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Arrêté - Préfecture - Haute-Savoie - circ 2005 39
Document publié le Samedi 1 janvier 2005
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Haute-Savoie - circ 2005 39)
Thèmes du document : Institutions publiques, Travail et emploi, Grandes et moyennes entreprises,
PREFECTURE DE LA HAUTE-SAVOIE
DIRECTION DES RELATIONS
AVEC LES COLLECTIVITES LOCALES
Bureau du Contrôle de Légalité
Affaire suivie par : Mlle ROUX
Ref : YR
Tel : 04.50.33.60.48
Fax du service : 04.50.33.64.75
Mel : collectivites-locales@haute-savoie.pref.gouv.fr
*****
CIRCULAIRE N° 2005-39
Cette circulaire peut être consultée sur le site Internet :
www.haute-savoie.pref.gouv.fr
à la rubrique "circulaires préfectorales"
OBJET : Application du dispositif « promus-promouvables » au cadre d’emplois des rédacteurs territoriaux.
REFER : Décret n°2004-1547 du 30 décembre 2004 modifiant le décret n°95-25 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d’emplois des rédacteurs territoriaux,
Ma circulaire n°2005-17 du 25 février 2005,
Arrêté du 4 avril 2005 (Journal Officiel du 9 avril 2005) fixant les modalités d’application de l’article 18-1 du décret du 10 janvier 1995.
L’article 18-1 nouveau du décret du 10 janvier 1995 cité en référence prévoit que pendant une période de cinq ans à compter de la publication du décret n°2004-1547 du 30 décembre 2004 cité en référence (décret portant création de l’article 18-1), par dérogation aux dispositions prévues au deuxième alinéa de l’artic le 17 et au dernier alinéa de l’article 18, le nombre maximal de rédacteurs ou de rédacteurs principaux pouvant bénéficier d’un avancement de grade est déterminé annuellement par un ratio de promotion fixé par un arrêté du ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l’Etat.
Le cadre d’emplois des rédacteurs territoriaux a été choisi pour expérimenter ce nouveau mode d’avancement de grade au sein de la fonction publique territoriale, en raison des situations de fort blocage qui y ont été constatées.
Annecy, le 15 juin 2005
LE PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE
à
Monsieur le Président du Conseil Général
de la HAUTE-SAVOIE
Mmes et MM les Maires du Département
Mmes et MM les Présidents des Etablissements publics de coopération
intercommunale
Monsieur le Président du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la HAUTE-SAVOIE
M. le Président de l’Office Public Départemental d’H.L.M. de THONON-LES- BAINS
M. le Directeur du Service Départemental d’Incendie et de Secours de la
HAUTE-SAVOIE
En communication à :
MM. Les Sous-Préfets d’arrondissement2
Un tel mode d’avancement, qualifié de ratio « promus-promouvables », permet d’ajuster le nombre des promotions de grades en lissant l’aléa démographique et en respectant les durées de carrière déterminées par les règles statutaires. Le nombre de promotions n’est, en effet, plus limité par un pyramidage statutaire (ou des quotas statutaires pour les cadres d’emplois de la fonction publique territoriale) : il est fonction des rythmes de carrière prévus par les statuts particuliers considérés et des éléments démographiques (politique de recrutement notamment), qui déterminent le volume des promouvables. L’avantage indéniable de cette méthode réside dans un lissage des promotions, contrairement au système des pyramidages ou des quotas qui entraîne des cycles de promotion souvent discontinus et très contrastés, en raison des disparités démographiques et des recrutements alé atoires constatés pour certains cadres d’emplois. Il en résulte pour les agents une meilleure lisibilité du déroulement de leur carrière et pour les administrations, les collectivités ou les établissements un progrès important en matière de gestion des ressources humaines(1).
I – Mise en œuvre des dispositions prévues par l’article 18-1 nouveau du décret du 10 janvier 1995
L’article 18-1 nouveau du décret du 10 janvier 1995 détermine le mode de calcul du ratio « promus-promouvables » : il correspond à l’inverse de la différence entre, d’une part, la durée totale moyenne de carrière du grade des fonctionnaires promouvables pour atteindre le dernier échelon (D), majorée de 50% de la durée de l’avant-dernier échelon (d) et, d’autre part, la durée moyenne prévue par chaque statut particulier pour être promouvable au grade supérieur (A), soit 1/[(D+d)-A]. Ce ratio s’applique à l’effectif des fonctionnaires remplissant les conditions pour un avancement de grade au 31 décembre de l’année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations.
Ce même article 18-1 dispose, par ailleurs, en son III, que lorsque le nombre obtenu par application du ratio aux fonctionnaires promouvables n’est pas un entier, par dérogation aux dispositions de l’article 12 du décret n°2002-870 du 3 mai 2002 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d’emplois des fonctionnaires de catégorie B de la fonction publique territoriale, la décimale est ajoutée au nombre calculé au titre de l’année suivante. Néanmoins, par dérogation à l’article 13 du même décret du 3 mai 2002, lorsque le mode de calcul conduit à ne pas pouvoir prononcer de nomination pendant deux années consécutives, une nomination dans le grade d’avancement peut être prononcée la troisième année. Dans ce cas, le cumul des décimales n’est pas reporté l’année suivante.
