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Arrêté - Préfecture - Haute-Savoie - circ 2005 52
Document publié le Samedi 1 janvier 2005
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Haute-Savoie - circ 2005 52)
Thèmes du document : Institutions publiques, Travail et emploi, Sécurité publique,
PREFECTURE DE LA HAUTE-SAVOIE
Adresse postale : Rue du 30ème Régiment d’infanterie - BP 2332 - 74034 ANNECY CEDEX Tel : 04.50.33.60.00 - Fax : 04.50.52.90.05 – http://www.haute-savoie.pref.gouv.fr
DIRECTION DES RELATIONS
AVEC LES COLLECTIVITES LOCALES
Bureau du Contrôle de Légalité
Affaire suivie par : Mlle ROUX
Ref : YR
Tel : 04.50.33.60.48
Fax du service : 04.50.33.64.75
Mel : collectivites-locales@haute-savoie.pref.gouv.fr
CIRCULAIRE N° 2005-52
Cette circulaire peut être consultée sur le site Internet :
www.haute-savoie.pref.gouv.fr
à la rubrique "publications" puis"circulaires préfectorales"
OBJET : Mise en œuvre de la rémunération et de la compensation des astreintes et des permanences des agents territoriaux.
REFER. : Décret n° 2005-542 du 19 mai 2005 fixant les modalités de la rémunération ou de la compensation des astreintes et des permanences des agents territoriaux,
Circulaire ministérielle n° NOR MCT B 05 1000 9C du 15 juillet 2005.
La présente circulaire précise les conditions de la rémunération et la compensation des astreintes et des permanences des agents territoriaux.
Cette circulaire comporte cinq parties :
- le mécanisme juridique de la mise en œuvre des obligations autres que le travail effectif ; - la définition des astreintes et des permanences ;
- les modalités opérationnelles de la rémunération et de la compensation des astreintes et des permanences ;
- l’exercice de la permanence en semaine et sa compensation ou sa rémunération ; - les principaux montants et compensations des astreintes et des permanences.
I – Le mécanisme juridique de la mise en œuvre des obligations autres que le travail effectif repose sur le dé cret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale.
Le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale adapte, dans le cadre du principe de parité avec la fonction publique de l'Etat, à la fonction publique territoriale, les dispositions du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 fixant les règles applicables aux agents de l'Etat.
Annecy, le 12 août 2005
LE PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE
à
Monsieur le Président du Conseil Général
de la HAUTE-SAVOIE
Mmes et MM les Maires du Département
Mmes et MM les Présidents des Etablissements publics de coopération
intercommunale
Monsieur le Président du Centre de Gestion de la Fonction Publique
Territoriale de la HAUTE-SAVOIE
M. le Président de l’Office Public Départemental d’H.L.M. de THONON-
LES-BAINS
M. le Directeur du Service Départemental d’Incendie et de Secours de la
HAUTE-SAVOIE
Monsieur le Trésorier Payeur Général
En communication à :
MM. Les Sous-Préfets d’arrondissementRue du 30ème Régiment d’infanterie BP 2332 74034 ANNECY CEDEX Tph 04.50.33.60.00 FAX 04.50.52.90.05
S'agissant des astreintes et des permanences, le décret du 12 juillet 2001 précité laisse le soin à l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement de déterminer, après avis du comité technique paritaire compétent, les cas dans lesquels il est possible de recourir à des astreintes, les modalités de leur organisation, la liste des emplois concernés (article 5) et les autres situations dans lesquelles des obligations liées au travail sont imposées aux agents sans qu'il y ait travail effectif ou astreinte (article 9).
Toutefois, ce même texte prévoit que les modalités de la rémunération ou de la compensation de ces obligations sont fixées par décret, par référence aux modalités et aux taux applicables aux services de l’Etat.
II – La définition des astreintes et des permanences.
SI LE DECRET DU 12 JUILLET 2001 CITE LES ASTREINTES, IL EVOQUE LES AUTRES OBLIGATIONS SANS TOUTEFOIS LES QUALIFIER.
