
la
date
de
leur
transmission
au
Parquet.
Article
8-
Le
responsable
de
la
mise
en
œuvre
du
système
devra
se
porter
garant
des
personnes
susceptibles
d'intervenir
dans
l'exploitation
ou le
visionnage
des
images,
ainsi
que
dans
la
maintenance
du
système
mis
en
place.
Des
consignes
très
précises
sur
la
confidentialité
des images
captées
ou/et
enregistrées
et
des
atteintes
à
la
vie
privée
qu'elles
peuvent
éventuellement
impliquer
seront
données
à toutes
les personnes
concernées.
Article
9 —
L'accès
à
la
salle
de visionnage,
d'enregistrement
et
de
traitement
des
images,
°
devra
être
strictement
interdit
à
toute
personne
n'y
ayant
pas
une
fonction
précise
ou
qui
n'aura
pas
été
préalablement
habilitée
et
autorisée
par
l'autorité
responsable
du
système
ou
de
son exploitation. Article
10 —
Le
droit
d'accès
aux
informations
enregistrées
est
réglé
par
les
dispositions
des
articles
10
et
10-1
de
la loi
du
2}
janvier
1995
et Les articles
14
et
15
du
décret
du
17
octobre
1996
modifiés
susvisés.
_b
à
Pace.
9
eur
à
:
3
Article
11 — Toute
modification
présentant
un
caractère
substantiel
devra
faire
l'objet
d'une
déclaration
auprès
des
services
préfectoraux
(notamment
changement
d'activité
dans
les
lieux
protégés
- changement
dans
la
configuration
des
lieux
- changement
affectant
la
protection
des
images).
Article
12 —
Sans
préjudice
des
sanctions
pénales
applicables,
la présente
autorisation,
pourra
après
que
l'intéressé
aura
été
mis
à même
de
présenter
ses
observations, être
retirée
en cas de
manquement
aux
dispositions
des
articles
10
et
10-1
de
la loi
du
21
janvier
1995
et de
l'article
13
du
décret
du
17
octobre
1996
modifiés
susvisés,
et
en
cas
de
modification
des
conditions
au vu
desquelles
elle
a été
délivrée.
Cette
autorisation
ne
vaut
qu'au
regard
de
la
loi
n°
95-73
du
21
janvier
1995
modifiée
susvisée.
Elle
est
délivrée
sans
préjudice
d'autres
procédures
éventuellement
applicables
(code
du
travail,
code
civil,
code
pénal...)
Article
13 —
La
présente
autorisation
sera
publiée
au
Recueil
des
Actes
Administratifs
de
la
Préfecture
de
l'Oise.
Elle
pourra
faire
l'objet
d'un
recours
devant
le
Tribunal
Administratif
d'Amiens
dans
un
délai
de
deux
mois
à compter
de
la date
de
sa
notification
à l'intéressé(e)
ou
de
sa publication
au
document
précité.
Article
14-—
Le
système
concemé
devra
faire
l’objet
d’une
nouvelle
autorisation
administrative
préalable
au
terme
du
délai
des
cinq
ans
: une
nouvelle
demande
devra
être
présentée
à la Préfecture
quatre
mois
avant
l’échéance
de
ce
délai.
Article
15-—
L'autorisation
sera
notifiée
au(x)
demandeur(s),
au
maire
de
la
commune
d’implantation,
au(x)
sous-préfet(s)
de
Compiègne,
au
directeur
départemental
de
la
sécurité
publique,
au
secrétaire
général
de
la
préfecture
de
l'Oise,
chargés
chacun
en
ce
qui
le
concerne,
de
l’exécution
du
présent
arrêté.
26
NOV.