Ainsi, pendant la durée d’application de l’article 18-1, la règle de l’arrondi à l’entier supérieur et celle autorisant l’avancement de grade, à titre dérogatoire, d’un fonctionnaire inscrit au tableau d’avancement, lorsqu’aucun avancement dans un grade n’a été possible pendant une période d’au moins trois ans ne peuvent pas être mises en œuvre.
Le ministère a déjà été informé du fait que l’absence de mise en œuvre des règles précitées risque de poser problème, notamment pour les collectivités et les établissements les moins dotés en personnel. Des contacts interministériels nécessaires à l’évolution de ces dispositions ont donc été entrepris.
Conformément à l’article 18-1, les ratios de promotion aux grades de rédacteur principal et rédacteur chef sont fixés par l’arrêté du 4 avril 2005 cité en référence.
(1) Si le remplacement des quotas par le ratio promus-promouvables correspond à la volonté de lisser l’avancement des
fonctionnaires concernés aux grades de rédacteur principal et rédacteur chef, au sein d’une collectivité donnée, en faisant dépendre le nombre des rédacteurs principaux et rédacteurs chefs du nombre des fonctionnaires promouvables à ces grades, il ne fait pas obstacle au recrutement à ces grades, dans les limites ainsi arrêtées, de fonctionnaires, par la voie de la mutation externe ou du détachement, et qui ainsi possèdent déjà le grade de rédacteur principal ou rédacteur chef ou un grade de niveau équivalent.3
En application de ce texte,
♦6% de l’effectif des rédacteurs d’une collectivité remplissant les conditions requises pour un avancement au choix au grade de rédacteur principal au 31 décembre de l’année n-1 peuvent être promus au titre de l’année n ;
♦9% de l’effectif des rédacteurs principaux d’une collectivité remplissant les conditions requises pour un avancement au choix au grade de rédacteur chef au 31 décembre de l’année n-1 peuvent être promus au titre de l’année n ;
♦6% de l’effectif des rédacteurs et rédacteurs principaux d’une collectivité remplissant les conditions requises pour un avancement par le biais de l’examen professionnel au grade de rédacteur chef au 31 décembre de l’année n-1 peuvent être promus au titre de l’année n.
Vous trouverez ci-joint, en annexe, à titre d’information, les modalités de calcul des ratios précités.
Il appartient donc aux services chargés de la gestion du personnel de calculer le nombre d’avancements aux grades de rédacteur principal et de rédacteur chef qui pourront être prononcés annuellement, en appliquant les ratios fixés par l’arrêté précité.
Le résultat de ce calcul, qui consiste à multiplier par le ratio de promotion l’effectif des fonctionnaires de la collectivité ou de l’établissement remplissant les conditions pour un avancement de grade au 31 décembre de l’année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées le s nominations, correspond à un nombre entier et une partie décimale. Ce calcul est effectué avec un chiffre après la virgule, et un arrondi à la décimale supérieure.
Le nombre d’avancements de grade au titre de l’année n correspond à ce nombre entier. Le reste éventuel, c’est-à-dire la partie décimale, doit être ajouté au nombre de promotions calculé au titre de l’année n+1.
Exemple :
• Soit une collectivité ayant, au 31 décembre de l’année n-1, 17 fonctionnaires remplissant les conditions pour un avancement au grade de rédacteur principal
17 x 0,06 = 1,02
Par conséquent, le résultat du calcul permet 1,02 promotion.
Lors de l’année n , il conviendra donc de procéder à l’avancement de grade d’1 agent remplissant les conditions pour une promotion.
Le reste, soit 0,02, devra être ajouté au nombre de promotions calculé au titre de l’année n+1.
II – Mise en œuvre des dispositions prévues par l’article 18-2 nouveau du décret du 10 janvier 1995
L’article 18-2 du décret du 10 janvier 1995 (cet article a également été créé par le décret du 30 décembre 2004 précité) précise que le ratio prévu à l’article 18-1 peut, le cas échéant, être majoré en fonction de la situation démographique des grades concernés, appréciée en tenant compte de l’importance du nombre d’agents classés au dernier échelon de leur grade et de leur durée de nomination dans cet échelon. Un arrêté du ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des4
libertés locales, du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l’Etat fixe les conditions et le taux de la majoration.
Le ratio prévu à l’article 18-1 I pourra être majoré si, dans une collectivité ou un établissement, l’effectif constaté des agents remplissant les conditions pour un avancement au grade de rédacteur principal ou rédacteur-chef comprend au 31 décembre de l’année n -1 au moins 50% de personnes classées au dernier échelon de leur grade depuis au moins un an.
Dès lors, je vous demande de bien vouloir porter à ma connaissance, à l’aide du tableau joint en annexe, les situations dans lesquelles l’effectif constaté des rédacteurs et des rédacteurs principaux remplissant les conditions pour un avancement de grade comprenait au 31 décembre 2004 au moins 50% de personnes classées au dernier échelon de leur grade depuis au moins un an.