Le décret du 19 mai 2005 retient uniquement les astreintes et les permanences.
En effet, une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle l'agent, sans être à la disposition permanente et immédiate de son employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'administration, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif ainsi que, le cas échéant, le déplacement aller et retour sur le lieu de travail.
La permanence correspond à l’obligation faite à un agent de se trouver sur son lieu de travail habituel, ou un lieu désigné par son chef de service, pour nécessité de service, un samedi, un dimanche ou lors d’un jour férié.
III – Les modalités opérationnelles de la rémunération et de la compensation des astreintes et des permanences.
L’article 3 du décret permet d’attribuer un régime de rémunération ou de compensation des astreintes et des permanences aligné sur :
• Pour les agents territoriaux à l’exception de ceux de la filière technique:
• le décret n° 2002-147 du 7 février 2002 relatif aux modalités de rémunération ou de compensation des astreintes et des interventions de certains personnels gérés par la direction générale de l'administration du ministère de l'intérieur ;
• le décret n° 2002-148 du 7 février 2002 relatif aux modalités de rémunération ou de compensation des permanences au bénéfice de certains personnels gérés par la direction générale de l’administration du ministère de l’intérieur ;
• Pour les agents territoriaux de la filière technique uniquement :
• le décret n° 2003-363 du 15 avril 2003 relatif à l’indemnité d’astreinte attribuée à certains agents du ministère de l’équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer ;
• le décret n° 2003-545 du 18 juin 2003 relatif à l’indemnité de permanence attribuée à certains agents du ministère de l’équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.
La notion de filière technique renvoie à celle des fonctions techniques, telle que définie à l’annexe du décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l'application du premierRue du 30ème Régiment d’infanterie BP 2332 74034 ANNECY CEDEX Tph 04.50.33.60.00 FAX 04.50.52.90.05
alinéa de l'article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
Toutefois, pour la rémunération et la compensation des astreintes et des permanences, il n’y a pas lieu de se référer aux corps de référence de l’Etat.
Ainsi, par exemple, un gardien d’immeuble, tout comme un ingénieur territorial se voit appliquer un régime de rémunération et de compensation des astreintes et des permanences du ministère de l’équipement.
Les sapeurs-pompiers professionnels et les agents de la filière sécurité-police municipale, bien que non mentionnés dans le décret du 6 septembre 1991 bénéficient donc des dispositions prévues par les décrets applicables à certains personnels gérés par la direction générale de l'administration du ministère de l'intérieur précités. Il en est de même pour les agents occupant des emplois fonctionnels administratifs et techniques.
Les arrêtés précisant les taux de rémunération et de compensation sont le s suivants :
• Pour les agents territoriaux à l’exception de ceux de la filière technique :
• l’arrêté du 7 février 2002 fixant les taux des indemnités et les modalités de compensation des astreintes et des interventions en application du décret n° 2002-147 du 7 février 2002 relatif aux modalités de rémunération ou de compensation des astreintes et des interventions de certains personnels gérés par la direction générale de l’administration du ministère de l’intérieur ;
• l’arrêté du 7 février 2002 fixant les taux des indemnités de permanence en application du décret n° 2002-147 du 7 février 2002 relatif aux modalités de rémunération ou de compensation des permanences au bénéfice de certains personnels gérés par la direction générale de l’administration du ministère de l’intérieur ;
• Pour les agents territoriaux de la filière technique uniquement :
• l’arrêté du 18 février 2004 fixant les taux de l’indemnité d’astreinte attribuée à certains agents du ministère de l’équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer ; • l’arrêté du 8 janvier 2003 déterminant des obligations de travail sans travail effectif ni astreintes en application de l’article 9 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l’Etat pour les personnels du ministère de l’équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.