2019
Beauvais,
le
Le sous-préfet,
directeur
ge
COPIE
Labs Jean-François
de’ MANFEE
REPUBLIQUE FRANÇAISE
D
Page
3 sur 3Préfecture Cabinet
=
tt
Liberté
+ Égalité
» Fraternité
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
PREFET
DE
L'OISE
Affaire suivie
par Danieile
PERDRIEL
Æ
0)4406.11,07
8
Buresu
du Cabinet
danielle.perdricl@oisc.gouv.fr Dossier
n°
2010/0058
Arrêté portant
autorisation
d’un
système
de
vidéosurveillance
Le
Préfet
de
l'Oise
Chevalier
de
la Légion
d'Honneur
VU
la
loi
n°
95-73
du
21
janvier
1995
d'orientation
et de
programmation
modifiée,
relative
à
la sécurité,
notamment
ses
articles
10
et
10-1
;
VU
le
décret
n°
96-926
du
17
octobre
1996
modifié,
relatif à
la vidéosurveillance,
pris
pour
l'application
de
l'article
10
de
la loi modifiée
susvisée ;
VU
les
décrets
n°
97-46
et
n°
97-47
du
15
janvier
1997
relatifs
aux
obligations
de
surveillance
incombant
à
certains
propriétaires
exploitants
ou
affectataires
de
locaux
professionnels
ou
commerciaux,
de
garages
ou
de parcs
de stationnement
;
VU
l'arrêté
ministériel
du
3
août
2007
portant
définition
des
normes
techniques
des
systèmes
de vidéosurveillance ;
VU la
circulaire
ministérielle
n°
INT/D/09/00057/C
du
12
mars
2009
relative
à
l'application
des
articles10
et
10-1
de
la loi n°95-73
modifiée
susvisée
;
VU
la circulaire
du
3
août
2007
annexée
à l'arrêté
susvisé
;
VU
la
demande
d'autorisation
d'installation
d'un
système
de
vidéosurveillance
situé
CEC
2
avenue
Descartes
60000
BEAUVAIS
présentée
par
Monsieur
Olivier
BASCOP
28
avenue
de
Flandre ;
VU
l'avis
émis
par
la
Commission
Départementale
de
Vidéosurveillance
en
sa
séance
du
06
octobre
2010 ;
SUR
la proposition
du
directeur
de
cabinet
de
la préfecture
de
l'Oise
;
ARRETE
Article
1er—
Monsieur
Olivier
BASCOP
est
autorisé(e),
pour
une
durée
de
cinq
ans
renouvelable,
dans
les
conditions
fixées
au
présent
arrêté
à mettre
en
œuvre
à
l'adresse
sus-
indiquée,
un
système
de
vidéosurveillance
conformément
au
dossier
présenté,
annexé
à
la
demande
enregistrée
sous
le numéro
2010/0058.
(Je
1, place
de
la Préfecture
- 60022
BEAUVAIS
CEDEX
www.oise.gouv.fr
Le
système
considéré
répond
aux
finalités
prévues
par la
loi :
Sécurité
des
personnes,
Lutte
contre
la démarque
inconnue.
Il ne devra pas être destiné à alimenter
un fichier nominatif.
Le
système
doit
être
conforme
aux
normes
techniques
fixées
par
la réglementation
en vigueur.
Article
2 — Le
public
devra
être
informé
dans
l'établissement
cité
à
l’article
1°,
par
une
signalétique
appropriée
:
-
de
manière
claire,
permanente
et
significative,
à
chaque
point
d’accès
du
public,
de
l'existence
du
système
de
vidéosurveillance
et de
l'autorité
ou
de
la personne
responsable,
notamment
pour
le droit
d'accès
aux
images
des
conditions
dans
lesquelles
il peut
exercer
son
droit d'accès
aux
enregistrements.
-
l’affichette mentionnera
les
références
de
la loi
et du
décret
susvisés
et
les
références
du
service
et
de
la
fonction
du
titulaire
du
droit
d'accès
ainsi
que
le
numéro
de
téléphone
auquel
celui-ci
sera joignable.
Le
droit
d’accès
aux
images
pourra
s’exercer
auprès.
Article
3-L'accès
aux
images
et
aux
enregistrements
est
ouvert
à
certains
militaires
et/ou
fonctionnaires
de police
nommément
désignés
et habilités
par
le Colonel
commandant
le groupement
de
gendarmerie
départementale
ou
le directeur
départemental
de
la sécurité
publique.
Article
4 — La
transmission
des
images
aux
militaires
et aux
fonctionnaires
de
police
désignés
et/ou
l’accès
aux
enregistrements
s'effectuera
sur
demande
du
Colonel
commandant
le
groupement
de
gendarmerie
ou
du
directeur
départemental
de
la sécurité
publique.
Article
5
—
La
conservation
des
images
par
les
forces
de
l’ordre
est
alors
fixée
à un
mois
maximum.
Article
6 — Hormis
le cas
d'une
enquête de
flagrant
délit,
d'une
enquête
préliminaire
ou
d'une
information
judiciaire,
les
enregistrements
seront
détruits
dans
un
délai
maximum
de
8
jours.
“
.
Article
7—
Le
titulaire
de
l'autorisation
devra
tenir
un
registre
mentionnant
les
enregistrements
réalisés,
la
date
de
destruction
des
images
et,
le
cas
échéant,
la
date
de
leur
transmission
au
Parquet.
Aiticle
8
-
Le
responsable
de
la
mise
en
œuvre
du
système
devra
se
porter garant
des
personnes
susceptibles
d'intervenir
dans
l'exploitation
ou
le visionnage
des
images,
ainsi
que
dans
la
maintenance
du
système
mis
en
place.