La communication rapide de ces informations permettra de participer au bon déroulement de l’expérimentation mise en place en faveur des rédacteurs et rédacteurs principaux.
III – Modalités pratiques de mise en œuvre du nouveau dispositif
Le nouveau dispositif d’avancement aux grades de rédacteur principal et rédacteur chef est applicable à compter des avancements de grade prononcés au titre de l’année 2005. • Collectivités et établissements ayant déjà établi les tableaux d’avancement aux grades de rédacteur principal et rédacteur chef pour 2005.
Les collectivités et établissements qui auraient déjà établi des tableaux d’avancement aux grades précités au titre de 2005 devront réunir de nouveau les commissions administratives paritaires compétentes, lorsque la mise en place du nouveau système peut donner lieu à des avancements complémentaires au titre de la même année 2005.
Pour cela, il convient d’appliquer le dispositif prévu par l’article 18-1 du décret du 10 janvier 1995 à l’ensemble des fonctionnaires remplissant les conditions pour un avancement de grade au 31 décembre 2004.
Du nombre de promotions rendues possibles par l’application du ratio, il conviendra de déduire les promotions déjà prononcées en application du premier tableau d’avancement arrêté pour 2005.
Les avancements de grade, qui auraient déjà été prononcés en 2005, sont des décisions créatrices de droit pour les agents concernés, notamment dans l’hypothèse où le quota statutaire aurait permis un nombre de promotions supérieur à celui résultant du nouveau dispositif.
• Collectivités et établissements n’ayant pas établi les tableaux d’avancement aux grades de rédacteur principal et rédacteur chef pour 2005
Les collectivités et établissements n’ayant pas établi de tableaux d’avancement aux grades précités pour 2005 devront procéder à leur élaboration, conformément aux dispositions fixées par l’article 18-1 du décret du 10 janvier 1995.
V – Mise en œuvre de l’article 7 du décret du 30 décembre 2004
L’article 7 du décret du 30 décembre 2004 prévoit qu’il est procédé à une évaluation du dispositif d’avancement de grade mis en oeuvre par l’article 5 du même décret (article 18-1 du décret du 10 janvier 1995).
Cette évaluation, menée en parallèle avec celle qui sera conduite dès 2005, afin de savoir s’il y a lieu de prévoir l’application de ratios majorés, permettra de déterminer si le dispositif promus-5
promouvables peut être étendu à d’autres cadres d’emplois de la fonction publique territoriale, dont les grades d’avancement sont également accessibles, sous réserve notamment de respecter les quotas prévus.
J’insiste donc sur la nécessité de tenir un tableau comparatif des avancements de grade, qui auraient pu être réalisés sous l’empire du système précédemment en vigueur, avec les avancements résultant du dispositif institué par le décret n°2004-1547 du 30 décembre 2004.
POUR LE PREFET,
Le Secrétaire Général,
Signé Philippe DERUMIGNY6
ANNEXE
Dans un souci de simplification, les ratios figurant dans l’arrêté ont été arrondis à l’entier supérieur :
5,88% a été arrondi à 6%
8,70% a été arrondi à 9%
5,23% a été arrondi à 6%.
A titre d’exemple , le ratio d’avancement au grade de rédacteur principal a été calculé de la manière suivante :
- durée moyenne de carrière dans le grade de rédacteur
28 ans (durée maximale)
+ 24 ans (durée minimale)
52 ans
52 ans ⇒ 26 ans
2
- conditions d’avancement au grade de rédacteur principal :
au moins 2 ans d’ancienneté dans le 7ème échelon du grade de rédacteur
durée d’avancement moyenne du 1er au 6ème échelon :
9 ans + 8 ans 6 mois : 4 ans 6 mois + 4 ans 3 mois : 8 ans 9 mois
2
8 ans 9 mois
+ 2 ans (ancienneté exigée dans le 7ème échelon)
10 ans 9 mois ⇒ durée moyenne pour remplir les conditions d’avancement au grade de rédacteur principal
- durée moyenne dans l’avant-dernier échelon du grade de rédacteur :
4 ans + 3 ans = 3 ans 6 mois
2
Données retenues : - 26 ans → 26
- 50% de 3 ans 6 mois = 42 mois : 2 = 21 mois = 1 an 9 mois
(9 mois = 0,75 d’un
an)
→ 1,75
- 10 ans 9 mois → 10,75
1/[(26 + 1,75) – 10,75] = 1/17 = 0,0588 = 5,88% arrondi à 6%.7
DOCUMENT A COMPLETER ET RETOURNER IMPERATIVEMENT A
PREFECTURE DE LA HAUTE-SAVOIE
DRCL- Bureau du contrôle de légalité
BP 2332
74 034 ANNECY CEDEX
Département HAUTE-SAVOIE (74)
Collectivité
rédacteurs rédacteurs principaux Pourcentage de personnes classées au
dernier échelon de leur
grade au sein de
l’effectif constaté des
agents remplissant les
conditions pour un
avancement de grade
(rédacteurs
promouvables au choix
au grade de rédacteur
principal ou rédacteurs
et rédacteurs principaux
promouvables au choix
ou par examen
professionnel au grade
de rédacteur chef)