La rémunération des astreintes et des permanences est exclusive de tout procédé de compensation. La rémunération des astreintes et des permanences ou leur compensation ne peuvent être accordées aux agents qui bénéficient d'une concession de logement par nécessité absolue de service, ou d'une nouvelle bonification indiciaire au titre de l'exercice de fonctions de responsabilité supérieure prévue par les textes suivants :
• le décret n° 2001-1274 du 27 décembre 2001 portant attribution d'une nouvelle bonification indiciaire aux fonctionnaires occupant certains emplois administratifs de direction de collectivités territoriales ou d'établissements publics locaux assimilés, régis par l'article 6 du décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 portant dispositions statutaires particulières à certains emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés ; • le décret n° 2001-1367 du 28 décembre 2001 portant attribution d'une nouvelle bonification indiciaire aux fonctionnaires occupant certains emplois administratifs de direction de collectivités territoriales ou d'établissements publics locaux assimilés, régis par l'article 7 du décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 portant dispositions statutaires particulières à certains emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés,Rue du 30ème Régiment d’infanterie BP 2332 74034 ANNECY CEDEX Tph 04.50.33.60.00 FAX 04.50.52.90.05
Le choix de recourir à la rémunération ou à la compensation relève exclusivement de l’organe délibérant ou de l’exécutif dès lors que, dans ce dernier cas, l’organe délibérant précise par délibération le montant du budget alloué à cet effet et du pouvoir accordé à l’exécutif en la matière.
Dans le cas des astreintes, les interventions, considérées comme du travail effectif entrent dans le cadre d’heures supplémentaires et sont comptabilisées ou rémunérées comme telles. En la matière, il y a lieu d’appliquer les textes en vigueur applicables à chaque cadre d’emplois, notamment la circulaire n° NOR LBLB0210023C du 11 octobre 2002 relative au nouveau régime indemnitaire des heures et travaux supplémentaires dans la fonction publique territoriale.
Les cas de recours aux astreintes et aux permanences ne sont pas limités à ceux que peuvent mentionnés, le cas échéant, les textes applicables à l’Etat.
IV – L’exercice de la permanence en semaine et sa compensation ou sa rémunération.
L’article 9 du décret du 12 juillet 2001 laisse le soin à l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement de déterminer, après avis du comité technique paritaire compétent, les autres situations dans lesquelles des obligations liées au travail sont imposées aux agents sans qu'il y ait travail effectif ou astreinte.
En conséquence, il est possible de demander aux agents territoriaux, qu’ils relèvent de la filière technique ou d’une autre filière, de réaliser des permanences la nuit en semaine.
Le dispositif du ministère de l’intérieur.
Toutefois, l’arrêté du 7 février 2002 fixant les taux des indemnités de permanence en application du décret n° 2002-148 du 7 février 2002 relatif aux modalités de rémunération ou de compensation des permanences au bénéfice de certains personnels gérés par la direction générale de l’administration du ministère de l’intérieur ne prévoit, à l’article 1 er, que la rémunération les samedis, dimanches et jours fériés.
En conséquence, le dispositif du ministère de l’intérieur que le décret du 19 mai 2005 rend applicable à toutes les filières sauf à la filière technique, ne permet pas de rémunérer ou de compenser les permanences réalisées en semaine.
C’est la raison pour laquelle le décret du 19 mai 2005 a choisi de circonscrire les permanences aux samedis, dimanches et jours fériés (article 2).
Le dispositif du ministère de l’équipement.
L’article 1 er de l’arrêté du 18 juin 2003 fixant les taux de l’indemnité de permanence attribuée à certains agents du ministère de l’équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer précise que : « le montant de l’indemnité de permanence est fixé à trois fois celui de l’indemnité d’astreinte défini au I de l’article 1er de l’arrêté du 15 avril 2003 susvisé ».
Les astreintes pouvant être indemnisées à tout moment de la semaine (arrêté du 15 avril 2003 fixant les taux de l’indemnité d’astreinte attribuée à certains agents du ministère de l’équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer), l’indemnisation des permanences de ces agents est donc aussi possible la nuit en semaine.Rue du 30ème Régiment d’infanterie BP 2332 74034 ANNECY CEDEX Tph 04.50.33.60.00 FAX 04.50.52.90.05
V – Les principaux montants et compensations des astreintes et des permanences.