Des
consignes
très
précises
sur
la
confidentialité
des
images
captées
ou/et
enregistrées
et
des
atteintes
à la
vie
privée
qu'elles
peuvent
éventuellement
impliquer
seront
données
à toutes
les personnes concernées.
|
Article
9 —
L'accès
à
la
salle
de
visionnage,
d'enregistrement
et
de
traitement
des
images,
devra
être
strictement
interdit
à
toute
personne
n'y
ayant
pas
une
fonction
précise
ou
qui
n'aura pas
été préalablement
habilitée
et autorisée par l'autorité responsable
du
système
ou
de
son exploitation. Article
10 — Le droit d'accès aux
informations
enregistrées
est réglé par les dispositions
des
articles
10
et 10-1
de la loi du 21 janvier
1995
et les articles
14
et 15 du
décret
du 17
octobre
1996 modifiés susvisés. Article
11 — Toute
modification
présentant
un
caractère
substantiel
devra faire
l'objet
d'une
déclaration
auprès des services
préfectoraux
(notamment
changement
d'activité
dans
les lieux
Dina
À
nie
23
protégés
- changement
dans
la
configuration
des
lieux
- changement
affectant
la
protection
des
images).
Article
12 —
Sans
préjudice
des
sanctions
pénales
applicables,
la présente
autorisation,
pourra
après
que
l'intéressé
aura
été
mis
à même
de
présenter
ses
observations,
être
retirée
en
cas
de
manquement
aux
dispositions
des
articles
10
et
10-1
de
la loi
du
21
janvier
1995
et de
l'article
13
du
décret
du
17
octobre
1996
modifiés
susvisés,
et
en
cas
de
modification
des
conditions
au
vu
desquelles
elle
a été
délivrée.
Cette
autorisation
ne
vaut
qu'au
regard
de
la
loi
n°
95-73
du
21
janvier
1995
modifiée
susvisée.
Elle
est
délivrée
sans
préjudice
d'autres
procédures
éventuellement
applicables
(code
du
travail,
code
civil,
code
pénal...).
Article
13
—
La
présente
autorisation
sera
publiée
au
Recueil
des
Actes
Administratifs
de
la
Préfecture
de
l'Oise.
Elle
pourra
faire
l'objet
d'un
recours
devant
le
Tribunal
Administratif
d'Amiens
dans
un
délai
de
deux
mois
à compter
de
la
date
de
sa
notification
à l'intéressé(e)
ou
de
sa publication
au
document
précité.
Atticle
14-—
Le
système
concerné
devra
faire
l’objet
d’une
nouvelle
autorisation
administrative
préalable
au
terme
du
délai
des
cinq
ans
: une
nouvelle
demande
devra
être
présentée
à la Préfecture
quatre
mois
avant
l’échéance
de
ce délai.
Article
15—
L'autorisation
sera
notifiée
au(x)
demandeur(s),
au
maire
de
la
commune
d'implantation,
au
directeur
départemental
de
la sécurité
publique,
au
secrétaire
général
de
la
préfecture
de
l'Oise,
chargés
chacun
en
ce
qui
le
concerne,
de
l’exécution
du
présent
arrêté.
Beauvais,
le
2 6
NOV.
2010
Le
sous-préfet,
directe
COPIE
Jean-François
de
MAN&
Jo
_
Page
3 sur 3
Préfecture Cabinet
=
=
Liberté
= Égalité
+ Freternité
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
PREFET
DE
L'OISE
Affaire suivie par Danielle
PERDRIEL
R
03.4406.11.07
2
Buresu du
Cabinel
danielle.perdriel@oise.gouv.fr Dossier n° 2010/0086 Arrêté portant autorisation
d'un
système
de
vidéosurveillance
Le
Préfet
de
l'Oise
Chevalier
de
la Légion
d'Honneur
VU
la loi
n°
95-73
du
21
janvier
1995
d'orientation
et
de
programmation
modifiée,
relative
à
la sécurité,
notamment
ses
articles
10
et
10-1
:
VU
le décret
n°
96-926
du
17
octobre
1996
modifié,
relatif
à
la vidéosurveillance,
pris
pour
l'application
de
l'article
10
de la loi modifiée
susvisée
;
VU
les
décrets
n°
97-46
et
n°
97-47
du
15.
janvier
1997
relatifs
aux
obligations
de
surveillance
incombant
à
certains
propriétaires
exploitants
ou
affectataires
de
locaux
professionnels
ou
commerciaux,
de garages
ou
de parcs
de
stationnement ;
VU
l'arrêté
ministériel
du
3
août
2007
portant
définition
des
normes
techniques
des
systèmes
de
vidéosurveillance ;
VU
la
circulaire
ministérielle
n°
INT/D/09/00057/C
du
12
mars
2009
relative
à
l'application
des
articles10
et 10-1
de
la loi n°95-73
modifiée
susvisée
;
VU
la circulaire
du
3
août
2007
annexée
à l’arrêté
susvisé
;
VU
la
demande
d'autorisation
d'installation
d'un
système
de
vidéosurveillance
situé
Admiuistration
Territoriale
60600
FTTZ
JAMES
présentée
par
Monsieur
le Président
de
Communauté
de
Communes
du
clermontois
;
VU
l'avis
émis
par
la
Commission
Départementale
de
Vidéosurveillance
en
sa
séance
du
06
octobre
2010
;.
|
SUR
la proposition
du
directeur
de
cabinet
de
la préfecture
de
l'Oise
;
ARRETE
Article
1er- Monsieur
le Président
de
Communauté
de
Communes
du
elermontois
est
autorisé(e),
pour
une
durée
de
cinq
ans
renouvelable,
dans
les conditions
fixées
au présent
arrêté
à
mettre
en
œuvre
à
l'adresse
sus-indiquée,
un
système
de
vidéosurveillance
conformément
au
dossier
présenté,
annexé
à
la
demande
enregistrée
sous
le
numéro
2010/0086.