En application des arrêtés précités, vous trouverez des éléments non exhaustifs ci-après relatifs à la rémunération et à la compensation des astreintes et des permanences.
La réalisation d’astreintes et d’interventions.
Hors intervention 1 semaine
d'astreinte
complète
Du lundi
matin au
vendredi
soir
Du
vendredi
soir au
lundi
matin
Nuit entre
le lundi et
le same di,
inférieure
à 12
heures
Nuit entre
le lundi et
le samedi,
supérieure
à 12
heures
le samedi
ou sur
journée de
récupérati
on
le
dimanche
ou jour
férié
Filière technique 145,80
Euros
38 Euros 106,60
Euros
7,90 Euros 9,80 Euros 34 Euros 42,30
Euros
Autres filières 121 Euros
ou
1,5 jour
45 Euros
ou
0,5 jour
76 Euros
ou
1 jour
10 Euros
ou
2 heures
10 Euros
ou
2 heures
18 Euros
ou
0,5 jour
18 Euros
ou
0,5 jour
En intervention Taux horaire entre 18h et 22h et samedi
entre 7h et 22h
Taux horaire entre 22h et 7 h, les
dimanches et jours fériés
Filière technique Compensation horaire Compensation horaire
Autres filières 11 Euros ou 110 % du temps en repos
compensateur
22 Euros ou 125 % du temps en
repos compensateur
En application de l’article 1 er du décret du 15 avril 2003 et des articles 1er et 2 de l’arrêté du 18 février 2004, il y a lieu d’appliquer, à la filière technique, des modulations aux montants ci-dessus : • pour les astreintes de décision (personnel d’encadrement pouvant être joint directement par l’autorité territoriale) : 50 % du montant des indemnités sont versés ;
• pour les autres types d’astreintes, applicables à tous les personnels : les montants des indemnités « sont majorés de 50 % lorsque l’agent est prévenu de sa mise en astreinte pour une période donnée moins de quinze jours francs avant le début de cette période. »
La réalisation de permanences.
Pour la filière technique, le dispositif prévoit une indemnisation de la permanence égale à 3 fois les taux de l’astreinte, exposés ci-dessus.
Pour les autres filières, le dispositif est résumé dans le tableau ci-dessous :
Samedi Dimanche et jour férié
Indemnisation 45 Euros la journée
22,5 Euros la demi-journée
76 Euros la journée
38 Euros la demi-journée
Repos
compensateur
125 % du temps 125 % du temps
Le décret du 19 mai 2005 apporte les éléments suivants aux collectivités territoriales et à leurs agents.Rue du 30ème Régiment d’infanterie BP 2332 74034 ANNECY CEDEX Tph 04.50.33.60.00 FAX 04.50.52.90.05
Tout d’abord, ce décret complète le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7 -1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
Ensuite, il prévoit un mécanisme plus simple que celui basé sur les équivalences entre les cadres d’emplois et les corps de la fonction publique de l’Etat au sens du décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Il couvre tous les cadres d’emplois de la fonction publique territoriale et permet à tous ces agents d’être rémunérés ou compensés pour les astreintes et les permanences.
Toutefois, il opère une distinction entre les personnels de la filière technique et les autres personnels afin de prendre en compte la spécificité de leurs missions respectives.
Enfin, certains agents de l’Etat, transférés dans le cadre de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, se verront attribuer des modalités de rémunération ou de compensation des astreintes et des permanences identiques à ce qu’ils avaient lorsqu’ils exerçaient leurs missions pour le compte de l’Etat. Dans ce cas, ils se trouveront dans des situations dans lesquelles ils ne seront plus automatiquement en astreinte ou en permanence alors qu’ils pouvaient l’être antérieurement. En d’autres termes, i l n’y a pas de droit acquis au maintien du régime des astreintes et des permanences de l’Etat, compte tenu de la marge de manœuvre importante dont disposent les collectivités territoriales pour déterminer les cas de recours aux astreintes et permanences aux termes du décret du 12 juillet 2001.
Pour le Préfet,
Le Secrétaire Général
Signé : Philippe DERUMIGNY