A
à
1, place
de
la Préfecture
- 60022
BEAUVAIS
CEDEX
wWmw.oise. gouv.frLe
système
considéré
répond
aux
finalités
prévues
par
la
loi:
Sécurité
des
personnes,
Prévention
des
atteintes
aux
biens,
Protection
des
bâtiments
publics.
Îl
ne
devra pas
être
destiné
à
alimenter
un
fichier
nominatif.
Le
système
doit
être
conforme
aux
normes
techniques
fixées
par
la
réglementation
en
vigueur,
Article
2 —
Le
public
devra
être
informé
dans
l'établissement
cité
à
l’article
1”,
par
une
sigualétique
appropriée
:
-
de
manière
claire,
permanente
et
significative,
à
chaque
point
d’accès
du
public,
de
l'existence
du
système
de
vidéosurveillance
et
de
l'autorité
où
de
la
personne
responsable,
notamment
pour
le
droit
d'accès
aux
images
des
conditions
dans
lesquelles
il
peut
exercer
son
droit
d'accès
aux
enregistrements.
+
l’affichette
mentionnera
les
références
de
la
loi
et
du
décret
susvisés
et
les
références
du
service
et
de
la
fonction
du
titulaire
du
droit
d'accès
ainsi
que
le
numéro
de
téléphone
auquel
celui-ci
sera
joignable.
Le
droit
d’accès
aux
images
pourra
s’exercer
auprès.
Article
3-—L’accès
aux
images
et
aux
enregistrements
est
ouvert
à
certains
militaires
et/ou
fonctionnaires
de
police
nommément
désignés
et
habilités
par
le
Colonel
commandant
le
groupement
de
gendarmerie
départementale
ou
le
directeur
départemental
de
la
sécurité
publique.
Ârticle
4 —
La
transmission
des
images
aux
militaires
et
aux
fonctionnaires
de
police
désignés
et/ou
l'accès
aux
enregistrements
s'effectuera
sur
demande
du
Colonel
commandant
le
groupement
de
.
gendarmerie
ou du
directeur
départemental
de
la
sécurité
publique.
©
‘
Article
5 —
La
conservation
des
images
par
les
forces
de
J’ordre
est
alors
fixée
à un
mois
maximum.
Article
6
Hormis
le
cas
d'une
enquête
de
flagrant
délit,
d'une
enquête
préliminaÿre
ou
d'une
‘information.
judiciaire,
les.enregistrements
seront
détruits
dans.un
délai
maximum
de
7
jours.
‘
.
°
Article
7-
Le
titulaire
de
l'autorisation
devra
tenir
un
registre
mentionnant
les
enregistrements
réalisés,
la
date
de
destruction
des
images
et,
le
cas
échéant,
la
date
de
leur
transmission
au
Parquet.
|
LA
Article
8-
Le
responsable
de
la
mise
en
œuvre
du
système
devra
se
porter
garant
des
personnes
susceptibles
d'intervenir
dans
l'exploitation
ou
le
visionnage
des
images,
ainsi
que
dans
la
maintenance
du
système
mis
en
place.
Des
consignes
très
précises
sur
la
confidentialité
des
images
captées
ow/et
enregistrées
et
des
atteintes
à
la
vie
privée
qu'elles
peuvent
éventuellement
impliquer
seront
données
à toutes
les
persoñnes
concernées.
Article
9 —
L'accès
à
la
salle
de
visionnage,
d'enregistrement
et
de
traitement
des
images,
devra
être
strictement
interdit
à
toute
personne
n'y
ayant
pas
une
fonction
précise
ou
qui
n'aura
pas
été
préalablement
habilitée
et
autorisée
par
l'autorité
responsable
du
système
ou
de
son
exploitation.
|
‘
Article
10
—
Le
droit
d'accès
aux
informations
enregistrées
est
réglé
par
les
dispositions
des
articles
10
et
10-1
de
la
loi
du
21
janvier
1995
et
les
articles
14
et
15
du
décret
du
17
octobre
1996
modifiés
susvisés.
_AI3-
3
Article
11
—
Toute
modification
présentant
un
caractère
substantiel
devra
faire
l'objet
d'une
déclaration
auprès
des
services
préfectoraux
(notamment
changement
d'activité
dans
les lieux
protégés
- changement
dans
la
configuration
des
lieux
- changement
affectant
la
protection
des
images).
Article
12 —
Sans
préjudice
des
sanctions
pénales
applicables,
la présente autorisation,
pourra
après
que
l'intéressé
aura
été
mis
à même
de
présenter
ses
observations, être
retirée
en cas
de
manquement
aux
dispositions
des
articles
10
et
10-1
de
la loi
du
21
janvier
1995
et de l'article
13
du
décret
du
17
octobre
1996
modifiés
susvisés,
et
en
cas
de
modification
des
conditions
au
vu
desquelles
elle
a été
délivrée.
Cette
autorisation
ne
vaut
qu'au
regard
de
la
loi
n°
95-73
du 21
janvier
1995
modifiée
susvisée,
Elle
est
délivrée
sans
préjudice
d'autres
procédures
éventuellement
applicables
(code
du
travail,
code
civil,
code
pénal...)
Article
13 —
La
présente
autorisation
sera
publiée
au
Recueil
des
Actes
Administratifs
de
la
Préfecture
de
l'Oise.
Elle
pourra
faire
l'objet
d'un
recours
devant
le
Tribunal
Administratif
d'Amiens
dans
un
délai
de
deux
mois
à compter
de
la date
de
sa
notification
à l'intéressé(e)
ou
de
sa publication
au
document
précité.
Article
14-—
Le
système
concerné
devra
faire
l’objet
d’une
nouvelle
autorisation
administrative
préalable
au
terme
du
délai
des
cinq
ans
: une
nouvelle
demande
devra
être
présentée
à la Préfecture
quatre
mois
avant
l’échéance
de
ce
délai.
Article
15--
L’autorisation
sera
notifiée
au(x)
demandeur(s),
au
maire
de
la
commune
d'implantation,
au(x}
sous-préfet(s)
de CLERMONT,
au
colonel,
commandant
du
groupement
de
gendarmerie
départemental
de
l'Oise,
au
secrétaire
général
de
la
préfecture
de
l'Oise,
chargés
chacun
en
ce qui
le concerne,
de
F’exécution
du
présent
arrêté.
Beauvais,
le
7 6
NOV.
2010
Le sous-préfet,
directeur
ét
COPIE
La
k
4
Jean-François
de
MANHEU
LME.
Page
3 sur 3Préfecture Cabinet
7
E Liberté » Épalité
+ Fraternité
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
. PREFET DE L'OISE
Affaire suivie par Danielle PERDRIEL &
9141%:1107
8
Bureau du
Cabinct
danielle.perdricl@oisc.gouv.fr Dossier
n°
2010/6047
Arrêté portant
autorisation
d'un
système
de
vidéosurveillance
Le
Préfet
de
l'Oise
Chevalier
de
la Légion
d'Honneur
VU
la loi
n°
95-73
du
21
janvier
1995
d'orientation
et de
programmation
modifiée,
relative
à
la sécurité,
notamment
ses
articles
10
et
10-1
;
VU
le
décret
n°
96-926
du
17
octobre
1996
modifié,
relatif
à la vidéosurveillance,
pris pour
l'application
de
l'article
10
de
la loi modifiée
susvisée
;
VU
les
décrets
n°
97-46
et
n°
97-47
du
15
janvier
1997
relatifs
aux
obligations
de
surveillance
incombant
à
certains
propriétaires
exploitants
ou
affectataires
de
locaux
professionnels
ou
commerciaux,
de
garages
ou
de
parcs
de
stationnement
;
VU
l’arrêté
ministériel
du
3
août
2007
portant
définition
des
normes
techniques
des
systèmes
de
vidéosurveillance ;
VU
la
circulaire
ministérielle
n°
INT/D/09/00057/C
du
12
mars
2009
relative
à
l'application
des
articles10
et
10-I
de
la loi n°95-73
modifiée
susvisée
;
VU
la circulaire du 3 août 2007
annexée
à l'arrêté susvisé
;
VU
la
demande
d'autorisation
d'installation
d'un
système
de
vidéosurveillance
situé
SA
MAKALIGO
ZI
Les
Bas
Prés
60160
MONTATAIRE
présentée
par
Monsieur
Jean-
Philippe
SEBIRE
;
VU
l'avis
émis
par
la
Commission
Départementale
de
Vidéosurveillance
en
sa
séance
du
06
octobre
2010
:.
SUR
la proposition
du
directeur
de
cabinet
de
la préfecture
de
l'Oise
;
ARRETE
Article
1er
-
Monsieur
Jean-Philippe
SEBIRE
est
autorisé(e),
pour
une
durée
de
cinq
ans
renouvelable,
dans
les
conditions
fixées
au
présent
arrêté
à mettre
en
œuvre
à
l'adresse
sus-
indiquée,
un
système
de
vidéosurveillance
conformément
au
dossier
présenté,
annexé
à
la
demande
enregistrée
sous
le
numéro
2010/0047.
AS—
1, place
de la Préfecture
- 60022
BEAUVAIS
CEDEX
www.oise. gouv.fr
Le
système
considéré
répond
aux
finalités
prévues
par
la
loi :
Sécurité
des
personnes,
Prévention
des
atteintes
aux
biens,
Lutte
contre
la
démarque
inconnue,
Autres
(cambriolage,
vandalisme).
Il ne
devra pas
être
destiné
à alimenter
un fichier
nominatif.
Le
système
doit
être conforme
aux
nonmes
techniques
fixées
par
la réglementation
en vigueur.
Article
2 — Le
public
devra être
informé
dans
l'établissement
cité
à
l’article
1°’,
par
une
signalétique
appropriée
:
-
de
manière
claire,
permanente
et
significative,
à
chaque
point
d’accès
du
public,
de
l'existence
du
système
de
vidéosurveillance
et de
l'autorité
ou
de
la personne
responsable,
notamment
pour
le droit
d'accès
aux
images
des
conditions
dans
lesquelles
il peut
exercer
son
droit
d'accès
aux
enregistrements.
-
l’affichette
mentionnera
les
références
de
la loi
et du
décret
susvisés
et les
références
du
service
et
de
la
fonction
du
titulaire
du
droit
d’accès
ainsi
que
le
numéro
de
téléphone
auquel
celui-ci sera joignable. Le
droit
d’accès
aux
images
pourra
s’exercer
auprès.
Article
3
L'accès
aux
images
et
aux
enregistrements
est
ouvert
à
certains
militaires
et/ou
fonctionnaires
de
police
nommément
désignés
et habilités
par
le
Colonel
commandant
le
groupernent
de gendarmerie
départementale
ou le directeur départemental
de la sécurité publique.
Article
4 — La
transmission
des
images
aux
militaires
et aux
fonctionnaires
de
police
désignés
et/ou
l'accès
aux
enregistrements
s'effectuera
sur
demande
du
Colonel
commandant
le
groupement
de
gendarmerie
ou
du
directeur
départemental
de
la sécurité publique.
“Article
5 — La conservation
des
images
par les forces
de l’ordre est alors fixée à un mois
maximum.
: Article
6 — Hormis
le
cas
d'une
enquête
de
flagrant
délit,
d'une
enquête préliminaire
ou
d'une
© information
judiciaire,
les
enregistrements
seront
détruits
dans
un
délal
maximum
de
15:
jours. Article
7-—
Le
titulaire
de
l'autorisation
devra
tenir
un
registre
mentionnant
les
enregistrements
réalisés,
la
date
de
destruction
des images
et,
le cas
échéant,
la
date
de
leur
transmission
au Parquet.
,
|
Article8-—
Le
responsable
de
la
mise
en
œuvre
du
système
devra
se porter
garant
des
personnes
susceptibles
d'intervenir
dans
l'exploitation
ou
le visionnage
des
images,
ainsi
que
dans
la
maintenance
du
système
mis
en
place.
Des:
consignes
très
précises
sur
la
confidentialité
des images
captées
ou/et
enregistrées
et
des
atteintes
à
la
vie
privée
qu'elles
peuvent
éventuellement
impliquer
seront
données
à toutes
les personnes
concernées.
Article
9—
L'accès
à
la
salle
de
visionnage,
d'enregistrement
et
de
traitement
des
images,
devra
être
strictement
interdit
à toute
personne
n'y
ayant pas
une
fonction
précise
ou
qui
n'aura pas
été préalablement
habilitée
et autorisée par l'autorité responsable
du
système
ou de
son
exploitation.
Article
10—
Le
droit
d'accès
aux
informations
enregistrées
est réglé
par
les
dispositions
des
articles
10
et
10-1
de
la loi du
21 janvier
1995
et les
articles
14
et
15
du
décret
du
17 octobre
1996
modifiés
susvisés.3
Article
11
—
Toute
modification
présentant
un
caractère
substantiel
devra
faire
l'objet
d'une
déclaration
auprès
des
services
préfectoraux
(notamment
changement
d'activité
dans
les lieux
protégés
- changement
dans
la
configuration
des
lieux
- changement
affectant
la
protection
des
images).
Article
12
—
Sans
préjudice
des
sanctions
pénales
applicables,
la
présente
autorisation,
pourra
après
que
l'intéressé
aura
été
mis
à même
de
présenter
ses
observations,
être
retirée
en
cas
de
manquement
aux
dispositions
des
articles
10
et
10-F
de
la loi
du
21
janvier
1995
et de
l'article
13
du
décret
du
17
octobre
1996
modifiés
susvisés,
et
en
cas
de
modification
des
conditions
au
vu
desquelles
elle
a été
délivrée.
Cette
autorisation
ne
vaut
qu'au
regard
de
la
loi
n°
95-73
du
21
janvier
1995
modifiée
susvisée.
Elle
est
délivrée
sans
préjudice
d'autres
procédures
éventuellement
applicables
(code
du
travail,
code
civil,
code
pénal...).
Article
13
—
La
présente
autorisation
sera
publiée
au
Recueil
des
Actes
Administratifs
de
la
Préfecture
de
l'Oise.
Elle
pourra
faire
l'objet
d'un
recours
devant
le
Tribunal
Administratif
d'Amiens
dans
un
délai
de
deux
mois
à compter
de
la
date
de
sa
notification
à l'intéressé(e)
où
de
sa publication
au
document
précité.
Article
14-—
Le
système
concerné
devra
faire
l’objet
d’une
nouvelle
autorisation
administrative
préalable
au
terme
du
délai
des
cinq
ans
: une
nouvelle
demande
devra
être
présentée
à la Préfecture
quatre
mois
avant
l’échéance
de
ce délai.
Article
15-—
L'autorisation
sera
notifiée
au(x)
demandeur(s),
au
maire
de
la
commune
d'implantation,
au(x)
sous-préfet(s)
de
SENLIS,
au
directeur
départemental
de
la
sécurité
publique,
au
secrétaire
général
de
la
préfecture
de
l'Oise,
chargés
chacun
en
ce
qui
le
concerne,
de
l’exécution
du
présent
arrêté.
‘
Beauvais,
le
2
6-NOV.
2010
COPIE
Page
3 sur 3
Préfecture Cabioet
EE
cd
Liberté
» Égolité
+ Froternité
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
PREFET
DE
L'OISE
Affaire suivie par Danielle PÉERDRIEL =
0144061107
2
Biesu du Cabinet
danielie.perdriel@oiïse.
gouv.fr
Dossier
n°
2010/0057
Arrêté portant autorisation
d'un
système
de
vidéosurveillance
Le
Préfet
de
l'Oise
Chevalier
de
la Légion
d'Honneur
VU
la loi n°
95-73
du
21
janvier
1995
d'orientation
et de
programmation
modifiée,
relative
à
la sécurité,
notamment
ses
articles
10
et
10-]1
;
VU
le décret
n°
96-926
du
17
octobre
1996
modifié,
relatif à
la vidéosurveillance,
pris
pour
l'application
de
l’article
10
de
la loi modifiée
susvisée
;
|
VU
les
décrets
n°
97-46
et
n°
97-47
du
15
janvier
1997
relatifs
aux
obligations
de
surveillance
incombant
à
certains
propriétaires
exploitants
ou
affectataires
de
locaux
professionnels
ou
commerciaux,
de
garages
ou
de parcs
de
stationnement
;
VU
Parrêté
ministériel
du
3
août
2007
portant
définition
des
normes
techniques
des
systèmes
de
vidéosurveillance ;
VU
la
circulaire
ministérielle
n°
INT/D/09/00057/C
du
12
mars
2009
relative
à
l'application
des
articlesi0
et
10-1
de
la loi n°95-73
modifiée
susvisée
;
VU
la circulaire
du
3 août
2007
annexée
à l’arrêté
susvisé;
VU
la
demande
d'autorisation
d'installation
d'un
système
de
vidéosurveillance
situé
CEC
1
avenue
Europe
60280
VENETTE
présentée
par
Monsieur
Olivier
BASCOP
28
avenue
De
Flandre ;
VU
l'avis
émis
par
la
Commission
Départementale
de
Vidéosurveillance
en
sa
séance
du
06
octobre
2010
;.
SUR
la proposition
du
directeur
de
cabinet
de
la préfecture
de
l'Oise
;
ARRETE
Article
ler—
Monsieur
Olivier
BASCOP
est
autorisé(e),
pour
une
durée
de
cinq
ans
renouvelable,
dans
les
conditions
fixées
au
présent
arrêté
à mettre
en
œuvre
à l'adresse
sus-
indiquée,
un
système
de
vidéosurveillance
conformément
au
dossier
présenté,
annexé
à
la
demande
enregistrée
sous
le numéro
2010/0057.JB
1, place
de
la Préfecture
- 60022
BEAUVAIS
CEDEX
www.oise. gouv.frLe
système
considéré
répond
aux
finalités
prévues
par
la
loi
:
Sécurité
des
personnes,
Prévention
des
atteintes
aux
biens,
Lutte
contre
la
démarque
inconnue. IT ne devra pas
être destiné
à alimenter
un fichier nominatif.
Le
système
doit
être
conforme
aux
normes
techniques
fixées par
la réglementation
en
vigueur.
Article
2 - Le
public
devra
être
informé
dans
l'établissement
cité à l’article
1”,
par
une
signalétique
appropriée
:
-
de
manière
claire,
permanente
et
significative,
à
chaque
point
d’accès
du
public,
de
l'existence
du
système
de
vidéosurveillance
et de
l'autorité
ou
de
la personne
responsable,
notamment
pour
le
droit
d'accès
aux
images
des
conditions
dans
lesquelles
il peut
exercer
son
droit
d'accès
aux
enregistrements.
l’affichetté
mentionnera
les
références
de
la
loi
et du
décret
susvisés
et les
références
du
service
et
de
la
fonction
du
titulaire
du
droit
d’accès
ainsi
que
le
numéro
de
téléphone
auquel
celui-ci sera
joignable.
Le
droit
d’accès
aux
images
pourra
s’exercer
auprès .
Article
3-— L'accès
aux
images
et
aux
enregistrements
est
ouvert
à
certains
militaires
et/ou
fonctionnaires
de
police
nommément
désignés
et
habilités
par
le
Colonel
commandant
le
groupement
de
gendarmerie
départementale
ou
le directeur
départemental
de
la sécurité
publique.
Article
4 — La
transmission
des
images
aux
militaires
et aux
fonctionnaires
de
police
désignés
et/ou
l'accès
aux enregistrements,
s'effectuera
sur
demande
du
Colonel
commandant.le
groupement
de
gendarmerie
ou
du
directeur
départemental
de
la sécurité
publique.
Article
5 — La
conservation
des
images
par les forces
de l'ordre est alors
fixée à un mois
maximum.
Article
6 — Hormis
le
cas
d'une
enquête
de flagrant
délit,
d'une
enquête
préliminaire
ou
d'une
-
information
judiciaire,
les
enregistrements
seront
détruits
dans
un
délai
maximum
de
8
jours.
|
‘
Article
7-—
Le
titulaire
de
l'autorisation
devra
tenir
un
registre
mentionnant
les
enregistrements
réalisés,
la
date
de
destruction
des
images
et,
le
cas
échéant,
la
date
de
leur
transmission
au
Parquet.
:
:
|
%
Article
8—
Le
responsable
de
la
mise
en
œuvre
du
système
devra
se
porter
garant
des
personnes
susceptibles
d'intervenir
dans
l'exploitation
ou
le visionnage
des
images,
ainsi
que
dans
la
maintenance
du
système
mis
en
place.
Des
consignes
très
précises
sur
la
confidentialité
des
images
captées
ow/et
enregistrées
et
des
atteintes
à
la
vie
privée
qu'elles
peuvent
éventuellement
impliquer
seront
données
à toutes
les personnes
concernées.
Article
9 —
L'accès
à
la
salle
de
visionnage,
d'enregistrement
et
de
traitement
des-images,
devra
être
strictement
interdit
à toute
personne
n'y
ayant
pas
une
fonction
précise
ou
qui
n'aura
pas
été
préalablement
habilitée
et autorisée
par
l'autorité
responsable
du
système
ou
de
son
exploitation.
Article
10 —
Le
droit
d'accès
aux
informations
enregistrées
est
réglé
par
les
dispositions
des
articles
10
et
10-1
de
la
loi
du
21
janvier
1995
et les
articles
14
et
15
du
décret
du
17
octobre
1996
modifiés
susvisés,
HS
3
Article
11
—- Toute
modification
présentant
un
caractère
substantiel
devra
faire
l'objet
d'une
déclaration
auprès
des
services
préfectoraux
(notamment
changement
d'activité
dans
les
lieux
protégés
- changement
dans
la
configuration
des
lieux
- changement
affectant
la
protection
des
images).
Article
12 —
Sans
préjudice
des
sanctions
pénales
applicables,
la présente
autorisation,
pourra
après
que
l'intéressé
aura
été
mis
à même
de
présenter
ses
observations, être
retirée
en cas de
manquement
aux
dispositions
des
articles
10
et
10-1
de
la loi
du
21
janvier
1995
et de l'article
13
du
décret
du
17
octobre
1996
modifiés
susvisés,
et
en
cas
de
modification
des conditions
au
vu
desquelles
elle a été
délivrée.
Cette
autorisation
ne
vaut
qu'au
regard
de
la
loi
n°
95-73
du
21
janvier
1995
modifiée
susvisée.
Elle
est
délivrée
sans
préjudice
d'autres
procédures
éventuellement
applicables
(code
du
travail,
code
civil,
code
pénal...).
Article
13
—
La
présente
autorisation
sera
publiée
au
Recueil
des
Actes
Administratifs
de
la
Préfecture
de
l'Oise.
Elle
pourra
faire
l'objet
d'un
recours
devant
le
Tribunal
Administratif
d'Amiens
dans
un
délai
de
deux
mois
à compter
de
la
date
de
sa
notification
à l'intéressé(e)
ou
de sa publication
au
document
précité.
Article
14-—
Le
système
concemé
devra
faire
l’objet
d’une
nouvelle
autorisation
administrative
préalable
au
terme
du
délai
des
cinq
ans
: une
nouvelle
demande
devra
être
présentée
à la Préfecture
quatre
mois
avant
l’échéance
de
ce
délai.
Article
15-—
L'autorisation
sera
notifiée
au(x)
demandeur(s),
au
maire
de
la
commune
d'implantation,
au(x)
sous-préfet(s)
de
COMPIEGNE,
au
directeur
départemental
de
la
sécurité
publique,
au
secrétaire
général
de
la préfecture
de
l'Oise,
chargés
chacun
en
ce
qui
Le
concerne,
de
l'exécution
du
présent
arrêté.
Beauvais,
le
2 6
NOV,
2910
Le sous-préfet,
directeur
de
Cabinet
Lab entrent Jean-François
de
MANHEULLE
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